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Économie et société à Byzance (viiie-xiie siècle)

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Sophie Métivier

14. L'administration impériale et les privilèges des monastères (XIe XIIe siècle)

Rosa Benoit-Meggenis et Christophe Giros

Texte intégral

À partir du XIe siècle, un nombre croissant de monastères et de maisons pieuses devinrent de véritables puissances économiques, grâce à l'acquisition de terres bénéficiant d'exemptions fiscales, et, pour certains d'entre eux, à la possession d'un port situé sur les grandes voies maritimes. Le noyau initial de leur domaine était constitué par les biens patrimoniaux du fondateur, ou par des biens impériaux. Par des acquisitions ultérieures (achats et donations), les grands établissements monastiques augmentaient leur assise foncière, qui leur permettait de répondre aux besoins d'un nombre grandissant de moines et de dégager un surplus de récoltes destiné au commerce. La multiplication des biens monastiques et le développement des échanges commerciaux conduisaient les moines à avoir des relations fréquentes, amicales ou conflictuelles, avec la société locale. La documentation montre toutefois qu'une part importante des revenus des grands monastères provenait des dotations impériales, financières et foncières. En effet, l'empereur encourageait ostensiblement la prospérité des maisons pieuses et des monastères, en octroyant des privilèges fiscaux sur les terres, les moyens de production et, le cas échéant, les navires utilisés pour le commerce (voir p. 105).
Le corpus d'archives du Mont Athos, dont une grande part est composée de documents originaux conservés dans les monastères, fournit plusieurs exemples d'établissements prospères et puissants. Le monastère de Vatopédi notamment, fondé entre 972 et 985 sur le versant nord de la presqu'île athonite, obtint rapidement un rang élevé dans la hiérarchie des monastères de l'Athos, disputant la deuxième place au monastère d'Iviron, après Lavra. Son histoire résume les grands traits de la fortune monastique. Les fondateurs du monastère, mal connus, appartenaient selon toute vraisemblance à l'aristocratie, car la dimension et la richesse du katholikon suggèrent des moyens financiers importants. La fondation fut en outre dotée par l'empereur de nombreux domaines fonciers hors de l'Athos. Malgré quelques revers de fortune, le monastère continua de prospérer, entretenant des liens étroits avec la plus haute aristocratie byzantine et bénéficiant de la sollicitude impériale ; sa fortune foncière, dans la presqu'île et hors de l'Athos, devint considérable, et de nombreux travaux furent entrepris pour agrandir le monastère, notamment son enceinte, et embellir le katholikon. Le chrysobulle accordé par l'empereur Alexis Ier Comnène (1081-1118) en février 1082 n'est conservé que par une copie de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Il témoigne néanmoins de la place éminente de Vatopédi, qui était parvenu à obtenir des privilèges importants, comparables à ceux des deux plus puissants monastères de la Sainte Montagne, Lavra et Iviron, comme le droit de posséder à l'Athos des bœufs de pâture et d'exercer son autorité sur de petits établissements monastiques. À la requête du moine Serge Tourkopoulos, dont on ne sait pas s'il était l'higoumène du monastère, Alexis Ier Comnène remplaça la rente fiscale accordée par ses prédécesseurs (solemnion), d'un montant de 72 nomismata, par l'exemption de l'impôt foncier qui grevait deux domaines de Vatopédi, hors de l'Athos. En outre, il interdit au juge du thème et à ses officiers d'exiger sur ces deux domaines, pour leur propre usage, la fourniture de vivres (chreia) et des versements en espèce (antikaniskon). Enfin, l'empereur exempta de toute charge extraordinaire les biens que possédait le monastère dans la ville de Chrysopolis, au débouché du Strymon.
Le monastère de l'Éléousa (Vierge de Pitié), dans le village de Palaiokastron, aujourd'hui Veljusa, près de Stroumitza en Macédoine, fut fondé en 1080 par l'évêque de Stroumitza, Manuel, qui avait été moine à Saint-Auxence près de Chalcédoine. Il bénéficia de la constante protection des Comnènes, avant de devenir, dans la première moitié du xiiie siècle, un métoque du monastère athonite d'Iviron. En juillet 1152, le recenseur Michel Tzagkitzakès lui remit une terre et douze parèques pourvus d'un attelage, à la suite d'une ordonnance de l'empereur Manuel Ier Comnène (1143-1180), établie en réponse à une requête de l'higoumène de l'Éléousa. Les sources de l'histoire du monastère de l'Éléousa, si elles sont peu nombreuses, sont diversifiées. Le texte du typikon rédigé par le fondateur entre 1085 et 1106 est connu par une copie du XIXe siècle ; un cartulaire, rédigé à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle, qui était conservé à Iviron (aujourd'hui perdu), comporte le texte de huit documents, dont l'acte de Michel Tzagkitzakès ; plusieurs actes conservés à Iviron sont relatifs à l'Éléousa ; enfin un inventaire des biens meubles du monastère fut établi en 1449.
Les monastères furent de plus en plus nombreux à échapper à l'autorité épiscopale dont ils devaient relever selon les canons, et à obtenir un statut d'autonomie et d'indépendance, soit sous forme de bien patrimonial de droit privé, soit en faisant appel au patronage du patriarche ou de l'empereur. Ce dernier protégeait en particulier les monastères des juges et des autres fonctionnaires locaux, et octroyait à certains d'entre eux une autonomie juridique. Le chrysobulle accordé en juin 1045 par l'empereur Constantin IX Monomaque (1042-1055) au monastère de la Néa Monè de Chio constituait ainsi un privilège judiciaire exceptionnel : le monastère était soustrait à la juridiction ordinaire et les moines étaient à l'abri de toute décision des juges locaux. La Néa Monè de Chio (ou « Nouveau Monastère »), fondée au centre de l'île par deux moines, Nicétas et Jean, peu avant 1042, fut l'objet de la sollicitude particulière de l'empereur Constantin IX Monomaque, qui lui octroya dix documents, en faisant un riche propriétaire foncier dans la région de Smyrne, détenteur d'une série de privilèges importants1. La concession d'un privilège judiciaire n'était pas tout à fait inédite car le monastère de Lavra, au Mont Athos, avait été, à la fin du Xe siècle, placé sous la dépendance et la protection juridiques de l'empereur. Des privilèges judiciaires de moindre importance avaient également été octroyés à d'autres monastères, en particulier à Iviron en 1079, qui fut placé sous l'autorité directe du juge de Thessalonique pour toutes les affaires concernant ses biens. Cependant, la Néa Monè de Chio bénéficiait d'une plus grande autonomie en ayant la possibilité de porter plainte auprès du juge local de son choix ; ce privilège doit être compris à la lumière de la relation étroite qu'entretenait le monastère avec l'empereur Constantin Monomaque.
Le riche fonds documentaire de Saint-Jean le Théologien de Patmos (Dodécanèse), conservé dans le monastère, illustre les différentes étapes de l'attribution par l'empereur d'un bien foncier à une institution monastique et, plus généralement, apporte d'intéressantes informations sur la portée des privilèges fiscaux concédés par l'empereur et sur la propriété de la terre à Byzance. Le monastère fut fondé par le moine Christodoulos du Latros en 1088, sous le règne d'Alexis Ier Comnène, et connut, tout au long de son histoire, une prospérité grandissante grâce au patronage d'Alexis Ier et à la protection constante de ses successeurs. Par le chrysobulle d'avril 1088, Alexis Ier concéda à Christodoulos l'intégralité de l'île en pleine propriété, ainsi que divers privilèges fiscaux et statutaires, en particulier la remise de l'impôt foncier (logisimon) sur Patmos. L'empereur reconnut également la propriété de Christodoulos sur l'îlot de Leipsô, ainsi que deux domaines et une forteresse sur l'île de Léros. L'original, sur papier, est lacunaire, mais plusieurs copies ont été conservées, dont une copie authentifiée de 1097 (B), sur papier également, qui a permis d'éditer complètement le texte. La décision impériale fut ensuite communiquée par ordonnance (prostaxis) au juge et recenseur du thème des Cyclades, Nicolas Tzanzès, qui dressa alors un procès-verbal de mise en possession (praktikon paradoséôs) en août 1088. La prostaxis n'est connue que par son texte inséré dans le praktikon, lui-même conservé par une copie authentifiée de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle.

