Versione classicaVersione mobile

Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

 | 
Sophie Métivier

21. Fiançailles, mariage et divorce au XIe siècle

Bernadette Martin-Hisard

Testo integrale

  • 1 Exemple de fiançailles précoces dans « Mémoire sur la rupture des fiançailles de la fille de Michel (...)
  • 2 Voir en dernier lieu le schéma et la n. 30, p. 484-485 de la traduction citée infra de Yaḥyā d'Anti (...)
  • 3 On a conservé deux autres versions de l'événement, celles de Michel Psellos, Chronographie ou Histo (...)
  • 4 Regestes, op. cit., no 896.
  • 5 Regestes, op. cit., no 844.
  • 6 L'hypobolon, encore appelé en latin donatio propter nuptias (ou ante nuptias), est le cadeau de mar (...)

Les familles byzantines organisent très tôt pour leurs enfants les alliances matrimoniales. La crainte de mourir, la réalité de la mortalité, les conduisent à régler dès la petite enfance les fiançailles de leurs enfants1. Les mariages sont en effet pour les familles l'occasion de créer des liens, de renforcer des solidarités et d'assurer, outre leur descendance, la transmission du patrimoine et du nom aux futures générations. L'Église byzantine a cherché à régler quelles sont les unions licites et quelles sont les unions interdites. Favorable au mariage unique, sur le modèle de l'union du Christ à l'Église, elle admet les secondes noces, au prix d'une pénitence, mais condamne en principe les noces ultérieures. Le droit civil a donné à l'Église un droit de contrôle sur les mariages en déclarant obligatoire la bénédiction de l'union par un prêtre à l'église.
Les empereurs ont incité l'Église à élargir les interdits de mariage entre parents et affins, pour renforcer leur contrôle sur la haute aristocratie et entraver la formation de clans trop larges. En 997, le patriarche de Constantinople Sisinios (996-998) promulgua un tome synodal qui étendait les empêchements de mariage à certains cas des cinquième et sixième degrés d'affinité, les alliances au sixième degré de consanguinité étant interdites depuis l'Ecloga. En 1028, l'imminence de la mort de l'empereur Constantin VIII (1025-1028) pose le problème du maintien au pouvoir de la dynastie macédonienne, qui ne peut se faire qu'à travers le mariage de l'une de ses filles. Les milieux du palais sont favorables au mariage de Zoé avec Romain Argyre, même s'il soulève deux difficultés : le caractère volontaire ou non du retrait de sa femme au monastère - le remariage n'est possible que dans le premier cas ; la parenté par le sang existant entre Zoé et Romain. Zoé et Romain avaient pour ancêtre commun l'empereur Romain Ier Lécapène (920-944) dont une fille - Hélène - avait épousé Constantin VII (913-959), arrière-grand-père de Zoé, tandis qu'une seconde - Agathe - épousait Romain Argyropoulos, grand-père de Romain Argyre2. La parenté entre Zoé et Romain est un facteur favorable à la transmission du pouvoir impérial, mais elle pose problème par son degré, le septième (et non pas le huitième, comme cela est parfois dit). L'intervention du patriarche Alexis Stoudite et de son synode fut déterminante dans un débat qui divisait alors l'Église ; la question de l'interdiction de mariage au septième degré de consanguinité fut tranchée en partie dix ans plus tard et surtout en 1066. L'affaire est exposée par l'historien arabe chrétien melkite Yaḥyā d'Antioche dans la première moitié du XIe siècle3.
A contrario
