Conclusion
p. 347-351
Texte intégral
La Gaule : un espace politique commun
1On peut, au terme de cette étude, dégager plusieurs points. À la question d’une unité de la Gaule on peut apporter une réponse positive, nuancée par le constat de la diversité institutionnelle qui y régnait. On note en effet l’existence d’un espace politique commun à l’époque de l’Indépendance, prolongé à l’époque romaine. Cet espace est alimenté par des pratiques diverses, les coalitions militaires contre des ennemis communs étant une des plus importantes. Les contingents des peuples gaulois y demeurent certes séparés, mais la soumission de leurs chefs, militaires et politiques, à une autorité militaire commune est un fait bien établi dans le monde gaulois. Les coalitions militaires à l’échelle de la Gaule dans son ensemble, parce qu’elles sont une pratique récurrente, indiquent que ces peuples, le plus souvent décrits comme incapables de s’unir, étaient à même d’identifier un espace commun, des intérêts communs, et d’établir, temporairement au moins, une volonté commune. Sans pouvoir dire jusqu’à quelle époque il faut faire remonter cette pratique, on peut tout de même affirmer qu’elle est antérieure à l’arrivée de César et à la coalition menée par Vercingétorix. Celle qui fut constituée contre Arioviste vers 62 av. n. è. en témoigne. L’immense armée menée par Bituitos en 121 av. n. è. pourrait en être une manifestation plus ancienne encore. Ces coalitions militaires gauloises vont de pair avec les assemblées de Belgique – commune Belgarum concilium – et de la totalité de la Gaule – concilium totius Galliae – dont des indices suggèrent, là aussi, l’existence avant l’arrivée de César en Gaule. Ces assemblées avaient toutes une dimension politique, le concilium totius Galliae évidemment, mais aussi l’assemblée des druides venus de toute la Gaule, tenue en territoire carnute, qui était chargée de trancher des litiges entre peuples. On ignore quelles étaient les normes et pratiques précises que suivaient ces structures, mais on sait que César témoigne de ce que le mode relationnel entre les peuples gaulois lui parut comparable à un système institutionnalisé1, montrant que, si ce n’était peut-être pas vraiment le cas, il était néanmoins assez codifié pour que tous sachent à quoi s’en tenir. Il existait donc des règles communes exprimées intelligiblement. Ces règles ne sont d’ailleurs pas contestées lors des moments de tension que César permet d’observer ; les pratiques en elles-mêmes ne sont pas l’objet de conflit ou de dispute. Enfin, l’existence d’une puissance hégémonique – totius Galliae principatus – exercée par un des peuples réunis au concilium totius Galliae, est le dernier élément des pratiques politiques communes. Cette hégémonie s’accompagne de différentes pratiques que César évoque sans les décrire. Or ces dernières impliquent clairement une reconnaissance, même minime, de la supériorité politique du peuple hégémonique : remise d’otages, paiement d’un tribut. On peut donc affirmer que la Gaule, loin d’être une création césarienne ou plus largement romaine, est une réalité antérieure et un espace gaulois avant tout. La manipulation césarienne quant à la définition spatiale de la Gaule se limite à l’adjonction de l’Aquitaine subgaronique dont on voit bien tout au long du récit de la conquête qu’elle n’a quasiment aucune relation avec les autres parties de la Gaule césarienne.
2La conquête, loin de mettre un terme à cet espace politique, ouvrit la voie à sa réutilisation et, finalement, à sa pérénisation. Il présentait en effet un outil des plus utiles pour la puissance romaine dont l’attention et les moyens furent quelques peu distraits durant les guerres civiles. Cet outil permettait de pouvoir rapidement et efficacement contrôler des peuples gaulois dont, dans un premier temps, on conserva également les institutions. Ainsi la Gaule ne fut d’abord pas scindée en provinces et conserva son intégrité, tandis que des réunions des chefs gaulois furent tenues par César puis par Plancus au moins. Ce sont peut-être ces décennies de pratique qui conduisirent à pérenniser les usages hérités de la Gaule indépendante et à ce qu’Auguste décidât de les garder dans les éléments de l’organisation provinciale élaborée après plusieurs séjours en Gaule. Le princeps avait sans doute perçu que les caractéristiques de cet espace politique prédisposaient ses peuples à accepter une autorité supérieure ainsi qu’à coexister dans des ensembles équivalents, par la taille, aux provinces. Ce qui fut conservé ne put l’être cependant sous ses formes originelles. Il y eut donc un remodelage complet des pratiques et des outils qui y étaient attachés, ainsi que leur réinterprétation, le tout selon des normes et des buts romains. Il en est ainsi de la conservation d’un cadre supraprovincial gaulois, en tout premier lieu par le culte impérial qui ne s’exprimait pas à l’échelle de chaque province mais à celle de la Gaule césarienne – si ce n’est à la réunion de la Gaule Celtique et de la Belgique. On retrouve ici, très exactement, le ressort territorial du concilium totius Galliae de l’époque de l’Indépendance à la base de l’assemblée du Confluent. À l’un comme à l’autre, les peuples gaulois envoyaient des délégués afin de délibérer sur les affaires communes. Ce cadre et ces institutions présentaient l’avantage d’offrir un terrain