Version classiqueVersion mobile

Au voleur !

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Arnaud-Dominique Houte

Quatrième partie. Les voleurs saisis par la justice

Le voleur face au juge d’instruction au xixe siècle

L’exemple du vol domestique

Pauline Chaintrier

Texte intégral

  • 1 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, volume 5, Paris, Larose et Forc (...)
  • 2 Charles Marcy, Manuel-dictionnaire des juges d’instruction, volume II, Paris, A. Pedone, 1901, p. 5 (...)

1Selon l’article 379 du Code pénal, quiconque « a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas » se rend coupable de vol. Pour déterminer l’ensemble des circonstances du vol, les juges instructeurs sont amenés à prendre en compte, au cours de leur enquête, « la matérialité [du vol qui] comprend la soustraction de la chose d’autrui ; [et] la moralité, la fraude qui en est le mobile1 ». Aussi, les magistrats affirment que l’appréhension frauduleuse intervenant « contre le gré du propriétaire » et l’intention frauduleuse doivent être prouvées nécessairement, ce de manière concomitante2.

  • 3 René Garraud, Traité théorique..., op. cit., p. 445.
  • 4 Pour établir un contrat de domesticité, l’employé doit avoir atteint la majorité civile, fixée à 21 (...)

2Parmi les circonstances aggravantes du vol retenues par le Code pénal, figure le vol domestique commis par des domestiques, des personnes de services à gages ou des ouvriers au détriment du maître ou des personnes qui travaillent habituellement dans l’habitation ou l’atelier. Cette aggravation d’atteinte à la propriété est justifiée par les rapports nécessaires entre le maître et ses employés. Aussi sont reconnus domestiques tous « les individus attachés au service de la personne ou de la maison, auxquels on paye un salaire soit en argent, soit en nourriture et logement3 ». Différents arrêts de la Cour de cassation reconnaissent aussi comme domestiques toutes les personnes, nourries et logées, qui gagnent des salaires quotidiens, les clercs salariés des officiers ministériels, les commis salariés d’un commerçant ou les commis voyageurs. Le plus souvent, ces personnels ont entre 214 et 25 ans et sont célibataires.

  • 5 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.
  • 6 AD Vienne, 2 U 1518, 1834-1100, tribunal de Poitiers.
  • 7 AD Charente-Maritime, boîte 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.
  • 8 Un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1831 affirme que les crimes en eux-mêmes pouvant être (...)
  • 9 Virginie Despres, « Les vols domestiques au xixe siècle, d’après les arrêts de la cour d’assises du (...)
  • 10 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rappo (...)

3Le vol domestique correspond à un vol commis par un employé dans le cadre de son travail, que ce soit dans une habitation5, un magasin6 ou même une embarcation7. La circonstance du lieu importe peu pour les praticiens du droit pour qualifier ce vol, car l’essentiel des preuves portent sur la démonstration que le coupable était bien au service de la victime quand le crime a été commis8. L’une des caractéristiques de ces affaires réside également dans le fait que la victime se trouve atteinte dans son honneur, ce d’autant plus que les liens noués avec son agresseur se caractérisent par une confiance réciproque et librement consentie. Aussi, les affaires portées à la connaissance de la justice ne correspondent qu’à une minorité de ces crimes, le chiffre noir de la criminalité étant relativement important, puisqu’il est estimé à environ 90 %9. Cet ordre de grandeur correspond à la différence entre la criminalité apparente, connue des services de police, et la criminalité réelle, qui représente l’ensemble des infractions réellement commises10.

Les circonstances du vol domestique

Le contrat entre le domestique et le maître

  • 11 Henry Buguet, Le guide des maîtres et des domestiques, Paris, Derveaux Libraire-éditeur, 1841.
  • 12 Ibid., p. 3.
  • 13 Ibid., p. 4.
  • 14 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.
  • 15 Henry Buguet, Le guide..., op. cit., p. 8.

4L’engagement des domestiques se fait essentiellement sous la forme d’un contrat oral qui impose pour le domestique d’être fidèle, obéissant et discret. Henry Buguet affirme ainsi en 184111 qu’en entrant à son service, le domestique « aliène sa volonté : le maître doit commander et le domestique obéir12 ». L’obligation de discrétion garantit également la probité de la personne employée. Henry Buguet suggère dès lors que les indiscrétions sont toujours préjudiciables au maître, qu’elles concernent « sa fortune, son honneur ou sa considération13 ». L’engagement des domestiques peut se faire à durée déterminée comme indéterminée. Dans le premier cas, il apparaît habituel, par exemple, de noter que le service s’étend de la Saint-Jean à la Saint Michel14, soit du 24 juin au 29 septembre, cette dernière date correspondant traditionnellement au paiement des fermages. Dans le second cas, la non-détermination de date vise à permettre au maître et au domestique de se quitter à tout moment, mais avec un préavis de huit jours15.

