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Au voleur !

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Arnaud-Dominique Houte

Troisième partie. Les voleurs et l’ordre social

La Commune et le vol : le périmètre mouvant de la « propriété » au xixe siècle

Quentin Deluermoz

Texte intégral

  • 1 Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris, t. 4, La Commune à l’Hôtel de ville, Paris, Hachette, 188 (...)
  • 2 Nous n’évoquerons ici que le texte le plus classique de Lissagaray : « Cette insurrection que les b (...)

1Comme veut le suggérer le titre, le sujet est piégé. Le vol se définit pourtant simplement : il désigne le fait de s’approprier le bien d’autrui sans son consentement, le fait et sa gravité étant définis en fonction de règles de droit ou de normes sociales en vigueur (cette distinction expliquant par exemple que l’on peut estimer que quelque chose de légal est du « vol »). Tel quel, il ne devrait même pas concerner la Commune parisienne de 1871, si l’on s’en tient aux stéréotypes usuels sur cette période, ici caricaturés à dessein. Pour les anticommunards, la Commune fut en effet avant tout une révolution de criminels et de voleurs lors de laquelle tout appartenait à tout le monde. Maxime Du Camp parle d’un « ensemble d’appétits » mû par le désir d’une satisfaction immédiate et non retenue1. À l’inverse, certains de ses défenseurs suggèrent que la Commune aurait mis en place les prodromes d’une collectivisation des biens et des outils de production – donc, une suppression de la « propriété », au moins privée. Mais le plus souvent ces derniers évoquent surtout cette idée selon laquelle la Commune n’aurait connu ni crime ni vol, le moment révolutionnaire provoquant l’expression « spontanée » d’une certaine vertu citoyenne2. Pour ma part, je pensais qu’il pouvait être normal qu’il n’y eût pas de crimes ou de vols en tant que tels, dans la mesure où les systèmes juridiques les définissant n’avaient alors plus cours.

  • 3 Parmi une ample bibliographie, pour « dénaturaliser » notamment les questions liées à la valeur mon (...)

2Mais je me trompais : il y a bien eu des vols sous la Commune, qui ont été perçus comme tels et sanctionnés, que ce soit par la population ou par les instances d’autorité. Cependant, le périmètre de leur définition a été comme déplacé. D’où le réel intérêt, me semble-t-il, de cette question du vol sous la Commune : elle permet d’une part de dégager certaines normes et valeurs prolongées ou promues dans le Paris insurgé ; elle invite d’autre part, par ce décalage des définitions et des pratiques, à faire saillir certains éléments de la définition sociale du vol en période ordinaire3. L’analyse procédera en deux temps : elle observera d’abord le déplacement. Autrement dit, les actes que la Commune ne considère pas comme du vol, mais qui sont bien tels aux yeux des Versaillais. Elle abordera ensuite ce que la Commune considère comme des actes de vol et ce que cela révèle de ses normes partagées ainsi que des modalités de leur application.

Des atteintes « légales » à la propriété sous la Commune

Propriété légitime et propriété tyrannique

  • 4 Robert Tombs, The Paris Commune, New York/Londres, Longmann, 1999 ; Jacques Rougerie, La Commune de (...)

3Pour comprendre ce que la Commune appelle vol, il convient donc de voir comment elle apprécie la notion de « propriété ». Comme l’ont rappelé Robert Tombs et Jacques Rougerie, et contrairement à une idée reçue, la Commune n’a pas remis en cause cette notion4, elle a mis en œuvre une autre approche.

  • 5 Sur l’idée de république démocratique et sociale, particulièrement exprimée en février 1848, voir M (...)

4Pour la saisir, le plus simple est de partir du texte considéré comme définitoire de la Commune, la fameuse déclaration du 19 avril. On en connaît en général les aspects politiques (droits de Paris, interventions des citoyens, appel aux autres villes de France, etc.), mais moins les aspects économiques, plus discrets mais tout aussi intéressants. L’affiche dénonce en effet « l’exploitation, l’agiotage, les monopoles, les privilèges auxquels le prolétariat doit son servage » ; puis entend au contraire « universaliser le pouvoir et la propriété ». Les deux dimensions, « pouvoir » et « propriété », vont ensemble. L’expression est révélatrice de l’idée « démocratique et sociale » alors à l’œuvre dans la capitale, dans laquelle les aspects politiques et sociaux ne sont pas disjoints : bien au contraire, dans cette lecture, le changement de forme politique doit entraîner un changement de forme sociale5. La propriété, on le voit, n’est en tout cas pas abandonnée dans cette respécification de l’idée républicaine.

