Identifier les témoins dans les procès athéniens du ve-ive siècle av. J.-C.
p. 219-241
Texte intégral
1Si les témoins sont l’un des moyens principaux utilisés par les Athéniens pour attester l’identité d’un individu, comme l’illustrent de nombreux procès retransmis par les plaidoyers attiques conservés1, il est possible de renverser la question : quelle est l’identité des témoins dans l’Athènes classique ? Ce point a déjà été examiné par plusieurs spécialistes du droit. Ainsi, dans l’article « Social Relations on Stage: Witnesses in Classical Athens » publié pour la première fois en 1985, Sally Humphreys prône une analyse anthropologique des témoins, laquelle occupe la première partie de son article, puis passe à un panorama des différentes identités possibles des témoins2. Cette étude procède d’une approche sociologique : qui sont les témoins qui apparaissaient effectivement à la tribune dans les procès athéniens ? Lene Rubinstein a approfondi cette perspective pour montrer que les types de témoins produits dépendent du type de procès dans lesquels ils apparaissent : la procédure explique pour partie le choix des témoins3. Si Rubinstein tient compte des ambitions des plaignants quand ceux-ci évoquent leurs témoins, son but reste de déterminer qui est convoqué dans les différents contextes judiciaires et pourquoi. Les discours conservés sont ainsi utilisés pour atteindre une réalité, certes partielle mais pensée comme représentative. Une telle démarche présente l’intérêt de se rapprocher de ce qui avait effectivement lieu dans les tribunaux populaires. Mais elle délaisse la raison, interne au discours, des renseignements donnés par les plaignants. Or, dans le corpus des dix orateurs attiques que sont entre autres Démosthène, Lysias ou Antiphon, les documents à notre disposition ne sont pas une description froide de ce qui a eu lieu, comme les minutes d’un procès, mais un discours prononcé par l’une des parties, et donc le résultat d’une élaboration. Les participants à une poursuite judiciaire ne cherchent pas à détailler la fiche d’identité de leurs soutiens. Ils visent plutôt à exposer le rapport des témoins aux faits détaillés.
2Ces choix ne donnent pas accès à une identité objective des témoins mais aux critères identitaires considérés par les orateurs comme les plus aptes à faire valoir le témoignage qu’ils fournissent aux juges : ils s’insèrent pleinement dans les « stratégies identitaires » mises en avant par un ouvrage collectif éponyme publié en 19904. Les convocations des déposants donnent alors l’occasion de dégager les caractères essentiels de l’identité des témoins5. Cet angle d’approche permet de se centrer sur la présentation des témoins, en ce qu’elle laisse transparaître une conception de la preuve testimoniale pouvant avoir court dans l’Athènes classique. L’enquête se concentrera sur ce qui est évoqué dans les formules de convocation de témoins6 – en utilisant pour les éclairer les différents éléments mentionnés dans les plaidoiries ainsi que les dépositions conservées : la centaine de discours prononcés dans le cadre d’un procès, qu’il soit politique ou civil, contient quatre cents appels de témoins7. Un tel total permet d’atteindre des conclusions solides et ainsi d’accéder aux représentations qui préludent aux paroles des orateurs, pour se placer dans une perspective d’histoire culturelle.
3En effet, si les procès en général ont déjà fait l’objet d’une approche d’histoire culturelle8, le phénomène du témoin judiciaire athénien n’a quant à lui pas encore été étudié de ce point de vue. Après les analyses des spécialistes du droit au début du xxe siècle pour déterminer qui pouvait témoigner, sous quelles conditions, dans quels cadres, selon quelles procédures9, la démarche de Sally Humphreys, et à sa suite de Lene Rubinstein, a participé au renouvellement historique des années 1980 pour appréhender les témoins dans une nouvelle optique, en les utilisant comme un moyen de mieux comprendre le fonctionnement de la société athénienne des ve et ive siècles av. J.-C. La perspective proposée dans cette enquête se propose quant à elle de profiter de l’ouverture des sources judiciaires à d’autres problématiques pour envisager les témoins dans une démarche non pas sociale mais culturelle. En tant qu’élément central des procès de l’Athènes classique, les individus qui viennent déposer à la tribune offrent un angle d’approche particulièrement propice à une analyse du système cognitif de l’Athènes classique tel qu’il apparaît dans les discours judiciaires.
La procédure d’identification
4Le critère le plus évident peut être examiné pour commencer : les témoins sont-ils identifiés par leur nom ? L’ὄνοµα, ou idionyme, est pensé comme le moyen d’identification minimal d’un individu en Grèce ancienne. Logiquement, il devrait représenter un critère important dans la présentation des déposants par les orateurs. Pourtant, il n’est que rarement employé, comme en témoigne le tableau qui synthétise tous les cas de figure [tableau 1]. La convocation formule le nom de tous les témoins amenés à la tribune dans 47 cas et d’une partie d’entre eux à 20 reprises. Le total des convocations qui mentionnent le nom de témoins est donc de 67, soit un sixième de l’ensemble (16,7 %), ce qui est relativement faible. Il est néanmoins possible d’ajouter à ce chiffre les témoins dont les noms sont connus avant la convocation car ils ont été donnés dans le discours sans être spécifiés dans l’appel lui-même. On peut enfin compléter cette addition avec les deux occurrences où les noms de certains témoins appelés à la tribune sont évoqués uniquement dans le discours, ce qui porte à 75 le nombre de convocations pour lesquelles au moins un témoin est connu par son nom avant d’apparaître devant les juges, soit plus d’un sixième (18,5 %).
5En outre, les témoins connus dans les dépositions pourraient être associés aux résultats précédents pour atteindre le nombre de témoins dont le nom est mentionné de quelque manière que ce soit dans les plaidoyers conservés : il y en aurait ainsi 89, soit entre un quart et un cinquième des convocations (22 %). Mais ils peuvent aussi être considérés comme des témoins non nommés, dans la mesure où leur identité n’est pas connue avant la déposition, ce qui représente alors 325 cas, soit plus de quatre cinquièmes du total (81,5 %). Le tableau de synthèse va dans ce sens – Lene Rubinstein ne tient d’ailleurs pas non plus compte des dépositions dans sa liste des témoins nommés10. Quoi qu’il en soit, 311 convocations de témoins ne présentent strictement aucune information nominative. La part de témoins dont le nom n’est pas connu tourne donc autour de quatre sur cinq (78 %). Il convient toutefois de préciser, comme l’a montré Lene Rubinstein, qu’il existe une différence entre les procès politiques et les procès civils11. Sur 270 convocations dans les procès civils, seules 21 indiquent totalement ou partiellement l’ὄνοµα des témoins, soit moins de 8 %, au contraire des procès publics où 46 convocations nomment des témoins (sur 130 au total), soit plus de 35 %12. Dans le meilleur des cas, à savoir dans les procès publics, seul un témoin sur trois est nommé. Le nom ne paraît donc pas un critère pertinent d’identification des témoins pour les plaignants.
