31. Le commerce vénitien dans l'Empire byzantin jusqu'en 1171
p. 263-272
Texte intégral
Les privilèges commerciaux des Vénitiens, définis du temps d'Alexis Ier (voir p. 259262), furent ensuite élargis et confirmés par les chrysobulles accordés par ses successeurs au cours du XIIe siècle (1126, 1147, 1148, 1187, 1189, 1198). Durant ce même siècle, de nouveaux concurrents italiens s'affirmèrent et obtinrent des avantages en partie similaires (Pise dès 1111, Gênes à partir de 1155) ; néanmoins, les Vénitiens conservèrent toujours par rapport à eux une position privilégiée dans le commerce byzantin, à la fois en droit et en fait : du point de vue juridique, non seulement Pisans et Génois ne parvinrent que progressivement à acquérir les avantages que les Vénitiens détenaient, mais encore ils ne réussirent jamais à obtenir la totale exemption douanière dont eux seuls jouissaient et ils durent se contenter de dégrèvements partiels sur le kommerkion, qui en outre restèrent jusqu'en 1192 applicables uniquement aux importations et exportations, mais non aux échanges intérieurs à l'empire ; qui plus est, seuls les Vénitiens furent exemptés de l'interdiction formelle de commercer certains types de soie précieuse, dont Thèbes notamment était un centre important de production, ce qui explique leur présence et leur activité dans cette région.
Le commerce vénitien dans les provinces, qui existait antérieurement, avait été déjà garanti par la liste - d'ailleurs non limitative - de localités incluse dans le chrysobulle d'Alexis Ier. Ce fut là, en dehors de Constantinople, que la prépondérance des Vénitiens sur leurs concurrents fut particulièrement sensible. Cette réalité économique renforce l'intérêt de la documentation commerciale concernant les activités des Vénitiens. Celle-ci consiste en plusieurs centaines d'actes notariés (carta ou cartula, « charte »), remontant au début du XIe siècle, d'une grande variété et d'une grande richesse, dont il importe de comprendre le processus de production et surtout de conservation. Contrairement à Gênes où l'on conserve depuis le milieu du XIIe siècle les protocoles des notaires - ceux-ci enregistraient les actes qu'ils rédigeaient -, ce type de documentation n'existe pas à Venise pour cette époque. Les documents qui nous sont parvenus dans son cas sont les actes eux-mêmes, rédigés toujours sur parchemin et remis aux parties concernées. Ailleurs, ce type de contrats commerciaux a été pour l'essentiel perdu, faute de la conservation d'archives privées de marchands, mais à Venise une partie d'entre eux a été sauvegardée en raison d'une pratique appelée la commendacio ou accommendacio, qui consistait à confier, par exemple à la veille d'un voyage, la garde de ces contrats privés à des tiers ou à des institutions, le plus souvent des monastères de la lagune. Lorsqu'ils n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires, ces actes ont été préservés dans les archives de ces institutions.
Ce mode de conservation a un impact sur la nature des actes transmis ; en particulier, les contrats commerciaux (« chartes de caution » - carte cautionis - dans la terminologie des documents), une fois l'affaire liquidée, étaient normalement remis à la partie débitrice qui n'avait pas de raison de les garder longtemps ; de ce fait, ils sont sous-représentés par rapport aux quittances (« chartes de sûreté », carte securitatis), dont la valeur perpétuelle justifiait une conservation plus longue. La majorité des transactions sont donc connues grâce aux quittances qui y mettaient un terme. La nature de la documentation limite aussi la représentativité de ces actes quant à l'activité économique globale d'un lieu donné ; ils en fournissent néanmoins un précieux aperçu et permettent en outre de suivre les activités de certains marchands dont le « dossier » est entré en bloc dans les archives monastiques, comme celui du fameux Romano Mairano. Surtout, nombre de ces documents ont l'immense intérêt d'avoir été produits sur le territoire même de l'empire, ce qui n'est pas le cas des actes transmis par les cartulaires génois : si la société byzantine y apparaît assez peu, les parties contractantes étant pour l'essentiel des Latins (voir cependant p. 274), en revanche les données abondent sur les activités commerciales et économiques, telles que la nature des produits échangés et importés, les prix ou les conditions de circulation, données particulièrement importantes en l'absence d'une documentation byzantine de même nature.
