URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/54733

Transactions d’artisans et d’ouvriers lucquois à la fin du xive siècle
Diane Chamboduc de Saint Pulgent
p. 275-304
Résumés
Les très riches archives notariées lucquoises de la fin du xive siècle nous livrent de précieux documents sur les transactions des tisserands et autres artisans textiles. Les actes étudiés, portant sur des transferts de métiers à tisser et sur des achats de tissus, reflètent aussi bien les relations sociales inégalitaires qui caractérisent la société lucquoise à la fin du Moyen Âge que la domination marchande sur le monde productif urbain. Bien loin de n’illustrer que des transferts d’objets, les transactions des ouvriers lucquois se révèlent en effet également un observatoire remarquable de leurs relations de travail.
The very rich notarial archives of the late fourteenth century Lucca contain precious documents on weavers and other textile workers’ transactions. The notarised agreements examined in this article concern transfers of looms and sales of woolen and silk fabrics. They illustrate the unequal social relationships that characterise the lucchese society in the late Middle Ages, as well as the merchants’ domination over the urban productive world. Indeed, lucchese workers’transactions did not only consist in transfers of things, but also contributed to establish work relationships.
Texte intégral
1L’intérêt de l’anthropologie et de l’ethnographie pour les transactions n’est pas nouveau, cet intérêt portant aussi bien sur les formes que ces dernières peuvent prendre que sur les relations qui les sous-tendent1. Au cœur des travaux les plus célèbres sur cette question, nous trouvons le problème de la distinction entre trois formes principales de transactions : le don, l’échange marchand et l’échange non marchand. Sans prétendre présenter ici autre chose qu’une image très schématique de ces débats fondamentaux, nous pouvons dire que deux visions se font face : d’une part, ceux, sans doute les plus nombreux, qui, autour de Mauss, adoptent une définition que l’on pourrait dire utilitariste ou fonctionnaliste des transactions. La nature de ces dernières dépendrait des finalités que leurs acteurs leur donnent : du côté du don, auquel est assimilé l’échange non marchand, des transactions dans lesquelles l’emporteraient les relations sociales qui les sous-tendent (donc la volonté de renforcer des liens familiaux, amicaux ou autres ainsi que le désir d’acquérir du prestige, d’imposer sa domination etc.) ; du côté de l’échange marchand, des transactions dans lesquelles primerait l’acquisition du bien lui-même. Le don permettrait une analyse centrée sur les personnes et les relations qu’elles entretiennent, l’échange marchand une étude centrée sur les objets. Une autre vision regroupe ceux qui, à la suite de Testart, adoptent une définition formaliste et juridique des transactions. Dans cette perspective, la division fondamentale est celle entre don et échange (marchand ou non), ce dernier se caractérisant par l’existence d’un droit à exiger une contrepartie (financière ou autre), alors que dans le don, ce droit ferait défaut. Au sein de ces oppositions, la définition de l’échange marchand est sans doute celle qui fait le moins l’objet de débats. La plupart des chercheurs s’accordent en effet pour y voir des transactions dans lesquelles l’échange ne dépend pas des relations personnelles entre les protagonistes et dans lesquelles ces dernières n’ont pas d’influence sur les modalités de l’échange même, en particulier pour ce qui concerne l’évaluation de la valeur des biens échangés. La relation d’échange s’y définit donc par son caractère ponctuel, sa neutralité affective et le fait que le paiement peut se faire sous forme monétaire ou autre. Au contraire, les échanges non marchands se caractériseraient par la préexistence de relations personnelles entre leurs protagonistes, par l’épaisseur temporelle et affective desdites relations et par le fait que ces dernières détermineraient l’échange lui-même, au lieu de simplement s’y juxtaposer. Pour certains, dont Florence Weber, la dimension temporelle a ainsi également un rôle dans la distinction entre échanges marchands et non marchands, dans la mesure où les premiers seraient des « relations fermées que suffit à clore le paiement du prix convenu2 ». Théoriquement, l’échange marchand est donc caractérisé par un écart temporel nul, le transfert et le paiement se déroulant en même temps. À l’inverse, le don pur serait caractérisé par un écart infini, le contre-transfert étant techniquement impossible. Entre les deux, se trouveraient les transactions marquées par un écart observable entre le transfert et le contre-transfert, dans lequel serait perceptible « toute l’épaisseur des liens interpersonnels renforcés par le voyage des choses entre les personnes3 ». Cette dernière remarque nous rappelle en effet que si, théoriquement, il est possible d’opérer des distinctions nettes entre les différentes natures de transactions, dans la pratique, ces dernières peuvent se présenter sous une forme hybride : « les échanges humains [y] sont médiatisés par des biens4 ».
2C’est ce qu’illustre, dans le contexte lucquois de la fin du xive siècle, un échantillon de 18 actes, que nous avons extraits des registres de trois notaires (Niccolò et Panfoglia Torringhelli, ainsi que Niccolò Migliori). Ils ont été choisis en fonction de leur objet : cinq concernent des ventes de pièces de tissus, 13 des transferts de métiers à tisser. Tous, à une exception près5, présentent au moins un tisserand de soie comme protagoniste de la transaction faisant l’objet d’un enregistrement devant notaire. L’exception concerne, elle, d’autres artisans impliqués dans la production textile, des fileurs. Dans un système productif dominé par la fabrication et le commerce de soieries et contrôlé par les grands marchands internationaux, le groupe des tisserands de soie présentait à Lucques une cohérence forte, notamment dans ses rapports avec les autres composantes de la société lucquoise, ce qui n’empêchait pas des divergences internes parfois importantes. Devant l’énormité de la masse documentaire constituée par les notaires lucquois de la fin du xive siècle (environ 190 cotes d’archives, certaines contenant plusieurs registres6), il nous a donc semblé pertinent de comparer entre eux des actes présentant des similarités fortes quant à la sociologie de leurs acteurs et quant à leur objet, pour mieux mettre en valeur aussi bien les points communs des transactions documentées que leurs différences, et afin de tenter de mettre au jour le sens de ces dernières. Il s’agira en particulier de montrer comment les transactions ayant donné lieu aux actes notariés retenus, qui se présentent comme des échanges marchands tels qu’ils ont pu être définis par l’anthropologie et l’ethnographie des transactions, inscrivent toutefois dans la forme même des actes les relations sociales dont elles peuvent être le support.
L’encadrement des transactions des tisserands lucquois
3Les cinq ventes de tissus s’étalent entre 1379 et 1397, une a lieu en 1379, deux en 1385 et deux en 1397. Les transferts de métiers s’étalent eux de 1366 à 1389, ils sont constitués de six ventes à crédit (deux de métiers à tisser le velours, en 1384 et 1387, quatre de métiers à tisser les draps de soie, dont une en 1366 et trois en 1386), deux prêts (en 1366 et 1379) et cinq locations (en 1385, 1386, 1387, 1388 et 1389). La décennie 1380 est donc particulièrement bien représentée. Avant d’entrer dans le détail de ces deux types d’actes, il convient de s’arrêter sur les invariants de l’enregistrement notarié des transactions lucquoises, dont la grande majorité ne diffère pas de ce que l’on constate dans les autres villes italiennes. Les registres étudiés sont constitués de minutes. À la fin de chaque acte sont indiqués le lieu d’enregistrement, la date ainsi que les témoins. La déclinaison de l’identité des acteurs de la transaction ainsi que des témoins est plus ou moins précise. Il semble toutefois que les citoyens lucquois soient toujours identifiés comme tels et que les artisans voient le plus souvent leur métier mentionné, sans que nous puissions dire pour autant s’il s’agit de leur seule occupation, voire de leur occupation principale. Les marchands sont eux moins systématiquement identifiés par leur activité professionnelle, sans doute parce que leur renommée rend une désignation précise moins nécessaire. Enfin, dans certains cas, plutôt minoritaires, le quartier de résidence est spécifié. Comme nous pouvons le constater, l’identification des acteurs dans les actes obéit donc à une logique d’efficacité (il faut pouvoir savoir précisément quels sont les protagonistes concernés par la transaction, dans une société où les homonymies sont fréquentes)7, mais aussi de distinction sociale.
4La citoyenneté apporte un surcroît de crédit à la parole donnée et ceux qui n’en sont pas dotés, surtout quand ils sont en position de débiteurs, apparaissent souvent devoir apporter des preuves supplémentaires de leur bonne foi et assumer des conditions moins favorables que les citoyens dans leurs échanges avec les autres, comme nous le verrons plus bas. L’acte de vente de 32 bras de draps de laine de couleur bleue par Landuccio Bocci à Andrea Pippi, Stefano Tomei et Biagio Franceschi, daté du 10 juillet 1385, souligne même que l’acquisition de la citoyenneté ne suffit pas toujours à effacer complètement la distance qui sépare les nouveaux citoyens des autres. En effet, les trois acheteurs sont présentés les uns en dessous des autres au début de l’acte (fig. 1). Alors que les deux premiers, Andrea Pippi et Stefano Tomei, sont reliés par une accolade qui indique qu’ils sont l’un et l’autre fileurs de soie et citoyens lucquois (ces deux informations étant déclinées une seule fois pour les deux, au pluriel), le dernier, Biagio Franceschi, est présenté et identifié séparément, alors même que les informations sont globalement les mêmes que pour les deux autres (il est lui aussi fileur de soie et citoyen lucquois), à l’exception de la mention du fait qu’il vient originellement de Bologne. Une deuxième accolade vient par ailleurs le relier aux deux premiers. Un tel usage des accolades permet ainsi de souligner le fait que, même après avoir obtenu la citoyenneté, Biagio Franceschi ne peut être entièrement assimilé aux deux autres acheteurs, dont on peut penser, même si cela n’est pas précisé, qu’ils l’avaient, eux, de naissance. Cette manière de singulariser visuellement son cas dans le registre traduit sans doute le fait que cette différence devait avoir des conséquences concrètes dans la conclusion des transactions. De la même manière, le fait que l’identité professionnelle des artisans soit systématiquement précisée, même quand cela n’a aucun rapport avec la transaction elle-même, alors que cela n’est pas le cas pour les marchands, semble suggérer que l’exercice d’un art reconnu apportait un surcroît de crédit à ces artisans, alors que la renommée des marchands était suffisamment incontestable pour que la mention de leur identité professionnelle puisse apparaître comme inutile.
