Le commissaire de police au xixe siècle
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I. Textes législatifs et réglementaires1
Texte intégral
1. Décret des 21-29 septembre 1 791 relatif à l’établissement des commissaires de police dans les différentes villes du royaume où ils seront nécessaires
- 1 La plupart de ces textes législatifs ou réglementaires nous ont été fournis par Cyril Cartayrade, L (...)
1Art. 1er. Il sera établi par le corps législatif des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l’avis de l’administration du département.
2Art. 2. Ces commissaires veilleront au maintien et à l’exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procès-verbaux en matière criminelle.
3Les municipalités détermineront selon les localités et avec l’autorisation de l’administration du département, sur l’avis de celle du district, le détail des fonctions qui pourraient leur être attribuées dans l’ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux.
4Art. 3. Dans les lieux où la loi n’aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le Directoire du gouvernement, sur la demande de la municipalité et l’avis du directoire du district et payé par la commune.
5Art. 4. Tous les commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux en dehors de l’étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité.
2. Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division et l’administration du territoire français et l’administration
6Titre II – Administration
7§ III – Municipalités
812. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n’excédera pas 2 500 habitants, il y aura un maire et un adjoint ; dans les villes ou bourgs de 2 500 à 5 000 habitants, un maire et deux adjoints ; dans les villes de 5000 habitants à 10 000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police ; dans les villes dont la population excédera IO OOO habitants, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y aura un adjoint par 20 000 habitants d’excédent et un commissaire de police par 10 000 d’excédent.
913. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l’agent municipal et l’adjoint ; relativement à la police et à l’état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agents municipaux et adjoints.
1014. Dans les villes de 100 000 habitants et au-dessus, il y aura un maire et un adjoint à la place de chaque administration municipale ; il y aura de plus un commissaire général de police, auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet : néanmoins il exécutera les ordres qu’il recevra immédiatement du ministre chargé de la Police.
11Source : Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil d’État, Paris, un volume par an depuis 1824, an VIII, pages 98-99 – Bulletin des lois, III, Bull. XVII, n.115.
3. Arrêté du 23 fructidor an IX (10 septembre 1801) fixant le traitement des commissaires de police et article 4 de l’arrêté du 17 germinal an XI relatif aux dépenses des communes
12Art. 1er. Le traitement des commissaires de police sera, à Paris, de quatre mille francs ;
13à Bordeaux, Lyon et Marseille, de deux mille quatre cents francs.
14Art. 2. Dans les villes de quarante mille âmes et au-dessus, ce traitement sera de dix huit cents francs ;
15de quinze cents francs dans les villes de vingt-cinq mille âmes jusqu’à quarante mille ;
16de douze cents francs dans celles de quinze mille âmes jusqu’à vingt-cinq mille ;
17de mille francs dans celles de dix mille âmes jusqu’à quinze mille.
18Art. 3. Les commissaires de police, dans les villes nommées dans l’article 1er ou auxquelles s’appliquera l’article 2, seront payés de leur traitement à dater du jour de leur installation.
19Art. 4. Dans les villes qui ont moins de dix mille âmes de population, le traitement ne sera fixé définitivement par un règlement d’administration que sur l’avis du préfet, et après que le conseil municipal de chaque commune aura émis son vœu.
20Les ministres de la Police et de l’intérieur donneront, en conséquence, des ordres pour que les délibérations déjà prises à cet égard par les conseils municipaux soient transmises sans délai, et que ceux qui n’ont pas encore été consultés le soient le plus tôt possible.
21En attendant le règlement définitif, les commissaires de police désignés au présent article seront payés sur le même pied qu’ils l’ont été jusqu’à ce jour.
22Art. 5. Les conseils municipaux des villes au-dessus de dix mille âmes pourront, nonobstant les dispositions du présent arrêté, faire au gouvernement, sur la fixation du traitement de leurs commissaires de police, telles observations qu’ils jugeront convenables ; et s’ils émettent une opinion à cet égard, il en sera rendu compte au gouvernement par les ministres de l’Intérieur et de la Police qui demeurent chargés de l’exécution du présent arrêté.
23Dans l’article 4 de l’arrêté du 17 germinal an IX « relatif aux dépenses des communes », il est précisé que « les commissaires de police des villes dont la population est au-dessous de 10 000 habitants recevront un traitement qui ne pourra être au-dessus de 800 francs ».
4. Décret sur les commissariats de police, 28 mars 1852
24Louis Napoléon, président de la République française, vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; considérant que le système des commissariats de police établi par cette loi ne répond plus suffisamment aux besoins du service public ; que le maintien de l’ordre et de la sécurité exige que la surveillance des commissaires de police reçoive une plus grande étendue ; sur le rapport du ministre de la Police générale, décrète :
25Art. 1er. Dans tous cantons où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton.
262. Lorsque le besoin s’en fera sentir, il pourra être établi dans les cantons où il n’en existe pas un commissaire de police dans la juridiction s’étendra à toutes les communes de ce canton et qui, sauf les exceptions autorisées, résidera au chef-lieu.
273. Le commissaire de police pourra requérir au besoin les gardes champêtres et les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l’informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.
284. Il pourra exercer ses fonctions hors de son ressort dans les seuls cas prévus par l’art. 464 du code d’instruction criminelle.
295. Les commissaires de police seront répartis en cinq classes, dont les traitements seront fixés par un règlement d’administration publique. Ils pourront recevoir des frais de bureau, qui varieront du dixième au cinquième de leurs traitements.
306. Les commissaires de police des villes de dix mille âmes et au-dessous seront nommés par les préfets sur une liste de trois candidats arrêtés par inspecteur général du ministère de la Police générale. La révocation, pour être définitive, devra être approuvée par le ministre. Les commissaires de police des villes au-dessus de six mille âmes continueront à être nommés par le prince président de la République, sur la proposition du ministre de la Police générale.
317. Les chefs-lieux de canton qui ne sont pas pourvus d’un commissaire de police, ou la commune désignée pour sa résidence, seront tenus de contribuer au traitement de ces agents au moyen d’un contingent qui ne sera pas moindre de trois cents francs pour les chefs-lieux au-dessous de quinze cents habitants ; cinq cents francs pour les chefs-lieux ayant de quinze cents à trois mille habitants ; six cents francs pour les chefs-lieux ayant de trois mille à cinq mille habitants. Les traitements actuellement alloués et les contingents déterminés suivant les proportions précédentes pourront être répartis entre les chefs-lieux et les autres communes du canton dont les ressources permettent d’y participer. La répartition sera réglée par le préfet en conseil de préfecture. Le ministre désignera successivement ceux des cantons qui devront être, chaque année, pourvus d’un commissaire de police.
328. L’État interviendra dans le surplus de dépense pour porter les traitements aux taux qui seront indiqués par le règlement ci-dessus énoncé.
339. Pour l’exercice 1852 le montant de la dépense sera prélevé sur les fonds du budget du ministère de la Police générale de cet exercice.
3410. Le ministre de la Police générale (M. de Maupas) est chargé, etc.
35Source : Duvergier..., 1852, pages 305-306. Bulletin des lois X, Bull. DXVII, n. 3945.
