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Chapitre 2. La fabrique de la preuve

p. 89-121


Texte intégral

1Dans La fabrique du droit, Bruno Latour étudie en ethnographe le fonctionnement du Conseil d’État et suit notamment la constitution progressive d’une plainte étudiée par la dernière instance juridique française1. Un des cas examinés concerne un jeune homme décédé sur une piste de ski, accident pour lequel son père demande réclamation à la commune où le drame s’est déroulé. Le plaignant doit prouver au moyen de documents recevables que le maire a commis une faute en ne fermant pas sa station. Aucune information n’est acceptée si elle n’a pas été mise en forme : les témoignages d’anonymes ayant assisté à la scène passent obligatoirement par un procès-verbal de gendarmerie, l’état de santé préalable et l’état du corps autopsié doivent être démontrés par des certificats médicaux, la description des lieux est transmise par un dossier de la gendarmerie qui compile des cartes d’état-major et des photographies, les conditions climatiques sont communiquées par le bulletin de la météorologie nationale, même la filiation du requérant avec le défunt doit être validée par le certificat d’hérédité établi par la mairie et la mort par la facture des obsèques. « On le voit, un quadrillage inlassable d’enquêteurs et de témoins, de formulaires et de cartes, de tampons, de signatures et d’instruments, de professionnels et de responsables a seul permis de nourrir le dossier de preuves assez complètes. […] Enlevons ces institutions, ces services de gendarmerie, de police, de météorologie, d’hôpital, d’assurance, mettons fin à cette vigilance continuelle des passants, des gens de l’art et des élus, et rien, absolument rien n’aurait pu être versé au dossier, sinon la douleur d’un père absent lors de la mort de son fils2. » Bruno Latour souligne ainsi l’importance des organismes ayant autorité pour donner aux pièces produites leur recevabilité. Si tout document peut constituer une preuve, tout ne fait pas foi dans la preuve et il est possible de distinguer la partie énonciative, qui expose l’information principale, de la partie probante, qui rend la preuve valide.

2Un tel principe est-il pertinent pour analyser le dispositif de vérité dans les tribunaux athéniens ? Il faut évidemment se garder d’appliquer mécaniquement le fonctionnement du Conseil d’État sur le déroulement de la justice dans l’Athènes classique. De fait, le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordre administratif français, ordre tout à fait distinct de l’ordre judiciaire dont dépendraient les procès politiques et civils dont il est question dans les discours judiciaires des ve et ive siècles. Néanmoins, la différenciation entre parties informative et probante de la preuve dépasse le seul cadre des dossiers du Conseil d’État. Quels sont, alors, les mécanismes qui donnent autorité aux actes fournis dans les plaidoiries attiques ? L’idée d’une fabrique, c’est-à-dire d’une construction des preuves, conduit à déconstruire la preuve, la démanteler, pour percevoir la façon dont elle est élaborée et ce qui rend crédible sa partie énonciative : qu’est-ce qui fait preuve dans une preuve ?

3Pour entrer de façon plus précise dans la compréhension du dispositif de vérité, l’enquête se propose d’étudier, à partir du postulat qu’il faut une partie probante pour faire preuve, l’utilisation par les plaignants de documents écrits en tant que moyens de persuasion. De nombreux types de textes écrits sont en effet convoqués par les orateurs attiques dans leurs argumentations au tribunal : trente et une lettres, douze contrats ou conventions, quatre testaments et quatre-vingts actes produits par ou pour la procédure judiciaire (tableau 14)3. Pour autant, tous ne sont pas des éléments probants : Aristote place parmi les moyens de persuasion non artificiels – ἄτεχνοι πίστεις – les contrats, les conventions et les sommations4. Avec les testaments, ces trois types de documents apparaissent comme les principales pièces à conviction écrites dans les discours conservés. Il ne sera donc question que des contrats et conventions, des testaments et des sommations5, même si les autres types d’écrits pourront fournir des parallèles intéressants. Dès lors, comment ces documents acquièrent-ils une autorité ? Quelles sont les implications de l’articulation entre part informative et part probante dans l’emploi de ce type de pièce à conviction par les plaignants ?

Tableau 14 : Liste des documents écrits convoqués dans les discours judiciaires

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Les témoins des documents écrits

Attester la preuve écrite

4Qu’est-ce qui donne leur légitimité aux documents produits comme preuve ? Le premier des modes d’accréditation se rapporte aux témoins. Les témoignages sont essentiels pour la production des documents écrits au tribunal, comme le souligne Stephen Todd, qui conclut à la suspicion des tribunaux envers l’écrit produit seul6. Il suit en cela une tradition historiographique qui a longtemps perçu le recours aux documents au prisme d’une opposition entre l’oral et l’écrit, à l’image de Robert Bonner : « Il était caractéristique des Athéniens qu’ils se fient aux témoins plutôt qu’aux documents7. » Seuls Fritz Pringsheim, Rosalind Thomas et Christophe Pébarthe ont cherché à mettre en avant l’importance de l’écrit dans l’Athènes classique en général et chez les orateurs en particulier, mais ils ne font alors que renverser la hiérarchie sans réfuter son principe. Ainsi, Fritz Pringsheim et Rosalind Thomas perçoivent le ive siècle comme une étape de transition entre l’usage des témoins – jusqu’au ve siècle – et celui des documents seuls – à partir de la fin du ive siècle8. Les deux modes de preuve ne sont donc pas pensés comme pouvant normalement coexister ou ne le feraient qu’accidentellement. Christophe Pébarthe rejette quant à lui l’idée d’une nouveauté de l’écrit au cours du ive siècle mais ne sort pas pour autant de la dichotomie9.

5Dans ce chapitre, les contrats ou conventions écrites, les testaments et les sommations judiciaires seront successivement analysés à partir des occurrences où sont présentés un ou des témoins. Ces derniers sont prépondérants pour la production des contrats et des conventions (συγγραφή*, συνθήκη et συµβόλαιον)10 rédigés par écrit (tableau 15) : douze convocations concernant ces types d’actes sur seize au total impliquent un ou des témoins, dont sept occurrences où seuls les déposants sont appelés11. L’importance des témoins pour les contrats, qu’ils soient écrits ou oraux, a déjà été notée12. Le document qui donne lieu à contestation dans le discours Contre Lacritos de Démosthène en est le meilleur exemple. Dans cette affaire, le plaignant Androclès a prêté de l’argent à Artémon, le frère de Lacritos, pour un voyage au Pont avec retour. À la mort d’Artémon (§ 3), Androclès se retourne contre Lacritos, garant du prêt maritime (§ 7), pour recouvrer les sommes dues. Lacritos répond par une παραγραφή*, une procédure d’exception pour examiner la recevabilité de l’accusation. Après l’exposé de la situation qui a conduit au contrat (§ 6-8), le plaignant fait donner lecture de l’acte par le greffier (§ 10-13). Le texte mentionne en dernier lieu les témoins (µάρτυρες) : Phormion, du dème du Pirée, Képhisodotos de Béotie, Héliodoros, du dème de Pithos (§ 13).

Tableau 15 : Les convocations concernant un contrat ou une convention (C) et un testament (T) dans les discours judiciaires

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*-/T+ : Document évoqué mais non convoqué avec convocation de témoin(s).
*+/T+ : Document et témoin(s) convoqués.
*+/T- : Document convoqué sans convocation de témoin(s).
Ne sont listés que les documents utiles au discours en cours, c’est-à-dire ceux qui sont ou peuvent être produits dans le discours13. Les documents relevant d’un procès précédent ou du discours de l’adversaire ne sont donc pas répertoriés14.

6Il convient de préciser qu’il s’agit là d’un document restitué et que l’authenticité des documents restitués – contrats, dépositions, décrets ou lois – cités chez les orateurs a fait l’objet d’un long débat. Le problème concerne en particulier la datation de l’insertion de ces documents dans les discours judiciaires : après avoir interprété, au xixe siècle, ces passages comme des reconstitutions de la fin de l’époque hellénistique ou de l’époque romaine, l’attitude des chercheurs est aujourd’hui plus prudente15 : l’épigraphie a montré que certains individus ­évoqués existaient bel et bien au ive siècle av. J.-C. Dans le discours Contre Lacritos, le contrat et les témoignages sont considérés comme relativement sûrs16.

7Selon David Cohen, Androclès développe toute son argumentation autour du contrat et n’anticipe pas la réfutation du document par l’adversaire car elle ne serait tout simplement pas possible. Seul le document écrit importerait dans les affaires commerciales, contrairement aux autres types de procès17 : la dichotomie entre texte écrit et déposition orale semble alors particulièrement pertinente. Pourtant, le plaignant invoque successivement le témoignage du dépositaire du contrat – Archénomidès, fils d’Archédamas, du dème d’Anagyrous – puis celui des témoins qui ont assisté à la rédaction du document – les trois personnages mentionnés dans l’acte, auxquels sont ajoutés Théodotos, isotèle, et Charinos, fils d’Épicharès, du dème de Leuconoè (§ 14). La distinction entre partie probante et informative se révèle ainsi opérante : il est fondamental pour la démonstration de donner à la fois le texte, qui expose en détail les sommes et conditions du prêt, et les témoins, qui garantissent son authenticité.

8Les individus mentionnés dans l’acte lui-même sont les témoins instrumentaires, prêts à aller au tribunal et à attester sa validité. La fonction probante des témoins ne se limite pas à inscrire leurs noms au bas du texte, mais repose sur l’engagement de défendre le contrat conclu si besoin et n’advient que par l’accomplissement de cette promesse18. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer le nombre élevé de personnes venant effectivement déposer, plus important que celui des personnes consignées dans le document, alors qu’elles sont toutes caractérisées comme « présentes » (τῶν παραγενοµένων)19 : les trois témoins qui figurent dans le texte seraient ceux qui avaient assumé le risque d’une convocation20, alors que les autres n’auraient pas nécessairement prévu de témoigner et l’acceptent finalement.

9Ensuite, l’appel conjoint aux témoins et au dépositaire est intéressant. Il n’est certes pas rare que les dépositaires du texte soient appelés à déposer21 : les accords établis sont confiés à des tiers qui pouvaient être mobilisés en complément d’autres témoins22. Néanmoins, ce cas est exceptionnel dans les plaidoiries : dans tous les autres cas, soit le dépositaire monte seul à la tribune, soit ce sont les témoins qui se présentent sans le dépositaire. La double convocation du Contre Lacritos montre en fait que ces deux attestations ne sont pas équivalentes : les témoins « signataires » de l’acte confirment le fait que le prêt a bien été rédigé et le dépositaire certifie que le document produit devant les juges est bien celui qui a été établi à l’époque. Ces individus ont donc des fonctions complémentaires.

10Enfin, le contrat de prêt est produit devant les juges au début du procès, après l’exorde et la description de la situation. Les contrats autour desquels tournent les discours occupent régulièrement cette position initiale23. Il s’agit pour le plaignant de présenter aux juges les points en débat, puis de développer la démonstration concernant l’acte au moyen de preuves. C’est d’ailleurs le même processus qui est observé pour les témoignages incriminés dans un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*)24 : ils sont lus en premier, afin d’exposer aux juges ce dont il est question dans le procès et d’en permettre ensuite la réfutation. La déposition fournie ne représente donc pas une preuve mais est convoquée pour exposer les informations qu’elle contient.

