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Codification ou compilation ?

Les statuts de Tarascon à la lumière du cartulaire municipal

Codification or Compilation? The Statutes of Tarascon in the Municipal Cartulary

p. 81-103

Résumés

Le cartulaire municipal de Tarascon en Provence, rédigé vers 1435-1438, de facture assez hétérogène, contient trois blocs statutaires qui sont eux-mêmes de nature très différente : les statuts édictés par la reine Jeanne de Naples en 1345 en réponse aux requêtes des ambassadeurs de la ville, reprenant un texte plus ancien qui remonte aux dernières années du xiiie siècle ; les chapitres de paix négociés avec la reine Marie de Blois au terme de la guerre de l’Union d’Aix en 1387-1390 ; et une longue série de 102 textes qualifiés de nova statuta, qui sont autant de lettres et d’actes intéressant la communauté de Tarascon depuis 1199. Ces trois blocs constituent le noyau du jus proprium de la ville. Dans l’assemblage qu’il en fait, le rédacteur du cartulaire fait œuvre de compilation plutôt que de codification d’un ensemble statutaire à proprement parler. Ceci reflète le faible degré d’autonomie du jus edicendi d’une communauté qui tend à s’approprier des normes d’origine exogène plutôt qu’à créer son droit particulier, bien que, par la forme de la requête ou de la supplique, elle joue un rôle non négligeable dans ce travail d’appropriation.

The municipal cartulary of the city of Tarascon in Provence, c.1435-1438, of a quite heterogeneous nature, combines three different pieces of legislation: the statutes promulgated by queen Jeanne of Naples in 1345 on the basis of an earlier, late XIIIth century, text; the articles of peace negotiated with queen Marie de Blois to terminate the war of the “Union d’Aix” in 1387- 1390; and a long series of 102 documents, referred to as the nova statuta, a variety of letters and acts of interest to the inhabitants of Tarascon from the year 1199. These three units constitute the core of the city’s jus proprium. When piecing these documents together, the cartulary’s writer acts more as a compiler than as a the composer of a book of statutes strictly speaking. This in turn reflects the limited degree of self-government of a community which tends to appropriate exogenous norms rather than create statutes by its own although, through the process of political petitioning, it succeeds in playing an appreciable part in such a process.


Texte intégral

1L’appel à communication de la 4e rencontre du groupe d’étude sur les « Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge » invitait à la réflexion sur les logiques d’organisation interne des statuts, du point de vue des thèmes qui y sont abordés et du point de vue de la structure de leur assemblage. Ayant longtemps fréquenté les archives de la ville de Tarascon1, il m’a semblé pertinent de proposer une analyse du volumineux cartulaire municipal connu sous le nom de Livre rouge, non seulement pour en déterminer le plan et en analyser le contenu, mais aussi pour poser la question de savoir si un tel cartulaire urbain pouvait être considéré comme un livre de statuts, si le travail du cartulariste pouvait se comparer à celui des statutarii qui ont été l’objet d’une précédente rencontre2 et, surtout peut-être, comment s’y étageaient différentes couches textuelles, sur une période de près de deux siècles, dans une compilation passablement hétérogène. Pour ce faire, après avoir brièvement décrit le cartulaire dans sa matérialité, j’analyserai tour à tour les trois noyaux textuels qui en forment le « socle dur » avant de porter l’attention sur les différentes logiques d’intertextualité qui en caractérisent l’assemblage ainsi que sur les quelques pièces rapportées qui enrichissent le contenu du cartulaire et en complexifient d’autant l’analyse.

2Le Livre rouge de Tarascon-sur-Rhône, conservé aux archives municipales sous la cote AA 93, appartient à un type de cartulaires urbains provençaux de la fin du xive ou de la première moitié du xve siècle qui partagent un certain nombre de caractéristiques matérielles : ils sont rédigés d’une seule main, pour leur partie principale, sur support de parchemin, ornés de lettrines souvent colorées de rouge, pourvus de tables des matières destinées à en accroître la lisibilité. Les actes qui y sont copiés, formant le noyau du jus proprium de chaque communauté, lorsque leur contenu est assez long et diversifié, sont très souvent décomposés en articles ou capitula, parfois numérotés et généralement pourvus de rubriques, à l’encre rouge, qui en proposent une analyse sommaire. À cette catégorie appartiennent les cartulaires de Brignoles et de Saint-Maximin, dont j’ai proposé déjà une analyse sommaire4, aussi bien que ceux de Sisteron, de Grasse, de Toulon et d’Aix5 et sans doute quelques autres encore qu’il conviendrait de rapprocher dans une étude typologique d’ensemble. Le cartulaire de Tarascon a déjà été l’objet d’une brève description de ma part, dont je reprends ici les grandes lignes6. Dans sa reliure actuelle qui est moderne, de cuir brun-rouge estampé, à dos de quatre nerfs, dont le plat supérieur est garni de cinq clous et d’un fermoir de cuivre, il contient 410 feuillets de parchemin précédés d’un cahier de douze feuillets de papier contenant une table moderne des matières, divisée en 149 rubriques. Des 410 feuillets de parchemin, seuls les 371 premiers appartiennent à la rédaction originale qui nous intéressera ici. Les derniers feuillets contiennent des ajouts modernes, selon une pratique qui n’est pas du tout exceptionnelle dans la tradition des cartulaires provençaux. D’une facture homogène, de grandes lettrines décorées, des rubriques et décors de mouchetures contribuent à lui donner une apparence très soignée. Son contenu est d’une grande richesse, mais le plan d’ensemble en est assez déroutant. On y distingue néanmoins très aisément, en insertion parmi les textes les plus divers dont on reparlera plus loin, les trois grands blocs textuels qui seront au cœur de cette analyse et constituent environ 80 % de la rédaction originelle, soit les statuta municipalia (fol. 56-92, 154 articles en 36 feuillets), les capitula pacis (fol. 33-50, 80 articles en 17 feuillets) et les nova statuta (102 actes en 248 feuillets). Il est intéressant de noter que deux de ces trois blocs textuels (à l’exclusion des capitula pacis) sont accompagnés de leur propre table des matières, alors que le cartulaire dans son ensemble n’en contient pas, du moins dans sa rédaction ancienne. Cette rédaction, en suivant plusieurs indices convergents, est l’œuvre d’un scribe anonyme et on peut la dater sans grand risque d’erreur des années 1435-1438. Elle pourrait être mise en relation avec l’une ou l’autre des deux grandes cérémonies de confirmation générale des privilèges provençaux qui ont accompagné la tenue des états de Provence, soit à Aix en septembre 1435, par la reine Isabelle de Lorraine, épouse et lieutenante de René d’Anjou, soit de nouveau à Aix en décembre 1437, par René lui-même, à l’occasion de sa première « entrée » en Provence7.

