L’identification des personnes dans les mondes grecs
| , , ,Première partie. Administrer l’identité
Dénombrer et identifier les esclaves dans l’Athènes classique
Texte intégral
1À l’extrême fin du ve siècle, un citoyen athénien au nom inconnu engagea une action devant le polémarque contre un certain Pancléon. Considérant que ce dernier était un métèque, il se rendit tout d’abord auprès du polémarque pour déposer son action. Mais son adversaire se prétendait originaire de la cité de Platées, et à ce titre il jouissait du droit de citoyenneté athénienne, si bien que c’est finalement devant les juges de sa tribu d’inscription, la tribu Hippothontis, que notre homme décida de lancer la procédure. Mais l’affaire ne devait pas s’arrêter là : en poursuivant son enquête auprès de la communauté platéenne d’Athènes, il en vint rapidement à découvrir que Pancléon était en réalité un esclave fugitif, et c’est avec son ancien maître, Nicomédès, qu’il entreprit de le saisir pour le faire condamner.
- 1 Ce chemin a déjà été largement emprunté par Alain Duplouy au sujet de la cité archaïque, ce qui est (...)
- 2 Gottesman, Politics and the Streets in Democratic Athens, op. cit., p. 168.
- 3 Taylor, « Social Networks and Social Mobility in Athens », art. cité, 2015, p. 53.
2Le lecteur familier des plaidoyers athéniens du ive siècle aura ici reconnu la trame du discours Contre Pancléon attribué à Lysias. Qu’un même individu qui prétend être citoyen puisse faire l’objet d’une poursuite à titre de métèque, alors qu’il n’est peut-être en réalité qu’un esclave fugitif, sans que finalement aucun document ne vienne apparemment établir officiellement son identité statutaire, voici qui n’a pas manqué d’intriguer les historiens modernes. Ces derniers y ont vu la manifestation exemplaire du fonctionnement, pour le moins chaotique, par lequel les identités statutaires étaient reconnues et sanctionnées dans l’Athènes de l’époque classique. De fait, le cas Pancléon intègre idéalement le cadre théorique d’une nouvelle histoire sociale de l’Athènes classique qui insiste sur les phénomènes de réputation ou de prestige ainsi que sur le rôle joué par les différents cercles d’appartenance dans la définition des identités statutaires1. Alex Gottesmann a récemment écrit que « le statut se définissait au travers de performances publiques impliquant des témoins. Si quelqu’un était en mesure d’organiser une performance publique qui définissait son statut ou son identité d’une certaine façon, cela devenait une preuve puissante de ce statut2 » ; Claire Taylor, de son côté, considère qu’« une variété de marqueurs de statuts sont importants, tout comme les comportements qui sont associés à leur performance, et il existait de nombreux contextes différents dans lesquels les statuts pouvaient faire l’objet d’une négociation3 ».En somme, l’identité des personnes et de leur statut dans la cité classique ne serait pas assurée et garantie par les autorités civiques sur la base d’une documentation officielle, mais serait le produit d’une performance dont la répétition, dans un contexte public, et assurée par les cercles de l’interconnaissance, aurait valeur de preuve.
- 4 C’est le reproche qu’on peut adresser aux travaux de Eward Cohen, en particulier : The Athenian Nat (...)
3On sait bien ce contre quoi une telle démarche, ici énoncée dans sa plus grande généralité (et en dépit des divergences qui peuvent opposer ses défenseurs), entend rompre : la conception d’une cité athénienne pensée essentiellement, si ce n’est exclusivement, à l’aune de ses institutions juridiques. Il s’en faut néanmoins parfois de peu pour qu’une telle démarche ne s’intègre à un projet idéologique plus large, faisant d’Athènes une société aux hiérarchies extraordinairement fluides, au sein de laquelle les positions sociales feraient l’objet d’un processus de négociations constantes – en somme, la première esquisse indissociablement libérale et démocratique du rêve américain, comme certains l’ont déjà fait remarquer4.
- 5 Vlassopoulos, « Slavery, Freedom and Citizenship in Classical Athens », art. cité, 2009, p. 356.
- 6 Adele Scafuro, « Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in Fourth-Ce (...)
- 7 Sur l’injure servile, voir en particulier Deborah Kamen, « Servile Invective in Classical Athens », (...)
4Une telle conception du fonctionnement des statuts athéniens trouve matière à s’alimenter d’un fait simple : l’apparente impossibilité (qu’elle soit volontaire ou pas) pour les Athéniens de fixer le statut personnel de l’ensemble de la population résidente sur la base de registres ou de listes5. Adele Scafuro a évoqué ainsi « l’incapacité fonctionnelle de la bureaucratie athénienne à identifier les habitants de la cité6 ». Le tableau quelque peu impressionniste offert par les plaidoyers du ive siècle semble à première vue confirmer une telle assertion. Comment expliquer autrement la fréquence avec laquelle les orateurs ont recours à l’accusation selon laquelle leur opposant, généralement citoyen, serait en réalité un métèque ou un esclave7 ? L’identité des personnes au tribunal ne semble à chaque fois tranchée que sur fond d’une véritable incertitude documentaire.
L’identification des esclaves : un enjeu essentiel
- 8 Voir en particulier David Whitehead, The Demes of Attica, 508/507-ca. 250 BC: A Political and Socia (...)
- 9 Sur l’existence, très probable, de listes de métèques à l’échelle du dème, essentiellement à des fi (...)
- 10 Charilaos Fragiadakis, Die Attischen Sklavennamen von der spätarchaischen Epoche bis in die römisch (...)
- 11 Michele Faraguna, « Citizens, Non-Citizens, and Slaves: Identification Methods in Classical Greece (...)
- 12 Voir dernièrement Deborah Kamen, « A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity (...)
- 13 Voir toutefois les quelques pages de Raymond Descat dans Raymond Descat, Jean Andreau, Esclave en G (...)
5De fait, si pour les citoyens athéniens, le système des lêxiarchika grammateia, institué à l’échelle des dèmes sans doute suite à la réforme clisthénienne a fait l’objet de plusieurs études (sans lever toutes les obscurités)8, de nombreuses questions subsistent encore sur la façon dont l’identité des non-citoyens était enregistrée, qu’ils soient femmes de citoyens, métèques, ou affranchis9. Les pratiques d’identification de la population servile constituent en particulier un véritable point aveugle. Certes, les études ne manquent pas au sujet des pratiques de nomination des esclaves, soit qu’on ait entrepris d’étudier l’onomastique servile10, pour tenter de mesurer in fine l’intégration plus ou moins grande des esclaves à la vie sociale, soit qu’on ait interrogé la façon dont le statut servile d’un individu était mentionné (accompagnés du nom du maître ou plus rarement de la mention de la profession) dans les inscriptions11. Plusieurs travaux ont en outre étudié l’ensemble des marqueurs de statuts serviles (tatouage, vêtements, etc.) permettant d’identifier les esclaves12. En revanche, les procédures civiques par lesquelles l’ensemble de la population esclave était (éventuellement) dénombrée, et recensée, et la façon dont ses membres étaient identifiés dans le contexte d’un litige judiciaire n’ont donné lieu, à ma connaissance, à aucune étude approfondie13. L’Athènes de l’époque classique était-elle en mesure de recenser et de dénombrer l’ensemble des esclaves présents sur son territoire ? De quelle manière l’identité d’un esclave était-elle établie officiellement ? Pour prouver le statut servile d’un individu ou au contraire son statut libre, quelles preuves documentaires étaient mobilisées ? Dans quelle mesure l’enregistrement éventuel d’un esclave au titre d’un patrimoine, sous une forme écrite qu’il reste à déterminer, pouvait-elle servir à son identification dans le cadre d’un procès ?
- 14 Jean Hébrard, Hebe M. Mattos, Rebecca J. Scott, « Introduction », Cahiers du Brésil contemporain, 5 (...)
- 15 Sur ce point, je me permets de renvoyer à Paulin Ismard, « Écrire l’histoire de l’esclavage. Entre (...)
- 16 Sur l’ambivalence, dans un tout autre contexte, de tout processus d’identification des esclaves, vo (...)
6On mesure aisément l’importance de la question dans la vie sociale athénienne. Il s’agissait en effet de recenser « des hommes et des femmes dont on ne voulait savoir ce qu’ils étaient mais que, pour de multiples raisons, on ne pouvait cesser de contrôler14 » et de dénombrer. L’identification des esclaves visait à cet égard deux objectifs essentiels : celui de mesurer tout d’abord, notamment à des fins fiscales, la composante d’un patrimoine doté d’une valeur spécifique ; celui d’identifier ensuite chaque esclave particulier, et le lien de dépendance qui était le sien, dans la mesure où il pouvait être le centre d’imputation d’une action judiciaire. Si l’esclave était dépourvu de personnalité juridique, ce dernier pouvait en effet faire l’objet de poursuites juridiques, même si en dernière instance, c’était bien le maître qui était tenu responsable de ses actes15 – dans ce cas, c’est bien une identité personnelle qu’il fallait pouvoir déterminer. Ces deux objectifs caractérisent l’ambiguïté même du statut d’esclave, marchandise associée à une valeur, et individu susceptible de se voir reconnaître, à défaut d’une personnalité, une forme de responsabilité, que je qualifierais volontiers de négative. En ce sens, l’entreprise d’identification des esclaves répond par nature à deux impératifs contradictoires : d’un côté, il s’agit avant tout de pouvoir identifier une marchandise, dont la fongibilité est la donnée constitutive – le nom étant de facto une donnée superfétatoire ; de l’autre, il faut identifier un individu dans sa plus grande singularité, par nature irréductible et insubstituable16.
- 17 Voir les cas exemplaires étudiés par Rebecca J. Scott, « Paper Thin: Freedom and Re-Enslavement in (...)
- 18 Par ailleurs, les pratiques de recensement de la part des autorités relèvent de pratiques administr (...)
- 19 Voir Gérard Noiriel (dir.), L’identification. Genèse d’un travail d’État, Paris, 2007.
- 20 Circulaire du 27 décembre 1805, citée par Vincent Cousseau, Prendre nom aux Antilles. Individu et a (...)
- 21 Paul Schor, Compter et classer. Histoire des recensements américains, Paris, Éd. de l’EHESS, 2009.
- 22 Beatriz G. Mamigonian, « O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava : a Lei de 1831 (...)
7Notons d’emblée que l’identification personnelle des esclaves sur la base de documents officiels est loin d’aller de soi dans les sociétés esclavagistes de l’âge moderne17. L’esclave y apparaît souvent comme un bien sans titre de propriété, comme si la simple existence d’un document à valeur officielle, offert au regard d’un tiers – tel le « certificat de caractère » des États sudistes américains nécessaire à la circulation des esclaves d’un État à l’autre et sur lequel étaient mentionnés le nom, l’âge et le sexe de l’individu –, était susceptible de briser l’insularité du rapport maître-esclave, et de mettre en danger l’appropriation extra-légale fondant le pouvoir du maître18. Le développement des pratiques identificatoires dans le cadre des États-nations européens, furent indissociables de la définition progressive d’une communauté d’ayant-droit, l’affaire est entendue 19. On peut alors considérer que l’identification personnelle d’êtres auxquels par ailleurs sont refusés les droits élémentaires qui définissent l’appartenance à la communauté serait en elle-même impossible. Le principe d’un état-civil recensant les esclaves serait contradictoire avec l’existence même de l’ordre esclavagiste. Le préfet Laussat ne disait d’ailleurs rien d’autre pour refuser l’instauration d’un état-civil des esclaves dans les Antilles françaises en 1805 : « leurs naissances, leurs mariages et leurs morts appartiennent aux recensements que signent les maîtres toutes les années devant le directeur général du domaine. Voici leurs registres à eux »20. Rappelons qu’aux États-Unis il fallut attendre le recensement de 1850 pour que les esclaves soient identifiés individuellement, mais seulement sous la forme d’un nombre, associé à une date de naissance, et jamais au travers d’un nom personnel21. De même, il fallut attendre la loi de 1872 (soit seize ans avant l’abolition officielle de l’esclavage) pour que l’enregistrement des esclaves, accompagné de la mention de leur propriétaire, soit obligatoire dans l’ensemble du territoire brésilien22. L’enregistrement de l’ensemble de la population servile semble ainsi avoir paradoxalement préludé à l’abolition de l’esclavage, d’où l’on pourrait conclure que l’instabilité documentaire relative à l’identité servile était une condition nécessaire au fonctionnement ordinaire de la société esclavagiste brésilienne de l’âge moderne.
