Chapitre I. Les fondements du crime (1791 -1832)
p. 21-77
Texte intégral
1Une nouvelle écriture de l’inceste débute en 1791. Lors du vote du premier Code pénal, les Constituants font un choix inédit : celui d’écarter de cette compilation de droit une série de crimes religieux auxquels se rattache l’inceste. Cette décision amorce une période de discussions et de débats autour de la validité de cette démarche et marque le point de départ d’une requalification du phénomène. Défenseurs de Marie-Antoinette ou de la morale classique, législateurs ou écrivains, tous contribuent à réécrire le crime en réaction à l’épisode révolutionnaire, l’inceste incarnant alors le cristal sur lequel se reflètent les débats de la société.
2S’ils diffusent des perceptions différentes du phénomène, ces écrits ont toutefois un point commun : ils disent l’inceste. Les auteurs invoquent le mot, discutent du terme ou proposent le débat. Ces discours, qui s’entrecroisent et se répondent en permanence, ont été étudiés chronologiquement dans le souci de restituer au mieux l’instantanéité des dialogues qu’ils ont suscités. Afin de faciliter la lecture et la compréhension argumentative de chacun des acteurs, un regroupement thématique de ces raisonnements a été ensuite choisi pour retranscrire la dynamique de leurs conceptions respectives.
L’inceste laïcisé (1791 -1800)
L’inceste sous l’Ancien Régime
3À la croisée de différents droits1, les dispositions juridiques d’Ancien Régime constituent un ensemble disparate à la veille de la Révolution française où la répression des actes « contre nature » émane principalement du droit coutu mier et de la jurisprudence2. Domat3, avocat du roi au parlement de Toulouse, est l’un des premiers juristes à tenter de rassembler cette jurisprudence dans une législation unique au cours du xviie siècle. Son œuvre est poursuivie, au xviiie siècle, par de nombreux juristes tels que Pothier4, Jousse5, Soulatges6, Brissot de Warville7 ou Muyart de Vouglans8. Leur travail permet de comprendre la législation mise en place, avant 1791, pour la répression de l’inceste. Dans son volumineux Traité de la justice criminelle de France, Daniel Jousse consacre un titre entier à son étude, considérant l’inceste comme une « conjonction illicite, qui se fait avec des personnes avec lesquelles il n’est pas permis de se marier, à cause de la parenté, ou alliance9 ». Le terme de conjonction s’entend comme l’union charnelle entre deux êtres humains. L’illicite s’attache, quant à lui, à désigner la norme dans laquelle ces relations sexuelles ne sont pas acceptées ; nous introduisant, par là même, dans les conceptions qui président à la désignation de la parenté sous l’Ancien Régime.
4Les juristes s’accordent sur l’interdiction formelle de relations sexuelles au sein de la parenté naturelle10. En ligne directe, l’union charnelle est prohibée, sans limite de temps et de durée, en ligne ascendante et descendante. En ligne collatérale, elle est interdite jusqu’au quatrième degré inclusivement. Calculés selon la loi canonique fixée au Concile de Latran IV de 1215, ces degrés de prohibition montrent une vision large et étendue du concept de parenté sous l’Ancien Régime11. Les interdictions s’étendent, par ailleurs, bien au-delà de la parenté biologique. On ne peut se marier avec un allié autrefois uni avec un membre de sa famille : ainsi, un homme ne peut épouser la veuve de son frère. « La raison est prise de la loi du Lévitique, qui défend le mariage avec la femme de notre parent, parce qu’elle est devenue une même chaire avec lui [sic]12. » Jousse rajoute également que l’inceste peut être « une affinité que l’on contracte par mauvais commerce [...] mais seulement jusqu’au premier et second degré13 ». Dans ce cas, il se transmet par un contact charnel commun à deux membres d’une même parenté : si la mère a le même amant que sa fille, la relation est jugée incestueuse. Enfin, la dernière affinité est d’ordre spirituel, ce sont les liens « qui se contractent par les sacrements du baptême, de confirmation et de pénitence14 ». Il appartient à la justice religieuse de les considérer. Sous l’Ancien Régime, l’inceste est multiple. Il se propage par le sang, l’alliance ou le contact. Ses prohibitions montrent donc une conception large de la famille et de la parentèle puisque, partant de l’ancêtre commun, la prohibition s’étend jusqu’aux cousins remués de germains. Les alliés et les contacts sexuels partagés par les membres d’une même famille sont également frappés du sceau incestueux.
5Plus le degré de parenté ou d’alliance est proche, plus la peine est sévère car « la loi naturelle a formé cet empêchement ; et tous les peuples se sont accordés à regarder comme incestueuse et abominable l’union charnelle entre des parens de cette ligne15 ». Dans l’échelle des peines, l’inceste en ligne directe est puni de mort, la plus ordinaire des peines capitales qui lui est associée étant celle du feu. L’inceste en ligne directe « a même été étendu au cas particulier de l’inceste commis par un beau-père avec sa belle-fille, quoique celui-ci soit puni plus ordinairement de la potence, et le corps ensuite brûlé16 ». En ligne collatérale, les degrés de parenté échelonnent la peine. L’inceste entre frère et sœur est puni par la décapitation. L’inceste au second degré est également puni de mort lorsqu’il s’adjoint de circonstances aggravantes comme l’adultère ou la récidive. Enfin, si les incestueux en ligne collatérale peuvent prétendre à une demande de dispense, les juristes recommandent de ne pas les punir. « La faute pesant sur les acteurs d’un inceste [...] est souvent alourdie par l’ajout d’autres "immoralités", blasphèmes ou impiétés, reconstruits généralement à l’occasion pour avilir définitivement l’accusé17 » comme l’adultère, le viol, le ravissement de virginité ou le stupre. Dans les circonstances qui diminuent la peine prononcée, on peut noter l’emploi du féminin par Jousse, qui précise que « quand la parente, ou alliée, avec laquelle on commet un inceste, est une personne débauchée et de mauvaise vie, cela doit contribuer à faire diminuer la peine18 ». L’empreinte genrée rejoint ici l’histoire de l’adultère et des femmes. Agnès Walch a montré que, dans ces cas, la femme est jugée plus coupable que l’homme car elle engage la pureté du mariage et met en danger ses fondements en faisant planer l’ombre d’une naissance illégitime19.
6Cette législation contribue à englober les acteurs de l’inceste dans un crime unique. C’est le couple incestueux dans son entier, de par le danger qu’il représente, qui est visé par une peine entraînant la mort des deux parties20. Plusieurs éléments justifient l’étendue de cette répression à la veille de la Révolution française. La morale en est un principe majeur. Le commerce charnel ne peut se faire que dans le cadre du sacrement du mariage. Il doit entièrement reposer sur le principe d’honnêteté qui préside à la bonne procréation au sein du couple. Le lien unissant le mari et la femme doit être pur, rien ne doit venir l’entacher. La parenté d’Ancien Régime refuse donc toute forme de contact pouvant entraîner la souillure du coït. Le lien est le second élément de cette prohibition. L’inceste se répand par contact chez toutes les personnes ayant une relation charnelle avec les membres d’une même famille. Cette sexualité, hors du cadre du mariage, crée un nœud d’impureté autour des individus. Que ce lien soit naturel, occasionnel ou spirituel, il est irréversible et prohibe, sans limite de temps, les relations entre les membres d’un même groupe. Le dernier élément de cette prohibition provient de l’importance accordée à l’idée de nature au cours du xviiie siècle. La nature est alors comprise comme un ordre traditionnel et moral par les juristes qui rejettent les idées des Lumières. Cette nature-là est innée, non questionnée, immuable. Elle hait spontanément l’inceste. Le droit d’Ancien Régime ne régit donc pas l’inceste au travers de la famille, mais bien au travers des relations humaines dans leur entier. Parentèle mouvante en perpétuelle évolution, la famille d’Ancien Régime est vaste. Ses liens se définissent en fonction de la pureté et de la moralité de chacun des membres du groupe21. Un seul individu impur peut venir contaminer l’ensemble de la parentèle : l’inceste incarne alors le stade le plus grave de cette épidémie.
La décriminalisation de l’inceste
7Ces compilations législatives sont cependant le fait de juristes qui représentent le courant conservateur et orthodoxe du droit. Ces derniers désirent une justice répressive qui s’oppose à celle voulue et pensée par certains de leurs contemporains comme l’Italien Cesare Beccaria. Depuis Montesquieu et son Esprit des lois, qui « jette les bases d’une nouvelle philosophie pénale, authentiquement libérale, aux antipodes des obsessions répressives de la législation et de la doctrine officielle22 », certains auteurs commencent à penser le crime et la peine différemment. Le désir de voir naître une législation positive émanant de l’État, épurée de ses constituants religieux ou arbitraires, se fait jour à la veille de 1789. Le droit se doit d’être unique, mesuré et utile. Influencé par Voltaire et Montesquieu, Cesare Beccaria synthétise ces différentes critiques et publie en 1764 son traité Des délits et des peines dans lequel il propose un système judiciaire et pénal dénué de sa dimension arbitraire.
8Cette aspiration à une nouvelle forme de justice, et à travers elle, à un gouvernement plus équitable, se trouve également projetée au cœur des récits romanesques de l’époque. Incarnation de l’archaïsme de l’Ancien Régime, l’inceste y sert pour partie de catalyseur dans le combat entre lumière et obscurité. Jacqueline Chammas montre dans sa thèse l’importance du motif incestueux dans les revendications politiques des philosophes des Lumières. De son analyse, il ressort que « la représentation de l’inceste a fini, dans l’ordre qui est le sien, par anéantir le concept de vérité universelle et par lézarder les fondements juridiques de la société. [...] L’inceste est un interdit fort, capable de pousser aux questionnements, et la crise des valeurs que connaît le xviiie siècle encourage les auteurs à user de ce thème pour porter leur réflexion sur d’autres interdits dont leurs contemporains sont frappés23 ». L’universalité de l’horreur de l’inceste, conception immuable d’une humanité sans aucune évolution, se heurte alors à une nouvelle sensibilité qui lie bonheur et nature. L’écriture romanesque de l’inceste permet la traduction de ces concepts philosophiques en même temps qu’elle met en lumière les archaïsmes de la société d’Ancien Régime. La prohibition du phénomène devient, sous la plume des écrivains, une entrave à la liberté individuelle car elle érige des lois et dicte leur amour aux hommes.
9Ces mots entremêlés donnent naissance à un discours d’aspiration à la liberté et au bonheur qui préside à la rédaction du premier Code pénal en 1791. Omission volontaire ou volonté éclairée, l’inceste n’est alors pas inscrit dans la liste des crimes égrenés par le nouveau code. On ne sait, au final, que peu de choses de la discussion qui anime l’Assemblée constituante entre le 31 mai et le 28 septembre 1791 en dehors du Code lui-même, des archives parlementaires et du rapport présenté par Le Pelletier de Saint-Fargeau le 23 mars 1791. Aucune voix ne s’est élevée pour contester cette décision selon les sources. Dans le silence des débats, l’inceste s’est glissé en dehors du champ de la pénalité française. Pour l’historien Michael David Sibalis, cette décriminalisation n’est qu’une « conséquence fortuite et imprévue de [la] sécularisation de la loi criminelle24 ». Leur volonté de positiver le droit aurait conduit les législateurs à omettre, accidentellement, d’inscrire la sodomie, l’inceste et la bestialité dans le Code pénal. Penser l’élaboration du droit en ces termes apparaît plus que contestable. Ces crimes sont des emblèmes : ils sont les réminiscences des archaïsmes et de l’arbitraire de l’Ancien Régime. L’absence de débat peut donc tout autant s’expliquer par l’évidence de leur décriminalisation pour les révolutionnaires. Le Pelletier de Saint-Fargeau y fait référence, en ce sens, dans son rapport, parlant d’une « foule de crimes imaginaires qui grossissaient les anciens recueils de lois25 ». Il réaffirme à l’inverse que le nouveau Code pénal a pour but de « rendre aux crimes véritables toute l’horreur qu’ils doivent inspirer, en ne les confondant pas avec des actes qui n’auraient jamais dû en porter le nom ; […] substituer à ces délits factices, créés par la superstition, la féodalité, la fiscalité et le despotisme, les attentats réels qui offensent la nation, et ces grandes prévarications des hommes publics contre le respect dû à la Constitution ou à la liberté26 ». À l’instar de Jacques Poumarède, « on peut [donc] interpréter ce silence comme une marque de libéralisme par rapport au droit criminel de l’Ancien Régime27 ».
10Ce silence est un acte en soi : une volonté non contestable de laïciser la loi et la morale qui en découle. L’éthique législative doit désormais reposer sur un État qui vise à la protection des intérêts de ses citoyens, et non plus sur la religion. Or la prohibition de l’inceste relève du domaine de la religion et de sa morale propre. L’élaboration de ce droit justifie donc de se défaire des archaïsmes et des préjugés portés par l’ancienne morale chrétienne. En décriminalisant les anciens péchés, les Constituants entendent « dissocier la gravité morale des actes de leur gravité sociale28 ». Dans ce déplacement de la focale juridique vers la société laïque, la vie privée de chaque individu lui revient de plein droit. La liberté nouvelle de l’homme, proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, entraîne avec elle la liberté pour chacun de composer avec son corps et, a fortiori, avec sa sexualité. La seule condition posée à cette liberté par les révolutionnaires est celle de la sphère publique. Les mœurs appartiennent au domaine de la vie privée, dès lors elles ne doivent pas interférer avec la vie publique qui compose le social. Certains révolutionnaires ont tenté de laïciser cette morale comme Merlin de Douai, qui propose devant la Convention nationale de rédiger une déclaration des principes essentiels de l’ordre social de la République française. En ce qui concerne la question des mœurs, il estime que :
Le respect pour la vertu, la vieillesse, l’infirmité et la faiblesse, pour le malheur, pour la pauvreté honnête, laborieuse, tempérante et économe, la fraternité mutuelle et la bienfaisance envers l’humanité souffrante, sont les principes essentiels de la prospérité de la République. Les citoyens qui auraient notoirement et publiquement manqué à ces obligations, ceux qui violeraient habituellement les règles de la tempérance, ceux qui négligeraient, au vu et au su de leurs concitoyens, les devoirs de père, de fils ou d’époux ; ceux qui seraient surpris de quelque action contraire, soit à la délicatesse de la probité, soit aux sentiments de l’humanité, doivent être fraternellement censurés dans les assemblées légales29.
11Si l’inceste est scandaleux dans sa dimension publique, il ne blesse pas la société. L’intervention pénale de l’État ne se justifie donc pas. Ceux qui peuvent réprimer l’inceste sont uniquement ceux que l’acte bafoue directement : la religion ou l’opinion publique. Le code du 3 brumaire an IV ne revient pas sur les dispositions pénales prises à l’encontre de l’inceste en 1791.
12Cette décriminalisation a pour principale conséquence de libéraliser une sexualité consentie entre proches parents. Ces derniers demeurent frappés de l’interdiction, au niveau civil, de se marier. À l’inverse, les viols commis par des ascendants sont désormais passibles de poursuites judiciaires. Le crime de viol est inscrit dans le Code pénal en 1791. L’article 29 précise que « le viol sera puni de six années de fers », tandis que l’article 30 porte la peine à douze années lorsque le crime « aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence et les efforts d’un ou plusieurs complices »30. Certes, la position d’ascendant naturel ou d’autorité n’est pas reconnue comme une circonstance aggravante du viol, mais cette inscription a une conséquence importante et inattendue sur l’ancien crime d’inceste : désormais, une fille ayant eu des relations sexuelles forcées par l’un de ses parents n’est plus assimilée à une criminelle. Seul l’agresseur est frappé par la répression.
La famille révolutionnaire
13L’inceste se définit parallèlement au Code pénal à travers la promulgation des règles civiles d’empêchement au mariage. De la parentèle contagieuse de l’Ancien Régime, les révolutionnaires ont pratiquement fait table rase. Édifice aux façades multiples, maintes fois construit et déconstruit, la législation civile révolutionnaire demeure une question épineuse à traiter pour l’historien. Le désir d’unification du droit, qui trouve un aboutissement au pénal, s’avère plus difficile à mettre en œuvre au civil. Le processus de codification civile ne s’achève qu’en 1804. À l’instar du droit pénal, les révolutionnaires ont voulu élaborer un droit civil positif où « la famille est désormais pensée et construite comme une société contractuelle31 ». Mais, comme le remarque Jean-Louis Halpérin, « le droit révolutionnaire de la famille est resté incomplet et son effectivité a été souvent de courte durée32 ». On parvient cependant à résumer cette œuvre éparse en analysant ses différentes étapes législatives.
14L’abolition des lettres de cachet par la loi des 16-24 août 1790 marque une première phase dans ce processus33. Elle limite le pouvoir des pères dont l’arbitraire est dénoncé à plusieurs reprises par des hommes comme Mirabeau au cours du xviiie siècle. Les éphémères tribunaux de famille, institués par la même loi, sont remis en question six ans plus tard par la loi du 9 ventôse an IV. Instance d’arbitrage pouvant statuer sur les divorces, le tribunal de famille est aussi, théoriquement, un tribunal de discipline pouvant juger du comportement de certains enfants envers leurs parents. Dans les faits, cette dimension disciplinaire est restée bien peu appliquée34.
15Cette première étape législative montre la volonté de créer la famille comme une sphère distincte et autonome dans laquelle l’État intervient peu. Cette absence de l’État est conçue comme un préalable nécessaire au bonheur des familles. Afin que l’union règne entre ses membres, la famille doit être indépendante. Si le père demeure la pierre angulaire de cette harmonie, ses pouvoirs ne doivent plus être absolus, tout comme ceux du roi. De la conception hiérarchique et linéaire de la famille d’Ancien Régime, les révolutionnaires sont passés à une vision concentrique. Le père se place désormais au cœur de la cellule familiale et non plus au sommet. Il se doit de gérer les relations entre les différents membres par une juste utilisation de son pouvoir d’autorité. Ce désir d’équilibrer davantage les pouvoirs au sein de la famille fait écho aux idées révolutionnaires de placer l’individu au cœur de la société. La loi du 28 août 1792 vient renforcer cette conception en supprimant la puissance paternelle sur les enfants majeurs. Cette décision ne va pas sans une discussion agitée entre les partisans d’une autorité domestique forte et ceux qui, souhaitant régénérer la famille, veulent supprimer l’arbitraire en son sein. Les députés débattent sur ce partage des pouvoirs dès 179135. Pierre-Joseph Prugnon, en raison de ses liens avec les milieux catholiques, est un des rares défenseurs de la traditionnelle autorité paternelle à prendre publiquement la parole devant l’assemblée. S’il s’accorde à dire que « le père est le premier magistrat de la famille, c’est que cette magistrature aussi ancienne que le monde, et sur laquelle la pensée s’arrête avec tant de douceur, doit être modérément armée du droit de punir et de récompenser36 », Prugnon n’accepte pas la limitation de l’autorité paternelle envisagée par les révolutionnaires. Les mauvais pères sont rares. Ils incarnent des erreurs de la nature dont le législateur n’a pas à tenir compte. Que serait ce magistrat sans pouvoir ? Selon lui, l’autorité paternelle et son devoir de correction doivent donc être maintenus sous peine d’entraîner la famille dans une décadence inéluctable.
16La création du mariage civil et du divorce découle des mêmes principes de libéralisation lors du décret du 20 septembre 1792. Censés garantir l’harmonie du foyer familial, les époux doivent pouvoir se séparer en cas de discorde mettant en danger son équilibre. À cette fin, le mariage civil, qui est désormais un contrat passé entre deux individus libres, peut se rompre selon une série de motifs justifiant de l’impossibilité de poursuivre les objectifs demandés. En dehors du consentement mutuel, le divorce peut être prononcé entre deux époux « sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infamantes » ou « sur le dérèglement de mœurs notoire » dont l’appréciation est laissée aux tribunaux de familles37. Ces deux motifs intéressent directement l’inceste. La reconnaissance des enfants naturels, prévue par le décret de 1792, et le vote de la loi sur les successions du 6 janvier 1794 qui leur accorde les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes, complètent ce tableau de la législation civile révolutionnaire. Ces lois parachèvent la définition d’une famille dont les contours se sont atténués. Désormais, cette dernière ne se limite plus au cercle restreint des époux mariés et de leurs enfants légitimes. Elle ne s’étend plus non plus, à outrance, par simple contact à une parentèle pléthorique. Elle symbolise désormais une convention dont la gestion revient à deux personnes liées par un contrat commun. Bien que l’Assemblée législative ait largement restreint les empêchements de parenté par la loi du 20 septembre 1792, les parents en ligne directe demeurent écartés de cette harmonie laïque38. La prohibition de l’inceste au niveau civil se limite désormais à la famille nucléaire. De la même façon que pour le droit pénal, les révolutionnaires français n’ont voulu garder des empêchements de parenté que la dimension laïque en accordant le droit de dispense à une autorité civile, et non plus religieuse39.