Les statuta municipalia

3Le premier groupe de statuts, le plus ancien, est aussi l’objet de la présentation la plus soignée (ajoutant quelques touches d’encre verte au rouge des rubriques et au noir du texte). Dans leur version actuelle, connue par deux manuscrits ayant été l’objet d’éditions séparées, les statuta municipalia sont accordés par des lettres de Jeanne Ire datées de Naples, le 15 juillet 1345, données par Ruggiero Sanseverino, archevêque de Bari et protonotaire royal8, sur la requête expresse de deux ambassadeurs tarasconnais dépêchés dans le royaume, Bertrand Alberici et Guibertus Guiberti. La copie napolitaine de ces lettres est aujourd’hui disparue (à la suite de l’incendie des archives de Naples en 1943), mais il en subsiste une édition fort imparfaite donnée par Vincenzo Morelli en 1911 à partir du cahier Privilegiorum du registre 345 de la série des Registres angevins9. Celle-ci permet d’esquisser la comparaison avec le second manuscrit, celui de notre Livre Rouge, édité en 1891 par Edmond Bondurand10, composé, à l’évidence, à partir des lettres originales rapportées de Naples par les ambassadeurs tarasconnais au terme de leur mission. Au-delà des nombreuses variantes orthographiques qu’il faut attribuer en grande partie à l’imperfection du travail de l’éditeur italien, trois différences en ressortent, qui intéressent le processus de la structuration statutaire. D’une part, le manuscrit de Tarascon est divisé en paragraphes, capitula, coiffés d’intertitres qui sont l’œuvre du cartulariste du xve siècle, ce qui, à l’évidence, n’était pas le cas dans le texte de la lettre originale ni dans la copie enregistrée en chancellerie11. D’autre part, le texte tarasconnais, qui reproduit bien le protocole initial des lettres de Jeanne (adresse, préambule et exposé des motifs), coupe court après l’article 154 et supprime le dispositif final et le Datum de l’archevêque de Bari, ce qui explique l’incertitude de l’éditeur Edmond Bondurand quant à la datation qu’il en proposait (« vers 1348 »). Enfin, et cela pourrait revêtir une signification importante quant à la nature et à l’origine du texte, chaque fois que les articles, dans le manuscrit napolitain, utilisaient les verbes « ordinamus », « ordinamus et concedimus » ou « ordinamus et volumus », ceux-ci sont remplacés dans la copie du Livre Rouge par le simple verbe « statuimus ». De même, en plusieurs endroits du texte, les passages des lettres de Jeanne qui faisaient référence à l’autorité de la cour royale et à la sauvegarde de ses droits ont été systématiquement supprimés. Ainsi, l’article 54, portant sur les cas de défaut de paiement des cens, perd, dans le Livre Rouge, son ultime proposition qui se lisait, dans l’original : salvo tamen in eo in quo regalis nostra curia tangeretur cui ex statuto prefato nullum preiudicium generetur12. Et le de beneplacito nostro de la lettre originale devient, dans le Livre Rouge, de beneplacito regis. Ces différences remarquables entre les deux textes ne peuvent avoir été introduites que par le cartulariste du xve siècle, attentif au caractère statutaire et désormais proprement « municipalisé » du document, restituant la mémoire, peut-être, du travail originel d’un groupe de statutarii, au détriment de l’expression d’une volonté souveraine, de surcroît étrangère.

4Ces remarques invitent à chercher l’origine de ces dispositions qui, réponses aux requêtes formulées par les ambassadeurs (ad humilis et devote supplicationis instantiam), ont évidemment été rédigées, dans leur état premier, à Tarascon même, et non point dans la chancellerie napolitaine, et bien avant 1345. Le fait est aisé à démontrer. Il faudrait une étude attentive de la formulation de chacun des articles de ces premiers statuts, en comparaison avec les rédactions marseillaise et surtout, en raison de leur proximité géographique, avignonnaise et arlésienne du siècle précédent13, pour faire ressortir un certain nombre d’archaïsmes dans leurs dispositions, témoins sans doute de différentes strates d’écriture étalées sur une plus ou moins longue durée : mention des hérétiques et des vaudois dès le premier article, qui évoque infailliblement la première moitié du xiiie siècle14 ; persistance d’une justice accusatoire, dans l’article sur la torture (§ 4)15 ; de même que des peines physiques (amputation de la main, § 5) ou infamantes (fustigation des adultères, § 6). Ces indices archaïsants, plutôt impressionnistes16, peuvent être corroborés par deux textes, publiés ailleurs dans le même cartulaire, qui renvoient à la toute fin du xiiie siècle. Le premier est une sentence du juge de la ville, datée du 8 mai 1325 (nova statuta, 78)17, relative à des plantations de saules qui, en bordure de la brassière du Rhône (ce bras du fleuve qui alimente les fossés de la ville), nuisaient à la navigation. Le juge y conclut qu’elles contreviennent à des statuts de la cour (statuta curie regie) dont il cite trois extraits. J’en donne deux à titre d’exemple, pour montrer que ces statuts « de la cour », appliqués déjà en 1325, correspondent littéralement, dans certains de leurs articles du moins, aux statuts qui seront « ordonnés et concédés » par la reine Jeanne vingt ans plus tard :

Tableau 1 – Des statuta curie aux statuta municipalia

Sentence du juge de Tarascon (8 mai 1325)

Statuts de la reine Jeanne (15 juillet 1345)

[statuta] quibus inter alia cavetur quod nullus plantet in fronteria totius brasserie insule Gernice nec ibi fiat paleriam neque aliquod impedimentum.

[§ lxiii] Item statuimus quod nullus plantet in fronteria totius brasserie nec ibi faciat paleriam nec aliquod impedimentum sub pena trium solidorum.

[et] quod nullus plantet contra levatas sub pena viginti quinque solidorum et quod teneatur illud quod plantaverit radicitus stirpare et erradicare prout in ipsis statutis plenius et latius continetur.

[§ cix] Item statuimus quod nullus plantet contra levatas sub pena viginti quinque solidorum hujus castri et quod teneatur extirpare quod plantaverit.

5L’équivalence ainsi établie entre ces statuta curie et les statuta municipalia (que s’est approprié, au milieu du siècle, un corps municipal déjà bien structuré) nous invite à faire un second saut en arrière, vers une mention encore plus ancienne de statuta, sans doute le même corps de statuts, qui reçoivent confirmation (malheureusement sans que le texte en soit inséré) dans des lettres de Charles II en date du 21 juillet 1292 (nova statuta, 4218). Ces lettres sont fondamentales, et fondatrices, à certains égards, puisqu’elles suivent d’à peine dix jours d’autres lettres du même prince qui autorisaient la création du conseil municipal et qu’on peut à bon droit considérer comme l’acte de naissance ou de renaissance de la communauté urbaine de Tarascon (après l’abolition du consulat par Charles Ier). Dans cet acte, le roi confirme quedam statuta secundum ordinationem hominum ipsius terre… noviter edita… in tribus quaternis colligatis in scriptis redacta. Or, ces statuts en « trois cahiers » sont bien les statuts de la cour (le titre donné à l’article par le cartulariste du xve siècle le confirme, les statuts curie Tharasconis). Ils ont été rédigés par les Tarasconnais eux-mêmes, les « hommes de la terre », avant de recevoir la sanction royale. Les sources ne permettent pas d’en faire remonter la datation au-delà de la dernière décennie du xiiie siècle, mais si on suppose que cette première mouture est elle-même, comme dans bien des cas, une compilation d’usages plus anciens, on y verra sans peine un processus de législation statutaire tout à fait comparable à celui qui a été maintes fois mis en évidence dans les villes italiennes contemporaines19.

Les capitula pacis

6Le second bloc de cet ensemble statutaire est constitué par les 80 articles ou capitula du traité de paix conclu entre la ville et la reine Marie de Blois au terme de la guerre de l’Union d’Aix. On sait que Marie, veuve de Louis d’Anjou et tutrice de son jeune fils Louis II, dut, à partir de 1384, entreprendre de longues négociations avec la plupart des villes de Provence qui, demeurées fidèles à la mémoire de la reine Jeanne Ire, avaient pris le parti du Napolitain Charles de Duras à la mort de cette dernière en 138220. Pour mettre un terme aux hostilités et aux opérations militaires de cette guerre dite de l’Union d’Aix, la reine Marie reçut tour à tour, entre 1384 et 1388, en mains propres ou par l’intermédiaire de son sénéchal Georges de Marle, l’hommage de chacune de ces villes en échange de la confirmation de privilèges anciens et de l’octroi de libertés nouvelles en forme d’articles de « capitulation » qui venaient ajouter une strate nouvelle aux statuts déjà reconnus de ces villes et qui, à ce titre, furent souvent copiés dans leurs cartulaires ou livres de privilèges21.

