URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/55103
Introduction
Le dispositif de vérité
p. 13-32
Texte intégral
1Dans son ouvrage La voix de la vérité, Charles Guérin entend redonner toute son importance aux témoins présents dans les tribunaux de la fin de la République romaine, alors que les spécificités du corpus cicéronien ont conduit les chercheurs à s’intéresser en priorité au discours que prononce l’orateur (oratio continua) et à la rhétorique qu’il y déploie. Pour ce faire, l’historien différencie la façon dont sont reçues les paroles des orateurs et des témoins : en ce qui concerne les premiers, c’est l’argumentation qui est évaluée, à savoir leur capacité à convaincre par des moyens logiques ou pathétiques, tandis que, dans le cas des seconds, il s’agit de déterminer s’ils peuvent et veulent dire le vrai. Les témoins peuvent ainsi être perçus comme la « voix de la vérité » (vox veritatis), selon le mot de Cicéron à propos de L. Lucceius, qu’il fait témoigner en faveur de M. Caelius Rufus1. Quand Charles Guérin pose la question de savoir « comment croire autrui2 ? », il met donc en avant les témoignages, qui apparaissent comme le moyen de faire preuve3. Il pointe pourtant le rapport oblique à la vérité que présente ce mode de persuasion : le témoignage « n’est pas une vérité qui s’impose, mais une preuve en devenir à laquelle le public donnera ou non son assentiment4 ».
2Concernant les témoins, Cicéron fait une distinction notable entre monde romain et monde grec : « Voici d’ailleurs ce que je dis de tous les Grecs en général : […] quant au scrupule dans les témoignages, quant à la bonne foi (testimoniorum religionem et fidem), jamais cette nation ne les a pratiqués5. » Du point de vue romain, les Grecs apparaissent comme des individus qui ne peuvent se faire confiance : dans les tribunaux grecs, la maîtrise de l’art (τέχνη) oratoire l’emporterait sur le souci du vrai6. Ce jugement explique que la formule proverbiale Graeca fides, « la confiance des Grecs », soit utilisée par les Romains comme synonyme de nulla fides, « aucune confiance » : un climat de défiance serait censé régner en Grèce, en particulier dans le domaine commercial7. Cette vision est bien sûr une construction, comme l’a déjà noté Edward Cohen8 : les Romains ont forgé cette formule, de même qu’un équivalent plus répandu au sujet des Carthaginois9, pour refléter par contraste leur propre attachement à la fides, pensée comme une valeur fondamentale du citoyen romain10. Selon Fritz Pringsheim, la défiance relative aux déclarations d’un individu qui prévaudrait à Athènes vient de la lecture romaine des discours des orateurs attiques car, dans ceux-ci, des témoins sont toujours nécessaires pour les contrats11.
3L’analyse du fonctionnement des tribunaux romains offre des perspectives intéressantes pour étudier la place des témoins dans une plaidoirie. La ligne directrice qui se dégage de l’enquête de Charles Guérin est celle de la confiance accordée à un individu : comment croire les propos des personnes qui montent à la tribune et, à l’inverse, sur quels critères mettre en doute leurs déclarations ? Le lien du témoin à la vérité est double : le témoin est celui qui confirme la vérité d’un fait au tribunal mais aussi celui qui doit attester la véracité de son discours. La remarque de Charles Guérin concernant le public introduit en outre un paramètre essentiel dans l’appréhension de la vérité : les destinataires du discours jouent un rôle prépondérant dans l’accréditation de celui-ci. Le questionnement en matière d’attestation des informations repose donc en grande partie sur la manière dont les juges estiment une information crédible ou non. Enfin, la mise en scène des témoins dans un développement oratoire doit être appréhendée à l’aune des intérêts de l’argumentation.
4Armé de ces considérations, il est possible de faire retour aux discours judiciaires de l’Athènes classique. De même qu’à Rome, les plaignants athéniens doivent présenter de la manière la plus convaincante possible leur démonstration et les preuves qui les appuient, parmi lesquelles se trouvent les témoins. Les individus qui prennent la parole lors d’un procès déploient différentes procédures pour rendre leur discours valable aux yeux des juges. En plaçant ces procédures au centre de l’attention, il n’est plus pertinent de savoir si les affirmations produites dans les tribunaux sont vraies ou fausses en elles-mêmes – c’est-à-dire en référence à une réalité que nous serions, nous historiens du xxie siècle, capables de vérifier. L’objet est plutôt de décrire, en partant des témoins, le « dispositif de vérité » qui rend crédibles les déclarations des orateurs, au sens de l’ensemble des procédures, arguments, figures rhétoriques et éventail de preuves qui sont mobilisés par les plaignants dans les tribunaux attiques pour placer leurs discours du côté de la vérité.
Témoin de confiance : croiser des historiographies séparées
Le renouvellement de l’étude des témoins judiciaires
5Qu’est-ce qu’un témoin judiciaire dans l’Athènes classique ? S’il existe des témoins (µάρτυρες), au sens d’individus qui viennent à la tribune pour témoigner (µαρτυρεῖν) et peuvent être attaqués dans un procès pour faux témoignage (δίκη ψευδοµαρτυρίων*12), il convient de ne pas plaquer nos représentations actuelles sur la figure du témoin athénien13. Les spécialistes du droit se sont attachés dès le début du xxe siècle à en définir les contours14. Ils ont principalement tenté de déterminer les aspects légaux de l’apparition des témoins à la tribune : qui peut témoigner, sous quelles conditions, dans quels cadres, selon quelles procédures… Plusieurs ouvrages consacrés à la procédure judiciaire ont par la suite repris cette approche15. Si cette perspective a été essentielle, elle se limite néanmoins au point de vue procédural16. Les évolutions historiographiques qui ont touché depuis une trentaine d’années les études du droit ont en effet changé le regard porté sur les témoins athéniens. Les perspectives institutionnelles et procédurales ont cédé le pas à des approches sociales et anthropologiques17. Les nouvelles questions posées aux sources judiciaires, comme celles du genre, de la théorie politique ou du conflit social, ont conduit à reconsidérer l’étude des discours judiciaires. Aujourd’hui, les procès athéniens envisagés comme un « fait social total » sont l’occasion d’écrire une histoire sociale de l’Athènes classique18. Cette approche a également prévalu en ce qui concerne les témoins. À la suite de Sally Humphreys, plusieurs historiens et historiens du droit tels que Stephen Todd, Adele Scafuro, David Mirhady, Lene Rubinstein ou Gerhard Thür ont investi le champ de recherche des témoins judiciaires en vue de comprendre la société athénienne19.
6Dans cette optique récente, l’analyse des déposants est un moyen de mieux comprendre l’organisation sociale des Athéniens des ve et ive siècles av. J.-C. La perspective proposée dans cette enquête se propose quant à elle de profiter de l’ouverture des sources judiciaires à d’autres problématiques pour envisager les témoins dans une démarche résolument culturelle. En effet, si les procès ont déjà fait l’objet d’approches en termes d’histoire culturelle20, le phénomène du témoin judiciaire athénien n’a quant à lui pas encore été étudié de ce point de vue. En tant qu’élément central des procès de l’Athènes classique, les individus qui viennent déposer à la tribune offrent pourtant un angle d’approche particulièrement pertinent pour une analyse du système cognitif de l’Athènes classique tel qu’il apparaît dans les discours judiciaires.
Les Grecs se sont-ils crus ?
