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Témoigner et convaincre

 | 
Nicolas Siron

Première partie. Les témoignages comme moyens de persuasion

Les témoignages comme moyens de persuasion

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  • 1 Jean-Pierre Allinne, « Le témoignage dans l’histoire de la justice française, entre sacralité et mé (...)
  • 2 Voir, par exemple, la synthèse historiographique de Nathalie Przygodzki-Lionet, « Le témoignage en (...)

1Le recours aux témoins n’est pas étonnant quand on pense au fonctionnement de la justice contemporaine. Pourtant, il n’en a pas toujours ainsi dans l’histoire du droit français : l’utilisation du témoignage dans les procédures judiciaires a beaucoup varié depuis le Moyen Âge1. La preuve testimoniale a d’abord été « sacralisée », le témoin apparaissant jusqu’au xviiie siècle comme un personnage-clé de l’exercice de la justice, avant les documents écrits : comme le disait l’expression, « témoins passent lettres ». Les témoignages sont alors ce qui fait émerger la vérité. À partir de la Révolution qui consacre l’intime conviction des juges, une méfiance se fait jour envers les dépositions, renforcée au xxe siècle par les progrès des preuves scientifiques. De plus, les recherches en psychologie ont montré à partir des années 1970 que les conditions sociales et cognitives des témoins oculaires et la manière dont ils étaient interrogés devaient être prises en compte dans l’interprétation de leurs dépositions2. La façon dont sont considérés les témoignages présentés au tribunal dépend de leur environnement social et culturel. Qu’en est-il alors dans l’Athènes classique ?

  • 3 Voir, par exemple, Todd, Evidence, p. 19 ; Matthew R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore, Jo (...)
  • 4 Pour un résumé du fonctionnement des tribunaux populaires, voir Mogens H. Hansen, La démocratie ath (...)
  • 5 Edward M. Harris, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, Oxford, Oxford University Press, (...)
  • 6 Id. (éd.), Demosthenes. Speeches 23-26, Austin, University of Texas Press, 2018, p. 12-13.
  • 7 Aristote, Politique, II, 8, 13, 1268b8-11.

2Premier aspect à prendre en compte, les juges de l’Athènes classique n’ont rien à voir avec ce que l’on nomme aujourd’hui les « juges ». Comme les spécialistes du droit l’ont montré, les δικασταί ne sont pas des professionnels ou des experts de la justice3. L’ensemble de six mille dicastes, qui seront appelés « juges » tout au long de l’enquête, se compose de tous les citoyens de plus de trente ans tirés au sort au début de l’année4. Les individus de ce panel, après avoir prêté serment, sont désignés chaque jour, à nouveau par tirage au sort, pour rendre leur verdict sur un cas précis. Ce ne sont pas de complets amateurs pour autant : d’une part, les Athéniens peuvent facilement connaître les lois car elles sont rendues accessibles à tous5 et, d’autre part, un individu sélectionné comme juge assistait à des douzaines d’affaires par année6. Différence fondamentale avec la justice actuelle enfin, les juges athéniens allaient sans discussion préalable mettre leur jeton dans l’urne quand les plaignants avaient fini de parler7.

3Dès lors, quelle importance prennent les témoignages parmi l’ensemble des preuves convoquées dans ce cadre judiciaire ? Dans la perspective du dispositif de vérité exposée en introduction, il ne s’agit pas de se demander si les témoins permettent d’établir un fait comme véridique, mais plutôt d’examiner quels sont les critères qui permettent aux orateurs de revendiquer leurs déclarations comme véridiques et de se réclamer ainsi du champ de la vérité. Quelle place tiennent les dépositions dans le dispositif de vérité ? Il est possible de convoquer, pour une première approche, les traités d’Aristote et d’Anaximène de Lampsaque, souvent mobilisés pour mieux comprendre les discours judiciaires, en cela qu’ils en constituent la première analyse connue. Lorsqu’ils détaillent l’emploi qui peut être fait des différentes preuves présentées au tribunal, les témoins font partie de la liste des moyens de persuasion, comme l’explique Aristote :

  • 8 Aristote, Rhétorique, I, 2, 1355b35-39. Voir aussi Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 7, 2, 1 (...)

Entre les preuves (τῶν δὲ πίστεων), les unes sont extra-techniques (αἱ µὲν ἄτεχνοι), les autres techniques (αἱ δ’ ἔντεχνοι) ; j’entends par extra-techniques, celles qui n’ont pas été fournies par nos moyens personnels, mais étaient préalablement données (προϋπῆρχεν), par exemple, les témoignages (µάρτυρες), les aveux sous la torture (βάσανοι), les écrits (συγγραφαί), et autres du même genre ; par techniques, celles qui peuvent être fournies par la méthode et nos moyens personnels ; il faut par conséquent utiliser (χρήσασθαι) les premières, mais inventer (εὑρεῖν) les secondes8.

