Certitudes et incertitudes autour de la structure des statuts municipaux en pays bas-rhodaniens (xiie-xiiie siècles)
Certitudes and Uncertainties About the Structure of Municipal Statutes in Lower Rhone Cities
p. 105-118
Résumés
Cette étude vise à déterminer si des rapprochements peuvent être faits au niveau de la structuration interne des corps normatifs municipaux médiévaux, à travers l’exemple du Languedoc et de la Provence rhodaniens aux xiie et xiiie siècles. Elle fait apparaître l’absence d’un modèle de structuration thématique, le fait que les liens existent plutôt entre statuts d’une même ville qu’entre corpus de villes voisines et, au-delà, le caractère très relatif des organisations internes des corps normatifs municipaux médiévaux.
The aim of this study is to determine whether there are any similarities in the internal structuring of the medieval municipal laws, through the example of Languedoc and Provence in the twelfth and thirteenth centuries. It reveals the absence of a thematic structuring model, the fact that the links exist between the statutes of the same city and between the corpus of neighboring cities and, beyond that, the very relative character of the internal organizations of the medieval municipal laws.
Texte intégral
1La Provence et le Languedoc rhodaniens, auxquels cette étude sera consacrée, forment une région qui s’étend sur une bande de terre assez étroite de part et d’autre du fleuve. Divisée politiquement, entre l’empire et le royaume de France, entre le comté de Provence et le comté de Toulouse, la région ne l’était ni par la langue, ni par la population, ni par le droit. Elle renferme la plupart des villes qui ont joui d’une autonomie normative au Moyen Âge, ainsi que celles où ont été rédigés les plus anciens statuts municipaux. Ces deux caractéristiques sont liées.
2Pendant les xiie et xiiie siècles, qui correspondent à l’âge d’or des consulats méridionaux, période pendant laquelle leurs autonomies politiques et normatives ont été les plus importantes, plusieurs villes et villages se sont dotés de réglementations. Celles-ci sont de présentations et de longueurs très variables. Aussi, dans le cadre de la quatrième rencontre du projet « Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles) » consacrée à la structure, au plan et aux thèmes des statuts, il paraît intéressant de rapprocher ces différents corpus pour en comparer la construction et l’organisation. Il s’agira ainsi de déterminer s’il y a des cohérences, à l’échelle régionale, dans la structuration interne des ensembles normatifs municipaux.
3Force est tout d’abord de constater que les documents méridionaux qui portent le nom de statuts sont assez rares. Les « chartes » et les « coutumes » sont nettement plus nombreuses. On observe de plus que, dans la majorité des cas, les villes qui se sont donné, sur le modèle italien, des statuts sont également celles qui ont joui d’une sphère de liberté importante dans l’élaboration de leurs règles. Ailleurs, on parlera plus volontiers de coutumes, comme dans la seigneurie abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, ou celle, laïque, d’Alès1.
4Le cas de Montpellier, qui nous fait sortir de la région circonscrite, est, à ce titre, particulièrement édifiant. La puissante ville est dotée de coutumes en 1204-1205, par la volonté de son seigneur, le roi Pierre II d’Aragon2. Plus tard, profitant des difficultés rencontrées par la couronne, les consuls revendiquèrent et utilisèrent une plena potestas statuendi qui les amena à prendre ce qu’ils appellent des constitutiones (1212) ou des statuts (1221, 1223, 1225, 1235-1236 et 1244)3. Il faut également citer le cas intéressant de la petite cité d’Uzès où, dans la charte royale de 1346, il est fait mention du droit des consuls de faire estatuts per las lurs utilitats4.
5En d’autres termes, ce n’est pas la taille ou la puissance acquises par la ville qui expliquent l’existence ou l’utilisation du terme statut, mais plutôt l’exercice, sans intervention seigneuriale, d’un pouvoir normatif par les autorités municipales.
6On constate, toutefois, que coutumes et statuts, tout au moins dans les villes plus importantes, diffèrent assez peu quant à leur fond. Une grille de lecture plus pertinente en termes de distinction tiendrait moins au nom pris par le document qu’à la taille de la ville et surtout aux prérogatives de son organisation municipale. Il y a, en effet, peu de rapport entre les statuts de Marseille et ceux d’un petit village, tel que celui, comtadin, de Saint-Pierre-de-Vassols, pour lequel ont été conservés des statuts datés de 13855. C’est pourquoi les « coutumes » des villes de la région étudiée ont été retenues ici. Elles seront rapprochées des « statuts » pour comparer les structures internes de ces différentes réglementations. Au-delà de la diversité des constructions, cette étude nous amènera à souligner des logiques d’organisations internes des corpus, tout au moins dans les villes pour lesquelles nous avons conservé des rédactions normatives consécutives.
