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Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

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Sophie Métivier

30. Les Vénitiens et l'État byzantin avant le XIIe siècle

Guillaume Saint-Guillain

Texte intégral

  • 1 Anne Comnène, Alexiade, VI 5,10, éd. trad. B. Leib, Paris 1967 (Collectionbyzantine), t. 2, p. 54-5 (...)

Dépendantes de l'exarchat de Ravenne jusqu'à sa conquête par les Lombards, les communautés de la lagune vénitienne continuent ensuite d'appartenir à l'Empire byzantin, malgré des velléités de conquête franques. Comme dans d'autres cités de l'Italie byzantine, une élite locale assume, tout en restant attachée à l'autorité impériale, une gestion autonome : théoriquement fonctionnaire, revêtu de dignités auliques, le dux (doge) est en fait l'émanation de cette élite ; le centre du pouvoir se fixe dans les îles de Rialto, qui confisquèrent plus tard le nom de Venise. La légende de la translation des reliques de saint Marc stimule le développement d'une identité propre pour cette cité nouvelle dont l'expansion est liée à la mer et au commerce. Dès le début du IXe siècle, Venise et ses navires sont pour Byzance un auxiliaire précieux dans la lutte contre les Arabes. Au siècle suivant, la cité lagunaire devient un acteur régional important dans l'Adriatique, espace essentiel aux relations entre le cœur de l'empire et sa partie italienne. En dépit de ses spécificités, Venise continue d'appartenir à cet empire : le terme d'extranei par lequel l'acte de 992 qualifie les Vénitiens n'est pas à interpréter dans le sens d'« étrangers » (non-byzantins, ethnikoi) mais de non-citadins (exôtikoi, par opposition aux politai, résidents de Constantinople, distinction qui est celle opérée dans le Livre de l'éparque). De ses relations privilégiées avec Constantinople témoignent les chrysobulles accordés par les empereurs entre le IXe et la fin du XIIe siècle.
En dépit des termes par lesquels l'historiographie moderne les désigne parfois, les deux documents traduits ici ne se présentent nullement comme des traités entre l'empire et une puissance étrangère mais comme des concessions du pouvoir souverain en faveur de sujets méritants. Ils n'en résultent pas moins de sollicitations émanant des dirigeants vénitiens et transmises à Constantinople par leurs émissaires, ainsi que de tractations avec les autorités byzantines. Le premier de ces privilèges est accordé alors que Basile II (976-1025) vient de conduire la première de ses campagnes bulgares visant à réintégrer dans l'empire le sud des Balkans mais aussi leur façade adriatique, pour le contrôle de laquelle le soutien de Venise pouvait être important. Pourtant, dans le document, les navires vénitiens apparaissent surtout comme un atout dans le cadre d'une campagne de reconquête en Italie, que l'empereur préparait encore à la veille de sa mort. De son côté le doge Pietro II Orseolo (991-1008) nourrit de grandes ambitions politiques (un de ses fils épousa plus tard une parente de Basile II) et déploie dès le début de son règne une intense activité diplomatique pour favoriser les intérêts économiques de Venise.
Le chrysobulle de 992 résulte de cette conjonction d'intérêts. Sa tradition se réduit à une méchante traduction latine de date indéterminée, certainement dénuée de caractère officiel et conservée dans un manuscrit du XVIe siècle. En raison de l'état de corruption du texte et en l'absence d'une édition pleinement satisfaisante, le sens de quelques passages est débattu et défie la traduction. Pour autant, le texte ne paraît pas interpolé et ses possibles lacunes ne sont dues qu'aux aléas de sa transmission. Certainement authentique, le document présente tous les caractères diplomatiques d'un chrysobulle : protocole comportant invocation, intitulation et adresse (générale comme toujours dans les chrysobulles) ; texte articulé en un préambule (prooimion), un exposé, le dispositif proprement dit et une clause comminatoire ; enfin eschatocole réduit à la datation et à une formule de conclusion annonçant la sanction impériale. On a même suggéré d'interpréter l'Amen final incongru comme une erreur dans la lecture de la mention Legimus, élément de validation qui manque ici, comme manque la souscription impériale. Le document se désigne lui-même comme un chrysobulle sigillion ; avant la fin du XIe siècle, cette expression n'est toutefois qu'une simple variante de la formule chrysoboullos logos et ne désigne pas encore un type de document spécifique, moins solennel que le chrysobulle proprement dit.