les familles byzantines ont tenté d'utiliser au mieux les interdictions de l'Église pour obtenir la rupture de mariages dont la portée politique ne les intéressait plus. Une sentence, datée du premier quart du XIe siècle et attribuée par Andreas Schminck au juriste Eustathe Rhômaios, porte sur la légitimité du mariage entre Théophylacte, fils du patrice Romain Sarônitès, et Théophanô, fille du protospathaire Jean Parsakoutènos. Théophylacte a présenté une instance contre la demande de divorce formulée par son beau-père. Le jugement, qui montre l'intégration de la famille arménienne des Tarônitai dans l'aristocratie byzantine, met en lumière les alliances matrimoniales qui lient plusieurs grandes familles. Tarônitès, l'ancêtre du plaignant, est le prince arménien du Tarôn, Ashot, mort en 968, dont les fils ici mentionnés, Pankratios et Grégoire, ont renoncé à leur principauté en faveur de l'empire et reçu en contrepartie dignités et terres. Romain, père du plaignant, est vraisemblablement un petit-fils du Romain Sarônitès qui épousa la fille de l'empereur Romain Lécapène (920-944). Du côté de Théophanô, son ancêtre, le magistre Michel le Recteur, est le fils aîné de Christophe Lécapène (t 931), qui fut destitué de tout pouvoir en 945, en même temps que ses oncles, et reçut la tonsure ecclésiastique. La sentence offre un bon exemple des divers modes de calcul des degrés de parenté par alliance ou affinité et du rapprochement qui tend à se faire entre degrés de consanguinité et degrés d'affinité : Théophylacte établit que sa femme et lui peuvent être considérés comme parents par alliance au douzième degré, ce qui est légal, ou comme parents au huitième degré, ce qui l'est aussi, puisque la consanguinité au huitième degré n'entraîne pas d'interdit de mariage. Le tribunal civil donne raison à Théophylacte
Le droit canonique byzantin et le droit civil font des fiançailles un engagement qu'on ne peut rompre à volonté, à l'instar du mariage. Une sentence judiciaire anonyme touche à la question, d'importance croissante, du rapport entre fiançailles et mariage. L'auteur de cette sentence, sans aucun doute un juge laïc, qui n'est pas identifié, défend dans la présente affaire la position ecclésiastique sur cette question. Cette position fut exposée ultérieurement, le 26 avril 1066, dans le décret synodal, promulgué sous le patriarche Jean Xiphilin (1064-1075), qui assimile les fiançailles au mariage pour la création des empêchements de mariage4. La sentence a été composée avant ce décret, mais après 1038, date du jugement synodal du patriarche Alexis Stoudite (1025-1043) sur un mariage au septième degré de consanguinité5. Le plaignant, le protospathaire Andronikos Balantès, avait précédemment fiancé son fils à la fille du défendeur, le protospathaire Mélias, et un contrat avait été conclu entre les deux parties concernant la dot, l'hypobolon et le théôrétron6. Mais, le fils de Balantès étant mort avant la conclusion du mariage, les deux pères ont convenu de marier deux autres de leurs enfants, à savoir la fille de Balantès et le fils de Mélias, en reconduisant probablement par analogie le précédent contrat. Après le mariage, le fils de Mélias est mort à son tour. Excipant du contrat de mariage, Balantès exige que sa fille reçoive de Mélias l'hypobolon et le théôrétron, exigence récusée par Mélias qui affirme l'irrecevabilité du mariage de son fils avec la fille de Balantès, en raison des précédentes fiançailles de leurs autres enfants. Le juge qui s'appuie essentiellement sur des textes des Basiliques, sur les écrits de juristes comme Nicolas Skribas et encore sur le canon 54 du concile in Trullo (691-692), suit l'opinion de l'accusé, Mélias, et déboute le plaignant en considérant tous les aspects de la question.