Des structurations très diverses
7Une lecture générale des statuts municipaux médiévaux, allant de l’Espagne à l’Italie, fait apparaître assez nettement que les dispositions normatives peuvent être regroupées en trois ensembles. Les dispositions institutionnelles coexistent avec les dispositions juridiques (judiciaires et procédurales, pénales ou civiles) et les dispositions économiques et sociales (organisation des métiers, salubrité, urbanisme…). Cette clé de lecture a été appliquée aux textes concernés par cette étude. Il en ressort d’assez grandes variations.
8Les dispositions juridiques y tiennent généralement la part la plus importante. Peuvent y être rattachées entre 50 et 70 % des dispositions des chartes du xiie siècle et même 75 % des coutumes de Saint-Gilles. Les dispositions économiques et sociales voient, quant à elles, leur poids s’accroître au fur et à mesure que l’on progresse dans la période couverte. Absentes ou presque des chartes du xiie siècle, elles représentent un tiers des statuts d’Arles, d’Avignon et de Marseille au milieu du xiiie siècle et près de 40 % des articles des coutumes d’Alès de 1200. Ce sont elles aussi qui tiennent la place principale dans les statuts des communautés plus modestes, qui sont d’ailleurs généralement plus récents et fruits d’une moindre autonomie6.
9Ces premières observations rendent relativement réduite la place des dispositions institutionnelles, qui sont loin de constituer le bloc le plus important des statuts. Elles révèlent également le caractère pragmatique de ces rédactions. Ainsi que le soulignent les rédacteurs de la charte d’Alès, en 1200, beaucoup de statuts sont contraires au droit écrit, mais d’autres y sont conformes « non parce qu’on l’ignorait, mais parce qu’on observait le contraire7 ». Là se trouve une des causes de l’importance des dispositions de droit privé. Elles ont pour rôle de compléter ou déroger au droit écrit, c’est-à-dire essentiellement le droit romain issu des compilations de l’empereur Justinien, mais également de le préciser ou le rappeler lorsque c’était nécessaire. On remarquera ici que les dispositions procédurales, largement empreintes du droit antique, tiennent une place assez large. Les statuts, en effet, ne visent pas à contenir tout le droit en application dans la ville, mais seulement les dispositions qui complètent le droit écrit, ainsi, qu’en son sein, celles qui leur paraissent devoir être rappelées, précisées ou protégées.
10Ils sont, de ce fait, à géométrie variable. Tous les statuts ne sont d’ailleurs pas lus intégralement à la population urbaine. Au xiiie siècle, par exemple, les statuts d’Avignon indiquent, pour le seul article 40, qui interdit d’utiliser les rues comme lieux d’aisances, qu’il devra être lu quatre fois par an, alors que l’ensemble du corpus ne le sera que trois fois8. De même, il est indiqué, dans plusieurs villes, que tel ou tel officier municipal devra avoir avec lui une copie des statuts, mais uniquement de ceux concernant sa fonction. Ainsi à Arles, si les juges doivent avoir avec eux l’intégralité des statuts, les autres officiers ne doivent posséder qu’une transcription de « ceux des statuts qui touchent à leurs offices9 ». Dans ces conditions, on peut s’interroger sur l’intérêt d’organiser précisément les articles des corpus statutaires. Notre esprit cartésien le voudrait et se satisfait très bien de l’organisation systématique et thématique des statuts de Marseille du début de la seconde moitié du xiiie siècle, en cinq livres consacrés aux institutions (1), droit privé et procédure (2), droit des contrats et contrats spéciaux (3), droit maritime (4) et droit pénal (5), le sixième livre apportant des compléments aux précédents10. Il est, en revanche, plus décontenancé par l’examen des autres textes statutaires de la région.
11La construction marseillaise, en effet, ne se retrouve pas ailleurs dans le Midi de l’époque. Non seulement la division en livres thématiquement bien distincts reste exceptionnelle dans la région, mais même l’organisation générale institutions/droit privé/dispositions économiques et sociales ne se retrouve jamais aussi clairement. Les rédactions révèlent en effet des structures très différentes, aussi bien dans des villes relativement importantes telles qu’Arles et Avignon que dans des communautés plus modestes.
12À Arles, les statuts du xiiie siècle débutent par une quarantaine d’articles relevant du droit privé ou du droit pénal. Ils sont suivis par une vingtaine d’articles traitant de l’organisation économique et sociale de la vie municipale et une trentaine de dispositions institutionnelles. À partir de l’article 92, les thématiques sont emmêlées, le texte révèle moins de cohérence, sans pour autant que l’on soit en présence d’articles d’importance secondaire. On y retrouve ainsi un certain nombre de réglementations professionnelles ou encore les dispositions concernant la correction de statuts. Ce sentiment de confusion semble être la conséquence d’ajouts ultérieurs à un groupe initial.
