Chapitre 1. Les régimes douaniers entre la Belgique la France et l’Allemagne, au début du xxe siècle
p. 21-28
Texte intégral
1C’est au début des années 1890 qu’ont été signés les accords qui restent à la base des relations douanières franco-belges et germano-belges jusqu’à la première guerre mondiale. Les trois pays ne pratiquent pas alors la même politique douanière. Après s’être tous engagés dans la voie du libre-échange dans les années 1860, l’Allemagne (par la loi de 1879) et la France (par la loi de 1881) sont revenues à un protectionnisme relativement dur tandis que la Belgique reste beaucoup plus ouverte aux produits étrangers, en dépit d’un « protectionnisme agraire » qui parvient à marquer quelques points à partir de 1887.
2Les années 1891-1892 sont marquées par d’importants bouleversements dans les systèmes douaniers qui régissent les échanges entre ces pays ; on assiste alors à une sorte de chassé-croisé ; au moment où la Belgique doit renoncer au renouvellement d’un traité de longue durée avec la France, elle parvient à signer un accord de ce type avec l’Allemagne.
Le modus vivendi franco-belge de 1892
3Alors que le commerce avec la France paraissait favorisé depuis plusieurs décennies par les traités à tarifs annexés de 1861 et 1881, la loi Méline de 1892, en instaurant le double tarif et l’autonomie douanière, entraîne un profond changement. La France dénonce le traité de 1881 et les Belges doivent abandonner assez rapidement l’espoir d’en négocier un autre, sur le même modèle1. De plus, l’article 2 de la loi française impose des surtaxes dites d’entrepôt qui frappent à leur entrée en France de nombreux produits d’origine extra-européenne arrivés sur le continent par un port étranger. Les Belges perçoivent cette mesure comme un coup porté au commerce de transit du port d’Anvers. Ils reprochent – à juste titre – à Paris de vouloir imposer le principe de l’importation directe afin de favoriser les ports français et notamment Dunkerque2.
4La rupture entre les deux pays n’est pas inévitable pour autant, contrairement aux prévisions de l’Allgemeine Zeitung de Munich3. Mais les Belges doivent se contenter d’un modus vivendi, défini par un échange de lettres entre les deux gouvernements, par lequel les deux partenaires se garantissent mutuellement le maintien de la clause de la nation la plus favorisée déjà en vigueur entre eux depuis 18614.
5La note française du 15 janvier 1892 précise que le « gouvernement de la République, désireux de maintenir les bonnes relations qui existent entre la France et la Belgique », a décidé de faire profiter ce pays de la clause de la nation la plus favorisée, à condition de bénéficier de la réciprocité et sous réserve de pouvoir faire cesser ses effets en notifiant sa décision douze mois à l’avance. C’est donc l’ensemble du tarif minimum qui est appliqué aux produits belges, aussi bien dans les colonies françaises qu’à l’entrée dans le territoire métropolitain. Mais ce tarif est toujours révisable, unilatéralement, par le Parlement français qui use d’ailleurs largement de cette possibilité dans les années qui suivent l’entrée en vigueur du tarif Méline5.
6De son côté, le gouvernement belge s’engage, dans sa réponse du 30 janvier, à accorder à la France le traitement de la nation la plus favorisée. Il ne précise pas les conditions dans lesquelles ce texte peut être dénoncé mais le principe du préavis d’un an semble admis implicitement, puisque la note française stipulait que la France n’est pas plus liée vis-à-vis de la Belgique que la Belgique ne l’était vis-à-vis de la France6. Dans cette lettre, le gouvernement belge exprime encore l’espoir que de prochaines négociations permettront d’établir les relations commerciales sur des bases plus acceptables, c’est-à-dire un véritable traité de commerce garantissant une certaine stabilité. En attendant cet accord – qui ne viendra pas – la Belgique ne peut qu’appliquer aux produits français son tarif unique qui est d’ailleurs, lui aussi, l’objet de nombreuses modifications de détail ainsi que d’un remaniement plus profond par la loi du 12 juillet 18957. De plus, à défaut d’un tarif général pouvant servir de mesure de rétorsion, le Parlement belge adopte, le 19 mai 1902, une loi permettant de surtaxer les produits originaires de pays qui n’appliqueraient pas à la Belgique le traitement de la nation la plus favorisée ou qui n’auraient pas signé de traité de commerce avec elle ; cette loi donne la possibilité de majorer de 50 % les droits en vigueur et d’instituer un droit de 15 % ad valorem sur les marchandises habituellement non taxées. En fait, cette loi ne semble pas avoir été jamais appliquée8.
