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    Plan détaillé Texte intégral Extorsion, protection et statut de la parole Textes publics et textes cachés de l’exécution fiscale : recouvrement des impayés et punition des révoltés Confrontations : les exécutions de 1715 chez les Reuss « Protection » seigneuriale et exécution fiscale : pillage orchestré et institution de l’insécurité Restauration de la domination ou suppression de l’exécution ? Le retour à l’ordre Notes de bas de page

    La permanence de l’extraordinaire

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 5. « Et repousser la violence par la violence ». L’exécution fiscale et les paradoxes de la protection

    p. 197-243

    Texte intégral Extorsion, protection et statut de la parole Intérieur, extérieur, protection et insécurité Textes publics, textes cachés et consentement à la domination Textes publics et textes cachés de l’exécution fiscale : recouvrement des impayés et punition des révoltés L’exécution fiscale comme procédure de recouvrement : textes « publics » • Culpabilité des sujets • Défense de l’Empire et danger extérieur • Une procédure réglée, mais inefficace ? L’exécution fiscale comme expédition militaire et punitive : textes « cachés » • « Insuffler la peur » : l’exécution fiscale comme spectacle de la force • Recherche et arrestation des meneurs • L’exécution comme expédition militaire Confrontations : les exécutions de 1715 chez les Reuss Naitschau, janvier 1715 : « mauvaises gueules » et libération de la parole Les exécutions fiscales de mars à mai 1715 : ambivalences et appropriations concurrentes de la figure de l’empereur Juillet 1715 : fraternisations « Protection » seigneuriale et exécution fiscale : pillage orchestré et institution de l’insécurité Saisir la parole des sujets Violence économique et violence physique • Violences contre les biens • Violences contre les personnes Ignorance et responsabilité : protection seigneuriale, violence exécutive et monopole de la violence • Mauvais seigneur et seigneur ignorant : présence et absence • Exécutions saxonnes : intérieur, extérieur et absence de monopole de la violence • Solidarité limitée des Maisons comtales Restauration de la domination ou suppression de l’exécution ? Le retour à l’ordre Protocoles d’audition de témoins et « performance publique du respect » Critiques et suppression des exécutions fiscales : « Il faut aussi penser au fait qu’il y a un Dieu au ciel » Notes de bas de page

    Texte intégral

    Walter
     – Mais qui donc est ce roi que, tous, ils redoutent tant ?

    Tell
     – Celui qui les protège et les nourrit1.

    1Peu de moments incarnent la dimension prédatrice de la fiscalité avec autant d’acuité que ceux qui voient se dérouler des exécutions fiscales : on y lit plus que partout ailleurs l’ambivalence d’un « don » qui est aussi « saisie2 ». Épisode par excellence d’un déferlement de violence qui a tous les traits de la violence de guerre, l’exécution fiscale, ou procédure de recouvrement militaire, fait saillir la dimension d’extorsion ordinairement euphémisée de l’impôt. Justifiée en droit par un défaut de paiement, elle peut aller de la simple saisie de force des biens des reliquataires jusqu’à l’occupation durable des communautés rurales ou urbaines par des troupes armées. Souvent peu rentables, les exécutions ne remplissent que rarement leur objectif de recouvrement et contribuent surtout à entretenir l’endettement des sujets. En revanche, elles constituent une forme d’occupation militaire du pays dans laquelle se joue un implacable rappel à l’ordre de la domination et des termes du pouvoir. Sa fonction punitive et répressive révèle combien le refus d’impôt représente un défi qui requiert réparation : en refusant la mise en scène ordinaire de l’obéissance et de l’allégeance contenue dans le geste fiscal, les contribuables menacent les fondements mêmes de l’ordre social et politique. Si pour les seigneurs, comtes et princes d’Empire, payer l’impôt était la garantie de leur supériorité sociale, pour les simples contribuables, c’est la soumission, la sujétion et l’infériorité qui s’y disent, moins vis-à-vis de la figure lointaine de l’empereur que vis-à-vis des autorités comtales, princières et locales. Pour cette même raison, l’exécution donne souvent lieu à une résistance armée des contribuables : une fois la confrontation commencée, les termes officiels de l’exercice du pouvoir deviennent superflus, si bien que ce sont aussi des moments de libération de la parole, dans lesquels se dit ouvertement des deux côtés ce qui d’ordinaire reste tu, ou seulement murmuré en coulisse. La mise en œuvre des exécutions fiscales recèle, en effet, un paradoxe fondamental. L’institution d’une situation de guerre et de pillage des gouvernés par les gouvernants met à mal la justification fondamentale du pouvoir : la prestation de protection, qui est supposée être au cœur de l’échange fiscal. Le paradoxe est d’autant plus saillant dans un univers de prolifération des autorités tel que l’Empire, où les fonctions de protection et de prédation sont à géométrie variable.

    Extorsion, protection et statut de la parole

    Intérieur, extérieur, protection et insécurité

    2L’historiographie des recouvrements militaires est presque inexistante en tant que telle. Dans l’historiographie allemande, on les rencontre principalement à la faveur d’études locales ou dans quelques ouvrages d’histoire militaire3, et ils ne sont que rarement pris en compte en tant que tels dans l’historiographie des révoltes4. Liés en France à l’historiographie des soulèvements antifiscaux, ils ont été analysés principalement au prisme de l’intrusion dans les provinces d’un État moderne en construction, où la nouveauté de l’impôt s’opposerait à l’ancienneté du prélèvement seigneurial. À ce premier réseau d’opposition, les historiens ont voulu attacher des fonctions fixes : au « terrorisme fiscal » de l’État moderne se serait opposée la fonction protectrice du seigneur local, soucieux que ses sujets soient épargnés par les cantonnements militaires comme par l’impôt. Tandis, donc, que le prélèvement seigneurial était paré des vertus de l’ancienneté et de la coutume et que le seigneur était investi de sa puissance protectrice5, l’impôt, lui, aurait été désormais levé par la contrainte :

    L’application systématique des contraintes solidaires et des logements répressifs avait changé le caractère de l’impôt. L’État avait renoncé à l’assentiment des redevables ; il recourait délibérément à la coercition la plus radicale. C’était là sans doute un des plus graves progrès de l’étatisme absolutiste6.

    3Et l’on passerait donc, dans la France du xviie siècle, d’un impôt consenti à un impôt extorqué « à vocation totalitaire7 ».

    Cette manière de poser la question est doublement problématique. D’une part, parce que la question de l’assentiment des dominés à la domination requiert une analyse plus graduée. Non seulement l’opposition entre consentement à l’impôt et extorsion violente est ici trop étanche, mais encore les deux sont présentés comme successifs et exclusifs, alors qu’un certain nombre de situations réclament qu’on les pense de façon concomitante. Extorsion et consentement peuvent être présents ensemble dans le geste fiscal, et l’on « consent » régulièrement à l’extorsion, non seulement parce que l’injonction au consentement a pu être appropriée, incorporée et faite sienne jusqu’à être acceptée, ou parce qu’à l’inverse elle peut être seulement simulée et prétendue, mais encore parce que l’incorporation de l’injonction demeure toujours partielle, qu’au creux même du consentement peut toujours surgir un refus, si bien qu’il faut parvenir, entre ces deux pôles, à penser un continuum de possibilités et d’entre-deux8. La seconde raison est que, dans le cas des pays Schönburg, Reuss et Schwarzburg, l’opposition entre État et seigneur n’est pas opérante, puisque les gouvernants sont tout à la fois l’un et l’autre – ou plutôt ne sont ni l’un ni l’autre. L’impôt a beau être levé pour le compte de l’empereur et de l’Empire, ce sont la plupart du temps les seigneurs, princes et comtes eux-mêmes qui font procéder à l’exécution fiscale, et cette procédure peut également servir à recouvrer les dettes du prélèvement seigneurial. Opposer un seigneur protecteur à un État prédateur n’a donc pas de sens – pas plus, au demeurant, que l’inverse9.

    4En raison même de la coïncidence des deux statuts, « étatique » et « seigneurial », se révèle ici un hiatus qui demeure ordinairement masqué par leur disjonction et qui nous paraît dévoiler une fonction du pouvoir qui n’est la plupart du temps perceptible qu’à une échelle sociale globale. Car si d’Otto Brunner à Yves-Marie Bercé, les historiens ont parfois repris à leur compte les termes officiels d’une domination fondée sur un échange et une réciprocité10, l’exécution fiscale met ici face à un paradoxe : le seigneur, comte ou prince régnant, chargé en théorie de protéger ses sujets contre les dangers venus de l’extérieur en échange de leurs prestations, est celui-là même qui instille l’insécurité et la misère et déclenche contre ses dépendants une guerre intérieure en lançant la soldatesque dans les villages – un hiatus que les sujets ne manquent pas de souligner11.

    Cette surprenante dialectique de la protection et de la violence s’éclaire pourtant, si l’on veut bien se départir de la théorie de la réciprocité et la considérer davantage comme un discours à visée de justification de l’ordre social que comme une analyse ou une description qui permettrait de rendre compte d’un fonctionnement effectif des relations sociales – ce qui, en retour, permet d’analyser l’effet de réel incontestable que produisent les discours de justification12. Car, pour maintenir le pouvoir et perpétuer la domination, il faut que la menace de violence économique et physique soit actualisée non pas fréquemment, mais régulièrement. Cette violence, rabattue par l’historiographie traditionnelle sur des excès individuels qui rompraient le « contrat » tacite reliant gouvernants et gouvernés, mérite d’être envisagée autrement que comme un écart par rapport à la norme. Il nous paraît au contraire que l’actualisation régulière de la terreur fiscale, comme celle de la révolte, contribue à structurer l’ordinaire des relations de pouvoir. Dans le même temps, elle exprime une fonction du pouvoir qui ressortit à une logique analogue à celle de l’« éclat des supplices13 » : manifester le pouvoir comme force.

    5Si les seigneurs, comtes et princes invoquent souvent la pression des institutions de l’Empire et du cercle pour justifier publiquement les exécutions fiscales, dans une forme de théorie du bouclier, voire invoquent non sans cynisme qu’elles ont vocation à « protéger » les sujets, d’autres textes dévoilent clairement que celles-ci ont pour finalité la répression des révoltes et l’instillation de la crainte. La mise en œuvre d’une exécution fiscale entre donc en contradiction avec les termes officiels du pouvoir et, si l’on veut comprendre véritablement le rôle qu’elle remplit, il faut faire contraster non seulement pratiques et discours, mais encore les discours entre eux.

    Textes publics, textes cachés et consentement à la domination

    6Pour analyser les discours portés sur l’exécution fiscale, il faut certes tenir compte de la position du locuteur dans l’espace social, mais aussi de la situation d’énonciation elle-même : car un sujet ne profère pas la même chose face au pouvoir et dans son dos, ni le gouvernant, face aux sujets et loin d’eux. Pour analyser ces différents ordres de discours et de pratiques, nous emploierons les catégories, proposées par l’anthropologue James C. Scott, de « texte public » et de « texte caché », élaborées précisément pour rendre compte de ce qui se proclame, se tait ou se murmure en situation de domination forte14. Le texte « public » est ce qui se dit au grand jour sur les rapports de domination : qu’il soit proféré par les dominants ou par les dominés change peu de choses à son contenu, et les deux « textes » concordent bien souvent. Ce texte (transcript15) public, qui est de l’ordre de la « partition » jouée par chacune des deux parties, n’est pas une description neutre des relations de pouvoir, mais consiste dans une sorte d’« autoportrait des élites dominantes telles qu’elles voudraient être vues16 » ; le texte public a une fonction pragmatique dans l’exercice du pouvoir : « Il est fait pour impressionner, pour réaffirmer et naturaliser le pouvoir des élites dominantes, et pour dissimuler ou au moins euphémiser le linge sale de leur pouvoir17. » Ce texte est largement majoritaire dans l’ensemble des paroles énoncées, lorsque la situation de pouvoir est telle que tout écart expose le contrevenant à des représailles. Par conséquent, montre Scott, « toute analyse fondée exclusivement sur le texte public a de grandes chances de conclure que les groupes subordonnés avalisent les termes de leur domination et se comportent en partenaires consentants, voire enthousiastes, de cette dernière18 ». Or, cet enthousiasme de façade ne doit pas faire conclure trop rapidement à une assimilation pleine et entière par les dominés des catégories de la domination. Car des deux côtés s’élaborent parallèlement des « textes cachés », produits pour un auditoire distinct, dans des conditions de pouvoir différentes – ce qui ne signifie pas une situation dépourvue de rapports de pouvoir –, à savoir lorsque l’autre partie est absente19. Le terme « caché » renvoie donc à une situation d’énonciation : s’il est « caché », c’est parce qu’il est énoncé en l’absence de l’autre partie, et il est essentiel de souligner qu’il ne relève pas d’un régime de vérité supérieur à celui du « texte public », sous prétexte qu’il est proféré en coulisses, car « les relations de pouvoir ne sont pas hélas limpides au point que nous puissions aisément déclarer faux ce qui est proclamé ouvertement, et vrai ce qui est chuchoté sous le manteau20 ». En revanche, de la mise en contraste entre les types de textes naît une image différente, qui permet de cerner de plus près les relations de pouvoir dans leur complexité.

    Textes publics et textes cachés de l’exécution fiscale : recouvrement des impayés et punition des révoltés

    7L’exécution fiscale représente en théorie une solution ultime qui ne doit intervenir qu’après épuisement de toutes les solutions intermédiaires. Elle ne peut en droit être mise en œuvre qu’une fois l’impôt consenti, exigé des contribuables, et une fois les échéances écoulées21. Sont fondés à décider sa mise en œuvre soit les autorités locales, soit les seigneurs, comtes et princes, soit encore le prince convoquant du cercle – en l’espèce donc, l’électeur de Saxe – soit enfin, l’empereur lui-même. Dans les faits ce sont, à quelques exceptions près, toujours les autorités du pays – autorités locales ou seigneurs, comtes et princes régnants – qui les décident et les mettent en œuvre22. Les principaux arguments qui justifient l’exécution fiscale dans l’ordre du texte public sont la mauvaise volonté et la « méchanceté » de contribuables réfractaires, qui défient les autorités par leur refus de payer ce dont ils sont redevables et qui « contraignent » les gouvernants à user de la force. Mais ce sont aussi la « nécessité des circonstances », la pression d’un danger qui menace l’Empire ainsi que le caractère contraignant des décisions de la Diète relayées par le cercle d’Empire qui sont invoqués pour justifier cette nécessité. Tous les textes publics insistent à la fois sur ces réseaux de contraintes, qui font de l’exécution fiscale une ultima ratio, et sur la « douceur » employée dans la mise en œuvre. Mais ces précautions elles-mêmes, qui ont pour fonction à la fois d’atténuer la responsabilité des gouvernants et de légitimer leur décision, indiquent en creux une procédure sujette à caution et entourée d’une suspicion de violence. Les textes cachés, quant à eux, font émerger une tout autre fonction, punitive et répressive, parfois présente, de manière plus ou moins explicite selon les cas, dans certaines formes du texte public, car il faut effrayer les sujets : pour être efficace, la menace doit être entendue.

    L’exécution fiscale comme procédure de recouvrement : textes « publics »

    8Lorsqu’ils sont amenés à mettre en œuvre une exécution fiscale, les gouvernants mobilisent un réseau d’arguments qui soulignent à la fois son caractère inévitable en raison de « circonstances d’extrême nécessité », et la responsabilité des contribuables dans leur sort : en se soustrayant à leurs obligations, ils ont rompu le lien de sujétion. Pourtant, l’examen des rares comptes conservés révèle à quel point l’exécution est peu rentable, suggérant, étant donné la régularité avec laquelle les gouvernants y recourent, que sa véritable fonction est ailleurs23.

    • Culpabilité des sujets

    9L’ensemble des textes produits par les autorités insistent systématiquement sur la responsabilité des sujets dans leur sort. En février 1685, en raison des protestations des paysans, le bailli Kühnel à Greiz, chez les Reuss, est obligé de justifier longuement non seulement ses comptabilités, mais également les procédures de saisie exécutive qu’il a mises en œuvre24. Il décrit longuement l’insistance de l’électeur de Saxe sur l’urgence du paiement et affirme que les sujets ont refusé de payer « malgré toute la bonté, toutes les exhortations et tous les délais qui leur ont été accordés25 ». Il en conclut que « cette exécution leur a été infligée par leur propre faute, opiniâtreté et indocilité26 », de sorte que les contribuables ne sauraient s’en prendre qu’à eux-mêmes :

    Si les sujets récalcitrants et obstinés de ce bailliage avaient acquitté l’impôt conformément à leur devoir, comme l’ont fait les sujets de la noblesse vassale, les habitants des deux villes, les communautés obéissantes et certaines personnes particulières, ils n’auraient pas eu à souffrir une telle exécution fiscale, qui est un moyen admis et autorisé, en usage dans le monde entier contre les gens récalcitrants et les mauvais payeurs […] et ils n’auraient enduré aucun coût ni aucun désagrément. Il est fort à propos à leur égard de dire : Damnum quod quis sua culpa sentit, non videtur sentire27 [ « si quelqu’un subit un dommage par sa propre faute, ce n’est pas considéré comme un dommage », allusion au Code de Justinien].

    10L’adage est d’ailleurs utilisé sous une forme quasi identique par l’avocat des Schönburg en 1663, pour justifier de même auprès de la chambre de Wetzlar la mise en œuvre d’une exécution fiscale. La résistance de sujets mauvais payeurs fait d’eux les responsables d’une situation « qu’[ils] ne peuvent imputer qu’à eux-mêmes28 ». Mais Kühnel va plus loin encore et, niant que les sujets aient dû payer 10 florins par jour pour l’entretien des soldats, il se livre à une description de la débauche à laquelle les sujets se seraient adonnés en compagnie des soldats et qui serait, selon lui, la raison principale des frais engendrés par l’occupation militaire :

    Il est en revanche vrai et indéniable que les habitants de Hohndorf et d’autres récalcitrants se sont enivrés furieusement tous les jours en compagnie des soldats, ont accueilli ceux qu’ils tenaient pour des exécuteurs, par raillerie envers Sa très noble Seigneurie, avec des poissons et du vin (et les soldats eux-mêmes s’en sont étonnés et en ont ri), et même souvent les ont fait lever de leur litière pour les divertir et les inviter à boire et dans ces circonstances, il est bien possible que cette mauvaise exécution et le petit nombre de soldats leur ait coûté une somme conséquente : mais telles ont été leur volonté insolente et leur propre faute29.

    11À l’image topique du paysan pécheur et débauché est adjointe celle d’une fraternisation avec les soldats. Kühnel déplace ainsi le terrain de la discussion sur un plan moral et religieux qui permet de passer dans le registre du discrédit en convoquant les figures archétypiques du mauvais sujet, du peuple bestial, immoral, irrationnel, en proie à ses bas instincts. Quoique quelques rares cas de fraternisation soient attestés, nous y reviendrons, ils obéissent alors à une tout autre logique et ne concernent pas, comme c’est le cas ici, des armées venues de l’extérieur. Sans que l’on puisse savoir comment s’est déroulée la cohabitation des soldats saxons cantonnés à Hohndorff et des paysans, il paraît peu vraisemblable que le logement des troupes ait relevé purement et simplement du partage festif de mets et de boissons. En l’occurrence, la documentation confirme ici que l’exécution menée à Hohndorff a consisté dans une occupation militaire de plus de trois semaines, du 10 novembre au 3 décembre 1684, qui a coûté 326 florins à la communauté, soit plus encore que 10 florins par jour30. Plus loin dans le texte, Kühnel insiste d’ailleurs lui-même sur le fait que la compagnie de soldats saxons cantonnée dans le territoire « ne se laissait pas repousser par des paroles creuses, mais a exigé et voulu recevoir son paiement une fois pour toutes31 ».