5Des contrats écrits peuvent également être passés entre le domestique et le maître. Le document, établi devant le maire, mentionne ainsi les droits et les devoirs des deux parties.

  • 16 AD Vienne, 2 U 1506, 1831-873, tribunal de Poitiers.

Par devant nous maire de la commune de Saléchan (Hautes-Pyrénées) soussigné Vaysset, sont comparus d’une part le Sieur Jean Vignolle marchand colporteur demeurant à Poitiers, et de l’autre Jean Verdier demeurant à Saléchan, qui ont arrêté et convenu ce qui suit : savoir est : que moi, Vignolle, prends le dit Verdier à mon service pour colporter, vendre et débiter mes marchandises, pour moi et pour mon compte, et à cet effet, je m’oblige à nourrir et blanchir le dit Verdier et en outre à lui payer chaque année à titre de gages une somme de deux cent quarante francs ; laquelle somme je m’oblige à lui payer à l’expiration de chaque année de service. Et moi Verdier je prends l’engagement moyennant une somme de deux cent quarante francs ci-dessus prononcée, de servir loyalement et fidèlement le dit sieur Vignolle et de lui obéir en tout ce qu’il me commandera ; je m’oblige en outre, à lui rendre bon et fidèle compte des marchandises qu’il m’aura livrées. Fait à Saléchan le 10 septembre 183016.

  • 17 Ibid.

6Dans cette affaire, le domestique Verdier avait auparavant travaillé pour Jean Vignolle et avait été renvoyé après avoir, à plusieurs reprises, soustrait de l’argent à son maître. Aussi, lorsque ce dernier, d’origine poitevine, décide au cours d’un déplacement de le reprendre à son service, un contrat est passé de manière à prévenir tout risque de vol. Par ailleurs, le procureur du roi considère également que « la confiance générale et illimitée que le maître est obligé d’accorder à son domestique impose à celui-ci des devoirs beaucoup plus rigoureux que ceux dérivant de simple mandat pour une opération déterminée17 ».

La nature des vols

  • 18 Charles Marcy, Manuel-dictionnaire..., op. cit., p. 561.
  • 19 AD Vienne, 2 U 1508, 1831-916, tribunal de Civray.

7Les vols domestiques peuvent être commis au préjudice du maître, mais aussi d’autres personnes si le vol a été commis dans la maison du maître, ou dans celle où l’employé l’accompagne18. Ainsi, un domestique qui soustrait de l’argent à un autre employé au service de son maître peut être poursuivi pour vol domestique19.

  • 20 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.
  • 21 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

8Les vols domestiques portent plus fréquemment sur des soustractions d’argent ou de linge, tels draps ou mouchoirs. Ainsi, Jeanne D.20 est inculpée pour avoir volé une « jupe, un justaucorps, huit morceaux de différentes grandeurs, le tout de l’étoffe neuve, trois chemises pour femme, onze morceaux de toile de différentes grandeurs, une jupe de toile, un essuie-main et un corps de chemise d’enfant en toile ». Néanmoins, les effets volés ne sont pas toujours retrouvés dans leur état initial. En effet, certains domestiques, telle Suzanne F.21, font transformer les étoffes ou les draps, par des couturières, pour se confectionner des chemises. Dans ce cas, les officiers utilisent des pièces dites de comparaison possédées par la victime, dans le but d’assimiler ou non les objets trouvés à ceux qui lui ont été volés.

  • 22 AD Vienne, 2 U 1702, 1877-4036, tribunal de Poitiers.
  • 23 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers.

9Il est parfois difficile de connaître avec précision la temporalité du crime. En effet, si, d’un côté, certaines soustractions ont été découvertes aussitôt après que des meubles ont été forcés, des portes d’armoires fracturées, il arrive, de l’autre côté, que des vols aient été commis sans éveiller le moindre soupçon. Par exemple, en 187722, un domestique, Théophile M. s’est emparé, la nuit, d’un coupon d’étoffe, de deux couteaux, d’un morceau de bois, et d’un porte-monnaie contenant une somme de 28,20 francs. Il a profité de l’absence de son maître et du fait que les employés de la maison dormaient pour se rendre dans le bureau et fracturer la caisse du magasin. L’enquête judiciaire a, par la suite, démontré que ce domestique avait, quelque temps plus tôt, peut-être dix jours avant, dérobé une étoffe. Dans une autre affaire dans laquelle Jean V. est poursuivi pour vol domestique, la temporalité du vol n’est pas déterminée avec certitude. Le réquisitoire définitif mentionne notamment que ce domestique a soustrait frauduleusement entre mars et août 1829 puis entre août 1829 et juillet 1830 plusieurs sommes d’argent au préjudice de son maître, marchand23, ces dates correspondant à ses services.

