Les petits voleurs en France au temps des Misérables (1830-1879)
p. 187-201
Texte intégral
1En dehors des contraventions aux lois sur les eaux et forêts qui jusqu’à la loi du 18 juin 1859 occupent la première place dans le contentieux pénal1, le vol est le délit le plus constamment poursuivi durant la période qui s’étend de la monarchie de Juillet à l’installation de la Troisième République. S’il constitue la catégorie modale pour toutes les classes d’âge, sa domination est encore plus nette s’agissant des mineurs. Entre 1837 et 1880, il est à l’origine de 59 % des jugements prononcés par les tribunaux correctionnels à leur égard, alors qu’il ne représente que 36 % pour les 16-21 ans et 23 % pour les plus de 21 ans. La suprématie de l’atteinte aux biens est encore plus marquée si on observe spécialement la délinquance féminine, puisqu’elle forme 65 % des motifs de comparution des filles contre 58 % pour les garçons. Un différentiel présent pour toutes les catégories d’âge retenues par le Compte général et qui s’explique facilement par le poids des infractions cynégétiques dans le contentieux masculin.
2Les vols dans une église, sur un chemin public, par un domestique ou accompagnés de circonstances aggravantes forment la majeure partie des crimes, au sens juridique du terme, commis par les moins de 16 ans, même si la plupart de ces vols criminels sont jugés par les tribunaux correctionnels en vertu de la loi du 25 juin 1824 qui dispose dans son article premier : « Les individus âgés de moins de seize ans, qui n’auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux articles 66, 67 et 68 du Code pénal2. » Si on additionne les vols criminels jugés par les cours d’assises et ceux qui sont jugés par les tribunaux correctionnels, leur importance ne cesse de diminuer en valeur absolue comme en proportion3. Parallèlement, les crimes contre les mœurs et les crimes contre les personnes, comptabilisés de la même façon, sont en constante augmentation, même s’ils restent largement devancés par les vols. L’effondrement du nombre de vols criminels semble essentiellement dû à la politique des parquets, qui correctionnalisent de plus en plus les atteintes au bien, hors les cas d’usage de la violence. Un processus dont les contemporains ont parfaitement conscience puisque, dans le rapport introductif du Compte général de la justice criminelle de 1860 signé par le ministre de la Justice Claude Alphonse Delangle, on explique le recul des crimes contre la propriété par « la tendance qui existe, depuis quelques années, dans les parquets et les cabinets d’instruction, à écarter, avec plus de soin qu’autrefois, les circonstances aggravantes constitutives du crime, quand elles ne sont pas bien établies4 ». Reste que les vols délictuels et criminels constituent sans contestation possible le type d’infraction le plus couramment jugé par les cours et tribunaux.
3Si la répression du vol mobilise l’essentiel de l’activité judiciaire et occupe largement les brigades de gendarmerie5 et probablement les forces de police, les prédations sont peu étudiées. Ma remarque ne concerne pas les travaux actuels d’histoire ou de sociologie de la déviance, même si elle peut sembler s’appliquer à nos temps immédiatement contemporains, mais les discours experts du xixe siècle. Si, par exemple, juristes et médecins dissertent abondamment, dans les thèses ou les articles, sur le vagabondage et la mendicité, sur la prostitution et les « atteintes aux mœurs », sur les crimes de sang ou même sur l’incendie volontaire, ils sont quasi silencieux sur le vol6. Autrement dit, le vol n’est pas théorisé, il n’est pas conceptualisé, et le voleur n’est pas, contrairement au vagabond ou à l’incendiaire, l’objet de multiples taxinomies. Pour autant, dans les archives judiciaires, dans les chroniques de La Gazette des tribunaux, dans la littérature7, vols et voleurs se conjuguent au pluriel.
Les petits voleurs du xixe siècle : des enfants des classes populaires
4Sans dresser un portrait sociologique très précis des petits voleurs, nous pouvons affirmer que la quasi-totalité des enfants qui comparaissent pour vols devant les tribunaux sont issus des classes populaires. Certes, dans un peu plus de 10 % des cas8, nous ignorons tout de la profession ou de l’occupation de l’enfant et de ses parents et, dans 3 % des cas, les indications concernant ces derniers sont trop vagues pour que l’on puisse en déduire un niveau d’aisance ou de surface sociale. C’est le cas quand on nous dit que le père est agriculteur ou propriétaire. On pourrait penser être face à un notable local mais, dans certains cas, l’affaire elle-même vient démentir cette impression première : un « propriétaire » qui comparaît avec sa femme et sa fille mineure pour un vol d’herbe en forêt de Sénart n’est probablement pas un latifundiaire9 ; un vigneron qui vole avec son fils deux poulets, des noix et des pommes n’exploite probablement pas une centaine d’ouvrées des meilleurs cépages10. Les catégories socioprofessionnelles les plus élevées rencontrées chez les parents (outre celle fort vague de propriétaire) sont celles de commerçant ou d’artisan. Nous n’avons trouvé aucune mention d’une profession libérale comme médecin, avocat ou notaire, aucun fabricant, ingénieur ou directeur d’entreprise, pas même un instituteur, un comptable ou un géomètre. Quant aux professions indiquées pour les enfants, elles sont toujours modestes. S’ils ne sont pas apprentis11 ou sans profession, ils sont manœuvres, journaliers, décrotteurs. Nous avons même trouvé un vieilli et pittoresque « gagne-deniers ». Mais le plus significatif, c’est que nous n’avons jamais rencontré la mention d’écolier, d’élève, de collégien ou de lycéen.
