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La discontinuité critique

 | 
Jean-Paul Hubert

Deuxième partie. La discontinuité dans la théorie de la forme urbaine

Chapitre VI. La règle de propriété et la réalité politique du vacuum

Texte intégral

Les forces motrices fondamentales

1Après la constitution de l’objet géographique en tant que monde ouvert à l’action humaine, ce chapitre est consacré à l’organisation géographique en tant qu’elle existe dans la réalisation de cette action, donc à la question de sa réalité. Dans cette tentative de constituer l’objet géographique dans sa représentation structurale, nous abordons le deuxième moment transcendantal associé au deuxième Postulat de la pensée empirique et à la catégorie de qualité. Dans le cadre kantien, la réalité du vacuum et de sa discontinuité ne peuvent pas résider dans une substance mais dans une combinaison dynamique de forces d’attraction et de répulsion polarisées par l’objet :

  • 1 Kant, Premiers principes..., p. 52, souligné dans le texte. L’auteur ajoute qu’on ne peut concevoi (...)

« La matière remplit un espace non par sa seule existence, mais en vertu d’une force motrice particulière. »1

2Revenons aux écrits politiques de Kant ; cette citation du Projet de paix perpétuelle présente la problématique :

  • 2 Kant, Projet de paix..., p. 57-58, souligné dans le texte.

« Il est vrai que la volonté de tous les hommes, pris individuellement, de vivre sous une constitution légale suivant des principes de liberté (c’est-à-dire l’unité distributive de la volonté de tous) ne suffit pas pour cette fin, mais il faut que tous ensemble veuillent parvenir à cette condition (il faut l’unité collective des volontés unies) ; cette solution d’un problème difficile est encore exigée afin que la société civile forme une totalité ; et puisqu’il faut qu’à cette diversité de toutes les volontés particulières vienne se surajouter encore une cause qui les unisse pour produire une volonté commune, ce que ne peut effectuer aucun d’entre eux, on ne peut compter pour l’exécution de cette idée (dans la pratique) sur aucun autre commencement de la condition légale qu’un commencement par la force, et sur cette contrainte s’établira ensuite le droit public ; mais il est évident que par suite [...] il faudra s’attendre déjà par avance à de grands écarts entre cette Idée (de la théorie) et la réalité de l’expérience. »2

3Comment envisager cette « force » au « commencement de la condition légale », quelle est sa nature, comment agit-elle et comment le sujet peut-il en avoir conscience ? Telles sont les questions que soulève ce passage, et auxquelles nous ajouterons : comment une telle force peut-elle être corrélée au franchissement d’une discontinuité ? Ce problème fait appel aux propriétés des jugements esthétiques qui permettent d’envisager cette contrainte comme l’action d’un sens communiqué au sujet. En effet, selon Kant :

  • 3 Kant, C.J., p. 79.

« La nécessité de l’adhésion universelle, qui est conçue en un jugement de goût, est une nécessité subjective, qui sous la présupposition d’un sens commun est représentée comme objective. »3

  • 4 Ibid., p. 80.

4Le jugement subjectif du goût, qu’il ait pour objet le beau ou le sublime, suit le principe d’une adhésion universelle, « de la même façon qu’un principe objectif de l’entendement ». Ainsi est introduite, comme un a priori, la dimension collective, sous une condition que le philosophe donne à la suite : « il faudrait toutefois être assuré d’avoir correctement subsumé sous ce principe »4. L’adhésion universelle n’est en effet qu’une idée subjective. Il n’est pas impossible que certains individus ne ressentent pas du tout les sentiments esthétiques et ne se rendent pas compte qu’ils franchissent une discontinuité objective. La saisie esthétique de la force première n’est donc pas contradictoire avec le fait que des individus usent de la force violente à l’égard de ceux qui n’auraient pas été touchés par la beauté ou le grandiose de la scène, souvent fugaces par ailleurs. Néanmoins, le caractère transcendantal de la saisie esthétique a une conséquence majeure : il signifie que la violence pure n’est aucunement nécessaire pour faire émerger la discontinuité objective, et que, par conséquent, elle n’explique pas le cloisonnement du monde.

5Le franchissement de la discontinuité du vacuum peut être conçu à travers une modification psychologique et affective du sujet. Dans la terminologie de Kant, ces sentiments sont le « beau » et le « sublime ». Le passage de l’un à l’autre représente un changement psychologique très fort, comme le montrent les citations suivantes :

  • 5 Ibid., p. 65, souligné dans le texte.
  • 6 Ibid., p. 96.

« Nous nous attardons à la contemplation du beau, parce que cette contemplation se fortifie et se reproduit elle-même ; c’est un état analogue (mais non pas identique) à l’arrêt de l’esprit, lorsqu’une propriété attrayante dans la représentation de l’objet éveille à plusieurs reprises l’attention, - état en lequel l’esprit est passif. »5
« [...] le sentiment du sublime dans la nature est le respect pour notre propre destination, que par certaine subreption (substitution du respect pour l’objet au respect pour l’Idée de l’humanité en nous comme sujets) nous témoignons à l’objet, qui nous rend pour ainsi dire intuitionnable la supériorité de la destination rationnelle de notre faculté de connaître sur le pouvoir le plus grand de la sensibilité. »6

6C’est la beauté de la forme qui a attiré les sujets et les a préparés à une intuition commune de la structure de l’espace. Mais, à elle seule, cette beauté ne peut pas expliquer qu’ils puissent coexister librement. Au contraire, si tous les individus se regroupent en un même lieu, ils n’y trouveront pas concrètement de quoi subsister et se livreront une concurrence effrénée pour survivre en ce lieu. La condition pour que les sujets veuillent éviter cette concurrence (qu’ils en aient subi ou non les effets désastreux) est qu’ils veuillent constituer un projet commun à l’égard du territoire qui les attire. Mais ce projet, en incitant à agir, doit les repousser vers d’autres buts.

7Nous proposons que la modification des trajectoires manifeste - ou externalise - un brutal changement interne du sujet entre le sentiment du « beau », attrayant et apaisant, et celui du « sublime », grandiose et effrayant. Ce changement produit chez le sujet une sorte de « vertige axiologique », selon le terme de R. Ruyer. Le changement affectif lié à ce « vertige » n’est pas un phénomène durable ni forcément très régulier. Mais il peut représenter un moment fondateur des sociétés politiques dans la mesure où il est mis en scène par l’organisation morphologique.

8Le vacuum convertit le jugement subjectif, par lequel le sujet est mû par une force fondamentale, en un objet géographique qui tire sa réalité de ce dynamisme. Selon la théorie de la forme urbaine, la « règle de propriété », entendue comme un interdit au sens de l’anthropologie - analogue au tabou de l’inceste -, est l’opérateur qui convertit ce moment esthétique en une structuration de l’espace à valeur politique. Comme l’écrit G. Ritchot :

  • 7 Ritchot, 1991, p. 32, souligné dans le texte. Cf. également Mercier, 1986 et 1990.