Les réactions des maîtres : de la surveillance silencieuse au recours aux autorités judiciaires

  • 24 Frédéric Chauvaud (dir.), L’ennemie intime. La peur : perceptions, expressions, effets, Rennes, Pre (...)
  • 25 Henry Buguet, Le guide..., op. cit., p. 20-21.

10Le vol domestique est à la fois vécu par les maîtres comme un crime contre les biens et une atteinte à l’honneur. Aussi, lorsque les maîtres découvrent qu’ils se sont fait dépouiller par leurs employés, leurs réactions peuvent traduire l’expression d’une nouvelle peur24 ou crainte, peut-être plus grave socialement que le vol, car fonction des retentissements de l’affaire sur la communauté. En effet, l’une des lectures du crime, par l’entourage familial ou socioprofessionnel, consiste en une condamnation plus forte de la crédulité du maître, responsable du domestique et de ses agissements25, que de l’attitude déviante du coupable, dont le comportement est provoqué par un niveau insuffisant de ressources économiques. Ainsi, la plainte pour vol n’est pas portée systématiquement, le maître préférant régler ce préjudice seul.

  • 26 AD Vienne, 2 U 1509, 1831-922, tribunal de Loudun.
  • 27 AD Vienne, 2 U 1503, 1831-843, tribunal de Poitiers.

11Pour ce faire, plusieurs moyens ou modes d’autorégulation de ces situations peuvent être privilégiés. Parmi eux figurent le renvoi immédiat du domestique ou, si la personne reste embauchée, la mise en place d’une surveillance destinée à prévenir tout nouveau larcin. Par exemple, un maître qui s’est fait voler de l’argent à plusieurs reprises par son domestique peut exiger, en échange de ne pas intenter d’action en justice, qu’il dorme dans la même pièce que lui, tout en prenant l’initiative de fermer toutes les armoires et tous les secrétaires à clef26. Dans un autre cas, la procédure met en évidence que Françoise M., femme de Pierre R., « s’apercevant de [l’]infidélité [de sa domestique Catherine M.] la nuit dehors, visita ses effets en présence d’une voisine et reconnut qu’elle lui avait volé cinq chemises de femme et un essuie-main ; mais ne voulant pas la dénoncer à la justice, elle se borna à la renvoyer avant le terme convenu27 ».

  • 28 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers

12Un climat de suspicion et de surveillance se met de la sorte progressivement en place. D’ailleurs, les endroits où sont déposés les objets précieux démontrent également cette inquiétude ou ce sentiment de peur. Il semble ainsi que les tiroirs des bureaux, les armoires, les commodes ou même les coffres ferment presque toujours à clef, ces clefs étant elles-mêmes rangées dans d’autres endroits, voire portées en permanence sur soi, comme dans une poche intérieure de veste28.

13Néanmoins, ces attitudes résultent majoritairement de soupçons qui font suite à des disparitions d’objets, de vêtements, de pièces d’or et d’argent ou même de nourriture. Ces affaires ne sont pas portées à la connaissance de la justice, ce qui renvoie à la notion du chiffre noir de la criminalité, les victimes de ces vols espérant d’un côté que ces événements cessent et qu’elles puissent récupérer leurs biens une fois que la personne suspectée ne sera plus à leur service. De l’autre côté, le refus de porter à la connaissance de la justice des affaires de vols domestiques, qui sont majoritairement des vols de nourriture ou de vêtements, renvoie aussi à une sorte d’acceptation. En effet, la victime préfère s’arranger avec son agresseur, notamment sur une confiscation de gages, plutôt que d’encourir des sanctions pénales. De la même façon, quand ces atteintes se reproduisent, les maîtres, avant de porter plainte officiellement, informent discrètement les autorités locales qui peuvent parler à la personne coupable.

  • 29 Jean-François Laé, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, (...)
  • 30 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

14Aussi, c’est lorsque ces vols sont trop récurrents que les officiers de police judiciaire sont prévenus par l’instance de la plainte29. Ces agents notent alors dans leurs procès-verbaux tous les stratagèmes utilisés par le domestique, ainsi que toutes les précautions qu’avaient prises les maîtres. Les plaintes peuvent aussi résulter d’un litige résultant d’une tentative de conciliation. Ainsi, « le sieur D. imputait à sa domestique la soustraction de plusieurs objets, notamment d’un linceul de toile rousse et d’une certaine quantité de plume de lit, et voulait retenir une partie de ses gages pour s’indemniser du préjudice qu’il avait éprouvé. La domestique déniait avoir commis aucune soustraction et ne voulait souffrir aucune retenue sur ses gages30 ».