11De même en ce qui concerne les testaments (διαθῆκαι*), les témoins sont majoritairement appelés (tableau 15) : sur six cas où un testament est ou pourrait être convoqué car il favorise le plaignant, quatre voient l’appel de témoins, dont la moitié sans l’acte de la succession25. Ainsi, dans le discours de Lysias Sur les biens d’Aristophane – discours dans lequel le plaignant cherche à minimiser la richesse d’Aristophane dont il est accusé d’avoir détourné une partie avant sa confiscation par la cité –, le testament que Conon a rédigé à Chypre26 est mentionné pour montrer que Conon aussi était moins riche qu’on ne le pensait. Les témoins sont appelés dans le discours (§ 41), mais pas le testament. Les dispositions qu’avaient prises Conon ont déjà été résumées dans le texte du plaidoyer (§ 39-40) : il a consacré 5 000 statères – soit 20 000 drachmes27 –, a légué 10 000 drachmes à son neveu, 18 000 drachmes à son frère et plus de 100 000 drachmes à son fils. Le total se porte à 230 000 drachmes, soit plus de 38 talents, ce qui correspond aux « quarante talents environ » allégués par le beau-frère d’Aristophane (§ 40)28. La partie narrative est passée de l’acte du défunt au discours de l’orateur. Surtout, le plaignant ne cherche pas tant à confirmer ces sommes que le moment où Conon a rédigé ses volontés : l’ayant fait juste avant de mourir – mais avec son bon sens, ce qui est précisé (§ 41) puisque c’est une obligation pour la validité du testament29 –, il est certain qu’il n’y a rien à retrancher de ces comptes, aucune dette n’ayant pu être contractée après l’établissement de l’acte30. Les témoins apparaissent seuls car c’est uniquement la date du testament qui doit être certifiée, et non pas le contenu.

12La place des témoins dans le testament pourrait faire retour à l’étymologie latine du mot « testament », testamentum et testimonium renvoyant au verbe testari, tester31. Cependant, en grec, le terme διαθήκη, fondé sur le verbe τιθέναι comme συνθήκη, n’a aucun rapport avec le témoin. Louis Gernet a ainsi montré que l’étymologie insiste sur l’autonomie du disposant plutôt que sur la paternité qu’établit la décision prise32. Dans le testament grec, au contraire du testament romain, la volonté du testateur prime sur tout le reste, y compris la validation postérieure que procurent les témoins.

13L’étymologie est insuffisante pour rendre compte du phénomène du testament à Athènes : les témoins restent primordiaux pour assurer le crédit à accorder à un testament. Harrison remarque ainsi, à partir d’un passage du discours La succession d’Astyphilos d’Isée (§ 12), qu’avoir des témoins lors de l’élaboration d’un testament constituait la pratique normale, même s’ils n’étaient probablement pas nécessaires pour rendre valide un testament33. Dans cette plaidoirie, le plaignant s’oppose à un adversaire prétendant disposer d’un testament en sa faveur et se base sur l’idée que l’acte écrit, s’il avait été secret, n’aurait eu aucun témoin – alors que dans les faits il en est mentionné. Dans l’hypothèse – ici fictive – d’un testament sans témoin, les dispositions prises par Astyphilos auraient néanmoins pu être mises en œuvre après sa mort. Les témoins ne sont donc pas nécessaires pour rendre effectif le testament. Pourtant, pour faire la preuve des volontés du défunt, les témoins sont essentiels, comme le signale le plaignant : « Pour mon adversaire, il était capital d’établir par témoins (ἂν µεγάλη µαρτυρία ἦν) que l’acte n’avait pas eu un caractère secret34. » Il convient ainsi de faire la distinction entre la réalisation des intentions du futur défunt et la validité juridique du texte rédigé, ce sur quoi insiste Alberto Maffi en soulignant la différence entre validité d’un document et moyens de preuve35. La διαθήκη, centrée sur les dispositions du testateur, n’a pas intrinsèquement besoin des témoins, qui ne sont indispensables qu’en cas de procès.

14Enfin, dans le cas des sommations (προκλήσεις*)36 – à savoir les demandes faites à la partie adverse de produire une pièce au tribunal, qu’il s’agisse d’aveux serviles obtenus sous la torture, de serments à prêter par l’une ou l’ensemble des parties, de documents écrits37 ou encore de la décision d’un arbitre (διαιτητής*) ou de tout type d’arrangement entre les parties38 –, l’acte est la plupart du temps fourni avec une convocation de témoins (tableau 16)39 : à vingt-quatre reprises, les témoins sont produits seuls, c’est-à-dire sans la sommation sur laquelle ils déposent, et les sommations sont accompagnées de témoins dans dix cas, ce qui porte le total à trente-quatre occurrences sur quarante-quatre attestations, soit plus de trois quarts des cas40. Si les sommations sont un élément validant la démonstration du plaignant41, les témoignages sont essentiels pour leur production. Ils sont la preuve de l’existence de la sommation, ainsi que de la réponse de l’adversaire42. Le terme technique de cette attestation, remarqué par Harrison, est précisément πρόκλησιν µαρτυρεῖν43.

Tableau 16 : Les convocations concernant une sommation (S) dans les discours judiciaires

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Ne sont listées que les sommations utiles au discours en cours, c’est-à-dire celles qui sont ou peuvent être produites dans le discours44. Les sommations relevant d’un procès précédent ou du discours de l’adversaire ne sont pas répertoriées45. Dans quelques cas, une sommation est évoquée sans que son texte ou des témoins ne soient produits. Il s’agit soit de remarques faites en passant46, soit de situations où les témoins ne peuvent être appelés47.

15La distinction entre partie informative et partie probante est dans ce cas particulièrement opérante. Par exemple, dans le troisième discours Contre Aphobos – plaidoyer prononcé par Démosthène pour défendre Phanos lors d’un procès pour faux témoignage intenté par l’ancien tuteur Aphobos –, l’orateur rappelle qu’il a proposé par sommation un double serment à son adversaire48, lequel a refusé. Il affirme (§ 50) qu’il veut lire (ἀναγνῶναι) cette sommation et en donne lui-même lecture dans son discours (§ 51-52), alors même qu’il serait préférable pour lui de produire le document puisque les preuves apportées ne sont pas décomptées du temps de parole dans les procès civils. Ainsi, ne sont convoqués que des témoins (§ 53), introduits par la formule de véridicité : Démosthène déclare que ces déposants prouvent qu’il dit vrai quant à cette circonstance (ἀλλὰ µὴν ὡς ἀληθῆ λέγω). Tout ce passage renforce l’idée selon laquelle la sommation, dans les cas où elle est produite, sert à donner connaissance du texte prononcé, tandis que le rôle des témoins confirme que la demande a bien été effectuée par le plaignant et rejetée par son adversaire.

Les documents sans témoin

16Comment comprendre, alors, tous les passages où les témoins ne sont pas appelés malgré la convocation du document écrit, qu’il s’agisse d’une convention (quatre cas sur seize)49, d’un testament (deux sur six) ou d’une sommation (dix sur quarante-quatre) ? La proportion varie entre un tiers et un quart des occurrences et n’est donc pas négligeable. Les orateurs peuvent certes tenter de justifier l’absence de témoin, comme le plaignant du Trapézitique d’Isocrate qui a contracté un prêt avec le banquier Pasion50. Mais, comme analysé dans le chapitre « L’ère des témoins », cette situation est fortement préjudiciable pour le plaignant, qui est contraint de développer une démonstration complexe pour justifier leur absence : l’impossibilité de produire des témoins est un problème qui confirme leur nécessité au tribunal51. Certains actes écrits sont pourtant présentés seuls sans que cela apparaisse comme un manque. Comment l’expliquer ?

17L’opposition entre Phormion et Apollodore au sujet de la succession du banquier Pasion, père d’Apollodore et employeur de Phormion, est à ce titre particulièrement instructive. En effet, dans cette affaire, ont été préservés le plaidoyer Pour Phormion prononcé dans le procès principal et le réquisitoire d’Apollodore Contre Stéphanos dans le procès qu’il intente pour faux témoignage. Or Phormion produit au cours de son argumentation deux documents, un acte de location de la banque rédigé par Pasion et le testament de Pasion (§ 4 et 7). Les deux sont fournis avec les témoins qui les confirment, procédure tout à fait normale, ainsi qu’une sommation pour chacun, en vue de produire lesdits documents. À l’inverse, dans le premier Contre Stéphanos, Apollodore convoque les mêmes pièces sans les déposants qui les certifient (§ 28 et 31). C’est parfaitement logique : Apollodore remet en cause l’existence des deux documents, qui sont le point principal de la démonstration de Phormion. Il ne les cite que pour les réfuter. Les témoins n’ont absolument pas leur place ici : la partie probante qu’ils constituent attesterait la véracité de l’acte. Pour ­Apollodore, seules importent les informations que les actes contiennent, puisqu’il a pour but de les contester.

18La protestation d’Apollodore est relativement complexe : il dément les propos de Stéphanos, selon lesquels une sommation aurait été adressée à Apollodore par Phormion, lors de l’arbitrage, pour ouvrir l’original du testament de Pasion afin d’en lire le texte (§ 8). Apollodore a refusé, car il nie l’existence d’un testament, et c’est une copie qui a été lue dans le plaidoyer de Phormion52, ce que celui-ci se garde bien d’évoquer. Ainsi, la déposition de Stéphanos, restituée au début du premier discours, est discutée tout au long des deux réquisitoires d’Apollodore. Ce dernier explique ce qu’aurait dû contenir la déposition (II, § 5) et affirme que Stéphanos aurait dû se limiter à dire qu’il avait été présent à la sommation sans détailler ce qu’exigeait la πρόκλησις, à savoir que le document présenté correspondait au testament de Pasion : Stéphanos a ainsi attesté l’existence du testament, dont il n’a aucune connaissance. C’était à la sommation seule de mentionner le testament. Il revient par conséquent à la sommation, fournie par le plaignant, d’informer les juges de ce qui a été demandé et au témoin de confirmer que la requête a bien eu lieu. La partie informative, c’est-à-dire l’énoncé de la sommation, et la partie probante, c’est-à-dire les témoins qui y ont assisté, sont clairement distinguées. Loin d’infirmer la distinction entre les deux, les documents non attestés par des témoins et l’argumentation du discours Contre Stéphanos la confirment au contraire.

19D’autres documents produits sans convocation de témoins ne présentent pas une justification aussi tranchée. Aucune explication générale ne pouvant être dégagée, il convient de comprendre chaque cas dans sa spécificité53. La distinction entre la partie probante des témoins et la partie informative des documents se révèle alors là aussi très utile. Tout d’abord, démontrer la validité du document ne présente aucun intérêt pour l’orateur quand l’adversaire reconnaît lui aussi l’acte comme authentique54. Le texte n’est alors détaillé que pour sa partie informative55. Dans le Contre Léocrate, Lycurgue parle ainsi d’une sommation à torturer des esclaves « qu’il vaut la peine d’entendre (ἧς ἀκοῦσαι ἄξιόν ἐστιν)56 », laquelle est convoquée sans témoin. En « oubliant » de confirmer le texte par des témoins, Lycurgue met l’accent sur ce que contient la sommation, texte qui malheureusement n’est pas parvenu jusqu’à nous.

