« Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix »
Une image du contrat politique et de l’origine
des franchises au sein de la paysannerie gasconne au xiiie siècle
p. 81-98
Dédicace
À la mémoire de Jean-Pierre Barraqué
Remerciements
Merci pour leurs conseils et suggestions à Françoise Lainé, Michel Hébert, Martine Charageat, François Foronda et Jean-Philippe Genet.
Texte intégral
1En règle générale, c’est vers les milieux universitaires des xiiie-xve siècles ou vers les milieux curiaux et nobiliaires de la même époque que les historiens se tournent pour trouver des traces de politisation du corps social et des réflexions sur le « politique », un domaine qui profite de la redécouverte de la Politique d’Aristote ou du Corpus Iuris civilis pour gagner en autonomie et s’épanouir avec Guillaume de Moerbeke (1215-1286), Albert le Grand (1193/1206-1280), Thomas d’Aquin (1224-1275) ou Marsile de Padoue (v. 1275-v. 1342)2.
2Parmi les milieux sociaux où l’on scrute cette politisation, la paysannerie est généralement ignorée, sauf lors des révoltes des xive et xve siècles, pendant lesquelles les auteurs de l’époque accordent un peu plus d’importance à la parole paysanne, surtout d’ailleurs quand c’est pour la condamner. Il en ressort chez la plupart des historiens l’idée que l’expression d’une conscience politique paysanne s’accompagne nécessairement de violence sociale et qu’en dehors de ces formes d’explosion de colère et de fureur destructrice cette catégorie de la population est dépourvue de conscience politique3.
3L’exemple que nous suivrons va à l’encontre de ces a priori. Il nous transporte dans une région, la Gascogne, dont la partie béarnaise est connue pour sa réception de l’idéologie pactiste, et nous met en présence d’une paysannerie dont une série de travaux vient de montrer toute l’originalité4. Mais si c’est à la fin du xive siècle, après la mort de Gaston Fébus (1331-1391), que, selon Jean-Pierre Barraqué, les Béarnais font inscrire dans leur For général un préambule imprégné de l’idéologie contractualiste venue d’Espagne5, le cas dont il sera question nous transporte plus tôt, au cœur du xiiie siècle gascon6. Le texte qui exprime le mieux la politisation de cette paysannerie est le procès-verbal d’une enquête royale, menée en février 1237 (nouveau style) en Bordelais, diligentée par le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine Henri III, à propos des exactions commises par ses baillis. Ce texte remarquable à plusieurs points de vue, qui a été copié in extenso dans le Petit cartulaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure au milieu du xiiie siècle, résulte de la déposition de 120 représentants de 34 paroisses rurales de cette partie du domaine ducal située en Entre-deux-Mers bordelais, devant les deux commissaires du roi7. Il faut préciser que les dépositions ne sont pas reproduites telles quelles, comme le voudrait la procédure romano-canonique, mais plutôt digérées et mises en forme par les enquêteurs, selon la forme des enquêtes normandes. Le procès-verbal qui détaille, paroisse par paroisse, les exactions commises par les prévôts et sénéchaux du roi à l’encontre des habitants de la région, présente aussi les franchises des habitants de la région, puisque Henri III avait demandé à ses commissaires de recueillir des informations sur les franchises dont se prévalaient les habitants. Ce faisant, le texte fournit la version écrite la plus ancienne des coutumes et franchises d’une communauté d’habitants dans cette région, ce qui est d’autant plus intéressant que les habitants qui s’en prévalent ne sont pas des bourgeois, mais des paysans d’une sorte de communauté de pays comme on en connaît d’autres en Picardie, dans les Pyrénées, ou dans la Gascogne dacquoise (Maremne, Marensin, Gosse, Seignanx)8.
Un contrat politique
4La vision de l’origine du pouvoir justicier du roi est exposée dans cinq extraits du procès-verbal par le verbe concedere (voir tableau en fin d’article, p. 95-98).
5Les sujets de concedere sont « les prélats et les sujets » ainsi que les « jurés », ces derniers étant les représentants des paroisses dans l’enquête. Aussi, l’idée que concedere exprime dans ces passages est que ces hommes ont jadis cédé au comte (de Poitiers) le droit de justice, celui d’avoir des cautions, le droit de leur demander des hébergements, de les convoquer au service militaire ou de suivre son prévôt. Il se dégage donc assez clairement l’idée que le pouvoir du prince sur ses sujets vient d’eux-mêmes et qu’il procède de délégation populaire. Ce renversement de la vision de la source et de la légitimité du pouvoir princier trahit donc la conscience d’une forme de contrat entre le souverain et ses sujets, ce lien que l’on préfère aujourd’hui appeler contrat politique9.
6Un tel schéma est un renversement assez radical des représentations en cours à l’époque et qui sont aussi celles des historiens. En règle générale, en effet, c’est le seigneur qui concède pouvoirs et franchises à ses sujets ou à leurs élites. Pas l’inverse. Notons qu’un tel schéma « descendant » n’est pas inconnu des jurés déposant à l’occasion de cette enquête puisqu’ils l’appliquent aux seigneuries châtelaines dont les seigneurs sont censés détenir leurs juridictions du roi ainsi qu’aux seigneuries immunistes (extrait II-10).
7Schématiquement, il découle donc de ce dernier extrait une relation à trois pôles : à la base, les sujets qui délèguent au roi leurs pouvoirs ; ce dernier au centre en tant que distributeur ; et, relégués en bout de chaîne, les seigneurs châtelains. Les origines de la seigneurie de Benauges, la plus ancienne des seigneuries mentionnées, étant à rechercher au milieu du xie siècle au moins10, la dépossession consentie de leurs prérogatives par les habitants, qui est vue comme l’acte fondateur de ce cheminement du pouvoir, est renvoyée deux siècles plus tôt.
8On ne peut pas s’empêcher de penser, en observant une représentation aussi sécularisée sur l’origine du pouvoir royal, à la mise sous tutelle du pouvoir vicomtal de Béarn qui se dessine dans le préambule des fors de Béarn11. Le prince n’y apparaît pas en effet comme un élu de Dieu ou comme l’oint du Seigneur. Il n’est lié par aucune obligation envers l’Église. Aucun des pouvoirs qu’il assume ne paraît chargé de valeur surnaturelle. En lieu et place d’un sacrement, un contrat avec les sujets fonde le pouvoir vicomtal. Pour Jean-Pierre Barraqué, le modèle dont s’inspirent les Béarnais vient de l’Aragon, avec qui le Béarn entretient des relations très étroites depuis le xie siècle, et où les prétentions de Jacques Ier (1208-1276) à faire du roi la source du droit, exprimées dans les fueros de 1247, deviennent une source de conflit12. Il en résulte le Privilège général de 1283, par lequel on dénie au roi la souveraineté à la mode romaine, et, en 1287, le privilège de la Unión qui pousse plus loin le principe de la monarchie pactiste. En cas de rupture du contrat qui le lie à ses sujets, le roi perd en effet toute légitimité et ses propres sujets peuvent l’abandonner, tout en restant fidèles à leurs devoirs de vassaux. La légende des fueros de Sobrarbe ou de San Juan de la Peña, élaborée au début du xiiie siècle, fournit une base historique et juridique à ces prétentions. Selon le Cronicon Villarense ou Liber regum, la première chronique en langue vernaculaire, écrite vers 1200, le Sobrarbe fut le point le plus oriental de la retraite des chrétiens face aux musulmans13. Les montagnards qui avaient entrepris la reconquête, sans souverain à leur tête, se seraient, pour éviter les discordes, entendus pour choisir un roi, sous condition de l’application des fueros. Il en découle que les fueros sont antérieurs à la royauté. Ils s’imposent aux rois qui se doivent de les appliquer et qui, par conséquent, ne peuvent prétendre en être la source.
