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Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

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Sophie Métivier

16. Les métiers à Constantinople : Livre de l’éparque

Béatrice Caseau et Michel Kaplan

Texte intégral

Le Livre de l'éparque a été promulgué à l'extrême fin du règne de Léon VI, au début de 912. Il semble que le bureau de l'éparque ait effectué une enquête auprès de chaque corps de métier, l'ait transformée en règlements, auxquels a été ajouté un préambule comme pour une loi. Le texte a, par la suite, été remanié à plusieurs reprises au moins jusqu'au règne de Basile II (976-1025). Tel qu'il nous est parvenu, il comporte 22 titres.
Le Livre de l'éparque est loin de réglementer tous les métiers de Constantinople. Il se contente de ceux qui engagent la souveraineté de l'État (notaires, banquiers ou changeurs, orfèvres), des métiers de luxe comme ceux de la soie ou des parfums et des métiers de première nécessité, notamment ceux qui se chargent du ravitaillement. Le dernier titre, visiblement rajouté, traite de plusieurs métiers du bâtiment. De nombreux métiers bien connus, comme les chaudronniers qui ont donné leur nom à un quartier proche de Sainte-Sophie, en sont absents. Néanmoins, le Livre de l'éparque permet d'analyser la logique réglementaire et économique qui anime l'intervention de l'éparque, l'organisation des métiers et le fonctionnement des ateliers ou boutiques, les ergastèria.
Le titre sur les notaires (parfois appelés tabulaires) est le plus développé du Livre de l'éparque. Ces notaires dressent des actes concernant la propriété et la vie économique. Il ne faut pas les confondre avec les très nombreux notaires travaillant dans les bureaux de l'administration impériale et des autres grands organismes (églises cathédrales, fondations pieuses). C'est le seul titre pour lequel nous trouvons des détails tout à la fois sur le contrôle de l'éparque, sur la sociabilité et sur la formation.
Les parfumeurs, qui font partie des quelques métiers de luxe cités, occupent un emplacement privilégié, auprès du palais impérial, en raison de la bonne odeur qui se dégage de leurs produits, mais sans doute aussi pour être au plus près des acheteurs principaux. Le Livre de l'éparque insiste sur l'interdiction qui est faite aux parfumeurs de vendre des produits malodorants. Il évoque en outre l'origine des marchands qui approvisionnent Constantinople à cette époque.
Les boulangers constituent évidemment un corps de métier essentiel pour la vie quotidienne de la capitale ; même si l'alimentation des Constantinopolitains est plus diversifiée que celle des paysans, le pain constitue la base de l'alimentation et près de la moitié des apports caloriques. Ils sont certainement nombreux et dispersés un peu partout dans la ville, même si un quartier, situé au sud de la Mésè entre les forums de Constantin et de Théodose, s'appelait « les boulangeries » (artopoleia). Le titre qui les concerne est d'autant plus bref que le dernier paragraphe semble concerner l'organisation de l'ensemble des métiers. Pour autant, le sens de la réglementation semble clair : non pas limiter le prix du pain, mais s'assurer qu'il suit le prix du blé, et donc éviter l'agiotage. De plus, le texte évoque le danger des incendies dans une ville pour une large part construite en bois et témoigne que la fonction première de l'éparque est d'abord une fonction de police.

Bibliographie
G. Dagron, « The Urban Economy, Seventh-Twelfth Centuries », dans
The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, éd. A. E. Laiou, Washington D.C. 2002, t. 2, p. 393-461. M. Kaplan, « Les artisans dans la société byzantine aux VIIe-XIe siècles », dans Byzantine Constantinople, Monuments, Topography and Everyday Life, éd. N. Necipoglu, Leyde-Boston-Berlin 2001, p. 245-260.
1 : W. Conus-Wolska, « Les termes vo|i^ et 7iai5o8i6daKaA.o? vo|j.ikô? du "Livre de l'Éparque" », Travaux et Mémoires 8, Paris 1981, p. 531-541. P Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle, Paris 1971, p. 261-263. É. Papagianni, « Byzantine Legislation on Economic Activity Relative to Social Class », The Economic History of Byzantium, op. cit., t. 3, p. 1083-1094. H. Saradi, Le notariat byzantin du IXe au XVe siècle, Athènes 1991.
2 : A. Dalby, Flavours of Byzantium, Totnes 2003. Food and Cooking in Byzantium, éd. D. Pa-panikola-Bakirtzi, Athènes 2005.
3 : M. Kaplan, « Le ventre de l'Empire », dans Constantinople 1054-1261, tête de la chrétienté, proie des Latins, capitale grecque, éd. A. Ducellier, M. Balard, Paris 1996, p. 86-103. P Mag-dalino, « The grain supply of Constantinople, 9th-12th centuries », dans Constantinople and itsHinterland, éd. C. Mango, G. Dagron, Londres 1995, p. 35-47.

