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Des chartes aux constitutions

 | 
François Foronda
, 
Jean-Philippe Genet

Les constitutions avant le constitutionnalisme

Jean-Philippe Genet

Texte intégral

  • 1 F. Foronda, J.-P. Genet, J. M. Nieto Soria (dir.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge ? Aux fondeme (...)
  • 2 F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xv(...)
  • 3 V. Challet et al. (dir.), La sociedad politica a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Eur (...)
  • 4 On trouvera les références à l’édition des actes de ces rencontres dans l’avant-propos (supra).
  • 5 Significativement, le Dictionnaire du Moyen Âge, dir. par C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink, Pari (...)
  • 6 D. Linotte, Les constitutions françaises, Paris, MA Éditions, 1985, p. 11-12. Aussi intéressant que (...)
  • 7 Sur ce document, A. C. McLaughlin, A Constitutional History of the United States, New York/Londres, (...)
  • 8 D. Quaglioni, « Costituzione e costituzonalismo nella tradizione giuridica occidentale », dans La C (...)

1La problématique de la constitution a déjà été abordée dans le cadre des programmes sur la genèse de l’État moderne, et plus particulièrement lors des colloques organisés à la Casa de Velázquez à Madrid avec François Foronda et José Manuel Nieto Soria sur les coups d’État1 et sur le contrat politique2 et lors de celui organisé avec Vincent Challet, Hipólito Rafael Oliva Herrer et Julio Valdeón Baruque – dont j’évoque ici avec émotion la mémoire – à Paris, à la Sorbonne et au Collège d’Espagne de la Cité universitaire3. Mais l’idée de lui consacrer l’une des rencontres du programme Signs and States a peu à peu émergé des réflexions auxquelles ont donné lieu les colloques sur la légitimité implicite et sur la représentation et le consensus4. Elles nous ont conduit à nous focaliser sur la valeur légitimante des normes juridiques, mais elles ont aussi suscité un doute : la littérature juridique tombe en effet d’accord sur le fait que le constitutionnalisme est une création du xixe siècle et que la constitution est un phénomène moderne5, mais est-ce bien là que commence l’histoire de la constitutio, un terme qui, après tout, nous vient directement du droit romain ? On cite en général à ce propos, comme « première constitution », soit les seize Capitoli de la constitution de la Corse rédigés par Pascal Paoli et ses amis puis adoptés par la Consulte du 18 novembre 17556, soit, plus souvent, les Articles of Confederation, approuvés le 15 novembre 1777 par le Congrès des treize colonies d’Amérique, après que leur déclaration d’indépendance, l’année précédente, a rendu nécessaire la mise en place d’une organisation nouvelle et précise du fonctionnement des institutions7. Mais Diego Quaglioni a, à juste titre, insisté sur l’existence d’une trame unitaire de la tradition juridique occidentale8 : la constitutio a un long passé romain et par suite médiéval, et il est donc nécessaire de se poser la question de la relation entre constitutionnalisme médiéval et constitutionnalisme moderne.

Constitutionnalisme médiéval et constitutionnalisme moderne

2Les définitions données par les juristes modernes insistent toutes sur le lien entre constitution et pouvoir politique. Mais ils sont loin d’avoir une position tranchée et homogène sur ce point, comme en témoignent ces deux définitions, empruntées à d’éminents juristes du xxe siècle :

  • 9 J. Barthélemy, P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1926 [rééd. fac-similé, Par (...)

La constitution est l’ensemble des grands principes qui régissent l’organisation de l’État. En ce sens, tout État a évidemment, du fait qu’il existe, une constitution (J. Barthélemy)9.

  • 10 D. Grimm, « Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutionnalismus », dans id., Die (...)

[La constitution] se caractérise par la prétention à régir globalement et unitairement, par une loi supérieure à toutes les autres normes, le pouvoir politique (D. Grimm)10.

  • 11 D. Grimm, Europa ja – aber welches ? Zur Verfassung der europäischen Demokratie, Munich, Beck, 2016 (...)
  • 12 O. Beaud, « L’histoire du concept… », art. cité, p. 29.
  • 13 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 284.

3Dans la seconde, on note en effet l’absence du mot « État », ce qui ne surprendra pas, puisqu’elle émane d’un juriste attaché à mettre en évidence le rôle constitutionnel que s’est arrogée la Cour de justice européenne au détriment des états membres de l’Union : la constitution ne s’identifie pas à l’État, elle est au contraire le moyen dont dispose la société civile, en donnant un statut juridique à l’État, pour empêcher l’État de laisser le pouvoir politique outrepasser les limites qui lui ont été assignées11. La constitution est ainsi « à la charnière du droit et du politique12 ». Dans la première définition, conforme à la tradition anglo-saxonne, la constitution n’existe que par le simple fait que l’État existe : tout État a donc une constitution. Dans son étude, Albert Rigaudière fait observer que les historiens du droit français en ont logiquement conclu que, puisqu’ils ne disposaient pas d’un texte constitutionnel pour la période médiévale, il devait bien y avoir quelque chose qui en tenait lieu, et c’est ainsi qu’ils ont forgé le concept de « lois fondamentales du royaume », un terme ambigu qui égare plus qu’il n’informe13. Les Anglais disposaient quant à eux d’un texte en bonne et due forme, si ce n’est qu’il était tout sauf une constitution, la Magna Carta : il a subi un traitement identique et s’est retrouvé promu au rang de loi fondamentale et de premier élément de la constitution du royaume, alors qu’il ne s’agit à l’origine que d’un traité conclu entre le roi et une faction baronniale, traité mort-né de surcroît, puisqu’il a été presque immédiatement désavoué par Jean sans Terre grâce à sa condamnation par le pape.

4L’historien doit en fait s’attacher, en suivant la plus moderne de ces deux définitions, à suivre le cheminement de la constitution dans l’histoire, et à analyser la façon dont elle a tendu à régir les pouvoirs « politiques ». Ceci ne peut cependant se faire ni « globalement », ni « unitairement », car si Rome a bien transmis avec le droit romain le concept de constitution, son principe fondateur, l’imperator en tant que princeps, avait quant à lui disparu, en dépit des tentatives de l’empereur romain germanique et du pape de se réclamer de son héritage. Mais le pouvoir du princeps est passé en d’autres mains, dont les maîtres se sont emparés de ses fonctions et donc de la possibilité d’émettre des constitutions. La définition qu’offre le droit romain est à cet égard explicite :

  • 14 Inst. 1.2.6.

Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit, nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat14.

  • 15 Capitularia Regum Francorum, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, éd. par A. Boreti (...)
  • 16 Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, éd. par L. Weiland, Hanovre, Hahn (Monumenta G (...)
  • 17 Edictum de beneficiis regni italici : ibid., p. 89-91.
  • 18 Ibid., vol. 2 [1896], p. 418-420.
  • 19 Ibid., p. 211-213.
  • 20 Ibid., p. 86-91 ; sur les rapports de Frédéric II, du roi Henri et des princes allemands, voir E. H (...)
  • 21 H. Conrad et al., Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, (...)
  • 22 A. Gouron, A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, (...)

5Un regard rapide sur les tables des Monumenta Germaniae Historiae donne l’impression que les Constitutiones sont légion au haut Moyen Âge : mais seul le choix des éditeurs de désigner par ce terme tous les documents qu’ils éditent en est responsable. Certes quelques rois mérovingiens (Childebert, Clotaire) et surtout les Carolingiens (Charlemagne, Louis le Pieux, Lothaire) l’ont employé15, mais le terme disparaît ensuite pratiquement jusqu’à la Constitutio Decretalis sacrae legis domini Ottonis piissimi imperatoris, promulguée par Othon III en 99816. Othon III donne d’ailleurs toute la solennité requise à son acte, qui concerne la restitution à l’Église des biens aliénés par les évêques et les abbés, un acte pris pro domorum restauratione ac pro rei publicae officio nostro. Il y a bien d’autres emplois du terme (par exemple, la Constitutio de beneficiis de Conrad II17, aussi qualifiée d’Edictum), mais le terme ne devient d’usage plus régulier qu’avec Frédéric II et son fils le roi Henri, avant de s’effacer à nouveau après la mort de Conrad IV, si l’on excepte un sursaut sous Henri VII. Encore peut-on remarquer que le terme paraît réservé de préférence à certains types d’actes, la délégation de l’autorité impériale ou la condamnation des hérétiques. Mais l’on peut s’arrêter à deux documents, qui se répondent d’ailleurs l’un à l’autre, la Constitutio in Favorem Principum du roi Henri du 1er mai 123118, et celle de son père, l’empereur Frédéric II, qui reprend le texte de son fils, non sans l’avoir pourvu d’un majestueux préambule19 : ces deux constitutions sont formées d’une liste de droits (ne pas construire de château ou de cité au préjudice des princes, ceux-ci pourront jouir paisiblement de leurs libertés et de leurs juridictions, etc.) qui ont été concédés aux princes allemands et qui ont très probablement fait l’objet d’une discussion qui s’est achevée sur un accord. Un autre texte de Frédéric II, qualifié non de constitutio mais de privilegium, émis à Francfort et daté du 26 avril 1220, le privilège en faveur des princes ecclésiastiques, présente d’ailleurs une structure identique20. Le même flottement lexical s’observe pour les célèbres Constitutions de Sicile21. Il faut donc accepter l’imprécision du vocabulaire, surtout à partir du milieu du xiie siècle, quand se manifeste la renaissance législative des royaumes de l’Occident latin22 : le mot « constitution » est d’ailleurs souvent employé dans une séquence dont tous les termes paraissent équivalents, comme dans les actes du roi de France Charles V, où l’on parle d’ordinatio, constitutio vel lex, ou dans les statuts des cités italiennes, où l’on parle de constitutiones et ordines.