« La règle de propriété institue un interdit politique désormais et définitivement principiel, « structurel ». Elle actualise en espace géographique des prégnances anthropologiques d’ordre proprioceptif, en les investissant dans un domaine interdit.
Le politique apparaît alors comme étant objectif. Il n’a fondamentalement rien à voir avec des appétits subjectifs qui font que le « lion » prend sa part. »7

9Le vacuum est investi du sens de l’interdit et il est le point d’application des forces fondamentales agissant sur le sujet. La théorie de la forme urbaine permet de détailler ces forces motrices en analysant la façon dont le sujet peut saisir le sens de l’interdit. Elle envisage à cette fin une communication entre le sujet et un tiers fictif extérieur à lui. Il ne peut pas s’agir d’une communication banale au moyen des concepts puisqu’elle est réalisée sur le mode de l’affect. Ce tiers fictif entre le sujet et le paysage naturel ne représente pas non plus un être banal.

La force répulsive

10Le revirement psychologique a conduit le sujet à refuser d’utiliser la nature à son profit dans le vacuum, au nom de la « supériorité de sa destination rationnelle », selon l’expression de Kant. Ce refus n’est pas l’effet d’une fantaisie. Tout au contraire, il applique un principe moral conforme à la « loi fondamentale de la raison pure pratique » ou loi morale :

  • 8 Kant, C.R.Prat., p. 30.

« Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle. »8

11Cependant, l’universalité de la loi morale kantienne pourrait faire penser que la décision du sujet est indépendante du lieu. Cette hypothèse ne peut pas être retenue. Sans doute admettons-nous que le sujet possède en tout lieu et en tout temps la connaissance de la loi morale, mais ce dernier ne se pose des problèmes moraux que lorsqu’il se trouve concrètement en présence de ses semblables, dans l’espace géographique et dans un certain ordre politique réglant localement la coexistence d’une population. Le refus moral d’utiliser la nature à son profit est spatialisé géographiquement, car l’investissement de la règle de propriété dans le vacuum constitue l’écoumène en tant qu’espace ouvert à la liberté pratique du sujet. Le refus est également situé dans le temps, car l’individu cherchera malgré tout à survivre, selon G. Desmarais :

  • 9 Desmarais, 1991, p. 67, souligné dans le texte. Insistons sur le caractère formel de la distinctio (...)

« Ce refus [...] proviendrait [...] d’une instance autre qui interdit au sujet de procéder [à la satisfaction de ses besoins]. Selon cette hypothèse, le sujet n’irait pas d’abord vers le milieu extérieur pour ensuite rencontrer l’autre. Il serait d’emblée « dérangé » par l’autre, sommé de l’entendre et de prendre rendez-vous avec lui avant d’aller vers quoi que ce soit. »9

12Toute la difficulté est de comprendre comment cette force répulsive, « dérangeante », est à la fois extérieure au sujet et se manifeste en lui. Si l’autre était un semblable, il ne pourrait agir que de manière extérieure au sujet. Puisqu’il apparaît avec la règle de propriété, comme l’autorité qui la garantit, il s’agit :

  • 10 Desmarais, 1991, p. 68, souligné dans le texte.

« [...] d’un autre asymétrique, qui appartient à un ordre « transcendant », par opposition au sujet qui appartient à un ordre « immanent ». Il faut alors que cet autre asymétrique soit ailleurs, absent du monde sensible, à moins qu’il n’existe pas, ou qu’il n’existe que dans l’imaginaire du sujet. »10

13Cet « autre » est transcendant car il appartient à une « nature suprasensible », selon l’expression de Kant. C’est pourquoi il est absent du monde sensible immanent et ne peut pas assujettir physiquement l’individu à un comportement déterminé. L’autre asymétrique ne peut que contraindre en agissant sur - à moins que ce ne soit dans - la propre volonté du sujet. La contrainte n’est donc pas reçue dans le monde sensible, ni analysée par les concepts de l’entendement qui permettent uniquement de connaître les phénomènes empiriques. Elle est directement perçue dans le suprasensible par la raison en tant que faculté de désirer. C’est pourquoi cette contrainte est en fait une injonction morale insaisissable au moyen des concepts.

  • 11 La loi morale n’est en effet qu’un principe négatif, comme l’écrit E. Weil : « Le principe de l’ac (...)

14Malgré tout, la possibilité de cette injonction morale investie dans le vacuum est conditionnée par une modification du jugement esthétique. Sans une telle modification dans l’objet de la faculté de juger, il n’y a pas de prise de conscience de l’altérité, ni de volonté intersubjective possible. Il s’agit donc d’une condition transcendantale de la volonté politique qui peut être convertie en un principe constitutif de l’organisation géographique. Ce principe est le suivant : la discontinuité du vacuum saisie par l’affect actualise un principe normatif (la règle de propriété) et devient un phénomène de l’organisation géographique exogène au sujet. Ainsi la force répulsive est à la fois interne et externe au sujet. Elle manifeste une organisation objective qui n’existe comme réalité sensible que par l’action humaine mais qui, par sa finalité propre suprasensible, est le principe positif qui guide ces actions.11

15Cependant, cette force répulsive, agissant sur le sujet qui ressent une émotion esthétique, ne peut expliquer la stabilité du vacuum. Si ce dernier n’était que répulsif, le sujet s’en irait au loin. S’il n’existait pas constant ment une autre force, attractive, on ne parlerait plus du vacuum comme centre organisateur de la forme urbaine.

La force attractive

16Le lien entre la force répulsive et la force attractive est la condition de possibilité du vacuum. Cette articulation doit se comprendre au niveau transcendantal de la saisie des sentiments esthétiques. Il faut que le « sublime » appelle le « beau » et réciproquement. L’injonction morale ne peut pousser l’individu à refuser l’objet de ses désirs naturels qu’en lui donnant l’idée d’un autre objet, celui d’un désir moral à accomplir dans la nature, et qui embellira cette dernière. Mais ces objets ne sont pas comparables et, comme l’écrit Kant, il y a un « paradoxe » à :

  • 12 Kant, C.R.Prat., p. 70.

« [...] vouloir trouver dans le monde sensible un cas qui, devant toujours comme tel, être soumis seulement à la loi de la nature, permette cependant qu’on lui applique une loi de la liberté, et auquel puisse être appliquée l’idée supra-sensible du bien moral, qui doit y être représentée in concreto. »12

17Il serait en effet contradictoire avec la doctrine kantienne que l’objet de cette intention morale apparût dans l’intuition car la raison pure pratique n’a pas d’objets du monde sensible :

« [...] aucune intuition, partant aucun schème destiné à l’appliquer in concreto, ne peut se trouver sous la loi de la liberté [...], et partant non plus sous le concept du bien inconditionné. »

18Et Kant d’en déduire :

  • 13 Ibid., p. 71.

« Par conséquent la loi morale n’a aucune autre faculté de connaître que l’entendement (et non l’imagination), qui puisse l’appliquer aux objets de la nature. »13

19L’entendement apporte à la raison pratique ce que Kant appelle un « type » et qui est une loi déterminant la forme des règles pratiques pour qu’elles puissent s’appliquer in concreto. La raison pratique prend ainsi l’entendement pour exemple et, comme lui, utilise la faculté de juger pour cerner son objet, qui est une action. Cependant, la faculté de juger n’est utilisée que sur le mode réfléchissant et non déterminant. La raison n’a pas les moyens de distinguer, parmi les phénomènes sensibles et spatio-temporels, ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Kant ajoute :

  • 14 Ibid., p. 72, souligné dans le texte.