Tableau 2. La mention de l’ascendance des témoins dans les discours judiciaires athéniens
Ascendance mentionnée | Pour tous les témoins | Pour une partie des témoins | Total | Proportion |
Dans la convocation | 3 | 3 | 6 | 1,5 % |
Dans le discours | 2 | 4 | 6 | 1,5 % |
Dans la déposition | 5 | 3 | 8 | 2 % |
Non mentionnée | 380 | 95 % |
Tableau 3. La mention de l’origine des témoins dans les discours judiciaires athéniens
Origine mentionnée | Pour tous les témoins | Pour une partie des témoins | Total | Proportion |
Dans la convocation | 17 | 9 | 26 | 6,5 % |
Dans le discours | 10 | 6 | 16 | 4 % |
Dans la déposition | 12 | 4 | 16 | 4 % |
Non mentionnée | 342 | 85,5 % |
6Qu’en est-il des autres éléments de l’intitulé onomastique canonique, à savoir le patronyme et l’origine géographique ? Cette dernière concerne pour les citoyens athéniens le dème (démotique) et la cité d’origine pour les étrangers (ethnique)13. Les membres de la triade nom-patronyme-démotique/ethnique sont généralement acceptés comme les éléments de base de la dénomination grecque classique, quoi qu’ils ne se retrouvent pas nécessairement tous ensemble14. Ils devraient donc apparaître dans les discours judiciaires. Pourtant, la filiation est inconnue dans 95 % des cas et l’origine dans plus de 85 % [tableaux 2 et 3]15. Ces chiffres étant d’autant plus disproportionnés que ceux pour les noms seuls, il est possible d’affirmer sans nul doute que ni l’ascendance, ni le lieu d’origine ne constituent un élément qui intéresse les orateurs pour caractériser leurs témoins. Un dernier point confirme cette idée générale : la triade elle-même n’est employée que dans trois convocations, pour cinq témoins, dans l’ensemble du corpus judiciaire. Il s’agit d’Aristomachos fils de Critodèmos d’Alopékè dans un discours de Démosthène, Euphilétos fils de Simon d’Aixonè et Aristomachos fils de Critodèmos d’Alopékè (une nouvelle fois) dans un autre discours de Démosthène, Dercyle fils d’Autoclès d’Hagnonte et Aristide fils d’Euphilétos de Képhisia chez Eschine16. Peuvent enfin être ajoutés à cette liste quatre témoins, apparaissant dans deux témoignages, pour lesquels les trois éléments de désignation ont été signalés précédemment dans le discours : Damostratos fils d’Amythéon de Mélitè et Apollodore fils d’Olympichos de Plotheia, Misgolas fils de Naucratès de Collytos et Phèdros fils de Callias de Sphettos17. Les plaidoiries dans lesquelles ils sont évoqués datent toutes les trois de la seconde moitié des années 340, mais aucun critère chronologique ne peut être dégagé : d’autres discours de la même période, comme le discours Sur l’ambassade de Démosthène, a été prononcé en 343 et n’emploie jamais la triade onomastique. En tout cas, ces 9 individus représentent à peine plus de 1 % des 400 convocations conservées dans le canon des orateurs attiques.
7Contre cette analyse, il serait possible d’objecter que les plaignants n’ont pas besoin de dévoiler le nom des témoins, partiel ou complet, dans la mesure où il est normalement mentionné dans les dépositions prononcées à la tribune, comme l’explique Lene Rubinstein :
We know from the relatively few witness statements preserved in the manuscript tradition, which normally refers only to the witness testimony with the heading martyres or marturia, that the identification of individual witnesses was often incorporated in the actual evidence read out to the court […]. It may well be that most litigants felt that an additional introduction of the witnesses in the main speech would have been redundant18.
8En effet, dans les discours conservés, les témoignages sont parfois présents et ils mentionnent régulièrement les noms de leurs locuteurs : sur 44 dépositions conservées, 37 mentionnent l’idionyme d’un témoin, pour 74 ὀνόµατα, 25 patronymes et 67 démotiques ou ethniques, ce qui fournit 22 individus dont la désignation est complète [tableau 4].
9Par exemple, dans le Contre Nééra du corpus démosthénien, Apollodore attaque Stéphanos par l’intermédiaire de Nééra accusée de ne pas être athénienne. Selon Apollodore, son adversaire serait sur le point de prétendre dans le plaidoyer qui va suivre que les enfants ne sont pas de Nééra mais d’une autre femme, fille de citoyen. Apollodore affirme lui avoir adressé la sommation de livrer les servantes de Nééra que sont Thraitta, Coccalinè, Xennis et Drosis, car elles savent de qui sont les enfants. Cette demande a été rejetée par Stéphanos et l’orateur convoque des témoins afin d’en confirmer l’existence19 :
Hippocratès fils d’Hippocratès de Probalinthos, Démosthène fils de Démosthène de Péanie [le célèbre orateur], Diophanès fils de Diophanès d’Alopékè, Dinoménès fils d’Archélaos de Kydathénaion, Dinias fils de Phormos20 de Kydantidès, Lysimachos fils de Lysippos d’Ægilia témoignent qu’ils étaient présents [µαρτυροῦσι παρεῖναι] dans l’agora lorsque Apollodore a fait sommation à Stéphanos, lui demandant de livrer pour la question les servantes par rapport à ce dont Apollodore était accusé par Stéphanos au sujet de Nééra ; Stéphanos n’a pas voulu livrer les servantes. La sommation est celle que présente Apollodore.
Démosthène, Contre Nééra (LIX), 123.
10La déposition se décompose en deux parties. La première décline l’identité des six témoins et la deuxième expose la déclaration que les témoins attestent, celle-ci ne faisant que reprendre les arguments développés par Apollodore : comme l’a bien expliqué Stephen Todd, « the order of events within the speech is significant : whereas an English barrister examines his witnesses and then builds their evidence into his case, an Athenian litigant gives his own version of events, periodically calling witnesses to corroborate what he has said so far21 ». Or, si les noms des témoins étaient indiqués au début de leurs témoignages, les plaignants n’avaient logiquement pas besoin de les spécifier avant l’apparition des déposants. Les chiffres précédemment exposés ne seraient donc pas pertinents.