Les quelques actes traduits ici sont tous antérieurs à la crise des relations byzantino-vénitiennes en 1171. Ils se conforment aux formulaires assez simples des actes vénitiens de cette époque : invocation précédée d'une croix, qui tend à disparaître dans la deuxième moitié du XIIe siècle, et indications chronologique (année exprimée selon le style vénitien, mois et indiction, mais jamais le quantième) et topique forment le protocole ; dans les documents commerciaux, le texte ne comporte pas de préambule, exposé et dispositif sont en général inextricablement mêlés. L'eschatocole contient une clause pénale, qui varie en fonction du type d'acte (dans les quittances, la mention d'une pénalité de cinq livres - au sens de poids - d'or est un reliquat véhiculé par le formulaire, mais la somme, étant donné son importance, est irréaliste) ; suivent la mention du seing de la ou des parties qui s'engagent (consistant en fait le plus souvent en un simple contact de la main) et les souscriptions, celles-ci scripturaires, des témoins dont le notaire, dans les actes les plus anciens, répertorie les noms complets dans une liste des témoins (notitia testium). L'acte est validé par le seing (dérivé d'un chrismon pour les premières attestations) et la souscription du notaire, invariable dans sa simplicité, sauf pour les copies notariées (dites « chartes filles », par opposition à la « charte mère » c'est-à-dire l'original de l'acte).
Bibliographie
S. Borsari, Venezia e Bisanzio nel xii secolo. Irapporti economici, Venise 1988. D. Jacoby, « Byzantine Crete in the Navigation and Trade Networks of Venice and Genoa », dans Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in honore di Geo Pistarino, éd. L. Balletto, Gênes 1997, p. 517-540, repris dans Id., Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean, Aldershot 2001, no II. Id., « Italian Privileges and Trade in Byzantium before the Fourth Crusade », Anuario de estudios medievales 24, 1994, p. 349-369, repris dans Id., Trade, Commo-dities and Shipping in the Medieval Mediterranean, Aldershot 1997, no II. R.-J. Lilie, Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche derKomnenen und der Angeloi, Amsterdam 1984.
1. Quittance d'une part sur une quantité de fromage (Constantinople, 1022 ?)
1+ Au nom du Seigneur Dieu éternel, au mois de mars, en la cinquième indiction, à Constantinople. Nous délivrons pleine et irrévocable sûreté nous, Michele Monetario et Bono fils de Domenico Caitava, avec nos héritiers, à toi Leone fils de Bono da Molin et à tes héritiers pour trois milliaires1 de fromage qui ont été remis par toi à Andréas Andréadès, et toi tu as eu ces trois milliaires de fromage en société (rogadia) avec trois autres milliaires de fromage de ta propriété afin que [...] tu vendes ces six milliaires de fromage [...] le mieux que tu puisses. Après la mort dudit Andréas, le prix de ces trois milliaires de fromage, tu nous l'as totalement et intégralement donné et délivré, de sorte qu'en aucun jour ni en aucun temps nous ne devions vous (sic) requérir ou citer en justice par aucun procédé petit ou grand, parce qu'en ce jour nous en sommes venus à conclure cet accord : après la mort de cet Andréas, tu nous as donné la totalité et l'intégralité du prix de ces trois milliaires de fromage, et il ne reste rien ensuite que nous devions réclamer en plus. Si jamais nous tentons de vous requérir ou de vous citer en justice au sujet des articles ci-dessus, ou si nous refusons ou ne sommes pas en mesure de te défendre contre l'épouse ou les héritiers de cet Andréas ou contre tout autre plaignant au sujet de ces trois milliaires de fromage, tant dans notre patrie qu'en dehors, nous promettons avec nos héritiers de payer à titre de réparation, à toi et à tes héritiers, [cinq] livres d'or, la présente charte de sûreté et de défense demeurant valide.
2Seing de la main du susdit Michele, qui a demandé que cela soit fait.
3Seing de la main du susdit Bono, qui a demandé que cela soit fait.
4+ Moi Michele, de ma main j'ai souscrit. + Moi Domenico, témoin, j'ai souscrit.
5Seing de la main de Giovanni, témoin. Seing de la main de Marino, témoin.
6La liste des témoins est la suivante : Domenico Mastaleco, Giovanni Grotolo, Marino Celso.