7Ainsi, le modus vivendi de 1892, qui n’est pas remis en question jusqu’en 1914, place les relations douanières franco-belges sous le signe de la précarité : chacun des deux partenaires peut à tout moment modifier son tarif – sauf à respecter la clause de la nation la plus favorisée – ou même dénoncer l’accord au risque de s’attirer des représailles.
8Ces relations sont également frappées du sceau de l’inégalité : une étude comparée montre que le tarif belge est nettement moins protecteur que le tarif minimum français9. Beaucoup de produits de l’agriculture et de l’élevage restent libres à l’entrée en dépit du « protectionnisme agraire ». Il en est de même pour la majorité des matières premières. Les articles qui sont taxés supportent généralement des droits minimes en comparaison des droits français. Les marchandises plus fortement taxées en Belgique, comme le raisin de table ou les alcools, sont l’exception. Quant aux articles manufacturés, ils supportent le plus souvent un droit de 10 % ad valorem tandis qu’ils sont soumis en France à des droits spécifiques sensiblement plus lourds10. En définitive et malgré les différentes révisions, le tarif belge reste de tendance libre-échangiste et la Belgique apparaît, derrière l’Angleterre et les Pays-Bas, comme un pays relativement ouvert aux produits étrangers tandis que la France s’oriente vers un protectionnisme de plus en plus marqué.
Le traité germano-belge de 1891
9Au moment où l’adoption de la loi Méline conduit la France à dénoncer ses traités de commerce, l’Allemagne cherche, au contraire, à assouplir le protectionnisme instauré par Bismarck avec la loi de 1879. Son successeur, le chancelier Caprivi, inaugure une politique de traités de commerce dont les premiers sont signés avec l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Aux yeux des Belges, ces traités ne correspondent pas seulement à un revirement dans la politique douanière de l’Allemagne mais signifient aussi, d’un point de vue politique, la volonté de consolider la Triple Alliance par l’octroi réciproque d’avantages matériels11. Mais, dès 1891, des pourparlers sont engagés également avec des pays neutres, la Suisse (le 23 mai à Vienne) puis la Belgique.
Les négociations
10Envisagées dès le mois de janvier12, officiellement proposées par le Reich le 11 juin, les négociations germano-belges s’ouvrent à Berlin le 21 juillet 1891. Si les partenaires allemands se montrent particulièrement préoccupés d’accélérer les négociations13, les Belges, de leur côté, sont très soucieux de les faire aboutir pour des raisons à la fois économiques et politiques. Ils estiment, en effet, que la loi douanière de 1879 a considérablement gêné le commerce germano-belge et notamment la vente en Allemagne de leurs produits fabriqués14. Ils espèrent, grâce au nouveau traité, faire tomber les barrières douanières et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays15 et ceci d’autant plus qu’ils sont inquiets de voir la loi Méline – alors en préparation – fermer le marché français, les obligeant à trouver de nouveaux débouchés extérieurs pour les produits de leur industrie16. Il est clair que l’arrière-plan international est essentiel : pour les deux négociateurs, ce traité est aussi une affaire politique en réaction à l’attitude de la France qui est sur le point d’adopter un tarif prohibitif17. Le baron Marschall, alors secrétaire d’Etat à l’Auswärtiges Amt, parle même de constituer un véritable front des autres pays contre la France18 et des observateurs peuvent avoir l’impression que l’alliance commerciale risque d’entraîner la Belgique neutre dans le camp allemand19.
