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Les voleurs méritent-ils le pardon ?
Vol, voleurs et droit de grâce en France, an XII-1847
p. 247-256
Texte intégral
1Les auteurs de vols occupent une large place dans l’activité quotidienne des tribunaux au xixe siècle. Mais qu’advient-il d’eux ensuite, une fois le jugement rendu ? La question de l’exécution des peines restant un domaine relativement mal connu de l’histoire judiciaire, nous avons choisi de tourner notre attention vers l’ultime étape du processus pénal, celle qui intervient éventuellement après le jugement, à savoir l’exercice du droit de grâce.
2Abolie par les constituants en 1791 et rétablie par Bonaparte en 1802, cette prérogative est depuis lors accordée par les Constitutions au chef de l’État, lui permettant de diminuer, modifier ou annuler une peine définitive prononcée contre un individu reconnu coupable par la justice pénale. Si l’on pense spontanément aux condamnés à mort, la grâce concerne en réalité l’ensemble des crimes et délits sanctionnés par le Code pénal, et les voleurs n’en sont donc pas exclus.
3L’étude de l’exercice du droit de grâce offre au chercheur un regard complémentaire des autres approches sur la politique pénale et les perceptions de la criminalité d’une époque, à travers deux types de sources. Des registres, d’abord, qui gardent la trace de la totalité des recours reçus chaque année. Source exhaustive, ils permettent d’avoir une bonne vue générale de l’activité gracieuse et d’envisager une approche statistique. Toutefois, ils n’offrent que des renseignements limités. On connaît l’identité du suppliant, le motif de la condamnation et la peine prononcée, parfois la juridiction qui a jugé l’affaire, les étapes de l’instruction du recours et la décision intervenue ; en revanche, on ignore par exemple l’âge ou le statut professionnel et familial du suppliant, et la qualification juridique des faits ne suffit souvent pas à se faire une idée du fond de l’affaire et donc à comprendre ce qui a motivé la décision finale.
4L’étude des registres doit alors être complétée par celle des dossiers, reflet de la procédure d’instruction des recours en grâce. Celle-ci commence donc avec la réception d’un recours, sauf en cas de condamnation à mort à partir de 18301. Si le recours est jugé sans intérêt, il est immédiatement classé. Dans le cas contraire, le bureau des grâces au sein du ministère de la Justice lance l’instruction judiciaire : les membres du parquet dans le ressort duquel l’affaire a été jugée et le président des assises le cas échéant sont invités à transmettre des renseignements sur le délit et le coupable ainsi que leur avis personnel sur l’opportunité d’une mesure gracieuse. Puis vient l’instruction administrative menée par le bureau des grâces. Il reçoit le dossier de procédure, consulte au besoin d’autres autorités (ministres, préfet, experts...) et rédige un rapport visé successivement par le chef du bureau, le directeur des Affaires criminelles et des Grâces, et le garde des Sceaux, qui expriment chacun son avis. Le ministre ne soumet au chef de l’État que les dossiers qui lui paraissent favorables, sauf là encore en cas de peine de mort. Ces dossiers constituent donc une source d’une grande richesse, puisqu’ils contiennent la dernière prise de parole du condamné pour sa défense, ainsi qu’une succession d’avis motivés émanant des autorités en charge de la répression pénale et donnant à voir leurs perceptions du crime et du criminel, avec une grande liberté de ton dans la mesure où il s’agit d’une correspondance interne et où par ailleurs l’affaire n’est plus examinée à l’aune du Code pénal, mais davantage en fonction de ce qui est perçu comme juste et équitable.
5Malheureusement, ces dossiers ont fait l’objet de tris drastiques et seuls quelques pour-cent nous sont parvenus, à travers le filtre de l’intérêt historique tel qu’il était compris au début du xxe siècle, ce qui aboutit à une surreprésentation des affaires à coloration politique (presse, émeutes, monde ouvrier, etc.), spectaculaires ou pittoresques. Ces dossiers sont loin d’être représentatifs de l’activité gracieuse, il est par exemple impossible d’y retrouver un dossier de vol domestique ou de vol simple, alors qu’on a davantage de cas de brigandage, de vols en bande ou de vols aggravés accompagnés de violences ou d’homicide, ce qui impose de fait certaines restrictions à l’objet de notre étude.