7+ Moi Beraldus, prêtre, j'ai écrit, complété et validé.
2. Quittance pour le nolis d'une ancre pour un voyage Constantinople-Antioche (Venise, l095)
8+ Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'an de l'Incarnation de notre Rédempteur mille quatre-vingt-quinze, au mois de juillet, en la troisième indiction, au Rialto. Je fais pleine et irrévocable sûreté moi, Pietro fils de Stefano Mastragnello, de la paroisse de San Cassian, avec mes héritiers, à toi Domenico Serzi, fils d'Andrea Serzi, de la même paroisse, et à tes héritiers pour une charte de caution que tu m'as faite à Constantinople pour deux parts (sortes), que Michele Minzulo m'as faite pour une part et demie, que Dado Dedulo m'a faite pour une part et Giovanni Tagliapietra pour une demi-part ; vous me l'avez faite pour une ancre que je vous ai donnée en nolis pour le voyage (taxegium) d'Antioche sur la nef à bord de laquelle Valentino Cristiano était nocher, ladite ancre pesant deux cent quatre-vingts livres. Vous deviez me remettre là, à moi ou à mon envoyé, un nolis d'un michaèlaton (bizantium unum michaela-tum) pour chaque part, mais toi susdit Domenico Serzi, tant pour cette ancre que pour son nolis, tu as acquitté et soldé depuis lors ce qui t'en incombait. À partir de maintenant, demeure quitte en ce qui me concerne de sorte que nous ne devions en aucun jour ni en aucun temps te requérir désormais davantage ou te citer en justice par aucun procédé petit ou grand. La charte de caution susmentionnée reste en ma possession en raison des autres parts (partes) qui n'ont pas été acquittées, mais, pour autant qu'elle te concerne, qu'elle demeure en toute manière annulée, sans force et sans valeur. Si à n'importe quel moment je tentais de requérir de toi quelque chose au sujet des articles ci-dessus, je promets de payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente sûreté demeure valide.
9+ Moi Pietro, de ma main j'ai souscrit.
10+ Moi Andrea, témoin, j'ai souscrit.
11+ Moi Domenico, témoin, j'ai souscrit.
12+ Moi Domenico, témoin, j'ai souscrit.
13La liste des témoins est la suivante : Andrea Michiel, Domenico Michiel, Domenico Fay.
14[Seing du notaire.]
15Moi, Giovanni, prêtre et notaire, j'ai complété et validé.
3. Quittance d'une compagnie stipulée pour commercer en Crète (Constantinople, 1111)
16+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent onze, au mois d'avril, en la quatrième indiction, à Constantinople. Nous délivrons pleine et irrévocable sûreté nous, Giovanni et Federico Orio, frères et tous deux fils de feu Orio l'Aîné, juge, de la paroisse de Santa Sofia, avec nos héritiers, à toi Michele Titino fils de feu Foscaro Titino, de la paroisse de San Matteo Apostolo, et à tes héritiers, pour toutes les choses et sur toutes les compagnies grandes ou petites que tu as faites et eues par le passé avec Pietro Orio notre frère quand ensemble vous voyagiez en Crète avec Yagrarium 2 où Giovanni Fondacio était nocher et depuis cette époque jusqu'à présent, quand tu travaillais et agissais (procertatis) pour ces compagnies du mieux que tu pouvais. À présent cependant, ici à Constantinople, après la mort de feu notre frère Pietro, nous t'avons requis en présence d'hommes de bien (boni homines) et toi tu nous a rendu compte juste et vrai tant du capital que du bénéfice pour autant qu'il lui revenait, pour toutes choses et en toutes choses, tu nous as donné et délivré par serment, de sorte qu'en aucun jour ni en aucun temps nous ne devions désormais davantage te requérir ou te citer en justice par aucun procédé petit ou grand. Ce pourquoi nous te promettons de te défendre et te soutenir tant contre notre frère que contre tous les hommes, car il n'est rien demeuré désormais d'aucune chose qu'un homme puisse imaginer, ni par charte ni autrement, que nous soyons en droit de te réclamer davantage. Si à n'importe quel moment nous tentons de requérir de toi quelque chose au sujet des articles ci-dessus et si nous refusions ou si nous nous trouvons dans l'incapacité de te défendre et te soutenir contre quiconque au sujet de la susdite compagnie, nous promettons de payer avec nos héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte de sûreté et de défense demeure valide.