5. Décret impérial portant création de commissariats de police cantonaux [sic], 17 janvier 1853
36Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de la police générale ; vu les articles 1 et 2 du décret du 28 mars 1852, ainsi conçus : « Dans tout canton où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton. Lorsque le besoin s’en fera sentir, il pourra être établi dans les cantons où il n’en existe pas, un commissaire de police dans la juridiction s’étendra à toutes les communes de ce canton, et qui, sauf les exceptions autorisées, résidera au chef-lieu » ; avons décrété :
37Art. 1er. Il est créé un commissariat de police dans chacun des cantons désignés au tableau annexé au présent décret. La juridiction du commissaire de police s’étendra à toutes les communes du canton, et sa résidence est fixée conformément aux indications portées au tableau précité.
382. Dans tout canton où il existe actuellement un commissaire de police, soit au chef-lieu, soit dans une commune dépendant du canton, sa juridiction s’étendra à toutes les communes du canton. Dans tout canton où il existera plus d’un commissaire de police, la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s’étendra à toutes les communes du canton. Néanmoins, le préfet pourra, dans l’intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d’eux. Dans les villes divisées en plusieurs cantons et dans lesquels il n’existe qu’un commissaire de police, la juridiction de ce fonctionnaire s’étendra à toutes les communes de ses cantons. Dans les villes où il existe plusieurs cantons et plus d’un commissaire de police, la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s’étendra à toutes les communes de ces cantons. Néanmoins, le préfet pourra, dans l’intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d’eux.
393. Notre ministre de la Police générale (M. de Maupas) est chargé, etc.
40Source : Duvergier..., 1853, page 23. Le tableau annexe fait 21 pages et n’est pas reproduit par Duvergier. On s’est également dispensé de le reproduire. Se reporter au B.L. indiqué, pages 204 à 225, XI, Bull. XVI, n. 126.
6. Décret du 5 mars 1853 créant les commissaires départementaux
41Napoléon, etc., considérant que les commissaires de police cantonnaux [sic] créés par le décret du 28 mars 1852 doivent, indépendamment de leurs attributions municipales, concourir à l’action de la police générale ; qu’à ce titre, il devient nécessaire d’établir immédiatement au-dessus d’eux une impulsion, une surveillance et une centralisation hiérarchiques dont le siège naturel doit être le chef-lieu de chaque département ; que les préfets, qui sont chargés, sous les ordres et la direction de notre ministre de la Police générale, de tout ce qui touche la sûreté générale, trouveront, pour l’accomplissement de cette partie importante de leurs fonctions, un précieux concours dans la création d’un commissaire départemental placé près d’eux et agissant sous leur autorité ; considérant qu ’à l’aide de ces nouveaux magistrats, les préfets peuvent, par leur action et leur correspondance, suppléer près de notre ministre de la Police générale à une partie notable des attributions dévolues aux inspecteurs généraux et spéciaux de police ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de la police générale, avons décrété :
42Art. 1er. Il pourra être établi dans les chefs-lieux de département un commissaire de police départemental, qui exercera ses fonctions sous l’autorité du préfet.
432. La juridiction du commissaire départemental s’étendra sur tout le département ; il aura sous ses ordres les commissaires et agents de police du département. Ses attributions, sauf l’étendue de la juridiction, seront les mêmes que celles des commissaires de police ordinaires. Il dirige dans la ville de sa résidence le service de police municipale, sous la surveillance du préfet et sous l’autorité du maire.
443. Les commissaires de police départementaux sont nommés par l’empereur, sur la présentation du ministre de la Police générale, quelle que soit la population des villes de leur résidence.
454. Les commissaires de police départementaux sont divisés en quatre classes, quant à leurs traitements, frais de bureau et de tournées, qui sont fixés ainsi qu’il suit :
Traitements | Frais de bureau et de tournées | |
Pour les commissaires de première classe | ||
résidant dans les villes de soixante et | ||
quinze mille âmes et au-dessus | 5 000 F. | 2 500 F. |
Pour les commissaires de deuxième classe | ||
résidant dans les villes de trente mille âmes et | ||
au-dessus | 4000 F. | 2 000 F. |
Pour les commissaires de troisième classe rési | ||
dant dans les villes d’une population de quinze | ||
mille âmes et au-dessus | 3000 F. | 1800 F. |
Pour les commissaires de quatrième classe rési | ||
dant dans les villes au-dessous de quinze mille | ||
âmes | 2 000 F. | 1500 F. |
465. Les inspecteurs généraux et spéciaux de police instituée par le décret du 30 janvier 1852 sont supprimés.
476. Notre ministre de la Police générale (M. de Maupas), est chargé, etc.
48Source : Duvergier..., 1853, p. 75-76.
7. Décret du 22 mars 1854 supprimant les commissaires départementaux
49Art. 1er. Les commissaires départementaux institués en exécution du décret du 5 mars 1853 sont supprimés dans tous les départements, à l’exception des départements des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne et de la Gironde.
50Source : Napoléon Bacqua de Labarthe, Code annoté de la police administrative, judiciaire et municipale, Paris, 1858, p. 1367 – décret non inséré au Bulletin des lois. Les commissaires départementaux ont été supprimés en Haute-Garonne par un décret du 20 mars 1855, en Gironde par un décret du 30 mai 1855, dans les Bouches-du-Rhône par un décret du 2 juin 1855.
8. Circulaire du 3 avril 1854 sur les commissaires centraux
51C’est dans les bureaux des préfectures et sous-préfectures qu’il y a lieu de centraliser tout ce qui se rattache à la surveillance administrative et politique du département et des arrondissements. Toutes les communications doivent aboutir au préfet et au sous-préfet.
52[…]
53L’institution des commissaires centraux qui, il n’est pas sans intérêt de le rappeler, a pour elle la consécration de l’expérience, répond au besoin universellement senti d’imprimer au service de la police une direction unique sans déplacer ni affaiblir l’action incessante que doit avoir sur lui l’autorité administrative. Indépendamment des attributions dont il est investi par son titre de commissaire de police, le commissaire central est le chef responsable vis-à-vis de l’autorité de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. C’est à lui qu’ils adressent leurs rapports, et c’est par son intermédiaire qu’ils reçoivent les instructions et les ordres relatifs à leur service, sauf, toutefois, les exceptions motivées par les circonstances particulières, et dont l’appréciation est laissée entièrement aux représentants de l’autorité administrative ou judiciaire. – À ces attributions permanentes, en ce qui concerne la ville où il réside, et à raison desquelles il est investi d’une initiative complète, le commissaire central de police réunit le pouvoir exceptionnel d’instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement, mais l’exercice de ce droit est subordonné à une autorisation spéciale du préfet ou du sous-préfet.
54Source : Bacqua..., voir ci-dessus, p. 1367.
9. Circulaire du 14 décembre 1854 précisant le rôle et la position hiérarchique des commissaires de police
55Direction générale de la sûreté publique – 1re Division – 1er Bureau – Personnel des commissaires de police.
56Les commissaires doivent prêter devant le préfet le serment politique et le serment professionnel.
57Paris, le 14 décembre 1854.
58Monsieur le Préfet, dans un certain nombre de départements, les commissaires de police prêtent, au moment de leur installation, le serment politique et le serment professionnel devant le préfet ou devant le sous-préfet de l’arrondissement de leur résidence. Dans d’autres départements, c’est le préfet qui reçoit le serment politique ou le serment professionnel. Dans la plupart, le préfet ou le sous-préfet restent complètement étrangers à leur installation. Il importe que l’unité soit rétablie, par application des véritables principes en cette matière.
