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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Historiographie Constructions juridiques et équivocité : définir le statut des seigneurs, comtes et princes d’Empire La qualité d’état d’Empire : « Participer au gouvernement de l’Empire » La lutte pour la préservation de l’immédiateté jusqu’à la fin du xviie siècle Apogée des tensions et contractualisation des relations (première moitié du xviiie siècle) La guerre de Sept Ans La guerre de Succession de Bavière : l’offensive Schönburg Notes de bas de page

    La permanence de l’extraordinaire

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 3. Conflits de médiatisation et équivocité : l’impôt d’Empire dans les luttes de définition

    p. 123-154

    Texte intégral Historiographie « Le pouvoir quasi magique de nommer » Constructions juridiques et équivocité : définir le statut des seigneurs, comtes et princes d’Empire Équivalences postulées La qualité d’état d’Empire : « Participer au gouvernement de l’Empire » Les arrière-fiefs d’Empire, médiats ou immédiats ? La supériorité territoriale (Landeshoheit) et le jus collectandi La lutte pour la préservation de l’immédiateté jusqu’à la fin du xviie siècle Les Schwarzburg Les Reuss Les Schönburg Cantonnements de troupes : guerre, fiscalité d’Empire et politique « territoriale » (années 1670-1680) • Cantonnement militaire et appropriation du territoire Apogée des tensions et contractualisation des relations (première moitié du xviiie siècle) Les accords avec la Maison Schwarzburg (1699-1731) Les recès des années 1699-1702 Le recès du 8 octobre 1719 Le recès de 1731 La « quasi-médiatisation » des Schönburg (1700-1740) L’élévation au rang de comtes d’Empire (1700) Les recès de mai 1740 Les Reuss et la guerre de Succession d’Autriche : la suzeraineté dans les tentatives de médiatisation La guerre de Sept Ans La guerre de Succession de Bavière : l’offensive Schönburg Notes de bas de page

    Texte intégral

    La lutte politique est une lutte cognitive (pratique et théorique) pour le pouvoir d’imposer la vision légitime du monde social, ou, plus précisément, pour la reconnaissance, accumulée sous la forme d’un capital symbolique de notoriété et de respectabilité, qui donne son autorité pour imposer la connaissance légitime du sens du monde social, de sa signification actuelle et de la direction dans laquelle il va et doit aller1.

    1Verser l’impôt d’Empire est un geste d’allégeance. Il est également, et pour cette même raison, le vecteur d’une définition sociale, politique et juridique. Tous les juristes d’Empire ou presque s’accordent sur le fait que payer l’impôt d’Empire ne présage pas de la détention du statut d’état d’Empire, défini par le fait de siéger à la Diète d’Empire. Et pourtant, dans la nécessité de cette précision réitérée, on lit en filigrane l’équivalence spontanée qui est opérée par les contemporains entre les différents statuts, puisque c’est à la Diète que l’on consent l’impôt. Ce statut d’état d’Empire est lui-même corrélé à la détention de prérogatives qui déterminent très concrètement la nature du pouvoir exercé, et tout particulièrement à l’exercice de la « supériorité territoriale » (Landeshoheit), qui recouvre un certain nombre de prérogatives régaliennes, dont le droit de lever l’impôt (jus collectandi). Or, l’ensemble de ces prérogatives est disputé en permanence aux Reuss, Schönburg et Schwarzburg par l’électeur de Saxe, qui utilise sa position de suzerain sur une partie de leurs terres comme sa position de prince convoquant du cercle de Saxe supérieure2 pour tenter de les « médiatiser ». Payer l’impôt à l’empereur n’en acquiert que davantage d’importance : c’est la proclamation d’un statut menacé qui est en jeu, dans un univers où « la construction de l’identité de chaque individu est toujours au croisement de la représentation qu’il donne de lui-même et du crédit accordé ou refusé par les autres à cette représentation3 ». Ce chapitre entend donc démêler l’entrelacement des différentes variables qui concourent à définir le statut social, politique et juridique des seigneurs, comtes et princes d’Empire comme la nature de leur pouvoir, et montrer l’importance du paiement de l’impôt d’Empire dans cette définition. En retraçant l’ensemble des conflits entre les trois Maisons et l’électeur de Saxe, il doit également permettre de saisir combien leur statut et leur pouvoir ne sont jamais définitivement définis et comment, au contraire, ils sont en constante réélaboration du fait de ces incertitudes. Enfin, l’analyse de ces conflits permet de comprendre ce qui se joue dans le refus de payer l’impôt d’Empire par les contribuables, à un double titre : parce que les sujets utilisent ces conflits de médiatisation pour tenter d’obtenir la « protection » de l’électeur de Saxe, comme le montrera le chapitre 4, et parce qu’ils s’engouffrent dans la brèche ouverte par ces interstices et par l’équivocité fondamentale et permanente de la nature du pouvoir qui est exercé sur eux, comme le montrera la troisième partie.

    Historiographie

    2Les conflits de médiatisation, parfois dits « territoriaux » dans l’historiographie allemande traditionnelle, ont avant tout été étudiés au prisme de la question de l’origine de l’État et de la nature du pouvoir « territorial ». Dans cette façon de poser la question, l’historiographie se résume presque entièrement à une histoire du droit, elle-même demeurée largement tributaire d’un cadre hérité des travaux de Walter Schlesinger4 et d’Otto Brunner5 et, avant eux, de Georg von Below6, dans une synthèse parfois surprenante : tandis que le dernier s’employait avant tout à rechercher les origines de l’État au Moyen Âge, les travaux de Brunner et de Schlesinger se sont construits contre cette vision en s’efforçant de comprendre les formes médiévales du pouvoir contre toute forme d’anachronisme, quoique non sans téléologie. Et si, chez Below, c’est pour mieux exalter l’État prussien et sa victoire, chez Brunner et Schlesinger, c’est pour mieux magnifier un ordre politique et social alternatif à une modernité souvent implicitement décriée, dans un contexte politique et intellectuel fortement marqué par les travaux de Carl Schmitt. Walter Schlesinger, qui a travaillé avant tout à partir de l’exemple des Schönburg, a analysé les conflits de médiatisation comme une lutte de l’ancien et du moderne, car « l’avenir appartenait au grand État territorial », tandis que le pouvoir des comtés d’Empire représentait « une forme obsolète7 ». Il explique les conflits entre la Saxe et les Schönburg par le fait que les deux pouvoirs se situent « sur des terrains juridiques différents8 » et fondamentalement, propose une histoire du pouvoir des Schönburg qui est celle d’un échec, d’un État qui ne parvient pas à se réaliser et demeure inachevé : la démarche a l’avantage de refuser de rabattre le pouvoir des Schönburg sur ce qu’il n’est pas – « absolutisme » ou « État moderne ». Elle a l’inconvénient d’une téléologie qui ne pense ces pouvoirs que comme une forme bâtarde et intermédiaire, le « reliquat d’un autre monde9 ».

    3Les historiens du droit ont tenté, à leur tour, de définir les différentes formes du pouvoir tel qu’il pouvait être exercé dans l’Empire, en essayant de saisir la nature de la supériorité territoriale (Landeshoheit) ou du pouvoir territorial (Landesherrschaft), d’en fixer l’étendue, les limites et l’essence et de les subsumer sous des concepts, sans toujours chercher à en comprendre le caractère mouvant ni non plus à appréhender les pratiques qui leur sont associées10. L’absence presque totale d’historiographie sur les comtés d’Empire11 a pour pendant le fait que les conflits de médiatisation n’ont pas été analysés, ou seulement très marginalement, par les historiens des dernières décennies.

    4Repenser entièrement les cadres dans lesquels ont été interprétés la médiatisation et la nature du pouvoir territorial excéderait beaucoup les quelques pages de ce chapitre, qui vise avant tout à comprendre la manière dont le pouvoir des seigneurs, comtes et princes se construit dans une dynamique de réélaboration permanente. Nous proposons donc plus simplement de déplacer légèrement les termes du questionnaire et d’analyser ces conflits en tant que conflits de normes, en partant du postulat que le pouvoir se construit aussi par et dans une lutte de définition qui participe à le constituer : c’est dans l’antagonisme des points de vue que s’élaborent le rang, le statut et les prérogatives, qui sont le double produit du monde social tel qu’il est et d’un effort de chacun pour imposer la définition de sa place.

    « Le pouvoir quasi magique de nommer12 »

    5Dans cette lutte, les agents n’œuvrent certainement pas à armes égales : le pouvoir de faire exister par la proclamation n’est pas uniformément réparti et dépend largement de la position relative de chacun. Dans la situation du Saint-Empire, il apparaît très clairement à la faveur des conflits de médiatisation que nulle instance n’est à même de se poser en « géométral de toutes les perspectives13 » – et que nulle ne détient le monopole de la violence symbolique qui lui permettrait de trancher les conflits de définitions entre agents et groupes d’agents. Ce rôle, qui est celui de l’État14, n’est ici que très partiellement rempli par l’empereur, l’Empire et leurs institutions respectives. À cet égard, le droit d’Empire tel qu’il est élaboré par Johann Jacob Moser est symptomatique : au plus loin d’un droit qui fixe et tranche, son œuvre immense et prolifique reflète à merveille la discordance des points de vue et l’infinie variété des situations équivoques qui en découlent.

    6C’est à dessein que nous laisserons pour l’instant de côté le groupe des sujets, qui participent activement à l’élaboration normative et concrète des formes du pouvoir, car les chapitres suivants leur sont consacrés. Nous tenterons cependant de saisir tous les autres types d’agents impliqués dans le processus de définition. Sont parties prenantes du conflit : l’empereur en tant que tel et en tant que roi de Bohême, ainsi que son administration et ses tribunaux dans les deux cas ; l’Empire, ses juristes, ses institutions – telles que la Diète ou le tribunal de Wetzlar ; l’électeur de Saxe, ses institutions, ses juristes, ses tribunaux, ses administrateurs, mais aussi les états du territoire saxon ; les seigneurs, princes et comtes des trois Maisons, ainsi que, là encore, leurs administrateurs et juristes qui, la plupart du temps, sont les mêmes personnes. En conséquence de cela, il n’existe pas, sur le statut de ces territoires, de point de vue « neutre » ou absolu, ni même surplombant, mais uniquement des points de vue situés et impliqués dans la lutte – situation qui se perpétue jusque chez les historiens de la première moitié du xxe siècle15. Les chronologies tantôt parallèles, tantôt discordantes, font apparaître que les relations entre les seigneurs, comtes et princes des trois Maisons et la Saxe électorale sont largement déterminées par la configuration générale des relations entre l’ensemble des agents mentionnés ci-dessus, et singulièrement par les relations entre empereurs et électeurs de Saxe. Enfin, le fait que ces luttes soient essentiellement des luttes de définition chargées d’enjeux symboliques ne doit pas laisser croire à des combats dépourvus d’affrontements violents : ceux-ci interviennent de façon régulière et donnent la mesure de ce qui est en jeu dans la contestation ou l’affirmation d’un statut politique et social.

    Constructions juridiques et équivocité : définir le statut des seigneurs, comtes et princes d’Empire

    Les objets du monde social peuvent être perçus et énoncés de différentes façons parce que, comme les objets du monde naturel, ils comportent toujours une part d’indétermination et de flou – du fait par exemple que les combinaisons les plus constantes de propriétés ne sont jamais fondées que sur des liaisons statistiques entre des traits substituables ; et aussi parce que, en tant qu’objets historiques, ils sont sujets à des variations dans le temps […]. Cette part de jeu, d’incertitude, est ce qui fournit un fondement à la pluralité des visions du monde, elle-même liée à la pluralité des points de vue, et à toutes les luttes symboliques pour la production et l’imposition de la vision du monde légitime […]16.

    7La lutte est rendue possible ici par l’équivocité fondamentale de ces formes de pouvoir, par le jeu et l’interstice dans la définition. Le statut d’immédiat d’Empire n’est pas défini de manière fixe, selon des critères établis et francs, mais par des séries de critères qui, lorsqu’ils convergent, font présomption d’immédiateté, si bien qu’il faut en accumuler les gages : la corrélation ou la décorrélation de variables fréquemment, mais non nécessairement liées entre elles ouvre un espace pour de multiples situations intermédiaires. Le flou qui demeure laisse prise aux contestations : nulle condition n’est suffisante et peu sont nécessaires, seule leur convergence suffisamment ferme et incontestée permet d’asseoir un statut sans équivoque, et c’est cela même qui est rendu presque impossible par leur contestation permanente.

    Équivalences postulées

    8Les conflits de définition découlent de ce système d’équivalences entre des statuts juridiques qui s’entrecroisent de fait, sans être systématiquement corrélés de droit et ce, malgré le rôle crucial de la Reichspublizistik dans le processus de définition et d’élaboration d’un groupe délimité vers le haut et vers le bas et qui représente un point d’appui essentiel pour ces petits immédiats d’Empire17. Jean-François Noël a analysé le problème dans des termes extrêmement éclairants18. Partant du constat qu’il existe « une forme de nominalisme » du droit impérial, il distingue quatre variables principales :

    • La qualité d’état d’Empire (Reichsstandschaft), qui désigne la qualité des personnes siégeant à la Diète.
    • La supériorité territoriale (Landeshoheit), qui désigne une forme de pouvoir sur un territoire qui tend vers ce que les juristes français ont construit sous le terme de « souveraineté », mais qui, nous y reviendrons, s’en distingue ; elle va de pair avec la qualité de Landesherr, prince territorial, et avec le pouvoir qui en découle (Landesherrschaft)19.
    • L’immédiateté d’Empire (Reichsunmittelbarkeit), qui désigne le fait de relever immédiatement de l’autorité impériale et qui est en principe attachée aux terres et non aux personnes.
    • Enfin, l’immédiateté féodale (Reichslehnbarkeit), qui désigne le fait de relever directement de l’Empire à titre de fief en ayant l’empereur pour suzerain.