5Sans doute faut-il ici revenir aux racines intellectuelles du texte et, partant, des rédacteurs et des chefs de la Commune. On sait la diversité des positions représentées : proudhonisme, jacobinisme, internationalisme... Celles-ci sont souvent en désaccord, mais la situation est plus commune sur la question de la propriété.

  • 6 Voir notamment Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ?, 1840, puis Théorie de la propriété, Paris, V (...)
  • 7 M. Robespierre, Œuvres complètes. Discours (4e partie), septembre 1792-juillet 1793, Paris, Édition (...)
  • 8 C. Pecqueur, Théorie nouvelle d’économie sociale et politique, ou Études sur l’organisation des soc (...)

6Commençons par le philosophe Pierre-Joseph Proudhon, qui a inspiré le principal rédacteur de l’affiche, Pierre Denis. Il est connu pour son expression « la propriété, c’est le vol », qui a donné lieu à maints contresens. Pour Proudhon, la propriété est en fait à la base de la liberté, car il faut avoir quelque chose à soi pour être indépendant. Elle va également de pair avec le travail, les deux se permettant l’un l’autre. Il n’est donc pas opposé à la propriété. Il critique en revanche le système capitaliste qui encourage l’accumulation et l’accaparement, privant les ouvriers de cette juste propriété. L’objectif est donc une égale propriété pour tous au sein d’une société qui organise un échange libre, direct et juste – et dans ce cas, précise-t-il, la notion même de « propriété » n’aura plus lieu d’être6. Ne serait-ce là qu’une source parmi d’autres ? Prenons Maximilien de Robespierre, dont on sait que les œuvre et discours ont circulé dans les milieux ouvriers et républicains « avancés » dans les années 1850 : ils sont dans les têtes des jacobinistes mais pas seulement. Dans son célèbre discours « sur la propriété » du 24 avril 1793, il se déclare lui aussi favorable à la propriété, mais dans une acception tout aussi particulière. Pour lui, « chaque citoyen a le droit de jouir de la propriété de ses biens », précisant plus loin que « le droit de propriété est borné, comme les autres droits, par l’obligation de respecter le droit de propriété des autres7 ». On pourrait poursuivre en évoquant la propriété légitime et dynastique de Pierre Leroux, ou les analyses proches de Victor Considérant. Ces auteurs ne sont pas toujours d’accord, on l’a dit, sur les définitions comme les moyens à mettre en œuvre. Mais tous évoquent à chaque fois un droit à la propriété qui s’inscrive dans une société où celle-ci soit une garantie d’égalité, de respect et de justice. L’essentiel tient dans l’opposition aux maîtres mots « accaparement » et « parasitisme ». Certes, certains courants s’opposent à cette lecture (Constantin Pecqueur est favorable à une collectivisation, tout comme Karl Marx8), mais celle-ci s’impose bien, à ce moment, dans les textes.

  • 9 Alain Dalotel, Alain Faure et jean-Claude Freiermuth, Aux origines de la Commune : le mouvement des (...)

7Il convient de noter qu’elle dépasse par ailleurs le cercle étroit des délégués de la Commune. Ces textes et leurs principes ont circulé dans les circuits militants et au-delà. Ils ont une tonalité au moins familière pour tous ceux qui ont été plus ou moins proches du mouvement des réunions publiques depuis 18699, puis ceux qui ont suivi les discussions poursuivies, depuis septembre, dans les clubs comme dans la rue.

8Enfin, il n’est évidemment pas besoin d’être un lecteur assidu de Proudhon ou de Robespierre pour être attaché à ses biens et désirer s’opposer aux « parasites » et aux « accapareurs » : ces principes s’appuient sur un sentiment d’injustice et de tromperie bien plus facilement partagé, que l’on peut trouver parmi les petits métiers de Paris, chez les ouvriers qualifiés aussi bien qu’au sein des échelons inférieurs des employés ou dans la petite boutique parisienne.