7Dans le cas de Tarascon, le texte copié au cartulaire, cependant, est une révision, en date du 13 mars 1390, des articles conclus lors de la reddition de la ville en décembre 1387. Le préambule de cet acte révisé indique bien qu’on a supprimé des articles minus utilibus et minus honestis, afin de nettoyer cette convention qui se veut omnium bonorum mater ac pacis federatio et conjunctio animorum. Or, le hasard veut qu’on ait conservé, dans une copie de travail, le texte original de la convention de 1387, annoté lors des négociations qui ont conduit à la révision de 139022. Les articles supprimés sont, soit des dispositions tout à fait transitoires ou des requêtes particulières, pour lesquelles des lettres spéciales avaient été obtenues dans l’entretemps (par exemple, la levée d’un interdit lancé par le cardinal d’Aigrefeuille pour des incidents qui s’étaient déroulés pendant la guerre), soit, et cela est extrêmement intéressant, des concessions peut-être abusives consenties par la reine dans le feu de l’action en 1387 mais qui, trois ans plus tard, une fois la paix revenue, pouvaient être révoquées sans soulever l’ire des Tarasconnais. L’un des articles les plus intéressants, dans cette catégorie, concerne la promesse faite en 1387 de ne jamais reconstruire le château royal détruit pendant la guerre. Biffé de trois gros traits sur le brouillon de 1390, il disparaît du texte final et on sait que la première pierre du château actuel fut posée dès les toutes premières années du xve siècle23. L’histoire de ces capitula pacis de 1387-1390 illustre bien, à mon avis, un élément fondamental du processus de genèse de la législation statutaire, non seulement par la négociation entre les parties, mais aussi par la volonté d’épurer les textes, d’en faire disparaître tous les éléments irritants ou transitoires. Voici un exemple de ce type de révision (§ 68 de la rédaction de 1387, § 55 de la révision de 1390) :

Tableau 2 – Des capitula pacis de 1387 à la révision de 1390

Rédaction de 1387

Annotation marginale

Rédaction de 1390

Item quod si aliquis foraysitus Tharasconis impetraverit aliquid contra aliquem de Tharascone vel ibi habitantem stantem in dicto loco tempore quo rexit dominus Balthasar de Spinolis senescallus quod habeatur pro non impetrato ac si nichil umquam fuisset aliquid impetratum per foraysitos supradictos.

Amoveatur Balthasar et foraysitus et ponatur generaliter et addatur quod si aliqui impetraverunt contra consilium seu ipsam universitatem seu esset prejudicium quod impetratio ipsa non valeat.

Item, quod si aliquis de Tharascone impetraverit aliquid contra aliquem dicti loci Tharasconis, vel ibi habitantem stantem in dico loco, seu contra consilium et universitatem ejusdem, tempore guerre, quod habeatur pro non impetrato, ac si nichil unquam fuisset impetratum per homines supradictos.

8On voit bien le chemin parcouru, de la capitulation de paix à la cristallisation d’un corps de statuts pensés comme généraux et permanents.

Les nova statuta

9Le troisième bloc statutaire, dans ce cartulaire de Tarascon, est de loin le plus volumineux et le plus hétéroclite. Je me permets de le considérer ici comme ensemble statutaire en raison de la dénomination de alia certa nova statuta que lui attribue le cartulariste lui-même. Dans ce bloc on trouve 102 actes24 qui, à la différence des précédents, ne sont nullement soumis à la moulinette des opérations d’intertextualité. Dans tous les cas, ils sont transcrits intégralement, sans omission de leurs adresses, préambules et protocoles initiaux et finaux. La diversité de leurs formes diplomatiques (actes princiers, bulles pontificales, sentences arbitrales ou conventions privées), la très grande dispersion chronologique (1199-1438) et, bien entendu, l’éventail très ouvert de leurs contenus thématiques, interdisent toute forme de généralisation trop rapide sinon que, bien entendu, c’est une évidence, tous concernent les intérêts perçus de la communauté de Tarascon à un moment donné de son histoire (la troisième décennie du xve siècle).

Tableau 3 – Les nova statuta du cartulaire de Tarascon : répartition par type d’acte

Actes princiers

Alphonse II (1196-1209)

2

Raymond Bérenger V (1209-1245)

7

Charles II (1285-1309)

15

Robert (1309-1343)

18

Jeanne (seule ou avec Louis de Tarente) (1343-1382)

15

Yolande (seule ou avec Louis III) (1417-1434)

6

René (et Isabelle) (1434-1480)

4

Total actes princiers

67

Autres actes

Bulle pontificale

5

Acte du sénéchal ou des maîtres rationaux

5

Acte du viguier de Tarascon

1

Acte de l’autorité municipale

4

Sentence judiciaire

8

Sentence arbitrale

5

Convention, promesse ou serment

7

Total autres

35

Total des actes

102

10Un premier examen de ces actes ordonnés selon leur type diplomatique montre que les deux tiers (67 sur 102) sont des actes princiers. Mais ces actes sont très inégalement répartis dans le temps et dans la succession des règnes. On voit très clairement que le moment fort de la « législation statutaire » de la Provence angevine correspond aux trois derniers règnes des princes de la première maison d’Anjou, Charles II, Robert et Jeanne25. On est peu surpris de l’absence d’actes émanant de Charles Ier (1246-1285), qui gouverna la Provence de très loin, mais le silence législatif des premiers Valois de la seconde maison d’Anjou, Louis Ier et Louis II, ne s’explique pas aisément. Certes, le grand traité des capitula pacis de Marie de Blois occupe à lui seul tout un bloc, ailleurs dans le cartulaire, mais l’absence de toute autre lettre émanant de Marie ou de son fils Louis II (1384-1417) ne laisse pas d’étonner, alors que Marie a multiplié les grâces accordées à presque toutes les villes du pays jusqu’à sa mort en 1404 et que Louis II, résidant à son château de Tarascon lors de ses séjours provençaux, a lui aussi promulgué de très nombreuses concessions ou confirmations de privilèges pour la plupart des communautés urbaines du pays. Par ailleurs, les lettres émanant des trois souverains « législateurs » sont en grande partie groupées elles-mêmes en des blocs à peu près homogènes dans le cartulaire, celles de Charles II occupant les numéros 19 à 26, celles de Robert les numéros 28 à 34 et 37 à 41 et celles de Jeanne, les numéros 47 à 54. Tout donne à penser qu’une partie au moins du travail du cartulariste suivait un certain ordre chronologique, reflétant peut-être une autre logique de classement qui aurait été, par hypothèse, celle du rangement dans les armoires de ce qui pouvait être le premier état d’un fonds d’archives de la communauté à cette époque, ou encore celle de la constitution antérieure de dossiers thématiques particuliers, dont on ne conserve malheureusement aucune trace.

11Quant aux autres actes, à l’exception de quatre bulles de Clément VII copiées à la suite (nos 90-94), ils sont dispersés dans le cartulaire sans ordre apparent, sinon peut-être une seconde logique de classement, thématique celle-là, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Ce tableau inspire enfin une dernière remarque, et elle est de poids : les actes d’origine proprement urbaine, émanant du conseil municipal, sont très peu nombreux dans cette collection. On en trouve quatre seulement sur 102, qui concernent le ban rural dans le territoire de Lansac (no 27 du 8 juin 1298), les modalités de l’assiette des tailles dans la ville (no 59 des 17 et 24 juin 1322), le droit de foulage des blés (no 66 du 24 juin 1330) et la délimitation des territoires de Tarascon et du castrum voisin de Laurade (no 69 du 22 février 1266 ou 1267). La rareté des textes et la relative « banalité » (presque au sens seigneurial du mot) des enjeux reflètent bien, à mon avis, l’affirmation très frileuse du jus edicendi de ces petites communautés urbaines provençales qui, de ce point de vue, sont bien différentes des grandes communes italiennes contemporaines26.