17+ Moi, Giovanni Orio, de ma main j'ai souscrit. Seing de la main du susdit Federico qui a demandé que cela soit fait.
18+ Moi, Bonfiglio, témoin, j'ai souscrit.
19+ Moi, Romano, témoin, j'ai souscrit.
20+ Moi, Pietro, témoin, j'ai souscrit.
21Liste des témoins, c'est-à-dire Bonfiglio Cupo, c'est-à-dire Romano Cupo, c'est-à-dire Pietro Surian.
22[Seing du notaire.]
23Moi, Pietro Basegio, clerc et notaire, j'ai complété et validé.
4. Rupture, à la suite d'un naufrage survenu près d'Halmyros, d'une compagnie stipulée pour un voyage commercial de Venise à Constantinople via Corinthe (Halmyros, 1112)
24+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent douze, au mois de mars, en la cinquième indiction, à Halmyros3. Je fais pleine et irrévocable sûreté moi Enrico Tino, de la paroisse de San Gregorio, fils de Pietro Tino, avec mes héritiers, à toi Domenico Magistro Scolo, de la paroisse de San Gregorio, fils de Domenico Magistro Scolo, de la compagnie que nous avions depuis Venise à bord de la nef de Giovanni Musolino jusqu'à Corinthe, et de là jusqu'à Hal-myros, d'où je me rendais à Constantinople à bord d'une nef des Amalfitains. J'ai fait naufrage en ce lieu d'Halmyros et nous nous sommes présentés devant Giovanni Morosini, légat de notre seigneur, en présence d'hommes de bien, en suite de quoi nous avons été départagés concernant cette compagnie, et maintenant par serment, de sorte qu'en aucun jour ni en aucun temps je ne doive te requérir ou citer en justice par aucun procédé petit ou grand. Si à n'importe quel moment je tente de requérir de toi quelque chose au sujet des articles ci-dessus, je promets de payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte de sûreté demeure valide.
25Seing de la main du susdit Enrico Tino qui a demandé que cela soit fait. + Moi Domenico, témoin, j'ai souscrit. + Moi Giovanni, témoin, j'ai souscrit. + Moi Pietro, témoin, j'ai souscrit.
26Liste des témoins, à savoir Domenico Valero, Giovanni Celso, Pietro Ziano.
27[Seing du notaire.]
28Moi Amico, prêtre et chapelain de Giovanni Morosini légat et vidame, j'ai complété et validé.
5. Quittance d'un chargement d'huile du Péloponnèse destiné à Alexandrie (Corinthe, 1135)
29+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent trente-cinq, au mois d'avril, en la treizième indiction, à Corinthe. Je délivre pleine et irrévocable sûreté moi Pietro Morosini, fils de feu Giovanni Morosini, de la paroisse de San Bartolomeo, avec mes héritiers, à toi Dobramir Staniario, du village de San Marco, et à tes héritiers, pour un milliaire d'huile que je t'ai donné à Lacédé-mone, pour lequel Pietro Tonisto fut garant et Giovanni Fradello courtier (mediator), et d'un autre milliaire d'huile que je t'ai donné également à Lacédémone, pour lequel Stefano Ardizone fut garant et Domenico Vassallo courtier. De là, toi, susdit Dobramir, tu as emporté ces deux milliaires d'huile avec toi à Alexandrie à bord de la nef de Marino Pladuni. Et toi, susdit Dobramir, tout le prix qui fut celui de ces deux mil-liaires d'huile selon l'accord conclu entre nous, tu me l'as complètement acquitté et soldé. Comme rien en conséquence ne subsiste que je doive davantage te requérir ou réclamer en justice par aucun procédé petit ou grand, et comme de ces engagements aucune notice écrite (breviarium) n'a été faite, si jamais quelque document apparaissait entre mes mains ou en celles de quelque autre personne, qu'il demeure nul et vain et qu'il n'ait en lui nulle force ni valeur. Si jamais, au sujet de tous les articles ci-dessus, j'essaie de te réclamer quelque chose, je promets de payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte demeure valide.
30+ Moi Pietro Morosini, de ma main j'ai souscrit.
31+ Moi Pietro Rambaldo, témoin, j'ai souscrit.