11Mais la situation n’est pas si simple. Tout d’abord, l’authenticité de ces dépositions a été vivement débattue, de même que celle des nombreux décrets et lois qui sont également restitués dans les plaidoiries. Le problème concerne en particulier la datation de l’insertion de ces documents dans les discours judiciaires22. Après une remise en cause totale, au xixe siècle, de ces passages comme des reconstitutions de la fin de l’époque hellénistique ou de l’époque romaine23, l’épigraphie a montré que certains individus évoqués existaient bel et bien au ive siècle av. J.-C. et les historiens du xxe et du xxie siècles, après Drerup24, se sont presque tous accordés sur la nécessité de discuter les textes testimoniaux et législatifs au cas par cas25, à l’exception récente de Mirko Canevaro26. Un consensus semble ainsi s’être établi sur l’inauthenticité des témoignages dans les discours Sur la couronne27, Contre Midias28 et Contre Timarque29 et des débats ont encore lieu concernant certaines dépositions dans d’autres discours, mais les spécialistes en valident plusieurs. C’est le cas du texte du Contre Nééra cité auparavant, dans lequel figurent la tria nomina grecque, pour lequel Christopher Carey déclare : « The deposition is likely to be genuine, since it contains names known elsewhere only from inscriptions30. »
12Malgré le vif débat qui a eu lieu entre les historiens du droit, les dépositions semblent donc commencer par l’idionyme du ou des témoins, suivi ou non de son patronyme et/ou de son démotique ou ethnique. Cette formulation est d’ailleurs confirmée par un passage du Contre Conon de Démosthène, dans lequel le plaignant Ariston, qui se défend d’avoir donné les premiers coups lors d’une rixe l’opposant à Conon et ses fils, cite le témoignage donné par son adversaire lors de l’audience préliminaire devant l’arbitre officiel31 :
Alors qu’il était convaincu sur tous les points devant l’arbitre comme maintenant et qu’il apparaissait clairement à tous être légitimement accusé de la plainte, il soumet un témoignage mensonger et y inscrit comme témoins des personnes qui je pense ne vous seront pas inconnues, si vous entendez [leurs noms] : « Diotimos fils de Diotimos d’Icaria, Archébiadès fils de Démotélès d’Halai, Chairétoios fils de Chairiménès de Pithos témoignent qu’ils sortaient d’un repas avec Conon, qu’ils trouvèrent sur l’agora Ariston et le fils de Conon qui se battaient, et que Conon n’a pas frappé Ariston. »
Démosthène, Contre Conon (LIV), 31.
13Cette déposition est présente dans le discours et ne peut donc être suspectée d’avoir été forgée a posteriori, à moins de mettre en doute l’ensemble du texte. Les noms des témoins sont donc bien stipulés au début des témoignages dans les procès athéniens du ive siècle av. J.-C. Mais le contenu des dépositions préservées et jugées acceptables illustre justement les similitudes et les disparités entre le texte d’une déposition et la convocation opérée par l’orateur, à l’image de l’appel des témoins pour le passage étudié du Contre Nééra. Pour introduire la déposition reproduite plus tôt, Apollodore déclare en effet : « Que je lui ai fait sommation, vous allez l’apprendre du témoignage sur ces points et de la sommation » (Démosthène, Contre Nééra [LIX], 123). Avant la déposition qui donne de nombreux détails, Apollodore se centre sur l’élément qui l’intéresse : l’existence de la sommation. Il n’en demeure pas moins que le témoignage seul pourrait suffire pour attester ce fait : l’orateur fait le choix de présenter un point qui va être expliqué aux juges par les témoins et la déposition est donc en partie redondante. Les noms pourraient donc également être fournis, mais ici Apollodore n’y accorde aucune importance. Pourtant, les noms des témoins peuvent être évoqués, comme il l’a été démontré, même si ce n’est que peu souvent le cas. Le choix opéré par les plaignants de ne pas mentionner le nom des témoins dans la plupart des convocations de témoignages est par conséquent significatif du peu d’intérêt de ce critère d’identification.
La fonction des désignations
14Un autre élément de l’identité des témoins est la fonction qu’ils exercent, comprise au sens large de leur charge, leur activité ou leur rôle. Ce critère est déterminant pour Sally Humphreys et Lene Rubinstein, puisqu’il est celui qui fonde les catégories de leurs classements. Sally Humphreys distingue ainsi les personnages officiels de la cité, les travailleurs de professions « respectables » (docteurs, banquiers ou pédagogues), les associés d’affaires, les personnes présentes comme passants ou compagnons de voyage, les personnalités connues, les ennemis de l’adversaire, les membres d’associations liés au plaignant, les membres de la famille et les amis. Lene Rubinstein reprend partiellement ces divisions en faisant néanmoins des groupes particuliers pour les compagnons d’armes et les partenaires d’affaires. Ces caractéristiques ne semblent cependant pas mentionnées pour elles-mêmes, à l’image de ce qui pourrait avoir lieu dans un procès contemporain où l’identité du témoin est déclinée. Au contraire, les plaignants évoquent ces différents éléments car ceux-ci sont liés aux faits exposés dans le plaidoyer, ce qu’exprime bien David Mirhady : « Where witnesses are identified, it is very often not by name and generally only for the purpose of showing that they were actually in a position to know what they are talking about32. »
15Ainsi, sur l’ensemble des convocations de témoins ayant participé aux faits, c’est-à-dire un peu plus de cent cas, la fonction ou le rôle dans l’affaire en cours sont connus grâce aux paroles de l’orateur au moment de les convoquer dans un peu moins de deux tiers des cas – le reste provenant du discours qui précède. Surtout, absolument tous, à une exception près analysée par la suite, fournissent cette indication car la place particulière occupée par le témoin lui accorde une connaissance directe des faits. Par exemple, dans le discours Sur les mystères qui concerne la double affaire des mystères et de la mutilation des Hermès, Andocide expose la dénonciation faite au Conseil par Dioclidès (§ 37-45), eisangélie qui amène Andocide et des membres de sa famille à être arrêtés et emprisonnés. Les bouleutes convoquent les stratèges et ordonnent aux Athéniens de se mobiliser, pendant que les prytanes demeurent à la tholos (§ 45). Pour confirmer ses allégations, Andocide en appelle à la mémoire des juges puis aux prytanes (§ 46). Ceux-ci sont donc convoqués parce que, en tant que bouleutes et présidant les séances du Conseil33, ils ont participé aux événements qui viennent d’être narrés.
16La situation est identique pour les autres personnages officiels, à l’image des ambassadeurs convoqués à la fois par Eschine et Démosthène dans leurs joutes judiciaires34, dont la charge n’est pas signalée pour participer à l’identification des témoins mais est le but en soi des descriptions. Le problème soulevé par ce critère d’identification est encore plus clair pour les autres catégories de personnes. Ainsi, que dire de Pasiphon, qui est mentionné par Démosthène comme ayant soigné la sœur d’Onétor chez Aphobos35 ? La perspective de Sally Humphreys et Lene Rubinstein tend à le considérer comme un docteur ou un guérisseur36, mais l’orateur ne cherche pas à donner la fiche professionnelle de son témoin. Il ne s’intéresse à lui que parce que, au cours de sa visite, il a vu Aphobos assis à côté de la sœur d’Onétor, ce qui démontre la poursuite de leurs relations maritales. De même, ceux qui empruntent de l’argent ou achètent un bien sont-ils nécessairement des « acheteurs » ou des « emprunteurs » ? Timocharès d’Acharnès, par exemple, convoqué comme témoin dans le Contre Léocrate de Lycurgue (§ 24) parce qu’il a acheté à Amyntas les anciens esclaves de Léocrate au moment où celui-ci était en exil à Mégare après sa fuite d’Athènes (§ 23-24) est-il pour autant un homme d’affaires ? Il est surtout le mari de la sœur cadette de Léocrate (§ 23) et fait partie de la stratégie mise en place par l’exilé pour récupérer de l’argent. Les caractéristiques données par les plaignants dépendent donc principalement du contexte et du fait qu’ils doivent attester. Les informations indiquées pourraient par conséquent ne pas être précisées au sujet de la même personne convoquée pour attester un autre fait. Elles en disent moins sur les témoins que sur l’aspiration des orateurs à montrer le lien de leurs témoins aux faits allégués. La seule occurrence qui expose l’activité d’un témoin sans que celle-ci n’ait aucun intérêt pour le point débattu est spécifiée par Apollodore dans le Contre Nééra. Il s’agit d’Hipparque qui exerce la profession d’acteur (ὁ ὑποκριτής). Mais cette explication n’est fournie que dans la narration (§ 26) et pas dans la convocation (§ 28). Le rappel, dans la convocation, de la fonction ou du rôle dans l’affaire en cours apparaît par conséquent comme un moyen de signifier implicitement le rapport entre le témoin et le point à confirmer. La précision de l’activité ne participe alors pas d’une logique d’identification mais de la volonté de valoriser le témoignage qui est produit.