12Cette espèce de discrétion ou d’effacement de l’autorité municipale dans le champ de la production statutaire se lit aussi bien à travers un second tableau, celui des destinataires des actes retenus parmi ces nova statuta, lorsqu’ils sont connus27 :

Tableau 4 – Les nova statuta du cartulaire de Tarascon : répartition par destinataire selon l’adresse des lettres

À tous

5

Au sénéchal (seul ou avec grands officiers)

9

Aux sénéchal et officiers de Tarascon

8

Aux officiers de Tarascon

32

À tous les hommes de Tarascon

2

Total

56

13Outre les actes les plus solennels, de portée universelle, au nombre de cinq (création d’un conseil municipal, promesse de non-aliénation du domaine royal et confirmations générales des privilèges), presque toutes les lettres retenues sont adressées aux officiers royaux, ceux de l’administration centrale du comté ou ceux de l’administration locale, dans diverses combinaisons qui correspondent, bien entendu, aux questions abordées dans leur dispositif. Deux lettres seulement, dans le tri opéré par le cartulariste du xve siècle, sont adressées universis hominibus, à la communauté même de Tarascon. L’une, du 1er février 1310 (numéro 28), est une demande de subside extraordinaire pour la campagne militaire que le roi entreprend à destination du Piémont28. L’autre, du 15 avril 1320, est une invitation à prêter hommage à Charles de Calabre, fils aîné et héritier présomptif de Robert (numéro 30). On s’explique mal, à première vue, que ces lettres, qui imposent des charges à la communauté, aient trouvé place dans une collection assemblée près d’un siècle et demi plus tard. Mais une lecture plus attentive donne peut-être un indice : les deux lettres s’accompagnent, en effet, de clauses de non-préjudice29, garantissant que ni le subside, en 1310, ni l’hommage, en 1320, ne constitueront des précédents susceptibles de porter atteinte aux privilèges de la ville, ce qui explique sans doute qu’on ait voulu en garder une trace dans cette mémoire urbaine.

14Une dernière remarque s’impose à propos de la forme diplomatique de ces actes constituant les nova statuta : dans leur très grande majorité, ils sont donnés à la requête des habitants eux-mêmes, homines (avant la concession d’un conseil en 1292), syndici, syndici et consilium ou universitas. L’exposé des motifs y fait systématiquement référence à une expositio, avec ou sans querela, une petitio ou une supplicatio à laquelle, de la hauteur de son trône de majesté, le prince répond par sa bienveillante indulgence30. Cette observation corrobore certainement l’intuition précédente, à savoir que dans la procédure de genèse des statuts d’une petite ville comme Tarascon, le rôle de la communauté et de ses agents est plus celui de requérant (si vigilants fussent-ils dans la surveillance de leurs intérêts) auprès de l’autorité supérieure, que de producteurs immédiat de normes statutaires.

15Pourtant, les enjeux sur lesquels portent ces nova statuta sont, pour la plupart, tout à fait locaux dans leur portée, si on les considère sous un troisième angle, celui de leur contenu thématique, si tant est qu’on puisse construire une grille d’analyse satisfaisante. Pour ce faire, je proposerai sous forme de tableau l’esquisse d’une analyse comparative des champs thématiques, très approximativement définis, couverts par chacun des trois blocs ici présentés :

Tableau 5 – Les statuts de Tarascon : organisation thématique

Thèmes généraux des articles

1345

1390

nova statuta

Total

Constitution, privilèges généraux, clauses exécutoires

4

15

17

36

Administration royale

11

15

9

35

Administration municipale

4

3

5

12

Justice

35

14

12

61

Fiscalité

2

4

18

24

Défense

3

9

0

12

Seigneurie et ban rural

23

7

7

37

Police urbaine et aménagement du territoire

28

2

6

36

Métiers, commerce et crédit

43

11

19

73

Église

1

3

4

Composites

6

6

Total

154

80

102

336

16Il va sans dire qu’une pareille catégorisation, selon des normes classificatoires modernes, ne peut être que très approximative et provisoire, et les choix d’affectation d’un article à telle ou telle catégorie sont empreints d’une certaine subjectivité. Entre la justice et l’administration royale, entre la défense et la fiscalité, les frontières sont passablement floues et une grille utilisant, pour chaque article, plusieurs mots-clés, serait sans doute plus à même de faciliter l’analyse. Le problème est particulièrement aigu pour les quelques « articles » marqués ci-dessus « composites » des nova statuta dont le contenu est totalement hétérogène, conformément à une pratique relativement fréquente dans l’octroi de lettres princières données, selon toute évidence, en une seule dictée en réponse aux diverses suppliques d’une ambassade particulière. Où classer une lettre de Charles II (18 avril 1298, numéro 20) qui, dans un même dispositif, confirme la liberté d’exportation des blés, réglemente l’élection des gardiens des levées du Rhône et limite le pouvoir de rémission attribué aux officiers royaux ? Ou encore celle de Robert (21 septembre 1340, numéro 40) qui limite la levée des cavalcades (défense), oblige ses officiers à défendre les pâturages (ban rural) et ordonne de ne prendre pour chaque filet de porc qu’un denier de leyde (fiscalité ou commerce) ? On le voit, le problème de taxinomie statutaire est ardu, semble parfois presque insoluble et, en tout cas, ne sera pas résolu entièrement dans le cadre de cette modeste analyse !

Un travail d’intertextualité

17Pour approximative qu’elle soit, cependant, cette typologie des normes statutaires assemblées dans le Livre Rouge de Tarascon n’est pas sans enseignement. On y remarque tout d’abord que derrière la très évidente hétérogénéité de l’assemblage, qu’il s’agisse des articles des statuts plus anciens ou de la mise en séquence des actes constituant les nova statuta, certaines logiques codificatrices se laissent percevoir. On remarque, par exemple, que neuf des dix premiers articles des statuts de 1345 concernent le châtiment des crimes et des délits, que les articles 41 à 51 règlementent la police rurale ou que les articles 100 à 104 s’intéressent à la voirie. Dans les capitula de 1390, tous les premiers articles (1 à 6) ont une valeur qu’on serait tenté, aujourd’hui, de donner comme « constitutionnelle » et les articles 50 à 54, quant à eux, s’intéressent au recrutement et à l’action des officiers royaux. Même dans les nova statuta, pourtant beaucoup plus hétérogènes, les premiers textes rassemblés par le cartulariste, les plus anciens témoins de l’origine des libertés consulaires (actes d’Alphonse II et de Raymond Bérenger V), figurent une manière d’introduction historique, comme un socle fondateur, à la collection subséquente. Mais il ne faut pas exagérer le poids de ces efforts très localisés de systématisation. Dans la masse des 336 articles sous étude, ils ne pèsent pas bien lourd et l’impression générale est plutôt celle d’un certain arbitraire dans l’organisation des séquences de chapitres ou d’articles, dont la responsabilité serait à imputer soit aux plus anciens statutarii (ceux du xiiie siècle dont le travail est synthétisé dans les statuts de 1345), dont nous ne savons strictement rien, soit aux ambassadeurs chargés de négocier la paix avec Marie de Blois en 1387-1390 en lui soumettant le catalogue de leurs requêtes, soit encore, sans doute, au cartulariste inconnu (seul ou en équipe ?) qui, en ordonnant pour sa copie les 102 actes des nova statuta, participe lui aussi, à sa manière, au travail de codification.