Il est difficile de faire de l'acte de 992 le premier document d'une série où prendrait place ensuite le privilège autrement important octroyé au siècle suivant par Alexis Ier Comnène (1081-1118) : cette impression ne résulte que de l'état des sources. En fait, le dégrèvement concédé en 992, quelle qu'en soit la nature exacte (réduction d'une taxe douanière ou, bien plus probablement, d'un simple droit de péage), porte sur des sommes modestes : même en tenant compte des avantages juridictionnels également accordés, il n'était pas de nature à modifier profondément les conditions du commerce vénitien à Byzance. À la fin du Xe siècle et dans les décennies suivantes, les Vénitiens ne détiennent donc pas encore une position dominante parmi les communautés marchandes latines actives à Constantinople, dont certaines étaient également originaires des marges italiennes de l'empire : les Amalfitains par exemple, moins gâtés par la conservation des sources commerciales, y jouent alors un rôle bien plus important, politiquement et économiquement.
Un siècle plus tard, la situation est fort différente : le commerce vénitien à Byzance s'est développé, mais la domination byzantine en Italie du Sud s'est effondrée et ce sont à présent les Normands qui menacent de passer l'Adriatique pour aller frapper en son cœur l'empire ébranlé par la crise de succession qui a conduit à l'avènement des Comnènes. Cette expansion normande représente aussi un danger pour Venise. C'est le soutien naval et militaire apporté par les Vénitiens à Byzance lors du débarquement de Robert Guiscard et plus particulièrement des combats autour de Dyrrachion (10811082) que vient récompenser le chrysobulle d'Alexis Ier Comnène en faveur des Vénitiens. Le texte grec en est perdu mais le document se trouve inséré dans un chrysobulle de Jean II (1126), lui-même inséré dans un chrysobulle de Manuel Ier (1147) et dans un autre d'Isaac II (1187). De ces deux derniers privilèges, on conserve des traductions qui ont un caractère officiel puisqu'elles émanent très probablement de la chancellerie impériale : ce sont elles qui furent ultérieurement copiées dans les Libri pactorum, registres constitués par les autorités vénitiennes à partir du début du XIIIe siècle afin de rassembler les privilèges et les traités utiles à la défense des droits de la commune. Il subsiste ainsi deux versions latines du chrysobulle, désignées respectivement par les lettres D et E dans la dernière édition, qui diffèrent légèrement. C'est le texte de la version E qui est ici traduit, avec des références à quelques variantes significatives de la version D. Outre ces témoins directs, l'analyse du chrysobulle est aussi éclairée par l'abrégé qu'Anne Comnène en a inséré dans son œuvre historique1.
Les modalités de transmission du texte expliquent qu'il ne soit pas parvenu dans son intégralité : il y manque en particulier tout le protocole ainsi que les éléments de validation (Legimus et souscription impériale) mais aussi peut-être, selon certains commentateurs, une section relative aux obligations des Vénitiens ; il est toutefois plus probable que celles-ci aient fait l'objet d'un document distinct. En revanche, le préambule, dissertation rhétorique sur l'obligation et la difficulté pour le souverain de récompenser les services rendus, a été conservé. Incomplet, le document ne constitue d'ailleurs lui-même qu'une pièce d'un ensemble perdu puisque, outre le chrysobulle, la concession impliquait, comme le précise ce dernier acte, la délivrance d'un praktikon paradoséôs. Si la formule de datation n'a pas été omise, elle diffère et est incohérente dans les deux versions, suscitant un très vif débat concernant l'année de l'octroi du privilège par Alexis et donc l'interprétation à en donner : accordé en 1082, année qui fait désormais l'objet d'un large consensus, le chrysobulle l'aurait été à un moment de crise où Alexis Ier tentait par tous les moyens de s'assurer des alliés contre l'ennemi normand ; en 1092, date encore défendue par quelques-uns, il révèlerait plutôt les préoccupations économiques de l'empereur. Quoi qu'il en soit, il jetait les bases de la prépondérance commerciale à Byzance des Vénitiens, désormais dotés d'un quartier à Constantinople et surtout d'avantages économiques cruciaux par rapport à leurs concurrents latins et grecs.