Figure 1 — ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 293, fol. 58

5Outre l’identification des acteurs, remarquablement similaire d’un acte à l’autre, la fixation des modalités de paiement et des garanties à apporter en cas de manquement constitue un nouveau point commun entre les différentes transactions étudiées. De manière presque systématique en effet, les pénalités imposées par les différents actes sont fixées au double de la valeur des objets échangés8, d’où la nécessité, y compris dans les contrats ne portant pas sur une vente, mais sur un prêt ou sur une location, de s’accorder sur l’évaluation de ladite valeur. Nous nous intéresserons plus bas au mécanisme de formation de ces prix, mais il est d’emblée intéressant de noter que si, dans les cas de vente, cette évaluation ne semble pas poser problème, il est précisé, dans le contrat de location établi entre Niccolò Giuliani et Lucchesino Fiori le 2 juillet 1386, que la valeur du métier loué a fait l’objet d’un accord entre les deux parties contractantes, inter eos communi concordia (que nous pourrions traduire par « d’un commun accord entre eux »)9. La mention est rare dans les actes étudiés, mais témoigne à sa manière de l’importance de l’évaluation de la valeur des objets loués, dont dépendaient les mesures de pénalité10.
6Une bonne partie des actes était également consacrée à diverses formules, fort semblables d’un contrat à l’autre, destinées à protéger les deux parties contractantes des réclamations éventuelles de la partie adverse, par exemple le renoncement de la personne recevant l’objet à toute poursuite sous prétexte que ce dernier n’aurait pas été transféré ou ne correspondrait pas à sa description et à l’évaluation de sa valeur. Leur caractère plus ou moins systématique, comme celui des mesures de pénalité, souligne que de telles transactions devaient être relativement courantes et suivaient un formulaire précis et bien connu des notaires. Pour ce qui concerne le versement de la compensation, nous pouvons constater que cette dernière est systématiquement précisée en valeur monétaire, même quand en réalité, comme c’est le cas dans le contrat de vente de deux grands métiers à tisser les draps de soie établi le 27 juillet 1366 entre Francesco Guidiccioni et Giovanni di Andrea, le remboursement ne se fait pas en argent, mais, dans ce cas précis, en travail11. Dans tous les cas sauf un, le terme du paiement est également précisé. La seule exception concerne la vente par le tisserand Niccolò Casini d’un grand métier à tisser les draps de soie au marchand Matteo Trenta. Dans ce cas, qui sera examiné plus attentivement plus bas, la majorité de la somme, soit 35 florins sur 45, a été versée comptant et il est précisé que les 10 florins restant le seront quand Niccolò Casini le réclamera. Pour toutes les autres transactions impliquant une compensation, un terme est donc fixé à son versement et la majorité précise même un échéancier de paiement, même si cette dernière mention n’est pas systématique. De telles notations avaient évidemment entre autres pour fonction de permettre au créancier de réclamer le paiement des sommes dues, voire des pénalités, en cas de retard. Toutefois, quelques actes permettent de constater qu’elles ne devaient pas être souvent respectées à la lettre. Ainsi, le remboursement de Gianello Bartoli par Filippo Simoni semble se faire avec plus d’un an de retard (le 12 octobre 1388)12. Surtout, le paiement de la somme due par Niccolò Rodolfi et Biagio Massei à Giovanni dei Virgilensi se fait cinq ans après la signature du contrat (le 9 juin 1402), au lieu des six mois prévus, et la somme remboursée est par ailleurs incomplète (60 florins au lieu de 72).
7Comme nous l’avons montré, la plupart des actes étudiés présentent donc une apparence remarquablement similaire, aussi bien pour ce qui concerne la manière dont les transactions étaient enregistrées, et notamment la nature des informations retranscrites, que la forme des transactions elle-même. En particulier, les ventes, pourtant systématiquement faites au moins en partie à crédit, s’accompagnent presque toujours d’un transfert de la pleine propriété à l’acheteur, concomitant du transfert de l’objet lui-même. En cela, ces transactions rejoignent la remarque formulée par Alain Testart en 2001, qui notait qu’à l’époque contemporaine, l’acquéreur d’un objet qui contracte une dette pour l’acquérir n’en reste pas moins son détenteur légal, dès la transaction conclue13, que la dette soit contractée directement auprès du vendeur ou qu’elle le soit auprès d’un tiers, comme une banque par exemple, pourrait-on ajouter. Or, les actes à notre disposition présentent deux exceptions, toutes deux le fait du même vendeur, Francesco di Conte Guidiccioni. Le 18 juillet 1384, ce dernier, marchand, impose au tisserand Francesco Orsucci, qui lui achète un métier à tisser le velours, le report du transfert de la pleine propriété au dernier versement, clause qui n’apparaît pas dans les autres actes du même type à notre disposition et semble donc être assez rare14. Ici, si Francesco di Conte Guidiccioni accepte de transférer le droit d’usage du métier à Francesco Orsucci, il lui refuse toutefois le transfert de la propriété complète, puisque ce dernier ne peut aliéner ou même gager la machine avant d’avoir remboursé la totalité de sa dette. Francesco Guidiccioni fait là preuve d’une grande prudence, voire d’une certaine défiance vis-à-vis de la capacité du tisserand à lui rembourser la totalité de la somme due et, plus généralement, de l’état de ses finances, qui pourrait le pousser à revendre ou gager le métier acheté. Pourtant, comme nous le verrons plus bas, d’autres transactions du même type semblent suggérer que Francesco Orsucci devait être un tisserand dynamique et entreprenant. Cette clause imposant l’ajournement du transfert de la pleine propriété apparaît également dans l’acte du 8 octobre 1379, qui voit Francesco Guidiccioni vendre pour 26 florins de velours vermillon aux tisserands Niccolò Franchi et Piero Benedetti15. Là encore, la pratique est inhabituelle et le semble d’autant plus que, depuis le xiiie siècle au moins, la plupart des transactions liées au marché de la soie se faisaient à crédit. Les marchands eux-mêmes attendaient le plus souvent d’avoir vendu leurs tissus pour rembourser les dettes contractées lors de l’achat de la matière première par exemple16. Preuve, a contrario, qu’il devait s’agir d’une habitude chez lui et que les clauses juridiques des actes étaient dans certains cas le fait des contractants et non systématiquement des notaires, quand, le 27 juillet 1366, Francesco Guidiccioni vend deux grands métiers à tisser les draps de soie à Giovanni di Andrea de Florence, pour une somme de 60 florins que le tisserand est censé lui rembourser sous forme de travail pendant deux ans, il est spécifié que la vente s’accompagne d’un transfert complet et immédiat de propriété17. Nous verrons plus bas les raisons qui peuvent expliquer un tel renoncement de la part de Francesco Guidiccioni, mais cette mention, elle aussi assez rare, est une manière de rappeler en creux la prudence habituelle du marchand, en tout cas dans les transactions qu’il conclut avec des artisans.
8Enfin, sur tous les actes étudiés, qui, dans leur immense majorité, impliquent des paiements postérieurs à l’enregistrement de la transaction, seuls deux ont été cancellés18. Dans les deux cas, la cancellation est marquée par un trait, qui vient barrer l’acte original en diagonale, et est accompagnée d’un acte en miniature qui précise, en marge, les conditions du remboursement ayant permis de canceller le document. Ces actes secondaires présentent les mêmes caractéristiques que les autres et précisent date et lieu d’enregistrement, de même que l’identité des témoins convoqués pour l’occasion. La question qui mérite donc d’être posée est celle des raisons qui pourraient expliquer une si faible proportion de cancellations et, plus particulièrement, celle de savoir si les cancellations correspondent à l’ensemble des transactions ayant fait l’objet d’un remboursement complet, ou seulement à celles dont l’un des protagonistes aurait demandé l’enregistrement de la clôture. Dans les deux cas en question, ce sont les créanciers qui reconnaissent avoir reçu un paiement (correspondant plus ou moins à la somme due) de la part de leur(s) débiteur(s) et qui demandent, de ce fait, la cancellation de l’acte. Une telle formulation, qui semble usuelle, paraît suggérer que c’était aux créanciers d’intervenir auprès du notaire pour faire canceller les actes, sans doute à la demande des débiteurs ayant fini de rembourser. La faible proportion de cancellations pourrait donc s’expliquer par le fait que nombre de débiteurs ne jugeaient pas utile de se lancer dans de telles démarches. Toutefois, la lenteur du remboursement de la dernière transaction étudiée (les 72 florins dus pour l’achat de draps et d’une esclave ne sont remboursés que partiellement, au bout de cinq ans au lieu de six mois) nous rappelle également que dans les sociétés anciennes, où le recours au crédit était endémique, le remboursement en temps et en heure des dettes n’avait rien de systématique19.
Les transferts de métiers à tisser
9Le premier groupe d’actes (ventes à crédit, prêts, locations) que j’ai choisi d’étudier consiste en des transferts de métiers à tisser, les outils de travail des tisserands lucquois. La possession d’un ou plusieurs métiers était évidemment fondamentale pour les tisserands, puisqu’elle assurait une forme d’indépendance et permettait d’augmenter leur capacité de production. En outre, la valeur de certains desdits métiers pouvait en faire des investissements, transmissibles aux descendants, pour une catégorie de la population qui avait peu accès à la propriété immobilière en ville. La possession du métier constituait donc le gros de la fortune de certains tisserands. Les contrats de location nous montrent enfin que ces investissements pouvaient être rentabilisés et devenir des sources de complément ou de diversification des revenus pour certains, à la manière des biens immobiliers (baux conclus les 2 juillet 138620, 19 novembre 138721, 23 juillet 138822 et 8 novembre 138923, dans lesquels propriétaires comme locataires sont des tisserands). Dans ces transactions ayant un métier à tisser pour objet, se jouaient donc aussi bien la question de l’indépendance des artisans dans leurs rapports de travail avec les marchands, que leur capacité de production, donc d’enrichissement, ou encore l’ampleur de leur patrimoine et leur aptitude à moins dépendre des seuls revenus de leur labeur. Dans le cadre de cette étude, je me concentrerai sur deux problèmes liés à ces enjeux : tout d’abord la question de la formation des prix sur les marchés de la vente et de la location de ces machines, ensuite l’épaisseur des relations et notamment les rapports de travail qui pouvaient se nouer lors de ces transactions.