    9Or, Jean-François Noël montre bien comment les contemporains et, à leur suite, les historiens, postulent une équivalence de principe entre ces variables et tendent « à [les] voir [comme] les quatre cas d’une sorte de déclinaison juridique, les sièges de la Diète étant supposés représenter les pouvoirs territoriaux, et les pouvoirs territoriaux censés relever à la fois immédiatement et féodalement du pouvoir impérial20 ». Cette convergence est fondée sur le fait qu’elles sont, la plupart du temps, effectivement corrélées21. Pourtant, si l’on veut intégrer l’ensemble des exceptions qui forgent le corps impérial, la distinction s’impose. L’immédiateté féodale ne présage par exemple pas de l’immédiateté politique : la première se limite à « posséder un droit […] par investiture impériale », là où la seconde « affranchit de toute sujétion d’État22 ». Un fief d’Empire n’ouvre donc automatiquement la voie ni à l’immédiateté politique, ni à l’exercice de la supériorité territoriale, ni ne confère droit de siéger à la Diète d’Empire.

    La qualité d’état d’Empire : « Participer au gouvernement de l’Empire »

    10La qualité d’état d’Empire est, des quatre éléments, le plus aisé à définir. Ainsi, selon Moser23 :

    Un état de l’Empire est une personne ou une commune qui non seulement dépend immédiatement de l’empereur au titre de sa personne, de certains biens, ou des deux, mais qui, en outre, soit a une voix et un siège en propre aux Diètes de l’Empire allemand, soit a part à la voix d’un collège entier, tel que celui des comtes et, par conséquent, a part au gouvernement de l’Empire24.

    11L’état d’Empire se définit donc par sa participation aux Diètes, c’est-à-dire aux affaires politiques communes de l’Empire. Mais cette qualité est corrélée d’emblée par Moser à l’immédiateté d’Empire. La voix et le siège sont attachés, dit-il, à la terre détenue et non à la personne, mais il n’est pas pour autant nécessaire, ajoute-t-il, que cette terre soit un fief d’Empire. Un alleu ou un bien ordinaire sont suffisants, pour autant qu’ils soient immédiats. La terre, en revanche, doit être possédée de plein droit25. La Diète étant le lieu où sont collectivement consentis les impôts d’Empire, le fait de les payer apparaît souvent comme un marqueur public du caractère d’état d’Empire. Pourtant, en droit, précise Moser, le fait d’être inscrit dans la matricule d’Empire ou de contribuer immédiatement aux impôts impériaux ne suffit pas : on peut être état d’Empire sans contribuer aux impôts d’Empire et inversement, y contribuer immédiatement sans être état d’Empire, l’exemple le plus notoire étant à cet égard celui de la chevalerie d’Empire26. Socialement pourtant, et étant donné la fréquente corrélation des deux éléments, l’un sert de marqueur ou, à défaut, de présomption à l’autre.

    Les arrière-fiefs d’Empire, médiats ou immédiats ?

    12La qualité des terres au titre féodal constitue le deuxième élément discriminant. Les trois Maisons ont en commun la détention d’arrière-fiefs impériaux de Bohême et de fiefs saxons. Seuls les Schwarzburg possèdent des fiefs d’Empire qui ne soient pas des arrière-fiefs. Johann Jacob Moser définit ainsi la différence : un fief est immédiat « lorsque son détenteur est sous l’autorité de l’empereur et de l’Empire et qu’il exerce sur ces fiefs la supériorité territoriale ». Il est médiat lorsque son détenteur « a au-dessus de lui un autre seigneur plus proche dont il doit reconnaître l’autorité27 ». Et Moser établit donc ici clairement une équivalence entre l’immédiateté féodale et la détention de la supériorité territoriale28.

    13Le cas des trois Maisons est ici compliqué par le fait que la plupart de leurs fiefs d’Empire sont des arrière-fiefs d’Empire, qui constituent théoriquement une forme de médiateté féodale. Mais il est aussi plus ambigu que d’ordinaire en raison du fait que ces fiefs ne sont pas devenus arrière-fiefs par changement de vassal29, mais par changement de suzerain (en passant de l’empereur au roi de Bohême, qui est au demeurant la même personne), de sorte que la relation féodale demeure à deux étages et que les seigneurs, comtes et princes des trois Maisons reçoivent toujours l’investiture de l’empereur lui-même, en tant que roi de Bohême. Leur caractère « médiat » ou « immédiat » est donc ici difficile à trancher. Les fiefs d’Empire sont par ailleurs des fiefs dits « majeurs » (feoda maiora), auxquels sont attachés un certain nombre de droits régaliens (Hoheitsrechte), dont la régale fiscale, par opposition aux fiefs dits « mineurs » (feoda minora), auxquels ne sont attachés que des droits patrimoniaux, et qui relèvent d’une seigneurie ordinaire30. La qualité du suzerain définit donc en partie la qualité de la terre, laquelle à son tour définit en partie la qualité de son détenteur et les droits qu’il exerce. Parmi ces droits, le plus important et celui qui conditionne tous les autres est l’exercice de la supériorité territoriale.

    La supériorité territoriale (Landeshoheit) et le jus collectandi

    14Souvent définie comme l’équivalent germanique de la « souveraineté », la supériorité territoriale s’en distingue, d’une part, par le fait que ceux qui l’exercent demeurent soumis aux lois de l’Empire ; d’autre part et surtout, par la variété des formes qu’elle peut prendre. Les historiens se sont longtemps opposés sur la question de savoir si Landeshoheit et Landesherrschaft entretenaient un rapport d’équivalence, génétique, ou d’antagonisme : nous laisserons la question de côté, car elle ne détermine que faiblement notre objet31. Si la supériorité territoriale est « d’une seule sorte, au regard de l’empereur et de l’Empire, […] au contraire, au regard des états d’Empire entre eux, elle est différenciée32 » : au plus loin d’une souveraineté indivisible, la supériorité territoriale peut être individuelle ou collective, on peut en exercer seulement des parcelles, sur son propre territoire ou sur le territoire d’un autre, et délimiter son contenu concret relève de la gageure, tant ses formes sont modelées par le contexte local33. Ce caractère différencié répond à la fragmentation des « territoires » de l’Empire, comme à la lutte de définition et à la concurrence des normes qui en découlent. Moser définit la Landeshoheit comme

    un droit par lequel celui qui le détient est fondé à ordonner, interdire et promulguer, à faire et à faire faire dans son pays et ses domaines tout ce qui incombe à un gouvernant d’après les droits de Dieu, de la Nature et des gens, pour autant que ses mains ne sont pas liées par les lois de l’Empire, ses coutumes, les contrats conclus avec les états et les sujets, ou par les libertés et coutumes ancestrales et bien établies34.

    15Depuis la paix de Westphalie, cette puissance ne s’exerce plus au nom de l’empereur ou par délégation, mais les états de l’Empire qui la détiennent l’exercent en leur nom propre. Pourtant, comme on l’a vu, elle a partie liée avec l’inféodation, puisqu’un fief d’Empire confère des droits régaliens, et elle ne saurait donc être considérée comme totalement déliée d’une dévolution par l’empereur. Elle appartient en principe, dit Moser, aux terres (Land) d’un état d’Empire, mais la coutume ou des contrats particuliers peuvent faire que l’un possède la terre et qu’un autre dispose de l’exercice de la supériorité territoriale, de sorte qu’elle peut devenir une prérogative personnelle. Tout en postulant donc l’équivalence théorique des termes, Moser prend acte de leur possible disjonction dans les faits et prend soin d’ajouter qu’elle ne présage pas, non plus, de l’immédiateté d’Empire35.

    16En tant que prérogative régalienne, la fiscalité est, au travers du jus collectandi, un marqueur important de l’exercice de la supériorité territoriale. Mais la relation, comme le résume Moser, est complexe :

    Le droit d’imposer est un morceau de la supériorité territoriale : il en découle deux règles et principes, à savoir : 1. Qui détient la supériorité territoriale détient aussi ordinairement le droit d’imposer, et 2. Qui ne détient pas la supériorité territoriale ne détient pas non plus ordinairement le droit d’imposer. […] Mais ces règles souffrent leurs exceptions36.

    17« Ordinairement » : la lutte pour la reconnaissance du statut s’organise essentiellement autour de cette précision, qui laisse prise à toutes les interprétations.

    On voit donc combien ces différents statuts s’entrecroisent sans jamais s’équivaloir strictement, et comment leur convergence peut participer à créer une présomption d’immédiateté quand leur divergence sert, elle, de point d’appui à sa contestation. Cela étant posé, on peut maintenant étudier comment s’opère concrètement l’évolution des relations entre les seigneurs, comtes et princes des trois Maisons et l’électeur de Saxe – ainsi que, secondairement, la Saxe-Gotha pour le cas des Schwarzburg – sur le siècle et demi qui nous occupe : les différentes configurations, leur équilibre précaire et leur remodelage permanent permettent de comprendre comment pouvoirs et statuts se construisent dans une lutte de définition perpétuelle qui est également déterminée, chaque fois, par la configuration des relations politiques dans l’ensemble de l’Empire37.

    La lutte pour la préservation de l’immédiateté jusqu’à la fin du xviie siècle

    18La sortie de la guerre de Trente Ans et les remaniements politiques et juridiques de la paix de Westphalie ouvrent une ère nouvelle des relations entre la Saxe et les trois Maisons : elle est souvent considérée par l’historiographie comme le moment de la consolidation des « territoires » de l’Empire au détriment de l’empereur, puisque la paix confère aux états d’Empire des prérogatives nouvelles qui renforcent leur « souveraineté ». Et, alors que la nouvelle situation juridique modifie aussi le rapport de force entre grands et petits états d’Empire, l’historiographie de nouveau a eu tendance à considérer comme exemplaires les évolutions qui ont caractérisé les seuls « territoires » les plus grands et les plus puissants.

    Les Schwarzburg

    Mais le plus grand et le plus important conflit qu’a eu la Maison comtale, désormais princière, de Schwarzburg, est avec la Maison électorale et princière de Saxe, parce que celle-ci prétend de temps à autre détenir la supériorité territoriale et que la Maison comtale de Schwarzburg a cherché à s’en libérer38.

    19La Maison Schwarzburg est, des trois, la plus puissante ; elle a même donné, en 1349, un empereur39. Dès les années 1530, le paiement des impôts turcs sert de levier à la Saxe pour tenter de faire passer les terres Schwarzburg sous sa juridiction. Cela se traduit par un procès (le Naumburger Prozess) commencé en 1561 devant la Chambre de justice impériale : la Saxe dénie aux Schwarzburg le droit de lever des impôts d’Empire dans les fiefs qu’ils tiennent d’elle, conteste leur statut d’état d’Empire et affirme qu’ils sont ses vassaux40 : on voit très bien comment s’opère, du côté saxon, le glissement d’un statut à l’autre, et combien la fiscalité d’Empire est au cœur de l’ensemble de ces statuts. Le procès dure un siècle sans être tranché41.

    20La Saxe invoque, comme envers les deux autres Maisons, l’inclusion des terres Schwarzburg dans le territoire saxon – en référence au « territoire clos » (territorium clausum42) ; la reconnaissance des lois saxonnes par les Schwarzburg ; leur présence à la Diète territoriale de Saxe ; leur recours aux institutions judiciaires saxonnes ; le fait que les Schwarzburg aient fait des prestations militaires en tant que vassaux de la Saxe. À tous ces arguments les Schwarzburg répondent de façon tout aussi recevable juridiquement, en faisant valoir que les droits du territoire clos s’appliquent certes au landgraviat de Thuringe, mais non pas à l’ensemble de la région thuringienne ; que leur fréquentation des Diètes saxonnes était liée à la détention de leurs fiefs saxons, mais qu’ils n’ont jamais assisté à l’ensemble des négociations ni pris part aux votes ; qu’ils ont effectué leur devoir militaire en tant que vassaux, mais non pas en tant que sujets ; qu’ils n’ont pas appliqué les lois saxonnes parce qu’ils y étaient obligés (aus Schuldigkeit) mais les ont importées, comme des lois étrangères, dans leur pays ; qu’ils ont recouru aux juridictions saxonnes par commodité, les juridictions impériales étant trop éloignées, et qu’ils l’ont fait presque uniquement pour des affaires féodales : on ne saurait en déduire que la Saxe électorale exerce son autorité sur les pays Schwarzburg, encore moins en conclure à leur sujétion43. Si le détail de l’argumentation et des exemples mobilisés varie en fonction des Maisons et des époques, la structure, elle, demeure relativement stable.

    21La Saxe tente systématiquement de conclure une sujétion de la vassalité, d’affirmer qu’elle détient la supériorité territoriale sur les terres litigieuses et, à partir de là, tente de mettre en question l’immédiateté et la qualité d’états d’Empire. Les seigneurs, comtes et princes, eux, tentent de faire valoir autant qu’ils le peuvent la convergence de statuts qui tendent à laisser présumer l’immédiateté, tout en affirmant la disjonction entre vassalité et sujétion. Si, entre la fin du procès de Naumburg et la fin du xviie siècle, la Saxe tente relativement peu d’intervenir dans la définition du « territoire » Schwarzburg et de ses possesseurs, l’acquisition par les deux branches, Rudolstadt et Sondershausen, du titre de princes d’Empire (Reichsfürsten) en 1697, au moment même de l’élection de l’électeur de Saxe au trône polonais, suscite de nouvelles offensives et fait basculer les relations dans une nouvelle ère.