- 23 Voir par exemple récemment Faraguna, « Citizens, Non-Citizens, and Slaves », art. cité, p. 177.
8De fait, un consensus s’est imposé parmi les historiens de l’Athènes classique : il n’existait aucune procédure par laquelle les autorités civiques en seraient venues à dénombrer, recenser et identifier la population servile. Alors même qu’à l’échelle du dème, les citoyens et les métèques étaient enregistrés et leurs noms inscrits dans des registres, rien de tel n’aurait existé au sujet de la population servile23. Certes, aucune source ne mentionne l’existence, dans l’Athènes classique, de registres recensant l’ensemble des esclaves dans la cité. Considérer néanmoins qu’il n’existait aucune façon d’enregistrer les esclaves, c’est-à-dire de leur imputer une identité associée à un lien de dépendance, paraît excessif. Il existait en effet de nombreux moyens par lesquels les autorités de la cité en venaient à identifier de facto des esclaves.
- 24 [Aristote], Économique, 1350a.
- 25 [Aristote], Économique, 1352 b : « Une autre fois, en fournissant à l’armée les esclaves attachés a (...)
- 26 Énée le Tacticien, 10, 1-2 (avec les commentaires de David Whitehead, Ainaeis the Tactician: How to (...)
9Dans certaines occasions exceptionnelles, les cités pouvaient être amenées à recenser l’ensemble des esclaves de la cité. L’Économique du Pseudo-Aristote relate en particulier deux anecdotes instructives. Il évoque tout d’abord un emprunt public qui aurait pris une forme originale dans la cité de Mendè au ive siècle. Les autorités civiques auraient en effet confisqué puis revendu l’ensemble des esclaves détenus par les hommes libres, le produit de la vente étant considéré comme un prêt fait par les citoyens à leur propre cité24. Le même texte évoque l’initiative d’Antiménès de Rhodes, qui aurait convaincu tous les propriétaires de la cité de fournir à l’armée civique leurs propres esclaves en les faisant souscrire à un système assuranciel original : chacun d’entre eux pouvait enregistrer la valeur de son esclave sur un registre et, en payant une redevance annuelle de 8 drachmes, voir la valeur de l’esclave lui être remboursée si ce dernier avait fui25. Énée le Tacticien mentionne en outre la pratique consistant, en un placement des dépôts, sous le contrôle des magistrats, des esclaves devant l’imminence d’un combat ou d’un long siège26 ; il faut sans doute imaginer là encore que les esclaves, comme n’importe quels autres biens, faisaient l’objet d’un recensement, dont la finalité ne consistait pas en l’établissement d’une identité des esclaves pour elle-même, mais en l’établissement d’une valeur.
10Ces épisodes se prêtent à une lecture ambivalente : si l’auteur de l’Économique les mentionne, c’est avant tout en raison de leur ingéniosité et l’on en conclurait volontiers qu’ils attestent l’inexistence ordinaire de registres recensant les esclaves dans la cité. Mais à l’inverse, on peut considérer que ces deux épisodes montrent à quel point il paraissait simple, ou pour ainsi dire banal, d’entreprendre le recensement de l’ensemble de la population servile – de fait, ce n’est pas sur la pratique même de l’enregistrement des ventes d’esclaves que l’auteur insiste mais sur leur finalité, l’amélioration des finances publiques.
11Pour saisir les formes institutionnelles par lesquelles les cités en venaient plus ordinairement à recenser la population esclave, il convient en réalité de faire porter l’enquête sur deux aspects différents : le premier relève de la politique fiscale des cités à l’égard de l’esclavage ; le second concerne plus spécifiquement la question de la vente et son éventuelle publicité.
La fiscalité : l’esclave-marchandise, composante d’un patrimoine
- 27 Xénophon, Poroi, IV, 24-28.
12C’est en premier lieu par le biais fiscal que les autorités civiques étaient susceptibles d’établir des listes recensant les esclaves de la cité. Dans les Poroi, on le sait, Xénophon imagine un système complexe pour accroître les revenus de la cité : des esclaves achetés par la cité, et dès lors publics, seraient loués par la cité aux fermiers exploitants des mines du Laurion. Or, pour montrer que le Laurion pourrait accueillir de nombreux esclaves publics, Xénophon mentionne le montant considérable d’un impôt que la cité touchait avant les événements de Décélie27. L’imposition sert ici indirectement d’instrument de recensement grâce auquel mesurer le nombre d’esclaves dans la cité (ce qui est évidemment très différent du fait de les identifier personnellement).
- 28 Décret honorifique en l’honneur de Manès (Cyzique, fin vie siècle) : Henri Van Effenterre, François (...)
- 29 À Téos, à la fin ive siècle, SEG 26, 1305, l. 6-8 : « δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς ἀτέλειαν καὶ ὑποζυγίων [κα (...)
- 30 À Lyttos, à en croire le témoignage de Dosiadès (Athénée, Deipnosophistes, 4, 143ab = FGrHist 458 F (...)
13Dans les cités de l’époque classique et hellénistique, trois types d’imposition pesant sur les esclaves sont connus. Il existait tout d’abord des formes d’imposition indirecte pesant sur la vente des esclaves, ainsi que cela est attesté dès la fin du vie siècle, dans la cité de Cyzique28. Mais l’imposition pouvait aussi porter sur le travail des esclaves, sans doute plus précisément au travers d’une imposition indirecte portant sur la location d’esclaves29. Enfin, comme cela est attesté à Priène et à Téos dès les premières années du iiie siècle, les cités pouvaient prélever un impôt de capitation portant sur la détention même d’esclaves ; on ignore tout de la façon concrète par laquelle un tel impôt pouvait être levé mais on ne peut exclure dans ce cas l’existence d’un registre entretenu régulièrement sur lequel était mentionné l’ensemble des esclaves en fonction de leur propriétaire30.
- 31 Xénophon, Poroi, IV, 25 : « Ὅτι δὲ δέξεται πολλαπλάσια τούτων, µαρτυρήσαιεν ἄν µοι εἴ τινες ἔτι εἰσ (...)
- 32 Philippe Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Paris, Droz, 1976, p. 157, suiv (...)
- 33 Le loueur versait cette somme sur le revenu tiré de la location ; c’est d’ailleurs ce que l’on peut (...)
14Dans l’Athènes de l’époque classique, les deux premières formes d’imposition ont une existence fort probable. S’appliquait au sujet des esclaves l’ensemble de l’imposition indirecte de l’Athènes classique, qu’elle touche les produits importés comme la taxe qualifiée de pentekostê, ou bien, comme l’epônion, qu’elle porte sur les transactions locales et intérieures. On a surtout beaucoup discuté le sens à attribuer à l’impôt mentionné par Xénophon, prélevé sur les esclaves existant avant la guerre de Décélie31. Philippe Gauthier considérait que cette taxe n’était pas une capitation acquittée annuellement par le maître de l’esclave au fermier mais sans doute le cinquantième dû à l’entrée et la sortie du Pirée ou bien une taxe sur les ventes d’esclaves32. Or, le contexte des mines du Laurion me semble commander au contraire le sens d’un impôt prélevé sur les esclaves y travaillant, donc sur la misthôsis en quoi consistait la mise à disposition d’un esclave propriétaire à un exploitant (autrement, l’argument de Xénophon n’a guère de sens)33.
- 34 Polybe, XII, 62, 6-7 ; Isocrate, XVII, 49, plus précisément sur l’inscription d’un esclave dans les (...)
- 35 Sur l’ensemble du processus, voir Patrice Brun, Eisphora, Syntaxis, Stratiotika. Recherches sur les (...)
15L’existence d’un impôt de capitation portant sur la propriété servile est en revanche douteuse en l’état de notre documentation. Le prélèvement de l’eisphora (qui n’était pas considérée à proprement parler comme un telos) impliquait néanmoins, d’une manière ou d’une autre, le dénombrement des esclaves. L’eisphora consistait en un prélèvement portant sur l’ensemble des biens possédés, terres, ateliers, esclaves, concernant aussi bien les citoyens que les métèques34. Le montant des contributions procédait de l’estimation (timêma) par les « contribuables » de l’ensemble de leurs biens35. Mais comment cette estimation était-elle concrètement réalisée ? Reposait-elle sur une simple déclaration de la part du contribuable, susceptible dès lors d’arrangements plus ou moins graves avec la réalité ? Considérant qu’il n’existait pas de cadastre dans l’Athènes classique, on a longtemps admis l’idée que la déclaration pouvait donner lieu à de grandes approximations. Rien n’est moins sûr en réalité.
- 36 Aristote (Politique, 1308b) recommande une révision annuelle, triennale ou quinquennale. Les clause (...)
- 37 Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco », art. cité, p. 7-33.
- 38 Dans le dème du Pirée : IG II² 1214, l. 26-28 et Démosthène, 50 (Contre Polyclès), 8.
- 39 Michele Faraguna, « Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche », dans Gerhard (...)
16Plusieurs indices suggèrent tout d’abord que le timêma faisait l’objet de révisions régulières36. Par ailleurs, il existait très certainement à l’échelle des dèmes un cadastre recensant l’ensemble des propriétés foncières, Michele Faraguna l’a bien montré37. Ces documents cadastraux étaient d’une importance capitale en particulier pour identifier les biens possédés par un citoyen dans un autre dème que celui dans lequel sa famille était enregistrée et qui donnaient lieu à la levée de l’impôt egkêtikon38. On peut d’ailleurs se demander si ces documents ne faisaient pas partie du lêxiarchikon grammateion, comme le suggèrent les lexicographes qui identifient klêros et lêxis39.
- 40 Sur le rôle des epigrapheis, voir les remarques suggestives de Poddighe, « Riflessioni sul fondamen (...)
- 41 Démosthène, 50 (Contre Polyclès), 8 : « Vous aviez décidé que, pour chaque dème, les démarques et l (...)
17Or, ces documents « cadastraux » étaient fondamentaux pour l’établissement du timêma et de l’eisphora. C’est sur la base des informations dont dispose le démarque, et en concertation avec les epigrapheis40, que la levée de la proeisphora s’effectue, comme l’indique un passage du Contre Polyclès d’Apollodore41. De même, les actes de confiscation devaient s’appuyer sur les registres fonciers entre les mains des démarques. Mais dans la mesure où l’eisphora impliquait aussi bien les citoyens que les métèques, qui étaient eux-mêmes « enregistrés » à l’échelle du dème, tout laisse penser que les biens immobiliers n’étaient pas les seuls à être consignés dans ces registres. On peut faire l’hypothèse qu’à l’échelle des dèmes existaient des registres comportant les esclaves possédés par les démotes et les métèques du dème, et dont le décompte jouait un rôle dans la fixation de l’eisphora.