6La justice du xixe siècle est volontiers présentée comme une justice bourgeoise, compréhensive envers les crimes de sang et d’honneur mais impitoyable à l’égard des atteintes à la propriété, socle de la société bourgeoise. Or il semble bien que l’examen du droit de grâce exercé à l’égard des voleurs permette, sans l’infirmer, d’enrichir cette affirmation et d’éclairer les motivations qui président à l’apparente sévérité de la répression du vol.
7Voyons tout d’abord quelles stratégies rhétoriques et argumentaires sont mobilisées par les suppliants condamnés pour vol lorsqu’ils sollicitent une mesure d’indulgence. Il s’agit d’un exercice d’écriture complexe, étant donné que le condamné doit défendre sa cause, et c’est la dernière fois que l’occasion lui en est donnée, mais qu’il ne peut le faire que d’une manière acceptable pour les autorités auxquelles il s’adresse. Notons que, au-delà du contenu, la démarche même est signifiante aux yeux de celles-ci : même quand le recours devient automatique pour les peines de mort, l’absence de supplique personnelle est interprétée comme le signe que le condamné s’estime lui-même indigne de toute clémence, point qui joue nettement en sa défaveur. Plusieurs discours peuvent être distingués, qui ne rencontrent pas tous le même écho.
8Certains éléments ne sont pas spécifiques aux affaires de vols et relèvent plus généralement de la démarche de sollicitation, avec au premier chef l’insistance sur le repentir. Le suppliant se reconnaît coupable, il admet la justesse de la sentence tout en assurant regretter amèrement son geste et avoir compris la leçon. Revêtant la figure du coupable humble qui fait amende honorable, il promet de ne plus s’écarter du droit chemin. Le repentir n’est généralement pas invoqué seul, mais il constitue une sorte de strict minimum, d’élément indispensable et attendu de tout recours en grâce. Le pardon, pour être accordé, doit d’abord par définition être demandé, et donc la faute reconnue.
9À l’inverse, le déni relève d’une stratégie risquée et manifestement peu payante. Les recours dans lesquels le condamné crie à l’erreur judiciaire ou accuse ses juges de s’être laissé tromper par les manœuvres de ses ennemis, souvent politiques, restent apparemment sans suite, à l’exemple de celui de Louis Boutard, garçon meunier condamné pour le vol de 5 boisseaux de blé, qui écrit en parlant de lui-même, en avril 18222 : « Ce malheureux père de famille, connu par sa probité et qui a toujours joui de l’estime des gens de bien, ne se récriera pas contre les juges qui ont prononcé sa condamnation ; victime de la calomnie, il ne lui est pas permis de protester de son innocence ; mais sa conduite, sa résignation et son assiduité au travail étant des droits à la clémence royale, il ose en implorer au nom de sa malheureuse famille. » Se présenter comme une victime convainc rarement : si l’on trouve ce type de lettre dans les cartons de rejets, il n’y en a guère dans ceux des grâces accordées.
10La plupart des recours relèvent en réalité d’une « rhétorique de l’atténuation3 », consistant non plus à nier les faits, mais à chercher à en restreindre la portée. Dans le cas des vols, l’atténuation peut concerner soit le préjudice, soit la responsabilité de l’auteur, soit les deux.