Bibliographie
A. E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Paris 1992 (avec schéma, p. 14, des degrés de consanguinité). Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, t. 1 : Les actes des patriarches, fasc. II-III : Les regestes de 715 à 1206, éd. V Grumel, Paris 19361947, 2e éd. revue par J. Darrouzès, Paris 1989. A. Schminck, « Vier eherechtliche Entschei-dungen aus dem 11. Jahrhundert », dans Fontes Minores 3, Francfort 1979, p. 240-251.
1 : Regestes, op. cit., no 836. A. E. Laiou, « Imperial marriages and their critics in the eleventh century: the case of Skylitzès », Dumbarton Oaks Papers 46, 1992, p. 165-176.
2 : N. Adontz, Études arméno-byzantines, Lisbonne 1965. J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990. J. Laurent, « Alliances et filiation des premiers Taronites (princes arméniens médiatisés) », Échos d'Orient 37, 1938, p. 127-135. Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, s.v. « Peira », t. 3, p. 1617, s.v. « Rhomaios, Eusta-thios », t. 3, p. 1793, s.v. « Taronites », t. 3, p. 2012-2013.
3 :
Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, s.v. « Donatio propter nuptias », t. 1, p. 649-650, s.v. « Dowry », t. 1, p. 659-660, s.v. « Hypobolon », t. 2, p. 965, s.v. « Theoretron », t. 3, p. 2068-2069. D. Simon, « Das Ehegûterrecht der Pëira : Ein systematischer Versuch », dans Fontes Minores 7, Francfort 1986, p. 193-238. G. Weiss, « Hohe Richter in Konstantino-pel (Eustathios Rhomaios und seine Kollegen) », Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinis-tik 22, 1973, p. 117-143.

1. Le mariage de l'empereur Romain Argyre (1028) : Yaḥyā d'Antioche, Histoire

1L'empereur Constantin [VIII] tomba malade et perdit tout espoir [de guérir]. Ses proches lui conseillèrent de choisir pour régner après lui celui qu'il jugerait bon et de le marier à l'une de ses filles. Or, il avait trois filles dont l'aînée était moniale. Son choix se porta sur le patrice Romain Argyropoulos, en raison de la parenté l'unissant à ses ancêtres et de leur lignage commun. En effet, leurs pères à tous deux étaient cousins [fils de tantes maternelles], car l'empereur Constantin [VII], le fils de Léon [VI] et le grand-père de Constantin [VIII] et de l'empereur Basile [II], et Argyropoulos, le grand-père de Romain, étaient beaux-frères, ayant tous deux épousé des filles de Romain l'Ancien [Lécapène] qui avait été auparavant drongaire et finalement associé au trône à Constantin [VII], fils de Léon [VI], selon la situation que nous avons précédemment exposée dans notre livre. Mais Argyropoulos avait épousé la fille de Romain l'Ancien avant que celui-ci eût pris le pouvoir et fût associé à Constantin [VII] fils de Léon [VI]. L'empereur Constantin [VIII], ayant pris en considération ce lien entre lui et le patrice Romain Argyropoulos, l'avait promu dès que le pouvoir lui avait échu après la mort de son frère Basile ; il l'avait élevé de la dignité de pro-tospathaire à celle de patrice, et, de la fonction de grand-juge, il l'avait nommé à [celle] d'éparque de Constantinople, c'est-à-dire représentant de l'empereur pour la direction des affaires de la ville ; par la suite il l'établit [aussi] économe de la Grande Église, Sainte-Sophie.