13À Avignon, les statuts débutent par des dispositions institutionnelles (articles 1 à 27). On y retrouve les serments et dispositions déterminant les compétences des différents magistrats et officiers de la cité. Suivent une cinquantaine d’articles relevant de la procédure, du droit privé et du droit pénal. S’y intercalent quelques statuts touchant aux métiers, au droit fiscal mais également aux institutions (fonctionnement et rôles du conseil de la ville, par exemple11). Ces articles intercalés, qui semblent ajoutés sans grande logique, peuvent néanmoins être rattachés au droit pénal et à la justice de manière plus générale. Ils prévoient presque tous, en effet, des incriminations et des sanctions. Enfin, le dernier groupe de dispositions est constitué d’une vingtaine d’articles traitant de questions économiques et sociales. Le corpus statutaire est terminé, à partir de l’article 102, par un ensemble moins cohérent, comme à Arles et sans doute pour les mêmes raisons chronologiques.
14On le voit, la proximité géographique et politique des deux villes n’a pas empêché une structuration assez différente de leurs statuts.
15À ce niveau, plus on va vers des communautés modestes et des corpus réglementaires courts, plus les différences sont marquées, ainsi qu’en témoignent deux autres exemples.
16Celui d’Alès, tout d’abord, où les chartes de 1200 et de 1217, qui sont liées, sont construites différemment12. La première est essentiellement composée d’articles touchant au droit privé et à la procédure ainsi qu’à des questions économiques et sociales. Le tout forme deux groupes de dispositions assez nettement distincts constituant les deux premiers tiers de la charte (plus précisément près de 50 % des articles pour le premier groupe, et un gros tiers pour le deuxième). Le dernier tiers est moins cohérent. Enfin quelques dispositions institutionnelles sont insérées au tout début du premier bloc13. Dans la charte de 1217, les dispositions économiques et sociales sont presque inexistantes14. Le texte est essentiellement constitué d’articles traitant de questions de droit privé15, au sein desquels sont intercalées quelques règles concernant les autorités et intérêts seigneuriaux. Il ne semble pas y avoir de logique particulière dans cet ensemble, ce qui paraît prouver que les rédacteurs de la charte de 1217 ne cherchaient pas à structurer ce texte, mais plutôt à tirer, une quinzaine d’années après, les conséquences de la convention de 1200. Leurs préoccupations tournent principalement autour des effets de la limitation des pouvoirs seigneuriaux sur leurs agents et représentants, sur ceux de la limitation des compétences de la cour seigneuriale, qui implique notamment de préciser comment la justice doit être rendue par la cour municipale.
17Second exemple, celui de Saint-Gilles. La plus ancienne coutume conservée y date du début du xiiie siècle16. Elle est thématiquement très cohérente. Elle débute en effet par des dispositions institutionnelles, qui encadrent les fonctions des officiers de l’abbé et correspondent à un quart du total. Suivent des articles touchant au droit privé, qui couvre les trois quarts de l’ensemble. On ne retrouve en revanche aucune disposition économique et sociale, et aucune concernant l’organisation du consulat.
18Ces différents exemples nous montrent qu’il n’y a pas d’uniformité dans la région au niveau de la construction des textes réglementaires composés de la fin du xiie au milieu du xiiie siècle. Absence d’autant plus étonnante que les autorités municipales sont liées entre elles et que ces statuts et coutumes sont rédigés par des juristes qui forment un tout petit milieu et se connaissent certainement les uns les autres17.
La filiation normative, à travers les cas d’Arles et d’Avignon
19Arles et Avignon présentent une histoire statutaire remarquable pour ce côté des Alpes. Ce sont, en effet, des cités qui se caractérisent par un pouvoir normatif très autonome, mais également par l’élaboration, à deux périodes voisines, de deux séries de textes réglementaires. Au milieu du xiie siècle y furent en effet élaborées les chartes « épiscopales », dites de Raymond de Montredon, à Arles, et de Jouffré, à Avignon18. Cette première vague a été suivie par la rédaction des statuts municipaux à la fin de la première moitié du xiiie siècle19.
20La proximité géographique des deux villes, leurs liens politiques et leurs échanges, qui se retrouvent notamment au niveau des juristes, renforcent l’intérêt d’une comparaison20.