Bibliographie

N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IX-XI s.), Athènes 1996. K. Smyrlis, La fortune des grands monastères à Byzance, fin du Xe-milieu du XIVe siècle, Paris 2006.
1 : Ch. Bouras, Nea Moni on Chios. History and Architecture, Athènes 1982. Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries, éd. A. E. Laiou, D. Simon, Washington D.C. 1994. N. Oikonomidès, « To dikastiko pronomoio tès Néas Monès Chiou », Symmeikta 11, 1997, p. 49-62, repris dans Id., Social and economic life in Byzantium, éd. É. Zachariadou, Alders-hot 2004, no VI.
2 : Actes de Vatopédi, t. 1 : Des origines à 1329, éd. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, Chr. Giros, Paris 2001. Actes du Prôtaton, éd. D. Papachryssanthou, Paris 1975. J. Lefort, « La fortune foncière de Vatopédi hors de l'Athos avant le XIIIe siècle », dans Iéra Monè Vatopédiou, Isto-ria kai technè, éd. P. Gounaridès, Athènes 1999, p. 43-54. N. Oikonomidès, « Byzantino Va-topaidi : mia monè tès ypsèlès aristokratias », dans Iéra Megistè Monè Vatopaidiou, Mont Athos 1996, p. 44-53.
3-4 : P. Karlin-Hayter, « Notes sur les archives de Patmos comme source pour la démographie et l'économie de l'île », Byzantinische Forschungen 5, 1977, p. 189-215. P Lemerle, « Recherches sur le régime agraire à Byzance : la terre militaire à l'époque des Comnènes », Cahiers de Civilisation médiévale 2, 1959, p. 265-281. Id., Theagrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth century. The sources and problems, Galway 1979. É. Malamut, Les îles de l'empire byzantin, VIII-XII siècles, Paris 1988. N. Oikonomidès, « The monastery of Patmos and its economics fonctions (11th-12th centuries) », dans Id., Social and economic life in Byzantium, op. cit., no VII.
5 : V. Laurent, « Recherches sur l'histoire et le cartulaire de Notre-Dame de Pitié à Stroumitza », Échos d'Orient33, 1934, p. 5-27. M. Nystazopoulou-Pélékidou, « Les déiseis et les lyseis. Une forme de pétition à Byzance du Xe siècle au début du XIVe », dans La pétition à Byzance, éd. D. Feissel, J. Gascou, Paris 2004, p. 105-124. Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, s.v. « Veljusa monastery », t. 3, p. 2157. L. Petit, « Le monastère de Notre-Dame de Pitié en Macédoine », Bulletin de l'Institut Archéologique Russe à Constantinople 6, 1900, p. 1-153.

1. Chrysobulle de l'empereur Constantin IX Monomaque en faveur du monastère de la Vierge de la Néa Monè de l'île de Chio (1045)

  • 1 Ps 18 (19), 11.

1+ Quels autres hommes bénéficient autant de la sollicitude divine que ceux qui choisissent la vie monastique et éprouvent du rejet pour le monde et les choses terrestres ? En effet, les moines, objets de la sollicitude de Dieu, sont empressés, plus que les autres hommes, à servir Dieu, à vivre sous son regard et à observer ses commandements, plus désirables, comme le dit le divin David, « que l'or et les pierres précieuses et plus doux que la cire et le miel1 ». Celui qui aime la vertu et qui aime Dieu doit prendre soin d'eux, comme il convient, appelant à lui, par leur intermédiaire, la prévoyance divine, et doit leur procurer par tous les moyens un genre de vie tranquille afin que, sans être distraits, unis, ils portent à Dieu leurs plus ardentes prières pour l'État et sa majesté.

2Ainsi, notre sérénité couronnée par Dieu a particulièrement pris soin des pieux moines qui pratiquent la vie monastique dans le monastère de la Mère de Dieu situé dans l'île de Chio et nommé Néa, eux qui ont choisi de vivre selon Dieu et construisent un genre de vie angélique autant qu'il est possible ; elle leur a transmis ses propres grâces et leur a accordé les marques de sa faveur. Attendu que le monastère a acquis des biens et des parèques, par des donations de notre pouvoir et par des contrats privés, il est inévitable que le monastère soit entraîné dans des querelles et des conflits avec les propriétaires des biens inclus dans ceux du monastère ou des biens limitrophes. En effet, les biens du monastère sont imbriqués et liés avec les biens voisins, ce qui suscite une peur justifiée chez les moines et les agite ; ils craignent d'être harcelés par les juges dans des actions de justice, des citations à comparaître, des convocations forcées, tels du gibier pour la chasse. Par conséquent, séparés de leur mode de vie habituel consacré au bien, ils bêcheraient la terre et ils descendraient de leur contemplation des choses célestes à cause du tumulte et du trouble des affaires qui les saisiraient et les tireraient au sol.