Une économie de crise et de guerre

9Tout cela s’exprime surtout, c’est un autre point à prendre en compte, dans le contexte particulier de la guerre. Une guerre contre la Prusse tout d’abord, mar quée par un blocus qui commence, à Paris, dès l’automne, puis une guerre contre Versailles à partir d’avril, avec tout ce que cela suppose de destructions, d’effort de guerre, de privations et de modifications des habitudes.

  • 10 François Roth, La guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990.

10La capitale a connu en particulier d’importants déplacements de population : on estime que près de 230 000 personnes s’y sont réfugiées pendant les combats de l’automne et que beaucoup d’entre elles sont encore là en avril. À l’inverse, environ 100 000 Parisiens, parmi les plus fortunés, ont quitté la ville10. Beaucoup de patrons, petits ou gros, sont notamment partis. Aussi un nombre important de maisons, d’usines et d’ateliers sont-ils fermés et laissés à l’abandon, alors que le travail manque et qu’il faut faire vivre la ville : la situation constitue un terreau particulier à l’exercice des principes évoqués ci-dessus.

Les nouvelles découpes de la légitimité propriétaire

11Ces deux éléments permettent de comprendre ce que l’on pourrait appeler le périmètre des atteintes légales à la propriété sous la Commune (ou : ce que les communards n’estiment pas être du vol et qui l’est aux yeux des Versaillais).

  • 11 Procès-verbaux de la Commune, 24 avril 1871.

12La première relève des réquisitions. Elles semblent nécessaires en situation de guerre, et l’idée des dirigeants de la Commune est qu’en ces cas les biens soient ensuite rendus à leur propriétaire. Le 24 avril, Benoît Malon, ouvrier et journaliste, élu de la Commune, fait par exemple voter un décret permettant de mettre à disposition les hôtels et les logements vacants pour les victimes des bombardements de Paris. Celui-ci précise : « La prise en possession devra être précédée d’un état des lieux dont copie sera délivrée aux représentant des possesseurs en fuite11. » Le phénomène se manifeste à l’échelle plus modeste, mais aussi plus concrète, des réquisitions d’ambulances. Bien des témoins lors des procès militaires, pourtant à charge, s’étonnent parfois que les biens ainsi réquisitionnés (draps, véhicules, etc.) aient souvent été restitués (parfois en partie, qu’ils aient été perdus ou alors cette fois volés). Il s’agit là d’un cas particulier.

  • 12 Remarques tirées d’une enquête en cours sur les « usurpations de fonction » sous la Commune, menée (...)

13La deuxième « atteinte » renvoie à l’argent que l’administration communale a continué de collecter par le biais de l’octroi, des receveurs et des percepteurs des contributions (on continue de prélever des impôts), argent que la chambre de Versailles et le gouvernement estiment bien sûr être à eux. La situation est proche pour les traitements versés aux fonctionnaires de la Commune, considérés par Versailles comme des « usurpateurs », tout comme pour certaines de leurs pratiques à ces postes (les caves et les garde-manger ont bien souvent été vidés en signe de réappropriation des pratiques jugées somptuaires de la période précédente)12.

  • 13 Procès-verbaux de la Commune, 2 avril 1871.
  • 14 Procès-verbaux de la Commune, 15 avril 1871.
  • 15 À ce sujet, voir Éric Fournier, Paris en ruines. Du Paris haussmannien au Paris communard, Paris, I (...)

14Une troisième concernerait plus directement cette fois les attaques contre les propriétés privées. Le sort fait à la maison de Thiers en mai, vidée puis détruite pierre par pierre, est resté fameux. Il convient de reprendre les étapes : après les premiers combats d’avril, un décret est pris. « Considérant que les hommes du gouvernement de Versailles ont ordonné la guerre civile, tué femmes et enfant [...], les biens de Thiers, Favre, Dufaure, Simon sont séquestrés13. » Le 15 avril, dans un autre décret, le champ s’élargit et la menace de séquestration des bien concerne cette fois tous les hommes de Versailles, ainsi que les « mauvais citoyens » qui fuient Paris14. La mesure est intéressante en ce qu’elle montre que les biens ne correspondent pas seulement à une valeur et à une propriété privée : ils apparaissent aussi comme la présence tangible, réelle de l’ennemi au cœur de la ville, raison pour laquelle on s’attaque à eux. C’est là une trace de la volonté de purification spatiale mise en œuvre sous la Commune15. Le passage à l’acte se double d’ailleurs d’autres significations, si l’on considère le parcours des meubles et objets enlevés hors de ces maisons (que ce soit celle de Thiers ou celle du duc de Rivoli début mai), puis envoyés à la commission des finances. Tout est précisément indiqué. Il s’agit bien sûr de fournir de l’argent à la Commune, mais aussi, ce faisant, de « réduire » les inégalités antérieures (« abaisser le château et élever la chaumière », proclamait-on dans les clubs dès septembre). De telles attaques sont, du point de vue de la Commune, non seulement légales mais justes.

