Chapitre II. Variations sur l’interdit (1832-1875)
p. 79-121
Texte intégral
1À la suite de ces discours fondateurs, les écrits sur le phénomène incestueux se multiplient au cours des années 1832-1875. En moins de quarante-cinq ans, une multitude de discours savants bouleverse les représentations et les appréhensions du phénomène héritées de la période précédente. Les discours du danger viennent peu à peu recouvrir l’inceste pour établir de nouvelles normes. Auparavant cantonnée au cercle de la moralité, la menace se fait désormais sociale et médicale.
Les prémices du danger (1832-1856)
L’esprit de réforme
2L’avènement de la monarchie de Juillet et de ses conceptions libérales en 1830 a une première incidence sur le changement de perception à l’égard du phénomène puisque viennent alors « se [bousculer] de multiples questions sur le juste et sur l’injuste, sur ce qui fonde une société et sur ce qui l’autorise à sanctionner certains de ses membres1 ». La réforme du Code pénal, achevée en 1832, s’inscrit dans cette conception, puisqu’elle entend désormais déplacer les préoccupations pénales de l’État vers l’individu. Le souci d’individualisation du crime, qui se retrouve dans la reconnaissance de circonstances atténuantes ou aggravantes, s’étend à l’ensemble du Code de 1832 sur le modèle de la loi du 25 juin 1824. Il appartient désormais aux douze membres du jury d’apprécier la gravité du crime en décidant d’amoindrir ou d’aggraver la peine de l’accusé. « Mais priorité de l’individu ne veut pas dire pour autant indulgence et l’on ne souligne sans doute pas suffisamment que la loi de 1832 a été parfois plus sévère que le Code pénal napoléonien2. » Cette sévérité se définit notamment au travers d’une hiérarchisation différente où les crimes sexuels occupent une place plus importante qu’en 1810. L’attentat à la pudeur et le viol trouvent à cette occasion une nouvelle énonciation qui permet de mieux les distinguer :
331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de réclusion.
332. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l’article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l’article précédent3.
3Des nouveautés se font jour. L’attentat à la pudeur sans violence devient une catégorie pénale spécifique qui concerne uniquement les enfants âgés de moins de 11 ans. Cette révision apparaît comme « une occasion de prendre en compte [une] autre violence : tenter de définir une "voie de fait", une "atteinte" sexuelle dont la contrainte avouée et reconnue ne recourt pas à la brutalité et à la force directes4 ». Bien que non explicite, la dimension morale de la violence sexuelle est prise en compte par l’article 331. L’inceste, dans sa singularité pénale, est concerné par cette nouvelle définition du crime. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie le confirment dans leur commentaire du droit pénal en précisant :
Que la plupart des attentats commis sur de jeunes enfants ne sont point accompagnés d’une violence physique : ils n’en sont que plus odieux, puisqu’on corrompt leur volonté pour les accomplir. Mais cette corruption, qui exerce bien une sorte de violence morale sur leur esprit, sur leur chaste pensée, sur la pureté de leur enfance, diffère essentiellement de la violence matérielle : c’est une action distincte, une autre criminalité5.
4L’article 331 marque donc la volonté de ne plus percevoir les crimes sexuels sous l’angle unique de la violence physique. Un enfant de moins de 11 ans est jugé de fait comme non consentant à l’acte qui lui est proposé. Or l’inceste, qui s’accompagne rarement de violences physiques en raison du lien affectif qui unit l’agresseur à l’enfant, relève de cette réforme qui permet désormais la reconnaissance d’une autre forme de violence au niveau pénal. L’ascendant encourt une peine de travaux forcés à temps qui peut se transformer en réclusion si les circonstances atténuantes lui sont reconnues.
5L’article 332 introduit une autre nouveauté : celle de distinguer le viol de l’attentat à la pudeur avec violence. Le viol, commis sur un enfant de moins de 15 ans, est le plus grave sur l’échelle des crimes sexuels. L’agresseur encourt la peine des travaux forcés à perpétuité s’il est l’ascendant de la victime. Du genre de l’agresseur, le Code pénal ne dit toujours rien. En théorie, sa non-désignation suppose que les femmes peuvent être considérées comme agresseur au même titre que les hommes. Cependant, le crime de viol, tel qu’il est énoncé dans les écrits juridiques et médicaux, suggère une pratique différente de la théorie. Le viol est en effet constitué par deux éléments : la relation sexuelle et la contrainte. Les viols homosexuels sont donc exclus de facto de cette définition car l’homosexualité ne se définit pas comme une relation sexuelle permettant le coït mais comme une relation contre-nature. Les femmes, incapables de forcer un homme à accomplir le coït, sont également écartées de cette définition du viol, qui considère la violence comme son élément constitutif. Le viol demeure un crime du masculin à l’encontre du féminin. L’imposition du genre dans la définition du viol, explique dès lors la désignation, par le biais du terme d’attentat à la pudeur avec violence, de violences sexuelles autres que celles commises par un agresseur masculin sur une victime féminine. Le terme d’attentat à la pudeur avec violence sert à désigner les agressions sexuelles impliquant un acte de sodomie, mais aussi tout un ensemble de gestes ne rentrant pas dans la catégorie de l’attentat à la pudeur sans violence comme l’intromission partielle de la verge, ou des doigts, dans le corps d’un adulte ou d’un enfant, qui doivent alors prouver leur absence de consentement à l’acte qui leur est proposé.
6Davantage que la dimension de violence morale dont parle Georges Vigarello, c’est la question du libre arbitre qui semble orienter cette redéfinition des crimes sexuels en 1832. L’introduction de l’article 331 permet la pénalisation de tous les actes sexuels commis sur un enfant de moins de 11 ans. Même jugé consentant, un enfant peut bénéficier d’une aide judiciaire car sa volonté, en raison de son âge, n’est pas considérée comme libre. À l’inverse, les victimes d’attentat à la pudeur avec violence et de viol doivent prouver leur absence de consentement par des traces physiques telles que des ecchymoses ou des entailles.
7L’article 333 est, a contrario, celui qui semble le plus prendre en compte la dimension morale de la violence. Les balbutiements théoriques opérés par le Code pénal de 1810 sur la question de l’autorité aboutissent à une définition plus claire de ce terme au sein de l’article 333. Dans la hiérarchie des circonstances aggravantes entourant les crimes sexuels, les ascendants sont désormais les premiers cités. Le terme comprend les parents et grands-parents légitimes, naturels ou adoptifs de l’enfant. L’ensemble de cette parenté constitue l’autorité de droit. La non-désignation des descendants montre, par contre, que l’on ne perçoit pas l’inceste comme pouvant être un acte de violence commis par des enfants sur leurs parents. Le deuxième énoncé des circonstances aggravantes contenues dans l’article 333 désigne par contre plus vaguement, sous le terme général d’autorité, les autres positions générant des circonstances aggravantes. Ce flou juridique avait d’ailleurs été l’objet d’une proposition d’amendement en 1831. L’auteur de ce projet, Lherbette, proposait de clarifier la notion d’autorité pour pallier les difficultés d’application juridique de l’article 333 : « La question s’est présentée et divise encore les criminalistes, de savoir si l’expression d’autorité désigne seulement, une autorité légale, celle des père et mère, des tuteurs, des curateurs, ou si elle comprend aussi celle de fait, par exemple celle des maîtres sur des domestiques6. » La proposition de Lherbette fait écho aux bouleversements démographiques et sociaux connus par les familles françaises dans la première moitié du xixe siècle. Lherbette propose aux Codes civil et pénal de s’adapter à ces changements. L’augmentation des naissances illégitimes ou le concubinage, qui concerne près de 34 % des couples à Paris sous la monarchie de Juillet7, rend caduque la notion d’autorité de droit. La proposition de Lherbette demeure lettre morte en 1832, puisque le nouveau code ne définit pas l’autorité de fait. Ces bouleversements familiaux ignorés amènent la jurisprudence, issue de la Cour de cassation, à effectuer ce travail de définition de l’autorité.
8À l’instar de ce que précise Sylvie Lapalus dans son histoire du parricide, « la loi donne une très large assise à la famille8 ». De la parenté légitime, naturelle et adoptive découle – sur les principes énoncés par le Code civil de 1804 – l’autorité de droit. Dès l’instant où la paternité est reconnue par un acte civil, l’autorité est innée et intemporelle. La Cour de cassation statue donc essentiellement sur la question de l’autorité de droit qui s’acquiert par le mariage, ou sur l’autorité de fait qui découle d’un lien social ou moral autre que familial. Les instituteurs, les maîtres, les fonctionnaires et les ministres des cultes partagent tous une autorité de fait puisqu’ils détiennent, par délégation administrative ou religieuse, une part de la puissance de l’entité qu’ils représentent. La gravité de leur crime est accrue par le fait que « le coupable, investi d’une puissance quelconque sur la victime s’en est servi comme d’un instrument pour commettre son crime ; c’est qu’il a fait de cette puissance, qui devait être un titre de protection, une source de corruption ; c’est qu’ayant trahi une obligation spéciale, le devoir qui dérivait de son autorité même, sa faute est plus grave et pour ainsi dire double9 ». Le principe est le même que dans les cas d’inceste. Ces hommes, investis d’un devoir de protection et d’éducation, ne respectent pas leur part de contrat en corrompant eux-mêmes ceux qu’ils ont pour charge de protéger. Si la définition de l’inceste passe encore majoritairement par une définition de l’autorité en 1832, il est légitime de dire qu’à l’inverse, la corruption de l’autorité n’est pas un caractère spécifique de l’inceste criminalisé. Par contre, les ascendants sont désormais placés au sommet de l’échelle des circonstances aggravantes en étant les premiers cités. Le père, avant l’instituteur ou le prêtre, demeure le premier magistrat de la société.
9Auparavant exclus, les beaux-pères détiennent après 1844 une autorité de droit sur les enfants de leurs femmes puisque la Cour de cassation rend une série d’arrêts qui englobent désormais ces recompositions familiales. Le 2 mai 1844, elle statue sur le cas de Laurent Polard, qui a commis plusieurs tentatives de viol à l’encontre de sa belle-fille, Françoise Milin, âgée de 13 ans. La Cour de cassation reconnaît que Laurent Pollard, en habitant la même demeure que Françoise et sa mère, « se trouve investi d’une autorité de fait et de droit sur la personne de cette enfant mineure, et rentre, par conséquent, dans la catégorie des personnes qu’a eu [sic] en vue l’article 333 du Code pénal en prononçant contre elles une aggravation de peines10 ». Le ministère public, à l’origine de ce pourvoi, s’était élevé contre la décision du président de la cour d’assises de ne pas interroger les jurés sur la question de l’autorité de l’accusé au motif que rien ne prouvait « que la tutelle ait été conservée à la mère depuis son second mariage11 ». En cassant la décision prise par le président, la Cour de cassation donne raison au procureur général de la cour royale de Rennes. Elle énonce que l’utilisation de l’article 333 est pertinente car la mère, à la suite du décès de son premier mari, a transmis son autorité paternelle à son nouveau mari. L’arrêt du 20 janvier 1853 vient renforcer cette jurisprudence en précisant que le beau-père continue de posséder cette autorité après le décès de la femme qui la lui a transmise. Pascal Lebeau, condamné pour le viol de sa belle-fille, dont la mère est décédée au moment des faits, est inculpé au titre des articles 332 et 333 du Code pénal. La Cour rejette son pourvoi au motif que le « fait d’autorité qui existait du vivant de [la] mère et qui était la conséquence de la puissance maritale, s’est continué après la mort de cette dernière12 ». L’autorité constitue un lien indissoluble qui se transmet légalement de la veuve à son second mari et qui ne se rompt pas après la mort du légataire. Enfin, le 30 août 1855, un dernier arrêt précise que même si les enfants mineurs de la femme ne résident pas au domicile conjugal, le beau-père conserve une autorité sur eux. Au fil de la jurisprudence, la définition de l’autorité se renforce en prenant davantage en compte les nouveaux liens familiaux. L’idée de contrat et de délégation se renforce dans l’appréhension de la puissance paternelle.
10Au sein de cette nouvelle définition des crimes sexuels, l’inceste n’incarne toujours pas une spécificité, mais un aspect d’une violence sexuelle qu’aggrave la position occupée au sein de la société par son auteur. Si le Code de 1832 ne touche pas aux principes du droit énoncés par le Code de 1810, il définit mieux les catégories juridiques des violences sexuelles. Les magistrats ont été généralement favorables à cette réforme. Faustin Hélie et Adolphe Chauveau considèrent que :
La loi a [...] procédé avec sagesse en distinguant, parmi les actes immoraux, ceux qui, tout en révélant des habitudes licencieuses, ne produisent pas une offense directe sur autrui, et ceux qui tendent à produire ou qui produisent en effet sur les auteurs un préjudice appréciable. Les premiers ont dû être laissés à la seule réprobation de la conscience et de l’honnêteté publique, et la loi n’a sévi que contre les actes que la société avait un véritable intérêt à punir13.
11Les deux hommes montrent que les principes de 1810 demeurent présents au sein du Code de 1832. La gravité d’un crime découle en majeure partie de sa dimension publique et du degré de scandale qu’il peut occasionner. Les rédacteurs continuent à penser le crime en termes de dommage et de réparation. L’inceste ne constitue, dès lors, toujours pas un crime lorsqu’il est consenti par deux adultes car il n’interfère pas avec la sphère publique et cantonne le scandale à la sphère privée. Ortolan et Morin, tous deux théoriciens du droit, se montrent également favorables à ces principes. Selon Ortolan, « le but du droit pénal, dans son expression la plus générale, n’est autre que le bien-être social14 » et Morin de préciser : « La loi moderne n’a-t-elle pas évité d’incriminer un fait dont la poursuite, s’il est exempt de violence et de publicité, serait plus funeste qu’utile aux bonnes mœurs15 ? » Le but premier du droit pénal est de maintenir intact et de sauvegarder l’état de la société. Les législateurs de 1832 ont ainsi prolongé le travail des législateurs de l’Empire pour ne définir l’inceste, au niveau criminel, que dans sa dimension publique, c’est-à-dire le viol et l’attentat à la pudeur.
12Cette vision du crime est plus difficilement partagée par ceux qui appliquent directement ce droit au sein des tribunaux. « La vie judiciaire tue une à une les illusions du cœur », écrit Prosper Tarbé, substitut du procureur du roi à Étampes puis à Reims. Magistrat fréquemment appelé à siéger à la cour d’assises, il exprime son refus de croire à l’existence réelle de l’inceste au début de sa carrière. Mais, au contact quotidien du phénomène, sa vision s’est transformée :
Au parquet, les crimes se révèlent et s’enregistrent froidement, comme les faits les plus simples. Là se déroule la longue chaîne des turpitudes et des dérèglements qui déshonorent l’espèce humaine ; là, de jeunes filles viennent imputer à leur père d’infâmes attouchements, d’affreuses tentatives ; là, de malheureuses créatures avouent sans rougir qu’elles partagent la couche d’un père ou d’un frère, et leur attribuent avec impudence la paternité de l’enfant qu’elles portent dans leur sein. Que de pauvres mères sont venues conter, en pleurant, qu’elles avaient pour rivales leurs propres filles ! D’autres se disent victimes des brutales amours de leurs fils. Faut-il dire que quelquefois j’ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser honteusement de sa propre maison, pour y goûter en paix, si Dieu le permettait, leurs coupables amours.