Bibliographie
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1 : H. Antoniadis-Bibicou, « Note sur les relations de Byzance avec Venise. De la dépendance à l'autonomie et à l'alliance : un point de vue byzantin », Thesaurismata 1, 1962, p. 162-178. J. Koder, « Das Sigillion von 992 : eine "aussenpolitische" Urkunde ? », Byzanti-noslavica 52, 1991, p. 40-44. A. Pertusi, « Venezia e Bisanzio nel secolo xi », dans La Venezia del Mille, Florence 1965, p. 117-160. Regesten der Kaiserurkunden des ostrômischen Reiches von 565-1453, éd. Fr. Dôlger, t. 1/2 : Regesten von 867-1025, 2e éd. A. Mûller, Munich 2003, p. 189, no 781. O. luma, « Some notes on the signification of the imperial Chrysobull to the Venetians of 992 », Byzantion 54, 1984, p. 358-366.
2 : S. Borsari, « Il crisobullo di Alessio I per Venezia », Annali dell'Istituto italiano pergli studi storici 2, 1970, p. 111-131 (avec édition du texte). P Frankopan, « Byzantine trade privileges to Venice in the eleventh century: the chrysobull of 1092 », Journal of Medieval History 30, 2004, p. 135-160. D. Jacoby, « The Venetian quarter of Constantinople from 1082 to 1261. Topographical considerations », dans Novum Millenium. Studies on Byzantine history and culture dedicated to Paul Speck, éd. Cl. Sode, S. Takâcs, Aldershot 2001, p. 153-170, repris dans Id., Commercial Exchange across the Mediterranean: Byzantium, the Crusader Levant, Egypt and Italy, Aldershot 2005, no III. Id., « Rejoinder. The chrysobull of Alexius I Comne-nus to the Venetians: the date and the debate », Journal of Medieval History 28, 2002, p. 199204. Th. F. Madden, « The chrysobull of Alexius I Comnenus to the Venetians: the date and the debate », Journal of Medieval History 28, 2002, p. 23-41. M. E. Martin, « The chrysobull of Alexius I Commenus to the Venetians and the early Venetian quarter in Constantino-ple », Byzantinoslavica 39, 1978, p. 19-23. Regesten der Kaiserurkunden des ostrômischen Reiches von 565-1453, éd. Fr. Dôlger, t. 2 : Regesten von 1025-1204, 2e éd. P Wirth, Munich 1995, p. 93-95, no 1081. A. Tuilier, « La date exacte du chrysobulle d'Alexis 1er Comnène en faveur des Vénitiens et son contexte historique », Rivista di studi bizantini e neoellenici 14, 1967, p. 27-48. O. Tuma, « The dating of Alexius' chrysobull to the Venetians: 1082, 1084, or 1092? », Byzantinoslavica 42, 1981, p. 171-185.

1. Le chrysobulle de 992 en faveur des Vénitiens

  • 2 La fin de la formule d'invocation est réduite à un etc. dans le texte conservé.
  • 3 L'éditeur a lu ici à tort omnibus pour omnis, bien visible sur le manuscrit.
  • 4 Le texte porte donare, que nous suggérons d'amender en donaret.