3Notre majesté met fin à ce motif d'inquiétude, les délivre de leur crainte et, en bref, leur accorde la tranquillité, afin qu'ils portent à Dieu de pures supplications en sa faveur. En effet, éloignant d'eux le trouble et la confusion, afin qu'ils possèdent de toutes parts tranquillité et sérénité, comme des mystagogues chargés d'initier aux choses sacrées, notre majesté ordonne par son présent pieux chrysobulle logos, que désormais et à jamais, aucun juge n'entre dans le susdit monastère, pour quelque procès que ce soit, et qu'aucun représentant de l'autorité ne se présente au monastère, auprès des moines ou de ceux qui en dépendent. Mais si jamais quelque désaccord ou contestation surviennent et que les moines veuillent exercer des actions en justice contre leurs adversaires, qu'ils puissent porter plainte librement et trouver la loi comme arbitre du bien. Si ce sont leurs adversaires qui portent plainte contre eux et émettent des doutes sur les droits des moines ou au sujet de la confiscation de terrains ou du déplacement des bornes des biens du monastère ou de quelque autre charge extraordinaire ou contestation que ce soit, que ni le juge du thème ni celui de la Ville, comme il a été dit, ni aucun des autres fonctionnaires ni un tribunal n'agissent en faveur de ces accusateurs, n'entament des actions en justice à propos de ces faits, ne prennent des initiatives, en un mot, ne conduisent et n'emmènent un moine de ce monastère dans un tribunal. Mais que ceux qui portent plainte contre les moines en appellent au plus grand des tribunaux et soient entendus seulement par l'empereur qui a reçu l'autorité ; qu'il juge avec fermeté et intégrité, soit en mettant fin aux différends qui existent entre eux par un compromis, soit en promulguant sa décision. Que le juge, recevant les décisions impériales, les mette à exécution. En effet, nous voulons que les accusations portées contre les moines dépendent de la seule audience impériale et que, lorsque c'est nécessaire, les moines s'acquittent de leurs amendes conformément aux décisions impériales. Si les moines décidaient d'engager des actions de justice auprès d'un juge, qu'on ne leur présente pas le présent chrysobulle logos, afin que son contenu, qui leur est favorable, ne produise pas un résultat contraire à leurs intérêts. C'est pourquoi nous prescrivons et garantissons que personne parmi les sacellaires du moment, les logothètes du génikon et du stratiôtikon, les préposés à notre sacelle et au vestiaire, les économes des maisons pieuses, les préposés aux biens du fisc (épi tôn oikeiakôn), les administrateurs des biens de la Couronne (basilikai kouratoriai), les eidikoi, les préposés aux asiles de vieillards et à notre divine caisse du Phylax, les curateurs des maisons [pieuses] d'Éleuthériou et des Manganes, les oikistikoi, et leurs subordonnés, protonotaires, logariastes, chartulaires, notaires impériaux et notaires, ainsi que les domestiques des scholes, les ducs, les katépanô, les stratèges et leurs représentants, les taxiar-ques, les tourmarques, les mérarques, les chartulaires du drome et des thèmes, les comtes de la tente, les domestiques des thèmes, les drongaires et comtes, les proto-kentarques, les proéleusimaioi et tout autre officier des tagmata et des thèmes, et, en plus de ces derniers, les drongaires de la Veille, les juges de la Ville et des thèmes, les époptes, les strateutai, les hommes de l'empereur envoyés en mission pour quelque service de l'État, les protonotaires, les notaires, les synonarioi, les topo-térètes, les paraphylakes et toute autre personne qui exerce une fonction publique, ne tente à aucun moment, de quelque façon que ce soit, ni les hauts fonctionnaires ni un juge de la Ville ou du thème, de convoquer au tribunal les moines aimés de Dieu de ce susdit monastère, que ce soit pour un procès relatif aux biens du monastère ou à ceux qui y sont. Seul le très divin tribunal impérial est habilité à juger les procès intentés contre ces moines ; après l'instruction du procès, celui qui exerce le pouvoir impérial transmettra [l'affaire à un autre juge], soit en vue de prendre une décision, soit pour exécuter [la décision de l'empereur]. L'ordonnance de notre pouvoir ferme l'accès des autres tribunaux à ceux [qui portent plainte contre ces moines]. Il n'est pas interdit aux moines, lorsqu'ils le souhaitent, d'intenter un procès contre autrui dans un autre tribunal. Notre présent pieux chrysobulle logos, sûr et garanti, a été délivré au mois de juin de l'indiction 13, année 6553, signé par notre pieux pouvoir promu par Dieu +

Éd. Fr. Miklosich, J. Muller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, Vienne 1890, t. 5, p. 2-5. Texte traduit du grec par R. Benoit-Meggenis.

2. Chrysobulle de l'empereur Alexis Ier Comnène en faveur du monastère de Vatopédi (février 1082)

4+ Notre pouvoir pense qu'il faut accueillir favorablement celui qui prend soin de sa bergerie, que ce soit le pasteur ou les ouailles qui sont sous ses ordres, et considère comme un acte très utile de satisfaire les demandes faites dans l'intérêt de cette bergerie. C'est pourquoi notre pouvoir n'a pas écarté le moine Serge Tourkopoulos qui est venu faire une requête au sujet de la bergerie dans laquelle il se comporte spirituellement et avec sagesse, c'est-à-dire le monastère de Vatopédi, mais il a consenti et satisfait à sa requête.

  • 2 Constantin IX Monomaque (1042-1055) et Michel VI Doukas (1056-1057).
  • 3 Isaac Comnène (1057-1059).
  • 4 Lavra.

5Celle-ci exposait clairement ce qui suit : les empereurs Monomaque et kyr Michel2 avaient décidé que le monastère reçoive un solemnion de 80 nomismata, dont la moitié a été retranchée par feu l'empereur Comnène3, et ensuite, aux 40 nomismata restants, 32 [ont été ajoutés]. Les moines considèrent comme une lourde charge d'envoyer occasionnellement certains d'entre eux dans la Ville et ceux-ci y perdent leur temps pour recevoir le solemnion ; il leur semble facile et préférable que les 19 nomismata de l'impôt de leurs deux domaines, Abarnikeia et Saint-Démétrios à Kassandreia, soient mis à leur compte par inscription au cinabre, à la place des 72 nomismata du solemnion. Il serait d'un grand profit pour le monastère d'interdire au juge en fonction de pénétrer dans ces domaines pour percevoir un antikaniskon de 20 nomismata ou plus. Il serait encore plus important d'autoriser à faire paître sur la Sainte Montagne le bétail du monastère et ses deux attelages de bœufs, comme c'est le cas pour le monastère de notre saint père Athanase4. Si les droits de tutelle (épitropai) qui appartiennent au monastère de Vatopédi s'exerçaient, sur ordre de ma majesté, selon l'ancienne coutume, ce ne serait pas un moindre bienfait. Enfin, il a prié que les immeubles mis en location par le monastère dans la ville (kastron) de Chrysopolis, ainsi que le bain, soient exemptés de toute charge et vexation.