21Il convient, tout d’abord, d’examiner les textes. Le plus ancien est la charte arlésienne, dite de l’archevêque Raymond de Montredon, qui date sans doute des années 1155-115621. Cette charte, qui ne contient aucune disposition relative à la vie économique ou sociale du consulat, traite pour une grande partie des consuls et de leurs pouvoirs22. On peut rassembler ces dispositions en deux groupes. Les premières ont trait aux compétences judiciaires des consuls, ce qui ouvre sur plusieurs questions de droit privé. Elles constituent les deux premiers tiers de la charte. Les secondes sont plus spécifiquement institutionnelles. Elles concernent les autres pouvoirs des consuls, leur élection et leurs serments notamment. Les fonctions consulaires sont donc le principal objet de la charte arlésienne. Elles sont présentées avant tout sous l’angle judiciaire, ce qui souligne le but premier du texte. Celui-ci vise au rétablissement de la paix et à la réorganisation de la vie dans le consulat après des troubles assez mal connus23.
22La charte avignonnaise, presque contemporaine, a été rédigée vers 1158 par le même juriste ou un juriste du même milieu que celui qui écrivit la charte arlésienne. Les deux textes sont, en effet, très étroitement liés aussi bien par leur contenu que par leur présentation et jusque dans les termes employés24. Pour autant, bien qu’elle ne contienne pas non plus de dispositions économiques et sociales, la charte de l’évêque Jouffré est sensiblement différente de celle d’Arles dans son organisation interne25. Elle débute en effet par un ensemble assez cohérent de quinze articles composés des éléments constitutifs du serment des membres du consulat, suivi par celui des consuls eux-mêmes, qui se caractérise par une orientation judiciaire marquée. Viennent ensuite des dispositions concernant les immeubles, leurs statuts et les règles tenant à leur transmission ou aliénation. Ce groupe est introduit par un incipit assez clair et se termine par une formule qui fait exception dans le document. Ces précisions soulignent la volonté des rédacteurs de distinguer ces huit articles, qui forment un ensemble thématique particulièrement cohérent26. Suivent quelques règles moins homogènes touchant à des questions juridiques de droit privé puis de droit pénal. La charte se termine de manière assez confuse par quelques dispositions institutionnelles27.
23Mis à part ces dernières, qui semblent avoir été ajoutées au dernier moment par le ou les rédacteurs, la charte de Jouffré apparaît comme un ensemble équilibré et construit de manière thématique28. Son objet est annoncé dès les premières lignes. Le texte est, en effet, présenté comme la charte d’établissement de la paix, de la concorde et du consulat29. Elle vise donc au rétablissement de la paix à la suite de troubles qui pourraient avoir été dus à l’opposition entre les chevaliers et les bourgeois, ces derniers estimant que le consulat, jusqu’alors réservé aux premiers, devait leur être ouvert. Pour mettre fin au conflit, la charte précise l’organisation du consulat, c’est d’ailleurs le premier texte à le faire dans la ville, et règle quelques questions de droit privé et de droit pénal qui étaient sans doute sujettes à controverse.
24Il ressort, enfin, de l’étude de ces deux chartes une évidente proximité, qui se retrouve dans certaines formules, voire dispositions, ainsi que dans leurs raisons d’être et vraisemblablement chez leurs auteurs30. Pourtant, elles sont organisées de manière très différente sans qu’il soit possible d’y trouver une explication certaine.
25L’examen des statuts arlésiens et avignonnais composés quelques décennies plus tard permet d’aller un peu plus loin.
26Les statuts du xiiie siècle de la cité camarguaise sont caractérisés par l’enchaînement de deux parties. La première, assez homogène, est constituée par un groupe important de dispositions touchant au droit privé et au droit pénal, suivi de quelques articles relatifs à des questions économiques et sociales, et terminée par des statuts institutionnels31. Ensuite vient la seconde partie, organisée de manière beaucoup moins thématique. Elle est composée de règles qui pourraient avoir été ajoutées ultérieurement.
27Pour les statuts avignonnais, sans doute légèrement postérieurs aux arlésiens dans la rédaction conservée, le constat est similaire32. Deux parties peuvent être distinguées. La première est composée d’une centaine d’articles, ensemble relativement organisé selon une logique thématique. Le groupe suivant, formé d’une soixantaine de statuts, l’est beaucoup moins. Mais si on entre dans le détail, on constate rapidement que le premier groupe de statuts est organisé différemment de la première partie du corpus arlésien. Les dispositions institutionnelles débutent le texte avignonnais, suivies de règles ayant trait au droit privé, à la procédure et au droit pénal. Ce premier groupe de statuts se termine par des règles économiques et sociales33.
