Suppliques et requêtes religieuses du clergé, des fidèles et des communautés rurales au prince-évêque de Trente (xvie siècle)
p. 101-109
Texte intégral
1Dans le cadre des rapports entre évêques, clergé, communautés rurales et paroisses, je voudrais attirer l’attention sur une série de documents appelés gravamina, c’est-à-dire la liste des requêtes et/ou des suppliques adressées par les communautés rurales montagnardes établies sur le territoire du diocèse de Trente, à l’évêque ou à ses représentants1.
2L’espace géographique pris en considération est la principauté épiscopale de Trente, un territoire alpin situé au nord-est de l’Italie, placé (historiquement et politiquement) dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. Les communautés rurales auxquelles je me réfère sont généralement des villages de petite voire très petite dimension (bien qu’il y ait quelques bourgs plus importants), dotés de leur propre organisation socio-économique, de leurs représentants (syndics, marguilliers etc.) élus par l’assemblé des chefs de feux, de leurs propres règlements ou statuts ruraux. J’utiliserai pour les qualifier le terme de « communautés » ou « communautés rurales » plutôt que « paroisses », car bien souvent elles dépendent, d’un point de vue religieux, de paroisses ou de plebes plus vastes englobant plusieurs villages.
3Pour ce qui est des sources, on peut affirmer en règle générale que les suppliques et les requêtes sont l’une des formes de communication usuelles entre gouvernants et gouvernés, entre évêques et communautés, entre clergé et fidèles2.
4 Pour l’histoire religieuse et sociale, ces documents, là où ils existent, offrent une vision particulièrement dynamique des rapports entre communauté et clergé, car ils contribuent à surmonter ou à « compliquer » l’idée d’une passivité/réceptivité foncière des fidèles face aux initiatives venant d’en haut ; ils nous éclairent sur les échanges, les négociations, les différentes formes de médiation ou d’adaptation que nécessite tout rapport de pouvoir ou tout projet religieux, culturel, social.
5Un exemple nous est donné par deux lignes du procès-verbal d’une visite pastorale des années 1580 :
Eodem die fuit pulsata campana magna ad significandum populo et plebi adventum Dominorum visitatorum ut querelas suas, si quas habet, proponere possit3.
6Cette brève description me semble bien illustrer une attitude mentale et une vision des rapports entre la communauté et le pouvoir extérieur : la cloche principale sonne pour annoncer au peuple l’arrivée des visiteurs (les représentants officiels du pouvoir épiscopal) et le peuple est appelé, non pas seulement à se rendre à l’église pour assister aux fonctions religieuses, mais aussi à rendre hommage, et à se mettre à disposition pour fournir des renseignements, mais surtout, il est appelé à déposer des querelas.
7Les représentants d’un pouvoir (laïc ou religieux, la différence n’existant pas quant à l’attitude adoptée) rendent visite non pas à un ensemble d’individus isolés, simples sujets ou fidèles, mais à une communauté ayant ses propres représentants, et qui est reconnue comme interlocuteur institutionnel4.
8Mais, brièvement, quelle était la conduite à suivre pour rédiger un document de doléances ?
9Quand la communauté devait affronter des problèmes plutôt sérieux, de nature religieuse, ou lors d’événements importants, tels que l’annonce de la visite de l’évêque au village, l’assemblée des chefs de feux était convoquée pour examiner les droits et les usages qui risquaient de se perdre (legs pieux, devoirs du pléban, etc.) ou les carences du culte et de l’organisation ecclésiastique. La liste des doléances (orale et écrite), ainsi préparée et votée, était envoyée ou présentée officiellement par les représentants de la communauté, à l’évêque ou au vicaire général.
10 Que ce soit lors de la visite pastorale ou devant le vicaire général à la curie épiscopale, il existait une procédure établie pour résoudre les litiges entre les parties, les différends ou les procès en cours : les autorités ecclésiastiques prenaient acte des requêtes, écoutaient les parties en contradiction (il s’agissait généralement des représentants des communautés et du curé), et proposaient une solution de compromis ; en cas d’accord, l’on préparait un document, qui était rédigé par un notaire et souscrit par les parties et les témoins, et par lequel l’on s’engageait à respecter ce qui avait été établi lors de la composition. Auprès de la communauté de Cavalese, par exemple, les visiteurs épiscopaux sont appelés à jouer le rôle de médiateurs entre les parties, l’universitas des hommes du val de Fiemme d’une part, et le curé de l’autre. Les litiges et les controverses avaient été déférées à Trente devant le vicaire général mais sans trouver de solution. La visite est donc l’occasion d’arriver à un accord écrit et soussigné par les parties, et qui engage surtout le curé à respecter toute une série d’obligations et de devoirs5.