Le prix des machines
10Les différents actes à notre disposition révèlent l’existence, peu surprenante, de différents types de machines, identifiées dans les sources par les tissus qu’elles permettaient de produire. Chacun de ces modèles était évalué selon une échelle de prix distincte, les métiers à tisser le velours étant les moins chers (sept exemples, évalués entre 6 et 8 florins, leur prix habituel semblant s’établir autour de 7 florins), suivis par les métiers à tisser le satin (un seul exemple, évalué à 10 florins), enfin par les grands métiers à tisser les draps de soie (cinq cas, d’un peu moins de 30 à 45 florins, leur prix usuel tournant autour de 35 florins)24. Entre le moins cher des métiers à tisser le velours et le plus cher de ceux à tisser les draps de soie, nous trouvons donc un rapport de 1 à 7,5 (même si l’évaluation du métier à 45 florins mérite d’être discutée comme nous le verrons plus bas), avec un écart moyen de 1 à 5. Chaque catégorie de métiers entraîne une description propre dans les actes : alors que pour les métiers à tisser le velours, cette dernière est souvent réduite au seul nom de la machine et ne comporte aucun autre détail (à l’exception du métier loué par Giannino Jacopi Faitinelli à Guiduccino ser Franceschi, dont il est précisé qu’il est quasiment neuf, ce qui semble justifier le fait qu’il soit évalué à un prix plus élevé que la plupart des autres, soit 8 florins), la taille des grands métiers à tisser les draps de soie est systématiquement doublement précisée, d’une part par l’emploi récurrent de l’adjectif grosso, d’autre part par des indications chiffrées, indiquant que la taille des métiers de ce type variait entre 19 et 22 solidi et demi, trois des actes étudiés précisant, en plus du nombre de solidi, ceux des legaturae et des gricci. De même, le métier à tisser le satin voit sa taille évaluée à 22 legaturae. Pour autant, les prix observés, qui varient entre eux du tiers pour ce qui concerne les métiers à tisser le velours et jusqu’à la moitié pour les métiers à tisser les draps de soie, ne paraissent pas pouvoir être expliqués simplement par la taille des machines. Au premier abord, il semble que les éléments mis à notre disposition dans les minutes soient insuffisants pour déterminer la manière dont les prix étaient formés, même si le nombre non négligeable d’actes laisse penser qu’il devait s’agir d’une transaction relativement fréquente, beaucoup plus en tout cas que les échanges d’autres types de métier, comme ceux utilisés pour filer la soie par exemple25. Il faut rappeler par ailleurs que les transferts de métiers étaient très encadrés par les autorités lucquoises, en raison des secrets industriels dont ces derniers étaient porteurs. En particulier, les Statuts de la Cour des marchands interdisaient leur exportation en dehors de la ville, pour éviter de renforcer la concurrence étrangère : la 41e rubrique du quatrième livre des Statuts de 1376, intitulée Di non poter portare fuori del distrecto di Lucha alcuno strumento o artificio da lavorare drapparia di seta, précise en effet qu’afin d’éviter que la production de soie ne continue à se développer à l’étranger (ad fine che lo mestieri della seta più non si spanda in delle strane parti), le déplacement en dehors du district de Lucques de tout instrument ou outil destiné à travailler la soie, les zendade et les draps était interdit à quiconque, quelle que soit sa condition, sous peine d’une amende de 500 livres de bonne monnaie26.
11Le marché des instruments de production, en particulier ceux destinés au tissage des différentes soieries qui faisaient la réputation de la ville dans toute l’Europe, était donc loin d’être entièrement libre. Il convient évidemment de s’interroger sur les conséquences que cela pouvait avoir sur le mécanisme de formation des prix et d’être attentif aux signes permettant d’éclairer cette question dans les actes. Les différentes transactions suggèrent en tout cas l’existence d’une échelle de prix, dépendant des caractéristiques intrinsèques des métiers plutôt que des relations personnelles entre vendeurs et acheteurs, comme cela est particulièrement net dans le cas des métiers à tisser le velours. Nous nous trouvons donc en présence de transactions marchandes, où, comme cela a pu être montré dans les travaux anthropologiques et ethnographiques sur la question, les prix sont fixés en fonction des attributs objectifs des biens et non des rapports entre les acteurs desdites transactions27.
12La seule exception semble résider dans l’évaluation du plus cher des grands métiers à tisser les draps de soie échangés. Alors que le prix de ces machines tourne habituellement autour de 35 florins, le 12 septembre 1386, le tisserand Niccolò Casini vend un métier de 22 solidi et demi, 8 gricci et 36 legaturae, au marchand Matteo Trenta, pour la somme de 45 florins. Il est par ailleurs précisé dans la minute que le vendeur reçoit 35 florins comptant et qu’il recevra les 10 florins restant quand il en fera la demande28. Enfin, nous comprenons que le métier reste dans les mains de Niccolò Casini, qui devra le donner à Matteo Trenta quand ce dernier le réclamera. La transaction est clairement atypique, ne serait-ce que parce que la vente ne s’accompagne pas du transfert effectif de la machine. La somme déjà versée correspondant au prix habituel des métiers de ce type, il convient de se demander ce qui justifie les 10 florins supplémentaires, dont on peut imaginer qu’ils étaient supposés être payés au moment du transfert effectif du métier. Une hypothèse plausible serait celle d’un prêt gagé sur la machine, déguisé sous forme de vente, les 10 florins correspondant aux intérêts et les deux dernières clauses permettant de protéger les droits des deux parties en cas de non-respect des termes du prêt. Dans ce cadre, le métier resterait chez Niccolò car il ne serait pas vraiment vendu et que, comme cela est bien connu, la plupart du temps, les objets volumineux servant de gages restaient chez leurs propriétaires le temps du prêt, pour éviter les problèmes de stockage29. Le fait est toutefois que le vendeur, Niccolò Casini, ici désigné comme tisserand de draps de soie, se présente comme tisserand de draps de velours dans un autre acte à notre disposition, daté du 19 mars 1387, par lequel il achète justement un métier à tisser le velours30. La succession de ces deux actes à quelques mois de distance semble suggérer que le transfert effectif de la machine à tisser des draps de soie de Niccolò Casini à Matteo Trenta a pu avoir lieu entre les deux dates et correspondrait à un changement de spécialisation de Niccolò Casini. Dans cette optique, une hypothèse expliquant ce prix très élevé pourrait donc être que Niccolò Casini a, dans les premiers mois suivant la vente, gardé le métier chez lui, le temps d’accomplir une tâche non documentée pour Matteo Trenta, les 10 florins supplémentaires correspondant alors à une rémunération du travail accompli. Comme nous le verrons plus bas dans le cas des prêts de métiers, seule la vente de la machine aurait fait l’objet d’un enregistrement, alors que la relation de travail aurait été passée sous silence. Tout cela reste toutefois très hypothétique.
13Si donc, dans l’ensemble, l’existence d’une échelle de prix, liée aux qualités intrinsèques des machines et indépendante des relations entre les acteurs de la transaction, paraît pouvoir être établie pour les ventes de métiers à tisser, la même chose ne semble pas pouvoir être dite des contrats de location des mêmes métiers. Ce qui frappe dans les baux de ce type à notre disposition, c’est tout d’abord la grande variation du coût des différentes opérations, mais c’est aussi le rapport, souvent très défavorable pour le locataire, entre la valeur estimée du métier et le loyer réclamé. La location d’un métier pour une année, dans les cinq actes à notre disposition, coûte en effet entre un neuvième et un peu moins du tiers du prix du métier. Le loyer proportionnellement le moins élevé est celui d’un métier à tisser les draps de soie, loué l’équivalent de 4 florins l’année, alors que les quatre cas concernant des métiers à tisser le velours affichent des loyers allant de l’équivalent de 1 à 2,5 florins pour un an, soit une fluctuation beaucoup plus importante que pour les prix de vente des mêmes machines, qui, comme nous l’avons vu plus haut, varient de 1 à 1,33. Nous constatons ainsi un écart moyen de 1 à 2 (le plus important allant de 1 à 4), entre les loyers des métiers à tisser le velours et ceux des machines servant à tisser les draps de soie, soit une amplitude beaucoup moins forte que ce que nous avions constaté pour les prix de vente. Il est donc intéressant de noter que les loyers semblent s’inscrire dans une grille d’évaluation plus souple, varier beaucoup plus au sein d’une même catégorie de métier et moins dépendre des critères objectifs de la machine louée, ce qui témoignerait d’un marché moins standardisé, peut-être en raison d’un nombre plus faible de transactions. La surévaluation des loyers des métiers à tisser le velours, par rapport à ceux des grands métiers à tisser les draps de soie, pourrait également être le signe d’une demande plus forte : le tissage du velours étant plus simple que celui des étoffes les plus précieuses (sauf quand il s’agissait de velours à motifs), il était moins rémunéré et était réalisé par des artisans moins qualifiés et souvent plus fragiles socio-économiquement que les autres. Par conséquent, ces derniers avaient possiblement une moindre capacité à investir dans l’achat de leurs machines et se tournaient peut-être plus souvent vers la location, d’où une tension plus forte sur ce marché et des loyers comparativement plus élevés.
14La question de la manière dont se fixaient les prix sur le marché lucquois de location des métiers se pose donc. Les exemples cités ne permettent pas non plus de faire de la durée de la location un critère pertinent : nous pouvons en effet constater que si c’est la location de la plus longue durée (dix-huit mois) qui coûte proportionnellement le moins cher (6 florins, soit, sur une année, un neuvième du prix du métier loué31), c’est ensuite la location de la plus courte durée (six mois) qui coûte le moins cher (un demi-florin, soit, sur une année, un sixième du prix estimé32).
15En fait, il semble plutôt que les tarifs aient été fixés en fonction des acteurs de la transaction et, plus particulièrement, des locataires. L’analyse des actes impliquant Francesco Orsucci est éclairante sur ce point : ce dernier, que nous avons déjà vu acheter un métier à tisser le velours auprès de Francesco Guidiccioni le 18 juillet 1384, loue, dès le 6 mars 1385, trois métiers du même type, évalués à 18 florins au total, auprès du marchand Lotto de Petro Pagani, pour une durée d’un an et un loyer de trois florins en tout (soit un florin par an et par métier)33. Deux ans et demi plus tard, nous le voyons louer auprès de Matteo Vegnutelli, lui aussi marchand, un autre métier à tisser le velours, pour une durée de six mois et un loyer d’un demi-florin34. Dans les deux cas, les loyers sont relativement faibles (l’équivalent d’un sixième du prix des machines) et il semble que nous soyons face à une location d’appoint et de plus ou moins courte durée, peut-être pour permettre l’embauche temporaire d’un (ou plusieurs) dépendant(s) supplémentaire(s) afin de faire face à un surcroît de commande et donc de travail. Même si cela n’est pas indiqué dans les actes en question, ces contrats semblent révéler un tisserand dynamique, à la tête d’un atelier sans doute relativement recherché, habitué des transactions avec les marchands de la ville, qui réussit de ce fait à négocier des conditions avantageuses pour ses opérations de location.