6Ma majesté n'a pas tardé à satisfaire à la requête du moine qui comportait ces termes et a accordé le présent chrysobulle logos au moine Serge pour le monastère. Notre pouvoir a jugé bon que soit mis au compte du monastère, sur les praktika afférents, au cinabre, de la main du protoproèdre et prôtoasèkrètis Jean, à la place du solemnion du monastère de 72 nomismata, les 19 nomismata d'impôt foncier qui grèvent les deux domaines mentionnés du monastère, soit, selon ce qu'a déclaré le moine Serge, 15 nomismata d'impôt foncier pour celui d'Abarnikeia et 4 nomismata pour celui de Saint-Démétrios, dans la région de Kassandreia. Désormais et à l'avenir, le monastère ne recevra plus le solemnion de 72 nomismata et le fisc ne percevra plus les 19 nomismata d'impôt des domaines mentionnés ; cet impôt ne sera plus inscrit dans l'extrait du registre du cadastre, ni versé aux percepteurs. Notre pouvoir spécifie en outre que dorénavant et à l'avenir ni le juge du thème ni son protokentar-que ne réclament rien de ces deux domaines, ni fourniture de vivres ni antikaniskon, s'ils n'y ont pas de logement ; ma majesté souhaite en effet libérer ces domaines de la gêne provoquée par le juge alors qu'il n'y loge pas. Ma majesté ordonne que les deux attelages et les bœufs de pâture du monastère puissent paître librement à travers la Sainte Montagne, tant que du bétail pourra y paître, c'est-à-dire le bétail du monastère de saint Athanase ; dès que le bétail d'un autre monastère n'ira plus paître sur la Sainte Montagne, celui de Vatopédi ne pourra plus y aller. Ma majesté déteste en effet les nouveaux règlements, surtout ceux qui peuvent nuire. Les droits de tutelle confiés par certains à Vatopédi demeureront ce qu'ils étaient, détenus et administrés par ce monastère et par personne d'autre, ni même par le prôtos, selon la coutume de la Sainte Montagne. Que personne ne change et n'altère jamais les prescriptions et les dispositions prises ici par ma majesté, mais qu'elles restent toujours fermes, solides et en usage. Le présent chrysobulle logos, montré à tous, sera en vigueur et ses clauses seront conservées intangibles et légitimes. Par ce document, notre pouvoir juge bon d'exempter de toute charge les 24 habitants non imposés et libres qui relèvent du monastère, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville de Chrysopolis, ainsi que le bain, à savoir du mitaton de tous les contingents étrangers et romains et des Athanatoi, de l'antimitatikon, de l'obligation de pourvoir au logement (aplèkton et mésaplèkton) et à la fourniture des vivres des juges, de la réquisition de chevaux, du versement du kaniskion et de l'antikaniskon, de l'approvisionnement des forteresses, de l'achat pour le compte de l'État de mulets, bardots, demi-mulets, chevaux, chevaux de seconde qualité, ânes-étalons, ânesses, juments, bœufs de labour et de pâture, porcs, moutons, chèvres, vaches, buffles, de la fourniture de produits agricoles achetés, de l'obligation du drome, de verser Yoikomo-dion, de l'obligation du komodromikon, de verser le fouage (kapnikon), le prosodion - notre pouvoir ordonne qu'on arrête complètement ce versement, même celui qui est ancien et qui était payé au grand représentant de l'empereur -, et Yaérikon, de la synônè, de la strateia, de la construction des fortifications, des routes et des ponts, des versements du taxiatôn et du matzoukatiôn, de la fourniture de vivres aux juges, aux collecteurs d'impôts, aux autres fonctionnaires, aux ambassadeurs étrangers et aux armées de passage, de l'armement des marins, de l'obligation de pourvoir à la nourriture des protokentarques, des proéleusimaioi, des vestiarites et mandatores du drome, de l'armement des soldats et des officiers de la cavalerie et de l'infanterie, des obligations de couper et transporter du bois de toute sorte, d'accueillir des exilés, non pas ceux qui sont envoyés dans ce monastère par ordre impérial mais ceux du prôtos de la Sainte Montagne, de fournir un logement aux hauts fonctionnaires, ducs, katépanô, juges, stratèges, strateutai, orthôtai, recenseurs et autres agents du fisc ..., topotérètes, tourmarques, chartulaires du drome et des thèmes, taxiarques, préposés aux greniers de blé, synonarioi, toute autre corvée et charge présentes et à venir. Nous prescrivons et garantissons que personne parmi les sacellaires du moment, les logo-thètes du génikon et du stratiôtikon, les préposés à notre sacelle, au vestiaire,.... aux biens du fisc, les administrateurs des biens des curatories impériales, les eidikoi, les préposés aux asiles de vieillards, aux orphelinats et à notre divine caisse du Phylax, ne tente de quelque façon que ce soit, à aucun moment, d'aller contre le présent chrysobulle logos de ma majesté, délivré au mois de février de la cinquième indiction, année 6590, signé par notre pieux pouvoir promu par Dieu +

Actes de Vatopédi, t. 1 : Des origines à 1329, éd. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, Chr. Giros, Paris 2001 (Archives de l'Athos 21), no 11, p. 114-118. Texte traduit du grec par R. Benoit-Meggenis.

La fondation du monastère de Saint-Jean le Théologien de Patmos

3. Chrysobulle de l'empereur Alexis Ier Comnène en faveur de Christodoulos du Latros (1088)

  • 5 Cf. I Cor. 3, 9.

7+ Il est tout à la fois juste et aimé de Dieu de prêter attention à tous ceux qui présentent des requêtes raisonnables, en se conformant au commandement divin ; il est encore plus juste et digne d'éloge de prêter attention à tous ceux qui mènent une vie vertueuse et qui la consacrent à Dieu. Aider les moines et tendre une main secourable à ceux qui en ont besoin contribuent à l'œuvre de Dieu, selon le grand et divin apôtre5, et assurent la conservation d'une vie et d'un comportement vertueux.

8C'est pourquoi ma majesté a estimé qu'il était juste d'écouter avec beaucoup de compassion tous les hommes, d'alimenter les sources abondantes de la miséricorde, et plus spécialement d'écouter tous ceux qui mènent une vie solitaire, à l'écart de la vie et du trouble mondains.

  • 6 Il s'agit de l'apôtre Jean, cf. Mc 3, 17.

9Par conséquent, notre sérénité a prêté attention avec beaucoup de compassion au très pieux moine et hésychaste Christodoulos, qui résidait auparavant dans la montagne du Latros en se conformant aux ordres de Dieu, en menant une vie d'ascèse, ardemment épris de tranquillité. Il accomplissait une œuvre durable en s'entretenant avec Dieu grâce à la vie monastique, selon les prescriptions divines ; ce moine a présenté une requête raisonnable qui plaît à Dieu, à laquelle notre sérénité a aisément accédé. En effet, cet homme aimé de Dieu, par amour de la tranquillité et animé par le désir d'une vie solitaire, s'est mis en quête de trouver un refuge adapté à ce mode de vie qui lui est propre. Il a choisi l'île de Patmos qui est rude et pauvre, mais qui est la plus appropriée à porter des fruits spirituels, pour autant que quelqu'un souhaite y déposer les germes, aimés de Dieu, des vertus ; cette île est, pour ainsi dire, un atelier de la vertu, d'abord parce qu'elle a bénéficié, tel un héritage, du séjour du « fils du tonnerre »6, particulièrement aimé du Christ, ensuite à cause du caractère désertique et isolé du lieu, que personne ne peut aborder du fait de son éloignement de la terre ferme. Christodoulos s'est présenté auprès de ma majesté, en [la] sollicitant de trouver en elle une aide compatissante pour l'accomplissement de ses propres volontés ; il a demandé que les biens qu'il avait acquis dans l'île de Cos, où qu'ils se trouvent et quels qu'ils soient, soient attribués au fisc, et qu'il reçoive en échange la totalité de la susdite île de Patmos, comme un don inaliénable. Il a aussi demandé que les impôts pesant sur Patmos, quels qu'ils soient et tout autant qu'ils sont, soient supprimés, et que cette île lui soit donnée libre et exempte de toute réclamation des bureaux du fisc, pour qu'il puisse y édifier un établissement monastique, en vue d'y rassembler ses disciples, pour s'entretenir avec Dieu sans distraction et accomplir des prières plus ferventes en faveur de notre pouvoir.

