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L’identification des personnes dans les mondes grecs

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Romain Guicharrousse
, 
Paulin Ismard
, 
Matthieu Vallet
, 
et al.

Deuxième partie. Exprimer l’identité

L’identification des clérouques et de leurs ayants droit dans les contrats ptolémaïques de parachôrêsis

Stéphanie Wackenier

Texte intégral

  • 1 Il semble que cette pratique de transmission de terre, due à une impossibilité de poursuivre son ex (...)
  • 2 Le but de cet article n’est pas de faire une étude approfondie de la procédure elle-même mais il co (...)

1Les clérouques, c’est-à-dire les détenteurs d’un kléros, une concession de terre royale, qui s’identifient eux-mêmes comme des soldats d’origine diverse, au service du roi, constituent à bien des égards la population la mieux connue de l’État ptolémaïque. En effet, ils apparaissent dans de nombreux documents tant privés que publics, en grec et en démotique et sur toute la période. Ils établissent des contrats privés ou des contrats avec l’administration pour la culture de la terre, ils sont répertoriés dans les rôles fiscaux, envoient plaintes et requêtes au roi ou à ses représentants et sont bien évidemment mentionnés dans les documents normatifs portant là encore essentiellement sur la mise en culture des terres et la juridiction. Parmi ces contrats, on trouve, essentiellement au ier siècle av. J.-C., les contrats de parachôrêsis, portant sur la transmission de terre concédée par le roi en échange d’un service militaire. Si les contrats de parachôrêsis, toujours rédigés en grec, sont bien connus à l’époque romaine, les modalités et raisons d’établissement de ceux-ci à l’époque ptolémaïque sont encore difficiles à saisir1. L’étude de cette procédure à la fin de l’ère lagide permet non seulement de comprendre l’évolution du rapport du clérouque à sa terre mais aussi d’interroger les modalités de l’identification d’un groupe socio-économique2.

  • 3 Jean Bingen, « Les cavaliers catœques de l’Héracléopolite au ier siècle », dans Edmond Van’t Dack e (...)
  • 4 Les femmes, appartenant à des familles de militaires, détentrices de terres, apparaissent également (...)
  • 5 Pour l’intérêt de ces documents dans l’établissement de l’identité voir Anne-Emmanuelle Veïsse, « L (...)

2Le regretté Jean Bingen avait attiré l’attention de la communauté scientifique sur la particularité des contrats de parachôrêsis et la nécessité d’une étude plus approfondie qui a été en partie réalisée depuis par Sandra Scheuble-Reiter dans son remarquable ouvrage sur les cavaliers catœques3. Le sujet de son livre limitait néanmoins son étude aux contrats de parachôrêsis entre cette catégorie de clérouques, ceux-ci représentent certes la majorité des contractants mais non la totalité4. Ces actes notariés sont assez peu fréquents dans la documentation ptolémaïque et les aléas des découvertes archéologiques nous en ont conservés surtout en Moyenne-Égypte, dans les nomes Oxyrhynchite et Héracléopolite ainsi que dans le Pathyrite. Leur diplomatique particulière permet de s’interroger sur les modalités d’identification des parties contractantes dans la mesure où ces dernières sont nommées selon la « Nomenklaturregel », expression utilisée par Uebel pour désigner les règles mises en place par trois réglementations royales : le P. Hamb. II 168, le BGU XIV 2367 et le Papyrus des revenus5, mais sont également décrites physiquement.

  • 6 Fritz Uebel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern, Berlin, Akademie-Verlag, 196 (...)
  • 7 Katelijn Vandorpe, « Greek and Demotic Loan Agreements in Epistolary Style: Formalisation and Regis (...)
  • 8 Nous avons fait le choix de restreindre notre étude à un type particulier de documents de langue gr (...)

3Les critères permettant d’identifier les clérouques dans la documentation ont déjà été mis en évidence par plusieurs études dont certaines, essentielles mais anciennes, comme l’ouvrage fondateur de Uebel sur les clérouques6, peuvent être complétées par les données nouvelles mais aussi par les avancées récentes des travaux de Katelijn Vandorpe, Mark Depauw et Uri Yiftach-Firanko7 qui ont tous trois montré comment la réglementation lagide en matière d’enregistrement des contrats non seulement a évolué au iie siècle av. J.-C. mais surtout comment elle a entraîné des modifications dans le choix des types de contrats par les parties. Le choix du type de contrat détermine des critères d’identification différents dans la mesure où, par exemple, les documents démotiques comportent encore plus rarement des descriptions physiques que les documents grecs8. Comme l’ont démontré les chercheurs précédemment cités, la pratique de l’enregistrement, normée par une décision royale de Ptolémée VIII, donne un statut légal au document ce qui change les procédures d’authentification, ainsi le contrat de type grec à six témoins disparaît au profit du cheirographon ou contrat autographe, sur le modèle du document š͑.t. Les contrats de parachôrêsis et les documents qui y sont associés comportent ainsi des descriptions physiques des parties contractantes.

  • 9 Pour l’utilisation du terme katoichoi pour désigner uniquement les cavaliers, voir Scheuble-Reiter, (...)

4Cet article a pour but de mettre en relation les critères qui sont utilisés pour identifier les clérouques dans ces documents particuliers qui s’inscrivent dans une évolution de la pratique des katoichoi (les cavaliers grecs dotés de terre) et donc des relations entre le roi et ceux-ci aux deux derniers siècles de la domination lagide9. Il s’agira d’interroger la dialectique entre des critères d’identification régulés par le pouvoir royal et la formation d’une identité collective dans le contexte d’approfondissement de la construction de l’État lagide. Dans un premier temps, nous déterminerons les particularités de ces documents d’un point de vue du contenu et de la diplomatique pour ensuite nous focaliser sur les critères d’identification mis en œuvre, étude qui pose finalement la question des relations entre identité individuelle et identité collective des clérouques lagides dans le contexte d’une normalisation des pratiques juridiques et administratives.

