Chapitre 5. L’appel au témoignage des juges
p. 223-266
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Texte intégral
1Dans Juger la reine, un ouvrage consacré au procès de Marie-Antoinette, Emmanuel de Waresquiel rapporte le cas de Joseph Souberbielle, l’un des quinze jurés convoqués pour participer au jury de jugement : celui-ci veut se récuser car, en tant que médecin de la Conciergerie, il a soigné l’accusée dans sa prison et a eu des contacts personnels avec elle1. Si, à la demande du président Herman, il finit par siéger et vote la mort comme les autres jurés, cette anecdote illustre l’importance du principe de séparation entre les juges et les parties de l’affaire dans la justice moderne2. L’impartialité implique une absence totale de connaissance préalable, voire de proximité sociale avec les accusés, à tel point qu’aux États-Unis les avocats des deux parties questionnent les membres du jury avant de commencer un procès pénal ou civil et peuvent rejeter tout juré qui leur paraîtrait partial. Dans certaines affaires pénales américaines, l’isolement est même de rigueur : les jurés sont mis à l’écart pendant toute la durée des délibérations, avec un hébergement à l’hôtel et une escorte pour les repas, afin d’éviter tout type d’influence.
2Qu’en est-il dans l’Athènes classique ? La composition du public amené à juger un procès a son importance3. Pour les quelques causes jugées à l’Assemblée, l’ensemble du corps civique écoute les orateurs et décide du sort de l’accusé4. Dans le reste des affaires, les juges ne sont qu’une partie des citoyens athéniens5 mais, comme l’a analysé Andrew Wolpert, les plaignants s’adressent au peuple tout entier en créant un ensemble métaphorique, qui regroupe même les citoyens du passé6. Les juges présents « représentent » l’ensemble des Athéniens, à la fois au sens d’une action à la place d’autres personnes7 et d’une synecdoque8, car les individus impliqués sont en partie similaires9. Si les juges, à l’Héliée*, représentent la cité tout entière, l’interdit contemporain de se prononcer sur une affaire quand on y a été soi-même impliqué n’est pas pertinent. Ce paramètre invite à redéfinir la fonction des héliastes dans les procès attiques. Les plaignants peuvent en effet mettre à profit la place des juges précisément parce que, dans la mesure où ils font partie de la cité, ils peuvent détenir une connaissance directe des faits. Les juges deviennent alors eux-mêmes les témoins des faits allégués par les orateurs : ils se voient qualifiés par les termes µάρτυς et µαρτυρεῖν – tout comme les lois ou les actes de l’adversaire, dont il a été question dans le premier chapitre.
3Le paradoxe du témoin peut ainsi être résolu lorsque l’obstacle à un savoir direct que constituent les déclarations testimoniales est effacé au profit d’une expérience déclarée immédiate. Dans cette perspective, plusieurs stratégies sont déployées par les plaignants. Il est d’abord possible d’employer la notion d’expérience (ἐµπειρία), essentielle pour développer l’idée d’une connaissance directe dont bénéficieraient les juges. Les orateurs utilisent également des moyens détournés, en remémorant aux membres du public des événements qu’ils connaissent déjà. La rumeur, par exemple, est valorisée en tant que discours partagé par tous. Le recours à un savoir dit commun explique aussi la référence récurrente aux mythes et épisodes historiques anciens, alors qu’ils sont généralement disqualifiés comme source de connaissance dans l’Antiquité au moins depuis Thucydide.
4Si les juges sont présentés comme des témoins, en présentent-ils toutes les caractéristiques ? Une fois la connaissance directe examinée, demeure la question de la responsabilité, dont l’aspect crucial a été démontré précédemment en ce qui concerne les déposants. Les juges ne peuvent subir l’équivalent d’un procès pour faux témoignage. Leur sentence ne saurait être mise en doute comme peuvent l’être les dépositions. En revanche, le serment que prêtent les juges au début de leur charge annuelle vise à garantir le bien-fondé de leur appréciation. Les mentions fréquentes des orateurs rappelant aux héliastes leur serment doivent ainsi être envisagées à l’aune du risque que l’engagement pris envers les dieux engendre. Si cette modalité de validation s’avérait effective, c’est la totalité du fonctionnement analysé au sujet des témoins qui pourrait se voir appliquée aux juges.
Le savoir des juges
L’expérience des juges
5Si la connaissance directe est essentielle pour accréditer la parole des témoins, le vocabulaire de l’expérience ne se rapporte que très rarement aux déposants. Au contraire, les termes liés à l’idée d’expérience sont à plusieurs reprises utilisés vis-à-vis des juges. Ainsi, le substantif « expérience » (ἐµπειρία) et le verbe « faire l’expérience » (πειράω) – qui signifie aussi « s’efforcer de » – sont employés fréquemment par les orateurs. Ces termes peuvent désigner le fait d’avoir acquis des compétences au sens d’une expertise10, d’avoir fait l’épreuve de quelque chose par un test11 ou d’avoir subi un événement12, mais ils peuvent aussi qualifier le fait de posséder des informations pour avoir assisté à un fait. Dans ce dernier cas, ils concernent rarement des témoins13, alors que les orateurs utilisent fréquemment le vocabulaire de l’expérience à l’égard des juges14. Dans le discours Contre Aristogiton, Démosthène attaque Aristogiton, selon lui encore débiteur de la cité et, par conséquent, interdit de parole en public15. Il rappelle que son adversaire a déjà été condamné16 et insiste sur la véracité de cette déclaration :
Car pour les choses que vous connaissez par l’expérience des faits (ἔργῳ πεῖραν), à quoi bon se fier aux discours (τοῖς λόγοις πιστεύειν) ? C’est pour ce dont vous n’avez pas encore fait vous-mêmes l’épreuve exacte (τὴν δοκιµασίαν […] ἀκριβῆ) qu’il est peut-être nécessaire de juger (κρίνειν) d’après des paroles (ἐκ τῶν λεγοµένων)17.
6Le public du tribunal jugeant l’ἔνδειξις est pensé comme identique à celui qui a condamné Aristogiton par le passé. Il peut de ce fait être caractérisé comme bénéficiant de l’« expérience des faits » (ἔργῳ πεῖρα), expression qui revient à plusieurs reprises dans les plaidoiries attiques18. Selon Démosthène, cette expérience permet aux Athéniens de mettre à l’« épreuve » ce que pourra dire Aristogiton sur sa conduite. Le terme δοκιµασία est employé ici sans lien avec une procédure d’examen mais dans un sens abstrait19. Démosthène établit ainsi un contraste entre ce que les Athéniens peuvent confirmer eux-mêmes et ce qui relève du discours de l’adversaire. Cette relation dialectique est pleinement ancrée dans la question de la confiance (πιστεύειν). D’un côté, l’expérience directe donne l’occasion d’attester une information comme véridique. De l’autre, les propos de la partie adverse sont placés sous le signe de l’indication trompeuse. La dimension médiate de la démonstration est soulignée au moyen d’un couple d’opposition très présent dans les discours judiciaires et mettant en contraste les faits et les paroles20. L’expérience prêtée aux juges permet de passer outre les intermédiaires que sont les orateurs, lesquels transmettent les faits aux juges à travers leurs discours.
7Dès lors, il est extrêmement profitable pour les orateurs de se référer aux connaissances des juges, puisqu’ils font coup double : ils peuvent se passer de témoins pour soutenir une déclaration et disqualifient l’argumentation adverse. Les plaignants affirment fréquemment aux juges qu’ils ont déjà connaissance d’un fait au moyen des verbes « savoir », εἰδέναι et ἐπίστασθαι (tableau 34). Ceux-ci sont pratiquement synonymes, ἐπίστασθαι possédant une orientation pratique21. Le verbe εἰδέναι est le plus régulièrement utilisé, avec plus de quatre-vingts occurrences dans les discours judiciaires. Parfois l’interrogation est implicite, avec l’expression « vous savez sans doute que… » (ἴστε δήπου ὅτι), parfois est affichée une certaine assurance, avec les adverbes σαφῶς, ἀκριβῶς et καλῶς qui convoient l’idée de savoir « avec précision », parfois est utilisé l’argument du nombre, lorsqu’est indiqué que « beaucoup » (πολλοί) savent de quoi il est question. La connaissance préalable des juges peut encore se dire avec le verbe γιγνώσκειν, « apprendre, discerner », ou avec l’adjectif γνώριµος, qui signifie « connu », « familier ». Dans tous ces cas, le rapport aux témoins est ambivalent. Les plaignants peuvent en fournir en plus de leur appel à la connaissance des juges. Ainsi Lysias, dans le discours Contre Ératosthène, décrit le rôle de son adversaire Ératosthène à l’approche de la crise oligarchique de 404-403 (§ 48-60) et déclare que les juges connaissent les faits eux-mêmes (ἐπίστασθε αὐτοί) et qu’il n’a donc pas besoin de produire de témoins (§ 61). Il précise néanmoins qu’il s’y résout car il a besoin de repos et car la répétition de l’énoncé instruira de façon certaine les Athéniens dont les idées ne seraient pas encore tout à fait claires. Le savoir des juges rend superflue toute convocation de témoin22 et l’orateur doit trouver des excuses pour en fournir23. Ce phénomène contredit l’idée, largement soulignée depuis le début de cette enquête, de la prévalence des dépositions dans le dispositif de vérité.
8Dans certains passages, les plaignants opposent directement la connaissance des juges aux preuves que constituent les dépositions. Ainsi, dans le discours Sur l’ambassade, Démosthène veut fournir aux juges une preuve qu’il qualifie de « signe non des moindres » (οὐδενός […] ἔλαττον σηµεῖον) au sujet de l’accointance entre Eschine et Philippe. Il explique être monté à la tribune pour dénoncer l’ensemble des ambassadeurs, dont fait partie Eschine, en leur offrant même la possibilité de se disculper, ce qu’aucun n’a fait (§ 116). Selon l’orateur, son adversaire est ainsi convaincu de s’être vendu. Il rappelle ces événements en employant la formule « vous savez sans doute » (ἴστε δήπου). Alors qu’il devrait convoquer un témoin, Démosthène se contente d’en appeler à la connaissance des Athéniens. Celle-ci est suffisante, car les juges ont été directement engagés dans l’action.
9Plus tard, l’orateur emploie deux fois la formule (ἴστε γὰρ δήπου τοῦτο et ἴστ’ αὐτοί) en rappelant d’abord, ce qui n’est pas un fait à proprement parler, que les accusés mentent régulièrement, pour demander ensuite aux juges de ne pas considérer les plaidoiries de la défense ou de l’accusation mais de juger l’affaire d’après ce qu’ils en savent eux-mêmes (§ 215-216). Démosthène formule la requête paradoxale de ne pas suivre les discours, alors justement qu’il en prononce un24. Seule la connaissance directe, exprimée avec le terme αὐτός, devrait être sollicitée. Surtout, le plaignant ajoute que les témoins constitueraient également un obstacle au savoir des Athéniens et il ne faudrait pas tenir compte de leurs déclarations. Démosthène ne vise évidemment que les dépositions présentées par son adversaire, puisqu’il a lui-même recours à douze reprises à des témoignages dans ce discours – soit une convocation de plus que son rival. L’argument qui discrédite les témoins d’Eschine tient surtout à leur corruption, grâce à l’argent de Philippe. Les discours des plaignants comme les dépositions des témoins sont caractérisés comme trompeurs, du fait de leur caractère indirect, au contraire du savoir direct des juges.
10La référence aux réquisitoires de Lysias contre Ératosthène et de Démosthène contre Eschine n’est pas anodine. Robert Bonner, qui a été le premier à se pencher sur la question, précise que les occurrences proviennent essentiellement de discours politiques, ce qui s’explique évidemment par le fait qu’il y est plus souvent question d’événements que les Athéniens peuvent connaître25. Selon Stephen Todd, chez Démosthène, la phrase introduite par « beaucoup d’entre vous savent » concernerait plutôt les affaires privées tandis que la tournure « vous savez tous (πάντες) » s’appliquerait aux événements relevant du domaine public26. Les plaignants s’adapteraient à leur auditoire. L’expression « vous savez tous » est d’ailleurs utilisée un peu plus tard dans le discours Sur l’ambassade, Démosthène déclarant qu’il ne va parler que de ce que les juges savent tous (§ 288). L’orateur en profite pour dénier explicitement toute nouveauté à son discours : dans le dispositif de vérité, la part belle revient à ce qui est déjà connu. Le savoir de « tous » est prépondérant dans les discours politiques, mais la référence n’est pas absente des discours relevant du droit privé (tableau 35).
11Ernst Leisi, qui place ces formules sous le signe du principe « les faits notoires n’ont pas besoin de preuve » (notoria non egent probatione), y voit quant à lui un artifice visant à pallier l’absence de témoin27. Cette explication n’est cependant pas suffisante : comme l’illustre le passage de Lysias déjà analysé, des témoins peuvent être convoqués après que le plaignant a invoqué le savoir de l’auditoire. L’idée d’une sollicitation fallacieuse permettant de manipuler le public a été développée par certains chercheurs28 qui se sont fondés sur un passage d’Aristote, dans la Rhétorique, au cours duquel le philosophe explique l’importance qu’il y a à mettre en accord le style du discours avec le type de client à défendre. Aristote affirme :
Une certaine impression aussi est faite sur les auditeurs par les formules dont les logographes (λογογράφοι) font un abus fastidieux (κατακόρως) : « Qui ne sait (τίς δ’ οὐκ οἶδεν) ? » ; « Tout le monde sait (ἅπαντες ἴσασιν) » ; l’auditeur acquiesce par honte, pour avoir l’air de participer à la science générale29.
12En effet, le verbe εἰδέναι est parfois utilisé dans une interrogation négative pour signifier « qui de vous ignore [ce point] ? » (tableau 36). La question posée apparaît souvent comme le seul élément qui appuie la déclaration du plaignant : la connaissance partagée que les juges possèdent de l’affaire suffit. Il pourrait donc s’agir d’un stratagème pour tromper les juges. Les spécialistes du droit ont pu parler d’un « you all know topos30 » : la récurrence de l’évocation constituerait un lieu commun31. Néanmoins, la critique d’Aristote est sujette à caution : outre le fait que le terme véhiculant l’idée d’abus fastidieux (κατακόρως) est rectifié dans certains manuscrits32, il s’agit d’une interprétation, la première – en tout cas la première qui nous soit parvenue –, des discours judiciaires et non d’une description de leur mécanisme.
13Les historiens ne se sont pas contentés de voir dans ces formules un cliché rhétorique. Lionel Pearson a été le premier à montrer que les plaignants cherchent, par ces déclarations, à se mettre au même niveau que les membres du public33. Il a été suivi par beaucoup34, à l’image de Josiah Ober et Barry Strauss, qui ont insisté sur la volonté des orateurs de ne pas sembler condescendants en présentant certaines informations : c’est un moyen d’éviter de donner l’impression de mieux connaître les points abordés que le public35. La démarche mise en place par les plaignants pour ne pas apparaître trop doués doit effectivement être pleinement prise en compte36. Pourtant, elle ne suffit pas à rendre compte de la régularité avec laquelle apparaissent les formules qui en appellent à la connaissance des juges. De plus, les propos d’Aristote sont en opposition complète avec l’explication développée par Ober et Strauss : les formules ne concourent pas, selon le philosophe, à marquer l’humilité des orateurs mais au contraire à renforcer la supériorité qu’ils détiennent, par leur éminente culture, sur l’auditoire.