6On est donc tout aussi loin des constitutions de la République française que de celles de l’Empire romain et si on opère dans des limites chronologiques correspondant pour l’essentiel à la période qui va des débuts de la réforme dite « grégorienne » aux lendemains des Révolutions d’Angleterre et du renoncement à l’absolutisme louis-quatorzien au xviiie siècle, il faut être attentif à la portée sémantique du vocabulaire tout en élargissant le champ de la recherche. Par constitution, les historiens comme les juristes entendent en général, à l’instar des constitutionnalistes, un texte établissant la forme organique de l’État. Or, si la production de ce type de texte n’intervient pas avant le xviiie siècle, nul ne doute, par exemple, du caractère constitutionnel d’une monarchie anglaise – pour laquelle on parle aujourd’hui de « constitution coutumière » faute d’un texte constitutionnel unique et figé : la législation parlementaire en évolution constante, produite pour la période qui nous intéresse par l’action du rex in parliamento, en tient lieu et, bien que la position du roi ne soit plus la même aujourd’hui, il en va toujours ainsi. Une définition trop stricte conduirait à obvier certaines situations et expériences déterminantes dans la conceptualisation et l’application de l’idée constitutionnelle dans l’Europe des états et des cités qui se met en place à partir du xiie siècle. Le choix d’une définition plus large s’impose donc. Ce pourrait être celle-ci : « constitution » désigne un ensemble de normes auquel, indépendamment de sa forme juridique, une société accorde une valeur fondamentale, parce qu’il définit, garantit et règle sa relation au pouvoir et fixe de ce fait l’état d’un échange politique. Mais elle n’est acceptable que si le terme « politique » est lui-même entendu dans un sens très large, indépendant en tous cas des institutions politiques : il y a du « politique » dans la conduite de toute communauté humaine et dans les rapports de pouvoir qui l’innervent, du village ou de la simple association à une collectivité nationale. C’est pourquoi, sur la base de cette définition, la mise en œuvre de l’idée constitutionnelle doit être envisagée pour la période médiévale en faisant aussi abstraction du domaine strictement politique et des institutions pré-étatiques.

Du bon usage des constitutions

  • 23 W. Näf (éd.), Herrschaftsverträge des Spätmittelalters, Berne, Lang, 1951.
  • 24 Il y a aussi des précédents anglais, les Leges Edwardi Confessoris et la Charte du couronnement d’H (...)
  • 25 C. Compayré, Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et l’ancien diocè (...)
  • 26 Sur ces deux textes, voir les études de B. Weiler, « Thinking about Power before Magna Carta : the (...)
  • 27 T. N. Bisson, « An Unknown Charter for Catalonia (A.D. 1205) », dans Album Elémer Mályusz, Bruxelle (...)
  • 28 T. Muñoz y Romero, Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León (...)
  • 29 Sur le sens du terme, et la nécessité de prendre en compte avec les chartes de franchise les charte (...)
  • 30 B. Cursente, « Franchises et prélèvement dans la France des xiie-xiiie siècles. La lettre des chart (...)
  • 31 P. Beck, « Réalités et représentations paysannes du prélèvement fiscal dans les chartes de franchis (...)
  • 32 P. Martínez Sopena, « Autour des fueros et des chartes de franchises dans l’Espagne médiévale », da (...)
  • 33 F. Menant, « Les chartes de franchise de l’Italie communale. Un tour d’horizon et quelques études d (...)
  • 34 J. Morsel, « Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer ? Appréhensions franconie (...)
  • 35 B. Cursente, « Franchises et prélèvement… », art. cité, p. 118.

7C’est ainsi que l’on en arrive aux chartes de libertés et franchises (dont certaines portent d’ailleurs le titre de constitutio) et au niveau pré-étatique du dominium. En effet, on a souvent considéré comme pré-constitutionnels – ou même comme constitutionnels – des textes plus souvent désignés sous l’appellation générique de « chartes de liberté23 » : les historiens anglais, en quête d’exemples continentaux24 qu’ils pourraient rapprocher de la Magna Carta de 1215, citent généralement le Statut de Pamiers en 121225 et la Bulle d’or hongroise de 122226 mais on pourrait aussi penser, en remontant le temps, à ce que l’on appelle la « Charte inconnue » de Catalogne27 ou même aux Fueros de León en 118828. En fait, si l’on descend un peu de ces sommets politiques, on s’aperçoit que ces textes prestigieux font partie d’un vaste océan documentaire encore inégalement exploré, celui des chartes de franchise, tant urbaines que rurales, qui sont loin d’avoir été intégralement recensées (les estimations tournent autour de 10 000 documents). Dans le cadre du féodalisme, il ne s’agit de rien d’autre qu’une mise par écrit des principales dispositions du dominium, dont l’objet est moins de réduire le pouvoir du dominus/princeps que de limiter son arbitraire. Un réexamen de cette littérature pour les franchises paysannes a été récemment entrepris, en essayant de partir du point de vue paysan dans la mesure où les textes, dans leur extrême diversité29, permettaient de le saisir, avec des essais de synthèse critique pour la France30, la Bourgogne31, l’Espagne32, l’Italie33 et même pour l’Allemagne, si l’on inclut dans cette catégorie les Weistümer34. Or, comme le fait remarquer Benoît Cursente, la parole paysanne n’est « jamais transcrite telle quelle », mais elle est reproduite de façon stéréotypée ou manipulée ; et il attire l’attention sur le fait que « tel seigneur qui statue ou ordonne de façon unilatérale habille peut-être de façon péremptoire un texte âprement négocié35 ».

  • 36 D. Carpenter, Magna Carta…, op. cit., p. 420-421.
  • 37 Sir J. Holt, Magna Carta, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 2e éd., p. 512.
  • 38 Ibid., p. 516.
  • 39 S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300, Oxford, Clarendon Press, 1984, p (...)
  • 40 Voir F. Boutoulle, « “Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix”. Une image du con (...)
  • 41 G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1962, v (...)

8L’existence de négociations (et elles sont souvent difficiles) est précisément l’un des caractères que l’on retrouve dans les « chartes de libertés » réputées « constitutionnelles » : d’ailleurs la Magna Carta, après avoir été annulée grâce à l’intervention d’Innocent III protégeant son nouveau vassal Jean sans Terre, et provisoirement remise en vigueur en 1216 et en 1217, a été transformée quand le gouvernement anglais l’a promulguée à nouveau, en vue de la fin de la minorité d’Henri III, comme si cette fois le souverain la concédait spontanément et de sa propre initiative. En réalité, le groupe qui entourait le jeune roi était sous la pression d’une nouvelle attaque capétienne sur l’Aquitaine anglaise et avait un besoin d’argent pressant : avec sa nouvelle rédaction, la Magna Carta devenait a freely struck bargain, pour reprendre les mots de David Carpenter36, détaillant les libertés que le roi avait données et concédées (dedimus et concedimus37) et pour lesquelles tous avaient donné un quinzième de leurs biens meubles38. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point sur lequel les « chartes constitutionnelles » et les chartes de franchise se ressemblent : Susan Reynolds a fait pertinemment remarquer la ressemblance entre l’une des clauses de l’accord intervenu en 1058 entre l’abbé de Nonantola (près de Modène) et les habitants du bourg abbatial d’une part, et la célèbre clause 39 de la Magna Carta de l’autre, pour qu’ils acceptent de construire les trois quarts des murailles de la ville, l’abbé se chargeant du reste39. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons tenu à ce qu’au moins l’une des contributions à ce colloque, celle de Frédéric Boutoulle, fasse en quelque sorte le pont entre ces deux groupes de textes, si éloignés en apparence, pour démontrer qu’ils naissent du même besoin qu’éprouve une société parvenue à un certain niveau de développement tant économique que politique de limiter sinon le pouvoir des puissants, du moins de limiter leur recours à l’arbitraire40 ou, pour reprendre l’expression si juste de Georges Duby, de conférer « plus de régularité aux pouvoirs d’exaction41 ».