17Cette conclusion permet de revenir aux témoins dont l’origine étrangère est évoquée par les orateurs. Les spécialistes, après Ernst Leisi37, ont validé l’hypothèse selon laquelle les étrangers, qu’ils soient isotèles, métèques ou citoyens d’une autre cité, sont acceptés comme témoins38. Plusieurs d’entre eux sont ainsi appelés à la tribune [tableau 5]. La mention de leur extranéité n’est pas un moyen de crédibiliser ou de décrédibiliser ces témoins parce qu’étrangers. Ainsi, dans le Contre Athénogène d’Hypéride, Épicratès convoque des Trézéniens pour témoigner et ce choix n’est justifié que par le point à attester : le plaignant a affirmé que son adversaire est responsable de l’expulsion de leur cité de certains Trézéniens pro-démocrates (§ 31), ces individus ayant été accueillis par les Athéniens (§ 32). Il est donc tout à fait naturel que les Trézéniens viennent déposer, d’autant plus qu’ils sont présents en Attique. La mention de l’origine ethnique dans la convocation ne s’explique pas par une logique d’identification mais par la volonté de montrer le lien des témoins aux faits en question. L’évocation permet de dire implicitement la connaissance directe qu’en possèdent les déposants.
18Cette perspective est d’autant plus visible quand on compare les individus dont le statut d’étranger est mentionné par le plaignant et ceux pour lesquels il est connu grâce aux documents restitués, comme c’est le cas dans le discours Contre Lacritos de Démosthène. Cette affaire oppose Androclès à Lacritos à propos d’un prêt consenti par Androclès à deux commerçants phasélites, Apollodore et Artémon, frère de Lacritos, ce dernier étant mort sans s’en acquitter. Le plaignant expose d’abord la situation qui a conduit au contrat (§ 6-8), puis fait donner lecture de l’acte par le greffier (§ 10-13) et appelle enfin à témoigner Archénomidès, le dépositaire du document, et les témoins instrumentaires (§ 14). La convocation conjointe des témoins et du dépositaire est intéressante. Il n’est certes pas rare que les dépositaires du texte soient appelés à déposer39, comme l’expliquent Christopher Carey et Robert Reid : « When a written agreement was drawn up it was entrusted to a third party who, if not already one of the witnesses, would be available for proof in addition to the other witnesses40. » Néanmoins, dans les plaidoyers, à l’exception de cette occurrence, ce sont soit les témoins de la rédaction seuls soit les dépositaires seuls qui montent à la tribune faire une déclaration. La double convocation du Contre Lacritos démontre que ces deux attestations ne sont pas équivalentes : les témoins « signataires » de l’acte confirment le fait que le prêt a bien été rédigé et le dépositaire certifie que le document produit devant les juges est bien celui qui a été établi à l’époque. Ils sont donc complémentaires. La déposition des témoins est la suivante :
Théodotos, isotèle, Charinos, fils d’Épicharès, du dème de Leuconoè, Phormion, fils de Ctésiphon, du dème du Pirée, Képhisodotos de Béotie, Héliodoros, du dème de Pithos, témoignent qu’ils étaient présents [µαρτυροῦσι παρεῖναι] lorsqu’Androclès a prêté à Apollodore et à Artémon trois milles drachmes d’argent et qu’ils savent [εἰδέναι] que l’acte a été déposé chez Archénomidès, du dème d’Anagyrous.
Démosthène, Contre Lacritos (XXXV), 14.
19Les témoins sont en partie étrangers. Théodotos est isotèle, c’est-à-dire bénéficie d’un privilège qui l’assimile aux citoyens athéniens en matière d’impôt et ne paie donc pas la taxe pesant sur les métèques (µετοίκιον). Képhisodotos est quant à lui citoyen béotien, sans que sa cité ne soit précisée. Le plaignant n’admet jamais que ses témoins sont en partie étrangers. La seule autre évocation de leur statut provient du contrat, à la fin duquel les témoins sont énumérés : « Sont témoins Phormion, du dème du Pirée, Képhisodotos de Béotie, Héliodoros, du dème de Pithos » (ibid., § 13). Ces individus sont les témoins instrumentaires, dont le rôle futur est capital, comme le signale Sally Humphreys, à propos de ce passage : « The document would have to be written and deposited in the presence of witnesses prepared to appear in court and testify to its validity; it was not sufficient merely to have a contract signed by witnesses41. » La fonction des témoins ne se limite pas à inscrire leurs noms au bas du texte, mais repose sur l’engagement de défendre le contrat conclu si besoin et n’advient que par l’accomplissement de cette promesse. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer le nombre plus élevé de personnes venant effectivement déposer, par rapport à celles qui sont consignées dans le document : les trois témoins qui figurent dans le texte seraient ceux qui avaient assumé le risque d’une convocation42, alors que les autres n’auraient pas nécessairement prévu de témoigner et acceptent finalement cette éventualité.
20Nous ne saurions donc rien du statut d’étranger d’une partie de ces témoins si les textes n’avaient pas été préservés. Or il se trouve que ces documents ont été reconnus comme relativement sûrs par les historiens du droit, même si le manuscrit S (Parisinus 2934), qui remonte au xe siècle, se contente de la mention « Contrat. Témoins ». Louis Gernet a en effet reconnu l’authenticité du contrat et évoque en passant les dépositions : « Ces témoignages ont particulièrement bien résisté à la critique43. » Les témoins étaient bien en partie des étrangers. Si le plaignant ne le dit pas, c’est parce que, au contraire du cas des Trézéniens, leur statut ne représente en aucun cas un élément qui appuierait le bien-fondé de leur déclaration. Il n’a donc aucun intérêt à donner cette information. Il ne s’agit pas pour autant d’imaginer qu’il cherche à la cacher : il n’a tout simplement pas de temps à perdre, car la durée de son discours est limitée, comme il en est pour toutes les plaidoiries prononcées dans les procès privés.
