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Associations et champ politique

 | 
Claire Andrieu
, 
Gilles Le Béguec
, 
Danielle Tartakowsky

Annexe. Principaux textes relatifs à la liberté d’association au xxe siècle en France

Texto completo

1Cet ensemble de douze documents réunit les principaux textes relatifs à la liberté de création des associations ayant un objet politique. Il présente donc les textes d’affirmation ou de confirmation de la liberté (loi de 1901, décision du Conseil constitutionnel de 1971, loi de 1981), ainsi que les lois de restriction concernant les « groupes de combat et milices privées » (1936), les « associations étrangères » (1901 et 1939), les associations « tendant à faire échec au rétablissement de la légalité républicaine » ou ayant pour but « d’exalter la collaboration » (1944 et 1951), les associations ayant pour objet l’incitation à la discrimination ou à la haine raciale (1972), ou encore celles « qui se livreraient à des actes de terrorisme » (1986).

2 Ce corpus est loin d’épuiser le sujet. D’abord parce qu’ici, l’objet politique de l’association est pris au sens restreint. Bien des associations, sportives, culturelles ou autres, ont une fonction politique indirecte. Ensuite, parce que le régime de surveillance imposé aux congrégations n’est présenté dans ces pages qu’à travers le texte initial de 1901 : le colloque qui a donné naissance à ce livre a laissé cette partie du sujet à un autre colloque organisé en 2001. Mais surtout, la loi ne dit pas le tout de la vie politique. Par exemple, la suppression de la liberté d’association du fait du gouvernement de Vichy et de l’occupation nazie en 1940-1944 n’a pas été inscrite dans la loi. Seul un aperçu en est donné par la loi de 1941 qui abroge celle de 1936 concernant les groupes de combat et les milices privées. Inversement, depuis 1901, la liberté de création des partis politiques n ’a pas fait l’objet d’une loi spécifique, jusqu’à ce que la Constitution de 1958 puis la loi de 1988 sur le financement des partis les mentionnent expressément.

Scrutin
sur l’ensemble du projet de loi au contrat d’association
Chambre des députés, séance du 29 mars 1901
Nombre des votants : 527
Pour l’adoption : 303
Contre : 224
Sénat, séance du 22 juin 1901
Nombre des votants : 264
Pour l’adoption : 169
Contre : 95
Chambre des députés, sur l’ensemble du projet de loi modifié par le Sénat, 2e séance du 28 juin 1901
Nombre des votants : 530
Pour l’adoption : 305
Contre : 225

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3Mardi 2 juillet 1901

LOI relative au contrat d’association.

4Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

5Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

6Art. 1er. – L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

7Art. 2. – Les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

8Art. 3. – Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

9Art. 4. – Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

10Art. 5. – Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

11La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé.

12Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.

13Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

14Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

15Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

16Art. 6. – Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des départements et des communes :

171° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents francs (500 fr.) ;

182° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;

193° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

20Art. 7. – En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

21En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

22Art. 8. – Seront punis d’une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr.) et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5.

23Seront punis d’une amende de seize à cinq mille francs (16 à 5,000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

24Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

25Art. 9. – En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

26Art. 10. – Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique.

27Art. 11. – Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs.

28Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil et l’article 54 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l’association.

29Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

30Art. 12. – Les associations composées en majeure partie d’étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l’étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

31Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l’article 8, paragraphe 2.

TITRE III

32Art. 13. – Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.

33Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en conseil d’Etat.

34La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres.

35Art. 14. – Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.

36Les contrevenants seront punis des peines prévues par l’article 8, paragraphe 2. La fermeture de l’établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

37Art. 15. – Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

38La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

39Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, es comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

40Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

41Art. 16. – Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.

42Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l’article 8, paragraphe 2.

43La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.

44Art. 17. – Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

45Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire :

461° Les associés à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s’il s’agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l’héritier en ligne directe du disposant ;

472° L’associé ou la société civile ou commerciale composée en. tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaires de tout immeuble occupé par l’association ;

483° Le propriétaire de tout immeuble occupé par l’association, après qu’elle aura été déclarée illicite.

49La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

50Art. 18. – Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions.

51A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.

52La liquidation des biens détenus par elle aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre.

53Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

54Les biens et les valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

55Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.

56Les biens et les valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

57Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.

58Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

59Passé le délai de six mois, le liquidateur procèdera à la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d’assistance.

60Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

61L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

62S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.

63Le règlement d’administration publique visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

64Art. 19. – Les dispositions de l’article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

65Art. 20. – Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

66Art. 21. – Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 291 du même code relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

67Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

68La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

69Fait à Paris, le 1er juillet 1901.

70ÉMILE LOUBET.

71Par le Président de la République :

72Le président du conseil,

73ministre de l’intérieur et des cultes,

74WALDECK-ROUSSEAU.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

7512 janvier 1936

LOI sur les groupes de combat et milices privées.

76Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

77Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

78Art. 1er. – Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

791° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

802° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

813° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.

82Le conseil d’État, saisi d’un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d’urgence.

83Art. 2. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 16 à 5.000 francs quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l’association ou du groupement visés à l’article 1er. Les peines prévues à l’article 42 du code pénal pourront en outre être prononcées par le tribunal.

84Si le coupable est un étranger, le tribunal devra en outre prononcer l’interdiction du territoire français.

85Art. 3. – Les uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements ainsi maintenus ou reconstitués seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par lesdits groupements ou associations.

86Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront liquidés dans les conditions de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1901.

87Art. 4. – La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

88La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

89Fait à Paris, le 10 janvier 1936.

90Albert lebrun.

91Par le Président de la République :

92Le président du conseil,

93ministre des affaires étrangères,

94pierre laval.

95Le garde des sceaux, ministre de la justice,

96léon bérard.

97Le ministre de l’intérieur,

98joseph paganon.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

9916 Avril 1939

Décret relatif à la constitution des associations étrangères.

RAPPORT au président de la république française

100Paris, le 12 avril 1939.

101Monsieur le Président,

102Les étrangers que la France a accueillis libéralement se sont groupés en associations pour des fins culturelles, artistiques, philanthropiques, sportives.

103On constate, depuis quelque temps, que certains de ces groupements exercent une activité autre que celle pour laquelle ils avaient été constitués.

104Le danger de ces associations, pour l’ordre et la sécurité nationale, est manifeste et il est urgent, dans les conjonctures actuelles, d’exercer sur toutes les associations étrangères un contrôle très rigoureux.

105Les armes dont dispose actuellement l’administration pour combattre l’action de ces groupements, sont

106insuffisantes pour parvenir à cet objet. Il importe de munir les pouvoirs publics des moyens nécessaires et de subordonner la constitution des associations étrangères à l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur, en sanctionnant les infractions éventuelles par des pénalités sévères.

107Tel est l’objet du présent projet de décret que nous vous présentons en exécution de la loi du 19 mars 1939, et que nous vous prions de bien vouloir revêtir de votre signature.

108Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de notre respectueux dévouement.

109Le président du conseil, ministre de la

110défense nationale et de la guerre,

111édouard daladier.

112Le ministre de l’intérieur,

113albert sarraut.

114Le garde des sceaux, ministre de la justice,

115paul marchandeau.

116Le ministre des affaires étrangères,

117georges Bonnet.

118Le Président de la République française,

119Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de l’intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

120Vu la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association ;

121Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Le conseil des ministres entendu,

122Décrète :

123Art. 1er. – Il est ajouté à la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association, un titre IV, ainsi conçu :

Titre IV Des associations étrangères.

124Art. 22. – Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l’intérieur.

125Art. 23. – Elle ne peut avoir des établissements en France qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

126Art. 24. – L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

127Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions.

128Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.

129Art. 25. – Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre, sont tenues de demander, dans le délai d’un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l’autorisation exigée à l’article 22.

130Art. 26. – Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.

131Art. 27. – En vue d’assurer l’application de l’article précédent les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements, à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tout renseignement de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

132Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères, sont punis de peines prévues à l’article 32.

133Art. 28. – Les demandes d’autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l’association ou l’établissement.

134Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association ou de l’établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers, et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ou de l’établissement.

135Les étrangers résidant en France qui font partie de l’association doivent être titulaires d’une carte d’identité à durée normale.

136Art. 29. – Les associations étrangères, auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée, doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision.

137Art. 30. – Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

138Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l’intérieur.

139Art. 31. – La liquidation des biens des associations étrangères dont la nullité est constatée par l’arrêté prévu à l’article précédent a lieu en justice.

140Il en est de même de la liquidation des biens des associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée si elle n’est pas achevée dans le délai fixé à l’article 29.

141Art. 32. – Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères ou d’établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 16 à 3.000 fr.

142Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 16 à 1.500 fr.

143Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par l’arrêté d’autorisation ou au delà de la durée fixée par ce dernier.

144Art. 33. – Le présent titre n’est applicable ni aux associations étrangères reconnues d’utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d’assurer l’exercice d’un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.

145Art. 34. – Les dispositions du présent titre sont applicables à l’Algérie et aux colonies et territoires d’outre-mer. Art. 35. – Les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret.

146Art. 2. – L’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 est abrogé.

147Art. 3. – Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et présenté à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939.

148Fait à Paris, le 12 avril 1939.

149albert lebrun.

150Par le Président de la République :

151Le président du conseil, ministre de la

152défense nationale et de la guerre,

153édouard daladier.

154Le ministre de l’intérieur,

155albert sarraut.