14Une autre explication peut être avancée : les plaignants évoquent la connaissance personnelle des juges pour ne pas faire reposer l’adhésion du public sur une preuve perçue comme indirecte car dépendant d’un individu qui apparaît comme un intermédiaire – à savoir le témoin. Se référer au savoir des juges donne aux orateurs l’occasion de supprimer la médiation nécessaire incluse dans le témoignage et leur permet par conséquent de faire valider leur cause37.
La vue et l’ouïe des juges
15Les juges ont-ils un accès direct, par leurs yeux ou leurs oreilles, aux faits mentionnés ? C’est alors tout l’éventail des moyens de perception d’un événement, de l’autopsie à la rumeur, qui se trouve redéfini. D’abord, les expressions analysées sont parfois utilisées pour évoquer la renommée de l’adversaire ou leur propre réputation38. Dans le Contre Polyclès, Apollodore attaque Polyclès qui a refusé de lui succéder comme triérarque en 361 et il explique notamment pourquoi le stratège Timomachos ne presse pas Polyclès de reprendre la triérarchie (une liturgie*) : Timomachos fait accomplir à Apollodore les tâches les plus difficiles, telles que le convoi d’un banni, Callistratos, entre la Macédoine et Thasos. Apollodore est informé du but de son voyage par un des matelots. Pour vérifier l’information, il questionne Callippos, qui gère l’affaire sur le bateau, et se voit répondre « par les moqueries et les menaces que vous pouvez imaginer – vous connaissez par expérience (οὐκ ἀπείρως ἔχετε) le caractère de Callippos39 ». L’expression, avec une double négation, se traduit littéralement par « vous n’avez pas aucune expérience », ce qui se rapproche de la formule française « vous n’êtes pas sans savoir ». Apollodore souligne ainsi la connaissance personnelle que possèdent les juges sur le caractère du personnage. En procédant de la sorte, il n’a pas besoin de fournir de témoins pour attester sa déclaration. Les juges sont directement au courant, grâce à la renommée du personnage. La rumeur s’en trouve réhabilitée.
16Comme le rappelle Francis Larran à partir des travaux de Sophie Gotteland40, la rumeur en tant que renommée est très utilisée dans les plaidoiries, puisqu’elle permet de faire connaître la bonne conduite du plaignant ou au contraire la mauvaise conduite des adversaires. À ce titre, la déesse Phèmè est valorisée à la fois par Eschine et Démosthène, qui se battent pour la représenter à leurs côtés41. Gotteland oppose même l’usage de la rumeur chez les orateurs attiques et chez les historiens42. Ce qui a été perçu chez Hérodote et Thucydide ne vaudrait pas pour les discours judiciaires. Un passage du Contre Timarque d’Eschine, seule occurrence où est décrite la propagation d’une rumeur, fournit la clé du raisonnement. L’orateur justifie le recours aux plaisanteries sur Timarque dans l’enceinte du tribunal en affirmant que « quelque rumeur non mensongère erre d’elle-même (ἀψευδής τις ἀπὸ ταὐτοµάτου πλανᾶται φήµη) dans la cité » et fait connaître tous ses faits et gestes43. Eschine fait allusion à la renommée du personnage et non pas à la rumeur qui s’attache à une unique nouvelle. Selon lui, si ce bruit est véridique (ἀψευδής)44, c’est qu’il se répand sans l’aide de personne mais de lui-même (ἀπὸ ταὐτοµάτου)45. Cette expression a déjà été aperçue dans le cadre de l’enquête pour désigner le témoin accidentel, présent par hasard sur les lieux des faits en question, au point qu’il a été nommé témoin « automatique ». C’est donc en tant qu’elle ne contient aucun intermédiaire identifiable que la rumeur est mobilisée comme moyen d’obtenir une information46. Il s’agit certes d’une habileté rhétorique, qui fait passer pour directe une information largement médiatisée par tous ceux qui l’ont propagée. Cette manœuvre argumentative se fonde néanmoins sur le repoussoir que constituent les intermédiaires dans la pensée athénienne. La rumeur est d’ailleurs comparée aux témoins par Eschine :
D’ailleurs si, pour prouver un point quelconque de l’accusation, j’amenais des témoins, vous me croiriez (ἐπιστεύετ’ ἄν µοι) : et quand je produis comme témoin cette déesse, vous ne me croiriez pas (οὐ πιστεύσετε), cette déesse que l’on ne saurait même sans impiété accuser de faux témoignage (ψευδοµαρτυριῶν)47 ?
17L’orateur procède par une démonstration captieuse48, afin de présenter ses arguments sous le meilleur jour et de faire oublier l’absence de production de témoin, ce que dénonce Démosthène dans le discours Sur l’ambassade (§ 243). Pour autant, l’argument repose sur une opposition opérante dans le corpus judiciaire. D’un côté, les témoins fournis par un plaignant sont soupçonnés de trahir la vérité en raison de la possible introduction d’un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*). En position d’intermédiaires, ils font écran entre les faits et les juges et sont susceptibles de modifier les premiers auprès des seconds. Au contraire, la renommée, qui ne peut faire l’objet d’un procès, serait incapable de tromper qui que ce soit. Elle concerne des informations que possèdent déjà les juges en entrant dans le tribunal. En tant que connaissance sans intermédiaire, elle peut être valorisée.
18La renommée conduit à un autre aspect de la relation dialectique entre la vue et l’ouïe. À la fin du discours Pour Phormion, dans lequel un ami de Phormion parle en tant que synégore* pour le défendre contre Apollodore au sujet d’une somme totale de vingt talents, l’orateur pointe la bonne réputation de Phormion dans son attitude envers ses concitoyens (§ 55-57) et ajoute :
Ces biens, entre les mains de Phormion, vous profitent beaucoup plus : vous avez vu vous-mêmes et vous avez entendu dire aux témoins (ὁρᾶτε γὰρ αὐτοὶ καὶ ἀκούετε τῶν µαρτύρων) combien il est serviable pour ceux qui recourent à lui49.
19L’idée est de montrer qu’il vaut mieux que Phormion conserve la somme en jeu car, du fait de sa générosité, une partie de cet argent profitera à d’autres. Ce type d’affirmation, récurrente dans les procès50, fait le plus souvent allusion aux liturgies* qui donnaient l’occasion aux hommes les plus riches de s’illustrer comme bienfaiteurs d’Athènes51. Ce n’est pas le cas ici où il est explicitement fait mention de ceux qui lui demandent (τοῖς δεηθεῖσι) de l’aide. Le synégore distingue la vision de certains des juges, qui connaissent directement les actes évoqués, et l’audition de témoignages qu’ils ont tous pu entendre (§ 56). Les dépositions sont ainsi placées du côté du savoir indirect. En revanche, le savoir des juges relève directement de l’autopsie : ils sont ceux qui ont vu eux-mêmes (ὁρᾶτε αὐτοί).
20Dans quelques cas, les plaignants essayent ainsi de placer les juges dans la position de spectateurs directs52. Dans le discours Contre Nééra, Apollodore demande aux juges de se rappeler ses arguments et de regarder (ἱδόντες) le visage de Nééra quand ils écouteront le discours de la partie adverse53. Dans le discours Pour l’invalide, le client de Lysias qui risque de perdre sa pension d’invalidité demande aux juges de croire plutôt leurs propres yeux que les discours de l’adversaire (µᾶλλον πιστεύετε τοῖς ὑµετέροις αὐτῶν ὀφθαλµοῖς ἢ τοῖς τούτου λόγοις)54. L’opposition entre connaissance directe et indirecte trace une ligne de démarcation entre les discours, qui peuvent tromper, et la vision des juges, qui fonde la croyance (πίστις). En plaçant cet appel sous le signe de la raison (φρόνησις), il implique que cette attitude doit être générale et dépasse son cas particulier. Dans un autre discours de Lysias, l’adversaire est pointé du doigt au moyen de l’expression « vous le voyez vous-mêmes » (ὑµεῖς ὁρᾶτε) : il faut montrer qu’il est fort physiquement et aurait pu combattre, ce qu’il n’a pas fait lorsque les démocrates réunis à Phylè puis au Pirée s’opposaient aux oligarques55. Que ce soit pour défendre ou pour accuser quelqu’un, la vue directe des juges figure comme l’une des armes que les orateurs ont à leur disposition pour mettre la vérité de leur côté.
Le témoignage des juges
21Les plaignants font alors des juges leurs propres témoins56. C’est le cas à vingt-cinq reprises dans les discours conservés57. Ce procédé se trouve dans les discours de sept des dix orateurs du canon, dont certains qui ne contiennent que quelques plaidoiries, à l’image des trois réquisitoires conservés de Dinarque. Dans le discours Contre Midias, lorsque Démosthène attaque Midias qui l’a agressé alors qu’il était chorège, l’orateur rappelle les difficultés qu’il a rencontrées avec son adversaire pendant la préparation de son chœur et ajoute :
D’ailleurs de tous ces faits qui se sont produits devant le peuple ou devant le jury, vous êtes tous vous-mêmes mes témoins, juges (ὑµεῖς ἐστέ µοι µάρτυρες πάντες, ἄνδρες δικασταί). En effet, il faut (χρή) considérer parmi les discours (τῶν λόγων) comme étant les mieux justifiés (δικαιοτάτους) ceux dont ceux qui siègent témoignent (µαρτυρῶσιν) en faveur de celui qui parle qu’ils sont véridiques (ἀληθεῖς εἶναι)58.
22La phrase est limpide : Démosthène dit explicitement « vous êtes tous témoins en ma faveur, juges ». Il donne également une portée générale voire normative à son affirmation par l’idée de nécessité (χρή) : les discours sont les plus justes (δικαιοτάτους) quand ceux qui se trouvent dans l’auditoire témoignent directement de leur véracité (ἀληθεῖς). Qualifier les juges de témoins apparaît comme un des éléments du dispositif de vérité. La comparaison vise implicitement les autres moyens de preuve, dont les témoignages. Si Démosthène fournit finalement des dépositions (§ 21), seul un orfèvre monte à la tribune, pour confirmer les dires du plaignant au sujet de la détérioration des vêtements consacrés pour la chorégie et des couronnes d’or préparées pour le chœur : Midias allait de nuit chez l’orfèvre pour accomplir ces méfaits (§ 16). Cet individu atteste un fait que les juges ne peuvent pas connaître. Ils sont donc, seuls, les témoins des événements qui ont eu lieu en public.
23Les plaignants peuvent même en venir à dire que les juges pourraient témoigner pour eux, car ils ont vu ce dont il est question59. Pour renforcer l’équivalence entre juges et témoins, les premiers peuvent être désignés comme le seraient les témoins. Dans le discours Contre Théomnestos de Lysias, le plaignant accuse son adversaire de l’avoir insulté au cours du procès opposant Théomnestos à Lysithéos, en disant qu’il avait tué son propre père. Dans ce cas, les Athéniens doivent avoir connaissance de l’insulte présumée puisqu’elle a eu lieu au cours d’un précédent procès. Dès la première phrase de sa plaidoirie, le plaignant déclare qu’il ne manquera pas de témoin – ce qui n’est pas inhabituel dans les procès –, car beaucoup des juges auxquels il s’adresse « étaient alors présents » (τῶν τότε παρόντων) lorsque Théomnestos a été poursuivi par Lysithéos60. En évoquant les juges qui étaient là lors du précédent procès, il joue sur la construction selon laquelle les juges représentent l’ensemble du corps civique, même s’il admet que tous ne sont pas concernés : en faisant la différence entre ceux qui ont effectivement entendu l’insulte et les autres, il semble adresser son appel à des personnes réelles, ce qui renforce le poids de sa sollicitation. L’appel au témoignage des juges est alors plus implicite, puisque le plaignant ne qualifie pas directement ses auditeurs de témoins61 mais de « présents » (παρόντων), ce qui reprend la terminologie utilisée pour les témoins classiques. L’orateur insiste de ce fait sur l’analogie entre les juges et les témoins. Une telle formulation revient à quelques reprises dans les discours judiciaires62.
24L’emploi du lexique du témoin pour désigner les juges ne se limite pas à ce terme63. En effet, alors que les juges ne sont pas censés pouvoir être des témoins oculaires64, l’appel à leur connaissance se fonde sur l’idée qu’ils sont αὐτόπται. Dans le Contre Philoclès, accusation prononcée contre le stratège de Munichie qui gardait les arsenaux du Pirée (§ 1) et a laissé Harpale débarquer dans le port, Dinarque s’écrit : « N’êtes-vous pas témoins (οὐκ αὐτόπται ἐστέ) des crimes qu’il a commis65 ? » L’orateur se fonde sur la décision du « peuple tout entier » (ὁ […] δῆµος ἅπας), c’est-à-dire de l’Assemblée, de lui retirer la direction de l’éphébie66. Tous les citoyens ont été partie prenante dans cet acte. Dinarque peut par conséquent désigner comme témoins des faits les mille cinq cents Athéniens réunis au tribunal67.
25L’appel à la connaissance des juges peut être disposé dans la même configuration que l’introduction d’un témoignage. Dans le discours Contre Timarque, Eschine décrit la prostitution à laquelle s’est livrée son adversaire, en listant ses amants, Pittalacos puis Hégésandre, ce qui l’amène à parler de la jalousie éprouvée par Pittalacos (§ 58), des violences commises par Hégésandre et Timarque à l’encontre de Pittalacos (§ 58-61), de la revendication par Hégésandre d’un droit de propriété sur Pittalacos, désigné comme esclave (§ 62), de la récusation produite par Glaucon de Cholarges (§ 62), du procès intenté par Pittalacos et Glaucon contre Hégésandre (§ 63) et de l’arrêt de la procédure décidé par Pittalacos (§ 64). Il confirme ces différents éléments :
Que je dis vrai, tous vous le savez (καὶ ταῦτα ὅτι ἀληθῆ λέγω, πάντες ἴστε). Qui de vous, en effet, n’est venu au marché aux poissons et n’y a pas vu (τεθεώρηκεν) leurs folles dépenses ? Qui, étant présent (περιτυχὼν) lors de leurs désordres et de leurs rixes, n’en a conçu du chagrin pour notre cité ? Cependant, puisque nous sommes au tribunal (ἐν δικαστηρίῳ ἐσµέν), que le greffier appelle Glaucon, du dème de Cholarges, qui a revendiqué la libération de Pittalacos, et qu’il donne lecture des autres dépositions68.
26Si Eschine fournit un témoin, il compte essentiellement sur la connaissance des faits par ses auditeurs pour valider son développement : Glaucon ne connaît qu’une partie des faits. Sa déposition restituée (§ 66) – dont l’authenticité est douteuse69 – n’évoque que la revendication sur l’esclave et le procès entre Hégésandre et Pittalacos. Du reste, le témoignage n’est produit, selon l’orateur, que pour se conformer aux exigences judiciaires. Surtout, bien qu’un ou plusieurs témoignages soient convoqués, ce n’est pas eux qu’introduit la formule de véridicité (ὅτι ἀληθῆ λέγω) mais le savoir des Athéniens présents dans le public70. Alors que l’expression est très majoritairement destinée à présenter des dépositions, elle est ici convoquée à propos des informations connues par les Athéniens qui y ont assisté directement à la querelle. Comme le note David Mirhady, cette invocation permet également à Eschine de ne pas convoquer de témoins qui se compromettraient en s’affichant comme des proches des parties en jeu71. Toujours est-il qu’il s’agit bien d’insister sur le caractère direct de la connaissance des juges, comme Eschine le signale plus loin :
Si ce procès avait lieu en dehors d’Athènes dans une ville désignée à cet effet, j’aurais alors été le premier à vous demander d’être mes témoins (µάρτυράς µοι γενέσθαι), vous qui savez le mieux que je dis vrai (τοὺς ἄριστα εἰδότας ὅτι ἀληθῆ λέγω). Mais puisqu’il se déroule à Athènes, et que vous êtes aussi bien témoins que juges (δικασταὶ καὶ µάρτυρες) des faits que j’avance, mon rôle est ici de vous remettre la situation en mémoire (ἀναµιµνῄσκειν), le vôtre d’ajouter foi à mes paroles (ὑµᾶς δέ µοι µὴ ἀπιστεῖν)72.