    Les Reuss

    22La construction de l’immédiateté d’Empire des seigneurs puis comtes de Reuss fut à la fois plus lente et plus complexe que celle des Schwarzburg. Dès 1329, ils se voient confirmer par l’empereur leurs droits régaliens, leur immédiateté et leur pouvoir territorial (Landesherrschaft)44. Mais au cours du xive siècle, les ancêtres des Reuss, tout en conservant leurs prérogatives de princes territoriaux (Landesherren) et leur supériorité territoriale, perdent leur immédiateté d’Empire. Ils sont dès cette époque inclus dans la matricule d’Empire à la faveur des guerres hussites, tout en étant, selon Plietz, des états médiats, soumis à l’électeur de Saxe45 : on voit ici toute la flexibilité des catégories et, plus encore, leur faculté à ne pas se superposer. En 1546, alors que l’électeur de Saxe tente d’empêcher les Reuss de siéger à la Diète d’Empire et que ceux-ci sont en passe de perdre tout lien à l’Empire, intervient la guerre de Smalkalde, qui renverse la situation : l’électeur renonce à toute suzeraineté sur les terres Reuss, qui passent dans leur ensemble sous suzeraineté Bohême en tant qu’arrière-fiefs. Le contrat de cession garantit en outre explicitement l’immédiateté d’Empire et le statut d’états d’Empire des détenteurs de ces fiefs46. Mais les électeurs de Saxe, tout en reconnaissant avoir cédé leurs droits de suzerain, continuent de prétendre à la supériorité territoriale au nom du maintien de leur autorité en tant que princes territoriaux47. On retrouve bien ici l’idée de ces « combinaisons les plus constantes de propriétés [qui] ne sont jamais fondées que sur des liaisons statistiques entre des traits substituables48 » : disjonction des variables et capacité à redéfinir les statuts sont une affaire de rapport de force global, et les glissements s’opèrent effectivement soit par une volonté de corréler des paramètres en raison de leur fréquente liaison de fait, soit par une tentative de les disjoindre, qui laisse une place importante à la capacité d’invention – ou de manipulation – des acteurs.

    23En août 1673, les Reuss obtiennent le rang de comtes d’Empire : alors que tous les autres états d’Empire, Brandebourg inclus, reconnaissent le nouveau titre comtal des Reuss, la Saxe électorale s’y refuse et tente d’empêcher le représentant des Reuss de siéger à la Diète du cercle en 167649. On voit bien là l’importance de la multiplicité des positions de l’électeur de Saxe – prince territorial, électeur, prince convoquant du cercle et suzerain – et la manière dont il utilise sa fonction de prince convoquant du cercle pour faire valoir ses intérêts territoriaux – et l’on comprend également en retour la nécessité cruciale de fréquenter ces Diètes du cercle pour les trois Maisons50. Le conflit se résout en 1680, car les comtes de Reuss renoncent officiellement, dans un « revers », au titre de burgrave de Misnie qui était contenu dans le diplôme et représentait le point d’achoppement principal. La Saxe continue malgré tout de refuser aux Reuss le prédicat de « très nobles » (litt. : « hauts et bien nés », hoch- und Wohlgebohren) en lui substituant celui de « nobles, chers et loyaux » (litt. : « bien nés, chers et loyaux », wohlgeboren liebe Getreue) jusqu’en 1718. Le statut et le rang s’élaborent non pas seulement dans la délivrance d’un titre par l’empereur, mais collectivement, dans un jeu de reconnaissances réciproques.

    Les Schönburg

    Il nous faudrait écrire toute une déduction si nous voulions faire la lumière sur les anciens droits de la Maison électorale de Saxe sur les terres bohêmes des comtes et seigneurs de Schönburg, et à la fin, on ne prouverait rien d’autre que le fait que cette dynastie des comtes et seigneurs de Schönburg était jadis immédiate d’Empire, que sont revenus néanmoins à la Maison saxonne, dès le xve siècle, plusieurs droits de la supériorité territoriale sur les possessions Schönburg et que ces droits ont évolué vers une pleine supériorité territoriale. Nous prouverions en outre que ces droits saxons ont été reconnus de diverses manières non seulement par les rois de Bohême mais également par les seigneurs de Schönburg eux-mêmes à l’époque, et que ce n’est qu’au xviie siècle que l’on commença à mettre en doute la supériorité territoriale saxonne51.

    24Karl Heinrich von Römer fait ici de l’exercice de la supériorité territoriale par la Saxe le vecteur principal de la médiatisation progressive des Schönburg qui, selon lui, s’est opérée au cours des xve et xvie siècles, tout en passant pudiquement sous silence les multiples coups de force saxons qui ont accompagné le processus. La Maison Schönburg est, des trois, la plus vulnérable. Anciens ministériaux d’Empire, leurs terres se partagent entre arrière-fiefs de Bohême et simples fiefs saxons52. Comme ailleurs, les conflits avec l’électeur de Saxe ont commencé bien avant la guerre de Trente Ans, dès le milieu du xve siècle, où ils portaient déjà sur la fiscalité, la Saxe cherchant à la fois à intégrer les Schönburg à son système fiscal et à les empêcher de contribuer par eux-mêmes aux impôts impériaux53. Mais la sortie de la guerre de Trente Ans marque ici un tournant beaucoup plus important que pour les deux autres Maisons, en raison principalement de la dépendance financière dans laquelle les Schönburg se trouvent plongés54. Hans Ernst Albert Schmidt résume assez efficacement le paradoxe d’une paix qui, dans un même mouvement, pose à la fois les fondements de la consolidation du pouvoir territorial et ceux de sa remise en cause :

    La guerre de Trente Ans, par ses conclusions de paix, a déterminé l’évolution du pouvoir territorial des Schönburg vers la supériorité territoriale. Mais c’est précisément aussi la guerre de Trente Ans […] qui est devenue la source d’indescriptibles déconvenues pour la Maison Schönburg. Elle a véritablement inauguré le processus, qui s’est poursuivi jusqu’aux décennies récentes, et qui a consisté à vider lentement de sa substance le pouvoir des Schönburg55.

    25En 1656, les Schönburg acquièrent la qualité d’états d’Empire (Reichsstandschaft), donc voix et siège à la Diète d’Empire56, ce qui à la fois consolide leur statut et excite l’animosité de la Saxe. Mais à la sortie de la guerre, la seigneurie de Glauchau est mise sous séquestre et la Saxe est chargée de la saisie exécutive. Les Schönburg protestent auprès de l’Empire en 1647 et obtiennent une décision favorable : ils chassent alors de leur capitale le représentant saxon chargé de l’exécution. L’électeur répond par une intervention militaire dans les seigneuries et contraint les Schönburg à signer une série de revers lui concédant un certain nombre de droits, en particulier sur les mines. Invoquant à la fois les droits du territoire clos et sa suzeraineté sur les fiefs saxons, il menace les Schönburg de leur refuser l’investiture sur ces derniers, menace qu’il met à exécution en 169857. Comme dans les deux autres Maisons, l’élévation des Schönburg au rang de comtes d’Empire en 1700 est le ferment d’un accroissement des conflits. Mais parallèlement l’électeur utilise de façon répétée un moyen détourné de marquer symboliquement sa prééminence sur les terres des trois Maisons, par le biais de sa fonction de prince convoquant du cercle : les cantonnements militaires.

    Cantonnements de troupes : guerre, fiscalité d’Empire et politique « territoriale » (années 1670-1680)

    • Cantonnement militaire et appropriation du territoire

    26Si la configuration de la seconde moitié du xviie siècle est peu propice à des interventions armées directes de la Saxe dans les trois territoires ainsi qu’à une médiatisation pure et simple de leurs versements en mois romains, l’électeur développe des stratégies alternatives pour marquer, financièrement et symboliquement, la sujétion des trois Maisons, en leur imposant des cantonnements de troupes au titre du cercle d’Empire. Ces cantonnements sont imposés à elles seules : les Reuss précisent dans leur supplique à la chancellerie d’Empire du 6 avril 1675 que « nul autre état de ce cercle de Saxe supérieure n’a subi de tels cantonnements (hormis les comtes de Schwarzburg et les seigneurs de Schönburg)58 ». Ils apparaissent donc bien comme une stratégie à la fois délibérée et ciblée de l’électeur de Saxe en tant que prince convoquant. Or ils relèvent partiellement, quoique de manière très ambiguë, de l’impôt d’Empire59.

    27Les trois Maisons protestent alors régulièrement auprès de la chancellerie d’Empire à Vienne et demandent presque systématiquement que les frais d’occupation soient déduits de leurs mois romains. En mars 1675, les Reuss s’adressent à l’empereur : l’électeur de Saxe, en tant que prince convoquant, a décidé de leur imposer le cantonnement, un mois durant, de quatre compagnies de dragons et de trois compagnies de cavaliers. Ils affirment que les contributions payées « s’élèvent à plus de six mille quatre cent thalers60 » et, en octobre de la même année, que le total s’élève à plus de 47540 thalers, ce qui représente, à proportion de leur part dans la matricule, plus de 740 mois romains61. Le fait même de convertir les prestations payées au titre des cantonnements en mois romains indique que les premiers sont considérés par les Reuss comme relevant de la fiscalité d’Empire – avec tout ce que cela peut comporter de stratégie argumentative. Il s’ensuit une description stéréotypée de la misère dans laquelle les sujets sont plongés par ces occupations :

    Par là, comme on peut s’en douter, Nous-mêmes et nos pauvres gens perdons toutes nos forces, et les choses en sont venues au point que nos propres revenus restent en grande partie impayés, et que nos sujets sombrent dans la plus extrême pauvreté, voire sont réduits à l’état de mendiants62.

    28On retrouve ici les éléments que l’on a déjà évoqués sur la fonction des sujets dans le discours de la misère63. Mais l’équivalence posée avec les contributions en mois romains tout comme l’invocation des « pauvres sujets » ne doivent pas masquer la fonction réelle du propos : dénoncer ce qui est perçu comme une appropriation indue du territoire. Car, tout en réalisant une appropriation symbolique des terres et des hommes, appuyée sur la menace de violence physique que représente une armée en campagne, ces cantonnements ont aussi pour fonction d’affaiblir financièrement les trois Maisons et ainsi d’offrir prise aux ingérences. Cette double fonction ressort assez nettement des requêtes envoyées par les Schwarzburg à la chancellerie d’Empire en 1682 et 1689. Le 18 mars 1682, ils écrivent :

    Nous craignons présentement que certains états voisins, comme hélas ! les années précédentes ne s’attachent à causer la ruine et l’oppression de nos pauvres sujets (et sans aucun doute Votre Maj. Impériale a le souvenir des querelles survenues à ce propos à plusieurs reprises) par des cantonnements arbitraires et contraires aux très salutaires constitutions de l’Empire et du cercle, […] et ceci ruinerait notre comté déjà à bout de forces à tel point, que nous serions dans l’incapacité totale de contribuer aux aides de l’Empire et du cercle64.

    29Le cantonnement est ici présenté de nouveau comme une exaction et tentative d’appropriation, mais aussi comme une tactique pour ruiner les Schwarzburg et, partant, les soustraire au lien féodal à l’Empire matérialisé par la participation au contingent militaire et par le paiement des mois romains. La difficulté est liée ici au fait que l’empereur a besoin de la Saxe dans le cadre de la guerre : quoiqu’il ait reconnu – par exemple dans le diplôme qui élève les Reuss au rang de comtes d’Empire en 1675 – leur exemption, en droit, de cantonnements militaires, il n’est pas prêt à intervenir. En 1681-1683, dans une ultime tentative, la Saxe parvient à faire signer aux trois Maisons des « recès65 », par lesquels elles s’engagent à payer leurs mois romains directement à la Saxe et non plus à l’empereur, en échange de quoi cette dernière promet de faire cesser le cantonnement de ses troupes66 – ce qui consiste donc à s’ériger en remède du mal qu’on a créé. La démarche s’apparente très clairement à une tentative de médiatisation, elle fait cependant long feu.

    La seconde moitié du xviie siècle est donc ponctuée, pour les trois Maisons, par des tentatives régulières, mais toujours désamorcées, de médiatisation par la Saxe. L’accession de l’électeur de Saxe au trône polonais en 1697 et les élévations de rang des trois Maisons marquent la fin de cette période et un relatif répit qui n’est toutefois que de courte durée. Les années 1697-1748 voient une montée en puissance significative de l’antagonisme, y compris du côté des Schwarzburg, qui avaient été jusque-là relativement épargnés. La mise en place du contingent commun entre Schwarzburg et Reuss67 s’intègre pleinement dans ce cadre de relations nouvelles et constitue une réponse explicite à la menace saxonne. Ces années voient aussi la fixation des relations par écrit, à travers des séries de recès. Si ces accords ne sont pas davantage définitifs et s’ils ne permettent toujours pas d’entériner un statu quo, ils modifient néanmoins substantiellement les modalités du conflit.

    Apogée des tensions et contractualisation des relations (première moitié du xviiie siècle)

    30Entre 1673 et 1700, les Reuss sont devenus comtes d’Empire (1673), les Schwarzburg, princes d’Empire (1697), et les Schönburg, à leur tour, comtes d’Empire (1700), et ces élévations de rang successives sont assez caractéristiques des efforts de l’empereur pour construire une clientèle de petits immédiats68. Chaque fois, la Saxe saisit l’occasion pour chercher querelle car, chaque fois, le diplôme établissant le nouveau statut est assorti de garanties concernant soit le statut d’état d’Empire, soit le statut des fiefs, soit l’immédiateté.