De quelques manières de commettre des vols
5Comment les enfants s’approprient-ils le bien d’autrui ? Sans prétendre décrire toutes les manières de voler12, penchons-nous sur quelques modi operandi qui se retrouvent fréquemment dans les dossiers de procédure ou les chroniques judiciaires.
Vols non prémédités et voleurs isolés
6« Immédiateté du délit, manque de préméditation et donc de préparation caractérisent la plupart des vols rencontrés », écrit Marie-René Santucci13. Ces propos, qui valent pour l’Hérault et pour tous les voleurs sans considération d’âge, s’appliquent aussi aux mineurs indélicats. Sans prétendre à une quelconque précision statistique, nous pouvons affirmer que, dans leur grande majorité, les vols perpétrés par les mineurs sont non prémédités et sont l’œuvre d’un enfant isolé qui saisit une « opportunité ».
7Les vols à l’étalage14, au comptoir, à la détourne15 constituent les types mêmes des vols opportunistes et ils sont fréquemment pratiqués par les mineurs. André Amédée, 14 ans, est « entré dans la boutique du sieur Coppée, horloger à Longjumeau, et a soustrait une montre en argent dite fannette [?] qu’on lui avait confiée pour être réparée16 ». Pierre-François, 15 ans et demi, colporteur, profite de l’inattention d’un marchand forain du marché d’Arpajon pour dérober « deux pièces de 5 francs et trois pièces de 1 franc17 ».
8Les cambriolages, même si juridiquement ils relèvent souvent du vol qualifié, sont le plus souvent empreints d’une semblable impréparation. Antoine Modier est un petit ramoneur du Cantal de 14 ans. Il est accusé d’« avoir soustrait à l’aide d’escalade et d’effraction dans une maison habitée une somme de 169 francs 40 ». Avec ses trois circonstances aggravantes, ce vol est criminel. En fait, l’enfant a brisé un carreau du rez-de-chaussée pour ouvrir une croisée. Il a enjambé le rebord de la fenêtre et s’est emparé d’une bourse qui traînait sur un meuble18. Le vol d’un pain par effraction et escalade commis par Mathurin Isaac, âgé de 15 ans, n’est pas plus élaboré19.
9Parfois les délits sont encore plus circonstanciels. Emmanuel Perrichon, 13 ans, garçon d’épicerie dans le commerce familial, est inculpé pour avoir volé un billet de 500 francs « dans une lettre qu’il a trouvée mais qui était adressée au sieur D. [...], ledit Perrichon qui depuis a restitué le billet de 500 francs a obstinément nié avoir le billet en sa possession20 ». Charles Félix Moisson, lui, s’est emparé de 260 francs cachés sous l’oreiller de son père, mais étant donné que « cette somme n’appartenait pas à son père, il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 380 du Code pénal21 ».
Voler avec ses pairs
10Le Code pénal punit plus sévèrement la plupart des infractions quand elles sont commises en réunion (ou en bande organisée). Aussi le jugement prononcé par le tribunal de Corbeil à l’encontre de Jules Mugnier (15 ans) et Louis David (14 ans) ne manque pas de préciser qu’ils ont « soustrait conjointement et frauduleusement une certaine quantité de vin dans la cave du sieur Firbeaux ». Augustin, un enfant de 12 ans abandonné par son père, délaissé par sa mère, que le juge de paix présente dans son rapport comme ayant toujours vécu dans la rue, reconnaît avoir cassé un carreau pour que son complice, Alfred, âgé de 10 ans et plus fluet, pénètre dans une maison pour s’emparer de deux pièce de 5 francs22.
11C’est le genre d’affaire le plus courant car les vols en réunion commis par plus de deux ou trois enfants sont rares. La chronique judiciaire nous offre cependant quelques cas de « bandes organisées » principalement composées de mineurs. Parfois le journaliste relativise la gravité des faits :
Quelle est donc cette invasion au banc des prévenus ? Un, deux, trois, quatre, cinq, comment dirai-je ? cinq gamins. Le plus âgé a douze ans à peine, et c’est une vraie gaminerie qui les amène là. Je ne dirai pas leurs noms : ils appartiennent tous à de très honnêtes parents affligés de ce qui arrive ; et puis, au jeune pécheur surtout miséricorde. S’il faut en croire les pleurs qui humectent le prétoire, la leçon leur sera bonne et nos petits jeunes hommes ne seront plus tentés de quitter le bon chemin.
C’est que vraiment, ils marchaient déjà à grands pas dans le mauvais. Figurez-vous que ces jeunes messieurs, qui se seraient fait peut-être bien un scrupule de prendre de l’argent dans votre poche, ne s’en faisaient pas de dévaliser les troncs de l’église et du cimetière de Lagny. Et parmi eux il y avait des enfants de chœur !
[...] La dépense consistait en gâteaux et friandises, pas même en cigares, c’est rare et étonnant, c’est ce qui les a sauvés. Compromettre son salut et s’exposer aux rigueurs de la justice pour des gâteaux ! C’était évidemment là un enfantillage, sinon pardonnable, du moins amnistiable. Aussi le tribunal, appliquant aux jeunes prévenus la circonstance de non-discernement, les renvoie-t-il à leurs parents, qui tous présents à l’audience attendaient le jugement avec une anxiété facile à comprendre.