  • 10 Ce corpus a été établi sur la base de la présence du nom parachôrêsis ou d’une forme du verbe parac (...)
  • 11 Il s’agit néanmoins ici d’un véritable achat, la transaction portant sur un vignoble, considéré com (...)
  • 12 P. Tebt. III2, intr.
  • 13 Sur la qualité d’héritière de l’épouse grecque, voir en dernier lieu Julie Vélissaropoulos-Karakost (...)
  • 14 Voir en particulier Hélène Cuvigny, L’arpentage par espèces dans l’Égypte ptolémaïque d’après les p (...)
  • 15 Uri Yiftach-Firanko, « Metepigraphê: Ptolemaic and Roman Policies on the Alienation of the Allotmen (...)

5Le tableau 1 (p. 196-197) répertorie le corpus des contrats et serments de parachôrêsis publiés qui constitueront le cœur de notre analyse10. Le plus ancien document mentionnant une cession de terre est le CPR XVIII 4, de Théogonis dans l’Arsinoïte, daté de 231 à 206 av. J.-C. ; il porte sur un vignoble11. Si la terre clérouchique appartient au roi, puisqu’elle sert à fournir un revenu au soldat durant le temps de son service et est donc proportionnelle au rang de celui-ci, la transmission de la parcelle à l’héritier est soumise à l’acquittement d’un service militaire. Nous savons que les terres sont toujours inscrites au nom du père tant que celui-ci est en vie, ainsi comme l’a noté Willy Clarysse, le nouveau détenteur a un âge élevé au moment de l’enregistrement en son nom du kléros paternel12. Une terre concédée de père en fils sur plusieurs générations d’hommes au service du roi tend à devenir de facto une forme de « propriété » familiale. Dans le courant du iie siècle et surtout au ier siècle av. J.-C., nous voyons se développer ces transferts de terre entre clérouques. Si, comme l’a noté Uri Yiftach-Firanko, la parachôrêsis peut intervenir en cas d’impossibilité pour le détenteur de poursuivre la culture de la terre, notamment du fait d’une accumulation de dettes auprès du trésor, il me paraît significatif que dans P. Cair. Goodsp. 6 le second contractant soit l’héritier du précédent détenteur. Dans le cas du BGU VIII 1734, Ptoléma a sans doute reçu le kléros de son époux en tant que « gérante » du patrimoine au nom de son fils encore enfant, elle se trouve donc dans l’impossibilité de viabiliser la parcelle et établit un contrat avec un tiers13. Le fait d’établir des contrats de parachôrêsis, instaurant donc une transmission de la terre concédée à un tiers, héritier ou non, doit-elle être considérée comme une procédure visant à protéger les intérêts royaux en cas d’insolvabilité du détenteur ? Ou s’agit-il d’un droit progressivement acquis par les clérouques leur permettant de transférer leur terre, de leur vivant, notamment à leurs enfants ? Ces contrats permettraient alors de normaliser une situation de fait tout en préservant les intérêts du trésor puisque l’enregistrement de l’acte de mutation permet de bien identifier le nouveau détenteur des parcelles afin de faciliter le prélèvement de l’impôt même si des erreurs peuvent être commises14. Par ailleurs, tout acte enregistré peut faire l’objet d’une taxe ce qui explique, comme l’a montré Uri Yiftach-Firanko, le maintien de la procédure de l’enregistrement de la mutation à l’époque romaine alors même que le statut de clérouque a disparu15.

  • 16 Par exemple le P. Tebt. I 31 daté de 112 av. J.-C. et envoyé à Menchès, comogrammate de Kerkéosiris (...)
  • 17 L’idée d’une Moyenne-Égypte peu peuplée et sous-exploitée durant la Basse-Époque a été soutenue par (...)

6L’origine géographique des documents (Héracléopolite, Pathyrite, Oxyrhynchite et Arsinoïte) est attendue, il s’agit des nomes qui ont livré le plus de documentation. Nous pouvons tout d’abord observer qu’en dehors de trois documents rédigés dans le Pathyrite, les contrats de cession de terre parvenus jusqu’à nous proviennent de Moyenne-Égypte. Il s’agit plus précisément des nomes Oxyrhynchite et Héracléopolite, mais si nous ajoutons les 24 autres documents nous faisant connaître la procédure de parachôrêsis – lettres administratives, hypomnémata, sentences de chrématistes, registres de terres et de récoltes – le nome Arsinoïte est également bien représenté par 15 documents, essentiellement des pétitions concernant des erreurs d’enregistrement de la mutation16. Il s’agit évidemment de nomes peu peuplés à l’arrivée des Grecs et dans lesquels le pouvoir royal a trouvé des terres sous-exploitées qui ont pu être divisées en parcelles attribuées aux clérouques à charge pour ceux-ci de les mettre en valeur17. L’essentiel de notre corpus est constitué par des documents issus d’archives, ainsi les BGU VIII étudiés ici font partie d’un ensemble de dix documents provenant des archives d’un agoranome, établi à Héracléopolis même ; la note d’archivage est parfois préservée, les documents font partie de tomoi synkollesimoi c’est-à-dire de rouleaux de papyrus utilisés pour l’archivage. Les documents du Pathyrite portent la marque d’enregistrement et le nom de l’agoranome.

  • 18 Yiftach-Firanko, « Metepigraphê », art. cité.
  • 19 On parle d’homologie objective car le contrat est rédigé sous la forme ὁµολογεῖ ὁ δεῖνος τῷ δεῖνῳ (...)
  • 20 Sur la pratique et la procédure de parachôrêsis voir également Scheubel-Reiter, Die Katökenreiter, (...)