17Pour Philippe Ariès, ce mouvement aboutit à la création d’une famille moderne qui « se retranche du monde, et oppose à la société le groupe solitaire des parents et des enfants. Toute l’énergie du groupe est dépensée pour la promotion des enfants, chacun en particulier, sans aucune ambition collective : les enfants, plutôt que la famille40 ». Ce retranchement de la famille, également noté par l’historien anglais Edward Shorter, est loin d’être prouvé voire contestable41. La Révolution française a fait rentrer la famille dans la sphère publique en l’incorporant pleinement à son mode de gouvernement. Désormais, elle n’est plus une simple réplique de l’État. Elle est la société. Au même titre que l’individu, elle est un fragment sans lequel la société serait incomplète42. Demeure alors une inter rogation : cette législation a-t-elle été créée pour suivre l’évolution connue par la famille à la fin du xviiie siècle ou marque-t-elle la volonté des révolutionnaires de proposer un nouveau système familial ? Pour Jean-Louis Halpérin,
les mœurs ne sont pas statiques et les modèles de comportement varient largement d’une catégorie sociale à l’autre, voire à l’intérieur même d’un groupe social homogène. Comment imaginer alors qu’une législation civile reflète exactement les mœurs ou s’adapte parfaitement à leur évolution en collant à des changements qui n’affectent pas uniformément toute la société43 ?
18En définitive, on ne peut qu’être d’accord avec cette interrogation posée par Jean-Louis Halpérin. Comprendre la réalité de la famille révolutionnaire, celle du quotidien, nous importe peu dans le cadre d’une étude sur les discours. Ce qu’il importe ici de comprendre est la volonté. Qu’elle soit liée à une réalité diffuse ou à un simple concept, la famille en tant qu’entité appartenant pleinement à la société a été pensée par les révolutionnaires. Comprendre les impacts de ces conceptions, remonter à la racine des théories, analyser les changements, tout cela permet de mieux comprendre l’évolution du concept de famille. La compréhension de ces transformations préside à l’analyse du phénomène incestueux. À chaque définition de la famille correspond une appréhension différente de l’inceste. Par opposition à l’Ancien Régime, la famille révolutionnaire se veut plus équilibrée, car soumise à l’autorité d’un magistrat tempéré, conscient des droits et des devoirs qui sont les siens. Mais en restreignant les pouvoirs coercitifs du père, les révolutionnaires semblent bien, a contrario, avoir contribué à renforcer sa visibilité et à créer une nouvelle forme de pouvoir paternel, différent des siècles précédents. Les erreurs, les intolérances, les monstruosités paternelles sont désormais limitées par la loi mais les pères prennent par ce biais une importance particulière dans le système familial révolutionnaire. Leur rôle est légitimé, décrit et décrypté au sein d’une législation nouvelle. Loin d’être attaquée, la puissance paternelle renaît sur des bases nouvelles avec la Révolution.
L’inceste selon Saint-Just
19Si la compilation du droit civil est demeurée inachevée pendant la Révolution, de nombreux traités sont produits pour venir enrichir la discussion. Parmi ces derniers, celui de Saint-Just, communément appelé De la nature, accorde une place importante à l’inceste. Édité pour la première fois par Albert Soboul en 1951, ce manuscrit a fait l’objet de nombreuses transcriptions qui ont fait débat dans l’analyse de la pensée du révolutionnaire44. Composés de deux manuscrits distincts rédigés sur un carnet noir, ces textes auraient été écrits entre septembre 1791 et septembre 179245. Ils poursuivent donc la réflexion amorcée par l’auteur en 1791 lors de la parution de l’Esprit de la Révolution et de la Constitution de la France. Selon Anne Quennedey, ce manuscrit se situe au cœur de la pensée de Saint-Just pour qui « la loi et la politique ne doivent pas être déterminées par la seule volonté mais aussi par la connaissance de la nature de la société46 ». La transformation de la société, prônée par les révolutionnaires, ne doit pas être uniquement le fait du politique selon Saint-Just. Elle doit, pour être effective, toucher l’ensemble des institutions.
20La partie du manuscrit qui nous intéresse est le chapitre XI, qu’il choisit d’intituler « De l’inceste ». Soucieux de transformer les mœurs, l’auteur place ce paragraphe dans une réflexion plus large sur l’éducation, la famille et les cultes. La première phrase exprime sa pensée fondamentale à l’égard du phénomène : « Quand le mal est dans le préjugé sacré, celui qui le combat semble l’apologiste du mal47. » Par l’assimilation de l’inceste au préjugé, Saint-Just entend démontrer que les fondements législatifs ou sociaux qui prétendent l’interdire sont basés sur de mauvaises justifications qui rendent caduques toute prohibition du crime telle qu’elle est présentée. Saint-Just parle ainsi d’une « délicatesse de l’esprit » qui pousse à la prohibition du crime pour se rassurer. Il puise dans l’exemple de plusieurs civilisations un argument tendant à démontrer que, tant que la pudeur est respectée au sein des familles, l’inceste n’est en rien corrupteur. Cette référence à des exemples historiques n’est pas particulière à Saint-Just. Nombre d’auteurs, comme Montesquieu, puisent dans le passé la source de leurs argumentations. Égyptiens, Perses et Arabes sont régulièrement invoqués par ces derniers comme des représentants historiques de l’inceste sans être pour autant des barbares. Bien au contraire, Saint-Just montre que la pratique de l’inceste au sein de ces civilisations est gage de la pureté de leurs mœurs. Cet usage, lorsqu’il n’est pas associé au vice mais à la vertu, n’est pas corrupteur. La dégradation d’une civilisation se mesure, à l’inverse, à l’aune de sa prohibition de l’inceste. Plus la pratique est réprimée, plus la civilisation est barbare. La politique oriente donc les mœurs à l’inverse de la nature qui, elle, ne prohibe pas l’inceste. Saint-Just apporte un dernier argument à son exposé : si la nature dictait les mœurs, les lois qui prohibent l’inceste devraient être universelles ; or, « chaque législation a son idée particulière de la nature. Elle est chez un peuple ce qu’elle n’est point chez un autre48 ».
21Pour Saint-Just, la prohibition de l’inceste est une construction politique. Or, il n’appartient pas au gouvernement de légiférer sur un phénomène qui n’est pas dicté comme tel par la nature. L’auteur ne fait pas pour autant une apologie de l’inceste. Sans la barrière de la pudeur, le phénomène peut s’avérer crime. Mais lorsqu’il est commis dans une famille où règne la pudeur, où l’innocence des sentiments domine l’hypocrisie du mal, il n’y a aucune raison de le condamner. Une civilisation qui accepte l’inceste protège mieux les mœurs de ses habitants en contribuant à promouvoir les sentiments de pudeur, de piété et de vertu au sein des familles. « Le moyen de mettre des mœurs dans le mariage est [donc] de les rendre libres49. » On a parfois prêté à Saint-Just des pensées où « chacun reconnaîtra sans peine [...] la nostalgie d’un état où tous les besoins étaient satisfaits, le mythe du paradis originel50 ». Cette assertion est exagérée. Saint-Just ne confond pas l’état d’innocence avec l’état de nature. Il ne verse pas dans un naturel primitif en surévaluant les origines de l’homme et sa supposée innocence originelle. Il tend vers un idéal naturel, mais ne réclame pas un retour à l’état de nature. Il en souhaite seulement l’adaptation à la société. Saint-Just veut que l’état de nature devienne un état social. Selon lui, cette mise en œuvre ne peut se faire qu’au travers de l’abandon de l’utopie et de la nostalgie. En ce sens, sa pensée n’est pas singulière. Elle entre pleinement en adéquation avec une pensée révolutionnaire qui veut écarter la morale religieuse de la société. Dans ses théories, le jeune révolutionnaire réclame une meilleure adéquation de la pratique civile à l’esprit révolutionnaire. La décriminalisation de l’inceste ne suffit pas à rendre égalitaires les relations au sein de la famille. Afin que cette conception unitaire de la famille puisse se faire, il faut également rendre la famille libre au niveau civil, car la « loi qui défend ces sortes d’unions n’est point dans la nature51 ». Pour l’auteur, la loi du 20 septembre 1792 sur le mariage n’a aucun sens car elle brise les liens familiaux en les restreignant par des empêchements de parenté. Saint-Just dénonce, à travers cet écrit, le paradoxe législatif d’une révolution qui n’a pas mis en œuvre l’intégralité de son programme social.
Sade et les pornographes
22Saint-Just porte, au travers de l’utilisation du thème incestueux, des revendications d’ordre social et politique. Il se rapproche en cela du marquis de Sade, qui place la thématique politique de l’inceste au cœur de ses romans. Les deux hommes ont d’ailleurs en commun la rédaction d’écrits pornographiques et la fréquentation de Robespierre. Le marquis fait la rencontre de Robespierre au sein de leur section commune, celle des Piques où, à la suite des massacres de Septembre 1792, il s’engage officiellement pour la République52. Dans la littérature romanesque et théâtrale du xviiie siècle, l’œuvre du marquis a la caractéristique d’introduire une rupture dans la narration de l’inceste. Dans l’ensemble du corpus présadien, les amants avaient pour particularité de ne pas connaître leurs liens de parenté et donc, de ne pas être coupables de leurs actes53. Si après 1791, quelques œuvres théâtrales54 continuent d’aborder l’inceste sur le mode des Lumières, les écrits des pornographes contribuent, à partir de 1789, à briser certains codes littéraires55.
23Ces derniers écrivent dans le contexte de prolifération de la littérature pornographique sensible après 1789. « Beaucoup de raisons pourraient être citées pour expliquer l’explosion de cette pornographie politique, mais la plus importante est sûrement l’incapacité des législateurs à se mettre d’accord sur une politique de répression à son égard56. » Entre 1795 et 1803, Sade, Rétif de la Bretonne et Andréa de Nerciat incarnent ce renouvellement érotique qui touche un lectorat de plus en plus populaire. Le terme de pornographe est, quant à lui, utilisé pour la première fois par Rétif de la Bretonne en 1769 pour désigner les écrits qui font référence à la prostitution. Au cours de la Révolution, le terme prend une acception plus large pour se fixer en 1806 et désigner comme pornographes ceux dont les récits perturbent l’ordre social et contreviennent à la morale57.
24Il revient à cet égard au marquis de Sade de faire voler en éclats les anciens codes littéraires du récit de l’inceste. Sous sa plume, l’inceste se situe dans une France contemporaine et devient un acte sexuel vertueux parfaitement connu et assumé de ses protagonistes. Sade mêle l’innocence au contemporain. La parution de La philosophie dans le boudoir en 1795 incarne la première étape dans ce changement narratif. Ce roman, dont la structure est éclatée en sept dialogues, se rapproche des récits théâtraux de l’époque et conte l’éducation sexuelle de la jeune Eugénie Mistival par Mme de Saint-Ange. « Avec comme sous-titre "Les instituteurs immoraux", s’annonce d’emblée une perspective détournée des rapports platoniciens entre mœurs et politique, et peut-être même une véritable satire ou dérision du discours jacobin sur la nature et la vertu58. » L’insertion, au cœur du récit, d’un pamphlet révolutionnaire, « Français, Encore un effort si vous voulez être républicains », renforce cette impression en incorporant de manière plus directe une tournure politique au récit érotique. L’historienne américaine Lynn Hunt considère qu’il « est l’un des textes les plus significatifs sur l’inconscient politique révolutionnaire59 ». La première partie du pamphlet est une critique sévère du christianisme et de la superstition qu’il diffuse dans la société. La deuxième partie, qui s’attache à la question des mœurs, réclame quant à elle une plus grande liberté sexuelle pour les Français. On y trouve abordé l’inceste, qui est alors conçu comme la base première de cette libéralisation, avec l’idée qu’« il étend les liens de famille, et rend par conséquent plus actif l’amour des citoyens pour la patrie, il nous est dicté par les premières lois de la nature, nous l’éprouvons et la jouissance des objets qui nous appartiennent, nous [semble] plus délicieuse60 ». Au cours du troisième dialogue, Sade avait déjà amorcé ces théories naturelles liées à l’origine de l’espèce humaine lorsque le personnage de Dolmancé invite Eugénie à repenser l’inceste :
EUGÉNIE : Mais l’inceste, n’est-il pas un crime ?
DOLMANCÉ : Pourrait-on regarder comme tel les plus douces unions de la nature ? Celles qu’elle nous prescrit ; et nous conseille le mieux ? Raisonnez un moment, Eugénie, comment l’espèce humaine, après les grands malheurs qu’éprouva notre globe, put-elle autrement se reproduire que par l’inceste61 ?
25Si La philosophie dans le boudoir apporte une première clé dans la compréhension de l’œuvre sadienne sur l’inceste, La nouvelle Justine, dont la parution remonte à 1797, en marque le point culminant. Le marquis y développe sa pensée sur la famille et les relations qu’elle doit entretenir avec la société. Justine, la vertueuse, se retrouve au service de M. de Verneuil dont la pratique sexuelle préférée consiste à se livrer à outrance à l’inceste. Dans un dialogue fourni avec M. de Gernande, le frère de M. de Verneuil, Justine l’interroge sur les pratiques révoltantes de son maître. M. de Gernande traduit le plaisir qu’éprouve son frère : « Rien ne l’amuse comme le brisement, le renversement de tous ces liens chimériques ; leur rupture est pour lui le plus grand des plaisirs62. » Sade passe en revue dans ce long dialogue tous les discours de prohibition sur l’inceste. Les liens du sang et les rapports de hiérarchie qu’ils supposent sont les premiers à être dénoncés. Ils sont un assemblage monstrueux, un fantasme social dont la société doit se défaire. À l’instar de Saint-Just, il entend prouver l’illusion de l’interdit de l’inceste à travers des exemples ethnographiques car « presque dans toute l’Asie, dans la plus grande partie de l’Afrique et de l’Amérique, on épouse publiquement son père, son fils, sa sœur, sa mère, etc.63 ». L’appel à des civilisations voisines, même si certaines sont encore perçues comme exotiques, ancre l’interdit de l’inceste dans une perspective nouvelle. Par cet appel au contemporain, Sade entend défaire la notion de primitivité traditionnellement liée au crime. Pour le marquis, l’interdit de l’inceste érigé en loi s’explique d’abord par « la crainte que les familles, en s’unissant ainsi, ne devinssent trop puissantes64 ». Tout comme Saint-Just, Sade considère que la prohibition de l’inceste émane du politique et non pas de la nature. Il assimile également l’inceste à une forme de piété familiale : « Qu’un père, qu’un frère, idolâtrant sa fille ou sa sœur, descende au fond de son âme, et s’interroge scrupuleusement sur ce qu’il éprouve : il verra si cette pieuse tendresse est autre que le désir de foutre. Qu’il y cède sans contrainte, et il sentira bientôt de quelles délices la volupté le couronnera65. »
26Sade ne se contente pas de placer dans la bouche de ses protagonistes des pensées politiques ou philosophiques sur l’inceste. Il renverse également les codes, bouleverse les valeurs et bouscule la norme. Il brise la famille en opérant un brouillage des liens entre ses membres. Ainsi, ce que M. de Verneuil aime par-dessus tout, c’est « qu’en jouissant de la petite fille, il aura dans elle à la fois une fille, une petite-fille et une nièce66 ». Dans son étude comparative entre Sade, Fourier et Loyola, Roland Barthes note que « transgresser l’interdit familial consiste [chez Sade] à altérer la netteté terminologique du découpage parental, à faire qu’un seul signifié [...] reçoive en même temps plusieurs de ces noms67 ». La famille n’existe pas. Elle est une construction sociale désuète qui n’a pas lieu d’être, tout comme les rôles que la société assigne à chacun de ses membres. L’inceste sert à Sade à dénoncer l’ingérence de l’État dans le gouvernement des familles. En ce sens, il ne se contente pas de brouiller les hiérarchies familiales. Il provoque également le lecteur en opérant une confusion dans les mécanismes classiques de l’inceste. Il écrit l’impensable. L’inceste chez Sade est multiple. Il se produit entre la mère et le fils, la fille et la mère, il se décline à l’infini. Sade écrit l’ignominie, car l’inceste mère-fils est conçu comme le moins naturel de tous en raison de la différence d’âge qui sépare les deux protagonistes. Il propose à l’identique des relations de nature homosexuelle entre proches parents.
27Si le marquis joue autant avec les normes, c’est afin de dénoncer, lui aussi, l’inachèvement du projet révolutionnaire. Il n’est pas anodin que le marquis place ces revendications dans la bouche des aristocrates français qu’il représente. Les dénonciations des révolutionnaires contre l’Ancien Régime : la superstition, le blasphème, les libertés sexuelles, reviennent, par un jeu de psyché, dans les paroles mêmes de ceux qui sont censés incarner ce temps passé. Sade déconstruit la Révolution. L’inceste est son arme. Il fantasme l’inceste et s’appuie sur l’écriture pour exprimer son désir politique : celui d’une société sans entrave. La projection du désir n’est donc pas, chez Sade, d’ordre sexuel, mais bien politique.
28Le marquis est d’ailleurs critiqué dans cette approche par Rétif de la Bretonne, qui publie en 1798 L’anti-Justine ou les délices de l’amour en réponse à La nouvelle Justine. Rétif lui reproche de ne présenter « les délices de l’amour, pour les Hommes, qu’accompagnés de tourmens, de la mort même, pour les Femmes68 ». Rétif dénonce les excès de cruauté du marquis et entend redonner à la pornographie ses lettres de noblesse. Afin de contrecarrer les écrits sadiens, Rétif réinsère au cœur du thème incestueux celui de la volupté, central dans le corpus romanesque du xviiie siècle :
Quoiqu’il en soit, ç’a été ma véritable inclination, la plus constante, la plus voluptueuse, que cette adorable Fille, qui n’a eu de Rivale que sa sœur... Non (je le dis, d’après l’expérience), il n’est pas au monde de plaisir comparable à celui de plonger son vit bandant, jusques au fond du Con satiné d’Une Fille chérie, surtout si remuant du cul avec courage, elle décharge copieusement69 !
29Le brouillage des repères familiaux se retrouve dans les relations sexuelles que le personnage principal, Cupidonnet, entretient avec ses sœurs, sa mère et ses filles. Tout comme Sade, Rétif place sa narration dans le milieu aristocratique, qui demeure le lieu d’expression privilégié de cette sexualité débridée.
30Mais, à l’inverse du marquis, Rétif utilise davantage les codes littéraires inhérents au traitement de l’inceste érotique au xviiie siècle. Il nomme son protagoniste en référence au dieu romain de l’amour, Cupidon, l’appel à la mythologie étant un ressort traditionnel de l’expression de l’inceste et de l’érotisme au sein des récits pornographiques de l’époque. Les Étrennes aux fouteurs ou le calendrier des trois sexes, publié en 1793 par un auteur anonyme, se revendique ainsi d’avoir été écrit à Sodome et à Cythère70. Ces récits détournent les codes et les thèmes habituels des fables morales. « Le danger de l’exemple » met ainsi en scène des parents qui, en présence de leurs enfants, ont des rapports sexuels. Prenant appui sur leur modèle familial, Zulmé et Myrtil, sœur et frère, décident de les imiter dans cette sexualité :
Exemple qui souvent répeté
La douce leçon du plaisir ;
Ma foi, n’en déplaise à l’usage, Tout cela visait droit au con ; Aussi, malgré le parentage,
Myrtil enfila tout de bon...