1Au nom du Père, [du Fils et du Saint-Esprit]2. Basile et Constantin, fidèles en Dieu empereurs des Romains, à tous ceux à qui notre pieux sigillion sera présenté. Non seulement il est très charitable et louable d'acquiescer aux requêtes [de ceux] qui sont sous notre pouvoir, mais de fait il est aussi demandé d'écouter avec sollicitude et piété ceux qui viennent de l'extérieur (extraneos) et les dépendants du fisc, pour qu'en effet de ce fait la piété se montre suffisamment miséricordieuse envers le malheur et que vraiment, à distance, avec une impériale piété, un signe soit donné. De fait, le doge des Vénitiens et celui qui est en dessous de lui, avec l'intervention de tout3 [leur] peuple, ont pareillement adressé une prière collective à notre Majesté (imperium) afin que chacun en raison de son bateau, venant de sa province mais aussi d'une autre province ou cité avec de la marchandise (negocium), ne doive4rien donner d'autre que deux solidi : et ils disaient de fait donner une telle somme jusqu'à présent. Et, interrogeant pour cela de nombreux commerciaires, il est bien apparu que chacun donnait plus de 30 solidi par navire à notre Majesté couronnée par Dieu. D'une part parce que [c'est] un peuple de chrétiens fidèle et qui nous est dévoué avec loyauté, d'autre part en raison de cette promesse qu'ils firent autrefois non seulement de prêter assistance à cette cité donnée et gardée par Dieu, selon les anciennes coutumes, mais aussi, avec un zèle prompt, d'inlassables services, [si] éventuellement notre Majesté se rend en Longobardie, de conduire, d'assurer son transport avec leurs navires, et de ne soulever aucune objection ou murmure dans l'accomplissement de ce service.

  • 5 Le copiste a noté par erreur un p au lieu d'un s.
  • 6 Le terme commerclarius (grec kommerkiarios) ne désigne pas ici, comme c'est le cas plus loin, le co (...)
  • 7 Le passage paraît lacunaire, mais il faut comprendre qu'il s'agit de cas où les Vénitiens sont empê (...)
  • 8 Passage si peu clair que l'on y a supposé une lacune. L'interprétation proposée ici est conjectural (...)

2[1] C'est pourquoi [les empereurs] entendent favorablement leur prière et donnent ordre par ce pieux chrysobulle que quiconque, [pour] son navire, venant de Venise ou d'autres régions avec ses marchandises (cum suis negociis), ne donne rien d'autre au [trésor] public pour la douane d'Abydos (pro varicatione de Avido) que deux solidi en venant et, en repartant vers leur province, que quinze seulement, de sorte que pour chaque navire ils acquittent au total XVII s(olidi)5. Et ces Vénitiens [devront] remettre ces solidi au logothète du drome qui sera alors [en fonction]. Celui-ci sera payé par chaque marchand (commerclario)6, qu'il retiendra chaque fois que [les marchands] voudront s'en retourner dans leur province, sans avoir toutefois le droit de les contraindre par cupidité à rester plus de trois jours : il fera cela chaque fois que se présentera le cas d'une véritable nécessité qu'il leur interdise le passage, et d'autre part [chaque fois] que ces Vénitiens [devront être retenus] en raison de leur défense7. Exceptés ceux qui ont des marchandises à Constantinople8, il ne leur sera pas permis de prendre à bord de leurs navires des Amalfitains, des Juifs, des Lombards (Longobardos) de la cité de Bari, et ils apporteront seulement leurs marchandises, et [non] celles d'autres [peuples] : s'ils le font, non seulement ils ne pourraient pas les revendiquer, mais ils perdraient aussi leur [chargement] légitime.

3[2] En outre, nous ordonnons aussi que les navires des Vénitiens et les Vénitiens eux-mêmes soient inspectés, estimés (pensentur) et jugés seulement par le logothète du drome qui sera alors [en fonction], comme il a été d'usage depuis fort longtemps. Et qu'un litige surgisse entre eux ou avec d'autres, l'instruction et le jugement [en reviendront] à ce seul logothète, et jamais à un autre juge quel qu'il soit.

4[3] C'est pourquoi nous ordonnons et mandons à tous [les fonctionnaires] du sékréton de l'éparque (secreton eparchiali), comme ces chartulaires qui sont sous son autorité, et les notaires du parathalassitès (notarii parathalassii), liménarques, hypo-loges de district et ceux qui sont appelés xylokalamoi (xylocalami), les commerciaires d'Abydos, ainsi que tous ceux qui se trouvent au service de l'empereur jusqu'au rang le plus humble, mais appartenant à l'administration (verum hoc de publico), et que nul n'ait jamais licence, pour quelque raison que ce soit d'approcher, de toucher ou de fouiller ces Vénitiens ou leurs navires ou de leur dire pourquoi (illis pro qui-bus) (?) ou en quelque occasion de s'enquérir [à leur sujet]. Par notre Majesté, il est ordonné qu'ils soient sous l'autorité du seul logothète du drome, et qu'ils soient estimés par son seul contrôle, et que ceux-ci accomplissent les conventions ci-dessus, leurs autres obligations et, avec leurs navires, le transport de notre armée que notre Majesté enverra peut-être en Longobardie, pesant tout et attendant (pensando omnes et expectando).