7Les témoins seront envisagés du point de vue du dispositif de vérité, c’est-à-dire de la manière dont ils sont utilisés pour faire accepter une déclaration : comment les déposants rendent-ils un argument crédible auprès des juges ? Dans cette étude, la question du « croire » est centrale, or le verbe présente une grande diversité d’usages. Jean Pouillon, dans un article célèbre, distingue ainsi entre « croire à… », « croire en… », « croire + objet direct » et « croire que21… » : par exemple, « croire en Dieu » n’est pas identique à « croire à l’existence de Dieu ». La question a jusqu’à présent été abordée presque exclusivement du point de vue de la croyance en des puissances supérieures et du point de vue des rituels qui les concrétisent. En ce qui concerne la Grèce ancienne, le chapitre de Jean-Pierre Vernant intitulé « Formes de croyance et de rationalité en Grèce », dans lequel l’helléniste se demande « qu’est-ce que croire ? », n’envisage que la croyance de type religieux22. À tel point que la croyance en vient parfois à être uniquement considérée comme synonyme de foi religieuse23. Pourtant, Paul Ricœur met au centre de sa définition de la croyance le rapport à l’objet ou au sujet dont il est question, quels qu’ils soient : « La croyance désigne une attitude mentale d’acceptation ou d’assentiment, un sentiment de persuasion, de conviction intime. […] La croyance est l’action même de croire, le crédit, la confiance accordée à quelque opinion24. » Il en vient à identifier la croyance au tenir-pour-vrai : la croyance est ainsi comprise comme le fait d’accepter pour vraie une information donnée par autrui et, par là même, comme l’adhésion volontaire à un contenu extérieur de pensée qui se présente à l’esprit25.
8Dans cette perspective et en étudiant le témoin dans les procès judiciaires, l’accent sera placé sur le dispositif qui permet l’adhésion à une déclaration, celle des orateurs. Il s’agira de passer de la question posée par Paul Veyne, il y a plus de trente ans, « les Grecs ont-ils cru à leurs mythes26 ? » à celle de la confiance interpersonnelle : « les Grecs se sont-ils crus ? » et plus précisément « comment les Athéniens se sont-ils crus dans les enceintes judiciaires ? ». Cette thématique a déjà été en partie traitée par les historiens qui ont pointé le caractère peu fiable des informations dans l’Antiquité27. Dans l’Athènes classique en particulier, il ne faut en effet pas se laisser piéger par l’idée d’une « société de face à face » où tout le monde saurait tout sur tout le monde, développée par Peter Laslett ou Moses Finley28 et très critiquée par la suite29 : Athènes est riche de plusieurs milliers de citoyens, sans compter les individus ne bénéficiant pas de ce statut privilégié, et l’interconnaissance se réduit à des cercles certes apparentés entre eux mais néanmoins séparés, comme les dèmes, les phratries et les associations. Comme le dit Steven Johnstone, puisque les plaignants et les juges étaient la plupart du temps des inconnus les uns pour les autres, la seule relation qu’ils établissaient entre eux était celle du tribunal30. L’enquête cherchera donc à comprendre comment les témoins pouvaient faire passer pour véridiques les faits énoncés par les orateurs et inconnus des juges. Ce questionnement met l’accent sur les « modalités de croyance » telles que Paul Veyne les a déployées31. Évidemment, le domaine religieux ne saurait être délaissé dans l’analyse d’une culture comme celle de la Grèce ancienne. En grec, le terme πίστις correspond d’ailleurs autant à la confiance en quelqu’un qu’au serment prêté32 – et par là à tout type d’engagement33 –, et autant à la preuve juridique qu’à la foi divine. Le lien entre serment et témoignage sera ainsi abordé pour comprendre les implications religieuses de la persuasion mise en œuvre par les témoins.
9La croyance interpersonnelle n’a été que très peu étudiée jusqu’à présent pour l’Antiquité. Seul Steven Johnstone a envisagé ce thème de façon globale. Dans son étude A History of Trust in Ancient Greece, il se place au niveau des systèmes abstraits dépassant les individus, tels que la monnaie authentifiée et les mesures standardisées pour faire du commerce, la responsabilité collective des ambassadeurs pour sécuriser les relations diplomatiques ou la rhétorique pour décider de la conduite à tenir. Or, comme il l’explique, ces types de systèmes ont l’avantage de ne pas nécessiter de phase d’attestation en chaque occasion34. Johnstone se situe donc dans l’optique de la confiance comme fondement de l’ordre social, celle que Georg Simmel considérait comme le socle permettant à la société de ne pas se disloquer35 : s’il est impossible de contrôler par soi-même chaque donnée reçue d’autrui, les humains acceptent, pour vivre en société, de se fier à des éléments qu’ils n’ont pas examinés mais qui font autorité. Paul Veyne prend deux exemples à ce sujet : il ne doute pas de l’existence de Tokyo même s’il n’y est jamais allé, ni de celle des microbes même s’il ne les a jamais vus36. Ainsi, quand les chercheurs ne s’intéressent pas à l’aspect religieux de la croyance, ils abordent principalement la confiance dans une perspective d’histoire sociale : il s’agit pour eux de comprendre comment la foi accordée aux paroles d’autrui permet de créer du lien social37. Sans oublier ni le versant religieux, ni la dimension sociale de la croyance, l’enquête menée dans ce livre tentera de dégager les processus concrets utilisés par des individus pour mettre en place le dispositif d’adhésion à une déclaration.
La culture des tribunaux : approche culturelle des discours judiciaires
Le corpus des sources judiciaires
10Parmi toutes les sources conservées de l’Athènes classique, les témoins judiciaires apparaissent en majorité dans les discours prononcés par les plaignants en procès, à savoir les textes des dix auteurs que la tradition, en particulier aux ier et iie siècles de notre ère, a sélectionnés et unifiés comme le canon des « orateurs attiques » des ve et ive siècles av. J.-C.38 – même si l’expression se révèle inexacte39. Il s’agit, dans l’ordre chronologique des plaidoiries conservées, d’Antiphon, Andocide, Lysias, Isocrate, Isée, Démosthène (avec les discours d’Apollodore), Eschine, Hypéride, Lycurgue et Dinarque (figure 1)40. Parmi tous ces textes, ceux qui présentent le plus d’intérêt pour notre étude sont les discours judiciaires stricto sensu, c’est-à-dire, en reprenant les catégories d’Aristote41, les discours où les juges statuent sur des actions passées. Les orateurs y cherchent à convaincre les juges en présentant leur position de la manière la plus acceptable possible. Ce corpus offre ainsi la possibilité de comprendre la façon dont s’élabore la mise en scène de la vérité à partir de l’énonciation des orateurs elle-même. Les discours délibératifs – prononcés à l’Assemblée pour conseiller les citoyens sur la conduite à tenir, à l’image des harangues – et les discours épidictiques ou discours d’apparat – déclamés pour louer ou blâmer, telles les oraisons funèbres – ne seront pas ignorés pour autant.
11La frontière est effectivement difficile à tracer entre ces trois genres. Les discours délibératifs peuvent se révéler proches des discours judiciaires42. Par exemple, Andocide s’exprime à plusieurs reprises en public pour défendre la conduite qu’il a tenue et être réintégré à Athènes. Si le plaidoyer Sur les mystères (399) relève sans conteste du cadre judiciaire, il n’est pas très différent du discours Sur son retour, prononcé à l’Assemblée entre 410 et 405 et catégorisé comme délibératif. De même, certains textes classés dans le genre épidictique, ont été élaborés en tant qu’exercices de style, qu’ils aient un objectif pédagogique ou non. Ils ne sont en cela pas faux, mais fictifs : ils copient le fonctionnement d’un procès. Les Tétralogies d’Antiphon cherchent ainsi à se rapprocher au plus près des affaires d’homicide (δίκη φόνου*), même si elles présentent quelques particularités : la présentation des faits est limitée au minimum et aucun témoin n’est convoqué. Isocrate, également, invente de toutes pièces le plaidoyer Sur l’échange pour défendre sa vie et ses discours en imaginant comme situation de départ l’accusation formulée par un certain Lysimachos, un personnage fictif43, selon laquelle il corromprait la jeunesse. L’écart avec les codes en vigueur dans les tribunaux est néanmoins plus important puisque Isocrate appelle, par exemple, ses propres textes à témoigner44.