18Ainsi, les cités disposaient de nombreux instruments à visée fiscale par lesquels la population servile pouvait être dénombrée. Aux côtés de registres fiscaux qui existaient entre les mains des autorités civiques, à l’échelle du dème, l’existence de listes recensant l’ensemble des esclaves est probable. Certes, rien n’indique qu’il ait existé des registres centralisés et l’ensemble de ces pratiques administratives n’avait pas pour vocation de recenser la population servile, c’est-à-dire d’identifier des esclaves, mais d’enregistrer une valeur, l’identification étant sans doute relativement approximative.
- 42 IG I3 421.
- 43 Hébrard, « Esclavage et dénomination », art. cité, p. 38.
19La stèle qui recense les biens confisqués, revendus et taxés, aux dépens des Hermocopides, est peut-être le texte le plus évocateur de tels documents, particulièrement si on admet que les actes gravés reprenaient dans leur formulation même les documents administratifs rédigés par les polètes. Les différents esclaves sont ici recensés de la même façon que n’importe quel autre bien foncier, et surtout la mention même du nom de l’esclave apparaît tout à fait secondaire. Les formes d’identification des esclaves sont hétéroclites, faisant alterner des noms individuels (rarement), des origines ethniques (bien plus fréquemment), ou des qualifications de métiers (de façon exceptionnelle)42. La logique identificatoire est rudimentaire : il s’agit ici d’identifier une cohorte d’individus-marchandises afin de déterminer un prix et un taux d’imposition, et non pas des individus précis ; la liste permet d’une certaine façon d’effectuer un « contrôle du stock à vue, sans avoir à faire produire l’identité d’hommes ou de femmes dont on ne se soucie plus de savoir qui ils sont43 ».
La vente d’esclaves : une katagraphê athénienne ?
- 44 C’est le sens établi en particulier par les travaux de Hans Julius Wolff, Das Recht der griechische (...)
- 45 Jean A. Straus, L’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine. Contribution papyrologique (...)
- 46 Ibid., p. 51-52.
- 47 La procédure est attestée dans l’Alexandrie du iiie siècle (Wolff, Das Recht der griechischen Papyr (...)
- 48 Straus, L’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine op. cit., p. 318-320.
20Aux côtés de ces documents étroitement associés aux pratiques fiscales et dont il faut supposer l’existence, peut-on concevoir l’existence de registres chargés d’assurer, ou de garantir, le droit des propriétaires sur les esclaves – et donc, le cas échéant, l’identité personnelle des individus serviles ? Pour tenter de cerner l’existence éventuelle de tels registres, dans l’Athènes classique, le rapide examen d’une procédure bureaucratique de l’Égypte ptolémaïque s’impose. La situation documentaire de l’Égypte lagide en ce qui concerne l’enregistrement de la vente d’esclaves semble en effet à première vue offrir une configuration radicalement différente de celle des cités grecques – et c’est bien ainsi que les historiens l’ont le plus souvent interprétée. Sous le terme de katagraphê, il faut entendre l’inscription dans un registre spécial d’une modification de la propriété aussi bien immobilière que servile44, soit l’« acte d’enregistrer dans un livre particulier selon une méthode déterminée les transferts des biens immeubles et des esclaves45 » – avant, à l’époque romaine, de perdre son sens technique d’enregistrement, pour englober de manière plus imprécise l’ensemble des éléments du prix46. Cette inscription n’était pas un contrat de vente et la légalité de la transaction n’en dépendait pas ; elle n’était même pas l’enregistrement du contrat à proprement parler puisqu’elle pouvait avoir lieu longtemps après que celui-ci avait été conclu. La finalité de tels registres était de protéger un droit de propriété, et il semble qu’on pouvait s’y référer en contexte judiciaire pour revendiquer un droit détenu sur un bien immobilier ou sur un esclave47. Le registre qu’est la bibliothèque des acquêts (bibliothêkê egktêseôn) à partir du ier siècle apr. J.-C. était d’ailleurs compétent en matière de contrôle de la propriété servile48.
21Les origines de la katagraphê lagide ont fait couler beaucoup d’encre. S’agit-il d’un héritage pharaonique, comme le suggérerait l’existence d’une procédure similaire dans des contrats démotiques rédigés dans la chôra ? Faut-il plutôt y voir une pratique administrative inspirée du fonctionnement des cités grecques de la fin de l’époque classique, comme pourrait le suggérer sa précoce apparition à Alexandrie ? La question reste ouverte mais cette dernière hypothèse ne saurait être trop rapidement écartée. Il est en effet tentant de saisir la katagraphê dans le prolongement d’un ensemble de pratiques administratives qui existaient de manière diffuse dans nombre de cités dès l’époque classique, dès lors qu’on veut bien les identifier.
- 49 Au sujet de la katagraphê publique de la vente d’esclaves, et sur d’autres cas, dans la Macédoine d (...)
- 50 Chariton, Le roman de Chairéas et Callirhoé, II, 1, 4, et II, 1, 6.
- 51 Ibid., I, 14, 4.
22Constatons tout d’abord que dans la Milet d’époque classique décrite par le roman de Chaireas et de Callirhoé de Chariton d’Aphrodisias, la katagraphê existe bel et bien, sous une forme très similaire à celle qu’elle emprunte dans l’Égypte lagide49. La scène se déroule après que Callirhoé a été faite prisonnière par le pirate athénien Théron. Pour que Théron puisse vendre Callirhoé comme esclave à l’intendant de Dionysios, Léonas, une katagraphê doit avoir lieu après la vente, et cette inscription est enregistrée par un certain Adrastos sur l’agora de Milet. Léonas peut ainsi affirmer à son maître Dionysios que la vente ne pourra être définitivement conclue qu’une fois celle-ci rédigée50. Or, le départ précipité de Théron empêche finalement la vente et Dionysios devra attendre avant de rencontrer la belle Callirhoé. La situation révèle le rôle essentiel joué par l’enregistrement (consigné par un magistrat) dans la garantie du droit de propriété sur l’esclave. La katagraphê semble bien être une condition indispensable à la réalisation de la vente. Le roman laisse surtout deviner un usage extensif du registre, qui permet de barrer toute revendication de la part d’autres acheteurs et de garantir la propriété51.
- 52 Voir la mise au point récente de Stefan Tilg, Chariton of Aphrodisias and the Invention of the Gree (...)
- 53 Par ailleurs, l’œuvre reprend un canevas de la Nouvelle Comédie ; voir Steven D. Smith, Greek Ident (...)
- 54 Müller, « Makedonische Marginalien », art. cité, p. 430-440.
23Il est certes difficile de faire remonter sans précaution les réalités du monde romanesque de Chariton, qui prétend décrire les réalités de l’époque classique mais qui fut rédigé au milieu du ier siècle apr. J.-C.52, jusqu’à l’époque classique. Les nomoi hellenikoi décrites par le roman relèvent sans doute d’une forme d’hybridation entre des réalités d’époque classique et celles de l’Asie Mineure d’époque impériale53. La publicité de l’enregistrement de la vente d’esclaves sous le nom de katagraphê est une réalité bien attestée par ailleurs dans de nombreuses cités à l’époque impériale54.
- 55 Evangelos Karabélias (« Le roman de Chariton d’Aphrodisias et le droit. Renversements de situation (...)
- 56 Fortenbaugh 650 (= Stobée, 4, 2, 20), en particulier : « L’achat et la vente sont légalement valide (...)
- 57 Michele Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie », C (...)
- 58 Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco », art. cité, p. 103.
24Doit-on dès lors considérer qu’il ne peut s’agir que d’une réalité de l’époque impériale55 ? C’est sans doute aller trop vite. Le principe de publicité de la vente et l’existence de registres attestant des transactions immobilières, selon un principe tout à fait analogue à celui de la katagraphê lagide, peuvent s’observer dans plusieurs cités de l’époque classique. En s’appuyant sur un extrait longtemps négligé du traité Sur les contrats (Peri Symbolaiôn) de Théophraste56, Michele Faraguna a montré de façon convaincante que l’inscription (anagraphê) des transactions, au moins immobilières, était une pratique courante. Ainsi, dans la Camarina de la fin du ive siècle, était désigné un magistrat chargé des contrats, qui enregistrait l’ensemble des transactions immobilières57. Rassemblant l’ensemble de la documentation attestant la généralité de la pratique au-delà du cas athénien, il en a conclu, « pour le monde grec du ive siècle, une substantielle uniformité des formes juridiques en matière de transactions immobilières58 ». L’inscription publique de ces ventes avait en particulier pour vocation d’empêcher toute contestation future, assurant un « contrôle préventif sur la légalité des transactions ».
- 59 Voir par exemple Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Sirey, 1955, p. 228 (...)
- 60 Louis Gernet, « Sur l’obligation contractuelle dans la vente hellénique », dans id., Droit et socié (...)
- 61 Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco », art. cité, 1997.
25Certes, dans les quelques cas de cités de l’époque classique que nous connaissons, la publicité ne semble porter que sur les transactions immobilières et non sur les esclaves, mais on aurait tort d’en tirer des conclusions trop hâtives. Observons tout d’abord que la distinction entre biens mobiliers et biens immobiliers n’a jamais été théorisée par les droits grecs. Par ailleurs, Théophraste évoque très largement l’existence d’une anagraphê portant sur les biens et sur les contrats (anagraphê tôn ktêmatôn kai tôn sumbolaiôn), de sorte qu’il ne limite pas lui-même a priori la pratique aux transactions immobilières. La question, sans doute provocatrice, mérite dès lors d’être posée : a-t-il existé une procédure similaire à la katagraphê dans la cité athénienne, c’est-à-dire des registres sur lesquels étaient enregistrés les esclaves au moment de leur vente ? Les raisons pour lesquelles les historiens ont jusqu’à présent répondu négativement à cette question sont de deux ordres59. D’une part, l’absence présumée de toute publicité des transactions immobilières et mobilières – ce en quoi Louis Gernet voyait une « originalité négative de la cité athénienne » au regard des autres cités60, d’autre part, l’absence d’une taxe portant sur la vente ou la propriété des esclaves attesteraient conjointement qu’une procédure bureaucratique comme la katagraphê ne pouvait exister dans l’Athènes classique. Or, aucun de ces deux arguments ne saurait emporter l’adhésion, nous l’avons vu : il existait de toute évidence des cadastres à l’échelle des dèmes, et des formes d’imposition portant sur la vente des esclaves, et leur location, sont attestées61.
- 62 Dans le registre des dots de Myconos, gravé au iiie siècle, et dont l’existence suppose un enregist (...)
26Lorsque les esclaves étaient une composante de la dot ou lorsqu’ils étaient partie prenante de transaction immobilière au titre de « bien attaché par destination » à un fond, il pouvait arriver dans certaines cités que la transaction impliquant des esclaves soit enregistrée62. Dans ces différents cas de figure, le transfert de propriété donnait lieu à des formes d’écriture civique, sans nécessairement d’ailleurs que le nom de l’esclave apparaisse, car encore une fois, c’est sa valeur qui importait et non son éventuelle identification personnelle. Mais il en va peut-être différemment dans le cas de vente d’esclaves.
- 63 Haropocration, s.v. « Kukloi », Lexique des 10 orateurs, 180 ; Pollux, Onomasticon, 7, 11 : « Kuklo (...)
- 64 Ménandre, F195K.
- 65 Raymond Descat, « À quoi ressemble un marché d’esclaves ? », dans Véronique Chankowski, Pavlos Karv (...)
- 66 Sur le droit de rédhibition en Grèce, et à Athènes en particulier : Eva Jakab, Praedicere und caver (...)