15Reste des cas de viols domiciliaires, moins organisés par les instances élues et parfois plus spontanés : investissement et pillage des églises, attaques contre les appartements privés des anciennes figures de l’autorité, comme les sergents de ville. Ils s’inscrivent dans la même logique de purification spatiale. Les biens des « ennemis » de la Commune, ou désignés comme tels, sont eux aussi des biens à se réapproprier. Il est à cet égard intéressant d’observer la circulation des objets qui émerge dans les enquêtes policières postérieures : on retrouve plusieurs de ces objets dans les appartements privés, certains ayant de la valeur (dont les armes), d’autres pas (morceaux de papier, etc.). Cette pratique reliquaire des Parisiens, engagés ou non, témoigne de la dimension également symbolique des prédations et des significations plurielles dont se sont alors dotés les objets de l’« autre ».

  • 16 Procès-verbaux de la Commune, 16 avril 1871.

16Le dernier aspect à prendre en compte concerne le travail. Les ateliers laissés abandonnés ont été réquisitionnés par un décret du 16 avril, une appropriation justifiée par le « lâche abandon » et le refus des « obligations civiques » des patrons16. Là se réalise une organisation plus collective du travail, dans le cadre de sociétés coopératives ouvrières, mues par le rêve associatif ouvrier de 1848 et par l’espoir de constituer un échange « vrai ». Les outils de production changent alors de propriétaires (mais il est là encore dit que les anciens seront indemnisés) et deviennent une propriété collective, changeant de statut. Faute de temps, le phénomène fut cependant peu poussé et resta largement à l’état de projet : une seule fonderie, dans le 15e arrondissement, put être gérée de cette manière.

17Autrement dit, on assiste bien, sous la Commune, à une redéfinition du périmètre de ce qu’est la « propriété ». Elle est marquée à la fois par une sorte de coup de rabot visant à atténuer les inégalités et par une politisation de l’espace matériel de la capitale. Bien sûr, tout cela ne se fait pas sans discussion ; de même, certains se servent dans ces déplacements de propriétés. Mais ils sont alors des « voleurs », pour les communards, et s’exposent à des problèmes.

« Mort aux voleurs17 » ?

Vertu révolutionnaire et espace public

18À l’intérieur du cadre ainsi défini, il existe donc une appréciation de la propriété, une idée de ce qui est juste et ne l’est pas, et une définition comme une dénonciation du vol. Sans doute faut-il, pour bien en saisir les formes, rappeler les mutations subies par l’espace public au cours de cette période : on constate une politisation de tous les champs de l’activité sociale et une forte dilution de l’espace public (cela explique sans doute, au passage, qu’en réaction, ceux qui ne participent pas ou ne souhaitent pas participer à l’événement restent chez eux ou se cachent dans les caves). La situation varie en fonction des quartiers, mais cet élément est toujours présent. Dans cet espace public, les anciens partages sont mis à mal (pas de séparation entre public et privé, entre politique, économique et social), un vigoureux légalisme s’exprime (une idée floue du droit) et une exigence de vertu révolutionnaire est au moins affichée. De fait, on le sait, la Commune a poursuivi les vagabonds, les prostituées – et les voleurs.

19Des personnes ont donc volé des biens dont la propriété était reconnue légitime, et ces actes étaient définis comme tels. Cela leur était d’ailleurs d’autant plus facile que les occasions ne manquaient pas et que les organes de surveillance classiques étaient moins présents. Dans ce contexte, ils apparaissent toutefois non seulement comme une atteinte à la propriété d’autrui, mais aussi comme un acte anticitoyen.

  • 18 Au sens sociologique du terme : Howard Becker, Outsiders, Paris, Métaillié, 1992.
  • 19 Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du t (...)