32+ Moi Domenico Moro, témoin, j'ai souscrit.
33+ Moi Guidoto Tonisto, témoin, j'ai souscrit.
34[Seing du notaire.]
35Moi Vitale Vitaliano, prêtre et notaire, j'ai complété et validé.
6. Attestation d'un naufrage survenu près de Rhodes (Venise, 1144)
36+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent quarante-quatre, au mois d'avril, en la septième indiction, au Rialto. J'atteste, moi Barbarino Armato, de la paroisse de San Leonardo, que je sais en vérité qu'alors que je m'en revenais d'Antioche avec d'autres parmi lesquels se trouvait Giovanni Moro Bucca de la paroisse de Santa Marina, sur la nef où Domenico Salomone était nocher, cette nef fit naufrage alors que nous étions à Rhodes. Et cela se passait avant notre grande flotte, avant que la charte de promission de notre seigneur le doge et des juges et du peuple de Venise ne parvienne en Romanie. Cela je le sais et je l'atteste. Seing de la main du susdit Barbaro, qui sait écrire mais en raison de son voyage (causa itineris) n'a pas écrit mais a demandé que cela soit fait.
37+ Moi Giovanni Caracia Canape, témoin, j'ai souscrit.
38+ Moi Marco Acotanto, témoin, j'ai souscrit.
39+ Moi Pietro Foscolo, témoin, j'ai souscrit.
40[Seing du notaire.]
41Moi Remondo, prêtre et notaire et curé de l'église de San Geminiano, j'ai complété et validé.
7. Quittance d'un prêt pour commercer par terre à Thèbes, Corinthe et retour (Constantinople, 1155)
42+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent cinquante-quatre, au mois de février, en la troisième indiction, à Constan-tinople. Je fais pleine et irrévocable sûreté moi Pietro Damiano, fils de feu Giovanni Damiano, de la paroisse de San ., avec mes héritiers, à toi Michele Citino, de la paroisse de San Fantin, et à tes héritiers pour une charte de caution que tu m'as faite à Constantinople l'an du Seigneur mille cent cinquante-trois, au mois de janvier, pour quatre-vingts hyperpères d'or vieux et pesants que tu devais garder par-devers toi pour un an et que tu devais porter par terre d'ici à Thèbes et à Corinthe avant de rentrer depuis ces régions à Constantinople avec cet avoir. Au bout d'une année, tu devais me donner à moi ou à mon envoyé à Constantinople quatre-vingt-quatorze hyperpères d'or vieux et pesants. Si néanmoins tu ne me trouvais pas moi ou mon représentant, alors tu devais remettre ces quatre-vingt-quatorze hyperpères en dépôt (in commendatione) auprès de notre monastère de Saint-Nicolas de l'Embolos, à mon nom, sous le témoignage d'hommes de bien. Mais à présent, de tous ces hyperpères et de quelque quantité qui soit mentionnée dans cette charte, tu m'as en tout parfaitement payé et soldé. De fait, je t'ai rendu ladite charte de caution. Si une copie en apparaît en quelque endroit, qu'elle demeure nulle et vaine, sans aucune force ni valeur. Si jamais, au sujet de tous les articles ci-dessus, j'essaie de réclamer quelque chose, qu'alors je doive payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte de sûreté demeure valide. Seing du susdit Pietro qui a demandé que cela soit fait.
43+ Moi Enea Damiano, témoin, j'ai souscrit.
44+ Moi Lorenzo Monetario, témoin, j'ai souscrit.
45+ Moi Giovanni Bati Oro, témoin, j'ai souscrit.
46[Seing du notaire.]
47Moi Giovanni da Noale sous-diacre et notaire, j'ai complété et validé.