28Malgré ces différences, il est remarquable que dans ces deux documents on retrouve la logique suivie dans les chartes du xiie siècle. Même si le contenu des statuts du xiiie est nettement différent de celui des chartes épiscopales, ils sont construits selon la même logique. Le droit privé précède les dispositions institutionnelles à Arles, dans les statuts comme dans la charte de l’archevêque Raimond. À Avignon, les dispositions institutionnelles précèdent les règles de droit privé ou de procédure, dans les statuts comme dans la charte de Jouffré. Il est difficile de tirer des conclusions à partir de ces observations. On peut, néanmoins, estimer, d’une part, que les cas aussi proches d’Arles et d’Avignon prouvent par leurs différences qu’il n’y avait pas un modèle d’organisation, de structuration thématique de l’ensemble statutaire.
29Ce constat ne doit pas, d’autre part, faire penser que les statuts sont des ensembles sans organisation. Au contraire, ainsi que cela a été montré, les premières parties des corpus du xiiie siècle, tout autant que les chartes du xiie présentent des groupes d’articles rassemblés thématiquement, sans doute complétés de manière tardive. Les « nouvelles » dispositions, qui paraissent se succéder plus confusément, s’enchaînent en fait chronologiquement34.
30Enfin, s’il n’y a pas de plan thématique commun aux réglementations des cités, il y a en revanche une trame qui se maintient dans le temps, dans chaque ville. Les statuts d’Arles, comme ceux d’Avignon, sont construits de la même manière que les chartes épiscopales du xiie siècle. Si constance il y a dans l’organisation des statuts de la région, c’est donc plutôt sous un angle interne à chaque ville qu’il semble falloir la trouver.
31À partir de ces conclusions, qui mériteront d’être complétées, et sur la base des réglementations étudiées, il est possible de faire quelques observations générales.
32Il faut bien reconnaître, tout d’abord, que le classement des articles des statuts ou coutumes en trois groupes (dispositions institutionnelles, de droit privé ou pénal et économiques et sociales) qui a été fait dans chaque corpus étudié n’a pas toujours été aisé à établir. Une disposition technique concernant l’art de la fabrication de tel ou tel objet, assortie de mesures de contrôle par les autorités municipales et de peines pour les contrevenants, pourrait en effet relever de l’un ou l’autre, voire du troisième de ces groupes. De même, les nombreuses règles encadrant le travail des notaires, certifiés par la cité dans certains cas, les conditions d’élaboration des actes authentiques et la rémunération qu’ils doivent toucher sont difficiles à ranger sous une thématique ou une autre. Les exemples pourraient être multipliés.
33Ces difficultés montrent combien notre esprit systématique peut avoir du mal à s’adapter à la logique médiévale. Celle-ci est, en effet, avant tout pragmatique. Elle nous oblige à nuancer fortement les observations faites sur un emmêlement apparent des dispositions statutaires.
34Il apparaît nettement, par ailleurs, que les corpus étudiés ont été des matières vivantes. L’exemple le plus clair est celui des statuts de Marseille, et plus précisément de leur livre VI. Mais les statuts d’Arles et d’Avignon révèlent également assez bien les différentes strates d’élaboration. Leur base est constituée par les chartes, dont le plan est repris. Elle est complétée par des ajouts apportés chronologiquement, donc de manière moins structurée, encore que tout à fait logique. Ainsi dans la seconde partie des statuts d’Avignon, moins homogène que la première, il est possible de retrouver plusieurs groupes d’articles sur le ban rural, sur le port de la ville ou encore sur les métiers35. La même remarque vaut pour les statuts d’Arles36.
35Le contenu des statuts nous renseigne assez peu sur les modalités de cette construction, non plus que le reste de la documentation conservée. C’est finalement cette structuration qui révèle le plus d’éléments sur les conditions d’élaboration des statuts et les strates qui les composent, vraisemblablement superposées chronologiquement à un noyau dur presque centenaire.
36Il faut, enfin, se demander pourquoi il aurait fallu que la situation soit différente de ces constats. En d’autres termes, pourquoi nous sommes, aujourd’hui si attachés à l’existence d’une construction structurée ? Il est douteux que ce soit pour simplifier la recherche d’une disposition. Les juristes contemporains savent très bien où sont les quelques articles ou règles qu’ils utilisent quotidiennement. Pour ceux dont ils ont moins l’emploi, le plan d’un code n’est pas toujours très utile, d’autant que ce dernier ne contient pas nécessairement tout le droit. Ainsi, le plan interne des codes n’est pas une garantie facilitant le travail des juristes, ou si elle le facilite, ce n’est que de manière marginale.