20Les circonstances dans lesquelles les documents ont été élaborés sont également prépondérantes, soit que les documents aient une dimension publique57, soit qu’aucun témoin n’ait été prévu par ceux qui deviendront par la suite des adversaires. Par exemple, dans le Contre Athénogène d’Hypéride, le contrat que transmet Athénogène à Épicratès – pour lui vendre un esclave et sa famille, ainsi que la parfumerie dont ils s’occupent – ne peut être validé par des ­témoignages58 : Athénogène a mis en place un stratagème pour transférer les dettes de la boutique à Épicratès et il fait en sorte que la convention soit conclue en quelques instants, en scellant le texte, « pour qu’aucun homme bien disposé envers moi n’entende ce qui y était inscrit59 ». Il n’y a donc, selon Épicratès, aucun témoin lors de l’entrevue des deux contractants, ce qui explique leur absence dans le discours60.

21Parfois, les plaignants n’ont pas de témoin à présenter, alors que ceux-ci seraient nécessaires. Les argumentations élaborées laissent percevoir différentes tactiques oratoires, qui témoignent une nouvelle fois du problème que constitue l’absence de témoin. Ainsi, les orateurs peuvent effectuer des sommations devant les juges, qu’elles soient évoquées pour la première fois61 ou qu’elles soient renouvelées en leur présence62. Il n’est alors pas besoin d’appeler un témoin particulier, les juges jouant ce rôle. Mais ces demandes répondent à une démarche rhétorique, comme l’explique Harrison : même si le point est débattu, les sommations ne semblent pas pouvoir être réalisées après la décision d’un arbitre officiel (διαιτητής*), moment où les preuves sont placées dans les urnes judiciaires pour servir ensuite aux procès63. Les sommations uniquement effectuées devant les juges n’ont aucune valeur, et l’absence de témoin solennel ne fait que confirmer cette invalidité. Autre stratégie rhétorique : évoquer les témoins en même temps que le document de telle sorte que les juges puissent penser que les déposants ont attesté l’acte écrit64. Le cas serait encore plus sophistiqué pour la sommation de torture évoquée dans le premier discours Contre Onétor65. Selon Gerhard Thür66, cette sommation ne serait pas connue d’Aphobos et il est donc impossible de produire des témoins pour confirmer la réponse qu’Aphobos y aurait apportée : en ne produisant que le texte, Démosthène fait croire qu’Aphobos ne veut pas mettre les esclaves à la question, sans le dire pour autant. En suivant l’hypothèse de Thür, l’absence d’appel de témoin est précisément l’indice de l’inauthenticité du document67.

22Pour conclure sur les documents écrits présentés sans témoin devant les juges, les textes produits pour le déroulement du procès confirment assez bien la distinction entre partie probante et partie informative. Ainsi, la plainte (ἔγκληµα*), à savoir le document écrit soumis par l’accusateur au magistrat le jour de l’arbitrage officiel et qui contient le nom de l’accusateur, le nom de l’accusé et la mention de l’accusation68, est régulièrement évoquée et convoquée par les adversaires d’un procès, mais pratiquement aucune plainte convoquée dans le discours n’est attestée par des témoins69. Des individus sont pourtant présents lors de la sommation à comparaître (κλητήρες*) et peuvent être désignés dans l’acte70. Comme l’explique Pringsheim, la présence de ces témoins fournit la preuve de la réalité de la citation71. Pour autant, l’accusation, comprise dans l’ἔγκληµα, n’a pas besoin d’être prouvée : l’ensemble du discours vise précisément à en faire la démonstration. La plainte n’est produite que pour sa partie narrative et n’a donc pas à être présentée avec sa partie probante, tout comme les quelques exceptions (παραγραφαί*) et protestations (διαµαρτυρίαι*) également convoquées, qui en sont l’équivalent : soit le plaignant désire revenir sur un point particulier de l’accusation, pour s’y opposer72 ou le soutenir73, soit il utilise l’accusation pour montrer qu’une des affirmations du plaignant ne tient pas74.

Les sceaux des documents écrits

La place des sceaux chez les orateurs

23Outre les témoins, les sceaux sont un moyen important de donner aux actes écrits le statut de preuve. Ainsi, dans les plaidoyers attiques, quinze documents et cinq « contenants », c’est-à-dire espaces ou récipients pouvant contenir des biens ou des objets, sont mentionnés comme étant scellés (tableau 17). La présence de bâtiments et d’urnes dans cette liste permet de rappeler qu’en Grèce ancienne tout ce qui peut renfermer quelque chose peut se voir apposer un cachet pour en garantir la préservation – dans d’autres sources, notamment les comédies d’Aristophane, les sceaux sont d’ailleurs fixés sur des éléments très variés75. L’idée d’un sceau comme partie probante d’un document écrit est bien visible dans le discours de Démosthène Contre Apatourios. L’affaire commerciale initiale a connu de multiples rebondissements. Le plaignant anonyme a entretenu des relations d’affaires avec Apatourios, marchand byzantin auquel il a prêté de l’argent ainsi qu’à Parménon. Apatourios attaque le client de Démosthène qui a joué le rôle d’arbitre et peut-être de caution dans une querelle entre Apatourios et Parménon. Le plaignant intente alors une παραγραφή*, c’est-à-dire une procédure d’exception pour examiner la recevabilité de la plainte d’Apatourios : selon lui, l’arbitrage n’est plus exécutoire depuis que l’acte a été perdu, ce qui invalide l’accusation. Après avoir donné tous ses arguments contre son adversaire, le plaignant anonyme évoque, pour s’en défendre à l’avance – puisque la παραγραφή implique qu’il parle le premier –, la possibilité que son adversaire affirme que lui, le plaignant, a été caution du compromis entre Apatourios et Parménon. Il déclare :

Répondez-lui à cette occasion que tous les hommes, quand ils établissent un contrat (συγγραφάς) les uns avec les autres, scellent (σηµηνάµενοι) l’acte et le déposent chez quelqu’un dans lequel ils ont confiance (πιστεύσωσιν), pour qu’ils puissent, s’ils entrent en contradiction (ἀντιλέγωσιν), se reporter au texte et faire l’examen (ἔλεγχον) de l’objet de la dispute. Mais, quand quelqu’un a fait disparaître ce qui fait foi et tente de tromper (ἐξαπατᾶν) les juges par des discours, comment lui faire confiance avec raison (πῶς ἂν δικαίως πιστεύοιτε)76 ?

24La confiance en l’acte écrit (πίστις) est fondée sur le sceau apposé sur le document et sur le dépositaire qui en tient la garde. Tous les deux concourent au même objectif : conserver la convention pour pouvoir s’y référer en cas de contestation77. Démosthène en fait même une règle générale, à laquelle souscrivent « tous les hommes » (πάντες ἄνθρωποι). Il s’agit évidemment d’une stratégie rhétorique, qui construit une pratique coutumière pour l’opposer au comportement de l’adversaire et le décrédibiliser. La narration a effectivement exposé l’établissement du compromis (§ 14-15), puis la demande de l’acte par Parménon après un conflit sur les conditions (§ 16-17) et enfin la perte déclarée par Aristoclès, second dépositaire de la convention mais aussi caution d’Apatourios (§ 18-19) : ce sont exactement les étapes détaillées au § 36. Or cette dernière démonstration est capitale : en ôtant tout crédit au témoin qui viendrait déposer sur le compromis en faveur d’Apatourios, le plaignant anonyme annihile les preuves qui concerneraient l’arbitrage et met sur la bonne voie sa demande en irrecevabilité. Il convient donc de vérifier si cette description est validée par les autres occurrences chez les orateurs.

Tableau 17 : Liste des éléments mentionnés comme scellés ou pouvant l’être dans les discours judiciaires

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Tableau 18 : Termes désignant les sceaux et l’acte de sceller dans les discours judiciaires

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25Dans ce passage du Contre Apatourios, le cachet est indiqué par le verbe σηµαίνοµαι, selon l’usage courant dans les plaidoyers attiques (tableau 18) : les cachets sont exprimés à seize reprises par ce verbe, dont douze cas concernant des documents, c’est-à-dire près du tiers des attestations totales. L’analyse lexicographique des occurrences sigillaires fait ressortir l’importance des verbes, employés dans trente et un cas, contre seulement huit pour le substantif σηµεῖον. Cette prééminence souligne le fait que, dans les discours judiciaires, c’est l’action davantage que l’objet qui est désignée. Ensuite, le mot même σηµαίνοµαι concorde avec la quasi-totalité des termes composée sur le lexique ayant pour racine σηµ- chez les orateurs. Pourtant, le sceau se dit à partir du mot σφραγίς dans les sources textuelles athéniennes (tableau 19), comme c’est une fois le cas chez Isocrate78. Comment, dès lors, expliquer la récurrence des termes en σηµ- chez les orateurs ? Pour commenter un discours d’Hypéride dont il ne reste plus que quelques fragments, Harpocration déclare : « Ce qui n’est “pas marqué” (ἀσήµαντα) est appelé par nous “non scellé” (ἀσφράγιστα). Car les “signes” (σηµεῖα) veulent dire les “sceaux” (τὰς σφραγῖδας)79. » Les lexicographes se donnent pour tâche d’expliquer les synonymies qui ne posaient sans doute de difficulté à personne dans les discours attiques : les mots formés sur σηµαίνοµαι sont équivalents à ceux élaborés à partir de σφραγίζοµαι dans les sources textuelles de l’Athènes des ve et ive siècles80. Une nuance est cependant apportée par John Boardman qui distingue entre le sceau-matrice (σφραγίς) et le sceau-cachet (σηµεῖον)81. Cette remarque amènerait à conclure que, dans le corpus judiciaire, l’idée de sceller se conçoit plutôt dans la perspective de l’empreinte que de la gemme. Cependant, les orateurs utilisent majoritairement des verbes, qui se rapportent à l’acte de sceller et impliquent par conséquent à la fois matrice et cachet. Les verbes formés sur la racine σηµ- mettent néanmoins l’accent sur l’empreinte laissée sur les documents.

26L’analyse du vocabulaire permet de se pencher sur l’ensemble des occurrences de sceau afin de vérifier la règle générale énoncée par Démosthène : tous les contrats convoqués par les plaignants contiennent-ils des sceaux ? Tout d’abord, il est notable que le passage cité du Contre Apatourios n’arrive qu’à la toute fin du discours82 et, sans cette évocation, il aurait été impossible d’imaginer que la convention autour de laquelle tourne toute l’affaire ait été scellée, alors même qu’elle est mentionnée à de très nombreuses reprises83. La situation est identique dans le Contre Olympiodoros de Démosthène : la convention à laquelle il est fait référence depuis le début (§ 9) n’est mentionnée comme scellée qu’aux § 48-50, c’est-à-dire dix sections avant la fin du discours. De même, le contrat et le testament de Pasion – que fait lire Phormion dans le plaidoyer Pour ­Phormion (§ 4 et 7) et qu’Apollodore commente longuement dans le double réquisitoire Contre Stéphanos – ne sont jamais dits scellés à une exception près, au détour d’un raisonnement logique dans le premier discours Contre Stéphanos84. Sans cette mention, ces deux pièces à conviction, si importantes pour le double procès, ne seraient pas aujourd’hui perçues comme comportant des sceaux.