5Qui oserait s'opposer à ce que nous avons ordonné et écrit à ce sujet, où qu'il transgresse et de quelque manière qu'il le fasse, que s'abattent sur lui l'indignation et la colère de notre Majesté, par le simple effet de la présentation de ce pieux chrysobulle sigillion, qui a été confectionné au mois de mars de la cinquième indiction et auquel notre pieuse Majesté établie par Dieu a souscrit.

6Amen.

trattati con Bisanzio, 992-1198, éd. M. Pozza, G. Ravegnani, Venise 1993 | (Pacta Veneta 4), p. 21-25. Texte traduit du latin par G. Saint-Guillain.

2. Le chrysobulle d'Alexis Ier Comnène en faveur des Vénitiens

  • 9 Le terme latin traduit probablement le grec douloi (sujets ou serviteurs), conservé plus loin.
  • 10 L'adjectif miriferus est calqué sur le grec myriphoros, « qui peut porter 10 000 ».
  • 11 La version D conserve et glose le terme employé par l'original grec : « par les thalattokopoi, c'es (...)

7Et quelle est jamais la contrepartie de ce qui est sincère amour et fidélité ? Et qui rendra juste compensation aux amis et aux serviteurs prêts à affronter le péril pour leurs seigneurs et leurs amis, et surtout alors qu'ils prennent volontairement part pour eux aux combats de leurs inimitiés ? Et certes, la générosité de notre bienveillance, soupesant cette grande chose, n'a pas trouvé de récompense. Cependant, elle rétribue autant que les circonstances le permettent et par des dons acceptables pour les amis et les serviteurs. Les choses qui sont données en retour pour ces services rendus de bonne foi et sincèrement ont beau être des récompenses de moindre valeur et moins nombreuses par rapport à notre généreuse intention et à notre disposition bienveillante, cependant elles ne sont ni honteuses ni indignes d'amis ou de sujets (servi)9. Mais qu'entends-je par une récompense ? Nul entre tous les hommes n'a ignoré les actions des fidèles Vénitiens, de quelle manière, ayant construit des navires d'une capacité de dix mille amphores (miriferis)10, ils vinrent à Épidamne, que nous appelons Dyrrachion, conduisirent à notre aide d'innombrables marins combattants, et, grâce à leur propre flotte, triomphèrent entièrement de la flotte du scélérat, éprouvant des pertes dans leurs propres rangs, comment encore ils continuent à présent à nous soutenir, ainsi que les autres choses accomplies par ceux qui travaillent en mer, c'est-à-dire ces hommes11, et celles qu'ils ont corrigées, tous les ont sues, même si nous ne les mentionnons pas.

8[1] C'est pourquoi en reconnaissance de leurs services, notre Clémence a concédé par le présent chrysobulle qu'ils reçoivent annuellement à la date de la distribution des pensions un solemnion (sollempnium) de vingt livres afin qu'ils le distribuent entre leurs églises, selon leur bon vouloir.

9[2] Elle a d'autre part aussi honoré leur noble doge de la très vénérable dignité de protosébaste, avec encore son salaire plein, et elle n'a pas seulement attribué cet honneur à sa personne, mais elle a prescrit qu'il sera ininterrompu et perpétuel, selon l'ordre de succession, en faveur des doges à venir.

10[3] De même, notre Clémence a créé leur patriarche hypertimos, c'est-à-dire très-honorable, avec un salaire de vingt livres, et elle a étendu cet honneur selon l'ordre de succession aux patriarches futurs, de sorte qu'il soit également ininterrompu et perpétuel, et non seulement pour sa personne.

11[4] Notre Sérénité a en outre aussi établi que l'église du saint apôtre et évangé-liste Marc qui se trouve à Venise recevrait chaque année de chacun des Amalfitains ayant des échoppes (ergasteria) à Constantinople et dans toute la Romanie, et se trouvant sous le pouvoir appelé patriciat, trois nomismata hyperpyra.