27Les informations extraordinairement lacunaires dont nous disposons au sujet de l’organisation de la vente d’esclaves dans l’Athènes classique ne laissent guère de doute sur le fait qu’elle faisait l’objet d’une véritable attention de la part des autorités civiques. Pollux et Hésychius mentionnent tous deux l’existence sur l’agora de lieux spécifiques de forme circulaire, les kukloi, au sein desquels les esclaves étaient vendus63. Si les kukloi sont des lieux propices à la vente d’esclaves, c’est que la marchandise servile y trouve les meilleures conditions d’exposition. Dans l’Éphésien de Ménandre, un personnage affirme : « Et par tous les dieux je me suis vu moi-même dévêtu, dans les kukloi, en train de me déplacer en rond et d’être vendu64. » Raymond Descat a montré que la géographie de tels espaces était étroitement liée aux exigences propres à la vente d’esclaves, qui suppose « annonce, publicité, visibilité et recours contre les défauts65 », et pour laquelle il faut sans doute imaginer l’intervention de hérauts. L’importance du droit de rédhibition invite par ailleurs à penser que la vente fait l’objet d’un contrôle relatif de la part des autorités civiques66. Ainsi, tout semble indiquer que la vente des esclaves avait une dimension publique et qu’elle faisait l’objet d’une importante régulation de la part des autorités civiques, sans qu’on puisse néanmoins, évidemment, en déduire l’existence de leur enregistrement.
28Or, une notice d’Hésychius laisse penser qu’il pouvait exister bel et bien des formes de publicité de la vente d’esclaves dans l’Athènes classique. Pour expliquer l’expression ἐν λευκώµασιν, ce dernier écrit :
Ἔθος ἦν τὰ πιπρασκόµενα χωρία ἢ σώµατα δηµοσίᾳ ἀπογράφεσθαι ἐν σανίσι λευκαῖς, οἱ δὲ πυξίοις κεχρις µένοις λευκῇ γῇ, τὰ ὀνόµατα καὶ τῶν κτηµάτων καὶ τῶν ἀνδραπόδων καὶ τῶν πριαµένων αὐτά, ἵν’ εἴ τις βουληθῇ αἰτιάσασθαι ἐπ’ ἀδείας ἔχοι ἐντυχὼν τῷ λευκώµατι.
Il était habituel d’enregistrer publiquement les terres et les esclaves vendus sur des tablettes blanches, et on écrivait sur des tablettes de bois à la craie blanche le nom des propriétés et des esclaves et ceux qui les avaient achetés, si bien que celui qui le souhaitait pouvait faire une réclamation après avoir consulté la tablette blanche.
- 67 [Aristote], Athenaiôn Politeia, 47, 2-5 ; voir James P. Sickinger, Public Records and Archives in C (...)
- 68 I. von Milet, I. 3, n. 33e, l. 5-6 (avec les remarques de Faraguna, « A proposito degli archivi nel (...)
- 69 I.v. Ephesos Ia, 4, l. 5-6 : « Les décisions des juges et des arbitres que les parties auront décla (...)
29Certes, le contexte est imprécis, mais il est tout d’abord frappant de constater que la tradition que relaie Hésychius associe sans l’ombre d’une difficulté terres et esclaves, dont la vente relèverait d’un même principe de publicité et d’encadrement légal. Constatons par ailleurs que l’usage que notre auteur impute à ces tablettes correspond tout à fait à celui que l’Athenaiôn Politeia prête aux tablettes blanchies (leleukômena grammateia) dont les polètes et l’archonte-roi ont la responsabilité et sur lesquelles sont consignées les fermes des impôts, la vente des biens confisqués par la cité ainsi que les locations de terrains sacrés, des copies de ces documents étant sans doute par ailleurs conservées dans les archives de la Boulê67. À Milet, ce sont sur d’identiques tablettes blanches que sont enregistrées les ventes de terres68 ; à Éphèse, les décisions des juges au sujet d’un conflit à la suite d’une mise en dette hypothécaire sont transcrites par les eisagôgeis, là encore sur des tablettes blanches69. Or, de la même façon que l’Athenaiôn Politeia ne mentionne pas les procédures constitutives de la publicité des transactions immobilières qui étaient sans doute sous la responsabilité des démarques, puisque ces derniers avaient la main sur les registres cadastraux, ne peut-on pas imaginer que l’enregistrement des ventes d’esclaves y est négligé car le dème et le démarque en étaient les acteurs principaux ? À en croire le lexicographe, il s’agit bien en tout cas d’identifier personnellement, à l’aide d’un nom précis, l’esclave qui a fait l’objet de la vente : nous sommes ici dans un cadre bien différent de celui de l’identification de l’esclave-marchandise, que les documents à visées fiscales laissent deviner.
- 70 Platon, Les Lois, V, 741c-d : « γράψαντες δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς θήσουσι κυπαριττίνας µνήµας εἰς τὸν ἔπε (...)
- 71 Platon, Les Lois, XI, 914c-d : « Si quelqu’un accuse un autre de posséder une quantité plus ou moin (...)
- 72 Jean-Marie Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Paris, De Boccard, 199 (...)
- 73 Platon étend en effet le principe de l’inscription à tous les biens mobiliers (Les Lois, 755d-e, 74 (...)
30À ce stade, il convient de faire intervenir une pièce essentielle à notre argumentation : les Lois de Platon. Ce dernier envisage, dans la cité des Magnètes, que l’ensemble des propriétés fasse l’objet d’un enregistrement et d’un affichage sous l’égide du prêtre, ou plus vraisemblablement du nomophylaque : « On inscrira les informations relatives à chaque propriété sur des tablettes de cyprès que l’on déposera dans des temples pour garder le souvenir de l’inscription qui y aura été gravée. De plus, pour qu’elles soient gardées, on y préposera celle des magistratures qui paraîtra avoir la vue la plus perçante, afin qu’aucune transgression contre elles n’échappe aux magistrats, mais qu’ils châtient celui qui désobéira à la loi et à la divinité. » En outre, toute acquisition de propriété excédant le klêros (de taille égale pour chaque citoyen) fera l’objet d’une inscription « dans un registre public sur lequel veilleront des magistrats désignés par la loi, pour que tous les procès en matière de propriété soient faciles et parfaitement clairs »70. Platon prévoit ainsi que ces listes puissent servir dans les cas de contestation puisque les magistrats arbitrent les procès de revendication immobilière en s’appuyant sur des registres71. Il s’agit bien dans ce cas d’envisager « une forme de publicité permettant la revendication d’un bien par simple consultation des registres72 ». Or, les ktêmata enregistrés sont aussi bien les maisons et les terrains que les esclaves73, de telle sorte qu’un conflit portant sur la propriété d’un esclave pourrait être tranché par le recours à ces écritures publiques.
- 74 Louis Gernet, Introduction aux Lois de Platon, Paris, Belles Lettres, 1951, p. clxx ; Glenn Morrow, (...)
- 75 Voir déjà en ce sens Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco », art. cité, p. 65-66.
31Les historiens du droit n’ont pas manqué d’insister sur la radicale nouveauté d’une telle procédure. Platon aurait ici imaginé des procédures de recensement et d’enregistrement des biens extraordinairement novatrices au regard des pratiques communes aux cités de son temps, et qui auraient annoncé la bibliothèque des acquêts de l’Égypte lagide74. À la lumière des pratiques d’enregistrement que nous avons entrevues, une autre lecture se dessine : Platon n’invente pas de toutes pièces un dispositif inconnu au monde des cités mais, bien au contraire, se situant à la pointe la plus avancée de son temps, il mesure ce que l’utilisation de la documentation écrite peut modifier en termes de pratiques juridiques. L’originalité de l’organisation proposée dans les Lois résiderait moins dès lors dans l’existence de registres, car ce que décrit Platon ressemble à ce qu’on entrevoit dans la cité athénienne au ive siècle, qu’à leur centralisation et leur usage judiciaire prémédité – par exemple pour trancher un différend en termes de propriété ou pour fixer le montant d’une amende en fonction de la taille de son lot75.
De l’identification au recensement
32On mesure ainsi qu’il existait de multiples pratiques institutionnelles par lesquelles l’identité de l’esclave était enregistrée, et la propriété sur sa personne trouvait des formes de garantie. À l’échelle du dème, la propriété sur les esclaves faisait certainement l’objet d’un enregistrement, à des fins fiscales. Par ailleurs, il semble que dès l’époque classique, les transactions portant sur les esclaves aient pu faire l’objet d’un enregistrement public. La relation entre ces deux types de pratiques documentaires reste néanmoins difficile à déterminer. Dans quelle mesure l’établissement du timêma s’appuyait sur l’examen des registres de vente éventuels ? L’affaire est impossible à trancher, d’autant que la logique de ces deux registres est substantiellement différente. Dans le premier cas, il faut concevoir une identification rudimentaire, visant avant tout à déterminer une valeur ; dans le second, l’esclave était singularisé à travers le recours à un nom, même si, bien entendu, la vocation de tels documents était avant tout de consacrer légalement un droit de propriété et de fixer un principe de responsabilité entre maître et esclave.
33Il est toutefois fort probable que ces documents aient pu servir une finalité autre que celle que leur usage initial en permettant à la cité de connaître et recenser la population servile, comme la remarque des Poroi de Xénophon le suggérait. Je soupçonnerais volontiers que ces documents puissent ainsi servir en cas de mobilisation militaire, ou dans le cadre de recensement. Un épisode en particulier de l’histoire athénienne donne à imaginer une telle situation, l’exetasmos entrepris en 317 av. J.-C. (ou peu après) à l’initiative de Démétrios de Phalère afin d’établir une nouvelle barrière censitaire à l’exercice des droits politiques :
Κτησικλῆς δ᾽ ἐν τρίτῃ Χρονικῶν κατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην πρὸς ταῖς ἑκατόν φησιν ὀλυµπιάδα Ἀθήνησιν ἐξετασµὸν γενέσθαι ὑπὸ Δηµητρίου τοῦ Φαληρέως τῶν κατοικούντων τὴν Ἀττικὴν καὶ εὑρεθῆναι Ἀθηναίους µὲν δισµυρίους πρὸς τοῖς χιλίοις, µετοίκους δὲ µυρίους, οἰκετῶν δὲ µυριάδας µ᾽.
- 76 FGrHist 245 F1.
Ctésiclès rapporte dans le troisième livre de ses Chroniques qu’au cours de la 115e Olympiade, un compte des habitants de l’Attique fut réalisé par Démetrios de Phalère et qu’il trouva 21 000 Athéniens, 10 000 métèques et 400 000 oiketai76.
- 77 Ainsi, Mogens H. Hansen (Studies in the Population of Aigina, Athens and Eretria, Copenhague, Det K (...)
- 78 [Aristote], Économique, I, 1, 1343a, 10-11. Voir Descat, Andreau, Esclave en Grèce et à Rome, op. c (...)
34La quasi-totalité des commentateurs ont considéré que l’objectif de la démarche entreprise par Démétrios de Phalère était de recenser seulement les citoyens, l’estimation des oiketai ne consistant qu’en un dénombrement hasardeux et infondé, car en réalité impossible77. Raymond Descat a pourtant montré les échos qu’une telle entreprise trouvait dans une conception à l’œuvre, dans l’école aristotélicienne, de la cité comme « ensemble de maisons [oikiôn], d’un territoire [chôras] et de possessions [ktêmatôn] », parmi lesquelles se trouvent les biens animés et inanimés78. Quel que soit le sens que l’on accorde au terme oiketai – sous lequel il faut probablement entendre l’ensemble des membres des oikoi (femmes, enfants, esclaves compris) – et indépendamment même de la question de la crédibilité des chiffres transmis par la tradition, il est certain que cet exetasmos a supposé un dénombrement des esclaves présents dans la cité. Descat a par ailleurs fait l’hypothèse que la présentation du recensement par Ctésiclès consistait en une énumération qui devait correspondre à plusieurs registres successifs – les citoyens, les métèques puis l’ensemble de ceux qui sont recensés dans leurs « maisons ». Faut-il dès lors concevoir une simple pratique déclaratoire par laquelle chaque homme libre aurait été amené à faire état des composantes de son oikos, parmi lesquels ses propres esclaves ? L’affaire paraît peu probable, et il est tout aussi crédible de considérer que le processus s’est appuyé sur un ensemble de documents qui existaient bel et bien. L’exetasmos n’aurait alors été possible que grâce à la tenue régulière de registres sur lesquels les esclaves étaient, aux côtés d’autres biens, enregistrés.