Les deux plus coupables avaient fait d’ailleurs quinze jours de détention préventive qui graduaient leur peine, et qui leur seront par la suite un souvenir salutaire23.
12L’affaire se déroule dans un cadre villageois et met en cause des enfants appartenant à d’honnêtes familles. Qu’en est-il quand le chroniqueur et le juge sont face à des enfants des rues ? Les commentateurs oscillent entre compassion et répulsion, les uns voyant sur le banc des accusés une enfance malheureuse, les autres une enfance dangereuse. Deux comptes rendus de La Gazette des tribunaux de l’année 1830 illustrent ce double regard. Le correspondant cambrésien du périodique judiciaire dénonce l’injustice sociale et plaint quatre petits voleurs :
Pauvres enfants ! Ils sont quatre, et le plus âgé compte à peine neuf ans, le plus jeune n’en a que sept. Si jeunes ils ont fait déjà connaissance avec l’asile forcé de tous les crimes ; ils ont été renfermés dans une prison, ils ont été confondus avec la honteuse populace qu’elle renferme. [...] D’autres, aux mêmes âges, ne connaissent de la vie que ses douceurs [...]. Eux au contraire, infortunés dans leur naissance, ont consumé leurs jours dans les privations, dans le besoin. [...] Ah ! si les bienfaits d’une instruction paternelle, si les secours charitables étaient venus au secours de leur faiblesse, si leur âme, douce et candide en naissant, n’avait pas été flétrie avant le temps, ils auraient été capables de vertu ; ils auraient été heureux ; et de leur bonheur la société eût été heureuse elle-même. Cependant ils sont sur le banc de la police correctionnelle ; qu’ont-ils donc fait ? [...] Ils sont prévenus d’avoir volé, chez la veuve Huter, cabaretière, la moitié d’une somme de 25 francs qui se trouvait dans un sac.24
13Le rédacteur parisien voit dans les enfants jugés en février 1830, une juvénile armée du crime. Il introduit notamment un terme d’argot afin d’accentuer l’aspect « professionnel » de la « bande »... mais, probablement mal informé des termes en usage dans le monde de la déviance, il parle de fourgot au lieu de fourgat25.
Une bande de dix-sept petits filous de dix à quinze ans comparaissaient aujourd’hui devant le tribunal de police correctionnel. À la tête de cette réunion de petits mauvais sujets était placé le nommé Chevalier, marchand de friture, faubourg du Temple, désigné par tous ses complices comme le fourgot [le receleur] de la troupe. ..] C’était un spectacle douloureux à voir que l’insouciante gaîté de ces enfants qui formait un contraste frappant avec l’apparat de la justice. [Après avoir évoqué les signes faits à la foule et les bavardages, le journaliste poursuit : ] Tous était bon pour ces apprentis larrons : petits couteaux, bas, chaussons, saucissons, chandelier, mouchoirs, foulards, pains d’épice, etc., tout était de bonne prise, et le fourgot Chevalier achetait de toutes mains et à un taux qu’on peut aisément deviner.
Le plus effronté de la bande est sans contredit le nommé Napoléon Boulogne, surnommé Guillotiné. [Il nie mais] il avait été plus franc dans les premiers moments de l’instruction. « Je suis voleur de profession, avait-il répondu au juge qui l’interrogeait, je ne vis que de vols, j’ai volé des couteaux, des pains d’épice, des foulards... J’ai volé bien d’autres choses. Je ne me souviens pas de tout26.
14À l’inverse du rédacteur de La Gazette des tribunaux, les magistrats qui jugent la première affaire se montrent peu sensibles à la détresse des enfants. Ils sont acquittés pour avoir agi sans discernement... et envoyés en correction. À la suite de ce jugement, le chroniqueur s’interroge : « Nous voudrions bien savoir ce que c’est que cette maison de correction, et de quoi on peut y être corrigé ? ». En effet, en 1830, l’envoi en correction n’est rien d’autre qu’une peine d’emprisonnement puisqu’il n’existe aucun établissement spécifique pour mineurs. Les juges parisiens condamnent les deux majeurs pénaux27, dont celui qui est présenté comme le receleur et meneur de la bande, à trois mois de prison. Onze enfants « ont été rendus à leurs parents qui étaient venus les réclamer », mais « Boulogne, dit Guillotiné, [et deux autres mineurs] resteront dans une maison de correction, le premier pendant quatre ans et les deux autres pendant deux ans ».
15Les vols en réunion commis par les mineurs sont souvent aussi peu prémédités et organisés que les vols individuels. Qu’en est-il quand l’enfant a des complices adultes avec lesquels il entretient des rapports de parenté ?
Voler avec son père...