10Par conséquent notre piété, accédant à la requête de Christodoulos, ordonne, par le présent pieux chrysobulle logos, que les biens que ce moine a acquis dans l'île de Cos, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, soient attribués au fisc, conformément à la requête du très pieux moine, et que lui soit donnée la susdite île de Patmos, avec tous ses biens et ses dépendances, non pas à titre temporaire ou pour une durée déterminée, mais à titre de pleine propriété, inaliénable et perpétuelle, tant que le présent âge durera. Notre piété ordonne également de supprimer et de mettre au compte du monastère le montant de tous les impôts et des charges fiscales qui pèsent sur Patmos, quels qu'ils soient et tout autant qu'ils sont, la mention du logisimon étant portée sur les actes des bureaux du fisc au cinabre, de la main du protoproèdre Constantin Choirosphaktos, préposé aux requêtes, homme de ma majesté. Ma majesté consacre cette île à Dieu, en guise de don exceptionnel et d'offrande majeure, par l'intermédiaire du pieux moine qui en a fait la requête : l'île sera à partir de ce jour et à jamais soustraite aux droits impériaux, échappera aux rets des bureaux du fisc, et sera consacrée à Dieu seul et aux moines qui y vivent, seuls autorisés à y séjourner, sans que les laïcs puissent s'y établir au titre de la parèquie, ni pour y faire du commerce, ni pour y exercer quelque activité que ce soit. Parmi les laïcs, seuls ceux qui reçoivent un salaire des moines pourront s'installer dans l'île, en étant célibataires et en vivant sans femme ni enfant. Notre majesté barre à Satan tout accès à un artifice maléfique, et ordonne pour cette raison que l'île de Patmos soit absolument inaccessible aux imberbes, qui sont nuisibles [pour les moines], à savoir les femmes, les eunuques et les enfants, qui, le plus souvent, suscitent des combats [de la chair] contre l'âme. Cette décision est prise conformément à la requête faite par le très pieux moine Christodoulos à ma majesté. Sont exclus de cette interdiction, comme on l'a dit, les laïcs salariés, dont les moines ont besoin pour exploiter l'île, à condition que ces laïcs soient célibataires et se comportent, quant aux autres choses, d'une manière proche de la vie monastique, s'en différenciant par le seul vêtement. Cet homme très pieux, mentionné à plusieurs reprises, les moines qui se trouvent à Patmos et ceux qui s'y trouveront à l'avenir, ainsi que le monastère sacré qui y sera fondé, détiendront l'île, sans impôt ni charge, en pleine propriété, à titre inaliénable et perpétuel. Pour peu que Dieu prête assistance à Christodoulos, ce dernier disposera de l'île à sa guise. Si, par son propre zèle, il transforme l'île, pauvre et rude, en une île fertile et assurant des revenus, on comptera ces revenus à son profit et à celui des moines qui sont sous sa direction, sans que personne puisse leur en contester le montant, ni le leur réclamer. La donation perpétuelle de l'île établie par ma majesté en faveur de Christodoulos devra suffire. Il ne pourra acquérir de revenus sur une autre île, en dehors des limites de Patmos. Les biens qu'il a acquis jusqu'à ce jour dans l'île de Cos, où qu'ils se trouvent, seront attribués au fisc et inscrits comme s'ils n'avaient jamais appartenu à Christodoulos, à l'exception de tout l'îlot de Leipsô et des biens qu'il possède à Léros jusqu'à maintenant. Il possédera ces biens conformément au contenu du chrysobulle qui lui a été précédemment délivré à leur sujet par notre sérénité, de la manière dont il les a détenus jusqu'à présent. Ce saint homme et tous les moines qui se trouvent sous sa direction, aujourd'hui et à l'avenir, ne pourront jamais, d'aucune manière que ce soit, acquérir d'autres biens dans une autre île, quelle qu'elle soit, et posséderont seulement toute l'île de Patmos. Comme on l'a dit, le vénérable monastère qui sera nouvellement construit à Patmos sera propriétaire de ces biens, à titre inaliénable, à l'abri de toute machination, ou plutôt de toute vexation, émanant des bureaux du fisc, et il en aura la propriété inaliénable et immuable à perpétuité. Le monastère demeurera pour toujours indépendant (autodespotos) et autonome, avec la totalité de l'île qui en dépend, et sera dirigé et administré par lui-même, conformément au typikon et à la diataxis que rédigera à l'avenir son fondateur, le susdit pieux moine Christodoulos. Comme on l'a dit, ni le monastère, ni les biens qui en dépendent, ni l'île de Patmos ne passeront sous le contrôle des fonctionnaires impériaux, des agents du patriarche ou du métropolite, de ceux de l'évêque ou d'un dignitaire de l'Église, ni sous le contrôle de particuliers, et aucun exilé ne sera envoyé sur place ; ils seront pour toujours entièrement libres et jouiront de l'indépendance et de la liberté, grâce à ce pieux chrysobulle. Toute l'île susdite, le monastère et ses biens seront exemptés de charges et de corvées [liste des charges et des corvées, l. 37-64]. Nous prescrivons et garantissons que personne parmi les fonctionnaires [liste des fonctionnaires, l. 65-68], ne tente de quelque façon que ce soit, à aucun moment, de violer, partiellement ou en totalité, les prescriptions de ce pieux chrysobulle logos de ma majesté, délivré au mois d'avril de la onzième indiction, année 6596, signé par notre pieux pouvoir promu par Dieu + + Legimus +

11+ Alexis Comnène, fidèle dans le Christ Dieu, basileus et autokratôr des Romains + +

12[Au verso de la copie B (1097)]

  • 7 Le mot désigne les mentions portées au cinabre sur le chrysobulle par l'épi tou kanikleiou.

13[L'original] portait le kaniklôma7 habituel + la signature en lettres rouges de la main impériale : + Alexis Comnène, fidèle dans le Christ Dieu, basileus et autokratôr des Romains + [l'original] avait aussi une bulle d'or appendue par un cordon de soie rouge, portant sur une face le Christ assis sur un trône et, sur l'autre face, l'empereur debout + [l'original] avait au verso la mention : enregistré + enregistré dans le bureau du logothète du génikon le 29 du mois d'avril, indiction 11 + du mystikos + enregistré dans le bureau des oikeiaka au mois d'avril, indiction 11 + enregistré dans le bureau du logothète du stratiôtikon au mois d'avril, indiction 11. Enregistré dans le bureau de la sacelle impériale le 29 du mois d'avril, indiction 11.

14[D'une autre main, notice d'authentification]

15+ Michel Alôpos, juge du Velum et de l'Hippodrome, j'ai signé la présente copie qui m'a été présentée, en la trouvant conforme à l'original + +

Eggrapha Patmou, t. 1 : Autokratorika, éd. É. Vranoussi, Athènes 1980, no 6, p. 55-68. Texte traduit du grec par R. Benoit-Meggenis.

4. Praktikon de mise en possession de l'île de Patmos en faveur de Christodoulos du Latros, par Nicolas Tzanzès, magistre, juge et recenseur des Cyclades (1088)

16+ Copie du praktikon de mise en possession de l'île de Patmos + + Au mois de juillet de la onzième indiction en cours, année 6596, un ordre (entalma) m'a été remis à moi, Georges Granatos, diacre de la Grande Église de Dieu et protosyncelle, par Nicolas Tzanzès, magistre, juge et recenseur (anagrapheus) des Cyclades, ordre contenant entre autres la divine ordonnance impériale qui lui avait été envoyée au sujet du mesurage de l'île de Patmos et de sa mise en possession en faveur du très vénérable moine et hésychaste kyr Christodoulos et de sa partie.

