Témoigner et convaincre
|Deuxième partie. Les fondements de la persuasion
Chapitre 3. Le sacrement du témoignage
Texte intégral
- 1 Voir Leisi, Zeuge, p. 56.
- 2 Giorgio Agamben, Le sacrement du langage. Archéologie du serment, trad. par Joël Gayraud, Paris, Vr (...)
- 3 Nicole Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot & Rivages, 1997, p. (...)
- 4 Sophocle, Œdipe roi, v. 656. Le chœur rappelle à Œdipe, qui soupçonne Créon de vouloir le renverser (...)
- 5 Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris, Maspero, 1968, p. 271.
- 6 Gustave Glotz (Études sociales et juridiques sur l’Antiquité grecque, Paris, Hachette, 1906, p. 51) (...)
1Le moyen le plus sûr pour donner à un témoignage un caractère véridique apparaît comme le serment que peuvent prêter les témoins avant leur déclaration1. Pourtant, comme le rappelle Giorgio Agamben dans Le sacrement du langage, si prêter serment a pour fonction de garantir la vérité d’une information et est de ce fait régulièrement utilisé dans l’Antiquité grecque, la possibilité du parjure est intrinsèque à l’acte juré : le parjure ne naît pas de la mise en cause du serment, déjà prêté, mais lui serait consubstantiel2. Comment penser l’efficacité du serment quand l’éventualité de sa transgression est posée a priori ? Giorgio Agamben, après Nicole Loraux et Manuela Giordano, souligne l’importance des imprécations (ἀραί) contenues dans les engagements échangés3 : en proférant contre lui-même des clauses comminatoires en cas de parjure, celui qui prête serment a la certitude, s’il ment ou revient sur sa position, de subir un châtiment supérieur aux dommages qu’il inflige à celui qu’il trompe. Il devient alors ἐναγής, comme Créon dans l’Œdipe roi de Sophocle4, c’est-à-dire qu’il se place sous la menace d’une malédiction ou, pour le dire avec Louis Gernet, « dans un sacré qui est l’espace inhumain des puissances terribles5 ». L’ambition principale d’Agamben est de dépasser la distinction opérée par les chercheurs entre le religieux et le juridique. Il se situe ainsi dans la perspective historiographique dénonçant l’idée de « miracle grec », dont une des composantes est l’évolution d’une société archaïque dominée par la religion à un âge de la raison qui s’épanouirait à la période classique, ce qu’illustrerait le moindre recours au serment, perçu par certains historiens, au ve siècle6.
- 7 Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris, Seu (...)
- 8 Voir Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité.
2Dans le rapport aux divinités invoquées, l’accréditation d’un propos résiderait dans la performativité de la malédiction inhérente à chaque serment, qui n’implique pas tant la vérité des déclarations que la sanction du parjure. Cela rejoint l’affirmation de Paul Veyne qui, à propos des mythes, explique que les Grecs ont « leur manière de ne pas y croire7 ». Il s’agissait, pour l’historien, d’expliquer comment les Grecs pouvaient avoir foi en des récits mythiques invraisemblables et parfois contradictoires. Certes, ces réflexions ne s’appliquent pas directement à la confiance interpersonnelle. Pourtant, le serment peut jouer comme un point d’articulation entre domaine religieux et procédural, du fait de la place particulière assignée aux puissances divines, lesquelles sont essentielles dans l’efficacité des serments8.
- 9 Voir la remarque rapide dans André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques (...)
3Or ces différents aspects n’ont pas été analysés à propos du témoin dans les sources judiciaires9 et l’enquête reste donc à mener. L’examen des risques auxquels s’exposent les témoins convoqués au tribunal conduit à étudier la procédure du procès pour faux témoignage, qui implique une sanction envers le témoin qui a menti aux juges. Peut-on appliquer au témoignage la logique de sacrement du langage mise au jour par les chercheurs au sujet du serment ? Cette hypothèse amènerait à penser que les juges athéniens ne considèrent pas nécessairement véridiques les témoignages déclamés à la tribune. Ils savent que les témoins peuvent mentir et acceptent cette éventualité parce qu’ils ont la certitude que le témoin mensonger sera puni. Une telle continuité entre le contexte judiciaire et la sphère religieuse recoupe l’analyse d’Agamben.
- 10 Louis Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, Alb (...)
4La sanction incluse dans le serment et le procès pour faux témoignage impliquent la notion de responsabilité : c’est parce que les individus venant témoigner sont susceptibles d’être punis pour leurs déclarations que ces dernières peuvent être acceptées par les juges. Les témoins sont responsables mais pas coupables : s’ils peuvent comparaître en justice pour rendre compte de leur déposition, ils ne sont pour autant pas obligatoirement coupables de propos mensongers. L’élément central de la confiance qui leur est conférée résiderait dans la possibilité d’un châtiment – que celui-ci passe par un procès pour faux témoignage ou une sanction divine – du fait du risque qu’ils encourent. La responsabilité juridique a déjà été largement abordée par les hellénistes, comme Louis Gernet et Jean-Pierre Vernant10. Pourtant, ils n’ont envisagé la responsabilité qu’en rapport à un acte délictuel, dont il s’agit, après coup, de comprendre la portée intentionnelle. Le jugement ne cherche pas à déterminer s’il y a forfait ou non mais l’imputabilité de cette infraction. Or tout l’intérêt du témoignage – lequel n’est pas forcément trompeur – est d’ouvrir la possibilité d’une évaluation ultérieure pour décider de la culpabilité ou de l’innocence du déposant. Le témoin est responsable dans le sens où il s’expose à une sanction pour sa déposition, dans le cas seulement où celle-ci est mise en accusation.
Témoigner sous serment
Le serment des témoins
- 11 Voir Gustave Glotz, s. v. « Jusjurandum (Ὅρκος) – Grèce », dans Charles Daremberg, Edmond Saglio, D (...)
- 12 Ernst Leisi (Zeuge, p. 57-58) rappelle qu’Eduard Platner est le premier à l’avoir montré, dès 1824- (...)
- 13 Voir Lys. 4.4, où il est intéressant de noter que les témoins sont introduits par la formule de vér (...)
- 14 Voir Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 765, repris par Plescia, The Oath and Perjury…, o (...)
- 15 Sur les premiers paragraphes, où il est question de la légalité de la procédure (§ 1-7), voir Louis (...)
5Les spécialistes du droit ont déjà souligné la place tenue par les serments dans les procès athéniens, en particulier en ce qui concerne le serment des témoins11. Les individus convoqués à la tribune peuvent effectivement appuyer leur déposition par un serment solennel. Il convient à ce sujet de distinguer les cas d’homicide des autres types d’affaires. Dans les procès de sang, jugés à l’Aréopage* et dans les autres tribunaux pour homicide, les témoins prêtent nécessairement serment12, le même que celui de la partie qu’ils viennent soutenir13, selon une règle qui remonterait à la loi de Dracon14. Dans le discours Sur le meurtre d’Hérode d’Antiphon, un certain Euxithéos est attaqué par la famille d’Hérode qui a disparu lors d’un déplacement à Méthymne, sur l’île de Lesbos, alors que les deux hommes étaient sur le même bateau. L’affaire est complexe : elle relève d’un procès pour meurtre (δίκη φόνου*) et aurait dû être plaidée devant l’Aréopage, mais l’accusé a fait l’objet d’une arrestation sommaire (ἀπαγωγὴ κακούργων) et est traduit devant un tribunal d’héliastes15. Euxithéos n’est donc pas jugé pour homicide mais comme criminel (κακοῦργος). Il déclare dans son argumentation :
- 16 Ant. 5.12. Ce point est à nouveau évoqué au § 15.
D’abord, sans prêter serment (ἀνώµοτος), tu m’accuses, puis, sans prêter serment (ἀνώµοτοι), les témoins déposent contre moi (οἱ µάρτυρες καταµαρτυροῦσι), eux qui ne devraient déposer qu’après avoir prêté le même serment que toi (τὸν αὐτὸν ὅρκον σοὶ διοµοσαµένους) en posant la main sur les victimes (ἁπτοµένους τῶν σφαγίων). Et après cela, tu invites les juges à prononcer une condamnation pour meurtre en croyant des témoins qui n’ont pas prêté serment (ἀνωµότοις πιστεύσαντας τοῖς µαρτυροῦσι) que tu as frappés toi-même de suspicion (ἀπίστους) en transgressant les lois établies16.
- 17 Voir aussi Ant. 1.8, 28 ; Isocr. 18.56 ; Lys. 4.4. MacDowell (Athenian Homicide Law…, op. cit., p. (...)
- 18 Sur le moment où ce serment est prêté, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 96-98.
- 19 Lys. 10.11.
6Euxithéos fait, à dessein, la différence avec le fonctionnement légal en matière de procès pour homicide : dans une action pour meurtre, l’adversaire aurait dû prêter serment et ses témoins auraient dû jurer le même serment que lui17. Le plaignant utilise d’ailleurs le terme διοµοσαµένους, qui renvoie à la διωµοσία*, serment que prêtent les deux parties au début du procès18 : devant l’Aréopage, l’accusateur et l’accusé doivent jurer, respectivement, la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé19. Dans les affaires de sang, les témoins ne s’engagent donc pas dans leur serment sur la véracité de leur déclaration, mais se lient au sort du plaignant qu’ils supportent. La double mention de la πίστις, avec les mots πιστεύσαντας et ἀπίστους, pointe tout de même l’importance du serment pour la crédibilité de la déposition. Le serment des témoins est nécessaire pour que le témoignage soit accepté par les juges comme faisant preuve. Enfin, les propos rédigés par Antiphon introduisent à la pratique concrète du serment testimonial, en évoquant le fait de toucher les victimes sacrificielles – aspect qui sera analysé par la suite.
- 20 Ce qui étonne Alan H. Sommerstein (« Introduction », dans Alan H. Sommerstein, Judith Fletcher (dir (...)
- 21 Voir le rappel effectué dans Bonner, Smith, Justice, II, p. 172-173. Le doute provenait essentielle (...)
- 22 La liste fournie dans ce tableau reprend et complète celle qu’a proposée Harrison (Law, p. 150-151, (...)
- 23 Son nom n’est néanmoins pas mentionné dans le discours et n’est connu que par Libanios (Louis Gerne (...)
- 24 Pour une formulation similaire, voir encore Esch. 2.156.
- 25 Il est déjà fait mention de ce serment au § 36, mais au conditionnel.
- 26 Voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 166.
- 27 Dém. 57.22. Voir encore le terme ἐξώλεια au § 53.
7Dans les autres types d’affaires, les témoins n’étaient pas obligés de prêter serment20 : si ce point a été débattu au début du xxe siècle, il est aujourd’hui accepté21. Pourtant, ils le font parfois (tableau 21)22, comme c’est le cas dans le discours Contre Euboulidès de Démosthène. L’accusé, lui aussi nommé Euxithéos23, tente de justifier sa citoyenneté, perdue à la suite d’un procès intenté par Euboulidès lors d’une révision des listes de membres de son dème, Halimonte. Pour démontrer la citoyenneté de ses parents, il recourt à de nombreux témoins, membres de sa famille, dont plusieurs « témoignent et jurent » (καὶ µαρτυρούντων καὶ διοµνυµένων)24 des points en question (§ 22, 3925 et 44). Le fait d’employer le verbe διόµνυµι, qui renvoie à la διωµοσία et donc à d’autres types de procès, s’explique par la diffusion de ce vocable hors de sa sphère d’application propre26. À chaque fois, les serments sont mentionnés à la suite de la déposition, ce qui souligne son caractère additionnel : le témoignage est la preuve du point allégué, ici la citoyenneté de chacun des parents d’Euxithéos. Le serment est un moyen d’accréditer la déposition : il rend fiable le témoignage. En outre, le plaignant précise à propos des premiers témoins qu’aucun ne se parjurerait « avec imprécations contre lui-même » (κατ’ ἐξωλείας ἐπιορκεῖ)27. Les imprécations que prononcent les déposants garantissent l’efficacité probante du serment. Il est littéralement question de la « ruine » (ἐξώλεια) du parjure (ἐπίορκος) : Euxithéos affirme que personne n’appellerait la ruine sur sa tête. La possibilité d’une punition, par la malédiction, certifie ainsi à la fois le serment et le témoignage.
Tableau 21 : Le serment des témoins dans les discours judiciaires

- 28 Sur la possibilité pour le synégore de témoigner, voir Thür, Witness, p. 152.
Dans Dém. 18.137, le serment est seulement évoqué dans la déposition restituée.
Dans Dém. 29.51-52 et Is. 12.10, les orateurs ne sont pas les plaignants mais les synégores*. En proposant leur propre serment, ils agissent donc en tant que témoins28.
- 29 Bonner, Evidence, p. 74-79 : « evidentiary/regular oaths ».
- 30 Gernet, Anthropologie…, op. cit., p. 269-271 ; Id., Diritto e civiltà in Grecia antica, éd. par And (...)
- 31 James W. Headlam, « On the πρόκλησις εἰς βάσανον in Attic Law », Classical Review, 7, 1893, p. 1-5 (...)
- 32 Gerhard Thür, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens: Die Proklesis zur Basanos, Vienne, (...)
- 33 Voir Johnstone, Disputes, chap. 3, « Dare, or Truth ». Voir aussi Sommerstein, « The Judicial Spher (...)
8Robert Bonner a noté qu’Euxithéos ne fait aucune référence à une sommation acceptée par son adversaire pour autoriser les serments testimoniaux. Il en a déduit une distinction entre les serments par sommation (πρόκλησις*), lesquels sont selon lui « décisoires », et les serments « réguliers » que peuvent prêter les témoins29. La dimension décisoire des serments procédant d’une sommation, laquelle désigne le fait de régler le procès sans passer par une décision des juges, a fait l’objet d’une longue controverse au cours du xxe siècle. Cette procédure est attestée dans le code de Gortyne et a été longuement analysée par les spécialistes du droit grec, depuis Louis Gernet30. La thèse formulée par Headlam à la fin du xixe siècle au sujet des sommations de torturer un esclave (πρόκλησις εἰς βάσανον), selon lui décisoires, a été reprise par Mirhady qui en a élargi la portée à tout type de sommation31. À l’opposé, un grand nombre de commentateurs, menés par Thür et Gagarin32, affirment que les plaignants font la sommation en sachant – voire en faisant en sorte – que l’adversaire refuse, afin d’avoir un argument supplémentaire dans leur procès. Un compromis a été formulé par Steven Johnstone qui insiste sur la différence entre la sommation et la procédure qui en est issue : ce sont les plaignants qui, dans chaque sommation, prévoient si la procédure secondaire sera décisive ou non33. Il souligne ainsi la flexibilité de ce moyen de résolution des conflits et récuse l’idée qu’il constitue une nouvelle étape du contentieux. Au contraire, il s’agit plutôt, selon lui, d’une façon d’aboutir à une résolution, en ouvrant la voie à une autre issue qu’une défaite judiciaire.
- 34 Voir aussi Dém. 49.20, qui embarrasse Robert Bonner, lequel ne sait pas dans quelle catégorie place (...)
- 35 Bonner, Evidence, p. 76-77. Voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 173.
- 36 Leisi, Zeuge, p. 62-63 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 55 ; Harrison, Law, p. 150.
9Par ailleurs, les trois occurrences du Contre Euboulidès sont les seules, avec la citation d’Eschine dans le plaidoyer Sur l’ambassade, où il n’est pas question d’une πρόκλησις34. La distinction opérée par Robert Bonner qui, souligne le faible nombre de témoins spontanés, l’amène à conclure à leur moindre importance35. Pourtant, si certains spécialistes ont souscrit à cette conclusion36, il est possible d’imaginer que le plaignant n’a pas jugé utile de s’appesantir, en ce cas, sur un point connu des juges. Surtout, comme l’ont montré les historiens du droit, une sommation est généralement évoquée par un orateur pour valoriser sa démonstration quand l’adversaire ne l’a pas approuvée. Quand le serment a été validé et effectué, pourquoi y aurait-il encore besoin de parler de la sommation ? Le serment prêté est un argument bien plus imposant. Or les seuls cas où la sommation n’est pas mentionnée sont précisément ceux où le serment a été accepté. Il est de ce fait raisonnable d’affirmer que les serments des témoins, à l’exception des affaires de meurtre, ne sont produits au tribunal que par voie de sommation.
- 37 Dém. 29.51-52, 54 ; 49.20 ; Is. 12.9. Voir aussi Is. 9.24 : Hiéroclès, le témoin de l’adversaire, v (...)
- 38 Dém. 45.58 ; 52.28 ; 54.26.
- 39 Leisi, Zeuge, p. 61, en ajoutant Xénophon, Apologie de Socrate, 24 à la liste fournie dans le table (...)
- 40 Leisi, Zeuge, p. 61, à partir de Dém. 52.28.
10Dès lors, le serment est soit proposé par le plaignant37, soit exigé par la partie adverse38 – même s’il est parfois difficile de se prononcer dans certains cas – et, comme le remarque Ernst Leisi, les serments de témoins apparaissent aussi bien dans les procès privés que dans les procès publics39. Leisi pense que la prestation du serment dépend de la partie adverse40. Or cette conclusion s’appuie sur une unique occurrence qui fait partie d’un raisonnement par l’absurde assez alambiqué. Il convient plutôt de revenir à la distinction proposée par Steven Johnstone entre sommation et procédure secondaire pour comprendre que celui qui propose la sommation est logiquement celui qui choisit comment se prêtera le serment.
- 41 Voir sur ce point la remarque de Gerhard Thür, Witness, p. 149.
- 42 Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 110 : « Nella pratica, il giuramento non è altro che una c (...)
- 43 Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité, à partir des travaux de Benveniste et Gernet ( (...)
- 44 Dém. 23.67-68.
11La procédure de la πρόκλησις fait émerger une autre grande différence entre témoignage assermenté ou non, dans la mesure où elle a lieu avant la séance du procès : les serments étant prêtés à l’extérieur des tribunaux, la déclaration ne se fait pas devant les juges41. Cet aspect de la sommation est essentiel : comme le signale Louis Gernet, l’externalité du serment par rapport à la déposition concourt à faire apparaître le serment comme une confirmation du témoignage42. Sa fonction est d’accréditer le témoignage qu’il vient appuyer. La question de la procédure conduit à examiner le cadre rituel dans lequel sont prêtés les serments judiciaires, fondement de leur efficacité, comme l’a montré Cléo Carastro43. À ce sujet, il convient à nouveau de distinguer procès de sang et autres types d’affaires. Dans le premier cas, on peut se reporter à un passage du Contre Aristocrate de Démosthène, qui explique qu’à l’Aréopage, celui qui accuse « prête serment avec imprécations contre lui-même, sa descendance et sa maison » (διοµεῖται κατ’ ἐξωλείας αὑτοῦ καὶ γένους καὶ οἰκίας ὅ τιν’ αἰτιώµενος εἰργάσθαι τι τοιοῦτον) et la forme du serment, spécifique à ce type d’affaire, oblige à jurer « en se tenant debout sur les chairs des victimes (στὰς ἐπὶ τῶν τοµίων) – un verrat, un bélier, un taureau – lesquelles ont été immolées (ἐσφαγµένων) par des gens qualifiés et aux jours convenables, de manière que toutes les règles de la religion soient respectées quant aux moments et quant à la personne des officiants44 ».
- 45 Les mêmes règles s’appliquent à l’accusé, qui a néanmoins le droit de s’exiler après la première pl (...)
- 46 Voir aussi Christopher A. Faraone, « Curses and Social Control in the Law Courts of Classical Athen (...)
- 47 Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 751-753.
- 48 Glotz pense que le jureur est debout sur les victimes, mais, comme l’a montré Loraux (La cité divis (...)
- 49 Les victimes du serment prêté à l’Aréopage sont aussi mentionnées dans Ant. 5.11 (σφαγίων) et 88 (τ (...)
- 50 Voir, par exemple, And. 1.98 ; Esch. 1.114.
- 51 Voir Isabelle C. Torrance, « Ways to Give Oaths Extra Sanctity », dans Sommerstein, Torrance (dir. (...)
12Certes, il est uniquement question du serment de l’accusateur45. Mais il a été dit précédemment que les témoins prêtent le même serment que les parties en procès. Il n’y a alors pas de raison que les démarches diffèrent, d’autant que le passage d’Antiphon cité plus tôt invite au rapprochement46. La dimension pratique de la prestation du serment rejoint les formes étudiées par Gustave Glotz au sujet du serment grec en général47 : le jureur est debout (στάς) et la position de ses mains est fondamentale48. Il touche les victimes49, évoquées avec le terme technique de « pièces coupées » (τοµίων) qui fait écho aux chairs sacrées (ἱερῶν) sur lesquelles sont habituellement prêtés les serments50. Les τόµια pourraient signifier les testicules de victimes mâles, ce qui redoublerait la malédiction sur la lignée, selon une interprétation qui remonte au début du xxe siècle51.
- 52 Homère, Iliade, XIX, v. 254 et 266.
- 53 Torrance, « Ways… », art. cité, p. 140.
- 54 Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 751. Voir aussi Plescia, The Oath and Perjury…, op. ci (...)
- 55 Voir Giordano, La parola efficace…, op. cit., chap. 3, « Sul filo della logica di analogia ».
- 56 Faraone, « Curses… », art. cité, p. 83 : « Just as I, so-and-so, cut this animal into tiny pieces, (...)
13Les bêtes sacrifiées forment une trittys, à savoir trois animaux mâles d’espèces différentes, que l’on rencontre habituellement, à l’image par exemple du verrat chez Homère52. La présence de plusieurs bêtes ajoute à la solennité du serment53. Les victimes constituent la mise en scène de l’imprécation54 : le parjure sera égorgé (ἐσφαγµένων) comme les animaux l’ont été. C’est d’ailleurs une des thèses de Manuela Giordano qui montre, chez Homère, l’importance de l’analogie dans les formules d’imprécation et parle de symbolisme rituel55. La formule de l’imprécation reconstituée par Christopher Faraone insiste sur cet aspect : « Tout comme moi, untel, coupe cet animal en petits bouts, que, de la même manière, je sois également détruit, ainsi que ma famille et ma maison, si je mens56. »
- 57 Plus loin (§ 68), il n’est question que des enfants et du γένος.
- 58 Le même triptyque se retrouve dans Ant. 5.11 et Dém. 59.10. Au sujet d’affaires qui relèveraient du (...)
- 59 Le mot οἶκος est cependant polysémique, comme le rappelle Aurélie Damet (La septième porte. Les con (...)
- 60 Din. 1.47 (voir aussi § 64). Sur l’expression « colline d’Arès », voir l’appendice « Etymologies of (...)
- 61 Les victimes seraient d’ailleurs préparées par le prêtre des Euménides selon Ernst Leisi (Zeuge, p. (...)