1. Les notaires

11.1 Celui qui va être nommé tabulaire doit être nommé par un vote et une décision et du primicier et de ses collègues tabulaires, [du fait] qu'il a une parfaite connaissance des lois, qu'il excelle dans l'écriture, qu'il n'est ni bavard ni insolent ni d'une vie dissolue, mais plutôt respectable par son comportement, d'un jugement sain, éloquent, intelligent, habile à parler dans un style correct, afin qu'il ne soit pas facilement trompé ici et là par des fautes d'écriture et des erreurs de ponctuation. Si jamais un notaire s'avérait faire quelque chose de contraire à la loi, aux conventions, aux instructions écrites, ceux qui ont témoigné en sa faveur seront tenus pour responsables.

  • 1 Il s'agit du Procheiron.

21.2 Celui qui va être nommé doit savoir par cœur les 40 titres du manuel de droit1 et connaître les 60 livres [des Basiliques], avoir suivi aussi l'enkyklios paideia, de façon à ne pas commettre d'erreurs dans l'établissement des actes ni se tromper de formulation. Il bénéficiera du temps nécessaire à exercer son esprit et son corps. Qu'il rédige un acte écrit de sa main devant le collège pour prouver qu'il ne fait rien qui ne convienne pas ; s'il lui arrive d'être en faute, qu'il perde son rang.

31.3 Voici comment se fera la nomination : après les témoignages et l'examen, il est présenté avec le collège des notaires et le primicier à l'illustrissime éparque de la ville, revêtu du manteau. Ceux-ci jureront devant Dieu et pour le salut des empereurs qu'il est promu à son rang non par une faveur, une intrigue, une parenté, une amitié, mais de par sa vertu, ses connaissances, son intelligence et ses compétences. Après la prestation du serment, il sera nommé de façon scellée dans le sékréton de l'éparque par celui qui détient le commandement. Ensuite, il sera intégré au collège et compté au nombre des notaires.

4Ensuite, tous les tabulaires revêtus de leur manteau se rendent à l'église du Seigneur proche de l'habitation de l'impétrant. Il enlèvera son vêtement, revêtira un blanc surplis et sera consacré par la prière du prêtre. Il sera escorté par tous les tabulaires portant leur vêtement, le primicier en personne portant l'encensoir et envoyant la fumée en sa direction, le promu portant dans ses mains la Bible. Ainsi sera tracée sa route, indiquée par l'encensoir, comme l'encens en face du Seigneur. Dans cette pompe, il gagnera le siège qui lui est échu, rentrera chez lui dans sa gloire, pour y festoyer et se réjouir avec ceux qui seront là.

51.4 Celui des tabulaires qui manquera une procession impériale, une séance de l'hippodrome, une assemblée du collège ou une convocation de l'illustrissime éparque ou toute autre réunion, versera aux officiers de l'éparque quatre kératia, ainsi qu'aux membres du collège ; si une cause juste et évidente justifie son absence, sans profit, il ne sera pas inquiété de par la diligence du primicier.

61.5 Le tabulaire convoqué par le primicier et qui, pour une nécessité contraignante, fait complètement défaut deux ou trois fois, il paiera la première fois deux kératia, la seconde fois quatre et la troisième six ; mais s'il fait cela par suffisance et mépris, l'éparque le punira.