11Dans la cure de Ronzone, le curé souscrit et promet de respecter les pactes établis en réponse aux gravamina présentés par la communauté ; dans ce document, il est précisé qu’en cas d’inexécution, la communauté pourra le licencier et « se pourvoir d’un autre curé plus efficient »6.
12Quand, lors de sa visite, le vicaire général ou les délégués épiscopaux estimaient que les éléments dont ils disposaient n’étaient pas suffisants pour trancher les questions soulevées, la décision était renvoyée, en attendant un supplément d’enquête.
13Nous ne devons pas lire les suppliques d’une façon ingénue, comme s’il s’agissait de l’énonciation pure et simple des besoins et des intérêts des communautés rurales composées de paysans incultes, et vivant inévitablement en marge de la culture écrite et juridique. En réalité, ces documents reflètent parfois une conscience aiguë des procédures établies par le droit canon ou la connaissance des règlements ecclésiastiques. Un exemple. Les communautés, qui requièrent la présence permanente d’un curé résident ou la possibilité de fonder un nouveau bénéfice à cure d’âmes, insistent sur les motifs prévus par le concile de Trente pour l’érection de nouvelles paroisses : la distance séparant la communauté de l’église matrice, les difficultés du parcours, les difficultés importantes pour les fidèles à se rendre aux églises paroissiales pour recevoir les sacrements ou assister aux offices divins, et en même temps la difficulté/manque de volonté de la part des plébans et des chapelains de se rendre dans les hameaux incommodes pour apporter le réconfort de la religion, des sacrements, ou célébrer des messes et autres7. Cette « connaissance des règles », des procédures pour faire parvenir et faire valoir une requête, renvoie à un autre thème intéressant : celui de la médiation, de l’activité de soutien et de consultation des notaires, des avocats, des experts en droit etc., locaux ou étrangers (citadins) à ces mêmes communautés rurales, en mesure d’élaborer sous forme juridique les suppliques provenant des communautés.
14Il émerge souvent des gravamina une conflictualité assez marquée entre les communautés et les curés qui peut être gérée difficilement au sein de la communauté. Les gravamina renvoient souvent à des procès en cours auprès du tribunal épiscopal, ou mentionnent des sentences précédentes, favorables aux communautés mais que ces dernières n’arrivent pas à faire respecter. Ceci est aussi un problème intéressant, à savoir celui de l’application concrète des sentences et des documents de pacification entre les parties. Bien souvent les conflits (et les problèmes qui ont généré ces conflits) durent dans le temps, pendant des années et des décennies ils sont combattus à coups de suppliques, d’enquêtes, de procès, de sentences, d’injonctions, sans trouver apparemment de solution définitive.
15Entre communautés et curés les rapports de force pouvaient être variés et changeants. Une chose était de présenter une série de doléances contre un pléban non résident ou sans liens familiaux, sociaux, politiques importants, une autre était de s’opposer à un pléban issu de l’entourage des « familiers » ou des fonctionnaires de l’évêque, ou appartenant à la noblesse rurale ou à l’aristocratie des villes, et peut-être même membre des familles qui détenaient les droits et la juridiction féodale de la région. Des familles contre lesquelles l’évêque lui-même n’avait pas beaucoup de moyen de pression ou d’influence (par exemple, parce que la collation de ces bénéfices ne relevait pas de la compétence de l’évêque mais d’un droit de patronage laïc ou réservé au pape).
Que veulent les communautés ?
16Quelles sont les requêtes que l’on retrouve le plus souvent ? Les requêtes, tout comme les doléances, peuvent être des plus variées, être propres à une communauté/paroisse ; mais en les prenant dans leur ensemble, il est possible de relever quelques points communs.