- 62 Eschyle, Les Euménides, v. 383 ; 1041. Voir aussi le jeu de mots dans Euripide, Oreste, v. 410, édu (...)
- 63 Pausanias, I, 28, 6. Voir aussi Loraux, La cité divisée…, op. cit., p. 136-137 et la sous-partie « (...)
- 64 Voir Faraone, « Curses… », art. cité, p. 79 ; Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4.
14Enfin, le passage du Contre Aristocrate mentionne un élément capital en ce qui concerne la confiance faite à celui qui prête serment (§ 68) : il n’est pas cru sur parole (οὔπω πεπίστευται). Le serment n’a pas un caractère direct de preuve. Il consiste à placer celui qui jure dans une position délicate, de sorte que, s’il est parjure, il entraînera la ruine (κατ’ ἐξωλείας) – selon une formule déjà vue dans le passage du Contre Euboulidès – à la fois sur lui-même, sa descendance57 et son οἶκος58, c’est-à-dire ses proches, à commencer par le noyau familial59. Le rôle accréditant du serment vient de la possibilité d’une sanction. Celle-ci provient des dieux pris à témoin dans la formule. Dinarque explique à ce sujet que le serment prêté sur la « colline d’Arès », c’est-à-dire à l’Aréopage, invoque « les déesses augustes » (τὰς σεµνὰς θεάς)60. Ces dernières correspondent probablement aux Érinyes61, divinités intimement liées à l’Aréopage, comme en atteste la tragédie d’Eschyle dont l’action se déroule dans cette enceinte judiciaire : les Érinyes-Euménides, qui poursuivent sans répit Oreste, y sont désignées par le terme Σεµναί à deux reprises62. Un passage de Pausanias explicite d’ailleurs cette identification63. Les imprécations formulées par le jureur ne remédient donc pas à l’absence de sanction humaine pour les témoins auteurs d’un parjure, thèse formulée par certains spécialistes64, mais rendent efficace le serment testimonial.
- 65 Dém. 54.26.
- 66 Leisi, Zeuge, p. 61. Louis Gernet (Démosthène. Plaidoyers civils, III, Paris, Les Belles Lettres, 1 (...)
- 67 Sur les serments pendant l’arbitrage, voir aussi Dém. 45.58 ; Is. 12.9.
- 68 Dém. 54.41.
- 69 Voir Michael Gagarin, « Litigants’ Oaths in Athenian Law », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Hork (...)
- 70 Comportement récurrent : voir, par exemple, Dém. [6.31] ; 18.141-142 ; 20.167 ; 21.198 ; 23.5 ; 52. (...)
- 71 Voir Gernet, Démosthène. Plaidoyers civils, III, op. cit., p. 115-116, n. 1 ; Harrison, Law, p. 153 (...)
- 72 Voir Alan H. Sommerstein, « Cloudy Swearing: When (if ever) is an Oath not an Oath? », dans Sommers (...)
- 73 Dém. 57.22. Voir aussi § 53 et Dém. 49.66.
15Dans les autres types de procès, les conditions de la prestation de serment des témoins sont beaucoup plus floues. Le discours Contre Conon de Démosthène évoque une pierre (λίθος), sur laquelle seraient prêtés les serments65. Ernst Leisi suppose même que les victimes sacrificielles pourraient s’y trouver66. Or il est question dans ce passage des serments jurés devant l’arbitre officiel (διαιτητής*) et non pas lors d’un procès67. De même, dans les plaidoiries conservées, les victimes ne sont jamais précisées, pas plus que l’adresse aux dieux. Le plaignant affirme, dans le même discours de Démosthène, qu’il prend à témoin « les dieux et les déesses » (τοὺς θεοὺς καὶ τὰς θεάς)68. Cependant, dans ce cas précis, ce ne sont pas les témoins mais le plaignant qui s’exprime, même si les serments que proposent de prêter les plaignants sont très proches des serments testimoniaux69. De plus, il ne s’agit pas d’un serment par sommation puisque, précisément, le plaignant a sommé son adversaire d’accepter son serment, lequel a refusé : le plaignant prend alors l’initiative, à la tribune, de jurer tout de même70. De nombreux spécialistes nient par conséquent tout caractère probatoire à ce serment71, même si Alan Sommerstein a récemment revalorisé l’emploi des serments informels à partir d’un passage des Oiseaux d’Aristophane transposé au domaine judiciaire72. Enfin, les clauses comminatoires diffèrent de celles aperçues dans les procès pour homicide. Elles n’impliquent pas les mêmes risques, comme l’illustre le passage déjà cité du Contre Euboulidès de Démosthène73 : les imprécations ne concernent que le jureur lui-même, sans mention de sa descendance ou de son οἶκος. Il convient cependant de ne pas oublier les enfants, sur la tête desquels il est possible de prêter serment, mais ce point sera détaillé par la suite, après avoir repris un dossier qui y a souvent été lié : le serment des femmes.
Le serment des femmes ?
- 74 Dans les pages qui suivent, il ne sera question que des femmes libres, qui pourront être évoquées s (...)
- 75 Les femmes ne sont pas à proprement parler des « témoins », comme le rappelle Todd (Evidence, p. 33 (...)
- 76 Selon Robert Bonner (« Did Women Testify in Homicide Cases at Athens? », Classical Philology, 1, 19 (...)
- 77 Bonner, Smith, Justice, II, p. 118-119 et 131, suivis par Harrison, Law, p. 136-137 (qui critique n (...)
- 78 Michael Gagarin, « Women in Athenian Courts », Dike, 1, 1998, p. 41-45.
- 79 Voir Id., « Women’s Voices in Attic Oratory », dans André Lardinois, Laura McClure (dir.), Making S (...)
- 80 Barbara Levick, « Women and Law », dans Sharon L. James, Sheila Dillon (dir.), A Companion to Women (...)
- 81 Voir Harrison, Law, p. 137.
- 82 La capacité d’action des femmes a, par exemple, été montrée dans Virginia J. Hunter, « Women’s Auth (...)
- 83 Gérard Leclerc, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la (...)
16Si la question de l’intervention des femmes libres74 aux procès a été débattue, il est très probable que leur « témoignage75 » doive passer soit par un serment76, soit par la déposition d’un κύριος77. Elles ne peuvent pas s’exprimer en personne au tribunal, au contraire des hommes libres78. Dans une culture de l’oralité comme celle qui règne dans l’Athènes de l’époque classique, cette impossibilité marquerait l’absence d’autorité des femmes libres79. Certains spécialistes affirment même que leurs paroles n’avaient aucun crédit. Ainsi Barbara Levick, quand elle envisage les rapports entre les femmes et le droit, met en avant, « comme apparemment dans l’Islam, la notion selon laquelle la preuve apportée par des femmes serait intrinsèquement de faible valeur80 ». Si cette affirmation étonnante n’est pas isolée81, il convient cependant de garder à l’esprit que l’enquête en cours ne s’intéresse pas à l’autorité institutionnelle des femmes, qui fait l’objet de débats82, mais à leur autorité énonciative, au sens du « pouvoir symbolique dont dispose un énonciateur d’engendrer la croyance, de produire la persuasion83 ». Les propos des femmes peuvent-ils être considérés comme des preuves ?
17Les femmes peuvent prêter serment et donc apporter une information dans un différend selon une procédure qui relève de l’institution judiciaire. Certains chercheurs y vont vu la supériorité de la parole des femmes sur celle des hommes. Ils se fondent sur un passage du Contre Bœotos de Démosthène dans lequel Mantithéos, fils légitime de Mantias, tente de remettre en cause la filiation de Bœotos, qu’il accuse d’être le fils illégitime de son père. Comme le rappelle le plaignant, Mantias a été attaqué pour n’avoir pas reconnu les deux enfants, dont Bœotos, qu’il avait eus avec sa maîtresse Plangon. Pour se défendre, le père a mis au point une ruse avec l’accord de Plangon : contre une forte somme d’argent, il demande à celle-ci de refuser la sommation (πρόκλησις*) de prêter serment quand il la lui proposera. Mais il est en fait lui-même tombé dans un piège :
- 84 Dém. 39.3-4. La dernière phrase est tirée de la traduction de Claude Vial. Voir aussi Dém. 40.10-11 (...)
À ces conditions, mon père lui défère le serment. Mais elle l’accepta et jura que non seulement mon adversaire, mais son frère également, étaient fils de mon père. Après cela, il fallut bien les introduire dans la phratrie : il ne restait plus rien à dire (λόγος οὐδεὶς ὑπελείπετο)84.
- 85 Vial, « La femme athénienne… », art. cité, p. 52. Voir aussi Walter K. Lacey, The Family in Classic (...)
- 86 Dém. 40.10.
- 87 Voir Todd, Evidence, p. 35 ; Gagarin, « Litigants’ Oaths… », art. cité, p. 40-41.
18La phrase finale illustre l’autorité de la parole d’une femme. Claude Vial y voit une procédure faisant de la déclaration d’une femme la preuve décisive de la vérité85. Il a néanmoins déjà été expliqué que l’effet du serment dépendait de la proposition contenue dans la sommation. Aucune règle ne s’applique de manière générale. Le problème qui s’ajoute ici concerne aussi le moment de ce serment : il n’a pas lieu au tribunal mais lors de la conciliation devant l’arbitre officiel (διαιτητής*)86, laquelle conduit soit à un compromis, soit au transfert du cas devant les tribunaux. Or c’est pendant cette phase que les pièces à conviction sont examinées pour servir éventuellement dans le procès. En découvrant le serment, le père de Mantias n’avait pas seulement « plus rien à dire » mais ne cherche plus à faire aucun « discours », un des sens du mot λόγος, c’est-à-dire à aller prononcer un plaidoyer devant des juges87.
- 88 Comme le dit Judith Butler (Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. par Cy (...)
- 89 Violaine Sebillotte Cuchet, « La place de la maternité dans la rhétorique patriotique de l’Athènes (...)
- 90 Voir Lacey, The Family…, op. cit., p. 174 ; Just, Women…, op. cit., p. 33-34. Au contraire, Bonner (...)
- 91 Voir le chapitre suivant sur « Le savoir du témoin oculaire », p. 187-188.
19Surtout, cette nouvelle hiérarchisation se place dans une perspective symétrique de l’infériorisation de la parole des femmes au tribunal : toutes deux restent inscrites dans le cadre préexistant de la polarité opposant femmes et hommes libres. La grille de lecture homme/femme, posée comme postulat de base, s’en trouve par conséquent logiquement confortée88. Pourtant, le crédit accordé aux femmes peut être interrogé au regard de leurs conditions d’énonciation, à travers les contextes et les modes d’expression de leur parole. Avant de revenir sur la question précise du serment, il convient de rappeler que les femmes ne témoignent pas sur tous les sujets. Dans le cas cité, Plangon est la mère qui apporte des informations par rapport à ses propres enfants. Dans cette situation spécifique, il est légitime, en Grèce ancienne, qu’elle ait le dernier mot. Comme l’a montré Violaine Sebillotte, la place des femmes est aussi centrale que celle des hommes, mais il est réservé aux femmes comme aux hommes des domaines de compétences spécifiques89 – ici la maternité. Elle n’est pas la seule à souligner l’appel aux femmes pour des sujets sur lesquels elles possèdent la meilleure connaissance90. Ce critère est caractéristique de la source judiciaire : une attention très prononcée est accordée aux informateurs qui sont au courant des faits, souvent appelés « ceux qui savent91 ». Le contexte offre ainsi un premier indice pour remettre en cause la pertinence de la distinction homme-femme dans le crédit que détient la parole émise.
- 92 Judith Fletcher, « Horkos in the Oresteia », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. cit., (...)
20C’est surtout la mise en acte de cette parole qui se révèle décisive : la déclaration d’une femme libre passe nécessairement par un serment. Les serments des hommes et les serments des femmes ont-ils le même poids ? Judith Fletcher a argumenté à partir de l’Orestie sur le défaut d’autorité des déclarations assermentées des femmes92. Chez les orateurs attiques en revanche, la différence est moins nette, comme le montre un passage de la plaidoirie d’Isée pour La défense d’Euphilétos, discours dans lequel il s’agit de démontrer la citoyenneté d’Euphilétos :
- 93 Is. 12.9.
Ajoutez à ces témoignages, juges, d’abord que la mère d’Euphilétos, reconnue pour citoyenne par nos adversaires, s’est offerte à prêter serment devant l’arbitre, au Delphinion, qu’Euphilétos ici présent était bien né d’elle et de notre père. Qui donc le pouvait savoir mieux qu’elle ? Ensuite, juges, notre père, qui tout naturellement, après la mère, connaît le mieux son propre fils, s’est offert alors et s’offre encore à prêter serment qu’Euphilétos ici présent est son fils, né d’une citoyenne, son épouse légitime93.
21L’accent est placé sur la connaissance des faits : si la mère est convoquée en premier, c’est qu’elle est la personne la plus légitime pour parler de la naissance de son fils. Cela confirme l’importance du critère de la meilleure connaissance présumée de faits dans le choix des individus convoqués à la tribune. Cette donnée prise en compte, les deux serments sont mis sur un pied d’égalité, ils ont part égale dans l’argumentation. Le serment peut être prêté par une femme ou par un homme, sans distinction, et sans perdre sa force de preuve. Ce sont par conséquent les conditions d’énonciation des femmes, à savoir le serment, qui leur donnent leur crédibilité, et en aucun cas leur sexe. L’identité de genre ne constitue pas un critère opérant pour analyser l’autorité énonciative des intervenants dans les procès athéniens des ve-ive siècles av. J.-C.
- 94 Démosthène réitère cette déclaration aux § 33 et 56. Voir aussi Lys. 32.13.
- 95 Aristophane, L’Assemblée des femmes, v. 148-160. Alan H. Sommerstein (« The Language of Athenian Wo (...)
- 96 Voir Levick, « Women and Law », art. cité, p. 103 ; Vial, « La femme athénienne… », art. cité, p. 5 (...)
22Enfin, les études consacrées au serment des femmes ont souvent mis en avant ce qui apparaît comme une spécificité : les femmes jurent sur la tête de leurs enfants. Par exemple, dans le troisième discours Contre Aphobos, Démosthène s’oppose à son ancien tuteur et cherche à démontrer la condition libre d’un certain Milyas, qui a témoigné pour lui et qu’Aphobos a dénoncé comme esclave. Démosthène rappelle qu’il a sommé de torturer les servantes de la famille, qui se souviennent que Milyas a été affranchi à la mort de son père, et ajoute que sa mère a offert de jurer sur sa tête et celle de sa sœur, les seuls enfants qu’elle ait, précise-t-il (§ 25-26)94. Cette formulation pourrait être spécifique aux femmes, comme le laisse penser une scène de l’Assemblée des femmes d’Aristophane dans laquelle une Athénienne déguisée en homme s’entraîne avant de parler à l’Assemblée et se trahit en jurant « par les deux déesses95 ». L’historiographie s’est facilement fait l’écho du serment prêté sur la tête des enfants par les femmes96. Les femmes seraient ainsi renvoyées à leur rôle de mères : elles ne pourraient participer à l’affrontement judiciaire que grâce à leur fonction dans la parenté.
- 97 Voir Aurélie Damet, « Le statut des mères dans l’Athènes classique », Cahiers « Mondes Anciens », 6 (...)
- 98 Cette configuration trouve un parallèle dans Dém. 55.27. Voir Harrison, Law, p. 151 sur les doubles (...)
- 99 Dém. 29.54. Voir aussi Ant. 5.11-12 ; Dém. 23.67-68 ; 54.38, 40 ; Din. 1.71 ; Esch. 3.77. Les passa (...)
- 100 Cela pose problème à Ernst Leisi (Zeuge, p. 61-62), le jureur devant poser la main sur la tête de s (...)
- 101 Patrice Brun, Démosthène. Rhétorique, pouvoir et corruption, Paris, Armand Colin, 2015, chap. 9, « (...)
- 102 Din. 1.70-71. Sur la mort de la fille de Démosthène, qui était son seul enfant, voir Esch. 3.77, où (...)
23Cependant, les hommes intégraient fréquemment leur progéniture au serment97. Par exemple, peu après avoir mentionné la sommation offrant le serment de sa mère, Démosthène évoque aussi la proposition qu’il a faite à Aphobos de faire un double serment, son adversaire devant jurer sur la tête de sa fille (§ 52). Le serment concerne ici les parties et non pas les témoins98. Or Démosthène propose également, dans le même discours, un serment identique de la part de ses témoins. Après avoir parlé du serment qu’il a proposé de prêter lui-même, il révèle que les témoins étaient prêts « en amenant leurs enfants, à jurer sur leurs têtes » (ἀλλ’ ἐκεῖνοι παραστησάµενοι τοὺς παῖδας πίστιν ἐπιθεῖναι ἠθέλησαν κατ’ ἐκείνων) ce qu’ils attestaient99. La formule que doivent prêter les témoins masculins contient donc la même référence à la filiation. Les déposants, qu’ils soient hommes ou femmes, prêtent serment sur la tête de leurs enfants et il semblerait que la présence effective de ces derniers soit nécessaire, comme le souligne le verbe παρίστηµι (« se tenir à côté »)100. Dinarque utilise d’ailleurs cet argument contre Démosthène dans l’affaire d’Harpale101. Il ne trouve en effet pas juste (δίκαιον) que son adversaire prête serment alors qu’il n’a plus d’enfants depuis la mort de sa fille en 336 av. J.-C.102. Si Dinarque ne parle pas des serments que Démosthène aurait pu prêter en tant que témoin judiciaire, il fait clairement référence aux serments formulés dans les procès (ἐν ταῖς κρίσεσιν).
- 103 Voir, par exemple, Homère, Iliade, IV, v. 155-168, Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 282-284 et (...)
- 104 Voir Lyc. 1.79 ; Lys. 12.9-10. Isocrate regrette même que cela survienne en Grèce, au contraire de (...)
- 105 Dém. 54.38. Si Louis Gernet (Démosthène. Plaidoyers civils, III, op. cit., p. 113-114, n. 2) pense (...)
- 106 Voir la liste d’occurrences dans Kyriaki Konstantinidou, « Human Responses », dans Sommerstein, To (...)
- 107 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 17, 2, 1432a38-b4. Voir encore Dém. 25.93 : les scélérats (...)
24Les serments sur la tête des enfants apparaissent donc à la fois dans les cas jugés à l’Héliée* et à l’Aréopage : malgré les différences pointées précédemment, une stipulation leur est commune, qui concerne la responsabilité endossée par le jureur, laquelle implique dans tous les cas sa descendance, qu’il soit un homme ou une femme. Les serments sur la tête des enfants ne sont de toute façon pas une spécificité de la procédure juridique : depuis l’époque archaïque, les serments incluent des clauses comminatoires notamment sur la progéniture103. Les discours conservés eux-mêmes laissent percevoir des engagements jurés sur la tête des enfants à l’extérieur de l’enceinte judiciaire104. Le fait de prêter serment en engageant sa descendance souligne l’importance du risque pris, qui rejoint le caractère terrible du serment prêté à l’Aréopage (διωµοσία*). L’aspect terrifiant du serment est mis en avant dans un passage du discours de Démosthène Contre Conon. Le plaignant Ariston critique d’abord son adversaire qui « va faire tenir ses enfants auprès de lui et jurer sur leurs têtes (κατὰ τούτων ὀµεῖσθαι) avec de terribles imprécations (καὶ ἀράς τινας δεινὰς καὶ χαλεπὰς ἐπαράσεσθαι)105 ». Il dénonce ensuite l’absence de crainte chez Conon (§ 39), les adversaires étant souvent accusés de ne pas redouter les effets d’un parjure, ce qui permet de demander aux juges de ne pas croire leurs serments106. Cet argument est d’ailleurs théorisé par Anaximène de Lampsaque107. Ariston ajoute alors que le plus digne de confiance (ἀξιοπιστότερος) est celui qui ne veut pas prêter serment sur la tête de ses enfants, même en sachant ne pas être parjure (§ 40). Cet individu dont le portrait type est brossé, évidemment, c’est Ariston. Se placer sous le coup d’une malédiction, c’est-à-dire sous le coup d’une possible sanction divine, passe ainsi par le fait de jurer sur la tête de ses enfants et sur la flamme de l’autel (τοῦ κατὰ τῶν παίδων ὀµνύοντος καὶ διὰ τοῦ πυρός). La déclaration peut paraître purement stratégique : il s’agit pour le plaignant à la fois de remettre en cause le serment proposé par son adversaire – et rejetée par Ariston – et de valoriser sa propre proposition de serment – elle aussi écartée par Conon. Il peut sembler paradoxal de proclamer l’impiété de celui qui voudrait prêter serment tout en faisant soi-même, dans la même tirade, une sommation de serment. Pourtant cette contradiction se comprend dans le cas où un pareil développement trouve une oreille favorable auprès des juges, ce qui met en évidence la valeur de ces imprécations : elles ont assez de poids pour que l’homme de confiance préfère ne pas prêter serment. La responsabilité incluse dans le serment possède une vraie force.
Le serment d’excuse
- 108 L’ἐξωµοσία est néanmoins une institution beaucoup plus générale, qui peut concerner de nombreux aut (...)
- 109 Christopher Carey, « The Witness’s Exomosia in the Athenian Courts », Classical Quarterly, 45/1, 19 (...)
25La dernière procédure reliant témoins et serments tient au serment d’excuse que pouvaient prêter les individus convoqués à la tribune par un plaignant. Les témoins appelés avaient le choix de confirmer leur déposition ou de prêter le serment d’excuse (ἐξωµοσία*)108. Christopher Carey puis Gunther Martin ont récemment consacré deux articles entiers à ce sujet109. Quoique s’opposant sur leur thèse principale, ces deux recherches sont les plus abouties concernant l’ἐξωµοσία et il n’est pas question de prétendre pousser plus loin l’analyse, mais plutôt de les utiliser pour comprendre comment un serment peut accréditer un témoignage. Il a été vu que les serments nécessitaient, pour attribuer une valeur supplémentaire aux déclarations des témoins, une forme de sacralité conférée par les conditions de leur prestation, les divinités invoquées et les clauses comminatoires formulées. Qu’en est-il pour le serment d’excuse ?
- 110 Sur la répartition entre magistrat et arbitre officiel, voir Stephen C. Todd, The Shape of Athenian (...)
- 111 Voir, par exemple, Dém. 29.20 : Aphobos est sommé par l’arbitre de choisir entre témoigner et prête (...)
- 112 Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 317. Voir aussi Thür, Witness, p. 157 et 163. Lene Rubinstein (W (...)
- 113 Voir, par exemple, Is. 9.18 : Hiéroklès doit choisir quand il est appelé à la tribune. Comme le rem (...)