  • 9 Voir Aristote, Rhétorique, I, 15, 1375a22-24 (νόµοι, µάρτυρες, συνθῆκαι, βάσανοι, ὅρκοι). Voir enco (...)
  • 10 Respectivement Leisi, Zeuge, p. 1 (« natürliche »), et Mogens H. Hansen, The Athenian Democracy in (...)
  • 11 Christopher Carey oppose ainsi les « inartificial proofs » aux « artless proofs » : voir Christophe (...)
  • 12 Voir, par exemple, Paulo Butti de Lima, L’inchiesta et la prova. Immagine storiografica, pratica gi (...)
  • 13 Comme le note Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains (...)
  • 14 Todd, Evidence, p. 32 ; Christopher Carey, « Rhetorical Means of Persuasion », dans Ian Worthington (...)

4Les témoignages font partie des preuves dites « extra-techniques », avec les aveux sous la torture, les écrits – le terme employé ici, συγγραφαί*, désigne plus précisément les contrats – et d’autres types de preuves non indiqués dans cet extrait, mais précisés par la suite pour arriver à un total de cinq : textes de lois, dépositions de témoins, documents écrits, déclarations sous la torture et serments9. L’expression « extra-technique » prête néanmoins à discussion : les commentateurs ont diversement traduit le terme ἄτεχνοι, certains faisant des propositions très éloignées du grec en parlant de preuves « naturelles » ou « non argumentatives10 », mais la plupart se sont accordés sur l’idée de preuves « non artificielles » ou « sans artifice11 ». Ils insistent à ce propos sur le mot προϋπῆρχεν, « préexistantes12 » : il s’agit des éléments que l’orateur ne crée pas lui-même et qui ne procèdent pas de l’art (τέχνη) de la parole13 – au contraire de la personnalité du plaignant, de son discours et de l’état d’esprit dans lequel il met le public grâce à ses paroles. Le mot πίστεις lui-même, fondé sur πίστις, est discuté par l’historiographie : Stephen Todd, suivi par Christopher Carey et Gerhard Thür, a montré que la traduction « preuves » laisse à penser que les Athéniens auraient un système légal de preuves comme celui d’aujourd’hui et préfère « supporting arguments » ou « means of persuasion14 ». Les témoignages sont bien des moyens de persuasion qui ne proviennent pas de l’art de l’orateur.

  • 15 Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376a17-21. Pour Anaximène, voir Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexand (...)
  • 16 Respectivement Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 5, 1431b39-41 et 15, 6, 1431b41-1432a1.
  • 17 Respectivement Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 4, 1431b33-36 et 5, 1431b37-41.

5Les développements d’Aristote et d’Anaximène à propos des témoins consistent, de la même manière que pour les autres ἄτεχνοι πίστεις, à enseigner comment les valoriser lorsqu’ils sont en faveur du plaignant ou comment les dévaloriser quand ils sont au contraire en faveur de l’adversaire. Aristote synthétise les arguments à déployer pour mettre en cause des déposants de la partie adverse15. En premier lieu, il est selon lui possible d’opposer les témoins et la vraisemblance, c’est-à-dire de mettre en avant la logique au détriment de la preuve extérieure. Un plaignant peut également dénoncer l’éventuelle corruption du témoin, lequel peut avoir touché de l’argent pour soutenir l’adversaire. Enfin, l’existence même des procès pour faux témoignage (δίκαι ψευδοµαρτυρίων*) peut être mentionnée pour attester la potentialité d’une déclaration mensongère. Anaximène évoque lui aussi la possible corruption du déposant et la question du faux témoignage16, mais développe, pour le reste, d’autres arguments : remise en cause de la personnalité ou de la déclaration du témoin, reproche de la collusion entre le témoin et le plaignant, de son implication dans l’affaire ou de son inimitié envers l’adversaire du plaignant17.

  • 18 Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376a21-23. Voir aussi Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 2, (...)