12À l’inverse, le discours Sur l’attelage d’Isocrate est catégorisé comme judiciaire, mais procède d’un long éloge d’Alcibiade, dans lequel le fils Alcibiade le Jeune doit se défendre d’un vol de chevaux qu’aurait perpétré son père, ce qui a fait dire à certains, comme Friedrich Blass, qu’il s’agissait en fait d’un discours d’apparat45. Plutôt que des séparations strictes entre les genres judiciaires, délibératifs et épidictiques, apparaît ainsi toute une variété de possibilités. En ce sens, tout type de discours pourra être utilisé dans cette enquête, mais les cas qui ne proviennent d’un procès seront toujours précisés – par une mention explicite dans le corps de texte et par des crochets dans les listes d’occurrences en notes ou dans les tableaux.
13En ce qui concerne l’éloquence proprement judiciaire, il convient de rappeler que son principe fondamental est l’impossibilité de se faire représenter. Au contraire des systèmes juridiques actuels, le plaignant ne peut se faire aider d’un avocat et doit assurer seul sa défense. De même, il n’existe pas de ministère public46 : les accusateurs sont les citoyens concernés par l’affaire. Dans certains cas, ils doivent longuement justifier leur rapport à la cause, pour éviter de se faire traiter de sycophantes, c’est-à-dire d’accusateurs professionnels, individus qui gagnent leur vie en s’attaquant à d’autres citoyens pour récupérer une partie de leurs richesses. L’unique possibilité d’assistance se nomme la synégorie : le plaignant peut appeler à la tribune un synégore* (συνήγορος), qui va parler sur son temps de parole47. Si la synégorie est loin d’être une exception, elle n’en est pas pour autant la règle. Les plaignants qui ne possèdent pas suffisamment de connaissances juridiques peuvent confier une partie ou l’ensemble de la rédaction de leur plaidoirie à un logographe, littéralement λόγος-γράφος c’est-à-dire « celui qui écrit le discours » : ils pourront apprendre par cœur le texte composé pour le réciter devant les juges. Les dix orateurs du canon antique sont pour la plupart des logographes, même si certains ont eux-mêmes été accusateurs ou accusés.
Concordances des sources
14Outre le corpus des orateurs, d’autres sources textuelles issues de la tradition manuscrite seront sollicitées – telles que les récits historiques d’Hérodote, de Thucydide et de Xénophon, les mises en scène tragiques d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, les représentations comiques d’Aristophane, les dialogues et traités philosophiques de Platon et d’Aristote. Cet écart comparatiste se fera à travers des explorations ponctuelles de configurations similaires dans d’autres ensembles de textes. En effet, il serait impensable de délaisser complètement certaines problématiques au motif qu’elles ont été traitées à propos d’autres types de documents. En outre, certains fils démêlés chez les orateurs peuvent être repérés dans d’autres corpus et donner l’opportunité de mieux les appréhender. Il n’est néanmoins pas question de vouloir généraliser à toute la société des éléments observés dans les plaidoyers et réquisitoires grâce à l’analyse succincte d’un autre type de document qui servirait ainsi d’alibi : il est inenvisageable de prétendre atteindre ce qui serait les conceptions athéniennes d’attestation d’une information sans mener des études approfondies au sein de chaque corpus. Mais il serait tout aussi inconcevable de rester enfermé dans un type de textes et, sous prétexte de rigueur scientifique, de se mettre des œillères empêchant de noter certaines similitudes. Chaque incursion chez les historiens, les poètes tragiques ou comiques et les philosophes permettra de mieux comprendre la place du point étudié dans les discours judiciaires, en l’interrogeant différemment ou, même, en le replaçant dans une perspective diachronique.
15Les chercheurs étudiant l’Athènes classique ont déjà observé des passerelles entre les différents types de documents au sujet de la démonstration de la preuve. Outre l’influence des orateurs sur les historiens48 ou les philosophes49 et les parodies de procès chez Aristophane50 – deux thèmes qui illustrent les liens entre les sources judiciaires et les autres corpus –, les pratiques rhétoriques utilisées par les plaignants ont été signalées dans l’ensemble des sources51 et plus spécifiquement chez Hérodote et Thucydide52 ou chez Xénophon53 et dans les tragédies54. Si ces analogies sont le plus souvent conçues comme l’appropriation par un auteur de codes présents chez d’autres, elles donnent aussi l’occasion de penser des modes de fonctionnement parfois communs.
L’insignifiance judiciaire ?
16Les sources oratoires ne peuvent néanmoins être utilisées sans prendre plusieurs précautions, dues à leur nature et à leur état de conservation55. D’abord, un peu plus de cent cinquante textes subsistent intégralement ou pratiquement intégralement pour les dix orateurs attiques – dont plus des deux tiers sont des plaidoiries prononcées lors de procès publics ou privés – alors qu’il semblait y en avoir plus de huit cents à l’époque de Plutarque56 : si cinquante-neuf discours judiciaires ou délibératifs ainsi que deux discours épidictiques ont été préservés dans le corpus de Démosthène, qui inclut au moins six discours rédigés par Apollodore57, d’autres ont eu beaucoup moins de chance, comme Lycurgue ou Dinarque, dont nous ne possédons respectivement qu’un et trois discours entiers. En outre, tous les orateurs des ve et ive siècles n’ont pas vu leurs œuvres sauvegardées à travers les siècles : c’est le cas seulement de ceux qui ont été retenus dans le « canon ». Ainsi, sur le total des discours qui ont été prononcés dans l’Athènes classique, une infime partie subsiste aujourd’hui, composée pour un tiers de discours de Démosthène.
17L’attribution même des discours à un nombre restreint d’auteurs peut être interrogée. Un débat particulièrement vif a en effet vu le jour entre les spécialistes du droit grec concernant le rapport entre le logographe et son client, pour savoir qui des deux était réellement l’auteur des plaidoiries. À partir du corpus de Lysias, Kenneth Dover a affirmé la collaboration des deux entités dans une élaboration commune58, mais sa position a été vivement critiquée pour souligner le rôle du seul logographe59. Pour Ian Worthington, la rédaction est toujours prise en charge par les logographes, sauf dans les discours impliquant des personnages politiques importants, capables de se défendre eux-mêmes60. Du reste, le discours conservé dans le corpus d’un auteur ne correspond pas forcément aux paroles prononcées par le plaignant lors du procès lui-même. Les textes sont effectivement très souvent remaniés pour la publication, et parfois considérablement allongés. Comme l’explique Stephen Todd, il faut distinguer deux objectifs : le discours est d’abord rédigé pour gagner l’affaire puis publié pour augmenter la popularité de l’auteur61. Les propos que nous pouvons lire aujourd’hui ne correspondent donc pas directement à ceux qui ont pu être prononcés dans l’enceinte du tribunal ou de l’Assemblée.