59Il n’existe qu’une loi qui ait indiqué l’autorité devant laquelle les commissaires de police devaient prêter leur serment : c’est celle du 8 juin 1792, qui a donné cette attribution aux conseils généraux des communes créés par la loi du 14 décembre 1789. Ces conseils ont été supprimés par la Constitution de l’an III ; mais les administrations municipales de canton, instituées à cette époque, et les maires et adjoints qui leur succédèrent en l’an VIII parurent devoir recueillir les pouvoirs des conseils généraux sur ce point.
60Ces déductions de la loi de 1792 ont été admises, je le reconnais, dans une circulaire d’un de mes prédécesseurs, en date du 18 juin 1851. Elles reposent cependant sur une base peu solide.
61En effet, cette loi avait pour objet de consacrer le principe et les formes de l’élection des commissaires de police par les habitants de la commune. On concevait, dès lors, que leur installation dût se faire devant l’assemblée des notables réunis sous le nom de conseil général. Mais la loi de 1792 est aujourd’hui évidemment abrogée dans ses dispositions fondamentales comme dans celles qui n’en étaient que la conséquence. D’ailleurs, il n’y a aucune similitude à établir entre nos maires actuels et ces assemblées qui, dans le système de la loi du 4 décembre 1789, comprenaient le maire, l’administration municipale, les notables, et qui ne se réunissaient que pour régler les affaires les plus solennelles.
62Ce n’est donc pas dans la loi du 8 juin 1792 qu’il faut chercher devant quelle autorité doit être prêté le serment des commissaires de police. Cette question veut être examinée à un point de vue plus élevé.
63Les commissaires de police sont nommés par l’Empereur ou par les préfets, par délégation de l’Empereur. Bien que, sous certains rapports, ils soient des agents de l’administration municipale, de même qu’à certains égards ils entrent dans la hiérarchie des pouvoirs judiciaires, il n’en est pas moins vrai qu’ils sont avant tout des fonctionnaires politiques placés sous l’autorité directe et immédiate du préfet. C’est donc entre ses mains qu’ils doivent déposer leur promesse de bien servir, comme c’est à lui qu’ils ont à rendre compte de l’accomplissement de leur mandat.
64Ces considérations, tirées du mode de leur nomination et de la nature de leurs fonctions, s’appliquent tout aussi bien à la prestation du serment professionnel qu’à celle du serment politique. La formule du premier est conçue en termes généraux et renferme tous les devoirs de leurs attributions diverses.
65Vous voudrez donc bien, à l’avenir, recevoir vous-même le double serment des commissaires de police, ou, en cas d’empêchement, déléguer à cet effet le sous-préfet de l’arrondissement de leur résidence.
66Il n’est pas sans intérêt que les formes mêmes de l’installation des commissaires de police indiquent le caractère qui doit dominer en eux. Je vous invite donc, Monsieur le Préfet, à tenir exactement la main à l’exécution de la présente circulaire, dont vous m’accuserez réception.
67Recevez, etc.
68Le ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur.
69Billault.
70Source : Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, 1854, p. 419-421.
10. Décret impérial du 27 février 1855 portant fixation des traitements et frais de bureau des commissaires de police
71[Les traitements des commissaires de police fixés par ce décret furent ensuite peu modifiés jusqu’à la Première Guerre mondiale. La répartition un peu mécanique entre classes était en réalité plus souple et le gouvernement avait une certaine latitude d’appréciation (« Peuvent être portés à... ») en créant les commissariats, latitude consacrée par l’article 103 de la loi municipale du 5 avril 1884. Le cadre défini par le décret était simplement un maximum. À Rennes, ville de 1re catégorie, en 1905, le commissaire central était de 1re classe, ses deux collègues de 2e classe et le troisième commissariat créé cette année-là de 3e classe ! Le décret fut précisé par une circulaire du 10 mars 1855, puis modifié par les décrets des 15 février 1882, 10 janvier 1883 et 24 novembre 1910. À la veille de la guerre, les classes se définissaient ainsi, les frais de bureau ayant été intégrés au traitement par le décret du 9 mars 1898 :
Hors classe (personnelle)… | 7 000 francs |
Classe exceptionnelle | 6 000 francs |
1re classe | 4800 francs |
2e classe | 3 600 francs |
3e classe | 2400 francs |
4e classe | 1 800 francs |
72Rappelons enfin que les commissaires de la préfecture de police ont un statut entièrement à part.]
73Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur ; vu l’art. 5 du décret du 28 mars 1852, ainsi conçu : « Les commissaires de police seront répartis en cinq classes, dont les traitements seront fixés par un règlement d’administration publique. Ils pourront recevoir des frais de bureau, qui varieront du dixième au cinquième de leurs traitements. » Notre conseil d’ État entendu, avons décrété :
74Art. 1er. Les traitements et les frais de bureau des commissaires de police sont fixés de la manière suivante :
Classes | Traitement | Frais de bureau et de tournées | Total |
1 2 3 4 5 |
4000 3000 2 000 1 500 1 200 |
800 600 400 300 240 |
4800 3600 2400 1800 1440 |
752. La répartition, entre les classes ci-dessus déterminées, des commissariats de police créés ou à créer est réglée par des décrets impériaux dans les limites établies par les articles suivants :
763. Peuvent être portés à la première classe, 1/ les commissaires de police ayant le titre de commissaires centraux, dans les villes qui ont cinq commissaires de police et au-dessus, y compris le commissaire central ; 2/ les commissaires de police des villes ayant une population supérieure à cent mille habitants ; 3/ les commissaires centraux des villes qui sont le siège d’une cour impériale ou d’une cour d’assises, le chef-lieu d’une division militaire ou le siège d’une préfecture maritime, lorsque lesdites villes ont au moins trois commissaires de police, y compris le commissaire central.
774. Peuvent être portés à la deuxième classe, 1/ les commissaires centraux de police institués dans les villes qui ne sont pas de la première classe ; 2/ les commissaires de police des villes dans lesquelles les commissaires centraux appartiennent à la première classe, d’après les dispositions ci-dessus ; 3/ les commissaires de police des villes dont la population excède vingt mille habitants et qui n’ont pas de commissaire central ; les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d’un département, d’une cour d’assises, d’un arrondissement de sous-préfecture ou d’un tribunal civil, et dont la population est de quinze mille habitants et au-dessus.
785. Peuvent être portés à la troisième classe, 1/ les commissaires de police des villes dont la population est supérieure à sept mille habitants et qui ne sont comprises dans aucune des catégories déjà indiquées ; 2/ les commissaires de police des villes dont la population est le chef-lieu d’un département, alors même que la population desdites villes est inférieure à sept mille habitants.
796. Peuvent être portés à la quatrième classe les commissaires de police des villes et communes dont la population, inférieure à sept mille habitants, est supérieure à cinq mille, ou qui, ayant une population inférieure à cinq mille habitants, sont le siège d’une sous-préfecture ou d’un tribunal civil ou de commerce.
807. Les commissaires de police des villes et communes dont la population est inférieure a cinq mille habitants et qui ne seraient pas comprises dans l’une des quatre premières catégories appartiennent à la cinquième classe.
818. Le présent décret n’est pas applicable aux commissariats de police compris dans le ressort de la préfecture de police de la Seine et dans celui de l’agglomération lyonnaise, ni aux commissaires spéciaux dont le traitement est à la charge de l’État.
829. Notre ministre de l’Intérieur (M. Billault) est chargé, etc.
83Source : Duvergier..., 1855, p. 107-108. Bulletin des lois, 1855, XI, Bull., CCLXXX1V, n. 2560.