Le déroulement de l’enquête judiciaire

15L’enquête judiciaire à proprement parler débute lorsque la plainte a été enregistrée par les officiers de police judiciaire, principalement les gendarmes, le juge de paix du canton, ou le maire de la commune où le crime s’est produit. Il s’agit d’énoncer, avec le plus de précision possible, tous les renseignements nécessaires sur le fait et ses circonstances, sur le lieu et le moment où il a été commis ; sur les noms, prénoms, professions et demeures des témoins et des parties, afin que le procureur puisse de suite juger de la compétence. Le procès-verbal de plainte établi contre Jeanne D. mentionne ainsi :

  • 31 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

L’an mil huit cent vingt-neuf le dix-huit octobre par devant nous maire et officier de police judiciaire de la commune de Charroux sont comparus Jean Moreau cultivateur en cette commune, et Marie Brunet son épouse, lesquels ont déclaré qu’il leur avait été volé plusieurs effets depuis la St-Jean jusqu’à la St-Michel de cette année et qu’ils soupçonnaient la nommée Jeanne D. dite T. qui avait été leur servante pendant cet intervalle, qu’elle avait avoué au dit M. lui avoir pris trois chemises et dix francs qu’il avait dans une trousse, dans la nuit de la veille de la nuit de la St-Michel, et qu’elle lui avait tenu compte sur tout son gage31.

16La démarche du juge d’instruction, lorsqu’il a été saisi par le procureur, vise à reconstituer la temporalité des faits criminels et à en rechercher toutes les circonstances, de manière à prouver la matérialité du forfait avant d’en rechercher le coupable et de démontrer sa culpabilité. Les inventaires des pièces de procédure pour vol domestique permettent de connaître la manière dont le juge instructeur a organisé son investigation. Ainsi, il apparaît que les preuves recherchées sont à la fois orales et matérielles, orales par les témoignages et les interrogatoires, matérielles par les pièces à conviction.

  • 32 Jeremie Bentham, Traité des preuves judiciaires, livre VII, chapitre I, tome II, Bossange frères, 1 (...)

17Le témoin correspond aux « yeux et [aux] oreilles de la justice32 ». L’audition permet par conséquent de mettre en lumière le déroulement des faits incriminés à partir des perceptions, de la mémoire et du jugement d’un individu. C’est le juge d’instruction qui choisit les témoins qu’il souhaite faire comparaître dans son cabinet, et la manière dont il les interroge permet de connaître les éléments les plus importants qui doivent être déterminés dans la recherche de la vérité.

  • 33 Ceux qui ne résident pas dans le ressort judiciaire peuvent être amenés à écrire une lettre transmi (...)

18Dans les affaires de vols domestiques, les témoins entendus sont généralement le maître, son épouse, le maire de la commune. Parfois, sont aussi auditionnés les anciens maîtres33 et toutes les personnes à qui a pu parler le domestique. Les témoins font donc partie de l’entourage non seulement professionnel, mais aussi familial et amical. C’est pourquoi le juge d’instruction doit prendre en compte le fait que, dans la majorité des affaires, témoins, accusés et victimes se connaissent et appartiennent au même milieu. La première question posée aux témoins – « êtes-vous parent, allié ou domestique de l’une des parties, et à quel degré ? »– prend dans ce cas tout son sens, car elle montre les rapports entretenus avec les parties. Les relations sociales au sein de l’environnement dans lequel vit l’inculpé deviennent alors primordiales dans la recherche de la vérité et la compréhension du déroulement du méfait.

19Les déclarations des maîtres qui sont aussi les victimes constituent des récits dans lesquels sont exposés le travail du domestique, la confiance nécessaire et le sentiment de trahison. Citons, par exemple, l’audition de Jean V. :