2L'empereur Constantin, alors qu'il était malade, le convoqua et menaça de l'aveugler, lui donnant à croire que c'était en raison d'informations qu'il avait reçues, selon lesquelles il était de ceux qui convoitaient le pouvoir et qu'il avait déjà commencé de le revendiquer. Il l'expulsa hors de Constantinople. Mais le quatrième jour, il le fit revenir, fermement résolu à lui confier le pouvoir après lui et à le marier à sa seconde fille Zoé, attendu qu'il était plus digne que tout autre de régner en raison de la parenté existant entre eux. Or, Romain Argyropoulos était marié. Alexis, patriarche de Constantinople, permit à l'empereur Constantin de lui faire répudier sa femme, car cela apporterait la paix à l'ensemble de l'empire des Rum et couperait court aux ambitions de tous ceux qui convoitaient le pouvoir et chercheraient à rivaliser pour cela après la mort de Constantin. L'empereur convoqua l'épouse de Romain, qui ignorait quelles étaient ses intentions et quelles décisions il avait prises au sujet de son époux. Il lui annonça qu'il voulait aveugler celui-ci en raison des informations qu'il [lui] avait fait croire avoir reçues selon lesquelles il [allait] s'attaquer à lui. Mais, si elle préférait qu'il l'épargnât, qu'elle rase ses cheveux et se fasse moniale de son propre gré ; il lui donnerait alors un monastère destiné aux moniales dont elle tirerait un revenu annuel de trois qintar de dinars [= 100 livres d'or]. Craignant que son mari ne fût aveuglé, alors que tous deux étaient profondément épris l'un de l'autre, elle obtempéra aux exigences de l'empereur et consentit à la vie monastique. Immédiatement l'empereur ordonna de lui raser la tête, elle se fit moniale et il lui remit le monastère promis. Puis, il convoqua son susdit époux Romain pour lui annoncer quelles étaient ses vues sur lui : il avait jugé bon de le marier à sa fille Zoé et de leur remettre le pouvoir après lui. Romain apprit [ainsi] ce qui était arrivé à sa première femme. Sur l'heure, l'empereur l'établit césar et le maria à sa seconde fille Zoé. Le patriarche Alexis les bénit la nuit même et remit à Romain son épouse. Ceci eut lieu le jeudi 7 novembre de l'an 1340 c'est-à-dire le 16 sawwal de l'an 419 [7 novembre 1028].

3Des lettres de l'empereur Constantin furent envoyées à tous les habitants de son empire [pour leur annoncer] ce qu'il avait fait : il avait marié sa fille Zoé à Romain Argyropoulos et leur avait confié le pouvoir après lui, en raison de la parenté qui les unissait. Cinq jours plus tard l'empereur Constantin mourut. Ceci eut lieu le mardi 7 novembre de la même année.

Histoire de Yaḥyā ibn Sa‘īd d'Antioche, trad. Fr. Micheau, G. Troupeau, dans Patrologia Orientalis (abregé PO) 47, fasc. 4, no 212, Turnhout 1997, p. 485-489.

2. Une sentence du juge Eustathe Rhômaios

4Théophylacte, fils du défunt patrice Romain Sarônitès, s'est présenté à notre tribunal et a porté plainte contre son beau-père [père de sa femme], le protospathaire Jean Parsakoutènos : il a exposé que [Jean], qui lui a donné sa fille Théophanô en mariage et qui a longtemps approuvé cette union, s'en repent maintenant et s'efforce de rompre le mariage en invoquant le droit de la parenté et en appelant « mariage illicite » ce qu'il a lui-même fait. Et [Théophylacte] a exposé comme suit la parenté qui existe entre sa femme et lui.

5Le magistre Michel le Recteur a eu deux filles nommées Hélène et Sophie ; il a marié Hélène au patrice Pankratios Taronitès et elle a donné naissance à Agathe de laquelle est née Théophanô [1] ; et celle-ci est l'arrière-petite-fille du Recteur. Son autre fille Sophie a épousé le protospathaire Constantin Radènos et elle en a eu Anne, laquelle ayant épousé le protospathaire Jean Parsakoutènos a donné naissance à Théophanô [2].

6Le Taronitès a eu des enfants : le susdit Pankratios, mari d'Hélène, et Grégoire qui devint magistre et qui eut pour fille Irène ; celle-ci ayant épousé le patrice Romain Sarônitès a donné naissance à Théophylacte le plaignant. Théophylacte a donc épousé Théophanô [2], issue de Sophie fille du Recteur dont elle est elle-même l'arrière-petite-fille.

7Par conséquent la première Théophanô est apparentée d'une part à Théophylacte par son grand-père Pankratios, d'autre part à la seconde Théophanô par sa grand-mère Hélène. Mais Théophylacte et la seconde Théophanô [2] qui sont de chaque côté de celle-là [la première Théophanô] n'ont aucune parenté.