16Au second trimestre de l’année 1850, la cour d’assises du Var juge Paul Garibaldi, 48 ans, et Jean-Baptiste Garibaldi, 12 ans. Le père et le fils se sont conjointement rendus coupables d’un vol avec effraction et de nuit. Ils ont dérobé « deux poules, des légumes et quelques menus objets mobiliers » que l’on a retrouvés chez eux28. Au troisième trimestre 1850, la cour d’assises de Chaumont juge Marie-Françoise Masson, 54 ans, et sa fille Alexandrine, 13 ans. La mère, qui sera condamnée à cinq ans de prison, a forcé sa fille à pénétrer dans la maison d’un médecin par un soupirail afin de dérober de l’argent. La fillette est acquittée « et les jurés, touchés des larmes de cette enfant et de sa position malheureuse, ont fait une collecte pour la mettre en apprentissage dans une maison honnête29 ». Clémentine Chopart a 9 ans. Elle a dérobé des copeaux. Les débats établissent que « [...] la femme Chopart s’est rendue complice des soustractions reprochées à Clémentine Chopart, sa fille, soit en lui donnant des instructions pour les commettre, soit en recelant les objets obtenus à l’aide de ce délit30 ». C’est avec son père, âgé de 60 ans, que le jeune Louis Eugène Métinier, 13 ans, a volé deux poulets, des noix et des pommes. On reconnaît au « vieil homme », jusqu’à ce jour honnête vigneron de Villier-sur-Orge, des circonstances atténuantes31, et l’enfant, considéré avoir agi sans discernement, est rendu à ses parents32. Ce sont tous les membres de la famille Cineux qui sont assis sur le banc des accusées. À Mortain, « du linge que l’on mettait a la lessive et qu’on plaçait ensuite dans une buanderie dépendant d’une maison habitée disparaissait en grande partie ». La rumeur publique conduit à l’arrestation de la femme Moisseron, des trois enfants Cineux et de leur père. Le fils aîné et le père sont finalement mis hors de cause, mais Édouard Cineux, 15 ans, est envoyé en correction jusqu’à sa 20e année pour sa participation à l’un des vols de linge33.
Le voleur d’habitude
17La récidive constitue, selon le mot de Bernard Schnapper, une « obsession créatrice au xixe siècle34 ». Sans entreprendre ici une déconstruction des notions de récidive et de récidiviste35, on veut juste présenter quelques figures de « petits voleurs d’habitude ».
18L’enfant des rues, le jeune vagabond, va très rapidement être considéré comme un voleur professionnel même si son délit est minime et marqué du sceau de l’opportunité :
Le 5 juin dernier, à une heure du matin, des gendarmes faisaient leur ronde sur le boulevard ; ils aperçoivent deux gamins étendus sous le péristyle du théâtre de l’Ambigu, où ils dormaient mieux qu’un financier sur le duvet. Ces deux individus étaient les nommés Laval, âgé de 14 ans, et Fourrier, âgé de 12 ans. Cependant leur sommeil n’était pas celui de l’innocence [...] on les fouille, on découvre sur Fourrier une montre en or, et Laval avait dans sa poche cinq bâtons de réglisse. [Jugés], ils avouent tous deux le délit qu’on leur impute. Laval ne peut s’empêcher de rire aux éclats lorsqu’il avoue que les bâtons de réglisse ont été pris à travers un carreau cassé. Il résulte des débats que ce petit voleur de 14 ans a été arrêté déjà plus de vingt fois. Le tribunal, attendu l’âge des prévenus, a condamné Laval à trois ans de détention dans une maison de correction, et Fourrier à un an de la même peine. Le tribunal a en outre ordonné que les bâtons de réglisse seraient sur-le-champ rendus à l’épicier qui est venu les réclamer à l’audience36.
19En 1847, au congrès pénitentiaire de Bruxelles, Louis Mathurin Moreau-Christophe évoque ce gamin de Paris qui « appartient à une mère dont il a sucé les vices avec le lait, à un père habile dans l’art de vivre du bien d’autrui, à une famille dont les vertus domestiques sont le concubinage et la prostitution37 ». Cette figure de l’enfant issu d’une famille malhonnête est plus inquiétante peut-être que celle du sans famille. La situation du petit vagabond doublé d’un voleur peut être la conséquence d’un malheur qui, sans excuser le délit et sans éviter l’envoi en correction, suscite quelques paroles de compassion.
20Une affaire jugée par la cour d’assises de Coutances met en scène un de ces enfants qui « appartiennent à une mère dont ils ont sucé le vice avec le lait ». La femme Chartrain a constitué une petite bande où officient son fils Joseph, qui sort d’une maison de correction où il a passé cinq ans entre ses 10 ans et ses 15 ans, et deux autres jeunes garçons : Eugène Alix, un ouvrier tanneur de 16 ans, et Victor Poisnel, un enfant de 15 ans sans profession et livré à lui-même. La « bande » a commis une série de petits vols de voisinage, la nuit, avec effraction. Ils ont subtilisé successivement 7 francs et une paire de chaussettes lors du premier vol ; 10 francs, un pistolet, une montre en argent, une cravate à l’occasion du second forfait ; une cravate et de l’eau-de-vie la troisième fois ; du fromage la quatrième fois et enfin un piège à taupes. La femme Chantrain, nous dit le président des assises, « a toujours poussé son fils au vol » et était probablement à l’origine des premiers forfaits qui lui avaient valu cinq ans de correction. Les jugements rendus dans cette affaire sont assez emblématiques et peuvent être lus comme un classement sur une échelle de dangerosité sociale. La femme Chantrain est condamnée à cinq ans de réclusion, son fils (mineur lors du premier vol) à quatre ans de prison, le jeune Poisnel est acquitté pour avoir agi sans discernement et envoyé en correction jusqu’à 20 ans. Quant à Allix, dont le rôle est présenté comme secondaire, qui travaille régulièrement et dont les parents sont honora blement connus, il est acquitté38.