16Dans les deux cas où les loyers sont les plus élevés, les tisserands qui louent les métiers ont une origine étrangère, l’un venant de Florence, l’autre étant fils de Vénitien. Le tisserand originaire de Florence, Luca Filippi, doit faire appel à un garant pour pouvoir prendre le métier en location, ce qui suggère qu’il s’est installé récemment dans la ville. Il change de garant au bout d’un mois, le fromager Bartolomeo Benencasa étant remplacé par le tisserand de velours Jacopo Martini, ce qui témoigne de l’élargissement de son réseau professionnel : il est désormais capable de faire appel à l’entraide des milieux tisserands, alors que le choix d’un fromager au début de la transaction pourrait s’expliquer par le fait que les boutiques d’alimentation (les fromagers vendant quantité d’autres produits que le fromage, comme la charcuterie, l’huile…) sont souvent les premières à être fréquentées par tous ceux qui viennent s’installer en ville. Le loyer que Luca Filippi s’engage à verser est proportionnellement élevé, puisqu’il n’y a un rapport que de 1 à 2,8 entre son montant et la valeur du métier loué. Cela peut traduire aussi bien l’arrivée récente de Luca que son éventuelle pauvreté, qui le rendrait incapable d’investir dans l’achat de son outil de production. Dans le second exemple, il semble que Daniele, fils du Vénitien Gregorio Dominici, soit installé à Lucques depuis plus longtemps, puisqu’il n’a pas besoin de garant pour prendre à la fois une maison et un métier en location. Le loyer de la maison étant assez faible, ce qui suggère un logement de petite taille malgré le fait qu’il soit mentionné que Daniele va s’y installer avec sa famille, il est possible que ce dernier soit plutôt pauvre. Dans ce cas, le choix de louer son instrument de travail traduirait une incapacité à investir 3,2 fois le montant annuel du loyer dans un tel achat. Toutefois, qu’il s’agisse de la maison ou de la machine, le bail est établi pour une seule année, ce qui est assez inhabituel pour les habitations à Lucques, la plupart des baux de maison y ayant une durée de cinq ou six ans. La brièveté du contrat pourrait donc aussi s’expliquer par le fait que Daniele ne compte pas rester longtemps au même endroit, d’où, peut-être, le refus d’investir dans un métier, dont nous avons déjà dit les difficultés qu’il y avait à les déplacer hors de la ville. Ces deux cas présentent toutefois des situations comparables : deux tisserands, vraisemblablement étrangers, en tout cas non citoyens, travaillant probablement à leur compte, se trouvent à louer deux fois et demie plus cher que Francesco Orsucci, un tisserand lucquois très actif, des machines pourtant similaires.
17Il est enfin intéressant de constater que, contrairement aux locations de maison, il n’est pas indiqué d’échéancier de paiement pour les locations de métiers. Pourtant, la mention d’un montant de deux florins deux quarts, au lieu de deux florins et demi, dans le contrat établi le 23 juillet 1388 entre Antonio, fils de Fiorensa Giovanni, et Luca Filippi, semble suggérer un paiement par moitié en deux fois35. De la même manière, il semblerait logique que Daniele suive un échéancier identique pour le paiement des loyers de la maison et du métier de Niccolò, soit, là aussi, un paiement par moitié tous les six mois. Cette absence d’une précision pourtant usuelle dans les cas de baux immobiliers pourrait s’expliquer par une plus grande rareté des enregistrements des locations de métiers, qui entrainerait une moindre formalisation des actes.
Des transactions reflétant des relations de travail
18Comme l’ont montré les travaux d’anthropologie et d’ethnographie, les transactions marchandes, si elles se définissent par le fait que les rapports aux choses y commandent aux rapports entre les personnes36, peuvent également refléter, voire créer, de nouvelles relations entre les acteurs de l’échange, marquées notamment par des rapports de dépendance et de domination37. Dans ce cas-là, une ethnographie des transactions médiévales peut nous permettre de distinguer ce qui relève de la transaction marchande et ce qui relève des interactions personnelles entre les acteurs, mais aussi de voir comment ces deux aspects peuvent se superposer, se compléter ou au contraire s’opposer. Les transferts de métiers lucquois se prêtent particulièrement bien à une telle analyse, entre autres parce que les machines faisant l’objet de la transaction sont des instruments de travail.
19Le premier exemple de cette superposition, et sans doute le plus éclairant, concerne la vente, déjà évoquée plus haut, de deux grands métiers à tisser les draps de soie, conclue le 27 juillet 1366 entre le marchand et vendeur Francesco Guidiccioni et le tisserand et acheteur Giovanni di Andrea de Florence38. L’acte a l’originalité de préciser la manière dont devra se faire le remboursement de la somme due : alors que les autres documents du même type se contentent le plus souvent d’établir un échéancier de paiement, dans ce cas, il est précisé que Giovanni devra rembourser Francesco en travaillant pour lui, dans sa boutique. Même si l’acte ne précise pas les conditions concrètes du travail de Giovanni, les modalités du remboursement qu’il établit permettent sans doute en fait la mise en place d’une forme implicite de contrat de travail. Comme nous l’avons dit, il est d’abord précisé que le travail de Giovanni se fera dans la boutique de Francesco, et non dans son propre atelier, dont il doit pourtant disposer puisqu’il prend le soin d’acheter deux grands métiers à tisser. L’ampleur de l’investissement suggère que Giovanni devait être à la tête d’un atelier suffisamment grand et dynamique pour faire travailler des dépendants. Peut-être la précision que le travail devra être fait dans la boutique, et donc sous le contrôle, de Francesco a-t-elle par conséquent pour objectif de s’assurer que c’est bien Giovanni lui-même, et pas l’un de ses employés, qui tissera. Par ailleurs, il est établi que Giovanni touchera les trois quarts de ce que sa production aura permis de lever, le quart restant servant à rembourser les 60 florins dus. Si on fait l’hypothèse que le travail de Giovanni devait couvrir en deux ans la totalité de la somme due, et sachant qu’il semble que le prix des draps de soie variait en fonction de la qualité du tissu, notamment de ses broderies et de sa ou ses couleurs, cela veut dire qu’une forme de cadence de production était ainsi implicitement imposée à Giovanni. Cette dernière nous reste toutefois inconnue, ne serait-ce que parce que l’ambiguïté de la formule utilisée, quod ipsa testura adscenderet (la somme que ce tissage lui-même aurait levée), ne nous permet pas de savoir si le remboursement est calculé à partir de ce que rapporterait la pièce tissée au tisserand ou au marchand, donc en fonction de son coût de production ou de son prix de vente39. Force est toutefois de constater que les sommes envisagées (que ce soit pour le prix des métiers ou pour celui des tissus) sont importantes et cet élément ainsi que le fait que Giovanni s’équipe de deux métiers d’un coup nous laissent penser que ce dernier devait disposer de compétences plutôt rares et recherchées. Cela explique sans doute à la fois la volonté de Francesco de s’assurer que c’est Giovanni lui-même, et non l’un de ses dépendants, qui travaillera pour lui et l’exception, déjà commentée plus haut, à laquelle il consent en lui transférant la propriété complète des machines avant la fin de leur remboursement.
20Dans ce cas précis, la vente des deux métiers, qui fait l’objet de la transaction notariée, en plus d’établir une relation de vendeur à acheteur et de créancier à débiteur entre les deux protagonistes, crée une seconde relation, due à la première, mais distincte d’elle, d’employeur à employé. Cette relation repose sur la dépendance du tisserand vis-à-vis du marchand. La domination du second sur le premier est en effet renforcée par la dette que Giovanni di Andrea a contractée auprès de Francesco Guidiccioni pour acheter les métiers. Étant donné que le travail de Giovanni a pour objectif le remboursement des deux machines dont il a reçu la pleine propriété, il est en effet vraisemblable que ce dernier devait être soumis aux obligations imposées par la Cour des marchands aux tisserands ayant reçu une avance sur paiement. Comme l’indique la quatrième rubrique du deuxième livre des Statuts de la Cour, tant qu’un exécutant devait de l’argent à un marchand, ni lui, ni ses fils, ni aucun de ses valets ou garçons de boutique ne pouvaient accepter une commande d’un autre marchand, sous peine d’une amende de quarante livres, tant pour le débiteur que pour le second commissionnaire, quand ce dernier était au courant des obligations de l’artisan. Tous les métiers à tisser de l’exécutant devaient être mis au service du marchand créancier le temps du remboursement de la dette. Les ouvriers débiteurs ne pouvaient pas non plus aller s’embaucher dans la boutique d’un autre artisan40. Comme l’indique précisément la conclusion de la rubrique avec l’emploi du verbe tenere, en acceptant l’argent du marchand, l’artisan se plaçait sous sa dépendance et perdait donc sa liberté d’action. L’interdiction de se faire embaucher par un autre marchand visait ainsi, entre autres choses, à l’empêcher de diversifier ses partenaires économiques41. La rubrique assimile même, en leur donnant des conséquences identiques, avance sur paiement et prêt d’argent, qui apparaissent comme deux formes différentes d’un même type d’opération économique, le crédit, caractérisé par les obligations juridiques qu’il occasionne et qui permettent au créancier d’imposer conditions et cadences de travail à son débiteur. Plus qu’une dépendance économique, le crédit, dans ce contexte, génère donc une dépendance juridique et professionnelle. Du coup, la vente des deux métiers, dont on peut affirmer sans ambiguïté qu’il s’agit d’une transaction marchande, crée une relation de dépendance et de domination entre ses deux protagonistes, qui se surimpose à elle et contribue à la caractériser : la transaction n’est plus un simple échange, elle devient l’argument juridique sur lequel le marchand peut s’appuyer pour imposer cadence de production, rythme et même conditions de travail à l’artisan, transformant pendant deux ans un tisserand théoriquement indépendant en employé dépendant. Le renoncement de Francesco Guidiccioni à son habitude de différer le transfert de la propriété complète de l’objet qu’il vend au moment du règlement intégral de la dette peut d’ailleurs être également compris dans ce contexte : en cédant en même temps l’objet et sa pleine propriété, le marchand s’efforce peut-être d’alourdir l’obligation pesant sur le tisserand en augmentant sa dette, de manière à renforcer le contrôle exercé sur son travail.