Les critères de présentation
21La déclaration reconstituée dans le discours Contre Lacritos illustre aussi la double possibilité qui s’offre aux témoins : ils peuvent soit déclarer « avoir été présents », soit attester « connaître » une information44. Il s’agit du seul cas où les témoins emploient les deux verbes dans la même déposition. Or les témoins sont régulièrement signalés comme ceux qui ont une bonne connaissance des faits. Dans le discours d’Isée La succession d’Astyphilos, le plaignant et demi-frère d’Astyphilos, dont le nom est inconnu, évoque le mariage de la sœur d’Astyphilos – celui dont l’héritage est en jeu. En effet, cette union a été organisée par son père, ce qui prouve les rapports étroits entre la maison du plaignant et celle du défunt. Il déclare : « Témoigneront également auprès de vous au sujet du mariage ceux qui en ont connaissance [οἱ εἰδότες] » (Isée, La succession d’Astyphilos [IX], 29). Les individus convoqués ne sont pas nommés et il est impossible aujourd’hui de connaître leur identité précise. Il est seulement possible de penser que ces déposants, pour être informés de cet événement, font partie des proches du plaignant ou de la sœur d’Astyphilos en tant que membres de la famille, de la phratrie ou du dème. Ce sont ainsi des témoins instrumentaires, dits aussi « solennels », c’est-à-dire ceux que quelqu’un a fait venir pour assister à un acte, comme un mariage ou une transaction financière. La seule indication les concernant est qu’ils « savent » que le mariage s’est produit tel qu’il l’a été décrit. Ce n’est pas la seule fois où une telle désignation revient pour des témoins instrumentaires, qu’ils aient été présents lors d’un mariage, d’un versement d’argent, de prises de décision – comme un compromis d’arbitrage ou un testament –, d’une assemblée de tribu, de cérémonies funéraires ou religieuses45.
22Avec cette désignation, est introduite une autre catégorie d’identification, plus indigène : les formules avec lesquelles les plaignants présentent leurs témoins. À ce titre, la caractéristique principalement avancée par les orateurs est celle de la présence : les témoins sont « ceux qui étaient présents » (« οἱ παραγενόµενοι », surtout à l’accusatif : « τοὺς παραγενοµένους »). L’expression est employée à 26 reprises pour un ou des individus qui déposent effectivement lors d’un des discours conservés, total auquel peuvent être ajoutées deux occurrences avec le verbe παραγενέσθαι à l’infinitif ou conjugué46 et surtout 20 autres passages où les témoins ne sont pas convoqués mais évoqués ou envisagés avec le participe « παραγενοµένος » et 22 cas avec le verbe à l’infinitif ou conjugué [tableaux 6 et 7]. Cette récurrence confirme la remarque d’André Soubie selon laquelle « les orateurs attiques ont soin de mentionner la présence effective de témoins47 ».
23Ce vocabulaire apparaît dans le Contre Simon de Lysias, discours concernant une rixe qui a opposé Simon et le plaignant anonyme au sujet de Théodote. Il est d’abord question du début des hostilités, que remet en cause le plaignant : « Là où Simon dit que l’affrontement a eu lieu, ni parmi eux ni parmi nous personne n’eut la tête cassée ni ne reçut aucun mal, ce dont je vais vous produire des témoins qui étaient présents [ἐγὼ τοὺς παραγενοµένους ὑµῖν παρέξοµαι µάρτυρας] » (Lysias, Contre Simon [III], 14). Par la suite sont détaillés les coups portés à Théodote et au plaignant, faits qui sont attestés de la même manière : « [Pour prouver] que je dis bien la vérité sur cela [ὡς οὖν καὶ ταῦτ’ ἀληθῆ λέγω], je vais vous produire comme témoins ceux qui étaient présents [τοὺς παραγενοµένους] » (ibid., § 20). Les témoins n’étant absolument pas connus par ailleurs, le seul aspect de leur identité qui est évoqué est leur présence au moment des événements. La dernière citation met d’ailleurs bien en lumière le lien entre la véracité des allégations (« ἀληθῆ λέγω ») et cet élément distinctif de leur personnalité.
24Le terme employé par les plaignants pour qualifier les témoins est donc une forme déclinée ou non du verbe παραγενέσθαι, littéralement « avoir été [γενέσθαι] auprès de [παρά] ». C’est tout à fait logique : le mot attendu serait παρεῖναι mais εἶναι ne se conjugue pas à l’aoriste, temps où il est remplacé par γίγνεσθαι, qui devient γενέσθαι à l’aoriste. Pourtant, les orateurs emploient également le participe et l’infinitif de παρεῖναι pour dire le témoin « présent », dans 21 cas au participe substantivé (οἱ παρόντες) et dans 2 cas à l’infinitif ou conjugué [tableaux 8 et 9]48. Comme l’explique William Wyse à propos d’une convocation dans l’un des discours d’Isée où apparaît le terme : « Παρεῖναι, an imperfect; a more fastidious writer would have put παραγενέσθαι49. » Le verbe παρεῖναι, employé à l’imparfait, peut donc remplacer παραγίγνεσθαι, même si l’usage à l’aoriste de ce dernier est plus correct. Si, effectivement, Antiphon, Lysias, Isocrate et Lycurgue n’emploient que l’expression οἱ παραγενόµενοι50, le manque de précision n’est pas restreint à Isée puisque οἱ παρόντες se retrouve aussi chez Démosthène et Apollodore, au point que le présent est presque autant utilisé que l’aoriste. Comme les auteurs les plus anciens (Antiphon, Lysias, Isocrate) convoquent seulement des témoins avec παραγενέσθαι, on pourrait supposer que la désignation correcte mais plus élaborée s’est transformée au cours du ive siècle en une désignation plus simple. Néanmoins, le verbe παρεῖναι est présent dans des sources antérieures, notamment en ce qui concerne les messagers des tragédies grecques51 ou même déjà chez Homère à propos de l’aède Démodocos52. La poésie en vers, qui s’accommode mal du long mot παραγενέσθαι, a donc déjà sauté le pas de l’usage du présent et les orateurs ne font que reprendre une longue tradition.
25Enfin, un dernier moyen de signaler la présence apparaît dans les plaidoiries. Les orateurs affirment souvent que les faits se sont déroulés « en face » (ἐναντίον), c’est-à-dire « en présence », de la personne qui va l’attester devant les juges, comme c’est le cas dans 18 convocations de témoins [tableau 10]. Si les plaignants emploient souvent la préposition ἐναντίον suivie de la désignation de la personne, ils peuvent aussi se restreindre à l’indication « µαρτύρων ἐναντίον53 ». L’exemple le plus marquant est un cas où la situation apparaît problématique. Dans l’Accusation d’empoisonnement contre une belle-mère d’Antiphon, un individu attaque la seconde femme de son père, qui a été empoisonné, car elle a selon lui planifié le meurtre. Or l’un des fils de l’accusée, donc un des demi-frères du plaignant, a juré que sa mère était innocente et l’accusateur s’en prend à l’authenticité de ce serment en montrant son invraisemblance :
Comment quelqu’un pourrait-il avoir une connaissance sûre [εὖ εἰδείη], s’il n’a pas été lui-même présent [µὴ παρεγένετο αὐτός] ? Or, ce n’est sûrement pas devant témoins [οὐ γὰρ δήπου µαρτύρων γ’ ἐναντίον] que les assassins préparent et machinent leurs coups : c’est le plus secrètement possible et de manière que personne au monde ne soit au courant [εἰδέναι] ; mais ceux qu’ils visent n’en savent rien avant que le crime se consomme et qu’ils soient perdus.
Antiphon, Accusation d’empoisonnement contre une belle-mère (I), 28-29.