Et lorsque toutes ces misères sont connues d’un procureur du roi, la loi le condamne à l’inaction ; oh ! C’est alors qu’on sent combien est vicieuse une législation qui laisse à la justice de Dieu le soin de punir des actes qui font tant de mal sur terre. À la société qui demande vengeance, aux bonnes mœurs, à la religion, à la nature, qui s’indignent, au malheureux, qui pleure et vient demander justice et secours, l’homme de la loi doit répondre : « Je ne peux rien, je ne ferai rien16. »
13Si les mémoires personnels sont une source rare pour comprendre la pratique quotidienne du droit par les magistrats, ce témoignage permet d’appréhender leur degré d’acceptation et de compréhension d’une codification pénale qu’ils sont les premiers à mettre en œuvre. Rédigé en 1841, cet ouvrage fait état de la frustration d’un magistrat qui ressent le Code pénal comme un empêchement à la répression de l’inceste. La codification pénale est, selon lui, en inadéquation avec son temps et trop répressive à l’égard des incestueux. Ce mémoire nous permet d’entrevoir le décalage entre la théorie pénale et la pratique quotidienne du droit telle qu’elle est abordée par les magistrats.
Les mesures sociales de l’inceste
14Cette dénonciation de Prosper Tarbé intervient dans un contexte qui voit l’émergence croissante du motif de l’inceste au sein de l’espace public. La statistique et les enquêtes sociales contribuent, à partir des années 1830, à une construction nouvelle des discours sur la transgression incestueuse. Les enquêtes sociales menées sous l’égide de l’Académie des sciences morales et politiques à partir de 1832 viennent compléter et renforcer une appréciation statistique et morale de l’inceste inaugurée par la publication du Compte général de l’administration de la justice criminelle en France à partir de 182717. Ces deux lectures du phénomène s’avèrent cependant tout aussi différentes que les institutions qui les produisent.
15Comme le rappelle Frédéric Chauvaud, « le xixe siècle invente la statistique au service de la morale. Celle-ci peut désormais quitter le domaine des principes pour entrer dans celui d’une connaissance scientifique de l’état des mœurs et des moyens d’y remédier18 ». Liée à l’engouement pour une quantification qui ne se contente plus d’élaborer des séries économiques ou démographiques, la statistique aborde au début du xixe siècle des domaines aussi variés que le taux d’alphabétisation, la conscription ou la délinquance19. À travers elle, on entend lire l’homme, prévenir ses comportements et enrayer la criminalité. Dans l’ensemble de ces études, l’inceste ne peut cependant être étudié comme tel puisque la statistique s’appuie sur les catégories pénales existantes. On ne peut donc s’attacher à comprendre les représentations qui lui sont associées que par des moyens détournés comme l’étude des rubriques consacrée plus largement aux crimes sexuels. Dans l’ensemble des crimes contre les personnes, le parricide demeure le grand crime de la première moitié du xixe siècle où l’on disserte encore peu sur les crimes sexuels20.
16Au sein de cette statistique, les crimes sexuels sont largement perçus comme émanant de la population rurale, qui fournit le contingent le plus important d’accusés. Cette forte présence rurale s’explique par la croyance encore largement répandue que les climats et les saisons influencent les comportements criminels. André-Michel Guerry rappelle, dans son Essai sur la statistique morale de la France publié en 1833, que « de tous les crimes contre les personnes, l’attentat à la pudeur est celui pour lequel l’influence des saisons est le [sic] plus évidente. Sur 100 crimes de cette espèce, on en compte en été, 36 ; au printemps, 25 ; en automne, 21 ; et en hiver, 18, seulement21 ». La vision agreste du crime sexuel, répandue au cours du xviiie siècle, perdure dans ce premier xixe siècle. Elle est confirmée en 1842 par le Compte général de l’administration de la justice criminelle en France, qui considère que « la nature des crimes varie toujours suivant les professions. Ainsi, sur 100 accusés de la première classe, celle des laboureurs, on compte 45 accusés de crime contre les personnes, tandis que la moyenne n’est que de 32 sur 100 pour tous les accusés ensemble22 ». De l’influence du climat sur les comportements criminels découle une cartographie du crime. Certains départements abritent une masse de ruraux dont l’« esprit de chicane [est] plus développé que dans le Nord23 ». Les ruraux du midi de la France sont ainsi les premiers dénoncés comme criminels sexuels. Ils sont doublement désavantagés car ils habitent dans un milieu rural ensoleillé : le travail de la terre et la chaleur exercent une double contrainte sur leur humanité.
17« Ces lieux oubliés du progrès24 », éloignés de la civilisation, favorisent la cruauté et la bestialité des hommes. La stupidité des paysans les assimile à des bêtes de somme soumises à des désirs incontrôlables. Les saisons chaudes, en exacerbant leur animalité, sont donc les plus criminelles de l’année en matière de sexualité. L’influence des climats, ajoutée à la rudesse de leurs conditions de vie, rapproche dangereusement les paysans de la terre qu’ils travaillent. Une terre cultivée, qui empoisonne l’homme jusqu’à lui faire oublier sa nature propre. Le travail laborieux, la vie à l’extérieur et l’isolement altèrent l’humanité paysanne. Dès lors, le paysan retrouve sa nature primitive pour faire corps avec la nature et son animalité. Il oublie les règles, les normes, la civilisation. L’image du mauvais père, qui ne résiste pas à ses pulsions face à ses propres enfants, participe du même imaginaire. Aucun sentiment d’affection ne le définit. L’homme des champs fait passer la bête avant la famille, comme le note Eugène Bonnemère dans son Histoire des paysans. Selon lui, « c’est un fait acquis et incontestable que, lorsqu’un des siens tombe malade en même temps qu’un de ses bœufs, le vétérinaire est appelé avant le médecin. C’est que l’enfant coûte, et que le bœuf rapporte25 ».
18Davantage que de représentations, il faudrait parler d’une carte mentale de l’inceste dressée par la statistique morale et criminelle dans le sens où cette dernière a contribué à positiver le vieil imaginaire de la terre26. Les représentations, ces catalogues mentaux permettant à l’homme de traduire la société en images, ne correspondent pas parfaitement à l’inceste des années 1830-1840. La statistique morale et judiciaire a, en effet, produit un espace scientifique qui a institutionnalisé, cloisonné, puis renforcé des représentations anciennes. En cela, elle a été la productrice d’une carte qui a ensuite fourni aux mentalités les outils scientifiques nécessaires à son identification et à sa reconnaissance au sein de l’espace public. Elle a désigné, géographiquement et socialement, un espace criminel. Elle a produit un territoire conçu dès lors comme réel, qu’elle a objectivé à partir d’un imaginaire ancien. Les représentations ne sont donc pas absentes de cette cartographie puisqu’elle s’appuie sur des conceptions anciennes et collectives du crime, qui consistent à penser la paysannerie comme une résurgence négative de l’instinct primitif.
19En parallèle à la statistique émergent de nouvelles formes d’enquêtes dont l’institutionnalisation est assurée par le rétablissement en 1832 de l’Académie des sciences morales et politiques. Fondée par la Convention en 1795, puis supprimée par Bonaparte en 1803, l’Académie renaît grâce à l’action de François Guizot auprès de Louis-Philippe. « Guizot n’entend pas [en] faire un instrument au service du gouvernement. Il attend plutôt qu’elle éclaire les élites de la société dans des domaines aussi sensibles que le droit, l’économie politique ou la morale27. » Les enquêtes sociales sont issues, pour la plupart, de la section de l’Académie destinée à l’étude de l’économie politique et de la statistique. Parmi ses membres, on peut compter en 1835 des personnalités telles que le docteur Villermé, spécialiste de l’hygiène sociale, Sieyès ou encore Talleyrand. Réunis en séance hebdomadaire de travail, les académiciens débattent sur une question générale proposée à l’ordre du jour et complètent leur travail par la mise en concours de questions permettant l’apport de contributions externes28. Par ailleurs, ils se voient confier des missions économiques qui leur font parcourir la France.
20Ces enquêtes ne sont pas pour autant inédites en France. Au xviiie siècle, sans pour autant prendre en considération les facteurs sociaux ou économiques de la pauvreté, nombre de visites réalisées par les comités de mendicité s’inquiètent de la promiscuité des pauvres et des conséquences hygiéniques qu’elle engendre29. Les visiteurs comprennent alors la pauvreté au travers d’une description minutieuse des intérieurs qui perdure au début du xixe siècle au travers de philanthropes tels que Gérando, auteur en 1820 du Visiteur du pauvre30. Ce pauvre s’incarne, avec l’industrialisation croissante du début du siècle, en la personne de l’ouvrier car « la plupart des auteurs opposent la pauvreté des campagnes au paupérisme urbain et manufacturier », qui devient un enjeu croissant des enquêtes31. Paru en 1834, l’ouvrage d’Alban de Villeneuve-Bargemont, Économie politique chrétienne, nous livre une description de l’ouvrier qui n’est pas sans rappeler, au niveau lexical, celle faite sur le paysan. « Qu’est-ce, en effet, qu’un ouvrier, [...], sinon une machine brute, soumise à des besoins qu’il lui faut incessamment satisfaire [...]32 ? » Il « obéit aveuglément à un instinct brutal et désordonné. S’il a une famille, il la néglige ou l’abandonne comme une charge onéreuse33 ». Le mode de description de l’ouvrier connaît cependant quelques variations par rapport à celui mis en œuvre au sujet du paysan. Dans l’échelle des instincts brutaux, l’ouvrier évolue dans un milieu, l’habitat urbain, qui aggrave son caractère prédisposé à la violence. La terre des paysans est perçue comme moins corruptrice que les habitations ouvrières. L’inquiétude se porte notamment sur les enfants qui évoluent dans des conditions morales dégradées. Ces derniers « n’ayant sous les yeux, lorsqu’ils arrivent à l’adolescence, que des exemples d’ivrognerie, de débauche et de honteux désordres, s’imprègnent bientôt de la contagion morale, et se modèlent complètement sur la génération dégradée qu’ils sont appelés à remplacer dans l’ordre social34 ».
21La question de la famille se retrouve en filigrane dans certaines enquêtes produites par l’Académie des sciences morales et politiques. Missionné en 1835 pour réaliser une étude sur l’état physique et moral des classes ouvrières, Louis-René Villermé s’est auparavant rendu célèbre par son étude sur les conditions de vie des prisonniers datant de 1820. 6ncien chirurgien des armées napoléoniennes, médecin hygiéniste et philanthrope, le docteur Villermé aime observer et mener des enquêtes minutieuses sur le terrain. Chargé avec Benoiston de Chateauneuf de mener cette étude sur la classe ouvrière, il consacre son analyse au secteur textile. Il publie ses conclusions en 1840 dans son Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Les plus grands centres industriels de la France et les modes d’existence de leurs ouvriers sont décrits par l’hygiéniste. À Mulhouse et à Dornach, il visite de « misérables logemens, où deux familles [couchent] chacune dans un coin, sur de la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches35 ». Partout le constat est le même, les ouvriers trop pauvres pour se payer des logements privatifs s’entassent dans des chambres ou des caves. La ville de Lille et sa rue des Étaques font l’objet d’une description particulièrement alarmante de la part du médecin :
Je dois dire que, dans plusieurs lits dont je viens de parler, j’ai vu reposer ensemble des individus des deux sexes et d’âges très différens, la plupart sans chemise et d’une saleté repoussante. Père, mère, vieillards, enfans, adultes, s’y pressent, s’y entassent. Je m’arrête... le lecteur achèvera le tableau, mais je le préviens que s’il tient à l’avoir fidèle, son imagination ne doit reculer devant aucun des mystères dégoûtans qui s’accomplissent sur ces couches impures, au sein de l’obscurité et de l’ivresse36.
22Sous la plume de Villermé, sans même qu’il ait à en prononcer le mot, l’habitat devient un acteur de l’inceste. Sa description de ces corps entassés sans pudeur dans des caves où aucune lumière du jour ne rentre, suggère l’inceste et démontre l’immoralité des ouvriers. Tableau peint par un médecin, l’évocation de cette pauvreté engendre un imaginaire bien différent de celui exprimé à propos de la terre. Si le paysan est un primitif, il demeure humain. L’ouvrier, lui, est un humain déchu. Sa brutalité d’ancien paysan s’est aggravée au contact de la ville. Tout en lui est devenu corruption. L’alcoolisme, l’absence de pudeur, le manque d’hygiène forment la trilogie de l’immoralité. La famille se dissout au contact du monde urbain. Le concubinage, le salariat féminin et l’individualisme qui ne cessent de s’accroître entraînent ces anciens paysans vers un mode de vie défectueux et décadent37. L’inceste prend une tonalité différente à la lueur de ces enquêtes puisque sa description englobe désormais la question sociale. Ce n’est plus une catégorie de ruraux qui est désignée, mais une classe dans son entier, les ouvriers. L’habitat, un des acteurs de l’immoralité ouvrière, doit être au centre des préoccupations de la société. Dans un ouvrage qu’il publie dix ans plus tard, Villermé propose comme principale solution à l’amélioration des conditions morales de vie ouvrière la construction de cités où « aucun logement ne pourra se composer de moins de deux pièces pour une famille38 ». il entend a minima que les enfants et les parents aient des chambres séparées. Comparant le projet de construction de la cité ouvrière de Paris à celui de la cité ouvrière d’Ixelles en Belgique, Villermé critique le projet parisien qui n’a pas assez pris en compte cette dimension morale du logement ouvrier. Le cloisonnement de l’habitat et l’isolement des familles sont alors conçus comme des clés de moralisation et d’évitement de l’inceste.
23Cette appréhension de l’habitat comme prenant une part active dans la démoralisation des classes ouvrières est partagée par l’économiste Adolphe Blanqui dans son enquête sur les classes ouvrières de France pendant l’année 1848. Publiée en 1849, en période de crise économique et de tensions sociales importantes, son enquête vient renforcer l’appréhension d’une classe ouvrière perçue désormais comme une classe dangereuse. Blanqui, contrairement à Villermé, n’est pas un médecin. Son regard est avant tout celui d’un économiste libéral que la pensée ouvrière protectionniste dérange. En reprenant et en confirmant les travaux de Villermé, Blanqui adopte un ton partisan lorsqu’il considère qu’« à peu d’exception près, on pourrait juger de la valeur morale d’une famille d’ouvriers par la seule inspection du local qu’elle habite39 ». La rue des Étaques, érigée en paradigme, devient l’emblème de l’immoralité ouvrière. Rouen, où les hommes vivent « dans une situation pire que l’État sauvage40 », Lille, Paris, Lyon et Saint-Étienne sont les centres urbains les plus touchés par la déchéance morale des ouvriers. L’étude des habitats ouvriers renforce le sentiment diffus du danger de l’inceste car le centre urbain, par sa dimension tentaculaire et le mélange des populations, permet une contagion rapide et massive du phénomène. Auparavant cantonné au monde des campagnes, l’inceste devient, pour certains enquêteurs sociaux, un danger moral lié aux nouvelles classes sociales. Dans Work and Revolution in France paru en 1980, l’historien William H. Sewell montre que certains écrivains ouvriers ont combattu ces propos liant promiscuité urbaine et danger, contrebalançant ainsi la vision figée d’une classe ouvrière bestiale.