11L’atténuation peut porter sur le préjudice, c’est-à-dire sur la gravité du vol. Il n’est pas ici question des vols de nécessité, dont il n’est pas certain que beaucoup arrivent jusqu’au procès. Nous ne disposons en tous les cas d’aucun recours concernant ce type de délit. En revanche, il n’est pas rare que le suppliant insiste sur la modicité des biens dérobés, soulignant plus ou moins explicitement la disproportion existant entre le préjudice causé et la peine prononcée. Le père de François Brichard4 plaide la cause de son fils condamné pour vol en rappelant qu’il a « dérobé quelques petits meubles de peu de valeur ». Toutefois, dans la logique du Code pénal, les peines ne sont pas déterminées par la gravité matérielle des infractions commises, mais uniquement par le degré de responsabilité de l’agent5. La répression des vols n’est donc pas conditionnée par les montants dérobés, mais bien par la criminalité de l’acte, par la gravité sociale de l’atteinte aux normes et aux règles. Ceci peut expliquer que, le plus souvent, les suppliants cherchent plutôt à faire porter l’atténuation sur leur responsabilité, minimisant l’intention criminelle qui a présidé à leur geste. On discerne probablement là l’influence des avocats des suppliants : même si leur présence et leur nom n’appa raissent pas toujours explicitement, la cohérence de l’argumentation des recours avec la rationalité pénale de l’époque semble être un indice de leur rôle de conseil.
12Certains condamnés, tout en reconnaissant qu’il y a bien eu matériellement une soustraction d’objet, nient la réalité de l’intention délictueuse. Un homme est condamné en 1821 pour vol6 ; dans son recours, sa femme présente une version des faits selon laquelle son mari serait sorti avec un ami et aurait bu, or, comme il n’en avait pas l’habitude, la boisson l’aurait étourdi, et il serait entré dans une boutique, y dérobant une pendule sans savoir ce qu’il faisait. L’intérêt de ce type de défense est qu’il ne remet pas en cause le bien-fondé de la sanction, puisque objectivement l’infraction est reconnue comme réelle, tout en ôtant au coupable son caractère de criminel, rendant la clémence envisageable pour le chef de l’État qui peut faire un geste d’équité sans pour autant dénoncer la décision des juges.
13Plus fréquent semble être l’argument du vol commis sous influence. Le condamné reconnaît sa responsabilité, mais celle-ci serait atténuée par le fait qu’il se serait laissé entraîner par faiblesse et/ou par de mauvaises fréquentations. L’initiative criminelle ne viendrait pas de lui, son seul tort ayant été de n’avoir pas su résister. Certains mettent en avant leur jeunesse. François Briand7 est condamné en 1817 pour vol dans une maison habitée, il a 16 ans. Le président des assises se fait la voix des jurés qui rédigent un recours en sa faveur, sensibles à son jeune âge, à la sincérité de ses aveux et à sa culpabilité bien moindre que celle de ses complices plus âgés. Le père de François Brichard incrimine également les mauvaises fréquentations de son fils qui l’ont entraîné. L’excuse de l’âge ne pouvant être invoquée ici, il faut donc comprendre que le condamné serait d’un caractère faible. Certains n’hésitent pas à pousser loin cet argument et à se présenter comme étant d’une naïveté parfois à la limite de l’imbécillité. Prosper Hersent8, condamné à mort en 1845 pour assassinat commis dans le but de voler, plaide coupable mais écrit en parlant de lui-même : « Comment donc a-t-il été conduit au crime ? L’explication est facile. Doué de peu d’intelligence, il a dû subir l’influence pernicieuse des mauvaises compagnies, et entre les mains d’hommes plus habiles, il est devenu un instrument aveugle que l’on a mis en avant, pour supporter toute la responsabilité du crime. » Il en profite pour accuser un prétendu complice, accusation que le jury juge mensongère.
14Enfin, certains tentent de présenter leur geste comme un vol d’occasion. L’argument est particulièrement mobilisé lorsque le vol est accompagné d’un homicide ou de violences. Puisque le vol est une circonstance aggravante dans ces cas de figure, il s’agit de montrer que le meurtre n’a pas été prémédité froidement dans le but de voler, mais a été commis par impulsion, sous le coup de la colère par exemple, et que le vol n’est intervenu que dans un second temps. François Velluet9, condamné à mort en 1847 pour homicide volontaire et vol lors de sa participation aux émeutes de Buzançais, explique l’homicide par « cet esprit de vertige qui a pendant quelques jours agité la ville », et qu’il doit sa condamnation à mort au fait qu’il « s’est approprié quelques objets de nulle valeur, abandonnés dans la cour d’une maison livrée au pillage ». Les désordres, le pillage généralisé, les objets abandonnés, tout paraît ôter au vol sa portée criminelle et délictueuse.