Tableau 19 : La désignation des sceaux à l’époque classique à partir du vocabulaire de σφραγίς et de σηµεῖον

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27De la même manière, le silence est généralement de mise concernant les sceaux sur les sommations (προκλήσεις*), à une exception près : une sommation pour torturer un esclave est dite avoir été scellée dans le discours Contre Panténétos85. Ainsi, il est possible d’imaginer, sans y voir une nécessité86, que la plupart des documents, et en particulier les contrats, se voyait apposer un sceau, même si les sources ne les mentionnent que rarement.

28Faut-il en tirer la conclusion que les sceaux n’ont qu’une faible importance ? Pour Harrison, les Athéniens n’attachent pas beaucoup d’importance à l’aspect concret des pièces à conviction et en particulier aux matériaux du document, aux sceaux qui y sont apposés et à l’écriture manuscrite87. Il faut néanmoins tenir compte de la forme sous laquelle nous sont parvenues les plaidoiries : ne demeurent que les paroles prononcées par le plaignant, laissant tous les gestes et déplacements des juges et du personnel judiciaire dans l’ombre. Surtout, il n’est jamais fait mention dans les discours que de ce qui pose problème. La sommation présente dans le Contre Panténétos en est un bon exemple : le sceau n’y est évoqué que parce que l’adversaire se présente finalement à la séance de torture avec une autre sommation que celle sur laquelle le plaignant ­Nicoboulos a apposé son sceau. La description de la situation lors de laquelle la πρόκλησις a été proposée et acceptée (§ 42) est très longue – la plus longue dont nous disposons dans les discours conservés –, ce qui n’aurait jamais été détaillé si l’adversaire ne l’avait falsifiée ou si un autre point avait été la source du refus de Nicoboulos.

La force probante des sceaux

29Dans le passage cité du Contre Apatourios, le sceau apparaît en tant qu’élément conférant aux actes écrits leur force de preuve, correspondant ainsi à la partie probante du document dont le texte est la partie informative : il certifie que le texte n’a connu aucune modification a posteriori. La phrase du Contre Apatourios est d’ailleurs similaire à un extrait du deuxième discours Contre Aphobos de Démosthène, un des premiers discours de l’orateur, dans lequel il accuse son ancien tuteur d’avoir dilapidé son héritage. Le jeune plaignant reproche à son adversaire de ne pas produire le testament, dans lequel figurent tous les articles de la succession selon la mère de Démosthène88, et affirme que la partie adverse aurait dû faire sceller le testament89 « pour que, en cas de contestation, on pût se reporter à cet écrit et établir la vérité sur tous les points (ἵν’ εἴ τι ἐγίγνετ’ ἀµφισβητήσιµον, ἦν εἰς τὰ γράµµατα ταῦτ’ ἐπανελθεῖν καὶ τὴν ἀλήθειαν πάντων εὑρεῖν)90 ». La même règle est ainsi énoncée, dans un cas très proche – les adversaires ne produisant pas l’acte. Apparaît ici la mention de la vérité : le sceau est un élément du dispositif de vérité dont peuvent se réclamer les orateurs.

30L’accréditation fournie par les cachets provient donc de la fermeture qu’ils accomplissent et indiquent tout à la fois, permettant aux personnes concernées de se retourner vers l’acte, qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un testament, en étant sûres qu’il s’agit bien de l’original. Cela donne l’occasion de rappeler que, en Grèce en général et en particulier à Athènes, les sceaux servent surtout à empêcher l’ouverture d’un document ou d’un bâtiment, plutôt qu’à identifier un propriétaire. Il faut effectivement se déprendre de notre logique contemporaine fortement influencée par la culture médiévale où les sceaux assurent l’identification, d’abord à une lignée puis progressivement à une personne individuelle91. Les spécialistes du droit comme de l’iconographie l’ont noté depuis longtemps92, même si certains chercheurs n’ont pas tenu compte de leurs remarques93. Le principe de fermeture se retrouve dans la façon dont les sceaux sont manipulés à l’époque classique. Les tablettes et rouleaux de papyrus sont décrits dans les sources textuelles comme entourés d’une ficelle, sur laquelle est apposé le cachet, à l’image du cachet que déroule Thésée dans l’Hippolyte d’Euripide94. Les textes privés relèvent donc d’un « sceau extérieur » (Verschlußsiegel), autour du document, plutôt que d’un « sceau inférieur » (Untersiegel), au bas du document95.

31La nécessité de préservation renvoie au dépositaire du document, autre élément évoqué par la citation du Contre Apatourios pour préserver les actes écrits et en assurer ainsi la garantie. Dans les discours judiciaires, le dépositaire est régulièrement mentionné quand un acte est dit scellé ou pouvant l’être : c’est le cas neuf fois sur dix (tableau 20)96. La raison qui explique le choix de confier un texte juridique à une personne extérieure est évidente : il s’agit d’éviter qu’une des parties ne fasse disparaître ou ne falsifie l’acte. C’est pourquoi la première caractéristique de la personne qui conserve les conventions est d’avoir la confiance des deux parties : dans le cas hypothétique dressé par Démosthène, le verbe πιστεύσωσιν a pour sujet les deux adversaires qui se mettent d’accord pour établir la convention97. Cette fiabilité peut provenir soit des affinités avec les contractants98, soit de la fonction exercée par le futur dépositaire99. Or ­Phocritos, le premier des arbitres (διαιτηταί*) évoqués dans le discours Contre Apatourios, est d’abord désigné pour s’occuper de cette charge mais se récuse et l’acte passe alors dans les mains d’Aristoclès, pourtant caution d’Apatourios et donc nécessairement lié à lui (§ 15). Les conditions de la passation de pouvoir ne sont absolument pas présentées, ce qui laisse penser qu’elles ne sont pas à l’avantage du plaignant. La vision négative de ce cas particulier, qu’Aristoclès ait ou non fait disparaître la convention, témoigne de l’importance accordée à l’impartialité du dépositaire. En outre, il est clair à partir de ce passage que l’acte doit passer directement d’un dépositaire à l’autre, sans transiter par les parties.

Tableau 20 : Les dépositaires des documents écrits

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32Le dépositaire bénéficie d’une place d’autant plus importante que l’efficacité du sceau repose sur la connaissance des personnes ayant accès aux documents scellés : au contraire d’une serrure ou d’un cadenas, il est très facile de supprimer le cachet pour accéder à l’acte100. Son efficacité ne réside donc pas dans sa capacité à verrouiller mais dans la certitude que la personne qui l’aurait indûment supprimé peut être reconnue et incriminée, comme c’est le cas d’Aristoclès. Toute l’habileté du client anonyme de Démosthène consiste à transférer sur Apatourios la responsabilité de la disparition de l’acte incombant normalement à Aristoclès101 : après avoir sous-entendu que son adversaire est l’auteur de la perte (§ 36), il démontre a posteriori sur quoi repose cette affirmation (§ 38), à savoir le fait qu’Apatourios aurait dû attaquer Aristoclès pour avoir égaré la pièce au lieu de le présenter comme un de ses témoins102.

33Est-ce à dire, comme le sous-entend le plaignant, qu’un dépositaire est nécessairement attaqué quand le sceau est détruit ? Dans le Trapézitique ­d’Isocrate, les démêlés qui opposent le plaignant anonyme de Bosporos et Pasion, banquier et père d’Apollodore, aboutissent à un accord (πίστις) dont l’acte (τὰς συνθήκας) est gardé (φυλάττειν) par Pyron de Phères, attribution opérée sur l’Acropole pour renforcer la valeur de l’engagement (§ 19-20). Cette « tablette » (γραµµατεῖον) doit être détruite si l’engagement de remboursement est respecté par les deux parties, sinon transmise à Satyros, roi de Bosporos dans le Pont103. Mais Pasion change finalement de stratégie :

Ayant corrompu (πείσας) les esclaves de l’étranger [Pyron], il falsifie (διαφθείρει) l’acte que Satyros devait recevoir si Pasion ne me désintéressait pas104.

34Pasion peut alors demander l’ouverture de l’acte, dont le nouveau contenu accable le Bosporan. S’il n’est pas explicitement question des sceaux, le verbe διαφθείρειν est utilisé comme dans le Contre Apatourios (§ 16) à propos du document scellé105. Pyron, en tant que dépositaire, doit-il être considéré comme responsable de la falsification ? Aucune poursuite n’a été engagée contre lui par le Bosporan, dont le discours n’exprime d’ailleurs aucune critique à ce sujet, l’accent étant porté sur les esclaves plutôt que sur leur maître. Plusieurs hypothèses peuvent alors être formulées. Soit Pyron est une connaissance proche du plaignant anonyme et ne peut donc être l’objet d’une attaque de sa part – il est dit que Pyron a l’habitude, depuis Phères en Thessalie, d’aller dans le Pont (§ 20) : le discours de Pasion pouvait d’ailleurs souligner la proximité des deux individus pour appuyer le fait qu’il n’avait pas pu falsifier le document. Soit il est plus pertinent pour le Bosporan de centrer ses critiques sur Pasion plutôt que de les disperser en incriminant deux personnes différentes. Dans ce cas, similaire à la mise en cause d’Apatourios à la place d’Aristoclès dans le discours Contre Apatourios, l’absence de procès intenté contre Pyron doit être comprise à l’aune du plan argumentatif du plaignant.

35Dans le mécanisme de validation des documents, les sceaux apposés apparaissent ainsi comme des éléments particulièrement fragiles, qui nécessitent un certain nombre de précautions comme le dépôt chez un tiers fiable ou une coquille protectrice. Parce qu’ils garantissent l’authenticité des dispositions rédigées, les cachets n’en demeurent pas moins un moyen essentiel de certification des actes écrits.

La complémentarité des sceaux et des témoins

36Cachets et témoins assurent tous deux l’authenticité des documents écrits. Fonctionnent-ils en parallèle sans jamais interférer ou, au contraire, s’articulent-ils entre eux ? L’hypothèse de deux pratiques cloisonnées est démentie par la plupart des occurrences où des sceaux sont mentionnés : des témoins instrumentaires sont fréquemment convoqués au moment où des documents sont scellés. Par exemple, le prêt – examiné précédemment – contracté entre Artémon le frère de Lacritos et le plaignant Androclès est à la fois validé par les témoins appelés au tribunal et décrit comme scellé (§ 15). Des sceaux ont donc été apposés sur un document à propos duquel des témoins ont fourni une déposition au tribunal. Et, dans la mesure où cette explication est placée juste après les deux déclarations du dépositaire Archénomidès et des cinq témoins Théodotos, Charinos, Phormion, Képhisodotos et Héliodoros, il est impossible que le plaignant y voit une redondance. Comment comprendre cette double attestation ? La solution peut provenir de l’expression « cette convention » (τὴν συγγραφὴν ταύτην), qui débute la première phrase succédant aux dépositions. Le renvoi au contrat, comme si les témoignages n’avaient pas été mentionnés, montre bien le statut particulier des témoins : ils ne sont là que pour valider l’existence du prêt et, une fois celle-ci démontrée, ils n’ont plus de raison d’être – à part bien sûr si l’adversaire remet en cause ce point spécifique. De plus, le déictique ταύτην sert à mettre en lumière le texte qui a été lu aux juges : c’est ce contrat précis, et pas un autre, qui a été rédigé et scellé par les deux parties. Apparaît par conséquent une vraie complémentarité entre ces deux mécanismes de validation : si les témoins prouvent qu’une convention a été établie entre les deux parties, les cachets démontrent que le texte de cet accord est resté inchangé, c’est-à-dire qu’il est conforme aux dispositions prises devant les témoins. La fonction des sceaux est donc de conserver ce qui est inscrit dans le document, attribution proche de celle des dépositaires, mais pas identique pour autant : les sceaux garantissent que le document n’a pas été ouvert et les dépositaires valident le fait que personne n’a falsifié les sceaux. Le fait que les témoins se chargent uniquement d’attester l’existence des actes écrits est même retourné contre eux par un client d’Isée : ils n’en connaissent pas le contenu106. Aucune source ne vient pour autant valider l’hypothèse selon laquelle le testateur pouvait informer les témoins de ce que contient le document qu’ils authentifient107. Il convient surtout de rappeler que le passage en question semble plutôt une tentative désespérée du plaignant108.