7L’étude conjointe des contrats et serments mais aussi des autres documents mentionnant la parachôrêsis (listes de tenures, pétitions à diverses instances) nous indique le processus qui conduit à ces transferts de terre : une demande est formulée auprès des autorités sous la forme d’un hypomnéma (P. Oxy. XLIX 3482, l. 5-6), dans le cas des contrats entre cavaliers catœques, le transfert est enregistré au bureau d’enregistrement (logistérion) des cavaliers catœques (P. Oxy. XLIX 3482, l. 5-6 ; BGU VIII 1733, l. 5). L’enregistrement de la mutation est qualifié de métépigraphè18. Un contrat, syngraphè, est passé sous forme d’homologie objective : la première partie reconnaît la cession19. Les parties y sont décrites physiquement, y compris leurs ayants droit, soit directement dans le contrat soit dans une sorte de souscription. Par ailleurs, la transaction peut faire aussi l’objet d’un serment royal. Ce dernier est alors qualifié de cheirographia (BGU VIII 1735 à 1740) et en toute logique est rédigé sous forme subjective20.

8Les trois éléments diplomatiques structurant ces actes de cession sont donc les suivants :

  • le contrat lui-même avec mention de l’enregistrement du transfert par les autorités ;

  • le serment royal ;

  • la description physique des témoins.

9Ces trois entités étaient-elles conjointes ou s’agit-il de procédures diverses ? Aucun de nos documents ne présente ces trois parties successivement. Un seul, le P. Oxy. XLIX 3482, provenant donc d’Oxyrhynchos et daté du 8 octobre 73 av. J.-C., présente successivement l’homologie et le serment les deux étant séparés par un vacat mais sans description des déclarants. Un raccord depuis longtemps suggéré entre le BGU VIII 1736 et le P. Bingen 48 montre que le serment pouvait également être suivi de la description de témoins. Les autres serments des BGU VIII présentent tous une cassure dans la partie inférieure ce qui n’interdit pas qu’ils aient également été suivis d’une souscription décrivant les témoins. Par ailleurs, l’éditeur du P. Oxy. LV 3777 a remarqué la présence de traces d’encre dont il n’a pas pu donner un déchiffrement satisfaisant à gauche du texte du serment et propose d’y voir le contrat lui-même rédigé sur la colonne de gauche. Cette hypothèse, si elle ne peut être prouvée, est néanmoins à retenir puisque le serment mentionne la syngraphè d’homologia.

  • 21 Yiftach-Firanko, « Who Killed the Double Document in Ptolemaic Egypt? », art. cité.

10Peut-on déceler des pratiques qui laissent supposer une réglementation royale concernant ces contrats ? Cette réglementation s’inscrirait dans une politique plus générale de réforme de l’enregistrement des contrats entreprise sous Ptolémée VIII et dont l’impact sur le choix des contrats et la disparition du contrat à six témoins a été démontré par Uri Yiftach-Firanko21. L’étude de la diplomatique suggère des pratiques locales [tableau 1] : les contrats et serments d’Oxyrhynchos présentent une diplomatique assez semblable, mais sont légèrement différents de ceux d’Héracléopolis ce qui laisse supposer une pratique globale mais adaptée par les bureaux des agoranomes. Les documents issus du Pathyrite ont une diplomatique différente dans la mesure où la description physique des parties se trouve dans la déclaration et non dans la souscription.

  • 22 Pour ces derniers, voir l’étude menée par Willy Clarysse, The Petrie Papyri Second Edition, t. 1, T (...)
  • 23 Ce document date sans doute de l’époque romaine pour deux raisons : les éditeurs ont noté des critè (...)

11Dans ces documents de transfert de terre réputée inaliénable, nous voyons trois processus d’identification à l’œuvre. On observe non seulement une déclinaison de l’identité « légale » des contractants mais aussi leur description physique, pratique qui se retrouve dans des actes de vente ou des testaments22, ce qui semble confirmer le caractère privé de ces actes et de cette pratique portant pourtant sur une terre toujours considérée comme une propriété royale inscrite sur des registres publics. Tout d’abord, les règles d’énonciation de l’identité des contractants sont respectées dans nos documents : on trouve le nom, le patronyme, l’ethnique (que les Grecs appellent patris), l’unité et le rang ou la génè, en l’occurrence il s’agit ici le plus souvent de cavaliers catœques. Cette énonciation se trouve toujours dans la déclaration, soit la première mention des contractants dans le document. Dans tous les cas où l’ethnique est préservé, il s’agit principalement de Grecs dans les contrats établis dans l’Héracléopolite, l’Oxyrhynchite et l’Arsinoïte, de Perses de l’épigone dans les contrats rédigés dans le Pathyrite ce qui correspond à ce que nous connaissons par ailleurs du peuplement de ces nomes et notamment de la forte intégration d’Égyptiens hellénisés dans le Pathyrite. Il faut néanmoins se garder de toute généralisation car nous voyons deux « Perses » dans l’Héracléopolis, BGU VIII 1735, et un « Perse » dans le P. Oxy. LV 3777. Les Macédoniens sont majoritaires en particulier dans les contrats passés entre cavaliers catœques héracléopolitains. D’autres ethniques grecs sont mentionnés : Cyrénéen (CPR XVIII 4), Olynthien (BGU VIII 1732). Le déclarant du BGU VIII 1739 est un Thessalien, du nom de Timasikratès. Les Thraces sont également représentés dans le CPR XVIII 4. Sérapiôn, Thrace, cavalier epandrôn apparaît dans P.Nyu. 2 16 mais il est très probable qu’il s’agisse en réalité d’un document d’époque romaine23.

12Les catégories constituant l’identité de ces contractants sont très stéréotypées et toujours listées dans le même ordre dans les documents issus des mêmes nomes, ce qui permet de proposer des restitutions dans les nombreuses lacunes de nos documents.