15Plus généralement, et quel que soit le choix de la stratégie de défense, de nombreux recours conjuguent une rhétorique de l’atténuation et ce que l’on pourrait appeler une rhétorique de la fatalité. Les faits font l’objet d’une mise en récit destinée à produire l’impression d’un enchaînement implacable de circonstances qui ont conduit au crime sans qu’il y ait forcément eu volonté de mal faire, et sans que personne n’ait pu réagir et s’opposer à la force des choses. Un exemple parmi tant, celui d’André Oswald condamné à mort en 1847 pour assassinat et vol ; voici comment il présente sa version des faits : « Poussé par la misère, il s’était rendu dans la commune de Dossenheim le 25 décembre dernier avec l’intention de dérober quelques comestibles, pendant que les habitants seraient à l’église. Il s’introduisit ainsi dans une habitation qu’il devait croire déserte, c’était celle des conjoints Klein, mais fatalement surpris par la femme Klein qui contre toutes prévisions était restée chez elle, subitement mis en présence d’un témoin qui pouvait le perdre (la femme Klein l’ayant immédiatement apostrophé de son nom, puisqu’elle le connaissait), il saisit une hachette qui se trouva sous sa main, et la femme Klein tomba sous ses coups. » L’ellipse est saisissante entre le moment où il saisit une hachette malencontreusement à sa portée et celui où la victime meurt, et néglige volontairement les coups portés par Oswald, donnant presque l’impression que l’arme aurait agi de son propre chef.
16On observe donc que, aux yeux des suppliants, un vol peut mériter une certaine indulgence à condition qu’il soit modique ou que l’intention malveillante soit limitée. Qu’en est-il du côté des autorités ? Quels vols sont considérés comme pardonnables ? Autrement dit, quels éléments déterminent la gravité d’un vol ? Avant d’en venir aux déterminants des grâces accordées ou refusées aux auteurs de vols, il convient de voir si réellement la justice pénale est d’une sévérité accrue à leur égard, et en particulier s’ils bénéficient moins fréquemment du droit de grâce que d’autres coupables. Pour cela, nous nous sommes appuyée sur l’étude des registres des grâces de l’an X110 et de 182711. On constate d’emblée que les vols représentent une part importante du travail gracieux : les cas de vol, de recel et de complicité concernent 26 % du total des condamnés sollicitant une grâce en l’an XI, et 36 % en 1827. La question du caractère graciable des vols se pose donc très fréquemment. Combien parmi eux obtiennent une grâce (en général une commutation ou réduction de peine, les grâces entières étant très rares) ? Pour l’an XI, un peu moins de 10 % des hommes (13 sur 137), et 1 femme sur 16 impliqués dans des affaires de vol. Or, au total, ce sont 9 % des hommes et 6 % des femmes qui, tous délits confondus, bénéficient d’une mesure de clémence cette année-là. Les auteurs de vols se situent donc un peu au-dessus de la moyenne. Pour autant, il ne faudrait pas conclure à une réelle indulgence envers ce type de délit. Les voleurs graciés ont souvent été condamnés pour des vols aggravés ou des actes de brigandage, et les grâces accordées paraissent fortement liées à des promesses de révélations ou à la charge politique de certaines condamnations pour brigandage. En revanche, les vols correctionnels sont par principe exclus du bénéfice de la grâce à cette époque et restent donc lourdement sanctionnés.