26Le déroulement du serment d’excuse paraît rejoindre la prestation du serment testimonial : l’ἐξωµοσία n’aurait pas lieu pendant mais avant le procès. Certains passages laissent en effet penser que, lors de l’audience qui précède la séance au tribunal, les témoins sont appelés par le magistrat responsable de l’ἀνάκρισις* ou par l’arbitre officiel (διαιτητής*)110 pour savoir si, quand le cas sera plaidé, ils confirmeront leur déposition ou préféreront prêter le serment d’excuse111. Gerhard Thür a ainsi souligné le fait que la cérémonie de l’ἐξωµοσία ne pouvait se dérouler au cours de l’audience principale112. Pourtant, dans certains cas, les plaignants envisagent au sein de leur discours, c’est-à-dire lors de la séance au tribunal, la possibilité que les témoins choisissent entre ces deux options113. Les occurrences présentes dans les discours judiciaires ne permettent donc pas de trancher le moment de la prestation du serment d’excuse.
- 114 Lyc. 1.20. L’appel aux témoignages commence peu après cette phrase (§ 20).
- 115 Dém. 49.20 ; 59.28. Carey (« The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115) fait la liste des passag (...)
- 116 Félix Durrbach (éd.), Lycurgue. Contre Léocrate. Fragments, Paris, Les Belles Lettres, 1932, p. 40. (...)
- 117 Voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 137.
27Les actes concrets produits au cours du serment sont néanmoins plus accessibles. Lycurgue les évoque dans le discours Contre Léocrate lorsque, avant d’appeler ses témoins, il envisage que, « en tenant les victimes, ils prêtent, conformément à la loi, le serment d’excuse (λαβόντας τὰ ἱερὰ κατὰ τὸν νόµον ἐξοµόσασθαι)114 ». Selon l’orateur, cette pratique est réglée par une loi (κατὰ τὸν νόµον), ce que confirment d’autres discours115 : la législation prévoit que les témoins se récusent sous serment en tenant en main les victimes sacrificielles. Celles-ci rappellent les victimes dont il a été question plus tôt. Leur importance est telle que certains auteurs n’hésitent pas à surtraduire le texte de Lycurgue en parlant de « serment solennel116 ». D’autres ajoutent même la présence d’un autel117, à partir de la description du serment des archontes par Aristote :
- 118 Aristote, Constitution des Athéniens, 55, 5.
Après avoir été admis de cette façon à l’examen, les archontes se rendent à la pierre sur laquelle on place les parts découpées des victimes (πρὸς τὸν λίθον ἐφ’ οὗ τὰ τόµι’ ἐστίν) et sur laquelle les arbitres prêtent serment avant de prononcer leur sentence et les témoins prêtent le serment d’excuse des témoignages (οἱ µάρτυρες ἐξόµνυνται τὰς µαρτυρίας)118.
- 119 Voir Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56 ; Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 110 (...)
- 120 Rhodes donne les références bibliographiques : voir Peter J. Rhodes (dir.), A Commentary on the Ari (...)
- 121 Sur le lien avec la pierre du serment des témoins, voir Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p (...)
28Si Aristote ne mentionne qu’en passant le serment d’excuse, cette référence est extrêmement précieuse car elle est la seule à préciser sa localisation. La pierre (λίθος) se situerait sur l’Agora, comme l’ont noté les spécialistes119. Les archéologues l’ont localisée à côté de la stoa de l’archonte roi (Stoa basileios)120, au nord-est de l’Agora, à proximité de la voie des Panathénées (voir le bâtiment no 3 sur la figure 2) et plus précisément attenante à la stoa (voir la figure 3). Cette pierre est peut-être celle qui a déjà été évoquée pour le serment des témoins121, même si rien ne vient confirmer cette hypothèse, à l’exception d’un argument logique : les tribunaux se réunissaient souvent sur l’Agora et il était donc facile de se rendre à la stoa de l’archonte roi.
- 122 Platon, Lois, XI, 936e-937a. La triade est presque la même dans le serment des juges. Voir le chapi (...)
- 123 Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité, p. 90.
- 124 Hésiode, Théogonie, v. 400. Sur ce passage, voir Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions (...)
- 125 Marcel Detienne, Apollon le couteau à la main. Une approche expérimentale du polythéisme grec, Pari (...)
- 126 Respectivement Hésiode, Théogonie, v. 131-136 et Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 209-210.
- 127 Gaia entraînerait surtout du côté de la mantique : Detienne, Apollon…, op. cit., p. 163-167.
- 128 Voir ibid., p. 153.
- 129 Ibid., p. 155-156.
- 130 Sur les liens entre Apollon et Thémis, voir ibid., chap. 6, « Les chemins de la parole : dans les p (...)
- 131 Eschyle, Les Euménides, v. 576 (µαρτυρήσων), même s’il reconnaît plus loin (v. 579) être aussi un d (...)
29Tenant en main les victimes, les témoins jurent probablement en invoquant Zeus, Apollon et Thémis, comme l’explique Platon dans les Lois122. Zeus, la plus puissante des divinités, qui fonde notamment son pouvoir sur la maîtrise des liens123, paraît tout à fait pertinent pour garantir un tel serment. Il est celui qui a fait de Styx le « grand serment des dieux124 ». Apollon est lui aussi tout à fait adapté du fait de sa dimension à la fois purificatrice et sacrificielle, comme l’a montré Marcel Detienne qui parle d’un dieu « le couteau à la main125 ». Thémis, enfin, est la déesse de la justice. En outre, elle remplace dans la triade traditionnelle, dont il sera question par la suite, Gaia, qui n’est autre que la mère de Thémis, certains allant jusqu’à dire qu’elles ne font qu’un126. Or la substitution de Gaia pour Thémis est signifiante127. Cette puissance divine s’unit à Zeus pour enfanter les trois Saisons, dont Diké, ce qui lui donne la haute main sur les assemblées, puis les Moires, qui deviennent les parts de butin, de terre ou de viande et sont des puissances en colère, proches à la fois des Érinyes et de Némésis128 : Thémis et Zeus sont liés aux décisions dans le domaine du politique et dans le champ juridique129. Avec Thémis, Apollon pointe vers l’établissement de l’Aréopage, mais pas comme Athéna qui a institué le tribunal : en étant du côté d’Oreste, poursuivi par les Érinyes et qui assume le rôle du plaignant130, Apollon est proche d’occuper la fonction de témoin, comme son personnage le signale chez Eschyle131. Le cortège des trois puissances divines fait donc sens en terrain judiciaire et convoie l’idée de châtiment.
- 132 Todd (Evidence, p. 36) a très justement critiqué l’affirmation d’Harrison (Law, p. 144) selon laque (...)
- 133 Voir Dém. 49.19-20. Les témoins, quant à eux, peuvent intenter une δίκη βλάβης à un plaignant qui l (...)
- 134 Bonner, Smith, Justice, II, p. 137. Voir aussi Bonner, Evidence, p. 43 ; Thür, Witness, p. 164.
- 135 Voir Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 108 ; Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, (...)
- 136 Ibid., p. 119. Il précise néanmoins que cela peut aussi refléter la préférence pour des témoins pro (...)
30Les dieux sont d’autant plus importants qu’aucune sanction humaine n’a été prévue pour le parjure de l’ἐξωµοσία132. Le plaignant dont la cause a souffert d’un serment d’excuse mensonger ne peut intenter de procès pour dommages (δίκη βλάβης*) à celui qui l’a juré : il peut seulement intenter une δίκη βλάβης – ou une δίκη λιποµαρτυρίου – à un témoin qui n’a ni témoigné ni prêté le serment d’excuse133. Certains historiens, comme Robert Bonner et Gertrude Smith, ont comblé cette absence en soulignant le problème que pose le parjure pour la réputation du jureur134. C’est pourtant mal considérer la crainte d’un parjure, qui découle plutôt du châtiment divin qui en résulte : l’absence de recours s’explique surtout par l’existence de la punition divine pour le serment d’excuse135. Christopher Carey voit ainsi dans le faible nombre d’ἐξωµοσίαι attestées une preuve du sérieux avec lequel les serments continuaient d’être perçus136. La sacralité du serment d’excuse, à la fois dans sa prestation et dans ses implications, le rapproche donc du serment des témoins. La punition qu’il implique lui confère son caractère probant. C’est ainsi que le témoin qui se récuse peut être considéré comme digne de foi.
Figure 2 : Plan de l’Agora à la fin du ve siècle av. J.‑C.

1. Stoa Poikilè ; 2. Autel ; 3. Stoa basileios ; 4. Stoa de Zeus Eleutherios ; 5. Autel des Douze Dieux ; 6. Héphaïsteion ; 7. Nouveau Bouleutèrion ; 8. Ancien Bouleutèrion (Mètrôon et archives) ; 9. Tholos ; 10. Stratègeion (?) ; 11. Monument des héros éponymes ; 12. Aiakeion ; 13. Stoa sud ; 14. Fontaine sud-est ; 15. Atelier monétaire ; 16. Tribunal (?).
- 137 Voir Bonner, Evidence, p. 43 ; Leisi, Zeuge, p. 120 ; Bonner, Smith, Justice, II, 163-164 ; Plesci (...)
- 138 C’est sur ce point que Gunther Martin (« The Witness’s Exomosia… », art. cité) s’oppose à Carey.
- 139 Voir Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115.
- 140 Pollux, VIII, 37. La Souda évoque seulement le serment de ne pas « savoir ».
- 141 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115-116. Il insiste sur le « ou » (ἢ) qu’on retro (...)
- 142 Thür, Witness, p. 157. Il confirme cette déclaration ensuite (p. 163). Voir aussi Carey, « The Witn (...)
31Le rapport du serment d’excuse aux faits allégués a été débattu par les spécialistes du droit. Se basant sur une phrase de la Souda, les historiens ont souvent pensé que les témoins ne pouvaient rien faire d’autre que jurer ne pas être au courant des faits évoqués137. Cette opinion a été remise en cause par Christopher Carey, suivi par Gerhard Thür138. S’il est certain que les témoins ne peuvent pas remanier la déposition qui leur est proposée139, les lexicographes comme Pollux laissent penser que les déposants pouvaient choisir de jurer soit ne pas savoir soit ne pas avoir été présents (ἐξοµόσασθαι ὡς οὐκ εἰδείη ἢ µὴ παρείη), ou encore de payer mille drachmes140. Les témoins se voient donc octroyer une « certaine liberté », à savoir prêter le serment qu’ils préfèrent141. Gerhard Thür en conclut que le témoin ne s’excuse pas de « ne pas savoir », mais jure plutôt que la déclaration rédigée par le plaignant comme si c’était la sienne n’est pas vraie142.
Figure 3 : Reconstitution de l’angle nord de l’Agora à l’époque classique (tiré d’Emanuele Greco, Topografia di Atene, op. cit., p. 947 : fig. 562)

- 143 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 117.
- 144 Esch. 1.67-69.
- 145 Pollux, VIII, 55. Carey (« The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 114) propose une leçon légèreme (...)
- 146 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 117. Voir aussi la dernière phrase de l’article ( (...)
32Christopher Carey ajoute des arguments tirés des discours judiciaires. Il soutient qu’un témoin qui refuse de déposer en prêtant le serment d’excuse alors que les juges savent qu’il est au courant des faits jette le discrédit sur la déclaration proposée143. Un homme comme Hégésandre peut ainsi, dans le procès qui oppose Eschine à Timarque, dédaigner la déposition proposée par Eschine grâce à l’ἐξωµοσία et témoigner par la suite en faveur de Timarque144. En effet, il semblerait que jurer ne pas savoir ne porte pas sur toute l’affaire mais seulement sur les points évoqués dans le témoignage soumis. C’est ce qu’induit un autre passage de Pollux : « Prêtaient également le serment d’excuse ceux qui avaient été appelés comme témoins s’ils affirmaient ne rien connaître des points pour lesquels ils étaient appelés (ἐξώµνυντο δὲ καὶ οἱ κληθέντες µάρτυρες, εἰ φάσκοιεν µηδὲν ἐπίστασθαι τούτων ἐφ’ ἃ ἐκαλοῦντο)145. » Christopher Carey en conclut que, quelle que soit la formulation précise du serment d’excuse, il pouvait en pratique être utilisé pour indiquer qu’un témoin savait qu’une déclaration n’était pas vraie146. Le serment d’excuse n’est donc pas coupé de tout lien avec le contenu d’une déclaration, bien au contraire. Il rejoint ainsi la déposition testimoniale en tant que moyen d’accréditer ou de discréditer une affirmation. Que ce soit au sujet du serment d’excuse ou du serment du témoin, le dispositif permettant à la preuve testimoniale de fonctionner, c’est-à-dire à l’affirmation d’être acceptée comme vraie ou fausse par les juges, repose sur l’engagement pris par les déposants, lequel est sacralisé par les dispositions rituelles qui entourent la déclaration et placent le jureur dans une position spécifique.
La responsabilité des témoins
Les procès pour faux témoignage
- 147 Voir Konstantinidou, « Human Responses », art. cité, p. 304. Voir aussi la complémentarité pensée p (...)
- 148 Il s’agit d’une δίκη, donc d’un procès privé, mais Leisi (Zeuge, p. 123-124) a montré les similarit (...)
- 149 Ils sont déjà répertoriés par Leisi, Zeuge, p. 122.
- 150 Cela n’épuise bien sûr pas les nombreuses références que peuvent en faire les orateurs, sans renvoi (...)
- 151 Voir, par exemple, Scafuro, Witnessing, p. 171.
- 152 La διαµαρτυρία a été très commentée par les historiens : voir Leisi, Zeuge, p. 28-34 ; Gernet, Droi (...)
- 153 Avec les évocations dans les discours, l’ensemble des occurrences atteint neuf cas sur les quatorze (...)
- 154 Leisi (Zeuge, p. 122) y adjoint deux discours dont seuls les titres sont conservés : Lysias, Contre (...)
33Qu’en est-il pour les témoins qui ne prêtent pas serment – qui constituent la grande majorité des cas mentionnés dans les discours conservés ? Les Athéniens ne comptaient pas seulement sur la punition des dieux dans les cas de parjure147, ils avaient également mis en place la procédure du procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*148). Celle-ci est évoquée par les orateurs et apparaît dans certaines plaidoiries prononcées pour ce type de poursuite : sept plaidoyers ou réquisitoires et une réplique déclamés à l’occasion d’un procès pour faux témoignage ont été préservés149 et six litiges s’étant produits pour ce motif sont évoqués dans les textes conservés (tableau 22)150. Ils ne sont cependant pas tous du même ordre, puisqu’il faut distinguer les procès pour faux témoignage provenant d’une procédure appelée διαµαρτυρία*, qui se rencontre principalement dans le cadre des affaires d’héritage, et les procès pour faux témoignage provenant d’un autre procès151. Dans le premier cas, la διαµαρτυρία permet de produire un témoin pour déclarer irrecevable une action introduite par un individu. Celui-ci doit alors faire une objection (ἐπίσκηψις) en affirmant qu’un des témoignages apportés pour étayer la διαµαρτυρία est mensonger152. Ainsi dans les procédures patrimoniales, l’individu se voyant contester la succession qu’il a reçue oppose une διαµαρτυρία, pour attester le fait que les biens ne peuvent être réclamés, amenant celui qui le contredit à ouvrir un procès pour faux témoignage. Quatre discours se rapportant à ce procédé sont connus153 et quatre autres concernent l’accusation plus générale d’avoir fait une déposition mensongère ou contraire aux lois154.
- 155 Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 86 puis 87. Voir l’ensemble du chap. 6, « La diamartyrie pr (...)
- 156 Il s’oppose en cela à Ernst Leisi (Zeuge, p. 29-30) qui y voit une invention de l’archontat d’Eucl (...)
- 157 Aristote fait remonter les procès pour faux témoignage à Charondas, qui a vécu à Catane au vie sièc (...)
- 158 Voir Harrison, Law, p. 125 ; MacDowell, The Law…, op. cit., p. 213.
- 159 Dém. 46.9. Robert Bonner (Evidence, p. 29, repris dans Bonner, Smith, Justice, II, p. 120), le note (...)
- 160 Louis Gernet (Droit et société…, op. cit., p. 100) est catégorique : « La διαµαρτυρία ne prouve rie (...)
34Louis Gernet a insisté sur l’archaïsme de la διαµαρτυρία, considérée comme « un moyen quasi-brutal » d’intervention, proche dans ses effets d’une exception (παραγραφή*), au point d’affirmer : « Les témoins de la διαµαρτυρία ne sont pas des témoins judiciaires ; et la notion du témoignage jure ici avec la notion moderne, elle est archaïque en elle-même155. » Il a ainsi envisagé une évolution entre la διαµαρτυρία, établie selon lui à l’époque archaïque156, et le procès pour faux témoignage, qui aurait vu le jour au ve siècle157 : le droit classique aurait réagi pour contenir l’effet énergique d’une procédure traditionnelle. Si rien dans les sources ne vient confirmer cette hypothèse, elle a été admise par les spécialistes du droit158. Elle est confortée par le fait que le plaignant principal peut faire une déposition en sa faveur, alors qu’une des rares règles concernant les témoins dans les procès athéniens est l’interdiction de témoigner pour sa propre affaire159. La διαµαρτυρία ne se situant pas dans le cadre de l’attestation d’une information, cette partie de l’enquête ne tiendra pas compte des procès pour faux témoignage issus de ces cas spécifiques160.
- 161 Voir, par exemple, Thür, Witness, p. 162.
35La manière dont se déroulaient les procès pour faux témoignage dans les cas de διαµαρτυρία diffère d’ailleurs diamétralement des autres cas. Alors que le procès pour faux témoignage résultant d’une διαµαρτυρία arrête le procès principal pour être examiné en priorité, les dépositions prononcées à l’intérieur d’un procès ne sont jugées, si procès secondaire il y a, qu’après le procès principal161. Ainsi dans le discours Contre Évergos et Mnésiboulos d’Apollodore, le plaignant anonyme surnommé le « triérarque » attaque pour faux témoignage le frère et le beau-frère de Théophèmos – Évergos et Mnésiboulos – car ils ont déposé, dans le procès principal pour voies de fait (δίκη αἰκείας), que le « triérarque » avait refusé la sommation (πρόκλησις*) proposée par Théophèmos de mettre à la torture une servante. Dans la première affaire en effet, les deux adversaires en seraient venus aux mains quand le plaignant anonyme serait allé réclamer à Théophèmos les agrès de la triérarchie (une liturgie*) à laquelle il lui succédait. La servante ayant assisté à l’échauffourée, son témoignage est essentiel pour la décision des juges et une telle sommation avait un grand pouvoir de nuisance. Les premiers mots de son discours sont les suivants :
- 162 Dém. 47.1.
Les lois me semblent très bonnes, juges, de ménager aux plaignants le recours des actions en faux témoignage (ταῖς δίκαις τῶν ψευδοµαρτυρίων) ; de la sorte, quand on a trompé les juges (ἐξηπάτησεν τοὺς δικαστάς) en produisant des témoins qui ont fait des déclarations mensongères (µάρτυρας τὰ ψευδῆ µαρτυροῦντας παρασχόµενος), attesté des sommations inexistantes ou déposé contrairement à la loi, on n’y gagne rien : la victime peut attaquer (ἐπισκηψάµενος) les témoignages, se présenter à votre tribunal, faire la preuve (ἐπιδείξας) que les témoins ont menti dans l’affaire, et par là, tout ensemble, obtenir condamnation contre eux et rendre celui qui les a produits responsable (ὑπόδικον) de ses artifices (τῶν κακοτεχνιῶν)162.
- 163 Sur la δίκη κακοτεχνιῶν, voir Leisi, Zeuge, p. 139-141. Pour les sources, voir aussi Dém. 46.25 ; 4 (...)
- 164 Voir Leisi, Zeuge, p. 123.
- 165 Voir Dém. 29 (défense du témoignage de Phanos) après Dém. 27 et 28 (victoire de Démosthène) ; Dém. (...)
36Le plaignant met volontiers en valeur les lois : dans l’exorde, il s’agit d’obtenir la bienveillance des juges et ce type de déclaration en est un bon moyen. Il souligne ainsi l’importance des procès pour faux témoignage en rattachant la législation à son cas particulier : la δίκη ψευδοµαρτυρίων sera l’occasion de revenir sur les dépositions selon lui mensongères accréditant l’existence de sommations qui n’auraient pas eu lieu. Il s’agit alors de justifier sa plainte, pour se donner la possibilité de se retourner contre Théophèmos, à travers un procès pour corruption de témoins (δίκη κακοτεχνιῶν)163. Ce préambule illustre le fonctionnement du procès pour faux témoignage : il a lieu à la suite du verdict des juges dans l’affaire principale, qu’il s’agisse d’un procès public ou privé164. D’ailleurs, le plaignant lui-même explique par la suite qu’il a perdu son procès contre Théophèmos (§ 48-49). Dans les trois autres cas conservés d’une plaidoirie soutenue dans un procès pour faux témoignage, le discours provenant du procès principal a d’ailleurs aussi été préservé, la sentence étant toujours déjà tombée165.
- 166 Voir ibid., p. 125-126. Il cite aussi Dém. 47.5 ; Is. 5.9 ; Lys. 23.14.
- 167 Aristote, Constitution des Athéniens, 68, 4. Voir aussi Platon, Lois, XI, 937b, qui précise que les (...)
- 168 Il est tout à fait possible d’attaquer un témoin pour faux témoignage malgré la victoire dans le pr (...)
37Le discours du triérarque mentionne également le moyen de lancer un procès pour faux témoignage : l’« attaque » évoquée (ἐπισκηψάµενος) correspond à la procédure de l’ἐπίσκηψις qui signifie le dépôt de plainte lui-même. Si les lexicographes tiennent ce mot pour synonyme de δίκη ψευδοµαρτυρίων, dépôt et poursuite doivent être clairement différenciés166 : le procès pour faux témoignage est plaidé après l’issue du procès principal, alors que l’ἐπίσκηψις doit avoir lieu avant la décision des juges. La Constitution des Athéniens la décrit ainsi : « Au moment où il va être procédé au vote, le héraut fait une première proclamation, demandant si les parties se proposent d’attaquer les témoignages (ἂν ἐ[π]ισκή[πτων]ται οἱ ἀντίδικοι ταῖς µαρτυρίαις) ; elles ne sont plus reçues à le faire quand le vote a commencé167. » Assez logiquement, le moment où les adversaires peuvent dénoncer un témoignage comme mensonger est signalé par le héraut qui dirige la séance du tribunal. Cette situation explique pourquoi un plaignant peut poursuivre un témoin alors qu’il a gagné son procès168 : s’il peut ne pas pousser son action au-delà de la plainte, cette dernière a ouvert la possibilité d’un procès qu’il peut choisir de mener à son terme. Ainsi, les juges se prononcent, c’est-à-dire s’appuient sur les éléments apportés par les plaignants, dont les dépositions, tout en sachant qu’un procès peut avoir lieu contre une partie des témoins. Ils font preuve de cette « manière de ne pas y croire » évoquée par Paul Veyne : ils se fondent sur des faits validés par le témoignage d’individus qui pourront être accusés et condamnés pour leurs propos, ce qui rendrait leur déclaration invalide.
