Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)
|20.Les inhumations
Texte intégral
Sous les deux premiers empereurs macédoniens, Basile Ier (867-886) et Léon VI (886912), le droit romain hérité de Justinien Ier a été rassemblé, épuré et actualisé dans la collection des Basiliques au nom de la restauration de l'ordre ancien et de la romanité de l'Empire byzantin. L'empereur Léon VI réunit et promulgua une collection de 113 novelles présentées comme révisions et corrections de lois existantes. Pour mettre en accord la loi et la coutume, ayant fait le constat du caractère périmé de cette obligation au début du Xe siècle, la novelle 53 abolit l'obligation, rapportée à la première époque de l'histoire de Rome, d'inhumer les morts à l'extérieur de la cité. La Chronique de Théophane, rédigée vers 813 (voir p. 103-104), atteste la multiplication et la dispersion, dans un moment d'urgence, des lieux d'inhumation à Constantinople, hors et dedans la muraille de Constantin, au cœur même de la ville. La perturbation et les mutations du système cimétérial, provoquées entre autres par les crises démographiques des « siècles sombres » et la contraction de l'espace urbain, reflètent les évolutions de la conception de la ville et de la perception de la mort, de l'antiquité au Moyen Âge, du paganisme au christianisme. La novelle 12 de Léon VI et le règlement d'une confrérie laïque de la première moitié du IXe siècle, qui a été conservé avec la correspondance de Théodore Stoudite, évoquent une autre mutation : la prise en charge des morts par l'État et l'Église, qui avait été instituée sous Constantin Ier, fut abandonnée aux particuliers, notamment, dans le cas des démunis, aux associations charitables (les diaconies).
Bibliographie
G. Dagron, « Le christianisme dans la ville byzantine », Dumbarton Oaks Papers 31, 1977, p. 3-25. Id., « "Ainsi rien n'échappera à la réglementation". État, Église, corporations, confréries : à propos des inhumations à Constantinople (IVe-Xe siècle) », dans Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, t. 2 : VIIIe-XVe siècle, éd. V Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, Paris 1991, p. 155-182. G. T. Dennis, « Death in Byzantium », Dumbarton Oaks Papers 55, 2001, p. 1-7. N. van der Wal, J. H. A. Lokin, Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningue 1985.
1. La peste de 745/746 à Constantinople : Théophane, Chronographie
1La même année une mort pestilentielle qui avait commencé en Sicile et en Calabre gagna, comme un feu dévorant, Monemvasie, la Grèce et les îles voisines durant toute la quatorzième indiction, châtiant par avance l'impie Constantin et contenant sa furie contre les saintes églises et les vénérables images, même s'il resta incorrigible, comme Pharaon autrefois. Cette même épidémie de peste bubonique toucha la ville reine dans la quinzième indiction. Soudain et sans cause apparente il commença à y avoir sur les vêtements des hommes, sur les saintes nappes des églises et sur les voiles beaucoup de petites croix huileuses. Les gens en furent très affligés et inquiets en raison du caractère mystérieux de ce signe. La colère de Dieu les frappa sans merci, exterminant non seulement les gens de la ville mais aussi ceux de tous les environs. Beaucoup avaient des hallucinations et, dans leur délire, ils croyaient faire route avec des étrangers aux figures terribles qui s'adressaient à ceux qui les croisaient comme à des amis et discutaient. Notant ce qui avait été dit par eux, ils le racontaient par la suite. Ils voyaient les mêmes entrer dans les maisons, tuer leurs habitants ou les blesser par l'épée. Il se trouva que beaucoup de ce qu'ils avaient rapporté eut lieu comme ils l'avaient vu. Au printemps de la première indiction, [l'épidémie] s'aggrava et, à l'été, s'enflamma d'un coup, au point que des maisons entières furent complètement fermées et qu'il n'y avait personne pour enterrer les morts. En raison de la gravité de la situation, on imagina de poser des planches sur des animaux chargés de quatre paniers et de transporter ainsi les morts ou de les entasser pareillement sur des charrettes. Quand tous les tombeaux de la ville et de ses faubourgs furent pleins, ainsi que les citernes à sec et les fossés, que de très nombreuses vignes eurent été arrachées, mais aussi qu'on toucha aux vergers à l'intérieur des anciens murs pour inhumer les corps des défunts, ce fut ainsi seulement qu'on subvint à peine à une telle nécessité.
Théophane, Chronographia, éd. C. de Boor, t. 1, Leipzig 1883, p. 423-424. Texte traduit du grec par S. Métivier.