24Toutefois, l’émergence de ces discours demeure essentielle à analyser pour comprendre la réécriture de l’inceste qui s’opère à l’aune de la rencontre entre la statistique et l’enquête. En effet, le statisticien rejoint l’enquêteur dans cette lecture urbaine du crime aux alentours de 1848. Le problème posé par cette urbanité incestueuse est double : l’évitement du scandale est rendu difficile par la densité urbaine ; l’immoralité des ouvriers est inquiétante pour l’avenir de la société. La démoralisation que suscite la ville entraîne des inquiétudes beaucoup plus importantes que l’évitement du scandale : les ouvriers n’appréhendent plus les normes. Ils ne connaissent plus d’échelle de valeurs. Pour eux, l’inceste ne fait plus scandale. Or, la peur de la contagion du scandale est un instrument essentiel pour l’appréhension de la morale. Sans limite et sans peur, l’ouvrier met en péril des pans entiers de la société. Adolphe Blanqui préconise donc un enseignement accru de la morale au sein des mondes ouvriers. Pour lui, « le rôle du prêtre n’est pas fini, ni celui du philosophe ; jamais ils n’eurent l’un et l’autre de plus grands devoirs à remplir ; le développement excessif de l’industrie a créé de nouvelles épidémies dans l’ordre moral, bien plus redoutables que celle du monde physique et bien plus difficiles à guérir41 ».
25De ces quelques enquêtes et de ces statistiques découle un imaginaire commun qui prend forme autour des années 1830. L’inceste devient une transgression de la pauvreté et de la promiscuité, exclusivement masculine. Tandis que l’homme et le père sont systématiquement désignés, la femme n’est même pas mentionnée. L’inceste des aristocrates et des rois d’antan s’efface peu à peu devant celui des pauvres. Qu’il soit rural pour les premiers statisticiens ou urbain pour Villermé et Blanqui, le dénominateur commun demeure bien l’extrême pauvreté des incestueux. Une pauvreté qui change de statut autour des années 1830, où le paupérisme et la misère ne sont plus conçus comme naturels42. Les pauvres, désormais assimilés aux ouvriers, deviennent un problème social au même titre que l’inceste, perçu par certains comme une pratique inhérente à ces milieux.
La parenté, la morale et la loi
26Ce questionnement posé par les statisticiens et les enquêteurs touche également les parlementaires, qui s’interrogent, à la même époque, sur les contours de la famille et la place à accorder à la morale dans la délimitation de la parenté. 6 en croire les débats qui ont lieu à la Chambre des députés dans le courant du mois de mars 1832, cette réflexion sur la morale aboutit à la redéfinition de la parenté lors du vote de la loi du 16 avril 1832 portant modification de l’article 164 du Code civil. La place accordée à la morale dans ces réflexions n’est pas contradictoire avec la notion de droit positif. Le sociologue allemand Jürgen Habermas rappelle que « dans la procédure législative, une morale intégrée au droit positif peut s’affirmer dans la mesure où les discussions quant aux objectifs politiques sont placées sous les restrictions du principe d’un assentiment universel possible, et donc sous celles du point de vue moral dont nous devons tenir compte au niveau de la fondation des normes43 ». Or, c’est le principe même de l’universalité des prohibitions de l’inceste qui est remis en question par l’envoi de pétitions réclamant l’autorisation de dispenses de parenté entre beau-frère et belle-sœur. Les individus façonnent alors le contenu du droit en soumettant des questions à la décision des praticiens et en interprétant le droit en fonction de leur quotidien44.
27Pétitions et mémoires personnels parviennent en effet à la Chambre des députés pour réclamer la modification d’une mesure jugée en inadéquation avec la morale universelle pourtant invoquée par Portalis pour justifier l’inscription, en 1804, d’une prohibition qui entraîne la corruption de la famille. Pour les pétitionnaires, la morale n’est pas légitime lorsqu’elle émane de l’État. Seuls le divin et la nature peuvent dicter des normes éthiques à la société. L’État peut retranscrire ces normes au sein de la législation, mais il ne lui appartient pas de les créer. La prohibition portée par l’article 162 est donc contraire à la morale car ni « la loi divine, ni la loi naturelle ne prohibent les unions entre le beau-frère et la belle-sœur45 ». L’État a donc outrepassé ses compétences en interdisant un mariage qui n’est pas prohibé par le droit canon et qui ne constitue pas une aberration naturelle car les deux sangs mélangés ne sont pas identiques. Le 16 avril 1832, une loi est votée qui modifie l’article 164 du Code civil et précise qu’il est désormais « loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs46 ». Parant, rapporteur de la loi à la Chambre, expose dans ses motifs que ces mariages ne sont pas immoraux et ne peuvent, en conséquence, être qualifiés d’inceste. Il renverse le discours de Portalis en considérant au contraire que « le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur [est] nécessaire pour continuer la famille prête à se dissoudre, et donner à une femme pour protecteur, à des enfants pour père, celui qui, dans l’ordre des devoirs et des affections, est le plus capable d’accomplir les obligations qui se rattachent à cette double qualité47 ». Miroir d’une première union rompue par le veuvage, ce deuxième mariage se légitime donc par la continuité et l’ordre qu’il assure au sein des familles.
28Les pétitions concernant l’article 162 du Code civil continuent de parvenir à la Chambre après 1832 bien que sa modification « [ait] été accueillie avec faveur par l’opinion publique48 ». Elles ont pour objet de réclamer la légitimation civile des enfants issus de ces mariages anciennement prohibés. En 1835, la pétition du sieur Luttel49 engendre une nouvelle discussion à la Chambre au sujet du statut à accorder à ces enfants « incestueux ». Doit – on continuer à les qualifier ainsi ou les légitimer à la suite du mariage de leurs parents après la loi de 1832 ? Le président de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation donne un avis favorable à ces légitimations dans un rapport rendu le 26 mars 1835. Selon lui, « les considérations morales [...] sont toutes en faveur de la légitimation50 », qui est commandée par une religion ne considérant pas ces enfants comme incestueux. Malgré cet avis favorable, la loi n’est pas modifiée après 1835 et seuls les enfants naturels peuvent se voir légitimer par le mariage de leurs parents. « Le mariage répare la faute des auteurs de leurs jours ; il purifie une origine qui est immorale sans être criminelle. La loi refuse cette faveur aux enfants adultérins ou incestueux : il y a des réparations que la prudence publique repousse et dont la pudeur sociale serait offensée51 », écrit Frédéric Taulier en 1840. Ce discours montre l’attachement des législateurs à l’école spiritualiste dont était également issu Portalis et qui fait du droit une science des lois considérées dans le monde moral. Car criminel, l’inceste ne l’est pas aux yeux du législateur pénal. Il l’est uniquement au regard des théories naturalistes du Code civil. Il faudrait donc, pour une meilleure compréhension de ces propos, remplacer le terme de criminel par celui de néfaste. L’inceste, en soi, est immoral. Mais le produit de l’inceste est pire, car il est non seulement immoral, mais également néfaste. Dès lors, aucune dispense ne peut venir le racheter. Son existence même est un danger social. En 1862, la Cour de cassation confirme l’impossibilité de reconnaître ces enfants, car « la loi s’oppose ainsi, dans l’intérêt de la morale et de la pudeur publiques, à ceux qui entendent faire une pareille reconnaissance [...] qui [caractérise] l’origine vicieuse de l’enfant52 ». De ces discours tenus sur les enfants incestueux, on retient surtout qu’ils sont en désaccord avec les motifs exposés par Parant en 1832, où il critiquait le zèle moral des législateurs de l’Empire.
29Derrière ces discours justificatifs, on entrevoit que cette réflexion sur la morale n’est pas la seule considération à avoir présidé à la modification de l’article 162 en 1832. L’accroissement des problèmes de partage d’héritage, conséquence probable du vote du Code civil de 1804, est le motif réel de cette réforme. Ce problème est évoqué à plusieurs reprises. Dans l’exposé des motifs, Parant évoque une « famille [...] menacée d’un partage ruineux53 ». Dans sa circulaire adressée aux procureurs généraux, le garde des Sceaux précise que dans les « causes graves » nécessaires à l’acquisition de la dispense de mariage, « l’union [...] qui tendrait à prévenir ou à terminer un procès, à empêcher un partage nuisible, à faciliter des arrangements de famille, se présenterait avec des motifs de nature à lui concilier l’approbation de l’autorité54 ». Société libérale, la monarchie de Juillet est un gouvernement qui s’appuie en partie sur la bourgeoisie pour exercer son pouvoir. Or, « ce monde des notables est soudé par sa référence à une morale ancrée dans la cellule familiale, cellule protectrice close, source de valeurs d’ordre et d’autorité55 ». Le mariage entre beau-frère et belle-sœur est un enjeu pour une bourgeoisie qui peut ainsi conserver son patrimoine dans le cercle strict de la famille. L’importance accordée par le régime de Juillet à ce monde des notables explique donc en partie ce vote, qui favorise la préservation de l’héritage. Elle explique aussi l’inaboutissement d’une réforme qui refuse de reconnaître les enfants incestueux. La conception de Portalis, malgré les discours tenus par Parant pour justifier ces mesures, n’est en rien transformée par le vote de cette loi. Les législateurs ont fait une brèche dans la morale par pragmatisme, non par conviction. L’argument moral n’est qu’une façade derrière laquelle les législateurs se reposent afin de légitimer une pratique qui vise à garder l’héritage dans les familles. En réalité, leur vision de l’inceste n’a guère changé puisqu’ils continuent de laisser dans l’ombre sa partie la moins acceptable et la plus scandaleuse. Les enfants incestueux, ainsi que les personnes qui ne peuvent s’offrir le coût de la dispense, demeurent stigmatisés et écartés de la société.
Les mythes littéraires de l’inceste
30Ces réflexions, au cœur de la monarchie de Juillet, ont aussi pour conséquence de porter une nouvelle génération d’écrivains vers une réinterprétation du premier romantisme. « L’unité du phénomène romantique tient toutefois au fait qu’il est toujours en décalage avec la ligne générale qui domine le passage d’un siècle à l’autre56. » Si l’inquiétude face à la dégradation générale des mœurs demeure le trait dominant, les auteurs discutent désormais de la nouvelle exigence de liberté apparue lors de la révolution de Juillet. Tandis que certains centrent leurs récits sur un nouvel acteur, le peuple, d’autres s’appuient sur l’histoire pour construire leur roman. Le passé n’apparaît pas, sous leurs plumes, comme l’incarnation d’une rêverie nostalgique, il sert chez Victor Hugo ou Stendhal à mener une critique des mœurs bourgeoises. Dans cette production, seul le roman L’inceste, publié en 1832 par Jules de Saint-Aure, est une réminiscence de l’écriture romantique du début du siècle57. En effet, l’amour impossible d’Hermann et sa sœur Hélène, assorti aux rebonds tortueux de leur passion, ne constitue plus un modèle littéraire pour dire l’inceste autour des années 1830. Ce dernier se raconte désormais en prenant appui sur des faits historiques. Les empereurs de la Rome antique et les grandes familles italiennes de la Renaissance offrent aux écrivains les éléments nécessaires à une narration orientée vers la critique des notables et de leurs valeurs familiales.
31Les Borgia apparaissent alors, pour de nombreux auteurs, comme le paradigme de la famille aristocrate criminelle. Dès 1833, Victor Hugo les fait renaître au théâtre. Au sein de cette famille, qui a vécu entre le xve et le xvie siècle, Lucrèce incarne plus particulièrement l’inceste. La « mythologie58 » des Borgia lui prête des relations incestueuses avec son père, le futur pape Alexandre VI, mais également avec son frère, César, duquel elle aurait eu un enfant. Lucrèce décline l’inceste sur plusieurs modes : filial et adelphique. Mais Victor Hugo ne retient de l’histoire des Borgia que la supposée naissance de cet enfant. Dans l’Italie du début du xvie siècle, la duchesse de Ferrare59 tente de protéger son fils incestueux, Gennaro, qui ignore les origines de sa naissance et l’identité de sa mère. Gennaro, qui connaît Lucrèce de réputation, la méprise : « Voilà donc son exécrable palais ! palais de la luxure, palais de la trahison, palais de l’assassinat, palais de l’adultère, palais de l’inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce Borgia ! Oh ! la marque d’infamie que je ne puis lui mettre au front à cette femme, je veux la mettre au moins à son palais60. » Le matricide commis par Gennaro à la fin de l’acte III montre que la criminalité familiale ne s’achève pas avec la mort de Lucrèce. Malgré une enfance passée loin des Borgia, l’hérédité criminelle de sa famille rattrape le jeune homme. Le dernier souffle de Lucrèce, qui lui révèle être sa mère, apprend aussi au jeune homme qu’il vient de commettre un matricide.
32Lucrèce Borgia inspire également à Prosper Mérimée l’écriture d’une nouvelle dont l’action se situe dans la ville de Rome61. Rédigée à la première personne, elle conte la découverte par le narrateur de la maison de Lucrèce Borgia où la gardienne lui fait la narration des habitudes de sa propriétaire. Tous les soirs, elle se penchait à sa fenêtre afin de choisir des amants dans la rue, « mais voilà qu’un soir son frère, qui s’appelait Sisto Tarquino, passe sous sa fenêtre. Elle ne le reconnaît pas. Elle l’appelle. Il monte62 ». Elliptique, la nouvelle ne revient pas davantage sur l’inceste de Lucrèce mais la confusion de la gardienne entre César Borgia et Sextus Tarquin63 est emblématique de l’image que Prosper Mérimée entend donner de Lucrèce. En opérant ce brouillage, il confond deux représentations : celle de la victime innocente et celle de la criminelle incestueuse. Il crée l’ambivalence et montre une certaine fascination à l’égard de Lucrèce. Les personnages de la nouvelle expriment, eux aussi, une ambiguïté hypnotique à l’égard des autres membres de la famille des Borgia. Don Ottavio, compagnon du narrateur, considère ainsi que « César Borgia était un monstre mais un grand homme64 ». Prosper Mérimée et Victor Hugo ont en commun de nuancer l’image criminelle de Lucrèce en ouvrant une brèche dans sa représentation univoque. Lucrèce, sous leur plume, n’est pas que vice. Elle peut aussi être vertu. Hugo montre une mère qui, en cherchant à sauver son fils, dépasse son entourage et ses mœurs et retrouve un peu d’humanité. Mérimée, pour sa part, innocente Lucrèce de son inceste adelphique en écrivant qu’elle n’a pas reconnu son frère. Les deux auteurs, en hésitant entre les deux Lucrèce, font le pont entre les deux romantismes. Ils oscillent entre la fascination du passé et la réinvention du contemporain par l’histoire.