J’ai pris deux fois à mon service le nommé Jean Verdier pour vendre et colporter mes marchandises à raison d’une certaine somme par mois, la première fois il entra le dix-huit mars mil huit cent vingt-neuf et resta jusqu’au vingt-huit août suivant, il m’a servi la seconde fois depuis le dix septembre dernier jusqu’au vingt-sept janvier. Pendant la durée de son premier service il a dissipé à plusieurs reprises le prix de marchandises que je lui avais confiées et s’élevant à la somme de cent cinquante-deux francs quarante centimes, je ne l’avais pas renvoyé plus tôt parce que j’espérais qu’il se corrigerait et que j’étais touché des prières et des promesses qu’il me faisait. L’ayant rencontré dans son pays au mois de septembre dernier, je fus affecté de son état de misère et consentis à le reprendre à mon service, espérant que cette fois il tiendrait mieux les nouvelles promesses qu’il me fit, mais il n’a pu encore résister à la passion du jeu qui le domine et il a encore dissipé postérieurement au vingt-sept janvier dernier une somme de soixante-quatre francs soixante centimes, prix de deux couvertures de laine et d’un gilet de laine que je l’avais chargé de vendre. Il m’avait quelques jours auparavant déclaré qu’on lui avait volé à Mirebeau un coupon du coutil du prix de quatre francs, mais je présume qu’il l’a dissipé comme le reste. Ne pouvant plus supporter de pareille infidélité, j’ai pris le parti de le dénoncer au procureur du roi.

  • 34 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

20Les pièces à conviction témoignent matériellement de la culpabilité. Saisis sur ces lieux ou au domicile du suspect, ces objets permettent de prouver d’une part l’existence, puis les circonstances exactes du forfait avec, par exemple, les questions liées à la préméditation, et, d’autre part, la culpabilité, démontrée notamment par l’endroit où elles ont été saisies. Les perquisitions sont généralement faites par les gendarmes et peuvent avoir lieu avant la procédure de saisine. La découverte de ces objets doit être faite rapidement. Le maire de Charroux écrit ainsi au cours de l’enquête préliminaire au procureur du roi : « Je vous adresse les effets qui ont été volés par la nommée T. dans la maison du sieur M. demeurant chez Planet de cette commune. Je vous observerai que la dénommée ci-dessus a commencé a enlever ses effets et que si l’on tarde trop et sans un mandat d’arrêt contre elle, il est à craindre qu’elle ne s’évade34. »

  • 35 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.
  • 36 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

21Les objets saisis rendent compte par ailleurs de l’existence des faits incriminés. Ainsi, lorsque les objets dérobés sont retrouvés, il importe d’en notifier toutes les caractéristiques. Néanmoins, il arrive que les effets volés ne soient pas toujours retrouvés dans leur état initial, certains criminels les faisant transformer. C’est le cas des domestiques qui, lorsqu’elles s’emparent de draps, les font transformer par des couturières pour se faire confectionner des chemises35. Dans ce cas, les officiers utilisent des pièces dites de comparaison possédées par la victime, dans le but d’assimiler ou non les objets trouvés à ceux qui lui ont été volés. Néanmoins, les inventaires des pièces peuvent ne pas être aussi précis en mentionnant une « certaine somme d’argent » ou « divers objets mobiliers » comme objets du vol36. Ces termes imprécis montrent que si le vol a été démontré, tous les objets dérobés n’ont pas été retrouvés. Le juge d’instruction oriente ensuite sa procédure sur l’interrogatoire pour obtenir des aveux considérés comme la « reine des preuves ».

L’interrogatoire, du face-à-face au « duel oral37 »

  • 37 Frédéric Chauvaud, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et a (...)
  • 38 Édouard Fuzier-Herman (dir.), Répertoire général alphabétique du droit français contenant sur toute (...)
  • 39 Laëtitia Tranchant, Entre juges et criminels : l’interrogatoire judiciaire au xixe siècle, mémoire (...)

22L’interrogatoire constitue l’une des parties essentielles de la procédure pénale. En effet, il s’agit d’une confrontation entre le magistrat, chargé de découvrir la vérité en reconstituant le déroulement des faits incriminés, et l’inculpé, qui use de stratégies pour se disculper. En outre, il s’agit du seul moment où non seulement le suspect apprend l’objet de sa comparution ou de son arrestation, mais surtout il peut se défendre38 : « Chacun cherche ainsi à asseoir sa domination face à son interlocuteur qui s’avère, en réalité, être un véritable adversaire39. »

  • 40 François Duverger, Manuel des juges d’instruction..., op. cit., II, p. 426.
  • 41 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe siècle, La Crèche, Geste Éditions, 1999, p. 57.

23Comme le suggère François Duverger, « l’interrogatoire met en état le prévenu de faire éclater son innocence, ou il l’amène à confesser sa culpabilité, soit en reconnaissant des faits qui l’etablissent, soit en s’embarrassant dans des systèmes trompeurs ou à se trahir par des mensonges40 ». L’interrogatoire commence par des questions d’ordre général destinées à connaître le lieu où se trouvait l’accusé au moment du crime, ce qu’il faisait et les personnes avec qui il était, pour terminer par les circonstances exactes du forfait, notamment à partir des dépositions des témoins et des pièces à conviction. Une distance s’instaure de cette manière entre le juge et l’inculpé, le premier organise une démonstration à partir de preuves alors que le second tente « de s’accommoder avec la vérité et de pervertir les règles de l’interrogatoire en contestant son bien-fondé41 ».