27Eschine crée une situation fictive – comme il le fait souvent dans ses discours73 – afin de théâtraliser l’appel des Athéniens en tant que témoins. Il en profite pour désigner le public d’une formule inédite dans toutes les plaidoiries préservées : les individus présents sont à la fois « juges et témoins » (δικασταὶ καὶ µάρτυρες). Ils peuvent être ainsi qualifiés car ils sont « ceux qui savent le mieux » (τοὺς ἄριστα εἰδότας), ce qui illustre à nouveau la place du savoir dans le dispositif de vérité. De là vient leur capacité à attester la véracité des propos de l’orateur, ce que suggère la formule de véridicité (ὅτι ἀληθῆ λέγω). Celle-ci ne sert pas à introduire des preuves. Elle doit être reliée à la requête formulée à la fin du passage cité : les juges savent par eux-mêmes qu’Eschine dit la vérité (ἀληθῆ) et peuvent donc accorder leur confiance (πιστεῖν) à ses déclarations.
28Eschine mentionne ensuite l’Aréopage*. En soulignant le fait que la culpabilité de Timarque est bien connue des Athéniens, il entend se passer de témoins et prend l’exemple de l’illustre tribunal : pensé comme le lieu où la justice est rendue avec le plus de précision (ἀκριβεστάτος), l’Aréopage ne fonde pas son verdict sur une plaidoirie ou sur des témoignages mais sur les faits dont les Aréopagites ont eux-mêmes connaissance (ἐξ ὧν αὐτοὶ συνίσασι) et dont ils ont fait l’examen (§ 92). Eschine fait référence à la capacité d’enquête (ζήτησις) de cette respectable enceinte judiciaire, qui peut mener ses propres investigations dans la seconde moitié du ive siècle74. L’orateur présente cette innovation récente au prisme du motif de la nécessaire connaissance personnelle des juges. La description de ce tribunal correspond ainsi aux dispositions déjà aperçues : plaidoiries et dépositions, qui renvoient aux intermédiaires que constituent les orateurs et les témoins, sont négligées au profit du savoir direct des juges. L’Aréopage fonctionne ici comme un lieu idéalisé où le savoir immédiat est institutionnellement valorisé75. Il ne faut pas pour autant en tirer des conclusions sur l’organisation effective de l’Aréopage : Démosthène souligne l’importance d’un jugement et donc des plaidoiries dans les affaires de meurtre76, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’Aréopage. Eschine construit la vision d’une instance idéale pour recommander aux juges, quand ils décideront du sort de Timarque, de suivre cette voie et de privilégier leurs propres connaissances sur les preuves qui pourraient être apportées de l’extérieur (§ 93).
L’appel à la mémoire des juges
Formules pour se souvenir
29Un dernier élément est signalé dans le passage où Eschine imagine que le procès se déroule à l’extérieur d’Athènes : les juges sont appelés à se souvenir (ἀναµιµνῄσκειν) des faits évoqués77. L’appel à la connaissance des juges, qui dépend d’une remémoration (ἀναµνῆσαι)78, est fréquemment mis en œuvre par les orateurs. Leurs sollicitations à se souvenir sont essentiellement exprimées par les verbes signifiant « se rappeler » : µιµνήσκειν/ἀναµιµνήσκειν et µνηµονεύειν, parfois ὑποµιµνήσκειν ou ἐπιµιµνήσκειν voire ἐπαναµιµνήσκειν, à la voix active ou, le plus souvent, à la voix passive (tableau 37). Or ces formulations sont à plusieurs reprises liées à l’idée de vérité. Les appels à la mémoire des juges peuvent être effectués à l’impératif : les plaignants en appellent aux juges – « rappelez-vous » –, afin, selon Antiphon, qu’ils comprennent facilement que l’orateur dit vrai (ῥᾳδίως γνώσεσθε ὅτι ἀληθῆ λέγω)79. L’évocation de la vérité rappelle que l’étymologie du terme est ἀ-ληθῆ, c’est-à-dire ce qui s’oppose à l’oubli80.
30Les orateurs utilisent également des tournures de phrase qui, sans être à l’impératif, constituent des exhortations, du type « il faut (χρή) que vous vous rappeliez… ». De telles injonctions sont nombreuses et variées : outre la formulation avec χρή, les orateurs peuvent affirmer qu’« il vaut la peine (ἄξιον) », qu’« il est nécessaire (ἀναγκαῖον) » ou que « c’est une nécessité (ἀνάγκη) » de se souvenir (tableau 37). Un plaignant explique d’ailleurs qu’il lui paraissait nécessaire de rappeler un point, mais qu’il n’insistera pas car « vous devez tous savoir que je dis vrai » (ἐπίστασθε ἅπαντες ὅτι ἀληθῆ λέγω)81. Autre cas de figure, des requêtes sont adressées aux juges, ainsi chez Isée : « Nous vous demandons (δεόµεθα), juges, si certains se sont trouvé être alors présents, de vous rappeler si nous disons la vérité (ἀναµνησθῆναι εἰ λέγοµεν ἀληθῆ)82. »
31Cette sollicitation franche se place sous le signe de la prière, le verbe δέεσθαι étant utilisé dans les cas de supplication : les juges ne peuvent pas ne pas se souvenir. Ce cas conduit à une dernière possibilité, moins directe, d’appel à la mémoire des juges : les orateurs peuvent inviter les juges à se rappeler d’un fait. Les formulations sont nombreuses : en tournant la phrase au futur, les plaignants demandent aux auditeurs « ne vous souviendrez-vous pas… » et, en employant une proposition finale, ils parlent « afin que vous vous rappeliez… ». Plus fréquemment, ils utilisent un participe présent, pour dire que les juges pourront « juger au mieux (ἄριστ’ ἂν γνῶµαι) le litige en se rappelant (ἀναµνησθέντες) ce temps-là84 ». La mémoire du public permet de mettre en œuvre le dispositif de vérité.
32Enfin, les appels à la mémoire des juges peuvent être implicites. Les orateurs sous-entendent parfois que les juges « se rappellent » (tableau 38). Dans ce dernier type de situations, le plaignant ne procède pas à un appel direct à la mémoire des Athéniens qui l’écoutent, mais invite les spectateurs à se rappeler un événement en disant qu’ils se le rappellent. Une telle formulation ne signifie pas que le fait leur revienne effectivement en tête, mais utilise tout de même l’évocation de la mémoire pour faire accepter un point. De même, les plaignants disent parfois qu’ils « rappellent » un point. Sans demander explicitement aux juges de se souvenir, cette démarche les y amène. Les possibilités dont disposent les orateurs pour solliciter la mémoire des juges sont multiples et concourent toutes à la même finalité : soutenir le bien-fondé de leurs affirmations en s’appuyant sur la connaissance directe.
Forme concrète de la remémoration
33Comment, dans la pratique, les juges sont-ils amenés à se souvenir des éléments invoqués par les orateurs ? Les plaignants invitent souvent les membres de l’auditoire à se parler entre eux pour confirmer des points qui auraient échappé à certains85. Andocide y a régulièrement recours dans le discours Sur les mystères. D’abord, alors qu’il relate comment Dioclidès a expliqué avoir vu les Hermocopides, c’est-à-dire les responsables de la mutilation des Hermès, l’orateur déclare :
Ici, je vous prie, citoyens, de me prêter toute votre attention pour vous rappeler (ἀναµιµνῄσκεσθαι) si je dis vrai (ἐὰν ἀληθῆ λέγω) et vous instruire les uns les autres (καὶ διδάσκειν ἀλλήλους). Car c’est devant vous que parlait Dioclidès et c’est vous qui m’êtes témoins de ces faits (µοι ὑµεῖς τούτων µάρτυρές ἐστε)86.
34L’orateur rappelle ensuite les déclarations de Dioclidès qui dit avoir profité de la pleine lune pour voir certains des visages des conjurateurs sans être lui-même découvert (§ 38). L’appel à la mémoire des Athéniens présents dans le public, avec le verbe ἀναµιµνήσκειν, doit permettre de confirmer les propos d’Andocide. L’accusé emploie la formule de véridicité introduite par « si » (εἰ), ce qui est le plus fréquent dans le corpus d’Andocide, même pour appeler des témoins87. C’est, selon le plaignant, en se souvenant que les juges atteindront la vérité. Ils deviendront alors ses propres témoins, selon une formulation déjà examinée. La nouveauté est qu’Andocide prend en compte le fait que tous les membres de l’assistance ne possèdent pas nécessairement les mêmes informations. Le procès a effectivement lieu en 399 quand les faits remontent à 415. De nombreux Athéniens sont morts pendant la guerre du Péloponnèse qui s’est achevée en 404 et lors des deux crises oligarchiques qui ont débouché sur des guerres civiles. Pour pallier cette ignorance partielle, Andocide propose aux auditeurs de s’informer les uns auprès des autres. Ce procédé agit, pour l’orateur, comme un moyen concret de faire des juges ses témoins (µάρτυρες) : certains portent témoignage auprès des autres. Le bruit qui se répand alors parmi les juges (θόρυβος) joue comme preuve de la réalité des propos d’Andocide.
35À la fin du récit concernant la dénonciation de Dioclidès effectuée devant le Conseil* (Boulè), Andocide répète son appel au souvenir et au partage d’informations et en profite pour fournir comme témoins les prytanes, les cinquante membres de la tribu exerçant alors la prytanie au Conseil (§ 46). Cette convocation pourrait répondre à une logique procédurale, comme il en a déjà été question à partir d’un des passages du Contre Timarque d’Eschine. Une hypothèse de Douglas MacDowell ouvre cependant la porte à une autre interprétation : les juges ne discuteraient pas entre eux pendant qu’Andocide est encore en train de parler mais attendraient pour le faire que les témoins montent à la tribune88. L’appel à ces témoins aurait un but pratique : il donnerait l’occasion aux juges de s’entretenir avec leurs voisins pour se renseigner ou renseigner les ignorants. Pour appeler les prytanes, l’orateur s’adresse d’ailleurs au héraut au moyen du verbe κάλειν au présent. Suzanne Amigues a précisément montré que l’usage du présent, au contraire de l’impératif aoriste, indique que le locuteur s’efface momentanément devant l’agent, κάλει ne signifiant pas seulement la demande d’« appeler » mais d’« inviter à comparaître89 ». En éclipsant le plaignant, le choix du présent met l’accent sur la pause effectuée dans le discours, un silence qui laisse le champ libre aux conversations des juges. Andocide procède de la même façon lors d’un autre appel à une discussion des héliastes :
Et pour vous assurer que je dis vrai (καὶ ταῦτ’ εἰ ἀληθῆ λέγω), citoyens, rappelez vos souvenirs (ἀναµιµνῄσκεσθε), et que ceux qui savent les faits en instruisent les autres (οἱ εἰδότες διδάσκετε τοὺς ἄλλους). Mais, toi, appelle-moi (κάλει) ceux qui ont été délivrés grâce à moi : sachant très bien ce qui s’est passé (ἄριστα γὰρ ἂν εἰδότες τὰ γενόµενα) ils pourront le dire aux juges90.
36Outre que les membres du public sont désignés comme « ceux qui savent » (οἱ εἰδότες91), ce qui les rapproche une nouvelle fois des témoins convoqués, l’orateur reproduit l’introduction de preuves extérieures, avec notamment la formule de véridicité, mais l’applique aux connaissances des Athéniens plutôt qu’aux dépositions : c’est bien cet élément de preuve qui doit être persuasif. Il prend cependant soin de se tourner vers le héraut qui doit produire les témoins, juste après avoir sollicité la mémoire des juges, ce qui permet à ces derniers de discuter entre eux. La question de la temporalité est cruciale, comme l’explique Dorjahn : les plaignants demandent aux juges de se parler entre eux pendant le procès car ils ne pourront pas le faire quand ils seront appelés à voter92. La procédure insiste en effet sur le fait que les juges ne peuvent se parler entre la fin du discours des adversaires et leur vote93. L’appel des témoins est donc essentiel pour ce moment de partage entre les juges, qui apparaît ainsi comme l’une des occasions où les Athéniens peuvent se construire comme communauté94.
37Andocide n’est pas le seul à susciter une discussion entre les juges95. Le procédé se maintient jusqu’à la fin de la période concernée par le canon des dix orateurs, puisque Dinarque y recourt aussi dans le discours Contre Démosthène, prononcé en 323. En parlant de Démosthène, dont les juges connaissent « eux-mêmes » (ἴστε τοῦτον αὐτοί) tous les défauts (§ 41), il pense que les personnes présentes dans le public vont dire à leurs voisins (οὐ φράσετε τοῖς πλησίον) qu’il modifiait les propositions de loi selon qui l’achetait (§ 42). Dinarque mentionne plus précisément la loi proposée par Démosthène pour que la charge de la triérarchie ne soit plus supportée que par les trois cents plus riches Athéniens. Elle a été votée en 34096, c’est-à-dire plus de quinze ans avant l’affaire d’Harpale. De nombreux individus de l’assistance n’étaient pas citoyens à l’époque. L’orateur demande explicitement à ceux qui se souviennent des faits de l’apprendre (φράζειν) à « ceux qui sont proches d’eux » (τοῖς πλησίον), selon une tournure déjà en usage dans le corpus de Démosthène, lequel emploie le participe du verbe παρακάθηµαι pour désigner « ceux qui sont assis » à côté97. La phrase de Dinarque a la particularité d’être tournée sous la forme interro-négative (οὐ φράσετε), ce qui rend plus dynamique la requête. Cette formulation illustre le fait que la demande n’était pas devenue une tactique rhétorique, mais était bien utilisée dans le langage courant. Pourtant, un passage s’oppose à cette pratique. Dans le deuxième discours Contre Bœotos de Démosthène, le plaignant Mantithéos s’offusque :
Sa fourberie (κακοῦργος) est telle que ce qu’il ne pourra pas appuyer de témoignages (µὴ ἔχῃ µαρτυρίας παρασχέσθαι), il prétendra que vous le savez (ὑµᾶς εἰδέναι), juges : c’est là le langage de ceux qui n’ont rien de sérieux (ὑγιές) à dire. Eh bien ! s’il veut user de cet artifice (τεχνάζῃ), ne le lui permettez pas : il faut que vous le confondiez (ἀλλ’ ἐξελέγχετε) ; si, personnellement, vous n’êtes pas informés (µὴ ἕκαστος ὑµῶν εἰδῇ), inutile de vérifier si le voisin l’est (µηδὲ τὸν πλησίον δοκιµαζέτω εἰδέναι) ; exigez qu’il fasse la preuve (ἀποδεικνύναι σαφῶς) de ce qu’il avance au lieu de déclarer que vous savez (µὴ ὑµᾶς φάσκοντα εἰδέναι) au sujet de ce qu’il ne pourra pas établir et de se dérober ainsi à la vérité (ἀποδιδράσκειν τὴν ἀλήθειαν). Car, pour ce qui est de moi, juges, vous avez beau savoir tous (πάντων ὑµῶν εἰδότων) par quel moyen mon père a été obligé de les adopter, je n’en plaide pas moins selon les règles (οὐδὲν ἧττον δικάζοµαι νῦν αὐτοῖς) et je produis des témoins qui engagent leur responsabilité (καὶ µάρτυρας ὑποδίκους παρέσχηµαι)98.