18En outre, les discours préservés ne sont pas la description précise et fidèle de tout ce qui a lieu lors de l’affrontement. Au contraire d’aujourd’hui, il n’existe pas – ou plus – de compte rendu enregistrant les étapes successives d’un procès. Le déroulement concret des poursuites n’est ainsi perceptible qu’à travers les références qu’y fait la plaidoirie d’un des plaignants, laquelle ne peut être à ce sujet que partisane. C’est ce qui explique les débats nourris chez les spécialistes du droit autour de certains points de procédure. Les sources oratoires conservées sont finalement assez proches des textes des corpus tragique et comique, qui se limitent au propos des acteurs sans rendre compte du chant, de la musique, de la chorégraphie, des costumes, des décors et des accessoires62. Pourrait-on parler d’« insignifiance judiciaire », au sens de l’« insignifiance tragique » évoquée par Florence Dupont ? C’est ce que laisse penser Steven Johnstone, pour lequel la lecture des discours ne permet pas d’apprécier à quel point l’affrontement judiciaire était un spectacle63. Les discours préservés ne correspondent d’ailleurs même pas au script d’une tragédie, car ils ne retranscrivent les paroles que d’un seul des protagonistes : seule l’énonciation de l’une des deux parties en conflit a effectivement survécu, à l’exception de quelques cas comme les joutes oratoires entre Eschine et Démosthène (tableau 1)64. Il est presque toujours impossible de connaître ce qui a été dit par l’adversaire et il est communément admis que les propos conservés ne reflètent qu’imparfaitement les événements qui ont eu lieu65.
19Le dénouement du procès, enfin, a souvent posé des problèmes aux historiens : selon l’issue d’une affaire, il serait possible de discerner quelles démonstrations ont été acceptées ou rejetées et donc si les témoins ont convaincu ou non les juges. Cependant, la décision du tribunal est très rarement connue. Elle ne peut être reconstruite qu’à partir d’éléments postérieurs. Les historiens ne possèdent ce type d’information que pour une vingtaine de plaidoyers (tableau 1). Cette question n’apporte de toute façon que peu à la recherche menée dans ces pages car il est impossible de savoir sur la base de quel argument les juges étaient convaincus en faveur ou en défaveur d’une cause. En effet, ils ne discutaient pas entre eux avant de voter et ne donnaient jamais la raison de leur choix66. Pour comprendre quels arguments avaient du poids auprès des juges, il convient donc de déplacer le débat en analysant non pas les remarques isolées des orateurs, mais en travaillant de manière plus systématique à partir des affirmations récurrentes. Il est fait l’hypothèse que celles-ci forment système et participent de ce qui a été nommé le dispositif de vérité.
La mise en série des discours
20La problématique suivie fonde l’enquête sur les discours, c’est-à-dire sur leur aspect discursif, ce qu’ils disent, et non ce à quoi ils font référence. Il n’est pas question de vérifier si le discours a dit juste ou non mais de chercher à comprendre ce que l’orateur met en œuvre pour que son discours soit jugé crédible. La méthode adoptée consiste dès lors à mettre en série des formulations récurrentes : un principe ne peut être accepté comme tangible dans la culture athénienne que s’il revient à de nombreuses reprises. Une telle démarche n’est pas insolite en histoire : l’analyse de récurrences est fondamentale pour comprendre des phénomènes et pouvoir les valider comme signifiants. Pourtant, une telle approche est peu courante en histoire ancienne, où, du fait de la rareté des sources, les historiens raisonnent très souvent à partir d’études de cas, en partant d’exemples particuliers.
21D’ailleurs, les historiens et philologues n’ont la plupart du temps pas considéré d’un bon œil les répétitions présentes dans les discours judiciaires, perçues comme des « lieux communs », au sens péjoratif de topoi stéréotypés employés de manière si mécanique qu’ils perdraient toute signification67. Le lieu commun ne doit cependant pas être réduit au cliché sans valeur, sens qu’il n’a pris que tardivement, à partir du xviiie siècle68, du fait de la vision négative projetée sur la rhétorique69. C’est d’autant plus vrai dans une perspective historique, où ce qui apparaît comme une banalité est loin d’être insignifiant : comme l’explique Jacques Ellul, les lieux communs sont « le sous-produit des valeurs qu’une société prétend se donner pour vivre, des idées et des philosophies dans lesquelles elle s’incarne, de l’éducation et de l’instruction qu’elle répand70 ». Les formules utilisées de manière répétitive témoignent de conceptions répandues dans la cité athénienne71. L’apparition régulière d’une idée ne doit donc pas conduire à la minimiser mais plutôt à en apprécier toute la portée pour atteindre les représentations présidant aux paroles employées. La récurrence des « dits » permet d’accéder aux « non-dits » du dispositif de vérité.
22Cela conduit à analyser des sources qui s’étalent sur une durée d’à peu près un siècle – des années 420 aux années 320. Une telle approche synchronique a jusqu’à présent été largement préférée par les historiens du droit72 – même si tous les chercheurs reconnaissent la nécessité de ne pas s’interdire toute considération diachronique : cette double perspective sera suivie afin d’envisager certaines évolutions sur la période. Pour traiter toutes les données, le choix a été fait d’élaborer des tableaux synthétiques permettant d’apprécier en un seul regard l’ensemble des passages dans lesquels apparaît un motif. Placer ces énumérations en note risquait de les rendre très difficiles à comprendre et à analyser. La méthode choisie a toujours été de faire un premier repérage dans les discours judiciaires pour déterminer les idées récurrentes, puis de procéder à une vérification systématique des termes par une analyse lexicale. Néanmoins, il convient de garder en tête que ces tableaux n’ont pas de prétention à l’exhaustivité, les plaidoiries n’ayant pas toutes été conservées : il s’agit seulement d’exposer clairement les données.
23S’appuyer sur les récurrences des discours donne la possibilité de rompre avec les précautions signalées précédemment : la perte de nombreux discours, le manque de certitude quant à l’authenticité d’une plaidoirie, les modifications effectuées entre le procès et la publication des œuvres. Tout d’abord, les discours judiciaires conservés, même s’ils ne forment qu’un ensemble lacunaire par rapport à tous ceux qui ont été produits dans l’Athènes classique, sont largement suffisants pour que l’on perçoive des répétitions et puisse construire des séries. De même, il importe peu qu’il ne reste aujourd’hui qu’une version de l’affaire : les concordances n’ont en effet pas à se faire avec les propos de la partie perdue mais avec le reste des discours préservés. Il faudra malgré tout tenir compte des stratégies divergentes selon que le discours vise à attaquer ou à défendre un individu. Les questions de l’attribution d’une œuvre et du rapport entre logographe et client, qui permettent de déterminer qui est l’auteur d’un discours, ne sont pas non plus pertinentes ici, puisque plaignants et orateurs vivent à Athènes et expriment des conceptions athéniennes73. Enfin, l’incertitude liée aux modifications opérées lors de la publication n’a plus d’effet négatif si le discours est publié rapidement et a pour destinataire le public athénien des ve et ive siècles : les changements éventuellement opérés correspondent toujours aux attentes de la société athénienne de l’époque classique.
24Une telle approche s’inscrit dans l’intérêt nouveau porté à la rhétorique, exposé par Françoise Waquet74. En effet, la rhétorique a longtemps été connotée négativement, et ce dès l’Antiquité, en particulier chez les philosophes : elle apparaissait comme l’ensemble des techniques employées par un orateur et enseignées par les sophistes pour entraîner un auditoire à prendre une décision. Platon lui refuse notamment le statut d’art (τέχνη)75 au profit de la philosophie. Cette critique a connu un regain très fort au xixe siècle, les orateurs étant alors perçus comme des menteurs professionnels76. Or, depuis le milieu du xxe siècle, les historiens ont cherché à revaloriser la rhétorique antique77. Au-delà du « sens restreint » du terme, centré sur la technique des discours, Victor Bers a proposé d’y englober tout ce qui est dit dans le but de persuader les personnes partageant un espace commun78. Ces propos ont ainsi toute légitimité à être étudiés.
Le dispositif de vérité : une étude renouvelée des orateurs attiques
Qu’est-ce que le dispositif de vérité ?