« Donc il m’est aussi permis de me servir de la nature du monde sensible comme type d’une nature intelligible, pourvu que je ne transporte pas à cette dernière les intuitions et ce qui en dépend, mais que je me borne à y rapporter simplement la forme de la conformité à la loi en général [...]. »14

20Kant montre alors l’importance cruciale pour la philosophie de ne pas confondre la « typique des concepts » avec les « concepts eux-mêmes ». Le respect des restrictions à l’usage du type doit nous permettre de nous préserver de deux grands travers de la raison pratique : l’« empirisme » et le « mysticisme », ainsi définis :

  • 15 Ibid., p. 73, souligné dans le texte.

« l’empirisme de la raison pratique [...] fait consister les concepts pratiques du bien et du mal, simplement dans des conséquences de l’expérience (dans ce qu’on appelle bonheur) [...]. »
« [Le] mysticisme de la raison pratique [...] prend pour schème ce qui ne servait que de symbole, c’est-à-dire fait reposer l’application des concepts moraux sur des intuitions réelles et cependant non sensibles (d’un royaume invisible de Dieu), et s’égare dans le transcendant. »15

  • 16 R. Girard montre aussi dans son analyse de la crise mimétique un processus inéluctable allant de l (...)
  • 17 Cf. Petitot, 1992, cité au Chapitre II.
  • 18 Kant, C.J., p. 175.

21Pour éviter de tomber dans cette dialectique du mysticisme et de l’empirisme16, il ne faut rechercher que ce qui indique la possibilité de connaître, c’est-à-dire l’idée d’une conformité entre l’intuition des phénomènes et la possibilité de leur représentation par l’entendement. Cette conformité est donnée dans le jugement esthétique du « beau »17. Ainsi, la beauté est « le symbole du bien moral »18 et elle appelle le sujet à rechercher la présentation des concepts de la raison dans le sentiment du sublime. Par conséquent, l’injonction liée au sentiment du sublime et à une force répulsive est inséparable du sentiment du beau et d’une force attractive.

22Dans la théorie de la forme urbaine, la force attractive est associée à un désir mimétique selon la théorie de R. Girard. Cette attraction est également indissociable d’une répulsion liée à l’interdit. Selon G. Ritchot :

  • 19 Ritchot, 1991, p. 34.

« [...] l’autre asymétrique fait vouloir l’objet de désir et le rend attractif. [...] il se présente comme en étant le propriétaire. Dès lors, il arrive que, sur la base d’une disposition mimétique, le sujet veuille l’objet du simple fait que l’autre asymétrique en dispose. L’autre asymétrique fait vouloir l’objet au sujet en ne s’en dessaisissant pas, ce qui contraint le sujet en mal d’imitation à rechercher le pouvoir de s’y conjoindre. Etant primordialement la propriété de l’autre asymétrique, l’objet de désir n’est accessible au sujet qu’à travers une négociation, une rencontre politique. »19

23Le sujet est attiré dans le vacuum mais renvoyé ailleurs par l’autre asymétrique. G. Desmarais ajoute :

  • 20 Desmarais, 1991, p. 67, souligné dans le texte.

« Dans le contexte de cette rencontre, l’autre désignerait au sujet non pas de simples ressources pour satisfaire ses besoins, mais bien un objet [...] investi d’une valeur grâce à laquelle l’autre le fait vouloir au sujet. »20

  • 21 Gracq J., Le rivage des Syrtes, p. 577 (Bibliothèque de la Pléiade). Cette partie de phrase vient (...)

24Grâce à la discontinuité du vacuum, le héros divinisé, à la fois maléfique et bénéfique, se retrouve « très au delà, prodigieux d’éloignement derrière cet interdit magique »21, comme l’écrit J. Gracq à propos des lieux quasi-mythiques du Farghestan.

25Le vacuum attire et repousse en même temps. Il ne peut le faire qu’à la condition de séparer l’espace de la surface terrestre en deux régions : de l’extérieur, il attire en tant qu’objet de désir et propriété de l’autre asymétrique, de l’intérieur, il repousse en tant que lieu interdit. L’existence simultanée d’un intérieur et d’un extérieur implique l’émergence d’une discontinuité stable à la surface terrestre. La réalité du vacuum, comme objet géographique et organisation primitive de l’écoumène, est dynamique et réside dans ces forces attractives et répulsives fondamentales. Cette discontinuité extraordinaire est à la fois esthétique, morale et spatiale. Elle n’est pas simplement concrète dans l’espace car elle est porteuse d’un principe juridique qui rend empiriquement possible la coexistence des individus. Ce principe a un fondement moral et il n’agit sur le sujet que par l’intermédiaire du jugement esthétique. Sans pouvoir être réduit à une loi de la nature humaine biologique, l’investissement de la règle de propriété dans une structure spatiale n’en représente pas moins une sorte de fondement de la nature des choses juridiques. En relation avec l’objectivité de l’organisation géographique, s’ouvre une problématique du droit naturel.

L’interdit juridique, fondement du droit de l’établissement humain

  • 22 Cf. Descartes, Méditations..., « Par le corps, j’entends tout ce qui peut être terminé par quelque (...)

26L’espace géographique médiatise l’accès du sujet à la nature, autant en ce qui concerne la connaissance des ressources que cette nature peut lui apporter, qu’en ce qui concerne le droit d’en user. L’utilisation de la nature impliquée par l’établissement humain est donc également conditionnée par des a priori juridiques. La connaissance objective de l’être des structures géographiques dotées d’une finalité interne est indissolublement liée au devoir- être des sujets. En effet, l’objectivité de l’organisation produit des lois sur les positions relatives qui ne peuvent être perçues par le sujet que sous la forme du droit positif. Lorsqu’un être humain occupe une certaine portion de l’étendue, il l’interdit de fait aux projets des autres individus. En affirmant sa présence en un lieu, il exerce un droit sur ses semblables : celui d’être là et d’obliger les autres à être ailleurs. Par l’appropriation du sol qui lui attribue en propre une étendue, le sujet devient une sorte de « corps géographique », dans la mesure où l’extension dans l’espace et l’exclusion des autres corps de la partie de l’espace qu’il occupe définit la notion de corps relativement à un certain espace défini dans une esthétique transcendantale22. Il s’agit maintenant de montrer que la possibilité d’appliquer ce droit réside dans l’existence du vacuum, ce qui fait problème avec l’idée d’une fondation de ce droit dans la nature des individus.

  • 23 Une précision terminologique doit être donnée concernant le terme prescriptif. Dans le cadre de la (...)
  • 24 Gardies, 1972, cf. l’« Avant-propos », ainsi que p. 167 sq.

27En première partie de l’ouvrage sur les Fondements a priori de la rationalité morale et juridique, J.-L. Gardies étudie les structures logiques pouvant être construites a priori, à partir de la notion d’obligation qui est au fondement de tout discours prescriptif23, et notamment juridique ou moral. L’auteur suppose l’existence d’une nature des choses juridiques que le droit positif éluciderait au cours de l’histoire. Il remarque qu’on peut en effet parler d’invention dans le domaine du droit, comme on peut en parler dans le domaine de la connaissance scientifique, même si l’effort de rationalisation est allé beaucoup moins loin24.

28En essayant de situer la problématique de l’établissement humain sur le plan du droit, nous constatons que l’acte d’établissement peut être qualifié comme un « droit subjectif ». Ce concept a été produit historiquement dans le droit romain mais, selon J.-L. Gardies, il peut être entendu comme une catégorie a priori du droit au même titre que l’obligation. Il montre que la possibilité de renonciation est une propriété essentielle (au sens de la phénoménologie, ou « eidétique ») du droit subjectif. Si l’établissement humain avait pu être considéré comme une obligation née des impératifs de la subsistance, la situation serait toute différente, en effet :

  • 25 Ibid., p. 190.