71.6 Si un tabulaire est appelé pour dresser un acte écrit, et qu'ensuite on en appelle un autre, ils instrumenteront tous les deux et ils se partageront la rémunération à part égale. Mais si c'est de son propre chef que l'un se présente, non seulement il sera renvoyé sans salaire, mais il sera puni. S'ils sont en train d'instrumenter et que l'un des deux désire se retirer de son plein gré, il ne recevra aucune rémunération.

81.7 Si un tabulaire a été appelé pour dresser un contrat et qu'il désire se retirer pour une raison valable et en appeler un autre, celui qui aura été appelé touchera les deux tiers de la rémunération et le premier appelé le tiers.

91.8 Si un tabulaire a été appelé et a préparé le cas, qu'ensuite un autre est appelé, qu'il prépare aussi et termine l'action, s'il ignorait qu'un autre avait préparé, il recevra la totalité de la rémunération ; mais s'il le savait, il recevra le tiers et le premier les deux tiers. Si les deux ont été appelés - le second en rang s'étant soumis au premier -, ils partageront également la rémunération.

101.9 Si un tabulaire se rend au siège d'un autre et que l'autre néglige de se porter à sa rencontre avec honneur ou si, à table, il ne se range pas selon le rang, ou s'il s'adresse ouvertement de façon outrageante à un collègue, il sera condamné à six kératia ; en cas de voies de fait, l'éparque le mettra à la raison.

111.10 S'il s'élève une contestation entre notaires pour une écriture ou une prise d'honoraires, si elle est légère, le primicier en connaîtra ; si elle est grave, ce sera l'éparque de la ville sur rapport du primicier. Celui qui sera condamné, s'il ne défère pas à la condamnation du primicier, versera 3 nomismata.

121.11 Le notaire brimé par un collègue en appellera d'abord au primicier, puis à l'instance supérieure de l'éparque. S'il ne procède pas ainsi, il sera débouté de sa plainte.

  • 2 Le contrevenant sera tondu et fouetté.

131.12 Le tabulaire doit, en présence des témoins et de ceux qui ont fait appel à lui, séance tenante et apposer la formule légale et parfaire le contrat, de façon que ce qui a été fait soit valable. S'il est convaincu de ne pas l'avoir fait, l'éparque le punira par la peau et la chevelure2.

141.13 Le maître de droit (paidodidaskalos nomikos) et le maître (didaskalos) seront installés selon une règle ancienne sur ordre de l'illustrissime éparque, après élection par le collège des notaires, du primicier, des maîtres de droit et des maîtres. Selon la coutume, le maître de droit versera au primicier deux nomismata et au collège quatre nomismata ; le maître, un nomisma au primicier et deux au collège.

151.14 Le tabulaire promu doit selon la coutume fournir au primicier trois nomis-mata, aux autres tabulaires chacun un nomisma et à la caisse six nomismata.

161.15 Le maître de droit, s'il veut instrumenter des contrats sans l'ordre de l'éparque et sans élection et examen des notaires, sera fouetté et chassé de sa chaire.

171.16 Les maîtres de droit ne reçoivent pas d'enfant d'une autre école, s'il n'a pas accompli [le temps prévu] par la rémunération de son enseignement ; si les parents le retirent parce qu'on ne s'en occupe pas, cela se fera au su du primicier.

181.17 Les scribes des notaires ne feront rien à l'insu de leur maître ; s'ils sont convaincus de cela, ils seront mis à l'amende et condamnés à ne pas être repris par un autre.

191.18 Il n'est pas permis aux scribes d'apposer la formule dans les contrats, mais aux seuls notaires.

201.19 Le notaire versera à son scribe par nomisma de rémunération deux kératia.

211.20 Quand un notaire a de façon coutumière la clientèle d'une fondation pieuse (euagès oikos) ou d'un oikos aristocratique ou d'un monastère ou d'un asile de vieillards et qu'un autre notaire essaie de l'y supplanter sans raison valable, celui-ci, convaincu, versera dix nomismata.