18Quant aux thèmes eux-mêmes, sans véritable surprise, ils révèlent bien souvent les contextes historiques et les circonstances politiques qui ont prévalu au moment de la composition des différents corps de statuts. Les plus anciens statuts s’intéressent très peu aux questions « constitutionnelles » ou à l’organisation de l’administration royale ou municipale. Ils mettent plutôt l’accent sur la procédure judiciaire, la police urbaine et rurale et la réglementation des métiers. Les statuts de 1390, fruit d’une longue négociation dans le contexte d’une révolte politique doublée d’une insurrection militaire, insistent au contraire, et longuement, sur la restauration et la défense des libertés urbaines et sur le contrôle de l’administration royale par un corps municipal désormais bien conscient de son identité et de ses propres pouvoirs. Enfin, le choix des 102 textes constituant les nova statuta reflète, comme par une projection dans un passé plus ou moins lointain, les préoccupations de cette même communauté dans le premier tiers du xve siècle. Devant les profonds bouleversements issus du long marasme démographique et économique et les exigences de la nouvelle fiscalité royale, celle des subsides et des dons consentis par les assemblées représentatives, l’intérêt pour les questions de fiscalité d’une part, et de commerce d’autre part (surtout, ici, libertés d’importation ou d’exportation des denrées, et exemptions de péage), est l’un des principaux fils conducteurs de l’organisation de cette collection, à côté de l’intérêt continu, dans les trois blocs ici mis en comparaison, pour la justice, les peines et les procédures, qui, dans la longue durée, occupe toujours une part significative de la production statutaire.

19Reste à examiner brièvement un dernier élément, qui a déjà retenu notre attention lors d’une précédente table ronde31, celui de la circularité, visible ici par l’existence d’une manière de dialogue entre les textes de ces trois blocs statutaires. En voici quelques exemples. L’article 71 des chapitres de paix de 1390, qui prévoit un droit de résistance des Tarasconnais dans le cas où la reine procéderait à quelque forme d’aliénation domaniale (par donation, vente, mise en gage ou toute autre forme d’aliénation), s’inspire très directement, quoique en des termes différents, d’une promesse semblable donnée par Jeanne Ire en octobre 1352, qui se trouvait en 1390 dans le trésor des chartes de la ville et qui fut intégrée, au xve siècle, sous le numéro 51, dans la collection des nova statuta. L’article 68 de 1390, sur le paiement des salaires des travailleurs journaliers, reprend textuellement, pour en donner simplement la confirmation, le texte intégral de l’article 20 des statuts de 1345. L’article 72, par lequel la reine s’engage à obtenir du pape l’autorisation de désigner le recteur de l’hôpital Saint-Nicolas, trouve son complément dans le texte 94 des nova statuta, qui est la bulle de Clément VII du 21 novembre 1387, faisant droit à cette requête32. Ce jeu de circularité traduit parfois une relation dynamique plus complexe. Les articles 69 et 70 de 1390 sont plutôt des réformations de statuts antérieurs (respectivement les articles 116 et 91 de 1345). Tous deux proposent des modifications aux statuts de 1345, nonobstante statuto in contrarium facto, le premier, pour autoriser les forgerons à utiliser du charbon minéral en remplacement du charbon de bois dont l’approvisionnement semble se faire plus difficile, propter varietates temporum ; le second, pour permettre la conclusion des contrats de domesticité en tout temps de l’année, et non plus seulement à la fête de la Saint-André.

20C’est peut-être dans la réglementation des injures physiques et verbales qu’apparaît le mieux cette relation de circularité, puisqu’on trouve des dispositions à ce sujet dans chacun des trois blocs de statuts insérés dans le Livre Rouge (voir ci-dessous, Annexe). Le texte de 1345, reflétant un état plus ancien de la législation statutaire, restreint la pratique de l’emprisonnement (article 18), mais il a principalement pour but de limiter le développement de la procédure inquisitoire d’office33, stipulant que les simples injures verbales ne pourront être soumises à enquête que sur dénonciation d’une partie et posant un certain nombre de garanties quant au déroulement de l’enquête (article 23). La teneur de ce statut est évoquée dans les lettres de Jeanne de 1377, incorporées aux nova statuta, qui ont pour effet de réprimer des abus en limitant l’arbitraire du juge dans la fixation des peines, selon la condition de la victime (nobilis et honesta persona/vilis et inferioris conditionis). Enfin la rédaction de 1390 contient trois articles sur le sujet. L’un reprend et modifie le statut de 1345 sur l’enquête sur dénonciation, introduisant la possibilité d’une transaction amiable pour le cas où la paix interviendrait entre les parties dans les dix jours suivant la dénonciation. Un deuxième article formule une disposition entièrement nouvelle sur l’admissibilité des officiers royaux qui auraient proféré des injures contre l’universitas de Tarascon ou contre l’un ou l’autre de ses membres, ce qui est tout à fait dans l’esprit de ce traité de pacification consécutif à la guerre de l’Union d’Aix. Et le dernier34, enfin, reprend la teneur des lettres de Jeanne de 1377, modifiant cependant le lexique des conditions sociales (honesta persona/minoris conditionis), pour en simplifier peut-être la compréhension. Aucun de ces textes ne reprend systématiquement toutes les couches d’une production statutaire dont les témoins écrits s’étalent sur plus d’un siècle. Les praticiens du droit, à Tarascon, juges ou avocats, devaient consulter l’ensemble de ces dispositions pour connaître tous les détails du statut, ce dont témoigne, du reste, une note tardive ajoutée en marge de l’un de ces textes (celui de 1390), renvoyant le lecteur à un statut « confirmé » plus loin dans le cartulaire, quoique antérieur dans la séquence chronologique (celui de 1377).

Des pièces rapportées

21« Socle dur » et « parties molles », l’argumentaire proposé par les organisateurs de cette rencontre invitait à une réflexion sur les contrastes entre différentes parties des corps statutaires des communautés. Si contraste il y a, dans le cas tarasconnais, il ne se trouve pas entre des parties stables qu’on opposerait à des parties plus souples ou susceptibles de réactualisations périodiques, mais plutôt entre des blocs distincts, petits corps statutaires cohérents malgré l’hétérogénéité de leur contenu, et un remplissage d’autres textes résistant à toute logique de classification. Les trois ensembles statutaires que je viens de décrire (301/372 folios = 80 %) n’épuisent pas, en effet, le contenu du cartulaire dont ils constituent ce que j’appellerais le « socle dur ». Dans les 20 % restants, on trouve :

22a) des actes presque contemporains de la rédaction du cartulaire, qui auraient bien pu figurer parmi la collection des nova statuta. Ainsi, des lettres de René d’Anjou sur les biens de mainmorte, datées du 14 mars 1438 (fol. 24v-26), sont à mettre en parallèle avec deux autres lettres du même prince, datées des 16 et 20 mars de la même année, qui figurent parmi ces nova statuta (105-106). Ces trois lettres avaient, par ailleurs, été présentées ensemble, le même jour, aux archives d’Aix-en-Provence pour enregistrement35. Pourquoi l’ordonnance sur les biens de mainmorte n’a-t-elle pas trouvé sa place auprès des deux autres ? Est-ce pour en faire ressortir l’importance, dans les tout premiers feuillets du cartulaire ? La question demeure ouverte. De même, une transaction de 1335 entre les nobles et les bourgeois de Tarascon, sur le paiement des tailles (fol. 18-24), qui constitue la suite logique de la transaction de 1322 sur le même sujet (nova statuta, 59), figure à part de ces nova statuta, auxquels on n’a pas cru bon de l’intégrer.

23b) des listes et des tarifs : traduction occitane des anciens tarifs des péages de Tarascon36, liste des chapellenies de l’église Sainte-Marthe, tarifs de différents droits et redevances de la cour, liste des villages de la viguerie avec le nombre de leurs feux (fol. 3-16, 29-31v, 51-55v, 103v).

24c) une longue convention entre la communauté de Tarascon et le prieur de l’église Sainte-Marthe, du 15 novembre 1427 (fol. 106v-122v).