11Souhaitées de part et d’autres, ces négociations ne vont pourtant pas sans écueils. D’emblée, le baron Greindl, ministre de Belgique à Berlin, responsable des négociations côté belge et personnellement très favorable à la signature d’un accord20, souligne les difficultés. La première tient au déséquilibre entre les deux tarifs – le tarif belge étant beaucoup plus libéral que le tarif allemand – ce qui ne permettra pas de faire trop de nouvelles concessions, d’autant plus qu’il existe aussi un courant protectionniste en Belgique dont il faut tenir compte pour obtenir la ratification du traité par le Parlement21. Dans ces conditions, les Belges proposent d’accorder des réductions tarifaires sur un assez petit nombre d’articles22 mais ils demandent des diminutions des droits à l’entrée du Zollverein sur une longue liste de produits surtout fabriqués (armes, fer, fonte, acier, machines, papiers, verreries, céramiques, cuirs, fils et tissus de lin, chanvre, coton et laine, huiles, houblon)23. De plus, pour mieux équilibrer le traité, les Belges souhaiteraient obtenir des avantages autres que tarifaires, notamment dans le domaine des chemins de fer24 et sur la question des surtaxes d’entrepôt25. De leur côté, les Allemands n’envisagent de négocier des réductions que sur un petit nombre de droits mais tiennent à la consolidation réciproque des tarifs pour une période de douze ans26, ce qui peut déjà paraître très important étant donné la tendance générale des pays européens à accentuer le protectionnisme.
12La seconde pierre d’achoppement dans ces négociations vient de l’article 11 du Traité de Francfort qui a mis fin, le 10 mai 1871, à la guerre franco-allemande. Par cet article, la France et l’Allemagne s’engagent à prendre pour « base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée ». Sont concernées par cette clause toutes « les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera » à l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie et sont compris dans cette règle « les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents ». Par conséquent, la signature d’un traité de commerce entre l’Allemagne et la Belgique pouvait profiter par ricochet à la France qui allait bénéficier entre autres de toutes les réductions tarifaires que les deux contractants pouvaient s’accorder. Il est donc nécessaire de trouver une parade pour ne pas avantager la France. Aussi, la Belgique se dit-elle prête à limiter ses exigences pour demander des diminutions de droits uniquement sur les produits qui sont en quelque sorte des « spécialités » belges, c’est-à-dire des produits non exportés par la France, afin que celle-ci ne puisse pas profiter des concessions faite par l’Allemagne27.
13En cours de route, les risques des retombées de l’article 11 s’avèrent encore plus gênants pour le bon déroulement des négociations. En effet, le gouvernement de Bruxelles cherche à préserver les chances d’une négociation avec la France. Dans cette perspective, il souhaite geler la décision sur un certain nombre de consolidations de droits demandées par l’Allemagne, car, si elles étaient accordées immédiatement, elles seraient du même coup concédées à la France, ce qui priverait la Belgique d’éléments de marchandage dans une éventuelle négociation qu’elle espère toujours pouvoir entamer après l’adoption de la loi Méline. La Belgique cherche donc à ne pas compromettre le succès de ces négociations avec la France par des concessions accordées prématurément à l’Allemagne28. Le ministre des Finances fait d’ailleurs valoir que les consolidations en question seraient accordées à la France en échange de réductions sur son tarif qui bénéficieraient également à l’Allemagne en vertu de l’article 1129. Quitte à patienter, l’Allemagne obtiendrait donc à la fois les consolidations dans le tarif belge et, en prime, des réductions dans le tarif français.
14En Allemagne, où l’on est beaucoup plus sceptique sur les chances que la Belgique gardait de négocier avec la France30, on s’impatiente. Marschall dénonce les hésitations de Bruxelles qui font piétiner les négociations31. Le chancelier Caprivi lui-même se plaint des retards imputables à une tactique dilatoire des Belges qu’on croit pouvoir expliquer par des pressions venues de France32. A l’automne, les négociations paraissent un moment dans l’impasse. Mais l’Allemagne fait alterner le bâton et la carotte. D’une part, elle souligne l’intérêt pour la Belgique d’élargir ses débouchés en Allemagne à une époque où la conservation du marché français paraît compromise33 ; d’autre part, elle menace de revenir sur des concessions promises, si la Belgique n’en fait pas suffisamment de son côté34, et, le 7 novembre, un véritable « ultimatum » allemand exige la consolidation des droits sur les tissus de soie et les confections ainsi que des réductions de droits – de 10 % à 7 ou 8 % – sur les cuirs et les meubles35.
