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Témoigner et convaincre

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Nicolas Siron

Conclusion

Texte intégral

1Dans les tribunaux athéniens, les plaignants disposent d’une panoplie d’outils de persuasion qu’ils mobilisent selon les nécessités de leur affaire. Il convient, finalement, de jeter un regard exhaustif sur les éléments qui composent ce dispositif de vérité. Outre les différentes preuves mentionnées par Aristote et Anaximène de Lampsaque que sont les témoins, les documents écrits comme les contrats (συγγραφαί*) ou les testaments (διαθῆκαι*), les textes de lois et les sommations (προκλήσεις*) de questionner un esclave ou de prêter serment, les plaignants utilisent, pour soutenir leur cas, de multiples arguments. Ceux-ci sont fondés sur le recours aux vraisemblances, aux preuves logiques, à la responsabilité testimoniale à travers serment ou procès pour faux témoignage, au savoir des témoins qui implique vue, ouïe, présence et expérience directe, aux connaissances des juges, aux récits des faits anciens, aux rumeurs, aux décisions d’arbitres privés (διαιτητής*), au rapport avec les plaignants, les synégores* ou les sycophantes (figure 7). Dans chaque cas, la démonstration peut mettre en valeur ces éléments s’ils sont en faveur de l’orateur ou chercher au contraire à les critiquer quand ils vont dans le sens de l’adversaire. À ce titre, il ne semble y avoir aucune hiérarchie établie entre les divers moyens de persuasion. Cette conclusion rejoint la démonstration d’Ernst Leisi qui avait pointé l’absence de « théorie de la preuve » (Beweistheorie) dans les discours judiciaires athéniens. Les juges se prononcent au cas par cas, selon les arguments avancés par les plaignants.

2Les témoins se situent au cœur du dispositif de vérité, ce qu’illustre la carte mentale proposée en figure 7. Dans les plaidoiries, les dépositions rendent crédibles les déclarations des orateurs. La récurrence des affirmations qui valorisent les témoignages comme moyens de persuasion illustre leur poids dans le dispositif de vérité. Pouvoir appeler un témoin à la tribune est d’une aide précieuse pour confirmer un fait signalé à l’audience. Au contraire, les plaignants ne se privent pas de souligner comme un manque préjudiciable l’impossibilité pour la partie adverse de fournir des déposants. Ils en viennent à commenter le défaut de témoin comme un signe de l’inexistence des événements évoqués. Cet aspect est confirmé par la prépondérance des témoignages parmi les preuves produites dans les discours conservés ou dans les formules qui introduisent ces différentes pièces à conviction. En effet, quand les orateurs utilisent la formule de véridicité – affirmant que l’élément qu’ils convoquent permettra d’attester qu’ils « disent la vérité » –, ce sont les témoins qui sont le plus souvent appelés.

Figure 7 : Carte mentale du dispositif de vérité aperçu au cours de l’enquête

Figure 7 : Carte mentale du dispositif de vérité aperçu au cours de l’enquête

Trait simple : les plaignants font un rapport entre les deux éléments (lien de multiple nature possible).
Trait double : les éléments dépendent de l’élément principal (encadré). Les traits et flèches qui se rapportent à l’élément principal concernent également ces éléments secondaires.
Flèche : les plaignants valorisent un élément au détriment d’un autre (l’élément valorisé est à la base de la flèche).
Double flèche : les plaignants évoquent les deux éléments comme équivalents.

3Passer en revue l’éventail des moyens de persuasion a conduit à interroger plus précisément le rapport entre documents écrits et témoignages. Ces derniers apparaissent comme le rouage fondamental des mécanismes qui donnent autorité aux textes fournis dans les plaidoiries attiques. Ne pas chercher à opposer les actes mis par écrit et les dépositions a permis de mettre au jour leur complémentarité : les documents écrits que sont les contrats, les testaments ou les sommations judiciaires sont acceptés comme preuves à partir du moment où ils sont authentifiés par des témoins. C’est l’articulation entre partie informative – le texte lui-même – et partie probante – les déposants qui viennent le confirmer – qui rend valide ce type de preuve auprès des juges. Les plaignants n’hésitent d’ailleurs pas, là encore, à attirer l’attention des auditeurs sur l’absence de témoin pour mettre en cause les actes présentés par l’adversaire et, de ce fait, ses démonstrations. À cet enchâssement des moyens de persuasion doivent encore être ajoutés les cachets fixés aux documents et qui en garantissent la conservation intacte. La catégorie des témoins se révèle double : ceux qui ont assisté à l’apposition des sceaux témoignent de l’accord des parties sur le texte lu à l’audience et les dépositaires des actes attestent que le document présenté est bien celui qui a été scellé. Cet ensemble complexe est nécessaire pour asseoir les conclusions tirées des textes par les plaignants.