De l’identification à la preuve d’identité
35Il reste néanmoins à savoir dans quelle mesure l’ensemble de ces documents, dont une lecture délibérément performative et non institutionnelle des réalités statutaires athéniennes, fondée le plus souvent sur la lecture des orateurs, tend à négliger l’existence, pouvait être mobilisé pour déterminer en contexte judiciaire l’identité d’un individu. En somme, quelle était la valeur probatoire de ces documents dans le contexte d’un procès ?
- 79 Pour l’éclaircissement de l’ensemble de l’affaire, extraordinairement complexe, qui oppose Pasion à (...)
- 80 Isocrate, Trapézitique, 12-14.
36Une séquence du Trapézitique d’Isocrate est à cet égard éclairante. Un esclave répondant au nom de Kittos est l’enjeu d’un affrontement entre le plaideur, métèque (mais épaulé très certainement par un citoyen du nom de Ménéxène), et son ancien maître, Pasion79. Kittos aurait été le témoin du dépôt réalisé par le plaideur dans la banque de son propre maître, Pasion, que ce dernier refuse de restituer. Or, sentant que son adversaire allait lui réclamer les sommes déposées, Pasion « fait disparaître son esclave Kittos [ἀφανίζει Κίττον τὸν παῖδα] » ; et lorsque le plaideur et son comparse Ménéxène se rendent dans la banque pour déposer une proklêsis eis basanon aux dépens de Kittos, Pasion renverse la situation en clamant que ses adversaires auraient eux-mêmes « fait disparaître Kittos, afin de pouvoir l’attaquer [ἀφανίσαντας τὸν παῖδ᾽ ἀντεγκαλεῖν αὑτῷ] », et poursuit notre plaideur (métèque) devant le polémarque. Or, quelque temps plus tard, Ménéxène voit Kittos s’affairer dans la banque de Pasion et crie au scandale. Il se saisit de l’esclave, intente à nouveau une proklêsis eis basanon, mais Pasion prétend cette fois que Kittos est en réalité de statut libre. Afin de le libérer, il intente alors une aphairesis eis eleutherian, et après avoir fourni des garants à hauteur de 7 talents, obtient sa libération80.
37Pasion et le plaideur se reprochent ainsi mutuellement de s’être saisi de Kittos ou de l’avoir fait « disparaître » afin de l’empêcher de témoigner en leur faveur. Puis, devant le caractère inéluctable de la question, après que Ménéxène s’était saisi de Kittos, Pasion aurait prétendu qu’il l’avait affranchi, ce qui impliquait que le basanos ne pouvait s’appliquer à ses dépens. Pourtant, lorsqu’un peu plus tard, le plaideur résume l’ensemble de la situation, il introduit un autre élément :
Ὃς τὸν µὲν παῖδα, ὃν αὐτὸς ἠφάνισεν, ὑφ᾽ ἡµῶν ἔφασκεν ἀνδραποδισθῆναι, τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον ἀπεγράψατο µὲν ἐν τοῖς τιµήµασιν ὡς δοῦλον µετὰ τῶν οἰκετῶν τῶν ἄλλων, ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸν ἠξίου Μενέξενος βασανίζειν, ἀφῃρεῖθ᾽ ὡς ἐλεύθερον ὄντα.
- 81 Ibid., 49.
Mais il a prétendu que nous avions réduit en esclavage l’esclave que lui-même avait fait disparaître ; puis il a inscrit ce même individu dans sa déclaration de fortune avec ses autres serviteurs ; et quand Ménéxène réclamait qu’on lui appliquât la question, il l’a fait relâcher en le prétendant libre81 !
38Le plaideur mentionne ici explicitement l’inscription de Kittos sur le registre du timêma, jadis réalisée par Pasion. Cette inscription constitue à ses yeux la preuve selon laquelle Kittos était bien l’esclave de Pasion alors que ce dernier devait le réclamer comme libre après la proklêsis de Ménéxène. Le propos du plaideur se prête néanmoins à une lecture ambivalente. Car le verbe employé pour évoquer la « disparition » de Kittos – aphanizein – a une dimension juridique précise, désignant la façon dont des biens peuvent être dissimulés sur les registres du timêma, soit la transformation de biens phanera en aphanês ousia : la disparition de Kittos fait ici peut-être moins référence à une absence physique effective qu’à une tentative délibérée d’évasion fiscale. Mais si Kittos avait été inscrit, puis effacé frauduleusement par son maître sur le registre du timêma, le plaideur ne semble pas envisager à un seul instant que cette inscription (ou, au contraire, son absence) puisse valoir comme une preuve d’identité devant les tribunaux.
39Le Contre Nicostratos de Démosthène permet d’observer un autre cas de figure intéressant. Le patrimoine d’Arethousios a été inscrit à fins de confiscation car il n’a pu verser une amende d’un talent exigé par la cité. Le plaideur prétend que deux des esclaves d’Aréthousios doivent lui revenir. Or, Nicostratos, frère d’Arethousios, a lui aussi inscrit les esclaves, qui auraient selon lui « une valeur de deux mines et demie ». Or, pour prouver que ces esclaves appartenaient bel et bien à Arethousios et non à son frère, le plaideur en vient à évoquer le travail que ces derniers pouvaient effectuer, en particulier quand Aréthousios les louait à d’autres hommes libres, et il affirme :
Ἔτι τοίνυν καὶ ἐκ τῶνδε γνώσεσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι εἰσὶν Ἀρεθουσίου οἱ ἄνθρωποι. Ὁπότε γὰρ οἱ ἄνθρωποι οὗτοι ἢ ὀπώραν πρίαιντο ἢ θέρος µισθοῖντο ἐκθερίσαι ἢ ἄλλο τι τῶν περὶ γεωργίαν ἔργων ἀναιροῖντο, Ἀρεθούσιος ἦν ὁ ὠνούµενος καὶ µισθούµενος ὑπὲρ αὐτῶν.
- 82 Démosthène, Contre Nicostratos, 21.
Il y a encore pour vous, juges, un autre moyen de savoir que ces hommes appartiennent à Aréthousios : lorsqu’ils achetaient une récolte sur pied ou se louaient pour la maison ou se chargeaient de quelque autre travail agricole, c’est Aréthousios qui était l’acheteur ou loueur de services en leur nom82.
40Le plaideur fait ici sans doute référence à des documents écrits en vertu desquels les esclaves avaient fait l’objet d’une inscription mentionnant le lien de dépendance avec Aréthousios. Il est évidemment particulièrement difficile de concevoir en quoi consistait cette inscription (registre tenu dans un dème ? acte purement privé ? liste à vocation fiscale ?). Il demeure néanmoins que, pour avérer le lien entre ces esclaves et Aréthousios, le plaideur fait intervenir des témoins qui attesteront eux-mêmes du lien de dépendance.
- 83 Il est impossible, dans le cadre de cet article, de revenir en détail sur les deux procédures par l (...)
- 84 Voir sur ce point les remarques de Michele Faraguna, « Archives, Documents and Legal Practices in t (...)
- 85 Jean-Marie Bertrand, « À propos de l’identification des personnes dans la cité athénienne classique (...)
41Aussi bien dans le Trapézitique d’Isocrate que dans le Contre Nicostratos, l’identification des esclaves de Pasion et d’Aréthousios sous la forme de documents écrits (à vocation fiscale ou autre) ne semble pas entrer en ligne de compte83. Tout se passe comme si l’identité scripturaire et « administrative » de ces esclaves n’avait pas sa place dans l’enceinte du tribunal. On ne peut pourtant en tirer comme conclusion l’inexistence de telles pièces documentaires. Ainsi, alors qu’on ne peut plus douter de l’existence de documents cadastraux enregistrant les biens fonciers dans la cité, il n’est quasiment aucun plaidoyer dans lequel un plaideur fait mention d’un titre sur la propriété pour prouver son bon droit84. Et ce qui vaut pour les esclaves n’est pas moins vrai pour les citoyens : lorsqu’il est question d’établir l’identité d’un citoyen athénien, les lêxiarchika grammateia semblent ne jouer aucun rôle devant les tribunaux athéniens ; comme l’écrit Jean-Marie Bertrand, « on choisit de rester dans la logique d’un monde où aucun document personnel et aucune pièce d’archive ne peuvent fournir les preuves décisives que l’on attend85 ».
Les deux cités
42Les procédures d’identification des esclaves laissent apparaître un paradoxe, sinon une contradiction, au cœur du fonctionnement de l’Athènes classique. Indispensables au fonctionnement ordinaire de la vie civique, des pratiques d’identification multiples existaient pour reconnaître et dénombrer les esclaves. Sans doute n’a-t-il jamais existé de liste centralisée et on ne saurait par ailleurs confondre une liste de citoyens mobilisables et une liste dont la visée première était d’identifier des biens, mais tendanciellement, l’identification (sous une forme hétéroclite) de l’ensemble de la population était en marche dans l’Athènes classique. En se fondant sur la simple lecture des plaidoyers du ive siècle, les historiens ont trop souvent conclu que la cité était ignorante de sa propre population, confondant de la sorte les pratiques d’identification, à l’œuvre aux différentes échelles de fonctionnement de la société athénienne, et les preuves d’identité, mobilisées en contexte judiciaire. L’exetasmos initié par Démétrios de Phalère atteste à sa manière que la cité était capable de dénombrer ses habitants, même si un tel recensement ne résultait pas d’un registre centralisé, et qu’il procédait d’un ensemble de listes dont la finalité première était tout autre. L’Athènes de l’époque classique est à la fois une « société de face-à-face » – car c’est de la sorte qu’elle s’imagine et conçoit la façon dont s’atteste l’identité de ses membres – et une cité complexe, traversée de multiples statuts, et qui dispose déjà d’un certain nombre d’instruments administratifs permettant d’identifier les personnes, et ce au-delà même de la simple communauté civique.
43Mais il n’est pas moins vrai que la scène judiciaire demeure souverainement indifférente à ces identités de papier. Dans l’espace de la parole civique par excellence qu’est le tribunal, l’identité des individus était connue et reconnue par leur inscription, qu’elle soit personnelle ou médiatisée par un citoyen comme dans le cas d’un métèque ou d’une femme de citoyen, dans les groupes de socialisation qu’étaient l’oikos, le dème ou la phratrie, et seul le témoignage de leurs membres, présents de surcroît lors du procès, était en mesure d’en offrir la preuve. Tout se passe en somme comme si deux cités coexistaient : d’un côté, une cité de papier, capable de dénombrer et recenser de multiples façons ses personnes et ses biens, au-delà même du corps des politai ; de l’autre, une cité de la parole et de la (co)présence, capable par la simple inter-reconnaissance de ses membres de s’appréhender et dont la scène judiciaire est le lieu d’expression par excellence. Sans doute Platon pense-t-il, quoique imparfaitement, la réconciliation de ces deux cités dans les Lois, puisque les registres de propriété des esclaves servent à revendiquer leur propriété au tribunal, mais il est bien isolé.