Myrtil enfila le passage
Où se forme le genre humain.
Zulmé partagea le voyage,
En dépit du veto romain.
On en porta plainte à Cythere.
Il y fut dit, sans trop jaser,
Que puisqu’amour foutait sa mère, Frère et sœur pouvaient se baiser71.
31Détournant la règle morale qui enjoint aux parents d’être de bons exemples pour leurs enfants, l’auteur joue sur ce thème pour montrer l’absurdité de la norme morale. On retrouve également dans nombre de ces récits l’importance accordée aux notions de nature, de bonheur et de liberté par les révolutionnaires. On y observe la rencontre des pornographes avec les romans utopiques du xviiie siècle où « les insulaires d’Utopie ne se contentent pas de déclarer nuisibles l’union conjugale obligée et toutes les codifications érotiques, ils franchissent aisément le pas qui mène à juger acceptables des pratiques prohibées, au premier rang desquelles l’inceste72 ». Dans cette idée de nature, l’appel aux mythes fait écho aux revendications des pornographes, qui y trouvent un foisonnement de thèmes sexuels à revisiter, comme celui de Cynire, qui « fout sa propre fille73 ». Accompagnée d’une gravure (Illustration I) où l’abondance de la nature s’associe à la débauche de ses protagonistes, cette fable réactualise l’histoire de Cynire, que l’on aperçoit au premier plan, en bas à droite, en train d’avoir une relation sexuelle avec sa fille. Plusieurs autres mythes abordant des sexualités prohibées y sont également représentés : en bas à gauche, le soleil est avec Leucothoé. Au second plan, Pasiphaé entretient une relation charnelle avec un taureau et Pygmalion tombe amoureux de son ouvrage. Au dernier plan, Narcisse, volant au-dessus de l’eau où il aperçoit son reflet, se masturbe. Sodomie, inceste, bestialité, luxure, masturbation sont ici réunis dans un cadre luxuriant et naturel sous le regard bienveillant des dieux de l’Olympe, eux-mêmes occupés au coït, en haut à gauche de la gravure. Cythère devient le lieu par excellence du déroulement de ces récits. Cette île de la Méditerranée, qui a vu naître la déesse Aphrodite/Vénus, offre aux pornographes une clé de variation majeure sur le thème de l’amour. La déesse est tantôt vengeresse ou passionnée, tantôt amoureuse ou orgiaque. L’histoire de Cynire raconte comment Aphrodite décide de se venger de sa femme en inspirant à leur fille, Myrrha, une passion incestueuse pour son père. S’étant substituée à sa mère dans le lit de son père, Myrrha passe la nuit avec lui. En découvrant cet acte, Cynire la poursuit jusqu’en Arabie où Myrrha est métamorphosée en arbre à encens. Cynire perce alors l’arbre de son épée et engendre la naissance d’Adonis.
32Ces récits pornographiques, par le recours à la mythologie, demeurent ancrés dans le siècle des Lumières et dans la revendication des libertés inhérentes au droit naturel. Ils ont certes une résonance politique, mais ne visent pas directement le projet révolutionnaire comme Sade. L’inceste, ainsi traité par les pornographes, sert avant tout à dénoncer les normes de la société et à renverser les codes habituels en convoquant des figures traditionnelles de l’utopie. Le plaisir est un droit naturel. Il appartient à l’humanité depuis ses origines. La volupté, le narcissisme, l’obsession et la jouissance sont alors les thèmes privilégiés pour traduire l’inceste.
Marie-Antoinette l’incestueuse ?
33Les pamphlets pornographiques concernant la reine Marie-Antoinette ont également une tonalité politique prononcée. Ils visent au discrédit de la reine et, à travers elle, de la monarchie. Ce n’est cependant qu’après son procès que le thème de l’inceste émerge au sein de cette littérature pamphlétaire habituée à dénoncer sa sexualité libertine et dépravée. On ne peut donc que donner raison à Hector Fleischmann, qui remarque, au sujet des accusations d’inceste, qu’« avant Hébert, nul d’entre eux ne l’imagina, quelle que fût la haine dont ils fissent preuve. C’est donc uniquement dans les pamphlets éclos au lendemain du 16 octobre qu’il en faut chercher l’écho. Peu y insistent74 ». Ces pamphlets sont en effet contemporains du procès, ou rédigés immédiatement après la mort de la reine. À ce titre, Hector Fleischmann se contredit lorsqu’il annonce que La journée amoureuse paru en 1792 est le premier pamphlet à faire une allusion à l’inceste entre Marie-Antoinette et son fils. Dans l’acte I, scène III, la reine s’exclame au sujet de Louis XVII que « les propos de ce petit jean-foutre-là n’étaient nullement lubriques ! aussi m’ont-ils fait débander promptement75 ». Une contradiction qui a deux volets : ce pamphlet est rédigé avant le procès de Marie-Antoinette, qui n’a lieu qu’en l’an II ; ensuite, les propos de Marie-Antoinette ne supposent aucunement l’existence d’un lien incestueux entre elle et son fils. Ils s’inscrivent au contraire dans la tonalité d’une pièce faisant de la reine une femme qui contient mal ses fureurs utérines et éprouve du désir pour tout. À l’inverse, le personnage du fils, naïf et policé, calme les ardeurs de sa mère. Seuls trois récits à caractère érotique font référence à Marie-Antoinette l’incestueuse76. Le premier est la Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d’Autriche, paru en 1793 et rédigé vraisemblablement peu avant ou pendant le procès, car le récit s’achève au moment de l’emprisonnement de la reine au Temple. L’inceste, mentionné par l’auteur, n’est d’ailleurs pas lié à l’accusation portée par Hébert puisqu’il concerne l’enfance de la reine en Autriche. « À dix ans, Marie-Antoinette s’amusait avec ses sœurs, à qui la première elle apprit des moyens factices qui dédommagent en partie de la jouissance réelle77. » Selon l’auteur, elle entretient également une relation charnelle avec son frère, illustrée dans l’ouvrage par une gravure (Illustration II). On y découvre la future reine de France en train de consommer l’acte de chair avec son frère et ne se cachant nullement des regards inopportuns. L’ouverture des rideaux suppose la barbarie des Autrichiens, que l’inceste ne dérange pas. Son frère, le futur empereur Joseph II d’Autriche, est reconnaissable au turban qu’il porte en référence à son alliance avec la Russie et à sa tentative de conquérir l’Empire ottoman en 1788. Le turban symbolise également la tyrannie associée alors à l’Orient. L’accusation d’inceste entre Joseph et Marie-Antoinette permet par ailleurs d’illustrer et de renforcer les accusations de trahison et de conspiration portées contre la reine.
34La relation incestueuse avec son fils est directement évoquée dans la Confession dernière et testament de Marie-Antoinette parue en 1793 juste après le procès :
Mais ce que l’univers ne pourra croire qu’avec peine, c’est que ce fut dans le sein de ma famille même que je choisis les objets de ma débauche. Je n’avais qu’eux ; il fallait bien que je m’en servisse. [...] Élisabeth Capet fut la première que j’endoctrinai : je lui appris ce qu’il serait à souhaiter que toute la terre ignorât pour le salut des mœurs ; et quand elle fut complettement instruite, je l’engageai à faire sortir Thérèse Capet de l’état d’innocence : sans doute elle y a réussi ; les voyes étaient préparées, et je vous le dis confidemment, si ces jours sont prolongés, j’ai le doux espoir que jamais fille ne ressemblera mieux à sa mère : Dieu le veuille, et je mourrai contente.
Mon jeune fils me restait à former ; j’en fis la victime de mes horribles amusemens ; je le rendis précoce, et par degrés le faisant sortir des bornes de la sagesse enfantine, je lui donnai les premières notions d’un plaisir naturel pris en son âge, dans l’espérance qu’il serait épuisé avant le terme prescrit par la nature.
Élisabeth me seconda insensiblement, et nous parvînmes à l’habituer à cet exercice affreux78.
35Elle est aussi racontée dans un dernier pamphlet datant des années 1794-1795 qui met en scène la descente aux enfers de la comtesse du Barry, guillotinée le 8 décembre 1793. Lors de son voyage, la comtesse rencontre Marie-Antoinette. Les deux femmes s’entretiennent de leur vie passée. La reine s’exclame au sujet de son fils : « Quel dommage que cet enfant se tourne ainsi ! Il était gentil au possible, et d’une intelligence prématurée ; car, dans mon célibat forcé du Temple, mes ennuis m’avaient déterminée à lui insinuer quelques leçons de plaisir, qu’il avait saisi avec une telle ardeur, que je crains d’avoir altéré son tempérament79. »
36L’allusion à l’inceste de Marie-Antoinette demeure marginale au sein d’une littérature pamphlétaire pourtant prompte à dénoncer sa sexualité. Selon Chantal Thomas, les « gravures obscènes et pamphlets pornographiques modulent sur tous les tons la liste des dépravations de la reine. Autrichienne, c’est-à-dire incestueuse, alcoolique, paillarde, bestiale, elle anime une saga d’une infernale lubricité80 ». Mais Marie-Antoinette, l’incestueuse, est pourtant bien loin d’être une figure majeure dans la littérature érotique et pamphlétaire de cette époque81. À peine trois pamphlets en font le récit. L’accusation d’inceste mère-fils n’a pas connu l’engouement qu’on lui prête. Si la littérature érotique s’est en effet arrêtée sur les fureurs utérines de la reine, maintes et maintes fois discutées, ces dernières ne se portaient que vers des hommes adultes appartenant à la cour de France ou à son entourage. L’inceste de Marie-Antoinette est en définitive resté cloisonné, parmi les révolutionnaires, à son procès.
37On ne peut d’ailleurs que regretter les postures par trop partisanes de certains historiens travaillant sur ce procès et sur Marie-Antoinette en général82. L’étude qui suit entend s’attacher à comprendre, par une confrontation des sources, le contexte, les modalités et la réception de l’accusation d’inceste portée contre la veuve Capet le 3 octobre 1793. Sur un rapport fait par le surveillant de Louis-Charles Capet à cette date, le maire, le procureur et un membre de la commune de Paris se rendent trois jours plus tard à la prison de la famille royale pour « prendre des renseignements sur différents faits qui se sont passés au Temple83 ». Pache, Chaumette et Hébert, accompagnés d’autres membres de la commune, se présentent dans les appartements du jeune garçon, âgé de 8 ans, pour recueillir des explications sur les faits qu’il a fournis à Simon, son geôlier, qui après l’avoir trouvé dans sa cellule dans une position indécente, lui avait demandé qui l’avait initié à cette pratique. Face aux révolutionnaires venus l’interroger, Louis Capet réitère ses propos et « leur avoua qu’il avait été instruit dans ces habitudes pernicieuses par sa mère et sa tante et que différentes fois elles s’étaient amusées à lui voir répéter ces pratiques devant elles et que bien souvent cela avait lieu lorsqu’elles le faisaient coucher entr’elles84 ». Confronté le lendemain à sa sœur aînée, Thérèse, Louis maintient sa déclaration. Sa tante, Madame Élisabeth, entendue le même jour déclare :
R : Qu’une pareille infamie est trop au dessous et trop loin d’elle pour pouvoir y répondre que d’ailleurs l’enfant avait cette habitude longtemps auparavant et qu’il doit se rappeler qu’elle et sa mère l’en ont grondé plusieurs fois.
Charles interpellé de s’expliquer à ce sujet atteste qu’il a dit la vérité.
À elle lu le reste de la déclaration de Charles sur le même sujet, et dans laquelle il persiste ajoutant qu’il ne se rappelle pas les époques mais que cela arrivait fréquemment répond que comme cela ne regarde qu’elle, elle ne répondra pas plus qu’au reste et qu’elle croit devoir être par sa conduite à l’abri du soupçon. Charles interpellé de déclarer qui l’avait instruit le premier dans cette pratique R : Les deux
Et sur l’observation à lui faite par sa tante qu’il avait commencé une autre phrase répond : toutes deux ensembles.
De déclarer si cela arrivait le jour ou la nuit :
R : Qu’il ne s’en souvient pas mais qu’il croit que c’était le matin85.
38Nombre de récits ont fait état du contexte de cet interrogatoire86. Unanimement, ils dénoncent un complot fomenté par Hébert et Simon pour obliger le jeune Louis à dénoncer sa mère. Ainsi, Louis XVII aurait été privé de sommeil régulièrement et obligé à boire des liqueurs d’alcool avant son interrogatoire du 6 octobre. Aucun document ne vient appuyer cette vision des faits, qui se répand dans les cercles royalistes à partir du début du xixe siècle. À ce titre, il semblerait que ce soit le frère de lait de Marie-Antoinette, Joseph Weber, qui ait contribué à cette construction. Il est en effet le premier à faire mention en ces termes des traitements subis par Louis :
Pendant le jour, le monstre qui était l’instrument de cette épouvantable intrigue, forçait ce malheureux enfant à boire des liqueurs fortes, et dans l’état de stupeur où cette boisson inconnue jettait ses facultés, il l’obligeait à balbutier des imprécations révolutionnaires, et dirigeait sa tremblante main, pour qu’il mît son nom au bas de quelques dénonciations contre sa tante et sa sœur. Pendant la nuit, l’infortuné était tout-à-coup arraché au sommeil par une voix formidable qui ne lui demandait s’il dormait que pour lui donner un réveil pénible, fatiguer son imagination, et communiquer à ses nerfs, des tremblemens qui les affaiblissent87.
39Connaître les circonstances réelles qui ont entouré ces accusations relève de l’impossible. On sait que Louis XVII était un enfant maladif dans un contexte de captivité. Cette fragilité a dû avoir des conséquences sur les discours qu’il tint alors. En prenant la parole, en ce 14 octobre 1793, pendant le procès de Marie-Antoinette, Hébert est celui qui porte publiquement le poids de cette accusation :
Le jeune Capet dont la constitution physique dépérissait chaque jour, fut surpris par Simon dans des pollutions indécentes, et funestes pour son tempérament : que celui-ci lui ayant demandé qui lui avait appris ce manège criminel, il répondit que c’était à sa mère et à sa tante qu’il était redevable de la connaissance de cette habitude funeste. De la déclaration, observe le déposant, que le jeune Capet a faite, en présence du maire de Paris et du procureur de la Commune, il résulte que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entr’elles deux, que là il se commettait des traits de la débauche la plus effrénée ; qu’il n’y avait pas même à douter, par ce qu’a dit le fils Capet, qu’il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils88.
40Les faits initiaux, suggérant que Louis XVII aurait été trouvé par Simon en train de se masturber, sont loin d’être improbables. Seul dans sa cellule, le jeune Louis peut avoir entretenu cette forme de sexualité typique du milieu carcéral. De la suite, il ne nous appartient pas de décider car les hypothèses sont multiples : les questions posées au jeune garçon ont pu l’orienter dans sa déclaration ; la désorientation et l’alcool ont pu lui faire dénoncer sa mère et sa tante ; la déclaration de Louis contre sa mère et sa tante est réelle, mais l’histoire refuse de prendre cette réalité en compte. Il ne s’agit pas de se prononcer sur l’une de ces hypothèses, mais celle du détournement du témoignage de Louis est peut-être trop souvent prise pour acquise par des historiens qui se font alors les hagiographes de la reine. Selon Annie Duprat, « l’accusation d’Hébert, étayée sur les aveux d’un enfant affaibli, séparé de ses proches, vivant le plus souvent dans un isolement complet et à qui des adultes pouvaient faire dire n’importe quoi, ne convainc guère ; personne, à l’exception d’Hébert, ne la reprendra durant l’audience89 ».
41D’une part, Hébert, s’il porte seul l’accusation d’inceste durant le procès, n’est pas celui qui demande à Marie-Antoinette de s’expliquer sur cette accusation. Cette question est le fait d’un juré anonyme, qui demande au président du tribunal de « vouloir bien observer à l’accusée qu’elle n’a pas répondu sur le fait dont a parlé le citoyen Hébert, à l’égard de ce qui s’est passé entre elle et son fils90 ». D’autre part, Hébert est bien loin d’être isolé dans sa démarche. Il analyse le geste imputé à la reine comme la traduction et la preuve de sa conspiration politique contre la France. Selon lui, « il y a lieu de croire que cette criminelle jouissance n’était point dictée par le plaisir mais bien par l’espoir politique d’énerver le physique de cet enfant, que l’on se plaisait encore à croire destiné à occuper un trône, et sur lequel on voulait, par cette manœuvre, s’assurer le droit de régner alors sur son moral91 ». Il fait glisser, par là même, l’accusation d’inceste dans le domaine du politique, qui est au cœur du procès de la reine. Mais plus encore, c’est l’inscription même de cet inceste dans l’acte d’accusation rédigé par Fouquier-Tinville qui montre l’association de certains révolutionnaires à la démarche d’Hébert.
42On a souvent fait de la réponse de Marie-Antoinette à cette question posée par le président la justification du retrait de l’inceste comme chef d’inculpation92. « Sachant trouver les mots, les arguments et l’émotion, la "protestation des entrailles maternelles" se retourne contre les accusateurs, obligés d’abandonner les poursuites sur ce chef93. » Nombreuses sont les illustrations ayant représenté cette réponse de la reine. Dans la première gravure, qui date de 1794 (Illustration IV), Pierre Bouillon dessine la reine debout, le bras tendu, tel un appel aux mères présentes dans l’auditoire, tandis que son regard se porte vers son accusateur, Hébert, assis au premier plan et seul homme de la pièce à ne pas oser soutenir son regard. La reine, toute de blanc vêtue, est lumineuse. Touchée par la grâce, elle incarne l’innocence. La représentation de la reine comme une martyre est également présente dans l’illustration de Domenico Pellegrini datée de 1796 (Illustration III). Au centre de la pièce, le geste de la reine est représenté à l’identique de la gravure de Bouillon. Couverte d’un voile rappelant celui des saintes et des martyrs, son visage ne traduit pas la même fatigue que la première illustration. La jeunesse qui s’en dégage contribue à renforcer l’impression d’innocence et de pureté de la reine. Dans les faits, cependant, l’attitude de la reine face à ses accusateurs n’a en rien influencé leur décision de ne pas inscrire l’inceste dans les chefs d’inculpation portés à son encontre. Bien loin de les abandonner, les révolutionnaires ont au contraire fait preuve d’une volonté tranchée de l’inscrire. L’acte d’accusation, qui échelonne tous les faits et crimes imputés à la reine, se conclut par ces mots :
Qu’enfin la veuve Capet immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine est si perverse et si familière avec tous les crimes qu’oubliant sa qualité de mère et la démarcation prescrite par les lois de la nature, elle n’a pas craint de se livrer avec Louis Charles Capet son fils et de l’aveu de ce dernier à des indécences dont l’idée et le nom seul font frémir d’horreur94.
43Fouquier-Tinville est tout simplement incapable de transformer ces mots en un chef d’accusation légal. Il ne peut, en aucun cas, surpasser un Code pénal qui ne reconnaît plus l’inceste comme crime. Il ne peut pas, non plus, faire appel à l’article 29 du Code qui précise que le viol ne peut être commis que par un homme sur une femme. Fouquier-Tinville a les mains liées par la législation. Au contraire, le fait qu’il ait, en connaissance de cause, choisi de conclure son acte d’accusation par cette phrase montre que la démarche d’Hébert est loin d’être déconsidérée. Par cet acte, les révolutionnaires ont inscrit l’inceste de Marie-Antoinette dans la postérité en choisissant sciemment de conclure le procès de la reine par une accusation qu’ils savent infamante.
44L’accusation portée contre la reine montre tout le paradoxe de l’attitude révolutionnaire face au phénomène de l’inceste. Car si le nouvel édifice législatif a contribué à laïciser l’inceste, ce dernier semble pour certains demeurer équivoque. Saint-Just et le marquis de Sade dénoncent cette position d’entre-deux dans laquelle sont restés les révolutionnaires. Ils regrettent l’inachèvement d’un projet révolutionnaire qui a échoué à privatiser et à libéraliser la sexualité au sein des familles. Entre les revendications des Lumières et les balbutiements d’une codification civile inachevée, la Révolution hésite donc à définir avec clarté sa famille. L’Empire, puis les monarchies censitaires, marquent a contrario la naissance d’un édifice univoque où la famille devient un sanctuaire, base fondamentale d’une société en devenir, définie en partie par le Code civil.