21De manière moins explicite, il semble que deux prêts de métiers, engageant l’un et l’autre un marchand prêteur et un artisan emprunteur, peuvent faire l’objet d’une analyse similaire. Les deux actes en question se présentent donc comme des prêts, semble-il gratuits, de métiers par des marchands lucquois à des artisans42. Les tisserands reconnaissent avoir reçu les métiers chez eux et s’engagent à les rendre en l’état, à un terme qui n’est pas précisé, suggérant que ce dernier n’a pas été fixé. Les actes se présentent donc comme des garanties apportées aux marchands pour, d’une part, établir leur propriété sur des machines qui sont désormais stockées chez lesdits tisserands et, d’autre part, garantir leurs droits à reprendre leur métier quand bon leur semble et à le retrouver dans l’état dans lequel il a été prêté. Les motivations qui pourraient pousser des marchands à prêter, gratuitement et sans contrepartie, des métiers de valeur certes limitée, mais qui devaient leur servir dans leur activité, n’apparaissent pas clairement. L’hypothèse peut donc être faite que ces marchands employaient les artisans auxquels ils prêtaient leur métier. Dans ce cas, cela voudrait dire que les tisserands en question travaillaient de chez eux et non dans la boutique du marchand, comme nous avons pu le voir dans le cas de Giovanni di Andrea de Florence. Les actes montrent clairement qu’un prêt de cette nature ne devait pas entraîner d’obligations aussi strictes que celles liées aux prêts d’argent, quelle que soit la forme que ces derniers pouvaient prendre. Il devait néanmoins participer à la création de relations de domination entre le marchand et les tisserands, dont les capacités de production dépendaient évidemment de la possession ou au moins de la jouissance de leur instrument de travail. Il est intéressant de constater à cet égard que les modalités d’usage des métiers ne sont pas indiquées dans les deux actes étudiés : cela peut vouloir dire que les liens professionnels entre marchands et tisserands ne donnaient pas lieu à l’enregistrement d’un contrat de travail auprès du notaire, mais aussi que l’usage des machines ne devait pas être réservé aux tâches confiées par ceux les ayant prêtées. La question qui se pose, devant ce silence relatif des sources, est celle de savoir laquelle des deux relations a précédé, ou plutôt entraîné l’autre : le prêt provoque-t-il l’embauche (dans le cas d’un artisan qui, pour trouver un outil de travail, décide de s’embaucher auprès d’un marchand susceptible de lui en prêter un) ou cette dernière a-t-elle devancé (peut-être de beaucoup) le premier (dans le cas d’un marchand qui prêterait un métier à un artisan pour lui permettre d’accroître sa capacité de production) ? Dans l’un et l’autre cas, les conséquences sont sans doute similaires : le dépôt du métier chez l’artisan doit fournir au marchand un moyen de pression supplémentaire dans les rapports de travail qui sont les leurs. Par ailleurs, si l’hypothèse formulée est juste, cela veut dire que des deux relations existant entre les différents protagonistes de ces transactions, seule celle concernant l’objet est enregistrée, alors que les rapports de travail expliquant le prêt du métier ou en découlant disparaissent complètement de l’acte, au profit du seul transfert de l’objet : il s’agirait donc d’un enregistrement très partiel, ne concernant que la transaction et non les relations personnelles qui la sous-tendent, dans lequel les conditions concrètes liées aux obligations professionnelles qui étaient sans doute la contrepartie du prêt lui-même ne sont pas du tout évoquées, contrairement aux conditions de rendu desdits métiers. De la sorte, ces actes, qui pouvaient, dans un premier temps, sembler constituer des échanges strictement non marchands, apparaissent en fait clairement s’apparenter à des transactions marchandes, mais imbriquées dans des relations de travail et sans transfert d’argent.
22Les transferts de métiers à tisser, qu’ils prennent la forme de ventes, de locations ou de prêts, révèlent donc à la fois l’existence d’un marché autour de ces machines, relativement contrôlé par les autorités en raison des secrets industriels que ces dernières recelaient, et la superposition de relations de différentes natures au sein des transactions mettant en jeu des outils de travail. En plus des relations de vendeur à acheteur, de propriétaire à locataire, ou de prêteur à emprunteur, et celles de créancier à débiteur qui en découlaient le plus souvent, les transferts de métier provoquaient, ou reflétaient selon les cas, des rapports de travail et de domination entre marchands et artisans. Dans ces différents cas, il est frappant de constater que c’est la transaction autour de l’objet qui, le plus souvent, faisait l’objet de l’enregistrement notarié, les embauches comme les contrats de travail apparaissant au contraire rarement dans les registres. Toutefois, en particulier pour ce qui concerne les ventes et les locations, les échanges étudiés restent dans un cadre juridique et une forme transactionnelle classiques et ne semblent pas différer des ventes et locations d’autres biens mobiliers, contrairement à ce que nous allons voir pour les ventes de tissu.
Les ventes de tissu
23Les cinq actes qui se présentent sous la forme de ventes à crédit de tissus, même s’ils partagent nombre de points communs avec les transferts de métiers étudiés plus haut, s’en distinguent substantiellement en raison de la nature différente de l’objet au cœur de la transaction, qui influe sur la forme et finalement l’essence de la transaction elle-même43. Les tissus et les matières premières textiles sont en effet au cœur de l’activité économique de la ville, réputée dans toute l’Europe pour sa production de soieries et dont les marchands ont fait du commerce des tissus de soie, mais aussi de laine, l’un des fondements de leur activité depuis au moins le xiiie siècle, et ont, pour certains, utilisé les liquidités tirées de cette double activité de production et de vente afin de développer un secteur bancaire très dynamique44. En tant que fondement de la richesse lucquoise, le commerce textile, en particulier de soieries, était très contrôlé à la période qui nous intéresse. En effet, les Statuts de la Cour des marchands, qui sont réécrits en 1376 pour s’adapter aux transformations qu’a connues l’Art de la soie du fait des troubles politiques ayant frappé la ville durant les deux premiers tiers du xive siècle45, établissent qu’à Lucques, produits finis et matières premières textiles sont les propriétés exclusives des marchands inscrits comme tels sur les registres de la Cour et que seuls ces derniers peuvent les vendre en gros, le commerce de détail étant ouvert à d’autres métiers spécifiques comme les merciers. Lesdits statuts mettent au fondement du contrôle de la vie économique lucquoise par la Cour des marchands l’obligation faite à tous ceux qui sont soumis à son autorité de ne pas se livrer à une activité autre que celle pour laquelle ils sont enregistrés auprès d’elle. Théoriquement, le droit commercial lucquois interdit donc aux artisans soyeux et lainiers de vendre les tissus qu’ils fabriquent et, plus encore, de les produire pour leur propre compte46. La question des motivations de l’achat, par des tisserands soyeux, de draps de laine et de velours se pose donc, puisque, normalement, ils n’ont pas le droit de les revendre.
24La nature particulière des objets échangés lors de ces transactions apparaît à deux moments dans les différents actes étudiés : tout d’abord, lorsqu’il est précisé que l’échange s’est fait sous les yeux du notaire, pour éviter toute contestation possible. Il ne semble pas qu’il s’agisse là d’une précaution liée seulement à la facilité qu’il y aurait par exemple, pour l’acheteur, d’échanger le tissu obtenu par un autre défectueux, ou tout simplement plus petit ou plus léger que prévu, pour ensuite dénoncer la transaction devant la justice. Potentiellement, toute opération de transfert de bien pouvait donner lieu à des contestations de ce type, à commencer par la dénonciation d’un transfert qui n’aurait pas vraiment eu lieu. Il semble donc qu’il faille à nouveau chercher la raison de cette précision dans les Statuts de la Cour des marchands. La qualité des tissus produits et vendus à Lucques est en effet au cœur des préoccupations de ladite Cour, qui multiplie les contrôles pour limiter au maximum la diffusion de produits défectueux ou de qualité médiocre, susceptibles de ternir la réputation de l’industrie textile lucquoise. Pour cela, des officiers sont élus ou employés par la Cour pour peser, mesurer, contrôler et marquer les tissus. Comme l’indique la quatorzième rubrique du premier livre des Statuts de 1376 en particulier, chaque année devaient être nommés quatre mesureurs, chargés, par groupe de deux, de contrôler, lors des ventes, que la taille des pièces échangées était conforme aux chiffres avancés. Comme le précise le texte des Statuts toutefois, et siano tenuti d’andare et misurare quando et tante volte fusseno richiesti per alcuna persona et non s’intenda misurare panni che si vendano a pessa de quali siano in concordia le parti non dover misurare (« et ils sont tenus d’aller mesurer dès et à chaque fois qu’une personne leur demande de le faire et il ne faut pas mesurer les draps qui se vendent à la pièce et au sujet desquels les parties s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas les mesurer »)47. Il paraît donc vraisemblable que dans les cas étudiés, la mesure n’ait pas été vérifiée par les officiers de la Cour et que le notaire soit là pour servir de garant de la légalité de la transaction et de la justesse des mesures, y compris face à la Corte dei Mercanti.
25Ensuite, quatre des actes précisent que les tisserands débiteurs seront redevables à Lucques, mais aussi dans d’autres villes, dont la liste est plus ou moins étendue selon les cas. Cette mention nous permet, il me semble, de comprendre que la nature particulière des objets échangés contribue à modifier l’essence même des transactions considérées. Ces dernières, loin d’être de simples ventes entre particuliers, comme pouvaient l’être la plupart des échanges de métiers vus plus haut, semblent plutôt s’apparenter en effet à des transactions commerciales entre professionnels, comme en témoigne l’apparition de cette mention, typique des échanges entre marchands. La mention permet en effet d’étendre la protection des vendeurs en cas de non-paiement des dettes marchandes, puisque, à Lucques par exemple, les transactions commerciales (cette expression étant ici entendue au sens de transaction professionnelle entre deux acteurs économiques) devaient toutes être théoriquement contrôlées par les courtiers de la ville, dont l’une des tâches était justement de vérifier que les acteurs étrangers n’étaient pas visés par des procédures pour dettes ailleurs. Les marchands endettés se voyaient ainsi empêchés de faire des affaires dans les autres villes, pour protéger les marchés de ces dernières des mauvais payeurs bien sûr, mais aussi pour sanctionner ceux-ci et les pousser à rembourser leurs créanciers. Un seul acte, parmi les transferts de métiers, dispose d’une mention similaire : il s’agit du contrat de location, déjà évoqué, de trois métiers à tisser le velours, établi le 6 mars 1385 entre le marchand propriétaire Lotto Pagani et le tisserand locataire Francesco Orsucci, dont nous avons déjà dit qu’il devait être un tisserand dynamique, sachant utiliser la location de machines pour adapter sa capacité de production à la demande et employant vraisemblablement plusieurs dépendants pour faire tourner son atelier48. La mention du fait que Francesco pourra être redevable de ses dettes à Lucques, mais aussi à Pise, Pistoia, Florence et Sienne semble donc devoir être mise en relation non pas tant avec l’ampleur de la location, le montant des loyers étant assez faible, mais plutôt avec le fait qu’il se comporte comme un petit entrepreneur textile, à la tête d’un atelier de taille respectable : l’acte ajoute cette clause typique des contrats commerciaux, s’adaptant ainsi à la stature sociale du locataire considéré. S’il s’agissait simplement d’une disposition visant à protéger les créanciers du risque de fuite des mauvais payeurs, cette clause se trouverait dans tous les actes instaurant une dette, les sources médiévales témoignant de la capacité de tous, y compris des artisans les plus modestes, à se déplacer de ville en ville pour échapper à leurs obligations49. La limitation de cette mention aux seules transactions professionnelles fait sens dans le cadre du droit commercial médiéval.