21Jean Mazoyer, 17 ans, et Firmin Berthon, 15 ans, sont très défavorablement connus. Dans son résumé de l’affaire, le président des assises de Privas les présente comme des délinquants d’habitude :
Les deux accusés, malgré leurs jeunes âges, sont déjà des repris de justice et faits à des habitudes invétérées de vagabondage, de vol et de débauche. Mazoyer a été condamné à quinze jours de prison pour vol par le tribunal de Privas. Berthon avait été récemment jugé par le tribunal de Montélimar pour un fait de même nature. Il avait été déclaré qu’il avait agi sans discernement et ordonné qu’il serait renfermé pendant quatre ans dans une maison de correction39.
22Pourtant Firmin appartient à une famille des plus recommandable qui ne délaisse nullement son enfant puisque le magistrat précise que, « grâce à la bonne réputation de ses parents, ce jeune détenu obtient de M. le ministre de l’intérieur d’être rendu à sa famille40 ». Les libérations en cours de peine sont certes possibles si l’on se reporte à la loi du 5 août 1850 relative à l’éducation et au patronage des jeunes détenus41. Cependant, avant même la circulaire Persigny du 5 juillet 185342 qui rendra quasi impossible toute libération anticipée, elles sont très rares et demandent une action énergique de la famille. Firmin est le type même de l’enfant qui, bien qu’appartenant à une famille honnête, adopte une attitude qui suscite le désespoir des parents et l’incompréhension des juges. Nous aurions pu citer aussi le cas de Victor Lamare, 13 ans, fils d’un honnête ouvrier, qui, « à l’aide d’escalade et à deux reprises différentes », a volé à monsieur le curé de Corbeil « 1°) le huit octobre 1848, une somme de vingt-cinq francs, 2°) et le quinze de ce même mois, une somme de neuf francs soixante-quinze centimes43 ».
23Les modes opératoires de nos petits voleurs d’habitude ne sont guère plus sophistiqués que ceux des voleurs occasionnels. Le carreau cassé du voleur de réglisse n’a rien de très élaboré. Les cambriolages de la « bande à Chantrain » semblent plus « professionnels », mais la nature des butins démontre l’absence de véritable repérage et donc l’« amateurisme » de l’ensemble. Quant à Jean Mazoyer et Firmin Berthon, il ont repéré une clef dans une niche, ils s’en sont emparés pour pénétrer dans la maison où ils ont fracturé une armoire pour dérober une montre et 32 francs.
Le pickpocket
24Le pickpocket est une figure incontournable du délinquant juvénile popularisé par la littérature. Les lecteurs français ont découvert dès 1841 Artful Dolger, dans la traduction que Ludovic Benard donne de l’Oliver Twist de Dickens44, mais le petit voleur à la tire est déjà bien présent dans La Gazette des tribunaux et les autres chroniques judiciaires. Le pickpocket est toujours présenté comme un voleur d’habitude, un « professionnel » formé et entraîné, même si, comme le petit Job, il n’a en définitive volé qu’un mouchoir. Il est vrai que le forfait est commis durant un office :
Quoique ayant prénom Fortuné, le petit Job n’était pas plus riche que le pauvre Job dont parle l’Écriture, mais moins patient et peu disposé à mériter la sanctification par le martyre, il promenait dans divers quartiers de la capitale sa coupable oisiveté ; tout était mis à profit par lui : spectacle, processions, danses, quel que fût le motif de la réunion, le petit Job était toujours exploitant les poches des promeneurs et des promeneuses45.
Des raisons qui prévalent au vol juvénile
Des vols de nécessité
25Si les vols commis par les mineurs ne sont pas tous des délits de nécessité46, ils sont souvent très liés à l’état de précarité dans lequel vivent une grande partie des classes populaires tant rurales qu’urbaines. La place des vols alimentaires (pain, pommes de terre, huile), les nombreux vols d’herbe en forêt témoignent de cette vulnérabilité. Les délits des enfants isolés, sans soutien familial, peuvent relever de la survie immédiate.
Des vols « gourmands »
26Les friandises sont fréquemment l’objet de la convoitise juvénile. Le chapardage des pruneaux et autres friandises est même considéré par La Gazette des tribunaux comme un des attributs du gamin de Paris : « Théophile est un gamin pur-sang, le gamin de Paris par excellence. Il a débuté dans son jeune âge par déclarer la guerre aux pruneaux des épiciers du quartier47 [...] ». Selon le journal judiciaire, cette activité a failli provoquer une émeute :
Dans la soirée de samedi dernier, la partie de la rue Saint-Denis qui aboutit au boulevard et à la porte du même nom a été le théâtre d’une véritable émeute. Un immense rassemblement s’était formé aux abords de la boutique d’un marchand épicier, contre lequel on avait d’abord proféré des menaces, puis contre l’établissement duquel la fureur populaire se portant bientôt, des projectiles avaient été lancés en telle quantité qu’en un instant tous les carreaux et la devanture et même la partie légère de la boiserie furent brisés en éclats. L’intervention de l’officier de paix du 5e arrondissement et l’arrivée sur les lieux du commissaire de police revêtu de son écharpe et accompagné d’agents et de gardes municipaux purent mettre un terme à cette scène de désordre...
Un gamin de Paris, échappé de l’école, comme dit une chanson populaire, avait volé, en passant, quelques pruneaux dans une barrique exposée à la porte de l’épicier. Celui-ci qui, au fond de sa boutique, avait vu le manège de l’enfant, dont peut-être ce n’était pas la première équipée à l’endroit du laxatif produit de l’industrie tourangelle, s’était élancé à sa poursuite, et n’avait pas tardé à l’atteindre. Pour le punir, il l’avait emmené chez lui, et après l’avoir menacé de le faire corriger par ses parents, il avait pris le parti de l’enfermer dans sa cave.