44Mais peut-être faut-il voir dans l’apparente opposition entre ces deux cités une contradiction nécessaire au fonctionnement de la société civique athénienne elle-même – ou plus exactement un des aspects caractéristiques de la domination qu’exercent les citoyens sur l’ensemble de la société. Que le statut d’un individu sur la scène judiciaire ne puisse être assuré, non pas sur la base de documents « administratifs », mais par la (co)présence et la parole de membres de la communauté des égaux : voici le rêve d’une communauté qui se rêve transparente à elle-même, ce qui suppose la relégation en dehors du tribunal de l’ensemble des formes scripturaires qui attestent l’existence d’une société plus complexe. Le refus de l’identité écrite revient en ce sens à maintenir la domination que la communauté civique exerce sur les non-citoyens, autre manière de dénier l’existence politique de ceux qui n’existent que sous la forme d’une identité de papier.
Notes
1 Ce chemin a déjà été largement emprunté par Alain Duplouy au sujet de la cité archaïque, ce qui est tout à fait différent (Le prestige des élites. Recherches sur les modes de reconnaissance sociale en Grèce entre les xe et ve siècles av. J.-C., Paris, Belles Lettres, 2006, mais aussi plus récemment : « Les prétendues classes censitaires soloniennes. À propos de la citoyenneté athénienne archaïque », Annales HSS, 3, 2014, p. 629-658). Trois travaux importants dans ce sens, qui ont des visées légèrement différentes mais qui se rejoignent sans aucun doute dans une telle démarche : Alex Gottesman, Politics and the Streets in Democratic Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 ; Claire Taylor, « Social Networks and Social Mobility in Athens », dans Claire Taylor, Kostas Vlassopoulos (dir.), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 35-53 ; Kostas Vlassopoulos, « Que savons-nous vraiment de la société athénienne ? », Annales HSS, 71/3, 2016, p. 659-681, ici p. 675-679 ; Kostas Vlassopoulos, « Slavery, Freedom and Citizenship in Classical Athens : Beyond a Legalistic Approach », European Historical Review, 16/3, 2009, p. 347-363. Il faut en outre réserver une place au travail important de Deborah Kamen, notamment Status in classical Athens, Princeton, Princeton University Press, 2013. Les différences existent bien entendu mais les proximités sont à mes yeux suffisamment fortes, et de manière générale, leurs travaux suffisamment riches et intéressants, pour qu’on puisse parler d’une véritable tendance.
2 Gottesman, Politics and the Streets in Democratic Athens, op. cit., p. 168.
3 Taylor, « Social Networks and Social Mobility in Athens », art. cité, 2015, p. 53.
4 C’est le reproche qu’on peut adresser aux travaux de Eward Cohen, en particulier : The Athenian Nation, Princeton, Princeton University Press, 2000.
5 Vlassopoulos, « Slavery, Freedom and Citizenship in Classical Athens », art. cité, 2009, p. 356.
6 Adele Scafuro, « Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in Fourth-Century Athens », dans Alan L. Boegehold, Adele C. Scafuro (dir.), Athenian Identity and Civic Ideology, Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 1994, p. 156-198, ici p. 182.
7 Sur l’injure servile, voir en particulier Deborah Kamen, « Servile Invective in Classical Athens », Scripta Classica Israelica, 28, 2009, p. 43-56.
8 Voir en particulier David Whitehead, The Demes of Attica, 508/507-ca. 250 BC: A Political and Social Study, Princeton, Princeton Univesrity Press,1986, p. 35 et 103-104, mais aussi Henri Van Effenterre, « Clisthène et les mesures de mobilisation », REG, 89, 1976, p. 1-17, ici p. 8-16.
9 Sur l’existence, très probable, de listes de métèques à l’échelle du dème, essentiellement à des fins fiscales, voir David Whitehead, The Ideology of the Athenian Metic, Cambridge, Cambridge Philological Society, 1977, p. 75-77 ; Michele Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene », Athenaeum, 85, 1997, p. 7-33, ici p. 16 et récemment Sarah Wijma, Embracing the Immigrant: The Participation of Metics in Athenian Polis Religion (5th-4th century BC), Stuttgart, Franz Steiner, 2014, p. 101-103.
10 Charilaos Fragiadakis, Die Attischen Sklavennamen von der spätarchaischen Epoche bis in die römische Kaiserzeit, Athènes, Politis, 1998 ; Kostas Vlassopoulos, « Athenian Slave Names and Athenian Social History », ZPE, 175, 2010, p. 113-144.
11 Michele Faraguna, « Citizens, Non-Citizens, and Slaves: Identification Methods in Classical Greece », dans Mark Depauw, Sandra Coussement (dir.), Identifiers and Identification Methods in the Ancient World: Legal Documents in Ancient Societies, Louvain, Peeters, 2014, t. 3, p. 165-183 ; Bruce Robertson, « The Slave-Names of IG I3 1032 and the Ideology of Slavery at Athens », dans Craig Cooper (dir.), Epigraphy and Greek Historian, Toronto, University of Toronto Press, 2008, p. 79-116.
12 Voir dernièrement Deborah Kamen, « A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity », Memoirs of the American Academy in Rome, 55, 2010, p. 95-110.
13 Voir toutefois les quelques pages de Raymond Descat dans Raymond Descat, Jean Andreau, Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006, p. 67-71.
14 Jean Hébrard, Hebe M. Mattos, Rebecca J. Scott, « Introduction », Cahiers du Brésil contemporain, 53-54, 2003, p. 5-10, ici p. 8.
15 Sur ce point, je me permets de renvoyer à Paulin Ismard, « Écrire l’histoire de l’esclavage. Entre approche globale et perspective comparatiste », Annales HSS, 72/1, 2017, p. 9-43.
16 Sur l’ambivalence, dans un tout autre contexte, de tout processus d’identification des esclaves, voir les remarques suggestives de Jean Hébrard, « Esclavage et dénomination : imposition et appropriation d’un nom chez les esclaves de la Bahia au xixe siècle », Cahiers du Brésil contemporain, 53-54, 2003, p. 31-92, en particulier p. 37-38.
17 Voir les cas exemplaires étudiés par Rebecca J. Scott, « Paper Thin: Freedom and Re-Enslavement in the Diaspora of the Haitian Revolution », Law and History Review, 29/4, 2011, p. 1061-1087, qui montre bien les situations d’incertitude statutaire dans le contexte des révolutions atlantiques de la fin du xviiie siècle.
18 Par ailleurs, les pratiques de recensement de la part des autorités relèvent de pratiques administratives extrêmement diverses : alors qu’aux États-Unis, les esclaves décomptés dans les plantations par les officiers du recensement ne sont pas dénommés, au Brésil, nom, âge et capacité de chaque esclave sont soigneusement consignés.
19 Voir Gérard Noiriel (dir.), L’identification. Genèse d’un travail d’État, Paris, 2007.
20 Circulaire du 27 décembre 1805, citée par Vincent Cousseau, Prendre nom aux Antilles. Individu et appartenances (xviie-xixe siècle), Paris, 2013, p. 64-65. C’est seulement sous la Monarchie de Juillet que des registres d’état civil d’esclaves deviendront obligatoires. On recense alors le jour et l’heure de naissance, le nom de la mère (parfois du père), le nom du déclarant et celui du propriétaire.
21 Paul Schor, Compter et classer. Histoire des recensements américains, Paris, Éd. de l’EHESS, 2009.
22 Beatriz G. Mamigonian, « O Estado nacional e a instabilidade da propriedade escrava : a Lei de 1831 e a matrícula dos escravos de 1872 », Almanack, 2011, p. 20-37 ; Beatriz G. Mamigonian, Keila Grinberg, « Le crime de réduction à l’esclavage d’une personne libre (Brésil, xixe siècle) », Brésil(s), 11, 2017 (http://journals.openedition.org/bresils/2138).
23 Voir par exemple récemment Faraguna, « Citizens, Non-Citizens, and Slaves », art. cité, p. 177.
24 [Aristote], Économique, 1350a.
25 [Aristote], Économique, 1352 b : « Une autre fois, en fournissant à l’armée les esclaves attachés au service de celle-ci [Antiménès de Rhodes] invita tous les propriétaires d’esclaves qui le désireraient à faire enregistrer la valeur de leur esclave aux taux qu’ils voudraient, à charge pour eux de payer une redevance annuelle de huit drachmes : au cas où l’esclave s’échapperait, on leur rembourserait la valeur qui aurait été inscrite sur le registre. Beaucoup d’esclaves furent inscrits de la sorte et Antiménès réunit ainsi au profit du trésor une somme considérable. D’autre part, en cas de fuite d’une esclave, ordre était donné au satrape de la province où se trouvait l’armée de restituer le fugitif ou d’en payer la valeur à son maître. »
26 Énée le Tacticien, 10, 1-2 (avec les commentaires de David Whitehead, Ainaeis the Tactician: How to Survive under Siege, Oxford, Oxford University Press, 1990, p. 116-117) : « Il convient aussi d’avoir ordonné aux citoyens qui possèdent des bêtes de somme ou des esclaves de les faire passer en lieu sûr, chez des voisins, étant donné qu’ils ne pourront pas les faire entrer en ville. S’il en est qui soient sans relation avec des familles où les mettre, les magistrats, agissant au nom de l’État, confieront les biens de ces citoyens à des voisins, en prenant des mesures pour sauvegarder ces dépôts. »
27 Xénophon, Poroi, IV, 24-28.
28 Décret honorifique en l’honneur de Manès (Cyzique, fin vie siècle) : Henri Van Effenterre, Françoise Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, Rome, École française de Rome, 1994, t. 1, no 32, l. 4-6 (= Inschriften Mysia und Troas, 1447) : δέδοται παρὲξ ναύτου | καὶ τὸυ τάλαντου καὶ ἰππονίης καὶ | τῆς τετάρτης καὶ ἀνδραποδωνίης. La cité octroie ainsi l’ateleia à Manès « à l’exception du naussos [?], du droit pour le poids public, de la taxe sur la vente des chevaux, de la taxe du quart et de la taxe sur la vente des esclaves » ; à Anactorion à la fin du iiie siècle, la Confédération acarnanienne et la cité d’Anactorion, pour restaurer le sanctuaire d’Apollon Actios, se partagent à égalité les taxes prélevées à l’occasion de la panégyrie, la pentêkostê sur les biens importés et exportés et la taxe sur la vente des esclaves.
29 À Téos, à la fin ive siècle, SEG 26, 1305, l. 6-8 : « δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς ἀτέλειαν καὶ ὑποζυγίων [καὶ] | [ἀνδραπόδων κ]αὶ µισθαρνεόντων καὶ ξυληγεόντων καὶ ἄλλο ὅτι ἂν ἐρ|[γάζωνται κ]αὶ πωλέωσιν ὅσα ἐς τὴν ξυλοπωλίην τελεῖ καὶ προβάτω[ν] » (« Qu’on leur accorde l’exemption des taxes sur les animaux de joug, les esclaves loués et destinés au transport du bois et pour tout ce qu’ils fabriquent et vendent et qui se rapporte au commerce du bois »). Christophe Chandezon, L’élevage en Grèce, fin ve-fin ier siècle av. J.-C. L’apport des sources épigraphiques, Bordeaux, Ausonius, 2003, p. 210 considère que la procédure a supposé préalablement la déclaration écrite d’un bien imposable, l’epigraphê. C’est peut-être dans le même sens qu’il faut interpréter plusieurs taxes mentionnés dans la Cos du iie siècle av. J.-C. (IG XII, 4, 293, l. 8-9). Il y est notamment question de la ferme des ouvriers travaillant dans les vignobles et des femmes esclaves (« ἀµπελοστα<τ>εύντων καὶ τῶν γυναικείων σωµάτων », l. 9). Whilhelm A. L. Vreeken (De lege quadam sacra coorum, Groningen, M. de Vaal, 1953, p. 60-63) y a vu une taxation portant sur les travailleurs de la vigne dont il supposait, en raison de la mention conjointe des γυναικεία σωµάτα, qu’ils étaient esclaves. Le texte fait aussi mention d’une taxe qualifiée de latrikon (l. 16, si la correction en iatrikou ne s’impose pas), ce que Migeotte (Les finances des cités grecques, op. cit., p. 272) interprète comme une taxe imposée sur le travail de personnes de rang subalterne ou servile. Mais la forme la plus probante d’un impôt reposant sur la location d’esclaves tient à l’évocation d’une taxe sur les travailleurs du Laurion dans les Poroi de Xénophon (voir plus bas).