(m1) [ἔτους (?) -ca. ?- καὶ δεκάτου µηνὸ]ς Ἀπελλαίου Φαῶφι µιᾷ καὶ εἰ[κά]δι ἐν Ἡρ[α]κλέους π̣ό̣λ̣ε̣ι̣ τῇ̣ ὑπὲρ Μέµφ̣ι̣ν̣.
[ὁµολογεῖ Φίλων] Λ̣ύκου [Μακεδ]ὼν τῶν κατοίκων ἱππέ[ω]ν̣ Διον[υ]σίῳ Διονυ[σ]ίου Μακεδόνι τῶν [κ]ατο[ίκ]ων ἱππέων
m1 [An ? le dix du mois] d’Apellaios, le 21 Phaôphi à Hérakléopolis, celle située en amont de Memphis.
Philôn fils de Lykos, Macédonien des cavaliers catœques reconnaît à Dionysios, fils de Dionysios, Macédonien des cavaliers catœques
BGU VIII 1733, l. 3-5.

  • 24 Une relecture, avec photographies en infrarouge, de l’ensemble des papyrus des premiers siècles ava (...)

13Étonnamment, les premiers éditeurs n’ont pas toujours suivi ces formulaires et certaines restitutions doivent certainement être corrigées. Je me suis aperçu de ces incohérences des restitutions en établissant ma base de données. Certains contractants n’avaient pas d’ethnique ou de patronyme, or l’étude des photographies des documents sur la base HGV montre que les éditeurs ont simplement oublié quelques étapes, la taille des lacunes permettant des restitutions plus complètes24. Il en est ainsi du BGU VIII 1731 :

  • Leçon de l’édition :

ὁµολογεῖ Θέρ̣σανδρος̣ Ἀπολλων̣ί̣ο̣υ Μακ[εδ]ὼ[ν τῶν] κατοίκων ἱππ̣έων Χάρηι̣ τ̣ῶν̣ [ἐκ] κ̣[ώ]µ̣η̣[ς] ̣ ̣ντ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]
κατοίκων ἱπ̣π̣έ̣ω̣ν̣

Thersandros, fils d’Apollonios, Macédonien, des cavaliers catœques, reconnaît à Charès des cavaliers catœques du village de ?

  • Proposition :

ὁµολογεῖ Θέρ̣σανδρος̣ Ἀπολλων̣ί̣ο̣υ Μακ[εδ]ὼ[ν τῶν] κατοίκων ἱππ̣έων Χάρηι̣ [patronyme] + µακ̣ε̣δ̣[ό̣]νι τ̣[ῶν]
κατοίκων ἱπ̣π̣έ̣ω̣ν̣

Thersandros, fils d’Apollonios, Macédonien, des cavaliers catœques, reconnaît à Charès [patronyme], Macédonien, des cavaliers catœques.

  • 25 Sur l’usage d’un voile en Grèce, voir Lloyd Llewellyn-Jones, Aphrodite’s Tortoise: The Veiled Woman (...)

14Un autre critère d’identification des clérouques dans ces contrats est leur description physique. Comme nous l’avons déjà noté, l’identité physique des parties contractantes n’apparaît pas au même endroit dans les contrats en fonction des particularités soit régionales soit locales, à l’échelle du bureau de l’agoranome. Les descriptions physiques des contractants et des éventuels ayants droit sont portés dans une sorte de souscription dans l’Héracléopolite alors qu’ils apparaissent dans la déclaration, après l’énonciation de l’identité « légale » (nom, patronyme, etc.) dans le Pathyrite où le nom de l’agoranome est mentionné. Une première hypothèse consisterait à penser que ce critère d’identification doit obligatoirement être mentionné dans les archivages mais que toute liberté est laissée aux scribes pour respecter les usages locaux. Une autre solution serait de considérer qu’il s’agit en réalité de documents de natures légèrement différentes. En effet, nos trois documents provenant du Pathyrite, conclus entre des Perses de l’épigone et leurs enfants, et dont l’un, le Chrest. Mitt. 156 est appelé ὁµο(λογία) παραχωρήσεως dans la note d’enregistrement, pourraient être considérés comme des donations entre vifs si Chrest. Mitt. 156 n’étaient pas qualifié de « vente » dans la souscription. Dans ce petit corpus, il est possible de noter deux autres particularités. Premièrement, dans le document le plus ancien, CPR XVIII 4 (231 ou 206 av. J.-C.), la description physique est minimaliste seuls trois critères ont été retenus : la forme du visage, la forme du nez et les signes distinctifs. Ensuite, si les descriptions ne prennent pas toujours en compte l’aspect des cheveux, il est remarquable que dans le cas des femmes, ce détail soit systématiquement omis, y compris dans le cas où il est retenu pour les hommes figurant dans le contrat (BGU VIII 1734). Cette omission s’explique sans doute par le fait que les femmes, grecques ou égyptiennes, ne se produisaient probablement pas en public tête nue25.

  • 26 Pour le monde grec, voir Isabelle Pernin, Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et (...)
  • 27 Pour une liste des pétitions adressées à Menchès, voir : Arthur M. F. W. Verhoogt, Menches, Komogra (...)

15Un autre élément déterminant de l’identification est le bornage du kléros. Dans les contrats de parachôrêsis, le kléros dont les aroures sont transférées est identifié par rapport aux terrains voisins, selon un principe que l’on retrouve aussi bien dans le monde grec que dans les contrats démotiques pour situer les terrains ou les maisons26. Le grand soin apporté à l’identification de la parcelle facilite le travail de l’administration fiscale et assure le maximum de revenus pour le trésor royal. Néanmoins, les pétitions envoyées à diverses autorités par des clérouques ayant cédé une parcelle et sommés par le fisc de payer des impôts sur cette terre qu’ils n’exploitent plus montrent que ces précautions ne sont pas inutiles dans le droit mais peu efficaces dans les faits. On trouve plusieurs de ces pétitions dans les archives du comogrammate de Kerkéosiris, Menchès, qui officie dans l’Arsinoïte à la fin du iie siècle av. J.-C.27.