17En 1827, 23 % du total des condamnés qui sollicitent une grâce obtiennent une mesure de clémence (parfois minime), mais ce sont 33 % des voleurs qui en bénéficient. Cette fois, les grâces concernent plutôt des individus condamnés en tant que complices, ainsi que des vols domestiques pour lesquels la peine est souvent fortement abaissée. S’il est très regrettable de ne pas disposer des dossiers correspondants, on peut toutefois se demander si la grâce n’est pas utilisée dans ces cas pour corriger des peines perçues comme trop sévères, mais que l’absence de possibilité d’accorder des circonstances atténuantes ne permet pas de moduler autrement. Il semble également que des grâces soient accordées dans des affaires comportant plusieurs condamnés. La grâce pourrait alors constituer un moyen de mieux proportionner les peines au degré de responsabilité de chacun, en distinguant non seulement les cas de complicité déjà prévus par la loi, mais aussi ceux d’entraînement, plus subtils et théoriquement hors des cadres pénaux.
18Reste à voir, à partir des quelques dossiers disponibles, ce qui explique les décisions d’accorder ou de refuser une grâce à un auteur de vol ; ce qui revient à identifier les éléments constituants de la gravité et de la dangerosité sociale du vol, puisqu’en définitive c’est bien ce qui est en jeu aux yeux des autorités lorsqu’un recours est instruit.
19Marginalement, le droit de grâce peut intervenir lorsque l’application stricte de la loi pose problème. Pierre Baillit12 est condamné à mort le 14 novembre 1825 pour vol en état de récidive, en vertu de la nouvelle loi sur le sacrilège, puisqu’il a dérobé des vases sacrés dans une église. Or le vol n’a eu lieu que quatorze jours après la promulgation de la loi, il en ignorait donc très certainement l’existence. Le condamné ne forme pas de recours personnel, mais son défenseur avance cet élément pour obtenir une commutation. Le rapport souligne : « Il est vrai que le condamné n’a point sollicité cet adoucissement, mais ce silence qui annonce peut-être la conviction qu’il a de son indignité ne saurait empêcher un acte d’indulgence provoqué par des motifs complètement étrangers à sa personne. » La peine de mort est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité en mars 1826. On comprend bien qu’il ne s’agit pas d’octroyer une quelconque faveur au condamné qui en est considéré comme personnellement parfaitement indigne, mais que la grâce est utilisée afin de corriger une application de la loi qui, pour être légale, paraît excessive.
20Parfois, la grâce s’explique par le fait que le vol s’inscrit dans un contexte fortement politisé et relève davantage du pillage en temps de troubles que d’un acte crapuleux. En effet, le droit de grâce possède entre autres vertus celle d’apaiser les tensions politiques une fois les événements terminés. Guenaël Danielo13 a été condamné en 1809 à vingt-quatre ans de fers pour vol à force ouverte et avec violence dans une maison habitée. Il sollicite sa grâce en 1826, recommandé par Joseph Cadoudal, dont le frère fut « victime de l’usurpateur » et qui atteste du royalisme et du dévouement de Danielo. Il rappelle que ce dernier aurait été chouan, que le crime fut commis juste après l’échec du complot de Cadoudal, et que si l’acte demeure répréhensible, sa gravité est atténuée par le contexte. Le vol est interprété comme un pillage politique, un geste commandé non par la cupidité, mais par une conviction politique ; ou du moins, c’est ainsi que les autorités choisissent de le comprendre dans l’intérêt du condamné ou pour obliger Cadoudal, personnellement engagé en sa faveur. Danielo obtient sa grâce, mais il faut remarquer que plusieurs éléments plaident en sa faveur : son âge (62 ans), sa bonne conduite au bagne, la longue détention déjà subie, l’assurance qu’il a les moyens de vivre à sa sortie du bagne ; il ne présente donc plus aucun danger pour la société. Une grâce accordée l’est souvent en raison de plusieurs considérations positives, ou du moins de l’absence de facteur rédhibitoire. Il ne faudrait pourtant pas croire que le caractère politique des vols les rend forcément pardonnables. Les cartons correspondant à l’année 1848 montrent bien que, après le mois de juin, les individus condamnés pour les désordres, et parmi eux des vols ou pillages, consécutifs aux journées de février n’ont aucune indulgence particulière à espérer. Au contraire, il n’est pas question désormais pour les autorités d’encourager le désordre et la rébellion, et comme le rappelle le procureur général de Lyon en juillet, « tout en marchant franchement dans la voie nouvelle ouverte par la république, nous ne pouvons nous départir de la force nécessaire au maintien de l’ordre14 ».