d’affrontement politique aux grands peuples de Gaule à qui était ainsi reconnue une primauté officialisée par l’élection du grand prêtre du Confluent. Les Gaulois adhérèrent rapidement et vigoureusement à cette formule ; le prestige du grand prêtre en est la marque. Cependant, si Romains et Gaulois s’accordaient sur l’essentiel de la signification nouvelle de ces institutions, chacun pouvait, sur la marge, interpréter les choses d’une manière plus personnelle selon sa grille de perception. Pour les Gaulois certainement, les éléments de continuité entre les pratiques de l’époque de l’Indépendance et les institutions provinciales devaient revêtir, au moins dans un premier temps, une importance particulière. Ce cadre supraprovincial différait cependant de celui de l’Indépendance, en ce qu’il était devenu pleinement institutionnel, support d’une identité et d’institutions fédérales. De plus, l’obéissance à la puissance hégémonique, c’est-à-dire Rome et le princeps, ne pouvait plus être remise en question. L’œuvre de Rome dans ce domaine, primordiale, ne s’est donc pas faite sur rien, et comme sur de nombreux autres sujets, il n’y eut pas de politique de la table rase.
La variété institutionnelle des peuples puis des cités gauloises
3Durant l’Indépendance, cet espace politique commun n’impliquait pas, au niveau des peuples, l’uniformité institutionnelle qu’on lui a longtemps prêtée. Les peuples gaulois étant autant d’États souverains, la diversité des schémas était de mise, dépassant la simple alternative entre monarchie et régime aristocratique. L’étude serrée du Bellum Gallicum permet d’identifier des configurations différentes, et l’on peut dégager quelques schémas qui paraissent plus ou moins communs, comme on pouvait s’y attendre entre des peuples partageant un espace politique commun, et unis par de nombreuses et fréquentes relations, qu’elles soient belliqueuses ou pacifiques. La communauté ethnique2 et une même structure fédérale originelle jouèrent également sans aucun doute un rôle dans ces ressemblances. Ainsi, à la séparation des pouvoirs civils et militaires confiés chacun à un magistrat unique, configuration visible chez les Éduens et trop vite érigée en modèle quasi absolu, il faut en ajouter plusieurs autres. On relève, chez les Bellovaques entre autres, un système de direction collégiale, avec un collège civil et un autre militaire. À l’inverse, on trouve des régimes reposant sur une concentration des pouvoirs civils et militaires dans les mains d’un magistrat unique, comme chez les Rèmes, les Trévires ou les Lémovices. Les régimes monarchiques n’échappent pas à cette diversité, la dyarchie éburonne, depuis longtemps relevée, en atteste. Mais les lacunes documentaires ne permettent pas de saisir toutes les différences entre des régimes qui peuvent paraître quasi similaires, par exemple ceux avec un magistrat unique détenant tous les pouvoirs. Il est certain que des points communs de ce type ne renseignent que peu sur le reste des institutions et ne permettent pas de conclure à l’équivalence de deux régimes. Les quelques lois constitutionnelles éduennes que, très exceptionnellement, César nous rapporte, donnent un aperçu des spécificités du régime éduen. Il devait en être de même pour les autres régimes gaulois, quand bien même le système politique éduen était censé être un modèle pour d’autres peuples. Il devait exister, entre les régimes trévires, rèmes ou lémovice, chacun dominé par un de ces magistrats uniques, de substantielles différences qui, si elles nous étaient connues, justifieraient peut-être que nous les séparions complètement. Par ailleurs, les systèmes politiques des peuples gaulois montrent des structures de réunion et/ou de concertation politique – assemblées et conseils – qui attestent d’un goût pour le débat politique, d’un usage bien ancré dans leur culture politique, que l’on retrouve d’ailleurs à des niveaux supérieurs, la Belgique ou la Gaule dans son ensemble. La place et les pouvoirs dévolus à ces organes ne pouvaient, dans le détail, que différer d’un peuple à l’autre. Peut-être en était-il de même des druides, mais les cas éduen et carnute tendraient à montrer qu’ils avaient dans ces deux peuples un rôle de conseil identique. L’existence de l’assemblée générale des druides gaulois suggère de plus que chacun d’entre eux avait, au sein de leur peuple, des attributions comparables. C’est ce qui permettait à ces assises de fonctionner et à leurs décisions d’être entendues par les dirigeants politiques. On le voit, peu de chose en définitive permettait de différencier les institutions des États gaulois les plus élaborés de celles de certaines cités méditerranéennes. Cela facilita certainement leur adaptation ultérieure au modèle civique imposé par Rome une fois certains points d’achoppement, dont les druides faisaient partie, éliminés. Ceux-ci, par leur influence politique et leur rôle qui dépassait de loin le domaine religieux, ne pouvaient coexister avec le modèle civique romain, à moins de n’être réduits qu’à de simples ministres du culte. Cette dénaturation, associée aux attaques dont ils firent l’objet de la part d’Auguste, Tibère, et Claude3, provoqua leur disparition, du moins comme acteurs admis de la cité4. Les gutuatri connus au iie siècle n’avaient plus conservé de leur ancien statut que leur dénomination et la fonction de prêtre.