37La complémentarité entre sceaux et témoins est bien illustrée dans le Contre Spoudias de Démosthène, discours dans lequel le plaignant anonyme s’oppose à Spoudias à propos de la succession de Polyeucte, dont ils sont tous les deux gendres. Le client de Démosthène déclare que son adversaire s’accapare plus de biens que lui, dans la mesure où Spoudias avait déjà, avant la mort de Polyeucte, une dette de 2 mines – soit 200 drachmes – envers Polyeucte (§ 9) et un emprunt de 1 800 drachmes avec l’épouse de Polyeucte109 : les sommes sont récusées par Spoudias qui refuse de les comptabiliser dans le calcul de l’héritage. Les « écrits » (γράµµατα), c’est-à-dire probablement le contrat de l’épouse de Polyeucte, sont produits au tribunal (§ 10), avec le témoignage d’Aristogénès, qui est celui qui a recueilli les paroles de Polyeucte au moment de sa mort (§ 8), mais qui se révèle plus tard être aussi le dépositaire de l’acte (§ 21). Sa déposition sert donc à confirmer l’authenticité de l’acte de l’épouse de Polyeucte. Cependant, cette affaire est un peu plus complexe et ces deux éléments ne suffisent pas. En effet, comme l’expose le plaignant, l’acte a été recopié pour être transmis au tribunal, ce qui implique qu’il a été ouvert et refermé :

Car ces écrits (γράµµατα), c’est l’épouse de Polyeucte qui les a laissés, comme je l’ai dit rapidement tout à l’heure, et, les sceaux (σηµείων) ayant été reconnus (ὁµολογουµένων) par sa femme et par la mienne, les deux parties étant présentes, nous les avons ouverts (ἀνοίξαντες) et nous en avons pris copie (ἀντίγραφά ἐλάβοµεν) ; puis, les ayant scellés (κατασηµηνάµενοι) à nouveau, nous les avons déposés chez Aristogénès. Retenez bien cela, juges, par les dieux. Il y était question d’une part de deux mines, prix de l’esclave – ce n’est donc pas seulement Polyeucte, au moment de sa mort, qui a porté cette charge ; d’autre part il y était question des 1 800 drachmes. […] Pourquoi a-t-il scellé à nouveau avec moi (συνεσηµαίνετο) des actes qui étaient sans valeur et contraires à la vérité (τὰ µηδὲν ὑγιὲς ὄντα µηδ’ ἀληθῆ γράµµατα)110 ?

38L’idée développée est simple111 : Spoudias a scellé le document après l’avoir lu, ce qui montre qu’il l’a reconnu comme véridique. Il serait illogique qu’il ait scellé à nouveau un acte mensonger (µηδ’ ἀληθῆ). Il est même dit par la suite que cela constitue une « preuve » (σηµεῖον)112 – l’emploi de σηµεῖον pour signifier « preuve », alors qu’il a été utilisé pour désigner les sceaux (§ 21), montrant au passage la polyvalence possible du terme. Cela pourrait apparaître comme un raisonnement purement théorique, mais l’idée souvent exprimée dans les procès athéniens est qu’en ne protestant pas tout de suite une personne acquiesce à la déclaration faite113. La procédure décrite dans l’ensemble du passage comprend de multiples étapes. Tout d’abord, l’épouse de Polyeucte a laissé un document écrit dans lequel sont consignées les deux sommes dues par Spoudias. Ce document porte des sceaux, dont les propriétaires ne sont pas indiqués. Si le prêt était contracté par un homme, Polyeucte par exemple, il ne ferait aucun doute qu’une des empreintes ait été la sienne, accompagnée de celle de Spoudias. Il est par conséquent possible d’envisager qu’un des cachets provienne de la bague de l’épouse de Polyeucte, l’autre provenant de celle de Spoudias114. Ces cachets ont été reconnus par les épouses des deux adversaires, c’est-à-dire les deux filles de Polyeucte, au moment d’une entrevue où sont également présents les deux gendres et les témoins instrumentaires, qui sont convoqués au tribunal à la fin de cette partie de la démonstration (§ 24). Le document est lu, recopié, scellé à nouveau et déposé chez Aristogénès. Les sceaux apposés sur le document sont alors ceux de Spoudias (§ 24) et donc sûrement aussi du plaignant, mais probablement pas des deux filles, puisque le cachet de l’épouse de Spoudias aurait été mentionné.

39Au sujet de l’ouverture, une question doit être examinée : qu’est-ce qui précisément est « ouvert (ἀνοιγνύναι) » (§ 21) : le sceau ou le document ? Chez les orateurs, à l’exception d’une seule mention115, toutes les occurrences du verbe ἀνοιγνύναι se rapportent au support sur lequel est apposé le sceau116. Le principe semble assez simple : les sceaux sont « enlevés » (ἀφαιρεῖν), tandis que les portes sont « ouvertes » (ἀνοιγνύναι)117. Le terme ἀνοίξαντες dans le Contre Spoudias (§ 21) ne se rapporte donc pas aux sceaux reconnus par les filles de Polyeucte mais à l’écrit laissé par son épouse. Surtout, l’ensemble de la procédure témoigne du fait que l’ouverture du document constitue un moment périlleux. Comme le souligne Christophe Pébarthe118, les originaux sont extrêmement importants pour les contrats et testaments écrits. Or leur valeur d’originaux est conférée par les cachets qui y sont affixés. Rompre les sceaux correspond à mettre en péril leur validité, à tel point que le verbe λύειν, qui signifie l’ouverture, peut aussi désigner l’annulation d’un acte119. Le système élaboré pour pallier ce risque est assez complexe mais est axé autour des témoins : c’est grâce aux individus amenés par les plaignants que peut être assurée la jonction entre les deux documents scellés, c’est-à-dire le moment où précisément l’acte n’est plus garanti par les cachets. Les témoins instrumentaires assurent la continuité de l’authenticité malgré la discontinuité des sceaux. Ils sont par conséquent convoqués au tribunal au § 24 pour attester cette passation. Les témoins sont ainsi nécessaires à chaque occasion où les sceaux sont manipulés : à l’apposition originelle évidemment, puis quand les sceaux sont brisés pour prendre copie de l’acte120.

40Une différence fondamentale entre témoins et sceaux semble émerger des démonstrations précédentes : les premiers sont produits devant les juges, les seconds sont seulement évoqués dans le discours. Est-il alors certain que les cachets ne sont pas présentés au tribunal ? Parmi les nombreuses remises en cause du testament de Pasion fourni par Phormion, Apollodore déclare au sujet des déposants, dont fait partie Stéphanos :

Mais ceux-ci ont témoigné que l’acte a été présenté par Amphias devant l’arbitre. Si vraiment c’était la vérité (οὐκοῦν εἴπερ ἀληθὲς ἦν), il fallait verser l’acte lui-même (αὐτὸ τὸ γραµµατεῖον) dans l’urne et faire déposer celui qui le présentait (τὸν παρέχοντα), pour que les juges connaissent le fait à partir de la vérité et en constatant les sceaux (ἵν’ ἐκ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ τὰ σηµεῖ’ ἰδεῖν οἱ µὲν δικασταὶ τὸ πρᾶγµ’ ἔγνωσαν) ; quant à moi, si quelqu’un me faisait tort, j’avais un recours contre lui121.

41Apollodore cherche à décrédibiliser le document transmis par Phormion, en soutenant qu’il n’est qu’une copie. L’argument semble purement rhétorique, puisque, selon le témoignage de Stéphanos, c’est Apollodore qui a refusé la sommation (πρόκλησις*) visant à convoquer l’original. Le plaignant joue, comme tout le long du procès, sur le fait que chaque témoin a attesté une partie des éléments du testament, sans qu’aucun ne se charge de l’attestation globale du testament. Mais au-delà de ces considérations, Apollodore expose la procédure mise en place quand un acte original est présenté : une fois le texte placé dans l’urne de l’arbitrage préliminaire, dont le magistrat transmet les preuves au tribunal, celui-ci est produit aux yeux des juges et le dépositaire témoigne. Cela correspond en tout point à ce qui a été détaillé plus tôt. Il est fait également référence à un autre élément : l’acte n’est pas uniquement fourni pour la lecture de ses conditions, il permet également de contrôler les scellés qui lui sont affixés.

42Tous les documents convoqués par les plaignants pourraient-ils alors contenir des sceaux et avoir été en partie fournis afin que ces derniers soient constatés ? Une telle généralisation pose évidemment problème. D’autant plus qu’il peut parfois s’agir de copies, comme c’est le cas pour une convention dans le discours Contre Olympiodoros : le plaignant Callistratos a conclu un accord avec Olympiodoros pour s’accaparer la succession de Comon, accord que n’aurait pas respecté l’adversaire et Callistratos fait sommation à son adversaire d’aller chez le dépositaire Aristocleidès pour prendre copie (ἐκγραψαµένους) des conventions, lesquelles seraient scellées à nouveau, afin de mettre la copie dans l’urne judiciaire (§ 48), urne qui est fermée au moment de l’arbitrage officiel précédant tout procès. La copie n’étant jamais présentée comme scellée, alors qu’il en est question à plusieurs reprises en ce qui concerne l’original122, rien ne laisse penser qu’elle ait été fermée par un cachet. Mais ce n’est pas un problème : la copie ayant été établie avec l’adversaire, en présence du dépositaire et peut-être de témoins instrumentaires supplémentaires, il suffirait de les appeler à déposer pour attester que le texte a été correctement transcrit et versé dans l’urne, et faire ainsi le lien entre acte original et reproduction. L’urne de l’arbitrage étant scellée (tableau 17), les témoins n’assurent d’ailleurs que la première partie de la transmission, la suite étant prise en charge par le fonctionnement du tribunal. Les écrits produits lors des procès peuvent donc être des copies tout autant que les actes originaux, à partir du moment où la succession des garanties que représente l’imbrication des sceaux et des témoins a été respectée. La complémentarité des témoins et des sceaux apparaît d’autant plus nécessaire.

*

43Le cheminement opéré à partir de la distinction tirée des réflexions de Bruno Latour a mené à reconsidérer la relation entre les actes rédigés et les témoignages qui les accréditent d’une part et entre les documents et les sceaux qui y sont apposés d’autre part. L’ensemble paraît fonctionner en complémentarité. Ainsi, différencier partie probante et partie informative ne consiste pas à remettre en cause la preuve que constituent les documents. Au contraire, leur place dans le dispositif de vérité est essentielle. Il s’agit plutôt de faire varier les échelles pour comprendre sur quoi porte exactement la force probante de chaque preuve. Les actes écrits certifient l’argumentation des orateurs et les témoins assurent leur authenticité. Se placer dans cette perspective permet de ne pas opposer oral et écrit mais de percevoir les articulations qui existent entre les deux : les documents n’ont aucune efficacité sans les témoins, mais aucune déposition n’auraient d’intérêt sans la référence préalable aux actes écrits.