    • Défense de l’Empire et danger extérieur

    12L’impôt met aussi en jeu la solidarité des membres de l’Empire et, par leur refus de payer, les contribuables rompent le lien qui les unit, eux et leurs gouvernants, au corps impérial. Deux types d’arguments, proches mais distincts, sont alors convoqués : celui, d’une part, de la pression des institutions impériales – empereur, Diète, cercle de Saxe – et de leur éventuelle force coercitive ; celui, d’autre part, de l’imminence du danger encouru par l’Empire. Malgré le fait que le discours sur le danger turc ou français représente un moyen commode de légitimer les prélèvements, on trouve extrêmement peu d’occurrences de la menace extérieure dans les textes adressés directement aux sujets. Dans le cas des guerres turques, il semble que la construction de la figure menaçante de l’ennemi passe avant tout par un canal religieux32. Les autorités locales, elles, l’emploient avec une relative parcimonie – nous en avons trouvé une seule occurrence dans l’ensemble de la documentation.

    13Beaucoup plus fréquents que le danger turc, voire omniprésents, sont la référence à l’obligation créée par le consentement des états d’Empire à la Diète, et l’argument de la pression des différentes instances de l’Empire pour obtenir un paiement rapide. Ces arguments recouvrent une triple fonction : à destination des sujets, ils servent à exonérer les gouvernants de la responsabilité de l’exécution, en déportant la décision sur des institutions extérieures et en les menaçant de disgrâce auprès de l’empereur ; vis-à-vis des institutions de l’Empire, ils servent à mettre en scène des sujets réfractaires qui se soustraient à leurs obligations et, partant, au corps impérial et à la solidarité de ses membres. C’est l’une des raisons pour lesquelles le refus de l’impôt d’Empire engendre de manière plus systématique la mise en œuvre d’une exécution fiscale que le refus de l’impôt territorial. À cela s’ajoute probablement la crainte qu’un refus de l’impôt impérial ne puisse devenir le vecteur d’une extension et d’une contagion des révoltes. Ainsi en 1681 chez les Reuss, Heinrich II Burgk, s’adressant à l’empereur :

    Pour ce qui concerne l’exécution militaire, nous ne l’avons pas mise en œuvre à propos des impôts de noces susmentionnés, mais parce que […] ces gens, dans leur malice, en sont venus à refuser de donner les impôts impériaux, que pourtant doivent supporter tous les sujets des états d’Empire lorsque surviennent des impositions de l’Empire ou du cercle33.

    14Mais il précise aussitôt :

    Il n’a pas été fait usage dans cette exécution de la moindre dureté, et il n’a pas non plus été réclamé quoi que ce soit de plus que le traitement habituel à 4 groschens par homme en plus de la subsistance, tout au contraire, on a recherché avec douceur leur obéissance par des rappels, et on la leur a fait promettre, sans qu’à quiconque soit infligé le moindre tourment [Bedrängnis] : de sorte que tout ce qu’ont pu dire les meneurs de révolte et leur représentant, qui n’ont pas honte de nous insulter, nous, états libres de l’Empire, ni d’user de formules qui nous dénigrent et nous outragent, au sujet d’exigences en vivres et nourriture, de mauvais traitements, d’argent extorqué au-delà des frais d’exécution, ne sont que des ignominies sans fondement […]34.

    15Et c’est là la troisième caractéristique de l’exécution dans le texte public des autorités : elle est et doit être, pour être légitime, une procédure « douce » (glimpf, mild), qui évite autant que possible le recours à la violence, qui se contente de prélever ce qui est dû et ne cause de tort à personne. Concernant une procédure qui consiste dans l’envoi de soldats, parfois durablement logés chez l’habitant jusqu’à recouvrement des impayés, ce n’est pas le moindre des paradoxes.

    • Une procédure réglée, mais inefficace ?

    16L’exécution fiscale n’est donc pas supposée relever d’un déferlement de violence. En janvier 1715, chez les Reuss, l’instruction du lieutenant chargé de l’exécution précise que celui-ci doit

    prendre garde au fait qu’aucun excès ne soit commis par les soldats et que personne ne soit imposé davantage que ce qu’il doit au titre de l’impôt et du salaire des soldats et moins encore, que quiconque soit maltraité […] à moins qu’il n’ait opposé une résistance35.

    17La précaution, explicite et publique, permettra de se prémunir en cas de plainte des paysans et de présenter les exactions qui auront pu être commises comme des excès individuels, en éludant le caractère intrinsèquement violent de la procédure. De même, l’ultime réserve « à moins qu’il n’ait opposé une résistance » laisse une certaine marge de manœuvre pour justifier d’éventuelles violences.

    18Le second paradoxe de l’exécution réside dans sa relative inefficacité en tant que procédure de recouvrement des impayés, puisque d’une part, elle entretient l’endettement des communautés – il faut subvenir aux besoins des soldats cantonnés – et qu’elle ne fait ainsi que déplacer le problème en entraînant un surcroît de prélèvement. D’autre part, elle ne permet jamais qu’un acquittement très approximatif et souvent largement insuffisant des sommes dues. Le caractère peu rentable de l’exécution fiscale est confirmé partout ailleurs, quoique l’on manque souvent de chiffres suffisamment fiables. En 1684, les soldats cantonnés à Hohndorff chez les Reuss du 10 novembre au 3 décembre ont coûté au total 326 florins, 13 groschens et 8 deniers, qui ont été payés par vingt-huit personnes36. Le village doit subvenir aux besoins des soldats cantonnés non seulement en nourriture (on trouve mention de bière, vin, viandes, œufs, pain), en fourrage pour les chevaux, en tabac et en éclairage, mais doit également payer leur solde. La procédure implique donc, en plus des saisies faites pour recouvrer l’impôt, un surcroît de dépenses qui est loin d’être négligeable. En juillet 1715, l’exécution multiplie par deux le montant dû : le total des reliquats dus par dix villages d’Obergreiz au titre de l’impôt d’Empire s’élève à 228 florins, soit environ 152 thalers37. Soixante-huit hommes sont envoyés pendant treize jours dans les villages et, compte tenu du salaire de chacun, la somme s’élève à plus de 12 thalers par jour, soit un total de 156 thalers38. La somme due par les contribuables est donc doublée, compte non tenu de l’ensemble des prestations en nature, que l’on ne peut évaluer39.

    19Enfin, par définition, la saisie exécutive repose sur une double approximation : il faut non seulement, idéalement, que les biens saisis soient ceux des reliquataires de la communauté – ce qui suppose que ces derniers ne soient pas les plus pauvres et qu’ils possèdent quelque chose à faire saisir ; mais il faut en outre que ces saisies en nature correspondent au moins approximativement au montant des reliquats, ce qui laisse une marge de manœuvre considérable. Régulièrement, les soldats saisissent des denrées au jugé. En juillet 1715, le lieutenant von Watzdorf s’est rendu à Bernsgrün, mais a trouvé le village presque désert. Comme les quelques villageois présents « en sont restés à leur avis entêté et buté, en prétextant qu’ils n’y pouvaient rien changer », il a procédé à la saisie du bétail. Et il conclut son rapport au directeur de la chancellerie de Greiz en annonçant : « J’envoie donc le bétail que j’ai trouvé chez ceux qui devaient encore l’impôt, en espérant qu’il équivaudra au montant des exigences40. »

    20Coûteuse pour les sujets, peu efficace eu égard à l’objectif proclamé de recouvrement des reliquats, l’exécution fiscale a pourtant une fonction. Sa dimension punitive et martiale, présente en filigrane dans certains textes publics, émerge de façon particulièrement frappante dans les « textes cachés », lorsque les différentes autorités s’expriment entre elles.

    L’exécution fiscale comme expédition militaire et punitive : textes « cachés »

    • « Insuffler la peur » : l’exécution fiscale comme spectacle de la force

    21L’exécution fiscale a aussi pour fonction la restauration symbolique et collective d’un ordre bafoué par la désobéissance : elle actualise une menace de violence à la fois économique et physique, qui est toujours présente en filigrane. L’entrevue entre Paßel, le conseiller des Reuss, et celui des Schönburg, Mürhard, à Glauchau le 25 septembre 1680 dévoile, comme c’est rarement le cas dans la documentation écrite, un tout autre discours sur la procédure41. Celle-ci n’est jamais présentée comme une réponse à la nécessité des circonstances ni même au refus de contribuer des paysans. Elle apparaît au contraire comme une réponse violente et sévère, fondée sur l’extorsion, chargée de faire peur et de dissuader les insurgés de poursuivre la sédition.

    [Mürhard dit que] comme les paysans sont ainsi faits que lorsqu’on les traite avec douceur, ils croient toujours avoir raison ou bien que l’on a peur d’eux, il faut s’emparer de l’affaire en menant une exécution sévère et forte et que l’impôt d’Empire peut être levé en faisant saisir le bétail : on peut prendre autant de bétail qu’il est nécessaire, sans tenir compte des coûts de l’exécution elle-même ; car ils seront bien forcés de donner aux soldats ce qui leur revient42.

    22L’exécution consiste ici très simplement en un rapt de bétail, et cette prédation doit s’opérer par l’entremise de soldats – c’est-à-dire par une menace de violence physique – afin que les paysans ne croient pas « que l’on a peur d’eux ». Les propos de Mürhard révèlent à quel point est soudain fait peu de cas des capacités contributives réelles : les soldats se chargeront bien eux-mêmes d’extorquer leur solde.

    23Le discours de Mürhard, en soulignant que l’exécution fonctionne intrinsèquement sur la base d’une menace de violence, ou le cas échéant comme une violence effective, contraste avec les infinies précautions employées par les gouvernants lorsqu’ils doivent justifier le recours à l’exécution devant une instance judiciaire ou dans tout autre texte public les contraignant à insister sur la douceur de la procédure. Dans certains textes à la lisière des deux catégories, comme la lettre écrite par les Schönburg à l’électeur de Saxe en juillet 1663, la dimension de punition et de restauration de l’ordre affleure également :

    et ainsi nous espérions que l’exécution qui allait se dérouler insufflerait quelque peur aux sujets, que cela leur aurait inculqué suffisamment de raisons de se rendre à de meilleures dispositions et d’être plus enclins à donner leur part de bon gré43.

    24La formulation est ici particulièrement significative : il ne s’agit plus de faire rentrer des reliquats, mais de changer la « disposition » des sujets, afin que ceux-ci donnent l’impôt « de bon gré », en « insufflant » une peur suffisamment dissuasive de toute velléité de désobéissance. Il est manifeste ici qu’il s’agit de réparer un affront et de prévenir sa réitération, bien plus que de collecter des deniers. Notons d’ailleurs que cette disposition nouvelle et inclination à acquitter l’impôt de bon gré ne correspondent en rien à un assentiment ou à une conviction intimes, dont les gouvernants n’ont que faire : il leur suffit que les gestes de l’obéissance soient accomplis publiquement.

    • Recherche et arrestation des meneurs

    25Mais l’exécution est aussi toujours ciblée et elle concerne en premier lieu les villages et personnes considérés comme étant à l’origine de l’insurrection, dans le but explicite de les faire plier. Mürhard conseille ainsi à Paßel :

    3. Concernant l’endroit où mettre en œuvre l’exécution, il était du même avis que moi, à savoir que celui-ci devait être seulement Freireuth, […] parce que cette localité entraîne perpétuellement les autres à toujours davantage de sédition […]. Quand les habitants de Freireuth verront que le malheur les concerne eux seuls, ils se fatigueront d’inciter les autres à la révolte ou d’entreprendre encore contre la seigneurie. Lui de son côté procède de la sorte avec les villages de Seiferitz et Denneritz, et lorsque quelqu’un refuse la moindre prestation, il met en œuvre l’exécution dans ces deux [villages] seulement, et, bien qu’ils aient été les pires des meneurs de révolte, désormais ils n’osent plus refuser les corvées44.

    26À l’intérieur des communautés, on vise également explicitement les individus identifiés comme des « meneurs de révolte ». En 1668, Martin Henschel, syndic des sujets Schönburg lors du procès devant le tribunal de la Chambre impériale, déclare au tribunal que :

    1o lors de l’exécution qui a eu lieu en 1665 à Glauchau, les exécuteurs m’ont pris à moi, Martin Henschel, tout mon bétail d’un coup ainsi que les chevaux mais 2o les communautés se sont employées, avec beaucoup de peine et de travail, à récupérer mon bétail saisi ensuite 3o on m’a mis, à moi Martin Henschel, vingt exécuteurs dans la maison, qui ont tout détruit et anéanti et lorsqu’il y a des logements de troupes, comme lorsque les armées sont allées en Hongrie et en sont revenues, j’ai toujours dû subir le double de quartiers : je m’en suis plaint auprès du bailli, et le bailli m’a répondu : ceux qui vont à Spire [i. e. au tribunal de la Chambre impériale], je dois le faire comme ça, et les soldats m’ont dit en face qu’ils devaient exiger de l’argent de moi, à cause du procès et parce que j’étais allé à Spire ; et pour me libérer des soldats, il a fallu encore que je paie, et par la suite j’ai dû m’enfuir, quand les troupes sont revenues de Hongrie45.

    27Mürhard, dans ses recommandations à Paßel, explicite également très clairement cette fonction répressive des exécutions :

    8. Pour finir, il n’est pas inutile, si l’on tient certains pour des meneurs, de les faire arrêter et de les maintenir en détention au moins jusqu’à ce que l’on découvre celui qui a rédigé leurs textes ou leur avocat ; ces derniers pourraient alors bien protester auprès de leur autorité qu’on les a empêchés de les défendre46.

    28De fait, la plupart des exécutions fiscales pour lesquelles des actes ont été conservés ont aussi pour fonction de procéder à des arrestations. Lorsque Heinrich XXIV et Henriette Amalie ordonnent l’exécution contre le village de Naitschau en janvier 1715, les ordres transmis au bailli chargé de la mettre en œuvre, Johann Georg Oschmann, précisent ainsi :

    Vous emploierez tout votre zèle à enquêter précisément sur les meneurs de la rébellion, en particulier pour déterminer qui a été envoyé de Naitschau dans les autres villages, qui y est allé et qui, des autres villages, s’y est rendu […] mais entre-temps, vous continuerez avec l’exécution fiscale et utiliserez autant de soldats que nécessaire et pour commencer, à Naitschau, avec une compagnie de 60 à 100 hommes47.

    29De même le 8 juillet, lorsqu’Henriette Amalie ordonne une nouvelle exécution militaire, les instructions au lieutenant von Watzdorf précisent :

    6. S’il ne faut pas aussi faire capturer d’emblée les meneurs de la révolte et les amener ici ?
    Il a été convenu que ce serait pour le mieux et après que l’exécution aura eu lieu, de les citer à comparaître et de commencer une procédure contre eux48.

    30L’exécution fiscale est donc aussi par excellence un moment d’inquisition et de capture. En 1680 également, toujours chez les Reuss, l’instruction ordonnant l’exécution mentionne que :

    puisqu’il est aussi nécessaire de rechercher les auteurs d’une telle rébellion, et que l’on nourrit de fortes présomptions à l’encontre de Hans et Georg Craußen, de même que Hans Lippold, à Freireuth, lesquels se sont montrés défiants et récalcitrants vis-à-vis de la seigneurie ; il faut donc que dès le commencement de cette exécution, les trois personnes susmentionnées soient arrêtées, et que soit menée sur eux l’enquête coutumière49.

    31Il arrive fréquemment que leurs domiciles soient l’objet privilégié de la vindicte des soldats, qui peuvent éventuellement être chargés par les seigneurs de saisir des documents, en particulier lorsque les seigneurs veulent faire difficulté aux actions en justice ou identifier les avocats50. Mais cela fait apparaître aussi combien l’exercice de la violence est calculé, mesuré, réglé : si l’exécution fiscale est un déferlement de violence, il ne s’agit pas pour autant d’un pillage anarchique. Bien plutôt, elle a tous les traits d’une expédition militaire : les propos de Martin Henschel laissaient déjà affleurer le parallèle avec le logement des gens de guerre et, de fait, le départ est parfois malaisé à opérer entre les deux.

    • L’exécution comme expédition militaire

    32La dimension punitive et répressive ressort ainsi de façon beaucoup plus nette dans les textes « cachés ». Elle est cependant toujours présente en filigrane, y compris dans de nombreux textes « publics ». Car pour parvenir à son but, la menace de violence doit être suggérée suffisamment clairement pour être entendue. Lorsque la comtesse douairière de Reuss, Henriette Amalie, ordonne en juillet 1715 une nouvelle exécution dans un contexte de très fortes tensions, le texte instruisant les officiers commence par un rappel des termes du « texte public » de l’exécution, et réclame une procédure réglée, douce et équitable sur le plan fiscal. Assez vite toutefois, il affirme également que l’exécution doit empêcher que les sujets « ne recommencent à s’attrouper comme ils l’ont fait précédemment, et [ne] puissent ainsi s’opposer à l’exécution ». Suit le détail des dispositions, qui révèle à quel point l’exécution est menée à la manière d’une campagne militaire de réoccupation de l’espace, ciblant ses buts et ses ennemis. La comtesse ordonne que les forces conduites par Watzdorff « fassent jonction » avec les milices de Schleiz et de Gera, envoyées en renfort par la branche cadette, « dans un champ entre Dobia et Wolfshain », aux alentours de 10 heures le matin. Le lieutenant von Müfling, ensuite, « marchera sur Arnsgrün » avec les milices d’Obergreiz, Untergreiz, Lobenstein et Ebersdorf, puis « entrera à Bernsgrün ». Une fois cela fait, « chaque officier commandant devra poster son équipe sur une place publique, ou bien devant la maison du juge, ou encore, à leur convenance, occuper les avenues et les rues ». On voit tout particulièrement ici, non seulement en raison du champ lexical mobilisé, mais aussi de l’orchestration préalable du déploiement des armées, combien l’exécution se pense, se dit et se déroule comme une occupation.

    33Une fois les soldats en place, la communauté doit être convoquée et avoir la possibilité de choisir entre acquitter les impôts et les frais occasionnés par l’exécution, ou accepter que les soldats envahissent les maisons pour emporter « tout ce qui est nécessaire ». Si la communauté consent au paiement, ordre est donné aux soldats de ne pas entrer dans les maisons, mais de rester sur place, « y compris si cela devait durer plusieurs heures ». Mais, si après quelques heures la communauté ne paie pas, les soldats doivent entrer dans une ou deux maisons et y rester jusqu’au lendemain. Le lendemain, les soldats devront procéder à la saisie, jusqu’à recouvrement « approximatif » (ohngefehr) des impôts et des frais d’exécution. Les biens saisis seront ensuite vendus. De préférence, il faut éviter de saisir les bêtes de trait, ce qui pourtant aura lieu. Au sein de chaque village doivent être objets de l’exécution en priorité les personnes désignées « afin d’épargner les pauvres et les innocents autant que possible », « à moins que ces personnes nommément désignées ne possèdent pas suffisamment de bétail pour couvrir l’impôt dû par l’ensemble du village », auquel cas les autres devront voir leurs bêtes également saisies. La comtesse douairière précise que l’usage de la violence doit être évité, tant que les paysans ne s’opposent pas à la saisie. Mais s’ils commettent « quelque action avec des coups, ou lancent des choses, l’officier et son équipe devront se défendre, et repousser la violence par la violence », mais n’utiliser les armes à feu qu’en dernière nécessité.

    34Et de fait, la mise en œuvre d’une exécution fiscale représente un tel degré de violence économique, physique et symbolique qu’il n’est pas rare qu’elle soit l’occasion d’une confrontation. D’autant que, comme le signalait Mürhard, la soldatesque lancée dans le territoire réclame son dû, et qu’une fois lancé l’assaut contre les sujets, le débordement des autorités politiques et administratives par les exigences des soldats est presque inévitable51. À Bernsgrün, en juillet 1715, Watzdorff rapporte que l’on peine à trouver de quoi nourrir les soldats : « On n’a pu trouver dans tout le village une seule once de viande, et par conséquent j’ai consolé les hommes en leur disant qu’ils recevraient une compensation en argent. On a dû faire prendre le pain dans les maisons, toutefois sans contrainte52. »

    Rapportée au texte public des relations de pouvoir, d’après lequel le prince est censé protéger ses sujets – et en particulier les protéger militairement des dangers venus de l’extérieur –, l’exécution crée un hiatus essentiel et les sujets ne manquent pas de souligner cette contradiction. Chez les Schönburg, à l’issue d’une exécution en mai 1665 pour lever les 20 mois romains consentis pour la guerre d’Empire contre les Turcs, l’avocat des sujets écrit à la Chambre de justice impériale qu’« on a procédé avec eux d’une manière à tel point non chrétienne et peu miséricordieuse qu’elle ne saurait convenir à une autorité chrétienne et que ni les Turcs ni les païens ne feraient une chose pareille53 ». En renversant l’utilisation de la menace turque, l’avocat des sujets établit une autre hiérarchie des ordres de danger : la source principale de l’insécurité n’est plus une menace venue de l’extérieur54, elle provient des gouvernants eux-mêmes. Ce qui met en péril la vie des sujets n’est pas l’invasion turque, c’est un pouvoir qui se perpétue en les menaçant de ruine. C’est pourquoi les exécutions sont souvent des moments de confrontation violente, où la parole parfois se fait subversive.