  • 42 F. Cygler, message du 7 janvier 2014 adressé à F. Foronda et à moi-même. Il est notamment l’auteur (...)
  • 43 Voir en particulier J. Dalarun, François d’Assise ou le pouvoir en question : principes et modalité (...)
  • 44 Au plan général, voir P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans (...)

9Nonobstant le droit romain, la constitution n’est donc pas le fait du prince seul ni même, par extension, celui du seul dominus féodal et on le retrouve dans beaucoup d’autres domaines où il faut organiser l’existence du pouvoir au sein d’une collectivité ou d’une communauté. Comme nous l’a justement fait observer dans une correspondance suscitée par l’annonce du colloque dans la newsletter de la Casa de Velázquez, Florent Cygler, éminent spécialiste des formes d’organisation de la vita regularis médiévale, la Carta caritatis cistercienne de 1110 ou le Liber constitutionum des dominicains du début du xiiie siècle sont d’excellents exemples de constitution. Et si l’on adopte la définition large que nous avons proposée plus haut, « le formalisme juridique poussé (un prologue à la fois théorique ou réflexif et pratique, de grandes parties ou des articles), la précision toute en concision, l’ordre constitutionnel établi par ces textes…, ainsi que leur complétude, sont étonnants et donc ­remarquables de modernité42 ». On sait aussi combien le contraste entre l’humilité et l’abnégation professées par les réguliers et les nécessités de la direction, de la gestion et de l’administration de collectivités disposant d’une assise matérielle souvent considérable a généré de tensions. Le problème s’est posé avec une acuité nouvelle avec le développement des ordres mendiants, et les affres de saint François comme les conflits qui ont affecté l’ordre franciscain pendant plus de deux siècles en témoignent43. On peut étendre cette réflexion à d’autres institutions ecclésiastiques, comme les chapitres cathédraux, par exemple, ou d’origine ecclésiastique, comme les universités, leurs facultés, leurs nations ou leurs collèges où les « constitutions » font l’objet d’un jeu complexe qui se déploie entre les privilèges octroyés par les fondateurs et les statuts sans cesse révisés des institutions communautaires44.

  • 45 Sur les circonstances entourant l’adoption de Frequens, voir É. Delaruelle, E.-R. Labande, L’Église (...)
  • 46 C’est le cas de É. Delaruelle et de E.-R. Labande (ibid., p. 198). Pour le rôle de Pierre d’Ailly à (...)
  • 47 É. Rosenblieh, « Le décret Frequens ou la constitutionnalisation de l’autorité conciliaire (premièr (...)
  • 48 Voir H. Millet, « La construction d’un consensus dans les assemblées du clergé, en France, à l’époq (...)
  • 49 A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théol (...)
  • 50 E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gal (...)
  • 51 J. W. Baldwin, « Master Stephen Langton, Future Archbishop of Canterbury. The Paris Schools and Mag (...)
  • 52 F. Bruni, La città divisa. Le parti e il bene comune de Dante a Guicciardini, Bologne, Il Mulino, 2 (...)
  • 53 Voir D. Burr, L’histoire de Pierre Olivi, franciscain persécuté, Paris, Cerf, 1997 [éd. orig. 1976] (...)
  • 54 Voir P. Evangelisti, La balanza de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europe (s. XIV-XVIII (...)

10Un autre laboratoire remarquable de la pensée politique en milieu ecclésiastique est d’ailleurs constitué par les conciles et plus particulièrement, après le long intermède du Grand Schisme d’Occident qui a favorisé d’intenses réflexions sur les rapports « constitutionnels » du pape et du concile, ceux de Constance et de Bâle : le décret Sacrosancta (6 avril 1415), qui proclamait la supériorité du concile sur le pape, et le décret Frequens, qui prévoyait la périodicité des conciles (9 octobre 1417), formeraient ainsi une sorte de constitution de l’Église45, où certains ont voulu voir un reflet de la pensée politique de Pierre d’Ailly46. Toujours est-il que ces textes vont bel et bien jouer le rôle d’une constitution, qui se lit au travers des discussions qui mettent aux prises les Pères du concile de Bâle et le pape Eugène IV et des traités et des commentaires qu’elles ont suscités (Juan de Segovia, Cosme Guymier…)47. L’histoire des conciles et des assemblées du clergé a d’ailleurs (ou devrait avoir) toute sa place dans celle des ­assemblées ­représentatives48. Il est d’ailleurs assez naturel que l’Église, « esquisse de la chose publique », pour reprendre l’expression d’Alain Boureau49, ait joué un rôle déterminant dans « l’élaboration intellectuelle de la chose publique ». On sait évidemment depuis Kantorowicz50 que l’influence des ecclésiastiques et particulièrement des universitaires par l’intermédiaire de la théologie et du droit canon sur la genèse des principaux concepts politiques est cruciale, ne serait-ce que parce qu’ils ont longtemps été les seuls détenteurs de la culture savante. Ils sont nombreux à exercer des fonctions de conseil dans l’entourage des princes. Ainsi, certaines des dispositions de la Magna Carta anglaise viennent des théologiens parisiens du cercle de Pierre le Chantre par l’intermédiaire de l’un des disciples de ce dernier, Stephen Langton, devenu archevêque de Canterbury51. Leur rôle dans les villes et les cités est tout aussi important, et leur influence se retrouve dans les débats et les discussions qui ont abouti à l’adoption de nombreuses lois et règles touchant tant au politique qu’à l’économique, que l’on pense dans les cités italiennes au dominicain Remigio dei Girolami ou au franciscain Bernardin de Sienne52, ou dans les villes languedociennes ou catalanes aux franciscains Pierre de Jean Olivi53 ou Francesc Eiximensis54.

La limitation du pouvoir du prince

  • 55 C. Flüeler, Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten Mittelalter, Amster (...)

11Pourtant, l’importance pour nous de la valeur légitimante des normes juridiques nous a conduit à orienter cette enquête sur le constitutionnalisme avant les constitutions vers le politique, dans le sens plus étroit du terme que, dans la seconde moitié du xiiie siècle, la percée de la pensée aristotélicienne a imposé par l’intermédiaire des commentaires d’Albert le Grand, de Thomas d’Aquin, de Pierre d’Auvergne ou de Walter Burley, et des œuvres de Gilles de Rome, Ptolémée de Lucques et Marsile de Padoue55. Une première voie d’accès au politique, c’est-à-dire à un gouvernement exercé par le prince ou par le ou les magistrats après négociation et discussion avec les représentants du corps social, la plus générale et la plus diffuse, est celle de la mise en œuvre des principes qui génèrent la limitation des pouvoirs du prince. En effet, il est partout admis que le pouvoir du prince est limité parce qu’il peut et même qu’il doit se soumettre à la loi comme la Lex Digna, constitution de Théodose II et Valentinien III reprise dans le Code de Justinien au vie siècle, l’exprime dans des phrases saisissantes qui sont citées à l’envi, à partir du moment où le corpus byzantin du droit romain a fait son entrée dans la culture européenne :

  • 56 Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri : adeo de auctoritate iuris (...)

C’est une parole digne de la majesté du souverain, que le Prince se déclare lui-même soumis à la Loi, tant notre autorité dépend de l’autorité de la loi. Et, en vérité, la soumission du principat aux lois est plus grande que l’imperium56.

  • 57 Dig. 1.3.31.
  • 58 Dig. 1.4.1, Cod. 1.17, 1.7, Inst. 1.2.5. La souveraineté du peuple romain introduit une certaine am (...)
  • 59 La formule se trouve dans la Novelle 105.2.4 de Justinien : voir L. Mayali, « Lex animata. Rational (...)
  • 60 Cette formule ne vient pas directement du droit romain mais elle est d’origine liturgique et se tro (...)
  • 61 Cod. 6.23.19.1 : voir E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 38 et note 15 (p. 378 (...)
  • 62 Quod principi placuit habet legis vigorem, Dig. 1.4.1 et Cod. 1.17, 1.7.
  • 63 E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 84-86, fondé sur le chapitre 2 du livre IV (...)
  • 64 Voir A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et quod principi placuit legis h (...)