37Ce qui est sans doute plus vraisemblable est que, depuis Descartes et Domat, les juristes raisonnent suivant une logique de plan, qui permet d’exprimer clairement sa pensée à un interlocuteur, qu’il soit juge, client ou partenaire quelconque. Par une espèce de conditionnement intellectuel, renforcé par l’enseignement universitaire, ils ont du mal à accepter une présentation qui n’est pas faite suivant cette forme. L’absence de plan les inquiète, sans doute, inconsciemment.
38Nos prédécesseurs médiévaux n’avaient pas autant que nous cette préoccupation. Il est, à ce titre, particulièrement remarquable que tout empreint, qu’ils aient été de droit romain, les rédacteurs des chartes et statuts provençaux et languedociens n’aient pas ressenti le besoin de reprendre le plan des Institutes ou du Code de Justinien, qu’ils connaissaient pourtant bien. Ce sera fait par la suite, mais seulement une fois que la révolution humaniste aura eu lieu, avec les juristes des xviie et xviiie siècles, avec surtout le Code civil en 1804.
39En reprenant le principe antique du plan, les juristes modernes ont perdu une liberté qu’avaient su conserver leurs prédécesseurs médiévaux. Ces derniers, loin d’être ignorants des subtilités du droit romain, ne voyaient sans doute par l’intérêt de se lier, de se limiter de la sorte et suivaient d’autres logiques dans leur rédaction, qui, si elles pouvaient leur être propres et ne nous apparaissent pas toujours clairement, n’en sont pas moins présentes.
40Dans toute sa complexité, l’étude de la structuration interne des chartes et statuts médiévaux constitue donc une clef d’entrée importante pour comprendre leurs conditions d’élaboration, à condition de garder à l’esprit la sage mise en garde d’Henri Bergson qui nous avertissait que « le désordre est simplement l’ordre que nous ne cherchons pas37 ».
Annexe
Tableau récapitulatif des statuts des communautés citées
Alès (Gard) : Coutumes de 1200 et de 1217, Arch. mun. d’Alès, I S 1, ms. 1 et ms. 2, M. d’Hombres (éd.), Alais, ses origines, sa langue, ses chartes, sa commune et son consulat. Esquisses historiques et linguistiques, Alais, 1871, p. 420 et 466.
Arles :
– Charte de Raymond de Montredon (c. 1156), Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, 3 G 17, p. 61-63, C. Giraud (éd.), Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, 2, p. 1 et E. Bœuf, Étude du chartrier de l’archevêché d’Arles, th. Chartres, 1996, p. 125.
– Statuts du xiiie siècle (c. 1240), C. Giraud (éd.), Essai…, op. cit., 2, p. 185-245.
Avignon :
– Charte de Jouffré (c. 1158), Arch. dép. du Vaucluse, Pintat, boîte 8, no 293 et 293 bis, N. Leroy (éd.), Une ville et son droit, Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, 2008, p. 625.
– Statuts du xiiie siècle (c. 1247), plusieurs copies conservées (arch. dép. du Vaucluse, Arch. nat.), R. de Maulde (éd.), Coutumes et Règlements de la République d’Avignon au treizième siècle, Paris, 1879, p. 115-208.
Bagnols-sur-Cèze (Gard) : Statuts de 1358, É. Bondurand (éd.), « Statuts et criées de Bagnols, textes de 1358 et 1380 », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 1889, p. 33-53.
Lunel (Hérault) : Statuts de 1367, Arch. comm. de Lunel, Livre blanc, É. Bondurand (éd.), Les coutumes de Lunel, texte de 1367, Paris, 1886.
Marseille : Statuts du xiiie siècle (c. 1260 pour les premiers livres, complétées jusqu’au xve siècle pour le livre VI), plusieurs manuscrits (arch. mun. de Marseille, Arch. nat.), R. Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, 1949.
Montpellier : Coutumes de 1204 et 1205, différents manuscrits (arch. mun. de Montpellier, arch. mun. de Nîmes, Arch. nat., Bibl. royale de Belgique), A. Teulet (éd.), Layettes du Trésor des Chartes, 1, Paris, 1863, no 721, p. 255 (coutumes de 1204) et no 760, p. 289 (coutumes de 1205).
Saint-Gilles (Gard) : Coutumes du xiiie siècle (c. 1214), Arch. dép. du Gard, H 787, fol. 3, É. Bligny-Bondurand (éd.), Les coutumes de Saint-Gilles, xiie-xive siècles, 1915, p. 51-101.
Saint-Pierre de Vassols (Vaucluse) : Statuts de 1385, Bibl. mun. de Carpentras, ms. 562, fol. 497-498.