L’enfant, grandement effrayé de se trouver seul dans l’obscurité, avait pleuré en silence d’abord ; mais sa captivité s’étant prolongée jusqu’au soir, peut-être parce que l’épicier l’avait oublié, ainsi que cela se dit plus tard dans la foule, il s’était mis à pousser des cris tellement forts et déchirants, que des passants qui les entendirent par le soupirail de la cave s’arrêtèrent pour s’enquérir du motif qui les causait.
C’était à l’heure où les ouvriers quittent leurs travaux et sortent des ateliers que cela se passait, et il arriva qu’en un moment un groupe considérable se forma. L’histoire du petit voleur de pruneaux fut racontée alors telle que nous venons de le dire, et telle qu’elle était en réalité ; mais bientôt les commentaires et les amplifications s’en mêlèrent ; on parla de séquestration, de guet-apens, de tortures, et enfin l’indignation publique, égarée par ces récits, détermina la violente agression dont l’inoffensif épicier faillit devenir victime.
Grâces à de sages et promptes mesures, le calme se rétablit enfin vers dix heures ; mais durant toute la soirée les boutiques demeurèrent fermées et la circulation se trouva interdite, tant le rassemblement d’oisifs et de curieux était compact et animé48.
27L’incident est la marque d’une certaine tolérance populaire pour ces chapardages enfantins qu’Alain Faure a mis en évidence dans un article pionnier49. Ces vols typiquement enfantins tendent à disparaître des prétoires, mais pas de l’espace public. Les livres d’Henry Leyret50, Auguste Brepson51, Léon Frapié52, Henry Pouillaille53 cités par Alain Faure en témoignent54. En fait, les procureurs ont tendance à classer ce genre d’affaire quand le commerçant a été dédommagé et/ ou que le préjudice est minime.
28Les vols « gourmands » ont aussi une version rurale. Les frères Guéry, Auguste, 11 ans, et Gustave, 13 ans, ne résistent pas aux cerises :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le trois de ce mois par le garde champêtre de la commune d’Essonne et de sa déposition à l’audience que ledit jour trois juillet, les deux prévenus ont frauduleusement et conjointement soustrait à l’aide de paniers55 dans les champs une certaine quantité de cerises appartenant à autrui, estimé par le garde champêtre à environ trois kilogrammes, lesquels fruits, avant d’être soustraits, n’étaient pas détachés du sol ; ce qui constitue le délit prévu et réprimé par l’article 388 & 5 du Code pénal56.
29Leur gourmandise leur vaut vingt-quatre heures de prison, bien que le propriétaire du Prunus Cerasus n’ait pas porté plainte. C’est la peine la plus couramment infligée par les juges de paix pour un maraudage dans les vergers57.
La montre : un vol « emblématique »
30Les enfants semblent ne pas résister à une montre laissée sans surveillance. La montre est, au moins jusqu’aux années 1860, à la fois un « objet rare, coûteux, réservé aux bourgeois établis, aux fonctionnaires58 » et un symbole de modernité, marque d’un nouveau rapport au temps. Le temps réglé, réglementé, administré, géré des villes remplace le temps distendu des campagnes, rythmé seulement par les saisons et la course du soleil. La montre est l’instrument du temps moderne, celui qui est mesuré, divisé en heures et en minutes. Le vol de montre est donc un vol « emblématique », comme le sera au tournant des années 1950-1960 le vol de véhicule à moteur59 et comme l’est aujourd’hui le vol des téléphones portables et autres appareils numériques nomades. Ajoutons que la montre devient, à la fin de la période étudiée, la marque de la sortie de l’enfance et de l’entrée dans l’adolescence : dès les années 1870, on offre une montre à l’occasion de la première communion.
Voleurs et volés
31Si nous dressons un inventaire des objets ou des sommes dérobés par les mineurs, nous pouvons constater leur faible valeur absolue qui ne reflète même pas l’enrichissement de la France entre 1830 et 1880. Pour nous en tenir au plus mesurable, dans notre échantillon, les vols d’argent s’échelonnent entre 2 et 329 francs, sans que l’on puisse constater une augmentation des montants durant la période de référence. Comme nous y invitait Marie-Renée Santucci, il ne faut pas « avoir une vision purement abstraite » de ces montants car, « d’un point de vue sociologique, chaque objet, et même l’argent, a une valeur relative, variable avec l’attachement au bien volé et le niveau social de la victime60 ». Or nous n’avons trouvé que deux victimes qui appartiennent a priori aux catégories aisées de la population : un médecin grenoblois et un gros propriétaire de La Ferté-Alais61. Nos petits voleurs, malgré la modicité de leurs forfaits, peuvent léser sérieusement une victime souvent guère plus fortunée qu’eux-mêmes. La sévérité de certains jugements et donc la place des appropriations dans la hiérarchie des infractions s’expliquent par l’extension de ce que Michel Foucault appelle des illégalismes de biens et la défense idéologiquement intransigeante de la propriété. Elles reposent aussi sur l’importance du trouble social que génèrent ces mini-prélèvements.