    Confrontations : les exécutions de 1715 chez les Reuss

    35On dispose de très peu de récits qui fournissent une description détaillée du déroulement des exécutions. C’est le cas pour les trois opérations d’exécution fiscale menées chez les Reuss en janvier, mars et juillet 1715 où chaque fois, les sujets tentent de s’opposer aux soldats. Dans ces confrontations, le rapport de force ordinaire se renverse temporairement, et les sujets s’éloignent alors souvent de la déférence à laquelle ils sont ordinairement cantonnés.

    Naitschau, janvier 1715 : « mauvaises gueules55 » et libération de la parole

    36Le 4 janvier 1715, le bailli Oschmann, chargé de l’exécution, se rend à Kleinreinsdorf avec huit soldats et un caporal. Il rapporte à la régence comment il a mené l’exécution, conformément aux ordres qui lui avaient été donnés. Il a fait rassembler les paysans chez le juge du village56, « les a réprimandés de nouveau pour leur résistance et les a exhortés à montrer l’obéissance qu’ils doivent57 » ; les sujets acceptent de payer l’impôt et la moitié des frais de l’exécution. Oschmann se rend alors à Setherdorf et à Sorga et procède de la même manière. Les sujets répondent que « comme ils ont entendu dire que ceux de Kleinreinsdorf avaient payé, ils ne voulaient pas refuser58 ». La solidarité des communautés dans le refus d’impôt paraît s’effondrer à l’arrivée des soldats dont la présence semble suffisamment dissuasive.

    37Le 9 janvier, Oschmann se rend dans plusieurs villages, qui acceptent globalement de payer, à l’exception de quelques individus, chez lesquels il fait saisir des grains pour les revendre à Greiz. Le soir même, à Naitschau, il rassemble les sujets, leur enjoint de se rendre au paiement « afin de ne pas subir de désagrément59 » et de bien songer, durant la nuit, à ses mises en garde. Le lendemain, il fait rassembler les paysans présents ainsi que le juge, Hans Peter. Mais les paysans font répondre, par l’entremise du juge, qu’ils ne viendront que lorsque « tout le pays » (das ganze Land) sera rassemblé. Oschmann les exhorte à se montrer obéissants, secondé par le pasteur de Naitschau, Johann Schönfels60. Ses efforts demeurant vains, Oschmann les interroge un à un. À la première question, savoir : « S’ils se déclarent prêts à payer volontairement l’impôt, ou s’ils veulent attendre la saisie exécutive », deux sujets répondent qu’ils consentent à payer et ne veulent pas subir de saisie61 ; mais tous les autres répondent qu’ils veulent subir la saisie (er wolle sich auspfänden laßen) plutôt que de verser l’impôt, et Oschmann procède à une saisie d’orge chez huit paysans. Une fois les sacs collectés et étiquetés au nom de leurs propriétaires, et alors qu’Oschmann s’apprête à repartir,

    un cortège d’environ deux cents paysans arriva du chemin d’Ebersgrün, munis de fourches et de bâtons. Ils me demandèrent, et en particulier Hans Schimmel de Kleinhohndorf, qui avait en main un grand et long bâton et se tenait devant la troupe, ce que je faisais là, ce que j’exécutais comme impôts, qui m’en avait donné l’ordre, si j’avais un ordre de la Seigneurie, et qu’ils ne laisseraient plus personne procéder à une exécution […] qu’ils étaient là unis comme un seul homme62 et me dirent que je devais leur donner mon ordre [de mission]63.

    38Le bailli est confronté à un groupe de paysans armés et organisés, mais cette troupe n’a rien d’une horde déchaînée. Les questions posées par le meneur Hans Schimmel attestent un certain légalisme et un caractère procédurier, au demeurant caractéristiques de tous les soulèvements populaires de l’époque moderne64. Oschmann leur « fait remontrance du fait qu’il s’agit d’une véritable rébellion et révolte, dont il leur sera difficile de répondre, et qu’ils devraient songer à de meilleures dispositions » et entreprend de leur lire les ordres qu’il a reçus de la seigneurie :

    À peine en arrivais-je aux mots disant que les fidèles états du pays réunis en assemblée avaient unanimement consenti [à l’impôt], ils se mirent à crier que les nobles pouvaient bien consentir, mais qu’eux ne donneraient rien de plus, que nul autre que l’empereur ne pouvait exiger d’eux des impôts […] et affirmèrent qu’il fallait attendre l’ordre de l’empereur avant de procéder à l’exécution et que l’on attendrait jusqu’à ce qu’il arrive […]65.

    39Surgit dans cette confrontation une parole qui d’ordinaire laisse peu de traces dans la documentation écrite. Est révélatrice tout d’abord l’interruption de la parole : le bailli tente de lire à haute voix, mais on ne le laisse pas parler, ce qui est une première modalité de l’inversion du rapport d’autorité ordinaire. Le rapport du caporal Weber, qui concorde très précisément avec le récit d’Oschmann, ajoute que « les paysans auraient voulu avoir la lettre en main et la lire eux-mêmes66 », attestant la méfiance vis-à-vis de l’écrit qui leur est lu. Qui plus est, ces paroles sont criées, en rupture avec l’humilité, la discrétion et la retenue qui sont requises de tous les « subalternes67 ». Troisièmement, ces paroles émergent d’une foule compacte, qui protège ceux qui les énoncent, car elle anonymise la contestation et rend difficile une identification, malgré les tentatives d’Oschmann de déterminer qui dit quoi : outre l’« archirebelle » Hans Schimmel, meneur de la contestation depuis les années 1680, Oschmann parvient à une liste de vingt noms. Enfin, on voit émerger dans le contenu des paroles proférées la rancœur antinobiliaire d’une population roturière contribuable, mais dépossédée du droit de consentir à l’impôt, à défaut de représentation à l’assemblée d’états. La déposition du maître d’école, qui décrit également l’événement, est encore plus explicite : « Les paysans répondirent que puisque les nobles avaient consenti [à l’impôt], ils pouvaient le payer, et les cris se firent alors si forts, que Monsieur le bailli cessa de lire68. » Oschmann reçoit l’assistance du prêtre, qui tente d’exhorter les sujets à raison garder et à accepter l’exécution, mais en vain :

    Ils en restèrent à leur opinion, se mirent à crier et l’un dit, au milieu de la foule, que le pasteur ferait mieux de rester avec sa Bible, après quoi je me trouvai contraint de retourner auprès du juge, mais ils me suivirent tous ensemble jusque devant la maison du juge et, comme je leur présentai de nouveau le bien et le mal, mais que rien n’y faisait, ils dirent qu’ils ne trouveraient aucune aide auprès de la seigneurie, et qu’on ne savait pas s’il y avait encore un seigneur et que si leur seigneur venait, ils lui donneraient bien quelque chose et qu’il n’aurait jamais donné l’ordre qu’on ruine les sujets, et l’un d’eux se mit même à crier « quoi la seigneurie, quoi la seigneurie » et il semblait qu’il en avait dit tant qu’ils ne demandaient absolument pas après la seigneurie, mais cherchaient seulement à se montrer menaçants69.

    40Après la noblesse, c’est au tour du pasteur et du seigneur, de sorte que la presque totalité des élites sociales et politiques est ici prise à partie. En leur « présentant le bien et le mal », Oschmann tente de les faire revenir au texte public et leur rappelle les représailles auxquelles ils s’exposent. Mais le rapport de force, l’émulation du groupe insurgé et la profération des paroles séditieuses font qu’un point de non-retour a été atteint, si bien que la tentative désespérée d’Oschmann fait long feu.

    41Notons cependant que la mise en cause de la seigneurie demeure extrêmement ambivalente, voire contradictoire, et cela tient non seulement au fait que les paroles ont pu être proférées par des individus différents, mais probablement aussi à la nature intrinsèquement ambiguë du rapport au seigneur. Les sujets commencent par dire qu’ils n’attendent du seigneur « aucune aide », ce qui est une manière de dire sa défaillance vis-à-vis de sa fonction officielle de protection. « On ne sait pas s’il y a encore un seigneur » : les mots peuvent faire allusion à la situation de régence, mais on y perçoit aussi en creux une dimension subversive plus forte, l’absence du seigneur suggérant ici en creux la possibilité d’un monde sans seigneurie. Elle est cependant immédiatement corrigée par l’allusion à la possible venue du seigneur, dont la présence physique pourrait rétablir l’ordre du pouvoir (« que si leur seigneur venait, ils lui donneraient bien quelque chose »). Intervient ensuite le thème classique de l’ignorance du gouvernant : il ne saurait avoir ordonné que l’on ruine les sujets, des paroles où l’on retrouve en apparence les éléments du « texte public » et la fonction de protection seigneuriale. Enfin, dans un nouveau renversement, l’un d’eux lance ce cri saisissant : « Quoi la seigneurie ? quoi la seigneurie ? » (Was Herrschaft, was Herrschaft), radicalisant de nouveau le discours. Ce cri peut s’entendre une nouvelle fois comme une allusion à l’absence du seigneur, mais c’est ici son indétermination même qui lui confère sa force subversive. La menace est explicite, mais réside davantage dans le ton, la suggestion et la connotation que dans la parole proférée elle-même. Et cette dimension subversive n’échappe pas au bailli, qui croit déceler qu’ils « cherchaient seulement à se montrer menaçants ».

    Les cris ainsi lancés par la foule assemblée sont la première étape de la révolte et ouvrent la voie de la confrontation physique70. Les insurgés entendent rétablir l’ordre bafoué par la saisie des grains et

    exigent que les paysans dont les biens ont été saisis se mettent de côté, et ils demandent à chacun d’entre eux quels grains ils ont dû donner, et combien, puis exigèrent de moi [Oschmann] que je les remette en place, si bien que je fus obligé de leur dire qu’ils devaient se tenir à distance et ne commettre aucune voie de fait, faute de quoi je serais obligé de me défendre et de faire feu71.

    42On retrouve dans la volonté, chez les sujets, de restaurer un ordre mis à mal une aspiration analogue à celle qui prévaut dans les révoltes frumentaires – et ce sont bien ici les blés qui ont été saisis72. C’est d’ailleurs bien l’inversion de la domination et la substitution symbolique des insurgés aux autorités qui conduisent Oschmann à menacer de faire usage des armes, et non une violence effectivement commise par les sujets.

    43Vers 11 heures du matin, Oschmann se retranche, face à la menace de la foule, dans la maison du juge, mais les insurgés demeurent groupés devant « jusque tard dans la soirée73 ». Ayant reçu un renfort de six hommes, Oschmann entreprend de nouveau de s’adresser aux paysans, « dont le nombre entre-temps avait encore grossi », et les somme de rentrer chez eux. Hans Schimmel et Martin Perthel, les deux principaux meneurs, lui répondent « les mots les plus téméraires » – ils ne seront pas répétés par le bailli dans son rapport ; Oschmann menace de les faire arrêter, donnant par là le signal de départ de la confrontation physique.

    Les paysans se mirent à courir vers un amas de bûches, brisèrent leurs bâtons en deux et se jetèrent sur l’une des équipes, postée à l’arrière, je courus dans la foule de paysans, leur criai de s’arrêter, je tombai sur Michael Feustel d’Althommla, qui avait un morceau de bois dans la main, et qui le laissa tomber sur mes exhortations, mais rien n’y fit, ils lancèrent les bûches vers les soldats, l’archirebelle Schimmel criait de continuer à frapper et lancer, si bien que j’eus le plus grand mal à ramener l’équipe, à qui j’avais formellement interdit de faire feu, à l’intérieur de la maison du juge, l’un d’eux dans la foule me lança un bâton dans le dos, et j’ai eu une contusion au bras droit à cause des bûches lancées74.

    44Les paysans continuant à lancer des bûches contre la porte de la maison et menaçant de donner l’assaut (einfallen), Oschmann décide de maintenir l’équipe à l’intérieur de la maison du juge. Le caporal Weber rapporte le lendemain dans sa déposition la fin de l’épisode :

    [Ils ont] fermé la porte de l’intérieur derrière eux, mais les paysans ont continué à lancer des bûches si longtemps que la petite porte a sauté, et lorsque le déposant l’a refermée, les paysans ont crié : nous allons lancer l’assaut. Le seigneur bailli a donc pris une décision et dit : je vois bien que nous n’arriverons à rien, nous allons nous retirer. Ce que le déposant a fait savoir par la fenêtre aux paysans, lesquels ont réclamé de lui qu’il sorte, parce qu’ils voulaient lui parler. Lorsqu’il sortit, ils dirent que ce n’était pas ce qu’ils avaient demandé, que, s’ils l’avaient voulu, ils les auraient tous battus à mort, et même s’ils avaient tiré, et si quelques-uns des paysans avaient été tués, cela n’aurait pas changé grand-chose, ils étaient suffisamment nombreux dans leurs rangs. Ils auraient reçu le renfort de trois cents autres paysans et de fusils, si on en était venu jusque-là75.

    45Le degré de violence inclus dans la menace et la supériorité numérique des paysans sont efficaces : avec ses quatorze hommes, Oschmann résout « de ne pas en arriver aux extrémités et d’éviter la violence » ; il sort de nouveau s’adresser à la foule. Il leur fait savoir qu’il est « décidé pour cette fois à céder à leur méchanceté », mais qu’il « la rapportera en haut lieu, et que ceci deviendrait pour eux une affaire difficile ». Les sujets lui répondent que « c’est bien cela qu’ils veulent, [qu’il s’]en aille d’ici, et qu’ils ne partiraient pas de cet endroit avant qu’[il ne s’en soit] allé, quand bien même ils devraient rester ici toute la nuit, et de fait ils ne partirent pas avant qu’[il ne se soit] retiré76 ».

    46L’épisode est saisissant parce qu’il contraste fortement avec tous les textes publics sur la mise en œuvre des exécutions fiscales qui lissent la confrontation, et qu’il donne à voir assez concrètement leur fonctionnement. Mais il révèle davantage encore pourquoi l’exécution fiscale, en manifestant l’impôt dans sa dimension d’extorsion, est régulièrement un moment de basculement. Une fois l’impôt devenu ouvertement prédation, et une fois l’exercice du pouvoir ouvertement fondé sur la violence militaire, les sujets n’ont, de leur côté, plus de raisons de s’en tenir au « bien et au mal » ni de se conformer à leur position de bons sujets redevables et fidèles.

    Les exécutions fiscales de mars à mai 1715 : ambivalences et appropriations concurrentes de la figure de l’empereur

    47Le 22 mars 1715, une nouvelle exécution fiscale est décidée contre les trois villages d’Arnsgrün, Bernsgrün et Fröbersgrün :

    Il est ordonné par la présente au caporal Öttler de se rendre sans délai dans les villages susmentionnés, et d’y demeurer jusqu’à recouvrement de l’impôt susmentionné, ce pour quoi il recevra 4 groschens par jour pour solde. Château supérieur de Greiz, le 22 mars 171577.

    48Öttler se rend donc dans les villages et y fait lire la patente ordonnant l’exécution. Les paysans répondent « qu’ils ne donneront pas d’impôt, la première fois, il s’agissait d’impôt de couronnement, la fois suivante, d’impôts de guerre78 et maintenant un impôt appelé [illisible], ils veulent donc attendre de savoir ce que dira l’empereur et s’il leur ordonne de payer, ils le feront, sinon ils ne donneront rien79 ». On retrouve ici l’entrelacement des prélèvements et l’opacité de la fiscalité à l’échelle locale. À Bernsgrün, où la nouvelle a circulé de l’attitude de Fröbersgrün, « ils invoquent la même chose, qu’ils ne veulent pas donner d’impôts tant que cela n’aura pas été ordonné par l’empereur, qu’ils s’en tenaient à cela et qu’il [Öttler] pouvait bien rester là tant qu’il voudrait, ils ne lui donneraient rien80 ». Lorsqu’il arrive à Arnsgrün, la plupart des paysans sont occupés à la corvée. Mais ceux qui sont là font savoir à Öttler que « ce que font ceux de Fröbersgrün et de Bernsgrün, ils veulent le faire également » et par conséquent, ils refusent de payer81.

    Moins d’une semaine plus tard, le 27 mars, une patente annonce la mise en œuvre de l’exécution dans quatorze villages, et il est ordonné au lieutenant chargé de la mener à bien « de ne pas s’en aller, mais de rester dans chaque village jusqu’à ce que l’impôt de guerre échu le 26 février ait été véritablement acquitté82 », ce qui représente la modalité la plus dure de l’exécution. Le ton de la patente révèle la tension et l’inquiétude des gouvernants, et exhorte les sujets à « ne pas montrer cette fois la moindre indocilité ou désobéissance, faute de quoi ils seront assurés […] de s’attirer la disgrâce de Sa Maj. impériale romaine ainsi qu’une punition hautement sévère, et que cela ne saurait conduire qu’à la mise en œuvre de moyens exécutifs encore plus rigoureux ». On y perçoit en creux la mise en difficulté des autorités et la convocation de la figure de l’empereur est ici une manière de répondre à la façon dont les sujets eux-mêmes s’en saisissent.

    49Le 1er avril, le mousquetaire Martin Prager se rend dans les villages. La menace paraît, là encore, provisoirement efficace : à Kurtschau, le juge fait répondre que l’impôt sera livré le lendemain ; à Naitschau, « que si les autres le donnaient aussi, ils paieraient l’impôt et ne voulaient pas être les derniers83 » ; à Ebersgrün, les sujets répondent la même chose, mais ajoutent qu’ils ne paieront « toutefois pas avant » (aber eher nicht) que les autres ne l’aient fait ; à Dobia, on refuse de payer et on le fait mettre par écrit par le juge84 ; à Pöllwitz, on décide de se conformer à ce que feront les autres villages ; à Wolfshain, on s’accorde à payer ; à Bernsgrün, en revanche, « le juge fait dire que, s’il réunit les paysans, ils ne viendront pas et qu’il ne peut pas les forcer, qu’ils ne lui donnent plus rien et qu’il ne peut que se contenter de le dire aux exécuteurs85 » ; à Arnsgrün, on refuse de payer avant la fin du règlement judiciaire de l’affaire ; à Hohndorf, on prétend qu’« on ne leur a pas annoncé d’impôt de guerre, mais un impôt de couronnement et que par conséquent ils ne peuvent le donner86 ». Le mousquetaire chargé de l’exécution conclut son rapport en écrivant que « sur ce, il n’est pas allé plus loin, parce que personne ne lui a rien donné87 ».

    50Le 19 avril, à Bernsgrün, les paysans font répondre à l’affichage d’une patente leur enjoignant l’obéissance que :

    ils ont déjà entendu lire la patente à l’église et ont dit qu’on pouvait bien leur ordonner d’envoyer tout ce qu’on voulait, qu’ils ne donneraient rien, que si l’ordre venait de l’empereur, ils obéiraient, mais que sinon, ils ne le feraient pas88.