15Les dernières semaines de négociations se présentent comme une vraie course d’obstacles. Les Belges sont prêts à accorder, au compte-gouttes, quelques concessions, notamment la réduction des droits sur les moutons, d’abord refusée, ainsi que de nouvelles consolidations mais pas sur les tissus de soie car celle-ci gênerait beaucoup la Belgique dans une future négociation avec la France ; ce serait « une concession gratuite et tout au moins prématurée faite à la France »36. Greindl s’efforce de convaincre le baron Marschall que l’Allemagne n’a pas besoin de faire inscrire cette consolidation dans le tarif conventionnel puisqu’elle a la quasi certitude de l’obtenir par le biais de la clause de la nation la plus favorisée, après la signature du traité avec la France37. Les Belges refusent également de réduire les droits sur les cuirs et les meubles pour ne pas compromettre la prospérité des industries belges et pour éviter « d’aller au devant d’un échec parlementaire certain en Belgique38 ». Parallèlement, la délégation belge continue à demander des avantages non tarifaires pour compenser la différence des droits belges et allemands39. De leur côté, les Allemands renoncent à certaines exigences, acceptent de ne pas établir de surtaxes d’entrepôt40 mais présentent de nouvelles demandes – comme par exemple la réduction du droit sur les objets en fer émaillé – destinées à satisfaire des doléances de dernière minute et à faciliter ainsi la ratification du traité au Reichstag41. Un compromis est enfin réalisé, non sans une ultime menace allemande de rompre les négociations42 et le traité est signé le 6 décembre 1891.
La portée du traité
16Ratifié par le Reichstag le 18 décembre et par le Parlement belge fin janvier (le 28 à la Chambre des Représentants et le 30 au Sénat43) le traité peut entrer en vigueur le 1er février 1892 pour une période de douze ans, soit jusqu’au 31 décembre 1903. Après cette date, il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction et pourra être dénoncé avec un préavis d’un an.
17Par ce traité, les deux pays se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée et s’accordent le bénéfice des tarifs annexés qui sont par conséquent consolidés pour la durée de validité du traité. Ces deux tarifs conventionnels sont inégalement protectionnistes : le tarif A, appliqué à l’entrée en Belgique, comporte des droits relativement faibles dont certains sont des droits ad valorem de 10 % et quelquefois de 5 %, tandis que le tarif B, à l’entrée du Zollverein, comprend des droits spécifiques sensiblement plus lourds. Mais la Belgique obtient une compensation non négligeable au sujet des surtaxes d’entrepôt : l’Allemagne garantit les ports belges contre l’établissement d’une surtaxe sur les marchandises importées à destination du Zollverein. Par contre, dans le domaine ferroviaire, les concessions faites aux Belges sont minimes : les deux pays s’engagent à appliquer les mêmes tarifs par tonne/km pour les produits de même nature, circulant sur la même ligne, dans la même direction, qu’ils soient belges ou allemands. Mais les Belges n’ont pas obtenu la suppression des tarifs différentiels appliqués par les chemins de fer de l’Etat prussien pour avantager les marchandises importées par Brême et Hambourg au détriment des importations par Anvers et les autres ports belges44.
18Au total, comme dans les relations franco-belges, le déséquilibre persiste entre un tarif belge libre-échangiste et un tarif allemand plus protectionniste45. Mais le traité de 1891 a l’énorme avantage de stabiliser les droits pour douze ans sans compter les garanties supplémentaires données au commerce de transit en particulier l’interdiction des surtaxes d’entrepôt.
19Critiqué par les protectionnistes des deux côtés de la frontière46, le traité est également l’objet de commentaires d’ordre politique. En Belgique même, certains organes de presse sont sensibles à la connotation antifrançaise des traités de commerce dont l’Allemagne retire pour elle-même une nouvelle force politique face à une France isolée47. De son côté, le chancelier Caprivi éprouve le besoin de nier le caractère politique des traités : il affirme devant le Reichstag que la neutralité belge est garantie par de traités internationaux et que les accords commerciaux ne sont que des garanties mutuelles contre les excès du protectionnisme48. Cette argumentation n’emporte pas la conviction unanime. Selon l’ambassadeur de Belgique à Washington, le traité germano-belge est considéré aux Etats-Unis comme un acte d’une grande portée politique : « on croit que la Belgique, séduite par quelques facilités commerciales habilement offertes comme appâts, s’est enrôlée dans une manœuvre politique » par laquelle la Triple Alliance et le Zollverein constituent une ligue dirigée contre la France et la Russie49.