17L’on peut distinguer un premier groupe significatif de requêtes que j’appellerai de façon générique la « requête de curés » présents en permanence. De nombreux villages demandent, comme je l’ai déjà indiqué, de pouvoir bénéficier d’un curé résident et de le payer en utilisant les ressources économiques et les contributions (dîmes, etc.) versées au pléban. Ou bien ils demandent que, conformément aux us et coutumes, le pléban fournisse lui-même un nombre accru de chapelains. Ces requêtes s’appuient, d’une part, sur une exigence croissante de culte et de fonctions religieuses – mais plus qu’une exigence nouvelle et croissante, il s’agit peut-être de rétablir un besoin fondamental de présence sacrée largement ignoré par des curés absents, non résidents et peu animés par l’esprit pastoral requis par le concile de Trente ; de l’autre ces mêmes requêtes reflètent la recherche d’autonomie des villages, l’affirmation de poussées centrifuges qui témoignent de la perte du sens d’appartenance à un contexte plus vaste qui est celui de la circonscription plébanale. Le fait de demander ses propres curés résidents exprime, plus généralement, le besoin de pouvoir gérer directement ses ressources économiques en s’affranchissant de la dîme et des autres contributions économiques dues au plebs.
18De nombreuses suppliques semblent se référer à une « vision religieuse traditionnelle » des devoirs du clergé. En règle générale, les communautés n’avancent pas de requêtes particulières : le curé doit avant tout célébrer la messe les jours de fête, garantir l’administration de certains sacrements, s’acquitter de certains rites et de certaines pratiques de dévotion. Les sacrements, les pratiques, les cérémonies ne se trouvent cependant pas tous mis sur le même plan : certains reviennent fréquemment dans les gravamina, tandis que d’autres semblent être tout à fait ignorés ou ne pas être pris en considération. Il existe une échelle hiérarchique bien définie qui semble placer au premier rang les pratiques et les sacrements liés au trépas : réconforter les moribonds, la sépulture des défunts, les messes de suffrage.
19Il est toutefois un sacrement qui ne figure jamais sur les listes de gravamina. En effet aucune requête ni doléance ne concerne le mariage. Je ne pense pas que ce soit un hasard. À la fin du xvie siècle dans la principauté épiscopale de Trente – tout comme dans les régions montagneuses italiennes – une très grande importance est encore accordée au mariage « traditionnel », c’est-à-dire stipulé comme un accord privé entre familles, où la promesse de mariage entre un homme et une femme est suffisante pour constituer un lien matrimonial, pas nécessairement célébré à l’église et où le curé n’a qu’une fonction accessoire ou subordonnée. L’acceptation du décret Tametsi et de la discipline tridentine sur le mariage se heurte encore à de nombreuses résistances ou n’est pas encore entrée dans les mœurs religieuses et sociales.
20Le recours à l’autorité épiscopale et à son tribunal, afin de régler des questions d’ordre matrimonial ou sexuel (promesse de mariage non maintenue, viol, requête de dot et de participation à la subsistance des enfants) représente en quelque sorte le dernier recours, surtout pour les plus faibles, telles les jeunes filles ou les veuves ; il s’agit souvent d’un signal prouvant l’incapacité de la communauté ou du clan familial de résoudre, en son sein, ses propres problèmes8.
21Fondamentaux apparaissent les rites et les pratiques qui renvoient à l’identité communautaire et à la solidarité entre les vivants et les morts : messes conformes aux legs pieux, distribution de nourriture à tous les membres de la communauté comme prévu par les testaments, célébrations liturgiques le jour du saint patron, processions, en particulier les rogations.
22Parmi les différents rites celui des processions revêt une importance spéciale ; ceci est manifeste quand l’on prend en considération, par exemple, la liste des gravamina présentés par la communauté de Besenello, où l’on trouve à la première place la doléance contre le refus du curé de se rendre en procession, viennent ensuite les carences de nature pastorale et morale :
Proposeront primo, dolere quod eorum plebanus faciat renitentiam eundi in processionem extra plebem tempore sicitatis et aliarum etiam occurrentium necessitatum. Ideo provideri cupiant. Deinde sibi displicere, quod plebanus iterum receperit concubinam, quant paulo ante dimiserat. Praeterea gravate ferre, quod tam negligens sit in visitandis aegrotis. Quod libenter bibat et pilla ludit9.