12Mais la doctrine inverse est tout aussi souvent invoquée et le corpus romano-canonique oppose au princeps alligatus le prince délié des lois (legibus solutus)57, celui de la Lex Regia auquel le peuple romain a transféré sa souveraineté58, le prince qui est la loi vivante (lex animata)59, qui a toutes les lois dans sa main60 ou dans « la châsse de sa poitrine » (in scrinio pectoris)61 et dont le bon plaisir a force de loi62. L’apparente contradiction entre ces formules crée un espace de tension et de débat dans lequel philosophes, théologiens et juristes, selon leurs convictions propres mais aussi les exigences des maîtres au service desquels ils se sont engagés, vont rechercher des solutions qui, si elles se situent dans un vaste éventail qui va de l’absolutisme total à la souveraineté populaire, sont le plus souvent un compromis acceptable tant pour le prince que pour ses sujets. Comme l’a souligné Ernst H. Kantorowicz, Jean de Salisbury est l’un des premiers à avoir abordé de front ce problème dans son Policraticus en montrant que le Prince, image de l’équité (imago aequitatis), est aussi le serviteur de l’équité (servus aequitatis) en tant que personne publique63. Mais le familier de Thomas Becket et d’Henri II était bien placé pour savoir que, s’il était possible de tracer sur le parchemin les lignes d’une solution équilibrée à cette « quadrature du cercle », cet équilibre n’était déterminé dans la réalité de l’exercice du pouvoir que par le rapport de force qui libérait ou limitait la vis et voluntas du dominus : c’est dans ce double espace de conflit et de tension, à la fois théorique et pratique, que se développe la réflexion constitutionnelle64.

  • 65 J. Krynen, L’État de justice. France, xiiie-xxe siècle, vol. 1 : L’idéologie de la magistrature anc (...)
  • 66 Sur la formule elle-même, E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 431-432.
  • 67 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 330, 340. Jean Juvénal des Ursins, dans son Hist (...)
  • 68 O. Guyotjeannin, « Écrire en chancellerie », dans M. Zimmermann (éd.), Auctor et auctoritas : inven (...)
  • 69 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 285-286.

13Mais une autre forme de limitation de l’absolutisme royal se développe lentement et longtemps à bas bruit par l’intermédiaire de la coopération de plus en plus étroite entre hommes de pouvoir et juristes. Jacques Krynen, se penchant surtout sur le problème de la justice, en a rappelé l’efficacité65 : Raro princeps jurista invenitur, disait déjà le juriste napolitain Andrea ­d’Isernia, repris au xve siècle par un autre Napolitain, Matteo de Afflictis66. La formule ne fait que refléter une réalité sociale, la place des juristes dans les sphères ­dirigeantes, entourant et conseillant princes et magistrats des cités. Les « chartes de liberté », trop précoces pour incorporer pleinement les avancées du droit savant, ne rappellent que brièvement les principes généraux, et elles sont contraintes à un pragmatisme terre à terre par la variété des sujets qu’elles abordent : leur langue s’en ressent et elle apparaît chaotique et dépourvue de solennité. Elle est peu à peu transformée en une langue toute autre, qui est sinon directement produite, du moins profondément remodelée par les juristes. Albert Rigaudière montre bien ce que la mise en place d’un « cadre constitutionnel » par l’intermédiaire d’un vaste corpus législatif entre 1374 et 1409 doit aux juristes : les décisions qui aboutissent à ces « lois ou constitutions » sont prises selon une procédure spécifique, lors de réunions de grands conseils élargis, véritables assemblées politiques parfois qualifiées de « parlements » où figurent princes, prélats – dont plusieurs sont des canonistes expérimentés – et grands nobles, mais aussi les « sages et prud’hommes », tels les présidents de chambre au parlement, comme en 138067. Et l’écriture définitive des textes passe encore par les notaires et secrétaires du roi à la chancellerie68. Si la négociation au conseil (où l’avis du roi et des princes est déterminant) crée la décision et donc la loi, la langue par laquelle elle est communiquée est celle des juristes, des experts et des professionnels de l’écriture administrative. C’est avant tout à eux que l’on doit la normalisation du vocabulaire, la stabilisation des normes et la fixation des procédures, les trois conditions qu’Albert Rigaudière juge nécessaires à l’existence, sinon d’une constitution, du moins de lois constitutionnelles69.

  • 70 Ibid., p. 301.
  • 71 E. H. Kantorowicz, « Inalienability : a Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath (...)
  • 72 Voir B. P. Wolffe, « Acts of Resumption in the Lancastrian Parliaments 1399-1456 », English Histori (...)
  • 73 Ne serait-ce que parce qu’en Angleterre, elles sont jusqu’au troisième quart du xve siècle dans leu (...)
  • 74 S. Petit-Renaud, G. Dodd, « Grace and Favour : the Petition and its Mechanisms », dans C. Fletcher, (...)
  • 75 J. S. Roskell, The History of Parliament. The House of Commons 1386-1421, Londres, Alan Sutton for (...)

14Il n’est donc pas étonnant que soit martelé dans ces textes le thème du « respect absolu de la loi par le prince », en particulier dans le contexte du concept d’inaliénabilité du domaine70 : le rappel à la loi permet en effet à l’administration de revenir sur les concessions de dons et d’apanages faites par le trop généreux princeps legibus solutus. On observe aussi le phénomène en Angleterre, bien que le droit romain n’y ait pas la même influence qu’en France, mais le principe de l’inaliénabilité a été en quelque sorte « constitutionnalisé » en étant depuis Édouard II inscrit dans le serment du couronnement71 : à partir de ce moment, les resumptions rythment la vie politique, notamment au temps des luttes des York et des Lancastre où elles deviennent un véritable spoil system72. Depuis leur rapide professionnalisation dès la fin du xiie siècle, les lawyers anglais ont un rôle équivalent à celui des juristes français sur l’évolution et les formulations du langage législatif, même si, mutatis mutandis, les spécificités des droits français et anglais génèrent des langages différents. Pourtant, en France comme en Angleterre, les lois sont dans une large mesure issues de pétitions privées pour la rédaction desquelles les pétitionnaires devaient le plus souvent faire appel à des juristes professionnels73. Si la place des pétitions au Parlement anglais est bien connue, puisqu’elles sont officiellement transmises au début de chaque parlement aux Triers of Petitions et éventuellement intégrées dans les Common Petitions, fournissant ainsi l’essentiel des statuts de la fin du Moyen Âge, plus de la moitié (61 % pour le règne de Charles VII) des ordonnances des rois de France ont pour origine des pétitions privées dont, en dépit de leur réécriture par les notaires et secrétaires de la chancellerie, la forme originelle subsiste dans une large mesure74. En Angleterre, les lawyers étaient de surcroît très présents au Parlement : l’opinion publique anglaise s’est d’ailleurs inquiétée de leur emprise et, sans aller jusqu’à des solutions extrêmes comme celles que l’on observe dans plusieurs villes allemandes, on a à plusieurs reprises tenté de limiter voire d’interdire leur participation au Parlement, au moins en tant que knights of the shire, mais en pure perte : à plusieurs reprises, ils ont au xve siècle représenté plus de 20 % des membres des Communes75.

Constitutionnalisme, écrit et contractualisation

15Mais il est une autre façon, plus difficile à saisir parce qu’elle peut prendre de multiples formes, de limiter les pouvoirs du prince ou du magistrat, en les soumettant à des procédures judiciaires ou administratives complexes. On peut considérer que l’ensemble des statuts adoptés en Parlement et des proclamations royales en Angleterre, des ordonnances en France, de la législation des Cortes dans les royaumes ibériques fonctionnent de ce fait comme des constitutions puisque le prince ne peut se dérober aux exigences de ces textes sans scandale. Et l’on pourrait encore étendre substantiellement cette liste à tous les systèmes législatifs issus d’une concertation entre des pouvoirs souverains (sous des formes variées) et des ensembles représentatifs. Le fait que ces textes ne soient pas intégrés dans un seul ensemble a cependant une conséquence importante : on peut modifier un élément de ces assemblages de textes sans que cela oblige à prendre en considération ses conséquences sur le tout. C’est bien en ce sens que le Royaume-Uni est aujourd’hui l’une des seules – sinon la seule – nation contemporaine à n’avoir pas de constitution écrite : on voit bien, avec les incertitudes entraînées par sa sortie de la Communauté européenne à la suite d’un référendum populaire, une innovation presque sans précédents et en contradiction évidente avec le principe jusqu’ici jugé fondamental (au sens des « lois fondamentales ») de la souveraineté du Parlement, quels sont les avantages (virtuels) et les inconvénients (immédiats) d’une telle situation.