26La première phrase est limpide sur l’importance de la présence pour pouvoir témoigner. Surtout, la double négation met en parallèle les deux expressions : ce qui n’a pas eu lieu « en face » de témoins (µαρτύρων γ’ ἐναντίον) ne peut être attesté par des témoins « présents » (avec « παραγενέσθαι » conjugué). De ce fait, le témoin présent (παραγενοµένος) est celui « devant » (ἐναντίον) lequel les événements se sont déroulés54. Ce passage insiste aussi sur le lien entre présence et connaissance des faits.
27Ces deux caractéristiques sont à ce point essentielles qu’elles figurent dans la législation sur le témoignage retransmise dans le deuxième discours Contre Stéphanos. Alors que, selon Apollodore, Stéphanos a déposé sur le testament sans y avoir assisté mais en suivant les indications de Phormion, l’orateur s’écrie : « Les lois ne disent pas cela, mais elles ordonnent de témoigner de ce qu’on sait et des actes auxquels on a assisté [ἃ ἂν εἰδῇ τις καὶ οἷς ἂν παραγένηται πραττοµένοις], le tout rédigé par écrit, pour qu’il ne soit possible ni de retirer ni d’ajouter quelque chose au texte » (Démosthène, Contre Stéphanos, II [XLVI], 6). S’il convient évidemment de se méfier de cette déclaration faite par Apollodore, qui cherche précisément à montrer que Stéphanos a déposé sur un fait dont il n’avait pas connaissance et auquel il n’avait pas assisté, il s’agit tout de même d’une des rares mentions prescriptives dont on dispose sur les dépositions dans l’Athènes classique55. En outre, les dépositions conservées expriment fréquemment l’idée de la connaissance avec εἰδέναι56 ou l’idée de la présence avec παρεῖναι57, à l’image de celles du Contre Nééra et du Contre Lacritos citées précédemment, dont nous avons vu qu’elles étaient jugées comme authentiques. Enfin, le serment d’excuse (ἐξωµοσία), c’est-à-dire la procédure permettant à un témoin de ne pas faire de déposition alors qu’il a été appelé par le plaignant58, contiendrait selon le lexicographe Pollux les formules « ne pas savoir » et « ne pas être présent » : « Il [l’individu requis pour témoigner] devait soit témoigner, soit prêter le serment d’excuse qu’il n’était pas au courant ou qu’il n’avait pas été présent [οὐκ εἰδείη ἢ µὴ παρείη], soit payer mille drachmes » (Pollux, VIII, 37)59. L’ἐξωµοσία se veut donc l’exact inverse de la déposition : alors que les témoins peuvent affirmer avoir assisté à un événement ou détenir une information, le serment d’excuse oblige à déclarer ne pas avoir été présent (µὴ παρείη) ou ne pas savoir ce dont il est question (οὐκ εἰδείη)60. Cette association révèle une nouvelle fois l’importance de la connaissance du témoin.
Conclusion
28Ainsi, l’identification des témoins dans les discours judiciaires ne répond pas à une logique procédurale mais à un principe de stratégie oratoire. Les quelques informations apportées sur les déposants ne visent pas à détailler leur fiche d’identité mais à montrer comment ils peuvent connaître les faits qu’ils attestent auprès des juges. La présence et la connaissance des faits apparaissent alors comme des critères d’identification prépondérants. Quand les individus appelés ont participé aux événements relatés, leur fonction ou leur place dans l’action dit en elle-même leur savoir. Pour les témoins instrumentaires, c’est leur présence qui est mise en avant. Pourquoi ce besoin d’une telle identification ? À ce sujet, l’analogie avec l’expression de « témoin oculaire » peut être effectuée61 : alors que le « témoin oculaire » français, de même que l’eyewitness anglais, l’Augenzeuge allemand ou le testimone oculare italien, sont centrés sur la vue, les témoins athéniens se disent par le lexique de la présence et non de la vision62. Ce comparatisme contrastif donne l’occasion de mettre à distance nos conceptions contemporaines pour comprendre l’importance de la présence dans la perception athénienne du témoignage. C’est pourquoi l’étude du vocabulaire se révèle si précieuse63. Analysés de ce point de vue, les plaidoyers attiques permettent d’entrer dans les conceptions des Athéniens en matière d’attestation d’une information.
Notes de bas de page
1 Voir Adele Scafuro, « Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in Fourth-Century Athens », dans Alan L. Boegehold, Adele C. Scafuro (dir.), Athenian Identity and Civic Ideology, Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 1994, p. 156-198 ; Jean-Marie Bertrand, « À propos de l’identification des personnes dans la cité athénienne classique », dans Jean-Christophe Couvenhes, Sylvia Milanezi (dir.), Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2007, p. 201-214.
2 Sally C. Humphreys, « Social Relations on Stage: Witnesses in Classical Athens », dans Edwin Carawan (dir.), Oxford Readings in The Attic Orators, Oxford, Oxford University Press, 2007 [1985], p. 140-213, et en particulier p. 140-146 (pour l’introduction à visée anthropologique) et p. 160-200 (pour le panorama sociologique).
3 Lene Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses in the Athenian Courts », dans Michael Gagarin, Robert W. Wallace (éd.), Symposion 2001, Vienne, Austrian Academy of Sciences, 2005, p. 99-120.
4 Carmel Camilleri et al. (dir.), Stratégies identitaires, Paris, Puf, 1990.
5 Rubinstein en est consciente : « It is a reasonable assumption that a witness who is named or otherwise identified by the speaker himself is one to whom the speaker wishes to attract attention, because confirmation by this particular individual will be perceived as lending the most important support to the credibility of the statement » (Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 102). Mais elle en tire par la suite des conclusions sur les témoins appelés en réalité dans les procès.
6 Les spécialistes se sont déjà intéressés aux formules d’introduction, dès les études pionnières sur les témoins athéniens : voir Robert J. Bonner, Evidence in Athenian Courts, Chicago, University of Chicago Press, 1979 [1905], p. 54-55 ; Ernst Leisi, Der Zeuge im attischen Recht, Frauenfeld, Buchdruckerei Huber, 1907, p. 93. Ces analyses sont purement descriptives : quels sont les mots utilisés ? peut-il y avoir plusieurs témoins pour un même témoignage ?
7 Il est impossible ici de recenser toutes les occurrences : la recension a été effectuée dans le cadre d’une thèse dirigée par Violaine Sebillotte, qui paraîtra en 2019 sous le titre Témoigner et convaincre. Le dispositif de vérité dans les discours judiciaires de l’Athènes classique (Éditions de la Sorbonne). Le nombre de témoins a déjà été comptabilisé par deux études : Stephen C. Todd (« The Purpose of Evidence in Athenian Courts », dans Paul Cartledge, Paul Millett, Stephen C. Todd (dir.), Nomos : Essays in Athenian Law, Politics and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 19-40, ici p. 23 et tabl. p. 39) dénombre 404 convocations et Rubinstein (« Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 102 et ibid., p. 115-119) en compte 393 mais en énumère 396.
8 Voir par exemple, sur l’écriture des lois en Grèce ancienne, l’article de Rosalind Thomas, « Writing, Law, and Writing Law », dans Michael Gagarin, David Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 41-60.
9 Bonner, Evidence in Athenian Courts, op. cit., et Leisi, Der Zeuge im attischen Recht, op. cit.
10 Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 115-119.