25Comment conduire cet examen dans le canon des dix orateurs attiques ? L’analyse foucaldienne, qui considère le discours en tant que pratique discursive, se révèle utile : comme l’a exposé Michel Foucault, chaque discours définit en quoi consiste la « vérité », qui apparaît comme un enjeu pour persuader l’auditoire plutôt que comme un objet extérieur à appréhender79. Contrairement aux philosophes antiques qui considèrent la vérité comme une réalité extérieure au discours, les orateurs s’inscrivent dans une démarche affirmative de la vérité. Les procès ne sont pas le lieu de l’« alèthurgie », au sens des procédures qui manifestent une vérité déjà constituée80. Certains historiens du droit ont montré, en ce sens, que les juges n’ont pas pour but de mettre au jour la vérité mais de décider laquelle des deux thèses ils trouvent préférable, entre celle du plaignant et celle de son adversaire81. L’absence d’une vérité préexistante apparaît du fait des argumentations contradictoires que peuvent développer les plaignants sur un même point82. Les joutes judiciaires, qui donnent l’occasion aux deux adversaires de se réclamer de la vérité, fournissent ainsi une matière tout à fait pertinente pour mener une enquête sur les moyens de gagner l’adhésion de l’auditoire dans l’Athènes classique : elles permettent d’analyser les critères mis en avant par les plaignants car considérés comme donnant accès à la vérité.
26L’expression « dispositif de vérité » sera utilisée pour désigner le système cognitif sur lequel s’appuient les orateurs pour valoriser leurs déclarations ou au contraire dévaloriser celles de leur adversaire. Le terme « dispositif » permet d’englober les différentes caractéristiques pointées par Michel Foucault : un dispositif est ce qui fait le lien entre des éléments formant un ensemble hétérogène de dits – comme des discours, des énoncés scientifiques ou des propositions philosophiques – et de non-dits – comme des institutions – dans une visée stratégique, c’est-à-dire dans un rapport de force ; il supporte ainsi des types de savoir et est supporté par eux83. En ce sens, les affirmations des plaignants concernant la vérité apparaissent comme un ensemble hétérogène, voire parfois contradictoire, d’énoncés qui, s’ils contiennent en eux-mêmes du savoir, reposent surtout sur des conceptions partagées. Tous ces propos, prononcés dans le cadre du rapport de force que représente le procès, ne peuvent être seuls pris en considération. En revanche, leur mise en relation, cœur du dispositif, permet de faire émerger les critères fondamentaux de l’attestation d’une information.
Témoigner et convaincre
27Pour mettre au jour le dispositif de vérité autour de la figure du témoin judiciaire, il est nécessaire de passer au crible tous les passages mentionnant des témoins chez les orateurs attiques. Le premier chapitre, intitulé « L’ère des témoins », se penche sur les sept cents preuves convoquées dans la centaine de discours judiciaires conservés, dont quatre cents témoins. Le terme µάρτυς et ses dérivés, comme µαρτυρεῖν (témoigner), µαρτυρία (témoignage) ou µαρτύρεσθαι (prendre à témoin), apparaissent à plus de mille cinq cents reprises. Ce total, gigantesque pour une recherche en histoire ancienne, fournit un socle solide pour des analyses sérielles. Pour compléter l’analyse du phénomène du µάρτυς, le chapitre « La fabrique de la preuve » s’attache à comprendre comment un témoignage est censé faire accepter une information à l’auditoire présent dans les enceintes judiciaires athéniennes. Les dépositions ne doivent en effet pas être pensées comme un tout indivisible, mais comme un ensemble composite dont chaque partie possède une fonction propre. Les témoins accréditant des documents écrits – comme un testament (διαθήκη*), un contrat (συγγραφή*) ou une sommation judiciaire (πρόκλησις*) – seront à même de faire entrer dans le mécanisme complexe du témoignage.
28Qu’est-ce qui permet, dès lors, aux paroles d’un témoin d’être présentées comme véridiques ? Le chapitre « Le sacrement du témoignage » examine le serment que peuvent prêter les individus convoqués à la tribune, afin de comprendre son importance dans la certification des dépositions. Si les témoins engagent leur responsabilité en se plaçant sous le coup d’une sanction divine, ils peuvent également subir un procès pour faux témoignage. Dès lors, les risques d’ordre humain et divin que prennent les témoins peuvent-ils être comparés, voire hiérarchisés ? Les critères de validation d’un témoignage introduisent aussi la question du témoin oculaire, approfondie dans le chapitre « Le savoir du témoin oculaire ». Si l’autopsie paraît être un moyen essentiel pour appuyer une déposition, elle n’en présente pas moins une certaine difficulté. L’opposition traditionnelle entre vue et ouïe ne semble en effet pas épuiser les modes d’accréditation : si le témoignage par ouï-dire est effectivement interdit, les apparitions à la barre d’individus ayant entendu les événements discutés se révèlent nombreuses dans les sources judiciaires. Le couple d’opposition le plus pertinent s’avère plutôt celui qui oppose expérience directe et indirecte. Le témoin tire sa crédibilité de la plus grande proximité possible entre lui et les éléments qu’il atteste, de quelque nature qu’elle soit.
29Pour autant, l’insistance sur la connaissance directe du témoin ne parvient pas à masquer le fait que celui-ci constitue un intermédiaire entre les juges et les faits – le premier intermédiaire mais un intermédiaire quand même. Le chapitre « L’appel au témoignage des juges » tire partie des conclusions sur l’expérience directe pour analyser comment les plaignants cherchent à dépasser ce paradoxe. Différentes stratégies leur permettent effectivement de mettre les juges en première ligne : les connaissances personnelles des spectateurs donnent l’occasion de se passer de témoin. Sont alors rappelés les faits auxquels a assisté l’auditoire mais aussi les mythes connus de tous : ces derniers n’apparaissent plus comme une source d’information anonyme et dépréciée, à l’image des « contes de vieilles femmes » de Platon, mais comme la possibilité d’avoir une connaissance commune et préexistante au discours de l’orateur. De ce fait, les juges peuvent être considérés comme les propres témoins du plaignant. Le problème de l’expérience directe des juges réside néanmoins dans la position de l’orateur : celui-ci communique inévitablement les informations essentielles de l’affaire en cours et ne peut disparaître, au contraire du recours à un ou plusieurs témoins dont certains plaignants tentent parfois de s’affranchir. Le chapitre « L’évidence des faits » examine alors les techniques déployées par les orateurs pour estomper leur place dans la retransmission des faits. Désigner son propos comme succinct permet de lui donner une certaine transparence. De même, les plaignants, même les plus chevronnés, prennent soin de minimiser leur talent oratoire pour apparaître comme de simples particuliers. Ils ne sauraient ainsi tromper les juges dans des développements fallacieux.
Notes de bas de page
1 Cicéron, Pour Caelius, 55. Voir Charles Guérin, La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du ier siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 14.
2 Ibid., p. 15 et la conclusion générale du livre (p. 373-382).
3 Voir ibid., chap. 5, « Testimonium et mécanismes argumentatifs : du témoignage à la preuve ». Voir aussi la partie du premier chapitre consacrée à la fonction probatoire du témoignage (p. 40-59).
4 Ibid., p. 305.
5 Cicéron, Pour Flaccus, 9.
6 Guérin, La voix de la vérité…, op. cit., p. 342.
7 Elle semble exister dès les iiie-iie siècles av. J.-C., avec une apparition non formalisée dans Plaute, Asinaria, 199. Voir la recension d’August Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, Hildesheim/Zurich/New York, Georg Olms Verlag, 1988 [1890], p. 156 (no 770).