- 169 Voir ibid., p. 126-127.
- 170 Voir Dém. 47.49.
- 171 And. 1.7. La phrase est presque identique dans Lys. 19.4. L’idée qu’il s’agit d’un « lieu commun » (...)
- 172 Voir aussi Ant. 5.95.
- 173 Dém. 24.131.
- 174 Leisi, Zeuge, p. 127.
- 175 Gernet, Bizos (éd.), Lysias. Discours, II, op. cit., p. 41, n. 1.
38Qu’en est-il de la décision des juges dans le procès principal ? Le verdict, immédiatement rendu malgré l’ἐπίσκηψις, semble entrer directement en vigueur dans de nombreux cas169. Quand il ne s’agit que d’une amende, la sentence est exécutoire170. De même, ce serait un « lieu commun » dans les exordes de rappeler que des accusateurs ont souvent été convaincus de plus grands mensonges que l’accusé et d’ajouter, comme le fait Andocide au début du Sur les mystères, que certains individus ont été convaincus de faux témoignage alors que leurs victimes étaient déjà exécutées171. Cela signifierait que, même dans le cas d’une peine capitale, le procès pour faux témoignage est examiné après la mise en place du châtiment172. Néanmoins, un passage du discours Contre Timocrate de Démosthène invite à une certaine prudence. En effet, l’orateur évoque les condamnés pour usurpation des droits civiques qui sont emprisonnés jusqu’à ce qu’ils intentent un procès pour faux témoignage (τῶν ψευδοµαρτυριῶν)173. Ernst Leisi imagine, à partir de cet extrait, que la détention des condamnés intervient entre la décision du procès principal et celle du procès pour faux témoignage lorsque la fuite peut apporter un avantage au condamné174. Cette occurrence contredit en tout cas le passage d’Andocide. Louis Gernet et Marcel Bizos expliquent cette discordance par l’évolution du système judiciaire entre le début du ive siècle, date du Sur les mystères (400/399) et du Sur les biens d’Aristophane (autour de 387), et le milieu du ive siècle, date du Contre Timocrate (353/352)175. Si cette hypothèse est plausible, il paraît difficile de se prononcer de manière définitive sur l’exécution ou la suspension de la condamnation dans le procès principal.
- 176 Noémie Villacèque (Spectateurs de paroles ! Délibération démocratique et théâtre à Athènes à l’époq (...)
- 177 Dém. 29.16. Pour l’évocation des deux sanctions dans le même passage, voir aussi Ant. [2.Δ.7].
- 178 Voir Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 63, (...)
- 179 Scafuro, Witnessing, p. 171. Ernst Leisi (Zeuge, p. 120) a néanmoins déclaré que la condamnation d’ (...)
- 180 Hyp. 1, fr. Athénée, 12 (col. VIII). Voir aussi, outre le passage d’Andocide développé par la suite (...)
- 181 MacDowell (The Law…, op. cit., p. 245) parle d’une exemption magnanime.
- 182 And. 1.74.
- 183 Deborah Kamen, Status in Classical Athens, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2013, p. 7 (...)
- 184 Apollodore parle de « peines sévères » (µεγάλας τιµωρίας) sans plus de détail dans Dém. 47.2. Voir (...)
39Le témoin jugé coupable d’un faux témoignage fait l’objet d’une double sanction. Il doit s’acquitter d’une amende et risque de perdre une partie de ses droits civiques (atimie*)176, comme le révèle le discours Contre Aphobos de Démosthène pour justifier la déposition de l’un de ses témoins, Æsios, qui selon lui n’aurait pas accepté un tel danger si ses propos n’avaient été véridiques177. En l’absence de tout montant évoqué dans les sources, l’amende en question est impossible à estimer. Il semblerait en tout cas que la somme reviendrait à celui qui a poursuivi le témoin, et donc le plus souvent au plaignant qui a subi les conséquences de la déposition mensongère dans son affaire principale178. Pour autant, il faut se garder, comme le rappelle Adele Scafuro, d’interpréter la peine pécuniaire comme une compensation, dans la mesure où ce n’est pas le premier adversaire du plaignant qui l’assume179. Au sujet de l’atimie, plusieurs passages, notamment dans le discours Contre Philippide d’Hypéride, expliquent que la perte des droits advient à la troisième condamnation d’un individu pour faux témoignage, celui-ci ayant la possibilité de ne pas témoigner180, sans pour autant avoir à prêter le serment d’excuse pour cela181. S’il choisit de faire une déposition, il ne peut ainsi s’en prendre qu’à lui-même en cas de dégradation civique. Enfin, cette atimie n’entraîne pas la perte des biens du témoin, comme l’indique Andocide qui distingue clairement, dans le discours Sur les mystères, l’atimie qui retire au condamné la possession de ses biens de celle qui ne les lui retire pas182. Toutes les deux sont néanmoins des atimies complètes qui, comme le rappelle Deborah Kamen, proscrivent de parler en public, que ce soit à l’Assemblée, au Conseil* ou à l’Héliée*, d’être juge ou accusateur dans un procès politique ou civil, d’avoir la charge d’une magistrature, d’entrer dans un sanctuaire et même sur l’Agora183. Cette condamnation, très sévère184, est aussi appropriée : la peine empêche tout nouveau témoignage. Il est aussi à noter que le discours d’Hypéride date de l’année 336/335, alors que le discours Sur les mystères d’Andocide, qui mentionne cette disposition, est prononcé en 399. Cette règle est donc vraisemblablement restée en vigueur tout au long du ive siècle.
- 185 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 3, 1431b30-32.
- 186 Mogens H. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study (...)
- 187 Is. 5.17.
40Le dernier effet du faux témoignage avéré est la perte de la réputation du témoin : Anaximène de Lampsaque déclare que, pour soutenir un témoignage, il est possible d’argumenter sur l’idée qu’être confondu cause, outre l’amende, une atteinte « à la réputation et à la crédibilité » (εἰς δόξαν καὶ εἰς ἀπιστίαν), ce qui est qualifié de « douloureux » (χαλεπόν)185. Il s’agit peut-être d’une autre façon de nommer l’atimie, dans la mesure où, comme l’a démontré Mogens Hansen, celle-ci implique une perte d’honneur et constitue une sorte de disgrâce publique186. Il convient en dernier lieu de signaler que le plaignant peut sans doute suspendre à tout moment la décision des juges par un arrangement à l’amiable, comme le signale le plaignant du discours La succession de Dikaiogénès d’Isée. Ménexénos explique en effet qu’après le vote des juges – plus précisément « les jetons de vote ayant été sortis des urnes187 » – la supplication du témoin Léocharès l’a amené à établir une convention avec Dikaiogénès, petit-fils du défunt, au sujet de l’héritage. Mais il s’agit là d’une δίκη ψευδοµαρτυρίων survenue après une διαµαρτυρία, qui a pour effet d’arrêter le procès principal. Un tel fonctionnement n’est pas nécessairement transposable aux témoins ayant déposé dans une autre affaire.
- 188 Lampis pourrait être un esclave, comme le discours l’explicite (§ 5). Certains commentateurs y ont (...)
- 189 Dém. 34.18.
- 190 Du fait de l’homonymie, l’arbitre Théodotos a d’abord été pensé comme un arbitre officiel, mais cet (...)
- 191 Dém. 34.19.
41L’importance de la sanction des témoins judiciaires est visible par la comparaison avec le sort des témoins devant les arbitres privés (διαιτηταί*) qui peuvent régler des contentieux si les adversaires se mettent d’accord pour une entrevue. Dans ce cas, les témoins n’endossent aucune responsabilité, comme l’explique Démosthène dans le discours Contre Phormion. Dans ce réquisitoire, Chrysippe puis son synégore* s’en prennent à Phormion qui a tenté de flouer Chrysippe d’une somme de vingt mines. Quand le synégore prend la parole, il rappelle que Phormion et Lampis188, qui ont mis au point l’artifice permettant de subtiliser l’argent, avaient demandé un arbitrage avant le procès, lors duquel Lampis a pu « sans danger » (ἀσφαλές) témoigner mensongèrement189. Si les arbitres privés qui jugent l’affaire sont désignés de la même manière que les arbitres officiels qui administrent les séances préliminaires (διαιτηταί), cette situation n’a rien de judiciaire190. Le plaignant souligne que ce n’est pas du tout la même chose, pour un faux témoin, de comparaître devant les juges ou simplement devant un arbitre privé, car, face aux dicastes, l’individu s’expose à une punition alors que, devant l’arbitre, il ne risque rien (ἀκινδύνως) et peut témoigner tout ce qu’il veut191. L’orateur distingue bien, au moyen de l’opposition µέν/δέ, les deux contextes : les témoins, au cours d’un arbitrage privé, ne peuvent être poursuivis pour faux témoignage et l’absence de danger (ἀ-κινδύνως) ouvre la voie à toutes les déclarations. C’est parce que les témoins judiciaires peuvent être châtiés en cas de mensonge qu’ils sont crédibles.
Responsables mais pas (forcément) coupables
- 192 Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, IV, op. cit., p. 50, n. 3. Voir aussi Todd, Evidence, (...)
42Les témoins sont responsables de leurs dires. Un nombre conséquent de mentions le rappelle dans les discours conservés (tableau 23). Louis Gernet y voit un « argument fréquent de crédibilité192 ». Par exemple, dans le discours Contre Stéphanos, réquisitoire qui concerne précisément un procès pour faux témoignage, Apollodore commence par remémorer à son public l’importance des témoignages :
- 193 Dém. 46.4.
Vous ne pouvez savoir, vous, si c’est vrai ou faux (εἴτ’ ἀληθῆ εἴτε ψευδῆ) ce que dit chaque partie, que si on produit également des témoins : quand il en est fourni, les croyant parce qu’ils sont responsables (τούτοις πιστεὺοντες ὑποδίκοις οὖσιν), vous votez, d’après ce qui a été dit et témoigné, ce qui vous semble être juste193.
- 194 Cette phrase est partiellement reprise du premier discours (Dém. 45.44). Il s’agit alors pour Apoll (...)
- 195 Harrison, Law, p. 193.
- 196 Pour la lecture, voir Dém. 45.8, 24, 25. Il fait d’ailleurs lire une autre déposition effectuée lor (...)
- 197 Voir les résumés historiographiques dans Eberhard Ruschenbusch, « Drei Beiträge zur öffentlichen Di (...)
- 198 Voir Rubinstein, Litigation…, op. cit., p. 72-75.
43C’est grâce à l’assurance qu’un contrevenant affrontera une plainte que l’ensemble des dépositions peut être accepté et validé. Le terme qui exprime cette responsabilité, ὑποδίκος, désigne littéralement le fait de se placer « sous » (ὑπό) le coup d’un « procès » (δίκη*) et ainsi d’une possible sanction. L’acte n’a pas d’effectivité propre, mais possède une vraie efficacité : c’est en mettant en jeu sa personne que le témoin peut être cru (πίστος). Le discours d’Apollodore contre Stéphanos mentionne au passage un élément important pour faciliter la procédure de la δίκη ψευδοµαρτυρίων, à savoir la mise par écrit des dépositions (§ 6)194 : la rédaction des témoignages permet de les transmettre du procès principal au procès secondaire qu’est la δίκη ψευδοµαρτυρίων sans qu’on ne puisse rien retrancher ni ajouter à la déclaration initiale. Selon Harrison, la déposition serait fournie par la plainte (ἐπίσκηψις)195. Il est par conséquent aisé, pour les plaignants du procès pour faux témoignage, de faire lire la déposition et de débattre de points spécifiques. Apollodore n’y manque pas, recourant dans le premier procès par trois fois à la lecture par le greffier du témoignage de Stéphanos et le citant directement dans la réplique196. La mise par écrit débute dans le premier quart du ive siècle197. Selon Apollodore, cette pratique s’explique par le principe de la responsabilité des témoins : leurs propos pourront être directement examinés. Il ne convient pas, cependant, de généraliser : si Apollodore fait cette déclaration, c’est qu’elle s’accorde avec ses intérêts. Lene Rubinstein liste d’ailleurs d’autres explications, comme l’usage de plus en plus important de la documentation écrite et l’allongement du temps de parole des témoins oraux, et insiste sur la nécessité de ne pas interpréter ce changement par le seul développement des procès pour faux témoignage198. Dans la pratique, une telle transformation ne fait que renforcer l’idée de la responsabilisation des témoins.
- 199 Sur l’articulation des différents sens de ce mot, voir Harrison, Law, p. 208 et Pierre Fröhlich, Le (...)
- 200 Pour l’ensemble des différences, voir Rubinstein, Litigation…, op. cit., p. 70-75. Elle note qu’une (...)
- 201 Il s’en sert d’ailleurs par la suite, puisque Phocion fait partie, avec Eubule et Nausiclès, des sy (...)
44Les orateurs peuvent se servir du thème de la responsabilité testimoniale pour valoriser les témoins qu’ils produisent au tribunal. Ainsi Eschine, dans le discours Sur l’ambassade, évoque sa conduite lors des batailles de Mantinée et de Tamynes, pour répondre à l’attaque de Démosthène concernant son service à l’armée. Une couronne lui a été décernée sur place pour honorer son courage au combat et l’honneur a été renouvelé par l’Assemblée au retour de l’expédition, sur la base du rapport élaboré par le taxiarque Téménidès. Eschine appelle naturellement le taxiarque à témoigner, tout comme le stratège Phocion, en précisant que ce dernier s’exprimera en tant que témoin responsable (ὑπεύθυνον […] µάρτυρα) et non pas comme synégore* et en formulant sa demande avec une formule de véridicité (ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγω) : la déposition de Phocion, personnage important de l’histoire d’Athènes dans les années 320‑310, fait l’objet d’un commentaire qui met en avant sa responsabilité (§ 170). L’orateur emploie le terme ὑπεύθυνος, qui renvoie à la reddition de comptes lors de la sortie d’une charge (εὔθυναι*) : comme les individus ὑπόδικοι acceptent la menace d’un procès, les témoins ὑπεύθυνοι sont « responsables » au sens où ils pourront subir un examen pour contrôler leurs actes, ici leur déclaration. Le terme ne possède donc pas toujours son sens restreint chez les orateurs199. Eschine en profite d’ailleurs pour souligner la distinction entre témoin et synégore, celui qui peut prendre la parole à la place du plaignant pour défendre sa cause. Si les synégores peuvent sembler proches des témoins, puisqu’ils viennent soutenir le plaignant, ils en diffèrent cependant par plusieurs aspects, rappelés par Lene Rubinstein, notamment par le fait qu’ils ne peuvent être attaqués pour faux témoignage200. La comparaison avec les synégores permet donc à Eschine de mettre en lumière le risque que prend son témoin, qui a par ailleurs toutes les capacités oratoires pour prendre la parole en tant qu’orateur201.
- 202 Dém. 43.30 : au lieu de témoins, Théopompe est dit n’avoir que des conjurés liés par une convention (...)
- 203 Voir Dém. 47.31-32 ; 49.37 ; 52.22. La peur d’une condamnation peut aussi entraîner le refus de cer (...)
45Les plaignants peuvent à l’inverse attirer l’attention sur l’absence d’individu prêt à témoigner pour leur adversaire et donc s’exposer à une sanction : la partie adverse ne fournissant aucun témoin engageant sa responsabilité, elle peut être accusée de mentir202. Comme il en a déjà été question dans le chapitre « L’ère des témoins », l’absence de témoin est un argument servant à discréditer un opposant. Les orateurs le soulignent en utilisant le champ sémantique de la responsabilité des déposants : les plaignants sous-entendent que la partie adverse n’a pas trouvé d’individu acceptant de courir le risque d’un procès pour faux témoignage. À ce titre, il est fait mention à plusieurs reprises, dans le corpus démosthénien, d’individus auxquels des plaignants avaient demandé de faire un témoignage mensonger mais qui ont refusé par peur d’un éventuel châtiment203.
- 204 Dém. 19.176. Il est à noter que Démosthène reprend le terme καταστήσας, déjà aperçu dans ce chapitr (...)
- 205 Bonner, Smith, Justice, II, p. 118.
- 206 Voir Dém. 18.189 ; 24.169.
46L’importance de la responsabilité explique, enfin, que les termes qui y font référence soient parfois utilisés sans se rapporter à un témoin. Dans le discours Sur l’ambassade, Démosthène propose de fournir un mémoire qu’il a lui-même rédigé pour témoigner sous sa responsabilité (καταστήσας ἐµαυτὸν ὑπεύθυνον µαρτυρήσω)204. Il cherche à appuyer ses propos concernant les actes de chacun des ambassadeurs et emploie pour ce faire la formule de véridicité (καὶ ταῦθ’ ὅτι ἀληθῆ λέγω). Il convoque, semble-t-il, deux types de témoignages. Le plus logique est celui des ambassadeurs eux-mêmes, dont le choix qu’ils ont de faire leur déposition ou de prêter le serment d’excuse est explicité, ce qui met en exergue l’autre manière de responsabiliser les témoins : la crainte des malédictions contenues dans les serments. En outre, sa proposition, inédite dans les discours conservés, de fournir un rapport écrit validé par son propre témoignage lui permet de mentionner le caractère responsabilisant (ὑπεύθυνον) des dépositions, mais pour le détourner à son profit, le mot ne s’appliquant pas à un témoin à proprement parler. Robert Bonner et Gertrude Smith y voient un jeu de mots rhétorique pour éclipser le fait que certains des témoins qu’il convoque vont se récuser205. Cette occurrence n’est pas la seule à l’occasion de laquelle l’un des mots employés pour dire la responsabilité des témoins s’applique à un autre objet206. De tels détournements ne doivent pas conduire à généraliser l’usage du vocabulaire réservé aux témoins, mais sont plutôt l’indice de l’importance du principe de responsabilité dans la pensée athénienne.
- 207 C’est le cas dès les poèmes homériques, dans lesquels il se décline autour de l’aspect moral du dés (...)
- 208 Louis-André Dorion, « La subversion de l’“elenchos” juridique dans l’Apologie de Socrate », Revue p (...)
- 209 Voir Dorion, « La subversion de l’“elenchos”… », art. cité, p. 320-321.
- 210 Il peut s’agir des propos d’un informateur (Lys. [8.9]) ou même d’un rapport de l’Aréopage* (Din. 1 (...)
- 211 Voir, par exemple, And. 1.7 ; Ant. 6.22 ; Dém. 37.25 ; Din. 1.1 ; Esch. 2.127 ; Hyp. 5 col. XXXVIII (...)
- 212 Voir, par exemple, Dém. 49.12 ; Esch. 3.31.
- 213 L’idée de « révéler » la vérité d’un témoignage apparaît aussi : voir Dém. 29.55. Dumont (« La dial (...)
- 214 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksiek, 1999 [1968], (...)
47Si elle n’est pas nécessaire, la condamnation d’un témoin est évidemment essentielle à la validité du principe de responsabilisation. Faire condamner un témoin pour une déposition mensongère est désigné dans les discours judiciaires par le verbe ἐλέγχειν, qui renvoie à l’époque archaïque à l’objet de honte207 et dont la signification change progressivement : comme l’explique Louis-André Dorion, c’est à partir de Pindare que le substantif ὁ ἔλεγχος prend le sens d’une épreuve, d’un test dont on s’attend à ce qu’il révèle la véritable nature ou valeur d’une personne : au lieu d’exprimer la honte ressentie à la suite d’un échec subi dans une épreuve, ἒλεγχος désigne désormais l’épreuve elle-même208. Le verbe finit par recouvrer l’idée de « convaincre de », au sens actuel d’administrer la preuve d’un délit ou d’un crime, et possède donc la même ambivalence que le mot français « conviction209 ». Ainsi, dans les discours judiciaires, le verbe en vient à désigner le fait de convaincre quelqu’un de mensonge210, et en premier lieu l’adversaire211, les dépositions en étant précisément l’instrument212. Mais le verbe ἐλέγχειν prend parfois le sens précis de convaincre de faux témoignage, c’est-à-dire révéler le mensonge d’une déposition (tableau 24)213. Il apparaît même de temps en temps sous la forme ἐξελέγχειν, le préfixe ἐξ servant entre autres à exprimer l’aboutissement de l’action214 : ἐξελέγχειν correspond donc à l’établissement de la culpabilité à partir de l’épreuve effectuée. Les témoins peuvent donc être « confondus » : la responsabilisation d’un témoin le soumet au risque d’être « convaincu » de faux témoignage.
Tableau 24 : Occurrences des verbes ἐλέγχειν et ἐξελέγχειν concernant des témoignages dans les discours judiciaires

L’envers de la responsabilisation
La responsabilisation des individus libres et non libres
- 215 Todd, Evidence, p. 28. Il se base en partie sur le passage de Platon, Lois, XI, 937a8-b3, dans lequ (...)
- 216 Voir Bonner, Evidence, p. 37 ; Mirhady, « Torture and Rhetoric… », art. cité, p. 263-266 ; Id., Wit (...)
- 217 Ant. 1.30 ; [2.Δ.7] ; 5.48 ; Lys. 5.3-4. Sur ces occurrences, voir la démonstration de Mirhady, Wit (...)
- 218 Si certains chercheurs ont pensé que les esclaves pouvaient témoigner librement dans les procès pou (...)
- 219 Voir Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4 (voir Isocr. 17.15). Le terme βάσανος provient (...)
- 220 Il apparaît dans la liste des preuves non artificielles : Aristote, Constitution des Athéniens, 53, (...)
- 221 Voir Ant. 1.8 ; Dém. 29.5, 11 ; 30.36-38 ; 47.8 ; 59.120-122 ; Is. 8.12, 29 ; Isocr. 17.12, 53-54 ; (...)
- 222 Todd, Evidence, p. 28.
- 223 Voir l’énumération dans Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 59, n. 1.
- 224 Pour les références bibliographiques, voir les notes 30-32, p. 132-133.
- 225 Dém. 22.55 : Diodore s’oppose à Androtion et détaille les outrages que son adversaire aurait inflig (...)
- 226 Ismard, « Le corps de l’esclave. Figures de l’esclave dans les droits anciens », Geste, 6, 2009, p. (...)
- 227 Voir la classification de Douglas MacDowell (The Law…, op. cit., p. 246) suivie par Michael Gagarin (...)