  • 42 Georges Desclozeaux, discours prononcé à l’audience de rentrée du tribunal de la Seine, le 3 novemb (...)

24Les magistrats essaient d’obtenir des révélations par la persuasion et le raisonnement plutôt que par l’intimidation. Il s’agit d’une prérogative fréquemment rappelée par les juristes. Substitut du procureur, Georges Desclozeaux affirme dans cette optique que « l’impartialité des interrogatoires doit donner aux accusés une assurance qui rendra leur défense facile. Dans cette lutte, [le juge d’instruction] a tant d’avantages, lui qu’aucune passion n’aveugle, lui qui joint à l’autorité une raison plus exercée, qu’il dédaignera tous les moyens qui ne seraient pas d’une entière loyauté : aucune surprise, aucune menace, rien par artifice, rien par peur. Il ne violentera pas la conscience du coupable, il doit tout obtenir par la persuasion qui fait parler le repentir, et par le raisonnement qui désarme le mensonge42 ».

25La manière qu’utilise le juge d’instruction pour aborder les faits incriminés est généralement fonction de l’âge, du sexe, de la position sociale du prévenu. Dans les interrogatoires, le magistrat instructeur met en évidence, généralement en les soulignant, les termes qui renvoient aux aspects sociaux. Par exemple, lorsque le juge pose au criminel une question concernant la personne qui l’emploie, il parle de « Monsieur », alors que le domestique utilise toujours l’appellation « mon maître ». Ces mots constituent un « habitus linguistique », puisqu’ils sont le reflet de la personnalité d’un individu, d’un groupe, d’une profession.

  • 43 Autrement dit, lorsque l’inculpé est interrogé, il n’est plus forcément domestique de la victime.
  • 44 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.
  • 45 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

26Ainsi, les stratégies auxquelles le magistrat a recours pour obtenir des aveux peuvent apparaître dès le début de la rencontre. En effet, selon les circonstances du crime, il préfère débuter l’interrogatoire à partir du passé de l’accusé. Il s’agit alors de cerner sa personnalité, sans que celui-ci, qui ignore encore les raisons de sa présence au palais de justice, puisse préparer un système de défense. Pour des affaires de vol domestique, les premières questions ont pour but de déterminer l’époque à laquelle est arrivé l’accusé dans la région, ou même sa date d’entrée au service de la personne lésée, et l’identité de ses précédents maîtres. L’objectif principal est de savoir si l’inculpé était au moment du vol au service de la victime, car il peut arriver que, entre la découverte du larcin et l’avertissement donné aux autorités judiciaires, le maître ait renvoyé le domestique43. Les tournures sont généralement interrogatives ou interro-négatives, les premières n’induisant pas la réponse, alors que les secondes révèlent davantage l’instauration d’une domination, la réponse affirmative étant la seule possible. Par exemple, les phrases « ne vous étiez-vous pas loué en qualité de domestique chez le nommé M., depuis la Saint-Jean jusqu’à la Saint-Michel dernière44 ? », « n’avez-vous pas été domestique chez le sieur D., propriétaire, demeurant commune de Jazeneuil45 ? » obligent les inculpés à répondre « oui », sans avoir à préciser quelque détail.

  • 46 AD Vienne, 2 U 1505, 1831-869, tribunal de Châtellerault.

27Après la première question relative à l’identité de l’accusé, le juge d’instruction informe ce dernier des charges qui lui sont imputées. Les formules consacrées sont par exemple : « Vous êtes prévenu d’avoir, le 3 décembre dernier, soustrait frauduleusement au préjudice de la veuve D., et dans la maison habitée par celle-ci, une somme de sept francs déposée dans un coffre et deux boisseaux de blé renfermés dans un autre coffre fermé à clé46. » Ces affirmations visent à obtenir la version des inculpés sous forme de récit. De plus, l’utilisation de ces tournures impersonnelles renvoie au point de vue omniscient qu’adopte le juge d’instruction, ce dernier prenant aussi le soin de ne pas citer ses sources.

  • 47 Édouard Fuzier-Herman (dir.). Répertoire général alphabétique du droit français..., op. cit., XXIV, (...)

28En répondant seul et oralement aux questions qui lui sont adressées, l’inculpé peut fournir des réponses ayant « un caractère de spontanéité, et par conséquent de véracité, que ne comportent pas les réponses écrites47 ». L’exigence de la vérité que souhaite le juge d’instruction se repère, en outre, avec la multiplication des interrogatoires. Ces nouveaux interrogatoires font suite à des témoignages.