8 Edward E. Cohen, Ancient Athenian Maritime Courts, Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 133. Louis Gernet (« Sur les actions commerciales en droit athénien », Revue des études grecques, 51, 1938, p. 30) allait déjà dans ce sens. Voir aussi la critique d’Ugo Enrico Paoli, Studi di diritto attico, Milan, Cisalpino-Goliardica, 1974 [1930], p. 86.
9 Voir également la recension d’Otto, Die Sprichwörter…, op. cit., p. 291 (no 1490) et, plus récemment, John Scheid, Jesper Svenbro, La tortue et la lyre. Dans l’atelier du mythe antique, Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 54, qui détaillent la bibliographie sur l’expression Punica fides.
10 Voir Fritz Schulz, Principles of Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1967 [1936], p. 223. Voir notamment Tite-Live, XLII, 47, 7.
11 Fritz Pringsheim, The Greek Law of Sale, Weimar, Hermann Bölhaus Nachfolger, 1950, p. 28-29. Cohen (Ancient Athenian Maritime Courts, op. cit., p. 133) pointe quant à lui les nombreux cas spectaculaires de différends visibles dans les discours judiciaires conservés. Voir aussi Edward E. Cohen, Athenian Economy and Society: A Banking Perspective, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 148, n. 158.
12 Tous les astérisques signalent des termes expliqués dans le lexique (Appendice 3).
13 Voir notamment Todd, Evidence, p. 19-20.
14 Bonner, Evidence ; Leisi, Zeuge.
15 Voir principalement Bonner, Smith, Justice, II, p. 117-144 ; Fritz Pringsheim, Gesammelte Abhandlungen, II, Heidelberg, Carl Winter, 1961, chap. 16, « Le témoignage dans la Grèce et Rome archaïque » [1951], chap. 23, « The Transition from Witnessed to Written Transactions in Athens » [1955] ; Harrison, Law, p. 133-154 ; André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, 20 [= RIDA, 28], 1973, p. 171-253 et 21 [= RIDA, 29], 1974, p. 77-134 ; Mogens H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. par Serge Bardet, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 236-237.
16 Ce que critique Sally Humphreys (Witnesses, p. 141) dès 1985.
17 Voir, par exemple, David Cohen, « Introduction », dans Michael Gagarin, David Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 1-26. Sur l’influence de l’anthropologie dans le domaine du droit, voir Virginia J. Hunter, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 7-8.
18 Paulin Ismard, « La construction du fait associatif en droit athénien et les limites de la notion de personnalité juridique », Dike, 10, 2007, p. 57-58 (et les références bibliographiques mentionnées dans l’introduction).
19 Respectivement Humphreys, Witnesses ; Todd, Evidence ; Scafuro, Witnessing ; Mirhady, Witnesses ; Rubinstein, Witnesses, p. 99-120 ; Thür, Witness.
20 Voir, par exemple, sur l’écriture des lois, Rosalind Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 [1989].
21 Jean Pouillon, « Remarques sur le verbe “croire” », dans Michel Izard, Pierre Smith (dir.), La fonction symbolique. Essais d’anthropologie, Paris, Gallimard, 1979, p. 43. Il nuance cette distinction au sujet de la croyance comme confiance (p. 45).
22 Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Paris, Seuil, 1996, p. 235-252 et plus précisément p. 238. Il cherche à montrer l’importance des pratiques. L’acception du terme « croyance » est très similaire dans le monde romain, voir, par exemple, John Scheid, Quand faire, c’est croire. Les rites sacrificiels des Romains, Paris, Aubier, 2005, sur les rites sacrificiels à Rome.
23 Voir la bibliographie récente fournie par Matthieu Douérin, Sofia Eliza Bouratsis, Jean-Marie Brohm, « L’emprise des croyances : enjeux épistémologiques et effets politiques », Prétentaine, 31-32, 2015, p. 10, n. 9 : même si l’introduction cherche à dépasser la seule foi religieuse, les œuvres récentes en sciences humaines s’attachant au « croire » ou à la « croyance », au point de les mentionner dans leur titre, sont consacrées à la croyance religieuse.
24 Paul Ricœur, « Croyance », Encyclopédie Universalis, Corpus 6 : Climatologie – Cytologie, 1989, p. 870-871.
25 Ibid., p. 874.
26 Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante, Paris, Seuil, 1992 [1983].
27 Voir Sian Lewis, News and Society in the Greek Polis, Londres, Duckworth, 1996, p. 1-2 ; Jean Andreau, « Présentation », dans Jean Andreau, Catherine Virlouvet (dir.), L’information et la mer dans le monde antique, Rome, École française de Rome, 2002, p. 2-3.
28 Voir Peter Laslett (dir.), Philosophy, Politics and Society: First Series, Oxford, Blackwell, 1956, p. 157-184 ; Moses I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, trad. par Monique Alexandre, Paris, Payot, 1990 [1976], p. 65 ; Id., Politics in the Ancient World, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 28-29.
29 Voir Robin Osborne, Demos: The Discovery of Classical Attika, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 [1985], p. 64-65 ; Josiah Ober, Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton, Princeton University Press, 1989, p. 31-35 ; Jon Hesk, Deception and Democracy in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 224, n. 57 ; Hunter, Policing Athens…, op. cit., p. 97-98 ; Edward E. Cohen, The Athenian Nation, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 104-129 ; Jean-Christophe Couvenhes, Silvia Milanezi (dir.), Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2007, p. 7-15.
30 Johnstone, Disputes, p. 90.
31 Voir Veyne, Les Grecs…, op. cit., chap. 3, « Répartition sociale du savoir et modalités de croyance ». Il y met en avant la coexistence de différentes modalités de croyance.
32 Giorgio Agamben (Le sacrement du langage. Archéologie du serment, trad. par Joël Gayraud, Paris, Vrin, 2009 [2008], p. 41) rappelle la proximité sémantique entre πίστις et ὅρκος.
33 Sur le rapport entre la πίστις et le contrat, voir Rudolf Bultmann, Artur Weiser, Faith, Londres, Adam & Charles Black, 1961, p. 34-42. Voir aussi Edwin Carawan, « Oath and Contract », dans Alan H. Sommerstein, Judith Fletcher (dir.), Horkos. The Oath in Greek Society, Exeter, Bristol Phoenix Press, 2007, p. 73-80.
34 Steven Johnstone, A History of Trust in Ancient Greece, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2011, p. 5.
35 Georg Simmel, Philosophie de l’argent, trad. par Sabine Cornille, Philippe Ivernel, Paris, PUF, 1987 [1900], p. 197. Il part précisément de la valeur attribuée à la monnaie. Beaucoup d’auteurs ont insisté sur l’importance de la confiance : voir les réflexions explicitées dans le sous-titre de Niklas Luhmann, La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale, trad. par Stéphane Bouchard, Paris, Economica, 2006 [1968]. Voir aussi C. Anthony J. Coady, Testimony. A Philosophical Study, Oxford, Clarendon Press, 1992, qui réfléchit en philosophe à la question du témoignage.
36 Veyne, Les Grecs…, op. cit., p. 40.
37 Voir le lien souligné par Agamben, Le sacrement du langage…, op. cit., : « La “foi” est le crédit dont on jouit auprès de quelqu’un en conséquence du fait que nous nous sommes abandonnés en toute confiance à lui, nous liant dans un rapport de fidélité. »
38 Voir la synthèse de Ian Worthington, « The Canon of the Ten Attic Orators », dans Ian Worthington (dir.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, Londres/New York, Routledge, 1994, p. 244-263 (et en particulier p. 249 et suiv. pour la datation du canon). Rebekah M. Smith (« A New Look at the Canon of the Ten Attic Orators », Mnemosyne, 4e série, 48/1, 1995, p. 66-79) met en avant l’importance de l’époque alexandrine, aux iiie-iie siècles av. J.-C. Voir aussi Stephen C. Todd, « Law and Oratory at Athens », dans Michael Gagarin, David Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 102-106 sur la survivance et la transmission des discours.