44De même, si les témoins déposent sur le fait que le texte a été établi ou recopié et confirment par conséquent l’acte lui-même, les sceaux, en garantissant le fait que les dispositions n’ont connu aucune modification, certifient le temps long de la conservation à partir de la fermeture attestée par les témoins. Présenter le document, dûment cacheté, ne peut avoir d’efficacité que s’il a d’abord été validé, grâce aux témoins. Le dépositaire, auquel les parties confient leur accord, occupe une place à part dans ce système, puisqu’il assure l’existence d’un acte et la conformité de celui qu’il présente. Or ces mécanismes de preuve sont liés les uns aux autres : les témoignages certifient l’existence de documents écrits dont l’authenticité est garantie par les sceaux qu’ils comportent, le tout afin de corroborer l’argumentation que développe le plaignant. Est ainsi mise au jour une imbrication des preuves, où chaque rouage tire son efficacité d’un autre élément de l’ensemble.

Notes de bas de page

1 Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004 [2002], chap. 2, « Savoir faire murir un dossier ».

2 Ibid., p. 89.

3 Les différents types d’écrits fournis sont évidemment plus nombreux que cette liste, à commencer par les lois et décrets, mais ne sont considérés ici que les documents pouvant effectivement être produits devant les juges. En ce qui concerne l’ἀπογραφή*, il ne s’agit pas ici du sens légal du mot (pour ce sens, voir Robin Osborne, « Law in Action in Classical Athens », Journal of Hellenic Studies, 105, 1985, p. 44-48 et son appendice I, p. 54-55).

4 Respectivement Aristote, Rhétorique, I, 2, 1355b35-39 (συγγραφαί) ; 15, 1375a22-24 et 1376a33-b30 (συνθῆκαι) ; Constitution des Athéniens, 53, 2 (προκλήσεις). Anaximène, quant à lui, n’évoque pas les documents écrits : il ne parle que de l’expérience de l’orateur, du témoignage, de la torture et du serment (Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 7, 2, 1428a16-23).

5 Ces différents documents pourraient être traités à tour de rôle dans la mesure où ils diffèrent largement les uns des autres : les contrats sont le résultat d’une entente bilatérale quand les testaments et les sommations sont élaborés unilatéralement ; les contrats et les testaments ne peuvent être présentés au tribunal qu’avec l’accord de la partie adverse, au contraire des sommations. Pour autant, l’objet de cette étude étant de dégager des lignes de force quant à la pratique des preuves dans les procès, les types d’écrits seront regroupés de manière thématique, quoique toujours analysés successivement pour ne pas négliger leurs spécificités.

6 Todd, Evidence, p. 33, n. 23. Voir aussi p. 29, n. 15.

7 Bonner, Evidence, p. 39 : « It was characteristic of the Athenians to rely on witnesses rather than on documents. » Voir aussi André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, 21 [= RIDA, 29], 1974, p. 127 ; Alberto Maffi, « Écriture et pratique juridique dans la Grèce classique », dans Marcel Detienne (dir.), Les savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, Lille, Presses universitaires de Lille, 1988, p. 209 ; Mogens H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. par Serge Bardet, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 236-237 ; Scafuro, Witnessing, p. 161 et 164 ; David Cohen, « Writing, Law, and Legal Practice in the Athenian Courts », dans Harvey Yunis (dir.), Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 78-92 ; Humphreys, Witnesses, p. 159 ; Steven Johnstone, A History of Trust in Ancient Greece, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2011, p. 39-40.

8 Fritz Pringsheim (Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg, Carl Winter, 1961, chap. 23, « The Transition from Witnessed to Written Transactions in Athens » [1955], p. 403) parle de « transitional stage », thèse que reprend Rosalind Thomas (Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 [1989], p. 41). Cette vision a été critiquée, par exemple par Maffi (« Écriture et pratique juridique… », art. cité, p. 205).

9 Christophe Pébarthe, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique, Paris, De Boccard, 2006, p. 316-317 (à partir d’Aristophane, Les Nuées, v. 766-772) et 329. Pébarthe est cependant obligé de constater « que les témoins constituent un appoint parfois décisif » (p. 330), mais évacue l’argument en évoquant la thèse des témoins comme supporters développée notamment dans Humphreys, Witnesses – évoquée dans le chapitre « L’ère des témoins » (p. 78-79) –, alors qu’elle ne peut être pertinente dans le cas envisagé (Is. 3.20-21) où les témoins d’une ἐκµαρτυρία* empêchent la déposition originelle d’être modifiée et sont donc appelés pour leur déclaration plutôt que comme soutiens.

10 Le lexique grec des « contrats » et des « conventions » est assez flou et les commentateurs se sont vainement échinés à dégager des significations spécifiques : voir Edward E. Cohen, Ancient Athenian Maritime Courts, Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 131-132. D’autre part, le vocabulaire de chaque type de transactions économiques peut être employé : le contrat de location (µίσθωσις) dans Dém. 45.31 est simplement nommé συνθῆκαι dans Dém. 36.4. Voir aussi l’article d’Edward M. Harris, « The Meaning of the Legal Term Symbolaion, the Law about Dikai Emporikai and the Rôle of the Paragraphe Procedure », Dike, 18, 2015, p. 8-12, qui remet en cause la traduction de « contrat » pour le terme συµβόλαιον.

11 On peut ajouter deux cas de sentences arbitrales : Dém. 36.16 ; 59.47. Si ce ne sont pas des transactions, elles peuvent être associées aux conventions en cela qu’elles ne sont pas le fruit d’une décision unilatérale des arbitres, comme le sont les jugements des tribunaux, mais sont mises en place grâce à l’accord des deux parties et réalisent donc une entente entre les adversaires, comme les contrats et les conventions.

12 Voir Pringsheim, The Greek Law of Sale, op. cit., p. 13-83, qui généralise cette thèse à tous les types d’acte écrit (p. 25).

13  À signaler que l’occurrence de Dém. 41.6 concerne peut-être un testament oral : voir Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, II, Paris, Les Belles Lettres, 1957, p. 65, n. 3 ; A. Robin W. Harrison, The Law of Athens, I, Oxford, Clarendon Press, 1968, p. 153.

14 Pour les contrats et conventions, voir Dém. 37.29-30 ; 55.31 ; Isocr. 17.24 ; Lys. 3.22. Pour les testaments, voir Dém. 43.4 ; Is. 1.3, 10-11 ; 4 ; 5.6, 15 ; 9.2-5 ; 10.22-23 ; 11.8.

15 Voir les références bibliographiques dans Nicolas Siron, « Identifier les témoins dans les procès athéniens du ve-ive siècle av. J.-C. », dans Romain Guicharrousse, Paulin Ismard, Matthieu Vallet, Anne-Emmanuelle Veïsse (dir.), L’identification des personnes dans les mondes grecs, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p 226-227.

16 Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, I, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 170-171. À noter cependant que le manuscrit S (Parisinus 2934), qui remonte au xe siècle, se contente de la mention : « Contrat. Témoins. »

17 Cohen, « Writing, Law… », art. cité, p. 94.

18 Voir Humphreys, Witnesses, p. 159.

19 L’expression est analysée en détail dans le chapitre « Le savoir du témoin oculaire » (p. 188-196).

20 Sur le risque que représente une déposition au tribunal, voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 150-152.

21 C’est le cas à trois reprises : outre Archénomidès dans le Contre Lacritos, voir Dém. 41.10 et 21 (Aristogénès) ; 48.11 (Androcleidès).

22 Voir Christopher Carey, Robert A. Reid (éd.), Demosthenes: Selected Private Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 200.

23 Voir Dém. 34.7 (aussi pour le testament) ; 35.10-13 ; 36.4 ; 56.6.

24 Voir Dém. 45.8 ; Is. 3.7 (cas de διαµαρτυρία*).

25 En outre, il est souvent fait mention des témoins en faveur des testaments qu’ont ou que vont convoquer les adversaires : voir Dém. 43.4 ; Is. 4.12-18, 22, 24 ; 5.15 ; 9.7-14 ; 10.22-23.

26 Que Conon teste alors qu’il a des héritiers légitimes a été débattu : Stephen C. Todd (The Shape of Athenian Law, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 226) explique cette anomalie par le fait que ces dispositions ont été prises à Chypre, alors que Virginia J. Hunter (Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 12-13) y voit une configuration habituelle. A. Robin W. Harrison (The Law of Athens, I, The Family and Property, Oxford, Clarendon Press, 1968, p. 151-152) semble pourtant avoir résolu le problème : si une loi existe, des exceptions sont possibles et les juges ont à décider à chaque fois si le testateur est ou non allé trop loin.

27 Il s’agit de statères athéniens, valant vingt drachmes, comme l’indique Enrico Medda (éd.), Lisia : Orazioni (XVI-XXXIV) e frammenti, Milan, Biblioteca universale Rizzoli, 2000 [1995], p. 150, n. 33.

28 Michael J. Edwards (Lysias. Five Speeches, Londres, Bristol Classical Press, 1999, p. 136) souligne que cette somme n’est pas négligeable, contrairement à ce qu’affirme le plaignant.

29 Voir la loi dans Dém. 46.14 et les rappels réguliers chez les orateurs : Hyp. 4.17 (col. VIII) ; Is. 1.41 (avec le commentaire de William Wyse (éd.), The Speeches of Isaeus, New York, Arno Press, 1979 [1904], p. 223) ; 2.1 ; 4.16 ; 6.9 ; Lysias, Contre Timonidès (Fragments, XXVIII : Thalheim fr. 74). Voir aussi Aristote, Constitution des Athéniens, 35, 2.

30 C’est notamment le cas dans le Contre Spoudias de Démosthène : les comptes sont loin d’être réglés par le testament de Polyeucte.

31 Voir Jean-François Marquet, « Témoignage et testament », dans Enrico Castelli (dir.), Le témoignage, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, p. 154. Cette étymologie n’est fondée que sur le Littré. Le lien a été réinvesti avec les récits des survivants de la Seconde Guerre mondiale pour lesquels témoigner revient à transmettre le testament des morts : voir Jacques Derrida, Poétique et politique du témoignage, Paris, L’Herne, 2005, p. 10.

32 Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 145.

33 Harrison, The Law of Athens, I, op. cit., p. 153.

34 Is. 9.11. Voir Maffi, « Écriture et pratique juridique… », art. cité, p. 203, qui explicite le passage : « S’il n’y a pas de témoins qui affirment avoir assisté à la rédaction du testament, celui-ci doit assurément être tenu pour un faux. »

35 Maffi, « Écriture et pratique juridique… », art. cité, p. 205. Voir la démonstration dans Ludovic Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne, IV, Le droit des obligations, Paris, Chevalier-Marescq et Cie Éditeurs, 1897, p. 22-27.

36 Ce type d’acte provient d’une procédure orale et n’est donc pas nécessairement écrit : voir Gerhard Thür, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens: Die Proklesis zur Basanos, Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte philosophisch-historische Klasse, 317), 1977, p. 80.