11. Décret impérial qui crée un service spécial de surveillance des chemins de fer (22 février-15 décembre 1855)
84Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur, avons décrété :
85Art. 1er. La surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances est exercée par des commissaires de police dont la résidence, le nombre et les traitements et les frais de bureau [sic] seront établis conformément au tableau suivant :
Résidence | Nombre des commissaires | Traitements | Frais de bureau |
Paris Lyon Marseille Lille Rouen Le Havre Nantes Bordeaux |
6 2 1 1 1 1 1 1 |
36 000 8000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 |
9000 1600 800 800 800 800 800 800 |
Strasbourg Boulogne Calais Amiens Orléans Reims Metz Valence Montpellier Tourcoing Dunkerque Chartres Tours Châlons [sic] Forbach Saint-Louis |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 |
4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 110 000 |
800 600 600 600 600 600 600 600 600 400 400 400 400 400 400 400 23 000 |
862. Il est créé soixante et dix [sic] inspecteurs de police spécialement attachés au service de la surveillance des chemins de fer. Ces inspecteurs seront nommés par un arrêté de notre ministre de l’Intérieur, qui fixera leur traitement et leur résidence. Ils seront divisés en trois classes : le traitement des inspecteurs de première classe sera de deux mille quatre cents francs, le traitement des inspecteurs de deuxième classe sera de mille huit cents francs, le traitement des inspecteurs de troisième classe sera de mille cinq cents francs.
873. Les pouvoirs des commissaires de police et des inspecteurs de police s’étendront à toute la ligne à laquelle ils seront attachés. Les décrets de nomination des commissaires de police détermineront leur résidence, et, s’il y a lieu, les sections de la ligne sur lesquelles s’étendra plus particulièrement leur juridiction.
884. Les inspecteurs de police sont placés sous l’autorité immédiate et la direction des commissaires de police ; les uns et les autres prêteront serment entre les mains du préfet de police à Paris, et du préfet dans les départements.
895. Les commissaires de police rendront compte aux préfets de tous les faits intéressant leur service ; ils adresseront en même temps copie de leurs rapports à notre ministre de l’intérieur.
906. Les commissaires de police établis dans des localités traversées par des chemins de fer continueront à exercer leur autorité sur la partie des lignes comprise dans leur circonscription, concurremment avec les commissaires de police créés par le présent décret.
917. Notre ministre de l’Intérieur (M. Billault) est chargé, etc.
92Source : Duvergier..., 1855, pages 340-341, Bulletin des lois, 1855, XI, Bull. CCCXLV, n. 3165.
12. Décret impérial qui crée, à Paris, un commissariat central de police des chemins de fer (28 mars 1855)
93Napoléon, etc., sur la proposition de notre ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur ; vu le décret du 22 février portant création d’un service spécial de surveillance sur les chemins de fer, avons décrété :
94Art. 1er. Il est créé à Paris un commissariat central de police des chemins de fer. Un traitement de sept mille francs est attaché à cet emploi, dont le titulaire recevra, en outre, quinze cents francs de frais de bureau.
952. Notre ministre de l’Intérieur (M. Billault) est chargé, etc.
96Source : Duvergier..., 1855, page 341, Bulletin des lois, XI, Bull. CCCXLV, n. 3166.
13. Circulaire du 3 novembre 1867 sur l’application du 24 juillet 1867 rendant aux maires leur pouvoir de police et le rôle, dans ce cadre, du commissaire central
97[La loi de 1867, loi de l’empire libéral, rendait aux maires le pouvoir de police générale que leur avait ôté celle du 5 mai 1855, loi de l’empire autoritaire, qui ne leur laissait que la stricte police « municipale » sévèrement limitée.]
98Un même personnel de fonctionnaires et d’agents sera chargé, au chef du département, d’exécuter les mesures de police confiée par la loi à votre vigilance, monsieur le Préfet, et celles dont l’initiative appartiendra à l’autorité municipale. Les agents de police de tous grades obéiront donc à une double impulsion. Placés sous l’autorité du maire pour l’application des arrêtés de police municipale, ils vous seront entièrement subordonnés lorsqu’il s’agira d’exécuter les mesures de sûreté générale. Le commissaire central, chef responsable de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence, est particulièrement placé sous votre direction, pour les services se rattachant à la sûreté publique. Il reçoit de vous, à cet effet, les instructions nécessaires, les transmet aux commissaires de police et aux agents placés sous ses ordres, en surveille et dirige l’exécution, et vous rend compte directement des résultats obtenus. Il reçoit également du maire et de l’autorité judiciaire les instructions relatives aux services qui les concernent. Il tient les diverses autorités dont il relève informées des faits qui viennent à sa connaissance, et il vous adresse, ainsi qu’au maire, un rapport mensuel sur l’ensemble du service de la police de la ville.
99Source : Léon Morgand, La Loi municipale, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1917, 9e éd., t. 1, p. 658.
14. Arrêté portant création d’un examen professionnel aux fins de devenir commissaire de police. Exposé des motifs et programme
100Versailles, le 9 mai 1879.
101Rapport au ministre de l’Intérieur et des Cultes.
102Monsieur le ministre,
103Les efforts du service de la Sûreté générale ont toujours tendu, depuis que j’ai l’honneur de la diriger, à relever les fonctions de police et il m’a semblé que l’un des moyens les plus propres à atteindre ce résultat serait de faire subir un examen à ceux qui désirent entrer dans le personnel.
104À l’époque où l’admission dans la plupart des carrières est le prix d’un concours ou d’un examen, on comprendrait difficilement que les fonctions de commissaire de police puissent être conférées sans que le degré d’instruction du candidat fût assuré par une épreuve publique. Il semble qu’au contraire des garanties très sérieuses et de natures diverses devraient être exigées pour l’exercice d’une profession qui intéresse au plus haut point l’honneur et la liberté des citoyens.
105La sécurité et la confiance qui résultent de l’établissement définitif de la République et du fonctionnement normal de nos institutions ont amené un grand nombre de personnes à solliciter des emplois dans toutes les administrations du gouvernement et ont fait croître, dans une proportion inconnue jusqu’à ce jour, le nombre des demandes d’admission dans les services de ma direction.
106Beaucoup d’hommes de tous âges, de toutes conditions, ne considérant dans les emplois de la Sûreté générale que les avantages d’une carrière assurée, assez lucrative, et leur permettant d’espérer un avancement assez rapide, sollicitent chaque jour des places, sans se rendre compte des aptitudes et du degré d’instruction qui leur sont indispensables.
107Le moment paraît venu de s’opposer à ce courant. il tend à détourner de certaines professions, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, auxquelles ils seraient plus propres, un nombre considérable d’individus et qui, ne possédant pas toutes les conditions de succès nécessaire, ne deviennent jamais que des fonctionnaires médiocres quand ils parviennent à obtenir un poste, ou lorsqu’il est impossible de leur en confier, perdent, en de stériles efforts, un temps précieux et, trop souvent, l’habitude du travail.
108Le programme d’examen, exposé dans le projet d’arrêté ci-joint, résume l’ensemble des connaissances qui m’ont paru indispensables à l’exercice des fonctions de commissaire de police et d’inspecteur spécial de police des chemins de fer.
109Ce programme se divise en deux parties comprenant l’une un examen écrit et l’autre un examen oral.
110La première condition à remplir me semble être, en effet, la rédaction convenable d’un procès-verbal ou d’un rapport sur une affaire de service.