6À l’inverse, quand les témoins vont dans le sens de l’orateur, celui-ci peut arguer, pour appuyer ses paroles, du simple fait que la procédure du témoignage a été prévue par les législateurs18. Cette dernière démonstration, beaucoup plus simple que les argumentations proposées dans le cas où les témoins appuient la partie adverse, illustre l’importance des dépositions dans le système judiciaire attique : il n’est pas besoin d’en dire beaucoup pour défendre son témoin. Surtout, tout et son contraire peut être affirmé par rapport aux témoignages, selon qu’ils sont favorables ou défavorables au plaignant. Ce flottement pourrait conduire à ne pas considérer ces moyens de persuasion puisqu’ils peuvent être décrits, suivant la stratégie rhétorique de l’orateur, soit comme la meilleure soit comme la plus inutile des preuves. La problématique du dispositif permet, au contraire, de rendre aux appréciations des témoins toute leur portée. C’est en cherchant à dégager les arguments sur lesquels reposent l’accréditation ou le discrédit invoqués à propos d’un moyen de persuasion qu’il est possible de dépasser les apories théoriques des philosophes pour mettre au jour les critères de fonctionnement de l’attestation de la vérité dans les institutions judiciaires.

  • 19 Voir Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 49 ; Johnstone, Disputes, p. 147, n. 58 (...)
  • 20 Voir Christopher Carey, « Nomos in Attic Rhetoric and Oratory », Journal of Hellenic Studies, 116, (...)

7En outre, plusieurs spécialistes du droit ont mis en cause la division opérée par Aristote entre moyens de persuasion artificiels et non artificiels. Les chercheurs mentionnent le fait que la théorie d’Aristote s’applique mal aux discours judiciaires19. Christopher Carey a montré que les prescriptions concernant l’utilisation des lois étaient inappropriées : la catégorisation opérée correspondrait à une intellectualisation de la part du philosophe, c’est-à-dire à une interprétation, selon certains codes propres à l’objectif qu’il poursuit20. Il convient donc de réinterroger les discours judiciaires pour comprendre si les témoignages sont effectivement présentés comme un moyen de persuasion et, si oui, à quelle place ils se situent dans la hiérarchie des preuves.

8Une première approche sera consacrée à l’analyse du fait testimonial dans les plaidoiries attiques des ve et ive siècles. L’étude des différents sens du vocable µάρτυς sera un premier moyen de déceler le rapport, dans le vocabulaire, entre témoignage et attestation. Après cette entrée en matière, les considérations des plaignants quant aux témoins constitueront une exploration nécessaire : la présentation des dépositions est essentielle pour comprendre la façon dont elles sont mises en scène. Ces propos seront mis en parallèle avec les convocations effectives des preuves dans les discours préservés : les déclarations des plaignants recoupent-elles les procédés qu’ils mettent en œuvre pour convaincre les juges ? Entre les paroles des orateurs à propos des dépositions et la proportion des témoignages parmi l’ensemble des moyens de persuasion convoqués, l’enquête donnera une vue assez précise du recours aux témoins dans les procès de l’Athènes classique.

9Le type de preuve que constituent les documents écrits pourra en particulier être comparé aux témoignages, dans la mesure où, essentiels dans les tribunaux de nos sociétés contemporaines, ils sont aussi présents dans l’Athènes classique. Les spécialistes du droit antique se sont posé la question d’une hiérarchie possible entre témoins et preuves écrites. Il ne s’agira pas d’examiner une nouvelle fois cette problématique déjà bien traitée mais de s’en servir pour analyser le fonctionnement concret de la preuve testimoniale à l’intérieur des démonstrations oratoires : les dépositions elles-mêmes peuvent être considérées comme des actes rédigés à partir du moment où elles sont mises par écrit. Il faut donc distinguer différentes parties au sein des témoignages, pour dégager quels éléments confirment effectivement les informations données par le plaignant. Cet approfondissement permet, à partir du cas spécifique des documents judiciaires présentés à l’audience, d’analyser l’enchâssement des pièces qui donne lieu à la fabrique de la preuve.

Notes

1 Jean-Pierre Allinne, « Le témoignage dans l’histoire de la justice française, entre sacralité et méfiance », dans Jean-Pierre Allinne, Claude Gauvard, Jean-Paul Jean (dir.), Le peuple en justice, Paris, La Documentation française, 2014, p. 65-79.

2 Voir, par exemple, la synthèse historiographique de Nathalie Przygodzki-Lionet, « Le témoignage en justice : les apports de la psychologie sociale et cognitive », dans Allinne, Gauvard, Jean (dir.), Le peuple en justice, op. cit., p. 115-126.

3 Voir, par exemple, Todd, Evidence, p. 19 ; Matthew R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 19-21.

4 Pour un résumé du fonctionnement des tribunaux populaires, voir Mogens H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. par Serge Bardet, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 211-261.

5 Edward M. Harris, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 7-8. Cela amène les juges à voter le plus souvent pour les plaignants qui s’en tiennent au sens traditionnel des lois : voir chap. 6, « Open Texture in Athenian Law. The Response of the Courts ».