  • 28 BGU VIII 1737, 1740 ; P. Bingen 52 ; P. Fouad I 38 ; P. Ryl. IV 382 ; SB XX 14 997 (= P. Erl. 59).
  • 29 CPR XVIII 4 ; P. Cair. Goodsp. 6 ; P. Lond. III 880.

16L’étude des procédés d’identification des clérouques dans les contrats de parachôrêsis révèle trois aspects nous aidant à comprendre les raisons et modalités de cette pratique ainsi que son évolution dans le temps : le milieu socio-économique dans lequel ils sont conclus, les finalités de cette pratique et la tendance d’un État lagide en construction à consolider des intérêts communautaires. Nonobstant le nombre restreint de ces contrats, on voit leur prégnance après les luttes fratricides du iie siècle et le fait qu’ils concernent pour l’essentiel des catégories privilégiées au sein des clérouques. Comme l’indique le tableau 1, sur 21 documents, douze fois on trouve au moins un cavalier parmi les contractants. Dans six cas, le document est trop lacunaire pour nous fournir ces informations28. Les documents de notre corpus rédigés entre Perse, Thrace et Cyrénéen de l’épigone, qui ne sont pas des cavaliers, nous interdisent néanmoins de faire de cette pratique une généralité29.

  • 30 L’usage des abréviations pour définir l’identité dans l’administration est en usage dès le iiie siè (...)

17Les modalités d’identification des clérouques font apparaître un groupe qui répond à des critères normatifs définis mais surtout se les approprie au point de créer une forme d’identification collective au-delà de la simple identification individuelle. Y compris dans les descriptions physiques, l’administration puise pour identifier les contractants dans des catégories finalement assez restreintes et stéréotypées comme le montre le tableau 2 (p. 198-200) qui répertorie les descriptions physiques présentes dans les documents de notre corpus. Si nous prenons l’exemple du BGU VIII 1733, les trois contractants ont la même taille, la même carnation, la même forme de visage, la même forme de nez. Philôn et Dionysios ont tous deux les cheveux raides, l’âge plus avancé de Dionysios causant néanmoins un début de calvitie puisqu’il est dit anaphalakros, « au front dégarni ». Il faut évidemment tenir compte du fait que Philôn et Hérakleidès sont frères et partagent donc un certain patrimoine génétique, mais même en dehors des cas de ressemblance familiale, nous voyons ici que les caractéristiques varient très peu. Ainsi seuls trois critères de taille sont mentionnés – petite, moyenne, haute, le teint est miel ou mat, les cheveux sont raides ou bouclés, le visage est rond ou allongé, une seule fois il est qualifié de large (Chrest. Mitt. 156 = P. Grenf. I 27). Les adjectifs en usage sont les mêmes pour les hommes et les femmes. L’usage d’abréviations aussi élusives que µα() pour µα(κροπρόσωπος) montre que le scribe puise dans des catégories préétablies en usage en Moyenne-Égypte et dans le Pathyrite30. Néanmoins si ces critères ne sont pas assez précis pour donner une véritable description des contractants, ils sont suffisants pour distinguer des homonymes, par exemple les deux Philoxénos mentionnés dans les BGU VIII 1732 et 1734 ainsi que les deux Théôn des P. Oxy. XLIX 3482 et LV 3777. L’élément le plus discriminant, la présence de cicatrice est indiquée au besoin mais ce n’est pas le cas le plus courant puisqu’ici seules trois personnes en sont porteuses.

  • 31 On note néanmoins que l’expression est utilisée aussi dans le cas de transferts faisant suite à une (...)
  • 32 Sous ce terme « déclarant », nous entendons ici celui qui cède tout ou partie de son kléros à celui (...)

18Ces critères utilisés pour décliner l’identité des clérouques dans les contrats et serments de parachôrêsis sont ceux qui sont également utilisés dans d’autres documents de droit privé comme les testaments et les contrats de vente. Le contrat de parachôrêsis se distingue néanmoins du contrat de vente par la diplomatique et le vocabulaire utilisés, ainsi le terme ônè, « vente », n’est pas utilisé dans ces contrats car, dans le droit, la terre n’appartient pas en propre au clérouque31. On peut en effet noter que dans deux cas (BGU VIII 1739, BGU VIII 1738 + P. Bingen 53), le fils qui doit normalement reprendre le kléros paternel est explicitement mentionné dans le contrat comme ayant droit. Le fils du déclarant32 est désigné comme successeur de son père du vivant de celui-ci et est donc considéré comme un co-contractant de la cession à un tiers, par exemple dans le BGU VIII 1739 qui est un serment de parachôrêsis :

Τιµασικράτης Τ[ι]µασικράτου Θεσσαλὸς τῶν Κα̣ίνωνος κλη̣[ροῦχος καὶ τούτου υἱὸς]
Τιµασικράτης διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κλήρου
Timasikratès, fils de Timasikratès, Thessalien, de ceux de Kainôn, clérouque et Timasikratès, son fils, successeur du kléros paternel
BGU VIII 1739, l. 6-7.

  • 33 Dans trois serments : BGU VIII 1738, 1739 et P. Oxy. LV 3777.
  • 34 Le Perse Hôrôs, déclarant du P. Cair. Goodsp. 6 aurait quatre-vingt-cinq ans lorsqu’il établit un c (...)
  • 35 Depauw, « Physical Descriptions, Registration and εἰκονίζειν with New Interpretations », art. cité, (...)
  • 36 Depauw, « Physical Descriptions, Registration and εἰκονίζειν with New Interpretations », art. cité, (...)