111Le candidat serait de plus interrogé sur les principales parties du code pénal et du code d’instruction criminelle, et l’on exigerait en outre de lui des notions d’histoire, de géographie et d’arithmétique auxquelles viendraient s’ajouter quelques questions sur la législation spéciale des chemins de fer. Enfin, la connaissance d’une langue étrangère, sans être obligatoire, serait prise en grande considération.
112Tous les postulants devront satisfaire à ces épreuves ; mais il est d’autres conditions qu’ils devront remplir ; elles sont relatives à leur personne même. L’âge, la moralité, les antécédents politiques, la constitution physique, etc. sont en effet autant d’éléments dont il conviendra de tenir compte. Aussi, l’arrêté en projet décide-t-il que le candidat devra, indépendamment de l’examen, être agréé par le ministre de l’intérieur.
113Il m’apparut qu’il y avait lieu de dispenser de cet examen ceux qui, étant munis des diplômes de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciences, ont fourni des preuves suffisantes de capacité. La même exception doit être faite en faveur des sous-officiers des armées de terre ou de mer qui, se trouvant dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1873 pour obtenir des emplois civils, continueront à subir l’examen déterminé par le décret du 28 octobre 1874, portant règlement d’administration publique.
114Dans le cas où les propositions conclues dans le présent rapport recevraient votre assentiment, je crois pouvoir affirmer, monsieur le ministre, que le personnel de la police serait reconstitué dans un petit nombre d’années sur des bases nouvelles et que le niveau moral et intellectuel des fonctionnaires chargés spécialement de la sécurité du pays et de l’exécution des lois sur tout le territoire de la République serait considérablement élevé.
115J’ai en conséquence l’honneur de soumettre à votre approbation le projet d’arrêté ci-joint.
116Le directeur de la Sûreté générale,
117Boucher-Cadart.
118Le ministre de l’Intérieur et des Cultes,
119Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
120Vu le décret du 27 février 1855 ;
121Vu le décret du 22 février 1855 ;
122Vu le décret du 28 octobre 1874 ;
123Vu le rapport du directeur de la Sûreté générale en date du 10 mai 1879,
124Arrête :
125Art.1er. Nul ne peut être appelé aux fonctions de commissaire de police ou d’inspecteur spécial de la police des chemins de fer :
1261. S’il est âgé de plus de quarante ans ;
1272. S’il n’a atteint sa vingt-cinquième année ;
1283. S’il n’a été agréé par le ministre de l’Intérieur ;
1294. S’il n’a été porté sur la liste d’admissibilité dressée à la suite d’un examen, conformément aux dispositions du présent arrêté.
130Art. 2. Les candidats ne pourront pas se présenter aux examens avant vingt-trois ans ; ils ne pourront plus après trente-cinq ans.
131Toutefois, ceux qui justifieront de cinq années de service militaire ou administratif seront admis aux épreuves jusqu’à quarante ans.
132Art. 3. Les examens mentionnés dans l’article précédent auront lieu chaque année, du 15 au 30 janvier : à Paris, au ministère de l’Intérieur, et au chef-lieu de chaque département à l’hôtel de la préfecture.
133Art. 4. les candidats devront adresser au ministre de l’intérieur :
1341. Une demande d’emploi, dans laquelle ils indiqueront s’ils connaissent une ou plusieurs langues étrangères ;
1352. Une expédition authentique de l’acte de naissance ;
1363. Un certificat établissant qu’ils possèdent la qualité de Français ;
1374. Un certificat de moralité, délivré par le maire de la résidence et dûment légalisé ; 5. Un extrait de casier judiciaire ;
1386. Un certificat du médecin, dûment légalisé, constatant que les candidats sont de bonne constitution et exempts de toute infirmité les rendant impropres à faire un service actif ;
1397. L’acte constatant qu’ils ont satisfait à la loi sur le recrutement ;
1408. Des attestations faisant connaître les antécédents des candidats et les études auxquelles ils se sont livrés ;
1419. Des états de service, diplômes, certificats, etc., qui auraient pu leur être délivrés, ou des copies de ces pièces, dûment certifiées.
142Art. 5. La demande et les pièces qui y sont annexées seront envoyées par le ministre au préfet du département dans lequel réside le candidat, au jour de la demande, et au préfet de police, si le candidat habite le département de la Seine.
143Art. 6. Chaque préfet fera, pour son département, la liste des candidats, qu’il avisera, au moins quinze jours à l’avance, de la date de l’examen.
144Dans le département de la Seine, le préfet de police est chargé de dresser la liste des candidats et de leur donner l’avis susmentionné.
145Art. 7. Les commissions d’examen seront composées, à Paris :
146Du directeur de la Sûreté générale ;
147Du préfet de la Seine ou de son délégué ;
148Du préfet de police ou de son délégué ;
149Du procureur de la République ou de l’un de ses substituts.
150Un des chefs de bureau du ministère de l’Intérieur, nommé chaque année par arrêté ministériel, remplira les fonctions de secrétaire de la commission.
151Dans les départements :
152Du préfet, ou, en cas d’empêchement, du secrétaire général de la préfecture ;
153Du procureur de la République, ou, en cas d’empêchement, de l’un de ses substituts, suivant l’ordre des nominations ;
154Du maire de la ville, ou de l’un de ses adjoints délégués par lui ;
155D’un conseiller de préfecture, délégué chaque année par le préfet.
156Un des chefs de division de la préfecture, nommé chaque année par arrêté préfectoral, remplira les fonctions de secrétaire de la commission.
157Art. 8. Nul ne peut être admis plus de trois fois aux épreuves de l’examen.
158Pour être admis à subir une deuxième ou troisième épreuve, tout candidat devra adresser au ministère de l’Intérieur, avant le 1er décembre, une nouvelle demande, dans laquelle il indiquera la date et le lieu où il aura passé son dernier examen.
159Art. 9. Seront dispensés de l’examen les candidats munis du diplôme de bachelier ès lettres, ou de celui de bachelier ès sciences ;
160Art. 10. Les sous-officiers des armées de terre ou de mer qui se trouvent dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1873, pour obtenir des emplois civils, continueront à subir l’examen, suivant le mode déterminé par le décret du 28 octobre 1874, portant règlement d’administration publique.
161Art. 11. L’examen est divisé en deux parties : l’épreuve écrite et l’épreuve orale.
162Art. 12. L’épreuve orale est publique.
163Art. 13. Le candidat ne peut être admis aux épreuves orales que s’il a subi avec succès les épreuves écrites.
164Art. 14. L’examen porte sur les matières suivantes :
165Épreuve écrite :
1661. Rédaction d’un procès-verbal ou d’un rapport sur une affaire de service.
167Le sujet de la composition sera choisi par la commission, qui se réunira à cet effet, le jour même de l’examen, à neuf heures du matin.
168L’épreuve écrite commencera aussitôt que la commission aura terminé son travail et nommé un de ses membres pour présider la séance.
169La composition écrite est faite en trois heures ; elle est remise au membre délégué, qui doit y apposer sa signature.