30 À Lyttos, à en croire le témoignage de Dosiadès (Athénée, Deipnosophistes, 4, 143ab = FGrHist 458 F2), chaque citoyen versait à l’époque hellénistique annuellement un statère éginétique par esclave possédé. À Priène, le décret en l’honneur de Larichos précise que celui-ci « dispose de l’exemption de taxe sur les troupeaux et les esclaves qu’il possède dans ses propres domaines et dans la cité » (« ὑπάρχειν δὲ Λαρίχωι ἀτέλειαγ καὶ τῶ[γ] | κτηνῶγ καὶ τῶν σωµάτων ὅσα ἂν ὑπάρχηι ἔν τε [τ]οῖς ἰδίοις κτήµασ[ι] | καὶ ἐν τῆι πόλει » = I. Priene, 18, l. 24-26). Sur le sens néanmoins à accorder plus généralement au privilège de l’ateleia tou sômatos, dans la Priène d’époque hellénistique qui est bien une forme d’imposition personnelle, voir Philippe Gauthier, « Ateleia tou sômatos », dans id. (dir.), Études d’histoire et d’institutions grecques. Choix d’écrits, Paris/Genève, Droz, 2011, p. 245-269. À Téos, dans une inscription déjà mentionnée, c’est bien aussi d’un impôt de capitation sur les esclaves qu’il est question : SEG 26, 1305, l. 11-13 : « ὅσα δ’ ἂν τῶν ἀνδραπόδων | [ἄνθρακας] ἢ ἄλλο τι πωλῆι ὅσα ἐς τὴν ξυλοπωλίην τελεῖ, ἀτέλειαν [αὐ]|[τοῖς εἶνα]ι τούτων· » (« Pour tous ceux des esclaves qui vendent du charbon ou quoi que ce soit qui concerne la vente du bois, qu’ils [leurs maîtres] soient exemptés d’impôts sur eux »).
31 Xénophon, Poroi, IV, 25 : « Ὅτι δὲ δέξεται πολλαπλάσια τούτων, µαρτυρήσαιεν ἄν µοι εἴ τινες ἔτι εἰσὶ τῶν µεµνηµένων, ὅσον τὸ τέλος εὕρισκε τῶν ἀνδραπόδων πρὸ τῶν ἐν Δεκελείαι » (« Mais la cité y gagnera beaucoup plus [de revenus], ce dont témoigneraient tous ceux qui se rappellent encore ce que la taxe sur les esclaves rapportait avant les événements de Décélie »).
32 Philippe Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Paris, Droz, 1976, p. 157, suivi par Jean Descat dans Descat, Andreau, Esclave en Grèce et à Rome, op. cit. 2006, p. 67-68. Le cœur de l’argument était double : d’une part, le monde grec ne connaîtrait pas de capitation servile ; d’autre part : « On ne voit pas comment les télônai eussent procédé aux contrôles nécessaires » (P. Gauthier, op. cit., p. 158p. 158). La première considération est de fait démentie par plusieurs cas (voir supra, n. 27) ; la seconde est un postulat que notre étude entend précisément contester.
33 Le loueur versait cette somme sur le revenu tiré de la location ; c’est d’ailleurs ce que l’on peut comprendre de la situation décrite par Xénophon (Poroi, IV, 14) au sujet de Sôsias, versant une redevance d’une obole par jour et par homme ἀτελῆ, c’est-à-dire sans déduction d’aucune taxe (dans le même sens, voir les remarques de Henri W. Pleket, dans son compte-rendu du livre de Philippe Gauthier [Mnemosyne 33, 1980, p. 190-195, ici p. 194-195] qui imagine un impôt restreint aux esclaves du Laurion). Migeotte (Les finances des cités grecques, op. cit., p. 514-515) parle en revanche d’un impôt portant sur le travail, sans préciser la forme qu’une telle imposition pourrait prendre, mais il n’exclut pas le principe de la capitation. Il me semble plus précis de concevoir un impôt portant sur la transaction que constitue la location. C’est aussi en ce sens que je comprends le fonctionnement du fameux pornikon telos (Eschine, I [Contre Timarque], 119), qui à mon sens porte sur l’acte de misthôsis en quoi consiste juridiquement la prostitution des esclaves.
34 Polybe, XII, 62, 6-7 ; Isocrate, XVII, 49, plus précisément sur l’inscription d’un esclave dans les registres.
35 Sur l’ensemble du processus, voir Patrice Brun, Eisphora, Syntaxis, Stratiotika. Recherches sur les finances militaires d’Athènes au ive siècle av. J.-C., Paris, Belles Lettres, 1983, p. 3-73.
36 Aristote (Politique, 1308b) recommande une révision annuelle, triennale ou quinquennale. Les clauses relatives à l’eisphora dans les baux athéniens, que le paiement de l’eisphora soit imputé au loueur (IG II² 2496, l. 25-28 ; Isabelle Pernin, Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude, Lyon, MOM, 2014, texte no 13, l. 28-31, où le loueur doit verser au dème de Teithra le montant de l’eisphora, comme à Aixonê, Pernin 18, l. 24-27) ou aux propriétaires collectifs, le loueur étant exempté (phratrie des Dyaleis, Pernin 14, l. 16 ; dème de Prasiai, Pernin 15, l. 5-6 ; dème d’Aixonè, Pernin 18, l. 13-17 ; dème du Pirée, Pernin 11, l. 7-9 ; orgéons d’Egretes, Pernin 7, l. 37-39), atteste l’ampleur et la précision de l’information recueillie pour son prélèvement. L’existence même d’une imposition portant sur les biens associatifs laisse supposer, contrairement à ce qu’on a longtemps avancé, un certain niveau de sophistication de la fiscalité athénienne. En ce sens, voir en particulier les réflexions de Elisabetta Poddighe, « Riflessioni sul fondamento etico-legale e sul carattere finanziario dell’eisphora ateniese tra V e IV sec. A.C. », dans M. R. Cataudella, A. Greco, G. Mariotta (dir.), Strumenti tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico, Padoue, Sargon, 2010, p. 97-117, ici p. 112.
37 Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco », art. cité, p. 7-33.
38 Dans le dème du Pirée : IG II² 1214, l. 26-28 et Démosthène, 50 (Contre Polyclès), 8.
39 Michele Faraguna, « Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche », dans Gerhard Thür, Francisco Xavier Fernández Nieto (dir.), Symposion 1999, Cologne, Böhlau, 2003, p. 97-122, ici p. 104-105.
40 Sur le rôle des epigrapheis, voir les remarques suggestives de Poddighe, « Riflessioni sul fondamento etico-legale », art. cité, p. 108-109.
41 Démosthène, 50 (Contre Polyclès), 8 : « Vous aviez décidé que, pour chaque dème, les démarques et les bouleutes dresseraient la liste des démotes propriétaires et des citoyens soumis à l’enktètikon qui seraient appelés à payer d’avance pour les autres : je fus inscrit dans trois dèmes car ma fortune est visible. » C’est aussi ce qu’il faut sans doute comprendre de ce que font les Athéniens de Potidée (Aristote, Économique, II, 2, 5) qui doivent inscrire tous leurs biens dans les différentes localités où ils sont, alors que ceux qui n’ont rien se voient imposer une capitation.
42 IG I3 421.
43 Hébrard, « Esclavage et dénomination », art. cité, p. 38.
44 C’est le sens établi en particulier par les travaux de Hans Julius Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats, Munich, C. H. Beck, 1978, t. 2, p. 184-225. Si la finalité de la katagraphê a été âprement discutée (voir la présentation des principales thèses par Helmut Müller, « Makedonische Marginalien », Chiron, 31, 2001, p. 417-455, ici p. 429-431), la Registertheorie de Wolff l’a emporté parmi les spécialistes.
45 Jean A. Straus, L’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine. Contribution papyrologique à l’étude de l’esclavage dans une province orientale de l’Empire romain, Munich, K. G. Saur, 2004, p. 45.
46 Ibid., p. 51-52.
47 La procédure est attestée dans l’Alexandrie du iiie siècle (Wolff, Das Recht der griechischen Papyri, op. cit., p. 188-189). Or, le principe de la katagraphê alexandrine apparaît dans des contrats démotiques conclus dans la chôra, ce qui a donné lieu à différentes interprétations (Schafik Allam, « Aux origines de la katagraphè », dans Beranrd Legras (dir.), Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 283-308, ici p. 283-284). Pour Wolff, cela indiquait qu’une loi l’avait instituée, parallèlement à la loi alexandrine, pour qu’elle soit introduite dans l’ensemble du pays. Selon Allam, qui a rassemblé l’ensemble des éléments attestant l’existence d’un principe de publicité immobilière dans l’Égypte pharaonique, ce serait bien « une seule et même institution [qui] persiste à travers les âges » (p. 299).
48 Straus, L’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine op. cit., p. 318-320.
49 Au sujet de la katagraphê publique de la vente d’esclaves, et sur d’autres cas, dans la Macédoine d’époque impériale ainsi qu’à Edessa, voir Müller, « Makedonische Marginalien », art. cité.
50 Chariton, Le roman de Chairéas et Callirhoé, II, 1, 4, et II, 1, 6.
51 Ibid., I, 14, 4.
52 Voir la mise au point récente de Stefan Tilg, Chariton of Aphrodisias and the Invention of the Greek Love Novel, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 36-79.
53 Par ailleurs, l’œuvre reprend un canevas de la Nouvelle Comédie ; voir Steven D. Smith, Greek Identity and the Athenian Past in Chariton: The Romance of Empire, Groningen, Groningen University Library, 2007, p. 128.
54 Müller, « Makedonische Marginalien », art. cité, p. 430-440.
55 Evangelos Karabélias (« Le roman de Chariton d’Aphrodisias et le droit. Renversements de situation et exploitation des ambiguïtés juridiques », Études d’histoire juridique et sociale de la Grèce ancienne. Recueil d’études, Athènes, Académie d’Athènes, 2005 [1990], p. 49-79, ici p. 66) refuse de faire le lien avec les réalités de l’époque classique et parle d’une « réalité juridique de l’époque tardive projetée dans l’époque classique ».
56 Fortenbaugh 650 (= Stobée, 4, 2, 20), en particulier : « L’achat et la vente sont légalement valides, en ce qui concerne l’acquisition de la propriété, quand le prix est payé et que les formalités légales, telles que l’inscription [l’anagraphè], ou le serment, ou l’appel aux voisins, sont remplies. En ce qui concerne le transfert de la propriété [paradosis] et la vente même, le contrat est valide dès que [le vendeur] a reçu les arrhes », qui ajoute : « Partout où est établie la transcription des actes d’acquisition de propriété et des contrats, il est facile de savoir par ce moyen si les biens sont libres et sans charges et si le vendeur est réellement propriétaire puisque le magistrat substitue immédiatement le nom de l’acheteur à celui du vendeur » (trad. Jean Game).