6 Id. (éd.), Demosthenes. Speeches 23-26, Austin, University of Texas Press, 2018, p. 12-13.

7 Aristote, Politique, II, 8, 13, 1268b8-11.

8 Aristote, Rhétorique, I, 2, 1355b35-39. Voir aussi Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 7, 2, 1428a16‑23. Sur les divergences et convergences entre les πίστεις chez Aristote et Anaximène, voir David C. Mirhady, « Non-Technical Pisteis in Aristotle and Anaximenes », American Journal of Philology, 112/1, 1991, p. 5-28 ; Pierre Chiron, « À propos d’une série de pisteis dans la Rhétorique à Alexandre (Ps.-Aristote, Rh. Al., chap. 7-14) », Rhetorica, 16/4, 1998, p. 349-391 (en particulier p. 378-390).

9 Voir Aristote, Rhétorique, I, 15, 1375a22-24 (νόµοι, µάρτυρες, συνθῆκαι, βάσανοι, ὅρκοι). Voir encore Aristote, Constitution des Athéniens, 53, 2.

10 Respectivement Leisi, Zeuge, p. 1 (« natürliche »), et Mogens H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, trad. par J. A. Cook, Oxford/Cambridge, Blackwell, 1991, p. 200 (« non-argumentative »), voire Id., Det Athenske Demokrati i 4. årh. f. Kr., Copenhague, Museum Tusculanum, 1977-1981 (1978), p. 38 (« retoriske »).

11 Christopher Carey oppose ainsi les « inartificial proofs » aux « artless proofs » : voir Christopher Carey, « “Artless Proofs” in Aristotle and the Orators » [1994], repris dans Edwin Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 230. Il est suivi par Bernard Schouler qui choisit « preuve inartificielle » : voir Bernard Schouler, « La rhétorique aux frontières de l’évidence », dans Carlos Lévy, Laurent Pernot (dir.), Dire l’évidence. Philosophie et rhétoriques antiques, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 39. Cette opposition est validée par Gerhard Thür (Witness, p. 148) qui met en contraste « nonartistic » et « artistic proofs ».

12 Voir, par exemple, Paulo Butti de Lima, L’inchiesta et la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Turin, Einaudi, 1996, p. 45. Voir aussi Camille Rambourg, TOPOS. Les premières méthodes d’argumentation dans la rhétorique grecque des ve-ive siècles, Paris, Vrin, 2014, p. 160-161 sur le terme ἐπίθετοι dans la Rhétorique à Alexandre (7, 2, 1428a18) pour évoquer des moyens de persuasion « ajoutés », « en ce qu’ils existent indépendamment du discours et peuvent être lus pendant le procès ».

13 Comme le note Charles Guérin (La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 45-46), Cicéron reprend dans les Divisions de l’art oratoire (§ 48) la catégorie de preuves « sans art » (sine arte), qui ne sont pas produites par l’orateur et qui comprennent les témoignages. Mais Guérin remet en cause l’inactivité de l’orateur quant à ce moyen de persuasion (p. 49).

14 Todd, Evidence, p. 32 ; Christopher Carey, « Rhetorical Means of Persuasion », dans Ian Worthington (dir.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, Londres/New York, Routledge, 1994, p. 26 ; Thür, Witness, p. 150. Voir aussi François Hartog (Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013, p. 138 et 140), qui choisit la périphrase « raisons probantes » voire « raison probante entraînant l’intime conviction ».

15 Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376a17-21. Pour Anaximène, voir Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 2-6, 1431b23-1432a2.

16 Respectivement Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 5, 1431b39-41 et 15, 6, 1431b41-1432a1.

17 Respectivement Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 4, 1431b33-36 et 5, 1431b37-41.

18 Aristote, Rhétorique, I, 15, 1376a21-23. Voir aussi Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 15, 2, 1431b23-25.

19 Voir Butti de Lima, L’inchiesta et la prova…, op. cit., p. 49 ; Johnstone, Disputes, p. 147, n. 58 et 149, n. 97 ; Mirhady, Witnesses, p. 268 ; Carey, « “Artless Proofs”… », art. cité, p. 231 et 245-246. Voir aussi Jeremy C. Trevett, « Aristotle’s Knowledge of Athenian Oratory », Classical Quarterly, n. s. 46, 1996, p. 371-379, qui montre qu’Aristote et ses élèves ne disposaient que de peu de textes des discours judiciaires, au contraire des discours épidictiques.

20 Voir Christopher Carey, « Nomos in Attic Rhetoric and Oratory », Journal of Hellenic Studies, 116, 1996, p. 39.

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