19L’expression se retrouve six fois à l’époque ptolémaïque dont trois fois dans notre corpus33. Par deux fois également, le frère ou la femme sont définis comme ayants droit (BGU VIII 1731 et 1734). La parachôrêsis a donc été utilisée comme un moyen légal de transmission de tout ou partie des concessions, accordé et soutenu sans doute par les souverains pour remédier à deux phénomènes : l’âge potentiellement élevé du fils lorsqu’il obtient le kléros à la mort de son père34 ainsi que la nécessité pour le roi que ces terres ne soient pas laissées à l’abandon, ce qui explique aussi la possibilité pour les femmes de contracter ce type d’acte. Les intérêts du roi et ceux des exploitants de la terre royale se rejoignent ce qui conduit à une évolution progressive dans les faits du statut de la terre concédée qui s’apparente de plus en plus à une propriété privée transmissible même si cette transmission demeure, pour des raisons fiscales, étroitement contrôlée par l’État. L’ajout de la description physique est là encore à relier avec une réglementation royale du milieu du iie siècle. Mark Depauw a montré de façon convaincante qu’il fallait comprendre le verbe εἰκονίζειν (P. Par. 65, l. 12) comme l’action d’ajouter une description physique des contractants35. Paniskos, dans cette note, datée de 146 av. J.-C., résume et explique à son subordonné la circulaire envoyée par Aristôn, probablement un administrateur alexandrin, portant une réglementation visant à ajouter une description physique des contractants au document original ou à sa copie par les scribes égyptiens ainsi qu’à mentionner l’enregistrement de celui-ci. Mark Depauw note que ces nouvelles dispositions visant à enregistrer les contrats ont pu contribuer au désintérêt pour les contrats grecs à six témoins et les actes notariés démotiques (documents-sẖ)36.

  • 37 Yiftach-Firanko, « Who Killed the Double Document in Ptolemaic Egypt? », art. cité.
  • 38 Un autre document, non discuté ici car portant sur un salaire, a été conclu entre un Perse et un pr (...)

20S’agit-il d’une évolution progressive de cette pratique ou pouvons-nous envisager l’existence d’un acte royal autorisant ces transferts ? Pouvons-nous définir le poids des stratégies individuelles et des solidarités sociales dans l’évolution de cette pratique ? Nous touchons ici à la dialectique entre identité individuelle et identité collective. Partageant les mêmes droits et devoirs vis-à-vis du roi, les cavaliers catœques constituent, sinon à l’échelle égyptienne, du moins à l’échelle des nomes, un groupe économique et social cherchant à conserver certains privilèges et sur lesquels le pouvoir a pu s’appuyer notamment en cas de troubles. En effet, les souverains ont porté leur attention sur les détenteurs de terre royale dans des décrets d’amnistie, par exemple le train d’ordonnances d’amnistie de Ptolémée VIII, Cléopâtre II et III de 121/118 av. J.-C. (C. Ord. Ptol. 53, l. 36-48). Ptolémée VIII et Cléopâtre II avaient déjà, par le C. Ord. Ptol. 44 daté de 144 av. J.-C., garanti la possession héréditaire de terres illicitement acquises par des cavaliers catœques de l’Arsinoïte. Ces mesures sont prises dans un contexte de réconciliation et d’apaisement des conflits durant les désordres nés des querelles dynastiques. Par ailleurs, le règne de Ptolémée VIII, souverain si souvent décrié, est une période de réformes administratives. C’est sous son règne, entre 130 et 118 av. J.-C. qu’Uri Yiftach-Firanko place le règlement imposant l’enregistrement des contrats au bureau de l’agoranome37. Le processus trouve son aboutissement dans l’ordonnance d’amnistie de Ptolémée XII datée des environs de 60 av. J.-C. Aulète pour récompense de leur dévouement (eunoia) amnistie les cavaliers catœques de l’Héracléopolite de même que leurs femmes et héritiers. Ils obtiennent que s’ils meurent intestats (adiathétoi), leurs tenures aillent à leurs plus proches parents. Ce texte laisse supposer que les tenures étaient déjà transmissibles par testament et nous pouvons sans trop d’erreurs affirmer que les contrats de parachôrêsis constituent des actes dont l’un des buts est de permettre de régler les successions. Les cavaliers catœques, membres de l’élite de l’armée, ont pu jouer des rôles de premier plan dans la gestion de ces crises et obtiennent ou se voient confirmer des privilèges. Ils peuvent mettre en place des stratégies collectives de groupe vis-à-vis d’autres groupes identifiés mais également vis-à-vis du roi qui, comme le montrent les décrets, les considère bien comme un groupe défini tant sur le plan militaire que socio-économique, constituant sans doute des notables locaux. Jean Bingen les a ainsi définis comme une « closed society » et cette expression me semble prendre tout son sens ici38.

21Dans les contrats de parachôrêsis, l’identité des détenteurs de terre royale qui semble au premier abord être juste assez précise pour permettre de distinguer des homonymes est également une manière de proclamer une identité collective, celle d’un groupe socio-économique privilégié reconnu par le pouvoir qui lui accorde certains privilèges dont celui sans doute de procéder à des transferts de parcelles clérouchiques en particulier aux héritiers. Le souverain favorise une élite locale, un groupe de notables sur lesquels il peut s’appuyer en cas de troubles dynastiques mais qui permet également une rentrée fiscale par la culture de parcelles étendues. On voit donc ici se développer une relation de don et contre-don entre un pouvoir central devant s’assurer la fidélité des membres de l’armée ainsi que des rentrées fiscales et un groupe de notables locaux soucieux de s’approprier la terre concédée par le principe réglementé de la transmission aux héritiers. Cette évolution s’inscrit dans un train de réformes sous le règne de Ptolémée VIII dont le rôle paraît essentiel dans la construction progressive de l’État lagide.