48La place de la responsabilisation dans le dispositif de vérité est illustrée par deux procédures qui vont à l’encontre de la logique d’une sanction a posteriori, à savoir la torture des esclaves et l’encadrement du témoignage par ouï-dire. Stephen Todd a ainsi montré que l’importance de la responsabilité d’un témoin explique l’exclusion des femmes libres et des esclaves de la procédure du témoignage dans les tribunaux attiques : c’est parce qu’ils ne peuvent pas être poursuivis qu’ils ne peuvent être admis comme témoins215. En effet, comme les femmes libres, les esclaves ne peuvent être qualifiés de « témoins216 », même si les termes µάρτυς, µαρτυρία et µαρτυρεῖν sont parfois employés à leur égard217. Les esclaves ne peuvent pas témoigner directement, comme le font les hommes libres218. Leurs paroles ne peuvent parvenir au tribunal qu’à la condition d’avoir été obtenues par une « épreuve » (βάσανος), souvent résumée à la torture alors qu’elle ne s’y limite pas219, quand les deux parties se sont mises d’accord par voie de sommation (πρόκλησις) : cette procédure est appelée la πρόκλησις εἰς βάσανον*. Les historiens du droit ont beaucoup étudié ce type de preuve220, en particulier en raison du paradoxe qui apparaît dans les discours conservés : alors que la βάσανος est souvent valorisée comme le meilleur moyen d’atteindre la vérité221, elle n’est jamais utilisée dans les discours conservés222. Dans tous les cas connus, les plaignants déclarent que leur adversaire a rejeté leur proposition de torturer des serviteurs ou se défendent d’avoir eux-mêmes rejeté la proposition qui leur a été faite223. Comme il en a été question au sujet des sommations en vue d’un serment, les spécialistes se sont opposés à ce sujet : la théorie d’Headlam, reprise par Mirhady, selon laquelle les aveux sous la torture étaient décisoires et empêchaient par conséquent la tenue d’un procès qui aurait pu faire l’objet d’un discours a été très critiquée224. Cette problématique n’est pas celle qui anime l’enquête en cours. Il est ici plus important de revenir sur la place de la responsabilité dans la distinction entre témoignage des hommes libres et aveux des esclaves sous la torture. À ce sujet, la différence se situe entre les esclaves qui sont corporellement responsables de leurs fautes et les citoyens qui ne doivent réparation que sur leurs biens, gardant sauve leur personne225. Paulin Ismard y voit l’opposition entre le corps-marchandise de l’esclave et le corps inviolable et inaliénable du citoyen226. La question des châtiments pour une faute ne fait certes référence qu’à la torture pénale, une punition pour une action commise, laquelle ne doit pas être confondue avec la torture probatoire, qui concerne les innocents mis à la question pour obtenir des informations227. Mais la distinction entre citoyens et esclaves à propos des châtiments se trouve dans un passage du Contre Léocrate de Lycurgue :
- 228 Lyc. 1.28.
À mon sens, pour des crimes de cet ordre, il ne faut pas que vous vous fondiez sur des présomptions (εἰκάζοντας), mais que vous sachiez la vérité (τὴν ἀλήθειαν εἰδότας) pour vous décider ; non pas à partir de témoignages dont la preuve reste à faire (τοὺς µάρτυρας µὴ δώσοντας ἔλεγχον µαρτυρεῖν), mais qui a été faite (ἀλλὰ δεδωκότας). C’est pourquoi j’ai adressé aux témoins (προὐκαλεσάµην γὰρ αὐτούς), à propos de ces divers points (ὑπὲρ τούτων ἁπάντων), une sommation écrite (πρόκλησιν γράψας), en spécifiant la torture pour les esclaves de Léocrate (καὶ ἀξιῶν βασανίζειν τοὺς τούτου οἰκέτας)228.
- 229 Cela rejoint les déclarations de Michael Gagarin (« The Torture of Slaves… », art. cité, p. 14) qui (...)
- 230 Voir Todd, Evidence, p. 34. La proximité est d’autant plus évidente dans un passage d’Antiphon où (...)
49Lycurgue évoque l’attitude de Léocrate au moment de son départ d’Athènes à la suite de la bataille de Chéronée en 338. Outre la trahison et l’illégalité de la désertion, son adversaire a transporté à Mégare les dieux de son foyer dont le culte avait été fondé par ses ancêtres (§ 25-26) et a fait venir du blé d’Épire à Corinthe, alors qu’il était interdit d’importer du blé ailleurs qu’à Athènes (§ 26-27). Sur ces points, l’orateur prône une connaissance précise des faits, en se référant directement à la vérité (ἀλήθεια) établie grâce aux témoignages déjà vérifiés. Cette nécessité conduit logiquement aux esclaves, pour lesquels la question est pratiquée avant le procès – même si Léocrate a refusé d’accéder à la sommation de torturer des esclaves transmise par Lycurgue (§ 29), lequel donne néanmoins à lire la πρόκλησις (§ 28)229. La βάσανος est pensée à l’inverse de la responsabilisation mise en place pour les individus libres, dont la responsabilité n’a pas été examinée au moment du dépôt du témoignage. Lycurgue utilise d’ailleurs le terme ἔλεγχος, au sens de l’« épreuve » non effectuée, pour faire référence à la δίκη ψευδοµαρτυρίων*. La torture est le pendant du procès pour faux témoignage230.
- 231 Lyc. 1.32. C’est à ce titre que les aveux d’un esclave peuvent être dits plus forts que le témoigna (...)
- 232 DuBois, Torture and Truth, op. cit., p. 52. Selon elle, la torture aurait pour présupposé que l’esc (...)
- 233 Voir Todd, Evidence, p. 34, complété par Ismard, « Le corps de l’esclave », art. cité, p. 323.
- 234 La « force physique et morale d’un esclave » est néanmoins soulignée dans Dém. 37.41. Le mensonge d (...)
- 235 Voir Is. 8.12 : le verbe ἐλέγχειν est rapporté à la déclaration des esclaves pour être nié. Le text (...)
- 236 And. 1.43-44. Il est question dans ce passage d’abroger le décret, dont on ne connaît ni la date, n (...)
- 237 C’est le principal argument de Dém. 29 pour soutenir Phanos qui, dans le procès principal, a certif (...)
50Les esclaves ne seraient en effet pas capables de mentir sous la pression, comme l’affirme Lycurgue par la suite : « Par nature (κατὰ φύσιν), soumis à la torture (βασανιζόµενοι), serviteurs et servantes (οἱ οἰκέται καὶ αἱ θεράπαιναι) eussent révélé toute la vérité (πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν) sur tous les crimes231. » Lycurgue met en avant la valeur des aveux sous la torture grâce auxquels il peut se placer dans la logique du dispositif de vérité (ἀλήθεια). Les esclaves, du fait de la question, ne seraient pas capables de mentir, et ce « du fait de leur nature » (κατὰ φύσιν). Pour Page DuBois, les esclaves sont pensés comme des corps, au contraire des citoyens qui possèdent la raison232. En ce sens, la torture participe de la distinction socio-politique entre individus libres et serviles233. Les esclaves ne pouvant supporter l’épreuve, ils avoueraient nécessairement toute la vérité234. Au contraire des témoins, les esclaves ne peuvent être « convaincus » de ne pas dire la vérité235 : ils ne sont pas soumis à une procédure de responsabilisation a posteriori. La suspension du jugement, opérante pour les hommes libres, n’a pas cours pour les individus serviles. Les citoyens, quant à eux, ne peuvent être mis à la torture depuis le décret voté sous l’archontat de Scamandrios et évoqué par Andocide236 – les orateurs affirment parfois avoir refusé une sommation car elle visait un citoyen ou un affranchi237. La distinction entre les deux catégories de personnes est également soulignée par Antiphon dans le discours Sur le choreute :
- 238 Ant. 6.25.
Vous ne l’ignorez pas, juges : jamais les contraintes ne sont plus fortes et plus efficaces (ἰσχυρόταται καὶ µέγισταί) parmi les hommes, et les preuves (ἔλεγχοι) qu’on en tire sur les questions de droit plus certaines et plus convaincantes (σαφέστατοι καὶ πιστότατοι) que lorsqu’il y a de nombreux témoins, aussi bien libres qu’esclaves (ὅπου εἶεν µὲν ἐλεύθεροι πολλοὶ οἱ συνειδότες, εἶεν δὲ δοῦλοι), et qu’il est possible de contraindre les premiers par leurs serments et leur parole (ἐξείη µὲν τοὺς ἐλευθέρους ὅρκοις καὶ πίστεσιν ἀναγκάζειν) – chose si importante et si grave pour eux (ἃ τοῖς ἐλευθέροις µέγιστα καὶ περὶ πλείστου ἐστίν) – et d’agir sur les autres par d’autres moyens si puissants (ἐξείη δὲ τοὺς δούλους ἑτέραις ἀνάγκαις) que, dussent-ils périr à la suite de leurs dénonciations, ils sont obligés de dire la vérité (τἀληθῆ λέγειν) : car la contrainte présente, pour chacun, est plus forte (ἰσχυροτέρα) que celle qui est à venir238.
- 239 Sur les différents types de βούλευσις, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 60-61.
- 240 Voir aussi Ant. [2.Δ.10] ; Lys. 5.4, avec le commentaire de Dorion (« La subversion de l’“elenchos” (...)
- 241 Sur les ἐφέται, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 48-57 ; Edwin Carawan, « ΕΦΕΤΑ (...)
- 242 Voir Andrew J. Bayliss, « Servile Swearing », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing (...)
51Le plaignant, chorège aux Thargélies (ce qui est une liturgie*) probablement en 412, doit se défendre après le décès d’un de ses choreutes, Diodote, qui a avalé un poison pensant améliorer sa voix et en est mort. Il est accusé par le frère du mort, Philocrate, de βούλευσις, c’est-à-dire de manœuvres, ayant causé involontairement la mort239. Le plaignant n’ayant pas été présent au moment fatidique, il a proposé le témoignage de ceux, libres ou esclaves, qui ont assisté à la scène et a sommé son adversaire, qui a rejeté la demande, de mettre à la torture ses domestiques (§ 23). Cette proposition est ce qui, selon lui, permettra de faire la « preuve » (ἔλεγχος). Cette fois-ci, le terme concerne à la fois les témoignages des individus libres et les déclarations des esclaves. En effet, le substantif ἔλεγχος relève de ce qui fait la révélation et non pas de ce qui produit la réfutation240. Cette preuve sera « la plus certaine et la plus convaincante » (σαφέστατοι καὶ πιστότατοι). La question de la confiance est donc centrale et l’orateur distingue, selon le statut des individus interrogés, les deux moyens d’y accéder. Le serment est requis pour les individus libres ; la torture pour les esclaves. La requête d’un serment pour les témoins n’est guère étonnante : l’affaire relève d’une δίκη φόνου* et est probablement jugée au Palladion, c’est-à-dire devant les ἐφέται*, un corps de cinquante et un juges, probablement issus de l’Aréopage*241. Les témoins sont dans l’obligation de prêter serment pour pouvoir déposer. Les esclaves, quant à eux, ne prêtent pas serment242 et sont directement assujettis à la vérité, sans châtiment postérieur. Le passage juxtapose ainsi les deux types de contrainte : religieuse pour les individus libres, hommes ou femmes, du fait de l’engagement prononcé, physique pour les individus serviles. D’une part, les témoins libres risquent un châtiment a posteriori, procès pour faux témoignage ou sanction en cas de parjure pour les dépositions assermentées. D’autre part, les esclaves, atteints dans leur corporalité, subissent un supplice qui précède la déclaration et le procès.
- 243 Alberto Maffi (« Sul Trapezitico di Isocrate (or.XVII) », dans Antonio Palma (dir.), Civitas et Civ (...)
- 244 Voir Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire…, op. cit., p. 11.
- 245 Pour la roue seule, voir aussi Dém. 29.12, 40. Il est aussi question du fouet pour les esclaves hor (...)
- 246 Gagarin, « The Torture of Slaves… », art. cité, p. 15. Sur les différents types de fouet, voir Beno (...)
- 247 Aristophane, Les Grenouilles, v. 642-673. Différents supplices, dont certains relèvent en partie du (...)
- 248 Voir Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire…, op. cit., p. 45-46. Pour le vocabulaire de la roue et (...)
- 249 Pindare, Pythiques, II, v. 21-48.
- 250 Harvey A. Shapiro (Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece, Londres/New York, Routledge (...)
- 251 Shapiro (Myth into Art…, op. cit., p. 85) observe ainsi que la roue d’Ixion était prédestinée à êtr (...)
52Quelle est, concrètement, l’épreuve que doivent subir les esclaves ? Les sources se font l’écho de plusieurs techniques. Le plaignant du Trapézitique d’Isocrate aurait ainsi formulé une sommation243 de fouetter et mettre à la roue (µαστιγοῦν […] καὶ στρεβλοῦν) un esclave dans le sanctuaire d’Héphaïstos (§ 15). Le choix du lieu s’explique par la figure de la divinité comme représentant des bourreaux244. Les méthodes employées, le fouet (µάστιξ) et la roue (στρέβλη)245, peuvent être dispensées conjointement. Concernant le fouet, Michael Gagarin précise qu’il n’y avait pas de limite à la durée ou au nombre des coups, l’interrogatoire se poursuivant jusqu’à ce que l’esclave semble dire la vérité246. Dans Les Grenouilles d’Aristophane, Dionysos et son esclave Xanthias sont frappés chacun à leur tour jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus247. Monique Halm-Tisserant fournit un exposé détaillé du principe de la roue (στρέβλη) qui, à l’aide de poulies et de chevilles, sert soit à distendre soit à tordre les victimes, le terme se rapportant tout autant au mécanisme qu’aux effets qu’il produit sur le corps248. Le supplice de la roue est représenté dans l’iconographie grâce au personnage d’Ixion qui, comme le chante Pindare, a été condamné par Zeus à être attaché à une roue après avoir tenté de s’accoupler avec Héra249. Sur une coupe attique à figures rouges du début du ve siècle, par exemple, Ixion est attaché à une roue de chariot agrandie pour être plus grande que lui (figure 4)250. Celle-ci ne possède pas les ailes que Pindare lui attribue, ce qui la rapproche de la torture réelle. La fixation est solidement établie, puisque le personnage est attaché en cinq endroits : le bras et le genou gauches séparément, le bras et le genou droit ensemble, la taille et le coup. La position rappelle la torsion des membres du supplicié. Jeu du peintre, la roue forme l’intérieur de la coupe et redouble la circularité du vase251. La manipulation de la coupe pouvait amener les buveurs à reproduire le mouvement de la roue.
Figure 4 : Ixion lié à la roue, intérieur d’une coupe attique à figures rouges, autour de 500-490 (Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève/prêt de l’association Hellas et Roma, HR 0028, photographie Yves Siza).

Témoignage par ouï-dire et responsabilité
- 252 Voir Bonner, Evidence, p. 20 ; Leisi, Zeuge, p. 95-99 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 130-135 ; Ha (...)
- 253 Dém. 57.5 : la démonstration rapproche deux situations qui ont peu de points communs, d’une part l’ (...)
- 254 Dém. 34.46 : le plaignant Chrysippe, qui produit les témoins – lesquels pourraient être jugés (κρίν (...)
- 255 Les plaignants ne se gênent pas, quant à eux, de recourir à des propos rapportés : voir Dém. 20.105 (...)
- 256 Voir Dém. 46.7. Voir aussi Dém. 44.55, même si Harrison (Law, p. 145, n. 4) recommande de modifier (...)
- 257 Sur la date du discours, voir Pierre Roussel (éd.), Isée. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1922 (...)
53Outre l’interdiction de témoigner pour les esclaves, la nécessité d’une responsabilisation se trouve également mise en lumière par la prohibition du témoignage par ouï-dire. Ainsi que l’ont depuis longtemps noté les spécialistes, le témoignage par ouï-dire (ἀκοὴν µαρτυρεῖν) était expressément interdit par la loi252. Comme les plaignants eux-mêmes l’affirment, cet interdit est lié au principe de responsabilité : il est impensable d’engager sa responsabilité sur des propos rapportés253. Le problème est soulevé par certains orateurs pour mettre en cause des témoins produits par leur adversaire254 : au contraire d’une déposition habituelle, le témoignage par ouï-dire ne peut être attaqué en justice. Les informations obtenues par ouï-dire ne peuvent entrer au tribunal255. Pour autant, certaines circonstances ont été prises en compte par la législation et font exception à la règle. Tout d’abord, il est autorisé de reproduire les paroles d’une personne décédée256. C’est, par exemple, le cas dans le discours d’Isée sur La succession de Kiron. Outre l’appel à la torture d’un esclave dont il a déjà été question, le plaignant cherche à fonder sa demande en héritage grâce à sa parenté, en établissant que sa mère est fille légitime de Kiron. Les faits sont assez lointains : le discours a été daté entre 383 et 363, alors que Kiron vivait au ve siècle257. Le plaignant doit alors recourir à des intermédiaires, ce dont il prévient les juges :
- 258 Is. 8.6. Sur ce passage, voir ibid., p. 63-71. Voir aussi Dém. 43.36-37, 42-46 ; Platon, Apologie d (...)
D’abord, que ma mère était fille légitime de Kiron, je vais vous le prouver, pour le passé lointain, grâce à des propos par ouï-dire et des témoignages (λόγων ἀκοῇ καὶ µαρτύρων) et, pour les faits dont on peut se rappeler, à des témoins qui en ont connaissance (τοῖς εἰδόσι χρώµενος µάρτυσιν), mais aussi à des indices qui valent mieux que les témoignages (τεκµηρίοις ἃ κρείττω τῶν µαρτυριῶν ἐστιν)258.
- 259 Voir le chapitre « L’ère des témoins », p. 60-61.
- 260 Harrison, Law, p. 145. Il reprend l’idée d’Ernst Leisi (Zeuge, p. 96). Un cas de figure répertorié (...)
54La question de la supériorité des indices sur les témoignages a déjà été examinée et il n’y a pas lieu d’y revenir259. Il convient surtout de noter que le plaignant distingue les informations que peuvent attester des gens qui se souviennent des événements et les autres. Tous ces points ne peuvent néanmoins être présentés aux juges que par l’intermédiaire de dépositions, que ce soit dans un cas ou dans un autre. La formule λόγων ἀκοῇ καὶ µαρτύρων laisse percevoir le principe de la convocation : des témoins (µαρτύρες) seront produits à la tribune pour déclarer (λέγειν) ce qu’ils savent par ouï-dire (ἀκοῇ). C’est effectivement ce qui a lieu par la suite (§ 13), et le plaignant appuie leur déposition en différenciant à deux reprises ceux qui ont témoigné par ouï-dire pour des faits lointains et ceux qui ont assisté aux événements qu’ils relatent (§ 14 et 29). Le rôle des déposants est crucial dans la mesure où, évidemment, ce sont eux qui auront à subir un procès pour faux témoignage si l’adversaire cherche à remettre en cause les points allégués – encore que cela soit difficile : il lui faudra trouver des témoins de cette époque, ce qui paraît tout aussi compliqué. Harrison pense à ce propos que le procès pour faux témoignage ne concernerait que le fait de savoir si le témoin vivant a bien entendu le défunt faire sa déclaration, et pas la véracité de la déclaration elle-même260. Les témoins ne seraient donc pas fournis en vue d’endosser la responsabilité des déclarations du plaignant. Mais cette hypothèse est peu conciliable avec le passage précédemment cité : pourquoi le client d’Isée choisirait-il de produire des témoins qui pourraient sans difficulté être condamnés dans le cadre d’une δίκη ψευδοµαρτυρίων ?
- 261 La loi est citée § 8, mais elle est probablement, comme beaucoup de documents, restituée par des co (...)
- 262 Bonner et Smith (Justice, II, p. 134) voient d’ailleurs l’ἐκµαρτυρία comme une preuve extrajudiciai (...)
55La deuxième exception se rapporte à la déposition extrajudiciaire (ἐκµαρτυρία*). Cette procédure permet à ceux qui ne peuvent se présenter au tribunal car ils sont malades ou à l’étranger de transmettre leur déclaration à d’autres témoins. Dans le deuxième discours Contre Stéphanos, Apollodore, qui évoque la loi sur le témoignage par ouï-dire et les dérogations qui y ont été apportées261, mentionne directement la question de la responsabilité262 :
- 263 Dém. 46.7.
On peut attaquer (ἀγωνίζεσθαι) suivant la même procédure (ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐπισκήψεως) et la déposition et le témoignage de ceux qui la rapportent : de sorte que, si celui qui donne le témoignage le prend sur lui (ἐὰν µὲν ἀναδέχηται ὁ ἐκµαρτυρήσας), c’est lui qui est responsable (ὑπόδικος) du faux témoignage ; s’il ne le fait pas (ἐὰν δὲ µὴ ἀναδέχηται), ce sont ceux qui ont attesté la déposition (οἱ µαρτυρήσαντες τὴν ἐκµαρτυρίαν)263.
- 264 Voir Thucydide, VIII, 81, 3. L’occurrence est commentée par Raymond Weil, Jacqueline de Romilly (éd (...)
- 265 Leisi, Zeuge, p. 121.
56Les adversaires ont le droit de poursuivre par un procès (ἀγωνίζεσθαι) le témoignage et l’ἐκµαρτυρία suivant la même plainte (ἐπίσκηψις), ce qui implique le procès pour faux témoignage. Plus intéressant encore, l’individu responsable en justice (ὑπόδικος) dépend du choix du témoin originel, selon qu’il assume la responsabilité (ἀναδέχοµαι) de sa déposition ou non. Le verbe ἀναδέχοµαι, qui signifie « accepter » ou « supporter », est d’ailleurs parfois employé pour dire « se porter garant264 ». Il est donc particulièrement approprié dans ce contexte. Ernst Leisi souligne que la δίκη ψευδοµαρτυρίων se dirige contre l’ἐκµαρτυρία en cela qu’elle est une forme de témoignage (µαρτυρία), tout comme la διαµαρτυρία*265. En reconnaissant que l’ἐκµαρτυρία provient ou non de lui, le témoin originel signale en fait qu’il en assume ou non la responsabilité. Cette donnée est essentielle : les témoins secondaires, dans le cas où ils sont attaqués, ne doivent pas seulement se défendre d’avoir bien reçu le témoignage, mais doivent affronter un procès pour faux témoignage. Grâce à cette procédure, un témoignage indirect est rendu acceptable auprès des juges, du fait de la responsabilité nécessairement endossée par l’un des témoins, qu’il soit présent ou non au tribunal.
- 266 Bonner, Smith, Justice, II, p. 131. Ernst Leisi (Zeuge, p. 96) précise néanmoins qu’il ne peut s’ag (...)
- 267 Dém. 58.33. Voir aussi Dém. 30.19-24 ; 50.37 ; Lys. 12.46. Il en va similairement pour des personne (...)