La famille sanctuarisée (1800-1832)
Avant-propos sur le Code civil
45L’échec de Cambacérès à réaliser le projet d’unification du Code civil à trois reprises, en 1793, 1794 et 1796, ouvre la voie à une conception nouvelle du droit incarnée par l’avocat aixois Jean Étienne Marie Portalis. Ce dernier reproche à la Révolution de n’avoir rien gardé de l’héritage de l’Ancien Régime et de n’avoir effectué des réformes que dans un but politique, objectif contraire, selon lui, à l’ordre moral et naturel. Désigné par Bonaparte pour élaborer ce Code civil, il est nommé le 24 thermidor an VIII (12 août 1800) à la tête d’une commission composée par Maleville, Bigot-Préameneu et Tronchet. Le consul réclame aux quatre hommes un achèvement rapide du Code, mais l’unification de ce droit, loin de prendre quelques mois, ne s’achève qu’en 1804. Votées de mars 1803 à mars 1804, ces lois civiles sont promulguées définitivement dans un code le 30 ventôse an XII (21 mars 1804).
46Le discours préliminaire sur le projet de Code civil intervient dès le premier pluviôse an IX (21 janvier 1801). Prononcé par Portalis, il défend les conceptions qui ont présidé à l’élaboration du Code. Selon lui, « de bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir ; elles sont la source des mœurs, le palladium de la prospérité, et la garantie de toute paix publique particulière », « elles embrassent indéfiniment toutes les actions et tous les intérêts compliqués et variables qui peuvent devenir un objet de litige entre des hommes vivant en société », enfin, « elles doivent interposer leur autorité entre les époux, entre les pères et les enfants ; elles doivent régler le gouvernement de la famille95 ». La pensée des pères du Code civil s’exprime ici dans son entier. Les lois qui réglementent la société civile sont comprises comme un contrat qui lie les hommes entre eux. Elles ont corps au sein de la cité. Elles sont universelles et naturelles. Les lois civiles incarnent la morale commune des hommes, présente à tous les échelons d’une société dont la base fondamentale est la famille. Écho de la cité, la famille est en effet le rouage qui en permet le bon fonctionnement. « Les familles se forment par le mariage, et elles sont la pépinière de l’État. Chaque famille est une société particulière et distincte dont le gouvernement importe à la grande famille qui les comprend toutes96. » Miroir naturel de la société, la famille est indissoluble et perpétuelle. Une rupture en son sein peut signifier la chute de la société dans son entier. Le mariage, qui garantit la solidité de la famille, devient « l’institution même de la nature97 » en opposition au contrat instauré par les révolutionnaires. Portalis est d’ailleurs hostile au divorce car il le juge contraire à la préservation de la morale familiale. Fruit de plusieurs compromis, le divorce est cependant conservé98.
47« Sanctuaire des mœurs » ou « pépinière de l’État », la sémantique des pères du Code civil invite la famille à devenir le terrain moral qui ensemence la société99. Une conception naturaliste bien résumée par Gillet dans le rapport qu’il fait au tribunal le 23 ventôse an XI (14 mars 1803) :
Ces nœuds si chers s’étendent et se prolongent par la parenté dont les rameaux sortent de la paternité comme d’une tige féconde pour embrasser tous les descendants du même auteur ; ils se multiplient par les alliances qui entrelacent les familles en leur donnant des proches nés hors de leur sein ; de cette communauté d’affinités et d’origines se forme enfin la réunion d’intérêts, de mœurs et de forces, qui constitue l’état politique : ainsi cette société primitive du mariage, si simple d’abord et si peu considérable en apparence, devient l’élément principal dont se compose, s’accroît et se lie, la grande société des nations et celle du genre humain tout entier100.
48On retrouve dans cet extrait l’influence de la pensée de Jeremy Bentham sur l’élaboration du Code civil français. Pour le publiciste anglais, les tribus familiales et les hommes qui les composent connaissaient par le passé des « notions de bien et de mal, des règles morales de conduites, auxquelles ils donnaient un certain degré de force, en soumettant les infracteurs à ces peines tirées de la malveillance ou de l’aversion101 ». Les familles, comme entité sociale, ont précédé la formation de la société et des gouvernements. La morale s’est donc d’abord propagée en leur sein par le biais de la punition et de la hiérarchie. On retrouve ces mêmes conceptions dans le Code civil français. Selon Jean-Louis Halpérin, ce dernier est en partie « dominé par [une] conception autoritaire102 », où l’intégration sociale de la famille repose uniquement sur les pères. Premiers magistrats de la famille, ils sont les seuls jugés aptes à représenter et à défendre l’autorité et les intérêts de l’État. L’intitulé du titre IX du Code civil, « De la puissance paternelle », se fait d’ailleurs l’écho de cette délégation de l’autorité de l’État aux pères de famille.
49On a souvent prêté au Code civil de 1804 le fait d’avoir réintroduit une conception ancienne de la puissance paternelle au niveau législatif103. Les législateurs de l’Empire encadrent le pouvoir paternel de manière plus stricte sans pour autant rompre avec la Révolution. Pendant la Révolution, le décret sur l’organisation judiciaire de 1790 spécifiait qu’il revenait au tribunal de famille de statuer sur le sort de l’enfant à la demande de son père (art. 15). Tout enfant de moins de 20 ans était alors susceptible d’encourir une peine maximum d’un an (art. 16). Cette décision devait ensuite être validée par le tribunal du district (art. 17). Dans le Code civil de 1804, le père peut faire détenir son enfant de moins de 16 ans pour une durée maximale d’un mois. À sa demande, le tribunal d’arrondissement délivre l’ordre d’arrestation. Au-delà de cet âge, et jusqu’à l’émancipation de l’enfant, le père ne peut requérir contre lui qu’une détention inférieure à six mois (art. 376) sur laquelle le procureur impérial et le président du tribunal d’arrondissement ont à statuer et qu’ils peuvent refuser (art. 377). Enfin, la loi du 28 août 1792, qui supprimait l’autorité paternelle sur les enfants majeurs, est, quant à elle, confirmée par l’article 372, qui spécifie que l’enfant demeure sous l’autorité de ses parents « jusqu’à sa majorité ou son émancipation104 ». Le titre IX du Code civil s’inscrit donc dans la continuité de la Révolution au regard de la législation mise en place sur le droit de correction accordé aux pères.
50Il introduit en revanche une rupture dans la conception même de la famille. Sous l’impulsion du Code civil, cette dernière se hiérarchise de nouveau. Les pères ne sont plus au centre de la famille, mais à sa tête. Cet étagement se retrouve au sein du couple puisque l’article 213 spécifie que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari105 ». La cellule familiale n’est plus concentrique mais verticale. Le père n’est plus le partenaire de l’État mais son représentant. Cependant, plutôt que de parler d’un rétablissement de la puissance paternelle par les législateurs napoléoniens, il apparaît plus juste de décrire ce phénomène comme une translation. La puissance paternelle s’est déplacée du centre de la famille vers le sommet sans pour autant connaître de changements législatifs majeurs. De plus, comme traduction de la politique, la famille est aussi mouvante que les régimes qui se succèdent et les idéaux qui président à leur avènement. Sous Napoléon, la puissance paternelle devient une magistrature domestique au sein d’« une petite république106 » qui prépare le futur citoyen à la vie en société.
51Les contemporains du Code n’ont certainement pas eu la même appréhension de ce titre IX. Pour certains d’entre eux, il est clair qu’il introduit une rupture en réaction à une puissance paternelle bafouée par l’événement révolutionnaire. L’un des premiers commentateurs du Code, Locré, rappelle qu’« il était indispensable de lui rendre sa force, que, durant le délire révolutionnaire, le bouleversement de toute idée de subordination lui avait fait perdre107 ». Bigot-Préameneu se montre quant à lui plus modéré lorsqu’il déclare que la Révolution française « a paru ne pas laisser au père une assez grande autorité : l’intérêt des mœurs, de la société, des enfants eux-mêmes, exige que le pouvoir du père ait plus d’étendue108 ». La construction de ces discours est intéressante car elle dénote un refus assez marqué de s’inscrire dans l’héritage révolutionnaire du droit de la famille. L’origine de ces juristes, qui sont de fidèles bonapartistes généralement attachés à la morale orthodoxe traditionnelle, ne surprend donc guère quant au choix d’une rhétorique de la rupture109. Leurs discours supposent en effet la construction d’une dialectique qui vise à promouvoir leur édifice en opposition à celui des révolutionnaires. Mais par certains aspects, il faut relativiser ce discours de rupture entretenu par les législateurs eux-mêmes110.
Le scandale de la nature
52Cette famille proposée par le Code civil se voit fixer deux objectifs fondamentaux : la procréation et la diffusion de la morale. Deux buts qui entrent en conflit avec les changements opérés pendant la Révolution et qui obligent les législateurs à replacer la prohibition de l’inceste au cœur de leur problématique à travers l’emploi de trois arguments.
53Le premier s’incarne dans l’universalité de la prohibition de l’inceste. Portalis définit cette interdiction comme appartenant au domaine de la nature et du droit naturel. « Toutes les nations ont proscrit les mariages incestueux, parce que le cri de la nature a retenti dans le cœur de tous les hommes111. » Cette universalité est un argument qui ne suppose aucune justification de la part des rédacteurs du Code civil, car « les causes de ces prohibitions sont si fortes et si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment de toute communication112 ». En se basant sur les théories du droit naturel moderne, Portalis prévient les discussions et traduit la prohibition comme un phénomène naturel, inhérent à la condition humaine. Mais, s’appuyant également sur les écrits de Jeremy Bentham, qui avait préalablement prévenu que cet argument « seul ne fournirait jamais une raison justificative, en bonne logique, pour proscrire une action quelconque113 », Portalis énumère d’autres raisons pour justifier cette prohibition dans le Code civil.
54Le deuxième argument prend corps avec la croyance en l’incompatibilité naturelle de telles unions sur la base d’une tradition « transmise par les Mémorables de Xénophon selon laquelle la nécessaire différence d’âge entre les pères et leurs filles pubères compromettrait la qualité de leurs rejetons éventuels114 ». Gillet, devant le tribunat, justifie aussi la prohibition de l’inceste par « quelques idées probables sur la perfectibilité physique115 » des enfants issus de ces mariages. Ces problèmes entrent en désaccord avec l’un des fondements du mariage tel qu’il est conçu par les juristes du Code civil, la procréation. Le but du mariage est de faire naître des enfants viables et sains pour l’avenir de la société. L’inceste représente alors un danger pour la nature humaine, ce qui justifie l’intervention de l’État.
55L’universalité de la prohibition et le problème d’incompatibilité posé par ces unions demeurent toutefois deux arguments périphériques. La prohibition de l’inceste se trouve surtout fondée par le scandale et la peur de la corruption des mœurs. La question de l’honnêteté publique est au cœur de la justification de Portalis, qui s’appuie sur les écrits de Grotius pour la théoriser. Le Code civil fait de cette interdiction une mesure essentiellement préventive, destinée à éviter tout désordre au sein du sanctuaire familial. Elle « dérive du principe de l’honnêteté publique. La famille est le sanctuaire des mœurs ; c’est là où l’on doit éviter avec tant de soin ce qui peut les corrompre116 ». L’affection familiale doit toujours être accompagnée par un sentiment de pudeur. L’inceste, conçu comme une passion, détruit un lien. L’altération des liens affectueux crée la subordination des membres de la famille et foule les principes fondateurs et naturels de hiérarchie dans la société humaine. L’inceste incarne donc un danger pour une société civile qui calque ses rapports sur ceux entretenus au sein de la famille. On peut également voir dans cette justification morale de l’interdit un signe du rapprochement du régime napoléonien avec l’Église catholique depuis la signature du concordat de 1801. Ce que Portalis décrit comme un droit naturel se rapproche des conceptions catholiques où la chasteté et la retenue des sentiments sont, au même titre que la procréation, au cœur des relations familiales. De ce principe de pudeur et d’honnêteté publique découle l’évitement du scandale.
56L’inceste incarne une calamité civile, qu’il faut encadrer en amont et limiter au cercle privé du foyer. Le Code Napoléon de 1804 réglemente donc plus rigou reusement le mariage entre parents. Énumérées au fil des articles 161 à 164, les conditions requises pour pouvoir contracter mariage définissent une parentèle quelque peu différente de celle de la Révolution. Comme en 1792, le mariage est prohibé en ligne directe entre les ascendants et descendants légitimes ou naturels et entre les alliés dans la même ligne (art. 161) ainsi qu’entre les frères et sœurs (art. 162). Le Code civil étend la prohibition du mariage au couple belle-sœur/ beau-frère (art. 162). Le couple oncle/nièce ou tante/neveu (art. 163) est la seule prohibition à pouvoir être levée par dispense de l’empereur (art. 164). La spécificité de cette nouvelle parenté tient donc essentiellement aux articles 162 et 163, qui n’existaient pas dans la loi du 20 septembre 1792. Ils élargissent la prohibition de l’inceste à la parenté en ligne collatérale jusqu’au 3e degré, et aux alliances légitimes en ligne collatérale jusqu’au 2e degré117. Les prohibitions de parenté inscrites dans le Code civil se rapprochent donc davantage de celles des révolutionnaires que de celles de l’Ancien Régime. L’introduction des dispenses civiles loisibles à l’empereur vient également contrebalancer cette notion d’élargissement. Ces dernières sont cependant difficiles à obtenir car elles ne sont accordées que pour « des causes graves », non spécifiées par le Code civil. De plus, le coût de cette démarche est élevé puisque l’enregistrement de la dispense est de 40 francs et le droit de sceau de 200 francs118. Seule la fraction la plus aisée de la population apparaît donc concernée par cet article.
57La réinsertion de la prohibition du mariage entre beau-frère et belle-sœur résume la conception familiale de l’Empire. « La morale domestique réclamait une pareille disposition », écrit le juriste d’Eyraud, car « les calculs odieux, les penchans coupables sont dès lors réprimés et barrés par avance119 ». La paix au sein du foyer ne peut être assurée que par le brisement des passions. Ces dernières, en soulevant le voile fin qui sépare l’amour et l’amitié, peuvent entraîner la famille dans une chute morale irrémédiable. En ce sens, l’inscription de la prohibition du mariage entre beau-frère et belle-sœur se rattache à la pensée catholique et au droit d’Ancien Régime, qui pensent l’inceste par contact. L’inscription de cet article entraîne un nombre de pétitions réclamant son abrogation en demandant l’introduction de dispenses pour permettre le mariage entre beau-frère et belle-sœur « après la mort de l’un ou de l’autre » des conjoints établissant le lien incestueux120. Ces pétitions adressées à la Chambre représenteraient un peu moins de 10 % de l’ensemble des pétitions adressées lors d’une session donnée, un volume suffisamment considérable pour être signalé121. Une pétition rédigée par Christophe Aubry, vigneron, demande « la modification de la loi122 ». Aubry veut épouser sa belle-sœur car « il n’a pu nourrir aucune pensée criminelle envers celle qui n’a été que dix-sept jours l’épouse de son frère malade » et qu’il n’a de surcroît pas pu fréquenter quotidiennement « ayant été militaire pendant 13 ans »123. Ces pétitions sont le fait de particuliers directement concernés par la révision de l’article 164 et ne bénéficiant d’aucun relais local ou national pour appuyer leurs demandes auprès de la Chambre des députés.
58La peur du scandale de l’inceste et de sa dimension corruptrice justifie également les mesures prises par les rédacteurs du Code civil sur le statut des enfants incestueux. L’article 331 du Code précise que « les enfants nés hors-mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère124 ». Par ailleurs, les enfants adultérins et incestueux ne peuvent être reconnus par un acte authentique auprès de l’état civil (art. 335). Ils ne sont pas admis à la recherche de paternité125 ou de maternité126. Enfin, ils ne peuvent prétendre à aucune succession et « la loi ne leur accorde que des aliments127 ». Si ces derniers ne leur sont pas accordés, les enfants peuvent porter réclamation contre leurs parents sauf s’ils connaissent un art mécanique (art. 764). Les successions donnant fréquemment lieu à des procès entre les héritiers, les législateurs ont voulu écarter toute diffusion publique de l’inceste à l’occasion de telles démarches. Bigot-Préameneu justifie ainsi cette position : « On a voulu [...] éviter le scandale public que causerait l’action judiciaire d’un enfant adultérin ou incestueux qui rechercherait son état dans la preuve du délit de ceux qu’il prétendrait en même temps être les auteurs de ses jours128. » Parce qu’il est l’aveu d’un crime dans la sphère publique, l’enfant incestueux est l’individu le plus condamné par la législation française. La publicité du crime n’est pas en accord avec le principe d’honnêteté publique qui doit présider aux mœurs dans le sanctuaire familial. L’orateur du tribunat, M. Duveyrier, parle quant à lui de mettre « un terme au scandale des procès129 » à travers ce dispositif législatif. La calamité de l’inceste ne doit être réprimée que dans sa partie visible par l’opinion publique ; une visibilité qui s’incarne dans l’enfant né de l’inceste. Flétri par les amours corrompues de ses parents, ce dernier porte le poids de leurs erreurs. Dans le Code, l’adjectif « incestueux » sert uniquement à désigner l’enfant tandis que le terme même d’« inceste » est absent. Dénier à ces enfants leur existence civile est une manière pour les législateurs d’étouffer le scandale et d’annihiler tout souvenir de l’inceste dans la société.
Les catholiques face à l’inceste
59L’importance de la procréation et de la diffusion de la morale au sein des familles rapproche, par certains aspects, le Code civil de la théologie catholique sur le mariage. Le droit canon diffère cependant du Code civil sur la question des empêchements de parenté et de la définition de l’inceste. Il prend en partie sa source dans les récits de l’Ancien Testament, comme la Genèse, qui relate l’histoire de plusieurs relations incestueuses. Sarah, la femme d’Abraham, est sa demi-sœur car issue du même père (Genèse, 20, 12). Dans le chapitre XIX de la Genèse, les versets 30 à 38 relatent l’histoire de Loth, le neveu d’Abraham, quittant Sodome avec ses filles juste avant sa destruction. Après avoir fait boire leur père, les deux filles de Loth, dont la destruction de Sodome et Gomorrhe a annihilé les chances d’enfantement par la mort des hommes, décident d’avoir des relations sexuelles avec leur père. « Les deux filles de Loth devinrent enceintes de leur père [...] L’aînée donna naissance à un fils qu’elle appela Moab ; c’est le père des Moabites d’aujourd’hui [...] La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu’elle appela Ben-Ammi ; c’est le père des fils d’Ammon d’aujourd’hui130. » Dans le chapitre 35, le fils aîné de Jacob, Ruben, a une relation sexuelle avec la concubine de son père, Bilha (Genèse, 35, 22). Ces récits d’inceste contenus dans la Genèse auraient influencé le contenu des règles de parenté et de prohibition de l’inceste édictées au sein du chapitre XVIII du Lévitique dans lequel Dieu transmet ses lois et ses coutumes à son peuple. Plusieurs commentateurs de la Bible ont compris ces interdictions comme une construction tardive des compilateurs en raison du contexte de sa rédaction, qui se situerait « vers la période post-exilique, la communauté du second Temple au ve siècle » avant J.-C.131. La rédaction du Lévitique est comprise comme une réponse aux croyances polythéistes de l’Égypte et de Canaan, et non comme un écho des récits de la Genèse. « Ces lois traitent de l’impureté attachée à l’idolâtrie. Elles visent directement les cultes dégoûtants des étrangers132. » À l’opposé, Calum Carmichael tend dans son étude à montrer que les lois du Lévitique ont été construites en réaction directe aux récits de la Genèse et non pas au contexte historique : « [Son] hypothèse est que les législateurs bibliques ont cherché à s’attaquer aux problèmes éthiques et légaux qu’ils ont rencontrés à la lecture de ces récits133. » Il convient donc d’analyser les lois du Lévitique avec précaution, non pour s’immiscer dans ce débat, mais pour comprendre l’influence du Lévitique sur l’élaboration du droit canon et de la morale catholique.