38La connaissance des juges est au cœur de cet extrait, puisque le verbe « savoir » revient à cinq reprises. En appeler à la discussion des juges entre eux est dénoncé comme un procédé rhétorique mis en œuvre pour tromper les juges, ce qui est souligné par le vocabulaire de la tromperie (κακοῦργος, τεχνάζῃ) et de l’opposition à la vérité (ὑγιές, ἀλήθειαν). Mantithéos déclare qu’il s’agit d’une stratégie destinée à éviter d’en passer par des démonstrations fondées sur des preuves (ἀποδεικνύναι), et notamment les témoignages. Il en profite pour souligner qu’il produit quant à lui des témoins, dont la responsabilité est explicitée pour appuyer leur crédit. La critique est vigoureuse et a été suivie par certains commentateurs modernes, à l’image de Jon Hesk, qui dénonce un lieu commun dans la récurrence des passages qui en appellent à la discussion entre les juges siégeant au tribunal99. Le plaignant précise pourtant que les juges connaissent la manière dont son adversaire a été adopté, et il se sert de la connaissance des juges trois fois dans ce discours et trois fois dans l’autre réquisitoire prononcé contre le même adversaire100. Robert Bonner et Gertrude Smith ont d’ailleurs rejeté dès le début du xxe siècle l’idée de prendre au premier degré l’attaque de Mantithéos : les efforts qu’il déploie pour discréditer l’accusation de son adversaire soulignent davantage l’importance du motif que sa remise en cause101.
39L’appel à la mémoire des juges peut amener les plaignants à faire des distinctions d’âge entre les juges, pour s’adresser en particulier aux plus âgés. Josiah Ober et Barry Strauss y voient une démarche acceptable102, comme si elle était seulement tolérée faute de mieux. Pourtant, elle semble faire partie intégrante de la stratégie des orateurs. Dans le discours Sur le meurtre d’Hérode d’Antiphon, le plaignant Euxithéos développe l’exemple d’une accusation qui s’est révélée non fondée – pour la comparer à la sienne – au sujet des hellénotames, ceux qui reçoivent le tribut des alliés quand Athènes dirige la ligue de Délos (§ 69). Seul un certain Sosias n’a pas encore été exécuté quand l’erreur est découverte (§ 70). Euxithéos différencie les plus âgés, qui s’en souviennent (µεµνῆσθαι), et les plus jeunes, qui l’ont entendu dire (πυνθάνεσθαι), comme lui (§ 71). En effet, l’affaire, qui concerne la ligue de Délos, a lieu au cours du ve siècle, et probablement avant 431, date du début de la guerre du Péloponnèse qui perturbe la perception du tribut. Le procès se déroule quant à lui dans les années 410. Les faits remontent par conséquent au moins à une vingtaine d’années en arrière. Ceux qui ont été « informés » (πυνθάνεσθαι) par d’autres se trouvent dans la situation de l’ouï-dire103. Au contraire, les plus âgés apparaissent comme des témoins directs, qui peuvent confirmer cette histoire, en la racontant eux-mêmes ou en opinant simplement de la tête au récit d’Euxithéos104. Les juges les plus âgés sont ainsi placés dans la position particulière de témoins additionnels105. Dans le procès Contre Leptine, Démosthène, synégore* pour Apséphios et Ctésippos, demande explicitement aux plus âgés (οἱ πρεσβύτατοι) d’être ses témoins (µάρτυρές εἰσί µοι), en ce qui concerne les hauts faits de Chabrias (§ 77). Il mentionne notamment la victoire navale de Naxos contre les Lacédémoniens en 376. Cette bataille n’est pas choisie au hasard, elle était devenue avec le temps un épisode particulièrement glorieux de l’histoire d’Athènes106. Le discours étant prononcé en 355/354, certains des contemporains de l’affrontement sont effectivement encore en vie. Ils sont littéralement pris à témoin.
Le savoir de l’archéologie
40L’appel à la mémoire des juges doit amener à considérer les informations transmises par les orateurs à propos de faits plus anciens, événements historiques ou mythiques, les Grecs ne distinguant pas comme nous mythe et histoire107. Si les chercheurs qui se sont penchés sur les discours judiciaires ont souvent fait usage des catégories contemporaines de « mythe » et d’« histoire », comme l’illustrent les deux ouvrages de Michel Nouhaud, L’utilisation de l’histoire par les orateurs attiques, et de Sophie Gotteland, Mythe et rhétorique108, il est possible de les aborder conjointement, en les percevant à l’intérieur de la catégorie commune de récits sur des événements considérés comme anciens. Or les Grecs ont régulièrement mis en cause les discours rappelant les faits anciens109.
41Par exemple, si Thucydide rappelle les événements qui ont eu lieu au cours des « temps plus anciens », dans ce que les spécialistes ont nommé l’« archéologie » (I, 2-19), au sens étymologique d’ἀρχαῖος-λόγος – discours sur des faits anciens –, il se montre intransigeant quant aux faits du passé : il est selon lui impossible de les « établir clairement » (σαφῶς εὑρεῖν)110 et il convient de s’en méfier, qu’il s’agisse des propos des poètes ou de ceux qui font des discours, « car il s’agit de faits incontrôlables (ἀνεξέλεγκτα), et auxquels leur ancienneté a valu de prendre un caractère mythique (µυθῶδες) excluant la créance (ἀπίστως)111 ». Thucydide forge ici un substantif, τὸ µυθῶδες, que Marcel Detienne a traduit par « mytheux » pour souligner la critique sous-jacente112. Les récits concernant des faits anciens ne peuvent être considérés comme crédibles (πιστῶς), au sens où ils sont transmis sans examen (ἀνεξέλεγκτα). Le terme est tiré du substantif ἔλεγχος, déjà étudié : les traditions ne permettent pas la réfutation, principe fondamental des discours judiciaires. Thucydide, historien du présent113, veut renoncer au plaisir du mythe qui fausse la pensée.
42De la même manière, Platon fustige ceux qui, depuis Homère, retransmettent les vieilles histoires et s’attaque aux vieilles femmes qui « racontent de belles histoires (µυθολογῆσαι) », à tel point qu’a été forgée l’expression « contes de nourrice114 ». Ces mythes racontés aux enfants sont décriés comme des « mensonges » (ψεῦδος), même s’ils ne sont pas rejetés pour autant : ils peuvent tout autant servir à l’éducation des jeunes mais doivent être choisis avec soin115. Comme l’explique Luc Brisson, le mythe est le moyen par lequel un savoir partagé est communiqué, sa force de persuasion étant d’autant plus grande que son audience coïncide avec la communauté entière116. L’efficacité pédagogique du mythe a sans doute focalisé l’attention des chercheurs, car c’est l’usage que Platon met en avant. Ce faisant, le philosophe en reconnaît un de ses fondements, qui est le caractère commun de la connaissance véhiculée.
43Qu’en est-il chez les orateurs ? Les récits traditionnels sont parfois dévalués par certains plaignants117. Dans le discours Sur l’ambassade, Eschine rappelle les propos qu’il a tenus à Philippe lors de leur entrevue avec les autres ambassadeurs et plus particulièrement au sujet d’Amphipolis. S’il a expliqué au roi macédonien qu’Acamas, fils de Thésée et donc lié à Athènes, avait reçu ce territoire en dot, il ne convient pas, dit-il, de parler de ces vieilles traditions au tribunal (§ 31). L’orateur distingue deux situations d’énonciation, au moyen de l’opposition µέν/δέ. Lors de l’entrevue avec le roi, il est approprié de développer l’histoire des faits anciens (ἀρχαίοις µύθοις) concernant Acamas, placée par Eschine dans la catégorie des informations obtenues par ouï-dire (λέγεται). Devant les juges athéniens au contraire, il valorise les événements récents, perçus comme des preuves (σηµείων), à savoir le congrès panhellénique de Sparte où Amyntas III de Macédoine, le père de Philippe, a reconnu le droit des Athéniens sur Amphipolis (§ 32). Ces faits ne sont pas si proches de l’actualité de 343 : ils ont eu lieu en 371, soit près de trente ans plus tôt. Ils sont néanmoins à l’échelle de la mémoire humaine : Eschine avait lui-même autour de vingt ans à cette époque. Isocrate rejette également les événements anciens (τῶν παλαιῶν), car ils relatent des faits prodigieux et des mensonges (ψευδολογίας)118. L’opposition entre mythe et vérité est explicitée quand il affirme délaisser les faits anciens (τοὺς µύθους), et notamment la guerre de Troie, pour la vérité (τὴν ἀλήθειαν), c’est-à-dire le récit des événements récents119.
44Quand un plaignant aborde ces sujets, il convient donc d’abord de s’en excuser120. On retrouve ici un élément déjà analysé : celui qui parle doit avoir une connaissance directe des informations dont il fait état. C’est à ce titre que les faits anciens sont décrédibilisés, et non parce qu’il s’agit de mythes. Ainsi, les plaignants ne se gênent pas pour attaquer un témoin qui a déposé sur des faits plus anciens que lui121. C’est la durée d’une vie humaine, autour de soixante-dix ans, qui semble constituer la frontière entre l’« actualité » et les faits anciens, mythiques ou historiques122 : si cette durée est bien supérieure à l’âge moyen qu’atteignaient les hommes et les femmes de l’époque classique, estimée à quarante ans123, plusieurs personnages sont connus pour avoir atteint un âge beaucoup plus avancé, tels Sophocle ou Isocrate, qui auraient dépassé les quatre-vingt-dix ans. Le seuil de soixante-dix ans correspond à celui que donne Solon selon Hérodote124.
45Pourtant, de nombreux faits anciens sont sollicités par les orateurs sans aucune formulation d’excuse125. Comment expliquer ces occurrences a priori paradoxales ? Sophie Gotteland explique que les plaignants cherchent avant tout à illustrer leur propos en tirant une leçon du passé126. Les récits dits « mythiques » seraient utilisés pour leur pouvoir de persuasion. De même, Michel Nouhaud insiste, au sujet des exemples dits « historiques », sur les buts rhétoriques de ces références127. Il convient aussi de comprendre pourquoi les événements anciens sont acceptables. La connaissance partagée des faits anciens paraît un élément fondamental128, comme l’explique Isocrate dans le Panégyrique. Pour faire l’éloge de la cité d’Athènes, il raconte la façon dont, grâce aux Athéniens, Déméter a accordé les récoltes aux hommes (§ 28). Il cherche alors à fonder l’utilité de son récit :
Et nul ne se permettra d’en douter (ἀπιστεῖν) quand j’aurai ajouté quelques mots (µικρῶν). Car, tout d’abord, les arguments mêmes avec lesquels on pourrait mépriser (καταφρονήσειεν) ces discours (τῶν λεγοµένων) sous prétexte qu’ils sont anciens (ὡς ἀρχαίων ὄντων), feraient à juste titre penser (εἰκότως ἂν νοµίσειεν) que les faits ont eu lieu (τὰς πράξεις γεγενῆσθαι) : parce que bien des gens les ont racontés (πολλοὺς εἰρηκέναι) et que tous en ont entendu parler (πάντας ἀκηκοέναι), il convient de juger digne de foi (πιστὰ δὲ δοκεῖν εἶναι), bien que peu récent (µὴ καινά), ce qu’on dit à leur sujet129.
46Isocrate cherche à rendre son exposé crédible auprès de ses auditeurs, comme en témoigne le vocabulaire omniprésent de la confiance (ἀπιστεῖν, εἰκότως, πιστά, ainsi que πιστεύειν § 31). Il reconnaît que certains remettent en cause les faits anciens, précisément du fait de leur ancienneté (ἀρχαίων). Le verbe καταφρονεῖν, qui signifie littéralement « penser de haut en bas » et pourrait se traduire par « regarder de haut », fait imaginer une critique qui proviendrait des élites cultivées et pèserait sur l’attitude de la multitude, prompte à accepter les récits traditionnels. Or cette concession n’est admise que pour mieux la contrer. L’argument déployé est alors celui de la connaissance commune : c’est parce que tous en ont entendu parler (ἀκηκοέναι) que les faits provenant de temps reculés peuvent être acceptés. L’évocation de l’ouïe, valorisée comme source de savoir, rejoint l’analyse sur l’efficacité de la rumeur. Sophie Gotteland remarque à ce propos que le glissement de ceux qui racontent, dits « nombreux » (πολλούς), à ceux qui savent, « tous » (πάντας), retrace le mouvement de diffusion d’une information qui atteint peu à peu toute la population130. Le rapport entre tradition et rumeur n’est évidemment pas fortuit131. Isocrate ajoute un argument d’ordre logique (σηµείοις) en indiquant que les cités envoient chaque année les prémices du blé à Athènes et que la Pythie rappelle à l’ordre celles qui ne s’y conforment pas (§ 31). Deux sources de confiance sont alors dégagées : le présent s’accorde avec les dires portant sur le passé et la puissance divine se pose comme garante des faits, à travers les oracles de la Pythie. Mais c’est bien la connaissance partagée des récits qui assure la créance envers l’événement mentionné : les membres de l’auditoire n’ont plus qu’à s’en souvenir132. Les Athéniens sont leurs propres témoins.
47Le Panégyrique n’est cependant pas un discours judiciaire. Si cette façon de prendre à témoin les auditeurs se retrouve dans les déclamations d’apparat (tableau 39)133, en est-il de même dans les autres types de discours, prononcés pour un débat à l’Assemblée ou un procès au tribunal ? Isocrate pointe lui-même, alors qu’il s’adresse à Nicoclès, la spécificité des discours épidictiques qui ont pour caractéristique de ne mentionner que des faits déjà connus de l’auditoire134. Le cas est en effet plus rare dans les discours délibératifs. Il apparaît dans le discours Sur la paix avec les Lacédémoniens d’Andocide. L’orateur prône en 391 la paix avec l’ennemi spartiate et remet en cause l’argument selon lequel cette trêve entraînerait la chute de la démocratie : le peuple athénien a déjà fait « l’expérience » (τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου) d’une paix avec les Lacédémoniens, qui ne suscitent plus la méfiance (τὴν ἐκείνων ἀπιστίαν), ce qui l’amène à déclarer qu’« il faut utiliser comme preuves (τεκµηρίοις) les événements passés pour connaître ceux à venir135 ». Le moyen choisi pour mettre en valeur les faits anciens est l’insistance sur l’expérience (πεῖρα) que possèdent les Athéniens. Andocide ne fait évidemment pas référence à la paix conclue en 404, à la fin de la guerre du Péloponnèse, puisque celle-ci a conduit au renversement de la démocratie suite à une crise oligarchique : l’orateur sera bien obligé d’en parler dans son discours (§ 10), mais il insistera sur le fait qu’Athènes n’était pas en position de refuser ce traité (§ 11-12). Dans la suite de son exposé, il détaille surtout les paix antérieures, comme la paix négociée par Cimon à la fin des années 450 (§ 3-5), la paix de trente ans réalisée en 446 entre Périclès et Archidamos (§ 6-7) et la paix de Nicias, en 421, qui marque la fin de la première phase de la guerre du Péloponnèse (§ 8-9)136. L’expérience dont il est question ne peut donc être celle d’un Athénien, c’est celle de la cité elle-même. Si Andocide peut se servir de cet argument comme preuve (τεκµήρια) pour son propos général, c’est parce qu’il est rendu crédible par la connaissance partagée de ses auditeurs137.