9Il faut souligner à quel point de telles conceptions sont aux antipodes de l’idéologie royale qui s’élabore en France dans le courant du xiiie siècle, avec les premières mises en accusation pour crime de majesté par la justice royale, en 1259, puis avec l’utilisation par les légistes de Philippe le Bel du crime de magie et de la procédure extraordinaire contre les adversaires politiques du roi. Un tel programme césaropapiste appliqué à l’ensemble des habitants du royaume, clercs compris, est également promu par des intellectuels comme Gilles de Rome, dont le De regimine principum (1279), qui est le premier miroir du prince à ne pas porter la marque d’une culture monastique et littéraire, demeure, avec plus de 250 manuscrits conservés, le plus grand succès de la littérature politique du Moyen Âge. Pour Gilles de Rome, le roi idéal est un roi absolu qui règle tout dans son royaume de sa pleine autorité, et devant qui les sujets ne peuvent qu’obéir.
Les prud’hommes des campagnes
10Il aurait été intéressant de savoir quels ont été les émetteurs de conceptions aussi hardies que celles qui ont été recueillies par les enquêteurs du roi, probablement assez surpris. La forme du texte, plus fidèle à l’enquête normande qu’à la procédure romano-canonique, laisse l’interrogation en suspens car le contenu des dépositions a été réécrit par les commissaires royaux, un abbé cistercien saintongeais et un noble anglais, qui ont en quelque sorte digéré la parole des 120 jurés pour en faire des chapitres distincts. Cependant, puisque l’identité des jurés est présentée à part, au début du procès-verbal, et que l’enquête prosopographique dans les sources foncières contemporaines a permis d’en retrouver quelques-uns, un profil se dessine.
11Les représentants des paroisses rurales du domaine ducal appartiennent à un groupe social bien particulier, celui des élites non nobles que les sources anglaises désignent préférentiellement par le vocable de « prud’hommes », même si eux-mêmes se désignent par d’autres termes : « bons hommes », « francs », ou « voisins ». Ce sont de gros paysans, à la fois alleutiers et tenanciers. Ils correspondent aux mêmes types d’élites paysannes que ceux que Benoît Cursente a repérés dans la Gascogne méridionale et dans les vallées pyrénéennes, que les cartulaires du xiie siècle appellent les hommes des casaux, des « pagès », ou que les chartes de franchises du xiiie siècle appellent également « voisins » et « seigneurs de maison ». D’autres après Benoît Cursente, comme Hélène Couderc-Barraud ou Pierre Prétou, se sont intéressés à ces élites villageoises qui représentent une force sociale en face de laquelle les pouvoirs seigneuriaux et comtaux ne sont pas à leur avantage.
12Pour ce qui est de leurs responsabilités, deux niveaux apparaissent à travers cette enquête, les chartes de coutumes et les mandements qui leur sont adressés par la chancellerie du roi d’Angleterre. Vis-à-vis de leurs co-paroissiens d’abord, les prud’hommes arbitrent des conflits, contrôlent l’accès aux incultes à la manière d’un syndicat de co-propriétaires, sont associés à la gestion du système ecclésial (tout au moins des dîmes, car pour le patronage des églises c’est moins clair), participent à la désignation des sergents-messagers (mandatores) et, en matière de sécurité collective, veillent au respect de la mobilisation de tous par le cri d’appel Biafora. Vis-à-vis des exigences ducales ensuite, les prud’hommes sont des répartiteurs dans trois domaines spécifiques : les hébergements, les semonces à l’ost et les questes ou tailles payables à la fête de Saint-Michel.
13Or ce système de médiation traditionnelle des exigences ducales dans les campagnes du domaine est mis à mal par deux facteurs dont la conjonction crée une sorte de crise systémique. Il y a d’abord un facteur devenu structurel : la mise en place d’un nouveau système de médiation de l’autorité ducale, fondé sur des prévôts aux ressorts territoriaux taillés dans le domaine ducal. La prévôté de l’Entre-deux-Mers est justement la première des prévôtés rurales connues de cette région, organisée dans les années 121014. Or, et c’est ce que montre éloquemment le procès-verbal de cette enquête ou même les plaintes adressées au Parlement de Westminster pendant la révolte des Gascons contre Simon de Montfort (1252)15, les prévôts mettent à mal la position sociale des prud’hommes :
par la fréquence de leurs exigences (hébergements, levées diverses) qui placent les répartiteurs traditionnels en délicatesse vis-à-vis de leurs co-paroissiens ;
par leurs capacités à interférer sur les attributions des élites locales (les prévôts semoncent eux-mêmes à l’ost et tiennent des cours de justice) ;
par leur capacité à ponctionner directement les prud’hommes, considérés à l’instar des autres contributeurs et violemment molestés en cas de refus16.
14À cela s’ajoutent des facteurs conjoncturels. Que survienne une mauvaise récolte, comme celle que provoque la sécheresse de l’été 1235, mentionnée par Guillaume de Nangis et dont le procès-verbal de l’enquête se fait aussi l’écho, la crise frumentaire et l’émigration qui en découlent diminuent le nombre de contribuables et augmentent mécaniquement la quote-part de ceux qui restent, compliquant ce faisant le travail des répartiteurs17.
15Face à des difficultés qui remettent en cause leurs attributions traditionnelles et qui sapent les fondements de leur domination locale, les prud’hommes ne restent pas sans réaction. On peut distinguer, en s’appuyant sur le cas de l’Entre-deux-Mers ducal toujours bien documenté, plusieurs niveaux de réactions conservatoires. Les premières attestées sont des demandes adressées au roi de la part des hommes francs de la région, dès 1214, de confirmations de leurs franchises jointes à des appels pour faire revenir les émigrants18. Ces appels du roi sont réitérés en 1222 et probablement en 123319. Des plaintes sont aussi émises contre les prévôts et baillis du roi, accusés de multiplier les extorsions sous couvert d’hébergements, semonces et autres levées de questes. C’est à partir de celle qu’ils ont adressée au roi en 1236, de concert avec le clergé de la région, qu’est lancée l’enquête de 1237. Enfin, par l’élaboration d’un argumentaire dont on a vu les principaux éléments pour légitimer l’idée que le pouvoir du roi procède de ces élites paysannes.