    Les accords avec la Maison Schwarzburg (1699-1731)

    31L’accession des Schwarzburg au rang de princes d’Empire est l’événement déclencheur de conflits qui se traduisent par quatre accords successivement conclus en 1699, 1700, 1702 et 1719 avec la Saxe électorale et en 1731 avec la Saxe-Weimar. Il est presque impossible d’exposer les événements de manière nuancée, tant l’ensemble des juristes, statisticiens, géographes et historiens prennent parti dans la querelle. Si l’on suit les hérauts de la position saxonne, tels Karl Heinrich von Römer ou Friedrich Gottlob Leonhardi, les Schwarzburg ont utilisé leur rang nouvellement acquis pour se défaire d’une sujétion qu’ils n’auraient jamais été en mesure de contester auparavant. Ainsi Leonhardi :

    Les anciens comtes de Schwarzburg comptent parmi les plus anciens vassaux médiats du Landgrave de Thuringe et du Margrave de Misnie, et jamais ils n’ont tenté de se soustraire à la supériorité territoriale de ces derniers jusqu’à leur élévation au rang de princes69.

    32La Saxe utilise comme principal levier d’action sa suzeraineté sur un certain nombre de terres70, dont elle déduit que les Schwarzburg sont non seulement ses vassaux, mais encore ses sujets, selon la même argumentation que celle qu’elle employait déjà en 1561 et qui se fonde principalement sur l’invocation des droits du territoire clos, dans lequel tous les vassaux sont sujets71. Le conflit est porté devant la chambre de Wetzlar, mais se résout rapidement par un compromis : la concomitance avec l’accession de l’électeur de Saxe à la couronne de Pologne crée une situation très favorable aux Schwarzburg, car la Saxe a besoin d’argent.

    Les recès des années 1699-1702

    33Karl Heinrich von Römer résume ainsi la situation :

    Les comtes de Schwarzburg trouvèrent le moyen de susciter trois accords qui leur étaient extrêmement favorables, le 15 décembre 1699, le 17 mars 1700 et le 2 juin 1702 ; car la Maison électorale de Saxe y renonce à toute supériorité territoriale sur les possessions Schwarzburg et ne conserve pour elle-même rien d’autre que la suzeraineté sur les fiefs saxons des comtes de Schwarzburg72.

    34On perçoit dans ces propos la prévalence du point de vue saxon, puisque la Saxe électorale y est présentée comme renonçant à une supériorité territoriale qu’elle aurait exercée sur certaines possessions Schwarzburg, alors que, du point de vue Schwarzburg, les accords entérinent la situation existante. Mais de fait, l’accord conclu en 1699 est favorable aux Schwarzburg. La Saxe s’engage entre autres : à reconnaître l’ensemble des possessions Schwarzburg comme des terres immédiates d’Empire, quelle que soit leur appartenance féodale, et en particulier les deux bailliages litigieux de Kelbra et Heringen (art. 2) ; à leur reconnaître le jus collectandi (art. 3) ; à reconnaître que les Schwarzburg, leurs serviteurs et leurs sujets dépendent des juridictions de l’Empire et de l’empereur (art. 4) ; à leur reconnaître la régale sur les mines, à ne pas les convoquer aux Diètes saxonnes, à leur reconnaître les jura episcopalia et ecclesiastica. En échange, les Schwarzburg paient 100000 thalers. Le recès prévoit en outre (art. 13) que les quatre fiefs saxons de Heringen, Kelbra, Ebeleben et Botenheiligen soient soustraits à la fiscalité saxonne, en échange d’une contribution annuelle de 8663 florins73. Il reçoit en septembre 1700 la confirmation impériale74.

    35Dès 1702 cependant, on adjoint à ce premier recès un « recès secondaire » (Nebenrezeß), qui précise un certain nombre de dispositions et par lequel les Schwarzburg s’engagent à payer de nouveau 100000 thalers75. La supériorité territoriale de la Saxe sur les quatre fiefs saxons – qui, selon le point de vue saxon, a toujours eu cours – est abolie76. Les Schwarzburg paient donc leur immédiateté d’Empire et leur statut d’état d’Empire un prix relativement élevé : 200000 thalers plus 8663 florins par an. La conclusion d’un accord ne constitue pourtant en rien une base définitive de fonctionnement, mais bien plutôt le terreau du conflit suivant et ce, en dépit de la confirmation impériale.

    Le recès du 8 octobre 1719

    36Bien que les recès de 1699-1702 aient été achetés au prix fort par les Schwarzburg, la perte des bailliages de Heringen, Kelbra, Ebeleben et Botenheiligen représente un manque à gagner pour la fiscalité saxonne, ce qui entraîne l’immixtion d’un nouveau groupe : les états de la Diète de Saxe (Landstände). Ceux-ci rédigent des mémoires en 1704, 1708, 1711 et 171577 et intentent pour finir un procès devant la Chambre de justice impériale78, tandis que l’électeur s’emploie, lui, à « prouver […] l’illégalité des recès conclus79 » et prend argument du fait que les accords n’ont pas été consentis par les états saxons pour revenir dessus.

    37En 1719, un nouveau recès reconnaît pleinement aux Schwarzburg la qualité de « princes d’Empire » et à leurs terres celle de principauté ; il les autorise à recevoir de l’empereur leurs fiefs d’Empire et de Bohême, et garantit que ces derniers seront soustraits à la supériorité territoriale saxonne ; les Schwarzburg ainsi que leurs conseillers et serviteurs sont exemptés de la juridiction des tribunaux saxons80. Ils doivent en contrepartie reconnaître la supériorité territoriale de la Saxe sur les deux bailliages de Heringen et Kelbra, s’engager à payer de nouveau 200000 thalers, plus 7000 thalers par an, prêter serment de fidélité à la Saxe électorale à chaque nouvelle investiture de leurs fiefs saxons et être représentés aux Diètes de Saxe81. L’accord de 1719 désavantage donc nettement les Schwarzburg par rapport aux précédents82. Il n’est pas remis en question, à ceci près que la branche Sondershausen doit en 1764 augmenter son versement annuel de 333 thalers, passant ainsi à 5000 thalers par an83.

    38Les fiefs saxons relèvent désormais de deux catégories différentes : tandis que Franckenhausen, les bailliages de Bodungen, Klingen et les deux forts de Greussen et Grossenerich sont soustraits à l’autorité territoriale (Landesherrschaft) saxonne, les trois bailliages de Kelbra, Heringen et Ebeleben sont considérés comme faisant partie du territoire saxon84. La complexité des modalités d’appartenance des différentes terres – surtout pour les deux bailliages de Heringen et Kelbra – se traduit immédiatement sur le plan de la fiscalité, qui entérine et souligne cette complexité et, comme le résume Karl Heinrich von Römer :

    Au regard des fiefs saxons tenus par la Maison princière de Schwarzburg, la constitution fiscale établie par le recès du 8 octobre 1719 veut que l’on a laissé tous les impôts et taxes aux princes de Schwarzburg, en échange d’une somme annuelle de 7000 thalers, destinés à la caisse générale de guerre pour l’entretien de l’armée ; c’est seulement pour Heringen, Kelbra et Ebeleben que le droit d’imposition est demeuré entièrement à l’électeur de Saxe, de sorte qu’à cet égard ces bailliages doivent être traités comme les bailliages saxons85.

    39Tout en demeurant sous l’autorité des princes de Schwarzburg, les deux bailliages sont désormais soustraits à leur fiscalité territoriale comme impériale, et relèvent d’un régime d’appartenance différent de celui des autres terres86.

    Le recès de 1731

    40Parallèlement au conflit avec la Saxe électorale se déroule un conflit avec la Saxe-Weimar au sujet de la seigneurie d’Arnstadt, de laquelle la Saxe-Weimar est suzeraine, conflit lui aussi porté devant le tribunal de la Chambre impériale. La Saxe-Weimar, qui a refusé de participer aux différents recès conclus avec la Saxe électorale tente par tous les moyens de faire valoir sur Arnstadt ce qu’elle considère comme ses droits. Le conflit se déroule de la même manière qu’avec la Saxe électorale, et repose sur une abondante production de textes juridiques. Avec le recès de 1731, la Saxe-Weimar reconnaît – ce qu’elle refusait jusque-là – la qualité princière des Schwarzburg et leur capacité à exercer la supériorité territoriale sur la seigneurie d’Arnstadt. Les Schwarzburg s’engagent en échange à verser 3500 thalers par an, mais également à ne pas augmenter l’impôt territorial sur les sujets d’Arnstadt : depuis le début du siècle, la Saxe-Weimar tente de faire abolir le régiment commun avec les Reuss, au motif que celui-ci entraîne un surprélèvement structurel des sujets87. Ces derniers apparaissent ainsi, dans les sources produites par les gouvernants, comme l’enjeu de rivalités qui les dépassent et comme une substance manipulée – on verra qu’il n’en est rien. Mais cela indique d’ores et déjà le contrôle réciproque que peuvent exercer les différents pouvoirs les uns sur les autres. Les autres dispositions de l’accord sont sensiblement identiques à celles des recès conclus avec la Saxe électorale88.

    41Pleinement reconnus comme princes d’Empire, les Schwarzburg ne jouissent pourtant pas d’une pleine supériorité territoriale sur l’ensemble de leurs terres et ce statut ambigu – des trois Maisons pourtant le moins équivoque – a été acheté au prix fort.

    La « quasi-médiatisation » des Schönburg (1700-1740)

    42Le processus et les méthodes sont sensiblement analogues dans le conflit avec les Schönburg, à ceci près que leur degré de vulnérabilité est bien plus élevé que celui des Schwarzburg. De façon significative, les fiefs qui font ici l’objet de la conclusion du recès ne sont pas les fiefs saxons, mais au contraire les arrière-fiefs de Bohême. Le conflit débouche sur l’élaboration d’un statut parmi les plus ambigus possibles. Ni entièrement indépendants, ni véritablement médiatisés et soumis à la Saxe, les Schönburg constituent un « cas » qui se meut dans un entre-deux indéfinissable.

    L’élévation au rang de comtes d’Empire (1700)

    43Une fois encore, le point de départ des conflits est le diplôme qui consacre l’élévation des Schönburg au rang de comtes d’Empire en 1700, dans un contexte de tensions déjà fortes puisque, depuis 1698, la Saxe refuse aux Schönburg l’investiture de leurs fiefs saxons. L’électeur refuse ainsi de reconnaître un diplôme qui consolide l’immédiateté d’Empire des Schönburg et la mouvance Bohême de leurs terres89, et accroît sa pression sur le territoire. En 1720, il intervient militairement, occupant les portes et tours de Glauchau et permettant aux sujets emprisonnés pour sédition sur ordre impérial de s’échapper ; en 1724, il interdit aux sujets des Schönburg de s’acquitter de leurs impôts. Le Conseil impérial aulique nomme en vain le Brunswick et le directeur du cercle de Franconie comme commissaires pour servir de médiateurs90. Parallèlement la lutte s’élabore sur le terrain juridique, comme chez les Schwarzburg : à la Vorlaüfige Anzeige de Michael Heinrich Griebner, conseiller aulique saxon, répond la Vorläufige Gegenanzeige rédigée par Neumann von Buchholz au nom des Schönburg91. L’acuité des tensions et la menace permanente d’un possible refus d’investiture des fiefs saxons conduisent progressivement la Maison Schönburg à accepter l’idée d’un accord avec la Saxe. Vienne menaçant à son tour les Schönburg de leur faire perdre leurs arrière-fiefs de Bohême s’ils cèdent leur supériorité territoriale à la Saxe, les recès de 1740 constituent un compromis, accepté par l’empereur au moment où il a besoin du soutien de la Saxe dans la question de la succession autrichienne.

    Les recès de mai 1740

    44Deux recès sont conclus en 1740 : le premier au titre des trois arrière-fiefs impériaux de Bohême, Glauchau, Waldenburg et Lichtenstein ; le second au titre des arrière-fiefs d’Empire saxons, Hartenstein et Stein. Contrairement à ce qui s’est produit chez les Schwarzburg, ce ne sont donc pas ici les quatre fiefs saxons ordinaires92 qui font l’objet d’un règlement : ceux-ci demeurent partie intégrante de l’électorat de Saxe, soumis à son autorité et à sa fiscalité, y compris pour l’impôt impérial. Les recès, qui ne seront pas officiellement approuvés par l’empereur, reconnaissent la supériorité territoriale de l’électeur sur les arrière-fiefs de Bohême. Les Schönburg n’ont plus droit au titre de « prince territorial » (Landesherr) et l’électeur se voit reconnaître le droit de légiférer sur leurs terres.

    45Pourtant, le statut des Schönburg et de leurs terres ne se résume pas à une incorporation pure et simple au territoire saxon, ni à une complète médiatisation, contrairement à ce que prétend souvent l’historiographie. Leurs terres ne sont pas intégrées aux circonscriptions saxonnes, et le recès concède aux Schönburg l’exercice d’une part d’autorité qui procède toujours de l’ancienne puissance publique conférée par l’empereur. Le recès instaure, selon les termes de Karl Heinrich von Römer, repris ensuite par la grande majorité des auteurs, une « supériorité territoriale limitée » ou « subordonnée » (limitirte ou untergeordnete Landeshoheit93). Pourtant, si les terres ne sont plus immédiates – si tant est qu’elles l’aient jamais été, ce qui fait controverse – et si les Schönburg ne peuvent plus se dire « princes territoriaux » (Landesherren), ils n’en demeurent pas moins états d’Empire (Reichsstände), continuent de siéger aux Diètes de l’Empire et du cercle et d’effectuer leurs prestations d’Empire.