20L’appréciation de ces déviances18 ne s’appuyant plus sur des textes juridiques et réglementaires fixes et reconnus, l’établissement de leur gravité et des sanctions correspondantes relèvent d’évaluations et de normes locales. Rien là d’extraordinaire : c’est l’usage du « bon droit », mobilisé par exemple par les ouvriers devant les prud’hommes, ainsi que le rappelle Alain Cottereau19. L’historien désigne ces espaces normatifs comme des « espaces publics intermédiaires ». C’est là une piste intéressante pour le sujet qui nous occupe (sachant que le droit mobilisé ne toucherait pas ici aux normes de travail mais plutôt à l’organisation des rapports sociaux). Cela explique aussi que la définition du vol et du préjudice subi ait varié : ils dépendent à chaque fois des situations, des normes partagées ou particulières, et des négociations.

La surveillance des mandataires

21Le vol apparaît par exemple particulièrement grave lorsqu’il est commis ou lorsqu’on le suppose commis par ceux qui ont reçu une délégation d’autorité publique. Sous la Commune, une telle délégation provient de plusieurs sources : vote, acclamation, installation de fait, nomination par la Commune, etc. Mais cette origine compte peu, l’essentiel étant la manière dont sont comprises ces autorités. Leurs dépositaires ne sont pas considérés, dans la population, comme des « représentants » du peuple possédant pour une durée déterminée une portion de puissance publique, mais bien comme des mandataires chargés de rendre immédiatement des comptes au « peuple ». Il s’agit d’une des caractéristiques de cette république démocratique et sociale, forme de démocratie « empirique », incarnée et immédiate.

22Les mandataires ont un réel pouvoir – et ils peuvent en abuser, la surveillance hiérarchique étant faible –, mais ils sont soumis, en contrepartie, à la surveillance constante du regard et de la rumeur citoyens. Comme les définitions du pouvoir et du droit au pouvoir sont flottantes, le dépositaire de l’autorité publique doit alors manifester une vertu exemplaire et un attachement plein à la cause commune.

  • 20 SHD-AT, série 8J, 20e conseil, dossier 60, « Landowski ».

23Dans cette perspective, un vol de sa part apparaît bien comme un acte particulièrement problématique, d’autant plus qu’il indique une appropriation personnelle et privée. Il peut être important, tel celui commis par le citoyen Peuchot, commissaire payeur sous la Commune, suspecté d’être parti avec la caisse et arrêté par le commissaire de police chargé du ministère de la Marine, Landowski20. Son jugement nécessite alors la formation d’une commission spéciale composée du chef de bureau et du commis comptable, ce qui montre une nouvelle fois la capacité des hommes de la Commune à créer les instances de jugement en fonction des cas.

24Le reproche peut toutefois porter sur des faits mineurs ou qui nous paraissent tels : à plusieurs reprises, dans les archives consultées, des commissaires de police, des maires ou des secrétaires de mairie doivent quitter leur poste pour être « soupçonnés d’avoir volé » des objets – objets de valeurs, armes, mais aussi un drap. Le moindre écart, la moindre mise en cause du dévouement public, signe d’une confiance trahie, sont immédiatement sanctionnés.

  • 21 SHD-AT, série 8J, 20e conseil, dossier 603.

25Cette situation explique d’ailleurs un certain nombre de comportements de la part des mandataires, qui développent notamment tout un art de la dissimulation et de l’affichage vertueux, adapté à cette situation. Elle rend également compte des innombrables bouts de papier « pseudo-officiels » que l’on retrouve dans tous les dossiers judiciaires, tel celui-ci, tiré du même dossier Landowski, pour une tout autre affaire : « M. Land cp st denis : reconnais que le citoyen Foissart, cp St Avoye, a remis 5 fusils chassepots laissés par son prédécesseur21. » Tout semble noté, consigné, dans un besoin constant de se protéger des accusations très promptes de vol. La pratique atteste en outre de la dimension procédurière de la Commune, mais aussi du statut flottant de tout un ensemble d’objets (armes, véhicules, chevaux, matériel, meubles richement ornés, etc.) dont la propriété apparaît « intermédiaire », ni pleinement celle des ennemis ni exactement celle des (ou d’un) « citoyens ». En période de guerre et de révolution, de tels objets sont évidemment légion.