  • 12 Portique.

12[5] Outre cela, elle leur a aussi fait largesse des échoppes (ergasteria) qui se trouvent dans Vembolos12 de Pérama, c'est-à-dire « le Passage », avec leurs étages qui ont entrée et sortie sur Vembolos, depuis Hébraïka jusqu'au lieu-dit Vigla, ceux qui sont habités comme ceux qui sont inhabités, ceux dans lesquels demeurent des Vénitiens comme ceux dans lesquels demeurent des Grecs, de même que dans les échoppes, ainsi que trois échelles qui sont le long de la mer et bordées par l'espace ainsi défini.

13[6] Elle a d'autre part donné aussi à Saint-Akyndinos le four (pistrinum) qui est sur le côté de cette église, relève de la maison du Pétrion et a un rapport de vingt nomismata.

  • 13 Le chélandion est un type de navire.

14[7] De même, elle leur a fait largesse de l'église de Saint-André qui est à Dyrra-chion avec les pensions impériales qui y sont attachées, à l'exclusion toutefois du matériel qui y est déposé, celui-ci devant être remis aux chélandia13.

  • 14 Il s'agit d'Éphèse.
  • 15 Contresens révélé par le texte de la version D : « et des autres taxes [dues] à cause de ce qu'ils (...)

15[8] Notre Hautesse (celsitudo) leur a en outre concédé de commercer toutes les sortes de marchandises dans toutes les régions de Romanie, à savoir à la Grande Laodicée, Antioche, Mamistra, Adana, Tarse, Antalya, Strobèlos, Chio, Théologos14, Phocée, Dyrrachion, Valona, Corfou, Bonditza, Méthone, Coron, Nauplie, Corinthe, Thèbes, Athènes, Euripe, Démétriade, Thessalonique, Chrysopolis, Périthéorion, Aby-dos, Rhaidestos, Adrianopolis, Apros, Héraclée, Sélymbria et dans cette Grande Ville et plus généralement dans toutes les régions qui sont sous le pouvoir de notre pieuse Quiétude, sans acquitter en aucune manière pour aucune de leurs marchandises quoi que ce soit au titre du kommerkion ou de quelque autre redevance due au fisc, à savoir le pakton, le xylokalamon, le liméniatikon, le poriatikon, le kaniskion, Yexaphollon, Yarchontikion, ou des autres redevances à cause desquelles ils doivent commercer15. En effet, dans tous les lieux de commerce, notre Sublimité leur a donné libre autorisation, qui doit les faire distinguer, et par cette procédure (inquisitione), ils sont exempts [de l'autorité] de l'éparque, du parathalassitès, de l'élaioparochosdu génikon, des commerciaires, des chartulaires et des hypologes et de tous les autres de même genre, sans que nul de ceux qui exercent en tous lieux les fonctions publiques n'ait la présomption de manquer à tout ce qui est établi ici. En effet, leur est autorisé le négoce de toutes les denrées et marchandises qui se puissent imaginer, et ils auront le droit de les acheter toutes, dérogeant à toute taxe (superantes omnem dationem).

  • 16 Voir p. 260, n. 9.
  • 17 Selon D, « des actions ».

16[9] Donc, la piété de notre Majesté ayant ainsi prodigué, elle prescrit et ordonne que nul ne leur fasse opposition, en tant qu'ils sont droits et vrais douloi 16 (dulis) de notre Clémence et ses soutiens contre les ennemis et ont promis d'être tels jusqu'à la fin des temps, et qu'absolument personne ne se prononce de manière hostile à leur égard ou ne se livre à des allégations17 à propos de la grâce qui leur a été faite ici de ces dons, à savoir des échoppes et des échelles : en effet, de quelque propriété qu'elles soient, aussi bien ecclésiastique que privée ou publique, ou d'une maison sacrée, nul pourtant n'aura de droit sur ce qui appartient désormais aux Vénitiens, qui sont fidèles de notre Hautesse et le seront dans le futur, parce qu'ils ont montré un abondant dévouement et un sentiment loyal à l'égard de notre Majesté et de la Romanie, promettent de tout cœur de s'y tenir pour toujours et souhaitent et réclament avec empressement de combattre pour l'ordre romain et chrétien. À de pareils hommes, qui s'opposerait, ou qui intenterait un procès ?