48De même dans le contexte proprement judiciaire, la tradition historique est acceptée en ce qu’elle est connue de tous les juges. Ainsi dans le Contre Androtion, Démosthène fait dire à Diodore qui veut démontrer l’importance d’avoir une flotte :
On pourrait, à l’appui, citer nombre d’exemples, tant anciens que récents (καὶ παλαιὰ καὶ καινά). Je ne prendrai que les plus connus, dont tout le monde a entendu parler (ἃ δ’ οὖν πᾶσι µάλιστ’ ἀκοῦσαι γνώριµα). Celui-ci, si vous le voulez bien : nos ancêtres, […] la tradition vous l’a sans doute appris (ἴστε δήπου τοῦτ’ ἀκοῇ), avaient abandonné leur cité et s’étaient enfermés dans Salamine ; mais ils possédaient une marine, grâce à laquelle, vainqueurs sur mer, ils sauvèrent leurs biens propres ainsi que la patrie. […] Mais passons, c’est là de l’histoire ancienne et dépassée (ἀρχαῖα καὶ παλαιά). Prenons un fait que vous avez tous vu (ἃ πάντες ἑοράκατε)139.
49Pour détailler son propos, l’orateur ne fait d’abord pas de différence entre les événements récents et anciens. Ce qui compte à ses yeux est que les faits choisis soient connus de son public. Il remonte jusqu’à la seconde guerre médique, épisode glorieux de l’histoire athénienne, pour insister sur les « remparts de bois ». Évidemment, aucun Athénien de 355/354 n’était né en 480. Les auditeurs ne peuvent donc avoir connaissance (ἴστε) de cette victoire que par ouï-dire (ἀκοῇ), rumeur qui paraît étonnamment valorisée. Démosthène finit néanmoins son récit par une note très critique envers la tradition orale. Il semble préférer le recours au savoir direct de l’auditoire, ce que les Athéniens ont vu (ἑοράκατε), c’est-à-dire l’expédition en Eubée en 357140. La mention de Salamine paraît n’être qu’un passage obligé141.
50Il n’en est pas ainsi dans le discours Contre Leptine, au cours duquel Démosthène attaque une loi destinée à abolir les immunités accordées par le passé pour remplir les caisses de la cité dans la difficile période de la guerre sociale (357-355). Cette initiative toucherait la mémoire de nombreux individus, dont Conon qui a fait rebâtir les Longs Murs à la fin des années 390. Pour mettre en valeur cette réalisation, l’orateur la compare au relèvement des murailles après les guerres médiques : Thémistocle a réussi à faire reconstruire les remparts à l’insu des Lacédémoniens grâce au temps passé en ambassades et discussions auprès d’eux. Pour soutenir son récit, Démosthène déclare : « Tous (πάντες) vous avez, également, entendu raconter (ἀκηκόαθε […] λέγεται) cette mystification142. » Le récit par ouï-dire permet à Démosthène de valider le fait historique auprès des Athéniens et de revenir à Conon qui, lui, n’a pas eu besoin d’un subterfuge pour relever le système de défense (§ 74)143. Si, au sujet de Conon, l’orateur a déjà utilisé et utilise encore par la suite le savoir des plus âgés (§ 68 et 77), il emploie ici un événement qui date de 480 et qu’aucun Athénien ne peut avoir connu de son vivant en 356. Il se réfère en fait à la connaissance partagée des Athéniens, bien au courant de cette stratégie par la longue description qu’en livre Thucydide144 mais surtout par les rappels fréquents qui y sont faits dans la société athénienne, notamment dans les discours judiciaires145. Démosthène n’a donc pas besoin de témoins pour faire accepter ce point par les juges auxquels il s’adresse : ses auditeurs sont à eux-mêmes leurs propres témoins. Les faits anciens, qu’ils soient transmis par les récits traditionnels ou historiques, peuvent être persuasifs146 car ils ne nécessitent aucun intermédiaire pour être confirmés.
La responsabilité des juges : le serment des juges
Le rappel du serment des juges
51Si les juges peuvent être qualifiés de témoins, qu’en est-il de leur responsabilité ? Paulo Butti de Lima a mis en cause l’idée d’un contrôle de la responsabilité des juges : il n’y a ni mécanisme de révision d’une décision sur la base de la responsabilité des juges, ni responsabilisation des juges similaire à celle qui existe pour les magistrats et les arbitres officiels (διαιτηταί*), lesquels doivent affronter une reddition de comptes (εὔθυναι*)147. Les juges sont par conséquent libres de toute sanction humaine, au contraire des témoins qui peuvent affronter un procès pour faux témoignage. Néanmoins, les juges prêtent serment. Cet engagement juré avant leur prise de fonction leur est fréquemment rappelé (tableau 40). Selon Steven Johnstone, l’accent mis par les Athéniens sur ce serment tient non seulement à son caractère sacré mais aussi au fait qu’il constitue le seul contrôle des décisions des juges148. L’absence d’une reddition de comptes de la part des juges ne doit par conséquent pas conduire à minimiser leur engagement mais, plutôt, à souligner l’importance de leur serment. Il convient alors, comme pour les témoins, de déterminer l’utilisation qui est faite du serment dans les discours et d’en dégager les aspects concrets.
52L’ensemble des orateurs du canon fait référence au serment des juges, généralement pour demander aux héliastes de s’en souvenir et de prononcer une juste sentence, conforme à leur engagement. Ces nombreuses évocations ont surtout été étudiées par les spécialistes du droit qui cherchaient à reconstituer le serment prêté chaque année par les six mille Athéniens sélectionnés par le sort pour servir comme juges149.
53Edward Harris est le dernier en date à avoir collecté l’ensemble de la documentation afin de retrouver les propos effectivement tenus par les juges153. Les clauses du serment sont nombreuses : voter en accord avec les décrets et les lois du peuple athénien154, écouter l’accusateur et l’accusé équitablement, prononcer le jugement le plus juste possible sur les points non légiférés ou décider sans faveur ni hostilité155 et enfin voter en prenant en compte les éléments pertinents au sujet de l’accusation156. Il n’est pas question de reprendre ce dossier très complexe mais plutôt de comprendre l’intérêt des références au serment des juges à l’intérieur des plaidoiries judiciaires, c’est-à-dire la raison pour laquelle les orateurs en faisaient régulièrement mention.
54En ce sens, il a été choisi de présenter les occurrences – dans le tableau – selon le moment de leur apparition, pour mettre en lumière l’intérêt stratégique que pouvait avoir le rappel de l’ἡλιαστικὸς ὅρκος pour le plaignant : l’évocation du serment des juges figure fréquemment à la fin de la plaidoirie, situation spécifique qui souligne l’importance du thème puisque ce sont les dernières paroles que le public entend de l’orateur157. Steven Johnstone a dénombré les rappels du serment des juges selon les types de discours (tableau 41), ce qui lui permet de mettre en valeur la différence entre les procès politiques et les procès civils : le serment est deux fois plus évoqué dans les premiers types d’affaires que dans les seconds (66 % contre 32 %)158. Johnstone met en parallèle cette prévalence et l’importance de l’évocation des lois dans les mentions du serment, pour insister sur l’importance du contexte dans le rappel. Cette analyse, ainsi que le développement qui suit sur la signification de la clause κατὰ τοὺς νόµους, est tout à fait convaincante. En revanche, elle ne discute pas la valeur accordée par les plaignants aux rappels du serment des juges.
Le risque encouru par les juges
55Pour approfondir cette question, il est utile de convoquer le discours Contre Ctésiphon d’Eschine, qui fournit de plus amples explications. L’orateur fait en effet l’hypothèse d’un juge qui voterait pour le décret proposé par Ctésiphon – décret visant à attribuer une couronne à Démosthène pour son rôle dans l’ambassade auprès de Philippe. Dans ce cas, « le serment qu’il a prêté pour être juge le tourmente[rait] en le poursuivant (συµπαρακολουθῶν αὐτὸν λυπεῖ)159 ». Remémorer aux juges leur serment constitue un moyen de les menacer d’un parjure et par là de les influencer dans leur verdict final160. L’idée d’une poursuite par une divinité à la suite d’un parjure rejoint la réponse formulée par la Pythie à Glaukos selon Hérodote : lorsque Glaukos demande à Apollon s’il peut prêter un faux serment pour conserver l’argent qu’on lui a confié, la Pythie lui répond qu’il peut certes jurer, « mais du Serment naît un fils, un fils sans nom et qui n’a ni mains ni pieds ; rapide cependant, il poursuit (µετέρχεται) le coupable jusqu’à ce qu’il le saisisse et détruise toute sa race et toute sa maison (πᾶσαν […] γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα)161 ». Le juge s’est engagé à travers son serment : comme le signale Michel Foucault, il s’est exposé personnellement et a lié son destin à sa propre sentence162. L’action des dieux, non explicite chez Eschine, est précisée par Démosthène dans le discours Sur l’ambassade : si la loi prévoit, du fait du vote secret, que personne ne connaisse le suffrage de chacun des jurés, les puissances divines en ont, elles, connaissance (§ 239)163. James Cronin précise que le rappel du serment des juges vise à ce que chacun d’eux se sente individuellement responsable164. Dans le discours Contre Aristogiton de Démosthène, la divinité en charge du respect de l’engagement serait la Justice (Δίκη), qui siège à côté du trône de Zeus et à laquelle les juges doivent prendre garde à l’heure de leur vote (§ 11) – précision qui vise à insister sur les conséquences d’une mauvaise décision et mettre la pression sur les auditeurs. La dimension religieuse de la responsabilité des juges témoigne à nouveau de l’inexistence d’une « sécularisation » ou d’une « laïcisation » du système judiciaire athénien165. Le risque encouru par les juges est très fort. Il est mis en avant dans le discours Sur le choreute d’Antiphon. Le chorège accusé d’être responsable de la mort du choreute plaide lui-même sa défense :
Si donc le procès est très grave pour moi, qui suis en péril et poursuivi, j’estime que vous aussi, juges, vous êtes particulièrement intéressés à bien juger les causes de meurtre : avant tout par souci des dieux et de la piété, ensuite pour vous. […] Il n’est pas si grave pour celui qui poursuit d’intenter une fausse accusation que pour vous qui jugez de rendre une sentence injuste ; car son accusation à lui n’a pas d’efficacité par elle-même : le résultat dépend de vous, de votre jugement, et, si votre jugement même n’est pas juste, il est impossible de vous en décharger en en rejetant la responsabilité (τὴν αἰτίαν) sur d’autres166.
56Le plaignant place le danger auquel sont confrontés les juges au-dessus du danger qu’il doit lui-même affronter, alors pourtant qu’il risque l’exil167. Le souci des dieux est fondemental. Surtout, le serment est directement lié à la notion de responsabilité (αἰτία) : même s’ils se prononcent à partir des démonstrations de l’accusateur, les juges ne peuvent se décharger de leur mauvais choix sur personne. En ce sens, selon Eschine, une procédure aurait été mise en place dans les cas d’homicide (δίκαι φόνου*) : celui qui a eu gain de cause dans les affaires d’homicide jugées au Palladion doit « jurer solennellement sur les victimes […] que ceux des juges qui ont voté en sa faveur ont voté selon la justice et la vérité, et qu’il n’a lui-même prononcé aucun mensonge168 ». Le plaignant victorieux prêterait ainsi un second serment, après la διωµοσία* jurée avant le procès, pour attirer sur lui la colère divine en cas d’erreur. La crainte des dieux est à ce point importante que dans ce type d’affaire, où le serment prêté est l’un des plus graves, une précaution supplémentaire est prise, qui exonère les juges de leur responsabilité169. D’ailleurs, aucune référence listée dans le tableau 40 ne provient de discours portant sur un crime de sang170.
57Enfin, l’accent placé sur la responsabilité des juges amène à interroger la prestation concrète du serment, aspect essentiel de son efficacité. Selon les sources tardives que sont Pollux et Harpocration, le serment était juré au sanctuaire du héros Ardettos dans une localité du même nom, sur une colline au-dessus du stade panathénaïque, près du dème de Basse Agrylè et de la rivière Ilissos171, c’est-à-dire au sud-est de l’Acropole, à proximité du Delphinion et du Palladion. Il est d’ailleurs remarquable que les routes antiques reconstituées par Laura Ficuciello y mènent directement172. Concernant le serment lui-même, il est possible de se référer au texte inséré a posteriori dans le discours Contre Timocrate :
L’héliaste jure ensuite par Zeus, par Poséidon, par Déméter, appelant la ruine sur soi-même et sur sa maison (ἐπαρᾶσθαι ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ οἰκίᾳ τῇ ἑαυτοῦ), au cas où il violerait ces engagements, et au contraire toutes les prospérités, s’il tient son serment173.
58L’idée de ruine est évoquée par le terme ἐξώλειαν, qui a déjà été relevé dans le serment des témoins. Le serment devait ainsi inclure des malédictions sur la descendance des juges, ce qui est confirmé par un passage d’Andocide dans lequel l’orateur rappelle aux juges leur engagement, en parlant d’imprécations sur leurs têtes et sur celles de leurs enfants174. Pour le reste, il convient de prendre la citation du Contre Timocrate avec précaution : les spécialistes considèrent ce passage comme un faux, en partie justement à cause des divinités invoquées qui ne recoupent que partiellement celles que mentionne Pollux : il s’agirait plutôt de Zeus, Apollon et Déméter175, et plus précisément d’Apollon Patrôos et de Zeus Basileus176. Cette triade est très similaire à celle de l’ἐξωµοσία*177. Gustave Glotz explique l’établissement de cet ensemble à la place de la triade traditionnelle Zeus-Gè-Hèlios : Apollon et Déméter remplaceraient Hèlios et Gè, en partie sous l’influence éleusinienne178. Outre Zeus et Apollon, dont la place a déjà été justifiée, la présence de Déméter, déesse de la fertilité liée au travail de la terre, ne choque pas dans la mesure où les imprécations concernent aussi l’οἶκος, c’est-à-dire le patrimoine du jureur. Chacun des juges, comme les témoins à travers leur serment, se place de manière concrète dans une position d’ἐναγής, c’est-à-dire dans un état particulier résultant de la malédiction invoquée. C’est en ce sens que leur décision peut être considérée comme juste.