« Il est impossible de renoncer à l’obligation, pour cette raison qu’une obligation assortie d’un droit de renonciation serait précisément une obligation qui n’obligerait pas, donc ne serait pas une obligation. »25

29Or l’existence de l’organisation géographique est fondée dans la liberté transcendantale. Il convient donc de considérer que l’établissement humain est de l’ordre de ce que le sujet a le droit de faire ou de ne pas faire. L’établissement humain relevant d’un droit subjectif, il entre dans la catégorie de ce qui est permis ou facultatif, relativement à un système normatif donné. Considérons alors ce qui pourrait fonder un tel système normatif capable de réglementer l’établissement et examinons si les particularités spatiales de cet acte n’introduisent pas d’autres déterminations a priori.

  • 26 Ibid., p. 143-144. J.-L. Gardies se fonde sur les travaux du logicien R. Blanché.

30J.-L. Gardies définit un système normatif comme l’ensemble des situations obligatoires, interdites, permises (ou non-interdites), facultatives (ou non-obligatoires) instituées par la loi positive. Or, compte tenu de relations logiques, il suffit de déterminer, soit les deux premiers sous-ensembles, soit les deux derniers (à condition de pouvoir définir leur intersection), soit cette intersection (qui définit ce qui est « bilatéralement permis ») plus l’un des deux restants. Pour définir l’intégralité du système, il y a ainsi apparemment quatre possibilités logiques26.

31Néanmoins, on peut se demander si, en ce qui concerne l’établissement humain, certains sous-ensembles ne sont pas a priori indéfinissables, du fait que la législation doit porter sur un acte localisé a priori dans un ouvert topologique. De nombreuses dispositions peuvent intervenir pour décider dans quelle mesure le sujet a accès à l’espace en maîtrisant sa mobilité (par exemple les critères définissant la majorité ou le mariage). Il sera toujours temps d’y revenir plus tard. Pour l’instant, il convient d’examiner en quoi peuvent consister ici les concepts d’« obligatoire », d’« interdit », de « permis », de « facultatif « et de « bilatéralement permis ».

  1. Pour que la loi définisse une obligation stricte concernant l’établissement humain, il faudrait que le législateur désignât un site précis où tout sujet doit s’établir. Il ne peut pas proposer plusieurs sites car il subsisterait alors la possibilité de choix, il n’y aurait plus obligation au sens strict. Le législateur ne peut pas non plus proposer un site pour chaque individu car la loi s’adresse à un sujet indéterminé. Cependant, si le domaine défini était suffisamment grand, les individus pourraient se répartir l’étendue entre eux. Mais cela signifierait que la loi ne définit toujours pas une obligation stricte. Par conséquent, pour éviter toute possibilité de choix, et définir vraiment une obligation, la loi ne devrait désigner qu’un point de l’espace où ne pourrait s’établir qu’une seule personne, ce qui est absurde.
  2. L’interdiction de s’établir est en revanche définissable par le législateur, mais relativement à un ensemble fini de sites seulement. Sinon, elle s’étendrait à la Terre entière et il n’y aurait plus de possibilité de jouir de son droit.
  3. Enfin, le législateur ne peut pas, dans le continuum géographique, faire a priori la part entre les lieux où il ne sera pas interdit de s’établir et ceux où il ne sera pas obligatoire de le faire. En effet, tous les lieux sont contigus dans un continuum et s’il m’est permis, en tant que sujet, de m’établir en un lieu, il doit m’être également permis de m’établir juste à côté. Par conséquent, je ne peux pas être obligé de m’établir dans le premier lieu que j’ai rencontré et qui m’était permis. Ce site était donc non seulement de l’ordre du permis mais aussi de celui du facultatif. Inversement, si je ne suis pas obligé de m’établir en un lieu du continuum, je ne peux pas l’être dans une infinité de lieux contigus, visitables de proche en proche. Or, comme l’interdiction de s’établir ne peut pas s’étendre à la Terre entière, je dois tomber, à un moment ou à un autre, sur un lieu permis et ainsi, en refaisant le chemin inverse, tous les lieux auparavant visités, y compris le premier, m’apparaissent comme des lieux permis en fait à l’établissement.

32En suivant cette analyse, nous nous rendons compte que tout système normatif régissant l’acte de l’établissement humain, en tant que droit subjectif, doit reposer a priori sur un principe d’exclusion, c’est-à-dire l’interdiction de s’établir dans un nombre fini de lieux. Cette condition est nécessaire pour que ce système puisse être connu des sujets et, partant, s’appliquer réellement. Elle ne peut être satisfaite que par le découpage de ces lieux dans le continuum d’origine par des discontinuités dans l’espace géographique. Les autres lieux non interdits peuvent alors être considérés dans un premier temps comme des lieux bilatéralement permis. Ainsi, et pour des raisons uniquement attenantes à l’espace en tant que forme pure de l’intuition, le législateur n’a pas quatre possibilités mais une seule pour fonder un système normatif réglementant l’établissement humain.

33La position interdite peut également être appelée « libre », au sens où elle est libre de tout possesseur. Et comme l’écrit Kant :

  • 27 Kant, Doctrine du droit, p. 125, souligné dans le texte.

« [...] on ne peut [...] point dire qu’[un sol] est libre par nature et originairement, antérieurement à tout acte juridique ; [...] mais puisque cette liberté du sol serait pour chacun une interdiction de s’en servir, cela exige une possession commune du sol qui ne peut avoir lieu sans contrat. Un sol qui ne peut être libre que par l’effet d’un contrat doit donc réellement appartenir à tous les individus (réunis entre eux) qui s’en interdisent réciproquement ou en suspendent l’usage. »27

  • 28 La « possession simplement juridique » est distinguée de la « possession empirique ». Celle-ci sup (...)

34Kant appelle cette forme de propriété la « communauté originaire du sol ». Elle est pour lui une idée : uniquement une nécessité logique liée au concept juridique de propriété, ce qu’il appelle la « possession simplement juridique »28. Il ajoute :

  • 29 Ibid., p. 125, souligné dans le texte.

35« [...] il la faut clairement distinguer d’une communauté primitive [...] qui n’est qu’une fiction ; c’est que cette dernière aurait dû être une communauté instituée et aurait dû naître d’un contrat par lequel tous auraient renoncé à la possession privée, et où chacun unissant sa possession à celle des autres l’eût transformée en une possession commune et l’histoire nous en devrait donner une preuve. »29

36Le point est délicat. La notion de communauté originaire est un concept transcendantal nécessaire à la compréhension de la propriété. C’est pourquoi il nous semble permis de faire état d’une convergence entre la Doctrine du droit, les propriétés transcendantales du vacuum dans la théorie de la forme urbaine et les propriétés a priori des systèmes normatifs dans la logique déontique. Néanmoins, la théorie de la forme urbaine envisage aussi que le vacuum donne naissance à une manifestation morphologique concrète, et donc historique, sur le substrat terrestre. Cette théorie propose que l’institution de la propriété individuelle nominative ait été précédée dans le temps, conformément à la consécution transcendantale, par l’institution de l’interdit spatial. Le vacuum aurait donc représenté - aurait mis en scène - une « communauté originaire » en même temps qu’il constituait une « communauté primitive ».