4La prépondérance des témoins s’explique par la responsabilité qu’ils endossent au tribunal. Les plaignants mettent en effet en exergue les serments que peuvent prêter les témoins ou la possibilité d’un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*). Dans les deux cas, le principe qui rend crédible la preuve testimoniale réside dans le risque que les déposants encourent à faire une déclaration mensongère ou contraire aux lois. Les orateurs peuvent valoriser les témoins qu’ils présentent parce que ceux-ci ont proposé de se placer sous le coup d’un châtiment divin ou parce qu’ils pourront avoir une amende voire perdre une partie de leurs droits civiques en cas de faute avérée. Les déposants sont en cela opposés aux synégores ou aux sycophantes qui ne risquent aucune accusation pour leurs déclarations. La logique qui prévaut peut paraître étonnante : les juges acceptent une information qui peut être démentie par la suite. Elle s’ancre cependant dans une disposition d’esprit propre aux Athéniens qui perçoivent dans la situation d’ἐναγής une position particulière qu’il est préférable d’éviter. Un tel principe se retrouve dans le serment des juges, fréquemment rappelé en fin de plaidoirie afin de mettre la pression sur les héliastes, qui se placent sous le coup d’une punition divine en cas d’erreur de jugement. Même les arbitres privés doivent prêter serment avant de rendre une décision contraignante.

5Pour accréditer la parole de leurs témoins, les orateurs insistent souvent sur la présence de ceux-ci lors de l’événement qu’ils viennent attester. Le couple d’opposition formé par la vue et l’ouïe apparaît alors moins pertinent que la distinction entre expérience directe et expérience indirecte des faits : les témoins « oculaires » sont ceux qui ont été « présents » lors de l’événement en question. Ce que les témoins doivent confirmer aux juges peut d’ailleurs être aussi bien d’ordre auditif que visuel. Les orateurs réclament des témoins qu’ils aient perçu le plus directement possible ce dont ils parlent, peu importe par quel moyen. Une telle exigence déborde de l’enceinte judiciaire et semble gouverner un grand nombre de situations décrites par les sources athéniennes. Outre les comédies d’Aristophane qui font écho au fonctionnement des tribunaux, les messagers des tragédies conservées (ἄγγελοι*) insistent eux aussi sur leur présence au moment des faits qu’ils viennent rapporter. Or l’impératif d’expérience directe joue finalement en défaveur du témoin athénien : celui-ci constitue le premier intermédiaire entre les faits survenus à l’extérieur du tribunal et les auditeurs présents dans l’enceinte judiciaire. C’est le paradoxe du témoin : alors qu’il doit avoir le rapport le plus direct avec les événements évoqués, il représente le premier obstacle à la connaissance directe dont pourraient bénéficier les juges. Les orateurs ne manquent pas de signaler cet aspect, qu’il desserve la plaidoirie adverse ou serve leur propre argumentation. Ils comparent alors les juges aux arbitres privés : ces derniers, choisis parmi les proches des deux parties en litige, sont, parfois, eux-mêmes au courant de l’affaire et n’ont pas besoin d’en être informés.

6Les orateurs cherchent alors à dépasser le problème de l’absence des juges lors des événements évoqués pour en faire des témoins. Le premier des stratagèmes consiste à décrire des événements auxquels les juges ont effectivement assisté mais aussi des faits anciens, qu’ils soient « historiques » ou « mythiques », afin de mettre en avant la mémoire des juges. Dans la transmission d’une information, tout vaut mieux que d’en passer par des individus, qui peuvent mentir pour de multiples raisons. Même les rumeurs peuvent ainsi être valorisées, en ce qu’elles ne sont propagées par aucun intermédiaire identifié. L’appel à des faits connus de tous permet en retour de décrédibiliser la vue comme sens de perception et autorise, de ce fait, à dévaluer la place faite aux témoins. L’expérience directe est le critère absolument primordial qui trace la frontière entre ce qui est jugé véridique ou non.

7Cette ligne de force s’incarne enfin dans la manière qu’ont les orateurs de se dépeindre eux-mêmes ainsi que leur discours. Car les plaignants parlent d’eux-mêmes. Pour faire oublier leur rôle d’informateur principal – et donc d’intermédiaire –, ils en viennent à construire l’illusion d’une évidence des faits, lesquels apparaîtraient tous seuls au tribunal, telle Phryné dévoilée devant les juges. Cette entreprise se manifeste au travers de plusieurs figures rhétoriques, comme la mise en lumière de la brièveté d’un propos. Les expressions récurrentes qui apparaissent dans les discours judiciaires à propos d’une communication rapide des faits ont conduit à parler de « laconisme des Athéniens ». D’ailleurs, les plaignants attaquent régulièrement leurs adversaires pour s’être lancés dans une digression qui détourne l’auditoire de la vérité des faits. Les orateurs minimisent leur rôle dans la communication des informations en niant leurs propres qualités oratoires, c’est-à-dire en se refusant tout talent ou toute expérience dans l’art de prononcer un discours. Cette tentative paradoxale d’effacement ne peut se comprendre qu’à la lumière de l’idéal de transparence observé dans les tribunaux athéniens.

Table des illustrations

Titre Figure 7 : Carte mentale du dispositif de vérité aperçu au cours de l’enquête
Légende Trait simple : les plaignants font un rapport entre les deux éléments (lien de multiple nature possible).Trait double : les éléments dépendent de l’élément principal (encadré). Les traits et flèches qui se rapportent à l’élément principal concernent également ces éléments secondaires.Flèche : les plaignants valorisent un élément au détriment d’un autre (l’élément valorisé est à la base de la flèche).Double flèche : les plaignants évoquent les deux éléments comme équivalents.
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