39 Todd rappelle que trois des dix orateurs « attiques » ne sont pas citoyens athéniens mais métèques : Lysias, Isée et Dinarque (ibid., p. 99). L’amalgame provient du fait que leurs discours ont tous été prononcés à Athènes, à l’exception de l’Éginétique d’Isocrate. Le terme « orateurs » est lui aussi inadéquat, puisque certains n’ont jamais parlé en public, à l’image d’Isée dont les discours proviennent de sa profession de logographe.
40 Pour une présentation détaillée de chaque auteur, voir, par exemple, Michael J. Edwards, The Attic Orators, Londres, Bristol Classical Press, 1994 ou Luciano Canfora, Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote, trad. par Denise Fourgous, Paris, Desjonquères, 1994 [1986], p. 425-543.
41 Voir Aristote, Rhétorique, I, 3, 1358a36-1359a29 sur la distinction entre les trois genres et à partir de I, 10, 1368b sur le genre judiciaire.
42 Voir Edwards, The Attic Orators, op. cit., p. 3 : « Speakers addressing the assembly (ekklêsia) and the law-courts (dikastêria) would employ the same types of argument and appeal. »
43 Yun Lee Too (The Rhetoric of Identity in Isocrates. Text, Power, Pedagogy, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 95, n. 59) note la possibilité qu’Isocrate se soit servi de l’évocation d’un individu nommé Lysimachos dans le Contre Callimachos (§ 7) pour construire la figure de l’accusateur.
44 Sur les discours utilisés comme des preuves ou même des témoins dans le Sur l’échange, voir ibid., p. 46.
45 La critique y a dénoncé une exagération : voir Bernard Eck, « Alcibiade dans le Sur l’Attelage d’Isocrate », dans Christian Bouchet, Pascale Giovannelli-Jouanna (dir.), Isocrate. Entre jeu rhétorique et enjeux politiques, Lyon, Centre d’étude et de recherche sur l’Occident romain, 2015, p. 35-36.
46 À l’exception de la procédure spécifique de l’ἀπόφασις*, par laquelle l’Assemblée vote pour désigner plusieurs accusateurs publics qui se chargeront de poursuivre un individu accusé d’un crime. Voir Lene Rubinstein, Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Court of Classical Athens, Historia Einzelschriften, 147, 2000, p. 21-22 et 111-122.
47 Sur les synégores, voir la monographie de Rubinstein (Litigation…, op. cit.). Elle insiste sur le fait qu’ils ne sont pas l’équivalent des avocats (p. 14).
48 Voir Catherine Darbo-Peschanski, « L’historien grec ou le passé jugé », dans Nicole Loraux, Carles Miralles (dir.), Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne, Paris, Belin, 1998, p. 143-189 ; George A. Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, Princeton, Princeton University Press, 1963, p. 43-44 ; Michel Nouhaud, L’utilisation de l’histoire par les orateurs attiques, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 10-11.
49 Voir, par exemple, l’étude de Giulia Sissa, « L’aveu dans le dialogue », dans L’aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 1986, p. 53-67, qui montre que Socrate détourne et s’approprie les pratiques discursives judiciaires.
50 Les pièces d’Aristophane ont souvent été utilisées par les historiens du droit pour mieux comprendre le fonctionnement des procès : voir, par exemple, les index de Bonner, Smith, Justice, II, p. 319 et Harrison, Law, p. 252-253. Kenneth Dover (Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1974, p. 23-33) a listé les traits communs aux orateurs et à la comédie, comme la méfiance envers les experts de la parole. Au contraire, Wilfred E. Major (The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in fifth-century Athens, Columbus, Ohio State University Press, 2013) cherche à montrer que la rhétorique au sens d’une discipline est une invention du ive siècle.
51 Voir Kennedy, The Art…, op. cit., chap. 2, « Techniques of Persuasion in Greek Literature before 400 B.C. ».
52 Voir Paulo Butti de Lima, L’inchiesta et la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Turin, Einaudi, 1996, partie 2, « La prova nel discorso storiografico ».
53 Voir les différents articles dans Pierre Pontier (dir.), Xénophon et la rhétorique, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2014.
54 Victor Bers, « Tragedy and Rhetoric », dans Ian Worthington (dir.), Persuasion, op. cit., p. 176-195 ; Edward M. Harris, Delfim F. Leão, Peter J. Rhodes (dir.), Law and Drama in Ancient Greece, Londres, Duckworth, 2010 ; Milagros Quijada Sagredo, María del Carmen Encinas Reguero (dir.), Retórica y discurso en el teatro griego, Madrid, Ed. Clásicas, 2013 ; Id. (dir.), Connecting rhetoric and Attic drama, Bari, Levante Editori, 2017.
55 Ces précautions sont souvent exposées par les spécialistes du droit. Voir, par exemple, Dover, Greek Popular Morality…, op. cit., p. 8-14 et plus récemment Todd, « Law and Oratory… », art. cité, p. 106-109.
56 L’auteur des Vies des dix orateurs, traité abusivement placé dans le corpus de Plutarque (Œuvres morales, 55), rapporte que soixante discours sont attribués à Antiphon (833c), quatre-cent-vingt-cinq à Lysias (836a), soixante à Isocrate (838d), soixante-quatre à Isée (839f), quatre à Eschine (840e), quinze à Lycurgue (843c), soixante-cinq à Démosthène (847e), soixante-dix-sept à Hypéride (849d) et soixante-quatre à Dinarque (850e). Le compte manque pour Andocide, pour lequel le Pseudo-Plutarque mentionne cinq discours (835a).
57 Voir Jeremy C. Trevett, Apollodoros the Son of Pasion, Oxford, Clarendon Press, 1992, chap. 2, « The Speeches of Apollodoros. I : Authorship » : Dém. 46 (Contre Stéphanos, II) ; 49 (Contre Timothée) ; 50 (Contre Polyclès) ; 52 (Contre Callippos) ; 53 (Contre Nicostratos) ; 59 (Contre Nééra). Les débats ont été importants depuis le xixe siècle sur leur authenticité. Douglas M. MacDowell (Demosthenes the Orator, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 115-121 et 136-141) ajoute à cette liste Dém. 45 (Contre Stéphanos, I) et argumente de manière convaincante au sujet de Dém. 47 (Contre Évergos et Mnésiboulos).
58 Voir Kenneth J. Dover, Lysias and the Corpus Lysiacum, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1968, chap. 8, « Client and Consultant ». Il est suivi par Canfora, Histoire de la littérature grecque…, op. cit., p. 438-439.
59 Thomas N. Winter, « On the Corpus of Lysias », Classical Journal, 69, 1973, p. 34-40 ; Stephen Usher, « Lysias and his Clients », Greek, Roman, and Byzantine Studies, 17, 1976, p. 31-40 ; Christopher Carey, Robert A. Reid (éd.), Demosthenes: Selected Private Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 14-15 et 16, n. 33 ; Stephen C. Todd, « The Use and Abuse of the Attic Orators », Greece & Rome, 37/2, 1990, p. 166.
60 Ian Worthington, « Once More, the Client/Logographos Relationship », Classical Quarterly, n. s. 43/1, 1993, p. 67-72.
61 Todd, « The Use and Abuse… », art. cité, p. 164-165. Il rejoint la vision d’Usher, « Lysias and his Clients », art. cité, p. 38. Voir aussi Dover, Lysias…, op. cit., p. 170.
62 Voir Florence Dupont, L’insignifiance tragique, Paris, Gallimard, 2001, p. 16-17. Elle a récemment renouvelé et développé cette critique, au sujet du dramaturge Eschyle uniquement : voir Florence Dupont, Eschyle, Lausanne, Ides et Calendes, 2015.