    Les dispositions concernant la fiscalité prévoient que les Schönburg demeurent détenteurs du jus collectandi – soit, comme on l’a vu, d’un « morceau de la supériorité territoriale » –, mais qu’ils doivent reverser un tiers du produit de l’impôt ordinaire à l’électeur, une fois déduits les frais de levée ; ils n’ont plus le droit, ni de modifier la base de la répartition, ni de créer de nouveaux impôts. Parallèlement cependant, le montant de l’impôt ordinaire autorisé, tout en étant plafonné, est décuplé : on passe d’un impôt de deux échéances à trois deniers (soit 6 deniers) par soixantaine à neuf échéances à 6 deniers et deux échéances à trois deniers – soit onze échéances, et un montant de 60 deniers (ou 5 groschens) par soixantaine. La prédation opérée par l’électeur de Saxe sur les revenus des Schönburg doit donc être fortement nuancée : elle est corrélée à une ponction décuplée sur les sujets. Quant à la levée d’impôts extraordinaires pour effectuer les prestations d’Empire, elle est, quant à elle, soumise à une autorisation préalable de l’électeur, ce qui constitue une situation relativement incohérente sur le plan juridique, puisque les décisions consenties par la Diète d’Empire sont théoriquement contraignantes pour les états. Elle offre en tout cas une marge de manœuvre inédite à l’électeur, qui se trouve désormais en position de refuser aux Schönburg le droit de payer leurs impôts impériaux.

    46Les Schönburg n’ont plus de pouvoir législatif, mais conservent un pouvoir de publication et peuvent légiférer sur toute une série de domaines qui font exception. Ils exercent la justice et un droit de grâce cumulable avec celui de l’électeur, mais n’ont pas le droit de prononcer de sentence de mort94. Ils sont autorisés, non sans difficulté, à conserver leur régence commune et leur administration, mais la Saxe s’arroge le droit de revenir à tout moment sur ce qu’elle considère comme une concession gracieuse95. Lambivalence de ce statut nouveau et inclassable est manifeste dans l’appellation que reçoivent à partir de cette date les seigneuries Schönburg, dites « seigneuries de recès », parce que les qualifier à partir de leur suzeraineté (« arrière-fiefs de Bohême ») n’a plus de sens, mais qu’on ne peut faire comme si elles avaient été purement et simplement incorporées à l’Électorat. Toute la difficulté réside, ici encore, dans la discordance des quatre variables (immédiateté d’Empire, immédiateté féodale, statut d’état d’Empire et exercice de la supériorité territoriale) qui est entérinée par les recès, sans que cela débouche non plus sur la création d’un statut univoque.

    Les Reuss et la guerre de Succession d’Autriche : la suzeraineté dans les tentatives de médiatisation

    47Juste après la conclusion du second recès entre la Saxe et les Schönburg éclate la guerre de Succession d’Autriche. La mort de Charles VI, le 19 octobre 1740, entraîne pour les trois Maisons la nécessité d’une nouvelle investiture de leurs arrière-fiefs de Bohême dans un délai de un an. Étant donné la complexité de la situation politique, ils décident d’attendre. Entre-temps cependant, la Saxe, qui prétend à la succession Habsbourg, conclut avec la Bavière, également candidate, un traité de partage, signé le 19 septembre 1741 : la Saxe y renonce à la couronne impériale et la Bavière s’engage en échange (art. 7) à transférer à la Saxe la suzeraineté sur les arrière-fiefs de Bohême des trois Maisons une fois la Bohême conquise96 :

    Toutes les possessions des princes de Schwarzbourg des Comtes de Reuss et des Comtes ou barons de Schönbourg, qui ont été jusqu’ici des fiefs de la couronne de Bohême, seront pareillement cencés libres de cette mouvance, laquelle au contraire avec tous les droits présents et futurs, tels qu’ils ont été ou auraient pu être exercés, jusqu’à présent, et particulièrement celui d’aperture ou de réversion, est cédée par le présent traité à S. M. le roi de Pologne, électeur de Saxe ; ainsi que dites les possessions […] ont relevé et dépendu jusqu’ici par manière de vasselage de la cour féodale de Prague, elles relèveront et dépendront dorénavant de la cour féodale de Dresde97.

    48Ces dispositions, quoique le traité ne soit pas secret, ne furent pas connues immédiatement des trois Maisons et, en décembre 1741 encore, le représentant bavarois à Dresde, le comte de Wezel, assure le directeur de la chancellerie de Greiz que les Reuss n’ont nul souci à se faire, car « tout ce qui appartient au royaume de Bohême doit y rester de manière indéfectible98 ».

    49Dès son élection, le 24 janvier 1742, le nouvel empereur Charles VII proclame officiellement le transfert de suzeraineté de la Bohême à la Saxe sur les fiefs des trois Maisons, mais la nouvelle n’en arrive que courant mars99. Théoriquement, le changement de suzerain en lui-même ne devrait affecter directement ni la qualité d’état d’Empire, ni l’immédiateté d’Empire des princes et comtes des trois Maisons. Mais il sert incontestablement de levier pour une médiatisation à venir, et doit permettre de basculer de la vassalité à la sujétion et, de là, à l’incorporation. Tandis que les Schwarzburg et les Schönburg sont relativement protégés par les recès conclus, les premiers étant suffisamment consolidés et les seconds suffisamment assujettis, ce sont ici les Reuss qui sont les plus vulnérables et il s’agit, pour la Saxe, d’aligner leur statut sur celui des Schönburg.

    50La Saxe affirme vouloir récupérer les droits qu’elle aurait illégitimement perdus en 1546 et Karl Heinrich von Römer représente assez bien, à la fin du xviiie siècle, la position saxonne telle qu’elle s’élabore à partir de 1742 :

    Ceux-ci [les comtes de Reuss] étaient tout à fait indéniablement des vassaux et sujets des électeurs de Saxe et ont encore reçu l’investiture de leurs terres de l’électeur Jean Frédéric. Seulement le roi Ferdinand Ier a fait à la Maison Reuss une faveur extraordinaire de sorte que l’électeur Maurice, par le contrat conclu à Prague en 1546, renonça à toute autorité, puissance et supériorité territoriale sur Plauen comme les autres possessions de Gera et de Reuss, et qu’il ne conserva que la succession sur ces fiefs en cas d’extinction […] Mais si ce contrat n’avait pas été conclu, ils seraient exactement comme les comtes et seigneurs de Schönburg, des états d’Empire exemptés, et devraient d’autant plus certainement reconnaître la supériorité territoriale de la Maison électorale de Saxe100.

    51Du côté de la Maison Reuss, l’argumentation est prise en charge par le chancelier Freiesleben101 et consiste à nier tout lien de sujétion : il n’y a eu qu’un lien de vassalité et ce, uniquement entre le milieu du xive siècle et l’année 1546, date à partir de laquelle les Reuss sont devenus immédiats d’Empire. La couronne de Bohême, devenue suzeraine, n’a jamais exercé de supériorité territoriale sur les Reuss, de sorte que le transfert de suzeraineté n’autorise en rien la Saxe à l’exercer102. La Saxe, elle, continue de prétendre qu’elle ne souhaite pas porter atteinte à l’immédiateté des Reuss, ni à leur qualité d’états d’Empire, tout en voulant imposer sa supériorité territoriale – et ici encore, le paiement des impôts impériaux est le marqueur principal de la qualité d’état d’Empire. L’électeur affirme ainsi :

    Nous n’avons aucune intention, ni de vous ôter votre qualité d’état d’Empire et du cercle, que nous vous concédons sans préjudice de notre puissance de prince territorial, ni d’ôter à l’empereur et à l’Empire quoi que que ce soit des prestations qui leur sont dues103.

    52La tentative échoue pourtant, en raison de la conclusion de la paix entre l’Autriche, la Bavière et la Saxe, et cette dernière renonce au transfert de suzeraineté. Les Reuss obtiennent une déclaration annulant la cession faite par la Bavière et la Saxe renonce officiellement à ses prétentions sur les arrière-fiefs de Bohême des trois Maisons en décembre 1743104. Le rapport de force entre la Saxe et les trois Maisons est très clairement déterminé par la relation entre la Saxe et Vienne. Et c’est avec la guerre de Sept Ans sans doute que ce principe atteint son expression la plus achevée.

    La guerre de Sept Ans

    53La guerre de Sept Ans représente un moment charnière. « Pic de bellicité105 » au même titre que la guerre de Trente Ans un siècle plus tôt, elle frappe directement les espaces de juridiction des trois Maisons avec son cortège de cantonnements de troupes, d’excès et de désastres. Mais alors que la guerre de Trente Ans n’avait touché les comtés et seigneuries des trois Maisons qu’indirectement et pour ainsi dire par ricochet, elles se retrouvent lors de la guerre de Sept Ans au beau milieu des hostilités : situés entre la Saxe et la Bohême, les territoires sont traversés par l’ensemble des armées – saxonnes, prussiennes et impériales. Mais la guerre voit également s’affronter Saxe et Prusse, les deux puissances les plus importantes du cercle de Saxe supérieure. Elle crée donc les conditions d’une situation complexe, en raison à la fois du conflit des allégeances et des fidélités qu’elle engendre et des difficultés matérielles concrètes qui obèrent la collecte et le paiement des impôts d’Empire. Quant au cercle, il est entièrement paralysé par la situation nouvelle créée par l’invasion de la Saxe par la Prusse : la charge de prince convoquant passe ainsi de la Saxe électorale à la Saxe-Gotha, dont la bienveillance à l’égard de la Prusse est notoire – elle subira au demeurant les représailles des armées impériales pour ce soutien106.

    54L’invasion prussienne, le 29 août 1756, pose d’emblée un problème aux trois Maisons. Fidèles à la suzeraineté impériale qui garantit leur statut d’état d’Empire, elles relèvent aussi toutes trois de la clientèle et de la suzeraineté saxonne – dont elles craignent les tentatives de médiatisation ; pour autant, elles ne sont pas dépourvues de liens avec la Prusse, dont elles redoutent par ailleurs la puissance militaire. Alors qu’elles sont prises dans l’étau d’un rapport de force qui les dépasse, le jeu des fidélités et des clientèles oblige les trois Maisons à des stratégies biaisées, dans une situation compliquée encore davantage par la proximité physique des affrontements et notamment des troupes prussiennes. Dès l’orée du conflit, les comtes et princes régnants se posent la question des risques que comporte la situation pour leur statut juridique et politique. Le comte Heinrich de Reuss-Untergreiz écrit au chancelier commun, le 16 février 1757 :

    Étant donné que nous avons tenté déjà de refuser l’aide [militaire] qu’on nous intimait d’apporter en tant qu’arrière-vassaux de Bohême et que de même en tant qu’états d’Empire, nous souhaitons nous y soustraire, nous courons le risque d’être une proie facile, lors de la conclusion d’une paix future, pour la satisfaction de la Maison électorale saxonne, et d’être considérés comme des états dont on peut se passer, qui ne se sont pas comportés avec suffisamment de patriotisme lors des événements actuels, et qui n’ont fourni aucune aide.
    Mais si […] nous mettons sur pied notre contingent d’Empire et si la Maison princière Schwarzburg, à la suite du vote, en fait de même, […] ; alors nous ne pouvons pas nous attendre à d’autre destin que d’être considérés comme des états ennemis du roi de Prusse, et au moindre signal de préparatifs militaires, nos contingents seront levés dans nos propres seigneuries et en seront sortis pour être intégrés aux lieux de recrutement et aux quartiers prussiens107.

    55Des trois Maisons, les Reuss sont de nouveau les plus vulnérables. Le comte exprime ici la nécessité pressante de ne pas rompre le lien avec Vienne : s’ils ne paient pas leurs impôts d’Empire et ne mettent pas sur pied leur contingent, ils risquent d’être vus comme des états d’Empire « dont on peut se passer » et peuvent craindre dès lors que la conclusion de la paix ne serve de prétexte à leur médiatisation par la Saxe. Mais à très court terme, le rapport de force est favorable à la Prusse, qui encercle le territoire et leur réclame toutes sortes de livraisons. L’impossibilité est donc à la fois matérielle – les comtes ne sont pas en mesure de payer de tous côtés les coûts engendrés par la guerre – et politique : lever des hommes n’est pas seulement une question de deniers, mais bien aussi une question d’allégeance.

    56Les Schönburg, tout au contraire, entendent utiliser la situation à leur profit et de manière offensive. Ainsi le texte écrit par Albrecht Christian Ernst aux autres comtes régnants, toujours au mois de février 1757 :

    Vos Dilections pourront constater […] que j’avais fort raison quand j’affirmais sans cesse que nous devions accepter de subir une exécution plutôt que de remettre nos troupes de notre plein gré à S.M. Prussienne, et que le moment est enfin venu, comme je le rappelle depuis le début de cette guerre, où la Maison Schönburg pourrait recouvrer par l’empereur et par l’Empire les droits qu’elle a perdus sur les fiefs d’Empire, et pour ma part je ne reculerai, pour parvenir à cette fin, devant aucun voyage, aucune peine, ni aucun coût, autant qu’il est possible.
    C’est aussi là un moment que, peut-être, nos enfants n’auront pas l’occasion de vivre et dans lequel très certainement, toutes les autres Maisons comtales […] s’étonneront que nous ne battions pas le fer tant qu’il est chaud. […]
    Si notre Maison commune se tient fermement soudée, nous pouvons nous aussi, comme l’a montré l’exemple d’autres Maisons comtales de l’Empire, parvenir à beaucoup de choses et améliorer notre situation108.