    51Si la figure de l’empereur, dans le discours des sujets tel qu’il est rapporté par les soldats chargés de l’exécution, est investie d’une puissance symbolique forte, sa convocation remplit aussi une fonction tactique et pragmatique tout à fait précise : tout d’abord, il représente une figure d’autorité suffisamment lointaine pour légitimer la résistance aux autorités intermédiaires, ce qui permet d’évacuer une dimension trop évidemment séditieuse et, le cas échéant, de limiter les représailles ; cela permet d’instituer un rapport de force qui soit recevable par les autorités, dans un contexte où un renversement intégral de l’ordre social est peu ou pas envisageable ; enfin, dans le cas présent, l’invocation de l’empereur remplit une fonction dilatoire très claire et permet de gagner du temps, en attendant qu’une résolution parvienne jusqu’à Greiz. Si l’historiographie a souvent adhéré à l’idée d’une « naïveté » des sujets et d’une confiance aveugle dans la bonté d’un souverain ignorant89, elle doit ici être fortement nuancée.

    Face à cette convocation de la figure impériale par les sujets, les administrateurs répondent en essayant de leur manifester la solidarité des différentes autorités dans l’Empire. À l’issue de la confrontation à Naitschau en janvier, Oschmann recommande à la comtesse douairière que :

    Votre Excell. non seulement écrive aux autres très hautes Maisons comtales, afin qu’elles puissent mettre leurs troupes à disposition, et aider à ramener les sujets d’ici à l’obéissance, mais aussi à S.M. impériale et royale, ou à sa chancellerie militaire, afin qu’elle donne ordre à un officier qui se trouve à proximité, comme Plauen ou Pausa, que celui-ci nous assiste avec ses troupes si besoin, un ordre dont on pourra soit faire effectivement usage, soit du moins se servir pour effrayer les paysans90.

    52Cela à la fois leur manifesterait la solidarité de l’ensemble des gouvernants, découragerait les velléités de révolte en prouvant la force de la répression qui peut s’abattre, et leur interdirait de mobiliser la figure de l’empereur pour leur propre cause.

    53Dans les instructions pour l’exécution du mois de mai, les ordres précisent que « s’il doit s’avérer que [les paysans] ne veulent pas donner les impôts de guerre, [l’exécuteur] doit exiger un reçu du juge disant que les paysans ne veulent pas payer les impôts de guerre. Si le juge ne veut pas écrire le reçu, l’exécuteur doit demeurer sur place et procéder à l’exécution91 ». Le pouvoir comtal entend donc obtenir des preuves écrites que les sujets refusent l’impôt d’Empire et disqualifier toute tentative de mobiliser la figure de l’empereur. Les instructions précisent en outre que « si le juge donne le reçu, l’exécuteur doit se rendre dans un autre village et procéder de la même manière, mais sans dire qu’il a été dans le village précédent et moins encore, que rien n’a été versé92 ». Les autorités tentent ainsi d’empêcher une propagation trop rapide des informations afin d’enrayer le mimétisme solidaire des communautés. Comme on l’a vu, les paysans répondent presque systématiquement qu’ils attendent de savoir ce que font les autres communautés avant de décider s’ils paient ou non, ce qui à la fois permet de gagner du temps et répond à l’exigence de solidarité souvent scellée par des pactes jurés entre communautés93. La figure de l’empereur est donc mobilisée de façon concurrente par les sujets et par les gouvernants : elle sert chez ces derniers à légitimer les procédures de saisie exécutive et à manifester un front uni des autorités dans l’Empire, afin de décourager les menées séditieuses. Du côté des sujets, elle remplit une fonction dilatoire et stratégique – sans que cela exclut une adhésion véritable – en convoquant une figure d’autorité à la fois lointaine et légitime par excellence.

    Juillet 1715 : fraternisations

    54Dans ces circonstances, rébellion et refus d’impôt se poursuivent, de sorte qu’une troisième exécution fiscale est mise en œuvre au mois de juillet. On emploie cette fois cent bourgeois de la ville de Zeulenroda : le recours aux milices urbaines est fréquent dans les exécutions fiscales et s’efforce de jouer sur le clivage entre villes et campagnes. Cependant, en juillet 1715, les bourgeois de Zeulenroda se montrent réticents. L’échevin Jacobi relate ainsi au directeur de la chancellerie :

    J’ai eu aujourd’hui de nombreux tourments avec les bourgeois de Zeulenroda, car je les ai retrouvés non loin de Zeulenroda et j’ai dû leur remontrer beaucoup avant de les ramener à la raison et de les faire venir à Naitschau, car les quelque 120 hommes de la troupe criaient tous ensemble et disaient qu’ils ne feraient pas d’exécution contre les paysans, parce que c’est d’eux qu’ils tirent leur subsistance [Nahrung]94.

    55L’absence d’armée suffisamment conséquente pour mater la rébellion révèle ici toutes ses limites. Zeulenroda n’est éloignée de Naitschau que de quelques kilomètres, et les liens entre les deux communautés sont vraisemblablement nombreux. Les bourgeois se résolvent à aller à Naitschau « mais n’exigèrent des paysans aucune exécution, ni le moindre morceau de pain95 » et Jacobi dans une autre missive écrit que « ces habitants de Zeulenroda sont pour partie si entêtés qu’ils préféraient endurer la faim et la soif plutôt que d’exiger quelque chose des paysans96 ». La solidarité locale l’emporte ici sur la fidélité au pouvoir comtal et à ses représentants : sans doute les bourgeois craignent-ils d’éventuelles représailles car ils invoquent « qu’ils pourraient attirer sur eux de grands dommages97 » en se mettant les paysans à dos. Et de fait, à Dobia, Oschmann rencontre le même problème98. Les paysans ont « reproché aux bourgeois d’être contre eux, ce qui a fait que ces derniers ont commencé à se montrer difficiles et que du désordre a commencé à émerger entre eux » ; Oschmann relate que les bourgeois « ont beaucoup murmuré, en disant qu’ils n’étaient pas des soldats, mais des bourgeois, et qu’ils s’exposaient là à de grands dangers ».

    56Sans doute faut-il voir aussi dans cette mauvaise volonté des bourgeois à saisir les biens des paysans quelque chose qui relèverait davantage d’une question de conformité à leur être social : comme ils le disent eux-mêmes, « ils ne sont pas des soldats » et ils ne sauraient profiter des paysans, « parce que c’est d’eux qu’ils tirent leur subsistance » – comme si l’exécution, si elle était menée dans toute sa rigueur, pouvait venir, par la prédation qu’elle représente, rompre le cercle de réciprocité et de complémentarité économique qui relie villes et campagnes.

    Les exécutions fiscales sont donc par nature des moments d’affrontement, lors desquels le pouvoir et l’impôt apparaissent dans leur dimension la plus coercitive. Les princes et comtes et leurs avocats sont dès lors prompts à arguer de la violence avec laquelle les sujets résistent aux soldats pour prouver la nécessité de redoubler la contrainte exercée sur eux. Ainsi l’avocat des Schönburg en 1663, qui affirme que :

    [les paysans] se sont rassemblés par centaines et non seulement ont refusé les contributions, mais encore ont désarmé les envoyés et les ont pitoyablement battus et même, ont voulu les tuer. Et quoique la femme de Michael Haupt ait été blessée par un tir, cela sans doute est survenu sans intention [ohne Vorsatz] […] ; quant au cavalier, il en a eu pour son grade, car les paysans l’ont traité de manière inhumaine, de même ils ont battu le sergent de Waldenburg jusqu’à que ce dernier les attache avec des chaînes et des liens et le sergent s’est plaint constamment de ces coups qu’il avait reçus, à tel point qu’il en est mort99.

    57Mais si les gouvernants mettent en scène la violence de la résistance des contribuables, ceux-ci procèdent d’une manière tout à fait analogue et ne manquent pas de dénoncer à leur tour la contradiction fondamentale entre devoir de protection et déferlement de violence militaire. Leurs propres descriptions de l’exécution, lorsqu’elles interviennent dans un cadre judiciaire, n’ont que très peu à voir avec celles des autorités, si bien que l’on se trouve avec des descriptions contrapuntiques des violences réciproquement exercées par l’une et l’autre partie.

    « Protection » seigneuriale et exécution fiscale : pillage orchestré et institution de l’insécurité

    Et certes, les sujets doivent être protégés contre les actes de violence et les méfaits, aussi bien ceux venus de l’extérieur que de l’intérieur. Un monarque doit protéger ses sujets contre ces deux sortes de torts100.

    Saisir la parole des sujets

    58Les sujets mobilisent le texte public du bon gouvernement pour révéler les hiatus avec une pratique du pouvoir qui ne peut pas se dire publiquement dans toute sa violence effective. Mais leur parole est difficile à saisir et elle ne parvient à l’écrit, la plupart du temps, que passée au prisme d’une élite alphabétisée, que celle-ci soit chargée de défendre les sujets et de porter leur parole ou qu’elle soit chargée de la réprimer : dans les deux cas, les paroles transmises ont été réélaborées par le passage à l’écrit. Les discours qui ont laissé des traces dans la documentation sont de quatre ordres : d’une part, les paroles proférées lors de moments de confrontation et qui ont été saisies par les autorités comme à Naitschau, en 1715. S’il s’agit de paroles brutes, elles n’en sont pas moins sélectionnées par ces autorités, qui les considèrent comme suffisamment menaçantes pour être dignes d’être rapportées – ou à l’inverse, comme trop subversives pour pouvoir l’être – et elles sont souvent sans doute transformées, euphémisées ou exagérées par ceux qui les rapportent. Deuxièmement, on trouve aussi dans la documentation les propos tenus par les sujets lorsqu’ils font l’objet d’un interrogatoire ou que leurs propos sont consignés dans un protocole d’audition de témoins à l’initiative des autorités. Dans la lignée de la Weisung médiévale101, ces deux procédures sont extrêmement ambivalentes : elles sont tout à la fois mise en scène performative de l’obéissance de sujets qui proclament leur sujétion, et reconnaissance de leur capacité à dire le droit. Dans le cas de l’interrogatoire, la parole est extrêmement contrainte, non seulement parce que la réponse est déterminée par la question, mais également en raison du contexte d’énonciation et de la présence d’officiers seigneuriaux. Il n’est pourtant pas rare que les déposants parviennent à biaiser leurs réponses, et que celles-ci ne correspondent que partiellement aux attentes du pouvoir. Troisièmement, les récits produits dans les suppliques, élaborés ou réélaborés par les avocats, constituent des textes qui, s’ils sont supposés refléter les revendications et doléances des sujets, sont fortement remaniés pour satisfaire aux exigences de la procédure judiciaire ou, dans le cadre des suppliques aux régences, pour être audibles et reçus comme légitimes : il s’agit donc de « textes publics » par excellence, mais qui utilisent les quelques concessions faites aux intérêts des gouvernés au sein du « texte public » pour tenter d’infléchir l’exercice du pouvoir dans leur sens102. Enfin, les protocoles d’audition de témoins produits par les avocats des sujets pour les actions judiciaires constituent une dernière forme de parole, moins contrainte que dans les protocoles élaborés par les autorités, mais construite et sélectionnée pour servir les besoins de l’action judiciaire103.

    59Dans tous ces textes, lorsque les sujets ou leurs porte-parole protestent contre les exécutions fiscales, ils donnent à voir un tout autre tableau que celui présenté par les gouvernants. L’exécution fiscale apparaît comme un pillage orchestré, comme un déferlement de violence anarchique qui plonge les sujets dans la misère et l’insécurité et comme une procédure répressive chargée d’entraver le recours en justice.

    Violence économique et violence physique

    60La plaidoirie de l’avocat des sujets Schönburg à l’issue de l’exécution mise en œuvre en mai 1665 représente l’un des exemples les plus frappants de mise en scène de la violence des autorités, dont la description relève d’un certain nombre de topoi ; mais elle concorde également avec les principaux éléments que l’on a pu saisir en filigrane du « texte caché » des autorités, de sorte que la nature de la procédure commence à se dessiner, sur la base de la mise en contraste des ordres de discours.

    • Violences contre les biens

    61Johann Eichrodt et Johann Heinrich Zinck, avocats des sujets, écrivent au tribunal :

    Ceux [des sujets] qui ne voulaient pas se résoudre à des corvées et à des collectes illimitées ont vu saisir tout ce qu’ils possédaient comme fruits, biens meubles et bétail, les gens ont été chassés de leur maisons dans les lieux déserts, ont été rôtis vifs et brûlés, portes et fenêtres ont été enfoncées et l’on a procédé avec eux d’une manière si peu chrétienne et miséricordieuse, qu’elle ne saurait convenir à une autorité chrétienne et que ni les Turcs, ni les païens ne feraient une chose pareille.
    Et ce de telle manière que le 9 mai de cette année 1665, le seigneur Otto Albrecht, baron de Schönburg, a envoyé 20 cavaliers et 6 mousquetaires dans les villages de Schwaben, Francken et Hernsdorf, qui ont persécuté les pauvres sujets demandeurs avec ardeur, ont cassé et enfoncé portes, fours et maisons, ont emporté avec eux tous les biens mobiliers, bétail, chevaux et meubles des maisons, ont piétiné et brisé tout le reste et causé plus de mille thalers de dégâts, et de surcroît ont contraint à payer 6 groschens chaque jour par mousquetaire, 8 groschens par cavalier et 16 groschens par officier, en plus de repas et boissons en abondance, et menacé de vie et de mort au moindre atermoiement.
    De la même manière, le seigneur Gottfried Ernst de Remsa a fait donner l’assaut dans les villages de Weißa, Heickendorff, Schönperell, Niederschimas, Seiferitz, Denneritz, Schluntzig et Wernsdorf par 20 hommes armés à cheval et à pied, qui ont séjourné de façon tout aussi féroce que les précédents, et qui ont brisé, cassé, rompu et mis en pièces tout ce qu’ils n’ont pas pu emporter avec eux, ont utilisé les chevaux de corvée pour emporter les mobiliers et les ont tant chargés que certains chevaux sont morts et ont été montés jusqu’à épuisement ; ils ont versé de l’eau sur les réserves de farine qu’ils ont trouvées dans les cours et de même sur les livres, pour les gâter et les détruire104.

    62L’exécution fiscale ne se cantonne pas ici à une saisie de biens qui permettrait de recouvrer les sommes dues et le texte relève bien davantage de la description stéréotypée des violences liées au logement des gens de guerre105 : non seulement les soldats s’emparent des biens, mais encore ils détruisent gratuitement « tout ce qu’ils ne peuvent emporter avec eux ». L’exécution fiscale est ici une guerre intérieure et une expédition punitive qui menace la survie des sujets en mettant en péril leurs capacités de reproduction économique. Elle est fondée sur un déferlement de violence qui ne laisse rien intact et, en tuant les chevaux ou en gâtant les réserves de grain, l’irruption des soldats touche à des investissements de long terme. Cette violence contre les biens n’est pas sans danger : en compromettant durablement les fondements d’une économie rurale précaire et susceptible de basculer au moindre aléa, elle met véritablement en péril la survie des communautés.

    La plaidoirie de l’avocat concorde ici en tout point avec les protocoles d’auditions de témoins, enregistrés à titre de pièces justificatives, et qui très manifestement lui ont servi de matière première. Le protocole est organisé ici par les trois syndics, Michael Weber de Reinholdshain, Georg Kain de Rotenbach et Martin Heinz de Seyferitz, qui ont choisi les témoins et probablement formulé les questions. Une première audition a lieu le 23 septembre 1665, qui concerne l’exécution ordonnée par Otto Albrecht à Schwaben, dans la seigneurie de Hartenstein106 ; la seconde, le 28 septembre, concerne l’exécution mise en œuvre par Gottfried Ernst, Samuel Heinrich et Wolf Heinrich dans huit villages de la seigneurie de Glauchau107.

    63La liste des destructions de biens et des dommages causés est à la fois plus précise et plus saisissante encore que dans la plaidoirie de l’avocat :

    S’il est vrai que les cavaliers et mousquetaires ont détruit et mis en pièces les fours, les fenêtres, les marmites et les lits, de sorte que rien n’est resté entier », « s’il est vrai qu’ils ont chassé le bétail, l’ont abattu et l’ont vendu, ont cassé les clous des portes et des coffres, ont poignardé les chiens et emmené leurs chaînes », « s’il est vrai qu’ils ont jeté le pain dans les bourbiers, dispersé la farine et les céréales dans les étangs et dans les cours, ont marché dessus et comme ils ne pouvaient plus l’emmener, l’ont laissé là, gâché », « le témoin est-il aussi au courant du fait que ces exécuteurs ont abattu les poulets, les oies, les canards et les pigeons, les ont mangé et ont emporté avec eux tout ce qu’ils ont pu trouver sinon en fromage, beurre, vêtements, linges, lits, objets de cuivre ou de fer, et tous les autres biens meubles et victuailles ? », « s’il est vrai qu’ils ont pris les chevaux de corvée et les ont tant chargés avec les affaires qu’ils avaient saisies que plusieurs chevaux sont morts et ont été montés jusqu’à épuisement ? », « s’il est vrai de même que les spoliateurs ont cassé les charrues et les roues des chariots de corvée, en ont brisé les pièces de fer, brûlé le bois, ont emmené et vendu les socs, les coutres et les autres instruments agricoles ? », « et plus encore, s’il est aussi vrai que ce qui précède […] qu’ils ont mis les livres de prières et autres ouvrages nécessaires dans des cuves, qu’ils ont versé de l’eau dessus et les ont détruits pour que personne ne puisse plus les utiliser108 ?

    64Il s’agit moins de saisir que de punir, puisqu’une partie des biens sont simplement gâtés ou gâchés. De plus, les soldats s’en prennent aux instruments agricoles, au petit et au gros bétail – soit à tous les éléments de la vie agraire qui représentent des investissements de moyen ou de long terme. D’ailleurs, les exécuteurs, que les sujets appellent les « spoliateurs », s’en prennent à un certain nombre de biens qui, en droit, ne peuvent faire l’objet d’une saisie, comme les éléments en fer des bâtiments ou les lits. Les réponses des déposants, ici et là, ajoutent des précisions. À la question de savoir « s’il est vrai que cavaliers et mousquetaires ont détruit et mis en pièces les fours, les fenêtres, les marmites et les lits, de sorte que rien n’est resté entier », Peter Kutzsch répond que « c’est plus que vrai », il l’a constaté lui-même chez Martin Gräfen à Schwaben où « pas un clou dans les murs n’a connu de répit, ils n’auraient pas pu faire pire, même les jeunes arbres n’ont pas connu de répit109 », ajoutant un nouvel élément à la liste qui, là encore, implique la destruction d’un investissement de long terme. Les deux protocoles estiment les dommages causés à mille florins, qui, dans la plaidoirie de l’avocat, sont devenus mille thalers – les déposants refusent de confirmer officiellement le chiffre, car ils ne s’estiment pas en capacité de parvenir à la somme globale110.

    • Violences contre les personnes

    65Mais l’exécution s’accompagne aussi de formes de violence directement physiques. Outre les « menaces de vie et de mort » lancées au moindre atermoiement, les soldats s’en prennent à ceux qui sont considérés par les seigneurs comme des meneurs, ou à ceux dont ils pensent pouvoir obtenir des informations. Le protocole d’audition de témoins cherche à établir que les soldats ont tiré dans et depuis les maisons qu’ils occupaient, qu’ils ont « joué avec la vie et la mort des personnes » de sorte que les sujets, leurs femmes et leurs enfants « n’étaient plus en sécurité pour leur vie » et qu’ils ont dû se cacher dans les bois, « comme des animaux111 » ; la plaidoirie d’Eichrodt et de Zinck décrit ainsi :

    Et, ce qui est encore plus cruel et encore moins chrétien, lorsque les exécuteurs ont cherché dans les bois et les buissons le bétail enfui [probablement libéré par les paysans] et qu’ils ont trouvé dans le bois le fils de Georg Heintz de Denneritz, ils l’ont ramené au village, et lui ont demandé où étaient cachés les paysans et où ils avaient caché leurs biens, mais comme il n’en savait rien, ils lui ont lié les mains, les ont attachées sous ses jambes, placé un bâton au milieu et, comme ils l’appellent, ont fait de lui un chevalet espagnol112, l’ont ensuite placé près du feu, l’ont retourné quelques fois et ainsi l’ont fait suer et rôtir, mais comme ils ne pouvaient rien tirer de lui, ils lui ont brûlé les mains et les pieds avec des linges embrasés et lui ont mis un bâillon en feu dans la bouche, lui ont brûlé le cou, lui ont jeté sur la tête un pot brûlant et l’y ont laissé brûler, ont brûlé ses mains, ses pieds et son corps avec des charbons ardents, et l’ayant ainsi maltraité, l’ont laissé là, tenu pour mort113.