16Ce discours mobilise également des thèmes culturels et politiques qui soulignent l’existence d’une culture politique parmi ces élites roturières : les références à l’origine carolingienne de leurs alleux et franchises ou les allusions à l’idéologie de la paix pour souligner l’association des milices communales avec l’épiscopat (§ II-8 et II-13) sont la marque d’une mémoire sociale fondée sur des faits remontant d’un à quatre siècles en arrière. Que ces faits soient historiquement avérés n’est pas ce qui nous préoccupe aujourd’hui. Car même si l’existence de milices épiscopales en Bordelais pendant les épiscopats de Geoffroy du Loroux (1136-1158) puis d’Hélie de Malemort (1188-1207) donne du corps aux propos des jurés, en revanche rien n’atteste d’une participation des populations locales à l’ost carolingien de 778 ou d’une forme de dotations foncières de grande échelle par les souverains carolingiens comparable aux aprisions de l’espace roussillonnais20. Il y a en revanche de fortes chances pour que ces références appuyées au passé carolingien et à la figure d’un roi Charles quasi mythifié soient surtout l’effet de la grande popularité de la geste carolingienne dont les œuvres marquantes comme la Chanson de Roland, l’Historia Karoli Magni et Rotholandi du pseudo Turpin, ou la Chronique dite Saintongeaise du pseudo Turpin saintongeais placent en Bordelais quelques-uns des hauts faits de Charlemagne et de ses compagnons. Ce qui se révèle de la mémoire sociale à l’occasion de cette enquête semble donc plutôt issu de la captation de thèmes culturels à la mode en ces premières décennies du xiiie siècle et dont l’audience dépasse manifestement les catégories privilégiées de la population. La maîtrise du passé ne sert pas seulement à justifier les actes de l’aristocratie. Cela vaut aussi pour les élites paysannes21.
17L’existence d’écoles ou de confréries rurales, celle d’anciennes familles sacerdotales assurant à au moins un de leurs enfants l’éducation nécessaire pour accéder à la cléricature, concourent à cette réceptivité des ruraux non nobles à la geste carolingienne dans sa forme littéraire22. La transmission orale ne peut pas non plus être négligée, pas seulement parce que les textes qui nous sont parvenus n’ont figé qu’une partie des faits attribués aux héros de l’épopée. Ne sait-on pas, grâce à la notion de restricted literacy, comment des représentations véhiculées par la culture écrite arrivent à se diffuser vers ceux qui ne disposent pas de la compétence technique nécessaire pour lire et écrire ? Forte de ce capital culturel, la paysannerie de l’Entre-deux-Mers est également en mesure de débattre d’événements politiques contemporains et de faire circuler des propos peu respectueux attribués au sénéchal. À ce titre, ce milieu n’est pas sans évoquer un « espace public », au sens habermassien du terme23.
Aux fondements d’une vision contractualiste et gasconne du pouvoir royal
18Le schéma contractualiste porté par les représentants de la paysannerie de l’Entre-deux-Mers n’émerge donc pas spontanément et isolément. Il est mûri dans un milieu politisé et certainement plus instruit qu’on ne le croit, en réponse à une crise touchant les répartiteurs traditionnels des exigences ducales, placés entre la pression des prévôts et les récriminations de leurs co-paroissiens. Peut-on en apprécier les fondements ?
19Nous ne disposons malheureusement d’aucune information sur l’origine d’une telle image de la distribution du pouvoir et sur les cheminements qu’elle aurait empruntés avant d’arriver dans les campagnes du Bordelais. On peut penser au résultat de prêches de prédicateurs connaissant les exemples de l’Ancien Testament, lorsque les anciens d’Hébron choisissent David pour roi (Samuel II, 5-3)24, ou assez formés en droit pour évoquer la Lex regia du Corpus Iuris, qui exprime l’idée que le pouvoir de l’empereur vient du peuple, puisque ce principe est redécouvert par les juristes du xiie siècle25. Il n’est pas non plus exclu qu’une telle sécularisation du schéma de la distribution du pouvoir soit liée à des sympathies pour la dissidence religieuse qui remet en cause l’Église romaine. Car même si elle n’a officiellement pas été touchée par l’hérésie albigeoise – pour des raisons surtout politiques26 –, la Gascogne bordelaise en a forcément ressenti les effets depuis les diocèses voisins du Périgord et de l’Agenais, où, pendant les années 1230, la répression bat son plein.
20Autre source probable d’inspiration, la répétition des serments entre tout nouveau sénéchal et la population de ses administrés posant le principe d’obligations réciproques27. Or, entre 1216 et 1237, pas moins de onze sénéchaux se sont succédé en Gascogne, un nombre qui s’élève à vingt si l’on remonte à l’avènement de Jean sans Terre. Il n’est donc pas impossible que la fréquence de ces serments mutuels ait aidé à la théorisation du pacte entre les hommes et leur roi28.
21Les jurés réunis dans cette enquête ne doivent pas non plus méconnaître ce qui se passe au sein de deux régions d’Europe avec lesquelles cette partie de la Gascogne entretient des liens privilégiés : l’Angleterre, avec qui les contacts commerciaux sont étroits, et la Navarre. Depuis la Grande Charte (15 juin 1215) se diffuse en Angleterre l’idée que le roi est responsable devant ses sujets et qu’il est un sujet de la loi : lex facit regem comme l’écrit Henry Bracton (v. 1210-1260) dans son De Legibus et Consuetudinibus Angliae29. Les versions révisées de la Magna Carta (1217, 1225, 123530) constituent le fondement d’un consensus inédit entre le roi et une communauté politique sur laquelle les barons gardent la haute main. Mais alors que celle-ci s’élargit peu à peu aux chevaliers des comtés et à la bourgeoisie des villes, le roi Henri III remet en cause les libertés garanties par la Charte. Une telle ligne politique, comme les abus des sheriffs qui la relaient31, favorise l’émergence de communautés locales au sein de chaque comté, constituées des hommes libres les plus en vue, et qui finissent par devenir une force politique pesant lourdement dans les réformes de 1258-1262. Cette partie de la Gascogne a aussi des contacts étroits, familiaux et économiques, avec la Navarre où le changement dynastique et le couronnement de Thibaud IV de Champagne, le 5 mai 1234, provoquent l’émergence d’un modèle de monarchie pactiste, dans lequel le roi, tel que le précise le Fuero Antiguo, est choisi par le peuple32. Le prologue du fuero général de Navarre reprend d’ailleurs la légende de l’origine des fueros de Sobrarbe.
22Aussi, l’air du temps de ces années 1230, comme les expériences politiques menées aux portes de la Gascogne ou en Angleterre, peut avoir porté des idées contractualistes jusque dans ces campagnes du Bordelais. Mais celles-ci peuvent aussi reposer sur des fondements plus tangibles. C’est ce que l’on soupçonne à la lecture d’un autre texte, l’autorisation de se regrouper derrière une enceinte collective accordée par le prince Édouard aux hommes de Cocumont, en Bazadais, le 23 mars 1255, à la fin d’une période troublée : la révolte des Gascons soutenus par le roi de Castille contre le gouvernement de Simon de Montfort (1248-1254)33. Le texte s’adresse aux hommes du cru, des éleveurs qui ont des terres et contrôlent l’accès aux incultes. Ils ont certainement demandé au roi-duc ou à son fils le droit de se regrouper à l’abri d’une enceinte et d’avoir un marché, ce à quoi le prince Édouard répond favorablement et assortit son accord de contreparties fiscales. L’extrait du texte le plus suggestif est une allusion à un transfert de justice entre les hommes de Cocumont et le prince : Édouard se réserve en effet l’exercice de la totalité de la justice, « concédée par eux » auparavant.