    57Les Schönburg font ici très manifestement leur miel de l’affaiblissement momentané de la Saxe. En refusant de faire les livraisons à la Prusse et en la laissant saisir les biens (« subir une exécution ») dans le pays, les Schönburg affirment à la fois leur statut d’états d’Empire en proclamant qu’ils ne relèvent pas du territoire saxon, et leur fidélité à l’empereur contre la Prusse. Cette fidélité doit pouvoir être utilisée par les Schönburg pour recouvrer, avec l’aide de l’empereur, les prérogatives dont la Saxe les a privés en 1740. La triple contrainte de la fidélité à l’empereur, de la crainte de la médiatisation par la Saxe et celle de la puissance prussienne interviennent donc différemment dans la stratégie des Maisons Reuss et Schönburg. Mais dans les deux cas, le souci de garantir l’immédiateté d’Empire sous-tend l’ensemble des stratégies et la guerre apparaît comme le moment d’un possible remaniement des statuts.

    58Chez les Schwarzburg enfin, le problème de la fidélité à la Saxe se pose différemment : le danger de la médiatisation ayant été écarté, c’est une puissance dont il faut se ménager la faveur. C’est donc pour une troisième stratégie qu’opte la régence de Rudolstadt, qui conclut le 6 avril 1757 que :

    Si l’on se souvient que, dans la difficile affaire présente, on doit tout autant craindre le roi de Prusse que l’on doit ménager la cour impériale comme la cour électorale de Saxe et qu’en particulier, on doit s’employer extrêmement à conserver la faveur et la bonne disposition de cette dernière, il ne fait donc absolument aucun doute que l’on doit tout particulièrement s’attacher aux obligations qui nous tiennent envers elle. Mais alléguer un défaut d’instruction pour les mois romains qui ont été consentis entraînerait de nombreux reproches et conséquences néfastes109.

    59Priorité est conférée ici à l’allégeance saxonne. Les trois Maisons adoptent des stratégies différentes, ce qui s’explique avant tout par le basculement de leurs relations respectives avec l’électeur de Saxe dans la première moitié du siècle. Mais on voit aussi plus nettement qu’auparavant s’opérer une scission qui met définitivement les Schönburg à l’écart du fait de leur médiatisation partielle. Reuss et Schwarzburg continuent de se consulter activement pour le paiement de leurs mois romains et la mise sur pied du contingent, mais refusent – et les Reuss en particulier – toute coopération avec les Schönburg dont les demandes pressantes demeurent sans réponse. C’est seulement dans le rapport écrit d’une conférence orale entre Reuss et Schwarzburg que le refus des Reuss de collaborer avec les Schönburg est expliqué :

    L’envoyé des princes de Schwarzburg a mentionné le courrier des Schönburg, mais Monsieur le chancelier de Freiesleben a exprimé le fait qu’ils ne faisaient plus volontiers cause commune avec les seigneurs comtes de Schönburg depuis plusieurs années, en raison de leur situation particulière à l’égard de la haute Maison électorale de Saxe110.

    60Cette « situation particulière » fait évidemment référence aux recès de 1740 et à la médiatisation partielle à laquelle les Reuss ont échappé de peu dans les années suivantes. Il apparaît donc clairement que non seulement l’ensemble des relations entre les trois Maisons, mais encore leur relation à l’empereur et à la Prusse sont déterminées, de manière essentielle, par leurs relations respectives avec la Maison électorale de Saxe. Après 1763, les deux Maisons Reuss et Schwarzburg sont globalement à l’abri de la médiatisation. Chez les Schönburg, en revanche, on tente de revenir sur les recès conclus en 1740 : on a vu qu’Albrecht Christian Ernst voulait s’employer à « battre le fer tant qu’il est chaud ». Si la guerre de Sept Ans n’en a finalement pas offert l’occasion, la guerre de Succession de Bavière, elle s’avère propice et ce même comte de Schönburg s’en saisit pour tenter de mettre fin à la supériorité territoriale saxonne.

    La guerre de Succession de Bavière : l’offensive Schönburg

    61Les tentatives de mettre à bas la supériorité territoriale saxonne doivent beaucoup à la personne du comte Albrecht Christian Ernst de Schönburg qui, résidant à Vienne et converti au catholicisme, s’emploie davantage que ses prédécesseurs et que les autres seigneurs régnants à rehausser les intérêts de la Maison. En 1768 déjà, il avait déclaré invalides les recès de 1740, en prétextant l’absence de confirmation impériale pourtant nécessaire, puisque le contenu des accords constituait un amoindrissement du fief. Il reçoit alors la double confirmation de la cour féodale de Prague et du Conseil impérial aulique111. Le 7 mai 1773, l’impératrice et reine de Bohême casse le recès par décret et, au moment du déclenchement de la guerre de Succession bavaroise, le contexte est d’autant plus favorable que la Saxe combat dans le camp opposé à l’Autriche. Le pays des Schönburg devient alors le terrain d’affrontement de ses deux suzerains, Saxe et Bohême. La Saxe ordonne à cent cinquante hussards et cinq canonniers du bailliage de Zwickau de se rendre à Glauchau en 1777, provoquant la fuite d’Albrecht Christian Ernst à Vienne. L’impératrice et reine de Bohême répond en faisant intervenir les troupes stationnées à la frontière bohême, dirigées par le comte Kinsky. Les armes saxonnes qui avaient été installées sont remplacées par l’aigle impériale et la mention « arrière-fiefs d’Empire », et l’on procède à une cérémonie officielle de cassation du recès devant les vassaux, les autorités locales, les pasteurs et les maîtres d’école, lors de laquelle il est formellement et publiquement interdit de suivre les lois de la Saxe électorale, de lui verser des impôts, de recourir à ses tribunaux ou encore de la mentionner dans les prières112. Parallèlement, les Schönburg font appel à la Diète de Ratisbonne pour qu’elle garantisse leurs droits nouvellement conquis et le statut d’arrière-fiefs d’Empire de leurs seigneuries113. La conclusion de la paix de Teschen amène un ultime renversement : le 13 mai 1779, l’impératrice et reine de Bohême cède ses fiefs à la Bavière, qui les cède à son tour à la Saxe, de sorte que celle-ci devient directement suzeraine des Schönburg. Commence alors une nouvelle bataille : les Schönburg cherchent à faire reconnaître le statut d’arrière-fiefs d’Empire de leurs anciens fiefs de Bohême, et la Saxe est désormais en position de le leur refuser. Le conflit débouche sur un procès devant le Tribunal impérial aulique, commencé en 1782, et qui ne sera jamais tranché114.

    *

    L’élévation de la branche aînée des Reuss au rang de princes d’Empire en mai 1778 s’opère sans difficulté, de même que celle des Schönburg et de la branche cadette des Reuss en 1790115 : le statu quo est globalement entériné pour les Schwarzburg et les Reuss après la guerre de Succession d’Autriche et pour les Schönburg après la guerre de Succession de Bavière. Concernant ces derniers, le conflit persiste néanmoins jusqu’à la fin de l’Empire par le biais du procès devant le Tribunal impérial aulique intenté en 1782.

    62L’ensemble de ces conflits fait apparaître plusieurs éléments. Leur temporalité est relativement similaire, moins en raison de stratégies communes des trois Maisons contre la Saxe, qui demeurent l’exception, qu’en raison du fait qu’ils sont en grande partie déterminés par la configuration des relations entre les différentes puissances dans l’Empire. Ils font surgir l’absence d’instance susceptible de trancher les luttes de définition, ce qui renvoie à la fois à l’organisation singulière des pouvoirs dans un espace politique dépourvu de transcendance normative, et au caractère toujours éminemment relationnel de la définition des statuts sociaux, politiques et juridiques. Lorsque l’on regarde se déployer l’étendue des luttes de position et de définition qui entourent ces conflits, on voit prendre parti aussi bien des princes que des tribunaux, des assemblées d’états, des administrateurs, des juristes, etc., dont plusieurs peuvent agir à différents titres. Et si tous n’agissent pas avec la même capacité d’imposition normative, nul n’est suffisamment puissant pour se passer des autres.

    63Enfin, il apparaît qu’il ne suffit pas d’analyser ces luttes, comme le faisait Walter Schlesinger, au prisme d’un conflit entre droit féodal et droit territorial qui serait une querelle de l’ancien et du moderne116. Il semble qu’il faille aller bien au-delà : car dans les faits, le droit féodal est bel et bien mobilisé également par la Saxe, et le droit « territorial », par les Schönburg. C’est au reste Karl Heinrich von Römer lui-même qui, dans son ouvrage de droit public, défend l’impossibilité de disjoindre les deux :

    Si certains savants se plaisent à considérer que les relations d’un prince territorial, en tant que vassal, avec son suzerain ne relèvent en rien du droit public, mais bien plutôt du droit féodal ; peut-être peut-on le prouver, certes, par des principes théoriques, mais cela ne saurait convenir à l’analyse des droits publics exercés par les princes territoriaux allemands, pour cette raison qu’ici, le nexus feodalis est corrélé de façon beaucoup trop étroite avec les autres obligations des princes d’Empire, et qu’il est constitué de telle sorte que son influence sur la constitution du pays est si importante, que le juriste de droit public ne saurait en faire abstraction, s’il veut présenter avec rigueur les droits des pays et des États117.

    64La féodalité demeure, jusqu’à la fin du xviiie siècle, un critère majeur de la définition des terres, des hommes et des relations sociales et politiques. L’alternative posée dès le xviiie siècle par les juristes entre droit public et droit féodal n’a donc, comme le montre bien Römer et comme l’attestent les argumentations déployées à la faveur des conflits de médiatisation, pas véritablement lieu d’être. Et ce trait vaut bien au-delà des petits immédiats d’Empire : dans le même sens, pour la France moderne, Fanny Cosandey propose de penser structure féodale et construction de l’État non pas comme une alternative de l’ancien et du moderne, mais comme un « compromis qui permet à deux structures apparemment antinomiques de coexister118 ».

    Le paiement de l’impôt d’Empire, qui met en jeu l’immédiateté d’Empire, la qualité d’état d’Empire, la suzeraineté Bohême et l’exercice de la supériorité territoriale, est un point nodal dans la définition du statut. La contestation permanente de l’immédiateté, de la féodalité et du droit à exercer la supériorité territoriale et à lever des impôts implique pour les seigneurs, comtes et princes d’Empire qu’il faille à tout prix maintenir ce paiement, qui est la proclamation publique du lien à l’Empire et à l’empereur. Or, l’affirmation de ce lien, dont la première partie a analysé les modalités, est non seulement nécessaire vis-à-vis de l’électeur de Saxe et de ses divers administrateurs, mais encore vis-à-vis des contribuables.

    65Si, vus « d’en haut » dans les textes produits par les autorités, ils apparaissent comme une masse indistincte et malléable, manipulés par des forces plus puissantes qu’eux pour servir des intérêts qui ne les concernent pas, l’analyse de leurs stratégies révèle combien il n’en est rien. Leur activité de protestation, sous ses diverses formes, s’engouffre dans le mouvement ouvert par les conflits avec l’électeur de Saxe. Cette proximité est à la fois chronologique, comme le montrera le prochain chapitre, et liée à la brèche ouverte par la contestation permanente de la définition du pouvoir (chap. 7). Penser la participation des sujets à ces conflits de définition implique toutefois de rompre avec une conception patrimoniale du pouvoir où celui-ci serait un attribut exclusif des puissants, au bénéfice d’une vision plus interactionniste dans laquelle le pouvoir « s’exerce plutôt qu’il ne se possède119 » : c’est pourquoi il faut maintenant inverser la perspective et observer la manière dont les contribuables s’emparent de l’impôt d’Empire.

    Notes de bas de page

    1 P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 267-268.

    2 Pour la définition, voir chap. 1.

    3 R. Chartier dans N. Elias, La société de cour, op. cit., p. xxi. Appliqué à la société de cour française du xviie siècle, ce trait vaut tout autant pour la scène impériale.

    4 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., et Die Entstehung der Landesherrschaft…, op. cit.

    5 O. Brunner, Land und Herrschaft…, op. cit.

    6 G. von Below, Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriss der deutschen Verfassungsgeschichte, Leipzig, Quelle und Mayer, 1914. Sur ce dernier, voir le magnifique texte publié par Marc Bloch au moment de sa mort, tout en demi-teinte, entre hommage et circonspection : « Un tempérament : Georg von Below », Annales d’histoire économique et sociale, 3/12, 1931, p. 553-559.

    7 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 4 : einen veralteten Zustand.

    8 Ibid., p. 9 : Sie stehen auf verschiedenen Rechtsboden.

    9 Ibid., p. 188 : Die Überbleibsel einer anderen Welt.

    10 C’est toute la vertu en même temps que la limite du Dictionnaire historique du droit (A. Erler, E. Kaufmann, R. Schmidt-Wiegand, Handwörterbuch…, op. cit.).

    11 Cf. T. Busch, Herrschen durch Delegation…, op. cit., p. 16-23, pour un tour d’horizon récent. C’est encore davantage le cas dans un environnement saxon et thuringien où prédominent les grands États territoriaux et où les petits immédiats d’Empire sont, relativement à ce qui prévaut dans l’ouest et le sud-ouest impérial, assez peu nombreux.

    12 « On comprend qu’une des formes élémentaires du pouvoir politique ait consisté, en beaucoup de sociétés archaïques, dans le pouvoir quasi magique de nommer et de faire exister par la vertu de la nomination », P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 6.

    13 Ibid., p. 7.

    14 Id., Méditations pascaliennes, op. cit., p. 268.

    15 Il ne nous semble nullement anodin que l’ouvrage de Walter Schlesinger consacré à la Landesherrschaft des Schönburg doit dédié à « Son Excellence le prince Günther de Schönburg-Waldenburg, en mémoire commune de notre patrie, le pays de la Mulde », car l’ouvrage prend fait et cause pour les Schönburg contre la Saxe, W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit.

    16 P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 5, nous soulignons.

    17 Voir B. Stollberg-Rilinger, « Der Grafenstand… », art. cité : « Dans la réalité, les relations étaient beaucoup plus troubles et contestées que ne le suggère la théorie », p. 31.