  • 76 Il subsiste encore aujourd’hui plus de 600 manuscrits contenant des collections plus ou moins compl (...)
  • 77 Voir A. Gouron, « Les ordonnances royales dans la France médiévale », dans A. Padoa-Schioppa (dir.) (...)
  • 78 Il ne semble n’y avoir eu aucune tentative systématique de recenser les copies manuscrites de ces o (...)
  • 79 Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, éd. par E. (...)
  • 80 S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France…, op. cit., p. 13-14, a constitué une base de d (...)
  • 81 Voir la section consacrée à la péninsule Ibérique dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, (...)

16Tous ces textes n’en sont pas moins écrits, et il est possible de les utiliser non seulement dans l’arène politique, où les plus importants, inscrits dans la mémoire historique, sont sans cesse invoqués, mais aussi dans le champ judiciaire. C’est qu’ils sont aussi utiles au prince pour limiter les débordements de ses sujets qu’à ceux-ci pour tenter de s’opposer aux abus de pouvoir de ce dernier. D’où la diffusion systématique des textes de lois : c’est notamment le cas pour les statutes anglais, très souvent rassemblés en collections systématiques en général organisées chronologiquement, parfois abrégées, et disponibles en latin, en français ou en anglais. Ils sont aussi publiés régulièrement après chaque session du Parlement comme des mises à jour par des officines londoniennes qui alimentent ainsi le marché en copies manuscrites puis imprimées des nouveaux statuts76. On trouve des ébauches de collections de ce genre en Provence, en Castille ou dans le royaume d’Aragon. Les « ordonnances77 » de la monarchie française semblent à cet égard constituer une exception, mais cette exception n’est peut-être que provisoire78 : l’édition moderne des ordonnances ne reprend pas une collection médiévale préexistante – il n’y en a pas vraiment, du moins avant l’enregistrement des ordonnances au Parlement – et elle n’offre qu’un point de départ79, car il faudrait la compléter règne par règne. Et, pour espérer être véritablement exhaustif dans le cas du territoire français, il faudrait ajouter aux ordonnances royales celles des princes, encore plus mal connues80. Quant à la péninsule Ibérique, elle est le lieu d’élection du « pactisme », sauf peut-être au Portugal, surtout pour ce qui est des relations entre les pouvoirs et les groupes sociaux, et plus particulièrement les villes81.

  • 82 P. Boucheron, « L’Italie, terre de contrats », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op (...)
  • 83 P. Cammarosano, Italie medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, Carocci, 2000, 6(...)
  • 84 M. Sbriccoli, « Législation, justice et pouvoir politique dans les cités italiennes du xiiie au xve(...)
  • 85 Ibid., p. 76.
  • 86 Voir G. M. Varanini, « Gli angusti orizzonti. Lessico delle dedizioni e “costituzione materiale” ne (...)
  • 87 Pour Venise, ibid. ; pour Florence, voir A. Zorzi, « Il dominio territoriale di Firenze nei secoli  (...)

17Le phénomène est général, mais il ne s’observe nulle part avec autant d’évidence qu’en Italie, cette « terre de contrats » pour reprendre l’expression de Patrick Boucheron82, comme le démontre la survie d’un nombre énorme de statuts, cette part des scritture delle città qui concerne tous les aspects législatifs et juridiques de sa vie83. La quantité impressionnante des juges et des notaires qui exercent dans chacune des cités montre bien que l’influence et le rôle des juristes sont d’ailleurs tout aussi importants sinon plus dans le cadre italien que dans celui des royaumes d’Occident. Comme l’a observé Mario Sbriccoli, la constitution de la cité s’est peu à peu construite dans le travail continu de médiation et de résolution des conflits entre l’autorité communale, les factions, les groupes socio-politiques (la militia, les magnats, les nobles, le popolo, les métiers, etc.) et les groupes familiaux, dans la mesure où ces conflits se résolvent le plus souvent par des arrangements et des compromis dans l’élaboration desquels les juristes jouent un rôle crucial84. La super­position des systèmes institutionnels et des administrations (la commune, le podestat, le peuple, les métiers, etc.) dissimule la réalité constitutionnelle des régimes oligarchiques ou seigneuriaux dont les multiples statuts assurent leur fonctionnement et garantissent de fait leur légitimité constitutionnelle : Mario Sbriccoli parle à ce propos de « constitution souple85 ». On pense tout naturellement à la façade républicaine de la seigneurie masquée des Medici à Florence, mais Gian Maria Varanini rappelle ici même que dans les communes soumises à la domination des Signori les fondements de la légitimité remontent toujours à la matrice communale, et même dans le cas de Venise et au xvie siècle encore, la « constitution » est celle de la municipalité plus que celle d’un état86. Qu’il s’agisse de Florence, de Venise ou de Milan, les accords entre les cités elles-mêmes sont réglés par des conventions et des pactes qui permettent aux grandes cités de s’assurer de la soumission de celles qu’elles entendent assujettir sans faire disparaître la fiction d’une indépendance ou d’un semblant de liberté de façade87.

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  • 88 Voir D. Quaglioni, « Constitution et constitutionnalisme (xvie-xviie siècle) », au sein du présent (...)
  • 89 Sir John Fortescue, The Governance of England, éd. par C. Plummer, Oxford, Oxford University Press, (...)
  • 90 F. Foronda, « Le conseil de Jéthro à Moïse : le rebond d’un fragment de théologie politique dans la (...)

18Puisque la notion de pouvoir symbolique reste au premier plan de nos préoccupations, un point mérite d’être signalé pour terminer cette rapide introduction. La constitutionnalité diffuse fondée sur le respect de normes juridiques issues de la pratique des tribunaux et du recours à des hommes formés au droit (notaires, tabellions, etc.), à la faveur notamment de la diffusion du jus commune et de son influence – y compris dans les pays de droit coutumier –, est renforcée par ce « contractualisme » que nous venons d’évoquer. Il n’est lui-même possible que parce que le fonctionnement des institutions judiciaires est suffisamment garanti par le pouvoir du prince et la légitimité – dans une large mesure implicite – de ce dernier. Il donne bel et bien l’illusion qu’une constitution existe, une constitution qui efface ou apaise la tension inhérente au maintien du princeps a legibus solutus au cœur de la conception médiévale de la souveraineté. C’est à cette tension à laquelle les réflexions de Jean Bodin et plus encore celles d’Althusius, comme le montre ici même Diego Quaglioni, permettront d’échapper pour ouvrir la voie au constitutionnalisme moderne88. Et cette illusion prend vie, force et réalité dans le mythe : à la Magna Carta se superpose celle du mythe, un phénomène que l’on observe, peut-être à un moindre degré, pour l’ordonnance de réforme de saint Louis et pour bien d’autres textes de ce genre. Les récits historiques tout autant que les péripéties de la vie politique sont porteurs de ces mythes. C’est ainsi que Sir John Fortescue vient puiser dans le Brut, la plus populaire des chroniques médiévales anglaises qui fait office d’histoire nationale, le récit de l’arrivée en Angleterre du prince troyen Brutus qui, désigné comme roi par ses compagnons, aurait fondé d’emblée une monarchie mixte, ce dominium regale et politicum de la monarchie lancastrienne que Fortescue oppose au dominium regale (qu’il juge tyrannique) des rois de France89. Par ailleurs, ce cadre constitutionnel implicite et virtuel permet à la communication politique d’intégrer les symboles et les mythes dans le langage commun de l’échange politique, comme le montre l’utilisation récurrente du conseil donné par Jéthro à Moïse dans la rhétorique parlementaire castillane entre 1385 et 146990.

  • 91 C’est précisément à partir de ce moment que se développe ce que les historiens de la littérature an (...)

19Or, cette mythification n’est pas d’essence religieuse : elle n’est pas instrumentalisée par le pouvoir symbolique de l’Église. Elle naît en fait de la pratique du gouvernement, et de l’interaction permanente entre le pouvoir du prince et les attentes et les réticences de ses sujets. Elle n’est pas non plus le fait du prince : il serait ici inexact de parler du pouvoir symbolique du souverain laïc, comme si celui-ci n’était qu’un reflet inversé ou opposé de celui de l’Église. C’est le fonctionnement même de l’État qui construit ce pouvoir symbolique dont les princes seront en effet les premiers à faire usage, comme Philippe le Bel et Édouard Ier dans leur affrontement avec Boniface VIII : en attente d’une analyse plus approfondie, qualifions-le simplement de pouvoir symbolique laïc. Mais d’autres groupes sociaux et au premier rang de ceux-ci les juristes, mais aussi tous les « états91 » jusqu’aux Labourers et aux paysans vont également en faire usage dans la mesure où ils sont capables de se faire entendre dans le cadre du système de communication médiéval.