23D’autres requêtes relèvent plus de la « formation religieuse », tels le sermon dominical, l’enseignement de la doctrine chrétienne auquel s’ajoute la requête pour que le curé enseigne les « rudiments des lettres » aux adultes et aux enfants. Par exemple, à la demande de présenter leurs doléances, les hommes de Volano :
Respondentes dixerunt, se imprimis graviter dolere, quod eorum plebanus sibi evangelium non explanet nec aliquid huiusmodi eos aedificationis edoceat, nec verbo, nec exemplo. Quod pueras suos, ut vehementer cuperent doctrinam christianam non doceat, nec minus prima litterarum elementa10.
24Ce genre de requêtes, qui étaient encore peu nombreuses les dernières décennies du xvie siècle (s’agit-il d’une nécessité découlant en partie du renouveau pastoral qui a suivi le concile de Trente ?), est destiné à prendre une importance croissante avec le temps.
25Le besoin croissant d’instruction exprimé par la population est attesté par les pactes qui obligeaient les curés et les communautés à une série de droits et de devoirs réciproques11. Si, par exemple, les pactes de 1566 entre le curé et la communauté de Cognola prévoyaient, de façon générique, que le curé devait « enseigner au peuple le saint évangile » au moins une fois par mois et « donner quelque enseignement au bénéfice des âmes du peuple »12, dans les pactes des siècles suivants les devoirs des curés sont bien plus nombreux, spécifiques et clairement énoncés. Les pactes de Gardolo de 1722 prévoient que le curé explique l’évangile pendant quinze minutes durant la grand-messe, qu’il enseigne la doctrine chrétienne en « expliquant les vertus et l’utilité des saints sacrements » tous les jours fériés, qu’il fasse l’école aux enfants durant les mois d’hiver13.
26Lanalyse d’autres gravamina met en évidence une vision profondément « fonctionnelle » du curé : c’est-à-dire qu’il doit être à la disposition (ou au service) de la communauté, par exemple : célébrer la messe à l’aube pour ne pas gêner le travail des champs14 ; tenir les registres de la fabrique sans prétendre à aucune compensation, être toujours ouvert aux requêtes des fabriciens et ainsi de suite. En revanche, cette conception du rôle du curé – fréquente si ce n’est établie lorsqu’il s’agit de curés ou de chapelains choisis et payés par les communautés – est celle qui bien souvent est à l’origine du mécontentement et des récriminations de ces mêmes curés, auxquels on refuse ou on conteste le devoir d’organiser le culte et les célébrations liturgiques, dans l’église paroissiale ou dans les chapelles qui en dépendent. Les difficultés rencontrées par ces curés, pour s’imposer et se faire accepter en tant que « gérants incontestés du sacré » (bien qu’il ne faille pas généraliser), posent un problème de périodisation : tout particulièrement dans les zones « marginales » ou de montagne, le processus qui a mené à l’édification d’un ordre clérical séparé des laïcs, au curé considéré comme point de référence pour la communauté, figure incontestée et supérieure par rapport aux fidèles, a été long et controversé15.
27Parfois la liste des doléances renvoie à des conflits avec le curé pour des raisons d’ordre général bien plus profondes, et les documents nous en livrent difficilement le contexte et le contenu exact. Par exemple la communauté de Folgaria présente un document de gravamina rédigé en dix points : l’un de ces points, qui n’est assurément pas le premier, demande que le curé s’abstienne d’intervenir dans le litige qui oppose la communauté au seigneur des lieux ; il ne doit absolument pas s’exprimer en faveur du seigneur. Nous ignorons, car elle n’est pas mentionnée dans les actes, la raison du litige mais, probablement, l’hostilité de la communauté envers le pléban (d’où la décision de rédiger cette liste de doléances contre lui) dépend beaucoup de sa prise de position. Les représentants de l’évêque semblent en être conscients, car ils ordonnent au pléban sous grave peine « de ne se mêler, pour aucune raison, à la controverse qui oppose la communauté au feudataire, excepté pour ce qui relève de l’office pastoral »16.