11 « Witnesses are identified by name in the main text far more frequently in public than in private actions » (ibid., p. 103).
12 Les chiffres de Rubinstein sont légèrement différents (26 sur 271 et 43 sur 122) mais ne font pas beaucoup varier les pourcentages globaux (10 % et 35 %).
13 Sur les étrangers appelés comme témoins, voir plus loin.
14 Voir Catherine Dobias-Lalou, Laurent Dubois, « Introduction », dans Olivier Masson, Onomastica graeca selecta, Paris/Nanterre, CNRS Éditions/Université Paris 10, 1990, t. 1, p. i-xvi.
15 Il aurait été possible de reproduire le même schéma que celui élaboré pour les noms mais, le nombre d’occurrences étant plus limité, deux tableaux plus simples suffisent.
16 Voir respectivement Démosthène, Contre Théocrinès (LVIII), 35 ; Contre Nééra (LIX), 25 ; Eschine, Sur l’ambassade (II), 155.
17 Voir respectivement Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 38 ; Eschine, Contre Timarque (I), 41 et 43. Misgolas est désigné dans la déposition restituée comme fils de Nicias du Pirée (§ 50).
18 Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 101.
19 La sommation est citée ensuite (§ 124). Les autres témoins dont le nom est complètement connu sont présents dans Démosthène, Contre Midias (XXI), 22 ; Contre Lacritos (XXXV), 14 ; 14 ; 20 ; 33 ; Contre Stéphanos, I (XLV), 8 ; 19 ; 55 ; Contre Nééra (LIX), 23 ; 25 ; Eschine, Contre Timarque (I), 66 ; 68.
20 Les manuscrits contenaient la mention de Dinias fils de Phormidès de Kydantidai. Elle a été modifiée à partir de Kirchner, grâce à une inscription, nommant un certain Dinias fils de Phormos de Kydantidai (Johannes Kirchner, Prosopographia attica, Berlin, Georg Reimer, 1901, t. 1, p. 209, no 3167).
21 Todd, « The Purpose of Evidence in Athenian Lawcourts », art. cité, p. 23. Il se réfère à la démonstration de Bonner, Evidence in Athenian Courts, op. cit., p. 54. Voir aussi Christopher Carey (dir.), Lysiae Orationes cum Fragmentis, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 230.
22 Seule Humphreys (« Social Relations on Stage », art. cité, p. 153) pense que ces textes n’ont pas été ajoutés a posteriori mais étaient au contraire présents dans les publications originelles et ont été progressivement omis par les copistes.
23 Johann G. Droysen, Über die Ächtheit der Urkunden in Demosthenes. Rede vom Kranz, Berlin, s. n., 1839 ; Anton Westermann, « Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden, II: Prüfung sammtlicher in die attischen Redner eingelegten Zeugenaussagen », Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1, 1850, p. 61-136.
24 Engelbert Drerup, « Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden », Jahrbuch für classische Philologie, suppl. 24, 1898, p. 221-366.
25 Voir Douglas M. MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 43-47 ; Jeremy C. Trevett, Apollodoros the Son of Pasion, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 180-192 ; Claude Mossé, « Les citations de lois dans les orateurs attiques », dans Catherine Darbo-Peschanski (dir.), La citation dans l’Antiquité, Grenoble, J. Millon, 2004, p. 95-101.
26 Mirko Canevaro, The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus, Oxford, Oxford University Press, 2013. Il promet d’appliquer bientôt la même méthode aux témoignages (p. v).
27 Harvey Yunis (éd.), Demosthenes: On the Crown, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 p. 29-31.
28 MacDowell (éd.), Demosthenes: Against Meidias, op. cit. p. 43-47 ; Edward M. Harris (éd.), Demosthenes, Speeches 20-22, Austin, University of Texas Press, 2008, p. 86.
29 Nick R. E. Fisher (éd.), Aeschines: Against Timarchos, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 68.
30 Christopher Carey (éd.), Apollodorus Against Neaira. [Demosthenes] 59, Warminster, Aris & Phillips, 1992, p. 149. Voir aussi Trevett, Apollodoros the Son of Pasion, op. cit., p. 191-192 ; Konstantinos A. Kapparis (éd.), Apollodoros “Against Neaira” [D.59], Berlin/New York, De Gruyter, 1999, p. 59 et 431 ; Victor Bers (éd.), Demosthenes, Speeches 50-59, Austin, University of Texas Press, 2003, p. 192.
31 Sur les dépositions à l’intérieur du discours, voir aussi Démosthène, Contre Aphobos, III (XXIX), 31 ; Contre Stéphanos, I (XLV), 25 ; II (XLVI), 5. Dans ces passages, néanmoins, les noms ne sont pas indiqués.
32 David C. Mirhady, « Athens’ Democratic Witnesses », Phoenix, 56/3-4, 2002, p. 262.
33 Mogens H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1991], p. 291.
34 Démosthène, Sur l’ambassade (XIX), 130 et 200 ; Eschine, Sur l’ambassade (II), 19, 46, 55, 107 et 127.
35 Démosthène, Contre Onétor, I (XXX), 34.
36 Humphreys, « Social Relations on Stage », art. cité, p. 163-164 (« a doctor ») et Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 117 (« probably a doctor »). Un autre médecin, désigné par le terme ἰατρός, est appelé à déposer dans les discours conservés (Démosthène, Contre Conon [LIV], 10 et 12). Pour d’autres médecins qui ont pu être convoqués comme témoins, voir Démosthène, Contre Boeotos, II (XL), 33 ; Contre Évergos et Mnésiboulos (XLVII), 67.
37 Leisi, Der Zeuge im attischen Recht, op. cit., p. 7.
38 Bonner va dans le même sens, mais signale une exception (Bonner, Evidence in Athenian Courts, op. cit., p. 27). Voir plus récemment Todd, « The Purpose of Evidence in Athenian Lawcourts », art. cité, p. 27 ; Mirhady, « Athens’ Democratic Witnesses », art. cité, p. 267 ; Gerhard Thür, « The Role of the Witness in Athenian Law », dans Gagarin, Cohen (dir.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, op. cit., p. 151.
39 Outre Archénomidès, voir Démosthène, Contre Spoudias (XLI), 10 et 21 (Aristogénès) ; Contre Olympiodoros (XLVIII), 11 (Androcleidès).
40 Christopher Carey, Robert A. Reid (éd.), Demosthenes: Selected Private Speeches, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 200.
41 Humphreys, « Social Relations on Stage », art. cité, p. 159.
42 Stephen Todd rappelle le risque que représente une déposition au tribunal : « The orators and the rhetorical theorists repeatedly associate the act of witnessing with words describing “risk”: kindunos, hupodikos, and hupeuthunos » (Todd, « The Purpose of Evidence in Athenian Lawcourts », art. cité, p. 28).
43 Louis Gernet (éd.), Démosthène. Plaidoyers civils, Paris, Belles Lettres, 1957, t. 1, p. 170, n. 1. Sur le contrat, voir ibid., p. 170-171.
44 Il est aussi possible d’employer le verbe « εἶναι » ou, plus rarement, tout verbe qui désigne directement l’action accomplie par le témoin. Gerhard Thür ajoute le verbe « entendre », « ἀκούειν » (Thür, « The Role of the Witness in Athenian Law », art. cité, p. 152-155).