21D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que la grâce est bien un instrument de politique pénale mis au service de la répression, permettant d’adapter l’exécution de la peine afin qu’elle soit la plus efficace possible, ce que, plus tard, des moyens d’individualisation tels que la libération conditionnelle ou le sursis autoriseront dans un cadre légal mieux assuré. Cet aspect est particulièrement prégnant au cours de la période napoléonienne, alors que le fonctionnement de la justice tâtonne encore et utilise fréquemment la transaction. L’une des grandes préoccupations du nouveau régime est de lutter contre le brigandage qui terrorise les campagnes. Les membres de ces bandes encourent la peine de mort ; mais la grâce offre au pouvoir la possibilité de transiger sur les peines et de leur proposer une commutation en échange de renseignements propres à démanteler les bandes et identifier les complices. La pratique semble courante, et ces discussions peuvent avoir lieu en amont, avant même le procès. On rencontre le cas de Brezzio15, accusé à Gênes en 1806 d’un vol à main armé avec violence et à ce titre passible de mort. Le commandant de la gendarmerie chargé des poursuites s’informe auprès du gouverneur de la 28e division militaire de la conduite à tenir. Brezzio a fait des révélations précieuses, mais contre la promesse d’une grâce. Le commandant décide de surseoir la mise en jugement tant qu’il n’a pas la confirmation qu’il peut compter sur une grâce en cas de condamnation à mort. L’architrésorier consulte l’empereur et fait savoir au commandant que, en cas de condamnation, il doit surseoir à l’exécution et transmettre les pièces du dossier. Brezzio est effectivement condamné à mort, et sa peine est commuée en déportation en avril 1807. Dans le cas d’autres brigands16, toujours en 1807, le rapport du procureur expose les avantages qu’il y aurait à leur faire grâce de la vie. Il rappelle qu’ils peuvent faire des révélations et servir de témoins dans de futurs procès, et conclut : « Enfin l’exemple d’une grâce accordée en pareil cas jettera la défiance au sein des bandes de scélérats, la crainte d’être trahis les uns par les autres les dissoudra pour jamais et préviendra de nouvelles organisations. »
22Enfin, on peut supposer, à la lecture des registres, que la grâce reste possible pour tous les vols de peu de gravité, les vols simples, sans violence et commis par des individus dont la moralité ne paraît pas mauvaise. Il est probable que la grâce joue avant 1832 le rôle tenu après cette date par les circonstances atténuantes, corrigeant des situations où la peine prévue par le Code pénal paraît inadaptée au délit, en particulier pour des vols correctionnels ou domestiques.
23Si la grâce est incontestablement possible pour certains auteurs de vol, tous ne peuvent y prétendre. Le vol, même peu important, demeure en réalité fréquemment considéré comme une infraction grave. Comprendre les raisons pour lesquelles le recours en grâce d’un voleur est rejeté revient à saisir ce qui constitue fondamentalement la gravité sociale du vol et le rend en de nombreuses circonstances impardonnable.
24Sans surprise, les vols aggravés sont l’occasion d’appréciations d’une grande sévérité de la part des autorités chargées de l’instruction. L’aggravation, telle que définie par le Code pénal, renvoie à des vols qualifiés d’« audacieux » ou de « hardis » dans les dossiers de grâce, et démontre la résolution du voleur qui n’hésite pas à préméditer son crime, à prendre des risques, à recourir à la violence. Elle est alors la marque du caractère incontestablement dangereux de cet individu. On est loin du modique vol d’occasion commis plus ou moins par impulsion. En 1847, Yves Grall17 est condamné à mort pour avoir tenté de tuer une femme qui gardait la maison de riches propriétaires, dans le but de voler. Le rapport, défavorable, rappelle que le crime a été commis avec une audace inouïe, en pleine ville, à midi, autant d’éléments factuels destinés à suggérer la détermination d’un homme qui ne recule pas devant les difficultés, et pour lequel tout indique qu’il pourrait très bien recommencer.