33Ils sont, en ce sens, à rebours de la représentation criminelle de Lucrèce dont la gravure, illustrée par Jules Joseph Guillaume Bourdet en 1843, résume les caractéristiques (Illustration V). On découvre Lucrèce, portant un décolleté profond, se pencher dans une posture provocante vers son frère César, reconnaissable à sa tenue de cardinal. Celui-ci, nonchalamment accoudé sur une colonne de marbre, répond à la tentation de sa sœur par un regard. L’effort de séduction provient de Lucrèce et non pas de lui. Elle invite son frère au débordement sexuel à l’instar du dieu Bacchus auquel elle est assimilée. Le sceptre en bois orné de feuilles de lierre et surmonté d’une pomme de pin qu’elle tient à la main droite – le thyrse – est un attribut traditionnel de cette divinité du vin, de la nature et des plaisirs sexuels. Le portrait de Lucrèce Borgia, dressé par Alexandre Dumas en 1854, participe des mêmes représentations. Il surpasse même le mythe pour décrire des « incestes entre le père et la fille et entre les deux frères et la sœur65 ». Il opère une confusion entre la Rome antique et la Renaissance en assimilant Lucrèce à Messaline. Il enterre l’ambivalence du personnage au profit de son image monstrueuse. Lucrèce, César et Roderic « [composant] La Trinité diabolique qui demeura onze ans sur le trône pontifical, comme une sacrilège parodie de La Trinité céleste66 ». L’écriture du passé a une autre fonction que la nostalgie chez Dumas. L’histoire de cette grande famille ne le fascine pas. Il l’utilise, à la suite de l’échec de 1848 et de l’avènement du Second Empire en 1852, pour dénoncer les manœuvres politiques et l’immoralité des grandes familles. Les personnages immoraux et ambitieux qu’il dépeint sont un miroir direct de la société dans laquelle l’auteur évolue. La famille des Borgia constitue, pour lui, un paradigme de l’immoralité politique et de la criminalité.
34Écho des Borgia, la famille des Cenci revit par la plume de Stendhal en 1837. Prenant à rebours le xixe siècle, l’écrivain transpose la scène dans l’Italie renaissante afin de montrer la déception apportée par la révolution de Juillet. Tout comme Dumas, Stendhal utilise l’histoire pour dénoncer la politique à travers la description de personnages horribles et fascinants. François Cenci appartient, comme César Borgia, à l’Italie du xvie siècle. Tyrannique envers sa fille Beatrix, qu’il enferme à l’âge de 14 ans dans un appartement du palais, « François Cenci lui portait lui-même à manger. Il est à croire que c’est alors que le monstre en devint amoureux, ou feignit d’en devenir amoureux, afin de mettre au supplice sa malheureuse fille67 ». L’amour incestueux des premiers romantiques est bien loin de l’amour monstrueux et cruel conté par Stendhal. Béatrix, aidé de son frère et de sa belle-mère, assassine le monstre « Cenci » en 1599. Tous trois sont exécutés le 11 septembre pour crime de parricide sur ordre du pape Clément VIII. Stendhal n’est pas fasciné par François Cenci, il éprouve au contraire de la compassion pour Béatrix, dont le sacrifice s’incarne dans la décision de tuer son père.
35Les Cenci et les Borgia de la Renaissance ne sont pas sans rappeler les Atrides de la mythologie grecque et les Julio-Claudiens de l’Empire romain. Les crimes familiaux s’incarnent dans ces familles : inceste, parricide, matricide et infanticide sont leur apanage. Agrippine, symbole du crime d’inceste dans la famille des Julio-Claudiens, partage beaucoup de traits avec Lucrèce. Elle est au cœur de la tragédie éponyme publiée par le marquis de la Rochefoucauld-Liancourt en 184268. Femme manipulatrice, elle multiplie les crimes à l’instar de Lucrèce. Sœur de Caligula, elle entretient avec lui une liaison, puis épouse son oncle l’empereur Claude. Meurtrière, elle empoisonne par la suite son époux pour favoriser l’accès au pouvoir de son fils Néron. Lucrèce et Agrippine sont des femmes de pouvoir, qui ont en commun d’utiliser une sexualité incestueuse à des fins politiques. La résurgence de ces figures historiques et la mise en commun de leur caractère s’expliquent par l’unicité de la figure criminelle des femmes, « [vues] à travers le prisme des représentations dominantes de la “femme” : ange et démon, mère et putain « monstrueuse »69 ». Agrippine et Lucrèce sont une seule et même femme criminelle dont l’utilisation sert tour à tour aux écrivains à dénoncer ou apprivoiser les mœurs familiales.
36La vision littéraire de l’inceste, à partir de la monarchie de Juillet, s’écrit majoritairement au féminin. Les hommes, auparavant incorporés au sein du couple incestueux, disparaissent peu à peu. L’appréciation littéraire du crime se différencie donc, aux alentours des années 1830, de son appréciation sociale.

Illustration V. Jules-Joseph-Guillaume Bourdet, Le Cardinal César Borgia et sa sœur Lucrèce, estampe, Paris, 1 843
(Estampes et Photographies) [© BNF],
Les périls de l’inceste (1856-1875)
La consanguinité
37L’argumentaire moral des années précédentes s’estompe peu à peu au cours des années 1856-1875 puisque l’évitement du scandale qui avait présidé à la non-inscription de l’inceste dans le Code pénal est peu à peu occulté par l’ouverture d’un nouveau débat en 1856. Les théories sur la consanguinité inclinent en effet la société vers une nouvelle vision, plus univoque, du danger de l’inceste. S’il existait au xviiie siècle, une croyance en l’héritage néfaste des unions de même sang au sein de l’aristocratie, le terme même de consanguinité n’était pas connu. Le mot apparaît en 1828 au détour d’une étude menée par le physiologiste Louis-Charles Girou de Buzareingues, qui, dans son ouvrage Philosophie physiologique, politique et morale, consacre un paragraphe à l’analyse des conséquences engendrées par les unions entre proches parents :
La consanguinité dans les mariages des rois devient, après plusieurs générations, funeste aux peuples : car les passions qui naissent de l’autorité, des résistances et de la flatterie, et le caractère qui en est le fruit, passent du père à la fille, de celle-ci au garçon, et sont enfin l’héritage commun de tous les enfants appelés à régner : héritage qui se transmet sans altération, parce que le caractère de la mère étant celui du père, celui du fils est aussi celui de la fille ; il n’y a point de neutralisation70.
38Par une équation de reproduction négative des caractères, la consanguinité est conçue comme funeste dans les familles aristocratiques, qui appauvrissent ainsi leur descendance. On reconnaît l’influence des Idéologues et du néohippocratisme sur le travail de l’auteur, qui « préconise le croisement des tempéraments, la neutralisation des idiosyncrasies extrêmes et l’élargissement du cercle de leurs alliances pour les familles menacées d’endogamie71 ».
39Influencé par l’étude de Girou de Buzareingues, Francis Devay est le premier à tenter de théoriser la consanguinité par la science médicale. Son Hygiène des familles, publiée en 1846, consacre une partie de son analyse aux « alliances malencontreuses » entre proches parents72. À partir de trente-neuf observations menées sur des unions consanguines, le médecin dresse une première liste des tares qu’elles engendrent : stérilité au sein du couple, enfants scrofuleux, monstruosité physique. Le médecin de l’Hôtel-Dieu de Lyon développe une explication médicale pour déterminer l’origine de ces dommages : « Deux corps dont les courants électriques ont une même direction s’attirent ; ils se repoussent lorsque cette direction est opposée : il n’y a donc, d’après cette loi, de réunion possible entre les animalcules que dans un même sens ou sous une même direction73. » L’ouvrage de Francis Devay pose les jalons d’une théorisation scientifique de la consanguinité. Il faut cependant attendre dix ans pour que son étude soit reprise au sein de la communauté médicale. Le 29 avril 1856, devant l’Académie de médecine, Prosper Menière, médecin de l’institut impérial des sourds-muets de Paris, lit les conclusions de son étude. Recherchant les causes de la surdi-mutité de ses patients, il s’est attaché à retracer leur généalogie. Ses résultats montrent, études de cas à l’appui, que leur handicap provient de l’inceste dont ils sont issus. De ce travail, le médecin conclut que « le mariage entre parents est une cause de détérioration de l’espèce » qui crée des tares et peut mener à « l’amoindrissement et même à la perte de l’espèce humaine »74. Cette étude, mieux documentée que celle de Francis Devay, a une conséquence notable puisqu’elle ouvre un débat qui divise alors le monde médical.
40Les anticonsanguinistes sont ceux qui considèrent le mariage entre parents comme mettant en danger l’espèce humaine. Figure importante de ce courant, Francis Devay publie en 1857 un second traité, qui confirme les théories de Prosper Menière. À partir de 121 observations, il établit une hiérarchie dans les tares engendrées par la consanguinité. En plus de la surdi-mutité, l’albinisme et la crétinité sont décrits comme les handicaps qui atteignent le plus fréquemment les enfants issus de l’inceste. Mais la consanguinité peut aussi « les [frapper] de stérilité, puis, s’il y a fécondité, elle semble faire, des produits, des épreuves bizarres, incomplètes, qu’elle signale par des anomalies75 ». L’inceste engendre des monstres humains dont les déformations, inventoriées par le médecin, se présentent sous la forme de la polydactylie, du bec-de-lièvre, du spina-bifida, des pieds bots et de l’anencéphalie. Ces malformations peuvent se cumuler sur un fœtus :
Nous constatons sur lui un bec de lièvre, un appendice charnu et long de 15 centimètres sur l’épaule droite, une ectro-dactylie double ; quatre orteils au pied gauche et trois au pied droit ; les fémurs et les tibias sont excessivement courts. Chez ce monstre si remarquable, la nature a, en quelque sorte, multiplié les anomalies, bouleversé les lois du développement organique, pour servir de leçon à ceux qui seraient tentés de taxer d’exagération les vues générales que nous avons émises76.
41À la suite de ces travaux, les médecins anticonsanguinistes multiplient les études de cas destinées à prouver la validité de leur argumentaire. Certains d’entre eux s’appuient sur des cas historiques pour enrichir leurs propos. Plusieurs « races » sont alors stigmatisées comme incestueuses, comme « le type israélite [qui] a perdu de sa vigueur et de sa beauté77 ». De même, les cagots des Pyrénées, les vaqueras des Asturies, les colliberts du Bas Poitou et les marrans de l’Auvergne sont désignés comme des « races maudites », conduites à leur perte par la pratique de l’inceste. Morel, dans son Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine, reprend ces théories de la consanguinité tout en les nuançant. Son domaine d’étude, l’aliénisme, lui fait privilégier d’autres facteurs de dégénérescence que ceux engendrés par l’union des sangs. Si la consanguinité aggrave des prédispositions héréditaires à la dégénérescence, elle n’est pas, en soi, un facteur unique de son déclenchement ; la misère, le manque d’instruction sont également source de dégénérescence.
42La réfutation de ces théories intervient en 1859 avec la thèse d’Alfred Bourgeois. Son propos n’est pas de réfléchir à la validité morale, religieuse ou législative de la prohibition de l’inceste car « par principe [il] respecte leurs préceptes78 », mais bien de contester, sur le plan scientifique, les résultats obtenus par Devay ou Menière. Il suit ainsi l’évolution de 416 membres d’une famille pratiquant régulièrement l’union entre proches parents. Cette analyse le porte à remettre en cause deux des principales théories anticonsanguinistes : la stérilité et les malformations physiques. Selon lui, les résultats obtenus par Francis Devay ne sont pas « à prendre en considération dans un travail scientifique79 » car ils ne prouvent aucunement que les familles consanguines soient plus atteintes par ces phénomènes que les autres familles. Alfred Bourgeois inaugure avec ce travail les théories consanguinistes qui considèrent que la consanguinité n’est pas un empêchement au développement de l’espèce humaine. Son œuvre est poursuivie par Eugène Dally, membre de la société d’anthropologie et de la société médico-psychologique de Paris, qui critique à son tour la thèse anticonsanguiniste. « Naturisme panthéiste » dont la « doctrine [est] reçue dans les salons », « il faut [désormais] en venir à des arguments plus sérieux », selon l’anthropologue80. Refusant les exemples historiques utilisés par Devay, Daily s’appuie sur une étude des comportements animaux dans sa démonstration. Dans la nature, les animaux qui sont issus d’une reproduction entre parents ne sont pas dégénérés. L’inceste n’est pas un danger médical et « c’est donc bien à la légère que l’on a remué l’opinion publique et alarmé les familles dans lesquelles ont eu lieu ou doivent avoir lieu des unions consanguines81 ». Aux attaques portées contre la validité scientifique de ses recherches, Devay répond par une attaque similaire à l’encontre de théories consanguinistes qui « proviennent des Zootechniciens [sic], des médecins vétérinaires82 ». Dans cet ensemble, Dally est particulièrement dévalorisé en étant désigné comme un « écrivain qui nie pour le plaisir de nier83 ».
43Dans ce débat qui scinde le monde médical, les anticonsanguinistes trouvent un soutien majeur dans le vaste corpus d’études scientifiques produites en Angle- terre, en Allemagne et aux États-Unis. Contrairement à la France, la position des médecins y est davantage unanime dans la dénonciation des dangers de l’inceste. Aux États-Unis, la doctrine médicale de la consanguinité date des années 1840 et a un impact direct sur l’évolution législative de plusieurs États américains84. Dans les années 1850, plusieurs d’entre eux étendent en effet les prohibitions de mariage aux cousins germains afin de limiter les dangers médicaux que font courir les unions consanguines à la société. L’État de Californie promulgue en ce sens une loi qui prohibe l’inceste au cours de la première session de l’assemblée de l’État en 185o85. L’État de New York renforce de même sa législation par une décision de la cour d’appel en 185286. En France, les médecins anticonsanguinistes regrettent l’absence de mesures législatives identiques :
On comprend la détermination qui a été prise dans quelques provinces des États autrefois unis de l’Amérique, notamment dans le Kentucky, de proscrire les mariages entre cousins germains. Cette loi, dit M. Bemiss, bien qu’au premier coup d’œil elle paraisse attentatoire aux droits des citoyens, devient en réalité, et en présence des faits relatés, une mesure de haute prudence sociale pour l’humanité87.
44La discussion internationale sur la consanguinité subit également l’influence, à partir de 1859, des théories émises par Charles Darwin pour expliquer les origines de l’espèce humaine. À partir de nombreuses observations menées sur les plantes et les animaux, l’Anglais confirme que « c’est une loi générale de la nature, quelque ignorant du reste que nous soyons sur le pourquoi d’une telle loi, que nul être organisé ne peut se féconder lui-même pendant un nombre infini de générations ; mais qu’un croisement avec un autre est indispensable de temps à autre, quoique peut-être quelquefois à très longs intervalles88 ». Si le ton adopté par le naturaliste anglais reste modéré, il demeure une mise en garde contre les dangers que l’inceste fait courir à l’évolution de l’espèce humaine. Les théories de Darwin ne semblent cependant pas avoir eu un impact important au sein du débat français sur la consanguinité. Les médecins préfèrent s’appuyer sur les nombreuses statistiques qui émanent de leurs collègues allemands ou américains ou sur leurs propres résultats.