    66Les soldats se livrent donc à de véritables actes de torture pour tenter de soutirer des informations au fils de l’un des meneurs présumés de la contestation, de sorte que ce déferlement de violence est tout à fait réglé et ciblé, et vise la destruction physique et économique de ces « meneurs de révolte ». Le protocole d’audition de témoins confirme là encore la description : le fils de Georg Heinz « a été rôti au feu, on lui a attaché des linges brûlants aux mains et aux pieds, et on en a mis dans sa bouche114 ». La plupart des témoins disent avoir entendu parler de l’affaire, mais ne pas y avoir assisté en personne ; l’un d’eux, en revanche, Peter Seltmann de Hermsdorf, dit « qu’il en a beaucoup entendu parler mais qu’il ne l’a pas vu lui-même ; mais aussi qu’il a parlé la veille avec le fils de Georg Heinz, à qui ceci serait arrivé, et qu’il avait encore une tache sur la main, qu’il lui a montrée115 » : la trace de la blessure, confirmée par un témoin oculaire plus de quatre mois après les événements, fait ici preuve devant le tribunal.

    Le caractère répressif et ciblé est plus net encore dans le cas de Michael Weber, qui est l’un des syndics chargés de représenter les sujets au procès :

    De même, le 3 juin, les bourgeois de Glauchau, Merane et Hohenstein, le gentilhomme de Schönberg, von Mosel, capitaine lieutenant de Merane […], forts de cent cinquante hommes, sont entrés dans les deux propriétés de Michael Weber de Reinholshain, tandis qu’il était à la corvée avec quatre chevaux et deux valets, ont tout mis en pièces dans les deux maisons, ont brûlé bancs et tables, saisi d’un coup 16 moules de bois, ont emporté tout ce qu’ils ont pu trouver dans la maison en vivres et en céréales, ont brûlé les roues du chariot de corvée, ont emporté et vendu le fer qui était dessus, de même que les cerceaux et les cadenas et chaînes des portes, ont abattu deux bœufs, et ont sévèrement menacé Michael Weber en lui disant que s’il n’abandonnait pas le procès, on ne le laisserait jamais revenir dans ses deux propriétés, qu’il en serait complètement chassé, ce qui s’est effectivement produit puisque ni sa femme ni ses enfants ni les domestiques n’osent se montrer, mais sont obligés de se cacher dans les bois et, lors de cette violente exécution chez Michael Weber, le seigneur défendeur Gottfried Ernst de Schönburg et son épouse, ainsi que le bailli de Glauchau Friedrich Müller étaient présents toute la journée, le dimanche 4 juin, ont encouragé eux-mêmes les soldats et ont eu, au spectacle de cette entreprise impitoyable, une grande joie116.

    67L’avocat conclut sa plaidoirie en affirmant que l’exécution est contraire au mandat édicté par la chambre de justice en 1664, mais aussi « à tous les droits ecclésiastiques et laïcs, à l’équité naturelle et à l’amour chrétien », que les sujets « ne peuvent se faire voir, ni eux, ni les leurs, sur leurs terres, sous peine que leurs corps et leurs vies ne soient menacés et ont dû jusqu’à présent se cacher dans les bois et les seigneuries étrangères117 ». Il souligne donc l’insécurité instituée par l’exécution fiscale et la contradiction fondamentale avec le devoir de protection du seigneur vis-à-vis de ses sujets, d’autant plus que la présence de ce dernier sur les lieux interdit ici de croire à sa non-implication.

    68C’est la raison pour laquelle les sujets et leurs avocats cherchent régulièrement à établir la responsabilité de la décision de l’exécution. Deux stratégies s’offrent alors, en fonction des circonstances : soit prouver que l’exécution est, sinon imputable aux seigneurs, comtes et princes, du moins cautionnée par eux, afin de les discréditer devant le tribunal – c’est le choix ici des sujets Schönburg ; soit, au contraire, les exonérer en imputant la responsabilité de l’exécution aux baillis et administrateurs et en invoquant l’ignorance des gouvernants – c’est le choix des sujets Reuss. Dans un cas comme dans l’autre, la présence ou l’absence du prince sur les lieux est un élément crucial.

    Ignorance et responsabilité : protection seigneuriale, violence exécutive et monopole de la violence

    • Mauvais seigneur et seigneur ignorant : présence et absence

    69En 1680, Mürhard, conseiller Schönburg, recommande au conseiller des Reuss, Paßel, d’attendre le retour de Heinrich V Reuss pour procéder à l’exécution : « Il serait très bon que Sa très haute Grâce comtale puisse être là en personne au moment où [l’exécution] aura lieu, car la présence de son Excell. comtale confère davantage d’autorité à l’affaire118. » Ce sont aussi là les propos d’un administrateur qui cherche à se prémunir, sachant combien les sujets sont prompts – par sens tactique ou par conviction – à imputer les exactions aux intermédiaires du pouvoir et à épargner aux gouvernants leur vindicte. Mais il s’agit également de se prémunir contre d’éventuels reproches, car Mürhard recommande plus loin « que l’on attende le retour du Ve comte ou du moins que l’on prenne connaissance de son avis, afin que […] le seigneur ne soit pas obligé de dire que l’on a donné un prétexte [à la résistance des sujets] en usant d’une trop grande sévérité119 ». On entrevoit ici les dissensus que peuvent susciter la mise en œuvre d’une exécution : toutes les autorités savent quel degré de violence elle implique et combien cela peut affecter durablement la légitimité et les conditions d’exercice du pouvoir.

    70De fait, chez les Reuss, les sujets utilisent l’ignorance – réelle ou supposée – du comte pour invoquer sa « protection » dans leurs suppliques ; le 14 novembre 1684, ils imputent la responsabilité de l’exécution au lieutenant Kühnel et affirment que « ceci est survenu sans que nos très chers seigneurs et comtes le sachent » ; selon leurs dires, Kühnel aurait même répondu à leurs prières de les épargner que « le seigneur ne savait rien, et qu’il ne l’apprendrait pas120 », et aurait « frappé sa poitrine et dit que nous ne devions plus payer que cette échéance-ci, parce que le seigneur et comte n’en savait rien, et ne l’apprendrait pas121 ». L’affirmation de l’ignorance du seigneur a également pour fonction de préserver le pouvoir. Peu importe que les contribuables y croient ou non : le discours, ainsi présenté, ménage au comte une possibilité de s’exonérer de ce qui a été commis. Cette fonction d’exonération est d’ailleurs soulignée par les membres régnants de la branche cadette eux-mêmes et, lorsqu’ils s’adressent à Heinrich VI en l’encourageant à épargner ses sujets, ils lui écrivent :

    Les gens de votre Dilection ne sont pas encore haineux à ce point et préféreraient […] vivre en bonne paix avec leur seigneur, comme en témoigne le fait qu’ils ont la tempérance d’imputer ces oppressions non pas à Votre Dilection, mais à son lieutenant, et il est bon encore qu’ils se soient tournés vers nous et qu’ils ne soient pas allés courir directement ailleurs122.

    71À l’inverse, la présence physique du seigneur ou de l’un de ses représentants sur les lieux de l’exécution marque la caution apportée au déroulement de la procédure et coupe court à toute possibilité de désaveu. Du point de vue des autorités, assister à l’exécution fiscale n’est donc pas sans risque. La plaidoirie de l’avocat comme les protocoles d’audition établissent chez les Schönburg que « le seigneur Gottfried Ernst, ainsi que son épouse et le bailli Friedrich Müller étaient présents en personne le dimanche 4 juillet lors de l’exécution » et « qu’ils ont eu une grande joie à voir comment était maltraité Michael Weber123 ». Le tableau d’un seigneur cruel prenant plaisir au spectacle de la ruine de ses sujets, « encourageant les soldats » à les maltraiter et principal responsable du déferlement de violence et d’insécurité, est une arme importante de discrédit : elle est en contradiction totale avec les devoirs d’un prince chrétien et protecteur, bienveillant et miséricordieux.

    72L’imputation de la reponsabilité peut toutefois être encore déportée. La prolifération des autorités susceptibles de mettre en œuvre l’exécution offre, en effet, aux deux parties une marge de manœuvre, car elle peut aussi être décidée et exécutée par l’empereur en personne, par les maîtres du Denier d’Empire ou par le cercle d’Empire.

    • Exécutions saxonnes : intérieur, extérieur et absence de monopole de la violence

    73Dans les faits, seul l’électeur de Saxe, au titre de ses fonctions de prince convoquant du cercle, met en œuvre des exécutions fiscales ou menace réellement de le faire. Cela offre aux gouvernants une nouvelle possibilité de s’exonérer du déroulement des opérations. Ils tentent pourtant aussi d’éviter ces procédures, car l’intervention d’armées saxonnes à la fois manifeste publiquement leur faiblesse face aux contribuables récalcitrants et comporte toujours le risque de donner lieu à une appropriation symbolique du pays par la Saxe. En outre, une exécution prise en charge par le cercle d’Empire est amenée à connaître dans l’Empire une certaine notoriété et peut porter atteinte au prestige de la Maison.

    74Vis-à-vis des sujets, la menace régulièrement brandie est celle d’une plus grande sévérité et d’un coût plus élevé, mais les discours révèlent aussi combien ne va pas de soi le fait de faire (ou de laisser) intervenir dans le « territoire » des soldats « étrangers ». C’est à plusieurs reprises le cas chez les Schönburg, en particulier lorsque les sujets commencent à refuser l’impôt d’Empire en 1661. L’exécution décidée par le seigneur de Waldenburg le 4 août 1663 avait pour fonction, selon l’avocat des Schönburg, « d’épargner aux sujets de Waldenburg les coûts exécutifs importants qui auraient été exigés en cas d’exécution par la Saxe124 ». La mise en œuvre d’une exécution par le seigneur lui-même serait donc un moindre mal par rapport à une exécution saxonne, supposée plus rigoureuse et plus onéreuse. Il y a dans cette argumentation quelque chose de la théorie du bouclier et, à tout le moins, de la pirouette rhétorique : l’exécution est présentée comme relevant de la fonction protectrice du seigneur. Mais les sujets se sont opposés aux quatre cavaliers et neuf fantassins et « ont non seulement refusé les contributions, mais encore ont désarmé les envoyés, les ont battus impitoyablement et même, ont voulu les tuer125 ». Si on lit en creux la plaidoirie de l’avocat, c’est la faiblesse exécutive des seigneurs de Schönburg qui les a conduits à recourir à la Saxe. L’électeur intervient donc, à Glauchau, le 15 février 1664, par l’entremise du bailli de Zwickau, Romanus, et fait envoyer un lieutenant et cinquante cavaliers : le déploiement est autrement conséquent – et les frais multipliés d’autant. Or, loin de s’en prendre directement à la Saxe, les sujets se saisissent de cette intervention pour accuser les seigneurs d’avoir fait « autoriser toutes sortes d’invasions par des soldats étrangers [extraneis] dans les arrière-fiefs d’Empire Schönburg126 » et pour réclamer que les frais d’exécution soient portés à la charge du bailli de Glauchau, Friedrich Müller. De nouveau, l’argument du devoir de protection des sujets contre les violences venues de l’extérieur est retourné contre les autorités. Les interventions saxonnes mettent donc les seigneurs dans une situation particulièrement inconfortable. Durant la guerre de Sept Ans, alors que les Schönburg cherchent à tout prix à éviter de passer pour mauvais payeurs, Albrecht Christian Ernst affirme qu’« il va être grand temps de faire un versement conséquent en mois romains, afin que la Saxe électorale ne reçoive pas l’ordre de faire rentrer les reliquats chez nous pour se faire payer de cette manière, ce qui serait probablement une grande joie pour Monsieur le conseiller de la commission de Zwickau127 ». On voit dès lors combien la « protection » des sujets peut relever d’un intérêt pragmatique et circonstanciel, qui vise à préserver à la fois les capacités contributives des sujets et les intérêts propres de la Maison contre les ingérences extérieures.

    75Inversement d’ailleurs, la Saxe peut aussi se poser ou être érigée en figure protectrice contre l’exécution ou la prédation fiscale : à Heringen et à Kelbra, en 1699, où d’après les sujets la saisie exécutive a été si violente qu’on leur a « ôté les lits de dessous le corps128 », ceux-ci en appellent à la « protection » de l’électeur, qui se serait efforcé d’empêcher la mise en œuvre de l’exécution129, si bien que l’on commence à entrevoir combien la dispense de la « protection » et l’infliction de la violence ne sont pas des attributs qui pourraient être affectés à une instance de manière intrinsèque, mais bien plutôt une possibilité, actualisée selon les circonstances, où toute instance « protectrice » peut se muer rapidement en source d’insécurité. À cette géométrie variable, il semblerait que nul ne se trompe.

    • Solidarité limitée des Maisons comtales

    76Enfin, lorsque les gouvernants se trouvent dans une situation où demander l’aide de la Saxe constituerait un aveu de faiblesse aussi bien vis-à-vis des sujets que vis-à-vis de l’électeur, ils se tournent vers les Maisons voisines. C’est le cas chez les Reuss en 1715, alors que les événements de Naitschau ont manifesté toute la faiblesse d’un pouvoir comtal dépourvu d’une puissance armée suffisante pour renverser le rapport de force avec les insurgés. Dès le 3 juillet, on trouve trace dans les archives des Schwarzburg d’une lettre de la comtesse douairière de Reuss réclamant à Rudolstadt une aide militaire de 150 à 200 hommes130. Elle reçoit une réponse négative, qui révèle les limites de la solidarité entre les différentes Maisons. Rudolstadt exprime notamment sa crainte que

    l’intrusion d’une milice étrangère ne puisse engendrer plus de dommages qu’elle n’apporterait d’avantages, car les sujets peu dévoués, en exagérant cette circonstance, et en mentionnant auprès [de l’un ou de l’autre membre du cercle] des institutions du prince convoquant du cercle ou ailleurs qu’une milice étrangère s’est trouvée dans vos pays, pourraient susciter du désordre et du désagrément, aussi bien à Votre Dilection qu’à nous-mêmes131.

    77Ce que redoute ici Rudolstadt, c’est une éventuelle plainte des sujets, en particulier auprès des institutions du cercle et, par conséquent, une publicisation de cette intrusion d’une « milice étrangère ». Le texte souligne bien la complexité qui découle de l’amoncellement des autorités : affleurent toute la dialectique de l’intérieur et de l’extérieur, et les limites posées aux porosités des « territoires » par le texte public des rapports de domination. Le seigneur, censé protéger ses sujets des violences venues de l’« extérieur », romprait bien trop manifestement avec les termes officiels de sa fonction en faisant intervenir des soldats étrangers contre ses propres sujets. Et l’on voit ici combien les discours de légitimation, s’ils ne doivent pas être pris au pied de la lettre, sont pourtant bien dotés d’une efficace.

    78L’exécution fiscale peut donc être ordonnée et mise en œuvre par les seigneurs, princes et comtes eux-mêmes, par la Saxe électorale en tant que prince convoquant du cercle d’Empire, par la Saxe électorale en tant que prince territorial, mais aussi par le maître du Denier d’Empire, voire par l’empereur lui-même – pour ce dernier cas, des menaces précises sont attestées, mais aucune exécution réellement mise en œuvre. Elle révèle la prolifération des autorités disposant d’un droit d’exercice de la violence physique dans les trois pays et l’on retrouve ici la situation de concurrence permanente qui débouche sur une absence frappante de monopole de la violence physique légitime, et qui redouble l’absence de monopole de la violence symbolique. Corollairement, il n’y a pas non plus de monopole de la protection, et toutes ces instances peuvent s’autoproclamer ou être proclamées « protectrices ». Prédation et protection sont donc moins des essences ou des qualités attachées une fois pour toutes à une fonction, qu’une relation qui peut se faire et se défaire au gré des configurations singulières. Par conséquent, ces différentes autorités n’ont pas non plus un discours unanime sur la mise en œuvre ni sur le principe de l’exécution fiscale. Leurs réactions aux critiques formulées par les sujets sur l’exécution comme rapine et comme violence de guerre révèlent des stratégies et des conceptions différenciées de l’exercice du pouvoir, qui semblent d’ailleurs évoluer très nettement à partir du milieu du xviiie siècle.

    Restauration de la domination ou suppression de l’exécution ? Le retour à l’ordre

    Protocoles d’audition de témoins et « performance publique du respect132 »

    N’est-il pas vrai que les sujets ont davantage de raisons de remercier les autorités que de s’en plaindre133 ?

    79Un premier type d’autorité, avant tout les autorités locales en contact direct avec les sujets ou les gouvernants concernés directement par une situation de révolte, tend à privilégier une première stratégie : restaurer l’ordre de la domination bafoué par l’insubordination. Cela passe souvent par un retour aux termes du texte public, qui se traduit par la proclamation qu’aucun excès n’a été commis lors des exécutions ; le cas échéant, l’accusation de violence portée par les sujets est retournée contre eux ; enfin, l’ordre est symboliquement restauré en faisant proclamer par les sujets eux-mêmes les termes de la domination. Comme le résume efficacement Joseph Morsel : « Faire dire, c’est dominer134. »

    80C’est pourquoi les seigneurs produisent leurs propres protocoles d’audition de témoins. La parole de ces témoins est pétrie d’une ambivalence fondamentale. Elle fait droit, ce qui n’est pas rien : lui est concédée une capacité juridique et partant judiciaire qui la sort de l’inexistence politique à laquelle elle est ordinairement confinée par les autorités. Mais cette parole a pour fonction de légitimer l’ordre des choses en le faisant proclamer par les sujets eux-mêmes, dans une mise en scène publique de l’acceptation des termes du pouvoir135. Nul besoin d’une conviction intime ou d’un assentiment véritable ici – il suffit que la soumission soit reconnue et proclamée136. Au reste, un tel procédé, réitéré sur un temps long, rend presque impossible de faire le départ entre conviction véritable et conviction insufflée : la question de l’intériorisation des normes requiert de maintenir en permanence la double idée que, d’une part, les sujets ont intégré et fait leurs les normes dominantes mais que, dans le même temps, ils conservent en permanence une capacité de mise en cause, plus ou moins frontale, de ces normes.

    81Un protocole d’audition est produit par les autorités en novembre 1664 chez les Schönburg : il intervient à l’issue de la troisième exécution fiscale, mais avant celle de mai 1665, qui verra se dérouler les violences évoquées précédemment. Les témoins prêtent serment de dire la vérité, la tête dénudée et en levant trois doigts. Ce sont tous ici des représentants communautaires, au total quarante-sept échevins ou juges des villages, et leurs réponses sont collectives. On précise que les articles « ont été lus clairement, que les termes latins ont été traduits en allemand et expliqués et que les réponses produites ont été consignées avec soin137 ». À l’ambivalence intrinsèque de la parole proférée dans un tel contexte s’ajoute ici l’ambiguïté fondamentale de la position sociale et politique de ces intermédiaires du pouvoir, qui doivent rendre des comptes aussi bien aux sujets qu’aux seigneurs.

    82Le protocole établit par les deux premières questions que les autorités ont procédé conformément au droit en exigeant les impôts d’Empire et en prévenant les sujets, par oral et par écrit, qu’ils subiraient une exécution s’ils ne se résolvaient pas à payer. Les quatrième et cinquième questions cherchent à établir que la résistance des sujets a duré si longtemps qu’elle a « contraint » le maître du Denier d’Empire à demander à la Saxe de mettre en œuvre l’exécution. Les représentants de Glauchau répondent que « c’est certes vrai, et qu’ils l’ont appris à leurs dépens ».