Uzès (Gard) : Charte de 1346, Arch. mun. d’Uzès, AA1, E. de Rozière (éd.), « Charte du consulat d’Uzès », Revue de législation ancienne et moderne, française et étrangère, 1870, p. 190-192.
Notes de bas de page
1 Édition des coutumes de Saint-Gilles par É. Bondurand, Les coutumes de Saint-Gilles, xiie-xive siècles, 1915, édition de celles d’Alès par M. d’Hombres, Alais, ses origines, sa langue, ses chartes, sa commune et son consulat. Esquisses historiques et linguistiques, Alais, 1871.
2 A. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, 1, Paris, 1863, no 721, p. 255 (coutumes de 1204) et no 760, p. 289 (coutumes de 1205).
3 Sur la potestas statuendi des consuls de Montpellier, voir A. Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », dans Diritto comune et diritti locali nella storia dell’Europa, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milan, 1980, p. 97-118. Ces constitutiones et statuta ont été édités par A. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, op. cit., 1, no 1014, p. 380, 1028, p. 384, no 1457, p. 519, no 1471, p. 525 et ibid., 2, Paris, 1866, no 1593, p. 4, no 1706, p. 51, no 2386, p. 292, no 2430, p. 310 et no 3164, p. 530.
4 Archives municipales d’Uzès, AA1.
5 Les statuts de Marseille ont été édités par R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, 1949. Ceux de Saint-Pierre-de-Vassols sont conservés à la bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 562, fol. 497-498.
6 C’est par exemple le cas dans les statuts de Bagnols, en 1358 (É. Bondurand [éd.], « Statuts et criées de Bagnols, textes de 1358 et 1380 », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 1889, p. 33-53) ou de Lunel, en 1367 (É. Bondurand, Les coutumes de Lunel, texte de 1367, Paris, 1886).
7 Article 48 : Sit autem omnibus manifestum quod plura hic contra jus scripta sunt dominorum voluntate statuta scienter, quedam secundum jus, non quod jus ignoraretur, sed quare in contrarium antea observabatur. (M. d’Hombres, Alais…, op. cit., p. 457)
8 Article 132 : « Item statuimus quod omnia statuta legantur ter in anno coram populo in publica contione. » et 40 : « … et hoc preconizetur quater in anno ab omnibus quatuor preconibus » (R. de Maulde, Coutumes et Règlements de la République d’Avignon au treizième siècle, Paris, 1879, p. 198 et 146).
9 Article 129 : « Item, statuimus quod omnes officiales, qui a curia statuentur, teneantur per sacramentum habere et tenere transcriptum illorum statutorum que tangent eos super officiis suis » (C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, 2, p. 229).
10 Sur la composition et l’organisation des statuts de Marseille, voir récemment P. Chastang, F. Otchakovsky-Laurens, « Les statuts urbains de Marseille. Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme », dans D. Lett (dir.), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), I, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, notamment p. 28-29.
11 Article 61 (R. de Maulde, Coutumes…, op. cit., p. 157-158).
12 Archives municipales d’Alès, I S 1, ms. 1 et ms. 2, M. d’Hombres (éd.), Alais…, op. cit., p. 420 et 466.
13 Articles 1 à 5, ibid., p. 422-426.
14 Elles ne constituent que 5 % de l’ensemble, contre 37 % en 1200.
15 Celles-ci comprennent 64 % de l’ensemble contre 48 % en 1200.
16 Bondurand, Les coutumes de Saint-Gilles…, op. cit.
17 Une abondante littérature a été produite sur cette question, par André Gouron, voir notamment « La science juridique française aux xie et xiie siècles : diffusion du droit de Justinien et influences canoniques jusqu’à Gratien », Ius Romanum Medii Aevi, pars I, 4, d-e, Milan, 1978, p. 3-118 ; Id., « Une école juridique dans la première moitié du xiie siècle », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, IX, Mélanges Aubenas, 1974, p. 363-384 ; Id., « Le rôle des maîtres français dans la renaissance juridique du xiie siècle », Académie des inscriptions et belles-lettres, Comptes rendus des séances, 1989, p. 198-207. Voir aussi J.-P. Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit…, p. 613-635 et E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo, Rome, 1995, p. 138.
18 Pour Arles, archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3 G 17, p. 61-63, Giraud (éd.), Essai…, op. cit., II, p. 1. Une édition plus récente a été faite par E. Bœuf, Étude du chartrier de l’archevêché d’Arles, th. Chartres, 1996, p. 125, mais n’a pas pu être consultée pour cette étude. Pour Avignon, la charte de l’évêque Jouffré se trouve aux archives départementales du Vaucluse, Pintat, boîte 8, no 293 et 293 bis, N. Leroy (éd.), Une ville et son droit, Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, 2008, p. 625.