  • 92 J.-L. Amselle, « L’Afrique a-t-elle “inventé” les droits de l’homme ? », Syllabus Review, 2/3, 2011 (...)

20On peut d’ailleurs rapprocher l’expérience médiévale de cas extra-­européens : si la célèbre « constitution » de Médine dont la paternité est attribuée à Mahomet est un traité plutôt qu’une constitution, l’Afrique nous offre un exemple particulièrement saisissant avec l’épopée idéologique de la « Charte de Kouroukan Fouga » telle que la rapporte Jean-Loup Amselle92. Elle remonterait à une assemblée réunie en 1236 par le fondateur mandingue de l’Empire du Mali, Sunjata Keita, après sa victoire à Kirina sur le royaume de Sosso. Redécouverte en 1949 dans une version donnée par Souleyman Kanté, puis en 1960 à partir de la tradition orale dont le griot Mamadou Kouyaté était alors le porteur, sa transcription a connu plusieurs avatars, ne serait-ce qu’en raison de la rivalité du Mali et de la Guinée : la version établie par Siriman Kouyaté à l’issue de la rencontre de Kankan en 1998 s’est alors imposée mais c’est finalement celle de Youssouf Tata Cissé (Serment des Chasseurs, Charte du Mandé) qui a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2009 à Abu Dhabi. L’authenticité du texte reste hypothétique (le postulat d’une fixité de la tradition orale de 1236 à 1960, les différences entre chacune des transcriptions, etc.), mais son contenu n’est pas sans rappeler le constitutionnalisme médiéval : il ne s’agit pas d’une constitution au sens du xviiie siècle, ni même d’une « charte de liberté » au sens de la Magna Carta, mais comme le dit Jean-Loup Amselle, on y retrouve des « contrats sociaux et politiques visant à assurer la paix et à maintenir l’ordre, de façon à contrôler les aristocraties rivales ». Ce qui importe le plus à notre propos – car ici, la comparaison avec la Magna Carta prend tout son sens – c’est la valeur symbolique du texte, emblème d’une tradition démocratique africaine multiséculaire dont l’efficacité est double, à la fois contre les ennemis africains de la démocratie et contre les donneurs de leçon occidentaux. Tout comme la Magna Carta l’est restée du xiiie siècle à nos jours, le texte est aujourd’hui vivant, comme en témoigne le succès de la tournée en France de la chanteuse Rokia Traoré, qui avait construit son spectacle sur la version d’une griotte célèbre, disparue en 2015, Bako Dagnon.

  • 93 D. Rollison, A Commonwealth of the People. Popular Politics and England’s Long Social Revo­lution, (...)

21Une constitution pour le moins virtuelle s’est ainsi presque sous nos yeux transformée sinon en une constitution, du moins en une idéologie constitutionnelle garante de l’historicité africaine de la démocratie. Cette vie de la constitution en l’absence d’une constitution écrite en bonne et due forme manifeste en réalité la conscience aiguë qu’ont les peuples de ce qui est licite et de ce qui ne l’est pas, conscience sans laquelle la manifestation de dissensus sous forme de révoltes – dont les déclencheurs peuvent être d’une infinie variété – ne serait pas concevable93. La constitution prend ainsi les formes d’un mythe politique, de façon indépendante de la domination du pouvoir symbolique de la religion qui décline peu à peu face à un pouvoir symbolique qui s’autonomise à travers le fonctionnement même de l’État moderne. Faute de constitutions réelles mais dans un cadre de constitutionnalité conforté par les pratiques juridiques, administratives et politiques, le Moyen Âge a engendré des constitutions virtuelles : les constitutions modernes leur doivent beaucoup de leurs principes.

Notes

1 F. Foronda, J.-P. Genet, J. M. Nieto Soria (dir.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge ? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Madrid, Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 91), 2005.

2 F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 ; voir notamment J.-P. Genet, « Du contrat à la constitution », p. 687-705.

3 V. Challet et al. (dir.), La sociedad politica a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. La société politique à la fin du xve siècle dans les royaumes ibériques et en Europe, Paris/Valladolid, Publications de la Sorbonne/Universidad de Valladolid, 2007.

4 On trouvera les références à l’édition des actes de ces rencontres dans l’avant-propos (supra).

5 Significativement, le Dictionnaire du Moyen Âge, dir. par C. Gauvard, A. de Libera et M. Zink, Paris, Presses universitaires de France, 2002, ne comporte pas d’entrée « Constitution ».

6 D. Linotte, Les constitutions françaises, Paris, MA Éditions, 1985, p. 11-12. Aussi intéressant que le texte est la discussion entre Jean-Jacques Rousseau et un ami de Paoli, Matthieu Buttafoco, qui a préparé un projet (inachevé) de la constitution de la Corse en 1763 : P.-O. Maheux, Un philosophe au service d’un peuple : Rousseau et son Projet de constitution pour la Corse, Sainte-Foy, Presses universitaires de Laval, 2013.

7 Sur ce document, A. C. McLaughlin, A Constitutional History of the United States, New York/Londres, D. Appleton-Century, 1936, p. 118-136 ; pour une interprétation différente, M. Jensen, The Articles of Confederation. An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774-1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1940.

8 D. Quaglioni, « Costituzione e costituzonalismo nella tradizione giuridica occidentale », dans La Costituzione francese – La Constitution française. Atti del Convegno biennale dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (Bari, Università degli Studi, 22-23 maggio 2008), préface de M. Calamo Specchia, Turin, Giappichelli, 2009, p. 7-16.

9 J. Barthélemy, P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1926 [rééd. fac-similé, Paris, Panthéon-Assas, 2004], p. 184, cité par A. Rigaudière, « Un grand moment pour l’histoire du droit constitutionnel français : 1374-1409 », Journal des savants, 2, 2012, p. 281-370.

10 D. Grimm, « Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutionnalismus », dans id., Die Zukunft der Verfassung, Berlin, Suhrkamp, 1991, p. 37, cité par O. Beaud, « L’histoire du concept de constitution en France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l’État », Jus Politicum, 3 : Autour de la notion de Constitution, 2009, p. 1-29.

11 D. Grimm, Europa ja – aber welches ? Zur Verfassung der europäischen Demokratie, Munich, Beck, 2016 : voir sa conférence donnée au Collège de France le 29 mars 2017 : « Moins de constitution pour plus de démocratie en Europe ? », en ligne à l’adresse suivante : https://www.college-de-france.fr/site/en-alain-supiot/guestlecturer-2017-03-29-17h00.htm.

12 O. Beaud, « L’histoire du concept… », art. cité, p. 29.

13 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 284.

14 Inst. 1.2.6.

15 Capitularia Regum Francorum, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, éd. par A. Boretius, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio II), 1883, vol. 1.

16 Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, éd. par L. Weiland, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV), 1893, vol. 1, p. 50.

17 Edictum de beneficiis regni italici : ibid., p. 89-91.

18 Ibid., vol. 2 [1896], p. 418-420.

19 Ibid., p. 211-213.

20 Ibid., p. 86-91 ; sur les rapports de Frédéric II, du roi Henri et des princes allemands, voir E. H. Kantorowicz, L’empereur Frédéric II, Paris, Gallimard, 1987 [éd. orig. 1927], p. 341-345.

21 H. Conrad et al., Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, Cologne/Vienne, Böhlau (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrich II., 2), 1973, vol. 1.

22 A. Gouron, A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1988 ; voir aussi G. Giordanengo, « Le pouvoir législatif du roi de France (xie-xiie siècles), travaux récents et hypothèses de recherche », Bibliothèque de l’École des chartes, 147, 1989, p. 283-310.

23 W. Näf (éd.), Herrschaftsverträge des Spätmittelalters, Berne, Lang, 1951.

24 Il y a aussi des précédents anglais, les Leges Edwardi Confessoris et la Charte du couronnement d’Henri Ier en 1100 que, selon le chroniqueur Roger de Wendover, les barons auraient rappelés à Jean sans Terre : voir D. Carpenter, Magna Carta, with a New Commentary, Londres, Penguin Classics, 2015, p. 310-313.