60Ces interdits contenus dans le Lévitique sont égrenés des versets 6 à 18. Ils montrent une vision large de la parenté et de la prohibition de l’inceste dans l’Ancien Testament :
6. Nul d’entre vous ne s’approchera de quelqu’un de sa parenté, pour en découvrir la nudité. C’est moi, le SEIGNEUR.
7. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère ; puisqu’elle est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité.
8. Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme de ton père ; c’est la propre nudité de ton père.
9. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu’elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu’elle soit élevée à la maison ou au-dehors.
10. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille ; c’est ta propre nudité.
11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille d’une femme de ton père ; étant apparentée à ton père, elle est ta sœur.
12. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père ; elle est de la même chair que ton père.
13. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ; car elle est de la même chair que ta mère.
14. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père, en t’approchant de sa femme ; elle est ta tante.
15. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; puisqu’elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité.
16. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ; c’est la propre nudité de ton frère.
17. Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras, pour en découvrir la nudité, ni la fille de sa fille : elles sont de la même chair qu’elle ; ce serait une impudicité.
18. Tu ne prendras pas pour épouse la sœur de ta femme, au risque de provoquer des rivalités en découvrant sa nudité tant que ta femme est en vie134.
61Ces règles de parenté constituent un fondement essentiel de la normalisation de la prohibition de l’inceste au sein du droit canon. Elles se justifient essentiellement par deux aspects : le respect de la pudeur au sein du cercle familial et les risques de contagion. Dans la Bible, le couple est scindé en deux entités bien distinctes, ce qui explique la longue liste de prohibitions qui découle du lien entretenu différemment avec chacun de ses parents. Cette liste, adressée uniquement aux hommes, suggère que l’inceste est prohibé dans le but premier de prévenir des rivalités familiales rendues possibles par la proximité des membres de la famille. L’inceste entraînerait alors une compétition entre les hommes pour déterminer la propriété des femmes. « Ce contexte pourrait expliquer une omission : entretenir une relation sexuelle avec sa fille n’est pas interdit. L’inceste avec les filles n’était pas la norme, mais le tabou semble ici s’adresser avant tout à l’appropriation du bien d’un autre homme. Comme la fille était déjà la propriété du père, une telle prohibition n’était pas nécessaire dans ce contexte135. » La pudeur, gardien nécessaire de ces rivalités, s’entendrait alors davantage comme une évocation et une invitation à la décence que comme une disposition à éprouver de la gêne. L’indécence se répand par contact, mais à un degré très limité qui est celui du conjoint ou de la connaissance charnelle mutuelle. La prohibition de l’inceste s’affiche donc aussi comme une prévention de l’impureté contenue dans l’acte sexuel. La sexualité ne doit pas être souillure, ni pollution. Elle doit être sans tache morale et se pratiquer dans le cadre strict du mariage.
62Bien que la structure élargie de la famille patriarcale biblique explique l’étendue de ces prohibitions, on retrouve les mêmes conceptions dans le droit canon utilisé par les catholiques au xixe siècle. L’élaboration de ce droit remonte au premier millénaire de notre ère. Il s’est d’abord constitué au sein des communautés chrétiennes primitives. Les premières générations de chrétiens puisent leur droit aux sources de la révélation pour régir leur vie collective. Les Écritures saintes et le Nouveau Testament, qui reprennent les lois de l’Ancien Testament, sont alors particulièrement importants. Le deuxième concile de Tours en 567 fait d’ailleurs spécifiquement référence au Lévitique quand il mentionne la contagion charnelle et la dimension polluante de l’acte incestueux136. Tout d’abord fragments élaborés au sein des conciles œcuméniques, régionaux ou provinciaux, les canons se normalisent à la fin du ixe siècle. Avec la réforme grégorienne du xie siècle et le concordat de Worms de 1122, l’idée d’un nouveau droit adapté aux exigences du temps surgit. L’époque classique, durant laquelle l’Église élabore non seulement un nouveau système juridique mais également un droit cohérent et complet, débute avec le décret de Gratien en 1140 et s’achève à l’orée du xive siècle. Cette période marque un fort élargissement des empêchements de parenté voulus par l’Église, qui tente alors d’enrayer les alliances consanguines opérées par les souverains. La crise provoquée par la Réforme protestante et le concile de Trente (1545-1563) ouvrent une dernière étape dans la constitution de ce droit. De ce concile est né un nouveau corpus de droit canon, dont l’édition officielle date de 1582, le Corpus luris Canonici. Ce dernier est celui qui a cours en ce début de xixe siècle. Il se démarque avant tout des autres codes par son amplitude doctrinale137.
63Au regard de l’inceste et des lois d’empêchement au mariage, l’Ancien Testament demeure celui qui influence l’élaboration de ce droit dans l’établissement de sa doctrine. L’inceste frère-sœur est une prohibition particulièrement forte au sein du droit canon, malgré les origines incestueuses de l’homme liées à Adam et Ève dont la relation sexuelle a présidé au développement du genre humain. Le discours canonique détourne cet inceste originel en le posant comme une nécessité préalable à l’existence de la famille :
Le mariage même entre frères et sœurs – en faisant exception de la multiplication du genre humain par nos premiers ancêtres et de sa séparation en plusieurs familles une fois accomplie –, est également défendu par la nature, soit parce que le frère et la sœur reflètent d’une manière trop directe l’image de leurs parents, soit parce qu’ils sont destinés à réaliser le but de la famille, et non à servir de but à la famille même138.
64On retrouve, plusieurs siècles plus tard, cette notion de miroir incestueux auparavant soulignée par la Bible. Chez les catholiques, l’inceste demeure une prohibition car il déforme le rapport que l’être humain doit avoir avec la réalité. En projetant l’homme dans une relation avec son identique parfait, il bouleverse la compréhension familiale du monde. À consulter le droit canon en ce début de xixe siècle, on s’aperçoit que les empêchements de parenté diffèrent peu, dans la forme, de ceux du Code civil.
65Ce rapprochement entre les deux codes atteste l’évolution du droit canon dans un sens largement moins restrictif que celui de la période médiévale :
L’empêchement de mariage entre parents dans la ligne directe, entre ascendants et descendants, repose sur le droit naturel, in jure divino ; il n’est pas susceptible de dispense. On ne dispense pas non plus de la consanguinité au premier degré de la ligne collatérale, entre frères et sœurs, ou demi-frères et sœurs, bien que cet empêchement ne soit plus de droit divin. Au second degré de consanguinité, même quand il touche le premier, comme l’oncle et la nièce, il a été souvent dispensé de nos jours, mais seulement pour des raisons graves et à contre cœur. [...] Au quatrième degré, les dispenses sont devenues si fréquentes et si faciles, que plusieurs voix se sont déjà prononcées pour la suppression de l’empêchement de mariage dans ces deux degrés139.
66Toutefois, le droit canon diffère du droit civil en deux points. Il reconnaît l’existence d’un inceste « spirituel », c’est-à-dire d’un commerce charnel avec une personne à laquelle on est lié par affinité spirituelle, comme le clerc et la pénitente ou la marraine et son filleul. « La peine, pour les clercs, est la déposition de l’office et du bénéfice ; pour les laïques, l’excommunication140. » Contrairement au droit civil, l’affinité autre que spirituelle n’est pas une cause d’empêchement au mariage. Belle-sœur ou beau-père peuvent ainsi épouser un membre de leur famille par alliance.
67Les divergences entre les deux droits concernent particulièrement l’institution familiale et conjugale. Aucune notion de scandale public dans le droit canon, les empêchements de parenté se justifient avant tout pour des questions d’ordre car « les désordres se commettraient plus facilement s’ils pouvaient être couverts par un mariage subséquent141 ». L’inceste, en supprimant les hiérarchies au sein de la famille, met directement en danger la dignité de l’autorité paternelle. Il brise l’harmonie du « foyer monastère142 ». Dans la religion catholique, l’amour, calqué sur celui de Dieu envers les hommes, est une base essentielle du mariage. On ne doit pas aimer un membre de son foyer plus que Dieu lui-même. L’inceste, considéré comme une passion excessive, relègue au second plan l’amour divin et rompt l’équilibre du foyer. Si le mariage est partage, l’inceste est égoïsme. « Ces mariages, en resserrant les liens de l’affection qui unissent les parents entre eux, rétrécissent leurs relations avec les personnes étrangères et favorisent l’égoïsme parmi les hommes143. » Cette perception du mariage, héritée du courant sentimental du xviiie siècle, perdure encore au début du xixe siècle en France où les époux sont conçus comme « des collaborateurs sur le chemin du salut144 ». D’autre part, l’humanité est encline, naturellement, à s’étendre : que ce soit en nombre ou en termes de relations sociales. La prohibition de l’inceste permet alors aux hommes de nouer des liens avec des personnes extérieures à leur parenté et d’échanger. Cette loi de l’échange est une justification naturelle, qui prend racine dans le Lévitique qui incitait déjà les familles patriarcales à rechercher le lien social en dehors de leur cercle. Le fondement de la prohibition de l’inceste s’incarne, pour les catholiques, dans l’amour du divin dont émane l’amour conjugal et dont découle l’équilibre du foyer.
68L’opposition entre droit civil et droit canon sur la question de l’inceste se trouve également dans la différence d’appréciation de leur nature et de leur rôle au sein de la société. Pour les pères du Code Napoléon, le droit civil est un contrat garantissant le maintien et la tranquillité de la société. Pour les catholiques, le droit canon, d’essence divine, n’est pas uniquement une source de cohésion, mais également une source d’ennoblissement de la nature humaine. Le droit canon aide à l’amélioration du naturel de l’homme : « La nature elle-même tend généralement à multiplier les relations entre les hommes, à porter ailleurs ses inclinations et intérêts, cela est vrai surtout de la nature ennoblie par le christianisme145. » François-Dominique de Reynaud de Montlosier critique en ce sens le projet de Code civil. Il questionne la légitimité du pouvoir civil à légiférer sur le mariage, qui est un sacrement religieux : « Ces lois ont pour elle la vénération générale et la sanction des âges. Mais lorsque le législateur ne tenant plus compte de cette considération, prend dans sa main toutes les institutions d’un État et les détruit ou les consacre par sa propre volonté, il est tenu de justifier cet acte d’autorité146. » L’auteur attaque également les procédés de justification mis en place par le Code civil : universalité de la prohibition et prévention en amont des passions amoureuses. Il les qualifie de préjugés car « ils ont cherché des principes, non dans la nature et dans leur cœur, mais dans les livres147 ». Selon lui, la vraie justification de l’interdit de l’inceste procède du divin : « L’inceste a en soi quelque chose de repoussant ; il présente dans le même acte la dégradation de deux amours On n’a point prohibé le mariage entre frère et sœur, afin, comme vous le dites, d’éviter qu’ils fussent amoureux ; ils n’ont pu se marier, parce que, d’après l’instinct de nature, ils n’ont pu même avoir de l’amour148. » Le droit canon, directement inspiré par Dieu, ne souffre pas l’inceste. Les rares cas s’expliquent donc par une dégradation des sentiments divins.
69François-Dominique de Reynaud de Montlosier et Joseph de Maistre ont une perception de la religion catholique qui diffère radicalement au regard du rôle qu’ils attribuent aux prohibitions de parenté. Gallican, le premier s’oppose au courant intransigeant dont la pensée a été en partie structurée par Joseph de Maistre avant sa mort en 1821149. Joseph de Maistre considère que la religion est seule capable d’assurer la cohésion de la société et de la structurer tandis que le comte de Montlosier reconnaît à l’État un rôle à cet égard. Selon Joseph de Maistre, « l’amour, lorsqu’il n’est pas apprivoisé jusqu’à un certain point par une extrême civilisation, est un animal féroce, capable des plus horribles excès. Si l’on ne veut pas qu’il dévore tout, il faut qu’il soit enchaîné, et il ne peut l’être que par la terreur150 ». Les règles de prohibition de parenté se doivent alors d’être rigoureusement édictées par l’Église, qui a la force nécessaire pour les faire respecter :
Quelle loi dans la nature entière est plus évidente que celle qui a statué que tout ce qui germe dans l’univers désire un sol étranger ? La graine se développe à regret sur ce même sol qui porta la tige dont elle descend : il faut semer sur la montagne le blé de la plaine, et dans la plaine celui de la montagne ; de tous côtés on appelle la semence lointaine. La loi dans le règne animal devient plus frappante ; aussi tous les législateurs lui rendirent hommage par des prohibitions plus ou moins étendues. Chez les nations dégénérées qui s’oublièrent jusqu’à permettre le mariage entre des frères et des sœurs, ces unions infâmes produisirent des monstres. La loi chrétienne, dont l’un des caractères les plus distinctifs est de s’emparer de toutes les idées générales pour les réunir et les perfectionner, étendit beaucoup les prohibitions ; s’il y eut quelquefois de l’excès dans ce genre, c’était l’excès du bien151.
70Le champ lexical de la nature et l’allusion à la tige sont une métaphore traditionnelle de l’arborescence humaine et de la fécondité issue du divin. L’allusion directe à la naissance monstrueuse de l’inceste n’est pas à prendre dans le sens de la dégénérescence ou de la consanguinité, notions inconnues dans cette première moitié du xixe siècle, mais bien au sens de monstruosité morale entraînée par la dépravation des parents. La loi chrétienne, par la terreur et les règles morales qu’elle impose, est l’unique entité légitime pour régir le mariage qui émane du divin.
71Penser la morale après 1789 signifie, en outre, pour nombre de catholiques, réapprendre aux familles le sens des mœurs honorables. Il s’agit de leur conférer une éthique en leur apprenant à reconnaître les bornes de l’inacceptable et à ne pas les franchir. La morale, ainsi conçue, est faite de conventions provenant en majorité de la religion chrétienne. Elle est constituée par des règles, des devoirs et des usages communs à l’ensemble de la société152. La morale, ennemie de la barbarie, incarne un absolu qui a pour but le bien universel. Dans son dictionnaire de théologie, l’abbé Bergier note ainsi que la prohibition de l’inceste « est conforme à l’intérêt général153 ». Son interdiction relève du bien de l’humanité. Elle est morale et lorsque l’acte incestueux est commis, il est l’un des sept péchés de luxure avec la simple fornication, le stupre, le rapt, le sacrilège, l’adultère et le péché contre nature. Plus cette transgression est le fait d’individus libres, plus l’acte est condamnable. Prêchée dans les sermons, réclamée dans les lettres pastorales, discutée dans la théologie, la morale chrétienne continue d’ailleurs à mentionner l’inceste en latin pour marquer l’ancienneté et la sacralité de l’interdit. Le scandale a une fonction importante dans la régulation et la diffusion de l’interdit. Dans la théologie catholique, « [il] se prend pour tout ce qui peut être pour le prochain une occasion de ruine ou de chute spirituelle ; et on le définit : une parole, une action ou une omission, mauvaise en soi ou en apparence, donnant à un autre occasion de tomber dans le péché154 ». Contrairement au domaine civil, qui cherche à l’éviter, il sert, dans le domaine religieux, à désigner publiquement une désobéissance à la loi de Dieu et à poser les limites du tolérable. Ainsi révélé, il détermine le bien et le mal au sein de la société.
72Le sentiment de dissolution de la famille entraîne le clergé à réaffirmer l’importance de la morale catholique. Les hommes d’Église, qui espéraient un réveil religieux avec la restauration de la monarchie en 1814, ont le sentiment qu’il n’a pas eu lieu. Si un certain nombre de nouvelles paroisses rurales sont créées, reconstituant ainsi une partie du maillage prérévolutionnaire, la charge paroissiale des prêtres s’accroît considérablement dans les villes155. Dans sa lettre pastorale, l’évêque du Puy regrette ainsi « qu’on empêche le prêtre de faire de la religion et de la morale156 ». En étouffant la morale proposée par l’Église, la société est en danger. Elle désarme les prêtres et permet à la dissolution de dévaster le champ des familles. Face à l’accroissement des pratiques de limitation des naissances et du concubinage, les prêtres enjoignent à suivre une morale sexuelle et conjugale très rigoureuse157 :
Le prêtre défenseur de la croix, prédicateur de la morale d’un Dieu crucifié, interprète d’une loi toute chaste, ira applaudir aux ignominies de la religion, au triomphe de l’inceste et de l’adultère ; c’est-à dire que le prêtre, dont les yeux et tous les sens ne sauraient être gardés trop sévèrement, dont le cœur ne doit connaître et goûter que les plaisirs purs de la vertu, ira préluder, par les impressions d’un spectacle licencieux, aux saintes émotions de l’autel du Dieu de paix, où il ne montera que pour y étaler aux regards affligés du chrétien, et aux yeux moqueurs de l’impie, des airs profanes et mondains ; restes de la dissipation de la veille, tristes indices d’une vertu qui expire et d’un zèle qui s’éteint158.
73Le chaos règne dans les familles et seul le rétablissement de la religion et l’enseignement de la morale catholique peuvent enrayer la contagion. Les parents sont, au sein du foyer, des représentants de cette morale. Ils doivent être des exemples pour les enfants, car « notre entendement et notre moralité se moulent sur ceux que nous fréquentons, dans l’enfance surtout ; et d’abord sur nos parents, puis sur nos camarades, sur les compagnons de nos jeux et de nos travaux159 ». La morale s’apprend donc par des gestes que l’on tente d’enseigner aux parents. Les pères de familles bénéficient de conseils étendus sur leur devoir particulier. Premiers magistrats, ils sont aussi les premiers dépositaires de la morale au sein de la famille :
Guidée par son savoir et sa justice, surveillée par sa prudence, instruite par son exemple, à la tempérance, à la sobriété et aux bonnes mœurs, maintenue dans une utile harmonie par ses conseils et sa patience, défendue par son courage, excitée et soutenue par son activité et son amour du travail, dirigée par lui vers une honnête et fructueuse industrie, cette famille heureuse sera le modèle de toutes les autres160.
74La question de la morale réinvestit le discours catholique après le vote du Code civil qui met en danger, plus que jamais, le foyer familial et la société fran çaise dans son entier.
La justice réformée
75La promulgation du Code civil ne marque que la première étape d’une intense période de réforme de la justice. L’organisation de la justice est repensée en 1808 avec la promulgation du Code d’instruction criminelle, qui vise à la professionnalisation du personnel judiciaire et à l’harmonisation des procédures d’enquête. Un nouveau Code pénal, succédant à ceux de 1791 et du 3 brumaire an IV, est promulgué en 1810. Sa rédaction est confiée à des juristes moins proches des cercles philanthropiques, à l’instar de Jean-Baptiste Treilhard ou de Guy Jean-Baptiste Target. Ces derniers entendent effrayer le criminel au moyen d’une répression accrue par rapport à celle de 1791. Le Code reflète la volonté napoléonienne de créer un nouvel ordre social et politique basé sur la hiérarchie. Il est ainsi divisé en sections dont les plus importantes concernent la protection de l’État et de la propriété. Les peines, instruments centraux de la répression pénale, se veulent plus fermes. Les peines perpétuelles, les supplices et les confiscations sont rétablis, tandis que les travaux forcés à temps et à perpétuité sont instaurés. La question du crime est donc posée en des termes différents de ceux énoncés en 1791. Les positions des Constituants sont jugées trop idéalistes et les juristes de 1810 veulent un Code plus efficace. Ainsi, « l’idée de perfectibilité humaine et sociale qui était chère à Le Pelletier et à ceux qui avaient rédigé l’avant-projet de 1791 disparaît à peu près complètement. Au contraire, [le] discours construit une distinction basée sur l’état moral des personnes161 » dans le Code pénal de 1810. Ce discours, pessimiste et alarmiste, entend montrer la nécessité de défendre, par le droit, les intérêts publics de l’État et des membres de la société. Ce Code comporte toutefois certains éléments moins rigoureux qu’en 1791. Tandis que les révolutionnaires n’avaient pas envisagé de nuancer la peine, les juristes de 1810 prévoient pour chaque peine un minimum et un maximum, dont la prononciation est laissée à l’appréciation des magistrats162.