23Au regard de ce que nous enseigne le procès-verbal de l’enquête de 1237, la différence est de taille. Il ne s’agit plus d’enquêteurs se faisant l’écho de propos attribués à des jurés, rapportant des faits plus ou moins légendaires, mais du fils du roi évoquant un transfert de justice en sa faveur par des hommes dont tout indique que ce sont des ruraux non nobles, des éleveurs soucieux de conserver la main sur les terrains de parcours et néanmoins assez inquiets pour demander, au nom de leur sécurité, le droit d’être protégés par une enceinte collective et un fort villageois.
24Ce transfert prend du sens à la lumière des travaux qui se sont intéressés aux sociétés de la Gascogne méridionale du xie au xve siècle, celles des vallées pyrénéennes comme celles du Piémont. Les auteurs ont mis en évidence l’existence de larges attributions judiciaires chez les élites gasconnes non nobles vivant dans les campagnes ou dans les castra. Benoît Cursente a, le premier, repéré l’existence de ce qu’il appelle des « seigneuries domestiques » grâce auxquelles les voisins sont considérés comme des senhors d’hostau. Au nom de cette seigneurie domestique que l’on repère aussi en Bordelais-Bazadais, les voisins peuvent « faire droit » de l’ensemble de leur maisonnée et châtier impunément femme, enfants et serviteurs34. Par extension, leur juridiction sur la maisonnée permet de défendre le domicile contre les intrusions malveillantes sans avoir à répondre des dommages. Dans les coutumes de Castelnau-Barbarens, en cas de récidive « d’assaut de maison de prud’homme », le coupable peut être mis à mort impunément par le maître de maison, sur le champ35. Dans celles de Corneillan, le droit de représailles va jusqu’à l’encontre des hommes du vicomte, qui peuvent être battus au domicile d’un habitant lorsqu’ils s’y trouvent sans raison. À Bordeaux, le même principe autorise tout homme de la commune à défendre son domicile contre les intrusions malveillantes sans avoir à répondre des dommages s’il en fait défense préalablement devant deux prud’hommes36. Ce droit à la violence légale est aussi reconnu au-delà du domicile en des circonstances précises. Tout homme de la ville de Saint-Gaudens peut poursuivre un étranger qui a blessé ou tué, se venger de lui impunément, le comte ayant même obligation d’aider ses parents et amis dans cette faide37. Dans les coutumes de Bayonne, il y a un véritable partage de juridiction entre le duc et la besiau au nom duquel le plaignant reçoit une véritable amende (ley), parallèlement à celle que reçoit le seigneur38.
25Le droit à la violence légale s’exerce également dans un cadre collectif, celui de la poursuite des malfaiteurs surpris en flagrant délit et contre lesquels est lancé le cri d’appel, Biafora. Ce cri d’appel, qui fait l’objet de dispositions dans les coutumes de l’Entre-deux-Mers, Dax, Bayonne, Béarn (For général, for de Morlaas) et dont on trouve la trace à La Réole en Bazadais, dès 1004, met en branle les voisins qui l’ont entendu et qui, avec leurs armes, ont obligation de poursuivre et d’arrêter le malfaiteur pour le remettre aux justices constituées39.
26Le scénario qui se dessine à Cocumont, à la lumière des cas que l’on vient d’exposer, est que les paysans, peut-être parce qu’ils ont constaté l’absence d’efficience de leurs moyens coutumiers pour conserver la paix, ont transféré une partie de leurs droits de justice au roi et à son représentant. C’est probablement ce à quoi font référence les dépositions recueillies dans le procès-verbal de l’enquête de 1237. Il y a pourtant plus. Aux yeux des jurés en effet, ce n’est pas seulement la justice que le roi tient d’eux ou de leurs ancêtres, mais aussi le service militaire, le droit de lever des questes et de demander des hébergements qui découlent de ce transfert fondateur. C’est donc la pleine puissance du roi dans ses attributs régaliens qui vient de ces paysans et non seulement une partie de celle-ci.
Conclusion
27La Gascogne constitue donc une région particulièrement intéressante pour mesurer la diffusion d’une idéologie contractualiste au xiiie siècle au sein des groupes sociaux où l’on ne pense pas a priori la rencontrer. À la fois parce que les élites paysannes sont en mesure de consentir à des transferts de justice vers le roi, mais aussi parce que l’on trouve parmi elles des gens probablement assez instruits, en tout cas suffisamment politisés, pour oser habiller de cette idéologie le ministère royal dans son ensemble. Pour l’analyse du pactisme béarnais, on ne doit donc pas sous-estimer les fondements régionaux. Ce cas montre aussi qu’il est difficile d’analyser la production de thèmes culturels et la politisation d’une partie de la société indépendamment d’un contexte. Avec leurs interrelations, ces différents éléments fonctionnent comme un système.
28Ce qui est étonnant c’est que Henri III, qui a reçu le procès-verbal de cette enquête, ne semble pas s’en être offusqué outre mesure. Le 3 août 1237, il répond aux hommes de l’Entre-deux-Mers : après avoir accusé réception de leur « lettre », il leur annonce la nomination d’un « sénéchal pacifique » pour remédier aux abus de ses baillis et la confirmation des libertés et coutumes telles que Jean sans Terre les a autorisées à leurs ancêtres40. Par ailleurs, un peu comme la Magna Carta à la même époque, des copies du procès-verbal de l’enquête sont faites localement, puisque l’une d’elles est signalée par le prince Édouard en 1267 à La Sauve-Majeure41 et qu’une autre (à moins que ce soit la même) sert à l’exposé des droits et devoirs des habitants de l’Entre-deux-Mers lors des Reconnaissances féodales de 127442. L’accueil du roi à ce document, en 1237, comme la publicité que le prince Édouard lui donne en 1267, contribuent certainement à consacrer et à mieux diffuser régionalement la vision singulière qu’il contient des relations entre le roi et ses surprenants sujets gascons.
Annexe
Tabl. – Extraits du procès-verbal de l’enquête de 1236-1237 en Bordelais (trad. de l’auteur).