17« J'ai reçu la divine ordonnance impériale qui prescrit ce qui suit en ces termes : "Ma majesté a agréé la requête du très pieux moine et hésychaste kyr Christodoulos du Latros, qui lui demandait que les différents biens qui lui appartenaient dans l'île de Cos, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, soient assignés au fisc, et que lui soit donnée en échange la totalité de l'île de Patmos à titre de propriété inaliénable. Ma majesté lui a donné par un chrysobulle logos l'île susdite conformément à sa requête. En conséquence, ma majesté t'ordonne, à toi qui reçois la présente ordonnance, de procéder à la mise en possession de la totalité de l'île susdite en faveur de Christodoulos, d'établir deux praktika précis décrivant en détail les droits et les biens, quels que soient la terre et les bâtiments dans l'île, ainsi que tous les autres biens, de signer les actes et de les valider selon l'usage, d'en envoyer un à ma majesté et d'en donner un autre au très pieux moine déjà cité et à sa partie, pour sa sûreté. Mois d'avril, indiction 11", au cinabre, avec le sceau de cire de notre puissant et saint empereur. Conformément à ce divin acte impérial, toi, susmentionné, pars procéder à la mise en possession de la totalité de cette île de Patmos et, une fois arrivé sur place, empresse-toi de l'exécuter. Tu dois donner toute l'île dans son intégralité, en la délimitant, en la mesurant et, grâce au mesurage, en décrivant tout ce qui s'y trouve, comme l'ordonne l'acte vénérable de l'empereur. Conformément à cette divine ordonnance, tu dois déterminer en détail et décrire clairement dans deux praktika la quantité de terre arable, qu'on peut ensemencer, de terre de pâture, de terrains accidentés et de terre inculte. Tu dois nous rapporter ces praktika afin qu'ils reçoivent notre confirmation selon l'usage, de sorte que l'un soit porté à notre puissant et saint empereur et l'autre remis au très honorable moine et à sa partie, pour sa sûreté. Dans le praktikon que tu vas établir, tu ne dois pas seulement mentionner le périmètre de cette terre et sa qualité, mais aussi les bâtiments et les arbres et, pour le dire simplement, tout ce qui se trouvera dans cette île. Ce présent ordre t'a été donné à cette fin. »

18Conformément à cette divine ordonnance impériale et à l'ordre qui m'a été donné, je me suis rendu en compagnie du très vénérable moine kyr Christodoulos et de sa partie dans l'île de Patmos. En la parcourant, je l'ai trouvée complètement déserte, inculte, couverte de broussailles et d'autres mauvaises herbes, inaccessible et, à cause du manque d'eau, complètement aride. On ne trouvera pas, sur toute l'île, un cours d'eau ni un ruisseau, hormis quelques puits peu pourvus d'eau. Je l'ai mesurée avec difficulté et beaucoup de peines, à cause de l'accès difficile des lieux, et sa superficie s'élève en tout à 3 860 modioi. La partie de cette île qui peut être ensemencée, avec difficulté, couvre 627 modioi, et elle est formée de nombreuses collines qui la limitent, tandis que le reste de l'île est montagneux, accidenté et inaccessible. La partie de cette terre qui peut être ensemencée et qui peut être travaillée par un attelage s'élève seulement à 160 modioi ; le reste doit être travaillé dans la sueur et le sang, avec la pioche et le bident car, comme on l'a dit, ces terres sont envahies de pierres, très escarpées et montagneuses. Dans cette île, nous n'avons pas vu trace d'arbre, quel qu'il soit, cultivé ou sauvage, à l'exception de 20 poiriers secs. De même, il n'y a pas une seule autre construction qu'un pauvre oratoire élevé au nom de l'honorable saint Jean le Théologien, à l'endroit où jadis, comme les vestiges le montrent, était construite la très grande église qui s'élevait au point culminant de l'île, là même où le grand apôtre a été initié aux divines paroles indicibles et où il a accompli d'extraordinaires et grands miracles. Ayant ainsi mesuré cette île, je l'ai remise dans son intégralité au susdit vénérable moine et à sa partie, et j'ai rédigé, à cette fin, le présent praktikon. Mois d'août de la 11e indiction, année 6596.

19+ Nicolas Tzanzès, notaire impérial du bureau du sacellaire, juge et recenseur des Cyclades + L'original avait son sceau de plomb habituel : Seigneur, viens au secours de Nicolas Tzanzès, notaire impérial du sacellaire, juge et recenseur des Cyclades +

20+ Toi, proèdre et génikos, enregistre le présent praktikon pour le bureau qui est sous tes ordres, pour prendre connaissance du contenu. Le 12 du mois de mars de la douzième indiction, avec la mention de l'enregistrement du logothète des bureaux et le sceau habituel de cire +

  • 8 Par souci de cohérence, l'éditeur suggère de corriger la date de la deuxième mention d'enregistreme (...)

21+ Enregistré + Enregistré dans le bureau du logothète du génikon au mois de février de la douzième indiction8 +

Eggrapha Patmou, t. 2 : Dèmosiôn leitourgôn, éd. M. Nystazopoulou-Pélékidou, Athènes 1980, no 51, p. 36-45. Texte traduit du grec par R. Benoit-Meggenis.

5. Acte d'un fonctionnaire au milieu du XIIe siècle pour le monastère de l'Éléousa

  • 9 Jean Roger Dalassène, fils d'un Normand qui avait épousé une Dalassène et gambros de Manuel Ier, ét (...)

22Le lundi 7 juillet 6660, indiction 15, un vénérable et divin rescrit impérial m'a été apporté, à moi, Michel Tzagkitzakès, vil serviteur de mon saint maître et seigneur, le très heureux césar Roger9, agissant au nom de sa sainte majesté dans le thème de Stroumitza, par le hiéromoine Denis, kathigoumène du très auguste monastère de la très sainte Mère de Dieu Éléousa situé au-dessus du village Palaiokastron, émis à la suite d'une requête de ce dernier, qui porte mot à mot ceci : « Indigne et vil serviteur de ta puissante et sainte majesté, j'ai l'audace de te faire cette requête, ô mon saint maître. Feu l'empereur Alexis, grand-père de ta sainte majesté, alors qu'il séjournait dans le thème de Stroumitza au cours d'une expédition contre les Serbes, était entré dans le monastère de la très sainte Mère de Dieu Éléousa, sis dans ledit thème, pour y vénérer les icônes ; ayant constaté que le monastère était très pauvre et que ses moines étaient privés de tout, il avait offert, par un chrysobulle logos, une terre de 500 modioi et six attelages, qui appartiennent en propre au monastère, exemptés de toute charge, pour la labourer, ainsi que douze parèques aktèmones, qui n'avaient pas de tenure. Ces parèques sont aujourd'hui devenus zeugaratoi, grâce à la protection de ta sainte majesté, et tes serviteurs craignent un jour d'être inquiétés pour cette raison, puisque ce sont des parèques aktèmones qui ont été donnés au monastère, et qu'ils sont devenus aujourd'hui zeugaratoi. Nous prions le pouvoir inspiré par Dieu de ta sainte majesté d'émettre une divine et vénérable ordonnance en faveur du susdit établissement, prescrivant que le monastère et les moines ne soient pas importunés par les recenseurs en fonction et les autres percepteurs (praktores), et que ces douze unités fiscales (stichoi) soient considérées comme un don et une libéralité de ta sainte majesté ; nous demandons aussi que soit émis en notre faveur un acte de mise en possession, établi par l'homme du très aimé gambros de ta majesté, qui est en fonction dans cette région. En outre, je demande que ta sainte majesté ordonne que l'évêque de Stroumitza ne fasse rien de plus à l'égard de notre monastère, qui est à ton service, que ce qui est contenu dans le typikon du fondateur et dans les chrysobulles de nos défunts empereurs, le grand-père et le père de ta sainte majesté, qui sont détenus par le monastère. Notre évêque de Stroumitza dédaigne en effet le contenu de ces ordonnances et tente de soumettre le monastère à son église, alors que le typikon, les ordonnances impériales que nous détenons et nos autres titres de propriété garantissent sa liberté. Ces demandes exaucées, nous ne cesserons de prier pour le pouvoir inspiré par Dieu de ta sainte majesté, à laquelle, serviteur indigne, j'ai eu l'audace de présenter cette requête. Requête du moine Denis, kathigoumène du monastère de la très sainte Mère de Dieu Éléousa à Stroumitza, serviteur indigne. »