57Le fonctionnement semble très similaire pour les témoins qui rapportent les paroles de la partie adverse, lesquels sont adjoints par Robert Bonner et Gertrude Smith aux cas de témoignage par ouï-dire266. Si les parties ne peuvent témoigner, cette interdiction n’empêche pas certains orateurs de produire des témoins qui ont entendu leurs déclarations. Ainsi, dans le discours Contre Théocrinès peut-être rédigé par Démosthène, Épicharès parle pour son père accusé d’illégalité par Théocrinès car celui-ci ne peut se défendre lui-même, étant débiteur de la cité. Il reproche notamment à son adversaire d’avoir envisagé d’arrêter la poursuite contre mille drachmes, un fait dont témoigne Philippidès du dème de Péanie, qui l’a entendu de la bouche de Théocrinès (πρὸς ὃν ἔλεγε ταῦτα)267. Il ne saurait évidemment être question, pour Théocrinès, de s’intenter à lui-même une action pour faux témoignage. Il pourrait néanmoins attaquer Philippidès. Convoquer des témoins permet ainsi au plaignant de rapporter les paroles de son adversaire en assurant aux juges leur validité grâce à la responsabilité qui découle des dépositions.
58Ces différentes exceptions à l’interdiction du témoignage par ouï-dire ne remettent pas en cause, voire démontrent, le poids du principe de responsabilisation des témoins : il est impensable que des faits puissent être transmis aux juges sans qu’ils soient soutenus par des individus engageant leur responsabilité, à tel point qu’une procédure légale (l’ἐκµαρτυρία) a été mise en place pour pallier les difficultés inhérentes aux contraintes de la vie quotidienne. Alors que le témoignage indirect, qu’il soit à proprement parler par ouï-dire ou qu’il s’agisse de propos recueillis par un tiers dans le cadre d’une ἐκµαρτυρία, aurait pu infirmer l’importance de la responsabilité des témoins, puisqu’il place un intermédiaire entre le déposant et le tribunal, il en confirme au contraire toute la place. Il est alors permis aux juges de manifester cette « manière de ne pas y croire » : la confiance dans la déposition est accordée mais suspendue à l’absence d’action intentée contre les témoins secondaires.
*
- 268 Voir Peter J. Rhodes, « Oaths in Political Life », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. (...)
- 269 Voir la très belle comparaison entre le serment d’amnistie de 403 et le serment hésiodique opérée p (...)
59Au terme de cet examen des procédures permettant d’assurer aux témoins leur crédit auprès des juges, la responsabilité des déposants apparaît s’exercer selon deux modes bien distincts. D’une part, les témoignages peuvent être accompagnés d’un serment qui appuie la déclaration en l’assujettissant à la contrainte des puissances divines268. Celle-ci touche le parjure a posteriori, que la sanction s’applique directement à lui ou à sa descendance, essentielle dans l’acte de jurer. D’autre part, les témoins sont susceptibles d’avoir à affronter un procès pour faux témoignage, qui a lieu après le verdict dans le procès principal. En plaçant dans les deux cas la punition à la suite de la décision des juges, ces instances contribuent à dessiner une pratique tout à fait spécifique du dispositif de vérité dans les affaires judiciaires, laissée en suspens par la certitude d’un châtiment futur en cas de mensonge. Il ne convient pas pour autant de tout mettre sur le même plan : si les témoins peuvent prêter serment, leur responsabilisation est le plus souvent mise à l’épreuve à travers l’éventualité d’un procès pour faux témoignage. Il ne s’agit pas, cependant, de remplacer un mode d’accréditation par un autre269. Le faible recours au serment n’est pas le signe de sa disparition mais l’indice d’une crainte des dieux, toujours bien présente. À l’opposé des théories de « sécularisation » de la société athénienne, le dispositif de la preuve à l’œuvre dans les tribunaux illustre surtout le maintien de la place du religieux dans la cité attique.
- 270 Et il serait encore possible d’ajouter à cette liste les sycophantes, qui sont dits ne pas être res (...)
- 271 Pour une plus ample démonstration, voir Nicolas Siron, « La cité de la suspicion. Le miroir des rév (...)
- 272 Voir notamment Is. 5.8-9 ; Isocr. 21.7.
60Pour penser la responsabilité, de nombreux contre-modèles sont déployés en contraste avec le témoignage. Ont ainsi été évoqués le discours du synégore, les aveux sous la torture des esclaves et le témoignage par ouï-dire270. Mais le thème le plus employé par les orateurs pour s’opposer au fonctionnement de la justice démocratique est celui des crises oligarchiques qui, de leur avènement à leur déroulement, sont caractérisées par une atmosphère générale de défiance, à l’opposé des codes et procédures qui doivent prévaloir dans la démocratie réinventée271. Dans les discours judiciaires, ces deux moments sont construits, tout au long du ive siècle, en miroir du fonctionnement-type de la cité : la justice ne s’appliquant plus correctement, les témoins ne sont plus responsables de leurs dires272. C’est le fondement même du dispositif de vérité qui est mis en cause, ce qui amène à décrire ces deux épisodes de crise comme des phases de chaos social.
Notes
1 Voir Leisi, Zeuge, p. 56.
2 Giorgio Agamben, Le sacrement du langage. Archéologie du serment, trad. par Joël Gayraud, Paris, Vrin, 2009 [2008], en particulier p. 14-17.
3 Nicole Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 121-145 ; Manuela Giordano, La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e bendizioni nella Grecia arcaica, Pise/Rome, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999. Voir aussi Kyriaki Konstantinidou, « Oath and Curse », dans Alan H. Sommerstein, Isabelle C. Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, Berlin/Boston, De Gruyter, 2014, p. 6-47. Agamben cherche néanmoins à dépasser ces interprétations : voir notamment Giorgio Agamben, Le sacrement du langage…, op. cit., p. 101-103.
4 Sophocle, Œdipe roi, v. 656. Le chœur rappelle à Œdipe, qui soupçonne Créon de vouloir le renverser, qu’il doit respecter son beau-frère car celui-ci s’est placé sous le coup d’une imprécation (v. 644-645).
5 Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris, Maspero, 1968, p. 271.
6 Gustave Glotz (Études sociales et juridiques sur l’Antiquité grecque, Paris, Hachette, 1906, p. 51) parle de laïcisation (voir aussi le chapitre « Le serment », p. 99-185). Joseph Plescia (The Oath and Perjury in Ancient Greece, Tallahassee, Florida University Press, 1970, p. 54) choisit quant à lui le terme « sécularisation ». Pour une déconstruction de cette vision, voir Giorgio Agamben, Le sacrement du langage…, op. cit., p. 47-48 ; Renaud Gagné, Ancestral Fault in Ancient Greece, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 80-158. Cléo M. Carastro (« Fabriquer du lien en Grèce ancienne : serments, sacrifices, ligatures », Mètis, n. s. 10, 2012, p. 79) dénonce l’idée de la « sécularisation d’une société civile qui peut se passer d’une forme d’obligation fondée sur un sentiment religieux ».
7 Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris, Seuil, 1992 [1983], p. 13. Voir encore p. 15 et 28.
8 Voir Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité.
9 Voir la remarque rapide dans André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, 20 [= RIDA, 28], 1973, p. 189.
10 Louis Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, Albin Michel, 2001 [1917], p. 305-347 ; Jean-Pierre Vernant, « Ébauches de la volonté dans la tragédie grecque », dans Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, I, Paris, La Découverte, 1972, p. 41-74.
11 Voir Gustave Glotz, s. v. « Jusjurandum (Ὅρκος) – Grèce », dans Charles Daremberg, Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, III, 1, Paris, Hachette, 1900, p. 765-766 ; Bonner, Evidence, p. 74-79 ; Leisi, Zeuge, p. 56-66 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 172-191 ; Douglas M. MacDowell, Athenian Homicide Law in the Age of the Orators, Manchester, Manchester University Press, 1999 [1963], p. 98-100 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 54-56 ; Harrison, Law, p. 150-153.
12 Ernst Leisi (Zeuge, p. 57-58) rappelle qu’Eduard Platner est le premier à l’avoir montré, dès 1824-1825. Voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 166-167 et 172-191 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 55.
13 Voir Lys. 4.4, où il est intéressant de noter que les témoins sont introduits par la formule de véridicité (καὶ ὅτι ἀληθῆ ταῦτα λέγω). Voir Leisi, Zeuge, p. 60. Le serment des témoins pourrait concerner plus d’informations : voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 167 ; MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 94.
14 Voir Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 765, repris par Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 55. Sur la difficulté à parler de la loi de Dracon, voir le résumé des arguments dans MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 6-7.
15 Sur les premiers paragraphes, où il est question de la légalité de la procédure (§ 1-7), voir Louis Gernet (éd.), Antiphon. Discours. Suivis des fragments d’Antiphon le sophiste, Paris, Les Belles Lettres, 1923, p. 102-105 ; Michael Gagarin, Antiphon the Athenian. Oratory, Law, and Justice in the Age the Sophists, Austin, University of Texas Press, 2002, p. 152-153.
16 Ant. 5.12. Ce point est à nouveau évoqué au § 15.
17 Voir aussi Ant. 1.8, 28 ; Isocr. 18.56 ; Lys. 4.4. MacDowell (Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 99) démontre que, dans ces deux occurrences d’Antiphon, le fils de l’accusée est bien un témoin et non le plaignant. Il s’agit autant de témoins pour la défense (Ant. 1 et Lys. 4) que pour l’accusation (Ant. 5 et Isocr. 18).
18 Sur le moment où ce serment est prêté, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 96-98.
19 Lys. 10.11.
20 Ce qui étonne Alan H. Sommerstein (« Introduction », dans Alan H. Sommerstein, Judith Fletcher (dir.), Horkos. The Oath in Greek Society, Exeter, Bristol Phoenix Press, 2007, p. 4).
21 Voir le rappel effectué dans Bonner, Smith, Justice, II, p. 172-173. Le doute provenait essentiellement d’une phrase de Diogène Laërce (Vies et doctrines des philosophes illustres, IV, 2, 7), rejetée par Bonner (Evidence, p. 77-78) et Leisi (Zeuge, p. 64). À l’inverse, Alan H. Sommerstein (« The Judicial Sphere », dans Alan H. Sommerstein, Andrew J. Bayliss (dir.), Oath and State in Ancient Greece, Berlin/Boston, De Gruyter, 2013, p. 87-91) cherche à démontrer l’impossibilité pour les témoins de prêter serment.
22 La liste fournie dans ce tableau reprend et complète celle qu’a proposée Harrison (Law, p. 150-151, n. 7).
23 Son nom n’est néanmoins pas mentionné dans le discours et n’est connu que par Libanios (Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, IV, Paris, Les Belles Lettres, 1992 [1960], p. 10).
24 Pour une formulation similaire, voir encore Esch. 2.156.
25 Il est déjà fait mention de ce serment au § 36, mais au conditionnel.
26 Voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 166.
27 Dém. 57.22. Voir encore le terme ἐξώλεια au § 53.
28 Sur la possibilité pour le synégore de témoigner, voir Thür, Witness, p. 152.
29 Bonner, Evidence, p. 74-79 : « evidentiary/regular oaths ».
30 Gernet, Anthropologie…, op. cit., p. 269-271 ; Id., Diritto e civiltà in Grecia antica, éd. par Andrea Taddei, Milan, La Nuova Italia, 2000, p. 93-95. Voir Michael Gagarin, « The Function of Witnesses at Gortyn », Symposion 1985, 1989, p. 29-54 ; Id., « The Nature of Proofs in Antiphon », dans Edwin Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 222-223 ; Gerhard Thür, « Oath and Dispute Settlement in Ancient Greek Law », dans Lin Foxhall, Andrew D. E. Lewis, Greek Law in its Political Setting : Justification not Justice, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 57-72.
31 James W. Headlam, « On the πρόκλησις εἰς βάσανον in Attic Law », Classical Review, 7, 1893, p. 1-5 ; Id., « Slave Torture in Athens », Classical Review, 8, 1894, p. 136-137 ; David C. Mirhady, « The Oath-Challenge in Athens », Classical Quarterly, 41, 1991, p. 78-83 ; Id., « Torture and Rhetoric in Athens » [1996], dans Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, op. cit., p. 247-268 ; Id., « The Athenian Rationale for Torture », dans Virginia J. Hunter, Jonathan Edmondson (dir.), Law and Social Status in Classical Athens, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 53-74. Seule Virginia J. Hunter (Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 93) a suivi cet avis.
32 Gerhard Thür, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens: Die Proklesis zur Basanos, Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte philosophisch-historische Klasse, 317), 1977, p. 205-207 et 233-261 ; Id., « Reply to D. C. Mirhady: Torture and Rhetoric in Athens », Journal of Hellenistic Studies, 116, 1996, p. 132-134 ; Michael Gagarin, « The Torture of Slaves in Athenian Law », Classical Philology, 91/1, 1996, p. 1-18 ; Id., « Oaths and Oath-Challenges in Greek Law », Symposion 1995, 1997, p. 125-134 ; Id., « The Nature of Proofs… », art. cité, p. 214-228. Thür, qui parle de « kalkulierte Ablehnung », suit une observation de William Wyse (« Law », dans Leonard Whibley (dir.), A Companion to Greek Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 1905, p. 398). De nombreux auteurs se sont opposés à la théorie d’Headlam reprise par Mirhady : C. V. Thompson, « Slave Torture in Athens », Classical Review, 8/4, 1894, p. 136 ; Bonner, Evidence, p. 72 ; Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 65-67 ; Id., Diritto e civiltà…, op. cit., p. 95-98 ; Harrison, Law, p. 148, n. 1 ; Soubie, « Les preuves… », art. cité, p. 226-238 ; Todd, Evidence, p. 33-36 ; Christopher Carey, « “Artless Proofs” in Aristotle and the Orators » [1994], repris dans Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, op. cit., p. 231-233.
33 Voir Johnstone, Disputes, chap. 3, « Dare, or Truth ». Voir aussi Sommerstein, « The Judicial Sphere », art. cité, p. 102-103.
34 Voir aussi Dém. 49.20, qui embarrasse Robert Bonner, lequel ne sait pas dans quelle catégorie placer cette situation, au point de créer spécialement un troisième type (Bonner, Evidence, p. 79), en parlant d’un serment prononcé à l’instigation de la partie pour laquelle il témoigne à la suite d’une suspicion qu’il veut anéantir.
35 Bonner, Evidence, p. 76-77. Voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 173.
36 Leisi, Zeuge, p. 62-63 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 55 ; Harrison, Law, p. 150.
37 Dém. 29.51-52, 54 ; 49.20 ; Is. 12.9. Voir aussi Is. 9.24 : Hiéroclès, le témoin de l’adversaire, voudrait que le plaignant lui défère le serment.
38 Dém. 45.58 ; 52.28 ; 54.26.
39 Leisi, Zeuge, p. 61, en ajoutant Xénophon, Apologie de Socrate, 24 à la liste fournie dans le tableau. C’est vrai pour les serments effectivement prêtés (Esch. 2.155-156) mais beaucoup moins pour les serments évoqués, aucun ne l’étant dans une procédure politique.
40 Leisi, Zeuge, p. 61, à partir de Dém. 52.28.
41 Voir sur ce point la remarque de Gerhard Thür, Witness, p. 149.
42 Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 110 : « Nella pratica, il giuramento non è altro che una conferma della testimonianza. […] E l’esteriorità alla testimonianza è evidenziata dal fatto che essa si effetua fuori dal tribunale. »
43 Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité, à partir des travaux de Benveniste et Gernet (signalés p. 83-85).
44 Dém. 23.67-68.
45 Les mêmes règles s’appliquent à l’accusé, qui a néanmoins le droit de s’exiler après la première plaidoirie (§ 69).
46 Voir aussi Christopher A. Faraone, « Curses and Social Control in the Law Courts of Classical Athens » [1999], repris dans David Cohen (dir.), Demokratie, Recht und soziale Kontrolle im klassischen Athen, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2002, p. 82.
47 Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 751-753.
48 Glotz pense que le jureur est debout sur les victimes, mais, comme l’a montré Loraux (La cité divisée…, op. cit., p. 135, n. 5), il est plus probable que seules les mains touchent les victimes.
49 Les victimes du serment prêté à l’Aréopage sont aussi mentionnées dans Ant. 5.11 (σφαγίων) et 88 (τόµια). Elles sont évoquées pour le Palladion dans Esch. 2.87 (τόµια).
50 Voir, par exemple, And. 1.98 ; Esch. 1.114.
51 Voir Isabelle C. Torrance, « Ways to Give Oaths Extra Sanctity », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, op. cit., p. 140, n. 32, qui parle de Paul Stengel, Opferbräuche der Griechen, Leipzig/Berlin, Teubner, 1910, p. 78-85. La thèse est aussi suivie par Loraux (La cité divisée…, op. cit., p. 135-136) et Robert W. Wallace (The Areopagos Council, to 307 B.C., Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 1989, p 123). Torrance liste également ceux qui s’y sont opposés (p. 141, n. 38).
52 Homère, Iliade, XIX, v. 254 et 266.
53 Torrance, « Ways… », art. cité, p. 140.
54 Glotz, s. v. « Jusjurandum… », art. cité, p. 751. Voir aussi Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 12.
55 Voir Giordano, La parola efficace…, op. cit., chap. 3, « Sul filo della logica di analogia ».
56 Faraone, « Curses… », art. cité, p. 83 : « Just as I, so-and-so, cut this animal into tiny pieces, in this very manner may I, too, be destroyed, and my family and my household, if I am lying. »
57 Plus loin (§ 68), il n’est question que des enfants et du γένος.
58 Le même triptyque se retrouve dans Ant. 5.11 et Dém. 59.10. Au sujet d’affaires qui relèveraient du Palladion, il est seulement question des accusateurs eux-mêmes et de leur οἶκος : Dém. 47.70 ; Esch. 2.87.
59 Le mot οἶκος est cependant polysémique, comme le rappelle Aurélie Damet (La septième porte. Les conflits familiaux dans l’Athènes classique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 33) : ainsi, la définition aristotélicienne (Aristote, Politique, I, 3, 1, 1253b1-8), qui englobe les esclaves, « ne correspond pas à l’usage attique du terme oikos par les sources judiciaires du ive siècle » (p. 35).
60 Din. 1.47 (voir aussi § 64). Sur l’expression « colline d’Arès », voir l’appendice « Etymologies of “Areios Pagos” » dans Wallace, The Areopagos Council…, op. cit., p. 213-214 : l’une des étymologies débattues dérive des Ἀραί, équivalent des Σεµναί.
61 Les victimes seraient d’ailleurs préparées par le prêtre des Euménides selon Ernst Leisi (Zeuge, p. 60).
62 Eschyle, Les Euménides, v. 383 ; 1041. Voir aussi le jeu de mots dans Euripide, Oreste, v. 410, édulcoré dans Sophocle, Œdipe à Colone, v. 41. Les Érinyes s’occupent des parjures depuis l’Iliade : Homère, Iliade, III, v. 279.
63 Pausanias, I, 28, 6. Voir aussi Loraux, La cité divisée…, op. cit., p. 136-137 et la sous-partie « Horkos and Erinyes: Oath as Curse » dans Konstantinidou, « Oath and Curse », art. cité, p. 8-19 (en particulier p. 17-18).
64 Voir Faraone, « Curses… », art. cité, p. 79 ; Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4.
65 Dém. 54.26.
66 Leisi, Zeuge, p. 61. Louis Gernet (Démosthène. Plaidoyers civils, III, Paris, Les Belles Lettres, 1959, p. 110, n. 1) ajoute à partir de la leçon d’Harpocration que cette pierre est probablement celle où est prêté le serment d’excuse des témoins (ἐξωµοσία*). Voir plus bas la partie le concernant.
67 Sur les serments pendant l’arbitrage, voir aussi Dém. 45.58 ; Is. 12.9.
68 Dém. 54.41.
69 Voir Michael Gagarin, « Litigants’ Oaths in Athenian Law », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. cit., p. 39-47. Il détaille quelques occurrences qui peuvent être complétées comme suit : Dém. 29.52-53 (voir aussi § 57) ; 31.9 ; 33.13-15 ; 49.42-43, 65 ; 50.31 ; 52.12-13, 15-17, 18 ; 54.38, 40-41 ; Lys. 19.32. Devant l’arbitre : Dém. 55.35 ; 59.60.
70 Comportement récurrent : voir, par exemple, Dém. [6.31] ; 18.141-142 ; 20.167 ; 21.198 ; 23.5 ; 52.9 ; 55.24 ; Din. 1.51, 64 ; Esch. 3.149-150, 212, 217, 228, 260.
71 Voir Gernet, Démosthène. Plaidoyers civils, III, op. cit., p. 115-116, n. 1 ; Harrison, Law, p. 153 ; Gagarin, « Litigants’ Oaths… », art. cité, p. 45-46.
72 Voir Alan H. Sommerstein, « Cloudy Swearing: When (if ever) is an Oath not an Oath? », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. cit., p. 125-137 ; Id., « The Judicial Sphere », art. cité, p. 86-87 ; Id., « The Informal Oath », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, op. cit., p. 315-347 ; Konstantinidou, « Oath and Curse », art. cité, p. 44-46.
73 Dém. 57.22. Voir aussi § 53 et Dém. 49.66.
74 Dans les pages qui suivent, il ne sera question que des femmes libres, qui pourront être évoquées simplement avec le mot « femmes ». Voir les remarques dans Stephen C. Todd, « Status and Gender in Athenian Public Records », Symposion 1995, 1997, p. 114 ; Sandra Boehringer, « Le genre et la sexualité. État des lieux et perspectives dans le champ des études anciennes », Lalies, 32, 2012, p. 158.
75 Les femmes ne sont pas à proprement parler des « témoins », comme le rappelle Todd (Evidence, p. 33). Voir aussi Mirhady, Witnesses, p. 255 ; Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4. Mogens H. Hansen (La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. par Serge Bardet, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 237) a même affirmé que les femmes n’avaient pas le droit d’entrer au tribunal.
76 Selon Robert Bonner (« Did Women Testify in Homicide Cases at Athens? », Classical Philology, 1, 1906, p. 127-132), les femmes libres ne peuvent déposer que dans les procès pour homicide, δίκαι φόνου* (voir aussi Bonner, Smith, Justice, II, p. 125). Douglas MacDowell (Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 101-109) s’est prononcé contre toute possibilité de trancher le cas.
77 Bonner, Smith, Justice, II, p. 118-119 et 131, suivis par Harrison, Law, p. 136-137 (qui critique néanmoins leur formulation) ; Claude Vial, « La femme athénienne vue par les orateurs », dans Anne-Marie Vérilhac (dir.), La femme dans le monde méditerranéen, I, Antiquité, Lyon, Maison d’Orient, 1985, p. 48 ; Roger Just, Women in Athenian Law and Life, Londres/New York, Routledge, 1989, p. 33-39.