28C’est d’ailleurs ce que demandent les communautés à l’église et aux curés : de jouer un rôle de pacification. Un rôle difficile. La confession et la communion sont les sacrements de la pacification. Et spécialement la confession, qui se fonde sur le précepte de pardonner à ses propres ennemis pour pouvoir obtenir le pardon divin, revêtait un rôle important et délicat, à la fois social et religieux.
29Le précepte religieux de la confession annuelle s’opposait à des traditions de toute autre nature, beaucoup plus anciennes et bien ancrées, telle que, en cas de litige ou de vendetta, la défense de l’honneur personnel, de la famille ou de la parenté, qui voulait que l’on obtienne vengeance ou dédommagement. Se confesser ou communier signifiait que l’on était disposé à accorder son pardon à la partie adverse, c’était se présenter en condition de désarmement unilatéral17. Faire la paix avec ses ennemis et adversaires, la réconciliation ou le règlement et l’extinction du conflit devaient par conséquent précéder la réception des sacrements ; les paroissiens ne demandaient pas le pardon, ils ne s’adressaient pas à l’Église pour être réconciliés et à nouveau admis dans la communauté s’ils n’avaient auparavant résolu leurs problèmes.
30C’est ainsi qu’un paroissien explique à son curé qu’il a été « injustement blessé et outragé dans son honneur » ; pour cette raison, il ne se confessera et il ne communiera pas, tant que ses adversaires n’auront pas fait la paix avec lui18.
31Les réponses de la hiérarchie ecclésiastique semblent faire prévaloir le respect des traditions et des coutumes sociales ; le chanoine et vicaire général Silvio à Prato, dans une lettre envoyée à un curé de ses amis en décembre 1581 sur le comportement à suivre envers ceux qui ne se confessaient pas pour des « raisons d’inimitié », suggérait :
S’il s’agit d’inimitié, vous devez avec prudence et discrétion leur accorder un honnête délai, afin qu’ils puissent se réconcilier avec leur adversaire et se confesser et communier ensuite, chrétiennement19.
32Ce délai accordé pour permettre d’arriver à la pacification est perçu comme une dérogation tout à fait spéciale, car, en brisant un équilibre social plus vaste, la haine et la vendetta allaient au-delà de la volonté individuelle du fidèle, et l’Église et le curé devaient en tenir compte.
Notes de bas de page
1 Une partie importante des documents analysés est conservée dans les procès-verbaux de la visite pastorale de l’évêque Ludovico Madruzzo des années 1579-1581.
2 Ces sources ont surtout été analysées par des chercheurs s’intéressant, pour la plupart, à l’histoire de la justice et du droit : Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille présenté par Arlette Farge et Michel Foucault, Paris, 1982 ; Natalie Zemon Davis, Fiction in The Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France, Stanford, 1987 ; Claude Gauvard, « De Grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, 2 vol. ; une autre tendance historiographique a largement utilisé les suppliques et les gravamina d’un point de vue social, il s’agit des recherches sur les communautés rurales, principalement celles de l’Empire germanique : voir les essais de R. Blickle, R. Fuhrmann, B. Kümin, A. Würgler, A. Holenstein dans Peter Blickle (éd.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, Munich, 1997, p. 241-357. Quant aux suppliques, en particulier celles adressées au pape et à la curie romaine, voir Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Rome, 2003. De façon plus générale, pour les États italiens et pour le Saint-Empire romain germanique voir Cecilia Nubola-Andréas Würgler (éd.), Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. xiv-xviii), Bologne, 2002.
3 « Ce même jour, la cloche principale annonce au peuple la venue des représentants de l’évêque. Tous peuvent leur présenter leurs éventuelles requêtes. » Visite pastorale de Ludovico Madruzzo (1579-81) : Archives diocésaines de Trente, Atti visitali (dorénavant ADTn, AV), v. 4, f° 88v.
4 La formule utilisée dans les procès-verbaux des visites pastorales est la suivante : Fuerunt vocati homines Communis... et interrogati si aliquod gravamen habent adversus suos sacerdotes, [...] illud cum charitate et sine rancore proponant : ADTn, AV, v. 2, f° 46v.