[…] [II-8] Postea vero cum prelati ad quos pertinet negocium pacis sicut et fidei contra multos et magnos exercitus ruptariorum non possent tueri subditos in tranquillitate debita et consueta, tam ipsi quam subditi, vocaverunt ad hoc faciendum, brachium seculare, comitem Pictaviensis, et cum se excusaret dicens quod non haberet unde viveret in terra preter illas, XLa libras, concesserunt sibi quod quando ex inproviso clamaretur Biafora et in persecutione unimicorum pacis cum superveniente nocte non posset pervenire ad villam vel castrum ubi venalia invenirentur, haberet albergagiam in agricolis, villarum forentium cujuscumque essent agricole et per bonos homines terre albergatores dimidientur, per multas villas et per singulos agricolas, ita quod nullius guaretur, exceptis tamen locis que immunitate ecclesiastica gaudere solent, vel privilegio domni regis. Quoniam tamen albergie domni regis recipiuntur, non debet aliquid animal interfici, nisi porcus, vel aries, vel anseres, vel galline. | […] [II-8] Ensuite, en vérité, puisque les prélats à qui appartient l’affaire de paix et de foi contre les nombreuses et grandes armées de routiers ne peuvent protéger les sujets dans la tranquillité due et habituelle, eux-mêmes et ces sujets en ont appelé pour ce faire au bras séculier, le comte de Poitiers ; et comme il s’excusait, disant qu’il n’y avait dans ce pays que les susdites 40 livres, ils lui ont concédé que lorsque serait clamé Biafora à l’improviste et que si, dans sa mission de poursuite des ennemis de la paix, à la nuit tombée, il ne pouvait se rendre dans une ville ou dans un château pour y trouver des choses à acheter, il aurait l’hébergement sur les paysans des villages environnants, quels que soient leurs seigneurs, et selon une répartition opérée par les bons hommes responsables des hébergements entre les nombreux villages et entre chaque paysan, afin que personne ne soit lésé, à l’exclusion des lieux jouissant d’une immunité ecclésiastique ou d’un privilège du seigneur roi. Après quoi, pour que les hébergements du seigneur roi soient recouvrés, on ne doit pas tuer d’autre animal qu’un porc, un bélier, une oie, ou une poule. |
[II-9] Item quod haberet duos mandatores, seu citatores, et exploratores excessuum, unum a Luberto et infra, et unum a Luberto et supra, et singuli illorum possent comedere semel in anno apud singulos, de illis que agricola comederet et pararet sibi, et debent poni et deponi de consilio et consensu proborum hominum terre. | [II-9] De même, qu’il y avait deux mandataires ou messagers, et explorateurs des excès, l’un en deçà du Lubert, l’autre au-delà du Lubert, pouvant manger une fois par an au domicile de chacun, seulement ce que consomment et se préparent les paysans à manger ; et ils doivent être désignés et déposés avec le conseil et le consentement des prud’hommes de cette terre. |
[II-10] Item concesserunt sibi quod haberet judicium sanguinis, mortem scilicet inferens vel membrorum mutilationem, sicut est justicia de violatoribus pacis, ut sunt ruptarii et depredatores. Item de insidiatoribus publicis stratis. Item de nocturnis populatoribus domorum, agrorum et vinearum, de opprimentibus mulieres per violentiam et de quibuscumque furis. De hiis inquam justiciam concesserunt sibi pro pace tuenda, et ratione istorum excessuum fidantiam super omnes laicos cujuscumque homines essent, ipse tamen domnus rex sicut credimus dedit postea vicarias suas paucis quibusdam militibus qui istam sanguinis iusticiam vice ipsius exercent in toto vel in parte, et in aliquibus locis que sunt domni regis sicut domino de Benaujas, et domino de la Trena, et domino de Bairas, et domino de Montisferrandi. Privilegia etiam dedit sicut dicitur Silve Maioris super hoc, in hominibus ejusdem monasterii. Item concesserunt sibi quod si prepositus domni regis vellet pignorare aliquam rebellem vel volentem sibi resistere, posset mittere ad parrochias quascumque vellet pro aliquibus hominibus expeditis ad auxilium suum, quos si non possent eadem nocte venire ad propria, deberet ipsos procurare secum prepositus alioquin non. | [II-10] De même ils lui concédèrent qu’il aurait le jugement du sang, à savoir ce qui entraîne la peine de mort et la mutilation des membres, ce qui est la justice des violeurs de la paix tels que sont les routiers, les bandits, les voleurs de grands chemins, ceux qui s’attaquent nuitamment aux maisons habitées, aux champs et aux vignes, ceux qui oppriment les femmes violemment ou commettent quelque autre forfait. Sur ces causes en effet, ils lui concédèrent la justice afin de conserver la paix et, pour la connaissance de ces excès, un engagement sur tous les laïcs, quels que soient ces hommes ; cependant le seigneur roi, ainsi que nous le croyons, donna ensuite ses vigueries à un petit groupe de chevaliers qui exercent cette justice du sang à sa place, pour tout ou partie et en certains lieux qui appartiennent au seigneur roi, comme le seigneur de Benauges, le seigneur de Latresne, le seigneur de Vayres et le seigneur de Monferrand. Il donna également, ainsi qu’on le dit, des privilèges à La Sauve-Majeure relatifs à tout cela sur les hommes du monastère. De même, ils lui concédèrent que si un prévôt du seigneur roi veut mettre à l’amende un rebelle ou que celui-ci lui résiste, il peut solliciter les paroisses de son choix afin que quelques hommes lui soient envoyés pour l’aider, à condition qu’à la nuit tombée, s’ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il les nourrisse avec lui. |
[II-11] Item concesserunt quod cum dominus rex vel ejus senescalcus insultum fecerit in civitatem, burgum, vel castrum cum militibus et communis civitatum et burgorum, et per insultum sine obsidio ne capi non poterit, tunc demum cum obsederit et non ante debent venire vocati agricole regis ad facienda illa que hujusmodi homines rudes et inhermes scient et poterunt facere. Aliter agricole domni regis non debent exercitum, sed nec agricole militum debent exercitum, quia domni ipsorum sunt in exercitu, vice ipsorum et sua. Nec agricole ecclesiarum quia vice eorum et sua non minus pugnant ecclesie orationibus quam laici armis. Quicumque tamen potest et debet arma portare, debet venire cum armis audito clamore de Biafora, contra insultum vel rapinam presentem in terra ipsa factam a quibuscumque violentis, et quicumque non venerit debent talem penam seu gadium qualem statuerit dominus terre, cum probis hominibus terre, quia nulla certa pena super hoc est statuta, sed secundum diversa tempora diverse fuerunt statute pene, prout statuta pacis diversificabantur. | [II-11] De même, ils lui ont concédé que lorsque le seigneur roi ou son sénéchal ferait un assaut contre une cité, un bourg ou un château avec les chevaliers et les communes des cités et des bourgs, et s’il ne peut s’en emparer par assaut, sans siège, alors seulement à ce moment, quand il commencerait le siège et non avant, les paysans du roi appelés pour cela doivent venir pour faire ce que les hommes grossiers et sans armes savent et peuvent faire. Les autres paysans du roi ne doivent pas le service militaire, pas davantage que ceux des chevaliers parce que leurs seigneurs font le service militaire à leur place, ou ceux des églises parce que les églises combattent à leur place par les prières aussi efficacement que les laïcs avec leurs armes. Chacun pouvant et devant porter des armes doit se déplacer avec ses armes dès qu’il entend la clameur de Biafora contre un assaut ou une rapine en cours sur cette terre, quel que soit le responsable de ces violences ; et ceux qui ne viendraient pas devront une peine et gage qu’aura statuée le seigneur de cette contrée avec les prud’hommes du pays, car il n’y a nulle peine certaine définie sur ce point, soit parce que selon les époques diverses peines ont été définies, soit en raison de la diversité des statuts de paix. |