78 Michael Gagarin, « Women in Athenian Courts », Dike, 1, 1998, p. 41-45.
79 Voir Id., « Women’s Voices in Attic Oratory », dans André Lardinois, Laura McClure (dir.), Making Silence Speak. Women’s Voices in Greek Literature and Society, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2001, p. 176.
80 Barbara Levick, « Women and Law », dans Sharon L. James, Sheila Dillon (dir.), A Companion to Women in the Ancient World, Malden/Oxford, Wiley-Blackwell, 2012, p. 103 : « As apparently in Islam, the notion that women’s evidence might be taken to be inherently weak. »
81 Voir Harrison, Law, p. 137.
82 La capacité d’action des femmes a, par exemple, été montrée dans Virginia J. Hunter, « Women’s Authority in Classical Athens. The Example of Kleoboule and her Son (Dem. 27-29) », Échos du monde classique/Classical Views, 33, n. s. 8/1, 1989, p. 39-48.
83 Gérard Leclerc, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance, Paris, PUF, 1996, p. 7-8.
84 Dém. 39.3-4. La dernière phrase est tirée de la traduction de Claude Vial. Voir aussi Dém. 40.10-11. De même dans Dém. 55, le serment proposé par le plaignant de sa mère et de la mère des adversaires (§ 27) est désigné à la fin du discours comme une des preuves « les plus décisives », ἰσχυρότατα (§ 35).
85 Vial, « La femme athénienne… », art. cité, p. 52. Voir aussi Walter K. Lacey, The Family in Classical Greece, Londres/New York, Thames & Hudson, 1968, p. 174.
86 Dém. 40.10.
87 Voir Todd, Evidence, p. 35 ; Gagarin, « Litigants’ Oaths… », art. cité, p. 40-41.
88 Comme le dit Judith Butler (Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. par Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005 [1990], p. 32), si la hiérarchie de genre consolide ou présuppose le genre, alors c’est le genre qui est la cause du genre.
89 Violaine Sebillotte Cuchet, « La place de la maternité dans la rhétorique patriotique de l’Athènes classique (ve-ive siècles avant notre ère) : autour de Praxithéa », Cahiers de la MRSH, 45, 2006, p. 237-250. Sur l’importance des femmes pour légitimer la naissance et/ou la citoyenneté d’un de leurs parents, voir aussi Lin Foxhall, « The Law and the Lady: Women and Legal Proceedings in Classical Athens », dans Lin Foxhall, Andrew D. E. Lewis (dir.), Greek Law in its Political Setting. Justifications not Justice, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 140-141 et 151-152 ; Gagarin, « Women in Athenian Courts », art. cité, p. 44.
90 Voir Lacey, The Family…, op. cit., p. 174 ; Just, Women…, op. cit., p. 33-34. Au contraire, Bonner et Smith (Justice, II, p. 125) leur ont nié tout domaine de compétence. Adele Scafuro (Witnessing) ignore également le témoignage des femmes dans son article si important sur la façon de prouver la citoyenneté.
91 Voir le chapitre suivant sur « Le savoir du témoin oculaire », p. 187-188.
92 Judith Fletcher, « Horkos in the Oresteia », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. cit., p. 102-112, en particulier p. 103. Elle est beaucoup moins tranchée par la suite : voir Judith Fletcher, « Women and Oaths », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, op. cit., p. 156-179.
93 Is. 12.9.
94 Démosthène réitère cette déclaration aux § 33 et 56. Voir aussi Lys. 32.13.
95 Aristophane, L’Assemblée des femmes, v. 148-160. Alan H. Sommerstein (« The Language of Athenian Women », dans Francesco De Martino, Alan H. Sommerstein (dir.), Lo spettacolo delle voci, Bari, Levante Editori, 1995, p. 64-68), qui a étudié la façon de parler des hommes et des femmes dans les comédies d’Aristophane et de Ménandre, a néanmoins montré que la distinction entre les divinités invoquées par les femmes et les hommes n’est pas si tranchée.
96 Voir Levick, « Women and Law », art. cité, p. 103 ; Vial, « La femme athénienne… », art. cité, p. 52. De même, Louis Gernet et Marcel Bizos, en commentant l’occurrence de Lysias, ne font référence qu’au serment de la mère de Démosthène (Louis Gernet, Marcel Bizos (éd.), Lysias. Discours, II, Paris, Les Belles Lettres, 1967 [1926], p. 191, n. 1).
97 Voir Aurélie Damet, « Le statut des mères dans l’Athènes classique », Cahiers « Mondes Anciens », 6, 2015, https://mondesanciens.revues.org/1379, § 22.
98 Cette configuration trouve un parallèle dans Dém. 55.27. Voir Harrison, Law, p. 151 sur les doubles serments.
99 Dém. 29.54. Voir aussi Ant. 5.11-12 ; Dém. 23.67-68 ; 54.38, 40 ; Din. 1.71 ; Esch. 3.77. Les passages où des hommes prêtent serment sur la tête de leurs enfants sont donc plus nombreux que les occurrences concernant les femmes.
100 Cela pose problème à Ernst Leisi (Zeuge, p. 61-62), le jureur devant poser la main sur la tête de ses enfants et sur les victimes sacrificielles. Il ne convient cependant pas de voir un contact réel avec les enfants : leur présence suffit.
101 Patrice Brun, Démosthène. Rhétorique, pouvoir et corruption, Paris, Armand Colin, 2015, chap. 9, « Harpalosgate (325-323) ».
102 Din. 1.70-71. Sur la mort de la fille de Démosthène, qui était son seul enfant, voir Esch. 3.77, où le thème de l’impiété est déjà développé.
103 Voir, par exemple, Homère, Iliade, IV, v. 155-168, Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 282-284 et le serment pour la fondation de Cyrène (ML 5). Voir les occurrences dans Gagné, Ancestral Fault…, op. cit., p. 159-205, qui y voit un motif de la justice (p. 197).
104 Voir Lyc. 1.79 ; Lys. 12.9-10. Isocrate regrette même que cela survienne en Grèce, au contraire de l’Égypte (Isocr. [11.25]). Gagné (Ancestral Fault…, op. cit., p. 466) a néanmoins montré que ce passage d’Isocrate détournait les imprécations grecques de leur sens originel.
105 Dém. 54.38. Si Louis Gernet (Démosthène. Plaidoyers civils, III, op. cit., p. 113-114, n. 2) pense que ce texte montre qu’il n’était pas conforme de jurer sur la tête de ses enfants, la citation montre plutôt la force du serment sur la tête des enfants, qui horrifie celui qui entend cette imprécation.
106 Voir la liste d’occurrences dans Kyriaki Konstantinidou, « Human Responses », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, op. cit., p. 311, n. 48.
107 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 17, 2, 1432a38-b4. Voir encore Dém. 25.93 : les scélérats (πονηροτάτους) sont qualifiés de maudits (ἐξαγίστους), littéralement « ceux qui sont à l’extérieur des malédictions ». Ils se positionnent donc à l’opposé de l’individu ἐναγής.
108 L’ἐξωµοσία est néanmoins une institution beaucoup plus générale, qui peut concerner de nombreux autres endroits, comme le signale Louis Gernet (Diritto e civiltà…, op. cit., p. 108). Sur les différents sens de l’ἐξωµοσία à Athènes, voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 163-164 ; Photios P. Katzouros, « Origine et effets de la παραγραφή attique », Symposion 1985, 1989, p. 132-135.
109 Christopher Carey, « The Witness’s Exomosia in the Athenian Courts », Classical Quarterly, 45/1, 1995, p. 114-119 ; Gunther Martin, « The Witness’s Exomosia in the Athenian Courts », Classical Quarterly, 58/1, 2008, p. 56-68. Antérieurement, le sujet a été abordé par Bonner, Evidence, p. 43 ; Leisi, Zeuge, p. 67-70 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 136-138 et 163-164 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56 ; Harrison, Law, p. 139-145 ; Katzouros, « Origine et effets… », art. cité, p. 132-135 ; Todd, Evidence, p. 24-25 ; Thür, Witness, p. 157 et 163-164 ; Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 107-108 ; Rubinstein, Witnesses, p. 107-110 ; Sommerstein, « The Judicial Sphere », art. cité, p. 91-100.
110 Sur la répartition entre magistrat et arbitre officiel, voir Stephen C. Todd, The Shape of Athenian Law, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 126-129 ; Thür, Witness, p. 156.
111 Voir, par exemple, Dém. 29.20 : Aphobos est sommé par l’arbitre de choisir entre témoigner et prêter le serment d’excuse. Voir aussi, peut-être, Aristote, Constitution des Athéniens, 55, 5.
112 Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 317. Voir aussi Thür, Witness, p. 157 et 163. Lene Rubinstein (Witnesses, p. 108, n. 15) s’oppose à cette opinion.
113 Voir, par exemple, Is. 9.18 : Hiéroklès doit choisir quand il est appelé à la tribune. Comme le remarquent Bonner et Smith (Justice, II, p. 136-137), ce passage est la première référence à un témoin réticent. L’ensemble des occurrences a été recensé par Carey (« The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 114-115).
114 Lyc. 1.20. L’appel aux témoignages commence peu après cette phrase (§ 20).
115 Dém. 49.20 ; 59.28. Carey (« The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115) fait la liste des passages qui vont dans le même sens sans la mention explicite de l’expression κατὰ τὸν νόµον.
116 Félix Durrbach (éd.), Lycurgue. Contre Léocrate. Fragments, Paris, Les Belles Lettres, 1932, p. 40. Voir aussi Bonner, Evidence, p. 43 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56.
117 Voir Bonner, Smith, Justice, II, p. 137.
118 Aristote, Constitution des Athéniens, 55, 5.
119 Voir Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56 ; Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 110 ; Faraone, « Curses… », art. cité, p. 82 ; Thür, Witness, p. 157 ; Torrance, « Ways… », art. cité, p. 137.
120 Rhodes donne les références bibliographiques : voir Peter J. Rhodes (dir.), A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, Clarendon Press, 1981, p. 135-136 et 620.
121 Sur le lien avec la pierre du serment des témoins, voir Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56.
122 Platon, Lois, XI, 936e-937a. La triade est presque la même dans le serment des juges. Voir le chapitre « L’appel au témoignage des juges », p. 262-263.
123 Cléo M. Carastro, « Fabriquer du lien… », art. cité, p. 90.
124 Hésiode, Théogonie, v. 400. Sur ce passage, voir Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II, Pouvoir, droit, religion, Paris, Éditions de Minuit, 1974 [1969], p. 167-168.
125 Marcel Detienne, Apollon le couteau à la main. Une approche expérimentale du polythéisme grec, Paris, Gallimard, 1998, en particulier chap. 3, « Parmi les bouchers, un dieu sensualiste », et chap. 7, « L’architecte du pur et de l’impur ».
126 Respectivement Hésiode, Théogonie, v. 131-136 et Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 209-210.
127 Gaia entraînerait surtout du côté de la mantique : Detienne, Apollon…, op. cit., p. 163-167.
128 Voir ibid., p. 153.
129 Ibid., p. 155-156.
130 Sur les liens entre Apollon et Thémis, voir ibid., chap. 6, « Les chemins de la parole : dans les pas de Thémis ».
131 Eschyle, Les Euménides, v. 576 (µαρτυρήσων), même s’il reconnaît plus loin (v. 579) être aussi un défendeur (ξυνδικήσων), parti qu’a souligné Detienne (Apollon…, op. cit., p. 211) à partir de Marie Delcourt (Oreste et Alcméon. Étude sur la projection légendaire du matricide en Grèce, Paris, Les Belles Lettres, 1959, p. 10), laquelle parle maladroitement d’« avocat ». C’est pourtant Oreste qui prononce un discours et convoque ensuite Apollon pour témoigner (µαρτύρησον, v. 609).
132 Todd (Evidence, p. 36) a très justement critiqué l’affirmation d’Harrison (Law, p. 144) selon laquelle celui qui prête le serment d’excuse pouvait être poursuivi pour faux témoignage.
133 Voir Dém. 49.19-20. Les témoins, quant à eux, peuvent intenter une δίκη βλάβης à un plaignant qui les a obligés de prêter le serment d’excuse : voir Dém. 29.16. Pour tous ces cas, voir les commentaires de Bonner, Smith, Justice, II, p. 138-144 ; Harrison, Law, p. 144 ; Todd, Evidence, p. 25 ; Thür, Witness, p. 157-158.
134 Bonner, Smith, Justice, II, p. 137. Voir aussi Bonner, Evidence, p. 43 ; Thür, Witness, p. 164.
135 Voir Gernet, Diritto e civiltà…, op. cit., p. 108 ; Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 118.
136 Ibid., p. 119. Il précise néanmoins que cela peut aussi refléter la préférence pour des témoins proches des plaignants.
137 Voir Bonner, Evidence, p. 43 ; Leisi, Zeuge, p. 120 ; Bonner, Smith, Justice, II, 163-164 ; Plescia, The Oath and Perjury…, op. cit., p. 56. La Souda (E1797, s.v. ἐξοµόσασθαι) parle de « ne rien savoir » (µηδὲν ἐπίστασθαι).
138 C’est sur ce point que Gunther Martin (« The Witness’s Exomosia… », art. cité) s’oppose à Carey.
139 Voir Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115.
140 Pollux, VIII, 37. La Souda évoque seulement le serment de ne pas « savoir ».
141 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 115-116. Il insiste sur le « ou » (ἢ) qu’on retrouve dans le passage d’Isée déjà examiné.
142 Thür, Witness, p. 157. Il confirme cette déclaration ensuite (p. 163). Voir aussi Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 116. Harrison (Law, p. 144) et Rubinstein (Witnesses, p. 107) penchent pour le contraire.
143 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 117.
144 Esch. 1.67-69.
145 Pollux, VIII, 55. Carey (« The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 114) propose une leçon légèrement différente : εἰ φάσκοιεν µὴ ἐπίστασθαι ἐφ’ ἃ ἐκαλοῦντο, ce qu’il traduit par « if they claimed that they did not know the things they were called to support ». La Souda mentionne au contraire le fait de « ne rien savoir », qui implique l’ensemble de l’affaire.
146 Carey, « The Witness’s Exomosia… », art. cité, p. 117. Voir aussi la dernière phrase de l’article (p. 119).
147 Voir Konstantinidou, « Human Responses », art. cité, p. 304. Voir aussi la complémentarité pensée par Cicéron (Lois, II, 9, 22).
148 Il s’agit d’une δίκη, donc d’un procès privé, mais Leisi (Zeuge, p. 123-124) a montré les similarités avec les procès publics, même si, comme l’indique Todd (Evidence, p. 37), le méfait touche surtout le plaignant. Sur les manières de dire le faux témoignage, voir Leisi, Zeuge, p. 136-139. Sur les procès pour faux témoignage en général, voir ibid., p. 120-139 ; Harrison, Law, p. 144-145 et 192-197 ; Todd, Evidence, p. 36-38 ; Scafuro, Witnessing, p. 170-181.
149 Ils sont déjà répertoriés par Leisi, Zeuge, p. 122.
150 Cela n’épuise bien sûr pas les nombreuses références que peuvent en faire les orateurs, sans renvoi à un cas précis.
151 Voir, par exemple, Scafuro, Witnessing, p. 171.
152 La διαµαρτυρία a été très commentée par les historiens : voir Leisi, Zeuge, p. 28-34 ; Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 83-102 ; Harrison, Law, p. 124-131 ; Douglas M. MacDowell, The Law in Classical Athens, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1978, p. 212-214.
153 Avec les évocations dans les discours, l’ensemble des occurrences atteint neuf cas sur les quatorze au total. Pour expliquer cette récurrence, Scafuro (Witnessing, p. 173) pense que ce qui est un remède dans la plupart des affaires est une procédure standard dans les cas de succession.
154 Leisi (Zeuge, p. 122) y adjoint deux discours dont seuls les titres sont conservés : Lysias, Contre Médôn pour faux témoignage et Dinarque, Contre Théodore pour faux témoignage.
155 Gernet, Droit et société…, op. cit., p. 86 puis 87. Voir l’ensemble du chap. 6, « La diamartyrie procédure archaïque du droit athénien ».
156 Il s’oppose en cela à Ernst Leisi (Zeuge, p. 29-30) qui y voit une invention de l’archontat d’Euclide, donc à la charnière entre le ve et le ive siècle.
157 Aristote fait remonter les procès pour faux témoignage à Charondas, qui a vécu à Catane au vie siècle av. J.-C. (Aristote, Politique, II, 12, 11, 1274b5-7). Mais cette affirmation est remise en cause dès le début du xxe siècle : voir Leisi, Zeuge, p. 120.
158 Voir Harrison, Law, p. 125 ; MacDowell, The Law…, op. cit., p. 213.
159 Dém. 46.9. Robert Bonner (Evidence, p. 29, repris dans Bonner, Smith, Justice, II, p. 120), le note à propos d’Is. 3.3. Voir Harrison, Law, p. 137-138 pour une liste d’occurrences.
160 Louis Gernet (Droit et société…, op. cit., p. 100) est catégorique : « La διαµαρτυρία ne prouve rien. »
161 Voir, par exemple, Thür, Witness, p. 162.
162 Dém. 47.1.
163 Sur la δίκη κακοτεχνιῶν, voir Leisi, Zeuge, p. 139-141. Pour les sources, voir aussi Dém. 46.25 ; 49.56.
164 Voir Leisi, Zeuge, p. 123.
165 Voir Dém. 29 (défense du témoignage de Phanos) après Dém. 27 et 28 (victoire de Démosthène) ; Dém. 45 et 46 (accusation du témoignage de Stéphanos) après Dém. 36.
166 Voir ibid., p. 125-126. Il cite aussi Dém. 47.5 ; Is. 5.9 ; Lys. 23.14.
167 Aristote, Constitution des Athéniens, 68, 4. Voir aussi Platon, Lois, XI, 937b, qui précise que les plaintes sont scellées par les deux parties et conservées par les magistrats : elles paraissent donc très proches des dépositions du ive siècle, rédigées par écrit et placées dans une urne scellée pour pouvoir s’y référer si besoin. Sur ce passage, voir Wyse, « Law », art. cité, p. 402 ; Leisi, Zeuge, p. 124.
168 Il est tout à fait possible d’attaquer un témoin pour faux témoignage malgré la victoire dans le procès principal : voir ibid., p. 122.
169 Voir ibid., p. 126-127.
170 Voir Dém. 47.49.
171 And. 1.7. La phrase est presque identique dans Lys. 19.4. L’idée qu’il s’agit d’un « lieu commun » provient de Georges Dalmeyda (éd.), Andocide. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1966 [1930], p. 19, n. 1.
172 Voir aussi Ant. 5.95.
173 Dém. 24.131.
174 Leisi, Zeuge, p. 127.
175 Gernet, Bizos (éd.), Lysias. Discours, II, op. cit., p. 41, n. 1.
176 Noémie Villacèque (Spectateurs de paroles ! Délibération démocratique et théâtre à Athènes à l’époque classique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 131) envisage également la peine capitale, à partir du cas de Dioclidès présent dans le discours Sur les mystères d’Andocide (§ 37-40) et détaillé par Plutarque (Vie d’Alcibiade, 20, 8). Pourtant, la mort de Dioclidès n’est jamais évoquée et il paraît plutôt être un des dénonciateurs (οἱ µηνύοντες) qu’un témoin. Sur l’incident autour de Dioclidès, voir Kenneth J. Dover, « Diokleides and the Light of the Moon », Classical Review, 15/3, 1965, p. 247-250.
177 Dém. 29.16. Pour l’évocation des deux sanctions dans le même passage, voir aussi Ant. [2.Δ.7].
178 Voir Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 63, n. 1.
179 Scafuro, Witnessing, p. 171. Ernst Leisi (Zeuge, p. 120) a néanmoins déclaré que la condamnation d’un témoin nuit au plaignant dans le procès principal. Il a été suivi par Douglas MacDowell (The Law…, op. cit., p. 244). De plus, il serait possible, selon Platon (Lois, XI, 937c-d) et le scholiaste de ce passage qui cite Théophraste, que les procès, notamment ceux qui concernent une succession ou la citoyenneté d’un individu, soient rejugés si la moitié au moins des dépositions fournies dans le procès principal est convaincue de faux témoignage : voir Harrison, Law, p. 193-195 ; Scafuro, Witnessing, p. 179. La compensation était peut-être fournie par la δίκη κακοτεχνιῶν : voir Diederich Behrend, « Die ἀνάδικος δίκη und das Scholion zu Plato Nomoi 937d », Symposion 1971, 1975, p. 148-150.
180 Hyp. 1, fr. Athénée, 12 (col. VIII). Voir aussi, outre le passage d’Andocide développé par la suite, Platon, Lois, XI, 937b. L’atimie est également évoquée pour les faux témoins dans Dém. 29.50 ; Is. 5.19 ; Lys. 10.22.
181 MacDowell (The Law…, op. cit., p. 245) parle d’une exemption magnanime.
182 And. 1.74.
183 Deborah Kamen, Status in Classical Athens, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2013, p. 71-78. Voir aussi Harrison, Law, p. 138, 172 et 176, n. 2. Robert W. Wallace (« Unconvicted or Potential “átimoi” in Ancient Athens », Dike, 1, 1998, p. 66, n. 4) note à partir du passage d’Hypéride la rareté de cette sanction.
184 Apollodore parle de « peines sévères » (µεγάλας τιµωρίας) sans plus de détail dans Dém. 47.2. Voir aussi Leisi, Zeuge, p. 130.
185 Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 3, 1431b30-32.
186 Mogens H. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century b.c., Odense, Odense University Press, 1976, p. 61.
187 Is. 5.17.
188 Lampis pourrait être un esclave, comme le discours l’explicite (§ 5). Certains commentateurs y ont vu le fait que les esclaves témoigneraient librement dans les affaires commerciales : voir Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, op. cit., p. 154, n. 2 ; Edward E. Cohen, Ancient Athenian Maritime Courts, Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 116-121 ; Id., Athenian Economy and Society: A Banking Perspective, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 96-101 ; Gagarin, « The Torture of Slaves… », art. cité, p. 1. Stephen C. Todd (« Status and Contract in Fourth-Century Athens », Symposion 1993, 1994, p. 135-136) s’oppose à cette interprétation pour redonner à Lampis sa citoyenneté.
189 Dém. 34.18.
190 Du fait de l’homonymie, l’arbitre Théodotos a d’abord été pensé comme un arbitre officiel, mais cette hypothèse a été écartée : voir Leisi, Zeuge, p. 125.
191 Dém. 34.19.
192 Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, IV, op. cit., p. 50, n. 3. Voir aussi Todd, Evidence, p. 28.
193 Dém. 46.4.
194 Cette phrase est partiellement reprise du premier discours (Dém. 45.44). Il s’agit alors pour Apollodore de s’opposer à un possible argument de Stéphanos selon lequel il ne serait pas responsable (ὑπεύθυνός) de tout le témoignage.