Vols ordinaires : les avis du juge Aubry

26Il existe enfin beaucoup d’autres formes de vols, que l’on qualifiera de plus ordinaires, dans lesquelles le voleur est amené devant le commissaire – on les voit quand les archives des tribunaux militaires ont conservé la production administrative de la période. Il est souvent amené par la personne volée, par la foule ou par des gardes nationaux, que l’individu ait été pris sur le fait ou qu’il soit soupçonné de vol – le poids des suspicions, nous l’avons vu, est important et celles-ci peuvent alors masquer des arrangements plus complexes.

27Le commissaire, en général, ne prend pas sa décision en vertu d’un article du Code pénal ou d’un règlement de police, mais évalue les faits devant les personnes concernées, à l’aune de sa conscience et de son sens de la justice : le « je » est très présent, la mise en scène de l’impression – écrite – décisive (« il ne m’a pas l’air d’avoir commis »...). Sa décision est enfin rendue « au nom de la loi » et peut être très variable.

  • 22 J. Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, t. 2 (consulté en ligne (...)
  • 23 SHD-AT, Ly7.

28Un cas est particulièrement éclairant : les avis rendus par le procureur de la Commune, nommé en mai, le « juge Aubry », trouvé au hasard des recherches. Il ne s’agit pas d’Émile Aubry, le militant internationaliste, très actif à Rouen en 1869 et arrivé à Paris en mars. Charles-Auguste Aubry, de son nom complet, est un clerc de notaire installé à Paris en 1869. Mais nous n’avons pas plus d’informations sur son compte, et son parcours nous reste largement inconnu22. Face à lui, sont en général présentées des personnes déjà écrouées. Elles subissent un interrogatoire, rapidement consigné sur des feuilles de déposition issues du Second Empire23.

  • 24 Ainsi cette « odieuse » lettre notée « affaire Montalembert, raillerie sur la Commune », rédigée pa (...)

29Le juge interroge des vagabonds, des mendiants, des personnes suspectées d’espionnage et d’autres encore pour « raillerie envers la Commune » (parfois à partir de l’interception de lettres privées24...). Toutefois, dans 50 % des cas environ, il a affaire à des personnes arrêtées pour vol. Ainsi Pierre Champenoys, garçon de magasin, avoue avoir volé une paire de draps dans un hôtel garni de la rue des Amandiers. « Dit qu’il est poussé par la misère, demande à entrer dans la garde nationale », ce que le juge recommande finalement. Dans une période où les champs de l’activité sociale ne sont plus disjoints, mais mêlés, les arrangements suivent des détours étonnants : le vol, anticitoyen mais poussé par la misère, se compense par l’entrée dans la garde nationale, qui fournit une paie et correspond à un acte d’investissement collectif.

30Les modes de défense évoluent et s’adaptent d’ailleurs à la perception des déviances en vigueur. Charles Sponsan, charretier de vidange, passe lui aussi devant Aubry, pour avoir volé un cheval. Il tâche de se justifier en expliquant qu’il l’a « pris à un gendarme tué par lui ». Le gendarme est alors considéré comme un « ennemi » de la Commune, et l’homme pense peut-être que cet acte « héroïque » et « légitime » peut justifier cette possession. L’excuse, un peu grosse, ne fonctionne pas, même si le juge lui trouve, note-t-il, l’allure « honnête et sympathique ». Il n’en restera pas moins au dépôt, cas de la majorité des personnes qui arrivent devant Aubry.

31Bien sûr, compte tenu de la situation générale esquissée, il faut supposer qu’en bien des cas les affaires de vols s’arrangent directement entre protagonistes, à l’écart des institutions en place. Leur mode de résolution, alors, nous échappe.

  • 25 Ces définitions variables sont liées au statut même de la « propriété ». Pour l’anthropologue Mauri (...)

32Ces processus permettent d’ailleurs de comprendre pourquoi, au moment de l’investissement versaillais, le pouvoir vainqueur a eu en quelque sorte la volonté de « remettre les normes à l’endroit » et de les appliquer systématiquement, dans la définition juridique et politique qui est la sienne. Le vol revêt un enjeu clé dans ce cadre et, lors des jugements, l’accusation de « vol » est quasi générale. Cela s’explique de deux manières. L’imaginaire versaillais estimait d’une part que toutes les personnes restées à Paris et impliquées dans le mouvement insurrectionnel étaient par essence des voleurs. Par ailleurs, tous ces actes jugés « normaux » sous la Commune – par la circulation des objets et la dilatation des définitions – pouvaient passer sous le coup de l’accusation de « vol », depuis le nouveau système normatif qui restituait les partages anciens25.