4Comme à l’échelle de la Gaule, les guerres civiles voient une sorte de prolongation des institutions des peuples gaulois. La présence romaine est cependant bien réelle, avec des conséquences sur la direction de peuples dont on attend qu’ils ne profitent pas de la lutte au sommet de l’État romain pour se révolter et, qu’au contraire, ils y participent. Pour cela, le recours à des hommes forts sur la longue durée paraît avoir été de mise. L’organisation provinciale et le passage au modèle municipal s’accompagnent d’une tendance à l’homogénéisation institutionnelle, sans doute sous la sollicitation de l’autorité romaine, sans atteindre cependant une uniformisation complète. Cette standardisation progressive se traduit d’abord par l’émergence dans la documentation de termes institutionnels – si ce n’est des institutions attachées – gaulois. Les vergobrets fleurissent, et cela même dans des cités où des termes ou modèles différents étaient attestés auparavant, ainsi les Rèmes et les Lémovices, dirigés auparavant par un magistrat unique cumulant les pouvoirs civils et militaires. Autre tendance : l’adoption progressive de termes institutionnels italiens, qui peut être interprétée comme une volonté de manifester son envie de participer plus encore à la construction de l’empire et à la consolidation de son assise en Gaule. Cette démarche peut être très précoce – on pense aux Lexoviens qui désignent, sous Tibère, leur État par les termes Respublica Gallica Lixoviorum, aux Bituriges Vivisques qui sont dirigés sous les Julio-Claudiens par un préteur, ou encore aux Trévires et aux Helvètes qui obéissaient sans doute à un magistratus. Cela peut aussi révéler une conversion de fond à des critères de gestion municipale plus proches de ceux d’une cité italienne. Pour autant, les choses ne sont jamais simples, et l’on peut relever des institutions « mixtes », mélangeant les traits indigènes et les traits importés, ainsi que le montre par exemple le cursus du Santon C. Iulius Marinus qui, sous Tibère, fut successivement questeur puis vergobret dans une cité sans doute encore pérégrine. Quoi qu’il en soit, cela trahit un alignement progressif, mental et institutionnel, sur des grilles de perception et de conception importées du monde romain. Le droit latin, à cet égard, n’induit pas d’uniformisation des institutions sur les canons italiens. Les Trévires conservent leur magistratus, une magistrature non collégiale, alors même qu’ils disposent de ce droit latin. On n’a cependant pas de trace qu’une cité de droit latin ait pu conserver des magistratures de dénomination pérégrine. Le passage au statut de colonie, latine ou romaine, s’accompagne vraisemblablement, en revanche, de transformations alignant les institutions sur des canons italiens. C’est ainsi que disparaît le magistratus trévire au profit d’un couple de duovirs.
Notes de bas de page
1 BG, VI, 11, 2-5 : « En Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles sont divisés en partis rivaux ; à la tête de ces partis sont les hommes à qui l’on accorde le plus de crédit ; c’est à ceux-là qu’il appartient de juger en dernier ressort pour toutes les affaires à régler, pour toutes les décisions à prendre. Il y a là une institution très ancienne (antiquitus institutum) qui semble avoir pour but d’assurer à tout homme du peuple une protection contre plus puissant que lui : car le chef de faction défend ses gens contre les entreprises de violence ou de ruse, et s’il lui arrive d’agir autrement, il perd tout crédit. Le même système régit la Gaule considérée dans son ensemble (haec eadem ratio est in summa totius Galliae) : tous les peuples y sont groupés en deux grands partis. »
2 Voir p. 8.
3 Pline, HN, XXX, 4, 13 ; Suétone, Claud., 25, 13.
4 Les prophéties des druides en 69 (Tacite, Hist., IV, 54) montrent qu’ils survécurent un temps à cette relégation. Ausone atteste qu’au ive siècle, certains, en Gaule, se réclamaient encore de leur ascendance (Commemoratio, IV ; X).
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