26La liste des villes citées est également révélatrice : Lucques, Pise, Pistoia, Florence, Sienne dans le premier cas de vente de tissus ; Lucques, Pise, Pistoia, Florence, Sienne, Prato, Gênes, Volterra et Avignon dans le troisième ; Lucques, Pise, Pistoia, Florence, Sienne, Prato, Gênes, Volterra et Avignon également, dans le quatrième ; Lucques, Pise, Pistoia, Florence et Sienne enfin, dans le cas de la location de métiers à tisser le velours. Il s’agit bien sûr pour la plupart des villes les plus proches de Lucques, mais aussi de celles avec lesquelles Lucques était liée par des relations commerciales fortes. La présence d’Avignon, en particulier, s’explique sans doute par les liens importants existant à la fin du xive siècle entre un certain nombre des grands marchands lucquois et la papauté, les Guinigi, par exemple, servant de banquiers au pape de 1376 à 1391 au moins. De même, Gênes, depuis le xiiie siècle au minimum, était le principal lieu d’approvisionnement des marchands soyeux en soie grège. Les différentes listes de villes citées dans ces actes confirment donc qu’il s’agit là d’une mention prenant sens dans le cadre du droit commercial : il s’agit, depuis le début du xive siècle, d’établir des rapports de réciprocité entre les systèmes judiciaires des différentes villes commerçant les unes avec les autres, pour garantir le paiement des dettes marchandes et faciliter le commerce, tout en évitant au maximum la généralisation des représailles en cas de non-remboursement.
27Le fait que ces cinq actes s’apparentent à des transactions commerciales et pas à de simples ventes au détail de tissus apparaît enfin dans les montants mis en jeu (de 17 à 72 florins). Là encore, la lecture des Statuts de la Cour des marchands nous éclaire : le chapitre 16 du premier livre, consacré au travail des courtiers, signale en effet que ces derniers devaient servir d’intermédiaires dans toutes les transactions commerciales lucquoises. En tant que tels, ils prélevaient une commission qui leur servait, entre autres, à payer les taxes dues à la Commune. Dans les cas où les transactions se faisaient sans courtier et pour les échanges dépassant une valeur de 20 florins, les vendeurs devaient s’acquitter eux-mêmes directement desdites taxes auprès de la Cour, ce qui montre bien que la somme de 20 florins constituait une sorte de seuil d’entrée dans les transactions commerciales. Cet élément, de même que la comparaison avec les sommes mises en jeu pour l’achat des métiers à tisser, semble accréditer l’hypothèse que les montants engagés par les tisserands pour ces achats de tissus devaient constituer des investissements loin d’être négligeables. Ces quelques actes, qui ne sont pas isolés dans les sources lucquoises, ne devaient probablement pas relever de pratiques de consommation personnelle, mais témoignent sans doute plutôt de la manière dont certains tisserands soyeux s’efforçaient de diversifier leurs sources de revenus en s’engageant dans des achats de tissus, vraisemblablement destinés à la mise en gage, voire à la revente. Le fait que ces investissements étaient faits à plusieurs, entre artisans exerçant le même métier et semblant dans certains cas, comme dans la transaction unissant Niccolò Martini et Biagio Massei50, partager leur atelier (ce qui justifierait l’achat collectif d’une esclave probablement destinée à travailler pour eux51), montre à la fois la manière dont les tisserands avaient coutume de mettre leurs moyens en commun pour partager un certain nombre de frais52 et l’existence d’associations productives, voire commerciales, entre eux, de durée plus ou moins longue, comme celles entre marchands eux-mêmes.
28Comme nous l’avons dit, un certain nombre de ces tissus achetés devaient ensuite être utilisés comme gages dans les moments de manque de liquidité. Les investissements réalisés par certains artisans dans des objets facilement transférables et gageables sont bien connus53. À Lucques, certains registres de la Cour des marchands en ont gardé la trace puisqu’on y trouve les autorisations délivrées par cette dernière à certains artisans pour la mise en gage de pièces de tissu leur appartenant54. Le fait que toute la production textile de la ville était théoriquement la propriété exclusive des marchands devait expliquer les précautions qui entouraient ce type d’utilisation et les vérifications qui semblent avoir été faites par la Cour pour s’assurer que ces textiles appartenaient bien auxdits artisans. Toutefois, les montants des transactions étudiées ici, de même que la taille des tissus vendus, laissent penser qu’il s’agissait dans les quelques cas en question d’investissements plutôt destinés à la revente. Il nous semble donc possible d’affirmer que ces actes sont les traces des tentatives menées par certains artisans pour se lancer dans des activités de type entrepreneurial, suivant la définition que Catherine Verna a pu donner de l’entreprise au Moyen Âge, en tant qu’« unité économique qui combine des facteurs de production (travail et capital) pour produire des biens et/ou des services destinés à être vendus sur un marché » et avec pour objectif principal de réaliser du profit55.
29Transferts de métiers à tisser comme ventes de tissus entre marchands et artisans sont, à Lucques, le support de relations multiples, qui, toutes, tendent à rejouer les rapports de domination existant entre les différents acteurs économiques de la ville. L’étude de ces transactions révèle que leur forme même participe de l’établissement et de la construction de ces relations sociales et économiques, certaines variations, à première vue mineures, pouvant être lourdes de conséquences pour leurs protagonistes. Du côté des artisans, l’acquisition des métiers devait permettre l’indépendance professionnelle, mais aussi l’augmentation de leur capacité de production ou encore la diversification de leurs revenus par le biais de la location desdites machines. Mais les métiers étant des instruments de production, les transactions conclues à leur sujet dépassaient souvent largement les relations strictement marchandes et pouvaient déboucher sur l’établissement de relations de travail relativement contraignantes pour des tisserands théoriquement indépendants. Dans ce cas, le transfert de l’objet médiatisait les rapports professionnels entre marchands et artisans et permettait leur formalisation juridique, l’établissement d’un rapport de dette entre les protagonistes favorisant le contrôle du marchand créancier sur le tisserand débiteur. L’acquisition des tissus avait, elle, sans doute pour but l’entrée dans le cercle des vendeurs au détail, même si la Cour des marchands s’efforçait de contrôler autant que possible cette activité et de limiter les possibilités offertes aux tisserands et aux autres artisans producteurs de soieries de diversifier leur pratique professionnelle. Là encore, l’étude de la forme prise par ces transactions apparemment anodines révèle la manière dont leur enregistrement notarié actait dans les faits leur appartenance à la sphère des échanges commerciaux professionnels et l’entrée, au moins temporaire, de ces artisans dans le monde du petit entrepreneuriat. L’ensemble de ces actes toutefois et, notamment, leur manière d’identifier leurs protagonistes rappellent également les limites de ces tentatives menées par les milieux tisserands lucquois pour échapper à la précarité et à l’infériorité de leur condition économique et sociale, du fait du maintien d’une hiérarchie sociale rigide et d’une domination socio-économique forte à la fin du xive siècle à Lucques. Ainsi, les échanges de tissus eux-mêmes illustrent-ils en creux la domination mercantile sur le monde productif lucquois : dépossédés du produit de leur travail du fait de l’organisation de la production textile, les tisserands et autres artisans soyeux se trouvaient du coup obligés d’acquérir, auprès des marchands commanditaires et au prix du marché, des pièces de tissus qu’ils contribuaient pourtant à fabriquer. Ces tentatives d’enrichissement par la diversification de leurs sources de revenus et l’entrée dans le monde des petits entrepreneurs ne pouvaient donc se faire qu’avec l’accord tacite de ceux qui contrôlaient aussi bien la production que le commerce des tissus et ne consistaient qu’en des ajustements à la marge, et jamais en la remise en cause d’un système reposant sur la domination des milieux artisanaux par les marchands.
Annexe
Documents
Document 1. Prêt de métier à tisser (2 mai 1366)
ASL, Archivio dei notari, parte prima, 241, p. 38 (pagination moderne).
Domina Bonina uxor Nuccorini Donati bactitoris argenti lucani civis testris, hoc publico instrumento fuit confessa et publice guarentavit Ser Guido quondam Vantis Opithi Honesti civi et mercatori lucani presenti et recipienti, se ab ipso Ser Guido habuisse et recipisse in comodum, unum ipsius Ser Guidi telare ad texendum zactani in XXII legaturis cum omnibus et singulis suis ipsius telaris fornimentis et guarnimentis pertinentibus et spectantibus ad texendum ad dictum telare, Extimationis florenos decem auri boni puri et legalis ad bonum pondus forte. Et quod telare cum dictis fornimentis et in dicta extimatione dicta domina Bonina penes se habere et remanere confessa fuit innovitate non spe futurorum datorum et extimationis renunciando exercitionem dicti telaris non habiti non recepti et non dati et tantum non extimati quam exceptionem vel ullam aliam contrariam defensionem Juris vel facti speciali pacto promisit se non opponere vel probare in causa videlicet. Et ispum reddere et restituere ad omnem ipsius Ser Guidi voluntatem et requisitionem Pro quibus omnibus etc praedicta domina Bonina obliganda etc ad penam dupli extimatione dicti telaris etc qua soluta etc et regiminis etc et renunciando privilegio fori etc itaque ubique possit etc constituit etc Acte luce in seconda ruga contrate Sancti Frediani Porte Burgi in domo habitationis dicti Nuccorini praesentibus Ser Nicolao quondam Ser Nelli Sartoy et Antonio Johannis Bactitore auri lucanis civibus testibus ad praedicta vocatis et rogatis supradictis anno et indictione die seconda May. [année 1366, d’après l’acte précédent]
Document 2. Vente de métier à tisser (27 juillet 1366)
ASL, Archivio dei notari, parte prima, 241, p. 51-52 (pagination moderne).