8Si la loi dit à propos de certains : « Le frère de mon frère n'est pas mon frère », bien davantage peut-on dire : « Le cousin au second degré (disexadelphos) de ma cousine au second degré (disexadelphè) n'est pas mon cousin au second degré. » Car Théophylacte est séparé de sa cousine au second degré [Théophanô 1] par six degrés, celle-ci de sa cousine au second degré, l'autre Théophanô, par six degrés ; Théophylacte est donc séparé de Théophanô [2] par 12 degrés et lui est donc complètement étranger.

9Si donc on examine le mariage de Théophylacte à partir de sa cousine au second degré, on arrive à ce résultat ; mais si on l'examine à partir de sa grand-tante [Hélène], il en va autrement, mais sans qu'il y ait de faute. Car Théophanô [2], l'épouse de Théophylacte, est née d'Anne qui est née de Sophie qui est née du magistre Michel, soit trois naissances. Le même magistre Michel a eu aussi pour fille Hélène, femme de Pankratios, ce qui fait une autre naissance. Ainsi, Hélène, grand-tante de Théophanô [2], en est séparée par quatre degrés.

  • 7 Gn 2, 24.

10Le mari d'Hélène, comme on l'a dit, est Pankratios et celui-ci est aussi considéré comme le grand-oncle de Théophanô [2] puisque, selon le commandement, il forme une seule chair 7 avec Hélène ; Pankratios est né, comme on l'a dit, de Tarônitès, soit une naissance ; [Tarônitès] a eu aussi comme enfant Grégoire, celui-ci Irène, celle-ci Théophylacte, soit trois autres naissances. Donc Théophylacte est séparé de son grand-oncle Pankratios par quatre degrés et par addition la distance entre Théophylacte et Théophanô [2] est de huit degrés.

11Le mariage est donc sans empêchement ; car le huitième degré n'empêche pas le mariage pour ceux qui sont parents collatéraux par le sang, et il est explicitement établi par la loi que les parents au huitième degré peuvent se marier.

Éd. trad. A. Schminck, « Vier eherechtliche Entscheidungen aus dem 11. Jahrhundert », dans Fontes Minores 3, Francfort 1979, p. 240-244.

Texte traduit du grec par B. Martin-Hisard.

3. Une sentence judiciaire anonyme

12Les décisions juridiques sur les mariages interdits sont claires et faciles à comprendre pour ceux qui veulent contracter un mariage selon le droit et sans faute et n'admettent ni confusion ni mélange.

13En effet le mariage est interdit sans limite pour les ascendants et descendants selon les lois théologiques et philosophiques des anciens législateurs, lesquels disent qu'il ne convient pas que ce qui est la cause se joigne à ce qui résulte. Pour les collatéraux l'empêchement n'est pas illimité, mais s'étend jusqu'au septième degré ; là s'arrête l'empêchement, et si quelqu'un rencontre une personne au huitième degré, un mariage peut avoir lieu.

14Et ceci ne vaut pas seulement pour les consanguins mais aussi pour les parents par alliance. La parenté par alliance se définit juridiquement comme une étroite relation entre des personnes, qui nous lie, à la suite d'un mariage, en dehors de la parenté par le sang.

15Ces choses ayant été précédemment considérées, il faut envisager un cas concret et montrer que le mariage ici en question est illicite et qu'aucune partie ne peut tirer un gain d'un contrat contraire à la loi.

16Le protospathaire Balantès, anciennement taxiarque, est venu avec Mélias protospathaire et stratège. Ils ont présenté un contrat de mariage selon lequel la fille de Mélias devait épouser Untel, fils de Balantès, et il y eut promesse de dot (proix) et engagement d'hypobolon et de théôrétron et les fiançailles eurent lieu.