45En France, le débat sur les dangers de la consanguinité s’affaiblit aux alentours des années 1865 tandis qu’il perdure dans les autres pays. La raison de cet essoufflement s’incarne surtout dans la prédominance des thèses de Morel et des aliénistes sur les autres théories médicales de l’époque. Les consanguinistes, tels Bourgeois, Chazarain ou Dally, se montrent favorables à ces théories, qui expliquent la dégénérescence par l’hérédité et le milieu plutôt que par la biologie. La société française du xixe siècle cherche les causes de sa criminalité dans le social et la pauvreté tandis que les États-Unis surajoutent à cette vision de l’inceste un discours racial et religieux qui s’adapte mieux aux théories proposées par les anticonsanguinistes89. Cependant, même si ce débat sur la consanguinité n’a pas réussi à s’imposer en France dans les années 1860, il a eu des répercussions sur la manière de voir l’inceste. Les médecins, en élargissant le discours sur le crime à une audience scientifique et médicale, ont paré l’inceste d’un nouveau visage, que Jules Falret résume bien en 1865 : « Des raisons morales et sociales ont certainement servi de base à ces législations, mais il est probable qu’elles ont été en grande partie fondées sur des motifs hygiéniques et sur l’observation généralisée des inconvénients de ces alliances pour les générations90. » La protection morale de la société ne constitue plus la seule justification à la prohibition de l’inceste. Son enjeu réside désormais également dans la protection de l’espèce humaine.
Les experts face à la femme incestueuse
46Parallèlement à ce débat, l’inceste fait son entrée dans l’expertise médicale au détour d’études sur le viol et l’attentat à la pudeur. L’évolution est notable depuis le début du siècle où aucun ouvrage scientifique ne faisait référence aux violences sexuelles commises au sein du foyer. Ainsi, en 1801, Paul Augustin Olivier Mahon n’aborde le viol que pour mettre en garde les médecins de « rarement ajouter foi à l’existence du viol91 ». En 1815, s’il consacre un chapitre entier à l’étude du viol et de l’attentat à la pudeur, François-Emmanuel Fodéré ne traite aucunement de la question de l’inceste dans son volumineux Traité de médecine légale et d’hygiène publique. Mathieu Orfila en 1823 et Alfred Devergie en 1836 demeurent également muets dans leurs traités respectifs de médecine légale92. Ces quatre ouvrages, qui ont jalonné le champ de l’expertise médicale au cours de la première moitié du xixe siècle, ont cependant en commun de penser le viol comme un rapport forcé par l’homme sur un enfant ou une femme.
47Ambroise Tardieu, en 1857, est le premier médecin à rendre visible l’inceste. « Il le fait dans un livre pionnier, nourri des enquêtes sociales du milieu du siècle, multipliant les chiffres et les cas, inaugurant une série de textes de médecins légistes sur les attentats aux mœurs93. » Inquiet de la prolifération des crimes sexuels sur les enfants en milieu urbain, le médecin scrute les inculpés et établit des statistiques. Il remarque alors que « les liens du sang, loin d’opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent qu’à les favoriser. Des pères abusent de leurs filles, des frères de leurs sœurs94 ». Ambroise Tardieu, en accord avec les écrits de Villermé, remet en question le rôle de la famille comme sanctuaire des mœurs.
48La particularité de l’ouvrage de Tardieu réside également dans l’écriture d’un chapitre inédit consacré à l’étude des attentats commis par des femmes sur des petits garçons. Si des médecins comme Mahon, Belloc ou Devergie avaient déjà rapporté de tels faits, ces derniers tenaient plus de l’anecdote que de l’analyse scientifique proprement dite. Ambroise Tardieu, au contraire, rassemble six études de cas. Il compose un paragraphe où il cherche les particularités scientifiques car « ces faits, quelque exceptionnels qu’ils puissent paraître, ne doivent pas moins trouver place dans cette étude95 ». Ambroise Tardieu est le premier à placer la femme dans le champ très masculin des prédateurs sexuels. Le médecin dénonce une figure trop marginalisée par ses confrères et réclame un traitement semblable à celui des hommes. La prédatrice sexuelle fait, au détour de cette étude, son apparition dans le champ médical où Ambroise Tardieu érige un modèle d’étude pour les attentats aux mœurs. Ses catégories d’analyse et ses chapitres sont ainsi repris par ses confrères dans leurs ouvrages. Secrétaire du Conseil central d’hygiène et de salubrité de Seine-et-Oise, expert régulièrement appelé près la cour d’assises du même département, Louis Pénard consacre une étude aux attentats aux mœurs en 1860. À l’instar de Tardieu, il analyse des cas féminins. Le ton est cependant plus allusif. Selon le médecin, la femme n’est pas l’égale de l’homme dans le crime sexuel. Le genre les distingue. Concernant ses victimes, « il s’agit évidemment d’hommes atteints d’une faiblesse d’esprit qui leur ôte leur libre arbitre, et ces faits se rangeront à côté des faits semblables, où, pour satisfaire des désirs vénériens, des femmes ont abusé de l’âge, de l’innocence ou de l’imbécillité d’enfants ou de jeunes gens96 ». L’ordinaire du crime demeure masculin mais l’extraordinaire peut désormais être féminin.
49L’inceste féminin97, dans sa particularité, fait son apparition en 1862 dans le champ scientifique français. Il incombe de nouveau à Ambroise Tardieu de l’avoir dévoilé. En effet, dans la quatrième édition de son Étude médico-légale, le médecin enrichit ses études de cas portant sur la criminalité féminine par des cas d’inceste. Il rajoute ainsi une ligne au paragraphe dédié à l’étude des attentats commis par les femmes sur les garçons, en précisant que « dans l’un des cas de Casper c’était une mère dénaturée qui avait abusé de son fils, âgé de neuf ans98 ». Ce terme de « dénaturée », qualifiant directement la mère, est intéressant car les gestes des pères incestueux ne sont pas qualifiés ainsi par les médecins légistes aux alentours des années 1860. Seuls les quelques canards y faisant référence dénotent une qualification similaire des pères et des mères. Ce choix montre que c’est la fonction maternelle qui est attaquée par l’association de l’individu à l’abomination. La dénomination fait état des résistances de la société à appréhender la mère autrement que par sa fonction reproductive. Si la paternité est une magistrature, un travail constamment renouvelé, la maternité est innée, offerte par la nature à toutes les femmes. La femme naît pour être mère, comme le confirme Jules Michelet en 1860 : « Dès le berceau, la femme est mère, folle de maternité. Pour elle, toute chose de la nature, vivante et même non vivante, se transforme en petits enfants99. » La mère est le degré supérieur de l’amour. Dévouée et désintéressée, elle consacre son existence à la protection de ses enfants. Dès lors, penser l’inceste féminin devient difficile. Plus que les pères, les femmes sont stigmatisées lorsqu’elles commettent l’inceste. Elles sont des criminelles de l’impossible. Ambroise Tardieu, poursuivant son étude, explique par ailleurs avoir éprouvé le besoin d’augmenter cette nouvelle parution d’un paragraphe consacré à l’étude des attentats commis par les femmes sur des filles. L’inceste maternel y est de nouveau dénoncé à travers l’emploi de superlatifs. Cet inceste maternel incarne un cas « beaucoup plus grave et constitue un exemple de la plus épouvantable perversion des sens et du plus incroyable attentat commis par une mère sur sa fille100 ». Le médecin exprime la conscience d’une société qui peine à concevoir la possibilité d’un inceste féminin. Ambroise Tardieu, cependant, ne recule pas, et décrit le cas dans ses moindres détails :
Une femme, jeune encore, avait, sous l’influence d’un dérèglement de l’imagination, impossible à comprendre, défloré sa petite fille, âgée actuellement de douze ans, en lui introduisant les doigts très profondément et à plusieurs reprises chaque jour, pendant plusieurs années, dans les parties sexuelles et dans l’anus. Cette femme prétendait qu’elle n’avait en vue, dans ces monstrueuses pratiques, que l’intérêt de la santé de son enfant et les soins d’une propreté singulièrement raffinée. Mais la passion coupable se trahissait dans la nature même des attouchements et des circonstances du fait. L’enfant racontait, avec un accent de vérité saisissant, qu’il n’était pas rare que sa mère la réveillât, au milieu de la nuit et se livrât sur elle à ces actes effrénés qui se prolongeaient pendant une heure entière ; et durant cette scène devant laquelle l’esprit recule, la mère était haletante ; son teint, son regard s’animaient, son sein s’agitait ; elle s’arrêtait baignée de sueur101.
50L’incorporation de ce cas signale la volonté de son auteur. Même dérangeantes, ces histoires demeurent des actes de violence qui appellent la répression pénale. En réclamant la pénalisation de ces affaires, Ambroise Tardieu entend briser un silence et organiser une pratique. Ces affaires « justifient des plaintes, appellent la répression pénale et motivent l’intervention du médecin légiste, qui seul pourra constater la réalité et la nature des faits102 ».
51L’étude de Tardieu rend donc possible la conception de l’inceste comme acte du féminin. La voie demeure cependant peu empruntée par ses successeurs. Les femmes incestueuses ne sont pas citées dans l’article de Toulmouche qui paraît deux ans plus tard en 1864103. L’inceste, déjà particulièrement allusif au masculin au sein des corpus d’étude médico-légale, demeure muet au féminin104. La mère criminelle porte un visage unique : elle est une mère infanticide, tout juste mère, à peine femme. De plus, l’acceptation de l’inceste féminin est rendue difficile par les perceptions essentiellement masculines de la sexualité. La domination masculine tend à dépouiller les femmes de leur initiative et de leur liberté sexuelle105. La femme, tentatrice certes, n’est pas dominatrice dans la sexualité. Comment dès lors pourrait-elle engager une relation sexuelle contrainte avec un homme ou avec son enfant ?
La réforme pénale de 1 863
52Les pères criminels sont d’ailleurs explicitement visés par la réforme, le 13 mai 1863, des articles 331 et 333 du Code pénal. Poursuivant leur travail d’affinement des catégories juridiques de crimes, les législateurs élargissent le spectre des violences sexuelles répréhensibles au regard de la loi. L’âge des enfants victimes d’attentat à la pudeur sans violence est élevé de deux ans à une exception près puisque « sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage106 ». Le faisceau criminel de l’inceste s’élargit alors considérablement puisque les cours d’assises s’ouvrent, théoriquement, à une masse importante d’enfants jusque-là cantonnés au silence ou à l’obligation de prouver la violence de l’acte sexuel, et à un ensemble d’inculpés qui n’étaient passibles jusqu’alors d’aucune peine. La pénalité sort renforcée de cette réforme. L’attentat à la pudeur sans violence commis par un ascendant sur un enfant de moins de treize ans demeure passible des travaux forcés à temps. Les ascendants ayant commis ce même attentat sur un enfant de plus de treize ans non émancipé sont désormais passibles d’une nouvelle peine : la réclusion. Cette peine plus faible s’explique par l’âge plus élevé de l’enfant.
53Contrairement à la réforme américaine, les origines de la loi de 1863 ne sont pas à rechercher dans l’impact du débat sur la consanguinité. À lire l’exposé des motifs, les médecins n’ont eu aucune influence sur le vote de la loi puisque son auteur, le député Debelleyme, argue davantage d’un désir accru de protéger l’enfant. Il inscrit cette réforme dans le prolongement d’une transformation du regard porté sur l’enfance sensible aux alentours de 1860 dans la société française. La statistique et les juristes se préoccupent de plus en plus des crimes commis à leur encontre. En 1861, Eugène Lambert exprime ce nouveau désir. Face au crime contre la personne, il faut « placer les crimes bien plus grands commis sur les enfants légitimes par les pères et mères, crimes plus fréquents et moins exceptionnels qu’on ne le suppose généralement107 ». Cette inflexion des valeurs suit l’évolution du crime de parricide. Aux mêmes dates, le « crime des crimes » glisse imperceptiblement du meurtre des parents à la maltraitance des enfants108. La question de la protection de l’enfance, qui prend une ampleur nouvelle durant les années 1860 avec le début de l’internationalisation des débats, porte également ombrage au parricide. « À partir du début des années 1860, s’esquisse même un timide processus de légitimation109 » du parricide. On juge de moins en moins l’acte mais l’individu afin de comprendre les contextes familiaux qui ont présidé au crime. Le pouvoir parental absolu est remis en question.
54Au niveau pénal, le débat se concentre donc, en 1863, sur l’abus de leur pouvoir par certains parents. Les ascendants sont coupables quand ils outrepassent leur devoir pour avoir une relation sexuelle avec un enfant. Cette acception de l’inceste n’est pas nouvelle. Le pouvoir paternel était déjà considéré par les codes précédents comme une dimension aggravante du crime. La nouveauté du débat de 1863 repose davantage sur la question des limites à accorder à cette autorité et surtout sur une nouvelle considération de la violence morale subie par l’enfant. Il s’agit dès lors de déterminer l’âge limite à partir duquel un enfant bénéficie de son libre arbitre. Jusqu’à quel âge peut-on considérer qu’un enfant n’a pas conscience de l’acte dans lequel son parent veut l’engager ? La loi se fixe sur treize ans, un âge considéré comme médian et choisi en fonction des autres codes européens : « La limite proposée de treize ans est celle qui existe dans beaucoup de pays d’Europe et notamment en Toscane et dans les deux Siciles, où le développement de l’enfance est plus précoce que chez nous ; la limite est de quatorze ans en Suisse, en Prusse et en Autriche110. » L’élévation de l’âge de la victime est perçue comme une double protection de l’enfant, puisqu’il doit autant être défendu contre les abus commis par les adultes car « son développement physique ou intellectuel ne lui permet pas d’avoir une conscience entière de ses actes111 » que contre lui-même. Il s’agit de « le prémunir contre ses propres entraînements et [...] le préserver d’une dégradation précoce112 ».
55Le premier motif, orienté sur la question du libre arbitre de l’enfant, est emblématique des changements opérés par les cercles philanthropiques, qui considèrent que l’enfant « a acquis une spécificité propre qui requiert désormais un traitement particulier113 ». L’enfant, sans protection, devient un sujet de droit. En 1869, la Société protectrice de l’enfance de Paris qualifie ainsi les enfants de « pauvres petits êtres, victimes de l’ignorance, de l’incurie, des mauvais traitements ou de l’immoralité de ceux, quels qu’ils soient, qui doivent en prendre soin114 ». Être fragile, l’enfant mérite la protection de la société car il en incarne le salut. L’article 331 contribue donc à une meilleure reconnaissance de la spécificité des violences sexuelles familiales. La décision d’étendre l’âge des enfants victimes de leurs ascendants jusqu’à leur majorité prouve que le consentement n’est plus reconnu comme libre lorsqu’il émane d’un enfant sous l’influence d’un parent. D’autre part, cette réforme implique que « la qualité n’est plus, dans ce cas, une circonstance aggravante, mais devient un élément constitutif de l’infraction115 », contrairement à ce qui est prévu pour l’article 332 :
S’il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de treize ans, cette volonté libre n’est plus certaine si la sollicitation lui arrive d’un de ses ascendants, c’est-à-dire d’une personne qui exerce sur lui une autorité naturelle. Qu’un père soit assez dégradé pour attenter lui-même à la vertu de sa fille, il commet à la fois une immoralité révoltante et un acte digne d’une punition salutaire, tant qu’il est permis de supposer que l’abus d’autorité et l’état de dépendance sont venus en aide à ses mauvais desseins116.