Tableau 1. Tableau des contrats et serments de parachôrêsis

Tableau 1. Tableau des contrats et serments de parachôrêsis

Notes

1 Il semble que cette pratique de transmission de terre, due à une impossibilité de poursuivre son exploitation par le détenteur ou ses ayants droit, ne soit pas antérieure à la fin du iie siècle av. J.-C. Voir en dernier lieu Hans-Albert Rupprecht, « Rechtsübertragung in den Papyri. Zur Entwicklung der Parachoresis und der Ekchoresis », dans Dieter Nörr et al. (dir.), Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann, 1984, p. 384-385.

2 Le but de cet article n’est pas de faire une étude approfondie de la procédure elle-même mais il convient de la décrire rapidement afin de mieux comprendre la problématique de la déclinaison de l’identité des contractants.

3 Jean Bingen, « Les cavaliers catœques de l’Héracléopolite au ier siècle », dans Edmond Van’t Dack et al. (dir.), Egypt and the Hellenistic World: Proceedings of the International Colloquium, Louvain, Peeters, 1983, p. 1-11 et Sandra Scheuble-Reiter, Die Katökentreiter im ptolemäischen Ägypten, Munich, C.H. Beck (Beiträge zur alten Geschichte Band, 64), 2012, voir en particulier, p. 142-194.

4 Les femmes, appartenant à des familles de militaires, détentrices de terres, apparaissent également parmi les contractants. Est étudié ici le cas de Ptoléma qui, sous la tutelle de son père Ptolémaios, établit un contrat de cession de terre clérouchique, son mari étant mort et son fils orphelin trop jeune pour prendre la suite de son père (BGU VII 1734 = BGU VI 1261 = SB IV 7421). Une Perse transmet également, sous la tutelle de son fils, une partie de sa terre à sa fille (Chrest. Mitt. 156 (P. Grenf. I 27) mais ici le contrat est défini comme une « vente » dans la souscription.

5 Pour l’intérêt de ces documents dans l’établissement de l’identité voir Anne-Emmanuelle Veïsse, « L’usage des ethniques dans l’Égypte du iiie s. », dans Laurent Capdetrey, Julien Zurbach (dir.), Mobilités grecques. Mouvements, réseaux, contacts, en Méditerranée, de l’époque archaïque à l’époque hellénistique, Bordeaux, Ausonius (Scripta Antiqua, 46), 2012, p. 43-52 ainsi que Uri Yiftach-Firanko, « Did BGU XIV 2367 Work ? », dans Mark Depauw, Sandra Coussement (dir.), Identifiers and Identification Methods in the Ancient World: Legal Documents in Ancient Societies, Louvain/Paris/Walpole, Peeters (OLA, 229), 2014, t. 3, p. 103-118.

6 Fritz Uebel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern, Berlin, Akademie-Verlag, 1968.

7 Katelijn Vandorpe, « Greek and Demotic Loan Agreements in Epistolary Style: Formalisation and Registration in the Late Ptolemaic Period », dans Uri Yiftach-Firanko (dir.), The Letter: Law, State, Society and the epistolary Format in the Ancient World (LDAS), Wiesbaden, Harrassowitz, 2013, t. 1, p. 171-185 ; Mark Depauw, « The Evolution and Use of Demotic Contracts in Epistolary Form », dans Yiftach-Firanko (dir.), The Letter, op. cit., p. 155-170 ; Uri Yiftach-Firanko, « Who Killed the Double Document in Ptolemaic Egypt? », Archiv für Papyrusforschung, 54/2, 2008, p. 203-218.

8 Nous avons fait le choix de restreindre notre étude à un type particulier de documents de langue grecque pour maintenir une cohérence avec les études menées dans le cadre de ce colloque. Sur l’usage des descriptions physiques dans les contrats démotiques, voir Mark Depauw, « Physical Descriptions, Registration and εἰκονίζειν with New Interpretations for P. Par. 65 and P. Oxy. I 34 », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 176, 2011, p. 189-199.

9 Pour l’utilisation du terme katoichoi pour désigner uniquement les cavaliers, voir Scheuble-Reiter, Die Katökentreiter im ptolemäischen Ägypten, op. cit., p. 75.

10 Ce corpus a été établi sur la base de la présence du nom parachôrêsis ou d’une forme du verbe parachôrêô dans le document. Nous avons ensuite retenu uniquement les documents à valeur juridique : contrat ou serment. Le tableau 1 comporte la liste des documents, la dernière colonne indique si on trouve une description physique des contractants, on pourra alors se reporter au tableau 2 qui liste ces documents avec l’identité du contractant puis les éléments de la description.

11 Il s’agit néanmoins ici d’un véritable achat, la transaction portant sur un vignoble, considéré comme une terre privée. L’emploi du verbe parachôrêô laisse supposer néanmoins un acte de mutation enregistré dans les archives de Théogonis afin d’identifier le nouveau détenteur de la parcelle sans doute pour faciliter le prélèvement de l’apomoira. Il en est de même dans Christ. Mitt. 156 (= P. Grenf. I 27) daté de 109 av. J.-C. et conclu entre une Perse et sa fille dans le Pathyrite.

12 P. Tebt. III2, intr.

13 Sur la qualité d’héritière de l’épouse grecque, voir en dernier lieu Julie Vélissaropoulos-Karakostas, Droit grec d’Alexandre à Auguste (323 av. J.-C.-14 apr. J.-C.), Athènes/Paris, De Boccard, 2011, t. 1, p. 257.

14 Voir en particulier Hélène Cuvigny, L’arpentage par espèces dans l’Égypte ptolémaïque d’après les papyrus grecs, Bruxelles, Fondation égyptologique Reine-Elisabeth, 1985, p. 73-76. Dans son commentaire du BGU VIII 1771, Cuvigny montre que la parachôrêsis n’a pas été suivie de l’enregistrement de la mutation qualifiée étrangement de métathèsis et non de métépigraphè.