[…] [II-13] Item tante libertatis se esse dixerunt jurati in personis et rebus suis, quod quilibet francus domni regis eo et bajulo ipsius irrequisito potest vendere allodium suum quod tenet a rege cuicumque voluerit, qui inde faciat servitium regi, et quod ipse inde debebat facere, et cum pecunia eadem eo vidente recedere, ad quamcumque terram voluerit et se facere hominem seu francum alterius et hac libertate usi sunt semper in tempore regis cujuscumque pacifice et quiete. Requisiti quando totam libertatem habuerunt, dixerunt quod cum rex Karolus adquisivit terram a Sarracenis duxit secum milites et alios nobiles ad soldatam. Minores autem secuti sunt exercitum ejus sine soldata, et ideo militibus quibus minus tenebatur eo quod propter soldatam venerant dedit possessiones quas habent sub certo servitio exercitus, minoribus autem quare gratis venerant et quare gaudebat de populatione terre, liberas tradidit possessiones, et eos francos id est liberos constituit. Hoc solum injungens quod juvarent ipsum ad tuendam terram, sicut supra scriptum est. Unde nec predictas XLa libras ab initio debuerunt, sed avus vel proavus, Gaillardi de La Lande tunc ballivus regis petiit ab hominibus de Inter duo Maria, quod darent sibi equum XLa librarum, et quedam parrochiarum dederunt sibi predictum equum, alie nichil voluerunt dare, et ideo quedam tributarie alie libere remanserunt a prestatione quadraginta libras quare quilibet eis succedens bajulus, eas voluit habere. Item census et sporle suprascripti fuerunt assignati a parrochiis pro protectione et defensione ipsarum quod vulgariter captenhs appellatur. Item jurati dixerunt quod eorum libertas et libera consuetudo erat tempore predictorum regum, Henrici et Ricardi, quod unicus esset senescalcus tocius terre regis in archiepiscopatu Burdegalensi et Auxitano et unicus prepositus Inter duo Maria, cum duobus mandatoribus supradictis, nec fiebat substitutio senescalci, immo non est diu quod primo fuit facta, et hoc destruit totam terram. | […] [II-13] De même les jurés dirent avoir telle liberté sur leur personne et leurs biens que chaque franc du seigneur roi, sans rechercher l’autorisation du roi ou de son bailli, peut vendre son alleu qu’il tient du roi à qui bon lui semble, lequel effectue dès lors le même service qu’il faisait lui-même au roi, et que celui-ci le sachant, [le franc] peut aller avec cette même somme vers la terre de son choix, se faire l’homme ou le franc d’un autre ; ils ont toujours joui de cette liberté, paisiblement et tranquillement, pendant l’époque de n’importe quel roi. Interrogés sur la période d’acquisition de cette liberté, ils dirent que lorsque le roi Charles avait conquis la contrée au détriment des Sarrasins, il conduisait avec lui des chevaliers et d’autres nobles soldés. Les plus petits le suivaient sans solde dans son armée ; aussi, aux chevaliers auprès de qui il se sentait moins obligé parce qu’ils étaient venus motivés par la solde, il donna les possessions qu’ils ont encore contre un service militaire défini, alors qu’aux plus petits, qui étaient venus gratuitement et parce qu’il se réjouissait de la population de ce pays, il donna les possessions libres et les fit francs, c’est-à-dire libres ; leur demandant seulement de l’aider à conserver cette terre, comme c’est écrit ci-dessus. Donc ils n’ont pas dû les 40 livres à l’origine, mais le grand-père ou le bisaïeul de Gaillard de Lalande, alors bailli du roi a demandé aux hommes de l’Entre-deux-Mers qu’ils lui donnent un cheval de 40 livres ; certaines des paroisses le lui ont donné, d’autres n’ont rien voulu céder ; depuis certaines sont tributaires, d’autres sont restées libres de cette prestation de 40 livres parce que chacun des baillis qui lui succéda voulut les avoir. De même les cens et esporles susdits furent assignés aux paroisses pour leur protection et défense, ce qu’on appelle vulgairement captenh. De même, les jurés dirent qu’à l’époque des susdits rois Henri et Richard, ils avaient pour liberté et libre coutume qu’il n’y avait qu’un seul sénéchal dans toute la terre du roi dans la province de Bordeaux et d’Auch, un seul prévôt d’Entre-deux-Mers avec les deux mandataires susdits, qu’il n’y avait non plus pas de substitution de sénéchal, mais qu’au contraire cela a été fait pour la première fois il y a peu, ce qui a détruit toute la terre. |
Notes de bas de page
2 J. H. Burns (dir.), Histoire de la pensée politique médiévale (350-1450), éd. française, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 340, 344-346.
3 À l’inverse de ces positions, citons notamment M. Arnoux, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (xie-xive siècle), Paris, Albin Michel, 2012, ou H. R. Oliva Herrer, « La circulation des idées politiques parmi les élites paysannes », dans F. Menant, J.-P. Jessenne (dir.), Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXVIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (9-11 septembre 2005), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007, p. 179-195.
4 B. Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998 ; H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix. Résoudre les conflits en Gascogne du xie au début du xiiie siècle, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008 ; ead., « Humbles et violence légale : quelques cas gascons (xiie-début xiiie siècle) », dans A. Follain, B. Lemesle, M. Nassiet (dir.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 31-46 ; ead., « Résistances anti-seigneuriales en Gascogne : pactes et affrontements (xiie-début du xiiie siècle) », dans S. Brunet, G. Brunel (dir.), Haro sur le seigneur ! Les luttes anti-seigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXIXe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (5-6 octobre 2007), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009, p. 111-123 ; P. Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge : 1360-1526, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
5 J.-P. Barraqué, Le Martinet d’Orthez (textes médiévaux inédits) : violence, pactes et pouvoir judiciaire en Béarn à la fin du Moyen Âge, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 50-62 ; id., « Pactisme et pactismes », dans A. Blazquez, P. Chareyre (dir.), Espaces nationaux et identités régionales. Mélanges en l’honneur du professeur Christian Desplat, Orthez, Gascogne (Universitaria), 2004, p. 25-44. On entend par pactisme la notion selon laquelle il existe un pacte unissant le gouvernement à ses sujets, pacte préexistant à toute autorité publique, s’incarnant dans un texte de référence.
6 Même si, depuis le xiie siècle, la vie politique béarnaise est dominée par des relations entre vicomtes et sujets organisées autour du pacte et de l’échange d’obligations réciproques laissant peu de place à la diffusion des relations de type féodo-vassaliques, J.-P. Barraqué place plus tard l’acclimatation des principaux concepts du pactisme arrivés de la péninsule Ibérique.
7 Petit cartulaire de La Sauve-Majeure, bibl. mun. Bordeaux, ms. 770, p. 126-135. L’édition du procès-verbal latin de cette enquête est en cours. Voir aussi J. Delpit (éd.), « Coutumes et privilèges de l’Entre-deux-Mers », dans Archives historiques du département de la Gironde, Bordeaux, Jules, 1861-1862, t. 3, p. 101-127 (édition de la version gasconne du procès-verbal).
8 M. Bourin, R. Durand, Vivre au village au Moyen Âge : les solidarités paysannes du xie au xiiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000 [1984], p. 188-190.