    83Une fois reconnue la culpabilité des sujets dans leur sort, la question suivante fait établir le caractère ciblé et circonscrit de l’exécution, « qui n’a pas touché l’ensemble des sujets Schönburg, mais seulement deux villages dans la seigneurie de Glauchau et quelques villages de la seigneurie de Waldenburg, les seigneuries de Lichtenstein et Hartenstein n’ayant pas du tout été touchées ». À l’image d’une violence répressive qui déferle sur tout le pays, l’interrogatoire oppose celle d’une procédure réglée et ciblée, respectueuse des normes et du droit. L’article sept va encore plus loin dans ce sens en faisant établir que « ces exécuteurs n’ont pillé aucune maison, ni battu ou porté atteinte à quiconque, mais se sont rassemblés et se sont fait entretenir jusqu’à ce que les impôts turcs et mois romains, en plus de leur solde, aient été acquittés et versés ». L’article huit établit, quant à lui, que les autorités ont « empêché et prévenu tous les excès » et se sont « occupées fidèlement des sujets », ce que confirment amplement les représentants des quatre seigneuries. L’autorité locale est ainsi dédouanée des éventuels excès commis et plus encore, restaurée dans son rôle protecteur.

    84Le paroxysme est atteint par l’article neuf, qui établit que « pour cette raison, les sujets ont davantage de raisons de remercier les autorités que de s’en plaindre ». Les représentants jouent de nouveau la partition que l’on attend d’eux et répondent qu’ils « doivent certes l’admettre avec reconnaissance » et qu’« ils n’ont pas de plainte à faire à cet égard, car les sujets de Waldenburg ont été suffisamment prévenus par le seigneur bailli Johann Philipp Facius ». On voit pointer, dans la nécessité de faire établir que l’exécution s’est déroulée sans dommages et sans violences, le fait qu’elle ne va pas entièrement de soi et qu’elle comporte un risque de perte de légitimité pour le pouvoir. Le protocole a précisément pour fonction de remettre en scène le consentement des sujets, non seulement à l’impôt, mais au pouvoir en général.

    Un second protocole d’audition a lieu le 21 juin 1665138. Les douze témoins convoqués cette fois ne sont plus dans leur majorité des juges ou des échevins, mais de simples sujets âgés de 37 à 82 ans, à deux exceptions près : le receveur de Waldenburg, Christoph Sennert, et le contrôleur des grains, Johann Hölzel. Il y a toutefois fort à parier que le choix des sujets n’est pas laissé au hasard. Les réponses, cette fois, sont consignées individuellement et non plus collectivement, et l’audition se déroule dans le château de Hartenstein, en présence des autorités locales et en particulier de Johann Philipp Facius, bailli de Glauchau. Les premières questions établissent leur fiabilité en tant que témoins : outre leur âge, on leur demande s’ils sont nés ou habitent depuis longtemps dans la seigneurie de Waldenburg et jusqu’à quand leur mémoire remonte – plus encore que le protocole précédent, celui-ci ressortit à la Weisung139.

    85Le vingt-troisième article tente d’établir que le receveur fiscal et le contrôleur des grains de Waldenburg, qui sont aussi entendus comme témoins, n’ont « pas opprimé les sujets en leur imposant contre la coutume des nouveautés permanentes sur les corvées, les impôts et autres charges140 » ; malgré la présence physique des deux personnes incriminées, les réponses sont prudentes et certains tentent d’utiliser le maigre espace de parole qui leur est laissé. Le troisième déposant répond ainsi qu’« il n’a pas connaissance de nouveautés concernant les corvées, mais [que] des impôts ont bien été assignés et levés ; mais il ne sait pas si cela était juste ou non ». De même lorsque, à l’article 25, on demande aux déposants :

    S’il est vrai qu’ils n’ont ni vu, ni entendu que Christoph Sennert, le receveur de Waldenburg et Johann Hölzel, le contrôleur des grains ont pillé et persécuté les paysans ?

    86La formulation de la question elle-même présuppose en réalité que de tels propos ont été proférés. La plupart des témoins répondent soit qu’ils ne sont pas au courant de telles paroles, soit que les deux officiers n’ont rien pu faire de tel. Mais les témoins 3 et 4 font référence au fait que « les deux officiers mentionnés étaient certes présents lors de l’exécution à Falcken » mais qu’ils « n’ont pillé ni persécuté personne, ni fait de mal à quiconque ». Leur présence physique sur les lieux de l’exécution constitue un facteur de trouble et empêche de les exonérer entièrement des éventuelles exactions, qu’il s’agisse de ce qu’ils ont commis eux-mêmes ou de ce qu’ils ont laissé commettre. De même à la vingt-sixième question, portant sur le refus des impôts turcs :

    S’il est vrai que les sujets de la seigneurie de Waldenburg n’ont pas voulu s’entendre à payer les impôts turcs, et ont dû subir pour cette raison une exécution ?

    87Si la majorité des déposants le confirme simplement par une réponse affirmative, certaines réponses jouent pleinement l’ambivalence. Le troisième déposant confirme ainsi que les sujets « n’ont pas voulu s’entendre à payer les impôts », mais ajoute que c’était « parce qu’ils pensaient qu’ils n’en étaient pas redevables » – la précision n’est pas anodine et ouvre une possibilité de légitimer le refus des sujets ; les déposants 4 et 8, eux, confirment que l’exécution a eu lieu, mais ignorent ou prétendent ignorer la nature de l’exigence fiscale : « Il ne connaît pas le nom de l’impôt, mais l’exécution, elle, a bien eu lieu. » La réponse suggère en creux que l’exécution a été menée à bien sans que l’exigence fiscale ait été portée à la connaissance des sujets, ce qui constitue un manquement grave et l’un des principaux arguments, comme on le verra, pour protester contre les exécutions141. Quant au cinquième déposant, il opte, lui, pour l’attitude inverse et va jusqu’à dire « qu’il n’a connaissance d’aucun refus de l’impôt turc », ce qui paraît malgré tout peu vraisemblable étant donné l’état de sédition généralisée du pays Schönburg et signale un zèle à satisfaire les autorités poussé un peu loin pour être crédible. Mais au fond, peu importe, car l’essentiel réside dans l’acte de soumission constitué par la réponse.

    88Peu de documents révèlent aussi clairement que les protocoles d’audition de témoins combien chacun exécute la partition qui lui revient – quitte à aller jusqu’au déni le moins plausible. Ces protocoles soulignent que le refus de l’impôt d’Empire est perçu par les autorités comme un défi au pouvoir en général, qui requiert réparation. Ce sont ces mêmes autorités qui rétablissent l’ordre par la mise en œuvre d’exécutions spectaculaires. Ailleurs pourtant, et de plus en plus à partir du milieu du xviiie siècle, des critiques émergent contre une pratique du pouvoir qui ne va plus de soi.

    Critiques et suppression des exécutions fiscales : « Il faut aussi penser au fait qu’il y a un Dieu au ciel »

    89Au sein même des autorités, l’exécution fiscale ne fait pas l’unanimité, et certaines voix s’élèvent contre la violence et l’absence de miséricorde qu’elle implique, reprenant à l’unisson des sujets le texte public du prince chrétien et paternaliste. En février 1685, le conseiller curial de Greiz songe à faire intervenir la Saxe pour mener à bien une exécution contre les paysans : son argument porte explicitement sur le fait que la seigneurie serait ainsi exonérée de toute responsabilité – du moins publiquement142. Malgré cela, le conseiller curial de Gera, auquel celui de Greiz a fait part de son intention, essaie de l’en dissuader :

    Je ne peux pas conseiller de procéder à une exécution, et je ne veux pas être tenu pour responsable du mal qui pourrait en découler si vous la faisiez mettre en œuvre par ce prince, et si elle doit avoir lieu, il faut auparavant que la cause du débit soit établie, or elle fait défaut ici, car il ne suffit pas de réclamer des impôts et de prétendre que la nécessité l’exige, il faut préalablement vérifier le besoin et prouver en même temps que les deniers réclamés et collectés précédemment n’ont pas été suffisants pour ce pour quoi ils ont été consentis […]. On sait bien quel est le montant des mois romains chaque année et l’on sait à combien se montent le total des impôts réclamés, il faut aussi penser au fait qu’il y a un Dieu au ciel. Je ne peux donc pas recommander la violence, mais conseillerais plutôt d’utiliser encore la manière amicale […]143.

    90Le conseiller de Gera rappelle ici les règles juridiques strictes auxquelles est soumise l’exécution fiscale et plus généralement la levée des impôts, et qui garantissent les sujets contre l’arbitraire. Mais il invoque aussi la clémence dont une autorité chrétienne doit faire preuve et l’ensemble de ses conseils révèle combien certaines autorités sont mal à l’aise avec la procédure exécutive. Dès 1661, la Saxe électorale elle-même la règlemente sévèrement pour son propre territoire144. En 1773, Moser soutient que les exécutions doivent être « mesurées » :

    L’équité naturelle requiert que l’on n’exige pas des sujets plus qu’ils ne sont en état de donner ; lorsque donc, une exécution procède sans pitié avec les sujets sans tenir compte de cela, il en découle des plaintes fondées à ce sujet, et même, si l’on en vient à une plainte devant une haute juridiction de l’Empire, un tel procédé est désapprouvé, cassé, empêché et parfois même puni145.

    91Il existe donc parallèlement une claire conscience de la violence de l’exécution fiscale et de la cohorte d’excès qu’elle implique. Bien qu’elle soit rabattue sur des abus ponctuels que l’on pourrait encadrer, et non pas envisagée comme un fonctionnement structurel et consubstantiel à la procédure, cela révèle néanmoins que les doléances des sujets contre l’exécution sont formulées de telle manière qu’elles peuvent être entendues.

    Le milieu du xviiie siècle semble voir une accélération du rejet de l’exécution, en lien avec le discrédit croissant qui affecte le recours trop manifeste à la violence dans l’exercice du pouvoir. Après les années 1740, la pratique de l’exécution disparaît progressivement de la documentation des trois pays – seuls les sujets Schönburg mentionnent encore, dans les années 1770-1790, qu’on a « recouru ici et là à des moyens exécutifs146 ». Chez les Schwarzburg, en 1745, le prince et sa régence réfléchissent à la possibilité de les supprimer définitivement à la suite de doléances répétées des sujets dénonçant les exactions commises. Le court texte pro memoria et sans auteur qui inaugure le dossier exprime sans ambages ce que les procédures révèlent bien souvent :

    Par les exécutions militaires, les sujets voient porter atteinte à leur bétail, et bien souvent, ils paient en soldes davantage que ce dont ils étaient redevables […]. La question est donc de savoir si l’on pourrait trouver un mode [de prélèvement] qui permettrait de lever les redevances sans y recourir. Rudolstadt le 27 février 1745147.

    92Il semblerait que la demande émane du prince, qui exhorte la régence à chercher un moyen de faire rentrer l’impôt en se passant d’exécution,

    car vous savez suffisamment que les exécuteurs envoyés pour faire entrer les impôts et redevances procèdent très souvent de façon peu miséricordieuse avec les sujets, et leur extorquent davantage en frais de soldes que le montant initial des redevances qu’ils sont chargés de collecter148.

    93Mais la régence de Rudolstadt entend appréhender ces excès comme un dysfonctionnement ponctuel et susceptible d’être encadré. Après avoir fait consulter l’ensemble des administrateurs locaux et des conseillers urbains, la régence constate que la plupart d’entre eux sont favorables au maintien de l’exécution, et que les propositions alternatives qui ont été faites sont « soit impraticables, soit pires encore pour les sujets ». Elle propose donc d’en rester à la procédure d’exécution militaire tout en l’encadrant davantage, de sorte « qu’à l’avenir la milice ne soit pourvue qu’avec des gens raisonnables et modestes, qui se contenteront des soldes quotidiennes fixées, et que ceux qui commettraient des excès soient punis de façon exemplaire pour les autres149 ». Quelques jours plus tard, une résolution princière approuve la proposition de la régence.

    94Cela révèle tout du moins un pouvoir qui ne peut plus se légitimer facilement comme pouvoir terrifiant et s’expose désormais au reproche de cruauté et au désaveu. Pourtant l’exécution fiscale demeure une potentialité dans les trois pays : si la pratique s’effiloche jusqu’à disparaître presque entièrement, la menace, elle, demeure vivace et efficace jusqu’aux années 1790.

    *

    La saisie exécutive fait surgir combien, pour les sujets également, payer l’impôt d’Empire relève de la manifestation d’une allégeance. Mais tandis que, pour les seigneurs, comtes et princes d’Empire, cette allégeance est le fondement de leur supériorité sociale et la garantie de leur statut, elle scelle pour les contribuables leur infériorité, leur soumission et leur redevabilité, qu’elle contribue à entretenir en les endettant de nouveau. Le refus d’impôt est perçu par les autorités comme un défi adressé au pouvoir en général et, comme tel, il requiert réparation. À travers le geste fiscal, de nouveau, ce sont l’ensemble des relations sociales de soumission et de domination qui sont mises en relief.

    95C’est pourquoi, si l’on s’éloigne du texte public qui présente l’exécution fiscale comme une procédure réglée, minutieuse, rendue inévitable par les circonstances et qui aurait pour fonction de renflouer les caisses en faisant collecter les reliquats, elle apparaît aussi comme une forme de guerre intérieure, menée dans le but de faire cesser la désobéissance – que celle-ci soit strictement fiscale ou qu’elle relève d’une sédition plus générale. Comme l’exécution publique par le supplice et la mise à mort, l’exécution fiscale est un cérémonial militaire : c’est le pouvoir « comme force physique, matérielle et redoutable […] qui s’y déploie […] [et] fait éclater en plein jour le rapport de force qui donne son pouvoir à la loi150 ». Dans l’exécution fiscale se joue une démonstration qui relève d’une logique analogue à celle de l’« éclat des supplices », d’un châtiment où, certes, la violence déferle, mais où elle déferle d’une manière réglée, comme « une production différenciée de souffrances151 ». Comme le supplice, les représailles ciblées du pouvoir contre les séditieux ont pour fonction de restaurer l’ordre bafoué et relèvent moins d’une « économie de l’exemple » que d’une « politique de l’effroi » qui veut « rendre sensible à tous […] la présence déchaînée du souverain. Le supplice ne rétablissait pas la justice, il réactivait le pouvoir152 ». Mais comme l’exécution publique encore, l’exécution fiscale tend à disparaître vers le milieu du xviiie siècle et, avec elle, une certaine fonction et une certaine vision de l’exercice du pouvoir.

    96Réitérée avec régularité, elle remplit également une fonction tout à fait essentielle de reproduction de l’ordre social : par l’institution volontaire et légale du désordre, par l’actualisation de la violence physique et par la destruction des biens, le pouvoir rappelle la force qui le fonde et répond à l’actualisation de la menace de révolte en réinstaurant l’ordre de la sujétion et de la domination. Il n’est nul besoin de l’exercer fréquemment : la menace pèse de façon suffisamment permanente, comme la menace de révolte du côté des contribuables, pour structurer l’ordinaire des relations, tant et si bien que le désir pragmatique d’économiser le recours à la violence n’exclut pas que le pouvoir soit fondé sur la permanence de la possibilité de la violence. Violence des révoltes antifiscales et violence des exécutions fiscales se répondent donc et s’entretiennent réciproquement, dans un rapport de circularité qu’on se gardera de trancher. Enfin, les saisies exécutives révèlent combien, dans le cas de l’impôt, acceptation et consentement requièrent une interprétation précautionneuse, qui fasse la part au refus qui gît dans l’acquiescement et inversement.

    97Il ne faut pourtant pas conclure de tout cela à un strict face-à-face entre seigneurs et sujets. Dans la configuration politique de l’Empire où nul ne dispose du monopole de la violence physique, ce rappel à l’ordre peut être décidé et/ou mis en œuvre par un ensemble non négligeable d’autorités. Sans monopole de la violence, on n’a corollairement ni monopole de la protection ni monopole de la prédation, mais bien plutôt une géométrie variable permanente de ces rôles. La situation manifeste par conséquent une superposition et un chevauchement de fonctions qui sont ordinairement découplées et endossées par des institutions différentes : cela révèle à quel point le couple prédation/protection n’est pas attaché par essence à des fonctions particulières et combien ces rôles sont, en réalité, interchangeables : le seigneur n’est pas essentiellement protecteur, ni l’État, prédateur et les affirmations d’Yves-Marie Bercé à propos de la France moderne, selon lesquelles « le fisc seigneurial, coutumier et séculaire, reste incontesté, tandis que le fisc royal, nouveau et agressif, suscite la réponse violente de l’émeute », ne sauraient avoir de sens ici153.

    Or, si l’exécution fiscale vise principalement les « meneurs de révolte » et a pour fonction de punir les récalcitrants, c’est que dans la rébellion antifiscale se créent aussi les vecteurs d’une union et d’une autonomisation des contribuables, autonomisation que les autorités s’emploient, autant que possible, à endiguer. Loin d’être un pur refus, révoltes et procès représentent des moments cardinaux dans la construction du pouvoir des sujets, en partie sur la base des droits qui leur sont reconnus, en partie par la tentative d’en acquérir de nouveaux. L’examen de la construction d’une révolte antifiscale révèle également que l’une des tâches primordiales consiste à surmonter, de gré ou de force, les divisions : « les sujets » ne sont, de loin, pas un bloc unifié.

    Notes de bas de page

    1 F. Schiller, Wilhelm Tell, Tübingen, 1804, acte III, scène 2. Schiller a séjourné à Rudolstadt en 1788-1789, où il a rencontré Charlotte von Lengefeld, sa future femme, dont la sœur a épousé le chancelier des Schwarzburg, Beulwitz. C’est elle qui lui raconte, pour la première fois, la légende de Guillaume Tell.

    2 Cf. A. Guéry, « Le roi dépensier… », art. cité, en particulier p. 1244 : « *do indique seulement le fait de saisir que ce soit saisir pour offrir c’est-à-dire donner, ou saisir pour garder, c’est-à-dire prendre. »

    3 M. Lorenz, Das Rad der Gewalt. Militär- und Zivilbevölkerung in Norddeutschland nach dem dreissigjährigen Krieg (1650-1700), Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2007, p. 192-202 : l’analyse est brève, mais elle met particulièrement bien en lumière l’indifférenciation dans les faits entre l’exécution militaire et le logement des gens de guerre.

    4 Une exception notable et précieuse : W. Troßbach, Soziale Bewegung und politische Erfahrung…, op. cit., p. 112-147.

    5 « [L]es réseaux de protection mis en œuvre par le seigneur étaient la contrepartie des droits seigneuriaux. Quel que soit le poids de ce prélèvement, variable avec les pays, il n’était jamais remis en cause, du moins aucun cri paysan dans aucune émeute ne vient-il attester une contestation de ces droits », Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 2, p. 129.

    6 Ibid., vol. 1, p. 108.

    7 « Voilà un changement décisif du xviie siècle, une modification radicale des rapports existant entre le pouvoir qui impose et le sujet qui supporte l’imposition. Lancien principe fiscal qui supposait le consentement ordinaire du contribuable a disparu. À sa place se développe expérimentalement, au gré des efforts de guerre, l’impôt moderne, à vocation totalitaire », ibid., p. 118.

    8 Cf. J. C. Scott, La domination…, op. cit., en particulier le chap. 4, « Fausse conscience et hégémonie », sur la critique des théories de l’hégémonie et en particulier de Gramsci.

    9 Pour une analyse analogue de la complexité du rapport entre autorités et gouvernés et la question de la « protection », voir C. Castiglione, Patrons and Adversaries…, op. cit., qui montre comment la famille Barberini d’un côté, le pouvoir papal de l’autre sont pour les communautés villageoises tous deux et tour à tour « patrons » et « adversaires ». Or cette complexité de la configuration est ce qui, pour l’auteure, explique la « sophistication politique accrue » (p. 7) de l’activité villageoise. La situation est analogue dans les petits comtés d’Empire.

    10 Impôt ou travail contre protection, Rat und Hilfe contre Schutz und Schirm : la fiscalité, pour être légitime, doit être pensée comme un échange. Cf. A. Holenstein, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800), Stuttgart, Fischer, 1991, p. 361-371 pour un exposé de la théorie du Schutz und Schirm comme échange contractuel et comme réciprocité : impôt, travail, sujétion sont « échangés » contre la protection et la préservation.