37Ainsi, sur le plan historique, nous nous démarquons de la pensée kantienne et voyons plusieurs justifications à cela. Kant suggère que la communauté originaire aurait dû naître historiquement d’une réunion de propriétés individuelles. Curieusement, il place donc le droit de propriété individuelle hors du champ de l’histoire. Pourtant, comme toutes les catégories juridiques, l’institution de ce droit a dû connaître une genèse historique. Sans doute est-il désagréable de constater une contradiction avec le corpus kantien, mais peut-on s’en tenir à une philosophie de l’histoire du xviiie siècle qui, et pour cause, ignore l’apport de Hegel ? Comment le reprocher à Kant, et quel sens y aurait-il à vouloir ignorer tout ce qui s’est produit après 1804 ? Nous avons rencontré un problème analogue au sujet du rôle de l’espace euclidien dans l’Esthétique transcendantale. Il est parfaitement absurde de demander à Kant, si génial et si bien informé des connaissances de son époque qu’il fut, d’avoir prévu les mathématiques non euclidiennes, ou d’espérer qu’il eût pressenti les découvertes archéologiques et anthropologiques des xixe et xxe siècles. L’acuité et l’actualité de la réflexion transcendantale n’en sont d’ailleurs que plus impressionnantes.

  • 30 Ruyer, 1970, p. 70.

38Si l’histoire du xviiie siècle « n’apportait pas la preuve » d’une communauté primitive organisée autour d’un interdit spatial, l’histoire et l’archéologie modernes présentent quantité de villes antiques qui ont d’abord été des nécropoles où les habitants se regroupaient autour de lieux interdits réservés au culte. De tels lieux représentaient généralement des « centres du monde ». Ils étaient marqués, comme le rappelle R. Ruyer s’appuyant sur les travaux de M. Eliade, par des « Pierres-nombril, « Omphalos » [...], unissant le domaine terrestre et le domaine transcendant »30. D’ailleurs, pour R. Ruyer, ce « Centre du monde », matérialisé par des pierres sacrées, participe de la constitution même du monde habitable par l’humanité :

  • 31 Ibid., p. 71.

« L’image du Centre du monde est spécifiquement et fondamentalement humaine. [...] La pierre [dressée et centrée] est un lieu originel de « nouage », comme le nombril organique par quoi l’être visible se forme à partir de l’être invisible. »31

39En outre, il ne peut être découvert que selon une modalité esthétique, en effet :

  • 32 Ibid., p. 72.

« La dimension transcendante [...] est à la fois au-delà de la géographie ordinaire, et dans cette géographie. S’il était considéré franchement comme transcendant l’espace, le centre du monde devrait être partout. Or, il est censé être à des endroits privilégiés, bien que multiples : le lieu sacré n’est pas choisi par l’homme, il se révèle à lui, doit être découvert par lui. »32

40On peut soutenir que le concept de vacuum trouve dans ces lieux interdits et sacrés un contenu empirique pour les premiers temps de l’établissement humain. Les travaux d’A. Lombard-Jourdan montrent qu’à Lutèce, à l’époque gauloise, la plaine du Lendit jouait ce rôle. Les druides s’y retrouvaient chaque année pour accomplir les rites si bien que cette plaine pourtant fertile était interdite à tout établissement. Selon G. Desmarais, ce lieu représente un vacuum et son importance est essentielle pour comprendre l’organisation morphologique de Lutèce et l’évolution historique de Paris.

  • 33 Car, pour R. Ruyer, l’animal est toujours le centre de son monde - de son Umwelt - tandis que l’ho (...)

41L’autre asymétrique recevait alors la figure des héros mythiques divinisés auxquels les populations prêtaient des propriétés magiques à la fois maléfiques et bénéfiques. G. Desmarais fait appel à l’analyse du mécanisme de la victime émissaire par R. Girard, pour expliciter ce processus de divinisation qui entraîne la production d’un interdit spatial. Le mécanisme victimaire, extrêmement profond et caché selon R. Girard, qui rejoint alors la pensée de R. Ruyer33, jouerait un rôle fondamental dans le « processus d’hominisation » par lequel l’être humain s’est démarqué de l’animal.

Naturalité et droit de l’établissement humain

42La réalité politique du vacuum est une condition de possibilité d’un droit positif dans l’organisation géographique. Ainsi, le devoir-être du sujet dans l’organisation n’est en aucun cas fondé dans l’être naturel de l’homme mais dans l’objectivité des structures et dans la finalité interne de l’organisation. En effet, les lois objectives sont universelles et le principe de la stabilité structurelle de l’organisation (impliquée par sa finalité interne) paraît rejoindre, dans le monde suprasensible, la source de la loi morale.

43Quelques remarques peuvent alors être avancées sur les relations entre le politique, la morale et le droit naturel. J.-L. Gardies écrit, à la suite de Hume, que plusieurs philosophes tentent de fonder les normes juridiques et éthiques dans la nature de l’homme. La critique de Hume est d’ailleurs en phase avec la Typique du jugement pur pratique évoquée ci-dessus. Elle s’adresse à « l’empirisme de la raison pratique » qui réduit le bien et le mal à « des conséquences de l’expérience ». J.-L. Gardies renchérit sur les propos de Hume contre une morale de la nature, et note que :

  • 34 Gardies, 1972, p. 15.

« Cette reconnaissance de l’impossibilité de passer du pur Sein au Sollen s’accompagne en effet souvent de la représentation selon laquelle le second de ces deux termes constituerait une sorte de superstructure plus ou moins arbitraire du premier ; cette négation de la présence du Sollen dans l’ordre de notre expérience est caractéristique de l’attitude empiriste : on pose qu’il y a d’abord des faits perçus à l’état, dirons-nous, chimiquement purs, des faits que l’on verrait et que l’on toucherait en quelque sorte, et envers lesquels notre esprit n’aurait d’autre possibilité que celle de les refléter ; ayant ainsi isolé ces prétendues données, on met tout le monde au défi d’en extraire les principes de la raison (la causalité par exemple) et les normes. On a défini des réalités que l’on pose comme premières et l’on ne voit plus comment on peut en faire sortir ce qu’on en a préalablement séparé. »34

  • 35 Ibid., p. 15. Cf. également l’essai d’E. Weil, « Sens et fait » (1963, p. 57- 108).

44Et l’auteur de critiquer cette idée d’une primauté absolue du fait : « C’est un lieu commun de la réflexion sur l’activité scientifique, écrit-il, que les faits ne sont nullement des éléments premiers, mais le résultat d’un effort d’analyse, le fruit d’une élaboration »35. La difficulté à constituer l’objectivité des organisations géographiques apparaît comme une parfaite illustration de ce jugement.

  • 36 Mercier, 1986.
  • 37 Ainsi, Locke considère que la propriété est naturelle chez l’homme ; pour Rousseau en revanche, c’ (...)

45Ces propositions contredisent une tradition de la philosophie politique, reprise en géographie humaine (cf. Chapitre III), qui lie l’établissement humain, le droit de propriété sur la terre, et la nécessité pour l’homme de satisfaire ses besoins naturels. Selon G. Mercier36, les principaux représentants de cette tradition sont Locke, Rousseau et Marx, malgré des divergences certaines37. Ainsi (contrairement à Rousseau pour qui l’homme naturel n’a aucune idée de la loi ou du devoir), Locke considère que l’« état de nature » a des lois ; il écrit :

  • 38 Locke, Traité du gouvernement civil, p. 174-175, souligné dans le texte.