37 La production de document écrit est souvent oubliée par les commentateurs. Voir, par exemple, Johnstone (Disputes, p. 73), qui réfute l’idée de sommation de documents (p. 157-158, n. 10). Harrison (Law, p. 135-136) consacre quant à lui une demi-page aux sommations de documents privés.

38 Cette dernière catégorie de sommations est relativement floue dans les discours : voir, par exemple, Johnstone, Disputes, p. 158, n. 12.

39 Thür (Beweisführung…, op. cit., p. 137-141), qui n’examine que les sommations de torture, considère la convocation du document et des témoins comme relativement rare (p. 137). L’enquête exhaustive invalide ce constat.

40 Il est possible d’ajouter à cette liste les témoins d’Ant. 5.35 : Rubinstein (Witnesses, p. 118) considère que ce sont les amis du plaignant, mentionnés § 34, qui témoignent. Mais cette hypothèse repose seulement sur une inférence logique. L’occurrence d’Isocr. 17.14, 16 est peut-être orale, même si Alberto Maffi défend la possibilité d’une demande écrite : voir Alberto Maffi, « Sul Trapezitico di Isocrate [or.XVII] », dans Antonio Palma (dir.), Civitas et Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, II, Turin, G. Giappichelli Editore, 2013, p. 503-504, § 5.

41 Aristote, Constitution des Athéniens, 53, 2 : le terme πρόκλησις prend la place qu’occupent les συγγραφαί et συνθῆκαι dans les moyens de persuasion non artificiels développés dans la Rhétorique. Sur l’utilisation des sommations au tribunal, voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 162-169.

42 Par exemple, dans Is. 6.16, la réponse aux multiples sommations adressées pour certifier le fait que Callippè a été mariée à Euctémon est fournie avec les sommations et les témoignages. Dans Dém. 49.43, les témoins de la sommation de produire les livres de banque ne déposent que sur la réponse positive donnée par le plaignant.

43 Harrison, Law, p. 136, n. 5.

44 Pour d’autres listes d’occurrences, en particulier des sommations de torture, voir Romuald Turasiewicz, De servis testibus in Atheniensium iudiciis saec. V et IV a. Chr. N. per tormenta cruciatis, Wrocław/Varsovie/Cracovie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963, p. 19-58 (étude des cas les uns après les autres) ; Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 59 (23 discours avec 42 occurrences d’une πρόκλησις εἰς βάσανον) ; Hunter, Policing Athens…, op. cit., p. 93-94 (32 cas de torture d’esclaves, à chaque fois que c’est mentionné dans les discours, qu’il y ait sommation ou non). La multiplicité des recensements illustre bien l’affirmation de Michael Gagarin « a firm count is impossible » (« The Torture of Slaves in Athenian Law », Classical Philology, 91/1, 1996, p. 4, n. 21).

45 Voir And. 1.22, 64 ; Dém. 27.50-52 ; 39.3-4 ; 40.10-11 ; 49.43 ; 52.15-17, 30 ; Lys. 4.15-16. Il est néanmoins possible de produire comme preuve un acte prévu pour une affaire précédente, comme le serment proposé par Parménon à Apatourios, dont les témoins sont convoqués par le plaignant dans son procès contre Apatourios : Dém. 33.13.

46 Dém. 30.1 ; 56.40.

47 Ant. 1.6-13 ; [2.Δ.8] ; 5.38 ; 6.23-27 ; Dém. 49.55 ; Lys. 4.10-18 ; 7.34-37. Thür (Beweisführung, op. cit., p. 132-134) – qui n’inclut pas dans cette liste deux passages d’Antiphon – explique que les convocations de témoins sont limitées dans les affaires jugées devant l’Aréopage ou le Palladion car les témoins doivent prêter le même serment que les plaignants, c’est-à-dire jurer sur l’ensemble de l’affaire. Voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 129-138.

48 Ce cas est très complexe puisqu’il concerne trois sommations : Démosthène répond à la sommation d’Aphobos demandant de livrer Milyas à la torture, tout en offrant de soumettre à la torture l’esclave qui a rédigé la sommation d’Aphobos. Il s’agit tout de même bien d’une sommation à prêter serment.

49 Il serait possible de rajouter à ces quatre occurrences Isocr. 18.19 : les conventions (συνθῆκαι) sont appelées comme preuves par le plaignant anonyme. Mais elles correspondent aux accords conclus après la crise oligarchique de 404/403 et il ne s’agit donc pas d’une convention privée mais d’une conciliation civique. Ce décret, souvent nommé « convention » (Isocr. 16.43 ; Lys. 6.37-38 ; 13.88-90 ; 25.23, 28, 35 ; 26.16, 20) n’est convoqué que chez Isocrate. Comme l’ensemble des citoyens a prêté les serments d’oubli, l’absence de témoin est aisément compréhensible.

50 Isocr. 17.2.

51 Voir aussi Isocr. 21.4 (absence de témoin au moment du dépôt et du recouvrement partiel) ; Dém. 49.1-2 (prêts sans témoin avec Pasion).

52 L’acte est produit dans Dém. 36.7.

53 Au contraire de ce que pense Thür (Beweisführung…, op. cit., p. 141-146) qui propose de voir un témoignage (µαρτυρία) dans le lemme πρόκλησις pour les sommations convoquées sans témoin.

54 Voir Dém. 34 : le contrat est convoqué (§ 7), probablement sans témoin car les témoins appelés ensuite confirment plutôt les actes de l’adversaire (Phormion). L’orateur se permet même d’affirmer, dans son résumé des points évoqués à la fin du discours (§ 46), que Phormion est lui-même témoin (µάρτυς) du contrat de prêt, attestation que ne peut égaler aucun autre déposant.

55 Voir aussi Dém. 56.36 (2x) et 38 : le contrat est mentionné trois fois pour montrer que les actes de l’adversaire ne concordent pas avec lui. Il est donc fourni pour ce qu’il dit. La première citation au § 36 reprend d’ailleurs exactement la formulation du § 27, dans le corps du discours.

56 Lyc. 1.28.

57 Voir Dém. 56.17 : la sommation a été affichée, et ne bénéficie donc pas de témoin instrumentaire. De même, les lettres convoquées comme preuves ne procèdent jamais de la correspondance privée, mais sont des messages de souverains étrangers ou d’hommes politiques athéniens. Ainsi, elles ont été lues à l’Assemblée, après réception par les prytanes (Aristote, Constitution des Athéniens, 43, 6) et n’ont donc pas besoin de l’accréditation d’un témoin.

58 Voir aussi Dém. 37.43 : le plaignant Nicoboulos n’avait initialement pas prévu de faire une contre-sommation et n’a amené avec lui aucun témoin instrumentaire. Pour autant, il n’est surtout pas question, dans sa plaidoirie, de souligner ce manque, qui discrédite sa requête.

59 Hyp. 4.8 (col. IV). Sur ce choix de traduction pour l’expression µηδε[ὶ]ς τῶν εὖ φρονούντων, voir David Whitehead (éd.), Hypereides: The Forensic Speeches, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 297-298.

60 Pringsheim (Gesammelte Abhandlungen, op. cit., p. 403-404) utilise cette occurrence pour montrer que les contrats se faisaient sans témoin à la fin du ive siècle. Néanmoins, Épicratès cherche précisément à remettre en cause les conditions du contrat. C’est exactement ce qui a lieu pour le testament et le contrat du Contre Stéphanos, produits sans témoin, alors que Phormion en a donnés dans son discours. Il est donc envisageable que des témoins aient été appelés par Athénogène dans son discours – par exemple Lysiclès, le dépositaire.

61 Esch. 2.127.

62 Dém. 42.23. La sommation est aussi renouvelée devant les juges dans Dém. 48.50, mais des témoins ont néanmoins été appelés pour la certifier (§ 49).

63 Harrison, Law, p. 149, n. 4. De même, dans le Contre Conon, Ariston prête serment juste après la production de sa sommation (Dém. 54.40), alors que le serment n’est pas juridiquement valide puisqu’il n’a pas été accepté par Conon.

64 Voir Dém. 37.27 : la sommation pour questionner des esclaves est produite juste après avoir rappelé des témoins ayant déjà déposé sur un autre point (§ 13).

65 Dém. 30.36.

66 Thür, Beweisführung…, op. cit., p. 142.

67 Deux cas demeurent néanmoins inexplicables : un prêt dans Dém. 56.6 (absence qui étonne Carey et Reid (éd.), Demosthenes…, op. cit., p. 200), et un testament dans Isocr. 19, alors que le plaignant mentionne explicitement la présence de témoins lors de l’adoption testamentaire (§ 12).

68 Sur la formulation des plaintes, voir Edward M. Harris, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 114-136.

69 La seule exception provient du Contre Théocrinès : le texte d’une dénonciation (φάσις) et les témoins pour l’attester sont fournis (Dém. 58.7-9) car la plainte n’est pas celle de l’accusation du procès en cours (plainte qui est convoquée au § 36, sans témoin). Il est donc nécessaire pour le plaignant de démontrer qu’il y a bien eu accusation de la part de Théocrinès.

70 Dém. 21.87 ; 53.14.

71 Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, op. cit., p. 335.

72 Dém. 18.53 ; 37.22, 25, 26, 28, 29, 32 ; 38.14 ; Isocr. [15.29].

73 Hyp. 1, fr. Athénée, 13 (col. IX) ; Is. 3.7 ; 5.2, 4 ; Lys. 14.47. Pour les exceptions, voir Dém. 32.23.

74 Dém. 34.16 ; 38.15 ; 39.38 ; 58.36. Pour les exceptions, voir Dém. 34.17.

75 Ainsi, un panier est scellé dans Aristophane, Amphiaraos, 12 (Fragments, 28, dans Pollux, X, 180). Dans Les Oiseaux (v. 550-560), l’apposition des sceaux est même envisagée sur le phallus des dieux masculins cherchant à traverser la frontière qu’institue Pisthétairos. Fraenkel s’est en revanche opposé à voir une allusion au vagin de Clytemnestre quand elle évoque des sceaux dans Eschyle, Agamemnon, v. 606-612 : voir Eduard Fraenkel (éd.), Aeschylus. Agamemnon, II, Commentary on 1-1055, Oxford, Clarendon Press, 1978 [1950], p. 302.

76 Dém. 33.36.

77 Le conflit imaginé ici n’est pas nécessairement de l’ordre du procès, même si les mots employés peuvent relever du vocabulaire juridique : ἀντιλέγωσιν signifie le fait de contredire en général et peut désigner l’opposition judiciaire (voir Pringsheim, The Greek Law of Sale, op. cit., p. 26), τοῦ ἀµφισβητουµένου fait référence aux parties qui s’opposent, τὸν ἔλεγχον dénote l’épreuve et la réfutation en lien avec le verbe ἐλέγχω qui est fréquemment employé chez les orateurs pour désigner « convaincre de » et implique une condamnation : voir le chapitre « Le sacrement du témoignage », p. 161-162 sur ce dernier point. Cette connotation juridique est volontairement introduite par le plaignant qui fait allusion à la procédure d’arbitrage mais vise aussi à toucher les juges auxquels il s’adresse dans le tribunal.