20Ces deux accords – germano-belge et franco-belge – restent en vigueur pour l’essentiel jusque 1914. Cependant, le traité de 1891 est révisé en 1904 à la suite de l’adoption du tarif allemand de 1902 et le modus vivendi de 1892 ne peut empêcher de fortes tensions dans les relations franco-belges après l’entrée en vigueur du tarif français de 1910.
Notes de bas de page
1 Tout au long de l’année 1891, les Belges espèrent négocier avec la France, sinon avant, du moins après l’adoption de la nouvelle loi française.
M. Finances à M.A.E.b., 28 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III. Voir aussi la note du 19 septembre, même dossier. L’espoir de négocier est complètement anéanti après l’échec d’une convention franco-suisse (Le Précurseur, 27 novembre 1892).
2 Cet argument est avancé par de nombreux rapports français (rapport de F. Faure à la Chambre des Députés le 5 mars 1891, rapport de Trarieux au Sénat, le 26 octobre 1891 ; voir aussi le rapport de Plichon à la Chambre, le 17 mars 1902, dans A.N., F12/6384). Il est dénoncé par la presse belge (voir par exemple, La Métropole d’Anvers, 2 août 1902).
3 10 janvier 1893.
4 Le texte de ces lettres se trouve dans de nombreuses publications notamment dans la brochure parue sous la signature de F. Jamar, et dans « Le commerce entre la France et la Belgique » publié par les Annales du Commerce extérieur, A.N., F12/8877.
5 Les Belges se plaignent fréquemment d’une augmentation des droits concernant des produits de l’importation belge en France. Note de M.A.E.b., 15 février 1904, A.E. Bruxelles, B 75 DF 318.
6 Lettre du 15 janvier 1892. Voir aussi note du 9 avril 1910, A.E. Paris, NS Belgique, 33.
7 Des produits français (produits alimentaires, tissus, vêtements, montres, voitures...) sont touchés par les mesures. Note du 15 février 1904, A.E. Bruxelles, B 75 DF 318.
8 Bruxelles (Beau) à M.A.E.f., 25 juin 1909, NS Belgique, 31.
9 Voir l’étude comparée des tarifs belge et français par le député Camuzet, dans le cadre des enquêtes sur les tarifs étrangers faites par la commission des Douanes de la Chambre des Députés. Ce rapport est partiellement publié par le Bulletin de la Chambre de commerce belge à Paris, 1904, n° 8-9.
10 Pour ne citer que quelques exemples, on peut retenir les droits sur les ovins et les bovins (3 à 5 F. en Belgique, 20 à 30 F. en France) sur la viande fraîche (15 à 30 F. en Belgique, 25 à 35 en France) sur le coton filé (5 à 25 F. en Belgique, 15 à 310 en France) sur le fer et l’acier (environ 10 fois plus élevés en France qu’en Belgique).
11 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 15 novembre 1890, A.E. Bruxelles, 2689 I.
12 C’est même dès décembre 1890 que le gouvernement belge reconstitue le Conseil supérieur de l’industrie et du commerce dans la perspective de négociations pour des traités de commerce. M.A.E.b. à Vienne, 20 décembre 1890, A.E. Bruxelles, 2689 I.
13 Après le 11 juin, les Allemands souhaitent ouvrir et faire avancer rapidement les négociations afin de pouvoir présenter tous les traités au Reichstag, dès l’ouverture de la session. Cf. Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 15 juin 1891 ; M.A.E.b. à M. Finances, 7 juillet 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I. Voir aussi Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 26 juillet 1891, A.E. Bruxelles, 2689 IL Par contre, les Belges voudraient gagner un peu de temps pour terminer les enquêtes préparatoires. Cf. M.A.E.b. à Berlin (Greindl), 12 juin 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
14 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 19 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
15 Ibid.
16 Note du 19 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
17 Vienne (Lichtervelde) à M.A.E.b., 2 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I. Voir aussi, Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 11 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 XII.