8. Quittance d'une colleganza pour le trafic du bois (Constantinople, 1155)
48+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent cinquante-cinq, au mois de décembre, en la quatrième indiction, à Constantinople. Je fais pleine et irrévocable sûreté moi, Pietro Querini, fils de Domenico Querini, de la paroisse de la Sainte Trinité dei Gemini, avec mes héritiers à toi Romano Mairano, du même lieu, et à tes héritiers à propos d'une charte de notification (memorialis cartula) que tu as faite cette même année, au mois d'août, en la troisième indiction, au Rialto, à mon dit père, dans laquelle il est contenu que tu as reçu de lui en colleganza cent cinq livres de deniers véronais et que tu as placé dans cette colleganza cinquante-deux livres et demie de deniers véronais, lequel avoir tu devais emporter, investi en bois, à Constantinople à bord de la nef où Simeone Diciannove allait comme nocher et, après avoir vendu ce bois, tu devais faire à Constantinople juste et véritable compte de cette colleganza à lui ou à son envoyé et du capital tu devais lui donner et remettre, pour chaque dix-huit sous véronais, un hyperpère, comme on peut le lire dans l'acte. Il faut savoir d'autre part que, par une charte de procuration, mon dit père m'a transmis, te concernant et concernant ses autres débiteurs, la faculté et le pouvoir qu'il détenait, à savoir de donner quittance de tout ce qui se lit et est contenu dans la susdite charte de notification. Or à présent nous nous sommes rencontrés et concernant tout le capital et le bénéfice et le double, à savoir autant qu'il est mentionné dans la susdite charte de notification, tu m'as payé, et tu as également soldé par serment tout ce qui avait été accompli à ce propos. Ce pourquoi demeure désormais sûr et quitte à jamais pour tout et en tout à mon égard et à l'égard de mes héritiers. Je t'ai remis cette charte de notification avec la copie de la susdite procuration, mais je retiens par-devers moi l'original de cette procuration en raison de mes autres débiteurs. Si une copie de la charte de notification apparaissait entre mes mains ou en celles de quelque autre personne, qu'elle demeure nulle et vaine, sans force ni valeur, car il ne reste rien désormais en raison de quoi je sois en droit de te réclamer davantage. Si à n'importe quel moment je tente de requérir quelque chose au sujet des articles ci-dessus, que je doive payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte de sûreté demeure valide. Moi Pietro Querini j'ai souscrit de ma main.
49+ Moi Giacomo Contarini, témoin, j'ai souscrit.
50+ Moi Enrico Michiel, témoin, j'ai souscrit.
51+ Moi Giovanni Regini, témoin, j'ai souscrit.
52[Seing du notaire.]
53Moi Giovanni Toscano, prête et notaire, j'ai complété et validé.
9. Procuration pour exiger à Corinthe un chargement de coton (Constantinople, 1168)
54+ Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent soixante-sept, au mois de janvier, en la première indiction, à Constanti-nople. J'atteste moi Guidoto Gradenigo, de la paroisse de San Giovanni Confessore, que je te recommande à toi Radoano Barozzi de Torcello une charte de caution que m'a délivrée à Constantinople Pietro da Molin, de la paroisse de San Stae, l'année dernière, au mois de février, sous la quinzième indiction, pour soixante-quatre hyper-pères d'or vieux et pesants qu'il devait conserver par-devers lui depuis la mi-carême, que nous attendions alors sous cette indiction, jusqu'à une année complète, et alors en personne ou par l'entremise de son envoyé il devait me donner et remettre à moi ou à mon envoyé, à Corinthe, quatre milliaires de bon coton au poids subtil, comme il est dit dans cette charte, au sujet de laquelle je te donne par la présente charte de procuration telle faculté et tel pouvoir que j'ai de demander, interpeller, faire procès, excuser et donner quittance, et la quittance que tu feras à ce sujet sera pour moi ferme à perpétuité. Si donc je tente d'aller à l'encontre de cette charte de procuration, qu'alors je doive payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers et à celui à qui tu aurais donné quittance à ce sujet et à tes et à ses héritiers cinq livres d'or, et que la présente charte de sûreté demeure valide.
55+ Moi Guidoto Gradenigo, de ma main j'ai souscrit.
56+ Moi Domenico Donato, témoin, j'ai souscrit.
57+ Moi Giacomo Basilio, témoin, j'ai souscrit.
58[Seing du notaire.]
59Moi Cristoforo Grauso, prêtre et notaire, j'ai complété et validé.