25d) les statuts généraux de Louis de Tarente et de Jeanne Ire sur la justice, du 5 novembre 1352 (fol. 93-100), un texte archi-classique de la législation angevine, qui se trouve par dizaines d’exemplaires dans les archives des villes provençales, en original ou en copies cartularisées. Il est intéressant de noter ici, d’une part, qu’il s’agit du seul texte statutaire intégré au cartulaire qui ne soit pas spécifique à la communauté de Tarascon (pourquoi celui-là ? Il en existe d’autres tout aussi importants), et d’autre part, que le texte en a été « capitulé », c’est-à-dire tronqué de ses protocoles initial et final et divisé en treize chapitres qui, par leur présentation, ne se distinguent guère des chapitres des statuts de 1345 qui les précèdent immédiatement.

26e) enfin, et c’est une insertion classique dans bien des cartulaires urbains, on trouve au folio 32 le texte du serment d’office du juge de Tarascon. On notera qu’il ne figure pas en tête du recueil (associé éventuellement à une fonction juratoire), mais juste avant la transcription des capitula pacis de 1390 qui, justement, prévoyaient, dans leur article 51, que les officiers royaux devaient prêter le serment de respecter les privilèges de la ville lors de leur entrée en fonction.

27On aura compris que le travail du cartulariste tarasconnais des années 1435-1437 est bien loin des entreprises de systématisation statutaire qui caractérisent la plupart des grandes communes italiennes contemporaines37, plus loin encore des idées modernes et contemporaines de code, de codification ou de constitution38. Il ouvre cependant une fenêtre sur une certaine logique de mise en ordre de la norme qui échappe pour une large part au classement thématique et qui ne cherche en apparence nullement à systématiser, à décontextualiser, à fondre en un tout homogène des pièces d’origine et de nature si diverses. La transformation des lettres de Jeanne Ire de 1345 en un ensemble bien découpé, quoique non ordonné, et « municipalisé » de statuts est sans doute ce qui se rapproche le plus de ce qui aurait pu être l’œuvre d’une commission de statutarii. À l’opposé, la copie intégrale des 102 actes des nova statuta, dont les dispositifs ni décontextualisés, ni ordonnés s’ajoutent à l’absence d’introduction et de table générale des matières pour donner l’impression que nous sommes en présence de l’œuvre d’un bon compilateur, d’un patient copiste, mais guère d’un statutarius qui serait investi d’un mandat propre dont, on l’a remarqué, on ne trouve nulle trace dans les registres de délibération contemporains. En cela, son entreprise se démarque de celle qui, à Avignon presque au même moment, est une véritable refonte et actualisation des collections statutaires39, mais elle pourrait ressembler à la composition, sur l’initiative du conseil de la ville de Nice, d’un « livre des chapitres » qui rassemble statuts anciens et actes princiers plus récents dans un ordre chronologique témoignant d’une intention mémorielle plus évidente que celle du Livre Rouge tarasconnais40.

28Le cartulaire, dès lors, peut-il être considéré comme un authentique « livre de statuts41 » ? Il faudrait adopter une vision bien restrictive de la notion de statuts ou de libri jurium pour lui dénier cette qualité. Si on suit la logique de l’appropriation, selon laquelle un corps municipal disposant d’une faible marge de manœuvre dans son droit à édicter ses propres statuts, ce qui est le cas de la quasi-totalité des villes provençales à partir de la seconde moitié du xiiie siècle, fait sienne, en la transformant peu ou prou, une législation qui émane de l’autorité supérieure, alors le cartulaire apparaît bien comme le dépositaire d’un authentique jus proprium, assimilé faute d’avoir toujours été créé sur place. Suivant l’exemple de Cavaillon, ville de taille et d’importance politique comparable sans doute à Tarascon, on peut parler d’un « droit appréhendé de manière globale, par-delà la diversité des formes de sa production et de son expression42 ». C’est plutôt dans son agencement interne, dans son interprétation et dans sa mise en application qu’il faudrait chercher alors la marque d’une originalité locale.

29La réflexion comparatiste, dès lors, ne doit-elle pas porter sur la nature et sur l’extension de ce jus edicendi comme symbole des libertés urbaines, et sur les manifestations identitaires qui accompagnent (ou non) la production scripturale de ces communautés ? Tarascon n’a pas conservé de charte communale fondatrice de son consulat (pourtant presque aussi ancien que ceux d’Arles et d’Avignon). Ses statuts les plus anciens, ces « trois cahiers » rédigés vers la fin du xiiie siècle, portent tous les marques d’un travail accompli sous l’autorité d’un juge ou d’un viguier royal. Ses statuts ultérieurs émanent presque tous de l’autorité comtale et royale. Et rien dans la confection de son Livre Rouge (pauvreté relative de la décoration, absence de toute enluminure, absence de récit historique ou mémoriel) ne semble traduire une volonté politique forte ou un quelconque sentiment d’indépendance. Compilateur soigneux, certainement, le cartulariste anonyme vise l’efficacité administrative plutôt que l’affirmation identitaire. De ce point de vue, la production statutaire de Tarascon se rapproche certainement plus de celle de petites villes comme Libourne, Arezzo ou L’Aquila que de celle de Pise, de Florence ou de Marseille, pour s’en tenir à des exemples évoqués dans la présente série de colloques. La ligne de partage la plus importante ne serait donc pas entre villes italiennes et villes du Midi français ou provençal, mais plutôt entre villes souveraines (superiorem non recognoscentes) ou ayant conservé la mémoire vivante d’un passé d’indépendance et la masse des villes soumises qui fondent leur droit sur l’appropriation de normes validées par l’autorité supérieure. La différence, cependant, n’est peut-être pas si tranchée quand on considère, pour le cas de Tarascon, que les statuts les plus anciens reflètent le travail de statutarii issus de la communauté et que la plupart des textes les plus récents (capitula pacis et nova statuta) sont édictés à la suite de négociations ou en réponse à des suppliques ou requêtes formulées par la communauté, qui prend sans doute une part importante dans le processus de leur rédaction et donc de l’élaboration de son propre droit.

Annexe

Annexe

Les injures dans les statuts de Tarascon

1. Statuts de 1345

B1. AS Napoli, Cancelleria, Reg. Ang. 345 [détruit]

B2. AM Tarascon, AA 9 Livre Rouge, fol. 67v, 68v

a. É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7/14, 1891, p. 49, 50-51, d’après B2 ; b. V. Morelli, « Les coutumes de Tarascon, 1344-1345 », Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 35, 1911, p. 42-43, d’après B1.

XVIII. De illis qui faciunt injuriam alicui facto vel verbo.

Statuimusa quod si aliquis feceritb injuriam alicui facto vel verbo corporalem et constet curie, et ille qui fecerit injuriam possit fidejubere, non ponatur in cathenac.

XXIII. Qualiter procedatur super verbis injuriosis.

Statuimusd quod super factis injuriosis vel delictis aliis, judex ine modum inquisitionis contra quascumque personas inquirere possit et debeat delicta et crimina punire, presente vel non presente utraque parte, dum tamenf citata legitime fuerit et voluerit comparere. Super verbis nong injuriosis judex inquirere non possith vel punire, nisi utraque pars vel altera partium inde conquerenturi. Et judex et vicarius non compellant aliquem ad faciendum super hiis querimoniam nisi diceret in curiaj coram vicario et judice. Et quando judex procederetk in modum inquisitionis vel aliter43 contra aliquem vel aliquam ut supradictum est, officiales curie non accipiant pignora ab eis nisi demuml lata sententia vel facta condempnatione. Et partes possintm habere deppositiones testium et contra personasn obicere et allegare. Et quod utraque pars possit reddere deffensiones tabellioni. Si vero aliquis diceret verba injuriosa vicario vel judici infra curiam vel extra, si vicario, arbitrio judicis puniatur, si judici diceret, puniatur arbitrio vicarii consilio alicujus jurisperiti electi per eundem. Si vero alio44 officiali diceretur, arbitrio judicis puniatur.