2. La prise en charge des morts par une confrérie laïque
2L'homme ayant été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il s'ensuit que la nature humaine, en fidèle image, porte autant qu'elle le peut en elle-même les traits de l'archétype ; et puisque la divinité dispense sur toutes choses sa providence et sa bonté, il serait juste que l'humanité imite, dans la mesure où elle le peut, l'action providentielle de l'indicible sagesse. Aussi, si humbles et modestes que nous soyons, levant pieusement nos yeux vers Dieu et reportant sur nos semblables ses sentiments d'amour, avons-nous formé entre nous cette pieuse association, comme on verra ci-dessous, pour être la providence des corps abandonnés de la providence, c'est-à-dire des morts qui, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils sont étrangers, ne peuvent avoir dans cette reine des villes ni convoi funèbre, ni inhumation. Nous attachant donc à ce modèle divin et chacun faisant, chaque année, sur les revenus que Dieu lui aura accordés, selon ses possibilités, un versement pour l'achat de tombes et tout ce qui concerne en général l'enterrement, nous énonçons, sous la protection du Seigneur, les règles suivantes.
- 1 Mt 25, 40.
3Tout homme mort qui aura été signalé à l'un des membres de la confrérie ou qui aura été vu par lui lors d'un déplacement, sera convoyé en des funérailles convenables, et sera déposé en l'une des saintes tombes que nous aurons réservées à cet usage ; de plus, dans l'année au début de l'indiction et pendant la période de la Pentecôte, nous ferons en commun les commémoraisons de tous les morts ensevelis et, à cette occasion, sur les contributions versées, nous organiserons un banquet pour le réconfort des corps, mais sans sortir des limites admises de la frugalité, pour que nous n'en venions pas, par excès de boisson ou de nourriture, à sortir de la limite de la célébration des commémoraisons. Non ! C'est avec révérence, et en rendant grâces à Dieu de nous avoir jugés dignes de cette sainte célébration, que nous ferons usage de la table, avec en plus la lecture du tomos, si bien que, tout en nous restaurant, nous rechercherons ce qui plaît à Dieu - les restes étant distribués aux pauvres - sans donner droit de cité au cours du repas à des propos futiles, non plus qu'à des plaisanteries, et encore bien moins à des bouffonneries, passe-temps auquel il serait déraisonnable, même pour n'importe quel chrétien, de se livrer. S'il faut parler, que ce soit pour dire des choses qui conviennent à des chrétiens : qu'il faut respecter les serments, s'aimer les uns les autres, ne proférer que la vérité, fuir la ruse et l'envie, s'attacher autant que possible à faire le bien, visiter les prisonniers et les malades, faire attention aux lectures et à ceux qui officient dans les églises, professer le respect de son prochain, et surtout des prêtres de Dieu et des moines, pratiquer l'hospitalité, se refuser totalement à la débauche et à l'ivrognerie, s'en tenir à la foi orthodoxe, fuir la communion avec les hérétiques. S'attacher à de tels sujets de conversation ne peut, en effet, que s'accompagner de grands bénéfices. Donnant notre adhésion et promettant d'être fidèles à ces saintes conventions, nous nous consacrons à la présente association comme au Seigneur lui-même - car ce dernier dit : « Ce que vous avez fait à l'un des moindres de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait1 » -, sans rejeter ni négliger aucun point du règlement ; en sorte que, si l'un des frères est convaincu soit d'être passé auprès d'un mort gisant dans la rue sans en avoir référé au chef de la confrérie, soit d'avoir tenu au cours des repas des propos qui ne convenaient pas, soit d'avoir commis des actions impies et propres à susciter la colère de Dieu, celui qui préside l'association lui infligera une punition, privation de vin pendant trois jours et versement d'une pièce d'argent, puis on exigera de lui qu'à l'avenir il s'amende. En outre, nous nous conformerons encore à ceci : lorsque arrivera pour l'un de nos frères la mort qui nous est commune, nous nous rassemblerons tous pour procéder ensemble à ses funérailles et à son inhumation, si bien que sur ce point aussi notre valeureux groupement recevra des éloges, pour la gloire et la louange de notre Dieu généreux.
- 2 Éternité.
4Adhérant à cette charte avec foi et respect, nous marquons notre nom avec le montant de notre contribution, sûrs de recevoir la contre-valeur de notre très modeste offrande dans l'Éon futur2, de la main du juge équitable de l'Univers qui accordera à chacun sa rétribution, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Éd. PG 99, col. 952-956. Trad. G. Dagron, « "Ainsi rien n'échappera à la réglementation". État, Église, corporations, confréries : à propos des inhumations à Constantinople (IVe-Xe siècle) », dans Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, t. 2 : VIII-XVème siècle, éd. V. Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, Paris 1991 (Réalités byzantines 3), p. 162-164.