195 Harrison, Law, p. 193.
196 Pour la lecture, voir Dém. 45.8, 24, 25. Il fait d’ailleurs lire une autre déposition effectuée lors du procès précédent (§ 19). Pour les citations, voir Dém. 46.5.
197 Voir les résumés historiographiques dans Eberhard Ruschenbusch, « Drei Beiträge zur öffentlichen Diaita in Athen », Symposion 1982, 1989, p. 34-35 ; Lene Rubinstein, Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Court of Classical Athens, Historia Einzelschriften, 147, 2000, p. 72-75. Sur l’importance de ce changement, voir Nicolas Siron, « Le témoin est appelé à la barre. Anthropologie d’une procédure judiciaire dans l’Athènes classique », dans Lorenzo Gagliardi, Laura Pepe (dir.), Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi, Milan, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 267-288.
198 Voir Rubinstein, Litigation…, op. cit., p. 72-75.
199 Sur l’articulation des différents sens de ce mot, voir Harrison, Law, p. 208 et Pierre Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats (ive-ier siècle avant J.-C.), Genève, Librairie Droz, 2004, p. 59-60 (qui pointe également l’équivalence entre ὑπεύθυνος et ὑπόδικος, p. 61).
200 Pour l’ensemble des différences, voir Rubinstein, Litigation…, op. cit., p. 70-75. Elle note qu’une synégorie n’est pas exempte de tout danger pour autant (voir p. 71).
201 Il s’en sert d’ailleurs par la suite, puisque Phocion fait partie, avec Eubule et Nausiclès, des synégores appelés par Eschine à la fin de son discours (§ 184).
202 Dém. 43.30 : au lieu de témoins, Théopompe est dit n’avoir que des conjurés liés par une convention pour plaider avec lui. Au contraire, le plaignant Sosithéos fournit quant à lui des témoins (§ 31).
203 Voir Dém. 47.31-32 ; 49.37 ; 52.22. La peur d’une condamnation peut aussi entraîner le refus de certaines actions, qui viendraient démentir les dépositions : voir Dém. 47.78.
204 Dém. 19.176. Il est à noter que Démosthène reprend le terme καταστήσας, déjà aperçu dans ce chapitre par rapport aux serments prêtés sur la tête des enfants des jureurs. Il insiste ainsi sur l’aspect pratique de la responsabilité qu’implique le mot.
205 Bonner, Smith, Justice, II, p. 118.
206 Voir Dém. 18.189 ; 24.169.
207 C’est le cas dès les poèmes homériques, dans lesquels il se décline autour de l’aspect moral du déshonneur dans des contextes d’affrontement ou de rivalité : voir Homère, Iliade, II, v. 235 ; IV, v. 171 ; XI, v. 314 ; XXII, v. 100 ; XXIII, v. 342 ; Odyssée, XIV, v. 38 ; XXI, v. 255 ; 424. Le substantif masculin ἔλεγχος n’y apparaît pas encore.
208 Louis-André Dorion, « La subversion de l’“elenchos” juridique dans l’Apologie de Socrate », Revue philosophique de Louvain, 88/2, 1990, p. 313-314. Sur l’ἔλεγχος dans les discours judiciaires, voir p. 317-331. Voir aussi Giulia Sissa, « L’aveu dans le dialogue », dans L’aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 1986, p. 61-62 ; Page DuBois, Torture and Truth, New York/Londres, Routledge, 1991, p. 112 ; Jean-Paul Dumont, « La dialectique comme procédure de réfutation et de validation chez Aristote et Théophraste », Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences, 40, 1992, p. 209.
209 Voir Dorion, « La subversion de l’“elenchos”… », art. cité, p. 320-321.
210 Il peut s’agir des propos d’un informateur (Lys. [8.9]) ou même d’un rapport de l’Aréopage* (Din. 1.59) et des termes d’un testament (Is. 9.7).
211 Voir, par exemple, And. 1.7 ; Ant. 6.22 ; Dém. 37.25 ; Din. 1.1 ; Esch. 2.127 ; Hyp. 5 col. XXXVIII ; Is. 9.8 ; Isocr. 18.56 ; Lys. 19.4.
212 Voir, par exemple, Dém. 49.12 ; Esch. 3.31.
213 L’idée de « révéler » la vérité d’un témoignage apparaît aussi : voir Dém. 29.55. Dumont (« La dialectique… », art. cité, p. 207) y voit un sens large et un sens restreint.
214 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksiek, 1999 [1968], p. 352.
215 Todd, Evidence, p. 28. Il se base en partie sur le passage de Platon, Lois, XI, 937a8-b3, dans lequel les esclaves sont acceptés comme témoins précisément à partir du moment où ils peuvent donner des garanties d’apparaître dans un procès pour faux témoignage. Voir aussi Harrison, Law, p. 147 ; Mirhady, Witnesses, p. 259 ; Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4.
216 Voir Bonner, Evidence, p. 37 ; Mirhady, « Torture and Rhetoric… », art. cité, p. 263-266 ; Id., Witnesses, p. 259-260. Hansen (La démocratie athénienne…, op. cit., p. 236-237) a pourtant employé l’expression « témoignage d’un esclave » : si l’ouvrage est une traduction, la version anglaise contient bien « testimony by a slave » (Id., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, trad. par J. A. Cook, Oxford/Cambridge, Blackwell, 1991, p. 200-201) et la version originale en danois « en slaves vidneudsagn » (Id., Det Athenske Demokrati i 4. årh. f. Kr., Copenhague, Museum Tusculanum, 1977-1981 [1978], p. 39).
217 Ant. 1.30 ; [2.Δ.7] ; 5.48 ; Lys. 5.3-4. Sur ces occurrences, voir la démonstration de Mirhady, Witnesses, p. 260, n. 22. Comme il en a déjà été question dans le chapitre « L’ère des témoins » (p. 56), Mirhady a montré que l’emploi du vocabulaire du µάρτυς illustre son importance et rien d’autre.
218 Si certains chercheurs ont pensé que les esclaves pouvaient témoigner librement dans les procès pour homicide (δίκαι φόνου*), MacDowell (Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 102-103) a montré que l’occurrence qui conduit à cette idée n’est pas concluante. Voir aussi Christopher Carey, « A Note on Torture in Athenian Homicide Cases », Historia, 37, 1988, p. 241, n. 1 ; Todd, « Status and Contract… », art. cité, p. 135-136, n. 28. Sur l’absence de torture pour les esclaves dans les affaires commerciales, voir n. 188, p. 157.
219 Voir Sommerstein, « Introduction », art. cité, p. 4 (voir Isocr. 17.15). Le terme βάσανος provient de « pierre de touche » : voir Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 13-15 ; DuBois, Torture and Truth, op. cit., p. 9-34 ; Gagarin, « The Torture of Slaves… », art. cité, p. 2.
220 Il apparaît dans la liste des preuves non artificielles : Aristote, Constitution des Athéniens, 53, 2-3 (προκλήσεις) ; Rhétorique, I, 15, 1375a25 (βάσανοι).
221 Voir Ant. 1.8 ; Dém. 29.5, 11 ; 30.36-38 ; 47.8 ; 59.120-122 ; Is. 8.12, 29 ; Isocr. 17.12, 53-54 ; Lyc. 1.34 ; Lys. 4.10-12, 14, 18 ; 7.34-35. Gagarin (« The Torture of Slaves… », art. cité, p. 1) parle de « topos ».
222 Todd, Evidence, p. 28.
223 Voir l’énumération dans Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 59, n. 1.
224 Pour les références bibliographiques, voir les notes 30-32, p. 132-133.
225 Dém. 22.55 : Diodore s’oppose à Androtion et détaille les outrages que son adversaire aurait infligés aux citoyens, traités ainsi plus durement que des esclaves. Voir le passage presque identique dans Dém. 24.167. Le terme ὑπεύθυνος sert à chaque fois de ligne de démarcation.
226 Ismard, « Le corps de l’esclave. Figures de l’esclave dans les droits anciens », Geste, 6, 2009, p. 324. Voir aussi David M. Halperin, Cent ans d’homosexualité, et autres essais sur l’amour grec, trad. par Isabelle Châtelet, Paris, EPEL, 2000 [1990], chap. 5, « Le corps démocratique ».
227 Voir la classification de Douglas MacDowell (The Law…, op. cit., p. 246) suivie par Michael Gagarin (« The Torture of Slaves… », art. cité, p. 2-3).
228 Lyc. 1.28.
229 Cela rejoint les déclarations de Michael Gagarin (« The Torture of Slaves… », art. cité, p. 14) qui voit l’évocation de la sommation rejetée comme un moyen d’introduire les preuves serviles à l’intérieur du tribunal.
230 Voir Todd, Evidence, p. 34. La proximité est d’autant plus évidente dans un passage d’Antiphon où le fait d’accepter la dénonciation d’un esclave mourant et donc sans l’avoir torturé revient à accepter une parole prononcée « sans danger », ἀκινδύνος (Ant. [2.Δ.7]).
231 Lyc. 1.32. C’est à ce titre que les aveux d’un esclave peuvent être dits plus forts que le témoignage d’un homme libre. Cette affirmation a été dénoncée comme rhétorique (voir Todd, Evidence, p. 35).
232 DuBois, Torture and Truth, op. cit., p. 52. Selon elle, la torture aurait pour présupposé que l’esclave ment nécessairement (p. 36), conclusion à considérer avec précaution. Voir Leisi, Zeuge, p. 108-109.
233 Voir Todd, Evidence, p. 34, complété par Ismard, « Le corps de l’esclave », art. cité, p. 323.
234 La « force physique et morale d’un esclave » est néanmoins soulignée dans Dém. 37.41. Le mensonge d’un esclave sous la torture est également évoqué dans Ant. 5.31. Une autre explication de l’utilisation de la torture est donnée par Douglas MacDowell (The Law…, op. cit., p. 245) : selon lui, la question permet de surmonter la peur qu’a l’esclave de son maître.
235 Voir Is. 8.12 : le verbe ἐλέγχειν est rapporté à la déclaration des esclaves pour être nié. Le texte est presque identique dans Dém. 30.37.
236 And. 1.43-44. Il est question dans ce passage d’abroger le décret, dont on ne connaît ni la date, ni les termes exacts. Pour autant, la torture d’hommes libres est évoquée dans les plaidoiries athéniennes : voir Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 15-25 ; Monique Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 117-118. Sur la torture des étrangers, voir les affirmations d’André Soubie (« Les preuves… », art. cité, p. 227-228), contredites par Christopher Carey (« A Note on Torture… », art. cité, p. 241-245). Selon Page DuBois (Torture and Truth, op. cit., p. 26), les citoyens seraient capables de soutenir l’épreuve de la question et pourraient donc mentir. Rien dans les sources judiciaires ne vient cependant appuyer cette théorie, sauf à considérer les paroles d’Aristote (Rhétorique, I, 15, 1377a3-5) comme pouvant s’appliquer aux individus libres.
237 C’est le principal argument de Dém. 29 pour soutenir Phanos qui, dans le procès principal, a certifié que Milyas était libre. Sur le statut de Milyas, voir Gerhard Thür, « Zum Status des Werkstättenleiters Milyas (Dem., or. 29) », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 19, 1972, p. 151-177. Voir aussi Isocr. 17.13-14 ; Lys. 4.12-14.
238 Ant. 6.25.
239 Sur les différents types de βούλευσις, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 60-61.
240 Voir aussi Ant. [2.Δ.10] ; Lys. 5.4, avec le commentaire de Dorion (« La subversion de l’“elenchos”… », art. cité, p. 326). Voir encore Mirhady, « Torture and Rhetoric… », art. cité, p. 255-256.
241 Sur les ἐφέται, voir MacDowell, Athenian Homicide Law…, op. cit., p. 48-57 ; Edwin Carawan, « ΕΦΕΤΑΙ and Athenian Courts for Homicide in the Age of the Orators », Classical Philology, 86, 1991, p. 1-16. Les ἐφέται seraient peut-être remplacés par des juges normaux au ve siècle : pour la bibliographie et la contestation de cette idée, voir, outre Carawan, Adriaan Lanni, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 85-86. Pour une vision contraire, voir Lorenzo Gagliardi, « Ruolo e competenze degli efeti da Draconte all’età degli oratori », Dike, 15, 2012, p. 33-71.
242 Voir Andrew J. Bayliss, « Servile Swearing », dans Sommerstein, Torrance (dir.), Oaths and Swearing in Ancient Greece, op. cit., p. 193-194.
243 Alberto Maffi (« Sul Trapezitico di Isocrate (or.XVII) », dans Antonio Palma (dir.), Civitas et Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, II, Turin, G. Giappichelli Editore, 2013, p. 503) a montré que la sommation n’était pas forcément le fait du plaignant seul : l’adversaire (Pasion) discute les conditions de l’interrogatoire, ce qui conduit à l’échec de l’accord (§ 15-16).
244 Voir Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire…, op. cit., p. 11.
245 Pour la roue seule, voir aussi Dém. 29.12, 40. Il est aussi question du fouet pour les esclaves hors du tribunal : Dém. 20.131 ; Esch. 2.157 ; Lys. 1.18. Plusieurs individus dont le statut ne peut être défini avec exactitude sont mis à la roue : Ant. 1.20 ; 5.32, 40 (2x), 50 ; Dém. 18.133 ; 23.28 ; 25.47 ; Din. 1.63 ; Esch. 3.224.
246 Gagarin, « The Torture of Slaves… », art. cité, p. 15. Sur les différents types de fouet, voir Benoit Dercy, Le travail des peaux et du cuir dans le monde grec antique, Naples, Centre Jean Bérard, 2015, p. 147.
247 Aristophane, Les Grenouilles, v. 642-673. Différents supplices, dont certains relèvent en partie du domaine de l’effet comique, ont été évoqués plus tôt, parmi lesquels le fouet et la roue : v. 616-622.
248 Voir Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire…, op. cit., p. 45-46. Pour le vocabulaire de la roue et la distinction entre les différents termes, voir p. 131-135. Voir aussi Soubie, « Les preuves… », art. cité, p. 229 ; Gagarin, « The Torture of Slaves… », art. cité, p. 15.
249 Pindare, Pythiques, II, v. 21-48.
250 Harvey A. Shapiro (Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece, Londres/New York, Routledge, 1994, p. 85) note avec justesse que la coupe précède l’ode de Pindare. Sur les représentations d’Ixion dans l’imagerie grecque et romaine, voir Halm-Tisserant, Réalités et imaginaire…, op. cit., p. 135-138.
251 Shapiro (Myth into Art…, op. cit., p. 85) observe ainsi que la roue d’Ixion était prédestinée à être représentée dans un médaillon de coupe.
252 Voir Bonner, Evidence, p. 20 ; Leisi, Zeuge, p. 95-99 ; Bonner, Smith, Justice, II, p. 130-135 ; Harrison, Law, p. 145-147 ; Thür, Witness, p. 161-162. Sur la formulation ἀκοὴν µαρτυρεῖν, voir la démonstration de Leisi (Zeuge, p. 96). La loi s’applique aussi pour une διαµαρτυρία* : voir Dém. 44.55.
253 Dém. 57.5 : la démonstration rapproche deux situations qui ont peu de points communs, d’une part l’adversaire ne risque rien à attaquer le plaignant Euxithéos, d’autre part les témoins, dont la crédibilité repose sur leur responsabilité, ne peuvent eux pas déposer par ouï-dire.
254 Dém. 34.46 : le plaignant Chrysippe, qui produit les témoins – lesquels pourraient être jugés (κρίνειν) –, ne peut quant à lui attaquer (ἐπισκήπτεσθαί) le témoignage de Lampis qui n’est pas produit, car seuls des gens qui « disent savoir » (φασιν εἰδέναι) ce dont a parlé Lampis apparaissent à la tribune. Chrysippe affirme donc que de tels propos rapportés ne peuvent convaincre (πείθοµαι) les juges. Voir aussi le reproche fait à l’adversaire dans Dém. 44.54-56.
255 Les plaignants ne se gênent pas, quant à eux, de recourir à des propos rapportés : voir Dém. 20.105 ; 38.7 ; 52.9-11 ; 55.24. Ils peuvent néanmoins s’en lamenter : voir Dém. 20.52. Ils peuvent aussi le reprocher à l’adversaire : voir And. 1.116 ; Esch. 2.162.
256 Voir Dém. 46.7. Voir aussi Dém. 44.55, même si Harrison (Law, p. 145, n. 4) recommande de modifier le passage.
257 Sur la date du discours, voir Pierre Roussel (éd.), Isée. Discours, Paris, Les Belles Lettres, 1922, p. 143. Sur la date de naissance de Kiron, voir Stefano Ferrucci (dir.), Iseo. La succession di Kiron, Pise, Edizioni ETS, 1998, p. 24-38.
258 Is. 8.6. Sur ce passage, voir ibid., p. 63-71. Voir aussi Dém. 43.36-37, 42-46 ; Platon, Apologie de Socrate, 21a. Comme le remarquent Bonner et Smith (Justice, II, p. 130) pour la dernière occurrence, Platon est attentif à être « in conformity with a genuine forensic speech ».
259 Voir le chapitre « L’ère des témoins », p. 60-61.
260 Harrison, Law, p. 145. Il reprend l’idée d’Ernst Leisi (Zeuge, p. 96). Un cas de figure répertorié par Robert Bonner (Evidence, p. 21) parmi les témoignages par ouï-dire semble néanmoins s’opposer à cette déclaration : les témoins convoqués dans le Contre Agoratos (Lys. 13.42) ont difficilement pu être présents lors de l’entrevue entre le mort et la sœur du synégore*, puisqu’elle avait lieu en prison. Voir aussi Ant. 1.29-30.
261 La loi est citée § 8, mais elle est probablement, comme beaucoup de documents, restituée par des commentateurs postérieurs : voir Jeremy C. Trevett, Apollodoros the Son of Pasion, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 182 ; Claude Mossé, « Les citations de lois dans les orateurs attiques », dans Catherine Darbo-Peschanski (dir.), La citation dans l’Antiquité, Grenoble, Jérôme Millon, 2004, p. 100 ; Mirko Canevaro, The Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus, Oxford, Oxford University Press, 2013. Sur les documents restitués, voir le chapitre précédent « La fabrique de la preuve », p. 94-95.
262 Bonner et Smith (Justice, II, p. 134) voient d’ailleurs l’ἐκµαρτυρία comme une preuve extrajudiciaire plutôt que comme un témoignage par ouï-dire et mettent en avant la responsabilité pour établir la différence entre les deux. Voir aussi Bonner, Evidence, p. 25-27 ; Soubie, « Les preuves… », art. cité, p. 199.
263 Dém. 46.7.
264 Voir Thucydide, VIII, 81, 3. L’occurrence est commentée par Raymond Weil, Jacqueline de Romilly (éd.), Thucydide. La Guerre du Péloponnèse, VIII, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 66, n. 4 : « Le verbe exprime une promesse solennelle faite au nom d’autrui. »
265 Leisi, Zeuge, p. 121.
266 Bonner, Smith, Justice, II, p. 131. Ernst Leisi (Zeuge, p. 96) précise néanmoins qu’il ne peut s’agir à proprement parler d’ἀκοὴν µαρτυρεῖν.
267 Dém. 58.33. Voir aussi Dém. 30.19-24 ; 50.37 ; Lys. 12.46. Il en va similairement pour des personnes liées à l’adversaire et qui n’accepteraient donc pas de témoigner en faveur du plaignant : voir Dém. 34.11 (voir § 46) ; Is. 9.5-6. Les plaignants peuvent eux-mêmes évoquer les paroles de leurs adversaires : voir And. 1.4, 37, 48-50 ; Dém. 48.36-39 ; Lys. [8.8-9].
268 Voir Peter J. Rhodes, « Oaths in Political Life », dans Sommerstein, Fletcher (dir.), Horkos…, op. cit., p. 11, qui dépasse le cadre strict des tribunaux.
269 Voir la très belle comparaison entre le serment d’amnistie de 403 et le serment hésiodique opérée par Nicole Loraux (La cité divisée…, op. cit., p. 127).
270 Et il serait encore possible d’ajouter à cette liste les sycophantes, qui sont dits ne pas être responsables : voir Dém. 18.189 ; 33.37.
271 Pour une plus ample démonstration, voir Nicolas Siron, « La cité de la suspicion. Le miroir des révolutions oligarchiques dans les procès attiques des ve-ive siècles av. J.-C. », Dialogues d’histoire ancienne, 43/1, 2017, p. 97-116, à la suite d’Andrew O. Wolpert, Remembering Defeat. Civil War and Civic Memory in Ancient Athens, Baltimore/Londres, The Johns Hopkins University Press, 2002 ; Emmanuèle Caire, Penser l’oligarchie à Athènes aux ve et ive siècles. Aspects d’une idéologie, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 59-90.
272 Voir notamment Is. 5.8-9 ; Isocr. 21.7.
Table des illustrations
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Titre | Tableau 21 : Le serment des témoins dans les discours judiciaires |
Légende | Dans Dém. 18.137, le serment est seulement évoqué dans la déposition restituée.Dans Dém. 29.51-52 et Is. 12.10, les orateurs ne sont pas les plaignants mais les synégores*. En proposant leur propre serment, ils agissent donc en tant que témoins28. |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 202k |
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Titre | Figure 2 : Plan de l’Agora à la fin du ve siècle av. J.‑C. |
Légende | 1. Stoa Poikilè ; 2. Autel ; 3. Stoa basileios ; 4. Stoa de Zeus Eleutherios ; 5. Autel des Douze Dieux ; 6. Héphaïsteion ; 7. Nouveau Bouleutèrion ; 8. Ancien Bouleutèrion (Mètrôon et archives) ; 9. Tholos ; 10. Stratègeion (?) ; 11. Monument des héros éponymes ; 12. Aiakeion ; 13. Stoa sud ; 14. Fontaine sud-est ; 15. Atelier monétaire ; 16. Tribunal (?). |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 245k |
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Titre | Figure 3 : Reconstitution de l’angle nord de l’Agora à l’époque classique (tiré d’Emanuele Greco, Topografia di Atene, op. cit., p. 947 : fig. 562) |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 243k |
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Titre | Tableau 22 : Les procès pour faux témoignages dans les discours judiciaires |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-4.jpg |
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Titre | Tableau 23 : Mentions de la responsabilité des témoins dans les discours judiciaires |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 306k |
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Titre | Tableau 24 : Occurrences des verbes ἐλέγχειν et ἐξελέγχειν concernant des témoignages dans les discours judiciaires |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 171k |
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Titre | Figure 4 : Ixion lié à la roue, intérieur d’une coupe attique à figures rouges, autour de 500-490 (Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève/prêt de l’association Hellas et Roma, HR 0028, photographie Yves Siza). |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/55137/img-7.jpg |
Fichier | image/jpeg, 157k |
© Éditions de la Sorbonne, 2019