56Ce qui était déjà en germe, en 1810, dans la conception pénale de l’inceste se déclare ouvertement en 1863. L’inceste est un abus d’autorité. Il se consomme par la rupture d’un contrat où les deux parties ne sont pas jugées égalitaires. Si le Code de 1832 avait amorcé une démarche en ce sens, la réforme de 1863 entérine l’idée qu’un enfant ne peut consentir à un acte sexuel avec son parent en raison de l’influence spécifique de ce dernier sur lui. Cette reconnaissance, toutefois, demeure partielle car les législateurs n’ont pas modifié sur le même modèle l’article 332, qui concerne le viol et l’attentat à la pudeur avec violence. La décision peut se comprendre étant donné que la plupart des incestes sont jugés au pénal sous l’incrimination d’attentat à la pudeur sans violence, les magistrats ont donc, jusque-là, des difficultés à prouver le défaut de consentement des victimes en l’absence de traces physiques de violence. L’incrimination pour viol réclame en effet des preuves rigoureuses. Les victimes âgées de plus de 15 ans et les femmes, généralement perçues comme suspectes, doivent apporter des preuves irréfutables des violences qu’elles ont subies117. Désormais, ces preuves ne sont plus réclamées à un enfant de plus de treize ans violenté par un parent. La criminalisation de l’inceste, au fur et à mesure des codes, passe donc de plus en plus par une réforme de l’attentat à la pudeur sans violence. La croyance en l’existence d’un contingent de pères pauvres et dénaturés, entérinée par une statistique « irrécusable », confère un sentiment d’urgence aux législateurs, qui veulent enrayer la démoralisation croissante de la société.
57La jurisprudence concernant la définition civile et pénale de l’autorité s’accélère à la fin des années 1860 avec le vote de la loi du 13 mai 1863. Dans cet ensemble, la définition de l’autorité de fait est la plus questionnée. À partir de quand est-il légitime d’invoquer le paragraphe 2 de l’article 331 ou les circonstances aggravantes de l’article 333 ? Les observateurs contemporains, qui continuent de décrire la dissolution de la famille ouvrière et du mariage, s’interrogent sur les limites juridiques à imposer à la famille. L’« exaltation de l’illégitimité populaire118 » et les multiples recompositions familiales dans les milieux ouvriers les inquiètent. La pratique du concubinage, en particulier, pose problème dans la définition de l’inceste. Un premier arrêt en date du 6 avril 1866 assimile clairement l’autorité de fait à l’autorité de droit, le concubin au père légitime. La Cour de cassation entérine la décision d’une cour d’assises qui a condamné un homme, sans lien naturel ou légitime avec sa victime, au titre de l’article 333. L’aggravation pénale est confirmée par la Cour car « la victime, alors mineure, habitait le domicile de l’accusé, sous la surveillance et la protection duquel elle était placée depuis son enfance119 ». L’autorité de fait se crée ainsi par une longue habitude de vie en commun, par l’existence d’un lien entre la victime et son agresseur qui n’est pas uniquement d’ordre civil ou biologique. L’autorité de fait se répand également par contact. L’arrêt le plus important en la matière intervient le 31 décembre 1868. La Cour de cassation réaffirme que l’autorité de fait est une circonstance aggravante du crime d’attentat à la pudeur et ancre définitivement la notion dans la jurisprudence. « Il y a lieu à aggravation de la peine lorsque l’individu convaincu d’un attentat à la pudeur sur une fille de moins de treize ans vivait maritalement, et dans un domicile commun, avec la mère de la victime120. » Les concubins, par le biais de la mère dont ils partagent le lit et la maison, détiennent désormais une autorité de fait sur les enfants de leur compagne.
58Faustin Hélie, qui rédige le rapport sur l’affaire Colombeau à l’origine de cette jurisprudence, éclaire les raisons qui ont présidé à la décision de la Cour de cassation :
Ce n’est pas si l’autorité est régulière, mais si elle s’exerce en fait. C’est cet exercice, tout irrégulier qu’il soit, qui fait l’aggravation de la criminalité, parce qu’il est l’abus d’un pouvoir même usurpé. Or si la criminalité est la même dans un ménage régulier et dans un ménage irrégulier, pourquoi dans ce dernier cas, l’immoralité du concubinage serait une excuse pour l’agent121 ?
59Ce rapport pose cependant un problème : comment mesurer l’exercice de cette autorité ? Comment départager l’amant du concubin ? Deux éléments sont évoqués dans l’arrêt de la Cour de cassation. Le premier concerne l’existence d’une vie maritale entre la mère et le concubin. La durée de la relation et leur vie en commun, au sein d’un même foyer, constituent les preuves de leur relation sentimentale. Le second se trouve dans l’âge de l’enfant. Un enfant âgé de moins de 13 ans, parce qu’il ne dispose pas d’une volonté libre, est automatiquement sous l’influence de cet adulte qui partage sa vie. Dès lors, tous les éléments sont réunis pour qu’au niveau pénal, il soit reconnu que le concubin, au même titre que le père, exerce une influence morale et une autorité sur l’enfant. Cette jurisprudence montre la permanence des théories moralistes qui ont présidé à l’avènement du Code civil et qui définissent l’inceste comme un attentat à la pudeur aggravé par la position de son auteur.
60Les magistrats adaptent seulement le Code à leur temps en redéfinissant une famille aux contours devenus plus flous. Déjà élargie aux beaux-parents, la famille trouve de nouveaux membres à partir de la fin des années 1860. Ces derniers ne sont cependant plus liés par un contrat civil ou par un lien biologique entre eux. Sans pour autant reprendre les contours larges de la famille d’Ancien Régime, cette famille se constitue et se définit davantage à travers le lien moral que social. Elle n’est pas sans rappeler l’inceste de deuxième type que l’anthropologue Françoise Héritier a mis en lumière et qui questionne l’identité et le placement de l’individu dans la société. L’auteur met en lumière un autre type d’inceste qui se définit au travers de l’existence d’un partenaire sexuel commun aux deux protagonistes de la relation122. La société du xixe siècle place dans la famille des identités hiérarchiques définies au travers du rôle moral que chacun occupe au sein de la société. L’homme, quelle que soit sa position civile, lorsqu’il partage un foyer avec une famille, en devient automatiquement le magistrat moral. La maison incarne dès lors l’entité privilégiée qui détermine les liens et connecte les individus entre eux. Elle est un marqueur moral. Au sein du foyer, tous les membres partagent une même identité. Ils appartiennent à une famille unique au sein de laquelle chacun a un rôle déterminé. Or, l’inceste est l’interdiction d’entretenir une relation sexuelle avec un « identique ». Avec la loi de 1863 et la jurisprudence qui en découle, l’élaboration de l’inceste criminel se précise.
Les urbains, plus inhumains ?
61Scrutée, la famille l’est aussi par les enquêtes sociales dont le mouvement poursuit son activité sous le Second Empire. Parmi les auteurs, Jules Simon ancre explicitement le phénomène incestueux dans l’urbanité dans L’ouvrière en 1861. Il considère qu’« il est en vérité difficile de croire que la corruption des mœurs soit plus grande à Paris qu’à Saint-Quentin, à Reims, à Rouen, à Lille ; car on ne voit pas ce que l’imagination pourrait ajouter aux ravages de la prostitution et de l’inceste dans nos grandes villes manufacturières123 ». Le tableau qu’il peint de la débauche des ouvriers est plus sombre que les descriptions proposées vingt années plus tôt par Villermé et Blanqui. La rue des Étaques à Lille, où le comportement incestueux des ouvriers avait seulement été suggéré par Villermé, est décrite par Jules Simon :
Les souterrains servent de logement à toute une famille ; par conséquent, le père, la mère, les enfants couchent dans le même local et trop souvent quel que soit leur âge, dans le même lit. Le plus grand nombre de ces malheureux ne trouvent plus aucun inconvénient à la confusion des sexes. S’il en résulte un inceste, ils ne le cachent pas, ils n’en rougissent pas ; à peine savent-ils que le reste des hommes ont d’autres mœurs124.
62Des mœurs dépravées des ouvriers des grands centres manufacturiers découle l’évidence de l’inceste. Jules Simon, en les décrivant ainsi, transforme le phénomène en une pratique communément admise par tous : aucun sentiment de honte ne vient frapper les ouvriers qui le commettent. Or, sans ces barrières indispensables du scandale, les ouvriers sont des immoraux et des sauvages. Parce qu’ils ne connaissent pas des barrières morales aussi évidentes que l’interdit de l’inceste, les ouvriers vivent selon lui en dehors de la civilisation. En décrivant clairement le phénomène, Jules Simon ne se contente pas de prolonger certaines des représentations diffusées par les premières enquêtes sociales, il nomme l’inceste et assimile sa pratique à une classe sociale. Son étude, en rompant les silences qui ont précédé, poursuit la construction sociale du phénomène et ouvre une période de stigmatisation de l’inceste où celui-ci est perçu comme un crime ouvrier et urbain, plus spécifiquement commis dans le Nord de la France.
63La même vision se retrouve deux ans plus tard dans les écrits de Paul Bernard, substitut du procureur général à Amiens. Son essai sur l’Histoire de l’autorité paternelle en France, qui remporte le prix Monthyon de l’Académie des sciences morales et politiques en 1860, paraît en 1863. Selon le magistrat, le fait est établi et cautionné par son expérience personnelle de procureur à Amiens, que « l’inceste [...] fait d’affreux ravages dans le Nord de la France125 ». Étrangers à la civilisation, les ouvriers sont des barbares abrutis par la poussière et la sueur. Pour l’auteur, l’origine de cette géographie nordique de l’inceste se trouve dans la dissolution plus grande et plus rapide des liens matrimoniaux au sein des grands centres manufacturiers :
L’habitude de vivre en concubinage s’est propagée depuis trente ans au milieu des centres manufacturiers, dans des proportions effrayantes, et l’indifférence des hommes et des femmes pour tous les liens de la famille les a amenés à contracter sans honte des liaisons plus odieuses et plus criminelles. Ne cherchons pas l’esprit de famille parmi ces êtres flétris par la débauche ! N’y cherchons pas l’autorité, elle a trop ouvertement abdiqué pour se réveiller de son anéantissement126.
64Les pères ouvriers sont stigmatisés pour avoir dissous une autorité sacrée depuis des siècles. Infâmes, lâches et avilis, ils « [dévorent] la substance de leurs enfants qui tombent de dégradation en dégradation127 ». Le discours sur l’inceste se focalise sur la faute première des pères qui a entraîné une dégradation générale des mœurs. Ivres et paresseux, mauvais ouvriers et maris, ils ont oblitéré leur masculinité pour devenir des « animaux immondes », selon les propres termes du magistrat. « D’ailleurs, les philanthropes ou les chrétiens sociaux qui s’interrogent sur la question ouvrière du xixe siècle pensent que, face à ces situations nouvelles, le développement harmonieux du foyer passe désormais par la femme et la mère et non par le père128. » En plus des femmes, Paul Bernard, comme Jules Simon, prônent un recours à une meilleure éducation des classes ouvrières pour enrayer le phénomène. L’instruction, rempart de l’immoralité, est réclamée par ces auteurs. Mais le législateur, en la personne de Paul Bernard, désire aussi un renforcement de la loi. Le voile de la vie privée doit être levé et l’appareil législatif plus répressif. Il ne précise pas, cependant, si ce durcissement doit se faire par le biais de l’inscription de l’inceste dans le Code pénal ou par la constitution de lois protégeant l’enfance et punissant les pères.
65Dans la deuxième moitié du siècle, la famille ouvrière est donc de plus en plus associée à la description du phénomène incestueux. Élargissant toujours plus la sphère de diffusion et de réception de ces discours sociaux sur la transgression, ces auteurs restreignent en conséquence un peu plus les contours de l’inceste. Cette définition de la classe pauvre et son ancrage dans une géographie particulière préparent l’avènement du stéréotype.
L’histoire de Peau d’Âne
66Dans cet ensemble de discours portant sur la protection de l’enfant, l’autorité paternelle et la morale familiale se réactualise l’histoire de Peau d’Âne, qui concentre les trois thématiques. Le conte n’a jamais complètement disparu de la littérature française où il se transmet dans le cadre de l’oralité, mais le xixe siècle contribue à le rénover au travers de multiples variations contemporaines. La version la plus célèbre du conte de Peau d’Âne est celle publiée en 1694 par Charles Perrault. Elle narre l’histoire d’un roi, « aimable en paix, terrible en guerre129 », dont l’épouse meurt après une maladie. Au moment de son dernier soupir, la reine obtient de son mari une promesse :
Que si vous rencontrez une femme plus belle,
Mieux faite et plus sage que moi,
Vous pourrez franchement lui donner votre foi,
Et vous marier avec elle130.
Au décès de son épouse, le roi recherche cette femme mais ;
L’infante seule était plus belle ;
Et possédait certains tendres appas
Que la défunte n’avait pas.
Le roi le remarqua lui-même,
Et brûlant d’un amour extrême,
Alla follement s’aviser
Que par cette raison il devait l’épouser ;
Il trouva même un casuiste
Qui jugea que le cas se pouvait proposer ;
Mais la jeune princesse, triste
D’ouïr parler d’un tel amour,
Se lamentait et pleurait nuit et jour131.
67La jeune princesse, sur les conseils de sa marraine, demande à son père en échange de son accord des robes couleur du temps, du soleil et de la lune, impossibles à confectionner. Mais le roi, parvenant à utiliser les meilleurs tailleurs, lui offre ces trois robes. La marraine conseille alors à la princesse de demander à son père son bien le plus précieux : la peau d’un âne qui produit l’or du royaume. Son père fait tuer l’âne et en offre la peau à sa fille, qui fuit le royaume le jour de ses noces en s’en recouvrant entièrement. Elle s’engage alors comme servante dans une métairie où le fils d’un roi la découvre secrètement alors que, dans sa chambre, elle porte une des somptueuses robes de son père. Ébloui par sa beauté, il devient malade de ne pouvoir la trouver. En mangeant une galette de pain préparé par Peau d’Âne, il aperçoit une bague que cette dernière a laissée tomber en pétrissant la pâte. Peau d’Âne, reconnue comme la propriétaire de cet anneau, peut enfin épouser le jeune roi, qui invite à leur noce tous les rois alentour. Le père de Peau d’Âne apparaît alors sous un autre jour, car il
avait, avec le temps, purifié les feux
Dont son âme était embrasée :
Il en avait banni tout désir criminel ;
Et, de cette odieuse flamme,
Le peu qui restait dans son âme
N’en rendait que plus vif son amour paternel132.
68Dans la morale qui clôt le conte, Perrault raisonne sur les mécanismes amoureux, dont l’inceste incarne le dernier emportement car « contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue133 ». Malgré l’interdit fondamental qui impose aux parents de ne pas épouser leurs enfants, la passion peut parfois l’emporter sur la raison, même chez les gens les plus honnêtes, à l’instar de ce roi bon et tempéré. Si « le conte de Peau d’Âne est difficile à croire134 », conclut le conteur, l’inceste est un phénomène réel et d’autres Peau d’Âne parcourent le royaume de France. Des versions différentes de celles de Charles Perrault existent, mais toutes mettent en lumière le désir incestueux du père à l’origine de la fuite de la princesse. La peau de l’âne revêtue par la princesse symbolise alors la souillure ressentie par la jeune fille à l’idée d’une union sexuelle avec son père.