3. Le service des inhumations à Constantinople : Novelle 12 de Léon VI
5Le même empereur à Étienne, le très saint archevêque de Constantinople et patriarche œcuménique.
6Constantin, le premier qui, en confessant le Christ, rendit plus auguste la couronne impériale, ayant aussi, entre autres réformes, jugé digne de la sollicitude impériale de s'inquiéter de la sépulture des morts que la misère poursuit même jusqu'au tombeau, fonda, en faveur de la Sainte Église de Dieu, des boutiques avec le revenu desquelles il régla que le service des sépultures serait assuré. De ce soin hérita plus tard le zèle des hommes pieux qui, subvenant eux-mêmes à l'enterrement des pauvres, procurèrent des ressources pour ce service ; il en résulte qu'actuellement il ne subsiste sur ce point absolument plus rien d'organisé conformément à ce qu'avait établi à l'origine la sollicitude de l'empereur trois fois bienheureux.
7Mais, comme nous savons que l'Église ayant une fois perçu les revenus des boutiques, même si elle ne les applique pas, puisque le service ne le demande plus, aux soins pieux auxquels ils étaient primitivement consacrés, les perçoit du moins pour quelque autre office qui, quoique entièrement différent, est lui aussi au service du bien, nous décidons de conserver sans changement la constitution primitive sur ces revenus. Le total de toutes les boutiques affectées à ce service s'élève à onze cents.
Éd. trad. P. Noailles, A. Dain, Les Novelles de Léon VI le Sage, Paris 1944, p. 50-51.
4. L'autorisation d'inhumer les morts à l'intérieur des villes : Novelle 53 de Léon VI
8Le même empereur au même Stylianos.
9À mon avis, il faut que les lois civiles non seulement règlent ce qui est utile aux citoyens de leur vivant, mais encore définissent les mesures qui sont inspirées par la piété humaine à l'égard de ceux qui ont désormais quitté la vie ; elles ne doivent pas édicter de prescriptions à la suite desquelles les corps des défunts soient exposés à l'ignominie et aux outrages, et qui couvrent de honte l'ensemble du genre humain. N'est-ce pas en effet un objet de honte pour la nature humaine que la loi ne permette l'ensevelissement que si le corps frappé par la mort est porté en dehors des villes ? Si encore, par cette règle, la loi visait la sépulture de ceux dont le transport funèbre était facilité parce qu'ils étaient riches pendant leur vie, peut-être trouverait-on quelque justification à cette mesure, quoique, même alors, il aurait fallu penser au sentiment de piété des amis, des parents et des familiers du mort, qui trouvent une grande consolation à leur chagrin et à leur perte dans la possibilité d'embrasser le tombeau de l'ami regretté et pour qui il devient difficile d'accomplir leur devoir de verser des larmes sur le défunt, quand la tombe est hors de la ville. Cependant, si la loi prescrivait d'ensevelir hors de la ville seulement ceux qui, au jour de leur mort, ont des ressources suffisantes pour se le permettre, à la vérité la dureté de la règle aurait quelque prétexte. En réalité, cette dureté pesant également sur tous, l'absurdité n'en est-elle pas manifeste, et cette législation contre nature n'est-elle pas une honte ? Ceux-là en effet qui, déjà de leur vivant, sont pauvres et abandonnés, comment pourront-ils, à leur mort, trouver sur le champ une sépulture, et si l'on manque de ressources pour les ensevelir, en restant ainsi plusieurs jours, est-ce qu'ils n'offriront pas un spectacle à la fois pitoyable et horrible, objet de confusion pour la nature humaine humiliée ? En dehors de ces considérations, n'est-ce pas s'exposer à une poursuite judiciaire que d'abandonner sans sépulture le corps de ceux qui sont livrés à la mort, qu'on appelle parfois serviteurs de Dieu et qui sont entourés de la gloire céleste ?
10Nous ordonnons donc de ne pas admettre cette loi dans la liste de nos lois civiles, mais, de même que manifestement la coutume l'a abrogée à bon droit, qu'elle soit aussi, par notre décret, complètement rejetée, et que toute personne qui veut rendre aux morts les honneurs de la sépulture, soit hors des murs, soit dans la ville, puisse librement accomplir sa volonté.
I Ibid., p. 202-205.
© Éditions de la Sorbonne, 2007