9 Sur la notion de contrat politique : F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.
10 F. Boutoulle, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au xiie siècle (1075-1199), Bordeaux, Ausonius, 2007, p. 323.
11 J.-P. Barraqué, Le Martinet d’Orthez…, op. cit., p. 58.
12 Ibid., p. 60-62.
13 Id., « Pactisme et pactismes », art. cité.
14 Grand cartulaire de La Sauve-Majeure, éd. par C. Higounet et A. Higounet-Nadal, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1996, no 137.
15 C. Bémont, Simon de Montfort, comte de Leicester, sa vie (120?-1265). Son rôle politique en France et en Angleterre, Paris, Picard, 1884, p. 303.
16 F. Boutoulle, « Royal Bailiffs and Peasant Communities in Western Gascony during the Reign of Henry III (1216-1272) », dans G. Pépin (dir.), Anglo-Gascon Aquitaine : Problems and Perspectives, Woodbridge, Boydell, 2017, p. 13-25 ; id., « Pouvoirs et protagonistes territoriaux dans le domaine ducal gascon : l’Entre-deux-Mers bordelais d’après l’enquête de 1236-1237 », dans A. Zorzi, G. Castelnuovo (dir.), Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (xiiie-xive siècle) : études comparées, Rome, École française de Rome (Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 123/2), 2011, p. 361-381 ; id., « L’enquête de 1236-1237 », dans T. Pécout (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, xiiie-xve siècles), Paris, De Boccard, 2010, p. 117-131.
17 Cartulaire de l’église collégiale de Saint-Seurin, éd. par J.-A. Brutails, Bordeaux, Gounouilhou, 1897, no 215 ; Chronique latine de Guillaume de Nangis, de 1113 à 1300, avec les continuations de cette chronique, de 1300 à 1368, éd. par H. Géraud, Paris, Renouard, 1843, t. 1, p. 145.
18 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati. Vol. 1, pars 1 : 1201-1226, éd. par T. D. Hardy, Londres, Eyre and Spottiswoode, 1835, p. 112b.
19 En 1219, il est reproché aux milites d’avoir vendu ou engagé leurs terres ou rentes et de n’être plus capables d’effectuer le servitium debitum pour la défense du pays (Foedera, conventiones, literae et cujuscumque generis acta publica, éd. par T. Rymer et R. Sanderson, Londres, Record Commission Edition, 1816-1830, p. 155). Le 4 décembre 1222, le roi enjoint encore aux Francs et aux hommes de l’Entre-deux-Mers de revenir sur leurs terres pour lui rendre les coutumes et services dus (Patent Rolls of the Reign of Henry III Preserved in the Public Record Office, vol. 1 : AD 1216-1225, Londres, His Majesty’s Stationery Office, 1901-1913, p. 357). Le 9 août 1233, le roi interdit au maire et à la commune de Bordeaux de recevoir des hommes du roi de l’Entre-deux-Mers cherchant à se soustraire à leur service coutumier (W. W. Shirley, Royal Letters Illustrative of the Reign of Henry III. From the Originals in the Public Record Office, Londres, Longmans, Green, Longman and Roberts, 1862, p. 419-420).
20 F. Boutoulle, « La paix de Dieu et la Trêve de Dieu du Liber Rubeus », dans J.-B. Marquette, J. Cabanot (dir.), L’église et la société dans le diocèse de Dax aux xie et xiie siècles, Actes de la Journée d’études sur le Livre rouge de la cathédrale de Dax (1er mai 2003), Dax, Comité d’études sur l’histoire et l’art de la Gascogne, 2004, p. 47-72 ; id., « Hélie de Malemort, archevêque de Bordeaux. Un prélat politique au service de Jean sans Terre (1199-1207) », Revue historique de Bordeaux, 3, 2004, p. 8-23.
21 J. Dunbabin, « Discovering a Past for the French Aristocracy », dans P. Magdalino (dir.), The Perception of the Past in Twelfth-Century Europe, Londres, Bloomsbury, 1992, p. 1-14. On ne compte du reste dans cette partie de la Gascogne qu’un seul véritable récit comparable aux généalogies seigneuriales, celui des vicomtes de Fronsac, inséré dans la Chronique de Guîtres : F. Boutoulle, « La généalogie des premiers vicomtes de Fronsac d’après la Chronique de Guîtres (xe-xie siècles) », dans A.-M. Cocula, M. Combet (dir.), Châteaux et stratégies familiales, Actes des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord (22-24 septembre 2006), Bordeaux, Ausonius/CAHMC, 2007, p. 29-51.
22 Mention de scolastici en Entre-deux-Mers bordelais : arch. dép. Gironde, H 4, fol. 34 ; Grand cartulaire de La Sauve-Majeure, op. cit., nos 388 (Forton scolasticus), 394 (Arnaldus scolasticus, donateur d’une terre à Floirac), 396 et 401 (Arnaldus scolarius). Traces de la confrérie commune de cinq des paroisses rurales de l’Entre-deux-Mers bordelais entre 1244 et 1272 : L. Drouyn (éd.), « Second cartulaire de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux », dans Archives historiques du département de la Gironde, Bordeaux, Société des archives historiques de la Gironde, 1892, t. 27, p. 159-292, nos 142 (p. 159) à 166 (p. 170). Exemples de familles sacerdotales en Bazadais : Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au xiiie siècle (Recogniciones feodorum in Aquitania), éd. par C. Bémont, Paris, Imprimerie nationale, 1914, no 246 (les Bernos et les Labad). Sur cette question : B. Cursente, « Le clergé rural gascon de l’an mil à la fin du xiiie siècle », dans P. Bonnassie (dir.), Le clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XIIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (6-8 septembre 1991), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1995, p. 35.
23 J. Habermas, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1962 ; S. Haber, « Quelques mots pour historiciser L’espace public de Habermas », dans P. Boucheron (dir.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Actes de la Journée d’études du LaMOP (31 mai 2005), Paris, Presses universitaires de France, 2011, p. 25-41 ; F. Boutoulle, « “Il est un meilleur roi que le roi d’Angleterre”. Note sur la diffusion et la fonction d’une rumeur dans la paysannerie du Bordelais au xiiie siècle », dans M. Billoré, M. Soria (dir.), La rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation, ve-xve siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 279-291.
24 J. Dumolyn, J. Haemers, « Les bonnes causes du peuple pour se révolter. Le contrat politique en Flandre médiévale d’après Guillaume Zoete, 1488 », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 327-328.
25 Inst. I, 2, 6 : cum rege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit ; Dig. 1.4.1 : utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem confera ; Cod. 1.17.1.7 : Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem. J. Canning, Histoire de la pensée politique médiévale (300-1450), Londres, Routledge, 1996, p. 10-11 ; H. Morel, « La place de la Lex regia dans l’histoire des idées politiques », dans Études offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence, Faculté de droit et des sciences économiques, 1970, p. 544-545 ; E. H. Kantorowicz, « La royauté médiévale sous l’impact de la conception scientifique du droit », Politix, 32, 1995, p. 11-12 (en ligne à l'adresse suivante : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_1995_num_82087 ; consulté le 24/10/2014).