    18 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques du droit public et féodal du Saint-Empire au xviiie siècle », dans Aspects de la recherche historique en France et en Allemagne, colloque franco-allemand, Göttingen 1979, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, p. 81-94.

    19 Nous traduisons par commodité Landesherr par « prince territorial » ; il faudrait, pour être rigoureux, parler de « maître » ou « gouvernant » du « pays », mais l’expression est à la fois inhabituelle et malheureuse. Lorsque nous parlons de « prince territorial », le terme de « prince » ne doit donc pas être entendu au sens du titre princier, mais au sens commun de gouvernant ; quand à « territorial », qui traduit ici, comme souvent, le terme de Land, il est tout aussi impropre.

    20 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques… », art. cité, p. 82.

    21 Voir B. Stollberg-Rilinger, « Der Grafenstand… », art. cité, en particulier p. 36-43.

    22 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques… », art. cité, p. 87-88.

    23 Une place privilégiée est accordée aux définitions de Johann Jacob Moser : examiner l’ensemble des conflits entre juristes sur la question eût dépassé de beaucoup le cadre de ce travail et, en raison de son empirisme extrême, Moser fournit des définitions fort commodes, car elles cherchent à intégrer la complexité des statuts sans véritablement fixer des normes. Tout en reflétant la concurrence normative propre à l’Empire, elles permettent de saisir les objets juridiques dans toute la profusion de leurs exceptions, et ce choix se veut donc avant tout pragmatique.

    24 J. J. Moser, Grund-Riss der heutigen Staatsverfassung des deutschen Reichs zum Gebrauch academischer Lectionen, Tübingen, 1754, p. 227.

    25 Ibid.

    26 C. Duhamelle, L’héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, xviie-xviiie siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998, p. 23.

    27 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 416-417 et 661-662.

    28 Ibid., p. 674.

    29 Un fief devenant théoriquement arrière-fief lorsqu’il est transféré par le vassal à un autre vassal.

    30 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse zwischen Sachsen und Schönburg, Leipziger juristische Inauguraldissertation, Leipzig, Metzger & Wittig, 1910, p. 4-13. Cette différence recoupe en fait la différence entre la Grundherrschaft et la Landesherrschaft : sur ce dernier point, et le lien avec la supériorité territoriale, voir E. Riedenauer (dir.), Landeshoheit…, op. cit., p. 2. Sur les feuda maiora et minora, voir K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 87.

    31 Cf. W. Schlesinger, Die Entstehung…, op. cit., en particulier p. 5 pour la position du problème.

    32 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 426.

    33 Pour un aperçu de l’éventail des possibles, voir les diverses contributions dans E. Riedenauer, Landeshoheit…, op. cit., qui concernent la supériorité territoriale « partielle » des margraves de Burgau, la supériorité territoriale corporative ou individuelle de la chevalerie d’Empire, la supériorité territoriale « subordonnée » des chapitres cathédraux franconiens et rhénans, la supériorité territoriale « limitée » des évêques de Trente, entre autres.

    34 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 425.

    35 Ibid., p. 425-432.

    36 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 438, nous soulignons.

    37 Pour la chronologie comparée des conflits des trois Maisons avec l’électeur, cf. annexe 6.

    38 L. W. H. Heydenreich, Historia des ehemals Gräflichen, nunmehro Fürstlichen Hauses Schwarzburg, Erfurt, 1743, p. 306.

    39 Günther XXI de Schwarzburg-Blankenburg, ibid., p. 90-93.

    40 H. Herz, Ständische Land- und Ausschußtage…, op. cit., p. 14-18 ; C. A. Junghans, Geschichte der Schwarzburgischen Regenten, Leipzig, 1821, p. 270.

    41 L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit., p. 306.

    42 « Dans les territoires clos, le droit présuppose que chaque endroit est soumis à l’autorité territoriale ; pour les territoires non clos, cette présupposition n’a pas cours, si bien que le prince territorial [Landesherr] doit prouver son droit sur les lieux qu’il prétend soumettre à son autorité », D. Willoweit, dans A. Erler, E. Kaufmann, W. Stammler, Handwörterbuch…, « Territorium », art. cité.

    43 Voir L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit. [1743], p. 306-307 et C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 271-275 pour le détail des arguments.

    44 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit vom Jahre 1742 und die Reichsunmittelbarkeit der Reußen, Leipzig, 1912, p. 34.

    45 Ibid., p. 35-45.

    46 Ibid., p. 55-61. On verra plus loin à quel point les grandes guerres de l’Empire sont un moment propice pour la redéfinition des prérogatives et des statuts.

    47 Ibid., p. 62.

    48 P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 5.

    49 Sur le contexte et les négociations de cette élévation de rang, voir V. Czech, Legitimation…, op. cit., p. 229-238. J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 89-91. B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des Weltkrieges, Gera, Kanitz, 1927, p. 70-71.

    50 Cf. chap. 1.

    51 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 73-74.

    52 Cf. chap. 2, p. 84-86 et annexe 2-2.

    53 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 109 : les Schönburg contribuent une seule fois, en 1538, à hauteur de 60 florins, aux impôts impériaux de la Saxe.

    54 Ibid., p. 144-145.

    55 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 17.

    56 Ibid., p. 3, et H.-J. Tesdorpf, Die Fürstlich und Gräflich Schönburgische Gerichts-, Polizeiund Finanzverwaltung, 1740-1878, Waldenburg, 1933, p. 2, sans que l’on puisse savoir véritablement dans quel contexte.

    57 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 145-146.

    58 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 423, supplique du 6 avril 1675. Voir aussi T. Nicklas, Macht oder Recht…, op. cit., p. 281-282. Selon Berthold Schmidt, les pays Reuss ont subi les quartiers de dix régiments du général Monteccucoli en 1672, ceux des régiments saxons durant l’hiver 1673 et ceux du régiment Maltzan en 1677. Voir B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 71.

    59 Cf. supra, préambule, p. 41-42.

    60 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 423, supplique du 6 avril/26 mars 1675.

    61 Ibid., supplique du 28 octobre 1675.

    62 Ibid.

    63 Ce qui n’implique pas qu’il ne découle pas effectivement de ces cantonnements un affaiblissement économique. On reviendra dans les chapitres suivants sur la menace réelle qu’ils font peser sur l’équilibre financier des communautés d’habitants.

    64 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 500, fol. 200.

    65 Un recès désigne « un accord écrit, par lequel deux ou plusieurs personnes s’accordent à propos d’une affaire litigieuse », s. v. « Recess », dans J. G. Krünitz, Oekonomische Encyclopädie…, op. cit. Il présuppose donc une égalité des parties contractantes dans la conclusion de l’accord, qui n’est pas imposé, H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 39-41.

    66 HStAD, Ältere Urkunde, 13847, Recès. Cf. aussi T. Nicklas, Macht oder Recht…, op. cit., p. 290, 301-309.

    67 Cf. chap. 1.

    68 Sur ce point, mais aussi plus largement sur la structuration avant tout sociale des relations féodales et juridiques, voir V. Press, « Patronat und Klientel im Heiligen Römischen Reich », dans A. Maczak (dir.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, Munich, Oldenbourg, p. 19-46. On ne dispose malheureusement pas d’informations plus précises ici sur le contexte de ces élévations.

    69 F. G. Leonhardi, Erdbeschreibung…, op. cit., p. 698. Cf. également K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 69. Et, pour la position inverse, voir J. F. Treiber, Geschlechts- und Landes-Beschreibung…, op. cit., p. 162.

    70 Pour la liste des fiefs saxons, cf. annexe 2.

    71 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 271 et E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 42.

    72 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 66.

    73 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 274-285. J. G. Canzler, Tableau historique pour servir à la connoissance des affaires politiques et économiques de l’électorat de Saxe et des provinces incorporées ou réunies, Dresde/Leipzig, 1786, p. 113.

    74 Le texte est reproduit dans C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 286-289.

    75 Ibid., p. 290-296.

    76 Ibid.

    77 HStAR, Kanzlei Rudolstadt, E XVI 4a Nr. 6.

    78 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 67.

    79 Ibid., p. 113.

    80 Ibid., p. 69-70.

    81 Ibid., p. 116.

    82 Le texte du recès est reproduit dans L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit., p. 321-329 et C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 297-306. Pour un résumé des dispositions, voir J. F. Treiber, Geschlechts- und Landes-Beschreibung…, op. cit., p. 162-168.

    83 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 309.

    84 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 70.

    85 Ibid., p. 662-663.

    86 HStAR, Geheimes Ratskollegium, C XVIII 2a Nr. 25, Regierung de Franckenhaußen, 23 décembre 1758.

    87 E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 44-46. Sur le régiment, cf. chap. 1.

    88 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 311-326. E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 43-44.

    89 C’est-à-dire le fait que les terres soient des fiefs dépendants de la couronne de Bohême.

    90 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 150, H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 26.

    91 Ibid., p. 1-3 et 151-152.

    92 Cf. chap. 2, p. 84-86.

    93 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 84.

    94 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 67-75.

    95 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 215-216.

    96 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 1-8 et B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 75-76.

    97 Cité dans J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 7-8, n. Cf. HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 424, fol. 353. Le texte original est en français, nous n’avons pas modifié l’orthographe.

    98 Ibid., p. 8.

    99 B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 75.

    100 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 561-562.

    101 Sur le personnage, cf. chap. 1.

    102 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 13-14.

    103 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 15.

    104 Ibid., p. 20.

    105 L’expression est de Jörn Leonhard, cité par P.-Y. Beaurepaire, Le mythe de l’Europe française au xviiie siècle. Diplomatie, culture et sociabilité au temps des Lumières, Paris. Autrement, 2007, p. 190. Sur la guerre, voir S. Externbrink, Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin, Akademie Verlag, 2006 et K. O. von Aretin, Das Alte Reich, 1648-1806. Das Reich und der österreichisch-preußische Dualismus (1745-1806), Stuttgart, Klett-Cotta, 1997.

    106 A. Brabant, Das Heilige Römische Reich deutscher Nation im Kampf mit Friedrich dem Großen, Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel, 2 vol., 1904 et 1911, p. 146.

    107 HStAG, Gemeinschaftliche Regierung Gera, PP – I – Nr. 11, lettre de Heinrich von Reuss-Untergreiz au chancelier commun, 16 février 1757. Nous soulignons.

    108 HStAC, Hinterglauchau, 263, fol. 20.

    109 HStAR, Geheimes Ratskollegium, 3633, Votum ad serenissimum, Rudolstadt, 6 avril 1757.

    110 HStAG, Gemeinschaftliche Regierung Gera, PP – I – Nr. 11, Rapport de la conférence de Pößneck entre Heckenberg et Freiesleben, [mars 1757].

    111 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 52-53.

    112 C. H. Pinther, Topographie von Schönburg, Halle, 1802, p. 83-86. HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, cassation du recès de 1740 par la cour féodale de Prague, 24 mars 1777.

    113 C. H. Pinther, Topographie…, op. cit., p. 88.

    114 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 81-82.

    115 B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 103-104 et J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 90.

    116 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 9-10. Le droit territorial est vu comme le vainqueur nécessaire sur un droit impérial et féodal qui représente l’archaïsme, la lutte entre les Schönburg et la Saxe est une lutte entre deux formes et deux conceptions du droit (Rechtsüberzeugung) : les Schönburg se situent sur le plan de « l’ancien droit public d’Empire » (altes Reichsstaatsrecht), la Saxe, sur celui du droit moderne de l’État territorial.

    117 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., p. 159. Nous soulignons.

    118 F. Cosandey, « L’absolutisme, un concept irremplacé », dans L. Schilling (dir.), Absolutisme, un concept irremplaçable ? Une mise au point franco-allemande, Munich, Oldenbourg, 2008, p. 33-50, citation p. 48.

    119 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 35.

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    1 P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 267-268.

    2 Pour la définition, voir chap. 1.

    3 R. Chartier dans N. Elias, La société de cour, op. cit., p. xxi. Appliqué à la société de cour française du xviie siècle, ce trait vaut tout autant pour la scène impériale.

    4 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., et Die Entstehung der Landesherrschaft…, op. cit.

    5 O. Brunner, Land und Herrschaft…, op. cit.

    6 G. von Below, Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriss der deutschen Verfassungsgeschichte, Leipzig, Quelle und Mayer, 1914. Sur ce dernier, voir le magnifique texte publié par Marc Bloch au moment de sa mort, tout en demi-teinte, entre hommage et circonspection : « Un tempérament : Georg von Below », Annales d’histoire économique et sociale, 3/12, 1931, p. 553-559.

    7 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 4 : einen veralteten Zustand.

    8 Ibid., p. 9 : Sie stehen auf verschiedenen Rechtsboden.

    9 Ibid., p. 188 : Die Überbleibsel einer anderen Welt.

    10 C’est toute la vertu en même temps que la limite du Dictionnaire historique du droit (A. Erler, E. Kaufmann, R. Schmidt-Wiegand, Handwörterbuch…, op. cit.).

    11 Cf. T. Busch, Herrschen durch Delegation…, op. cit., p. 16-23, pour un tour d’horizon récent. C’est encore davantage le cas dans un environnement saxon et thuringien où prédominent les grands États territoriaux et où les petits immédiats d’Empire sont, relativement à ce qui prévaut dans l’ouest et le sud-ouest impérial, assez peu nombreux.

    12 « On comprend qu’une des formes élémentaires du pouvoir politique ait consisté, en beaucoup de sociétés archaïques, dans le pouvoir quasi magique de nommer et de faire exister par la vertu de la nomination », P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 6.