29L’interrogatoire correspond à un ensemble de stratégies qu’usent les deux interlocuteurs pour imposer leur version des faits comme unique vérité et dominer ce « duel oral ». Néanmoins, le juge d’instruction, en choisissant les questions, oriente le déroulement de cette confrontation, pour provoquer des aveux.

  • 48 AD Vienne, 2 U 1503,1830-845, tribunal de Poitiers.

30Les affaires où les aveux complets sont le plus fréquents, voire quasiment systématiques concernent les vols domestiques, plus particulièrement des vols de subsistance. L’aveu partiel, où les coupables ne reconnaissent qu’une partie des faits qui leur sont reprochés, semble toutefois le plus fréquent. En effet, il s’agit d’un moyen de défense des inculpés, qui leur permet selon eux de réduire les circonstances aggravantes, tout en montrant qu’ils se soumettent d’une certaine manière aux règles de l’interrogatoire. Une domestique affirme ainsi qu’elle s’est emparée d’un sac de plume de son maître et que les chemises volées ont été données comme gages par son maître48.

  • 49 AD Vienne, 2 U 1510, 1832-933, tribunal de Civray.

31Néanmoins, le juge d’instruction ne veut pas uniquement obtenir des aveux. En effet, il souhaite comprendre la manière dont le criminel a prémédité, puis effectué son forfait. Ainsi, le juge d’instruction demande successivement à un suspect ayant soustrait de l’argent à un curé qu’il servait à gages : « Par quel moyen vous y introduisîtes-vous ? Ne vous étiez-vous pas assuré que la majeure partie des habitants de Saint-Secondin étaient alors dans l’église et qu’on ne pouvait vous voir ? Dites-nous ce que vous fîtes aussitôt introduit dans la cour ? Comment êtes-vous sorti d’abord de la maison et ensuite de la cour du presbytère49 ? »

  • 50 AD Charente-Maritime, 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.

32La durée des interrogatoires varie selon l’affaire et peut aussi bien comporter une dizaine de questions qu’une cinquantaine50. Les questions peuvent être courtes et appeler à des réponses courtes :

  • 51 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers.

D. : N’êtes-vous pas entré au service du sieur Vignolles Jean, marchand demeurant à Poitiers rue moulin à vent ? [...] D. : Votre maître ne vous a-t-il pas confié entre autres des marchandises deux couvertures de lit et quatre gilets, le tout en laine ? [...] D. : Qu’avez-vous fait de ces objets ? [...] D. : Ne devez vous pas en outre à votre maître une somme de cent onze francs trente centimes pour de diverses marchandises que vous aviez vendues pour son compte ? [...] D. : Où demeuriez-vous avant d’entrer au service de Vignolle ? [...] D. : Où demeuriez-vous précédemment51 ?

  • 52 AD Charente-Maritime, 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.
  • 53 Ibid.

33Néanmoins, lorsque le juge instructeur s’appuie sur les déclarations des témoins, ses questions sont plus longues et sous la forme affirmative, car, sans nommer la personne directement, il résume son témoignage : « Il paraît que le jour où vous êtes parti de chez Lacourbe, il fut volé dans son armoire deux pièces de cinq francs et de la monnaie, que vous étiez seul dans l’appartement lorsque Lacourbe alla chercher une chope de vin pour vous. Lacourbe et sa femme s’étant aperçus de suite de cette soustraction, il paraît que vous vous êtes sauvé et n’êtes plus reparu, ce qui leur a donné la pensée que c’est vous qui leur avez pris cet argent52. » L’inculpé répond quant à lui : « Je n’ai jamais bu seul chez Lacourbe. Je n’ai aucune connaissance de ce fait et il a tort de m’en accuser53. »

34Notons, pour conclure cette première approche, que les affaires de vols domestiques semblent beaucoup plus fréquentes au début du xixe siècle. En effet, avec le processus de correctionnalisation engagé par la loi de 1863, la domesticité n’est plus considérée comme une circonstance aggravante du vol et ne suffit donc plus à expédier l’accusé devant une cour d’assises. Il reste beaucoup à apprendre sur l’histoire du vol domestique dans la seconde moitié du siècle.

Notes

1 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, volume 5, Paris, Larose et Forcel, 1901, p. 379.