17Mais quelque temps plus tard le promis mourut. Immédiatement les beaux-pères élaborèrent un plan qui n'était ni bon ni acceptable par les lois et ils marièrent deux autres de leurs enfants en contradiction avec la justice des lois et les prescriptions ecclésiastiques, et Balantès unit en mariage sa fille au fils de Mélias.

18Mais après la conclusion de ce mariage contraire à la loi, ledit fils de Mélias mourut. Et le père de la fille, considérant la promesse matrimoniale, soutint que le cadeau prénuptial et le théôrétron devaient être donnés à sa fille ; mais le protospathaire [Mélias], ayant appris, semble-t-il, que le mariage conclu était contraire à la loi et qu'aucune revendication ne peut naître d'un mariage contraire à la loi, s'y opposa, dénonça ce qui avait eu lieu et déclara non valide le contrat. L'affaire fut portée devant les tribunaux et les deux parties s'y combattirent avec acharnement.

19Le protospathaire Andronikos [Balantès] se prévalait du contrat de mariage et réclamait sur cette base le cadeau prénuptial et le théôrétron. Mais le protospathaire Mélias récusait l'argument comme non fondé et rétorquait que le cadeau prénuptial et le théôrétron n'avaient pas de raison d'être.

20Et puisque les premières fiançailles sont incontestables, les deux parties en convenant, le second [acte] fut estimé contraire à la loi et irrecevable par la loi. Car si le protospathaire Andronikos affirmait que les premières fiançailles n'étaient pas choquantes et qu'elles ne rendaient pas le mariage invalide puisqu'il ne s'était agi que de fiançailles et qu'il n'y avait eu ni cérémonie liturgique ni consommation, il était, par ces allégations simples et irrégulières, vaincu par la loi.

21En effet les premières fiançailles ont rang de mariage tant selon les canons divins que selon les lois civiles. S'il n'en était pas ainsi et que les fiançailles soient considérées comme chose futile et sans importance, rien n'empêcherait la fiancée d'un frère, après la mort de son fiancé, de prendre l'autre frère. Or cela est explicitement repoussé par la loi dans laquelle il est dit : Nous recherchons dans le mariage non seulement ce qui est permis mais ce qui est décent et honorable. Et il n'est ni honorable ni décent que deux frères épousent deux sœurs.

22Et il faut encore voir que le mariage est contraire à la loi et la sanction proche. Que ceux qui se sont unis doivent s'attendre à une sanction, la loi l'indique : Les cousins qui s'unissent par mariage ou ont autrement des relations charnelles ainsi que leurs enfants et seulement eux, ainsi que le père et son fils avec une mère et sa fille ou deux frères avec deux sœurs ou un neveu avec la première femme de son oncle ou un oncle avec la première femme de son neveu, [tous ceux-là seront] séparés et fouettés.

23Il a donc été montré que ledit mariage était passible de sanction ; et si l'homme était toujours en vie, il aurait été absolument séparé de la femme, non pas simplement mais avec des coups de fouet, dont la prématurée intervention de la mort l'a libéré.

24De ceux que la loi sépare par condamnation et détestation de leur mariage, aucune des deux parties ne peut demander de gain. Car les biens apportés à l'homme par la femme ne peuvent être mis au rang d'une dot et l'homme ne peut en ramasser validement les fruits. Car il y a sur ce point une loi qui dit : Dans le cas de mariages illicites, on considère que les biens qui ont été donnés ne sont pas une dot et à cause de cela tout ce que l'homme a pris pour lui des biens donnés au titre de la dot lui sera enlevé même et précisément aussi s'il en a tiré profit.

25Donc puisque les biens apportés au nom de la femme ne portent même pas selon la loi le nom de « dot », il n'y a évidemment pas non plus de don prénuptial puisque Vhypobolon résulte de la dot. Si donc, comme on l'a dit, il n'y a pas de dot, il ne peut y avoir d'hypobolon.