57 Michele Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie », Chiron, 30, 2000, p. 65-115, ici p. 98. Sur les actes de vente de Camarina, voir désormais Jean Game, Actes de vente dans le monde grec. Témoignages épigraphiques des ventes immobilières, Lyon, MOM, 2008, p. 150-157.
58 Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco », art. cité, p. 103.
59 Voir par exemple Louis Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, Sirey, 1955, p. 228 ; Brun, Eisphora, Syntaxis, Stratiotika, op. cit., p. 6 ; Stephen C. Todd, The Shape of the Athenian Law, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 246-247, qui s’appuie en outre sur l’absence de référence à une publicité de la vente d’esclaves dans le Contre Athénogénès d’Hypéride pour considérer qu’il n’a pas pu exister de publicité de la vente d’esclaves – cet argument e silentio me semble très faible.
60 Louis Gernet, « Sur l’obligation contractuelle dans la vente hellénique », dans id., Droit et société dans la Grèce ancienne, op. cit., p. 233 : « Cette originalité négative de la cité athénienne qu’à une époque ou l’enregistrement fonctionne déjà assez communément en Grèce, elle ignore, au-delà d’un domaine très étroit, les garanties de la publicité. »
61 Faraguna, « Registrazioni catastali nel mondo greco », art. cité, 1997.
62 Dans le registre des dots de Myconos, gravé au iiie siècle, et dont l’existence suppose un enregistrement parallèle dans les archives de la cité, on lit : « Ctésion [fils d’Aglo], a donné la main de sa fille Hermoxéné à Hiéronidès et il a donné en dot 1 600 drachmes ainsi que la maison d’Archinos, voisine de la maison de Callipos, fils d’Héras ; et de plus, une servante du nom de Syra et une autre servante » (Sylloge3 1215, l. 28-32 : voir Anne-Marie Vérilhac, Claude Vial, Le mariage grec. Du vie siècle avt. J.-C. à l’époque d’Auguste, Paris, BEFAR,1998, p. 144-151). La qualité d’immeuble par destination (attaché à une terre ou à un bien, tel un navire) s’observe à Athènes par exemple dans une série d’actes hypothécaires : SEG 51, 2001, 162, l. 10-11 ; IG II² 2747, 2748, 2749, ou dans des cas de confiscation et revente : Démosthène, 33, 9-13 ; Isée, 6, 33-42 ; et sans doute aussi Démosthène, 47, 52.
63 Haropocration, s.v. « Kukloi », Lexique des 10 orateurs, 180 ; Pollux, Onomasticon, 7, 11 : « Kukloi est le nom donné dans la Nouvelle Comédie aux lieux où sont vendus les esclaves, on y vend aussi d’autres produits ». Hésychius : « <κύκλος>· περίβολος. καὶ ἐν ἀγορᾷ τόπος, ἔνθα σκεύη καὶ σώµατα πιπράσκονται ».
64 Ménandre, F195K.
65 Raymond Descat, « À quoi ressemble un marché d’esclaves ? », dans Véronique Chankowski, Pavlos Karvonis (dir.), Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques, Bordeaux, Ausonius, 2012, p. 201-209, ici p. 203.
66 Sur le droit de rédhibition en Grèce, et à Athènes en particulier : Eva Jakab, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, Munich, C. H. Beck, 1997.
67 [Aristote], Athenaiôn Politeia, 47, 2-5 ; voir James P. Sickinger, Public Records and Archives in Classical Athens, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999, p. 127-129.
68 I. von Milet, I. 3, n. 33e, l. 5-6 (avec les remarques de Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco », art. cité, p. 82-87).
69 I.v. Ephesos Ia, 4, l. 5-6 : « Les décisions des juges et des arbitres que les parties auront déclaré accepter devant le tribunal, seront transcrites par les eisagôgeis sur une tablette. »
70 Platon, Les Lois, V, 741c-d : « γράψαντες δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς θήσουσι κυπαριττίνας µνήµας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραµµένας, πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι φυλακτήρια τούτων, ὅπως ἂν γίγνηται,καταστήσουσιν ἐν ταύτῃ τῶν ἀρχῶν ἥτις ἂν ὀξύτατον ὁρᾶν δοκῇ, ἵνα αἱ παρὰ ταῦτα ἑκάστοτε παραγωγαὶ γιγνόµεναι µὴ λανθάνωσιν αὐτούς, ἀλλὰ κολάζωσι τὸν ἀπειθοῦντα ἅµα νόµῳ καὶ τῷ θεῷ » ; ibid., 745a-b : « ἡ δὲ κτῆσις χωρὶς τοῦ κλήρου πάντων πᾶσα ἐν τῷ φανερῷ γεγράφθω παρὰ φύλαξιν ἄρχουσιν, οἷς ἂν ὁ νόµος προστάξῃ, ὅπως ἂν αἱ δίκαι περὶ πάντων, ὅσαι εἰς χρήµατα, ῥᾴδιαί τε ὦσι καὶ σφόδρα σαφεῖς. »
71 Platon, Les Lois, XI, 914c-d : « Si quelqu’un accuse un autre de posséder une quantité plus ou moins importante de ses propres biens et que celui-ci reconnaisse l’avoir, mais nie qu’elle appartienne au premier, si le bien est inscrit sur les registres des magistrats conformément à la loi, le premier appellera celui qui détient le bien auprès de ces magistrats. Celui-ci le présentera ; une fois le bien exhibé, s’il a été inscrit sur les registres et que l’on voie clairement auquel des deux partis en litige il appartient, son propriétaire l’emportera (ἐὰν δέ τις ἐπαιτιᾶται τῶν αὑτοῦ χρηµάτων ἔχειν τινὰ πλέον ἢ καὶ σµικρότερον, ὁ δὲ ὁµολογῇ µὲν ἔχειν, µὴ τὸ ἐκείνου δέ, ἂν µὲν ἀπογεγραµµένον ᾖ παρὰ τοῖς ἄρχουσιν τὸ κτῆµα κατὰ νόµον, τὸν ἔχοντα καλείσθω πρὸς τὴν ἀρχήν, ὁ δὲ καθιστάτω. γενοµένου δὲ ἐµφανοῦς, ἐὰν ἐν τοῖς γράµµασιν ἀπογεγραµµένον φαίνηται ποτέρου τῶν ἀµφισβητούντων, ἔχων οὗτος ἀπίτω) ». La procédure d’exhibition des biens en litige existe à Athènes sous la forme de la dikê eis emphanôn katastasin ([Aristote], Athenaiôn Politeia, 56, 6 ; Isée 6, 31). Mais elle suppose un procès à Athènes devant les tribunaux, non comme ici devant les magistrats en personne.
72 Jean-Marie Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Paris, De Boccard, 1999, p. 139, n. 235.
73 Platon étend en effet le principe de l’inscription à tous les biens mobiliers (Les Lois, 755d-e, 745a, 855b). Cela apparaît clairement en 914c-d, où Platon envisage tous les biens en faisant une exception toutefois pour les animaux. Des conflits portant sur la possession d’un esclave devraient ainsi s’appuyer sur la tenue des registres dans lesquels ceux-ci seraient inscrits. En revanche, lorsqu’il faut éventuellement décider du statut servile d’un individu, c’est la procédure de l’aphairesis eis eleutherian qui est mobilisée.
74 Louis Gernet, Introduction aux Lois de Platon, Paris, Belles Lettres, 1951, p. clxx ; Glenn Morrow, Plato’s Cretan’s City: An Historical Interpretation of the Laws, Princeton, Princeton University Press, 1960, p. 106, n. 25, s’appuyant sur ce point sur Moses I. Finley, Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 BC: The Horos Inscriptions, Newark, Rutgers University Press, 1951, p. 14 ; Marcel Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des Lois, Paris, Belles Lettres, 1974, p. 176-177. Dans sa monographie de 1939, Glenn Morrow (Plato’s Law of Slavery in its Relation to Greek Law, Urbana, University of Illinois Press, 1939, p. 120-123) insistait déjà sur la similitude d’ensemble entre le droit platonicien des Lois et le droit athénien de l’époque classique au sujet de l’esclavage.
75 Voir déjà en ce sens Faraguna, « A proposito degli archivi nel mondo greco », art. cité, p. 65-66.
76 FGrHist 245 F1.
77 Ainsi, Mogens H. Hansen (Studies in the Population of Aigina, Athens and Eretria, Copenhague, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2004, p. 41-42) considère qu’il était tout simplement impossible de dénombrer l’ensemble des habitants de l’Attique ; l’exetasmos serait en réalité une revue militaire ; voir, selon une interprétation assez proche, Lara O’Sullivan, The Regime of Demetrius of Phalerum, 317-307 BC: A Philosopher in Politics, Leyde/Boston, Brill, 2009, p. 112-113 ; Graham Oliver (War, Food and Politics in Early hellenistic Athens, Oxford, Oxford University Press, 2007), en revanche, y voit en revanche un « survey for fiscal purposes » (p. 80). On peut en outre penser que l’épisode s’inscrit dans la continuité de l’enregistrement des biens établis au lendemain de la guerre lamiaque, en 322, au terme duquel la citoyenneté était réservée aux propriétaires de terre de plus de 2 000 drachmes.
78 [Aristote], Économique, I, 1, 1343a, 10-11. Voir Descat, Andreau, Esclave en Grèce et à Rome, op. cit., p. 69-71.
79 Pour l’éclaircissement de l’ensemble de l’affaire, extraordinairement complexe, qui oppose Pasion à notre plaideur (bien au-delà du cas de Kittos), voir Alberto Maffi, « Sul Trapezitico di Isocrate (or. XVII) », dans Aulus Palma (dir.), Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, Turin, G. Giapichelli, 2013, t. 2, p. 501-517.
80 Isocrate, Trapézitique, 12-14.
81 Ibid., 49.
82 Démosthène, Contre Nicostratos, 21.
83 Il est impossible, dans le cadre de cet article, de revenir en détail sur les deux procédures par lesquelles un propriétaire pourrait faire valoir son droit sur un esclave, à savoir la dikê aphaireseôs (qui répond à l’aphairesis eis eleutherian) et l’apagôgê contre un andrapodistês. Affirmons d’emblée que nous ne savons à peu près rien du fonctionnement de la première. Adele C. Scafuro (The Forensic Stage: Setting Disputes in Graeco-Roman New Comedy, Cambridge, Cambridge University Press, 1997) a montré que la procédure d’apagôgê visant les andrapodistai concernait les vols d’esclaves, et non la réduction en esclavage d’hommes libres ; il ne s’agit pas de fixer le statut de l’individu mais de trancher entre deux prétentions à la même chose – et la procédure, qui vise les kakourgoi, emprunte une forme extrêmement archaïque.
84 Voir sur ce point les remarques de Michele Faraguna, « Archives, Documents and Legal Practices in the Greek Polis », dans Mirko Canavaro, Edward Harris (dir.), The Oxford Handbook of Ancient Greek Law, 2017 [DOI : 10.1093/oxfordhb/9780199599257.013.14]. La seule exception serait peut-être les deux discours Contre Onétor de Démosthène. Isée (10, 24) évoque les différentes façons dont on peut prouver un droit de propriété, sans se référer toutefois à ces documents cadastraux qui pourtant devaient exister.
85 Jean-Marie Bertrand, « À propos de l’identification des personnes dans la cité athénienne classique », dans Jean-Christophe Couvenhes, Sylvia Milanezi (dir.), Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2007, p. 201-214, ici p. 209. Voir aussi Josine Blok, Citizenship in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 123.
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