33L’exemple du vol sous la Commune montre ainsi qu’il existe, dans le Paris insurgé de 1871, un certain nombre de principes et de valeurs reconnus et censés gouverner l’action comme les comportements des Parisiens. Soit une morale révolutionnaire. Le constat n’est pas neuf. Mais ce qui est intéressant ici, c’est qu’il ne s’agit pas d’une morale imposée par les chefs révolutionnaires, par le biais d’institutions organisant l’espace social. Sans que ceux-ci soient absents, elle correspond plutôt à un certain sens populaire de la justice, à différentes appréciations et définitions plus théorisées, inscrites dans un long xixe, qui se sédimente particulièrement dans ces moments révolutionnaires : il s’agit là d’une « morale du xixe siècle », à ne pas négliger à la suite des relectures, nourries d’autres référents normatifs, proposées ensuite.

34Cela ne signifie évidemment pas que chacun se soumette à cette morale : il existe bien sûr des visions opposées, des abus et des transgressions, mais ils s’inscrivent dans ces normes socialement reconnues a minima, qui se traduisent par des sanctions. Se dessine un espace de morale et de son application qu’il conviendrait d’analyser plus avant. La perspective d’« espaces publics intermédiaires emboîtés » est à cet égard très intéressante.

35Cet examen montre enfin combien la définition de la propriété – et donc du vol – n’est pas donnée en soi. Deux idées découlent des présentes observations : en premier lieu, la notion de propriété est bien ancrée dans l’ensemble de la société du xixe et reste même présente en mars-mai 1871. Mais la Commune en déplace également certaines des modalités et significations. Ce faisant, elle montre que la propriété et le vol s’appuient sur des définitions et des partages qui semblent évidents, mais qui sont bien le fruit de sédimentations historiques, tamisées par la routine du cours ordinaire du monde, une fois qu’il est remis en marche.

Notes

1 Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris, t. 4, La Commune à l’Hôtel de ville, Paris, Hachette, 1883, p. 106. « Cette Commune qui a été non pas un ensemble de doctrines, mais un ensemble d’appétits féroces [...], la Commune a été une ère de réaction. Elle le dit, et on peut la croire. Au-dessous d’elle s’agitait une tourbe pour laquelle le vol, le viol et l’assassinat étaient une sorte de besoin instinctif. C’étaient les malfaiteurs dans la pire acception du mot. »

2 Nous n’évoquerons ici que le texte le plus classique de Lissagaray : « Cette insurrection que les bourgeois disaient née et ayant vécu pour le vol et le pillage avait traversé pure le crible des conseils de guerre. Nul, même des témoins les plus haineux, n’était venu déposer d’un vol contre ces milliers de "bandits" ; nul n’avait osé prétendre que ces "pillards" eussent exploité les incendies » ; Histoire de la Commune de 1871, Courbevoie, 1929 [1876], p. 431.

3 Parmi une ample bibliographie, pour « dénaturaliser » notamment les questions liées à la valeur monétaire et restituer l’importance des usages sociaux, on peut voir V. Zelizer, La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil, 2005.

4 Robert Tombs, The Paris Commune, New York/Londres, Longmann, 1999 ; Jacques Rougerie, La Commune de 1871, Paris, PUF, 2009.

5 Sur l’idée de république démocratique et sociale, particulièrement exprimée en février 1848, voir Michelle Riot-Sarcey, « La République en formation. 1848 en France : une interprétation plurielle de l’idée républicaine », dans M. Riot-Sarcey et C. Moatti, La République dans tous ses états, Paris, Payot, 2009, p. 57-79. Cet aspect a été particulièrement identifié, dans le cas de la Commune, lors du récent colloque international organisé par M. César et L. Godineau, « Regards sur la Commune de 1871 en France. Nouvelles approches et perspectives », Narbonne, 24-26 mars 2011.

6 Voir notamment Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ?, 1840, puis Théorie de la propriété, Paris, Verboeckhoven et Cie, 1866. Les différences de position avec d’autres penseurs socialistes sont bien exprimées dans Avertissement aux propriétaires. Lettre à V. Considérant sur une défense de la propriété, Besançon, 1842. Tous ces textes font l’objet de nombreuses rééditions dans les années 1860.