26Si des enfants étaient nés dudit mariage contraire à la loi, ils ne pourraient réclamer l'héritage de leur père car la légitimité de la naissance ne leur est pas reconnue par la loi, bien plus ils sont même privés du nom de « bâtard ». Car sont et sont appelés « bâtards » ceux qui naissent de concubines, et non pas ceux qui naissent d'un mariage contraire à la loi ; et la loi, définissant le nom de « concubine », dit : La concubine est celle qui vit avec un homme dans sa maison de manière respectable et avec laquelle l'homme peut aussi contracter un mariage légal.

27Mais ici l'affinité des personnes s'oppose à toute union ; c'est pourquoi elle exclut absolument de l'héritage les enfants qui sont nés plutôt d'une relation sexuelle [que d'une union]. Et c'est ce que définit la loi, car, après avoir énuméré qui sont les « bâtards » et montré de quelle manière ils sont élevés au rang d'enfants légitimes, le législateur, parlant de l'héritage, a mentionné pour finir ceux qui ne méritent pas le nom de « bâtard ».

28Il dit en effet : Finalement une partie de la loi nous attend encore dans laquelle ont reçu la place qui convient et ont été énumérés ceux qui ne méritent même pas le nom de « bâtard ». D'abord quiconque est issu d'unions (car nous ne parlerons pas de « mariages ») soit criminelles soit incestueuses soit réprouvées, celui-là ne sera pas appelé « bâtard », il ne sera pas entretenu par les géniteurs et n'aura aucune part à la loi présente. Si donc la loi interdit que ces enfants soient entretenus par les géniteurs, à plus forte raison elle les exclut de l'appel en cour.

29Si une stipulation écrite a été conclue en vertu de laquelle la femme doit recevoir quelque chose des biens de l'homme, elle est sans valeur ; car ce qui est interdit par la loi ne peut trouver de validité dans un contrat privé, même si le contrat a été conclu sous serment. Que le serment qui est donné pour les contrats contraires à la loi soit sans valeur, la loi elle-même le dit : Il n'est pas permis de conclure un contrat ou de faire un legs en contradiction avec les dispositions légales communes ; et si, dans ces cas, quelqu'un s'engage par serment à ne pas faire de procédure, cela est sans valeur ; le contrat étant contraire à la loi aucune stipulation en résultant n'a de valeur.

30Donc dans le cas présent la stipulation n'aura pas de valeur en raison de la faiblesse de la cause et surtout de son irrecevabilité par la loi. C'est pourquoi la partie du protospathaire Mélias doit être quitte de toute condamnation, le contrat matrimonial et la garantie écrite étant sans valeur.

Ibid., p. 266-274.

Texte traduit du grec par B. Martin-Hisard.

Note

1 Exemple de fiançailles précoces dans « Mémoire sur la rupture des fiançailles de la fille de Michel Psellos », dans R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines I, Berlin-Amsterdam 1968, p. 83-90.

2 Voir en dernier lieu le schéma et la n. 30, p. 484-485 de la traduction citée infra de Yaḥyā d'Antioche.

3 On a conservé deux autres versions de l'événement, celles de Michel Psellos, Chronographie ou Histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), éd. trad. E. Renauld, Paris 1967 (Collection byzantine), t. 1, p. 30-31, et de Jean Skylitzès, Synopsis historiarum, éd. H. Thurn, Berlin 1973 (CFHB 5), p. 373-374, trad. dans Jean

4 Regestes, op. cit., no 896.

5 Regestes, op. cit., no 844.

6 L'hypobolon, encore appelé en latin donatio propter nuptias (ou ante nuptias), est le cadeau de mariage du mari à sa femme. Le théôrétron est également un cadeau du mari et complète l'hypobolon ; il est considéré comme le prix de la virginité (de théôréô, voir, contempler ; étymologiquement le cadeau fait par l'époux à l'épouse la première fois qu'elle se dévoilait).

7 Gn 2, 24.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search