25Dans un registre proche est pris en compte le sentiment d’insécurité qui serait ressenti par les populations, en particulier rurales. Il n’est pas rare que le procureur explique que le département est depuis quelque temps confronté à une soudaine recrudescence de crimes de ce genre, de vols violents ou audacieux et d’homicides, commis par exemple contre les occupants de fermes isolées, et qu’une peine exemplaire serait très nécessaire, tant pour rassurer la population sur l’efficacité de la répression que pour servir d’avertissement.
26Contrairement à nos attentes, nous n’avons pas trouvé dans ces dossiers de discours théorisant la gravité sociale du vol, atteinte à la propriété comprise comme le socle de la société. En revanche, le vol constitue une circonstance très aggravante lorsqu’il s’agit de dresser le portrait moral du condamné. En effet, si l’on ne dispose pas de dossiers concernant des vols simples, ces derniers apparaissent en revanche dans les antécédents d’individus condamnés pour divers autres motifs et donnent parfois lieu à des appréciations qui permettent alors de mieux comprendre ce qui constitue la gravité du vol. Il semble que deux éléments entrent en compte.
27Le premier tient au motif du vol. Excepté en cas de nécessité vitale, le vol est commandé par la cupidité. N’oublions pas que la justice du xixe siècle, et pas uniquement à partir des années 1880, est focalisée sur la question de la dangerosité sociale des criminels, ce qui revient à évaluer leur risque de récidive. Or, de ce point de vue, la cupidité est un penchant moralement condamnable qui s’oppose au crime passionnel non prémédité, impulsif et ne dénotant pas forcément une nature mauvaise ou pervertie. La cupidité renvoie à des crimes calculés, prémédités, accomplis froidement, pour lesquels le risque de récidive paraît important et l’absence de sens moral prouvée. On trouve ainsi plusieurs individus condamnés pour meurtre accompagné de vol, alors que les victimes les recevaient chez elles. Ces crimes suscitent une immense réprobation car ils violent les lois de l’hospitalité et montrent l’insensibilité des coupables. Le cas de François Avisse18, en 1845, est exemplaire : plus ou moins vagabond, il est accueilli par deux femmes âgées pieuses et charitables. Il profite de l’absence de l’une pour tuer l’autre, forcer leur armoire et leur dérober au moins 2 900 francs. Le rapport souligne son insensibilité, l’horreur de ce crime perpétré contre des femmes qu’il connaissait et qui l’avaient déjà secouru, le sang-froid qu’il a nécessité de la part du jeune homme. Il insiste également sur l’impression que ce crime a produite dans la population qui a accueilli la sentence capitale comme une « juste et nécessaire réparation » et ne comprendrait pas une commutation.
28Si la cupidité est un motif difficilement excusable en soi, que dire lorsque le vol est commis pour financer une vie dissipée...? En effet, bien souvent, le recours au vol est rendu nécessaire par l’attitude du condamné qui marque peu de goût pour le travail, mais en revanche s’adonne à la boisson, au jeu et à la débauche. Le besoin d’argent exprime des besoins illégitimes, et le vol est perçu comme un refus des règles de la société : refus du travail et de l’effort, d’un comportement responsable, priorité donnée à la recherche d’une vie plaisante, au détriment des autres. Louis Cirier19 est condamné à mort en 1845 pour avoir tenté de tuer sa femme en incendiant la maison où elle se trouvait. Il invoque la passion et la jalousie. Mais le dossier le présente sous un jour très défavorable. Garçon meu nier mais « oisif », ses antécédents indiquent deux condamnations antérieures pour vols. Le président des assises le présente comme un « ennemi du travail, livré à l’ivrognerie et à la débauche ».