32Jamais issu des élites, mais pas nécessairement né dans les fractions les plus marginales des classes populaires, le petit voleur du temps des Misérables est le plus souvent un enfant saisissant une occasion pour s’emparer du bien d’autrui. Cependant, nous ne sommes pas encore dans une société d’abondance, et les occasions ne sont finalement pas très nombreuses. Aussi, les « délits contre les biens » sont très loin de connaître l’expansion qu’ils connaîtront durant le second xxe siècle62, même si le nombre de jugements pour vols fait plus que doubler entre 1837 et 188063. Pour autant, si ces vols semblent de peu d’importance, ils troublent parfois sérieusement l’ordre public car ils touchent des victimes dont la situation matérielle est souvent aussi précaire que celle de l’auteur.
Notes de bas de page
1 En 1858, les infractions au code des forêts concernent en chiffre rond 48 000 individus pour 37 000 prévenus de vol ; en 1860, le ratio est de 20 000 contre 38 000.
2 « Loi contenant diverses modifications au Code pénal », Bulletin des lois, 679, 25 juin 1824. Ce principe est repris dans la loi du 28 avril 1832 modifiant le code d’instruction criminelle et le Code pénal, sous la forme d’une modification de l’article 68 du Code pénal ainsi formulée : « L’individu âgé de moins de seize ans qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus. »
3 Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, qui dénombre 407 vols criminels commis par des mineurs en 1853, n’en compte plus que 158 en 1880.
4 Compte général de la justice criminelle pendant l’année 1860, Paris, Imprimerie impériale, 1862, p. X ; voir aussi Marie-Renée Santucci, Délinquance et répression au xixe siècle. L’exemple de l’Hérault, Paris, Economica, 1986, p. 235.
5 Arnaud-Dominique Houte, Le métier de gendarme au xixe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 104.
6 Nous n’avons relevé jusqu’a 1870 qu’une thèse de droit (Daniel Bonnard, Du vol en droit romain et en droit français, Bordeaux, Duverdier & Durand, 1876) et qu’une thèse de médecine (Th. Gorry, Des aliénés voleurs. Non-existence de la kleptomanie et des monomanies en général comme entité morbide, Paris, A. Parent, 1879).
7 Dans ce présent article, nous n’avons pas mobilisé cette source.
8 Nous travaillons sur un échantillon de trois cent dix mineurs, mais il n’a aucune valeur représentative. Même s’il était possible de présenter des statistiques précises des CSP des enfants et de leurs parents, elles n’auraient guère de valeur.
9 Archives départementales de l’Essonne (par la suite AD 91), 3-U-1631 (1842).
10 AD 91, 3-U-1642 (1853).
11 Durant la période étudiée, un apprenti au sens strict du terme ne perçoit pas de salaire, et ses parents payent pour son apprentissage. Dans les archives judiciaires, le terme d’apprenti semble être utilisé dans une acception large de jeune travailleur non chevronné puisque nous le trouvons utilisé dans les années 1840 pour des professions où, selon l’enquête de 1848 sur le travail, l’apprentissage n’existe pas. Sur ce point, voir Jeannine Charon-Bordas, Ouvriers et paysans au milieu du xixe siècle. L’enquête de 1848 sur le travail, Paris, Publisud, 1994.
12 Nous n’avons pas traité ici des très rares vols accompagnés de violences.
13 Marie-René Santucci, op. cit., p. 249.
14 Initialement, vol des marchandises exposées à l’extérieur des boutiques.
15 Le détourneur (ou la détourneuse) est, selon Vidocq, celui qui vole à l’intérieur des boutiques. Si ce type de délit est fréquent de la part des mineurs, il n’a pas le caractère organisé et professionnel décrit par l’ex-bagnard devenu policier. Eugène-François Vidocq, Les voleurs. Physiologie de leurs mœurs et de leur langage. Ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fripons et destiné à devenir le vade-mecum de tous les honnêtes gens, Paris, Robert Laffont, 1998 , [1837], p. 726-729.
16 AD 91, 3-U-1642 (1853).
17 AD 91, 3-U-1624 (1831).
18 AD 91, 3-U-1642 (1853). Le tribunal le condamne à cinq ans de prison, soit le maximum de la peine.
19 Archives départementales de la Mayenne (par la suite AD 53), U 2548 (1856), cité par Véronique Bobard, La délinquance juvénile réprimée par le tribunal correctionnel de Château-Gontier (1848-1870), maîtrise d’histoire, université d’Angers, 2004, p. 61.
20 AD 91, 3-U-1631 (1842). Il est acquitté comme ayant agi sans discernement et remis à ses parents.
21 AD 91, 3-U-1642 (1853). Il est condamné à quatre mois de détention.
22 AD 53, U 5054 (1862), cité par Véronique Bobard, La délinquance juvénile..., op. cit., p. 27 et 31.
23 A. Carro, La correctionnelle en province. Croquis pris à l’audience d’un tribunal d’arrondissement, Paris, A. Durand, 1860, p. 282-284.
24 La Gazette des tribunaux, 1457, 12 et 13 avril 1830, p. 557.
25 Si le terme de « fourgat » est bien présent dans le livre de Vidocq et dans les dictionnaires d’argot, s’il est bien mentionné dans le dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey comme dérivé du verbe « fourguer », je n’ai pas trouvé d’autre mention du mot « fourgot » dans un quelconque texte.
26 La Gazette des tribunaux, 1404, 10 février 1830, p. 336.
27 La majorité pénale est alors fixée à 16 ans.
28 Archives nationales, BB-20-149/1, Var, 2e trimestre. Le père est condamné à trois ans de prison et le fils est acquitté pour avoir agi sans discernement et « remis à sa mère à laquelle il peut être utile par son travail ».