2 Charles Marcy, Manuel-dictionnaire des juges d’instruction, volume II, Paris, A. Pedone, 1901, p. 545.

3 René Garraud, Traité théorique..., op. cit., p. 445.

4 Pour établir un contrat de domesticité, l’employé doit avoir atteint la majorité civile, fixée à 21 ans.

5 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

6 AD Vienne, 2 U 1518, 1834-1100, tribunal de Poitiers.

7 AD Charente-Maritime, boîte 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.

8 Un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1831 affirme que les crimes en eux-mêmes pouvant être commis quel que soit l’endroit, la domesticité en tant que circonstance aggravante prévue par l’article 386 du Code pénal porte sur les liens entre le maître et ses employés.

9 Virginie Despres, « Les vols domestiques au xixe siècle, d’après les arrêts de la cour d’assises du Nord (1811-1814) », dans Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion (dir.), Juges et criminels. Études en hommage à Renée Martinage, Lille, L’Espace juridique, 2001, p. 635.

10 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880, commenté par Michelle Perrot et Philippe Robert, Genève, 1979.

11 Henry Buguet, Le guide des maîtres et des domestiques, Paris, Derveaux Libraire-éditeur, 1841.

12 Ibid., p. 3.

13 Ibid., p. 4.

14 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

15 Henry Buguet, Le guide..., op. cit., p. 8.

16 AD Vienne, 2 U 1506, 1831-873, tribunal de Poitiers.

17 Ibid.

18 Charles Marcy, Manuel-dictionnaire..., op. cit., p. 561.

19 AD Vienne, 2 U 1508, 1831-916, tribunal de Civray.

20 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

21 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

22 AD Vienne, 2 U 1702, 1877-4036, tribunal de Poitiers.

23 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers.

24 Frédéric Chauvaud (dir.), L’ennemie intime. La peur : perceptions, expressions, effets, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

25 Henry Buguet, Le guide..., op. cit., p. 20-21.

26 AD Vienne, 2 U 1509, 1831-922, tribunal de Loudun.

27 AD Vienne, 2 U 1503, 1831-843, tribunal de Poitiers.

28 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers

29 Jean-François Laé, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, Paris, Descartes et Cie, 1996.

30 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

31 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

32 Jeremie Bentham, Traité des preuves judiciaires, livre VII, chapitre I, tome II, Bossange frères, 1823, p. 93.

33 Ceux qui ne résident pas dans le ressort judiciaire peuvent être amenés à écrire une lettre transmise par le maire de leur commune de résidence au juge d’instruction.

34 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

35 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

36 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

37 Frédéric Chauvaud, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et archives, 1, janvier-juin 1997, p. 33.

38 Édouard Fuzier-Herman (dir.), Répertoire général alphabétique du droit français contenant sur toutes les matières de la science et de la pratique juridiques l’exposé de la législation, l’analyse critique de la doctrine et les solutions de la jurisprudence..., Paris, L. Larose et Forcel, XXIV, p. 678-698.

39 Laëtitia Tranchant, Entre juges et criminels : l’interrogatoire judiciaire au xixe siècle, mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine sous la direction de Frédéric Chauvaud, université de Poitiers, 2004, 126 p.

40 François Duverger, Manuel des juges d’instruction..., op. cit., II, p. 426.

41 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe siècle, La Crèche, Geste Éditions, 1999, p. 57.

42 Georges Desclozeaux, discours prononcé à l’audience de rentrée du tribunal de la Seine, le 3 novembre 1836, cité par Antoine Pulicani, Le juge d’instruction sous la Restauration 1814-1830, mémoire de DEA d’histoire du droit sous la direction de Jean-Louis Harouel, université de Poitiers, 1986, p. 56.

43 Autrement dit, lorsque l’inculpé est interrogé, il n’est plus forcément domestique de la victime.

44 AD Vienne, 2 U 1502, 1830-820, tribunal de Civray.

45 AD Vienne, 2 U 1503, 1830-845, tribunal de Poitiers.

46 AD Vienne, 2 U 1505, 1831-869, tribunal de Châtellerault.

47 Édouard Fuzier-Herman (dir.). Répertoire général alphabétique du droit français..., op. cit., XXIV, p. 680.

48 AD Vienne, 2 U 1503,1830-845, tribunal de Poitiers.

49 AD Vienne, 2 U 1510, 1832-933, tribunal de Civray.

50 AD Charente-Maritime, 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.

51 AD Vienne, 2 U 1506, 1830-873, tribunal de Poitiers.

52 AD Charente-Maritime, 2 U 100, 1828, affaire Étienne Vincent, tribunal de Rochefort.

53 Ibid.

Auteur

Doctorante en histoire contemporaine au Criham (EA 4270) et ingénieure/chef de projets à Techne (EA 6316), université de Poitiers. Ses recherches portent sur l’histoire de l’enquête judiciaire au xixe siècle et plus largement sur l’histoire de la justice, de la conflictuosité, des pratiques et des cultures professionnelles.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search