170Trois notes seront données pour l’épreuve écrite, savoir :
171Valeur relative
1. Pour l’écriture | 1 |
2. Pour l’orthographe | 2 |
3. Pour la rédaction | 3 |
172Épreuve orale :
173I. Arithmétique : Numération décimale. Addition, soustraction, multiplication, division. Preuve de ces opérations. Nombres décimaux. Fractions. Système légal des poids et mesures (valeur relative) 2
174II. Histoire et géographie : Notions sommaires d’histoire de France. Géographie physique de la France. Frontières maritimes et continentales. Chaînes de montagnes, bassins, fleuves, rivières et lacs. Départements. Chefs-lieux. Villes principales. Réseaux de chemins de fer (valeur relative) 2
175III. Notions de droit pénal : Du délit en général. Définitions et distinctions des crimes, délits et contraventions. – Tentative et commencement d’exécution. Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets. Notions sur la culpabilité et la non-culpabilité. Éléments constitutifs du délit. Circonstances aggravantes. Excuses. Circonstances atténuantes. Complicité. Connexité. Auteurs. Coauteurs. Complices. Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats. De la corruption des fonctionnaires publics. Des abus d’autorité contre les particuliers. Rébellions, outrages et violences contre les dépositaires de l’autorité et de la force publique. Dégradation des monuments. Vagabondage et mendicité. Délits commis par voie d’écrits, images et gravures. Des associations et réunions illicites. Meurtres. Menaces. Blessures et coups volontaires ou involontaires. Attentats aux mœurs. Arrestations illégales. Faux témoignages. Calomnies. Injures. Vol. Escroqueries. Abus de confiance. Infractions commises par les expéditeurs et par les voyageurs. Destructions. Dégradations. Dommages. Peines de police (valeur relative) 3
176IV. Notions d’instruction criminelle. Action publique et action civile. Délits commis sur le territoire et hors du territoire. Police judiciaire. Officiers de police judiciaire. Moyens d’information. Procès-verbaux. Instruction dans les cas ordinaires, dans les cas de crimes ou de délits flagrants. Attributions et devoirs des commissaires de police. Notions générales sur l’organisation et la composition des juridictions pénales (valeur relative) 3
177V. Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police, la sûreté et l’organisation des chemins de fer. Organisation actuelle du contrôle de l’État. Attributions des différents fonctionnaires du contrôle (valeur relative) 3
178VI. Notions sur les attributions des fonctionnaires judiciaires, administratifs et militaires (valeur relative) 2
179VII. Langues étrangères (valeur relative) 3
180Art. 15. Afin d’arriver à une application exacte du mérite relatif des candidats, il est attribué à chacune des parties du programme une note exprimée par des chiffres qui varient de o à 20 et qui ont respectivement la signification ci-après :
o | Néant |
1,2 | Très mal |
3, 4, 5 | Mal |
6, 7, 8 | Médiocrement |
9, 10, 11 | Passablement |
12, 13, 14 | Assez bien |
15, 16, 17 | Bien |
18, 19 | Très bien |
20 | Parfaitement |
181Chacune de ces notes est multipliée par le nombre ou les coefficients exprimant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte. La somme de ces produits forme le total des points obtenus pour l’ensemble des épreuves.
182Art. 16. Nul ne peut être admis aux épreuves orales s’il n’a obtenu, pour les trois notes de l’épreuve écrite, le chiffre de 60.
183Art. 17. Le chiffre 150 (minimum) pour l’épreuve orale est nécessaire pour qu’un candidat soit inscrit sur la liste d’admissibilité.
184Art. 18. Les noms des candidats admis seront publiquement proclamés aussitôt après l’examen oral.
185Art. 19. Le résultat des épreuves écrites et orales sera consigné, pour chaque candidat, sur un tableau conforme au modèle ci-après.
186Art. 20. Les préfets dans chaque département, et le préfet de police dans le département de la Seine procéderont à une enquête sur les antécédents, la situation, les aptitudes spéciales des candidats inscrits sur les listes d’admissibilité, et consigneront le résultat de cette information dans la notice dont le modèle est annexé au présent arrêté.
187Art. 21. Cette notice et le tableau constatant le résultat de l’examen, ainsi que toutes les pièces jointes à la demande et énumérées dans l’article 4 seront dans le délai d’un mois envoyés au ministère de l’Intérieur, par le préfet de police à Paris, et par les préfets des départements, qui donneront, sur le mérite de chaque candidat, leur appréciation personnelle consignée dans un rapport spécial.
188Disposition transitoire
189Les candidats dont les demandes ont été adressées jusqu’à ce jour, soit au ministre, soit aux préfectures, devront les renouveler et les adresser au ministère de l’Intérieur, conformément à l’article 5 [sic] du présent arrêté.
190Art. 22. Le directeur de la Sûreté générale et le directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l’Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
191Fait à Paris, le 18 mai 1879.
192Le ministre de l’Intérieur et des Cultes,
193Ch. Lepère
194Source : Journal officiel de la République française, mardi 20 mai 1879, pages 4105-4107.
15. Loi du 16 avril 1895 créant la retraite des commissaires de police ne relevant pas de la préfecture de police [partie de la loi de finances pour 1895]
195Art. 29. À partir du 1er janvier 1895, les dispositions de l’article 4 de la loi du 9 juin 1853 seront appliquées aux commissaires de police autres que ceux du département de la Seine.
196Pour la liquidation de leur pension, ces fonctionnaires seront admis à faire valoir la totalité de leurs services, même antérieurs à la présente loi, qu’ils aient été rémunérés par les communes ou par l’État. En sus des retenues réglementaires qu’ils devront subir dans l’avenir, les commissaires de police verseront le douzième de leur traitement actuel lorsque leurs services seront exclusivement communaux, et le douzième de la différence entre leur dernier traitement payé par l’État et leur traitement communal actuel lorsqu’ils auront passé du service de l’État dans le service des communes.
197Source : Journal officiel du 17 avril, p. 2091.
15 bis. Circulaire d’application de la loi précédente (24 juin 1895)
198Direction de l’Administration départementale et communale – 1er bureau.
199Commissaires de police communaux – Application de la loi de 1853 – Versement des retenues arriérées.
20024 juin 1894 [sic ! erreur évidemment pour 1895]
201Monsieur le préfet, la loi de finances du 16 avril 1895 (art. 29) a rattaché les commissaires de police communaux au système de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles et les a admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension la totalité de leurs services antérieurs, qu’ils aient été rémunérés par les communes ou par l’État. Mais en échange de cet avantage, ces fonctionnaires ont à subir, en sus des retenues réglementaires à partir du 1er janvier 1895, la retenue d’un douzième du traitement dont ils jouissaient à cette époque.
202Mais l’administration s’est préoccupée de la situation qui serait faite aux commissaires de polices communaux par l’application rigoureuse et immédiate de ces dispositions et, en vue d’alléger les charges qui en résultent pour les intéressés, elle est intervenue auprès de M. le ministre des Finances en vue d’obtenir que le paiement de la retenue du douzième, pour la période antérieure au 1er janvier dernier, et du vingtième (5 %) du traitement mensuel, pour chaque mois écoulé depuis cette époque, pût être échelonné sur un laps de temps aussi large que possible. M. Malle, président du Conseil, a bien voulu consentir, sur ma proposition, à ajourner jusqu’au 31 mars 1896 le paiement total de l’arriéré ; ce terme ne pouvait être, en effet, dépassé, puisque le produit des retenues à verser par les commissaires communaux fait partie des recettes prévues au budget de 1895. En conséquence, il sera fait masse de la retenue du douzième et des retenues mensuelles de 5 % échues depuis le 1er janvier dernier, et le montant total sera divisé en dix termes qui seront acquittés à partir de 30 juin courant, le dernier échéant le 31 mars prochain.