76Cette conception de la peine découle également du fait que, contrairement au droit civil jugé universel, « le droit pénal est envisagé comme un droit sans autonomie, dépendant des autres droits163 ». Cette portée restreinte du droit pénal est confirmée par Pellegrino Rossi dans son Traité du droit pénal de 1829. Selon lui, « la justice pénale n’agit que lorsqu’il y a violation d’un devoir ; elle n’agit qu’au profit de l’ordre social164 ». L’aléa du crime justifie sa répression. Le Code pénal a pour but de prévenir les crimes en raison des risques qu’ils font courir à la société. Dans le projet de Code criminel, Target présente une conception où « la gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu’ils annoncent que sur les dangers qu’ils entraînent165 ». Le Code pénal de 1810 hiérarchise en ce sens les crimes en fonction de leur dangerosité publique. Dans cet ordre criminel, les atteintes à la vie et à la sûreté des individus viennent au second plan après les attentats à la sûreté de l’État.
77Mais le crime d’inceste n’est pas réinscrit dans le Code pénal de 1810. Pourquoi ? Pellegrino Rossi nous offre des éléments de réponse. Il considère en effet que la justice, « en voulant punir certaines infractions des lois de la chasteté et de la pudeur, [...] dépasserait son droit ; parce qu’elle n’a pas les moyens de vérifier les faits, et qu’en essayant ces preuves, elle produirait plus de mal par le scandale que la menace de la peine ne produirait d’avantages166 ». En ce sens, « punir l’inceste commis sans violence ni scandale, c’est peut-être dépasser les exigences de l’ordre public167 ». Le « crime » d’inceste n’a pas d’utilité sur la place publique. II doit, au contraire, demeurer caché afin de protéger la société de sa dimension corruptrice. À l’instar de ce qui se passe dans le Code civil, l’évitement du scandale justifie le cantonnement de l’inceste à la sphère privée. Sa non-inscription dans le Code pénal de 1810 procède donc d’une conception radicalement opposée à celle de 1791. Les révolutionnaires avaient écarté l’inceste du code car sa condamnation était une réminiscence archaïque de l’Ancien Régime. Les juristes de l’Empire l’écartent pour des raisons morales : éviter la dégradation de la société. Seule la corruption de l’enfant par ses parents trouve une inscription criminelle dans ce nouveau corpus pénal.
78Le viol et l’attentat à la pudeur sont une « [transgression] de l’espace du corps168 » de chaque individu. Lorsque ces crimes atteignent le corps de l’enfant, ils mettent en danger la société par la corruption qu’ils font naître en lui. Lorsque cette subordination morale provient des parents, elle est d’autant plus condamnable que ces derniers ont à charge la protection de l’enfant et l’éducation destinée à préparer son entrée dans la société. L’inceste est donc défini comme criminel lorsqu’il remet en question l’avenir et la stabilité de cette même société. Cette dimension publique de l’inceste est celle que l’on retrouve dans le Code pénal au travers des articles 331 à 333 du titre II sur les crimes et délits contre les particuliers :
331. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion.
332. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes169.
79Plusieurs éléments se détachent pour la compréhension de ces articles. Le terme « inceste » n’apparaît pas dans le Code pénal. Il est une dimension aggravante et anonyme de deux autres crimes : l’attentat à la pudeur, catégorie nouvellement créée, et le viol. L’article 331 ne distingue pas ces deux crimes car la conjonction « ou » suppose qu’une égale gravité leur est associée. La reprise de ces deux incriminations sous l’appellation unique de « crime » au sein de l’article 332 confirme cette unité théorique des atteintes sexuelles à l’individu, qu’aucune échelle de gravité ne vient séparer. L’intention première des législateurs n’était donc pas de graduer le crime mais d’offrir une définition plus large des violences sexuelles, restreintes au viol dans le Code de 1791. Ce n’est qu’avec la pratique des cours d’assises, mises en place à partir de 1811, et la jurisprudence de la Cour de cassation, créée en 1804, que ces formes de violences se distinguent dans la codification. En ce sens, la création de la catégorie d’attentat à la pudeur ne sert pas à « [euphémiser] la gravité de l’acte170 » du viol comme l’analyse Georges Vigarello, selon qui l’attentat à la pudeur incarne la litote du viol171. On peut opposer à cette vision le fait que les législateurs de 1810 ont créé une catégorie pénale, celle de l’attentat à la pudeur, en accord avec les vérités et les croyances de leur temps qui considéraient qu’un homme ne pouvait pas violer un jeune enfant en raison de la disproportion des organes sexuels de chacun172. Que la pratique des tribunaux ait changé ultérieurement ces vérités ne traduit pas forcément une volonté d’euphémiser l’attentat à la pudeur en 1810. Au contraire, la création de cette catégorie permet au spectre des violences sexuelles de s’agrandir considérablement.
80Le viol et l’attentat à la pudeur peinent d’ailleurs à être définis par les législateurs au cours des deux décennies qui suivent l’élaboration du Code. Il est remarquable de constater que le médecin François-Emmanuel Fodéré ne définit pas non plus le terme d’attentat à la pudeur dans son ouvrage de 1815, qui se propose pourtant d’être un Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles. Seule la définition du viol est donnée : le mot « vient de violence, et peut être défini, d’après le sens commun et le sens sous lequel il est reçu par les lois, un effort fait pour abuser d’une personne contre sa volonté, ou pour abuser de l’innocence d’une personne qui n’a encore point de volonté173 ». Et le médecin de préciser, « il y a eu violence toutes les fois que la volonté de la personne a été comprimée, ou par le dol, ou par une puissance physique174 ». Pour Fodéré, la gravité du viol s’échelonne en fonction du degré de discernement de la personne violée. Le sommeil et l’imbécillité constituent, en ce sens, une circonstance aggravante du crime. Le viol, par ailleurs, ne peut être commis que par un homme sur une femme. Conçu comme une évidence, le fait n’est précisé ni par les juristes, ni par Fodéré, qui emploie de manière exclusive le féminin pour désigner la personne violée et le masculin pour nommer son agresseur. Par opposition au viol, l’attentat à la pudeur serait donc : soit une atteinte sexuelle dirigée contre des enfants jugés trop jeunes pour être violés, soit des faits de sodomie réalisés sur des adultes ou des enfants, de l’un ou l’autre sexe, sans leur consentement.
81L’autorité constitue une circonstance aggravante, à la fois du viol et de l’attentat à la pudeur, qui conduit les coupables aux travaux forcés à perpétuité (art. 333). Au même titre que les fonctionnaires publics ou les maîtres, les pères reçoivent symboliquement une délégation du pouvoir de l’État. Ils sont les premiers concernés par l’article 333 puisqu’ils détiennent la magistrature la plus importante : celle de diriger la famille. Leur transgression prend dès lors un caractère très grave, d’où l’importance de la peine prononcée. Au sein du Code pénal de 1810, la condamnation de l’inceste se justifie donc par la perspective de punir les agresseurs qui ont trahi la confiance placée en eux par l’État, et non par le souci de protéger les enfants. Les pères indignes doivent être écartés de la société. Un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1828 permet de préciser cette notion d’autorité paternelle :
Attendu que, si les pères, coupables envers leurs enfants de l’un des crimes de l’ar ticle 331 du Code pénal, ne sont pas énoncés nominativement dans l’article 333, ils y sont implicitement compris par ces expressions : « La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis le crime. »
Attendu que la circonstance résultant de la majorité de Marie Crosnier, veuve Champeaux, ne faisait pas sortir Crosnier, son père, de la classe des personnes qui avaient autorité sur elle ;
Et attendu que, dans l’espèce, Crosnier a été déclaré coupable d’un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence envers Marie Crosnier, veuve Champeaux, sa fille, et que néanmoins l’arrêt attaqué n’a prononcé contre Crosnier que la peine de la réclusion ; en quoi ledit arrêt a fait une fausse application de l’article 331 du code pénal, et violé l’article 333 du même code :
Par ces motifs, la COUR casse et annule l’arrêt de la cour d’assises de Loir-et-Cher, du 28 février dernier175.
82L’autorité paternelle est intemporelle. Marie Crosnier, malgré le fait d’être une adulte émancipée au moment des attentats commis sur elle par son père, demeure sous l’autorité de son parent. Cette jurisprudence montre toute la dimension morale qui est associée à la notion d’autorité au cours du xixe siècle ainsi que la centralité que la société française lui accorde dans le schéma de sa normativité.
La puissance paternelle en débat
83Cette question des bornes de l’autorité fait écho au débat sur les limites à accorder à la puissance paternelle et qui éclôt sous la Restauration. Entre ceux qui désirent raffermir le pouvoir des pères et ceux qui veulent le limiter, cette discussion divise dans les années qui suivent l’élaboration des Codes civil et pénal. Parmi les personnalités les plus attachées au raffermissement de l’autorité paternelle sur le modèle du pater familias romain se trouve Jean-Prosper Chrestien de Poly, qui publie en 1820 un Essai sur la puissance paternelle. Vice-président du tribunal de la Seine, il nous livre une somme de réflexions en deux tomes sur l’importance de cette restauration dans le maintien de la discipline domestique. La Révolution française est dénoncée pour cette remise en question de la puissance paternelle qui aurait occasionné des troubles graves au sein de la société. Cet « avilissement profond et presque général où est tombée la puissance paternelle176 » n’a pas non plus été enrayé par les auteurs du Code civil. Il propose donc différentes mesures propres à renforcer la puissance des pères. Seul l’inceste justifie la limitation de l’autorité :
Les hommes passent comme une ombre fugitive sur la scène du monde ; la société dont ils forment la chaîne reste debout sur les tombeaux des races éteintes qui ont fait place à d’autres, auxquels d’autres se succéderont encore. Tranquille sur sa durée, elle est inquiète sur son avenir qui dépendra des vices et des vertus des générations nouvelles : c’est donc un crime énorme à ses yeux, que de corrompre la jeunesse, objet de toute sollicitude ; mais ce crime la trouble et l’épouvante, lorsque le corrupteur de la jeunesse est celui-là même auquel la loi en avait confié le dépôt et la garde177.
84Le raffermissement de l’autorité paternelle, qui s’entend chez Chrestien de Poly comme une mesure de protection de la société, ne se justifie plus lorsque le père devient un instrument de corruption. Le magistrat préconise alors une condamnation à une peine de trois à six ans de prison, assortie de la déchéance de la puissance paternelle pour tout ascendant en ligne directe et tuteur ayant commis un inceste avec un mineur de moins de 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de plus de 16 ans, l’emprisonnement passe de deux à quatre ans avec prononciation de la déchéance de la puissance paternelle. Chrestien de Poly regrette clairement l’absence de l’inceste dans le Code pénal :
En France, la première Assemblée nationale proscrivit comme barbares des peines que Lhospital et Daguesseau n’avaient pas trouvées trop sévères ; elle poussa ses ménagemens pour la corruption du siècle au point de ne leur substituer aucune autre, et de rayer l’inceste de la nomenclature des délits et des crimes. Dès lors les plus honteuses débauches ne furent que l’exercice des droits de l’homme, et un père fut libre d’entretenir sous les yeux de sa femme, de ses enfants, de toute une ville, un commerce incestueux avec sa propre fille et de braver les clameurs impuissantes des gens de biens et l’indignation des magistrats réduits au silence. On remarque la même omission dans le Code pénal de Brumaire an 4e ; elle est plus étonnante dans le Code actuel, où, après une expérience de plusieurs années, on ne devait pas s’attendre à retrouver une pareille lacune178.
85Merlin de Douai, qui avait participé à la promulgation du Code du 3 brumaire an IV, précise dans la cinquième édition de son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence que « le Code pénal de 1810 est muet, comme celui de 1791 sur l’inceste179 ». Nommé par le Premier Consul substitut du commissaire auprès du gouvernement près le Tribunal de cassation180, puis procureur général près la Cour de cassation en 1804, Merlin de Douai influence la jurisprudence de cette haute juridiction jusqu’à la chute de Napoléon181. Il y rencontre des cas d’inceste portés en cassation, ce qui le pousse à dénoncer, dans son répertoire, l’incapacité de la société française à s’exprimer sur ce sujet alors que lui-même n’avait pas inscrit l’inceste dans son Code des délits et des peines. Les critiques de ces deux magistrats montrent avant tout les attentes projetées dans l’élaboration des Codes napoléoniens, qui auraient dû rétablir avec force « une peine efficace à l’égard d’un crime qui outrage la nature, qui bouleverse la famille, fondement de toute société, et qui porte une atteinte si dangereuse à l’honnêteté et à la morale publiques182 ».
86Si tous les auteurs s’accordent sur l’importance de la puissance paternelle dans le maintien moral des familles, certains en rappellent la dualité inhérente. L’autorité paternelle comporte des limites imposées par le devoir naturel de protection des parents envers leurs enfants. Il doit être fait usage de cette puissance avec modération. L’avocat Antoine-Toussaint Desquiron de Saint-Agnan rappelle à cet effet que « l’autorité paternelle est une puissance qui vient de Dieu, et que les lois civiles ont consacrée ; mais toute puissance humaine n’a-t-elle pas pour premier objet l’assistance et la protection183 ». La qualité de l’autorité paternelle se mesure à l’aune de l’éducation reçue par les enfants, qui a pour finalité de former l’enfant au remplacement du père au sein de la société. Selon Desquiron de Saint-Aignan, l’exercice de la puissance paternelle est légitimement et suffisamment borné par le titre IX du Code civil de 1804.
87Ces discussions sont cependant unanimes sur un point : l’autorité paternelle est naturelle et innée. Le père qui a transgressé ses fonctions devient, par essence, dénaturé. Ce thème se retrouve au sein des canards publiés sous la Restauration. Au sein des récits de crimes commis par des parents à l’encontre de leurs enfants, la figure du père dénaturé et barbare est particulièrement honnie. Enfermé par son père pendant sept ans dans un souterrain, un fils se voit miraculeusement retrouvé. Le canard présente alors ce fait comme « un crime qui rappelle la féodalité184 ». La comparaison avec le temps féodal suppose que les contemporains ont perçu l’évolution de la puissance paternelle comme un progrès de la civilisation. S’exprime ainsi le sentiment d’une nouvelle autorité paternelle qui se pense autant en termes de protection que de correction. La puissance paternelle est désormais un contrat civil passé entre deux parties. Dans les complaintes qui content ces crimes commis à l’égard des enfants, le père se fait tour à tour « parjure », « traître », et « barbare ». Dans cette masse de canards et de factums, les récits d’inceste sont cependant loin d’être nombreux185, contrairement aux récits de parricide, surreprésentés par rapport aux autres crimes186. L’absence de l’inceste est partie liée aux finalités assignées aux canards au xixe siècle. Récitée par le crieur, l’histoire se comprend simplement et la reprise en chœur de la complainte permet de tirer les leçons du drame. Coûtant un sou, cette littérature est accessible à tous et a pour but premier l’éducation morale des populations rurales. Les factums, « minutieux récits de procès qui exploitent la curiosité pour le crime187 », sont destinés à un public plus lettré. Ces deux supports ont cependant en commun de préférer les récits de meurtres, de parricide et d’empoisonnement, plus prompts à révéler « la noirceur inquiétante de l’âme humaine188 » que les récits de maltraitance d’enfants. Particulièrement diffusés au xixe siècle, les factums et les canards sont « constamment réédités et adaptés » et « bénéficient de l’extension des circuits de colportages qui atteignent leur apogée vers le milieu du siècle »189.
88Dans cet amas de crimes horribles, l’inceste n’est donc jamais raconté au singulier et se mêle aux récits de parricide et d’infanticide. Le phénomène n’est pas assez spectaculaire au singulier. L’affaire Levasseur conte ainsi l’histoire d’un veuf de 40 ans qui a violé à plusieurs reprises sa fille Victoire. De cette union incestueuse est né un enfant, que le père tue en même temps que sa fille. Mêlant infanticide et crime sanglant, l’histoire fait peu état de l’inceste. Ce dernier n’est conçu dans le récit que comme la première étape d’un processus criminel qui conduit Levasseur à assassiner sa fille et l’enfant dont elle vient d’accoucher. Le champ lexical de l’horreur sert alors à désigner cette ultime étape lorsque le père, à l’aide d’une hache, mutile et démembre l’enfant « dont les membres sanglants [...] ont été déposés dans un bocal avec de l’esprit-de-vin, et portés à la Cour d’assises comme pièce à conviction190 ». Sur l’inceste, la complainte demeure laconique et n’y consacre qu’un refrain :
Voyez ces crimes abominables
Commis par Antoine Levasseur ;
Voyez ce père des plus coupables
Qui de sa fille voulait ravir l’honneur.
Employant et menaces et promesses
Pour satisfaire à son odieux penchant ;
Et profitant un jour de sa faiblesse,
Il la viola et lui fit un enfant191.
89Ces mots résument l’inceste à un rapt d’honneur lié à l’inassouvissement d’une passion masculine. L’inceste est entendu comme un acte de possession par lequel le père vole l’honneur de sa fille par la contrainte192. On trouve une vision similaire du crime dans le canard racontant l’histoire de Claude et Marguerite Jouffrot. L’affaire débute par un inceste entre le père et la fille, s’enchaîne sur le parricide de la mère, continue avec l’infanticide des enfants incestueux pour venir s’achever sur une scène de cannibalisme. À la suite du meurtre de l’enfant issu de sa relation incestueuse avec son père, Marguerite trouve à se marier et, le soir de ses noces, « le père apporta l’enfant, et cette mère dénaturée fut assez barbare pour le couper en morceaux, le fricasser en sauce blanche et le faire manger aux convives193 ». La surimpression de l’inceste sur le parricide, le cannibalisme et l’infanticide permet la désignation de Claude Jouffrot comme un « monstre » dès le début du récit. Le récit de l’inceste occupe cependant une place très limitée dans le récit des événements criminels. Une seule phrase suffit pour le désigner dans l’ensemble de la narration : « Sa fille l’accusait ouvertement d’être l’auteur de son premier crime, […] déclarait que son père l’avait abusée et séduite à l’âge de douze ans, et qu’elle était devenue enceinte de ses œuvres194. » La complainte, qui contient sept couplets, n’y fait aucune allusion.
90L’absence de focalisation sur l’inceste montre que, plutôt que d’être vu comme un crime, il est considéré comme une corruption. Il est ce par quoi les protagonistes parviennent au crime. Il altère une humanité qui ne connaît dès lors plus aucune limite. L’inceste repose lui-même sur un terreau de sentiments dépravés. L’homme ordinaire et moral ne le commet pas. En 1826, La Gazette des tribunaux publie l’histoire d’un certain Lavergne, âgé de 64 ans, qui est jugé par la Cour d’assises de Paris pour attentat à la pudeur sur ses deux filles. Bien avant le crime, « le père et les filles étaient déjà signalés par des mœurs déréglées195 ». Le père, qui a une « figure ignoble », porte les stigmates physiques de cette dépravation.
91Si l’inceste n’est pas un crime, pourquoi ne pas le désigner ? Aucun de ces récits n’emploie en effet le terme « inceste » pour décrire ce phénomène. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette absence. La première consisterait à rappeler que l’inceste désigne, dans son acception d’Ancien Régime, un commerce sexuel entre deux membres d’une même famille. Il est fort probable que cette définition ait encore cours dans les premières décennies du xixe siècle. Dès lors, le terme d’« inceste » ne conviendrait pas à la désignation d’un acte assimilé soit à un viol, soit à un attentat à la pudeur. L’emploi de ces termes permettrait, de surcroît, d’éduquer et d’informer les populations sur ces catégories nouvellement créées par le Code pénal. La deuxième hypothèse consisterait à penser que l’emploi du mot est empreint d’un interdit majeur. Chrestien de Poly, Portalis, nombreux sont les auteurs qui emploient le terme dans des écrits destinés à des cercles lettrés. Dès lors, son absence des récits de canards s’expliquerait par une volonté de moraliser les populations rurales en évitant l’emploi d’un terme scandaleux et contagieux. Cette hypothèse paraît cependant moins pertinente car le tabou du dire, lorsqu’il existe, est universel : il touche le mot et la société dans leur entier. De plus, à lire les occurrences du terme utilisées dans les écrits juridiques ou médicaux, on s’aperçoit que l’inceste désigne certes une relation prohibée, voire criminelle, mais certainement pas un abus paternel sur son enfant. Autrement dit, l’inceste, au début du xixe siècle, ne désigne pas le viol d’un enfant par son père, mais une relation sexuelle prohibée entretenue au sein du cercle de la parenté.