26 B. Cursente, « Une affaire de non-hérésie en Gascogne en l’année 1208 », dans M. Zerner (dir.), Inventer l’hérésie ? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice, Centre d’études médiévales, 1998, p. 257-262.
27 [II-3] Quando rex mittit senescalcum suum cum litteris suis patentibus, ipse debet primo jurare quod eos conservet fideliter et regat secundum approbatas et antiquas terre consuetudines quamdiu fuerit senescalcus, et milites, burgenses, et agricole, debent postea sibi jurare quod erunt sibi fideles ad regendam et tenendam terram domni regis. Échange de serments également attesté dans les coutumes de Bordeaux : Le Livre des coutumes de Bordeaux, éd. par H. Barckhausen, Bordeaux, Gounouilhou, 1890, p. 279, no XIX : aquet senescauc deu premerament venir a Bordeu e deu jurar a totz homes de la Comunia que ed los guardera […] laquau causa feita, lo majer, eu juratz e la Comunia deven a luy jurar que etz lo garderan lealment.
28 Liste des sénéchaux dans W. W. Shirley, Royal and Other Historical Letters, Londres, Longmans, Green, Longman, and Roberts, 1866, appendix IV (1216-1272), p. 399-400.
29 C. Burt, « King, Lord and Commons in Late Medieval England : a Contractual Relationship ? », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 357-376 ; D. Carpenter, « King, Magnates and Society : the Personal Rule of King Henry III, 1234-1258 », dans id., The Reign of Henry III, Londres/Rio Grande, The Hambledon Press, 1996, p. 77-78 ; J.-P. Genet, « Droit et histoire en Angleterre : la préhistoire de la “révolution historique” », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 87 : Actes du congrès de la SHMESP, Tours, 1977, 1980, p. 319-366.
30 J. Holt, Magna Carta, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
31 D. Carpenter, « The Decline of the Curial Sheriff in England 1194-1258 », The English Historical Review, 358, 1976, p. 17-21 ; rééd. dans id., The Reign of Henry III, op. cit., p. 151-182.
32 Á. M. Duque, « Imagen histórica medieval de Navarra : un bosquejo », Principe de Viana, 227, 2002, p. 957-1008 ; J.-B. Orpustan, Le For général de Navarre. Recueil de textes en roman navarrais du xiiie siècle, avec les améliorations de 1330 et 1418, Biarritz, Atlantica, 2006. Édition du For : J. F. Utrilla Utrilla, El Fuero General de Navarre (nueva versión), Pampelune, Diario de Navarra, 2003, 2 vol.
33 Rôles gascons. Supplément au tome premier, éd. par C. Bémont, Paris, Imprimerie nationale, 1896, no 4392 : dilectis et fidelibus hominibus nostris de Cogutmont, Vasatensis diocesis, quod in dicto loco, ubi magis elegerint, ad utilitatem nostram et eorumdem, faciant clausuram et fortaliciam ubi se et sua salve recipiant et secure […] retenta nobis omnimoda justicia et ab eisdem concessa, secundum usus et consuetudines Vasatenses […] et adveniticios ad paduenta in pratis et nemoribus recipient communiter, ut se ipsos… Ibid., no 4550 : E. etc. senescallo, ballivis et prepositis et omnibus suis qui pro tempore fuerint in Vasconia, salutem. Mandamus vobis quatimus libertates et consuetudines quas hominibus nostris de Cocumont concessimus eisdem conservari faciatis.
34 M. Malherbe, Les institutions municipales de la ville de La Réole, des origines à la Révolution française, thèse de doctorat sous la direction de P. Jaubert, université Bordeaux 1, 1975, partie « La Réole, Nouvelles coutumes », art. 22 : que cascun borgues a la sehnoria de fra dretz de sa molhe et de sous enffans et de lors baylets et sirventes. Le Livre des coutumes de Bordeaux, op. cit., p. 292-293, 306, no XIX : si aucuns homes iratz ou esmaugutz, s’esbriva contra sa maynada a aucit aucun de sa maynada, si ed aura jurar, sobre fort, que no l’a aucis de son grat e que plus luy desplatz l amort de luy […] quites es au senhor e de la Comunia et de totz homes (art. 48) ; empero, si com avent aucuna vetz a mainz homes irasser ab lor mainada, si per aventura aucuns hom iratz s’esbriva a sa molher o a sos filhs a d’aucuna de la mainada, e los plaga o los peicige membre, ed fera au plagat totz sos obs de deure et de manjar et aura meges par luy garir a bona feyt (art. 50) ; esceptat aquel cas devanditz deu rotle de plagaur sa molher o de son filh o son sirvent o de aucuns de sa mainada (art. 83).
35 H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix…, op. cit., p. 159.
36 Le Livre des coutumes de Bordeaux, op. cit., p. 286, 298, no XIX : si aucuns hom de la Comunia ha aucuns home doptos ou suspect e li deveda que en neguna manera, no entra en sa mayson e puis que ed l’aura devedat davant dos prodomes de la Comunia, et ed entre en sa mayson e recep dommage en la mayson, lo senhor de l’hostau, ni aucuns autres, sobre so no serran accusat, ni senhor, ni majer, ni juratz, ni Comunia, ni aucuns hom (61) ; si aucuns hom se correilha au major ou au prebost de la molher d’aucuns home de la Comunia, l’om vendra en la cort per sa molher et auzira la correlha… et fara dreit au correilhant de sa molher. E en medissa maneira, es deus fils e deus sirvens deus homes de la Comunia (34).
37 H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix…, op. cit., p. 165-167.
38 Ibid., p. 238-239.
39 P. Prétou, Crime et justice en Gascogne…, op. cit. ; id., « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans F. Foronda, B. Sère, C. Barralis (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 271-282 ; F. Chauvaud, P. Prétou (dir.), Clameur publique et émotions judiciaires. De l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
40 Calendar of the Patent Rolls. Henry III AD 1232-1247, Londres, His Majesty’s Stationery Office, 1906, p. 161. La lettre figure dans la version gasconne du procès-verbal de l’enquête, p. 36 (J. Delpit [éd.], « Coutumes et privilèges de l’Entre-deux-Mers », art. cité, p. 105, éd. no XXXI).
41 Le 1er juin 1267, depuis Stratford, le prince Édouard adresse une lettre au sénéchal de Gascogne, dans laquelle il lui enjoint de récupérer la version de l’enquête, « faite naguère au mandement de son père Henri, sur les fors et les coutumes des hommes francs de l’Entre-deux-Mers et qui est alors conservée à l’abbaye de La Sauve-Majeure » (ibid., p. 128, éd. no XL) : mandam a vos que la inquisition feyta noagayres de mandement del seynhor rey nostre payre sobre los fors et las costumas dels homes franx de l’Entre-dos-Mars, laquau nos avem entendus que es vert l’abat de La Seuba Mayor fazens adaquets franquaus esser publicat si necessari aura esta aquet medeys abat esser compellit a la restitution d’aquo medeys vos fasatz observar lors fors et las costumas sobredeytas segont aquera inquisition.
42 Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre…, op. cit., no 537.
Auteur
Université Bordeaux Montaigne, Institut Ausonius, UMR 5607 CNRS,
F-33607 Pessac, France
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