25 C. Compayré, Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et l’ancien diocèse de Lavaur, Albi, Papailhiau, 1841, p. 496-508 : Simon de Montfort ayant été pressenti en 1212 par les Barons pour remplacer Jean sans Terre, le texte était probablement connu en Angleterre.

26 Sur ces deux textes, voir les études de B. Weiler, « Thinking about Power before Magna Carta : the Role of History », et de A. Zsoldos, « The Golden Bull of Andrew II », au sein du présent volume.

27 T. N. Bisson, « An Unknown Charter for Catalonia (A.D. 1205) », dans Album Elémer Mályusz, Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1976, p. 61-76.

28 T. Muñoz y Romero, Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, J. M. Alonso, 1847, p. 102-106.

29 Sur le sens du terme, et la nécessité de prendre en compte avec les chartes de franchise les chartes de peuplement et les chartes de coutume, voir M. Bourin, P. Martínez Sopena, « Prologue », dans eid. (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Réalités et représentations paysannes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 11-38, spécialement p. 25-26.

30 B. Cursente, « Franchises et prélèvement dans la France des xiie-xiiie siècles. La lettre des chartes et la voix des paysans », dans M. Bourin, P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 115-132.

31 P. Beck, « Réalités et représentations paysannes du prélèvement fiscal dans les chartes de franchises bourguignonnes », dans M. Bourin, P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 133-154.

32 P. Martínez Sopena, « Autour des fueros et des chartes de franchises dans l’Espagne médiévale », dans M. Bourin, P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 211-237.

33 F. Menant, « Les chartes de franchise de l’Italie communale. Un tour d’horizon et quelques études de cas », dans M. Bourin, P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 239-267.

34 J. Morsel, « Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer ? Appréhensions franconiennes (1200-1400) », dans M. Bourin, P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 155-210. J. Morsel fait remarquer que le Weistum, terme qu’il propose de traduire par « aveu de droits », est l’inverse d’une charte de franchise, puisqu’il énumère les droits du seigneur, alors qu’en général les chartes énumèrent ceux des paysans. Mais au final, on retrouve la même description des droits émanant du dominium. Selon lui, leur nombre (une dizaine de milliers peut-être ?) est comparable à celui des chartes de franchise.

35 B. Cursente, « Franchises et prélèvement… », art. cité, p. 118.

36 D. Carpenter, Magna Carta…, op. cit., p. 420-421.

37 Sir J. Holt, Magna Carta, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 2e éd., p. 512.

38 Ibid., p. 516.

39 S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 131, citant Antiquitates Italicae Medii Aevi, éd. par L. A. Muratori, Milan, Ex typographia Societatis Palatinae, 1738-1742, vol. 3, col. 241-243.

40 Voir F. Boutoulle, « “Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix”. Une image du contrat politique et de l’origine des franchises au sein de la paysannerie gasconne au xiiie siècle », au sein du présent volume.

41 G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1962, vol. 2, p. 477.

42 F. Cygler, message du 7 janvier 2014 adressé à F. Foronda et à moi-même. Il est notamment l’auteur de Das Generalkapitel im hohen Mittelalter, Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser, Münster, Lit, 2002.

43 Voir en particulier J. Dalarun, François d’Assise ou le pouvoir en question : principes et modalités du gouvernement dans l’ordre des Frères mineurs, Bruxelles/Paris, De Boeck, 1999, et Gouverner c’est servir : essai de démocratie médiévale, Paris, Alma, 2012.

44 Au plan général, voir P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, Vrin, 1970. Pour la France, voir les études de J. Verger, Les universités françaises au Moyen Âge, Leyde/Boston/New York, Brill, 1995, notamment « Les statuts des universités françaises au Moyen Âge : quelques remarques » [1992], p. 103-121, et pour l’Empire, T. Kouamé, « La diffusion d’un modèle universitaire dans le Saint-Empire aux xive et xve siècles », dans F. Attal et al. (éd.), Les universités en Europe du xiiie siècle à nos jours : espaces, modèles, fonctions. Actes du colloque d’Orléans (16 et 17 octobre 2003), Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 179-197.

45 Sur les circonstances entourant l’adoption de Frequens, voir É. Delaruelle, E.-R. Labande, L’Église au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449), Paris, Bloud et Gay (Histoire de l’Église, 14), 1962, p. 196-198.

46 C’est le cas de É. Delaruelle et de E.-R. Labande (ibid., p. 198). Pour le rôle de Pierre d’Ailly à Constance, voir B. Guenée, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1987, p. 270-291, et pour une appréciation plus modeste sur son influence réformatrice, H. Millet, M. Maillard-Luypaert, Le Schisme et la pourpre. Le cardinal Pierre d’Ailly, homme de science et de foi, Paris, Cerf, 2015, p. 229-240.

47 É. Rosenblieh, « Le décret Frequens ou la constitutionnalisation de l’autorité conciliaire (première moitié du xve siècle) », Annuarium Historiae Conciliorum, 47/1, 2015, p. 153-178 ; elle analyse particulièrement le Commentaire de Cosme Guymier : Glosa ad Pragmaticam sanctionem, Ad Frequens, Paris, s. n., 1486.

48 Voir H. Millet, « La construction d’un consensus dans les assemblées du clergé, en France, à l’époque du Grand Schisme d’Occident (1395-1408) », dans J.-P. Genet, D. Le Page, O. Mattéoni (dir.), Consensus et représentation, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome (Le pouvoir symbolique en Occident [1300-1640], 11), 2017, p. 135-161.

49 A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350), Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 197 et 200.

50 E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1989 [éd. orig. 1957].

51 J. W. Baldwin, « Master Stephen Langton, Future Archbishop of Canterbury. The Paris Schools and Magna Carta », English Historical Review, 123/503, 2008, p. 529-552, et « Étienne Langton, futur archevêque de Canterbury », dans L.-J. Bataillon et al. (dir.), Étienne Langton, prédicateur, bibliste, théologien, Turnhout, Brepols, 2010, p. 11-43.

52 F. Bruni, La città divisa. Le parti e il bene comune de Dante a Guicciardini, Bologne, Il Mulino, 2003, passim.

53 Voir D. Burr, L’histoire de Pierre Olivi, franciscain persécuté, Paris, Cerf, 1997 [éd. orig. 1976] ; A. Boureau, S. Piron (éd.), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société, Paris, Vrin, 1999, et Pierre de Jean Olivi. Traité des contrats, éd. et trad. par S. Piron, Paris, Les Belles Lettres, 2012.

54 Voir P. Evangelisti, La balanza de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europe (s. XIV-XVIII), Sabadell, AUSA, 2015, passim.

55 C. Flüeler, Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten Mittelalter, Amsterdam/Philadelphie, Grüner (Bochumer Studien zur Philosophie, 19), 1992, 2 vol., et R. Lambertini, « Peter of Auvergne, Giles of Rome and Aristotle’s Politica », dans C. Flüeler, L. Lanza, M. Toste (éd.), Peter of Auvergne. University Master of the 13th Century, Berlin, De Gruyter (Scrinium Friburgense, 26), 2015, p. 51-70.

56 Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri : adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatus (Cod. 1.14.4), cité notamment par E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 91 et 106, et par K. Pennington, The Prince and the Law 1200-1600 : Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 29.

57 Dig. 1.3.31.

58 Dig. 1.4.1, Cod. 1.17, 1.7, Inst. 1.2.5. La souveraineté du peuple romain introduit une certaine ambiguïté, bien soulignée par H. Yong Lee, Political Representation in the Middle Ages. Marsilius in Context, New York, Lang, 2008, p. 63-71, et exploitée en 1347 par Cola di Rienzo lors de la redécouverte des tables de bronze contenant la lex de imperio conférant l’imperium à Vespasien : voir J.-C. Maire Vigueur, « Cola di Rienzo », dans Dizionario biografico degli Italiani, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 1982, vol. 26, p. 662-675, et id., L’autre Rome. Une histoire des Romains à l’époque communale (xiie-xive siècle), Paris, Tallandier, 2010, p. 472-490.

59 La formule se trouve dans la Novelle 105.2.4 de Justinien : voir L. Mayali, « Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (xiie-xive siècle) », dans A. Gouron, A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif…, op. cit., p. 156-164.

60 Cette formule ne vient pas directement du droit romain mais elle est d’origine liturgique et se trouve dans plusieurs ordines du couronnement, comme le souligne E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 120 et note 192 (p. 431-432).