45 Pour un mariage, voir aussi Isée, La succession de Kiron (VIII), 13 (voir § 29). Pour un versement d’argent, voir Démosthène, Contre Spoudias (XLI), 6 (voir § 16) ; Contre Nicostratos (LIII), 20 ; Isocrate, Trapézitique (XVII), 41 ; Lysias, Affaire de confiscation (XVII), 2. Pour un compromis d’arbitrage, voir Démosthène, Contre Apatourios (XXXIII), 15 (voir § 16). Pour un testament, voir Démosthène, Contre Spoudias (XLI), 10. Pour une assemblée de tribu, voir Démosthène, Contre Boeotos, I (XXXIX), 24, Pour une cérémonie funéraire, voir Isée, La succession de Ménéclès (II), 37. Pour une cérémonie religieuse, voir Isée, La succession de Kiron (VIII), 17.
46 Si seulement deux convocations sont ajoutées alors que le chiffre 3 figure dans le tableau, c’est parce qu’une des occurrences est commune aux deux lignes.
47 André Soubie, « Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 3e série, 20, 1973, p. 197. Pourtant, Lene Rubinstein ne perçoit pas du tout la présence comme un critère d’identification, puisqu’elle définit la catégorie qui s’y rapporte comme « witnesses identified only as bystanders/those present » (Rubinstein, « Main Litigants and Witnesses », art. cité, p. 117 et 118). De même, l’expression récurrente « τοὺς παραγενοµένους » a été notée par les historiens du droit, mais sans la développer : voir Leisi, Der Zeuge im attischen Recht, op. cit., p. 93 ; Mirhady, « Athens’ Democratic Witnesses », art. cité, p. 262-264.
48 Les quatre derniers tableaux ne tiennent pas compte des occurrences, rares, avec le verbe « παριστάναι ». Voir Démosthène, Contre Phormion (XXXIV), 28 ; 30 ; Contre Stéphanos, II (XLVI), 11 ; Isée, La succession de Nicostratos (IV), 13 ; La succession d’Astyphilos (IX), 9.
49 William Wyse (dir.), The Speeches of Isaeus, New York, Arno Press, 1979 [1904], p. 633. Voir aussi p. 630.
50 Voir néanmoins Isocrate, Contre Lochitès (XX), 1 : οἱ παρόντες désigne des individus ayant sûrement témoigné dans la partie perdue du discours.
51 Voir par exemple Eschyle, Les Perses, v. 266-267 : « Ayant été vraiment présent et non ayant entendu les dires d’autrui [καὶ µὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλύων], Perses, je vais vous apprendre les maux qui vous ont été préparés là-bas. »
52 Ulysse demande à Démodocos s’il a été présent ou s’il a entendu d’un autre (« ἦ’ αὐτὸς παρεὼν ἦ’ ἄλλου ἀκούσας ») les aventures des Grecs qu’il décrit (Homère, Odyssée, VIII, v. 489-491).
53 Sur la formule « ἐναντίον µαρτύρων », voir Fritz Pringsheim, The Greek Law of Sale, Weimar, Hermann Bölhaus Nachfolger, 1950, p. 24-25. Ernst Leisi ajoute d’autres formules : « µετὰ µαρτύρων, ἐπὶ µαρτύρων ἔχων µάρτυρας » ou « λαβών/παραλαβών/παρακαλέσας µάρτυρας » (Leisi, Der Zeuge im attischen Recht, op. cit., p. 160). De ces listes, seuls quelques passages concernent des témoins qui déposent effectivement : Démosthène, Contre Nausimachos et Xénopeithès (XXXVIII), 5 ; Isée, La succession d’Apollodoros (VII), 29 ; Lysias, Contre Ératosthène (I), 42 ; Contre Diogiton (XXXII), 26.
54 Voir aussi l’expression « ἐναντίον τῶν µαρτύρων τῶν παραγενοµένων » qui combine les trois termes dans Démosthène, Contre Olympiodoros (XLVIII), 50.
55 Voir aussi Démosthène, Contre Euboulidès (LVII), 4.
56 Voir Démosthène, Contre Lacritos (XXXV), 14 ; 20 ; Contre Macartatos (XLIII), 35 ; 43 ; Contre Stéphanos, I (XLV), 60 ; Contre Nééra (LIX), 23 ; 25 ; 34. Dans une ἐκµαρτυρία : Démosthène, Sur la couronne (XVIII), 137 ; Contre Lacritos (XXXV), 33. Une déposition contient le fait de ne pas savoir (« µὴ εἰδέναι ») : Démosthène, Contre Lacritos (XXXV), 23. Enfin, le verbe est conjugué et devient « οἴδαµεν » dans Démosthène, Contre Midias (XXI), 82 ; 93 ; 121.
57 Voir Démosthène, Contre Lacritos (XXXV), 14 ; 33 ; Contre Macartatos (XLIII), 31 ; Contre Stéphanos, I (XLV), 8 (voir aussi § 24 et 25) ; 60 ; 61 ; Contre Stéphanos, II (XLVI), 21 ; Contre Nééra (LIX), 32 ; 123. La formulation se retrouve au sein du discours dans Démosthène, Contre Stéphanos, II (XLVI), 5 où est imaginé le témoignage qui aurait du être donné par Stéphanos.
58 Sur le serment d’excuse, voir Christopher Carey, « The Witness’s Exomosia in the Athenian Courts », Classical Quarterly, 45/1, 1995, p. 114-119.
59 Il faut noter néanmoins qu’est surtout requise la première clause, celle de ne pas savoir : voir Pollux, VIII, 55 et Souda, s.v. « ἐξοµόσασθαι ». Thür argumente pour la mention du savoir et de la présence dans l’ἐξωµοσία (Gerhard Thür, « Response to Lene Rubinstein », dans Gagarin, Wallace [éd.], Symposion 2001, op. cit., p. 122-123).
60 Hiéroclès, qui jure selon cette procédure dans La succession d’Astyphilos d’Isée (§ 18), est d’ailleurs critiqué par l’orateur car il « connaît » (οἶδεν) en fait le point en question (§ 19), à savoir les coups portés par Thoudippos à l’encontre d’Euthycratès.
61 D’ailleurs, Louis Gernet a choisi à plusieurs reprises de traduire τῶν παραγενοµένων par l’expression « témoins oculaires » : voir Antiphon, Première tétralogie (II), A, 9-10 ; Sur le choreute (VI), 28 ; 29 ; 29.
62 Noémie Villacèque s’est d’ailleurs élevée contre les traductions de Louis Gernet et Marcel Bizot qui indiquaient de la vue là où il n’y avait que de la présence (Noémie Villacèque, Spectateurs de paroles ! Délibération démocratique et théâtre à Athènes à l’époque classique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 169-170).
63 Sur l’importance d’analyser la façon dont les choses sont dites pour atteindre la façon dont elles sont structurées dans la pensée athénienne, et en particulier la pensée juridique, voir Louis Gernet, Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, Paris, Albin Michel, 2001 [1917].
Auteur
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / ANHIMA
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La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010