Franciscus quondam Nicolai Contis Guidiccionis civis et mercator lucanus titulo et nomine venditionis hoc publico instrumento vendidit dedit tradidit cessit atque mandavit Johanni vocato Nanni quondam Andree de Florentia testori drapporum sete qui Luce moratur lucano civi presenti ementi et recipienti, unum suum ipsius Francisci telare grossum ad texendum drappos de seta in computum soldorum vigintiduorum et medium cum omnibus suis ipsius telaris fornimentis et pertinentiis ad texendum et cum una opera, Item unum alium telare grossum ad texendum drappos de seta in computum soldorum decem novem cum omnibus et singulis suis fornimentis et pertinentiis ad texendum, in integrum cum omnibus et singulis juribus ex inde eidem Francisco competentibus et competituris et cum omnibus et singulis juribus actionibus et rationibus sibi Francisco ex inde quolibet competentibus et competituris tam quam et adversus auctores suos et auctorum auctores et eorum heredes et bona quod contra et adversus omnem et singulam et quamlibet aliam partem et locum comune collegium et universitarum eidem Johanni presenti ementi et recipienti ut dictum est vendit dedit tradidit cessit atque mandavit, et quae telaria cum suis fornimentis dictus Francischus dixit, adservit et affirmavit ad se jure proprio pertinens et nemini vendidisse alienasse vel specialiter obligasse et de eis esse in positione pacifica vel qui, et praedicta telaria cum suis fornimentis dictus Johannes apud se in domo sue habitationis esse habere et remanere confessus fuit innovitate non spe futurorum datorum extimationis dictorum telarium et fornimentorum non habitorum non receptorum et non traditorum et pene eum non sic esse et remanere doli et […]. Pro qua venditione et jurium cessione et omnibus et singulis supra et jamdictis praedictus Nanni stipulatus sollepniter promisit et convenit dicto Francisco stipulato sibi Francisco compensare in textis drapporum sete florenos sexaginta auri boni etc hinc ad duos annos proximos futuros et in apotheca dicti Francisci texere et laborare donec eidem compensaverit et laboraverit dictos florenos sexaginta auri hoc modo videlicet, quod de quolibet petia et laboratura seu texta drapporum quae dictus Johannes eidem Francisco laboraverit dictus Franciscus debebit eidem satisfacere tres partes totius ejus quod ipsa testura adstenderet et quartam partem eidem Johanni compensare et ponere ad computum praetii dictorum telarium, qua sic actum et pacti extitit inter dictos contrahentes in principio medio et fine presentis contractus. Quare dictus Franciscus stipulatus sollepniter promissit et convenit dicto Johanni praesenti stipulato praedictam venditionem et jurium cessionem et omnia et singula supra et jamdicta se omni tempore in perpetuum firmum rata et incorrupta habere tenere et observare et contra pro se vel alia in causam vel extra di jure vel de facto directe vel pro oblicum non facere vel venire sed Potius inde ipse Franciscus eidem Johanni auctor et defensor erit et permanebit ab omnibus et singulis personis et locis comunibus collegiis et universitatibus de suo et pro suo ipsius Francisci dolo et facto tantum et non de alio Itaque ad restitutionem dicti partii vel ad aliquod alius ipse Franciscus eidem Johanni in aliquo minime teneatur nisi si et inquantum praedicta vel aliquod praedictorum alicui alii vendidisset alienasset vel specialiter obligasset vel manifestum dolum seu fraudem in praedictis comisisset Pro quibus omnibus etc praedicti contrahentes et quilibet eorum obligaverit sibi ad invicem alternative se se et quemlibet eorum et eorum et cujusque ipsorum heredes et nomine pingneris et ypothece bona omnia presentia et futura ad penam dupli pretii dictorum telarium et consulum treguanorum lucanum etc qua soluta etc et regiminis distringentis lucani vel eos vel terram in qua ipsi fuerint inventi vel eorum aut alienus ipsorum bona pro tempora et renunciando privilegio fori etc Itaque ubique possint realiter et personaliter conveniri capi etc constituentes et promictentes speciali pacto se se et quemlibet eorum praedicta omnia et singula soluturos et observatos ubique et contra minime venturos. Actum luce in contrata seu bracchio sancti Andree in Pellaria in apotheca dicti Francesci in qua exercet mercantia praesentibus Nicolao Bolgarini et Nardino quondam Nelli dicti de Piscia, lucanis civibus testibus ad praedicta vocatis et rogatis supradictis anno et indictione die viginti septimo Julii. [année 1366, d’après l’acte précédent]
Document 3. Location de maison et de métier à tisser (9 novembre 1389)
ASL, Archivio dei notari, parte prima, 294, fol. 177.
Nicolaus quondam Iohannis vocati Codrini testor vellutorum sete Lucanus civis hoc publico instrumento locavit et concessit ad pensionem Daniello filio Gregorii Dominici de Venetiis presenti et conducenti unam domum quam ipse Nicolaus Iohannes conducit ab hospitale misericodie de Lucca. Que domus est murata undique et solariata uno solario, posita Luce in contrata Sancti Petri Somaldi in loco dicto « al Soppidiano », que ab una parte coheret vie publice, ab alia domus Nuti (?), ab alia domus in qua habitat Jacobus Gianelli, vel, si alii sunt veriores confines ad ipm ipsam domum habitandum et tenendum et utendum pro se et sua familia honeste hinc ad unum annum proximum venturum et de ea reddendo pro dicto tempore florenos.IIII ½. auri boni etc faciendo soluctionem singulis sex mensibus pro ratione eidem (huic) Nicolao vel suis heredibus sive cui preceperit promictens etc et equo etc, ad penam libras.L. denarios Lucenses stipulanti promissionem, qua soluta vel non, Nicolao (haec) omnia firma persistant ; pro quibus omnibus et singulis invicem observandis etc promictentes et constituentes se pro parte praedicta observare et solutioni ubique renunciare privilegio fori etc itaque pro predictis etc Rogavit me etc.
Item dictus Nicolaus locavit soprascripto Daniello presenti et conducenti unum telare acte ad tessendum vellutum (fulcitum) cum omnibus suis fulcimentis et apparatibus actis et necessariis ad tessendum et laborandum cum dicto telare extimatione et valore inter eos communi concordia florenum otto auri quod telare ipse Daniel dixit et concessus fuit penes se habere et remanere in veritate in dicta extimactione renunciando exercitionem non habiti et non recetti non extimati telare quam exceptionem et de quo telare debet dare et solvere pro usu per uno anno proximo venturo florenos duos cum dimidia alterius floreni auri boni etc Eidem Nicolao vel suis heredibus sive cui preceperit Infine vero dicto … dictus Daniel debe et promittens eidem Nicolao presenti et super ipsum telare cum dittis suis fulcimentis et apparatibus tradere et consignare vel …. ad penam dupli ditte extimatione et emendactione dapnorum et expansarum litis et extra qua soluta vel non, Nicolao (haec) omnia firma persistant pro quibus etc promictentes etc Itaque pro predictis etc renunciare etc rogavit me etc.
Actum in apotheca domo meo solite habitante posita Luce in secunda ruga Porte Burgi Sancti Frediani coram Domenico Nuchini Argomenti, Francescho Brunetti, testoribus lucanis civibus testibus ad predicta vocatis et rogatis A. N. D. mccclxxxviiii Indictione xiii die viii novembris.
Notes de bas de page
1 Voir, en particulier, A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand », Revue française de sociologie, 42/4, 2001, p. 719-748 et F. Weber, « De l’anthropologie économique à l’ethnographie des transactions », dans L. Feller, C. Wickham (dir.), Le marché de la terre au Moyen Âge, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2005, p. 29-48.
2 Ibid., p. 30.
3 Ibid., p. 39.
4 Voir, dans ce volume, l’introduction.
5 L’acte de vente de 32 bras de drap de laine de couleur bleue, daté du 10 juillet 1385, met en effet aux prises un marchand, Landuccio Bocci, et trois fileurs de soie, Andrea Pippi, Stefano Tomei et Biagio Franceschi. Voir Archivio di Stato di Lucca (désormais ASL), Archivio dei notari, parte prima, no 293, fol. 58rv.
6 Pour une présentation des archives notariées lucquoises, voir E. Lazzareschi, « L’archivio dei notari della Repubblica Lucchese », Gli Archivi Italiani. Rivista bimestrale di archivistica e di discipline ausiliari, II/6, 1915, p. 175-210 et G. Tori, « L’archivio dei notari », dans C. Ferri, L’archivio dei notari di Lucca. Spoglio degli atti relativi a Communità, Contrade e Bracci di Lucca, Ospedali, Conventi, Monasteri e Chiese dal 1245 al 1499, Lucques, Istituto Storico Lucchese, 1991, p. xi-xxi.
7 Témoigne de ce souci d’efficacité, et donc de cet attachement à la précision, l’évolution de la façon dont Giovanni Bertini, Niccolò Rodolfi et Biagio Massei sont identifiés le 9 juin 1397 par Niccolò Migliori : au début, ils sont désignés par le nom de leur père et leur nom de famille, le nom du grand-père étant intercalé dans le cas du marchand Giovanni Bertini (Iohanes quondam Bertini quondam domini Tancredis de Vergilensibus, Nicolaus quondam Rodolfi de Martinis et Biagius quondam Massei Bercuccii), puis, une fois cette précision apportée, ils peuvent apparaître de manière simplifiée, soit avec le nom de leur père (Giovanni Bertini), soit leur nom de famille (Niccolò Martini, Biagio Bergucci), voire seulement leur prénom (Nicolaus et Blazius, emptores). Voir ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 336, II, fol. 196v-197.
8 Seul l’acte de vente des 23 cannes de drap blanc et de l’esclave tatare prévoit des pénalités d’un montant de 100 florins, soit assez nettement moins du double du montant total de la vente, qui s’élève à 72 florins. Deux hypothèses peuvent expliquer cette exception : tout d’abord le montant très élevé de la transaction, d’autre part la date de cette dernière, le 9 juin 1397, les autres actes datant au moins d’une bonne dizaine d’années auparavant. Ibid.