Les lettres et les mondes amoureux
92L’inceste se pense encore, en ce début de xixe siècle, comme une relation consentie. La littérature s’empare d’ailleurs de ce thème pour penser l’amour. De l’utopie amoureuse aux foudres de la passion, l’amour incestueux prend de multiples visages au cours des années 1800-1830. Il se montre d’abord sous les traits de l’utopie. Héritiers des utopies amoureuses énoncées au xviie siècle, Sénancour et Fourier proposent tous deux une vision de l’inceste associée à la liberté naturelle de l’homme. Athéiste mélancolique et moraliste, Étienne Pivert de Sénancour réfléchit dans De l’amour aux différentes formes sociales de l’union des sexes. Ce « livre essentiel et ingénieux196 », selon Sainte-Beuve, entend montrer que, dans toute relation amoureuse, la raison doit l’emporter sur la passion. Les sens et l’imagination, nécessaires au développement du sentiment amoureux, doivent demeurer mesurés. En théorie, l’inceste « s’accorde mal avec les indictions de la nature197 ». Pourtant, Sénancour rappelle que l’inceste n’est pas pour autant contre nature car le fait que « les enfans formés d’une union incestueuse naissent et vivent comme les autres198 » prouve qu’il en émane. Si ce n’était pas le cas, le fruit de ces amours ne serait pas viable. D’autre part, l’auteur contredit l’idée selon laquelle « l’inceste est en horreur à qui n’est point dépravé199 ». Selon lui, un sentiment est universel ou ne l’est pas. Il ne se distingue pas en fonction des mœurs de chacun et la répulsion à l’encontre de l’inceste est loin d’être universelle. Enfin, la définition même du terme est erronée. L’étymologie du mot n’est pas en accord avec la définition que ses contemporains en donnent. Originellement, le mot « inceste » désigne un ensemble de pratiques comme non chastes sans spécifier exactement leurs noms. De plus, Sénancour réfute l’importance accordée au mariage par la société dans la définition du licite et de l’illicite : « Il suffit que le mariage ne l’autorise pas, dès lors c’est une conjonction illégitime200. » La norme du mariage n’est pas légitime. L’inceste ne représente pas un danger et constitue un amour entre deux personnes libres contrairement à l’adultère et au rapt. La prohibition de l’inceste repose donc sur « l’exagération fanatique, les raisons fausses, [...] ces grands mots de sottise, ces phrases vides de sens qui trompèrent assez longtemps les hommes201 ».
93Si, pour Sénancour, l’utopie amoureuse n’est qu’un rêve issu de l’imagination et des méditations de son auteur202, elle est atteignable pour Fourier. Long texte non préparé pour l’édition dont le manuscrit se trouve aux Archives nationales, Le nouveau monde amoureux traduit le désir de son auteur de voir s’unir la liberté du désir et la liberté politique203. À l’instar de Saint-Just, Fourier pense que le crime d’inceste est une construction politique arbitraire « puisqu’il est un objet d’accommodement avec les lois humaines qui établissent pour tous les incestes collatéraux des prix fixes comme pour les petits pâtés ; quiconque a de l’argent de reste peut dire des incestes comme autrefois des meurtres dont on négociait comme font les marchands sur les denrées à livrer204 ». L’inceste est un crime de convention, car l’argent des plus aisés sert à l’effacer aux yeux de la société par le biais des dispenses. D’autre part, l’opinion publique est tolérante à l’égard de l’inceste contrairement au parricide et à l’infanticide, ce qui prouve la non-valeur de sa prohibition. « Combien voit – on dans nos [illisible] de Phèdre et de Jocaste dont les allures secrètes sont très bien connues et qui n’en sont pas moins des femmes de bonnes compagnies205. » Fourier ne se pose pas non plus comme un homme revendiquant les bienfaits de l’inceste. À la suite de Sénancour, il s’attaque, sur des principes différents, au paradoxe d’une société où la législation et l’opinion sont contradictoires : « J’ai voulu leur prouver que l’opinion chez nous sur ce point comme sur tant d’autres, est absolument contradictoire avec la législation et tolère en secret les liens qu’elle proscrit le plus en public206. » La société française n’est pas en harmonie et s’éloigne en cela de l’utopie amoureuse formulée par Fourier dans laquelle la société doit être juste et inégalitaire. L’inceste, qui n’est pas un crime dans les classes aisées de la société, crée des disparités sociales. Sa prohibition empêche l’utopie d’exister. L’amour, inspiré du divin, doit être au cœur des réformes politiques et sociales, car lui seul permet le partage égalitaire entre les hommes. Pour que la société soit cohérente, il faut donc que « l’inceste [soit] un accord positif207 ». Il faut le rendre libre et visible afin d’atteindre la liberté politique.
94Face à ces utopies amoureuses, le courant romantique propose de s’affranchir de la nature et de revêtir la passion d’un caractère sacré. Le romantisme, qui se développe dans les premières années du xixe siècle, a pour particularité d’exalter le sentiment passionnel. L’inceste apparaît alors comme un thème privilégié permettant l’expression de l’amour impossible. On le retrouve au cœur de plusieurs romans de l’époque, articulé autour de la dialectique passion/mort. Chateaubriand, « fondateur [...] de la poésie d’imagination208 », ouvre la voie à l’inceste romantique avec la publication, en 1802, de son Génie du christianisme. Il introduit dans son cycle une nouvelle, René, qu’il incorpore chronologiquement comme le dernier écrit du Génie. L’histoire, racontée par René à ses deux amis, Chactas et le père Souel, est autobiographique. Sa sœur, Amélie, pour laquelle il cultive une tendre affection, s’éloigne petit à petit de lui sans que René n’en comprenne les raisons. Apprenant que sa jeune sœur s’apprête à effectuer sa profession de foi et à rentrer dans les ordres, René se précipite pour assister à la cérémonie. Penché sur le voile sépulcral qui abrite sa sœur, René est le seul à entendre les paroles qu’elle prononce : « Dieu de Miséricorde, fais que je ne me relève jamais de cette couche funèbre, et comble de tes biens un frère qui n’a point partagé ma criminelle passion209. » Le champ lexical de la foudre, évoluant au côté de celui de la mort, se déroule sous la plume de Chateaubriand pour moduler les sentiments ressentis par René :
À ces mots échappés du cercueil, l’affreuse vérité m’éclaire ; ma raison s’égare, je me laisse tomber sur le linceul de la mort, je presse ma sœur dans mes bras, je m’écrie : « Chaste épouse de Jésus-Christ, reçois mes derniers embrassements à travers les glaces du trépas et les profondeurs de l’éternité, qui te séparent déjà de ton frère. »210
95L’inceste est perçu comme la voie menant au martyr et à la sainteté. Épreuve ultime, l’amour incestueux est un parcours entraînant Amélie à entrer au service de Dieu. Afin de résister à sa passion dévorante, elle se sacrifie symboliquement. En rentrant dans les ordres, elle abandonne sa vie tandis que René quitte la France pour le Nouveau-Monde après la révélation de sa sœur. La seule pensée de l’inceste, qui n’est ici pas consommé, est une profanation. René est condamné à l’errance sans passion pour le reste de sa vie. Pour les romantiques, la punition et la souffrance sont inhérentes à l’écriture de l’inceste.
96On retrouve cette forme de tourment dans le poème Manfred composé par Lord Byron. Le poète anglais, dont la verve romantique s’appuie davantage sur le surnaturel et le merveilleux que Chateaubriand, crée en 1817 un personnage torturé semblable à René. La relation incestueuse entre Manfred et Astarté est simplement suggérée par Lord Byron. Manfred décrit en effet Astarté comme son double parfait. « Ses yeux, ses cheveux, ses traits, jusqu’au ton même de sa voix211 » sont identiques à ceux de Manfred. Ils partagent les mêmes pensées. Le miroir narcissique renvoyé par Astarté à Manfred suggère l’existence d’un lien fraternel. De plus, les conditions mystérieuses de la mort d’Astarté, évoquées par Manfred, entretiennent le mystère et laissent au lecteur le soin d’imaginer une mort tragique liée à la consommation de l’inceste. La mort est la meilleure compagne de l’inceste en ce début de siècle. Déployant la verve flamboyante d’un romantique, Loth damne ses deux filles après avoir compris leur acte incestueux :
Oh ! S’écrie-t-il, que la terre entr’ouvre ses abymes ! montagnes, couvrez-moi de vos roches, cieux, écrasez ma tête. Journée fatale où Sahar obtint les gages de sa fécondité ! que n’ai-je, prévoyant l’opprobre de ma vieillesse, étouffé deux monstres dans le berceau ! Filles dénaturées, créatures lâches et sans honte, qui, profitant de ma faiblesse, avez chargé mes jours d’un crime exécrable, puisse ce crime retomber sur vous. Errantes et proscrites, que l’image de votre père marche sans cesse à vos côtés, que l’homme, en lisant sur vos fronts l’horreur et l’infamie, vous refuse un asile, que les fils de l’inceste, meurent dans vos flancs desséchés. Puisse le ciel, pour prolonger vos souffrances, accumuler sur vous le reste des années ; que vos corps, sans sépulture, battus par la pluie et les vents, soient mutilés par la dent des panthères, et qu’un jour l’enfer vous dévore. Adieu, je vous maudis212.
97Ce supplice espéré par le père aboutit à la mort des deux filles à la fin du poème. Le thème biblique de Loth – dont la variation sur le mode romantique permet une fictionnalisation des faits213 – plonge le lecteur dans une réflexion sur les mécanismes du péché et de sa punition. La naissance de leurs enfants monstrueux entraîne la mort des filles de Loth, ainsi punies de leur inceste. La passion de l’inceste s’exalte donc au travers de la destruction. Le processus de cette ruine est codifié par la littérature romantique. Les personnages ne meurent qu’après avoir vécu des sensations amoureuses rares, et éprouvé l’extase de l’interdit. Pour autant, il n’y a pas de volonté édificatrice de l’interdit au sein de cette littérature qui, si l’on suit particulièrement Chateaubriand, le pense moins sur le mode de l’expiation religieuse que sur celui de la rêverie nostalgique dans laquelle la sœur incarne un double narcissique, à la fois connu et inaccessible, de son frère.
98À la différence de la littérature romanesque du xviiie siècle, le traitement de l’inceste par les romantiques ne sert pas à cristalliser les débats autour du droit naturel et des libertés. L’inceste permet de révéler, à travers les notions d’interdit, de mort et de nostalgie, un amour qui doit sa pureté et sa beauté à l’impossibilité de son assouvissement.
Notes de bas de page
1 Il s’agit du droit romain influencé par le Code de Justinien, rédigé au vIe siècle de notre ère ; du droit civil qui régit, sous l’Ancien Régime, les questions de succession et de droit familial ; du droit coutumier, le plus ancien du royaume de France, qui est constitué par un ensemble de lois disparates et bien souvent non écrites ; du droit religieux, dont les règles se regroupent dans les canons de l’Église. Enfin, il faut ajouter à cet ensemble la réflexion théorique portant sur le droit naturel, dont le terme apparaît de manière récurrente dans les écrits des différents juristes de l’Ancien Régime en se référant presque exclusivement aux travaux du Néerlandais Grotius, et qui influence l’écriture du droit au xviiie siècle.
2 Jean-Michel Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 271.
3 Jean Domat, Le droit public, Paris, J.-B. Coignard, 1697, 2 vol.
4 Robert-Joseph Pothier, « Traité du contrat de mariage », dans M. Merlin, Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français, Paris, J.P. Roret, 1830 [1771], t. III.
5 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, Debure père, 1771, t. III.
6 Jean-Antoine Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, Antoine Birosse, 1762, t. 1.
7 Jacques-Pierre Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, Paris, J.P. Aillaud, 1836 [1781], 2 tomes.
8 Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Benoît Morin, 1780.
9 Daniel Jousse, Traité de la justice, op. cit., p. 561.
10 La parenté naturelle est alors le terme utilisé pour désigner la parenté biologique, qu’elle soit d’ordre légitime ou illégitime.
11 Le calcul des degrés de prohibitions se fait selon le droit canon sous l’Ancien Régime. Un degré équivaut à la distance qui sépare les membres de la famille de leur ancêtre commun. Ainsi, les parents et les enfants, les frères et les sœurs sont éloignés au premier degré. Les oncles et leurs neveux ou les cousins entre eux sont éloignés au second degré.
12 Robert-Joseph Pothier, Œuvres de Pothier, op. cit., p. 362.
13 Daniel Jousse, Traité de la justice, op. cit., p. 561.
14 Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles, op. cit., p. 226.
15 Robert-Joseph Pothier, Œuvres de Pothier, op. cit., p. 354.
16 Ibid., p. 227.
17 Georges Vigarello, Histoire du viol (xve-xxe siècle), Paris, Seuil, 1998, p. 48.
18 Daniel Jousse, Traité de la justice, op. cit., p. 569.
19 Agnès Walch, Histoire de l’adultère, Paris, Perrin, 2009, p. 73.
20 Pour une étude plus circonstanciée sur les peines encourues par les couples incestueux, on peut se reporter au travail de Catherine Daversin et Paul Janssen, La prohibition de l’inceste du xviiie siècle à nos jours : l’exemple du Nord, thèse pour le doctorat de 3e cycle sous la direction de René Martinage, université Lille 3, 1983, 2 tomes.
21 On peut par ailleurs questionner le lien existant entre ces écrits juridiques et la perception naturaliste qu’ils distillent, et les nouveaux usages du sang montrés par la noblesse du xviiie siècle qui consistent à aller désormais rechercher des alliances en dehors du cercle matrimonial traditionnel. Guy Chaussinand-Nogaret, Emmanuel Le Roy Ladurie, La noblesse .au xviiie siècle, Paris, Éditions Complexe, 2000, p. 93-96.
22 Jacques Poumarède, « Montesquieu, Voltaire, Beccaria », dans Philippe Boucher (dir.), La révolution de la justice, des lois du roi au droit moderne, Paris, Jean-Pierre de Monza, 1989, p. 109.
23 Jacqueline Chammas, L’inceste romanesque en France, 1715-1789, thèse pour l’obtention du grade de Ph. D., sous la direction de Benoît Melancon, université de Montréal, 2003, vol. II, p. 618.
24 Mickaël D. Sibalis, « The Régulation of Male Homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France, 1789-1815 », dans Jeffrey Merrick, Bryant T. Ragan (éd.), Homosexuality in Modern France, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 82.
25 Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, « Rapport sur le projet du Code pénal », dans Jérôme Mavidal, Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires de 178 7 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Paris, Paul Dupont, première série, t. 26, p. 321.
26 Ibid.
27 Jacques Poumarède, « L’inceste et le droit bourgeois au xixe siècle », dans Jacques Poumarède, Jean-Pierre Royer (dir.), Droit, histoire et sexualité, Lille, Publications de l’espace juridique, 1987, p. 220.
28 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 80.
29 Pierre-Antoine Merlin de Douai, Discours et projet de déclaration des principes essentiels de l’ordre social et de la République française prononcés à la Convention Nationale dans la séance du 23 germinal an III, Paris, Imprimerie nationale, an III, p. 14-15.
30 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil d’état, Paris, 6. Guyot et Scribe, 1834, t. 3, p. 363.
31 Jennifer Heuer, Anne Verjus, « L’invention de la sphère domestique au sortir de la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, n° 327, janvier-mars 2002, p. 4.
32 Jean-Louis Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », Annales historiques de la Révolution française, n° 328, avril-juin 2002, « La révolution et le droit », p. 139.
33 Arlette Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille, Paris, Gallimard/Julliard, 1982.
34 Jacques Commaille, « Les formes de la justice comme mode de régulation de la famille, questions sociologiques posées par les tribunaux de famille sous la Révolution française », dans Christian Biet, Irène Théry (dir.), La famille, la loi, l’État, de la Révolution au Code civil, Paris, Centres Georges-Pompidou, 1989, p. 274-291.
35 Pierre Murat, « La puissance paternelle et la Révolution française : essai de régénération de l’autorité des pères », dans Christian Biet, Irène Théry (dir.), La famille, la loi, op. cit., p. 412-431.
36 Pierre-Joseph Prugnon, « Suite de la discussion du projet de décret sur les successions », dans Jérôme Mavidal, Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires, op. cit., première série, t. 24, p. 597.
37 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète, op. cit., t. 4, p. 477.
38 « 11. Le mariage est prohibé entre les parens naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur », ibid., p. 484.
39 On peut se reporter au mémoire proposé par Jean-Denis Lanjuinais sur les empêchements au mariage qui a précédé le vote de la loi du 20 septembre 1792 : Jean-Denis Lanjuinais, Rapport sur la nécessité de supprimer les dispenses de mariage, de supprimer ou de modifier les obstacles qui le retardent ou l’annulent, enfin d’établir une forme purement civile pour constater l’état des personnes, Paris, Imprimerie nationale, 1791.
40 Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973, p. 306.
41 « L’amour romantico-romanesque détacha le couple de la collectivité et du contrôle quelle exerçait et l’inclina à l’affection », Edward Shorter, Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977, p. 279.
42 Selon Michel Foucault, cette nouvelle fonction assignée à la famille lui a fait conserver certains schémas de souveraineté mais ces derniers sont désormais limités aux rapports homme-femme et parents-enfants : Remi Lenoir, « Famille et sexualité chez Michel Foucault », Sociétés et représentations, n° 22, octobre 2006, p. 189-214.
43 Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, Paris, PUF, 1992, p. 290.
44 Nous avons travaillé sur la transcription établie par Anne Kupiec et Miguel Abensour, publiée en 2004 dans Louis-Antoine-Léon Saint-Just, De la nature, de l’état civil, de la cité ou les règles de l’indépendance du gouvernement. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2004, p. 1041-1084. Cependant, nous avons tenu compte dans notre analyse des critiques apportées à cette retranscription par Anne Quennedey dans son article, « Note philologique sur le manuscrit de Saint-Just faussement intitulé "de la nature" », Annales historiques de la Révolution française, n° 351, janvier-mars 2008, p. 121-149.
45 Cette datation est une estimation réalisée par Miguel Abensour. Pour Anne Quennedey, le premier manuscrit est le plus récent, celui qui montre l’aboutissement de la pensée de Saint-Just tandis que dans les autres transcriptions comme celle de Miguel Abensour, le premier manuscrit est considéré comme l’ébauche du second.
46 Anne Quennedey, « Note philologique », art. cité, p. 143.
47 Louis-Antoine-Léon Saint-Just, De la nature, op. cit., p. 1074.
48 Ibid., p. 1075.
49 Ibid., p. 1068.
50 Jacques André, « L’inceste et la terreur », Nouvelle revue de psychanalyse, n° 40, automne 1989,p. 224.
On peut également consulter cet autre ouvrage où l’auteur analyse la Révolution française à travers une grille psychanalytique : Jacques André, La révolution fratricide, essai de psychanalyse du lien social, Paris, PUF, 1993.
51 Louis-Antoine-Léon Saint-Just, De la nature, op. cit., p. 1074.
52 Martin Nadeau, « Mœurs, vertu et corruption : Sade et le républicanisme classique », Annales Historiques de la Révolution française, n° 347, janvier-mars 2007, p. 29-46.
53 Lynn Hunt, Le roman familial de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1995, p. 52.
54 Deux pièces de théâtres abordent le thème de l’inceste :
– Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, L’autre Tartuffe ou la mère coupable, drame moral en cinq actes, Paris, Maradan, 1792 : récit d’un amour incestueux entre Léon et Florestine Almaviva, qui apprennent à la fin de la pièce n’avoir en réalité aucun lien de parenté entre eux.