10. Attestation des volontés testamentaires d'Efraim Gradenigo, mort à Lacédémone (Thèbes, 1170)
60Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent soixante-dix, au mois d'octobre, en la quatrième indiction, à Thèbes. Je témoigne moi Frugerio Senatori de Jesolo, que j'étais alors à Lacédémone quand Efraim Gradenigo, de la paroisse de San Giovanni de Rialto, atteint d'une grave maladie, était alité dans ce lieu de Lacédémone, de laquelle maladie il mourut. Moi, le susnommé Frugerio, j'ai entendu de la bouche dudit Efraim qu'il a dit : « Je veux que Domenico Gradenigo de la susdite paroisse de San Giovanni, Pietro Barbo de la paroisse de San Pantaleone et Viviano Falier de la paroisse de San Tomà doivent se charger de mon bien et le remettre à mon frère Enrico Gradenigo. » J'ai entendu cela et en vérité j'en porte témoignage.
61+ Moi Frugerio Senatori, de ma main j'ai souscrit.
62+ Moi Vitale Bembo, témoin, j'ai souscrit.
63+ Moi Giovanni Badoer, témoin, j'ai souscrit.
64[Seing du notaire.]
65Moi Marco Bolani, prêtre et notaire, j'ai complété et validé.
11. Copie notariée d'une colleganza stipulée à Thèbes sur Constantinople (Thèbes, 1170)
66Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'an du Seigneur mille cent soixante-dix, au mois d'octobre, en la quatrième indiction, à Thèbes. Je déclare moi Pangrazio Pas-qualigo, de Jesolo, avec mes héritiers, que j'ai reçu de toi Vitale Voltani, de la paroisse de San Moise, mon cher cousin, et de tes héritiers, en colleganza, quarante-quatre hyperpères d'or vieux et pesants et moi j'ai investi vis-à-vis de toi vingt-deux autres hyperpères d'or vieux et pesants. Avec la totalité de ces hyperpères, je dois à présent me rendre par mer ou par terre d'ici à Constantinople et travailler et agir (procertare) du mieux que je pourrai. Sauf le capital, le profit que le Seigneur nous en donnera, nous devrons le répartir et le partager entre nous par vraie moitié, sans fraude ni mauvais procédé. Et de quelque endroit que j'aurais pu acquérir quelque chose avec tout cet avoir, je devrai investir tout dans cette colleganza, et si, à Dieu ne plaise, par la faute impérieuse de la mer ou des gens, tout cet avoir était perdu, et que cela soit dûment établi, nous ne devrions rien réclamer une partie à l'autre, et s'il en reste quelque chose, nous le partagerons comme nous l'avons investi. Cette colleganza doit exister entre nous à partir de maintenant et jusqu'à mon entrée à Constantinople, et alors, lorsque je serai entré à Constantinople, dans les quinze jours, en personne ou par mon envoyé, je dois te faire vrai et juste compte de cette colleganza et te restituer tout ton investissement avec son profit. Si je n'observe pas à ton égard ce qui est convenu ci-dessus, et si je ne m'en acquitte pas comme il est convenu, alors je promets de payer avec mes héritiers à toi et à tes héritiers le double du total, sur mes terres, mes maisons et tout ce que je possède à présent et sur tout ce que j'aurai manifestement eu ou acquis depuis en ce siècle, et d'ici là ce capital et double ou profit doit (sic) travailler de cinq en six par an4. Seing du susdit Pangrazio Pasqualigo qui sait écrire mais pour une raison impérieuse n'a pu écrire, et qui a demandé que cela soit fait. Moi, Pietro da Molin, témoin, j'ai souscrit. Moi, Leonardo Orso, témoin, j'ai souscrit. Moi, Marino, prêtre et notaire, j'ai complété et validé.
67+ Moi Domenico Donzorzi, j'ai vu [le contenu de] la mère, je suis témoin de la fille.
68+ Moi Domenico da Canal, j'ai vu [le contenu de] la mère, je suis témoin de la fille.
69[Seing du notaire.]
70Moi Matteo da Molin, prêtre et notaire, j'ai copié dans le courant de l'an du Seigneur mille cent soixante-dix-sept, au mois de juin, en la dixième indiction, la présente dans laquelle, pour autant que j'ai pu le discerner, je n'ai rien enlevé ni rien ajouté, j'ai complété et validé.
Documenti del commercio veneziano nei secoli xi-xiii, éd. R. Morozzo della Rocca, A. Lombardo, Turin 1940, p. 2, 27, 35-36, 37-38, 69, 86, 110-111, 118-119, 192 et 228. Textes traduits du latin par G. Saint-Guillain.
Notes de bas de page
Auteur
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