19 Pour Arles, les statuts ont été édités par Giraud, Essai…, op. cit., II, p. 185-245. Pour Avignon, édition dans R. de Maulde, Coutumes…, op. cit., p. 115-208.
20 Sur cette proximité et l’histoire des deux villes à cette époque, voir S. Balossino, I podestà sulle sponde del Rodano, Arles e Avignone nei secoli XII e XIII, Rome, 2015.
21 La datation des chartes arlésienne et avignonnaise a donné lieu à débat. Voir A. Gouron, « Sur les plus anciennes rédactions coutumières du Midi : les “chartes” consulaires d’Arles et d’Avignon », Annales du Midi, 1997, p. 189-200.
22 On peut rattacher à cette thématique 14 des 22 articles distingués par l’éditeur.
23 Giraud, Essai…, op. cit., II, p. 3 : Hic consolatus erit pacis, restaurationis et reformationis…
24 Gouron, « Sur les plus anciennes rédactions… », art. cité, passim.
25 Il faut néanmoins mentionner l’avant-dernière disposition de la charte qui traite des poids et mesures à appliquer dans la ville d’Avignon. Néanmoins, cette règle peut être rattachée à l’ensemble des dispositions institutionnelles puisqu’elle souligne le rôle des consuls en la matière, celui de vérifier deux fois par an ces poids et mesures : « … bis in anno consules in presentia episcopi mensuras, cannas, pondera, et stateras, diligenter considerent, et si falsas reppererint, justiciam quam bonorum consilio equam judicaverint, exigant et accipiant » (Leroy, Une ville et son droit…, op. cit., p. 628).
26 Le groupe d’articles est introduit par la formule « In honoribus vero… » et terminé par « Hec de honoribus statuta sunt » (ibid., p. 626 et 627).
27 Elles traitent du non-renouvellement des mandats consulaires, des modalités d’élection des consuls, des conditions dans lesquelles la justice doit être rendue par ces derniers (en fonction de la qualitas personarum et culparum).
28 Les dispositions institutionnelles forment 46 % du tout, les dispositions « juridiques » (droit privé et droit pénal) le reste, soit 54 %.
29 « Carta constitutionis pacis et concordie atque consulatus… » (Leroy, Une ville et son droit…, op. cit., p. 625).
30 Gouron, « Sur les plus anciennes rédactions… », art. cité, passim.
31 Le premier groupe forme la moitié de cet ensemble, les dispositions institutionnelles en constituent un tiers.
32 Sur la datation de la dernière version des statuts avignonnais, dans la seconde moitié des années 1240, voir Leroy, Une ville et son droit…, op. cit., p. 386-390.
33 Les dispositions institutionnelles se retrouvent dans les articles 1 à 27, les statuts touchant au droit privé, à la procédure et au droit pénal dans les articles 28 à 78, et le dernier groupe comprend les articles 79 à 101.
34 En cela, les statuts arlésiens et avignonnais peuvent être rapprochés des marseillais. La construction par « alluvionnement » des statuts de Marseille a été démontrée, particulièrement pour le livre VI, par Chastang et Otchakovsky-Laurens, « Les statuts urbains… », art. cité, notamment p. 36-40.
35 Articles 102 à 107 pour le ban rural, articles 110-111 pour le port de la ville et articles 129 à 131 pour les métiers.
36 Articles 100 à 102 sur les pêcheurs, articles 110 à 113 sur les statuts et articles 169 à 171 sur le vin, par exemple.
37 H. Bergson, « Le possible et le réel », dans Id., La pensée et le mouvant, Paris, 1934.
Auteur
Nicolas Leroy est professeur d’histoire du droit à l’université de Nîmes, Institut d’histoire du droit de l’université de Montpellier (EA 7401). Ses domaines de recherche sont le droit médiéval, l’histoire municipale, les statuts médiévaux municipaux, l’histoire des juristes médiévaux, l’histoire et le droit des religions et de la laïcité. Parmi ses publications : Une ville et son droit, Avignon du début du xiie siècle à 1251 (Paris, 2008) ; « Carta, consuetudines, statuta… Langue et conservation des statuts municipaux en Languedoc », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge (126/2, 2014) ; « Les fondements du pouvoir normatif municipal au Moyen Âge : l’exemple d’Avignon », dans Normes et normativité. Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière (Paris, 2009) ; « Le droit en Languedoc à l’époque de Nogaret », dans B. Moreau, J. Théry-Astruc (éd.), La royauté capétienne et le Midi au temps de Guillaume de Nogaret, Actes du colloque des 29 et 30 novembre 2013 (Nîmes, la Fenestrelle).
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