    11 Voir l’analyse, provocatrice à dessein, mais néanmoins fine et stimulante, de Charles Tilly sur l’État comme « crime organisé » et sur la fiscalité comme racket mafieux, puisqu’elle s’échange contre une protection vis-à-vis d’un danger dont l’État est lui-même la source : « Mais considérons qu’un racketteur est celui qui crée une menace et fait ensuite payer pour s’en protéger. Selon cette définition, la fourniture de protection par les gouvernements apparaît souvent comme du racket. Dans la mesure où les menaces contre lesquelles un gouvernement donné protège ses citoyens sont imaginaires ou sont la conséquence de ses propres activités, ce gouvernement a organisé un racket en échange de protection. Puisque les gouvernements eux-mêmes simulent, stimulent ou même fabriquent des menaces de guerres extérieures et puisque les activités répressives et extractives des gouvernements constituent souvent les plus grandes menaces pour les moyens d’existence de leurs propres citoyens, de nombreux gouvernements opèrent exactement comme des racketteurs », C. Tilly, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 13/49, 2000, p. 89-108, citation p. 99.

    12 Gadi Algazi s’est employé à cette tâche au moyen d’une analyse sociolinguistique en étudiant avec minutie les emplois, par les paysans eux-mêmes, du terme schirmen (dans les traductions habituelles, « protéger »). Il s’avère que ceux-ci invoquent moins un devoir de protection général qui serait attaché à l’institution seigneuriale, qu’ils ne demandent très concrètement à être épargnés par le seigneur d’un accroissement des prélèvements, révélant que la source principale de l’insécurité dont il faut se prémunir est moins extérieure qu’intérieure et incarnée par le seigneur lui-même. Corollairement, Algazi établit que le seigneur n’a aucun devoir de protection, quoiqu’il puisse être amené dans les faits à protéger ses sujets contre des prédations étrangères – et à protéger ce faisant leurs capacités contributives. Envisagée en termes globaux, la seigneurie ne saurait être comprise comme une instance protectrice, puisqu’elle est tout à la fois l’origine du mal et son remède : nul devoir de protection qui serait attaché à la fonction de seigneur donc, ni non plus réciprocité des engagements, mais bien plutôt une coercition fondamentale propre à l’institution seigneuriale. On retrouve donc des termes analogues à ceux proposés par Charles Tilly pour l’impôt et l’État. G. Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter : Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch, Francfort/New York, Campus, 1992, à partir d’un corpus qui concerne principalement les années 1350-1550.

    13 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit.

    14 J. C. Scott, La domination…, op. cit.

    15 Il ne faut pas entendre « texte » ici au sens strict d’un document écrit, mais plutôt au sens du texte d’un acteur : il peut inclure un certain nombre de gestes et de pratiques qui « disent » la domination ou sa critique.

    16 J. C. Scott, La domination…, op. cit., p. 32.

    17 Ibid., respectivement p. 32 et 18.

    18 Ibid., p. 18. Le texte produit par le conseil urbain de Franckenhausen pendant la Révolution française offre un très bon exemple de cette rhétorique normée : cf. chap. 4, p. 187-188.

    19 « Tout groupe dominé produit, de par sa condition, un “texte caché” aux yeux des dominants, qui représente une critique du pouvoir. Les dominants, pour leur part, élaborent généralement un texte caché comprenant les pratiques et les dessous de leur pouvoir qui ne peuvent être révélés publiquement », ibid., p. 12. Scott insiste bien sur le fait que les relations de domination ont également cours entre « dominés ».

    20 Ibid.

    21 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 627.

    22 Les seules exceptions sont chez les Schönburg en septembre 1662, 1665 et 1742, où la Saxe intervient en tant que prince convoquant du cercle, et chez les Reuss en 1684, lorsque les soldats saxons cantonnés dans le territoire sont chargés de l’exécution.

    23 Chez les Schönburg, des exécutions fiscales sont documentées en septembre 1662, août 1663, février 1664, mai 1665, juin 1668, décembre 1740, octobre 1742, septembre 1743. Chez les Reuss, elles sont documentées pour octobre 1680, et janvier, mars, mai, juillet et septembre 1715 ; chez les Schwarzburg on ne trouve que des mentions. On le voit : lorsqu’elles sont attestées, elles sont utilisées sans parcimonie, de façon assez rapprochée dans le temps.

    24 Kühnel y est forcé en particulier en raison du fait que les sujets se sont tournés non seulement vers leurs seigneurs, mais aussi vers ceux de la branche cadette à Gera et à Schleiz : cf. chap. 4. Sur le contexte des cantonnements saxons à cette période, cf. chap. 3.

    25 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    26 Ibid.

    27 Ibid.

    28 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    29 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    30 Cf. infra et ibid., Nr. 7, fol. 29-37.

    31 Ibid., Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    32 Sur ce point, voir W. Schulze, Reich und Türkengefahr…, op. cit., en particulier p. 45-46.

    33 HStAG, Paragiatherrschaft Köstritz, Kap. 6, Nr. 592, lettre adressée par Heinrich II Burgk en son nom et en celui de Heinrich V Rothenthal à l’empereur, s. d. [1681].

    34 Ibid.

    35 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 1-3 et 4-5.

    36 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 7, fol. 29-37.

    37 Ibid., Fach 7a, Nr. 17, liste des reliquats dus au titre de l’impôt d’Empire, fol. 45.

    38 Ibid., fol. 31 et 32.

    39 À titre de comparaison, Yves-Marie Bercé cite l’exemple d’une paroisse poitevine qui dénonce en 1644 des frais de recouvrement s’élevant à 2000 livres pour une imposition de 400 livres. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 1, p. 107. Chez les Schönburg, une exécution menée à bien par le bailli de Zwickau en 1660 permet de saisir des biens pour un montant total de 221 florins, mais l’expédition elle-même en coûte environ 147, à la charge de la communauté ; celle de 1662, menée à bien par des troupes saxonnes et des bourgeois de Zwickau pour lever les 20 mois romains simples que Glauchau refuse de payer (au total 1453 thalers) suscite 1000 thalers de coûts exécutifs, que la communauté se voit imputer en plus de ce qu’elle refusait de payer. Voir J. Hottenroth, « Bauernunruhen… », art. cité. En 1665, dix-huit communautés ont dû payer 251 thalers 18 groschens pour l’exécution (HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, fol. 415.

    40 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 52.

    41 Ibid., Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86. Cf. chap. 4, p. 164-165, pour la contextualisation de l’entrevue.

    42 Ibid.

    43 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, lettre des Schönburg à l’électeur de Saxe, 15 juillet 1663, fol. 345-348b.

    44 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86, § 3.

    45 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, récit de Martin Henschel, 1er novembre 1668, fol. 663-668.

    46 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86, § 8.

    47 Ibid., Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 1-2 : Heinrich XXIV et Henriette Amalie à Oschmann, Dresde, 18 janvier 1715.

    48 Ibid., Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 27.

    49 Ibid., Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 92-93.

    50 Sur ces procédures en particulier, cf. chap. 6.

    51 Rudolf Schramm rapporte ainsi que la comtesse de Reuss, effrayée par la violence de l’exécution mise en œuvre par Müffling, lui intime de s’en tenir aux saisies conformément aux ordres, car elle craint « que cela ne compromette notre affaire à Vienne » ; R. Schramm, « Ein Bauernaufstand… », art. cité, p. 38.

    52 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 52.

    53 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377.

    54 Dans le même sens, voir W. Schulze, Reich und Türkengefahr…, op. cit., p. 59 : « Parmi les sujets, on trouve des signes d’une vision des Turcs dépourvue d’illusions, et on s’aperçoit que le risque d’une défaite militaire n’était pas perçu comme une catastrophe par certaines parties de la population, contrairement à ce que proclamaient certaines autorités temporelles et ecclésiastiques. »

    55 Lose Mäuler.

    56 Le Dorfrichter, « juge de village » ou « juge pédanée », est un bailli local.

    57 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 6-7.

    58 Ibid. Nous nous efforçons de restituer l’usage parfois chaotique de la syntaxe et des temps.

    59 Ibid., fol. 10.

    60 Ibid., fol. 15.

    61 Ibid.

    62 L’expression alle für einen Mann stehen est en réalité plus précise et renvoie à l’existence d’une communauté jurée (« être tous dans les mêmes engagements, être garants les uns des autres »). Sur cette question, cf. chap. 6.

    63 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 15-20.

    64 Cf. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit. et Id., Croquants et nu-pieds. Les soulèvements paysans en France du xvie au xixe siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1991 ; J. Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, Seuil, 2002 ; W. Troßbach, Soziale Bewegung…, op. cit., W. Schulze (dir.), Europäische Bauernrevolten der frühen Neuzeit, Francfort-sur-le-Main, 1982 et Id., « Oberdeutsche Untertanenrevolten… », art. cité, pour un aperçu européen et général : ce fut le grand apport de l’anthropologie historique à l’étude des soulèvements populaires que de rendre raison de la rationalité de leur organisation interne. Cf. chap. 6, introduction, pour l’aperçu historiographique.

    65 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 17b.

    66 Ibid., fol. 21, Déposition du caporal Christoph Ludwig Weber et du maître d’école sur la confrontation à Naitschau, 11 janvier 1715.

    67 L’injonction au silence et à la retenue, à la contrainte de la voix et à une posture sage et humble, bref, à l’effacement de soi, est caractéristique de la plupart des situations de domination (esclavage, domesticité, ouvrier en contexte paternaliste, femmes en contexte patriarcal…). Voir J. C. Scott, La domination…, op. cit., pour un aperçu général et une analyse des homologies, et P. Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, pour une analyse appliquée à la domination masculine, en particulier p. 34-35.

    68 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 43, déposition du maître d’école.

    69 Ibid., fol. 16-16b. Nous soulignons.

    70 Sur le rôle de la vocifération dans la révolte paysanne et la différenciation des cris en fonction du type de révolte, voir la belle analyse de C. Wright, « Retour critique sur une catégorie de l’historiographie : les violences contre l’État. Corrèze, 1800-1860 », Ruralia, 20, 2007, p. 7-8.

    71 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 17b.

    72 Cf. E. P. Thompson, « The Moral Economy… », art. cité ; D. Margairaz, P. Minard, « Marché des subsistances et économie morale : ce que “taxer” veut dire », Annales historiques de la Révolution française, 352, avril-juin 2008, p. 53-99.

    73 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 18.

    74 Ibid.

    75 Ibid., fol. 21, déposition du caporal Christoph Ludwig Weber.

    76 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 19.

    77 Ibid., fol. 11.

    78 C’est le nom de l’impôt d’Empire chez les Reuss.

    79 Ibid., fol. 12, Actum den 22. Martÿ 1715.

    80 Ibid.

    81 Ibid. Sur le rôle et le fonctionnement de cette solidarité parfois imposée de manière coercitive, cf. chap. 6.

    82 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 9, fol. 18-21, patente ordonnant l’exécution dans 14 villages d’Obergreiz, 27 février 1715.

    83 Ibid., fol. 22.

    84 Ibid.

    85 Ibid.

    86 Ibid.

    87 Ibid.

    88 Ibid., fol. 38.

    89 Cf. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 2, p. 608-611, où il déploie les différents « mythes » associés au principe royal qui garantissent son « innocence ».

    90 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 29, rapport d’Oschmann à la comtesse douairière, 12 janvier 1715. Nous soulignons.

    91 Ibid., fol. 44.

    92 Ibid.

    93 Par exemple, en juillet 1715, les paysans répondent à l’exécuteur qu’ils « veulent d’abord voir ce que font ceux des villages d’en haut » et « comme dans l’après-midi les villages mentionnés ne s’étaient pas rendus à payer [ils répondent] qu’ils préfèrent se laisser saisir », ibid., Nr. 17, fol. 55-56. Sur l’organisation et la mobilisation des communautés insurgées, cf. chap. 6.

    94 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 53-54.

    95 Ibid.

    96 Ibid., fol. 58-59.

    97 Ibid.

    98 Ibid., fol. 57.

    99 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    100 J. H. G. von Justi, Staatswirthschaft…, op. cit., vol. 1, p. 142.

    101 G. Algazi, « Lords ask, Peasants answer : Making Traditions in Late Medieval Village Assemblies », dans G. Sider, G. Smith (dir.), Between History and Histories : The Making of Silences and Commemorations, Toronto, Toronto University Press, 1997, p. 199-229.

    102 Voir également à ce sujet l’ensemble de l’historiographie consacrée aux suppliques et en particulier A. Holenstein, « Klagen, anzeigen und supplizieren. Kommunikative Praktiken und Konfliktlösungsverfahren in der Markgrafschaft Baden im 18. Jahrhundert », dans M. Eriksson, B. Krug-Richter (dir.), Streitkulturen. Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.-19. Jahrhundert), Cologne, Böhlau, 2003, p. 335-369.

    103 Sur ces procédures, voir R.-P. Fuchs, W. Schulze (dir.), Wahrheit, Wissen, Erinnerung. Zeugenverhörprotokolle als Quellen für soziale Wissensbestände in der Frühen Neuzeit, Münster, LIT, 2002, p. 7-40 et M. Bähr, Die Sprache der Zeugen…, op. cit., qui montre en particulier la complexité et l’ambivalence de la relation entretenue par la chambre de justice avec ces « témoins » : tout en déniant à leur parole la capacité à faire preuve lorsqu’ils s’avèrent trop évidemment partiaux et partie prenante du conflit, le tribunal s’appuie sur ces paroles pour construire son jugement.

    104 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377, récit de l’exécution de mai 1665 par l’avocat des sujets, Eichrodt, [s. d.].

    105 Cf. la description type d’Yves-Marie Bercé où l’on retrouve très exactement les mêmes éléments, Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 1, p. 62-63.

    106 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 401-413, audition du 23 septembre 1665 à Schwaben.

    107 Ibid., fol. 389-398, audition du 28 septembre 1665 à Reinholdshain.

    108 Ibid., art. 1 à 8.

    109 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 407b.

    110 Ibid., fol. 401-413, art. 7 et fol. 389-398, art. 20.

    111 Ibid., fol. 401-413, art. 9 et 12.

    112 C’est-à-dire un chevalet de torture.

    113 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377, récit de l’exécution de mai 1665 par l’avocat des sujets, Eichrodt, [s. d.].

    114 Ibid., fol. 401-413, art. 19, et fol. 389-398, art. 10 et 11, dans lesquels on retrouve l’exacte formulation de la plaidoirie de l’avocat.

    115 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 410.

    116 Ibid., fol. 374-377.

    117 Ibid.

    118 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86.

    119 Ibid.

    120 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 7, fol. 11, supplique des sujets d’Obergreiz à la régence de Gera, 18 novembre 1684.

    121 Ibid., Nr. 3, fol. 1-2, supplique des sujets d’Obergreiz et Dölau, 14 novembre 1684.

    122 Ibid., fol. 3-5, Heinrich Ier Schleiz et Heinrich der Andere Reuss à Heinrich VI Obergreiz, 23 janvier 1685. Pour le contexte, cf. chap. 4, p. 167-169.

    123 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 389-398, audition du 28 septembre 1665, art. 16 et 17 et fol. 374-377, plaidoirie d’Eichrodt, [s. d.].

    124 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    125 Ibid.

    126 Ibid., fol. 26.

    127 Cf. chap. 5.

    128 HStAR, Kanzlei Rudolstadt, E XVI 4a Nr. 6, extrait du diaire du substitut du bailli, 16 novembre.

    129 Ibid., Ernst Friedrich Meurer et Johann Christoph Zeüner au prince de Schwarzburg-Sondershausen, 30 novembre 1714.

    130 HStAR, Geheimes Ratskollegium, E XV 7a Nr. 11, Henriette Amalie demande à Ludwig Friedrich zu Schwarzburg un soutien militaire pour mener à bien l’exécution, 3 juillet 1715.

    131 Ibid., réponse de Rudolstadt, 7 juillet 1715. Mention rayée dans le texte.

    132 L’expression est empruntée à J. C. Scott, La domination…, op. cit.

    133 HStAD, Reichskammergericht, 41, protocole du 17 novembre 1664, vol. 2, fol. 49-82, question 9.

    134 J. Morsel, « Quand faire dire, c’est dire. Le seigneur, le village et la Weisung en Franconie du xiiie au xve siècle », dans C. Boudreau, K. Fianu, C. Gauvard, M. Hébert (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, actes du colloque international tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’université d’Ottawa (9-11 mai 2002), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 309-326.

    135 Sur le paradoxe inhérent à ce fonctionnement, voir G. Algazi « Lords ask, Peasants answer… », art. cité, p. 202 : Telling the law was both a resource and a burden, since in the Weisung they were taking part in legitimizing their own subjection by publicly recognizing their manifold obligations.

    136 Cf. J. C. Scott : « La fonction du texte public de domination ne consiste pas à obtenir l’assentiment des subordonnés mais plutôt à les intimider et à leur faire peur afin de faire en sorte qu’ils obéissent de manière efficace et durable », J. C. Scott, La domination…, op. cit., p. 82.

    137 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, protocole du 17 novembre 1664, fol. 49-82.

    138 Ibid., protocole d’audition du 21 août 1665, vol. 2, fol. 313-343.

    139 Sur la Weisung, voir J. Morsel, « Quand faire dire, c’est dire… », art. cité.

    140 HStAD, Reichskammergericht, 41, protocole d’audition du 21 août 1665, vol. 2, fol. 313-343, question 23.

    141 Cf. chap. 7.

    142 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, fol. 14.

    143 Ibid., fol. 16-17, réponse du conseiller curial de Gera à Christian Leonhardt Leüchter, 21 février 1685.

    144 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 642-646.

    145 Ibid.

    146 HStAD, Appellationsgericht, 5209.

    147 HStAR, Geheimes Ratskollegium Rudolstadt, 1047.

    148 Ibid., le prince à la régence et à la chambre, 2 mars 1745.

    149 Ibid., Votum ad serenissimum ad 4. Mart. S. G. R.

    150 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 61.

    151 Ibid., p. 43 et 44.

    152 Ibid., p. 60.

    153 Y.-M. Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 124.

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    1 F. Schiller, Wilhelm Tell, Tübingen, 1804, acte III, scène 2. Schiller a séjourné à Rudolstadt en 1788-1789, où il a rencontré Charlotte von Lengefeld, sa future femme, dont la sœur a épousé le chancelier des Schwarzburg, Beulwitz. C’est elle qui lui raconte, pour la première fois, la légende de Guillaume Tell.

    2 Cf. A. Guéry, « Le roi dépensier… », art. cité, en particulier p. 1244 : « *do indique seulement le fait de saisir que ce soit saisir pour offrir c’est-à-dire donner, ou saisir pour garder, c’est-à-dire prendre. »

    3 M. Lorenz, Das Rad der Gewalt. Militär- und Zivilbevölkerung in Norddeutschland nach dem dreissigjährigen Krieg (1650-1700), Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2007, p. 192-202 : l’analyse est brève, mais elle met particulièrement bien en lumière l’indifférenciation dans les faits entre l’exécution militaire et le logement des gens de guerre.

    4 Une exception notable et précieuse : W. Troßbach, Soziale Bewegung und politische Erfahrung…, op. cit., p. 112-147.

    5 « [L]es réseaux de protection mis en œuvre par le seigneur étaient la contrepartie des droits seigneuriaux. Quel que soit le poids de ce prélèvement, variable avec les pays, il n’était jamais remis en cause, du moins aucun cri paysan dans aucune émeute ne vient-il attester une contestation de ces droits », Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 2, p. 129.

    6 Ibid., vol. 1, p. 108.

    7 « Voilà un changement décisif du xviie siècle, une modification radicale des rapports existant entre le pouvoir qui impose et le sujet qui supporte l’imposition. Lancien principe fiscal qui supposait le consentement ordinaire du contribuable a disparu. À sa place se développe expérimentalement, au gré des efforts de guerre, l’impôt moderne, à vocation totalitaire », ibid., p. 118.

    8 Cf. J. C. Scott, La domination…, op. cit., en particulier le chap. 4, « Fausse conscience et hégémonie », sur la critique des théories de l’hégémonie et en particulier de Gramsci.