156Le garde des sceaux, ministre de la justice,

157paul marchandeau.

158Le ministre des affaires étrangères,

159georges bonnet.

JOURNAL OFFICIEL DE L’ÉTAT FRANÇAIS

16015 octobre 1941.

N° 2877. Loi du 11 juillet relative à la dissolution de groupements et associations dont les agissements seront révélés contraires à l’intérêt général du pays.

161Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français, Le conseil des ministres entendu,

162Décrétons :

163Art. 1er. – Pourront être dissous par décret rendu en conseil des ministres tous groupements de fait, associations libres, déclarées ou reconnues d’utilité publique, dont les buts réels, l’activité ou les agissements se seront révélés contraires à l’intérêt général du pays.

164Le conseil d’État, saisi d’un recours en annulation du décret de dissolution, devra statuer d’urgence.

165Art. 2. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 16 à 5.000 fr. quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte du groupement ou de l’association dissous en exécution de l’article précédent.

166Art. 3. – Les uniformes, insignes, emblèmes des groupements ou associations dissous ou illégalement maintenus ou reconstitués seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par lesdits groupements ou associations.

167Art. 4. – Les biens mobiliers ou immobiliers des groupements ou associations dissous seront placés sous séquestre et liquidés par l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre, dans les conditions prescrites par la loi du 5 octobre 1940.

168L’actif net du produit de la liquidation sera dévolu, par décret, à des établissements publics ou reconnus d’utilité publique, d’assistance ou de bienfaisance.

169Art. 5. – Il n’est pas dérogé par le présent décret aux dispositions du décret du 12 avril 1939 sur les associations étrangères.

170Art. 6. – La présente loi est applicable à l’Algérie.

171Art. 7. – Est abrogé la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.

172Art. 8. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l’État.

173Fait à Vichy, le 11 juillet 1941.

174ph. pétain.

175Par le Maréchal de France, chef de l’Etat

176français :

177Le garde des sceaux, ministre secrétaire

178d’Etat à la justice,

179joseph barthélemy.

180L’amiral de la flotte, ministre secrétaire

181d’Etat à l’intérieur,

182a. darlan.

183Le ministre secrétaire d’Etat à l’économie

184nationale et aux finances,

185yves bouthillier.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18631 Décembre 1944

Ordonnance du 30 décembre 1944 portant modification de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.

EXPOSE DES MOTIFS

187A la faveur du retour des libertés publiques, se sont constitués des groupements et des associations qui ont pour but de faire échec à l’exécution des ordonnances prises pour le rétablissement de la légalité républicaine. Notamment, des groupements qui se proposent de défendre les profiteurs de la législation raciste n’ont pas craint de fonder des associations déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

188Pour faire cesser de telles menées et pour éviter les lenteurs de la procédure judiciaire sans supprimer les garanties résultant d’un contrôle juridictionnel, le Gouvernement provisoire de la République estime qu’il y a lieu de recourir au précédent de la loi du 10 janvier 1936 qui autorise la dissolution des milices privées par décret en conseil des ministres.

189Il suffit d’ajouter à la liste des associations qui tombent sous le coup de cette loi un alinéa visant les groupements dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine. A l’occasion de l’extension du domaine de cette loi, il a paru opportun d’en modifier l’article 3 (2e alinéa) ainsi conçu :

190« Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront liquidés dans les conditions de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1901. »

191Cette disposition implique une procédure compliquée. Or, d’après la législation en vigueur, c’est l’administration des domaines qui est devenue séquestre normal et liquidateur des biens des associations dissoutes par application de mesures de sécurité générale.

192La présente ordonnance prévoit que l’administration des domaines sera de plein droit séquestre et liquidateur des associations dissoutes en vertu de la loi du 10 janvier 1936.

193Le Gouvernement provisoire de la République française,

194Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

195Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

196Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

197Vu la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; Vu l’ordonnance du 3 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, ensemble les ordonnances subséquentes ;

198Le comité juridique entendu, Ordonne :

199Art. 1er. – L’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 est complété par un paragraphe 4 ainsi conçu :

200« 4° Ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ».

201Art. 2. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 janvier 1936 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

202« Les biens mobiliers ou immobiliers des mêmes associations et groupements seront placés sous séquestre et leur liquidation sera effectuée par l’administration des domaines dans les formes et conditions prévues pour les séquestres d’intérêt général ».

203Art. 3. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

204Fait à Paris, le 30 décembre 1944.

205C. DE GAULLE.

206Par le Gouvernement provisoire de la République française :

207Le ministre de l’intérieur,

208A. TIXIER.

209Le ministre des finances,

210R. PLEVEN.

211Le garde des sceaux, ministre de la justice,

212FRANÇOIS DE MENTHON.