« Certainement, un homme, en cet état [de nature], a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce qu’il possède : mais il n’a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même, non plus que de faire tort à aucune autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L’état de nature a la loi de la nature. »38

46La satisfaction des besoins naturels de l’individu est donc pour Locke un principe législatif trans-historique qui fonde le « droit naturel » et légitime la propriété du produit du travail, ainsi que des moyens de production. Transposé à la géographie, ce principe se transforme en l’idée d’une finalité externe de l’organisation géographique de la Terre et entraîne la discipline dans les antinomies. En outre, puisqu’il n’a aucun contenu historique, ce principe est un support constant de l’utopie, qui est une organisation figée du monde.

47La citation précédente montre que Locke fonde la légalité de la propriété en introduisant une finalité morale à un fait empirique : la satisfaction des besoins naturels de l’homme. La critique de Hume s’adresse donc à Locke qui, lui aussi, passe subrepticement d’une constatation sur la nature de l’homme à un devoir du sujet humain. G. Mercier montre que Rousseau et Marx ont accompli ce même geste, qui s’appuie en dernière instance sur l’investissement d’une valeur morale a priori dans l’existence de tout individu, indépendamment de tout ce qu’il a fait ou fera sur la Terre et, surtout, indépendamment de toute subjectivité de cet individu. Or la morale, ou plutôt : la recherche du sens moral de son existence, est l’affaire du sujet, et de lui seul, en tant qu’il est un être agissant. On paraît raisonner comme si la finalité de l’existence était prédéterminée par un créateur extérieur, comme si elle échappait au sujet qui, en définitive, n’aurait pas la liberté de découvrir, en l’accomplissant, son devoir moral. Cette idée est une pure conjecture. On peut tout aussi bien supposer que l’individu pourvoit à sa subsistance parce que telles sont les lois de la nature, sans que le bien ou le mal n’interviennent de quelque façon. Ainsi, le sens moral de la subsistance n’est pas vraiment justifié. Il apporte dans le discours la composante normative qui manque aux faits naturels pour assurer l’existence d’un droit de propriété, mais la faiblesse de l’argument prépare la voie à une attitude sceptique - le « positivisme » -, selon laquelle le droit se réduit aux lois positives qui l’énoncent, sans autres règles a priori que celles de la logique, donc sans valeur morale a priori.

  • 39 Cf. Goyard-Fabre, 1983 (Locke, Traité du gouvernement civil), p. 85-95. En effet, pour Kant, « L’é (...)

48Face à cette tradition imposante représentée par Locke, Rousseau et Marx, on peut cependant faire valoir une autre tradition philosophique, non moins solide, et paraissant mieux correspondre aux problèmes de la géographie. A propos du concept, aujourd’hui démodé, d’« état de nature » (en tant qu’il s’oppose à « état civil »), on peut remarquer l’existence d’un clivage entre les traditions inspirées par Locke et par Hobbes. Pour le premier, cet état de nature a pu exister (ce qui ne signifie pas qu’on croie qu’il ait effectivement existé mais, au moins, on peut le penser synthétiquement) et aurait comporté des lois ; pour le second, il s’agit d’une pure spéculation, d’un état hypothétique déduit en dépouillant systématiquement et analytiquement l’état civil de toutes les idées qu’il contient relativement à la loi positive. Cette démarche analytique conduit Hobbes à l’idée d’un état soumis uniquement à la peur et à la violence. Kant adopte cette dernière conception de l’état de nature (bien qu’il s’oppose à Hobbes sur d’autres plans39). Et s’il conserve la notion de « droit naturel », il lui donne un tout autre sens. Selon A. Philonenko :

  • 40 Philonenko, 1986 (Kant, Doctrine du droit), p. 44.

« [...] le droit naturel se subsume sous le droit politique et l’on ne peut pas dire, comme pour d’autres doctrines, que le droit naturel renferme les conditions qui légitiment le droit politique, c’est au contraire le droit politique qui fonde et par là-même justifie le droit naturel en le réalisant. »40

49Mais, comme il vient d’être vu, Kant soulève alors, sans le résoudre, l’énorme problème de l’historicité de cette réalisation du droit naturel par le droit politique. Ce n’est pas bien sûr l’historicité des lois positives qui pose question. Celles-ci sont le produit d’une société et apparaissent à une époque et dans une organisation géographique déterminées. Le problème réside dans l’idée que le système politique des lois positives est la manifestation d’un droit naturel, et que ce dernier n’existe dans sa naturalité que dans un temps et un espace relatif donnés.

  • 41 Weil, 1970, p. 175-196.

50La naturalité du droit doit avoir un tout autre sens que pour l’attitude empiriste qui suppose l’immuabilité des lois de la nature. Le point est magistralement exposé par E. Weil dans un essai intitulé « Du droit naturel »41. L’auteur montre que l’idée d’un « juste de nature » changeant et différent selon les lieux est énoncée par Aristote pour qui :

  • 42 Aristote, Éthique de Nicomaque, Livre V, Chap. VIII, cité par E. Weil (1970), p. 179. Cf. infra, n (...)

« De ce qui est juste dans la cité, une partie est naturelle, l’autre existe de par la loi (positive). [...] Or, certains pensent que tout appartient au deuxième groupe, parce que ce qui est de nature ne change pas, comme le feu brûle ici et chez les Perses, tandis qu’ils voient que les choses justes sont en mouvement. Mais il n’en est pas ainsi, sinon dans une certaine mesure. Peut-être en est-il autrement chez les dieux, mais chez nous [hommes] il existe également ce qui est de nature : tout [y] est modifiable, et pourtant l’un est de nature, l’autre ne l’est pas. »42

  • 43 Weil, 1970, p. 193.

51E. Weil développe l’idée d’Aristote en montrant que le naturel dans le droit est ce qui fonde la possibilité de la communauté. Le « juste de nature » transcende les conditions sociales dans lesquelles sont produites les lois positives qui le réalisent. Il est une condition de l’existence de cette société historiquement et géographiquement déterminée ; il « existe, mais il est partout différent ».43

52Comment concevoir alors le caractère historique et local de ce juste de nature ? La réalisation du droit naturel par le droit politique ne peut pas être entendue comme un perfectionnement progressif des systèmes juridiques tendant asymptotiquement, malgré les particularités locales, vers un droit idéal. Il ne s’agirait pas d’un droit naturel, mais d’un droit transcendant, pour ne pas dire divin. Ce dernier serait irréductible à tous les systèmes historiques, impossible à appliquer, voire indicible. Ce mouvement vers un idéal est indémontrable, il ne peut reposer que sur un acte de foi et doit rester étranger à toute réflexion scientifique. C’est pourquoi il conduit logiquement au positivisme sceptique. Ajoutons enfin que dans un tel cadre de pensée, le géographique est réduit, comme souvent, à un facteur négatif d’inertie.

53Le droit naturel, tel qu’entendu ici, se situe à un moindre degré de transcendance. Il est objectif et se manifeste, dans l’ordre des phénomènes, par le droit politique. Cette manifestation est historique et conditionnée positivement par une organisation géographique. De ce fait, le droit naturel objectif est également évolutif car lié au dynamisme de l’organisation géographique. Le mouvement de ce système abstrait est orienté selon une direction car les conquêtes de la liberté individuelle rendent certaines évolutions irréversibles. Cependant, le mouvement n’est pas polarisé par un point transcendant unique. L’évolution du système est ouverte et peut connaître des moments critiques, ou bifurcations, qui peuvent le mener à plusieurs états possibles. E. Weil écrit :

  • 44 Ibid., p. 194.