15 Uri Yiftach-Firanko, « Metepigraphê: Ptolemaic and Roman Policies on the Alienation of the Allotment Land », à paraître. Je remercie Uri Yiftach-Firanko de me permettre de citer cet article inédit. La souscription de Christ. Mitt. 156 (= P. Grenf. I 27) réalisée à la banque du Pathyrite montre ainsi que la vente d’une demi-aroure de terre sitophoros peut rapporter 600 drachmes au trésor grâce au paiement de la taxe de mutation.

16 Par exemple le P. Tebt. I 31 daté de 112 av. J.-C. et envoyé à Menchès, comogrammate de Kerkéosiris. Ces documents n’ont pas été intégrés dans notre corpus dans la mesure où ils ne présentent pas de description physique des contractants et répondent pour le reste à la Nomenklaturregel.

17 L’idée d’une Moyenne-Égypte peu peuplée et sous-exploitée durant la Basse-Époque a été soutenue par Damien Agut-Labordère lors d’une table ronde organisée à Nanterre par Aline Tenu et Lucia Rossi dans le cadre du programme Fleuve dans une communication intitulée « Une moyenne Moyenne-Égypte ». Cette hypothèse permet de mieux comprendre les modalités d’installation des clérouques dans cette région et de mieux saisir les évolutions du découpage administratif du nome Héracléopolite.

18 Yiftach-Firanko, « Metepigraphê », art. cité.

19 On parle d’homologie objective car le contrat est rédigé sous la forme ὁµολογεῖ ὁ δεῖνος τῷ δεῖνῳ : « un tel [en l’occurrence le cédant] reconnaît à un tel ».

20 Sur la pratique et la procédure de parachôrêsis voir également Scheubel-Reiter, Die Katökenreiter, op. cit., p. 158-170.

21 Yiftach-Firanko, « Who Killed the Double Document in Ptolemaic Egypt? », art. cité.

22 Pour ces derniers, voir l’étude menée par Willy Clarysse, The Petrie Papyri Second Edition, t. 1, The Wills, Bruxelles, Comité Klassieke Studies (Collectanae Hellenistica 2), 1991, intr.

23 Ce document date sans doute de l’époque romaine pour deux raisons : les éditeurs ont noté des critères paléographiques orientant vers la seconde moitié du ier siècle av. J.-C. ou de la première moitié du ier siècle apr. J.-C., et le nom Sérapiôn est connu essentiellement à l’époque romaine. Sur un total de 199 attestations de cette variante du nom Sarapion (TM 5663), seules deux attestations papyrologiques sont d’époque ptolémaïque comme deux attestations épigraphiques, les huit autres attestations épigraphiques sont douteuses car difficilement datables. C’est pourquoi ce document n’a pas été retenu dans cette étude.

24 Une relecture, avec photographies en infrarouge, de l’ensemble des papyrus des premiers siècles avant et après notre ère publiés dans les BGU pourrait s’avérer utile non seulement pour notre étude mais aussi pour mieux comprendre l’évolution de l’administration à cette époque charnière.

25 Sur l’usage d’un voile en Grèce, voir Lloyd Llewellyn-Jones, Aphrodite’s Tortoise: The Veiled Woman of Ancient Greece, Swansea, Classical Press of Wales, 2003. La question reste largement débattue.

26 Pour le monde grec, voir Isabelle Pernin, Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude, Lyon, MOM, 2014.

27 Pour une liste des pétitions adressées à Menchès, voir : Arthur M. F. W. Verhoogt, Menches, Komogrammateus of Kerkeosiris. The Doings and Dealings of a Village Scribe in the Late Ptolemaic Period (120-110 BC), Leyde, Brill (P. L. Bat., 29), 1998, App. 1 A, p. 184.

28 BGU VIII 1737, 1740 ; P. Bingen 52 ; P. Fouad I 38 ; P. Ryl. IV 382 ; SB XX 14 997 (= P. Erl. 59).

29 CPR XVIII 4 ; P. Cair. Goodsp. 6 ; P. Lond. III 880.

30 L’usage des abréviations pour définir l’identité dans l’administration est en usage dès le iiie siècle comme on peut le voir dans de nombreux documents, essentiellement des contrats mais aussi une apostille d’enteuxis (CPR XVIII 1-9, 11-18, 22-30, 32 ; P. Enteux. 17). Dans ces cas, le mot est moins abrégé : µακροπρ(όσωπος).

31 On note néanmoins que l’expression est utilisée aussi dans le cas de transferts faisant suite à une vente (Chrest. Mitt. 156 = P. Grenf. I 27).

32 Sous ce terme « déclarant », nous entendons ici celui qui cède tout ou partie de son kléros à celui que nous appelons « contractant ».

33 Dans trois serments : BGU VIII 1738, 1739 et P. Oxy. LV 3777.

34 Le Perse Hôrôs, déclarant du P. Cair. Goodsp. 6 aurait quatre-vingt-cinq ans lorsqu’il établit un contrat avec son fils Pétosiris dont l’âge n’est pas mentionné dans le document.

35 Depauw, « Physical Descriptions, Registration and εἰκονίζειν with New Interpretations », art. cité, p. 191-192. P. Par. 65 est une note administrative datée de 146 av. J.-C., envoyée par Paniskos, probablement responsable des archives du Péri Thèbes, à son subordonné.

36 Depauw, « Physical Descriptions, Registration and εἰκονίζειν with New Interpretations », art. cité, p. 196.

37 Yiftach-Firanko, « Who Killed the Double Document in Ptolemaic Egypt? », art. cité.

38 Un autre document, non discuté ici car portant sur un salaire, a été conclu entre un Perse et un prêtre. Il s’agit là encore de catégories privilégiées.

Table des illustrations

Titre Tableau 1. Tableau des contrats et serments de parachôrêsis
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