203Diverses situations peuvent se présenter parmi les commissaires de votre département :
2041. Des commissaires de police communaux actuels étaient déjà en fonction en cette qualité au 1er janvier dernier dans des services civils antérieurs rendus à l’État, notamment dans la spécialité ; ils auront à subir la retenue du douzième de leur traitement au 1er janvier, la retenue du premier douzième de l’augmentation dont ils ont pu bénéficier depuis cette époque et la retenue de 5 % sur leur traitement mensuel pendant les cinq premiers mois de l’année (de janvier à mai) ;
2052. Des commissaires de polices communaux sont entrés en fonction en cette qualité depuis le 1er janvier ; il convient de distinguer, en ce cas, deux situations particulières :
206A. Commissaires venant de la spécialité : ils auront à subir la retenue du premier douzième de l’augmentation de leur traitement, s’il y a lieu, et la retenue de 5 % sur leur traitement mensuel à partir de leur nomination jusqu’au 31 mai ;
207B. Commissaires de polices communaux nommé sans services antérieurs ; ils devront supporter la retenue du premier douzième de leur traitement et la retenue mensuelle de 5 % à partir du premier mois qui suivra leur nomination jusqu’au 31 mai.
208En cas de mutation de commune ou de département dans le service communal depuis le 1er janvier 1895, la retenue sera effectuée dans le poste actuel, mais calculée tant sur le traitement précédent que sur le traitement actuel d’après les bases indiquées ci-dessus.
209Il va de soi qu’à partir du 30 juin, la retenue ordinaire de 5 % devra être subie cumulativement avec la retenue du dixième de l’arriéré. Je ne me dissimule pas que le total assez élevé de ces retenues additionnées causera une gêne momentanée aux nouveaux assujettis à la loi de 1853. Mais elle est la conséquence nécessaire de l’avantage si important qui vient de leur être fait par les pouvoirs publics, avantage qui ne saurait être mis en comparaison avec l’obligation de verser une retenue de un douzième seulement pour l’ensemble de leurs services antérieurs.
210D’accord avec M. le ministre des Finances, j’ai décidé que les mandats émis au nom des commissaires de polices communaux ne comporteront que le net du traitement ; les retenues, tant ordinaires que celles portant sur l’arriéré, seront mandatées en bloc tous les trois mois avec état nominatif à l’appui du mandat. Vous recevrez ultérieurement des instructions au sujet du mode de versement des retenues faites au profit du Trésor et à la constatation de ces versements.
211Recevez, etc.
212Le conseiller d’État, directeur de l’Administration départementale et communale,
213A. Mastier
214Source : Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, 1895, p. 119-121.
16. Circulaire relative aux brigades régionales de police mobile et à leurs rapports avec les autorités judiciaires
215Ministère de la Justice et des Cultes
2164 avril 1908.
217Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, à M. le procureur général près la cour d’appel de...
218Le décret du 30 décembre 1907, publié au Journal officiel du 21 janvier 1908, a institué douze brigades régionales de police mobile qui, en vertu de l’article 1er, « ont pour mission exclusive de seconder l’autorité judiciaire dans la recherche et la répression des crimes et des délits de droit commun ». Le même article a fixé leur siège et leur circonscription territoriale.
219Chaque brigade est placée sous les ordres d’un commissaire divisionnaire et comprend des commissaires et agents, qualifiés d’inspecteurs, dont le nombre est déterminé d’après les besoins du service.
220Il me paraît nécessaire de préciser le caractère et les attributions des commissaires divisionnaires et commissaires qui entrent dans la composition de ces brigades et d’indiquer les conditions dans lesquelles ils sont destinés à collaborer avec les magistrats du parquet et de l’instruction.
221I – Vous remarquerez que la définition du rôle des commissaires de police mobile, telle qu’elle est formulée par l’article 1er du décret du 30 décembre 1907, coïncide exactement avec celles que l’article 8 du code d’instruction criminelle donne de la police judiciaire. Cette police, au terme dudit article 8, recherche les crimes, les délits et contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ; elle s’exerce, d’après l’article 9, sous l’autorité des cours d’appel.
222Les commissaires de police mobile sont donc des officiers de police judiciaire et à ce titre, tout en étant placés sous la haute autorité des cours d’appel, ils sont des auxiliaires des procureurs de la République, comme le comporte le chapitre V du livre Ier du code d’instruction criminelle ; ils sont à la disposition de ces magistrats et il leur incombe d’exécuter les ordres et de remplir les délégations qu’ils en reçoivent (art. 52 du code d’instruction criminelle).
223En outre, comme tous les autres commissaires de police, ils peuvent être chargés par les juges d’instruction d’opérations diverses rentrant dans le cadre de la police judiciaire.
224Mais il convient de ne jamais perdre de vue le rôle spécial assigné aux commissaires de police mobile.
225Ainsi que leur nom l’indique, ils ont été institués pour circuler continuellement dans toute l’étendue de leur inscription, dont les limites dépassent considérablement celles qui sont assignées au ressort de leurs collègues de la police sédentaire.
226Leur effectif et celui de leurs agents sont d’ailleurs très restreints.
227Aussi ses commissaires et agents ne doivent-ils être appelés par les magistrats du parquet et de l’instruction à concourir qu’à la recherche et à la constatation des infractions qui, par leur nature spéciale et leur gravité exceptionnelle, intéressent à un haut degré la sécurité publique.
228En principe, pour obtenir le concours de la police mobile, les procureurs de la République et le juge d’instruction auront à s’adresser au procureur général qui, s’il le juge convenable, transmettra leur demande au commissaire divisionnaire. Ce n’est qu’en cas d’extrême urgence qu’ils pourront envoyer directement leur demande au commissaire divisionnaire, avant de rendre compte immédiatement au procureur général.
229Le commissaire divisionnaire devra déférer, dans le plus bref délai possible, à la réquisition, sans avoir, dans aucun cas, le droit de discuter. Il désignera, en s’inspirant des nécessités du service, ceux de ses subordonnés, commissaires ou inspecteurs, qui seront mis à la disposition des magistrats.
230Les commissaires et inspecteurs ne pourront être retenus par le procureur de la République et les juges d’instruction que pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution du mandat qui aura motivé leur déplacement, et sous aucun prétexte leur concours ne saurait être utilisé pour d’autres affaires que celle qui est utilisée dans la demande adressée au commissaire divisionnaire.
231Enfin, les magistrats du parquet et de l’instruction devront s’abstenir de charger les commissaires de police mobile de commissions rogatoires susceptibles d’être confiées aux officiers de police judiciaire qui se trouvent sur place. Ils se conformeront, à l’égard des commissaires de police mobile, aux prescriptions de la circulaire du 21 mars 1898, par lesquelles l’un de mes prédécesseurs a limité les circonstances dans lesquelles il peut être fait appel, pour l’exécution de commissions rogatoires, aux officiers de gendarmerie.
232II – Comme officiers de police judiciaire, les commissaires de police mobile n’ont pas seulement à exécuter les ordres des parquets et des juges d’instruction. Ils ont aussi, en cette qualité, des pouvoirs propres qui, dans les cas déterminés par la loi, laissent une large part à leur initiative personnelle (art. 8, 48, 49,50, 53, 54 du code d’instruction criminelle).
233Il leur appartient de rechercher spontanément les infractions. Dans le cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dressent les procès-verbaux, entendent les témoins, font les visites et autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs de la République ; de plus, ils reçoivent les dénonciations de crimes ou délits commis dans leurs circonscriptions respectives, le tout à charge d’en référer au procureur de la République dans les conditions fixées par le code d’instruction criminelle.