69Au xixe siècle, le conte n’est pas revisité sous la forme littéraire de la fable. Il emprunte plutôt la forme de l’opérette jouée de manière impromptue dans les rues de Paris, au sein du 3e arrondissement ou du théâtre de la Gaîté. Le public populaire est le premier visé par ces représentations qui ont lieu dans les quartiers populaires de la capitale où se développent, en concurrence avec les théâtres bourgeois des 1er et 2e arrondissements, « les premiers cafés-concert [qui] ouvrent dans les années 1860135 ». Les opérettes et les genres musicaux légers sont du reste parmi les plus plébiscités dans la capitale tout au long du xixe siècle136. Dans l’opérette, la réactualisation de l’histoire de Peau d’Âne au xixe siècle se fait sur deux modes. Le premier consiste à dévaloriser la princesse et à mettre en avant la piété paternelle. Avant les années 1860, le traitement du thème incestueux de Peau d’Âne reste elliptique. Jean Baptiste Augustin Hapdé n’y fait aucune allusion en 1808 dans son Peau d’Âne ou L’Isle-Bleue et la Mer-Jaune. Il oblitère le geste paternel pour ne sauvegarder du conte initial que l’image bienveillante du roi :
– Je me rappelle aussi mon père qui était si bon et si généreux... Il me donnait ainsi qu’à mon frère tout ce que nous lui demandions, surtout quand nous avions été bien sages et que nous avions bien étudié nos leçons... C’est lui qui, au jour de l’an et au jour de ma fête, m’avait fait faire, par les plus habiles couturières du pays, une robe couleur du temps et une robe couleur du soleil... Je me souviens qu’il a poussé la complaisance pour moi jusqu’à faire tuer un âne qui, disait-on, était précieux, parce que j’en voulais avoir la peau137.
70Après 1860, Peau d’Âne, symbolique victime du père chez Perrault, incarne une jeune fille capricieuse et superficielle dans les récits. Elle est le portrait en négatif de son père, incarnation de la vertu et de la modération. « [Elle] est une vaniteuse qui n’a pas deux liards de cervelle et qui passe son temps à s’attifer et à contempler sa figure dans tous les miroirs qu’elle trouve sur son chemin138. » Par un jeu de psyché, les auteurs utilisent l’histoire de Peau d’Âne pour survaloriser l’image paternelle. Cette image narcissique de Peau d’Âne est confirmée par la grande féerie proposée par Louis-Émile Vanderburck en 1863. Dans cette opérette, la jeune princesse Lilia repousse tous les prétendants proposés par son père, le roi Matapa, présenté comme trop bon envers sa fille. La princesse ne quitte jamais son miroir dans lequel elle aime à s’admirer. Elle est aussi vaniteuse que sa marraine, surnommée par les auteurs « la fée coquette ». La version initiale du conte est d’autant plus détournée que c’est la princesse qui cherche à séduire son père :
C’est pour vous seul que j’aimais à paraître ;
Que de briller, je m’imposais la loi,
Resplendissante, ici je voulais être
À tous les yeux la fille du grand roi139.
71La vanité de Lilia entraîne l’emprisonnement du roi à la suite d’une promesse de mariage rompue par la princesse à l’égard du prince Belazor. La morale du conte est donc complètement revisitée dans ces féeries, où il s’agit avant tout de prôner l’obéissance filiale et de dénoncer la futilité des apparences. Les auteurs témoignent ici d’une conception conservatrice et traditionnelle de la morale. Sous leur plume, la magistrature paternelle est reconnue comme naturellement bonne et mesurée tandis que la jeune princesse représente la corruption des enfants et des femmes.
72À partir de la fin des années 1850, un courant s’oppose à ce traitement conservateur pour réhabiliter Peau d’Âne en victime de la déraison et de la passion de son père. Dans l’opérette créée par Julian en 1858, Peau d’Âne redevient une image de vertu140 au même titre que dans l’œuvre d’Henri Avocat et Henri Derval avec leur Mademoiselle Peau d’Âne en 1863. Le conte est transposé dans un Paris contemporain où le père de Peau d’Âne est un sapeur-pompier arrivé à la caserne de la Nouvelle-France en 1842 monté sur un âne. Parodie humoristique du conte, cette pochade n’en dénonce pas moins la proposition incestueuse du père envers sa fille en restant fidèle à la version de Charles Perrault :
Virginie-Anne, semblable à Cendrillon, fût chargée des ouvrages les plus rudes de la cantine... laver la vaisselle, raccommoder les bas, y compris le bât de l’âne et autres ingrédians. Elle était belle, si belle dans l’exercice de sa faction... de ses fonctions... que tout un chacun ne tarda pas à la reluquer... La mère Tourtougnolle (qu’était le nom de son mari) cessa peu de temps après d’exister, ce qui donna l’idée à son veuf d’épouser Virginie-Anne, se disant, pour son excuse : comme elle est très jolie, donc, c’est ma belle-fille, et ceci d’autant plus que Madame Tourtougnolle défunte, sufficit !.. que la petite ne lui ressemblait pas, et attendu qu’elle ressemblait à l’adjudant comme deux frères lyonnais… séparément. Il en causa donc deux mots à Virginie-Anne, qui, remplie de prudence, de pudeur et de vertu, pensa s’évanouillir à cette horrible préposition, et, sous le prétexte fallacieux d’aller quérir un quart de beurre, elle courut consulter son parrain l’adjudant qui s’était fait somnambule au civil et au troisième étage de la rue de Rivoli141.
73La corruption du père et son influence ne peuvent rien contre la volonté de la jeune fille, aidée dans sa démarche par son bienveillant parrain. La confusion des sentiments, entraînée par la proposition paternelle, induit l’imposition d’une autre morale que celle colportée dans les précédentes opérettes. Il n’y a pas qu’un seul amour : celui des parents ne peut être confondu avec celui des époux. La réactualisation de l’histoire de Peau d’Âne sous cette forme intervient entre 1855 et 1865. Les auteurs semblent suivre le mouvement de la société, qui entend protéger davantage l’enfance contre les abus paternels.
74Ces deux modes de réappropriation de l’histoire de Peau d’Âne ont en commun de diffuser deux conceptions qui sont des reflets des débats contemporains : affermir le pouvoir paternel ou protéger l’enfant ? Le récit choisi par les auteurs leur permet de diffuser une morale simple auprès du spectateur, comme jadis le conte de Charles Perrault. Peau d’Âne permet en outre d’aborder un sujet central : la famille et sa corruption morale. Cette dimension sociale du théâtre a été mise en lumière par Christophe Charle : ces pièces, « par une certaine façon d’appréhender le monde social se caractérisent, malgré tout, par l’introduction de figures, de types, de situations mettant en jeu des ressorts centraux ou en voie de redéfinition d’une société plus mouvante qu’on ne le dit142 ».
75Toutefois, ces questions sont souvent transposées dans un ailleurs lointain. Car en dehors de deux œuvres, toutes les intrigues se situent dans des lieux symbolisant l’exotisme. Réactivant un traitement ancien du thème incestueux, les auteurs dissocient l’inceste de la société dans laquelle ils évoluent. Ils le font appartenir à des civilisations orientales, limitant ainsi l’identification sociale du phénomène. Ils l’associent au merveilleux. Farfadets, lutins et fées viennent compléter le peuplement de ce monde où les femmes portent des parures et des robes somptueuses. L’affiche de la féerie créée par Émile Vanderburck est empreinte de références à l’Orient et au merveilleux (Illustration VI). Le roi, en haut à gauche, porte sur la tête un foulard qui rappelle le némès des pharaons égyptiens. L’uraeus, traditionnellement en forme de serpent, a été remplacé par un paon. Sa fille, symétriquement placée dans l’angle opposé au père, incarne la luxuriance de la nature. Alors que son père repose sur un promontoire aride où seuls demeurent des cristaux, la princesse est entourée par une abondante végétation à ses pieds. Sa représentation en Peau d’Âne, visible au centre inférieur de l’affiche, fait appel au mythe de Vénus. Allongée dans un large coquillage, entourée par une flore aquatique, Peau d’Âne est assimilée à la déesse de l’amour et de la beauté romaine dans une pose voluptueuse. La version plus tardive du mythe proposée par Lauri-Lauri’s en 1883 place également Peau d’Âne dans un contexte exotique (Illustration VII). L’imaginaire se déplace plus visiblement au Machrek et en Afrique. La présence abondante des singes sur l’affiche, ou de la couverture léopard qui recouvre le dos du cheval en bas, au centre, se réfère au continent africain. De plus, les deux gardes représentés en bas à gauche portent des habits qui rappellent ceux de la garde impériale de Napoléon Ier : épaulettes jaunes, culotte blanche et veste bleue. S’agit-il d’une transposition du mythe de Peau d’Âne au moment de la campagne d’Égypte et de Syrie en 1798 ? Les hommes, par ailleurs, sont tous représentés sous des traits grotesques dénotant la dimension comique de la pièce. Des personnages fantastiques apparaissent à l’arrière-plan : homme/singe, homme/chauve-souris sautillant sur des tonneaux de vin. L’arrière-plan montre une Peau d’Âne lascivement allongée sur un rocher dans une pose voluptueuse qui rappelle celle de l’affiche précédente. La présence des coquillages et de la mer vient rappeler une nouvelle fois l’association de Peau d’Âne à Vénus sortant des eaux de sa naissance. Cette vision exotique de Peau d’Âne se prolonge jusqu’à la fin du siècle. En 1898, Caritas, qui rédige à son tour une nouvelle version, donne des instructions claires quant au décor de la pièce : « La salle du palais sera garnie de plantes vertes et aussi luxueuse que possible143. » Le nom même de l’héroïne est changé pour emprunter des consonances orientales. Peau d’Âne devient Florella, princesse de Ramahoum servie par des esclaves noires, entourée de lutins et de farfadets dans une confusion traditionnelle entre le merveilleux et l’Orient.
76Symbole ambivalent de la vertu et de la corruption, Peau d’Âne se transforme donc peu à peu en une incarnation voluptueuse de la beauté orientale. À l’origine, cette transposition du mythe a pu être un moyen, pour des auteurs écrivant sous le Second Empire, d’aborder des questions sociales sous couvert de la comédie, de la féerie et de l’exotisme. Après 1870, la vertu de Peau d’Âne disparaît de nouveau au sein du théâtre. Petit à petit, son innocence se transforme. D’enfant, elle devient femme pour incarner la volupté inhérente au genre féminin à la fin du siècle.
77Parallèlement au théâtre et à l’opérette, la première version du conte connaît de nombreuses rééditions. Entre 1801 et 1898, on compte jusqu’à cent-sept rééditions de l’histoire de Charles Perrault. Cet engouement est particulièrement prégnant de 1840 à 1875 où se concentrent 72 % des parutions144. Le questionnement sur la famille et la morale, important au cours de cette période, permet d’expliquer ce phénomène. Le conte, dans sa forme littéraire ancienne, a valeur de prévention. Il s’ajuste aux mutations sociétales pour s’adapter aux impératifs édictés par la morale ambiante145. Dans sa préface à la réédition des contes de Charles Perrault en 1865, Saint-Germain considère en effet qu’au sein des contes la « moralité [...] est saisissante. Depuis la mésaventure du Petit Chaperon Rouge, les petits enfants vont droit leur chemin, ou à peu près, et ne s’attardent plus à l’école buissonnière146 ». Ces rééditions du conte de Peau d’Âne permettent de moraliser l’enfance et de la prévenir de certains dangers. Face à une invitation parentale, l’enfant doit savoir dire non à l’inceste. La soumission à l’autorité paternelle connaît des limites et Peau d’Âne permet d’en montrer certaines. Le conte a alors valeur d’éducation.
78Peau d’Âne, dont l’histoire concentre plusieurs des thématiques morales de la famille, est emblématique de la société dans laquelle son histoire est réactualisée. Autour de 1860, l’écriture de l’inceste prend de l’ampleur. La réflexion sur le phénomène touche de nouveaux cercles, qui amplifient sa diffusion au sein de la sphère publique, et l’audience de l’inceste s’élargit aux cercles médicaux et philanthropiques. Mais le phénomène semble emprunter désormais un chemin unique puisque tous les discours convergent pour mettre en exergue son aspect dangereux. L’inceste est devenu un mal dont la société doit désormais guérir.

Illustration VI. Affiche de Peau d’Âne, grande féerie en quatre actes et vingt tableaux, lithographie, Paris, 1 863
(Arts du spectacle) [© BNF],

Illustration VII. Affiche de Peau d’Âne… Lauri-Lauri’s féerie, lithographie, Paris, 1 883
(Arts du spectacle) [© BNF],
Notes de bas de page
1 Frédéric Chauvaud, « Le “moment 1832”. Le droit de punir et le libéralisme pénal », dans Patrick Harismendy (dir.), La France des années 1830 et l’esprit de réforme, Rennes, PUR, 2006, p. 162.
2 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1996, p. 506.
3 Jean-Baptiste Duvergier, Code pénal annoté, édition de 1832, Paris, 6. Guyot et Scribe, 1833, p. 51.
4 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 159.
5 Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, Paris, Cosse, 1852 [1843], t. IV, p. 218.
6 Le Moniteur universel, n° 340, supplément du mardi 6 décembre 1831.
7 Agnès Fine, Jean-Claude Sangoï, La population française au xixe siècle, Paris, PUF, 1996, p. 68.
8 Sylvie Lapalus, La mort du vieux, op. cit., p. 164.
9 Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, Théorie, op. cit., p. 248.
10 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, op. cit., t. XXXXIX, p. 224.
11 Ibid.
12 Dalloz Aîné, Armand Dalloz, Jurisprudence générale, recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, Paris, Au bureau de la jurisprudence générale, 1853, p. 137.
13 Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, Théorie, op. cit., p. 184.
14 Joseph Louis Élzéar Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855, p. 86.
15 Achille Morin, Dictionnaire du droit criminel, Paris, 6. Durand, 1842, p. 406.
16 Prosper Tarbé, Travail et salaire, Paris, Chez l’auteur, 1841, p. 120-121.
17 Les deux premiers comptes, parus en 1827, sont rétrospectifs puisqu’ils concernent les années 1825 et 1826.
18 Frédéric Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru, la violence apprivoisée au xixe siècle, Paris, Brepols, 1991,p. 33.
19 Michelle Perrot, « Premières mesures des faits sociaux : les débuts de la statistique criminelle en France (1780-1830) », dans François Bédarida et al., Pour une histoire de la statistique, 1.1, Contributions, Paris, Economica, 1987, p. 125.
20 « Régulièrement qualifié d’“odieux” au xixe siècle, le parricide, qui emporte la peine de mort, est le crime des crimes », dans Sylvie Lapalus, La mort du vieux, op. cit., p. 14.
21 André-Michel Guerry, Essai sur la statistique morale de la France, Paris, Librairie scientifique de Crochard, 1833, p. 29.
22 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pour l’année 1842, Paris, Imprimerie nationale, 1844, Page XI.