221.21 Si le primicier est empêché pour cause de maladie, de vieillesse ou d'infirmité, son primiciat prend fin ; il prendra sa retraite en touchant ce qui lui est dû en tant qu'ancien primicier et celui qui est promu à son rang après lui agira à sa place.

231.22 Lorsqu'un primicier doit être promu, celui qui vient en vertu de son rang, au témoignage de toute la corporation qu'il est digne de son rang, l'éparque le promouvra ; s'il s'en trouve indigne par son comportement, le suivant ou celui qui vient ensuite lui sera préféré, et il en remerciera les tabulaires ainsi placés sous ses ordres.

241.23 Le nombre total des notaires ne doit pas dépasser le total de vingt-quatre, et l'éparque du moment n'aura pas le pouvoir de dépasser ce nombre au motif de se donner des adjoints. S'il est convaincu de faire cela, il perdra et sa ceinture et son poste ; mais autant d'offices autant de notaires.

251.24 Aucun notaire ne prendra de scribe sans en informer le collège et le primicier en témoignant qu'il est capable ; il aura un seul scribe.

261.25 Les notaires doivent recevoir à titre de rémunération pour un contrat, si la matière de l'acte se monte jusqu'à cent nomismata, douze kératia ; si cela dépasse, un nomisma ; si c'est plus de neuf livres, deux nomismata. Les honoraires n'iront pas au-delà, quels que soient la personne et le contrat, vente, dot, testament ou convention.

27Celui qui aura été convaincu de demander plus perdra son siège et subira un châtiment de la part de l'éparque. Mais si, sans qu'il le demande ni ne le recherche, quelqu'un veut lui offrir plus, il le recevra sans être inquiété.

28En effet, de par le poids des honoraires, les clients, à bout de ressources, abandonnent leurs contrats chez les notaires ; le temps passe et ce qu'ils contiennent est oublié ; des querelles et contestations en résultent pour les citoyens.

291.26 Quand un tabulaire meurt, ils doivent tous se rassembler avec leurs vêtements et l'accompagner jusqu'à sa tombe, afin que l'enterrement soit digne des fonctions confiées. Celui qui manquera cela sans excuse valable pour un motif intéressé versera six kératia.

Éd. trad. J. Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen. Einfûhrung, Edition, Ûbersetzung und Indices, Vienne 1991 (CFHB 33), p. 74-84. Texte traduit du grec par M. Kaplan.

2. Les parfumeurs

  • 3 Saldamarikos (du latin salgama, conserves de légumes ou de fruits).

3010.1 Que chacun des parfumeurs ait son emplacement propre, et qu'il ne cherche pas à en prendre un autre, mais qu'ils se surveillent les uns les autres en sorte que leurs marchandises ne soient pas amoindries ni fractionnées à l'excès, et qu'ils ne stockent pas de conserves3 ou toute autre vile marchandise. Ce qui est parfumé ne saurait être mêlé à la puanteur.

  • 4 G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l'Antiquité, Paris 2003, p. 547 n. 162. Sur son id (...)
  • 5 To barzin vient du mot arabe wars qui semble être une plante tinctoriale appelée memecylon tinctori (...)

31Qu'ils vendent du poivre, de la bétoine4, de la cannelle, du bois d'aloès, de l'ambre, du musc, de l'encens, de la myrrhe, du memecylon tinctorium5, de l'indigo, de la gomme arabique, du lapis lazuli, du bois jaune, pesable par une balance, et tout ce qui sert aux parfums et à la teinture.

32Qu'ils placent leurs tables et leurs fioles sur une ligne qui va de l'image vénérée du Christ de la Chalcè jusqu'au Milion, en sorte qu'ils répandent leur agréable odeur vers l'image et de l'agrément aux vestibules impériaux. Tous ceux qui mépriseront les ordres, qu'ils soient frappés, tondus et exilés.

3310.2 Il faut que les parfumeurs, lorsque la marchandise est apportée par des marchands de Chaldie et de Trébizonde ou de tout autre lieu, la reçoivent d'eux au jour fixé pour l'achat de la denrée, qu'ils ne la thésaurisent pas pour créer une pénurie en vue d'un gain déraisonnable, ni qu'ils ne multiplient le prix au-delà de ce qu'il faut, ni que le séjour des marchands importateurs excèdent trois mois. Mais ils vendront rapidement et rentreront chez eux. Que celui qui a contrevenu aux ordres soit puni comme il a été dit précédemment.