234L’exercice des attributions qui appartiennent ainsi en propre aux commissaires de police mobile ouvre un vaste champ à leur activité et doit particulièrement contribuer à assurer la sécurité des biens et des personnes.
235Sans instructions préalables, de leur propre mouvement, en suivant les avis ou les indications qu’ils auront recueillis auprès des représentants de l’autorité administrative ou de toutes les autres personnes, ils se rendront inopinément dans les localités de leur circonscription où doivent se produire de grands rassemblements de populations, à l’occasion, notamment, des foires, des marchés, des fêtes, cérémonies ou réjouissances publiques, des pèlerinages ; leur présence sera, en effet, des plus utile dans ces rassemblements, qui attirent les professionnels du vol sous toutes ses formes et des nomades pratiquant les uns la mendicité, les autres des escroqueries diverses, ou exploitant, souvent avec des appareils truqués, des jeux illicites.
236Ils exerceront une surveillance active sur les vagabonds, les romanichels circulant isolément ou en groupes.
237Il leur incombera également, au cours de leurs déplacements, de rechercher et de constater les infractions de toute nature qui se commettent dans les gares ou les trains de voyageurs. Ils disposeront, en vue de l’accomplissement de leur mission, des moyens de transport et de correspondance les plus rapides. À la demande de M. le ministre de l’Intérieur, ils ont été munis, pour toute l’étendue de leur circonscription, de cartes de circulation sur les chemins de fer ; le parcours auquel ces cartes donne droit s’étend, pour les commissaires divisionnaires, jusqu’à Paris et au chef-lieu des cours d’appel dont il dépend. Ils seront pourvus, pour communiquer entre eux et avec les parquets, d’un vocabulaire télégraphique qui sera très prochainement établi ; ils jouiront en outre de la franchise postale et télégraphique dans des conditions qui seront ultérieurement indiquées.
238III – La circulaire de mon prédécesseur, du 24 avril 1907, faisant suite à celle des 24 septembre 1894 et 8 février 1897, a prescrit aux parquets d’adresser régulièrement et sans exception au ministère de l’Intérieur, sous le timbre de la direction de la Sûreté générale (contrôle général des recherches) une copie ou un avis de tous les mandats d’arrestation décernés contre des inculpés en fuite.
239Il est essentiel qu’ils s’acquittent exactement de cette obligation, que l’institution de la police mobile rend plus impérieuse encore.
240En effet, les copies ou avis de mandat que les parquets sont tenus de transmettre au ministère de l’Intérieur, en les accompagnant, autant que possible, d’une photographie et d’un signalement anthropométrique, sont mentionnés aux bulletins de police hebdomadaires établis par ce ministère et adressés régulièrement au préfet de police, aux procureurs généraux, procureurs de la République, juges d’instruction, commissaires divisionnaires, commissaires centraux et commissaires de police municipale, commissaire de police spéciaux, brigades de gendarmerie, directeurs des maisons centrales et gardiens chefs des maisons d’arrêt.
241De plus, le ministre de l’intérieur (direction de la Sûreté générale) centralise les renseignements que les commissaires de police mobile lui envoient au cours de leurs opérations et il pourra ainsi s’établir par ses soins des relations étroites entre les brigades, de sorte que les recherches soient conduites d’une façon méthodique, notamment en ce qui concerne les malfaiteurs organisés en bandes et opérant successivement ou simultanément sur divers points du territoire.
242D’ailleurs, il sera loisible aux parquets de s’adresser par mon entremise au ministère de l’Intérieur, soit pour lui transmettre les indications qui pourraient être utilisées par le contrôle général des recherches, soit pour en solliciter les renseignements qui seraient de nature à faciliter la tâche des magistrats instructeurs.
243IV – Les indemnités de déplacement et aux autres dues aux commissaires et inspecteurs de la police mobile sont imputées sur le budget du département de l’Intérieur (décret du 30 décembre 1907, art. 3). Les magistrats qui réclament le concours de ses commissaires et inspecteurs n’ont donc pas à se préoccuper du paiement desdites dépenses.
244Le procureur de la République ou le juge d’instruction qui aura fait appel à des fonctionnaires de la police mobile se bornera alors délivrer le certificat d’exécution de services visé par la circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 10 avril 1906, insérée au Bulletin officiel de mon département (année 1906, page 51). Ce certificat constatera le temps que l’agent a consacré à sa mission en précisant la date où elle a été commencée et celle où elle a pris fin.
245Mais il importe que les magistrats du parquet et de l’instruction ne se servent de la police mobile que dans les affaires où l’ordre public est spécialement intéressé.
246Pour toutes autres affaires, les moyens ordinaires de la formation et de recherche doivent suffire et ce n’est qu’à titre extraordinaire, sur la requête du plaignant, que le concours des fonctionnaires de la police mobile pourra être réclamé.
247Il appartiendra alors au procureur de la République ou au juge d’instruction, s’il le juge convenable et sauf à vous en référer, de donner suite à la demande du plaignant sous cette double condition :
2481. Que le service général n’ait pas à souffrir de l’utilisation de la police mobile dans le cas particulier pour lequel elle aura été requise ;
2492. Qu’au préalable, le plaignant se constitue partie civile et consigne aux greffes une somme suffisante pour garantir intégralement les frais de recherche. Le quantum de la consignation sera fixé, selon les cas, par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
250V. – Vous voudrez bien veiller à ce que les instructions qui précèdent soient strictement observées par les magistrats du parquet et de l’instruction.
251En outre, les commissaires divisionnaires, commissaires de police mobile, étant des officiers de police judiciaire, vous contrôlerez la manière dont ils rempliront leurs fonctions et vous leur adresserez à cet égard de telles observations qui vous paraîtront convenables. En cas de négligence de leur part, vos observations pourront aller jusqu’à l’avertissement prévu par l’article 280 du code d’instruction criminelle et, s’il y a récidive, il vous appartiendra de déférer les commissaires divisionnaires ou commissaires antérieurement avertis par vous à la cour d’appel, pour qu’en exécution de l’article 281 du même code elle leur enjoigne d’être plus exacts à l’avenir.
252Si d’autres sanctions vous paraissent s’imposer, ou s’il s’agit de mesures disciplinaires à prendre contre des inspecteurs de police mobile, vous me soumettrez un rapport à cet effet pour que j’en saisisse Monsieur le ministre de l’intérieur.
253À la fin de chaque année vous m’adresserez, en double exemplaire, des notes sur chacun des commissaires divisionnaires, commissaires et inspecteurs de police mobile de votre ressort. L’un des exemplaires sera conservé à la chancellerie et l’autre sera transmis à M. le ministre de l’intérieur. Il conviendra que vous appeliez, par rapport spécial, mon attention sur les commissaires et inspecteurs qui se seront distingués d’une façon toute particulière par le zèle, l’activité et l’intelligence dont ils auront fait preuve dans l’accomplissement de leur mission, afin que je puisse, à mon tour, les signaler à la sollicitude de mon collègue.
254Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire, dont je vous envoie un nombre d’exemplaires suffisant pour que vous la communiquiez à vos substituts et aux juges d’instruction de votre ressort.
255Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes,
256A. Briand
257Source : Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, 1908, p. 155-160.
Notes
1 La plupart de ces textes législatifs ou réglementaires nous ont été fournis par Cyril Cartayrade, Laurent López et Jean-François Tanguy. Qu’ils en soient ici remerciés. Jean-François Tanguy est l’auteur des quelques éléments d’explication qui précèdent ou suivent certains de ces textes.
© Éditions de la Sorbonne, 2008