29 Archives nationales, BB-20-150/1, Haute-Marne, 2e trimestre 1850.
30 AD 91, 3-U-1642 (1853). La femme Chopart est condamnée à 5 francs d’amende et aux frais, et sa fille est acquittée comme ayant agi sans discernement et remise à ses parents. Ce jugement très modéré montre que, malgré la répétition du forfait, la famille n’est pas considérée comme devant être comptée au nombre des voleurs d’habitude.
31 Il est condamné à un mois de prison et aux dépens.
32 AD 91, 3-U-1642 (1853).
33 Archives nationales, BB-20-149/1, Manche, 1er trimestre 1850. La femme Moisseron est condamnée à six ans de réclusion et la fille Cineux, qui est âgée 17 ans, à cinq ans de prison.
34 Bernard Schnapper, « La récidive, une obsession créatrice au xixe siècle », dans Actes du xixe congrès de l’association française de criminologie : le récidivisme, Paris, PUF, 1983, p. 25-64 ; repris dans Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, PUF, 1991, p. 313-351.
35 Sur ce point, voir notamment Françoise Briegel et Michel Porret (dir.), Le criminel endurci, récidive et récidiviste du Moyen Âge au xxe siècle, Genève, Droz, 2006 ; Jean-Pierre Alline et Mathieu Soula, Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive, xixe-xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
36 La Gazette des tribunaux, 22 août 1830.
37 Louis-Mathurin Moreau-Christophe, Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847, p. 63. Ce texte est cité par Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), dans Enfance et justice au xixe siècle, p. 122.
38 Archives nationales, BB-20-149/1, Manche, 4e trimestre.
39 Archives nationales, BB-20-150/2, Ardèche, 1850, 3e trimestre.
40 Ibid.
41 La loi précise dans son article 9 : « Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d’épreuve, et sous des conditions déterminées par le règlement d’administration publique, d’être placés provisoirement hors de la colonie. »
42 Circulaire contenant diverses instructions sur l’exécution de la loi du 5 août 1850 relative à l’éducation et au patronage des jeunes détenus, code des prisons, tome 2, p. 279-283.
43 AD 91, 3-U-1637 (1848). Lamare est envoyé en correction jusqu’à 20 ans.
44 Charles Dickens, Olivier Twist, ou l’Orphelin du dépôt de mendicité, traduit de l’anglais par Ludovic Bénard, Paris, G. Barba, 1841, 4 vol. in-12. Notons que ce personnage symbolise si fortement la délinquance juvénile outre-Manche qu’il sert de titre à un ouvrage récent sur l’histoire de la délinquance juvénile (Heather Shore, Artful Dodgers : Youth and Crime in Early 19th Century London, Woodridge, The Boydell Press, 2002).
45 La Gazette des tribunaux, 6 juin 1830.
46 Sur cette notion, Virginie Berger, « Le vol nécessaire au xixe siècle. Entre réalité sociale et lacune juridique, une histoire en construction », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », hors-série, p. 241-251.
47 La Gazette des tribunaux, 1er septembre 1837. Dans une pièce jouée au Palais-Royal, l’acteur Pierre-Frédéric Achard fredonne : « D’un épicier j’ cass’ les carreaux, et le soir j’ lui vol’ses pruneaux » (cité dans La Gazette du 1er janvier 1840).
48 La Gazette des tribunaux, 20 août 1845.
49 Alain Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupable », Révoltes logiques, 13, 1er trimestre 1881, voir notamment p. 15-19.
50 Henry Leyret, En plein faubourg : mœurs ouvrières [1895], rééd. avec présentation d’Alain Faure, Paris, Les Nuits rouges, 2000.
51 Auguste Brepson, Un gosse, préface d’André-Charles Mercier, Paris, Rieder, 1928.
52 Léon Frapié, La maternelle, Paris, Librairie universelle, 1905.
53 Henry Poulaille, Le pain quotidien, Paris, Librairie Valois, 1931.
54 Alain Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupable », art. cité, p. 16-19.
55 C’est la présence de paniers qui fait de cette cueillette illégale un délit, sinon ce vol aurait été un maraudage qui est une simple contravention relevant du juge de paix.
56 AD 91, 3-U-1642 (1853).
57 Sur le rôle des juges de paix « au pénal », voir Éric Pierre, « Les historiens et les tribunaux de simple police (xixe-xxe siècles) », dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix 1790 – 1958, Paris, PUF, 2003, p. 125-142.
58 Guy Thuillier, Pour une histoire du quotidien au xixe siècle en Nivernais, Paris/La Haye, Mouton, 1977, p. 205.
59 Jacques Selosse (dir.), Vols et voleurs de véhicules à moteur. Un aspect particulier de la délinquance juvénile, Paris, Cujas, 1965.
60 Marie-René Santucci, Marie-Renée Santucci, Délinquance et répression au xixe siècle..., op. cit., p. 248.
61 Nous pouvons peut-être compter le curé de Corbeil au nombre des victimes aisées, ce qui porterait le total à trois...
62 Sur ce point, voir Philippe Robert et al., Les compte du crime. Les délinquances en France et leurs mesures, Paris, L’Harmattan, 1985, rééd. 1994.
63 On passe de 1 841 jugements en 1837 à 3 846 jugements en 1880. Un chiffre à rapprocher des 198 911 jugements de l’année 1998 par exemple.
Auteur
Docteur en histoire, est chercheur associé au Cesdip et à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Chercheur associé au Cesdip et au Centre d’histoire du xixe siècle, il est corédacteur en chef de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ».
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