78 Isocr. 17.34. Ce passage distingue le sceau des prytanes, mentionné par σεσηµασµέναι, du sceau des chorèges, évoqué à travers κατεσφραγισµέναι. Rien ne permet d’analyser cette différenciation. Le parallèle peut être fait avec le passage des Oiseaux d’Aristophane où σφραγίς et σύµβολον sont évoqués successivement. Les philologues et commentateurs ne sont pas parvenus à en donner une explication convaincante : voir Philippe Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy, université Nancy II, 1972, p. 75-76 ; Pébarthe, Cité, démocratie et écriture…, op. cit., p. 299. La seule autre occurrence formée sur σφραγίς chez les orateurs se trouve dans les lettres de Démosthène ([Lettres, IV, 3]), où le cachet que les dieux apposent (προσεπισφραγιζοµένους) sur la bonne fortune dont jouit Athènes est métaphorique.

79 Hypéride, Contre Antias (Fragments), 4 (Harpocration). Voir aussi § 6 et Souda Σ1675, s.v. συσσηµαίνεσθαι.

80 Cette synonymie implique quand même une complication : au contraire des termes contenant la racine σφραγί-, toutes les occurrences de σηµεῖον ou σηµαίνοµαι ne font pas nécessairement référence aux sceaux, loin de là.

81 John Boardman, Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical, Londres, Thames and Hudson, 1970, p. 428-429.

82 À la trente-sixième section, sur trente-huit au total.

83 Elle constitue notamment le point central de la narration aux § 14-19 et 30-35.

84 Dém. 45.41 (σεσηµασµένα).

85 Dém. 37.40-42.

86 Voir Robert Bonner, « The Use and Effect of Attic Seals », Classical Philology, 3, 1908, p. 402-403.

87 Harrison, Law, p. 153-154.

88 Dém. 27.40.

89 Comme l’a noté Wyse à partir d’Is. 4.13, le cachet apposé est néanmoins celui des témoins, cas extrêmement rare dans les discours judiciaires, probablement car le testament n’est scellé qu’après la mort du père de Démosthène : voir Wyse (éd.), The Speeches of Isaeus, op. cit., p. 387.

90 Dém. 28.5.

91 La transition, à travers l’évolution des sceaux, d’une appartenance à une lignée vers l’affirmation d’une identité personnelle a été montrée par Béatrice Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992.

92 Bonner, « The Use… », art. cité, p. 400 ; Boardman, Greek Gems…, op. cit., p. 429 ; Dimitris Plantzos, Hellenistic Engraved Gems, Oxford, Clarendon Press, 2003 [1999], p. 22.

93 Voir Alfonso Moreno, « The Greek Gem : A Token of Recognition », dans Martin Revermann, Peter Wilson (dir.), Performance, Iconography, Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 421 ; Jeffrey Spier, « Emblems in Archaic Greece », Bulletin of the Institute of Classical Studies, 37/1, 1990, p. 107. Le débat est résumé dans Nicolas Siron, « Le sceau d’Agamemnon. Usages des sceaux dans l’Athènes classique : histoire d’un objet non représenté », Images re-vues, 15, 2018, https://journals.openedition.org/imagesrevues/6124.

94 Euripide, Hippolyte, v. 862-865 (περιβολὰς σφραγισµάτων). Le fonctionnement concret des sceaux sur les papyrus de l’Égypte hellénistique est bien illustré dans Katelijn Vandorpe, « Seals in and on Papyri of Greco-Roman and Byzantine Egypt », Bulletin de correspondance hellénique, 29, 1996, p. 231-291.

95 Voir Ulrich Wilcken, « Papyrus-Urkunden », Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 4, 1908, p. 529. Le couple a été utilisé dans Bonner, « The Use… », art. cité, p. 406-407 et plus récemment dans Vandorpe, « Seals… », art. cité, p. 250. Quelques sceaux s’apparentent néanmoins à un Untersiegel, à l’image de celui qui est mentionné dans Dém. 18.250. Pour autant, Yunis perçoit ce dernier cachet comme métaphorique (Harvey Yunis (éd.), Demosthenes: On the Crown, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 249).

96 Il serait possible d’ajouter un dernier cas : Dém. 46.28. Mais celui-ci est purement hypothétique. Les dépositaires sont aussi mentionnés au sujet des testaments et des contrats qui ne sont pas dit scellés, comme il en a été question à partir de l’exemple du Contre Lacritos.

97 Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376b2-5 explique d’ailleurs que, lorsqu’une convention est défavorable au plaignant, il peut en diminuer le crédit en attaquant le caractère des dépositaires (φυλάττοντες). L’importance de la confiance en la personne choisie a déjà été soulignée pour les testaments et les contrats : voir respectivement Beauchet, Histoire du droit privé…, op. cit., III, Le droit de propriété, p. 662 et IV : Le droit des obligations, p. 60.

98 Aphobos et Démophon sont les frères du père de Démosthène, Phocritos est Byzantin comme Apatourios, Chairéas est le beau-frère de Philoktémon, Pythodoros est le parent d’Euctémon, ­Diogiton est le frère de Diodote et le père de sa femme.

99 Il peut s’agir d’un magistrat, comme dans Is. 1.25 où il est même désigné comme « astynome » (§ 15), ou de banquiers, comme Kittos dans Dém. 34.6 et le banquier anonyme dans Dém. 56.15. Sur les astynomes, voir Stephen C. Todd, « Glossary-Index », dans Paul A. Cartledge, Paul Millett, Stephen C. Todd (dir.), Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 218.

100 À tel point qu’il est question d’une coquille (κόγχη) pour protéger d’une détérioration, même par mégarde, le cachet fixé aux testaments dans Les Guêpes d’Aristophane (v. 585). Si cette protection n’est jamais évoquée dans les discours judiciaires, un tel détournement suppose que l’usage de la coquille soit habituel selon Beauchet (Histoire du droit privé…, op. cit., III, Le droit de propriété, p. 661-662).

101 Dans Dém. 28.5-6, les adversaires de Démosthène sont eux-mêmes les dépositaires du testament, la déduction est donc facile. De même, dans Lys. 32.7, Diogiton est dit avoir récupéré le testament de Diodote laissé chez les plaignants avant de nier ce que notifie l’acte.

102 Il s’agit d’une action peu connue dans les sources judiciaires athéniennes, à savoir le procès pour forcer un adversaire ou un tiers à produire des documents (δικὴ εἰς ἐµφανῶν κατάστασιν). Cette procédure est évoquée, comme ayant été employée précédemment, dans Is. 6.31. Voir également l’argument de Denys d’Halicarnasse pour Isée, Contre Aristogiton et Archippos (Fragments, I). Voir aussi William Wyse, « Law », dans Leonard Whibley (dir.), A Companion to Greek Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 1905, p. 398.

103 Cette présentation des faits suit le texte d’Isocrate, critiqué par Gerhard Thür qui a proposé de conjecturer l’existence de deux documents : voir Gerhard Thür, « Komplexe Prozessführung dargestellt am Beispiel des Trapezitikos (Isokr. 17) », Symposion 1971, 1975, p. 157-188. Alberto Maffi a remis en cause cette interprétation pour revenir à une lecture plus proche du récit fait par le Bosporan : voir Alberto Maffi, « Sul Trapezitico di Isocrate (or. XVII) », art. cité, p. 510-514.

104 Isocr. 17.23.

105 La contrefaçon du cachet, exprimée en grec à travers le mot παρασηµαίνοµαι, n’est néanmoins pas mentionnée.

106 Voir Is. 4.13. Évidemment, dans ce procès, le synégore* qui défend Hagnon et Hagnothéos cherche à remettre en cause les testaments en général car son adversaire, Chariadès, présente celui du défunt Nicostratos.

107 Hypothèse formulée par Leisi, Zeuge, p. 145.

108 Voir le chapitre « L’ère des témoins », p. 60.

109 Le point le plus important concerne par conséquent l’emprunt effectué auprès de la femme de Polyeucte. C’est ce qui explique qu’il va surtout en être question dans la suite du réquisitoire.

110 Dém. 41.21-22.

111 Elle est d’ailleurs déjà employée aux § 17-18, au sujet du testament de Polyeucte : ni ­Spoudias ni sa femme n’ont fait d’objection au testament avant la mort de Polyeucte, ils l’ont donc déjà accepté comme authentique.

112 Dém. 41.23.

113 Dans un certain nombre de passages, les orateurs appellent eux-mêmes leurs adversaires à les contredire directement : voir And. 1.23, 35, 55 ; Dém. [2.8] ; 18.112, 139, 150 ; 19.32, 57, 117 ; 50.2-3 ; 57.61 ; Esch. 2.59 ; Isocr. [15.100] ; Lys. 20.11 ; 24.24 ; 25.14. La pratique est donc partagée par la plupart des orateurs et à travers l’ensemble de la période. La stratégie est proche de l’invitation faite à l’adversaire de présenter des témoignages pour créer de toutes pièces l’absence de témoin sur un point particulier, aperçue dans le chapitre « L’ère des témoins » (p. 70-71).

114 Cela ne peut être qu’une hypothèse, puisqu’aucun sceau appartenant à une femme sans charge publique n’est évoqué dans les autres discours : il n’est question que du sceau de la prêtresse dans le fragment de Lycurgue, Sur la prêtresse (Fragments, IV), 3 (Bl. 31), rapporté par la Souda (Σ1675, s.v. συσσηµαίνεσθαι). Dans les sources textuelles d’époque classique, seules les tragédies mentionnent des cachets dont les propriétaires sont des femmes, des reines en l’occurrence : Déjanire dans Sophocle, Les Trachiniennes, v. 614-615 ; Phèdre dans Euripide, Hippolyte, v. 864 ; Hélène dans Euripide, Oreste, v. 1108.

115 Dém. 42.30. Ce n’est cependant pas le seul cas dans l’ensemble des textes d’époque classique : voir Euripide, Iphigénie à Aulis, v. 326 ; Xénophon, République des Lacédémoniens, VI, 4.

116 Pour les documents, voir Dém. 37.42 ; 48.50. Pour les bâtiments ou contenants, voir Dém. 42.2, 8, 26 ; Isocr. 17.33-34.

117 Voir, par exemple, Dém. 42.8.

118 Pébarthe, Cité, démocratie et écriture…, op. cit., p. 326-328. Il interprète d’ailleurs la situation du Contre Spoudias comme une procédure visant à garantir l’authenticité de l’acte, tout en laissant quand même la possibilité de lire ce qu’il y est écrit (p. 327).

119 Pour λῦσαι, voir Is. 1.18 ; 6.33. L’annulation est la plupart du temps exprimée par le verbe ἀναιρεῖσθαι, synonyme d’ἄκυρον ποιεῖν : Dém. 33.12 ; 48.46-47 ; 56.14-15 ; Is. 1.14, 18, 21, 25, 42 ; 6.30-32 ; Isocr. 17.32. Gernet déclare au sujet du verbe dans le Contre Olympiodoros (Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, II, Paris, Les Belles Lettres, 1957, p. 244, n. 2) : « Ἀναιρεῖσθαι, c’est proprement reprendre un acte déposé ; mais l’idée d’annulation (par suppression de l’écrit) y est souvent implicite. »

120 Ils sont aussi présents lors de l’annulation des actes, qui entraîne la destruction des sceaux : voir Is. 6.31-32.

121 Dém. 45.17.

122 Voir aussi Dém. 48.50 : Callistratos propose finalement que l’acte original soit ouvert devant les juges. Si cette sommation est illicite, elle respecte le principe aperçu précédemment : ouvrir et sceller à nouveau les documents se feraient en présence des témoins que seraient les juges.

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