5 La teneur de l’accord est la suivante : 1) Le pléban conservera la bonne et ancienne coutume de célébrer ou de faire célébrer dans l’église paroissiale. 2) Pour ne pas être soupçonné d’avarice, ce qui est jugé scandaleux par le peuple, il s’abstiendra de recevoir l’aumône de plus d’une personne pour célébrer le même jour. Et il enregistrera les aumônes reçues sur le livre conçu à cet effet. 3) Il s’abstiendra de percevoir des taxes illicites et importunes pour célébrer les messes de sépulture des défunts, pour administrer le baptême et l’extrême-onction et pour la publication des autres sacrements, et il se préoccupera également que ses chapelains ne réclament pas d’argent pour ces fonctions. 4) Pour dresser ou renouveler les inventaires des fabriques des églises, où il écrira les raisons et les comptes des syndics et des marguilliers, il n’exigera aucune rémunération et se contentera du vivre. 5) Il s’abstiendra de tout commerce, quel qu’il soit. 6) Il sera assidu et diligent dans la cure des âmes et il pourvoira à nommer avant trois mois des chapelains aptes, efficaces et approuvés. 7) Dans la vie et dans les actions, il se comportera de façon à éloigner tout soupçon d’avarice : ADTn, AV, v. 4, f° 426v-429r.
6 ADTn, AV, v. 5, f° 138r-v.
7 Selon le concile de Trente, le vicaire général ne pouvait créer de nouvelles paroisses que lorsqu’il était difficile pour les paroissiens, à cause de la distance ou des difficultés du parcours, de se rendre aux églises paroissiales pour recevoir les sacrements ou assister aux offices divins : Concil. Trident., sess. 21, c. IV. de ref. (16 juillet 1562).
8 Sur le mariage voir la recherche classique de Jean-Louis Flandrin, Les amours paysannes (xvie-xixe siècle), Paris, 1975 ; en particulier pour les États italiens : Daniela Lombardi, Matrimoni di antico régime, Bologne, 2001.
9 ADTn, AV, v. 6, f° 216v-217r.
10 ADTn, AV, v. 6, f° 184v.
11 Cecilia Nubola, « Chiese delle comunità. Diritti consuetudinari e pratiche religiose nella prima età moderna. Qualche spunto di ricerca », dans Cecilia Nubola-Angelo Turchini (éd.), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa : xv-xviii secolo, Bologne, 1999, p. 441-464 ; Cecilia Nubola, « Giuspatronati popolari e comunità rurali (secc. xv-xviii) », dans Sistemi di potere e poteri delle istituzioni, Koper (Acta Histriae VII). 1999, p. 391-412.
12 Archivio capitolare di Trento, Capitula observanda a sacerdote curato Cognolae et hominibus dicti loci, capsa 3, n. 22, p. 7.
13 Pietro Micheli, Alle radici di Gardolo al Piano, Calliano (Trente), 1986, p. 214.
14 Lorsque l’on demande aux hommes de Meano s’ils ont des gravamina contre leur pléban, ils répondent nihil habere adversus eorum curatum [...] nisi solurn quod vellent ipsum plebanum tempestivius missam celebrare, quo passent ipsi homines, ea audita, commode et tempestive ad exercitia sua sese conferre : ADTn, AV, v. 2, f° 185r. La communauté paroissiale de Bleggio s’étant plainte du fait que la messe durait usque et prope meridiem, elle obtient gain de cause : le pléban est en effet menacé de graves sanctions, s’il n’officie pas avant le lever du soleil, facilitant ainsi la dévotion populaire : ADTn, AV, v. 5, f° 380r-v.
15 À ce propos Nicole Lemaitre (dir.), Histoire des curés, Paris, 2002.
16 ADTn, AV, v. 6, f° 202r.
17 John Bossy, Peace in the Post-Reformation, Cambridge, 1998 ; pour l’Italie voir en particulier p. 1-29. Pour le diocèse de Trente, voir Cecilia Nubola, Conoscere per governare, Bologne, 1993, p. 407-411.
18 Bibl. mun. Trente, Archivio del magistrato consolare, Acta originalia visitationis dioeceseos tridentinae sub cardinali Ludovico inceptae anno 1579 et absolutae anno 1584, n. 2643, v. 1.
19 ADTn, Vicariatus in spiritualibus, f° 65v.
Auteur
-
Cecilia Nubola
Istituto storico italo-germanico di Trento
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