Le serment des arbitres privés
59Après avoir examiné le cas des juges, il convient de s’arrêter sur la situation des arbitres privés (διαιτηταί*). En effet, comme il en a été question précédemment, les arbitres privés peuvent à la fois se voir présenter des témoignages et régler des différends. Ils occupent donc une place très similaire à celle des juges. Le serment des arbitres privés a divisé les chercheurs dès la première moitié du xxe siècle. Theodor Thalheim puis Artur Steinwenter se sont prononcés contre l’idée d’une obligation du serment pour la validité de la sentence arbitrale, défendue antérieurement par Hermann Lipsius, avant que Huwardas ne choisisse de suivre l’avis de Lipsius179. Le débat a semble-t-il été réglé en 1939 par Louis Gernet dans son article sur l’arbitrage public – repris dans l’ouvrage Droit et société dans la Grèce ancienne publié en 1955 – dans lequel il montre que le serment de l’arbitre privé est la condition de la sentence arbitrale180. La conclusion de Gernet a été reprise par Jones, Harrison et Karabélias181, qui renvoient tous à la même historiographie. Karabélias précise que les arbitres privés ne prêtent pas serment avant leur entrée en charge mais au moment de rendre leur décision, ce qui les différencie des juges182. Il convient alors de distinguer la tentative de conciliation (διαλλαγή), qui ne s’accompagne pas du serment des arbitres et ne lie pas les parties, et la décision arbitrale (δίαιτα), qui a lieu sous serment et est contraignante183.
60Le passage qui a suscité la plus grande controverse figure dans le discours Contre Callippos de Démosthène. Dans cette plaidoirie, Apollodore se défend contre Callippos qui l’attaque à propos d’une somme d’argent déjà réclamée à Pasion, père d’Apollodore. Callippos et Pasion avaient eu recours à un arbitre, Lysitheidès :
Mais cet arbitre qui a été déclaré selon la loi, Callippos lui a persuadé de rendre sa sentence sans prêter serment (ἀνώµοτον διαιτῆσαι), malgré ma protestation à moi (ἐµοῦ διαµαρτυροµένου) qui exigeais le serment légal (κατὰ τοὺς νόµους ὀµόσαντα διαιτᾶν), pour pouvoir dire que Lysitheidès, un homme parfaitement raisonnable, a jugé la cause. Le fait est que Lysitheidès, tant que mon père vécut, ne lui aurait sans doute pas fait tort, pas plus avec serment que sans serment (καὶ ἄνευ ὅρκου καὶ µεθ’ ὅρκου) : il avait des égards pour lui ; pour moi, non, s’il ne jurait pas : s’il jurait, peut-être que son intérêt personnel l’aurait empêché de commettre une injustice (οὐκ ἠδίκησεν διὰ τὸ αὑτοῦ ἴδιον). C’est pourquoi il a rendu sa sentence sans prêter serment (ἀνώµοτος)184.
61À première lecture, ce passage semble indiquer l’absence d’obligation du serment pour la validité d’une décision arbitrale : Lysitheidès a arbitré le différend sans prêter serment (ἀνώµοτος). Pourtant, il convient, selon Louis Gernet, de l’interpréter autrement : contre la sentence sans serment voulue par Callippos, Apollodore fait opposition, avec le terme technique διαµαρτύρεσθαι. À ce titre, il est bien précisé que l’absence de serment est un cas de nullité légale (κατὰ τοὺς νόµους)185 : le serment est essentiel à l’exécution de la procédure. Il n’en demeure pas moins qu’un arbitrage sans serment a eu lieu entre le père d’Apollodore et Callippos. Or cette affaire est différente de celle qui oppose les deux plaignants du procès en cours : comme il l’est dit plus tôt (§ 14-15), Pasion a consenti à l’arbitrage de Lysitheidès mais aurait, selon Callippos et ses témoins, refusé de prêter le serment déféré par son adversaire à cette occasion. Pasion se compromettant ainsi largement, l’arbitre se serait prononcé « immédiatement » (εὐθύς), c’est-à-dire sans serment. La fin de la déclaration citée est lourde de sens : Lysitheidès ne se serait sûrement pas livré à une injustice (ἀδικεῖν) sous serment, cela « dans son propre intérêt » (διὰ τὸ αὑτοῦ ἴδιον). La peur du parjure l’aurait conduit à se comporter différemment, en respectant la justice (δίκη). Le serment fonctionne comme une garantie dans le cas des arbitres.
62Cette peur provient peut-être des divinités associées à l’engagement juré par les arbitres au moment de livrer leur verdict. Mais aucune source ne les mentionne. Une telle absence s’explique aisément : la procédure d’arbitrage est assez éloignée des procès auxquels sont attachés les discours et il est peu utile pour les plaignants de détailler le déroulement concret de cette séance de médiation. Il est néanmoins possible de les reconstituer grâce aux lieux où les formules sont prononcées, régulièrement proches d’édifices religieux186. Ainsi, dans La succession de Ménéclès, le fils adoptif de Ménéclès et client d’Isée rapporte (§ 29) qu’il a préféré confier l’affaire à des arbitres choisis parmi les proches de son adversaire et ses amis (τοῖς φίλοις), qui ont rendu leur sentence après avoir juré devant l’autel d’Aphrodite à Képhalé (§ 31). De même, les plaignants évoquent tour à tour l’Héphaïstéion187 qui, sur l’Agora, offre le double avantage de jouxter les lieux des échanges commerciaux et d’être au cœur de la vie civique athénienne, et l’Acropole188, lieu du religieux par excellence à Athènes. Le client d’Antiphon dans le discours Sur le choreute précise que l’accord se fait auprès du temple d’Athéna et qu’il a eu lieu le jour des Dipolies (§ 39)189. Ces fêtes religieuses qui se tiennent le 14 du mois de Skirophorion, à la fin du printemps, sont considérées comme particulièrement anciennes190 et honorent Zeus Polieus à l’autel qui lui est dédié sur l’Acropole191. Le moment de la conciliation entre le chorège et ses adversaires était par conséquent tout à fait solennel. Tous ces passages montrent qu’il n’y a pas de règle unique et que les divinités invoquées dépendent des parties en présence et des conditions dans lesquelles est pris l’accord. C’est en tout cas la combinaison de ces éléments – puissances divines, espaces religieux, jours sacrés – qui donne une valeur contraignante aux engagements pris sous serment par les arbitres.
*
63À de multiples reprises, les juges sont traités par les orateurs comme des témoins. Désignés comme tels, ils présentent surtout, dans les déclarations des plaignants, les caractéristiques qui permettent aux témoignages d’être acceptables : ils possèdent une connaissance directe des faits en jeu et peuvent être soumis à une forme de responsabilisation. Le paradoxe du témoin amène ainsi les plaignants à se référer directement au savoir des juges pour dépasser l’intermédiaire que peut représenter le témoignage extérieur. Les juges sont alors invités à se souvenir, plus ou moins explicitement, des événements mentionnés. Leur convocation est similaire à celle des témoins : après avoir évoqué un point, l’orateur le fait confirmer par un appel à la connaissance des juges. Une telle proximité est d’ailleurs mise en scène dans les discours par l’utilisation, au sujet des héliastes, du vocabulaire et des formules employées pour les témoins. S’il n’est pas question d’affirmer que les juges bénéficient effectivement, dans toutes les occurrences où il en est question, d’un savoir bien défini, il s’agit en revanche de pointer l’importance du thème du savoir dans la rhétorique des plaignants. Tel est le point central du dispositif de vérité dans les tribunaux athéniens.
64La question de la responsabilité est enfin cruciale : tout comme peuvent le faire les témoins, les juges prononcent un serment qui garantit leur jugement. Cet engagement, prêté bien avant l’instruction de l’affaire, entraîne les juges dans un rapport spécifique aux faits qui leur sont présentés. De par la sacralité de leur serment, leur décision acquiert une dimension religieuse. C’est finalement l’issue du procès lui-même qui se trouve suspendue à la sanction éventuelle des puissances divines.
Notes de bas de page
1 Emmanuel de Waresquiel, Juger la reine. 14, 15, 16 octobre 1793, Paris, Tallandier, 2016, p. 100.
2 En ce qui concerne les jurys anglais, voir Bonner, Evidence, p. 85.
3 Il n’est pas question ici de la composition sociale des juges, point qui été débattu par les historiens du droit à partir de Minor M. Markle, « Jury Pay and Assembly Pay at Athens », dans Paul A. Cartledge, F. David Harvey (dir.), Crux: Essays in Greek History Presented to G. E. M. de Ste. Croix, Londres, Duckworth, 1985, p. 265-297 et Josiah Ober, Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton, Princeton University Press, 1989, p. 141-148. Johnstone (Disputes, p. 143, n. 79) avait montré les problèmes de la controverse, qui a été dissipée par Stephen C. Todd, « Lady Chatterley’s Lover and the Attic Orators: The Social Composition of the Athenian Jury » [1990], dans Edwin Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 312-358.
4 Voir, par exemple, Lys. 28 qui concerne une eisangélie* avant que l’ἐκκλησία ne cesse d’être un tribunal (voir Mogens H. Hansen, Eisangelia. The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century b.c. and the Impeachment of Generals and Politicians, Odense, Odense University Press, 1975, p. 21-28 et 51-57). Voir plus généralement Harrison, Law, p. 49-64.
5 Outre les causes relevant de l’Héliée* ou de l’Aréopage*, dont il a déjà été question, certaines affaires sont jugées au Conseil* (Boulè) : voir Lys. 16 ; 24 ; 25 ; 26 ; 31.
6 Andrew O. Wolpert, « Addresses to the Jury in the Attic Orators », American Journal of Philology, 124/4, 2003, p. 537-555. Voir aussi David Whitehead (éd.), Hypereides: The Forensic Speeches, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 48-49.
7 Mogens H. Hansen, The Athenian Ecclesia: A Collection of Articles, 1976-1983, Copenhague, Museum Tusculanum Press, 1983, chap. 9, « Demos, Ecclesia and Dicasterion in Classical Athens » [1978], p. 147. Voir aussi Id., « The Political Powers of the People’s Court in Fourth-Century Athens », dans Oswyn Murray, Simon Price (dir.), The Greek City from Homer to Alexander, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 221.
8 Josiah Ober, The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory, Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 118-119.
9 C’est le compromis trouvé par Wolpert (« Addresses to the Jury… », art. cité, p. 538).
10 Voir, par exemple, And. [3.2] ; Ant. [2.A.1] ; Dém. 18.149 ; Din. 1.93 ; Esch. 1.24 ; Hyp. 4.26 (col. XII) ; Is. 7.34 ; Isocr. [4.21] ; Lyc. 1.124 ; Lys. 7.14.
11 Voir, par exemple, Dém. 30.2 ; Din. 1.102 ; Isocr. [1.24] ; Lys. 26.17. Sur cette signification, voir Jean-Paul Dumont, « La dialectique comme procédure de réfutation et de validation chez Aristote et Théophraste », Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences, 40, 1992, p. 207.
12 Voir Dém. 18.231 ; Din. 2.2 ; Isocr. 18.39 ; Lyc. 1.125 ; Lys. 5.3.
13 C’est peut-être le cas pour Euctémon, auquel se rapporte l’expression « savoir par expérience » (οὐκ ἀπείρως ἔχων) dans Dém. 50.25, alors que des témoignages sont fournis peu après (§ 28).
14 Voir Dém. [16.29] ; 18.89 ; 24.24 ; 25.42 ; 26.21 ; 28.22 ; [Exordes, XLIV (XLV), 2] ; Isocr. [2.35] ; [3.17-18] ; 18.44 ; Lys. 20.31, 34.
15 L’authenticité de ce discours n’a longtemps pas fait débat, avec une datation dans les années 320 : voir Georges Mathieu (éd.), Démosthène. Plaidoyers politiques, IV, Paris, Les Belles Lettres, 1971 [1947] ; Michael J. Edwards, The Attic Orators, Londres, Bristol Classical Press, 1994. Mais Harris a récemment remis en cause le discours comme une création de l’époque hellénistique : voir Edward M. Harris (éd.), Demosthenes. Speeches 23-26, Austin, University of Texas Press, 2018, p. 193-197.
16 Dinarque affirme même qu’Aristogiton a passé plus de temps en prison qu’en liberté : voir Din. 2.2.
17 Dém. 26.21.
18 Voir And. [3.2] ; Dém. [15.16] ; [16.29] ; 18.89, 107 ; 23.179 ; 25.42 ; 26.21. Voir aussi avec πραγµάτων (« faits » au sens de l’affaire en cours) : Dém. [51.13] ; 55.7 ; 59.72, 81.
19 Sur le possible emploi de δοκιµασία dans un sens abstrait, voir le chapitre « L’ère des témoins », p. 57-58. Si Harris (Demosthenes. Speeches 23-26, op. cit., p. 196) y voit une référence à la δοκιµασία d’Aristogiton évoquée dans Din. 2.10, il n’est ici en aucun cas fait référence à sa désignation comme inspecteur du port marchand, au contraire de Dem. 25.67.
20 Voir le résumé bibliographique dans le chapitre « L’évidence des faits » (p. 274, n. 25).
21 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksiek, 1999 [1968], p. 360.
22 Voir aussi, dans un contexte non judiciaire, Esch. 3.119. Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 369) le note également pour Rome.
23 Voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 125. Alfred P. Dorjahn (« Anticipation of Arguments in Athenian Courts », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 66, 1935, p. 291) considère plutôt que la convocation additionnelle d’un témoin n’a lieu que pour se conformer aux formalités judiciaires, tandis qu’Andrew Wolpert (« Addresses to the Jury… », art. cité, p. 541) pense qu’un orateur expose ainsi la fiction de sa propre élocution.
24 Sur la défiance requise envers les discours, voir encore § 217.
25 Bonner, Evidence, chap. 17, « The Personal Knowledge of the Jurors », au sein duquel il affirme que les juges peuvent effectivement être déjà au courant de l’affaire plaidée.
26 Todd (éd.), A Commentary on Lysias…, op. cit., p. 661. Andreas Serafim (« “Conventions” in/as Performance: Addressing the Audience in Selected Public Speeches of Demosthenes », dans Sophia Papaioannou, Andreas Serafim, Beatrice da Vela (dir.), The Theatre of Justice. Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric, Leyde/Boston, Brill, 2017, p. 26-41) interprète la différence dans les discours Sur l’ambassade, Sur la couronne et Contre Timocrate comme une stratégie de Démosthène visant à créer un esprit de camaraderie civique excluant son adversaire.
27 Leisi, Zeuge, p. 110.
28 Ober, Mass and Elite…, op. cit., p. 149. Bernd Steinbock (Social Memory in Athenian Public Discourse: Uses and Meanings of the Past, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2013, p. 42-43) signale que, si le but des orateurs est de manipuler les juges, ces derniers peuvent tout de même avoir connaissance des points en jeu.
29 Aristote, Rhétorique, III, 7, 1408a32-36.
30 Josiah Ober, Barry Strauss, « Drama, Political Rhetoric, and the Discourse of Athenian Democracy », dans John J. Winkler, Froma I. Zeitlin (dir.), Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context, Princeton, Princeton University Press, 1990, p. 253 (« “everyone knows” topos ») ; Jon Hesk, Deception and Democracy in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, chap. 4, « The Rhetoric of Anti-Rhetoric: Athenian Oratory » [1999], p. 227-231 (« “as you all know” topos ») ; Todd, A Commentary on Lysias…, op. cit., p. 661 (« topos ») ; Steinbock, Social Memory…, op. cit., p. 42-43 (« “you/as you all know” topos »).
31 Voir aussi Michel Nouhaud, L’utilisation de l’histoire par les orateurs attiques, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 306.