Var. b : a. Ordinamus insuper ; b. fuerit ; c. ajoute nisi qualitas delicti excessiva fuerit in qua ius comune volumus observari ; d. Ordinamus insuper ; e. vi ; f. dum tamen omis, remplacé par … ; g. vero ; h. posset ; i. conquereretur ; j. infra curiam ; k. procedit ; l. demum omis, remplacé par … ; m. possunt ; n. quam plurimas au lieu de contra personas.

2. Capitula pacis de 1390

A. AM Tarascon, AA 1, original parchemin, 100 × 80 cm, très détérioré

B1. AM Tarascon, AA 16, cahier papier, 8 fol., incomplet [brouillon de B2]

B2. AM Tarascon, AA 9, Livre Rouge, fol. 35, 42, 47

C. AD13, B 8 fol. 216-219

É. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7/14, 1891, p. 112, 131, 143, d’après B2.

[9] Quod de verbis injuriosis non fiat inquisitio.

Item, quod de verbis injuriosis inter cives et habitantes Tharasconis, christianos vel judeos, proferendis, nulla fiat inquisitio, nisi ad denuntiationem injuriam passi. Et si infra decem dies a tempore denuntiationis, pax facta fuerit inter partes, dicta inquisitio cancelletur. Ita quod nulla sequatur condempnatio, nisi verba injuriosa prolata fuissent in curia, in presentia officialium. Et pro cancellatione, notarii non recipiant a qualibet parte nisi duodecim denarios monete currentis.

[50] Quod non sit officialis qui injuriaverit aliquem civem Tharasconis.

Item, quod in dicto loco Tharasconis nulli officiales statuantur, utpote vicarii, judices, clavarii et notarii, qui totam universitatem Tharasconis injuriati fuerint. Si vero particulariter fuerint injuriati de ipso loco persone et illata recusaverint reparare, per sindicos loci ipsius requisitus, etiam nullathenus statuantur ibidem.

[77] De verbis injuriosis. Quod debeat condempnatio sequi ex illis.

Item, quod de verbis injuriosis, judex Tharasconis seu officiales dicti loci, ubi injuriata esset honesta persona, usque ad solidos tantum duodecim puniatur injuriator. Et ubi injuriatus esset minoris conditionis, usque ad quinque seu sex solidos coronatorum et non ultra puniatur injuriator45.

3. Nova statuta - lxxxviii [1377]

A. AM Tarascon, FF 1, original

B. AM Tarascon, AA 9, Livre Rouge, fol. 344v-346v, no 88

Lettres de Jeanne Ire (Naples, 28 octobre 1377) [extrait]

Johanna [etc…] fuit nuper magestati nostre reverenter expositum quod licet secundum statuta municipalia curia dicti loci Tharasconis de injuriis verbalibus non possit inquisitio fieri nisi ad denunciationem illius contra quem hujusmodi fuerunt verba injuriosa prolata ; et quia, dum denunciatur, pena arbitralis existat, judices tamen dicti loci qui fuerint pro tempore pro injuriis eisdem verbalibus plerumque in decem, interdum in quindecim, quandoque in viginti et in viginti quinque solidis monete fiscalis injuriantes ipsos compositionis nomine pena plecterunt, in ipsorum exponentium grave prejudicium et importabile detrimentum, propter quod pro ipsorum exponentium parte fuit magestati nostre humiliter supplicatum ut providere eis super hoc de opportuno remedio, penasque hujusmodi injuriis ipsis verbalibus moderare et limitare secundum conditiones injuriatorum et injuriantium facultates caritate dominica benignius dignaremur, nos autem considerantes petitionem hac congruem nec a justitie regulis discrepare, cum tales injurie secundum conditiones hominum sint debito mensurande, libramine et personis consideratis et causis distincta penalitate multande, supplicationem ipsam ad exauditionis gratiam sicut subsequitur admittentes, de certa nostra scientia et speciali gratia, tenore presentium usque ad nostrum beneplacitum magestatis, intendimus volumus et jubemus ut quostienscumque pro talibus injuriis verbalibus injuriatores ipsos deferri continget coram judicibus seu officialibus dicte terre Tharasconis, ubi injuriatus esset nobilis et honesta persona, usque ad solidos tantum duodecim et ubi injuriatus esset vilis et inferioris conditionis, usque ad quinque seu sex tantum solidos et non ultra injuriatores iidem multari seu plecti pena valeant et condempnari vice qualibet per judices et officiales predictos et non in majori peccunie quantitate […]

Notes de bas de page

1 M. Hébert, Tarascon au xive siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, Édisud, 1979. Sur la période antérieure, voir C. Delebecque, « Les origines du consulat de Tarascon », Mémoires de l’Institut historique de Provence, 7, 1930, p. 137-148 et Id., « Le consulat de Tarascon : les dernières luttes pour l’indépendance (1229-1256) », Provence historique, 1956, p. 64-77. Pour le xve siècle, C. Roux, Tarascon au xve siècle. Espace et société au temps des derniers comtes angevins de Provence (1400-1481), thèse de doctorat, université de Provence, 2004.

2 D. Lett (dir.), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Statuts, écritures et pratiques sociales, I, Paris, Publications de la Sorbonne/Centro europeo di ricerche medievali, 2017.

3 Une traduction française de 1682 est conservée aussi sous la cote AA 10.

4 M. Hébert, « Les cartulaires municipaux de Provence à la fin du Moyen Âge. Jalons pour une enquête », Memini. Travaux et documents, 12, 2008, p. 43-83.

5 Respectivement archives municipales [désormais AM] de Sisteron, AA 153 (« Livre vert ») ; AM Grasse, AA 1 ; AM Toulon, AA 96 (« Livre Rouge ») ; AM Aix-en-Provence, AA 2 (« Livre Rouge »). Le Livre Vert de Sisteron a été notamment étudié par Alexandra Gallo (A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge. Un atelier de la démocratie, xiiie-xive siècles, Paris, Éditions du CTHS, 2016).

6 Hébert, « Les cartulaires… », art. cité, p. 58-61.

7 Sur ces sessions des états et les confirmations qui les accompagnent, voir M. Hébert, Regeste des états de Provence, 1347-1480, Paris, Éditions du CTHS, 2007, p. 324-342.

8 Sur cette famille, voir S. Pollastri, « Une famille de l’aristocratie napolitaine sous les souverains angevins : les Sanseverino (1270-1420) », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 103, 1991, p. 237-260.

9 V. Morelli, « Les coutumes de Tarascon, 1344-1345 », Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 35, 1911, p. 35-65. Morelli ne connaissait pas l’édition d’Edmond Bondurand citée ci-dessous.

10 E. Bondurand, « Les coutumes de Tarascon », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7e sér., 14, 1891, p. 27-160. Curieusement, le texte du Livre Rouge est plus complet. Ses articles 30, 56, 82, 91, 97-98, 116, 132, 136 et 154 ne figurent pas dans l’édition de Morelli, ce qui ne laisse pas de surprendre et ne peut s’expliquer par la simple négligence de l’éditeur italien. Une étude approfondie des deux versions devrait accompagner une édition nouvelle de ce précieux document dont on a sans doute sous-estimé l’intérêt jusqu’à présent.

11 L’édition de Morelli introduit des retours à la ligne et des numéros de paragraphe entre parenthèses. Selon toute vraisemblance, les lettres originales présentaient un texte continu, selon la pratique habituelle de la chancellerie royale. La subdivision en paragraphes de Morelli ne correspond pas toujours à celle du cartulaire tarasconnais.

12 Morelli, « Les coutumes… », art. cité, p. 50. Autre exemple, l’article 59 sur la protection des droits des fidéjusseurs contre les saisies arbitraires perd lui aussi ses derniers mots : excepto in illis casibus in quibus nostra curia tangeretur, ibid., p. 51.