    13 Ibid., p. 7.

    14 Id., Méditations pascaliennes, op. cit., p. 268.

    15 Il ne nous semble nullement anodin que l’ouvrage de Walter Schlesinger consacré à la Landesherrschaft des Schönburg doit dédié à « Son Excellence le prince Günther de Schönburg-Waldenburg, en mémoire commune de notre patrie, le pays de la Mulde », car l’ouvrage prend fait et cause pour les Schönburg contre la Saxe, W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit.

    16 P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 5, nous soulignons.

    17 Voir B. Stollberg-Rilinger, « Der Grafenstand… », art. cité : « Dans la réalité, les relations étaient beaucoup plus troubles et contestées que ne le suggère la théorie », p. 31.

    18 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques du droit public et féodal du Saint-Empire au xviiie siècle », dans Aspects de la recherche historique en France et en Allemagne, colloque franco-allemand, Göttingen 1979, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, p. 81-94.

    19 Nous traduisons par commodité Landesherr par « prince territorial » ; il faudrait, pour être rigoureux, parler de « maître » ou « gouvernant » du « pays », mais l’expression est à la fois inhabituelle et malheureuse. Lorsque nous parlons de « prince territorial », le terme de « prince » ne doit donc pas être entendu au sens du titre princier, mais au sens commun de gouvernant ; quand à « territorial », qui traduit ici, comme souvent, le terme de Land, il est tout aussi impropre.

    20 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques… », art. cité, p. 82.

    21 Voir B. Stollberg-Rilinger, « Der Grafenstand… », art. cité, en particulier p. 36-43.

    22 J.-F. Noël, « Problèmes terminologiques… », art. cité, p. 87-88.

    23 Une place privilégiée est accordée aux définitions de Johann Jacob Moser : examiner l’ensemble des conflits entre juristes sur la question eût dépassé de beaucoup le cadre de ce travail et, en raison de son empirisme extrême, Moser fournit des définitions fort commodes, car elles cherchent à intégrer la complexité des statuts sans véritablement fixer des normes. Tout en reflétant la concurrence normative propre à l’Empire, elles permettent de saisir les objets juridiques dans toute la profusion de leurs exceptions, et ce choix se veut donc avant tout pragmatique.

    24 J. J. Moser, Grund-Riss der heutigen Staatsverfassung des deutschen Reichs zum Gebrauch academischer Lectionen, Tübingen, 1754, p. 227.

    25 Ibid.

    26 C. Duhamelle, L’héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, xviie-xviiie siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998, p. 23.

    27 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 416-417 et 661-662.

    28 Ibid., p. 674.

    29 Un fief devenant théoriquement arrière-fief lorsqu’il est transféré par le vassal à un autre vassal.

    30 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse zwischen Sachsen und Schönburg, Leipziger juristische Inauguraldissertation, Leipzig, Metzger & Wittig, 1910, p. 4-13. Cette différence recoupe en fait la différence entre la Grundherrschaft et la Landesherrschaft : sur ce dernier point, et le lien avec la supériorité territoriale, voir E. Riedenauer (dir.), Landeshoheit…, op. cit., p. 2. Sur les feuda maiora et minora, voir K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 87.

    31 Cf. W. Schlesinger, Die Entstehung…, op. cit., en particulier p. 5 pour la position du problème.

    32 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 426.

    33 Pour un aperçu de l’éventail des possibles, voir les diverses contributions dans E. Riedenauer, Landeshoheit…, op. cit., qui concernent la supériorité territoriale « partielle » des margraves de Burgau, la supériorité territoriale corporative ou individuelle de la chevalerie d’Empire, la supériorité territoriale « subordonnée » des chapitres cathédraux franconiens et rhénans, la supériorité territoriale « limitée » des évêques de Trente, entre autres.

    34 J. J. Moser, Grund-Riss…, op. cit., p. 425.

    35 Ibid., p. 425-432.

    36 J. J. Moser, Von der Landeshoheit…, op. cit., p. 438, nous soulignons.

    37 Pour la chronologie comparée des conflits des trois Maisons avec l’électeur, cf. annexe 6.

    38 L. W. H. Heydenreich, Historia des ehemals Gräflichen, nunmehro Fürstlichen Hauses Schwarzburg, Erfurt, 1743, p. 306.

    39 Günther XXI de Schwarzburg-Blankenburg, ibid., p. 90-93.

    40 H. Herz, Ständische Land- und Ausschußtage…, op. cit., p. 14-18 ; C. A. Junghans, Geschichte der Schwarzburgischen Regenten, Leipzig, 1821, p. 270.

    41 L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit., p. 306.

    42 « Dans les territoires clos, le droit présuppose que chaque endroit est soumis à l’autorité territoriale ; pour les territoires non clos, cette présupposition n’a pas cours, si bien que le prince territorial [Landesherr] doit prouver son droit sur les lieux qu’il prétend soumettre à son autorité », D. Willoweit, dans A. Erler, E. Kaufmann, W. Stammler, Handwörterbuch…, « Territorium », art. cité.

    43 Voir L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit. [1743], p. 306-307 et C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 271-275 pour le détail des arguments.

    44 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit vom Jahre 1742 und die Reichsunmittelbarkeit der Reußen, Leipzig, 1912, p. 34.

    45 Ibid., p. 35-45.

    46 Ibid., p. 55-61. On verra plus loin à quel point les grandes guerres de l’Empire sont un moment propice pour la redéfinition des prérogatives et des statuts.

    47 Ibid., p. 62.

    48 P. Bourdieu, « Espace social et genèse des “classes” », art. cité, p. 5.

    49 Sur le contexte et les négociations de cette élévation de rang, voir V. Czech, Legitimation…, op. cit., p. 229-238. J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 89-91. B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des Weltkrieges, Gera, Kanitz, 1927, p. 70-71.

    50 Cf. chap. 1.

    51 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 73-74.

    52 Cf. chap. 2, p. 84-86 et annexe 2-2.

    53 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 109 : les Schönburg contribuent une seule fois, en 1538, à hauteur de 60 florins, aux impôts impériaux de la Saxe.

    54 Ibid., p. 144-145.

    55 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 17.

    56 Ibid., p. 3, et H.-J. Tesdorpf, Die Fürstlich und Gräflich Schönburgische Gerichts-, Polizeiund Finanzverwaltung, 1740-1878, Waldenburg, 1933, p. 2, sans que l’on puisse savoir véritablement dans quel contexte.

    57 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 145-146.

    58 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 423, supplique du 6 avril 1675. Voir aussi T. Nicklas, Macht oder Recht…, op. cit., p. 281-282. Selon Berthold Schmidt, les pays Reuss ont subi les quartiers de dix régiments du général Monteccucoli en 1672, ceux des régiments saxons durant l’hiver 1673 et ceux du régiment Maltzan en 1677. Voir B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 71.

    59 Cf. supra, préambule, p. 41-42.

    60 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 423, supplique du 6 avril/26 mars 1675.

    61 Ibid., supplique du 28 octobre 1675.

    62 Ibid.

    63 Ce qui n’implique pas qu’il ne découle pas effectivement de ces cantonnements un affaiblissement économique. On reviendra dans les chapitres suivants sur la menace réelle qu’ils font peser sur l’équilibre financier des communautés d’habitants.

    64 HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 500, fol. 200.

    65 Un recès désigne « un accord écrit, par lequel deux ou plusieurs personnes s’accordent à propos d’une affaire litigieuse », s. v. « Recess », dans J. G. Krünitz, Oekonomische Encyclopädie…, op. cit. Il présuppose donc une égalité des parties contractantes dans la conclusion de l’accord, qui n’est pas imposé, H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 39-41.

    66 HStAD, Ältere Urkunde, 13847, Recès. Cf. aussi T. Nicklas, Macht oder Recht…, op. cit., p. 290, 301-309.

    67 Cf. chap. 1.

    68 Sur ce point, mais aussi plus largement sur la structuration avant tout sociale des relations féodales et juridiques, voir V. Press, « Patronat und Klientel im Heiligen Römischen Reich », dans A. Maczak (dir.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, Munich, Oldenbourg, p. 19-46. On ne dispose malheureusement pas d’informations plus précises ici sur le contexte de ces élévations.

    69 F. G. Leonhardi, Erdbeschreibung…, op. cit., p. 698. Cf. également K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 69. Et, pour la position inverse, voir J. F. Treiber, Geschlechts- und Landes-Beschreibung…, op. cit., p. 162.

    70 Pour la liste des fiefs saxons, cf. annexe 2.

    71 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 271 et E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 42.

    72 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 66.

    73 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 274-285. J. G. Canzler, Tableau historique pour servir à la connoissance des affaires politiques et économiques de l’électorat de Saxe et des provinces incorporées ou réunies, Dresde/Leipzig, 1786, p. 113.

    74 Le texte est reproduit dans C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 286-289.

    75 Ibid., p. 290-296.

    76 Ibid.

    77 HStAR, Kanzlei Rudolstadt, E XVI 4a Nr. 6.

    78 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 67.

    79 Ibid., p. 113.

    80 Ibid., p. 69-70.

    81 Ibid., p. 116.

    82 Le texte du recès est reproduit dans L. W. H. Heydenreich, Historia…, op. cit., p. 321-329 et C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 297-306. Pour un résumé des dispositions, voir J. F. Treiber, Geschlechts- und Landes-Beschreibung…, op. cit., p. 162-168.

    83 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 309.

    84 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 70.

    85 Ibid., p. 662-663.

    86 HStAR, Geheimes Ratskollegium, C XVIII 2a Nr. 25, Regierung de Franckenhaußen, 23 décembre 1758.

    87 E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 44-46. Sur le régiment, cf. chap. 1.

    88 C. H. Junghans, Geschichte…, op. cit., p. 311-326. E. von Ranke, Das Fürstentum…, op. cit., p. 43-44.

    89 C’est-à-dire le fait que les terres soient des fiefs dépendants de la couronne de Bohême.

    90 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 150, H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 26.

    91 Ibid., p. 1-3 et 151-152.

    92 Cf. chap. 2, p. 84-86.

    93 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 84.

    94 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 67-75.

    95 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 215-216.

    96 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 1-8 et B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 75-76.

    97 Cité dans J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 7-8, n. Cf. HHStW, Reichskanzlei, Kleinere Reichsstände, 424, fol. 353. Le texte original est en français, nous n’avons pas modifié l’orthographe.

    98 Ibid., p. 8.

    99 B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 75.

    100 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 561-562.

    101 Sur le personnage, cf. chap. 1.

    102 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 13-14.

    103 J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 15.

    104 Ibid., p. 20.

    105 L’expression est de Jörn Leonhard, cité par P.-Y. Beaurepaire, Le mythe de l’Europe française au xviiie siècle. Diplomatie, culture et sociabilité au temps des Lumières, Paris. Autrement, 2007, p. 190. Sur la guerre, voir S. Externbrink, Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin, Akademie Verlag, 2006 et K. O. von Aretin, Das Alte Reich, 1648-1806. Das Reich und der österreichisch-preußische Dualismus (1745-1806), Stuttgart, Klett-Cotta, 1997.

    106 A. Brabant, Das Heilige Römische Reich deutscher Nation im Kampf mit Friedrich dem Großen, Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel, 2 vol., 1904 et 1911, p. 146.

    107 HStAG, Gemeinschaftliche Regierung Gera, PP – I – Nr. 11, lettre de Heinrich von Reuss-Untergreiz au chancelier commun, 16 février 1757. Nous soulignons.

    108 HStAC, Hinterglauchau, 263, fol. 20.

    109 HStAR, Geheimes Ratskollegium, 3633, Votum ad serenissimum, Rudolstadt, 6 avril 1757.

    110 HStAG, Gemeinschaftliche Regierung Gera, PP – I – Nr. 11, Rapport de la conférence de Pößneck entre Heckenberg et Freiesleben, [mars 1757].

    111 H. E. A. Schmidt, Die Rezesse…, op. cit., p. 52-53.

    112 C. H. Pinther, Topographie von Schönburg, Halle, 1802, p. 83-86. HStAD, Reichskammergericht, 41, vol. 3, cassation du recès de 1740 par la cour féodale de Prague, 24 mars 1777.

    113 C. H. Pinther, Topographie…, op. cit., p. 88.

    114 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., vol. 2, p. 81-82.

    115 B. Schmidt, Geschichte des Reußenlandes…, op. cit., p. 103-104 et J. Plietz, Der sächsisch-reußische Lehnstreit…, op. cit., p. 90.

    116 W. Schlesinger, Die Landesherrschaft…, op. cit., p. 9-10. Le droit territorial est vu comme le vainqueur nécessaire sur un droit impérial et féodal qui représente l’archaïsme, la lutte entre les Schönburg et la Saxe est une lutte entre deux formes et deux conceptions du droit (Rechtsüberzeugung) : les Schönburg se situent sur le plan de « l’ancien droit public d’Empire » (altes Reichsstaatsrecht), la Saxe, sur celui du droit moderne de l’État territorial.

    117 K. H. von Römer, Staatsrecht…, op. cit., p. 159. Nous soulignons.

    118 F. Cosandey, « L’absolutisme, un concept irremplacé », dans L. Schilling (dir.), Absolutisme, un concept irremplaçable ? Une mise au point franco-allemande, Munich, Oldenbourg, 2008, p. 33-50, citation p. 48.

    119 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 35.

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    • (2018) Le Saint-Empire. DOI: 10.3917/arco.lebea.2018.01.0241
    • Dupont, Alexandre. Renault, Rachel. (2022) Introduction. Mélanges de la Casa de Velázquez. DOI: 10.4000/mcv.15699
    • (2019) Buchbesprechungen. Zeitschrift für Historische Forschung, 46. DOI: 10.3790/zhf.46.1.83

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