23L'honorable rescrit impérial ordonne expressément ceci : « + Attendu que feu le grand-père de ma majesté a donné au très pieux monastère de la très sainte Mère de Dieu Éléousa situé dans le thème de Stroumitza une terre de 500 modioi, six attelages qui appartiennent en propre au monastère, pour la labourer, et qu'il lui a donné douze parèques aktèmones, et que ces douze aktèmones sont devenus zeuga-ratoi, comme il est noté dans la requête de l'higoumène, ma majesté, elle aussi bien disposée à l'égard du monastère, ordonne qu'il détienne, pour toujours et en pleine propriété, ces douze parèques devenus zeugaratoi, avec la terre qui leur revient, qui doivent être exemptés par le monastère du zeugologion, de Vennomion, de Venno-miondes abeilles, de la charge sur les vignes, de Yaérikon, et en bref de toute charge, quelle qu'elle soit, de l'impôt et de toute contribution fiscale, quelle qu'elle soit, et de toute vexation, corvée, travail obligatoire, réquisition de pain, sans que les recenseurs et autres percepteurs du lieu puissent réclamer quoi que ce soit. Ces douze parèques zeugaratoi avec leur terre seront remis au susdit monastère par un praktikon établi par Michel Tzagkitzakès, homme du césar - le très aimé gambros de ma majesté - qui est en fonction dans le thème de Stroumitza. Toute ordonnance visant à annuler la présente donation de ma majesté serait considérée comme non avenue. L'évêque de Stroumitza n'aura pas le droit d'entrer dans le monastère ni d'agir à l'encontre du contenu des documents que les moines détiennent, chrysobulles impériaux, typika du monastère et autres, qui doivent rester valables, personne ne pouvant oser aller à leur encontre et agir contre leur contenu ; qui irait à l'encontre de ces documents et de la présente ordonnance de ma majesté encourrait ma colère. La mention "mois de janvier de l'indiction 15" est portée en lettres rouges, de la divine main impériale, avec le sceau de cire habituel de sa sainte majesté. Mentions "Par le logothète du drome", "Enregistré dans le bureau du grand logariaste, mois de février de l'indic-tion 15, par Chrysobergès", et "Enregistré dans le bureau des oikeiaka, en février de l'indiction 15, par la main de Constantin tou Théologitou" » + +.

  • 10 Ce résultat est surprenant ; on attendrait 1 010 modioi.