63 Johnstone, Disputes, p. 110. Il fait ce constat en étudiant les appels réguliers à la pitié des juges à la fin des discours, dont l’accomplissement et en particulier la gestuelle ne sont perceptibles qu’indirectement, grâce aux paroles prononcées par les plaignants.
64 Voir aussi le fragment de Lysias, Contre Glaucon, Sur la succession de Dikaiogénès (Fragments, XXIII), qui semble correspondre à Is. 5.
65 Voir Hunter, Policing Athens…, op. cit., p. 192, n. 9.
66 Voir entre autres Todd, « Law and Oratory… », art. cité, p. 106-107.
67 Contre les lieux communs présents dans les discours judiciaires, voir Jon Hesk, Deception and Democracy…, op. cit., p. 202-241, où il utilise même l’expression « lying topos » (p. 227-231). Voir aussi la définition qu’il en donne dans Id., « “Despisers of the Commonplace”: Meta-topoi and Para-topoi in Attic Oratory », Rhetorica, 25/4, 2007, p. 363.
68 Voir la distinction entre cliché et topos établie par Francis Goyet, Le sublime du « lieu commun ». L’invention rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Honoré Champion (Bibliothèque littéraire de la Renaissance, 32), 1996, p. 23, ainsi que le très riche exposé étymologique dans Id., « Lieu commun », dans Barbara Cassin (dir.), Vocabulaire européen des Philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil/Robert, 2004, p. 721-726.
69 Voir Camille Rambourg, Topos. Les premières méthodes d’argumentation dans la rhétorique grecque des ve-ive siècles, Paris, Vrin, 2014, p. 7.
70 Jacques Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, Paris, Calmann-Lévy, 1966, p. 14 (voir p. 30). Voir aussi Cyril Courrier et Hélène Ménard (« Le stéréotype : un ressort politique et social à Rome ? Remarques introductives », dans Cyril Courrier, Hélène Ménard (dir.), Miroir des autres, reflet de soi. Stéréotypes, politique et société dans le monde romain, Paris, Michel Houdiard, 2012, p. 15) qui pensent que les stéréotypes apportent des renseignements précieux sur les normes d’une société et l’image qu’elle donne d’elle-même.
71 Voir Adriaan Lanni, « Relevance in Athenian Courts », dans Michael Gagarin, David Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 112-128 (et notamment p. 114), ainsi que l’apologie pour l’étude des τόποι faite par Peter J. Rhodes (« In Defence of the Greek Historians », Greece & Rome, 41/2, 1994, p. 157-158).
72 Dans l’ordre chronologique : Dover, Greek Popular Morality…, op. cit., p. 30-32 ; Ober, Mass and Elite…, op. cit., p. 36-38 ; Hunter, Policing Athens…, op. cit., p. 6-7 ; Matthew R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 6 ; Johnstone, Disputes, p. 18-20 ; Andrew O. Wolpert, « Addresses to the Jury in the Attic Orators », American Journal of Philology, 124/4, 2003, p. 539, n. 5 ; Adriaan Lanni, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 7. Comme le rappelle Andrea Taddei (« De la sociologie à l’anthropologie juridique. Les études de Louis Gernet sur le droit grec ancien », Mètis, n. s. 14, 2016, p. 295), les travaux de Louis Gernet sur le pré-droit insistent au contraire sur la diachronie.
73 Ce que souligne également Todd (« The Use and Abuse… », art. cité, p. 166).
74 Françoise Waquet, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir. xvie-xxe siècle, Paris, Albin Michel, 2003, p. 52. En examinant l’importance de l’oral dans les pratiques intellectuelles, elle pointe la seconde moitié du xxe siècle comme le moment où a pris fin le discrédit de la rhétorique.
75 Platon, Gorgias, 465a.
76 Voir Todd, « The Use and Abuse… », art. cité, p. 161-163, qui explique par cette vision dépréciative le déclin de l’étude du corpus des orateurs à partir du xixe siècle.
77 Voir notamment Johnstone, A History of Trust…, op. cit., chap. 8, « Deciding », ainsi que François Hartog, Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013, p. 138, à partir de Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, trad. par Jean-Pierre Bardos, Paris, Gallimard/Seuil, 2003 [2000], p. 52.
78 Bers, « Tragedy and Rhetoric », art. cité, p. 183. Sur la « narrow view » de la rhétorique, voir p. 177-179.
79 Michel Foucault, « La volonté de savoir », dans Dits et écrits. 1954-1988, II, 1970-1975, éd. par Daniel Defert, François Ewald, Paris, Gallimard, 1994 [1971], p. 240. Voir Kirk Ormand, « Peut-on parler de perversion dans l’Antiquité ? Foucault et l’invention du raisonnement psychiatrique », dans Sandra Boehringer, Daniele Lorenzini (dir.), Foucault, la sexualité, l’Antiquité, Paris, Kimé, 2016, p. 68-69, qui résume l’approche de Foucault et prend notamment l’exemple du discours du droit.
80 Sur l’alèthurgie, voir Michel Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 28 (leçon du 22 avril 1981). Il prend l’exemple de la course de chars entre Ménélas et Antilochos, qui a « pour fonction de manifester une vérité déjà reconnue ». Voir aussi Id., Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France (1983-1984), Paris, Seuil, 2009, p. 5.
81 Voir, par exemple, Todd, « The Use and Abuse… », art. cité, p. 172. Voir aussi Robin Osborne, « Law in Action in Classical Athens », Journal of Hellenic Studies, 105, 1985, p. 52 ; Id., « Religion, Imperial Politics, and the Offering of Freedom to Slaves », dans Virginia J. Hunter, Jonathan Edmondson (dir.), Law and Social Status in Classical Athens, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 79-80 ; David Cohen, Law, Violence and Community in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 87-88 ; Lanni, Law and Justice…, op. cit., p. 1-2.
82 C’est l’idée de Laurent Pernot (La rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Livre de Poche, 2000, p. 29) à partir de Platon, Phèdre, 267a7-b1. Voir Isocr. [4.8] ; [5.76] ; [10.2] ; Lys. 20.7. Voir aussi, au-delà des discours judiciaires, Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, IX, 51 (avec l’analyse de Michael Gagarin, « Protagoras et l’art de la parole », Philosophie antique, 8, Les anciens sophistes, 2008, p. 23-32) et le principe des Dissoi Logoi (édités en français par Jean-Louis Poirier dans Jean-Paul Dumont (dir.), Les Présocratiques, Paris, Gallimard, 1988, p. 1167-1178).
83 Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », dans Dits et écrits. 1954-1988, III, 1976-1979, éd. par Daniel Defert, François Ewald, Paris, Gallimard, 1994 [1977], p. 299-300. Voir l’analyse qu’en a faite Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. par Martin Rueff, Paris, Payot & Rivages, 2007 [2006], p. 7-18. Il délivre par la suite sa propre définition, plus générale (p. 31).
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Témoigner et convaincre
Ce livre est cité par
- (2020) Le monde grec à l'époque classique. DOI: 10.3917/arco.brun.2020.01.0273
- Siron, Nicolas. (2019) Des galets dans la bouche. La construction de la figure de l’orateur dans les discours judiciaires de l’Athènes classique. Archimède. Archéologie et histoire ancienne, 6. DOI: 10.47245/archimede.0006.var.01
- (2020) Books Received 70.2. The Classical Review, 70. DOI: 10.1017/S0009840X20001365
- Falco, Giacinto. (2021) La banca ateniese tra (neo)sostantivismo, new institutional economics e gift-giving . Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 149. DOI: 10.1484/J.RFIC.5.129882
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