– Jean-François Ducis, Abufar ou la famille arabe, tragédie en quatre actes, Paris, Barba, an III : Farhan et Saléma, respectivement frère et sœur, s’aiment en secret. Abufar, leur père, dénoue leur culpabilité en leur apprenant que Saléma n’est en réalité pas la sœur de Fahran.
55 Jacqueline Chammas divise son étude de l’inceste consanguin en deux thèmes. Le premier traite de l’inceste dans un cadre exotico-utopique où les personnages sont innocents et vertueux. Cette approche permet aux écrivains de montrer la valeur éternelle et constante des lois de la nature. Le deuxième traite de l’inceste dans un cadre contemporain où les auteurs le présentent davantage comme un crime, ce qui leur permet de dénoncer le désordre des familles à partir du milieu du xviiie siècle.
56 Lynn Hunt, « Pornography and the French Revolution », dans Lynn Hunt (éd.), The Invention of Pornography, Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800, New York, Zone Books, 1993, p. 310.
57 Ibid., p. 303.
58 Martin Nadeau, « Mœurs, vertu et corruption », art. cité, p. 42.
59 Lynn Hunt, Le roman familial, op. cit., p. 144.
60 Donatien Alphonse François de Sade, La philosophie dans le boudoir ou les instituteurs immoraux, Paris, Gallimard/Flammarion, 2007 [1795], p. 159.
61 Ibid., p. 62.
62 Donatien Alphonse François de Sade, La nouvelle Justine, Paris, 10/18, 1998 [1797], t. II, p. 190.
63 Ibid., p. 192.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid., p. 190.
67 Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971, p. 141.
68 Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne, L’anti-Justine ou les délices de l’amour, Paris, 1798, p. 3.
69 Ibid., p. 25.
70 Étrennes aux fouteurs ou le calendrier des trois sexes, À Sodome et à Cythère, 1793.
71 Ibid., p. 14-15.
72 Anne Richardot, « Cythère redécouverte : la nouvelle géographie érotique des Lumières », Clio, n° 22, 2005, « Utopies sexuelles ». Disponible en ligne : http://clio.revues.org/index1747.html.
73 Les plaisirs de l’Ancien Régime, et de tous les âges, Londres, Imprimé par ordre des Paillards, 1795, P. 14.
74 Hector Fleischmann, Les pamphlets libertins contre Marie-Antoinette d’après des documents nouveaux et les pamphlets tirés de l’Enfer de la Bibliothèque nationale, Paris, Les publications modernes, 1908, P. 300.
75 La journée amoureuse, ou les derniers plaisirs de M… ANT, Au Temple, Chez Louis Capet, l’an premier de la République, p. 14.
76 Nous avons consulté tous les pamphlets ou ouvrages à caractère érotique traitant de Marie-Antoinette dans le fonds Enfer de la BNF.
77 Carl Mayer, Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d’Autriche, ci-devant reine des français, depuis son arrivée en France, jusqu’à sa détention au Temple, Paris, aux Thuileries et au Temple, 1793, t. I, p. 7.
78 Confession dernière et testament de Marie-Antoinette, veuve Capet, précédés de ses dernières réflexions, mis au jour par un sans-culotte, Paris, Chez la citoyenne Lefèvre, l’an deuxième de la République, P- 30-31-
79 Descente de la Dubarry aux enfers, sa réception à la cour de Pluton par la femme Capet, devenue la furie favorite de Prosperine, caquetage entre ces deux catins, Paris, G.-F. Galletti, p. 15.
80 Chantal Thomas, La reine scélérate : Marie-Antoinette dans les pamphlets, Paris, Seuil, 2008, p. 121.
81 On peut aller voir, pour une étude plus complète de la façon dont Marie-Antoinette a été traitée dans la littérature pornographique de l’époque, le chapitre de Lynn Hunt : « La mauvaise mère », dans Le roman familial, op. cit., p. 105-139.
82 Cécile Berly, Marie-Antoinette et ses biographes, histoire d’une écriture de la Révolution française, Paris, L’Harmattan, 2006.
83 AN, AE/I/8, procès de Marie-Antoinette, interrogatoire de Louis-Charles Capet, 15 vendémiaire an IL
84 Ibid.
85 Ibid., interrogatoire de Madame Élisabeth, 16 vendémiaire an II.
86 Ces récits, qui sont issus de l’historiographie de Marie-Antoinette au xixe siècle, sont étudiés dans le troisième chapitre.
87 Joseph Weber, Mémoires concernant Marie Antoinette, archiduchesse d’Autriche, reine de France ; et sur plusieurs époques importantes de la Révolution française depuis son origine jusqu’au 16 octobre 1793, jours du martyre de sa majesté, Londres, Daponte et Vogel, 1804, t. III, p. 381.
88 Gazette nationale ou Le Moniteur universel, vendémiaire an II.
89 Annie Duprat, Marie-Antoinette, une reine brisée, Paris, Perrin, 2006, p. 233.
90 Gazette nationale, op. cit.
91 Ibid.
92 « Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. (Ici l’accusée paraît vivement émue.) J’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici », ibid.
93 Myriam Tsikounas (dir.), Éternelles coupables, les femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, Paris, Autrement, 2008, p. 68.
94 AN, AE/I/8, procès de Marie-Antoinette, acte d’accusation dressé par Fouquier-Tinville, 25 vendémiaire an II.
95 Jean Étienne Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil du i pluviôse an IX », dans Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, Paris, Joubert, 1844, p. 4-25.
96 Ibid., p. 37.
97 Jean Étienne Marie Portalis, « Discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire an X », dans ibid., p. 103.
98 On peut consulter cet ouvrage, qui rappelle les débats qui ont présidé au maintien du divorce dans la loi civile française : Marceau Long, Jean-Claude Monier, Portalis, l’esprit de justice, Paris, Michalon, 1997, P- 33 36.
99 Jean Étienne Marie Portalis, « Discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire an X », op. cit., p. 104-105.
100 J.-C.-M., Gillet, « Rapport fait au tribunat sur le projet de loi, titre V du Code civil, relatif au mariage », dans Jérôme Mavidal, Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires, op. cit., deuxième série, t. 4, p. 334.
101 Jeremy Bentham, Théories des peines et des récompenses, Paris, Bossange et Masson, 1818 [1811], 1.1, P. 338. Voir également Jeremy Bentham, Traités de législation civile et pénale, Paris, Bossange, Masson et Besson, 1802, t. II, p. 202-211.
102 Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 2001, p. 23.
103 Jean-Louis Halpérin, Le Code civil, Paris, Dalloz, 2003, p. 40.
104 Timothée Campenon, Le Code Napoléon. Commentaire usuel indiquant sous chaque article les solutions théoriques et pratiques de la jurisprudence, Paris, Henri Plon, 1865 [1804], p. 50.
105 Ibid., p. 31.
106 L’association des champs sémantiques de la famille et de la politique est fréquente dans les débats qui ont présidé au vote du Code civil : gouvernement, république, institution, pouvoir et administration sont les mots qui reviennent le plus souvent pour désigner la puissance paternelle au sein de la famille.
107 Jean-Guillaume Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français, Paris, Treuttel et Würtz, 1827-1832, t. VII, p. 6.
108 Félix Julien Jean Bigot-Préameneu, « Séance du 8 vendémiaire an XI », dans ibid., p. 34.
109 On peut se reporter aux notices biographiques contenues dans Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècles, Paris, PUF (Quadrige), 2007.
110 Le débat en la matière consiste à savoir si le Code civil incarne une réaction ou une rupture par rapport à la politique révolutionnaire. Jean-Louis Halpérin explique que « si l’on considère [...] les dispositions du Code civil sur la famille, l’opposition avec le droit révolutionnaire et le caractère réactionnaire du texte de 1804 apparaissent beaucoup plus nettement », dans Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, op. cit., p. 280.
111 Jean Étienne Marie Portalis, « Discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire an X », dans Discours, rapports, op. cit., p. 103.
112 Jean Étienne Marie Portalis, « Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, formant le titre V du Code civil, présenté le 16 ventôse an XI », ibid., p. 174.
113 Jeremy Bentham, Traités de législation civile et pénale, op. cit., t. II, p. 206.
114 Gérard Courtois, « Portalis et la prohibition de l’inceste », Droit et cultures, n° 48, 2004, p. 65.
115 J.-C.-M. Gillet, « Rapport fait au tribunat sur le projet de loi, titre V du Code civil, relatif au mariage », dans Archives parlementaires, op. cit., p. 335.
116 Jean Étienne Marie Portalis, « Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, formant le titre V du Code civil, présenté le 16 ventôse an XI », Discours, rapports, op. cit., p. 175.
117 Le calcul civil des degrés diffère du calcul canon. Au civil, un degré équivaut à une génération tandis qu’au canon, un degré équivaut à la distance qui sépare les membres de la famille de leur ancêtre commun. Pour exemple, dans le droit civil, deux cousins sont séparés au quatrième degré tandis que dans le droit canon, ils sont séparés au deuxième degré. Un frère et une sœur sont au deuxième degré de séparation dans le droit civil et au premier degré dans le droit canon car une seule tige les sépare de leur ancêtre commun.
118 T. Campenon, Le Code Napoléon, op. cit., p. 24-25.
119 D’Eyraud, De l’administration de la justice et de l’ordre judiciaire en France, Paris, Treuttel et Würtz, 1824, t. 2, p. 27-28.
120 BNF, FP-908, Mémoire pour solliciter la permission du mariage entre beau-frère et belle-sœur présenté à MM. Les Président et membres de la chambre des députés au nom du consistoire d’Ingviller (département du Bas-Rhin) par son Président Geoffroi-Jacques Schaller (pasteur), 1816, p. 10.
121 Ce chiffre est une estimation donnée par Benoît Agnès : « L’appel au pouvoir. Les demandes adressées aux autorités politiques et sociales en France et au Royaume-Uni entre 1814 et 1848 », thèse d’histoire sous la direction de Christophe Charle, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009.
122 AN, C/2100, pétition de Christophe Aubry à la chambre des députés, novembre 1830.
123 Ibid.
124 T. Campenon, Le Code Napoléon, op. cit., p. 46.
125 La recherche de paternité est interdite pour tous les enfants par le biais de l’article 340.
126 Elle est admise pour les enfants naturels ou légitimes par le biais de l’article 341.
127 Ibid., p. 100.
128 Félix Julien Jean Bigot-Préameneu, « Exposé des motifs fait dans la séance du corps législatif du 20 ventôse an XI », dans Jean-Guillaume Locré, La législation civile, op. cit., p. 215.
129 Duveyrier, « Discours prononcé devant le tribunat dans la séance du 2 germinal an XI », ibid., p. 319.
130 Traduction œcuménique de la Bible comprenant l’Ancien et le Nouveau Testament, Paris, Éditions du Cerf, 1996, Genèse, 19, 36-38, p. 38-39.
131 Mary Douglas, L’anthropologue et la Bible : lecture du Lévitique, Paris, Bayard, 2004, p. 27.
132 Ibid., p. 267.
133 Calum M. Carmichael, Law, Legend and Incest in the Bible, Leviticus 18-20, Londres, Cornell University Press, 1997, p. 6.
134 Traduction œcuménique de la Bible, op. cit., Lévitique, 18, 6-18, p. 149-150.
135 William H. Bellinger Jr, New International Biblical Commentary : Leviticus, Numbers, Peabody, Hendrickson, 2001, p. 112.
136 M.J.H.M. Poorthuis, J. Schwartz (éd.), Purity and Holiness : The Heritage of Leviticus, Leyde, Brill, 2000. On peut se reporter plus spécifiquement au paragraphe intitulé : « Sexuality and contagium », p. 249-252.
137 Ce code sera dénoncé par plusieurs évêques lors du concile de Vatican I (1869-1870). Selon eux, il est inadapté, insuffisant, et beaucoup trop complexe. Ce code demeure en vigueur dans l’Église catholique jusqu’en 1917, date à laquelle est créé un nouveau code. À l’issue du concile de Vatican II (1962-1965), le droit canonique est de nouveau révisé et compilé dans le code de 1983, qui demeure en vigueur actuellement. Voir Daniel Cenalmor, Jorge Miras, El derecho de la Iglesia, curso básico de derecho canonico, Pampelune, Ediciones universidad de Navarra, 2005.
138 Friedrich HeinrichVering, Droit canon, Paris, Société générale de librairie catholique, 1879, t. 2, p. 658.
139 Friedrich HeinrichVering, Droit canon, Paris, Société générale de librairie catholique, 1879, t. 2, p. 660.
140 Ibid., p. 487. Depuis la constitution Apostolicae Sedis de 1869, l’excommunication n’est plus encourue ipso jure.
141 Ibid., p. 658.
142 Cette expression est empruntée à Agnès Walch, qui l’utilise dans son ouvrage sur la spiritualité conjugale. Agnès Walch, La spiritualité conjugale dans le catholicisme français, xvie-xxe siècles, Paris, Éditions du Cerf, 2002.
143 Friedrich Heinrich Vering, Droit canon, op. cit., p. 658.
144 Agnès Walch, La spiritualité conjugale, op. cit., p. 358.
145 Friedrich Heinrich Vering, Droit canon, op. cit., p. 658.
146 François-Dominique de Reynaud de Montlosier, « Des prohibitions de mariage pour cause de parenté », Courrier de Londres et de Paris, n° 8, 10 juillet 1802.
147 Ibid.
148 Ibid.
149 Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet, Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. XVIII, Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978, Paris, Éditions Cujas, 1984, p. 143-148.
150 Joseph de Maistre, Du pape, Genève, Droz, 1966 [1819], p. 158.
151 Ibid., p. 159.
152 Fabien Cayla, La morale, Paris, Ellipses, 2007, p. 9.
153 Abbé Bergier, Dictionnaire de théologie, Besançon, Outhenin-Chalandre fils, 1843, t. III, p. 373.
154 Monseigneur Gousset, Théologie morale à l’usage des curés et des confesseurs, Paris, Waille, 1844, t.l, P. 158.
155 Jacques Gadille, Jean-Marie Mayeur (dir.), Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. XI, Libéralisme, industrialisation, expansion européenne (1830-1914), Paris, Desclée, 1995, p. 179.
156 « Suite des Mandements du Carême », L’ami de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire, Paris, jeudi 20 février 1834, t. 79, p. 151.
157 Jacques Gadille, Jean-Marie Mayeur (dir.), Histoire du christianisme, op. cit., p. 193.
158 « Suite des Mandements du Carême », L’ami de la religion, op. cit., p. 151.
159 Abbé Léchât, Recueil de sermons et d’instructions religieuses à l’usage des maisons d’éducation et des familles, Paris, Hachette et Cie, 1847, p. 95.
160 Le Père de famille, n° 18, décembre 1832, p. 267.
161 Pierre Lascoumes, « Révolution ou réforme juridique ? Les codes pénaux français de 1791 à 1810 », dans Xavier Rousseaux, Marie-Sylvette Dupont-Bouchat, Claude Vael (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe : modèle français et traditions nationales, 1780-1830, Paris, L’Harmattan, p. 68.
162 Frédéric Chauvaud, Jacques-Guy Petit, Jean-Jacques Yvorel, Histoire de la justice de la Révolution à nos jours, Rennes, PUR, 2007.
163 Pierre Lascoumes, « Révolution », art. cité, p. 66.
164 Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal, Paris, Sautelet et Cie, 1829, t. I, p. 293.
165 Guy Jean-Baptiste Target, « Projet de Code criminel », dans Jean-Guillaume Locré, La législation civile, op. cit., t. XXIX, p. 8.
166 Pellegrino Rossi, Traité de droit, op. cit., t. I, p. 297.
167 Ibid., t. II, p. 88.
168 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 154.
169 Code pénal, Paris, P. Didot l’aîné et F. Didot, 1810, p. 81.
170 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 148.
171 Ibid., p. 149.
172 Ibid.
173 François-Emmanuel Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles, Paris, Imprimerie de Mame, 1815, t. IV, p. 330.
174 Ibid., p. 330.
175 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie royale, t. 33, bulletin n° 94 du 27 mars 1828, p. 226.
176 Jean-Prosper Chrestien de Poly, Essai sur la puissance paternelle, Paris, Adrien Egron, 1820, t. I, p. 93.
177 Ibid., p. 141.
178 Ibid., p. 144-145.
179 Pierre-Antoine Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Bruxelles, H. Tarlier, 1828 [1776], t. XIV, p. 253.
180 Le Tribunal de cassation est créé par le décret sur l’organisation judiciaire de 1790. Les réformes de floréal an XII (mai 1804) transforment ce tribunal en Cour de cassation.
181 Voir la notice « Merlin de Douai » contenue dans Pierre Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen, Dictionnaire historique, op. cit., p. 559-561.
182 Jean-Prosper Chrestien de Poly, Essai, op. cit., p. 154.
183 Antoine-Toussaint Desquiron, La puissance paternelle en France, mise en rapport avec les intérêts de la société, Paris, A. Eymery, 1821, p. 148-149.
184 BNF, FOL-FM-3096, Crime horrible commis par un père dénaturé sur son fils, s. d. On peut cependant dater la parution de ce canard entre l’an VII et 1830, dates auxquelles l’imprimeur exerçait.
185 Pour la période 1800-1832, seules deux affaires d’inceste ont été retrouvées au sein des canards et des factums conservés à la Bibliothèque nationale de France.
186 Sylvie Lapalus, La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle, Paris, Tallandier, 2004, p. 54.
187 Dominique Kalifa, « Enquête judiciaire, littérature et imaginaire social au xixe siècle », dans Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe au xixe siècle, Paris, Creaphis, 2007, p. 242.
188 Sylvie Lapalus, La mort du vieux, op. cit., p. 53.
189 Dominique Kalifa, « Enquête judiciaire », art. cité, p. 243.
190 BNF, FOL-FM-9778, Cour d’assises de la Seine : affaire Levasseur, s. d. Pourtant condamné à la peine de mort, Levasseur n’apparaît pas dans le registre des condamnés à mort conservé aux Archives nationales. Le compte rendu de son procès d’assises ainsi que le dossier de procédure n’ont été retrouvés ni aux Archives nationales, ni aux archives départementales de la Seine.
191 Ibid.
192 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 58-63.
193 BNF, 8-FM-1532, Jugement de la Cour d’assises du département de la Meurthe séant à Nancy, 1830.
194 Ibid.
195 La Gazette des tribunaux, 18 décembre 1826.
196 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Portraits contemporains, Paris, Didier, 1846,1.1, p. 105.
197 Étienne Pivert de Sénancour, De l’amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales de l’union des sexes, Paris, Cérioux, 1806, p. 274.
198 Ibid., p. 271.
199 Ibid.
200 Étienne Pivert de Sénancour, De l’amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales de l’union des sexes, Paris, Cérioux, 1806, p. 273.
201 Ibid., p. 274.
202 On trouve très peu de travaux sur Étienne Pivert de Sénancour et encore moins sur son ouvrage De l’amour. Pour une vue d’ensemble de la pensée de l’auteur on peut se reporter à cette thèse publiée en 1966 : Béatrice Le Gall, L’imaginaire chez Sénancour, Paris, José Corti, 1966, 2 vol.
203 Nous avons travaillé sur le manuscrit publié en 1999 par Simone Debout-Oleszkiewicz : Charles Fourier, Le nouveau monde amoureux, établissement, notes et introduction de Simone Debout-Oleszkiewicz, Paris, Stock, 1999 [1816].
204 Ibid., p. 255.
205 Ibid., p. 256.
206 Ibid., p. 257.
207 Ibid., p. 253.
208 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Portraits, op. cit., p. 11.
209 François René de Chateaubriand, Les Natchez, Atala, René, Paris, Le livre de poche, 1989 [1802], p. 337.
210 Ibid., p. 337.
211 George Gordon Byron, Manfred, Paris, Fougerouse, 2008 [1817], p. 63.
212 Loth, poème en trois chants, Paris, Buisson, 1808, p. 64-66.
213 Dans la Bible, Loth se réveille le matin sans jamais connaître la vérité sur l’acte de ses filles. Il n’est fait aucune mention d’une damnation prononcée par lui à l’encontre de ces dernières et encore moins de leur décès.
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