  • 18 Dans D, « aucun particulier » : le terme employé dans l'original grec devait être oikeios, qui a le (...)

17[10] C'est pourquoi ni le sékréton du Pétrion ou du Myrélaion, ni aucun familier18, ni un monastère ou un saint temple desquels les échoppes et échelles concédées dépendraient ne les poursuivront. Ils seront au contraire silencieux et exactement respectueux de la dotation et du don de notre Sublimité. En effet, si nous ne donnons pas ce que veut notre Hautesse à ceux qui sont dignes de recevoir, tels ceux qui ont agi courageusement et s'empressent d'agir courageusement, à qui jamais ferions-nous largesse ?

18[11] C'est pourquoi ils possèderont dorénavant les immeubles qui leur ont été conférés, sans diminution ni vexation, pour toujours et continûment, selon le contenu de leur praktikon de transmission (traditionis) qui doit être rédigé pour eux par le protoanthypatos et notaire de notre Sérénité Georges Machètarios et qui sera ferme, immuable et inviolable en tout ce qu'il contient. Et celui-ci devra être déposé dans les sékréta auprès desquels est aussi déposé le présent chrysobulle de notre Puissance, pour la publicité des donations faites aux Vénitiens, fidèles douloi de notre Hautesse, et la réfutation de ceux qui s'efforceraient de les attaquer à propos de cette faveur. Tout ce qui a été déterminé ici sera donc ferme et inviolable et inéludable par quiconque.

19Si d'aventure quelqu'un se dispensait d'observer l'une des dispositions de ce chrysobulle, il sera irrémissiblement contraint à donner au sékréton de l'épi tôn oikeiakôn (a secreto epi ton ikiacon) dix livres d'or et il acquittera au quadruple la valeur de ce qui a été soustrait, le présent chrysobulle de notre Hautesse demeurant ferme et immuable. Fait au mois de mai de la cinquième indiction, en l'an six mille six cents, où notre pieuse Majesté promue par Dieu a soussigné.

Ibid., p. 35-45.

Texte traduit du latin par G. Saint-Guillain.

Notes

1 Anne Comnène, Alexiade, VI 5,10, éd. trad. B. Leib, Paris 1967 (Collectionbyzantine), t. 2, p. 54-55.

2 La fin de la formule d'invocation est réduite à un etc. dans le texte conservé.

3 L'éditeur a lu ici à tort omnibus pour omnis, bien visible sur le manuscrit.

4 Le texte porte donare, que nous suggérons d'amender en donaret.

5 Le copiste a noté par erreur un p au lieu d'un s.

6 Le terme commerclarius (grec kommerkiarios) ne désigne pas ici, comme c'est le cas plus loin, le commerciale, fonctionnaire impérial chargé de la perception du kommerkion, mais bien le commerçant.

7 Le passage paraît lacunaire, mais il faut comprendre qu'il s'agit de cas où les Vénitiens sont empêchés de partir en raison de procès dans lesquels ils doivent comparaître comme défendeurs.

8 Passage si peu clair que l'on y a supposé une lacune. L'interprétation proposée ici est conjecturale mais suppose un texte complet.

9 Le terme latin traduit probablement le grec douloi (sujets ou serviteurs), conservé plus loin.

10 L'adjectif miriferus est calqué sur le grec myriphoros, « qui peut porter 10 000 ».

11 La version D conserve et glose le terme employé par l'original grec : « par les thalattokopoi, c'est-à-dire les hommes qui travaillent en mer ».

12 Portique.

13 Le chélandion est un type de navire.

14 Il s'agit d'Éphèse.

15 Contresens révélé par le texte de la version D : « et des autres taxes [dues] à cause de ce qu'ils doivent commercer ».

16 Voir p. 260, n. 9.

17 Selon D, « des actions ».

18 Dans D, « aucun particulier » : le terme employé dans l'original grec devait être oikeios, qui a les deux sens.

© Éditions de la Sorbonne, 2007

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