18 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 21 mars 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
19 Voir L’Etoile belge (23 août 1891) et le Mouvement (10 octobre 1891), A.E. Bruxelles, 2689 XIII.
20 Il insiste fréquemment sur la nécessité de faire à l’Allemagne des concessions suffisantes pour que le traité puisse être signé et ratifié par le Reichstag. Voir, par exemple, Greindl à M.A.E.b., 2 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
21 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 19 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I et 26 juillet 1891, A.E. Bruxelles, 2689 IL
22 M. Finances à M.A.E.b., 24 juin 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
23 Voir M. Finances à M.A.E.b., 24 juin 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
– M. Agriculture à M.A.E.b., 3 août 1891, A.E. Bruxelles, 2689 II.
– Note du 18 juillet 1891, A.E. Bruxelles, 2689 XII.
24 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 19 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
25 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 31 octobre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 IV ; Greindl à M.A.E.b., 5 novembre 1891 et M.A.E.b. à Greindl, 17 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
26 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 21 et 26 juillet et 11 août 1891, M.A.E.b. au Roi, 17 août 1891, A.E. Bruxelles, 2689 II ; Greindl à M.A.E.b., 2 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
27 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 19 avril 1891, A.E. Bruxelles, 2689 I.
28 M.A.E.b. à Roi, 17 août 1891, A.E. Bruxelles, 2689 II et M.A.E.b. à Berlin, 12 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
29 M. Finances à M.A.E.b., 28 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
30 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 31 octobre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 IV.
31 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 9 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
32 Note du 19 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
33 Aide-mémoire allemand remis à M.A.E.b., 12 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
34 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 18 septembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 III.
35 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 7 novembre 1891 et Berlin (Du Chastel) à M.A.E.b., 19 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V. On peut noter que l’expression « ultimatum » revient constamment dans les documents diplomatiques belges à propos des demandes allemandes du 7 novembre mais ce terme est récusé par les Allemands.
36 M.A.E.b. à Berlin (Greindl), 17 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
37 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 10 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
38 M.A.E.b. à Berlin, 17 et 23 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
39 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 31 octobre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 IV.
40 M.A.E.b. au Roi, 26 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
41 Berlin à M.A.E.b., 25 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
42 Les Allemands font comprendre aux Belges que si le traité n’est pas prêt à temps pour être présenté au Reichstag en même temps que les traités signés avec l’Autriche-Hongrie et l’Italie, début décembre, il risque de ne jamais être signé. Cf. Berlin à M.A.E.b., 19 novembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 V.
43 Sur les débats dans les Chambres belges cf. M. Suetens, Histoire de la politique commerciale de la Belgique depuis 1830 jusqu’à nos jours, Bruxelles, pp. 122-123.
44 Berlin à M.A.E.b., 25 juillet 1891 et 6 mai 1892, A.E. Bruxelles, 2689 XII.
45 On peut remarquer qu’en Belgique, selon les points de vue, le tarif allemand est jugé soit aussi protectionniste (Le Patriote, 5 janvier 1892) soit plus protectionniste (L’Indépendance belge, 19 décembre 1891) soit au contraire, moins protectionniste que le tarif français (la Côte libre, 14 janvier 1892).
46 Les protectionnistes belges s’organisent dans le cadre de l’Union syndicale de Bruxelles, de la Ligue pour la défense de l’industrie nationale, et dans une moindre mesure, du Conseil supérieur du commerce et de l’industrie. Ils s’appuient sur les organisations professionnelles des industries textiles, notamment la Chambre des vêtements de Bruxelles et l’Association des cotonniers de Gand. Leur principale revendication concerne la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques.
47 Le Patriote, 5 janvier 1892, L’Etoile belge, 23 août 1891.
48 Berlin (Greindl) à M.A.E.b., 11 décembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 VI.
49 Washington (Leghait) à M.A.E.b., 16 décembre 1891, A.E. Bruxelles, 2689 VI.
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