« Il en découle, d’abord, que la question d’un juste de nature ne se pose que par rapport à des communautés [...]. Il en découle, ensuite, que la nature dont il s’agit est nature d’une société. Il en découle, de plus, qu’il ne s’agit pas d’une nature statique, conçue selon le modèle de la mécanique classique, mais d’une nature vivante qui se transforme elle-même de l’intérieur, mais dans le cadre de conditions extérieures et qui donc peut errer et produire des monstres dont la monstruosité fait qu’ils ne vivent pas et ne se reproduisent pas (quoiqu’ils puissent se répéter) - ce qui explique qu’il y a un injuste de nature, comme il existe un « juste ». »44

54Un pas décisif doit donc être franchi par rapport aux théories des lumières qui, à des degrés divers et malgré des différences importantes, représentent toutes un certain classicisme. E. Weil ajoute :

  • 45 Ibid., p. 194-195.

« Ces thèses impliquent, très directement, un refus de la théorie « classique » du droit naturel, cette théorie des Hobbes, Spinoza, Rousseau et dont les traces se rencontrent encore chez Kant et Fichte, théories qui veulent fonder le droit naturel sur un prétendu droit de l’individu dans l’état de nature, individu isolé, atomique. [...] Le fondement qu’ils [ces auteurs] croyaient avoir découvert est néanmoins inexistant : l’individu n’a pas de droit et il n’y a pour lui ni justice ni injustice ; dire que le droit de l’individu va aussi loin que sa puissance, c’est dire qu’il peut faire tout ce qu’il n’est pas empêché de faire - vérité indubitable et vide, comme toute proposition identique. Droit, loi, justice, sont des termes qui n’ont de sens qu’à l’intérieur d’une communauté. »45

55En présentant une organisation géographique dotée d’un dynamisme naturel et constitutive des communautés humaines. La théorie de la forme urbaine apporte le pendant scientifique à cette théorie du droit naturel. Il reste à présenter les mécanismes régulateurs par lesquels cette organisation maintient dynamiquement son identité ou, pour garder les termes aristotéliciens, conserve sa « forme » dans le « mouvement ». Ces mécanismes sont détaillés au chapitre suivant.

La réalité de l’organisation géographique comme d’un objet naturel

  • 46 Citons encore E. Weil, paraphrasant la citation d’Aristote sur ce qui est naturel dans le « juste  (...)

56Le maintien de l’organisation géographique dans sa forme suppose que les actions humaines soient canalisées dans l’écoumène. Les analyses précédentes montrent l’importance cruciale de la règle de propriété dans la constitution des mécanismes de l’organisation en tant que systèmes normatifs pour les individus46. L’interdit de propriété fait entrer l’espace, en tant que zone d’évolution du sujet, dans le jeu du (bilatéralement) permis et de l’interdit. Il est des déplacements qui sont autorisés, d’autres non ; de même, il est des lieux permis à l’établissement et d’autres où il ne faut pas s’arrêter.

57Alors que, sans cette règle, la mobilité du sujet peut apparaître comme l’un de ses attributs physiques (qu’il peut éventuellement étendre grâce au développement des techniques de déplacement), avec elle, cette mobilité dépend en outre d’un système normatif fondé a priori.

58Ce système « naturel », au sens revu par E. Weil, concerne le pouvoir politique de se déplacer ou de se maintenir sur place. La mobilité du sujet est ainsi surdéterminée sous l’effet de la règle de propriété qui conditionne la possibilité de lui donner une finalité. De cette manière, l’homme est contraint, sans doute, mais il quitte l’état de l’individu isolé, et une société peut se développer. L’homme apparaît bien alors comme « un animal politique », selon la célèbre définition d’Aristote.

59La dimension politique est une donnée fondamentale de l’ontologie des phénomènes de l’établissement humain. On ne peut pas seulement la considérer comme un ensemble d’institutions destinées à régler les problèmes de voisinage et les conflits pour l’appropriation du sol au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Par la règle de propriété, l’accès au monde extérieur est, non plus seulement conditionné par les capacités naturelles de déplacement du sujet, mais aussi par les conditions du contrôle politique de sa mobilité. La théorie permet ainsi de comprendre que la finalité des trajectoires de l’établissement n’est pas subjective. C’est la structure de la forme abstraite qui porte en elle sa propre finalité objective.

60La structure existe comme un objet local dans le temps historique et dans l’espace géographique. La réalité de l’organisation géographique ne réside pas dans la substance de son substrat mais dans la combinaison dynamique des forces répulsive et attractive. Dans ces conditions, le vacuum ne peut aucunement être considéré comme l’origine d’un référentiel absolu. Il correspond à un système particulier de valeurs, né d’un regroupement contingent d’individus. Il n’y a pas de raison de penser qu’il existera jamais, dans l’espace géographique, un vacuum unique pour tout l’écoumène, ni qu’il existe un lieu de la Terre où ne puisse émerger un vacuum. Ne serait- il pas absurde de vouloir déterminer a priori un lieu qui, une fois interdit, ne serait plus jamais permis à l’établissement ou, réciproquement, un autre qui le serait toujours ?

61Imaginer que le référentiel géographique pourrait être absolu reviendrait à vouloir rapatrier l’Autre asymétrique et transcendant sur la Terre, c’est-à-dire l’envisager concrètement et dans la réalité immanente. Il n’y a pas de contradiction plus grande ni plus grossière avec les principes de la théorie de la forme urbaine ; ce serait, ni plus ni moins, une confusion du phénomène avec le noumène, et donc une négation du caractère transcendantal de l’espace.

62Seule cette articulation entre les mondes sensible et suprasensible permet de sortir des antinomies de la géographie et des difficultés attachées au concept de vacuum, ce que nous paraît résumer admirablement cette phrase d’E. Weil :

  • 47 Weil, 1963, p. 60.

« Il faut bien que je m’oriente dans le monde à l’aide de ma connaissance du monde, car il n’y a d’orientation que là où il y a un monde connaissable et connu, non seulement pensable et pensé, quoique le point cardinal sur lequel je m’oriente ne soit pas de ce monde. »47

63Ce deuxième moment transcendantal de la constitution de l’objet géographique consacré à la réalité de l’organisation s’achève sur une nouvelle question. A quelles conditions le sujet peut-il s’orienter dans le monde à l’aide de sa connaissance ? Il s’agit encore d’une question transcendantale. Pour s’orienter dans ce monde de forces motrices qui remplissent l’écoumène de virtualités, le sujet doit découvrir un monde de formes stables sur lesquelles il puisse se guider. La problématique de l’émergence de ces formes est celle du troisième moment transcendantal associé à la catégorie de relation.

Notes

1 Kant, Premiers principes..., p. 52, souligné dans le texte. L’auteur ajoute qu’on ne peut concevoir que deux forces motrices : l’attraction et la répulsion (Ibid. p. 54.).