61 Cod. 6.23.19.1 : voir E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 38 et note 15 (p. 378-379).

62 Quod principi placuit habet legis vigorem, Dig. 1.4.1 et Cod. 1.17, 1.7.

63 E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 84-86, fondé sur le chapitre 2 du livre IV du Policraticus.

64 Voir A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle », dans Hommages à Gérard Boulvert, Nice, Université de Nice, 1987, p. 427-451, réédité dans id., Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 39-66, et S. Petit-Renaud, « Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux xive et xve siècles : contradictions dans la perception du pouvoir de “faire loy” », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 7, 2000, p. 143-158, ainsi que, en général, sa thèse, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2003.

65 J. Krynen, L’État de justice. France, xiiie-xxe siècle, vol. 1 : L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009.

66 Sur la formule elle-même, E. H. Kantorowicz, Les Deux Corps du Roi…, op. cit., p. 431-432.

67 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 330, 340. Jean Juvénal des Ursins, dans son Histoire de Charles VI, évoque des « barons et gens de grande science et authorité, tant de la cour des Parlement que des comptes, trésoriers et autres » tandis que Michel Pintouin (le Religieux de Saint-Denis) parle de eminentis sciencie viros ou de viri circumspecti, ut cameris regalis palacii presidentes (cité dans ibid., p. 333).

68 O. Guyotjeannin, « Écrire en chancellerie », dans M. Zimmermann (éd.), Auctor et auctoritas : invention et conformisme dans l’écriture médiévale. Actes du colloque tenu à l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (14-16 juin 1999), Paris, École des chartes (Mémoires et documents de l’École des chartes, 59), 2001, p. 17-35.

69 A. Rigaudière, « Un grand moment… », art. cité, p. 285-286.

70 Ibid., p. 301.

71 E. H. Kantorowicz, « Inalienability : a Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath in the Thirteenth Century », Speculum, 29/3, 1954, p. 488-502.

72 Voir B. P. Wolffe, « Acts of Resumption in the Lancastrian Parliaments 1399-1456 », English Historical Review, 73/289, 1958, p. 583-613, et id., The Royal Demesne in English History : the Crown Estate in the Governance of the Realm from the Conquest to 1509, Londres, Allen and Unwin, 1971.

73 Ne serait-ce que parce qu’en Angleterre, elles sont jusqu’au troisième quart du xve siècle dans leur immense majorité rédigées en français : voir G. Dodd, Justice and Grace : Private Petitioning and the English Parliament in the Late Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2007. Mais le problème est le même en France, où le « français du roi » est hors de la portée d’une grande partie des habitants, et pas seulement dans le Midi.

74 S. Petit-Renaud, G. Dodd, « Grace and Favour : the Petition and its Mechanisms », dans C. Fletcher, J.-P. Genet, J. Watts (dir.), Governing in Medieval England and France. Office, Network, Idea, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 240-278.

75 J. S. Roskell, The History of Parliament. The House of Commons 1386-1421, Londres, Alan Sutton for the History of Parliament Trust, 1992, vol. 1, p. 168-171 : sur les vingt parlements tenus de 1401 à 1421, le nombre des lawyers élus aux Communes dépasse huit fois les 20 % ; quand en 1404 leur élection est formellement interdite, ils forment encore 6 % des membres.

76 Il subsiste encore aujourd’hui plus de 600 manuscrits contenant des collections plus ou moins complètes des Statuts, en français, en latin ou en anglais. Sur ces recueils, voir J.-P. Genet, « Droit et histoire en Angleterre : la préhistoire de la “révolution historique” », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 87 : Actes du congrès de la SHMESP, Tours, 1977, 1980, p. 319-366.

77 Voir A. Gouron, « Les ordonnances royales dans la France médiévale », dans A. Padoa-Schioppa (dir.), Justice et législation [Les origines de l’État moderne en Europe, dir. par W. Blockmans et J.-P. Genet], Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 80-100.

78 Il ne semble n’y avoir eu aucune tentative systématique de recenser les copies manuscrites de ces ordonnances. La première collection publiée en tant que telle est celle de Pierre de Rebuffi, Ordonnances, loix, statutz et edicte royaux de tous les rois de France depuis le regne de Sainct Loys jusques au roy Henri Second, Lyon, s. n., 1547. Mais il faut aussi évoquer le précédent du Stylus curiae Parliamenti Franciae, composé par Guillaume du Breuil en 1330, première tentative de recueil il est vrai limité aux ordonnances de Louis X, auquel Charles du Moulin, en rééditant le Stylus en 1551, a ajouté de nombreuses autres ordonnances d’autres règnes. G. Giordanengo (« Le pouvoir législatif du roi de France… », art. cité, p. 305-307) évoque la Castille, la Catalogne (les Usatges de Barcelone), les statuts de Pierre II de Savoie, ceux de Raymond Béranger V en Provence ou le statut delphinal de 1349 pour montrer qu’il y avait là des « têtes de compilations » qui, à l’instar de la Magna Carta anglaise, favorisaient le développement des collections, mais on peut objecter que l’importance de l’ordonnance de réforme de 1254 en France aurait justifié qu’elle joue ce rôle : voir R. Cazelles, « Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du Royaume », Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, 1962-1963, p. 91-99, et C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle », dans A. Gouron, A. Rigaudière (éd.), Renaissance du pouvoir législatif…, op. cit., p. 89-99.

79 Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, éd. par E. de Laurière et al., Paris, Imprimerie royale, 1723-1849, 29 vol. Pour d’autres éditions d’ordonnances médiévales, voir l’appendice à A. Gouron, « Les ordonnances royales… », art. cité, p. 98-100.

80 S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France…, op. cit., p. 13-14, a constitué une base de données comprenant 1 685 actes pour les trois règnes de Philippe VI, Jean le Bon et Charles V, mais elle ne comprend pas que des ordonnances stricto sensu. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu’à côté des lois à portée générale il faut inclure dans la législation normative des rois de France « les privilèges accordés à des communautés ou collectivités […] parce que ces textes, assimilés à des règlements, confirmant une situation ancienne ou créant du droit nouveau, présentent une valeur de permanence et de généralité » (ibid., p. 14).

81 Voir la section consacrée à la péninsule Ibérique dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., et notamment la présentation de M. Asenjo González, « La cultura pactual hispánica », p. 437-449.

82 P. Boucheron, « L’Italie, terre de contrats », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 17-23.

83 P. Cammarosano, Italie medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, Carocci, 2000, 6e éd. [éd. orig. 1991], p. 198-200.

84 M. Sbriccoli, « Législation, justice et pouvoir politique dans les cités italiennes du xiiie au xve siècle », dans A. Padoa-Schioppa (dir.), Justice et législation, op. cit., p. 59-80, en particulier p. 65.

85 Ibid., p. 76.

86 Voir G. M. Varanini, « Gli angusti orizzonti. Lessico delle dedizioni e “costituzione materiale” negli stati territoriali italiani : l’esempio della Terraferma veneziana (secolo XV e ss.) », au sein du présent volume.

87 Pour Venise, ibid. ; pour Florence, voir A. Zorzi, « Il dominio territoriale di Firenze nei secoli XIV-XV : mediazoni, negoziazioni, pattuazioni », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 81-96, ainsi que la thèse de doctorat de S. Abélès, Pouvoir, territoire et contractualisation dans les cités toscanes du xive siècle, université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne/université de Florence, 2015.

88 Voir D. Quaglioni, « Constitution et constitutionnalisme (xvie-xviie siècle) », au sein du présent volume.

89 Sir John Fortescue, The Governance of England, éd. par C. Plummer, Oxford, Oxford University Press, 1885. Voir A. Mairey, « Mythe des origines et contrat politique chez Sir John Fortescue », dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social…, op. cit., p. 417-433.

90 F. Foronda, « Le conseil de Jéthro à Moïse : le rebond d’un fragment de théologie politique dans la rhétorique parlementaire castillane », Médiévales, 57, 2009, p. 75-92.

91 C’est précisément à partir de ce moment que se développe ce que les historiens de la littérature anglaise ont appelé la literature of estates dont les Canterbury Tales sont peut-être le plus bel exemple : mais on la retrouve dans toutes les langues vernaculaires européennes : voir R. Mohl, The Three Estates in Medieval and Renaissance Literature, New York, Ungar, 1962 [éd. orig. 1933].

92 J.-L. Amselle, « L’Afrique a-t-elle “inventé” les droits de l’homme ? », Syllabus Review, 2/3, 2011, p. 446-463 ; pour une version récente du texte, voir I. Traoré, L’État de droit dans les Républiques du Mali et du Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 353-358. Voir aussi N. Mangoné, La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique en Afrique, Paris/Conakry, L’Harmattan/CELTO, 2008.

93 D. Rollison, A Commonwealth of the People. Popular Politics and England’s Long Social Revo­lution, 1066-1649, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

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