32 Voir le commentaire dans Médéric Dufour, André Wartelle (éd.), Aristote. Rhétorique, III, Paris, Les Belles Lettres, 1973, p. 55, n. 1, qui en vient à la conclusion qu’Aristote n’aurait pas voulu mettre en évidence une plate habitude de ces auteurs.
33 Lionel Pearson, « Historical Allusions in the Attic Orators », Classical Philology, 36, 1941, p. 218-219. Voir les démonstrations à partir de la p. 215.
34 Voir aussi Helen North, « The Use of Poetry in the Training of the Ancient Orator », Traditio, 8, 1952, p. 24-27 ; Shalom Perlman, « The Historical Example, its Use and Importance as Political Propaganda in the Attic Orators », Scripta Hierosolymitana, 7, 1961, p. 153 ; Michael J. Edwards (éd.), Andocides. Greek Orators IV, Warminster, Aris & Phillips, 1995, p. 163 ; Wolpert, « Addresses to the Jury… », art. cité, p. 540.
35 Josiah Ober, Barry Strauss, « Drama, Political Rhetoric… », art. cité, p. 250-255. Au contraire, Mirko Canevaro (« La memoria, gli oratori e il pubblico nell’Atene del IV secolo A.C. », dans Elena Franchi, Giorgia Proietti (dir.), Conflict in Communities: Forward-Looking Memories in Classical Athens, Trente, Università di Trento, 2017, p. 171-212) a récemment affirmé que les orateurs ne prenaient pas de telles précautions dans la mesure où les auditeurs attendaient justement qu’ils se montrent fins connaisseurs de la mémoire culturelle athénienne.
36 Voir le chapitre 6, « L’évidence des faits », p. 284-305.
37 Une tirade d’un fragment non identifié d’Isée cité par la Souda (AΙ325, s.v. αἰσθέσθαι) et déjà évoquée dans le chapitre précédent demande pourquoi il faudrait des témoignages « quand les juges savent eux-mêmes (αὐτοί […] εἰδότες) que l’esclave était en bonne santé, en sont renseignés par des témoins oculaires (τῶν ἑωρακότων […] µαρτυρούντων) et en sont informés par ouï-dire (ἀκοῇ) ? » (Isée, Fragments non identifiés [Fragments, XIII], 3). L’orateur procède par gradation décroissante : la connaissance personnelle des juges est aux témoins directs ce que ces derniers sont aux propos par ouï-dire.
38 Voir Humphreys, Witnesses, p. 200, qui ne précise pas les occurrences concernées.
39 Dém. 50.49.
40 Voir Francis Larran, Le bruit qui vole. Histoire de la rumeur et de la renommée en Grèce ancienne, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2011, p. 216-219 ; Sophie Gotteland, « La rumeur chez les orateurs attiques : vérité ou vraisemblance ? », L’Antiquité classique, 66, 1997, p. 89-119.
41 Esch. 1.125-129 ; 2.144-145 ; Dém. 19.243-244. Sur Phèmè comme divinité, voir Marcel Detienne, « La rumeur, elle aussi, est une déesse », Le Genre humain, 5, 1982, p. 71-80 [repris dans Id., L’écriture d’Orphée, Paris, Gallimard, 1989, p. 135-145].
42 Gotteland, « La rumeur… », art. cité, p. 101-106. Il est néanmoins question des similitudes avec Hérodote (p. 97-99 et 115).
43 Esch. 1.127.
44 Voir aussi § 131 : la renommée n’est pas fausse (οὐ κακῶς).
45 Voir aussi Esch. 2.145.
46 Voir Gotteland, « La rumeur… », art. cité, p. 114. Voir aussi Id., Mythe et rhétorique. Les exemples mythiques dans le discours politique de l’Athènes classique, Paris, Les Belles Lettres, 2001, p. 76 et 97.
47 Esch. 1.130.
48 Voir Gotteland, « La rumeur… », art. cité, p. 115-116.
49 Dém. 36.58.
50 Voir aussi Dém. 38.28 ; Lys. 18.20 ; 19.61-62 ; 21.12-14, récurrence qui conduit Gernet à parler d’un lieu commun (Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 223, n. 1).
51 Le plus grand exposé des liturgies d’un plaignant se trouve dans Lys. 21.1-10 : l’anonyme y fait la liste de ses chorégies, triérarchies, archithéorie et arrhéphorie.
52 Voir aussi le cas de Phryné, analysé dans le chapitre « L’évidence des faits » (p. 267-269), ainsi que Peter A. O’Connell, The Rhetoric of Seeing in Attic Forensic Oratory, Austin, University of Texas Press, 2017, chap. 1, « Visual Rhetoric and Visual Evidence ».
53 Dém. 59.115. L’idée est ici contraire à celle d’Hypéride pour Phryné : la vue directe du corps de la courtisane convaincra l’auditoire de sa culpabilité.
54 Lys. 24.14.
55 Lys. 31.12. Voir encore And. 1.148 ; Esch. 1.161 ; 3.157, où la vue passe par l’imagination.
56 Voir déjà Bonner, Evidence, p. 84. Voir aussi Mirhady, Witnesses, p. 264 ; O’Connell, The Rhetoric of Seeing…, op. cit., p. 109-110.
57 Voir And. 1.37 ; Dém. 18.229 ; 20.77 ; 21.18, 217 ; 23.168 ; 27.57 (voir 29.49) ; 47.17, 44 ; Din. 1.95 ; Esch. 1.25, 89 ; 2.56, 122 ; Is. 3.40 ; 11.48 ; Isocr. [3.46] ; [15.93] ; Lys. 7.25 ; 10.1 ; {11.1} ; 12.74, 84 ; 13.67-68 (65-66) ; 22.12. Voir encore Dém. 59.4 ; Din. 1.61, 86 ; Hyp. [6.2 (col. I-II)].
58 Dém. 21.18.
59 Esch. 1.25 : Eschine affirme que les juges seraient prêts à témoigner (µαρτυρήσαιτε) à propos de la statue de Solon érigée sur l’agora de Salamine. Sur cette affaire, voir Nicolas Siron, « Solon gardait-il la main dans son manteau ? Les enjeux de l’appel à la connaissance des juges dans la controverse entre Eschine et Démosthène », Mètis, n. s. 16, 2018, p. 169-189.
60 Lys. 10.1.
61 Le plaignant est beaucoup plus explicite dans Lys. {11.1}, mais ce discours ne semble qu’un résumé composé tardivement : voir Louis Gernet, Marcel Bizos (éd.), Lysias. Discours, I, Paris, Les Belles Lettres, 1974 [1924], p. 16.
62 Voir Dém. 21.194 ; 22.10 ; 24.159 ; 30.32 ; Is. 5.20. Dans d’autres occurrences, les juges sont dits ne pas avoir été présents : Dém. 40.59 ; Lys. 12.33.
63 La présence est aussi signifiée avec ἐναντίον ὑµῶν : pour les formules en rapport avec la mémoire du public, voir And. {4.15, 20} ; Esch. 3.125 ; Hyp. 3.24 (col. XXXV). Sur cette expression, voir Vittorio De Falco (éd.), Iperide. Le orazioni in difesa di Eussenippo e contre Atenogene, Naples, Libreria Scientifica Editrice, 1947, p. 103-104 ; Whitehead (éd.), Hypereides…, op. cit., p. 224.
64 Voir en particulier Dém. 22.22.
65 Din. 3.15.
66 Sur la charge mal connue de chef de l’éphébie, voir Chrysis Pélékidis, Histoire de l’éphébie antique des origines à 31 avant Jésus-Christ, Paris, De Boccard, 1962, p. 132-136.
67 C’est le chiffre qu’il donne dans Din. 1.107, réquisitoire prononcée à l’occasion de la même affaire que celle du discours Contre Philoclès.
68 Esch. 1.65.
69 Nick R. E. Fisher (éd.), Aeschines: Against Timarchos, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 68.
70 Voir aussi And. 1.69 ; Dém. 21.167 ; 23.168 ; Lys. 21.10.
71 Voir Mirhady, Witnesses, p. 264.
72 Esch. 1.89.
73 Il crée la fiction d’un autre tribunal quelques paragraphes plus tard (§ 122), toujours pour évoquer le témoignage des juges.
74 Voir Robert W. Wallace, The Areopagos Council, to 307 B.C., Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 1989, p. 113-123. Sur la date où cette procédure a été mise en place, voir la bibliographie donnée p. 255, n. 76 et la démonstration p. 115-119, qui tend à voir le changement prendre place en 343. Le procès contre Timarque a lieu en 346/345.
75 Il en est d’ailleurs de même pour les assemblées de dèmotes : voir Esch. 1.78.
76 Dém. 23.25.
77 Voir aussi le développement dans Esch. 1.44, qui fait le lien entre tous les points étudiés jusqu’à présent.
78 Le terme « anamnèse » pourrait amener à une comparaison avec la réminiscence platonicienne développée dans le mythe d’Er (Platon, République, X, 614b-621d).
79 Ant. 6.41. Voir aussi, avec la formule de véridicité, And. 1.69 ; Esch. 2.73 ; 3.112. Voir encore Dém. 50.3 ; Esch. 1.130.
80 Voir Marcel Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, La Découverte, 1990 [1967], p. 24-26. Il s’appuie sur les paroles d’Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, au sujet du poète qui, à travers son effort mnémonique, assure aux exploits guerriers de ne pas sombrer dans l’oubli.
81 Lys. 10.5. Pour d’autres passages évoquant à la fois la connaissance et la mémoire des juges, voir And. 1.130 ; Dém. 18.249, 283. Ils se retrouvent donc dans plusieurs tableaux.
82 Is. 5.20. Voir aussi And. 1.37 ; Isocr. 18.66 (τεκµήριον).
83 Voir, par exemple, And. [3.10, 41] ; Dém. 41.30 ; 45.46 ; Esch. 1.72 ; Hyp. 1, fr. Athénée, 13 (col. IX) ; Is. 4.31 ; 6.57 ; Isocr. 18.68 ; 19.51 ; Lys. 13.52, 76 ; 30.6.
84 Isocr. 17.45.
85 Voir, déjà, Bonner, Evidence, p. 85 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 125.
86 And. 1.37.
87 Voir And. 1.18, 112. C’est aussi le cas dans le raisonnement (§ 24) et pour la connaissance des juges, dans un passage traité par la suite (§ 69).
88 Douglas M. MacDowell (éd.), Andokides: On the Mysteries, Oxford, Clarendon Press, 2003 [1962], p. 96.
89 Suzanne Amigues, « Le temps de l’impératif dans les ordres de l’orateur au greffier », Revue des études grecques, 90, 1977, p. 228-229.
90 And. 1.69.
91 MacDowell se prononce néanmoins contre la correction de Reiske d’ἰδόντες à εἰδότες (MacDowell (éd.), Andokides: On the Mysteries, op. cit., p. 105).
92 Alfred P. Dorjahn, « Anticipation of Arguments in Athenian Courts », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 66, 1935, p. 291.
93 Voir entre autres Stephen C. Todd, « Law and Oratory at Athens », dans Michael Gagarin, David Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 106-107.
94 Voir Nicolas Siron, « Le témoin est appelé à la barre. Anthropologie d’une procédure judiciaire dans l’Athènes classique », dans Lorenzo Gagliardi, Laura Pepe (dir.), Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi, Milan, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 283-285.
95 Outre les trois passages cités par la suite, voir Dém. [Lettres, II, 10].
96 Voir Dém. 18.122, 171 ; Esch. 3.222.
97 Dém. 47.44 ; 50.2-3.
98 Dém. 40.53-54.
99 Hesk, Deception and Democracy…, op. cit., p. 227-231. Contre l’utilisation de faits trop connus, voir aussi Esch. 3.53.
100 Voir respectivement Dém. 40.9, 13, 23 et Dém. 39.22, 25, 39.
101 Bonner, Smith, Justice, II, p. 125. Voir plus récemment Wolpert, « Addresses to the Jury… », art. cité, p. 541, n. 13.
102 Josiah Ober, Barry Strauss, « Drama, Political Rhetoric… », art. cité, p. 253.
103 Comme le signale Robert Bonner (Evidence, p. 85), la connaissance des faits par ouï-dire ne pose pas de problème dans ce contexte.
104 Sur les plus âgés au courant des faits, voir aussi And. [2.26] ; Ant. 5.74 ; Dém. 20.68, 77 ; 57.60 ; 59.30 ; [Lettres, II, 10] ; Esch. 2.150 ; Is. 7.13 ; Isocr. [6.52] ; [7.64, 66] ; [8.12] ; [14.56] ; 16.4 ; Lys. [2.72]. Pour les différences d’âge chez les auditeurs, voir And. {4.39} ; Ant. 6.22 ; Dém. 18.98 ; 25.24 ; [Exordes, XLIV (XLV), 2] ; Isocr. [6.4] ; Lyc. 1.93, 144 ; Lys. 6.32. Certains orateurs évoquent des faits qu’ils connaissent par les dires des plus âgés : Dém. 19.249, 277 ; 20.52 ; 58.24, 62 ; Din. 1.25, 72, 75 ; Esch. 2.77-78 ; 3.191-192 ; Lys. 19.45. À propos de ces dernières occurrences, Josiah Ober et Barry Strauss (« Drama, Political Rhetoric… », art. cité, p. 253) penchent pour un appel à l’autorité des anciens.
105 Voir Wolpert, « Addresses to the Jury… », art. cité, p. 550.
106 Voir Octave Navarre, Pierre Orsini (éd.), Démosthène. Plaidoyers politiques, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 45, n. 4. Il convient d’ajouter que Chabrias meurt au combat devant l’île de Chios en 357, soit deux ans avant ce procès.
107 Voir Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris, Seuil, 1992 [1983], p. 28-29. Sur l’analyse sémantique du terme « mythe », voir la bibliographie indiquée par Marcel Detienne (L’invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981, p. 91, n. 14), puis Claude Calame, « Introduction : évanescence du mythe et réalité des formes narratives », dans Id. (dir.), Métamorphoses du mythe en Grèce ancienne, Genève, Labor et Fides, 1988, p. 9 ; Id., « La fabrication historiographique d’un passé héroïque en Grèce classique : Ἀρχαῖα et παλαιά chez Hérodote », Ktèma, 31, 2006, p. 39-49 ; Id., Qu’est-ce que la mythologie grecque ?, Paris, Gallimard, 2015 ; Steinbock, Social Memory…, op. cit., p. 26-28.
108 Vincent Azoulay (« Lycurgue d’Athènes et le passé de la cité : entre neutralisation et instrumentalisation », Cahiers des études anciennes, 46, 2009, p. 157, n. 21) remarque que Michel Nouhaud a beau insister sur la difficulté de séparer mythe et histoire pour les Grecs (p. 8-9), il n’en prend pas moins cette distinction comme la base de son étude.
109 Voir, entre autres, Detienne, L’invention de la mythologie, op. cit. Il traite de Pindare, Hérodote et Thucydide (p. 87-122), de Xénophane d’Élée et Hécatée de Milet (p. 123-154) et de Platon (p. 155-189), mais pas des orateurs.
110 Thucydide, I, 1, 2.
111 Thucydide, I, 21, 1. Voir l’ensemble des sections 20-22, et en particulier un passage très similaire : I, 20, 1.
112 Detienne, L’invention de la mythologie, op. cit., p. 105. Le substantif τὸ µυθῶδες connaît une belle postérité chez Plutarque.
113 Voir, entre autres, François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Gallimard, 2007 [Éditions de l’EHESS, 2005], p. 94-96.