2 Kant, Projet de paix..., p. 57-58, souligné dans le texte.

3 Kant, C.J., p. 79.

4 Ibid., p. 80.

5 Ibid., p. 65, souligné dans le texte.

6 Ibid., p. 96.

7 Ritchot, 1991, p. 32, souligné dans le texte. Cf. également Mercier, 1986 et 1990.

8 Kant, C.R.Prat., p. 30.

9 Desmarais, 1991, p. 67, souligné dans le texte. Insistons sur le caractère formel de la distinction. L’instance « sujet » et l’instance « autre asymétrique » peuvent très bien apparaître dans la même personne. C’est pourquoi on peut mettre en rapport l’instance sujet de la sémiotique à l’entendement du sujet kantien et l’instance « autre asymétrique » à la raison en tant qu’elle est pratique. Cela rejoint une remarque de P. Kaufmann sur « l’assimilation [faite par Kant] de l’Autre [au sens de Lacan] à la raison [qui...] interdisait [à Kant] d’en spécifier les modalités » (Kaufmann 1967, p. 271). La sémiotique apporte des concepts opératoires et de nouvelles possibilités de déduction théorique par rapport à l’œuvre de Kant.

10 Desmarais, 1991, p. 68, souligné dans le texte.

11 La loi morale n’est en effet qu’un principe négatif, comme l’écrit E. Weil : « Le principe de l’action moralement pure n’est pas un principe d’action dans le monde, il n’est au plus qu’un principe selon lequel des actions peuvent être jugées et jugées seulement par rapport à la morale historique d’un monde donné. Par le fait même qu’il veut être moral, l’homme moral reconnaît qu’il est immoral et qu’en tant qu’être agissant, il reste pris dans le monde empirique » (Weil, 1956, p. 43, souligné dans le texte).

12 Kant, C.R.Prat., p. 70.

13 Ibid., p. 71.

14 Ibid., p. 72, souligné dans le texte.

15 Ibid., p. 73, souligné dans le texte.

16 R. Girard montre aussi dans son analyse de la crise mimétique un processus inéluctable allant de l’« empirisme de la raison pure », qui inspire la recherche généralisée du plaisir à assouvir au plus près, à la violence généralisée où chaque sujet « désire selon le désir de l’autre » (oubliant ainsi tous les objets empiriques susceptibles d’apporter le plaisir), jusqu’au paroxysme mystique du meurtre collectif. Lequel, n’ayant rien réglé des problèmes profonds de l’homme, le laissera retomber aussi sûrement dans l’empirisme de la raison pratique. Il nous semble ainsi que la théorie de R. Girard fait apparaître les rites comme une véritable mise en scène sociale, visant à une représentation émotionnelle - indéfiniment répétée — des idées et des concepts transcendantaux ; c’est-à-dire des sources de la connaissance et de la morale. La condition humaine apparaît comme une oscillation tragique entre les travers a priori de la raison pratique (cf. Girard 1978 et 1982).

17 Cf. Petitot, 1992, cité au Chapitre II.

18 Kant, C.J., p. 175.

19 Ritchot, 1991, p. 34.

20 Desmarais, 1991, p. 67, souligné dans le texte.

21 Gracq J., Le rivage des Syrtes, p. 577 (Bibliothèque de la Pléiade). Cette partie de phrase vient à la suite de la longue citation en exergue de la seconde partie.

22 Cf. Descartes, Méditations..., « Par le corps, j’entends tout ce qui peut être terminé par quelque figure ; qui peut être compris en quelque lieu, et remplir un espace en telle sorte que tout autre corps en soit exclu [...] », p. 81-83. Cf. également Kant, C.R.P, p. 63 [32] sq., où l’auteur prend pour exemple du jugement analytique (dont le prédicat est contenu dans le sujet) « Tous les corps sont étendus ». Ou encore cette proposition fondamentale des Premiers Principes : « La matière est le mobile en tant qu’il remplit un espace. » (p. 51).

23 Une précision terminologique doit être donnée concernant le terme prescriptif. Dans le cadre de la logique déontique, il recouvre les modalités du devoir, devoir faire et devoir ne pas faire (interdiction). La modalité du devoir faire est exprimée par le concept d’obligation. Pour la sémiotique structurale, les termes sont inversés : l’obligation subsume à la fois le devoir faire (correspondant alors à la prescription) et l’interdiction, qui conserve la même signification (cf. Greimas, Courtés, 1979, p. 90). Étant donné la place accordée aux travaux de J.-L. Gardies dans ce chapitre, nous y avons adopté les termes de la logique déontique.

24 Gardies, 1972, cf. l’« Avant-propos », ainsi que p. 167 sq.

25 Ibid., p. 190.

26 Ibid., p. 143-144. J.-L. Gardies se fonde sur les travaux du logicien R. Blanché.

27 Kant, Doctrine du droit, p. 125, souligné dans le texte.

28 La « possession simplement juridique » est distinguée de la « possession empirique ». Celle-ci suppose une jonction du possesseur et de la chose possédée, tandis que celle-là peut être obtenue pour un objet extérieur au possesseur. C’est pourquoi nous continuons à employer le terme de propriété dans ce contexte (Ibid p. 124-127).

29 Ibid., p. 125, souligné dans le texte.

30 Ruyer, 1970, p. 70.

31 Ibid., p. 71.

32 Ibid., p. 72.

33 Car, pour R. Ruyer, l’animal est toujours le centre de son monde - de son Umwelt - tandis que l’homme possède l’idée (qui est de l’ordre de la religion) que le monde est une totalité organisée autour d’un centre extérieur à lui-même en tant que sujet, et dont il est exclu par conséquent (Ibid.).

34 Gardies, 1972, p. 15.

35 Ibid., p. 15. Cf. également l’essai d’E. Weil, « Sens et fait » (1963, p. 57- 108).

36 Mercier, 1986.

37 Ainsi, Locke considère que la propriété est naturelle chez l’homme ; pour Rousseau en revanche, c’est une idée qui vient avec l’émergence du contrat social et qui crée des inégalités ; quant à Marx, il estime que la propriété disparaîtra avec le socialisme.

38 Locke, Traité du gouvernement civil, p. 174-175, souligné dans le texte.

39 Cf. Goyard-Fabre, 1983 (Locke, Traité du gouvernement civil), p. 85-95. En effet, pour Kant, « L’état de paix entre des hommes vivant côte à côte, n’est pas un état de nature [...] ; celui-ci est bien plutôt un état de guerre ; sinon toujours une ouverture d’hostilités, cependant une menace permanente d’hostilités » (Projet de Paix..., p. 13). Pour l’opposition Kant-Hobbes, cf. Théorie et pratique, p. 29-38.

40 Philonenko, 1986 (Kant, Doctrine du droit), p. 44.

41 Weil, 1970, p. 175-196.

42 Aristote, Éthique de Nicomaque, Livre V, Chap. VIII, cité par E. Weil (1970), p. 179. Cf. infra, note 46.

43 Weil, 1970, p. 193.

44 Ibid., p. 194.

45 Ibid., p. 194-195.

46 Citons encore E. Weil, paraphrasant la citation d’Aristote sur ce qui est naturel dans le « juste » et ce qui ne l’est pas : « Il y a ce sans quoi il n’existerait ni État ni loi [...], et il y a, à l’intérieur de ce cadre, ce qui peut être fixé arbitrairement, à seule condition qu’une fois fixée, la règle soit suivie par tous. Pour donner des exemples plutôt primitifs, il suffit de constater qu’on n’a jamais vu de groupe humain [...] qui n’ait connu la propriété [...]. » Ibid., p. 180.

47 Weil, 1963, p. 60.

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