9 Ibid., no 293, fol. 184.
10 Il est intéressant de noter que cette mention apparaît également dans le contrat signé entre Niccolò di Giovanni et Daniele di Gregorio Domenici le 8 novembre 1389, dans la seconde partie du document, qui concerne la location d’un métier à tisser le velours (la première moitié étant, elle, consacrée à la location d’une maison). Voir ibid., no 294, fol. 177.
11 Ibid., no 241, p. 51-52 (pagination moderne).
12 Ibid., no 293, fol. 149v.
13 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand », art. cité, p. 746, n. 49.
14 Ibid., no 243, II, fol. 54.
15 Ibid., no 243, I, fol. 136v-137.
16 Au sujet du fonctionnement de l’économie lucquoise, de l’utilisation du crédit dans les transactions marchandes et de la circulation des créances entre Gênes, Lucques et les foires de Champagne au xiiie siècle, voir en particulier A. Poloni, Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale, Pise, Edizioni Plus/Pisa University Press, 2009.
17 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 241, p. 51-52 (pagination moderne).
18 Il s’agit de la vente d’un grand métier à tisser les draps de soie par le tisserand Gianello Bartoli au tisserand Lippo di Simone, conclue le 29 août 1386 et cancellée le 12 octobre 1388, ainsi que de la vente de 28 cannes de drap blanc et d’une esclave tatare, par Giovanni dei Virgilensi à Niccolò Martini et Biagio Bergucci, conclue le 9 juin 1397 et cancellée le 9 juin 1402. Ibid., no 293, fol. 149v et no 336, II, fol. 196v-197.
19 Sur l’utilisation endémique du crédit dans les sociétés médiévales, voir notamment F. Menant et O. Redon (dir.), Notaires et crédit dans l’occident méditerranéen médiéval, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2004 et D. L. Smail, Legal Plunder. Households and Debt Collection in Late Medieval Europe, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2016.
20 Ibid., no 293, fol. 184.
21 Ibid., no 244, fol. 239rv.
22 Ibid., fol. 155v-156.
23 Ibid., no 294, fol. 177.
24 Comme Christine Meek l’a montré, la largeur des tissus soyeux variait en général, à Lucques, entre un et deux braccia, soit entre 59 et 118 centimètres. Alors que les tissus les plus précieux, comme les brocarts, les damas et les lampas brodés ou tissés d’or et d’argent, devaient pour la plupart mesurer au moins deux braccia de large, les tissus plus légers et de consommation plus courante, comme les velours et les satins, avaient le plus souvent une largeur d’au moins un braccio (un braccio un tiers, soit 79 centimètres, pour les taffetas). Les métiers désignés comme « grands métiers à tisser les draps de soie » devaient donc à la fois être plus grands (pour permettre le tissage d’étoffes deux fois plus larges que les autres) et plus complexes (les pièces les plus précieuses comprenant des fils de différentes couleurs, parfois des fils d’or ou d’argent, permettant la réalisation de motifs plus ou moins élaborés). Voir C. Meek, « Laboreria Sete : Design and Production of Lucchese Silks in the Late Fourteenth and Early Fifteenth Centuries », dans R. Netherton, G. R. Owen-Crocker (dir.), Medieval Clothing and Textiles, Woodbridge, The Boydell Press, t. 7, p. 141-168.
25 Les sources vénitiennes révèlent elles aussi un nombre relativement élevé de ventes de métiers à tisser la soie, mais semblent contenir plus d’actes concernant des métiers à filer. Voir L. Molà, La communità dei Lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo Medioevo, Venise, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994, p. 139-151 et 167-182.
26 ASL, Corte de’ Mercanti, no 3. Les Statuts de 1376 ont été édités dans le livre suivant : A. Mancini, U. Dorini, E. Lazzareschi (dir.), Lo Statuto della Corte dei Mercanti in Lucca del 1376, Florence, Leo Olschki Editore, 1926, ici p. 151-152.
27 F. Weber, « De l’anthropologie économique à l’ethnographie des transactions », art. cité, p. 29.
28 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 293, fol. 150.
29 D. L. Smail, Legal Plunder…, op. cit.
30 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 294, fol. 15v.
31 Ibid., no 293, fol. 184.
32 Ibid., no 244, fol. 239rv.
33 Ibid., no 293, fol. 38-39.
34 Ibid., no 244, fol. 239rv.
35 Ibid., fol. 155v-156.
36 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand », art. cité, p. 725 et F. Weber, « De l’anthropologie économique à l’ethnographie des transactions », art. cité, p. 30.
37 Ibid., p. 42.
38 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 241, p. 51-52 (pagination moderne).
39 Le prix des deux machines, soixante florins en tout, se situe plutôt dans la fourchette basse des transactions étudiées. Cela nous conduit à penser que le remboursement devait être calculé à partir du salaire versé à Giovanni, et non à partir du prix de vente des tissus. C’est le bénéfice probable tiré par Francesco de la différence entre les deux qui pourrait expliquer la relative faiblesse de l’évaluation du prix de vente des deux métiers.
40 ASL, Corte de’ Mercanti, no 3, livre II, chapitre iv.
41 Ibid. : Lo intendimento di questo capitolo è questo : che se alcuno testore o testrice fusse tenuta o tenuto ad alcuno Mercadante, che loro figliuoli et figliuole et fanti li quali con la dicta testrice o testore stesseno in una famiglia, non possano tessere ad alcuno altro mercadante in quanto lo dicto mercadante li voglia con effecto sensa indugio dare a tessere a tucti li telari che avesse ad arbitrio de consoli.
42 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 241, p. 38 (pagination moderne) et no 243, I, fol. 83v.
43 Ibid., no 243, I, fol. 136v-137 ; no 293, fol. 58rv ; ibid., fol. 129v-130 ; no 336, II, fol. 190v-191v ; ibid., fol. 196v-197.
44 C. Meek, « The Trade and Industry of Lucca in the Fourteenth Century », dans T. W. Moody (dir.), Historical Studies VI, Londres, 1968, p. 39-58.
45 A. Mancini, U. Dorini, E. Lazzareschi (dir.), Lo Statuto della Corte dei Mercanti, op. cit.
46 En cela, le secteur soyeux lucquois s’inscrit dans le modèle, déjà bien étudié pour la laine florentine par exemple, de l’industrie disséminée, ou encore du Verlagssystem. Il convient de noter que cette organisation apparaît précoce par rapport aux autres grandes villes de la Péninsule : au xive siècle en effet, à Venise par exemple, la production de soieries, quoique déjà dominée par de grands marchands internationaux, par ailleurs souvent d’origine lucquoise, n’est pas encore entièrement dans leurs mains et certains tisserands ne se contentent pas de satisfaire les commandes qui leur sont passées par les marchands, mais produisent également des pièces de tissus qu’ils vendent directement dans leur boutique, soit au détail, soit à des marchands de plus ou moins grande envergure. Cette capacité à travailler pour leur propre compte était reconnue aux tisserands vénitiens depuis le xiiie siècle. Après l’installation de nombreux Lucquois dans la Sérénissime au début du xive siècle, les nouveaux statuts adoptés tentent de remettre en cause cette autonomie en interdisant aux tisserands de produire pour eux-mêmes. Les statuts ne semblent toutefois pas avoir été respectés et les sources vénitiennes témoignent du maintien d’une production en propre par les tisserands soyeux de Venise jusqu’au début du xve siècle au moins, au contraire de ce que nous pouvons voir à Lucques. À Florence, à la même époque, la production soyeuse destinée au marché local est contrôlée directement par certains tisserands ou par des setaioli, des marchands soyeux consacrés principalement à la vente au détail. Voir L. Molà, La communità dei Lucchesi a Venezia…, op. cit., p. 180 et F. Franceschi, « I forestieri e l’industria della seta fiorentina fra medioevo e rinascimento », dans L. Molà, R. C. Reinhold, C. Zanier, La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo, Venise, Marsilio, 2000, p. 401-422.
47 Ibid., p. 38.
48 ASL, Archivio dei notari, parte prima, no 293, fol. 38-39.
49 Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer les nombreuses mesures prises par les autorités des grandes communes d’Italie du Centre et du Nord pour attirer les artisans spécialisés au xive siècle. La plupart promettent notamment un moratoire sur les poursuites pour dettes. Voir, par exemple, les mesures prises à Florence et à Venise pour attirer les artisans soyeux lucquois dans L. Molà, La communità dei Lucchesi a Venezia…, op. cit., p. 27-29 et S. Tognetti, « La diaspora dei lucchesi nel Trecento e il primo sviluppo dell’arte della seta a Firenze », Reti Medievali Rivista, 15/2, 2014, p. 41-91.
50 Ibid., no 336, II, fol. 196v-197.
51 Il faut rappeler que les esclaves étaient nombreux à travailler dans l’industrie textile, souvent dans des ateliers artisanaux, où ils pouvaient participer directement à la production, notamment au tissage. Les exemples sont particulièrement fréquents à Venise, mais existent aussi en Toscane. Voir L. Molà, La communità dei Lucchesi a Venezia…, op. cit., p. 75-76 ; 172-175 ; 214-216.
52 L’exemple le plus typique de cela reste la corésidence, qui semble importante dans les milieux artisanaux à cette époque.
53 D. L. Smail, Legal Plunder…, op. cit.
54 Les registres 14 et 15 de la Cour des marchands, dits Libri di Consigli e Memorie, présentent plusieurs cas de ce type. Ainsi, on y voit le tisserand Nanno Chesi être autorisé à mettre en gage quatre braccia de tissu violet ou couleur sang. De la même manière, le tisserand Antonio Fannucci peut gager trois braccia et demi de tissu bleu. Dans de tels cas, il semble que ces artisans aient mis en place des stratégies d’investissement dans les tissus, afin de pouvoir favoriser leur propre accès au marché du crédit. Voir ASL, Corte dei’ Mercanti, no 14, fol. 70-71v, et no 15, fol. 40-42v.
55 C. Verna, « Quelles sources pour quelles entreprises du xiiie au xve siècle ? », dans F. Ammannati (dir.), Dove va la storia economica ? Metodi e prospettive secc. XIII-XVIII, Atti della « Quarantaduesima Settimana di Studi » di Prato, 18-20 avril 2010, Florence, Florence University Press, 2011, p. 339-371, ici p. 341.
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Transiger
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