    9 Pour une analyse analogue de la complexité du rapport entre autorités et gouvernés et la question de la « protection », voir C. Castiglione, Patrons and Adversaries…, op. cit., qui montre comment la famille Barberini d’un côté, le pouvoir papal de l’autre sont pour les communautés villageoises tous deux et tour à tour « patrons » et « adversaires ». Or cette complexité de la configuration est ce qui, pour l’auteure, explique la « sophistication politique accrue » (p. 7) de l’activité villageoise. La situation est analogue dans les petits comtés d’Empire.

    10 Impôt ou travail contre protection, Rat und Hilfe contre Schutz und Schirm : la fiscalité, pour être légitime, doit être pensée comme un échange. Cf. A. Holenstein, Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800), Stuttgart, Fischer, 1991, p. 361-371 pour un exposé de la théorie du Schutz und Schirm comme échange contractuel et comme réciprocité : impôt, travail, sujétion sont « échangés » contre la protection et la préservation.

    11 Voir l’analyse, provocatrice à dessein, mais néanmoins fine et stimulante, de Charles Tilly sur l’État comme « crime organisé » et sur la fiscalité comme racket mafieux, puisqu’elle s’échange contre une protection vis-à-vis d’un danger dont l’État est lui-même la source : « Mais considérons qu’un racketteur est celui qui crée une menace et fait ensuite payer pour s’en protéger. Selon cette définition, la fourniture de protection par les gouvernements apparaît souvent comme du racket. Dans la mesure où les menaces contre lesquelles un gouvernement donné protège ses citoyens sont imaginaires ou sont la conséquence de ses propres activités, ce gouvernement a organisé un racket en échange de protection. Puisque les gouvernements eux-mêmes simulent, stimulent ou même fabriquent des menaces de guerres extérieures et puisque les activités répressives et extractives des gouvernements constituent souvent les plus grandes menaces pour les moyens d’existence de leurs propres citoyens, de nombreux gouvernements opèrent exactement comme des racketteurs », C. Tilly, « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 13/49, 2000, p. 89-108, citation p. 99.

    12 Gadi Algazi s’est employé à cette tâche au moyen d’une analyse sociolinguistique en étudiant avec minutie les emplois, par les paysans eux-mêmes, du terme schirmen (dans les traductions habituelles, « protéger »). Il s’avère que ceux-ci invoquent moins un devoir de protection général qui serait attaché à l’institution seigneuriale, qu’ils ne demandent très concrètement à être épargnés par le seigneur d’un accroissement des prélèvements, révélant que la source principale de l’insécurité dont il faut se prémunir est moins extérieure qu’intérieure et incarnée par le seigneur lui-même. Corollairement, Algazi établit que le seigneur n’a aucun devoir de protection, quoiqu’il puisse être amené dans les faits à protéger ses sujets contre des prédations étrangères – et à protéger ce faisant leurs capacités contributives. Envisagée en termes globaux, la seigneurie ne saurait être comprise comme une instance protectrice, puisqu’elle est tout à la fois l’origine du mal et son remède : nul devoir de protection qui serait attaché à la fonction de seigneur donc, ni non plus réciprocité des engagements, mais bien plutôt une coercition fondamentale propre à l’institution seigneuriale. On retrouve donc des termes analogues à ceux proposés par Charles Tilly pour l’impôt et l’État. G. Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter : Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch, Francfort/New York, Campus, 1992, à partir d’un corpus qui concerne principalement les années 1350-1550.

    13 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit.

    14 J. C. Scott, La domination…, op. cit.

    15 Il ne faut pas entendre « texte » ici au sens strict d’un document écrit, mais plutôt au sens du texte d’un acteur : il peut inclure un certain nombre de gestes et de pratiques qui « disent » la domination ou sa critique.

    16 J. C. Scott, La domination…, op. cit., p. 32.

    17 Ibid., respectivement p. 32 et 18.

    18 Ibid., p. 18. Le texte produit par le conseil urbain de Franckenhausen pendant la Révolution française offre un très bon exemple de cette rhétorique normée : cf. chap. 4, p. 187-188.

    19 « Tout groupe dominé produit, de par sa condition, un “texte caché” aux yeux des dominants, qui représente une critique du pouvoir. Les dominants, pour leur part, élaborent généralement un texte caché comprenant les pratiques et les dessous de leur pouvoir qui ne peuvent être révélés publiquement », ibid., p. 12. Scott insiste bien sur le fait que les relations de domination ont également cours entre « dominés ».

    20 Ibid.

    21 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 627.

    22 Les seules exceptions sont chez les Schönburg en septembre 1662, 1665 et 1742, où la Saxe intervient en tant que prince convoquant du cercle, et chez les Reuss en 1684, lorsque les soldats saxons cantonnés dans le territoire sont chargés de l’exécution.

    23 Chez les Schönburg, des exécutions fiscales sont documentées en septembre 1662, août 1663, février 1664, mai 1665, juin 1668, décembre 1740, octobre 1742, septembre 1743. Chez les Reuss, elles sont documentées pour octobre 1680, et janvier, mars, mai, juillet et septembre 1715 ; chez les Schwarzburg on ne trouve que des mentions. On le voit : lorsqu’elles sont attestées, elles sont utilisées sans parcimonie, de façon assez rapprochée dans le temps.

    24 Kühnel y est forcé en particulier en raison du fait que les sujets se sont tournés non seulement vers leurs seigneurs, mais aussi vers ceux de la branche cadette à Gera et à Schleiz : cf. chap. 4. Sur le contexte des cantonnements saxons à cette période, cf. chap. 3.

    25 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    26 Ibid.

    27 Ibid.

    28 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    29 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    30 Cf. infra et ibid., Nr. 7, fol. 29-37.

    31 Ibid., Nr. 3, justification du receveur Kühnel sur ses comptes et la mise en œuvre de l’exécution fiscale, 27 février 1685, fol. 23-30.

    32 Sur ce point, voir W. Schulze, Reich und Türkengefahr…, op. cit., en particulier p. 45-46.

    33 HStAG, Paragiatherrschaft Köstritz, Kap. 6, Nr. 592, lettre adressée par Heinrich II Burgk en son nom et en celui de Heinrich V Rothenthal à l’empereur, s. d. [1681].

    34 Ibid.

    35 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 1-3 et 4-5.

    36 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 7, fol. 29-37.

    37 Ibid., Fach 7a, Nr. 17, liste des reliquats dus au titre de l’impôt d’Empire, fol. 45.

    38 Ibid., fol. 31 et 32.

    39 À titre de comparaison, Yves-Marie Bercé cite l’exemple d’une paroisse poitevine qui dénonce en 1644 des frais de recouvrement s’élevant à 2000 livres pour une imposition de 400 livres. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 1, p. 107. Chez les Schönburg, une exécution menée à bien par le bailli de Zwickau en 1660 permet de saisir des biens pour un montant total de 221 florins, mais l’expédition elle-même en coûte environ 147, à la charge de la communauté ; celle de 1662, menée à bien par des troupes saxonnes et des bourgeois de Zwickau pour lever les 20 mois romains simples que Glauchau refuse de payer (au total 1453 thalers) suscite 1000 thalers de coûts exécutifs, que la communauté se voit imputer en plus de ce qu’elle refusait de payer. Voir J. Hottenroth, « Bauernunruhen… », art. cité. En 1665, dix-huit communautés ont dû payer 251 thalers 18 groschens pour l’exécution (HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, fol. 415.

    40 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 52.

    41 Ibid., Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86. Cf. chap. 4, p. 164-165, pour la contextualisation de l’entrevue.

    42 Ibid.

    43 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, lettre des Schönburg à l’électeur de Saxe, 15 juillet 1663, fol. 345-348b.

    44 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86, § 3.

    45 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, récit de Martin Henschel, 1er novembre 1668, fol. 663-668.

    46 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86, § 8.

    47 Ibid., Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 1-2 : Heinrich XXIV et Henriette Amalie à Oschmann, Dresde, 18 janvier 1715.

    48 Ibid., Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 27.

    49 Ibid., Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 92-93.

    50 Sur ces procédures en particulier, cf. chap. 6.

    51 Rudolf Schramm rapporte ainsi que la comtesse de Reuss, effrayée par la violence de l’exécution mise en œuvre par Müffling, lui intime de s’en tenir aux saisies conformément aux ordres, car elle craint « que cela ne compromette notre affaire à Vienne » ; R. Schramm, « Ein Bauernaufstand… », art. cité, p. 38.

    52 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 52.

    53 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377.

    54 Dans le même sens, voir W. Schulze, Reich und Türkengefahr…, op. cit., p. 59 : « Parmi les sujets, on trouve des signes d’une vision des Turcs dépourvue d’illusions, et on s’aperçoit que le risque d’une défaite militaire n’était pas perçu comme une catastrophe par certaines parties de la population, contrairement à ce que proclamaient certaines autorités temporelles et ecclésiastiques. »

    55 Lose Mäuler.

    56 Le Dorfrichter, « juge de village » ou « juge pédanée », est un bailli local.

    57 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 6-7.

    58 Ibid. Nous nous efforçons de restituer l’usage parfois chaotique de la syntaxe et des temps.

    59 Ibid., fol. 10.

    60 Ibid., fol. 15.

    61 Ibid.

    62 L’expression alle für einen Mann stehen est en réalité plus précise et renvoie à l’existence d’une communauté jurée (« être tous dans les mêmes engagements, être garants les uns des autres »). Sur cette question, cf. chap. 6.

    63 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 15-20.

    64 Cf. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit. et Id., Croquants et nu-pieds. Les soulèvements paysans en France du xvie au xixe siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1991 ; J. Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, Seuil, 2002 ; W. Troßbach, Soziale Bewegung…, op. cit., W. Schulze (dir.), Europäische Bauernrevolten der frühen Neuzeit, Francfort-sur-le-Main, 1982 et Id., « Oberdeutsche Untertanenrevolten… », art. cité, pour un aperçu européen et général : ce fut le grand apport de l’anthropologie historique à l’étude des soulèvements populaires que de rendre raison de la rationalité de leur organisation interne. Cf. chap. 6, introduction, pour l’aperçu historiographique.

    65 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 17b.

    66 Ibid., fol. 21, Déposition du caporal Christoph Ludwig Weber et du maître d’école sur la confrontation à Naitschau, 11 janvier 1715.

    67 L’injonction au silence et à la retenue, à la contrainte de la voix et à une posture sage et humble, bref, à l’effacement de soi, est caractéristique de la plupart des situations de domination (esclavage, domesticité, ouvrier en contexte paternaliste, femmes en contexte patriarcal…). Voir J. C. Scott, La domination…, op. cit., pour un aperçu général et une analyse des homologies, et P. Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, pour une analyse appliquée à la domination masculine, en particulier p. 34-35.

    68 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 43, déposition du maître d’école.

    69 Ibid., fol. 16-16b. Nous soulignons.

    70 Sur le rôle de la vocifération dans la révolte paysanne et la différenciation des cris en fonction du type de révolte, voir la belle analyse de C. Wright, « Retour critique sur une catégorie de l’historiographie : les violences contre l’État. Corrèze, 1800-1860 », Ruralia, 20, 2007, p. 7-8.

    71 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 17b.

    72 Cf. E. P. Thompson, « The Moral Economy… », art. cité ; D. Margairaz, P. Minard, « Marché des subsistances et économie morale : ce que “taxer” veut dire », Annales historiques de la Révolution française, 352, avril-juin 2008, p. 53-99.

    73 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 18.

    74 Ibid.

    75 Ibid., fol. 21, déposition du caporal Christoph Ludwig Weber.

    76 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 19.

    77 Ibid., fol. 11.

    78 C’est le nom de l’impôt d’Empire chez les Reuss.

    79 Ibid., fol. 12, Actum den 22. Martÿ 1715.

    80 Ibid.

    81 Ibid. Sur le rôle et le fonctionnement de cette solidarité parfois imposée de manière coercitive, cf. chap. 6.

    82 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 9, fol. 18-21, patente ordonnant l’exécution dans 14 villages d’Obergreiz, 27 février 1715.

    83 Ibid., fol. 22.

    84 Ibid.

    85 Ibid.

    86 Ibid.

    87 Ibid.

    88 Ibid., fol. 38.

    89 Cf. Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 2, p. 608-611, où il déploie les différents « mythes » associés au principe royal qui garantissent son « innocence ».

    90 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 7, fol. 29, rapport d’Oschmann à la comtesse douairière, 12 janvier 1715. Nous soulignons.

    91 Ibid., fol. 44.

    92 Ibid.

    93 Par exemple, en juillet 1715, les paysans répondent à l’exécuteur qu’ils « veulent d’abord voir ce que font ceux des villages d’en haut » et « comme dans l’après-midi les villages mentionnés ne s’étaient pas rendus à payer [ils répondent] qu’ils préfèrent se laisser saisir », ibid., Nr. 17, fol. 55-56. Sur l’organisation et la mobilisation des communautés insurgées, cf. chap. 6.

    94 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 7a, Nr. 17, fol. 53-54.

    95 Ibid.

    96 Ibid., fol. 58-59.

    97 Ibid.

    98 Ibid., fol. 57.

    99 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    100 J. H. G. von Justi, Staatswirthschaft…, op. cit., vol. 1, p. 142.

    101 G. Algazi, « Lords ask, Peasants answer : Making Traditions in Late Medieval Village Assemblies », dans G. Sider, G. Smith (dir.), Between History and Histories : The Making of Silences and Commemorations, Toronto, Toronto University Press, 1997, p. 199-229.

    102 Voir également à ce sujet l’ensemble de l’historiographie consacrée aux suppliques et en particulier A. Holenstein, « Klagen, anzeigen und supplizieren. Kommunikative Praktiken und Konfliktlösungsverfahren in der Markgrafschaft Baden im 18. Jahrhundert », dans M. Eriksson, B. Krug-Richter (dir.), Streitkulturen. Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.-19. Jahrhundert), Cologne, Böhlau, 2003, p. 335-369.

    103 Sur ces procédures, voir R.-P. Fuchs, W. Schulze (dir.), Wahrheit, Wissen, Erinnerung. Zeugenverhörprotokolle als Quellen für soziale Wissensbestände in der Frühen Neuzeit, Münster, LIT, 2002, p. 7-40 et M. Bähr, Die Sprache der Zeugen…, op. cit., qui montre en particulier la complexité et l’ambivalence de la relation entretenue par la chambre de justice avec ces « témoins » : tout en déniant à leur parole la capacité à faire preuve lorsqu’ils s’avèrent trop évidemment partiaux et partie prenante du conflit, le tribunal s’appuie sur ces paroles pour construire son jugement.

    104 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377, récit de l’exécution de mai 1665 par l’avocat des sujets, Eichrodt, [s. d.].

    105 Cf. la description type d’Yves-Marie Bercé où l’on retrouve très exactement les mêmes éléments, Y.-M. Bercé, Histoire des croquants…, op. cit., vol. 1, p. 62-63.

    106 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 401-413, audition du 23 septembre 1665 à Schwaben.

    107 Ibid., fol. 389-398, audition du 28 septembre 1665 à Reinholdshain.

    108 Ibid., art. 1 à 8.

    109 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 407b.

    110 Ibid., fol. 401-413, art. 7 et fol. 389-398, art. 20.

    111 Ibid., fol. 401-413, art. 9 et 12.

    112 C’est-à-dire un chevalet de torture.

    113 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 374-377, récit de l’exécution de mai 1665 par l’avocat des sujets, Eichrodt, [s. d.].

    114 Ibid., fol. 401-413, art. 19, et fol. 389-398, art. 10 et 11, dans lesquels on retrouve l’exacte formulation de la plaidoirie de l’avocat.

    115 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 410.

    116 Ibid., fol. 374-377.

    117 Ibid.

    118 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank II, Fach 20, Nr. 846, fol. 85-86.

    119 Ibid.

    120 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 7, fol. 11, supplique des sujets d’Obergreiz à la régence de Gera, 18 novembre 1684.

    121 Ibid., Nr. 3, fol. 1-2, supplique des sujets d’Obergreiz et Dölau, 14 novembre 1684.

    122 Ibid., fol. 3-5, Heinrich Ier Schleiz et Heinrich der Andere Reuss à Heinrich VI Obergreiz, 23 janvier 1685. Pour le contexte, cf. chap. 4, p. 167-169.

    123 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, fol. 389-398, audition du 28 septembre 1665, art. 16 et 17 et fol. 374-377, plaidoirie d’Eichrodt, [s. d.].

    124 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 1, plaidoirie de Jonas Eucharius Erhardt, 22 novembre 1664, fol. 23-32.

    125 Ibid.

    126 Ibid., fol. 26.

    127 Cf. chap. 5.

    128 HStAR, Kanzlei Rudolstadt, E XVI 4a Nr. 6, extrait du diaire du substitut du bailli, 16 novembre.

    129 Ibid., Ernst Friedrich Meurer et Johann Christoph Zeüner au prince de Schwarzburg-Sondershausen, 30 novembre 1714.

    130 HStAR, Geheimes Ratskollegium, E XV 7a Nr. 11, Henriette Amalie demande à Ludwig Friedrich zu Schwarzburg un soutien militaire pour mener à bien l’exécution, 3 juillet 1715.

    131 Ibid., réponse de Rudolstadt, 7 juillet 1715. Mention rayée dans le texte.

    132 L’expression est empruntée à J. C. Scott, La domination…, op. cit.

    133 HStAD, Reichskammergericht, 41, protocole du 17 novembre 1664, vol. 2, fol. 49-82, question 9.

    134 J. Morsel, « Quand faire dire, c’est dire. Le seigneur, le village et la Weisung en Franconie du xiiie au xve siècle », dans C. Boudreau, K. Fianu, C. Gauvard, M. Hébert (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, actes du colloque international tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’université d’Ottawa (9-11 mai 2002), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 309-326.

    135 Sur le paradoxe inhérent à ce fonctionnement, voir G. Algazi « Lords ask, Peasants answer… », art. cité, p. 202 : Telling the law was both a resource and a burden, since in the Weisung they were taking part in legitimizing their own subjection by publicly recognizing their manifold obligations.

    136 Cf. J. C. Scott : « La fonction du texte public de domination ne consiste pas à obtenir l’assentiment des subordonnés mais plutôt à les intimider et à leur faire peur afin de faire en sorte qu’ils obéissent de manière efficace et durable », J. C. Scott, La domination…, op. cit., p. 82.

    137 HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 2, protocole du 17 novembre 1664, fol. 49-82.

    138 Ibid., protocole d’audition du 21 août 1665, vol. 2, fol. 313-343.

    139 Sur la Weisung, voir J. Morsel, « Quand faire dire, c’est dire… », art. cité.

    140 HStAD, Reichskammergericht, 41, protocole d’audition du 21 août 1665, vol. 2, fol. 313-343, question 23.

    141 Cf. chap. 7.

    142 HStAG, Hausarchiv Ober- und Untergreiz, Schrank IV, Fach 6d, Nr. 3, fol. 14.

    143 Ibid., fol. 16-17, réponse du conseiller curial de Gera à Christian Leonhardt Leüchter, 21 février 1685.

    144 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 642-646.

    145 Ibid.

    146 HStAD, Appellationsgericht, 5209.

    147 HStAR, Geheimes Ratskollegium Rudolstadt, 1047.

    148 Ibid., le prince à la régence et à la chambre, 2 mars 1745.

    149 Ibid., Votum ad serenissimum ad 4. Mart. S. G. R.

    150 M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 61.

    151 Ibid., p. 43 et 44.

    152 Ibid., p. 60.

    153 Y.-M. Bercé, Croquants et nu-pieds…, op. cit., p. 124.

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    Ce livre est cité par

    • (2018) Le Saint-Empire. DOI: 10.3917/arco.lebea.2018.01.0241
    • Dupont, Alexandre. Renault, Rachel. (2022) Introduction. Mélanges de la Casa de Velázquez. DOI: 10.4000/mcv.15699
    • (2019) Buchbesprechungen. Zeitschrift für Historische Forschung, 46. DOI: 10.3790/zhf.46.1.83

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