24Ayant vu cet acte impérial de donation, apporté par le susdit higoumène, aussitôt je me suis levé, j'ai reçu servilement le document, les bras ouverts, je l'ai vénéré et l'ai embrassé avec crainte. Ne me souciant de rien d'autre, j'ai pensé à ce qui était nécessaire pour le mettre à exécution. Accompagné de l'évêque de Stroumitza, très aimé de Dieu, c'est-à-dire le très vénérable moine kyr Clément, et de divers archontes, très dignes de considération, qui doivent signer ci-dessous le présent praktikon, je suis allé à l'endroit dit localement Roulèna, où est située la terre qui avait été donnée au monastère et où sont installés six des douze parèques aktèmones qui lui avaient été accordés, là où se trouve le domaine ou métoque du monastère, dit Mosténitza. J'ai examiné l'acte, qui appartient au monastère, de mise en possession relatif aux douze parèques aktèmones, ai constaté qu'ils étaient zeugaratoi et, en présence de ceux qui m'accompagnaient, je les ai enregistrés : Lazare, ou Tzernès, son gendre, zeugaratos; Georges, ou Romain, son fils, zeugaratos; Béalès, zeugaratos; Ibanès, le gendre de Slôtas Malestès, zeugaratos ; Syméon de Roulèna, zeugaratos ; Constantin, le fils de Iôannikios, zeugaratos. Hors de la terre du monastère, j'ai trouvé installés les six autres parèques, à savoir : Georges Serbos, zeugaratos ; Étienne, zeugaratos ; Basile Rhômaios, zeugaratos ; Michel Skopiôtès, zeugaratos, Michel Malestès, ou Tzernès, son gendre, zeugaratos ; Bélès Ophtzapolitès, ou Béalès, son fils, zeugara-tos ; je les ai remis au susdit vénérable monastère, pour qu'il les détienne, exemptés de toute charge et de tout service public, à savoir du zeugologion, de l'ennomion, de la charge sur les vignes, de l'ennomion des abeilles, de l'aérikon, et en bref de toute redevance perçue par le fisc ; ils doivent être exemptés de la réquisition de pain, de toute corvée ou de tout travail obligatoire, de toute charge extraordinaire et vexation, conformément au contenu du divin rescrit impérial, et le monastère doit les détenir en pleine propriété et pour toujours, en sorte qu'il perçoive tout le revenu et que ses moines prient ardemment pour le pouvoir inspiré par Dieu de ta sainte majesté. La divine ordonnance impériale prescrit que ces douze parèques zeugaratoi soient remis au monastère avec la terre qui leur revient ; mais le nombre de modioi devant revenir à chacun était inconnu, car il y avait alors fusion des unités fiscales dans les thèmes bulgares, et l'arpentage n'était pas fait. Se fondant sur l'ordonnance impériale précédente, délivrée au monastère, relative à la donation d'une terre de 500 modioi et de six attelages pour la labourer, et sur la donation impériale qui m'a été remise aujourd'hui, acceptant la requête de l'higoumène qui déclare la même chose, et plaçant les donations impériales au-dessus de l'art de la géométrie, j'ai pensé qu'il fallait compter une terre de 1 000 modioi pour les douze parèques zeugaratoi qui venaient d'être accordés au monastère. Près de la terre qui lui avait déjà été attribuée, j'ai trouvé une terre attenante, sans revenu, les contribuables ayant disparu depuis longtemps, terre sise sur le territoire du village Kontaratou, dans Yarchontia de Radobisda, et sur celui du village Léaskobitsa, dans Yarchontia de Kampos, ce qui m'a été confirmé par les habitants de ces villages les plus âgés et les plus vénérables, qui connaissent bien l'état des lieux, à savoir, du village Kontaratou, Constantin Korônès, le prêtre Malorados, Tzernès et Seirôtas de la Maritza, et du village Léaskobitsa, Andronic Rhodiônos, Marc Syméonitzès, Blasios Zôros, Alypios, le prêtre Grégoire, petit-fils de Clément, et Nicétas Athanatos, qui doivent signer ci-dessous le présent praktikon. Nous avons remis cette terre au susdit monastère, après en avoir établi la délimitation, pour la tranquillité du monastère. La limite part du terrain et du ruisseau qui est en contrebas de la kathédra du métoque de Mosténitza, où il y a un chêne, sur lequel nous avons gravé une croix, et où il y a un monticule de terre, elle longe le piémont de la montagne, va vers l'est, suit la route impériale qui va de Stroumitza vers Skopje, là où elle rencontre la route carrossable qui vient du métoque, où nous avons placé une borne faite d'un tas de terre, dix schoinia. Elle suit la même direction et la route, en séparant à droite les biens du métoque et à gauche la terre délimitée, laisse la route à gauche, franchit le champ du monastère qui est en contrebas du Bathys Ryax, là où il y a un vieux chêne penché, sur lequel nous avons gravé une croix, seize schoinia. De là elle suit la même direction, longe les biens du village Léaskobitsa, en séparant à droite ces biens, à gauche la terre délimitée, va jusqu'à la croix dite de Samuel, là où se trouve un vieux et grand chêne, quatorze schoinia. De là la limite tourne vers le nord, va jusqu'à la rivière Stroumitza, qui remplit le fossé, franchit la forêt de saules, en les incluant dans la terre délimitée, coupe la vallée dite localement Léapitzè, franchit la Stroumitza, suit la même direction, en séparant à droite les biens du village Léaskobitsa, à gauche la terre délimitée, franchit le ruisseau marécageux dit Toplitza, où nous avons placé un monticule de terre, vingt-trois schoinia. La limite suit à nouveau en ligne droite la même direction, se dirige vers le mont Mpréasnikos, au bas duquel coule le ruisseau Dréanobon, coupe la route qui mène de Stroumitza à Radovisda, qu'elle suit un moment et s'arrête, là où nous avons placé une grande borne de terre, quinze schoinia. Ensuite, elle tourne vers l'ouest, en ayant à droite la susdite montagne et le ruisseau, ainsi que les biens du village Léaskobitsa, à gauche la terre délimitée ; elle suit la même direction, passe au milieu du champ de Blaise Zôros, de Léaskobitsa, où nous avons dressé un monticule de terre, et de là suit la même direction, en ayant à droite les biens du village voisin de Dréa-noba, à gauche la terre délimitée, passe par le poirier, sur lequel nous avons gravé une croix, et où il y a un monticule de terre, va en ligne droite, en laissant à droite les biens du village Brousnitza, voisin du village Kontaratou, à gauche la terre délimitée, passe par le chêne, où nous avons gravé une croix, et où il y a un monticule de terre, passe par les autres chênes à terre, en les laissant à droite, à gauche la terre délimitée, passe en contrebas du chêne fourchu, sur lequel une croix est gravée, passe en contrebas du champ du prêtre Malorados, de Kontaratou, en le laissant à droite, à gauche la terre délimitée, coupe au milieu les deux boisements, en laissant l'un à droite, qui possède plusieurs chênes, et l'autre à gauche, en surplomb de la route qui mène à Radobisda, à l'intérieur de la terre délimitée, passe près des divers chênes plantés, en les laissant à droite, à gauche la terre délimitée, là où nous avons placé un grand monticule de terre, suit en ligne droite la même direction, en laissant à droite les biens du lieu-dit Brousnitza, à gauche la terre délimitée ; elle tend vers le torrent qui vient de Brousnitza, près de l'endroit où il y a un chêne à terre, sur lequel nous avons gravé une croix et où nous avons placé un monticule de terre, quarante-six schoinia. De là, elle va vers le sud, traverse les divers chênes verts, en les laissant à droite, ainsi que les biens du village Kontaratou, à gauche la terre délimitée, suit la même direction vers le sud, coupe la route qui va à Radobisda, le cours d'eau qui vient de la source Berbitza, franchit le ruisseau à sec de cette même source Berbitza, là où il y a un vieux chêne et où nous avons placé un monticule de terre, quinze schoinia. À nouveau elle suit la même direction et se dirige à égalité du mont dit localement Boulkoba et du ruisseau dit tou Klèmè, en séparant à droite les champs de Tzernès et de Rouskos, habitants de Kontaratou, et à gauche la terre délimitée, traverse les trois saules et la source qui s'y trouve, où nous avons placé un grand monticule de terre et où nous avons gravé des croix sur les saules, dix-neuf schoinia. Elle va tout droit en gardant la même direction, franchit la Stroumitza, coupe la route impériale qui va à Skopje, descend au piémont du susdit mont Boulkoba et vers le débouché du ruisseau tou Klèmè, là où nous avons placé une borne faite d'un monticule de terre, quinze schoinia. Elle va vers l'est, suit le piémont du même mont et arrive là où elle a commencé, vingt-trois schoinia. En tout, 193 1/3 schoinia, ce qui fait une terre de 1 176 modioi. À l'intérieur de cette délimitation sont inclus la terre précédemment donnée au monastère et les champs de quelques parèques soumis à l'impôt : du village Léaskobitsa, trois champs d'Andronic, un champ de Théodore Nikolitzas, un champ d'Alypios, un champ de Marc, pour un total de 80 modioi ; du village Kontaratou, un champ de Korônès, de 30 modioi, deux champs du prêtre Malorados, un champ de Tzernès, un champ de Michel Momikos, un champ de Sei-rôtas, pour 56 modioi ; les champs des parèques soumis à l'impôt font en tout 166 modioi, que le monastère ne doit pas détenir, puisqu'ils appartiennent à des contribuables ; il en résulte que la terre qui vient d'être remise par la délimitation ne fait que 749 modioi 10. Attendu que la terre qui doit revenir au monastère est bien supérieure à cette quantité de terre, et que nous ne pouvions pas établir d'adéquation entre ces deux quantités de terre, nous avons fait une recherche précise et nous avons trouvé, sur le territoire du village de Palaiokastron, au lieu-dit Pontikoekklèsia, un terrain de 100 modioi, sans revenu depuis longtemps, qui ne rapporte rien au fisc, que nous avons remis au monastère, de sorte que toute la terre dont le monastère est mis en possession par le présent praktikon fait 849 modioi. Les douze parèques doivent y travailler, conformément au contenu de la divine ordonnance impériale.

25Cela ayant été fait, le présent praktikon a été établi en deux exemplaires, portant les signatures des archontes, dignes de considération, qui ont été invités dans ce but, comme il a été dit, et notre signon. Un de ces exemplaires a été remis au monastère pour sa propre sûreté, les moines devant le présenter pour qu'il soit enregistré dans les bureaux intéressés, l'autre est gardé par moi, afin qu'il soit déposé au vestiarion du césar pour information, mois et indiction et année susdites. [...]

Actes d'Iviron, t. 3 : De 1204 à 1328, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès,

D. Papachryssanthou, V. Kravari, Paris 1994 (Archives de l'Athos 18), no 56,

p. 70-82. Texte traduit du grec par Chr. Giros.

Notes

1 Ps 18 (19), 11.

2 Constantin IX Monomaque (1042-1055) et Michel VI Doukas (1056-1057).

3 Isaac Comnène (1057-1059).

4 Lavra.

5 Cf. I Cor. 3, 9.

6 Il s'agit de l'apôtre Jean, cf. Mc 3, 17.

7 Le mot désigne les mentions portées au cinabre sur le chrysobulle par l'épi tou kanikleiou.

8 Par souci de cohérence, l'éditeur suggère de corriger la date de la deuxième mention d'enregistrement de février à mars, voir p. 42.

9 Jean Roger Dalassène, fils d'un Normand qui avait épousé une Dalassène et gambros de Manuel Ier, était l'époux de la fille aînée de Jean II Comnène, Marie. Le terme gambros désigne le gendre ou, comme c'est le cas ici, le beau-frère.

10 Ce résultat est surprenant ; on attendrait 1 010 modioi.

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