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2136 janvier 1951

LOI n° 51 -13 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

TITRE III Activités antinationales.

214Art. 29. – L’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées est complété par un paragraphe 5° ainsi conçu :

215« 5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ».

216La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

217Fait à Paris, le 5 janvier 1951.

218vincent auriol.

219Par le Président de la République :

220Le président du conseil des ministres,

221r. pleven.

222Le ministre d’Etat, chargé des relations avec

223les Etats associés,

224jean letourneau.

225Le garde des sceaux, ministre de la justice,

226rené mayer.

227Le ministre des affaires étrangères,

228schuman

229Le ministre de l’intérieur,

230henri queuille.

231Le ministre de la défense nationale,

232jules moch.

233Le ministre des finances et des affaires écono

234miques,

235maurice petsche.

236Le ministre du budget,

237edgar faure

238Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, ministre de la France d’outre-mer par intérim,

239eugène claudius-petit

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2405 octobre 1958

Constitution du 4 octobre 1958

241Art. 4 – Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

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24218 juillet 1971

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décisions du 16 juillet 1971.

243Le Conseil constitutionnel,

244Saisi le 1er juillet 1971 par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi délibérée par l’Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l’Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

245Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

246Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association modifiée ;

247Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;

248Considérant que la loi déférée à l’examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d’une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;

249Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ;

250Considérant que, si rien n’est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l’article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution ont pour objet d’instituer une procédure d’après laquelle l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;

251Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 3 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel complétant l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;

252Considérant qu’il ne résulte ni du texte dont il s’agit, tel qu’il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l’ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

253Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,

254Décide :

255Art. 1er. – Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 3 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l’article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.

256Art. 2. – Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

257Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.

258Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juillet 1971.

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2592 juillet 1972.

LOI n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

TITRE III Dispositions diverses.

260Art. 9. – Il est inséré, après le 5° de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, un 6° rédigé comme suit :

261« 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. »

262La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

263Fait à Paris, le 1er juillet 1972.

264georges pompidou.

265Par le Président de la République :

266Le Premier ministre,

267jacques chaban-delmas.

268Le garde des sceaux, ministre de la justice,

269rené pleven.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

27010 octobre 1981

Loi n° 81 -909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en ce qui concerne les associations dirigées en droit ou en fait par des étrangers.

271L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

272Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

273Art. 1er. – I. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots « et domiciles » sont remplacés par les mots : « domiciles et nationalités ».

274II. – Il est ajouté, entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

275« Lorsque l’association aura son siège à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. »

276Art. 2. – Le titre IV de la loi précitée du 1er juillet 1901 est abrogé. Art. 3. – Il est ajouté à la loi précitée du 1er juillet 1901 un article 21 bis ainsi rédigé :

277« Art. 21 bis. – La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »

278La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

279Fait à Paris, le 9 octobre 1981.

280françois mitterrand.

281Par le Président de la République : Le Premier ministre,

282pierre mauroy.

283Le ministre d’État,

284ministre de l’Intérieur et de la décentra

285lisation,

286gaston defferre.

287Le ministre de la solidarité nationale,

288nicole questiaux.

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28910 septembre 1986

LOI n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat.

290Art. 7. – Après le septième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. »

291La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

292Fait à Paris, le 9 septembre 1986.

293FRANÇOIS MITTERRAND.

294Par le Président de la République :

295Le Premier ministre,

296jacques chirac

297Le ministre d’État, ministre de l’économie,

298des finances et de la privatisation,

299édouard balladur

300Le garde des sceaux, ministre de la justice,

301albin chalandon

302Le ministre de la culture et de la communi

303cation,

304françois léotard

305Le ministre de l’intérieur,

306charles pasqua

307Le ministre délégué auprès du ministre de

308l’intérieur, chargé de la sécurité,

309robert pandraud

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

31012 mars 1988

LOI n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT

311Art. 7. – Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d’ester en justice.

312Ils ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.

313La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

314Fait à Paris, le 11 mars 1988.

315françois mitterrand

316Par le Président de la République :

317Le Premier ministre,

318jacques chirac

319Le ministre d’État, ministre de l’économie,

320des finances et de la privatisation,

321édouard balladur

322Le garde des sceaux, ministre de la justice,

323albin chalandon

324Le ministre de la culture et de la communi

325cation,

326françois léotard

327Le ministre des affaires étrangères,

328jean-bernard raimond

329Le ministre de l’intérieur,

330charles pasqua

331Le ministre des départements et territoires

332d’outre-mer,

333bernard pons

334Le ministre délégué auprès du ministre de

335l’économie, des finances et de la privatisa

336tion, chargé du budget,

337alain juppé

338Le ministre délégué auprès du ministre

339de la culture et de la communication,

340chargé de la communication,

341andré santini

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