29On observe donc bien une sévérité certaine et une réprobation nette envers le vol à l’occasion de l’instruction des recours en grâce. Mais il serait réducteur de n’y voir que le réflexe de bourgeois nantis tremblants pour leurs biens, et l’on rencontre très peu d’appréciations portant sur la défense de la propriété comme socle de l’ordre social. En revanche, les dossiers donnent à voir un point de vue plus criminologique. Le vol inquiète dans la mesure où il s’agit d’un crime froid, souvent prémédité, voire audacieux, motivé par la cupidité et souvent rendu nécessaire par de mauvaises habitudes de vie. Tous les voleurs ne font pas l’objet de la même appréciation. Il y a manifestement des voleurs pardonnables, que les lacunes des sources ne permettent que de deviner. La figure du mauvais voleur est plus facile à appréhender en revanche, dont un procureur résume en 1845 les caractéristiques : « La paresse, l’amour de la débauche et du jeu ne sont chez lui retenus par aucun frein de morale et de religion20. »
Notes de bas de page
1 Depuis la décision de Louis-Philippe de 1830, toutes les condamnations à mort font l’objet d’un recours automatique et doivent lui être présentées, pratique qui fut maintenue par ses successeurs. En outre, rien, en théorie, n’interdit au chef de l’État d’accorder des grâces de sa propre initiative, cas qui se présente surtout à propos de condamnations politiques.
2 AN, BB/21/86, dossier S4 3094.
3 Expression utilisée par Frédéric Chauvaud lorsqu’il étudie les interrogatoires des inculpés par le juge d’instruction ; Les criminels du Poitou au xixe siècle. Les monstres, les désespérés et les voleurs, La Crèche, Geste Éditions, 1999, p. 58.
4 AN, BB/21/86, dossier S4 5869.
5 Cet aspect est critiqué par Bavoux en 1821, qui remarque que de telles dispositions ne font qu’encourager les grands crimes puisqu’ils ne sont pas davantage punis que les petits. Il déplore pour la même raison l’absence de gradation dans les aggravations ; Nicolas Bavoux, Leçons préliminaires sur le code pénal ou Examen de la législation criminelle, Paris, Antoine Bavoux, 1821, p. 398 et suiv.
6 AN, BB/21/86, dossier S5 809.
7 AN, BB/21/86.
8 AN, BB/24/2016, dossier S2 4013.
9 AN, BB/24/2018, dossier S3 1230.
10 Ce qui correspond à la première année d’exercice du droit de grâce.
11 AN, BB/28/30.
12 AN, BB/21/315, dossier S6 4403.
13 AN, BB/21/315, dossier S4 2679.
14 AN, BB/24/327, dossier S3 7181.
15 AN, BB/21/20, dossier S2 498.
16 AN, BB/21/20, dossier S4 157 (Mathieu Careme, Barthélemy Cribos et Jean-Baptiste Cousin).
17 AN, BB/24/2018, dossier S3 799.
18 AN, BB/24/2016, dossier S2 2363.
19 AN, BB/24/2016, dossier S2 4978.
20 Rapport du procureur du roi au sujet de Prosper Hersent, 21 ans, condamné à mort pour avoir tué un voisin pour piller sa maison ; AN, BB/24/2016, S2 4013.
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Au voleur !
Ce livre est cité par
- Picard, Nicolas. (2019) Escaping the Guillotine: The Gap between the Crimes Punishable by Death and the Effective Death Sentences (France, 20th Century). Studia Iuridica, 80. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4813
- Bogani, Lisa. (2015) Le vol domestique : une forme de contestation sociale ?. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 43. DOI: 10.3917/hsr.043.0103
Ce chapitre est cité par
- Bogani, Lisa. (2015) Le vol domestique : une forme de contestation sociale ?. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 43. DOI: 10.3917/hsr.043.0103
Au voleur !
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