7 M. Robespierre, Œuvres complètes. Discours (4e partie), septembre 1792-juillet 1793, Paris, Éditions du centenaire de la Société des études robespierristes, 2000.

8 C. Pecqueur, Théorie nouvelle d’économie sociale et politique, ou Études sur l’organisation des sociétés, Paris, Capelle, 1842 ; Karl Marx, Le manifeste du Parti communiste, 1848.

9 Alain Dalotel, Alain Faure et jean-Claude Freiermuth, Aux origines de la Commune : le mouvement des réunions publiques à Paris, 1868-1870, Paris, Maspero, 1980.

10 François Roth, La guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990.

11 Procès-verbaux de la Commune, 24 avril 1871.

12 Remarques tirées d’une enquête en cours sur les « usurpations de fonction » sous la Commune, menée avec J. Foa.

13 Procès-verbaux de la Commune, 2 avril 1871.

14 Procès-verbaux de la Commune, 15 avril 1871.

15 À ce sujet, voir Éric Fournier, Paris en ruines. Du Paris haussmannien au Paris communard, Paris, Imago, 2007. Pour une analyse politique de l’iconoclasme, voir Emmanuel Fureix, « L’iconoclasme politique au xixe siècle. La dépacification des signes (1814-1871) », communication au congrès de l’AFSP, 2009 (http://www.congresafsp2oo9.fr/sectionsthematiques/st44/st44fureix2.pdf).

16 Procès-verbaux de la Commune, 16 avril 1871.

17 Suivant Victor Hugo, reprenant une idée plus courante chez les défenseurs des révolutions du xixe siècle : « L’assainissement révolutionnaire est tel qu’un jour de délivrance, un 14 juillet, un 10 août, il n’y a plus de populace. Le premier cri des foules illuminées et grandissantes c’est : mort aux voleurs ! Le progrès est honnête homme [...]. Par qui furent escortés en 1848 les fourgons qui contenaient les richesses des Tuileries ? par les chiffonniers du faubourg Saint-Antoine », Les misérables, t. IV, 1862. Les observateurs ont également noté en 1848 l’inscription « mort aux voleurs » sur les maisons.

18 Au sens sociologique du terme : Howard Becker, Outsiders, Paris, Métaillié, 1992.

19 Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du travail (France, xixesiècle) », Annales HSS, nov. – déc. 2002, p. 1521-1557.

20 SHD-AT, série 8J, 20e conseil, dossier 60, « Landowski ».

21 SHD-AT, série 8J, 20e conseil, dossier 603.

22 J. Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, t. 2 (consulté en ligne : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article51491). « Né le 8 mars 1846 à Bar-le-Duc (Meuse). Célibataire. Clerc de notaire à Bar-le-Duc, il alla s’installer à Paris en 1869. Condamné par contumace, le 1er décembre 1874, par le 4e conseil de guerre, à vingt ans de travaux forcés pour faits relatifs à la Commune de Paris, il passa quelque temps à Metz puis, en 1876, gagna Luxembourg. »

23 SHD-AT, Ly7.

24 Ainsi cette « odieuse » lettre notée « affaire Montalembert, raillerie sur la Commune », rédigée par un jésuite, dans laquelle il se plaint notamment que les communards urinent dans les bénitiers des églises transformées en clubs.

25 Ces définitions variables sont liées au statut même de la « propriété ». Pour l’anthropologue Maurice Godelier, « on désigne par propriété un ensemble de règles abstraites qui déterminent l’accès, le contrôle, l’usage, le transfert et la transmission de n’importe quelle réalité sociale », sachant que « les règles de propriété [...] se présentent toujours comme des règles normatives, prescrivant certaines formes de conduite et en interdisant d’autres sous forme de répression, de sanction ». Ces règles peuvent donc changer. Plus largement, voir les cinq points de définition proposés par l’auteur dans L’idéel et le matériel, Paris, Fayard, 1984, p. 104-112.

Auteur

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 13 – Nord, Sorbonne-Paris-Cité, et membre de l’IUF. Il a notamment édité ou publié Chroniques du Paris apache, Paris, Mercure de France, 2008, Policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, et Le crépuscule des révolutions ? 1848-1871, Paris, Seuil, 2012.

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