3410.3 Si un parfumeur est surpris à provoquer l'augmentation du loyer d'un autre parfumeur, soit par ruse soit ouvertement, qu'il soit battu, tondu et chassé du corps de métier.

3510.4 Si un parfumeur est surpris soit à rogner des pièces d'or soit à les couper (ou à refuser un nomisma tétartéron ou un double tétartéron de bon aloi qui a le portrait impérial) soit à rassembler des pièces de bronze au lieu de les transmettre au banquier, faisant comme s'il avait leur science, qu'il soit soumis à la peine précédemment dite.

3610.5 Si un parfumeur ou quelqu'un d'un autre métier est surpris à augmenter le prix de la marchandise après avoir conclu un contrat préalable et reçu des arrhes, qu'il soit condamné à payer le prix établi dans le contrat précédent sur son bien propre.

37Qu'aucun d'entre eux n'ait le droit d'acheter la marchandise des épiciers et des marchands de conserves, excepté les articles vendus à l'aide d'une balance. Que celui qui contrevient à cela subisse la peine susdite.

3810.6 Si un parfumeur se trouve être en même temps marchand de conserves, qu'il lui soit donné le choix d'un métier, l'autre lui sera interdit.

Ibid., p. 110-112. Texte traduit du grec par B. Caseau.

3. Les boulangers

3918.1 Les boulangers doivent effectuer leurs pesées sur l'ordre de l'éparque d'après le prix d'achat du blé. Ils achètent le blé correspondant à un nomisma ; puis ils le font moudre et font lever la pâte en présence du symponos avant de calculer leur profit à raison de un kération et deux miliarèsia par nomisma, le kération comme bénéfice, les deux miliarèsia pour la nourriture de leurs employés et du bétail qu'ils utilisent à la mouture, pour leur loyer, la chauffe du four et l'éclairage.

4018.2 Les boulangers ne sont soumis à aucune liturgie, ni eux ni leurs animaux, pour que la fabrication du pain ne connaisse pas d'interruption.

4118.3 Les boulangers auront leurs boulangeries en des endroits sûrs, qui ne soient pas situés en dessous d'habitations, à cause de leurs matériaux inflammables. D'ailleurs, les habitants ordinaires de la cité aussi tiendront leurs provisions de paille, de fagot et de bois d'allumage à ciel ouvert ou dans des locaux en pierre, pour éviter que leurs matériaux combustibles ne déclenchent des incendies dans la ville.

4218.4 Lesdits boulangers, dès qu'il se produit une augmentation ou une diminution du prix du blé, se rendent auprès de l'éparque, afin que le symponos proportionne la taille des pains au prix d'achat.

4318.5 Que tout soit soumis à ces principes généraux : dorénavant, si quelqu'un essaie de faire augmenter le loyer d'un atelier (ergastèrion) ou bien s'introduit dans les affaires d'autrui pour faire baisser les prix et acheter la marchandise en dessous de sa valeur ou bien s'introduit dans un autre métier que le sien et veut exercer les deux sans en abandonner l'un de son choix en en informant l'éparque, celui-ci sera puni par la peau et la chevelure, publiquement humilié et banni à perpétuité.

Ibid., p. 128-130. Texte traduit du grec par M. Kaplan.

Notes

1 Il s'agit du Procheiron.

2 Le contrevenant sera tondu et fouetté.

3 Saldamarikos (du latin salgama, conserves de légumes ou de fruits).

4 G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l'Antiquité, Paris 2003, p. 547 n. 162. Sur son identification à la bétoine utilisée en médecine et recommandée par Dioscoride et Pline, ibid., p. 429-432. C'est une plante aux propriétés magiques selon les Anciens.

5 To barzin vient du mot arabe wars qui semble être une plante tinctoriale appelée memecylon tinctorium, utilisée pour teindre en jaune.

© Éditions de la Sorbonne, 2007

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