23 Adolphe d’Angeville, Essai sur la statistique de la population française, considérée sous quelques-uns de ses rapports physiques et moraux, Paris, Mouton Bourg, 1836, p. 125.
24 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 131.
25 Eugène Bonnemère, Histoire des paysans depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours, 1200-1850, Paris, F. Chamerot, 1856, t. 2, p. 428.
26 Fabienne Giuliani, « La carte mentale de l’inceste dans la France du xixe siècle (1791-1898) », Cahier ADES, n° 2, 2008, « Sexe de l’espace, sexe dans l’espace », p. 113-121.
27 Antoine Savoye, Les débuts de la sociologie empirique, Paris, Méridiens Klincksieck, 1994, p. 119.
28 Pour comprendre le fonctionnement de l’Académie des sciences morales et politiques, on trouve un chapitre très clair et très complet dans Antoine Savoye, Les débuts, op. cit., p. 117-143. Sophie-Anne Leterrier, L’institution des sciences morales. L’Académie des sciences morales et politiques, 1795-1850, Paris, L’Harmattan, 1995.
29 Olwen Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 1974.
30 Michelle Perrot, « L’œil du baron ou le visiteur du pauvre », dans Id., Les ombres de l’histoire, crime et châtiment au xixe siècle, Paris, Flammarion, p. 105.
31 Id., Enquêtes sur la condition ouvrière en France au xixe siècle, Paris, Hachette, 1972, p. 11.
32 Alban de Villeneuve-Bargemont, Économie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme, en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir, Paris, Paulin, 1834,t. l, p. 479.
33 Ibid.
34 Ibid., t. II, p. 78.
35 Louis-René Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Paris, Jules Renouard et Cie, 1840,t. I, p. 27.
36 Ibid., p. 83.
37 Voir Dominique Kalifa, « Enquête sociale et différence des sexes au premier xixe siècle », dans Luc Capdevila et al., Le genre face aux mutations : masculin et féminin du Moyen Âge à nos jours, Rennes, PUR, p. 103-111.
38 Louis-René Villermé, Sur les cités ouvrières, Paris, Baillière, 1850, p. 4.
39 Adolphe Blanqui, Des classes ouvrières en France pendant l’année 1848, Paris, Firmin Didot frères, 1849, p. 72.
40 Ibid., p. 75.
41 Ibid., p. 213.
42 Gérard Leclerc, L’observation de l’homme : une histoire des enquêtes sociales, Paris, Seuil, 1979, p. 218-219.
43 Jürgen Habermas, Droit et morale, Tanner Lectures (1986), Paris, Seuil, 1997, p. 89.
44 Susan S. Silbey, Patricia Ewick, « Devant la loi : la construction sociale du juridique », dans Chantal Kourilsky-Augeven (dir.), Socialisation juridique et conscience du droit, Paris, LGDJ, 1997, p. 34.
45 BNF, 4-FM-31879, À juger pour le sieur Valax, propriétaire, procédant comme tuteur du mineur François ILPID ; contre Jeanne-Marie GÉRAUD, veuve DUGOURC, et ses enfants, cohéritiers DUGOURC ; EN PRÉSENCE de François PENDARIES ET de Louis CAPUS, tuteur spécial de Marguerite PENDARIES, Toulouse, imprimerie de Caunes, s. d., p. 6.
46 Bulletin des lois du royaume de France, Paris, Imprimerie royale, neuvième série, t. IV, janvier 1833, p. 163.
47 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 32, année 1832, 1842, p. 149.
48 Jérôme Mavidal, Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires, op. cit., deuxième série, t. 95, p. 348.
49 Cette pétition est citée au sein des débats contenus dans les archives parlementaires, mais n’a pu être trouvée au sein des Archives nationales où elle a disparu. Je remercie Benoît Agnès de m’avoir mentionné ce débat.
50 Jérôme Mavidal, Émile Laurent (dir.). Archives parlementaires, op. cit., deuxième série, t. 95, p. 349.
51 Frédéric Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, Grenoble, Prudhomme, 1840,t. 1,p. 403-404.
52 Dalloz Aîné, Armand Dalloz, Jurisprudence générale, op. cit., 1862, p. 72.
53 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 32, année 1832, 1842, p. 149-150.
54 Ibid., p. 150.
55 Francis Démier, La France du xixe siècle : 1814-1914, Paris, Seuil, 2000, p. 174.
56 Ibid., p. 137.
57 Jules de Saint-Aure, L’inceste, suivi de la belle-maure, Paris, Tenré, 1832, 4 vol. Jules de Saint-Aure est le pseudonyme de Gustave Delahaye.
58 Nous pouvons parler de mythologie à plusieurs égards. D’une part parce que les accusations portées contre la famille des Borgia n’ont jamais été prouvées. D’autre part parce qu’elles apparaissent dès le xve siècle et se sont transmises ensuite de siècle en siècle. La famille Borgia, au fil des époques, a ainsi été utilisée par les auteurs pour mettre en lumière sous une forme symbolique l’image de la mauvaise famille, qui pratique aussi bien l’inceste que le meurtre ou la trahison.
59 Le duc de Ferrare, qui appartenait à la famille des Este, est le troisième mari de Lucrèce Borgia.
60 Victor Hugo, Lucrèce Borgia, drame, Paris, Eugène Renduel, 1833, p. 68.
61 À la suite d’un voyage en Italie en compagnie de Stendhal, Prosper Mérimée rédige une première version de cette nouvelle en 1846. La deuxième version, qui date de 1868, est brûlée dans l’incendie de sa maison en 1871. La première est donc celle qui est publiée dans son dernier recueil, Les dernières nouvelles, en 1873.
62 Prosper Mérimée, « Il viccolo di Madama Lucrezia », dans Id., Romans et Nouvelles, Paris, Le livre de poche, 1973 [1846], t. II, p. 307.
63 Sextus Tarquin, fils de Tarquin le Superbe, viole la fille de son cousin prénommée Lucrèce et déclenche, par cet acte, la fin du règne de sa famille sur Rome. La famille étrusque des Tarquin a régné de 616 à 509 av. J.-C.
64 Ibid., p. 310.
65 Alexandre Dumas, Les crimes célèbres : les Borgia, Paris, Passard, 1854, vol. I, p. 96.
66 Ibid., p. 121.
67 Stendhal, Les Cenci, Paris, Hatier, 2007 [1837], p. 24.
68 François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt, Agrippine, tragédie en cinq actes, Paris, Tresse, 1842.
69 Christine Bard, « Introduction », Femmes et justice pénale (xixe-xxe siècle), Rennes, PUR, 2002, p. 208.
70 Louis-Charles Girou de Buzareingues, Philosophie physiologique, politique et morale, Paris, Firmin Didot Père et Fils, 1828, p. 312-313.
71 Jacques Léonard, « Eugénisme et darwinisme : espoirs et perplexités chez les médecins français du xixe siècle et du début du xxe siècle », dans Yvette Conry (dir.), De Darwin au darwinisme : science et idéologie. Congrès international pour la mort de Darwin, Paris, J. Vrin, 1983, p. 188.
72 Francis Devay ne choisit pas de réutiliser, au sein de son analyse, le terme de consanguinité initialement employé par Girou de Buzareingues.
73 Francis Devay, Hygiène des familles ou perfectionnement physique et moral de l’homme considéré particulièrement dans ses rapports avec l’éducation et les besoins de la civilisation moderne, Lyon, Dorier, 1846, t. 2, p. 176-177.
74 Prosper Menière, Du mariage entre parents considéré comme cause de la surdi-mutité congénitale, lu à l’Académie de médecine, séance du 29 avril 1856, Paris, Desprez, 1858, p. 7-8.
75 Francis Devay, Du danger des mariages consanguins au point de vue sanitaire, Lyon, Labé, 1857, p. 26.
76 Ibid., p. 29.
77 Ibid., p. 46.
78 Alfred Bourgeois, Quelle est l’influence des mariages consanguins sur les générations ?, thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 12 mai 1859, Paris, Imprimerie de la faculté de médecine, 1859, p. 3.
79 Ibid., p. 4.
80 Eugène Daily, « Des dangers attribués aux mariages entre consanguins », La gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1862, t. IX, p. 504, 6 et 13.
81 Eugène Daily, « Des dangers attribués aux mariages entre consanguins », La gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1862, t. IX, p. 523.
82 Francis Devay, Un mot sur le danger des mariages consanguins, réponse à une attaque, état de la question, Paris, Victor Masson et fils, 1863, p. 16.
83 Ibid., p. 24.
84 Martin Ottenheimer, Forbidden Relatives : The American Myth of Cousin Marriage, Chicago, University of Illinois Press, 1996, p. 49.
85 Ruby Andrew, « Child Sexual Abuse and the State : Applying Critical Outsider Methodologies to Legislative Policymaking », University of California Law Review, vol. 39, 2006, p. 1862.
86 Stephen Robertson, Sexual Violence and Legal Culture in New-York City, 1880-1960, Londres, University of Carolina Press, 2005, p. 79.
87 É. Beaugrand, « Des mariages consanguins – examen des travaux récents sur ce sujet », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, deuxième série, t. XVII, janvier 1862, p. 229.
88 Charles Darwin, De l’origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres organisés, Paris, Guillaumin et Cie, 1862, p. 136-137.
89 Linda Gordon, Heroes of their Own Lives : The Politics and History of Family Violence, Chicago, University of Illinois Press, 2002, p. 215.
90 Jules Falret, De la consanguinité, Paris, P. Asselin, 1865, p. 4.
91 Pierre Augustin Olivier Mahon, Médecine légale, Rouen, J.B.M. Robert, 1801,t. l, p. 137.
92 Voir Mateu-Josep-Bonaventura Orfila, Leçons de médecine légale, Paris, Béchet Jeune, 1823, 3 vol. et Alphonse Devergie, Médecine légale, théorique et pratique, Paris, Germer Baillière, 1836, 2 vol.
93 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 173.
94 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1862 [1857], p. 53.
95 Ibid., p. 55.
96 Louis Pénard, De l’intervention du médecin légiste dans les questions d’attentats aux mœurs, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, p. 20.
97 Le terme d’inceste féminin sert à désigner des relations incestueuses où les agresseurs sont des femmes.
98 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale, op. cit., p. 55.
99 Jules Michelet, La femme, Paris, Hachette et Cie, 1860, p. 49.
100 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale, op. cit., p. 58.
101 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale, op. cit., p. 58.
102 Ibid., p. 57.
103 Adolphe Toulmouche, « Des attentats à la pudeur, des tentatives de viol sur des enfants ou des filles à peine nubiles et sur des adultes », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, deuxième série, t. XXII, 1864, p. 333-382.
104 Fabienne Giuliani, « Les monstres passionnels. Les femmes et l’inceste dans la France du xixe siècle (1791-1898) », dans Frédéric Chauvaud, Gilles Malandain, Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (xixe-xxe siècles), Rennes, PUR, 2009, p. 159-173.
105 Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998.
106 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 63, p. 459.
107 Eugène Lambert, Philosophie de la Cour d’assises, Paris, Henri Plon, 1861, p. 165.
108 Sylvie Lapalus, « Du père immolé au tyran domestique. Les victimes de parricide au xixe siècle », dans Benoît Garnot (dir. J, Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, Rennes, PUR, 2000, p. 289-301.
109 Sylvie Lapalus, La mort du vieux, op. cit., p. 538.
110 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 63, p. 460.
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Marie-Sylvette Dupont-Bouchat, Éric Pierre, Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, 2001, p. 385.
114 Le Petit parisien, 5 mars 1869.
115 Jacques Poumarède, « L’inceste et le droit bourgeois », art. cité, p. 223.
116 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 63, p. 460.
117 Céline Regnard-Drouot, « Dénoncer et dire la souillure. Les femmes victimes d’attentat à la pudeur devant la Cour d’assises du Var au xixe siècle », dans Frédéric Chauvaud, Gilles Malandain, Impossibles victimes, impossibles coupables, op. cit., p. 42-44.
118 Philippe Ariès, Georges Duby (dir.), Histoire de la vie privée, op. cit., Paris, Seuil, 1987, p. 534.
119 Édouard Dalloz, Charles Vergé, Jurisprudence générale, table alphabétique des dix années (1867-1877) du recueil périodique de jurisprudence, de législation et de doctrine, Paris, Au bureau de la jurisprudence générale, 1877, p. 74.
120 Ibid.
121 Édouard Dalloz, Charles Vergé, Jurisprudence générale, op. cit., 1869, p. 387.
122 Françoise Héritier, Les deux sœurs et leur mère, Paris, Odile Jacob, 1994, p. 204.
123 Jules Simon, L’ouvrière, Paris, Gérard Montfort, 1977 [1861], p. 146-147.
124 Jules Simon, L’ouvrière, Paris, Gérard Montfort, 1977 [1861], p. 157-158.
125 Paul Bernard, Histoire de l’autorité paternelle en France, Montdidier, Imprimerie administrative Radenez, 1863, p. 467.
126 Ibid., p. 468.
127 Ibid., p. 467.
128 Jean Delumeau, Daniel Roche (dir.), Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse, 2000, p. 337.
129 Charles Perrault, Les contes de Perrault, Paris, Théodore Lefèvre, 1865. L’ouvrage, en dehors de la préface, n’est pas paginé. Cette version de 1865 reprend la version originale de Perrault sans aucune modification.
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Ibid.
135 Christophe Charle, Théâtres en capitales, naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, Paris, Albin Michel, 2008, p. 48.
136 Ibid., p. 221-227.
137 Peau d’Âne, jouée impromptue sur le grand théâtre de la rue Pigale, le 12 octobre 1824, Paris, Imprimerie A. Bobée, 1824, p. 21.
138 Peau d’Âne vue d’une loge... de portière, Bordeaux, Imprimerie A. Pérey, 1868, p. 3-4.
139 L.-É. Vanderburck, Laurencin, Clairville, Peau d’Âne, féerie en quatre actes et vingt tableaux, Paris, N. Tresse, 1863, p. 5.
140 Julian, Peau d’Âne, opérette en un acte, Paris, Charlieu, 1858.
141 Henri Avocat, Henri Derval, Mademoiselle Peau d’Âne, pochade mêlée de chants, en un acte, Paris, Vert frères, 1863, p. 2.
142 Christophe Charle, Théâtres en capitales, op. cit., p. 359.
143 Caritas, Peau d’Âne, opérette-féerie en deux actes pour jeunes filles, Paris, René Haton, 1898, page V.
144 Ce recensement a été effectué à partir des œuvres conservées et déposées à la Bibliothèque nationale de France. Il est destiné avant tout à avoir un caractère indicatif plutôt qu’exhaustif des rééditions des œuvres de Charles Perrault au cours du siècle. Sur cent-sept ouvrages recensés, soixante-douze sont édités entre les années 1840 et 1875.
145 Selon Catherine Velay-Vallantin, les contes dits traditionnels, loin d’être immuables, s’ajustent aux mutations tout en sachant qu’ils découlent eux-mêmes d’une codification issue d’un substrat oral originel. Catherine Velay-Vallantin, L’histoire des contes, Paris, Fayard, 1992.
146 Charles Perrault, Les contes, op. cit., page XVII.
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