114 Voir respectivement Platon, République, X, 595a-608b ; Hippias majeur, 286a1-2 ; Lois, X, 887d1-4.
115 Voir Platon, République, II, 377a-b. Il est fait mention des contes des mères et des nourrices (377c1-4) et des maximes des vieillards des deux sexes (378c8-d3). Aristote (Rhétorique, II, 21, 1395a2-8) parle quant à lui des vieillards de la campagne.
116 Luc Brisson, Platon, les mots et les mythes, Paris, Maspero, 1982, chap. 11, « L’utilité du mythe ».
117 Voir en particulier l’analyse de la connotation péjorative des mythes chez les orateurs dans Gotteland, Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 55-59. Elle commente le passage d’Eschine qui suit p. 341-342.
118 Respectivement Isocr. 19.18 ; [12.1], avec le commentaire de Gotteland (Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 57). Dans le deuxième passage, Isocrate reprend le mot de Thucydide (µυθώδες). Pour un usage dépréciatif du terme, voir encore Isocr. [4.28] ; [12.237]. Pour un emploi de façon positive, voir Dém. 23.65 ; Isocr. [2.48].
119 Isocr. [9.65-66]. Concernant la critique des événements anciens perceptible chez les orateurs, voir encore Isocr. [4.28] ; [5.43] ; [6.42] : Lyc. 1.62, 95.
120 Voir, par exemple, Dém. 20.52 : Démosthène parle des Corinthiens accueillis à Athènes en 386, soit deux ans avant sa naissance, et déclare être contraint de parler de faits qui ne lui sont connus que par les dires des anciens (ἃ παρ’ ὑµῶν τῶν πρεσβυτέρων αὐτὸς ἀκήκοα), c’est-à-dire dont il a seulement entendu parler. Voir aussi Isocr. [12.149]. À ce sujet, voir Pearson, « Historical Allusions… », art. cité, p. 217.
121 Voir Dém. 44.54 : le témoin Léocharès n’est autre que l’adversaire du synégore*, fils d’Aristodémos, puisqu’il s’agit d’un procès pour faux témoignage après une διαµαρτυρία* concernant un héritage. Ne pouvant être au courant (εἰδείη), Léocharès est dit avoir fait une protestation qui empêche toute créance (πιστεύσετε ὡς ἀληθῆ λέγοντι). Sur la question du savoir, voir aussi § 56.
122 Nouhaud (L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 10) choisit quant à lui le seuil de vingt ans, tout en reconnaissant que cette démarcation est artificielle.
123 Voir Jean-Nicolas Corvisier, « La vieillesse dans l’Antiquité : le point de vue du démographe », dans Béatrice Bakhouche, L’ancienneté chez les Anciens, I, La vieillesse dans les sociétés antiques : la Grèce et Rome, Montpellier, Publications Montpellier 3, 2003, p. 14-15.
124 Hérodote, I, 32. Le poète propose également 77 et 80 ans dans les fragments conservés.
125 La liste a été établie, pour les exemples « historiques », par Pearson (« Historical Allusions… », art. cité) et Nouhaud (L’utilisation de l’histoire…, op. cit.) et, pour les faits « mythiques », par Gotteland (Mythe et rhétorique…, op. cit.).
126 Respectivement Gotteland, Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 59 et 9. Elle évoque aussi le plaisir procuré au public, motif qui se retrouve autant chez les orateurs que dans les textes de Thucydide et Platon (p. 65-68). Sur la valorisation du mythe chez les orateurs, voir p. 59-61.
127 Voir Nouhaud, L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 56-104. Les procédés détaillés sont selon lui également à l’œuvre à propos des mythes (p. 12-20).
128 Voir aussi la tradition comme « gage de véracité » (Gotteland, Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 75), avec l’exemple d’Isocr. [12.69].
129 Isocr. [4.29-30].
130 Gotteland, Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 80.
131 Voir Detienne, L’invention de la mythologie, op. cit., p. 173. Dans l’Antiquité, voir Platon, République, III, 415d6-7. Voir aussi la place de la rumeur dans Gotteland, Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 71-84.
132 Voir déjà § 27 (µνηµονευοµένας). Voir aussi Isocr. [4.143], avec la même idée dans Isocr. [11.34].
133 Ce tableau reprend en grande partie les occurrences déjà aperçues dans les tableaux précédents.
134 Voir Isocr. [2.40-41].
135 And. [3.2]. Sur la dernière phrase, voir Nouhaud, L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 88-103.
136 Les événements évoqués par Andocide sont souvent erronés : voir Nouhaud, L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 230-234. Sur ce passage, voir Pearson, « Historical Allusions… », art. cité, p. 227. Eschine reprend cette énumération dans sa joute avec Démosthène : voir Esch. 2.172-176.
137 Il insiste d’ailleurs sur le savoir des juges par rapport à la paix de Nicias : ὑµᾶς ἅπαντας εἰδέναι (And. [3.8]). Voir encore § 29.
138 En abaissant la limite, il aurait été possible d’inclure quelques références de plus, comme Dém. 20.159 ; Isocr. [15.20]. Ce dernier passage fait presque certainement allusion au « procès des Arginuses » (Georges Mathieu (éd.), Isocrate. Discours, III, Paris, Les Belles Lettres, 1966 [1942]. p. 108, n. 1) qui a lieu après la bataille de 406, soit soixante ans avant le discours d’Isocrate.
139 Dém. 22.13.
140 Sur cette préférence, voir Pearson, « Historical Allusions… », art. cité, p. 228.
141 Il utilise néanmoins à nouveau un exemple historique ensuite (§ 15) : la guerre de Décélie, entre 415 et 404.
142 Dém. 20.73.
143 Sur la supercherie de cette comparaison, voir Nouhaud, L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 219.
144 Thucydide, I, 89-92. Si Pearson (« Historical Allusions… », art. cité, p. 209) s’interroge sur la connaissance qu’ont les Athéniens des œuvres de Thucydide et d’Hérodote, cette question semble impossible à résoudre.
145 Din. 1.37 ; Lys. 12.63. Navarre et Orsini parlent d’un « lieu commun » : voir Navarre, Orsini (éd.), Démosthène. Plaidoyers politiques, I, op. cit., p. 207, § 73, 3). Sur ces trois occurrences, voir Nouhaud, L’utilisation de l’histoire…, op. cit., p. 218-219.
146 Contre la remarque de Sophie Gotteland (Mythe et rhétorique…, op. cit., p. 37) selon laquelle, chez les orateurs, les événements mythiques sont moins fiables et moins persuasifs. Elle se fonde sur un passage de Quintilien, Institution oratoire, V, 11, 17.
147 Paulo Butti de Lima, L’inchiesta et la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Turin, Einaudi, 1996, p. 21-22. Certains chercheurs n’ont pas hésité à pointer l’irresponsabilité totale des juges : voir Cinzia Bearzot, « Processo decisionale e assunzione di responsabilità nella democrazia ateniese », Hormos, n.s. 9, 2017, p. 272-273.
148 Johnstone, Disputes, p. 147, n. 61. Ernst Leisi (Zeuge, p. 66) remarque qu’il en est de même pour les témoins.
149 Sur la prestation annuelle du serment, voir Isocr. [15.21-22]. Il s’agit donc d’un serment promissoire, c’est-à-dire un serment d’accomplir une mission ou un acte déterminé, comme l’expliquent Bonner et Smith (Justice, II, p. 152).
150 Voir l’appendice 3 (Edward Harris, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 353-356).
151 Voir, par exemple, Dém. 27.3 ; 33.38 ; 57.1 ; 58.41 ; Esch. 2.7 ; 3.57 ; Hyp. 5, col. XXXIX ; Is. 6.65 ; Lys. 15.1.
152 Voir And. {4.21} ; Dém. 18.249-250 ; 19.297 ; 23.19, 96 ; 24.78, 90, 148-151, 191 ; 57.63 ; Din. 1.14-17 ; 3.17 ; Is. 11.18 ; Isocr. [15.18, 21] ; Lyc. 1.79.
153 Harris, The Rule of Law…, op. cit., p. 101-137. Le serment des juges présent dans Dém. 24.149-151 est considéré comme un faux forgé a posteriori (contre Bonner, Smith, Justice, II, p. 152-155). Sommerstein (« The Judicial Sphere », art. cité, p. 71-72 et 79) exprime les mêmes doutes. Sur le serment des juges en général, voir précédemment Gustave Glotz, s. v. « Jusjurandum (Ὅρκος) – Grèce », dans Charles Daremberg, Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, III, 1, Paris, Hachette, 1900, p. 759-761 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 152-157 ; Harrison, Law, p. 48 ; David C. Mirhady, « The Dikasts’ Oath and the Question of Fact », dans Alan H. Sommerstein, Judith Fletcher (dir.), Horkos. The Oath in Greek Society, Exeter, Bristol Phoenix Press, 2007, p. 48-59.
154 Cette clause est d’ailleurs celle qui revient le plus souvent : voir le compte de Johnstone, Disputes, p. 35.
155 Sur la liberté laissée aux juges qui votent « selon la justice », voir, outre Harris (The Rule of Law…, op. cit., p. 104-114), Johnstone, Disputes, p. 40-42 ; Mirhady, « The Dikasts’ Oath… », art. cité ; Sommerstein, « The Judicial Sphere », art. cité, p. 76-78.
156 Ce point sera analysé en détail dans le chapitre suivant (p. 275-282).
157 Gunther Martin (Divine Talk. Religious Argumentation in Demosthenes, Oxford/New York, Oxford University Press, 2009, p. 77) y voit surtout le rappel des devoirs des juges. Alan H. Sommerstein (« The Judicial Sphere », dans Alan H. Sommerstein, Andrew J. Bayliss (dir.), Oath and State in Ancient Greece, Berlin/Boston, De Gruyter, 2013, p. 71, n. 35) souligne à ce propos que, le serment n’étant prêté qu’une fois par an, il faut en rappeler la teneur aux juges.
158 Johnstone, Disputes, p. 33-42.
159 Esch. 3.233. Voir Nicole Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 127-128.
160 Voir Kyriaki Konstantinidou, « Oath and Curse », dans Alan H. Sommerstein, Isabelle C. Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, Berlin/Boston, De Gruyter, 2014, p. 39.
161 Hérodote, VI, 86γ.
162 Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 37-38. Il reprend dans ces pages les idées de Louis Gernet (Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 64-65) qui parle du serment des juges à Gortyne et fait néanmoins clairement la distinction entre le serment des juges à Gortyne et dans l’Athènes classique : le serment des juges à Gortyne, juré au moment du verdict, n’est pas promissoire.
163 Le vote secret est aussi mentionné dans Lys. 15.10. Sur l’action des dieux, voir aussi Lyc. 1.79.
164 James F. Cronin, The Athenian Juror and his Oath, Chicago, University of Chicago Libraries, 1936, p. 129.
165 Voir l’introduction du chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 127-129.
166 Ant. 6.3-6.
167 Le chorège étant accusé de manœuvres (βούλευσις) ayant entraîné involontairement la mort (voir Douglas M. MacDowell, Athenian Homicide Law in the Age of the Orators, Manchester, Manchester University Press, 1999 [1963], p. 117-125).
168 Esch. 2.87.
169 Christopher A. Faraone (« Curses and Social Control in the Law Courts of Classical Athens » [1999], dans David Cohen (dir.), Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2002, p. 85) y voit la peur de la pollution de la cité.
170 Sommerstein (« The Judicial Sphere », art. cité, p. 112) propose une autre explication à cette absence de rappel, qui ne paraît pas pertinente.
171 Pollux, VIII, 122 ; Harpocration, α229 (Lysias, fr. 103 dans Christopher Carey, Lysiae Orationes cum Fragmentis, Oxford/New York, Oxford University Press, 2007, p. 365). Voir Sommerstein, « The Judicial Sphere », art. cité, p. 79. Voir aussi Hypéride, Contre la loi d’Aristophon (Fragments, 40).
172 Laura Ficuciello, Le strade di Atene, Athènes/Paestum, Pandemos, 2008, voir en particulier p. 77 et les routes 5 ou 6, prolongées par la route 14.
173 Dém. 24.151.
174 And. 1.31. Andocide fait allusion à deux des clauses du serment des juges : le fait de ne pas sortir de l’affaire et le fait de se prononcer selon la justice.
175 Voir Harris, The Rule of Law…, op. cit., p. 101 ; Alan H. Sommerstein, « The Judicial Sphere », art. cité, p. 72. Les trois divinités invoquées se trouvent aussi dans Dém. 52.9.
176 Pollux, VIII, 122.
177 Voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 146-147, pour l’analyse des divinités concernées.
178 Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 750.
179 Hermann J. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966 [1905], p. 222-223 ; Theodor Thalheim, « Der Eid der Schiedsrichter in Athen », Hermes, 41/1, 1906, p. 152-156 ; Artur Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischen Rechte, Munich, C. H. Beck, 1925, p. 91-117 ; Stawros G. Huwardas, « Über die Vergleiche und die privaten Schiedssprüche nach attischem Recht », Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 49, 1934, p. 303-321.
180 Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 107-110. Si la loi sur l’arbitrage privé mentionnée dans le Contre Midias de Démosthène ne fait pas état du serment, il ne faut pas oublier, selon Gernet, qu’elle est fortement suspecte (p. 109).
181 J. Walter Jones, The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction, Aalen, Scientia Verlag, 1977 [1956], p. 132 ; Harrison, Law, p. 66 ; Evangélos Karabélias, « L’arbitrage privé dans l’Athènes classique », Symposion 1995, 1997, p. 146-147.
182 Karabélias, « L’arbitrage privé… », art. cité, p. 141.
183 Voir en particulier Is. 5.32, avec le commentaire de Pierre Roussel (éd.), Isée. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1922, p. 98, n. 2. Cette distinction est reprise par Louis Gernet (Droit et société…, op. cit., p. 108), qui déclare néanmoins qu’elle ne dépasse pas nécessairement ce cas particulier. Voir aussi Karabélias, « L’arbitrage privé… », art. cité, p. 146-147.
184 Dém. 52.30-31.
185 Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 109, suivi par Harrison, Law, p. 66.
186 Karabélias (« L’arbitrage privé… », art. cité, p. 143) parle de la proximité des autels des dieux. C’est d’abord une simple supposition, qu’il appuie par des exemples. Voir aussi Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, op. cit., p. 140, n. 1, qui évoque des temples.
187 Voir Dém. 33.18 ; Isocr. 17.15.
188 And. 1.42 ; Ant. 6.39 ; Dém. 36.15-16.
189 Le texte des manuscrits comporte ἐν τῇ πόλει, modifié à partir de Sheibe en ἐν Διπολίοις, correction validée par Gernet (Louis Gernet (éd.), Antiphon. Discours. Suivis des fragments d’Antiphon le sophiste, Paris, Les Belles Lettres, 1923, p. 154, n. 1).
190 Voir Herbert W. Parke, Festivals of the Athenians, Londres, Thames and Hudson, 1977, p. 162, qui fait référence à Aristophane, Les Nuées, v. 983.
191 Il est à noter que le rituel principal de ces fêtes concerne le sacrifice d’un bœuf après lequel la hache ayant servi à tuer l’animal est traduite en justice car le prêtre s’éclipse pour ne pas être connu (Pausanias, I, 24, 4). Or cette référence est faite dans un procès où l’individu qui a donné la potion empoisonnée n’est pas identifié.
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