13 Pour la rédaction des statuts de Marseille, voir en dernier lieu P. Chastang, F. Otchakovsky-Laurens, « Les statuts urbains de Marseille. Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme », dans D. Lett (dir.), La confection des statuts…, op. cit., p. 15-40. Pour ceux d’Avignon, N. Leroy, Une ville et son droit. Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, de Boccard, 2008, p. 357-430.

14 Voir J. Chiffoleau, « Vie et mort de l’hérésie en Provence et dans la vallée du Rhône du début du xiiie au début du xive siècle », dans Effacement du catharisme ? (xiiie-xive s.), Toulouse, Privat (Cahiers de Fanjeaux, 20), 1985, p. 73-99, citant une ordonnance d’Alphonse de Poitiers et de Charles d’Anjou de 1251, rédigée dans des termes proches de ceux du statut tarasconnais (p. 81). On pense aussi aux constitutions de Frédéric II sur les hérétiques.

15 Les références aux statuta municipalia et aux capitula pacis renvoient à l’édition de Bondurand. Les références aux nova statuta, inédits, renvoient au Livre Rouge sous le numéro d’ordre qui leur est attribué.

16 Sur la fossilisation des statuts les plus anciens, voir les remarques fort suggestives de G. Ortalli, « L’outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l’Italie de tradition communale », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 4, 1997, p. 163-173.

17 Il s’agit des statuts du troisième groupe décrit plus loin.

18 Partiellement édité dans R. Filangieri (dir.), I registri della cancelleria angioina, t. 38 [Naples, 1991], p. 241, no 771.

19 Par bien des aspects de son contenu, le texte de ces statuts se rapproche de celui des statuts d’Hyères, datés de 1237, édités par H. Dubled, « Les statuts de la ville d’Hyères (1237) », Revue historique de droit français et étranger, 26, 1978, p. 269-298.

20 Sur ces événements, voir A. Venturini, « La guerre de l’Union d’Aix », dans 1388. La dédition de Nice à la Savoie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 35-141.

21 Sur ces négociations, voir M. Hébert, « Les capitulations provençales de Marie de Blois (1385-1390) : une démarche constitutionnelle ? », dans François Foronda, Jean-Philippe Genet (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xviie siècle), Paris/Rome, Éditions de la Sorbonne/École française de Rome, 2019.

22 AM Tarascon, AA 16, cahier papier, 8 fol., incomplet du début et de la fin.

23 Voir une analyse plus détaillée de ce document dans Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 253-255.

24 Numérotés dans le cartulaire de 1 à 106, mais il n’y a pas de numéro 50 et il faut exclure trois actes recopiés en double (les numéros 8=55, 10=12 et 53=101).

25 Pour une étude plus fine de cette législation à l’échelon général du comté, voir G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre xiiie et xive siècle, Rome, École française de Rome, 1998, p. 35-80.

26 Voir ma contribution au colloque « Statuts et paysage documentaire » (Rome, 26-27 juin 2015) : M. Hébert, « Production, réception, médiation : statuts et patrimoine documentaire dans les villes de Provence (xiie-xve siècles) », à paraître dans le volume de synthèse issu des cinq rencontres qui sera publié dans la collection de l’EFR en 2019.

27 Soit un total de 56 actes en forme de lettres, en excluant les plus anciens, libellés ad eternam rei memoriam.

28 Des lettres semblables en très grand nombre avaient été accordées en réponse à l’octroi d’un premier grand subside extraordinaire en 1292 : M. Hébert, « Le subside de 1292 en Provence », dans L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin xiie-début xvie siècle, II, Les espaces fiscaux, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 343-367.

29 Par exemple en 1310 : ex dono et gratia vobis fiat nec ullum vobis in futurum perinde prejudicium generetur (fol. 189).

30 Il faut s’intéresser, bien entendu, au choix des mots dans ce vocabulaire de la requête, c’est l’un des objectifs de mon projet de recherche en cours sur la supplique politique des communautés provençales à la fin du xive et dans la première moitié du xve siècle (projet financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada).

31 Hébert, « Production, réception, médiation… », art. cité.

32 Noter l’antériorité apparente de 1387 sur la révision de 1390 et le fait que cet article n’en a pas été supprimé.

33 Sur ces développements, voir en particulier J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, Presses universitaires de France, 1990, p. 132-135 et pour la Provence, P. MacCaughan, Les transformations de la justice au xiiie siècle : l’exemple de Manosque (1240-1320), Paris, Champion, 2005.

34 À noter qu’ils ne sont pas consécutifs dans ce traité, puisqu’ils portent les numéros 9, 50 et 77 dans l’édition de Bondurand.

35 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais AD13), B 11 fol. 232.

36 L’édition récente de ces tarifs par W. D. Paden, Two Medieval Occitan Toll Registers from Tarascon, Toronto, University of Toronto Press, 2016, remplace entièrement celle d’E. Bondurand, « Les péages de Tarascon. Texte provençal », Mémoires de l’Académie de Nîmes, 7/13, 1890, p. 135-161.

37 Voir en particulier G. Chittolini, D. Willoweit, Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, Bologne, Il Mulino, 1991 ; M. Ascheri, « Formes du droit dans l’Italie médiévale : les statuts », Médiévales, 39, 2000, p. 137-152 et l’importante « Bibliographie générale » associée au dossier « Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles) », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014 [En ligne] consulté le 10 mai 2017, http://mefrm.revues.org/2035

38 Voir à ce sujet J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du xiiie au xixe siècle. Essai de définition, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 1967 ; J.-L. Gazzaniga, « Le code avant le code », dans B. Beignier (dir.), La codification, Paris, Dalloz, 1996, p. 21-32 ainsi que les actes à paraître du colloque de Madrid, Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe, xiie-xviie siècle (Madrid, Casa de Velázquez, 16-18 janvier 2014).

39 J. Girard, P. Pansier, « Les statuts d’Avignon de 1441 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 3, 1914, p. 145-216.

40 L. Ripart, « Le livre des chapitres de la ville de Nice (vers 1460) », Entre les Alpes et la mer/Zwischen den Alpen und dem Meer, 6, 2001, p. 27-54.

41 Sur cet aspect de la question, voir pour l’Italie les travaux de P. Cammarosano, « I libri iurium e la memoria storica delle città comunali », dans G. Albini (dir.), Le scritture del comune: amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, Turin, 1998, p. 103-117 ; A. Rovere, « Tipologia documentale nei Libri iurium dell’Italia comunale », dans W. Prevenier, T. de Hemptinne (dir.), La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, Louvain, Garant, 2000, p. 417-436 et Id., « I “Libri iurium” dell’Italia comunale », dans Civiltà comunale. Libro, Scrittura, Documento, Gênes, Società ligure di storia patria, 1989, p. 157-199. Pour la France, K. Fianu, M. Hébert (dir.), « L’écrit et la ville », dans Memini. Travaux et documents, 12, 2008, p. 7-149 ; D. Le Blevec (dir.), Les cartulaires méridionaux, Paris, École nationale des Chartes, 2006 ; V. Lamazou-Duplan, E. Ramírez-Vaquero (dir.), Les cartulaires médiévaux : Écrire et conserver la mémoire du pouvoir, le pouvoir de la mémoire/Cartularios medievales : Escribir y conservar la memoria del poder, el poder de la memoria, Pau, Presses de l’université de Pau et des pays de l’Adour, 2013 ; P. Chastang, « Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale : la structuration d’un nouveau champ de recherche », Cahiers de civilisation médiévale, 49, 2006, p. 21-32 et Id., La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 185-228.

42 É. Anheim et al., « La notion de libri statutorum : “tribut philologique” ou réalité documentaire ? Les statuts communaux du Moyen Âge conservés pour l’actuel département de Vaucluse », dans « Codicologie et langage de la norme… », op. cit.

43 vel aliter : ajout en surligne, omis dans b.

44 Ms. : alii ; b : alio.

45 Note marginale, main tardive : Istud statutum reperitur confirmatum ex privilegio infra inserto, fo cccxlvto.

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