Écrire et signer à la chancellerie d’un contemporain de Jean de Berry, Louis II de Bourbon (1356-1410)
p. 159-185
Texte intégral
1Dans le groupe des princes de sang royal du temps de Charles V puis de Charles VI, le duc Louis de Bourbon n’est pas le premier. S’il fait partie du lignage royal, il ne peut mettre en avant dans sa titulature le titre de « fils de roi de France », qu’il n’est pas, titre dont Olivier Guyotjeannin rappelle, dans le présent volume, combien il était prestigieux pour dire la hiérarchie des parents du roi1. S’il n’est pas « fils de roi », Louis de Bourbon n’en est pas moins l’oncle de Charles VI, certes oncle maternel – la sœur de Louis, Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, a été reine de France et est la mère de Charles VI –, alors que Philippe le Hardi et Jean de Berry en sont les oncles paternels. Mais Louis de Bourbon a pour lui son ascendance. Il appartient au « sang Saint Louis », puisque la lignée des Bourbons est directement issue du saint roi. Il y a là un élément de prestige qui n’est pas étranger à la place, l’une des toutes premières, que le duc occupe dans la société politique, et plus précisément auprès du roi, dans la seconde moitié du xive et au début du xve siècle2. Les auteurs du temps ont loué le sens de l’État du duc de Bourbon, insistant sur sa fidélité à Charles V et son dévouement à Charles VI : les marmousets ont même vu en lui le modèle du bon prince, serviteur du roi3. Cette fidélité n’a en rien été incompatible, au contraire, avec le développement – qu’appuie le roi – d’une principauté territoriale qui, à la mort du duc, en 1410, se présente comme un vaste espace au centre du royaume de France, de part et d’autre de l’apanage de son cousin, le duc Jean de Berry. Outre le noyau central, le duché de Bourbon, la principauté comprend désormais le comté de Forez, acquis en 1368-1371, et la baronnie de Beaujolais, obtenue en 1400, à quoi s’ajoute, héritage de Robert de Clermont, fils de Saint Louis, le petit comté de Clermont-en Beauvaisis, au nord de Paris4. Durant son règne, le duc a doté cet espace d’une solide armature administrative, dont les rouages ont largement emprunté au modèle royal. Si la chambre des comptes de Bourbonnais créée en 1374 constitue le paradigme de cette imitatio regis – le duc de Bourbon ne cachant pas, dans la charte de fondation, que les gens des comptes qu’il venait d’instituer devaient œuvrer comme « ont acoustumé de faire les gens des comptes de monseigneur le roy a Paris5 » –, la chancellerie est un autre lieu de la fabrique des pratiques et de la culture administratives. À la différence du duc de Berry, qui doit construire quasi ex nihilo son pool d’écriture lorsqu’il prend possession de son apanage, Louis de Bourbon hérite, au moment où il monte sur le trône ducal, en 1356, d’une pratique d’écriture ancienne, forgée par ses prédécesseurs, avec ses moyens, ses habitudes, ses traditions. Si on peut postuler que le tropisme royal qui affecte les institutions princières dans la seconde moitié du xive siècle n’a certes pas épargné le milieu des secrétaires, on doit aussi considérer que l’évolution des pratiques d’écriture sous le principat ducal ne doit pas être analysée à la seule aune de l’influence royale. Ainsi, c’est davantage en termes de confrontation entre une tradition prétendue locale d’écriture et la tradition de l’acte royal que doit se poser le questionnement autour de l’acte écrit chez Louis de Bourbon.
2Pour traiter cette question, plusieurs approches sont possibles6. Deux ont ici été retenues, parmi d’autres : d’abord, une étude des formules des actes ducaux – et le verbe « écrire », accolé à celui de « signer », utilisé dans le titre de cette présentation, est peut-être trompeur car ce n’est pas l’écriture en tant que graphie qui sera étudiée, bien qu’il y ait là un vrai objet d’étude7, mais les formes, les mots, les tournures de phrases, leur agencement au sein du discours diplomatique, qui seront traqués et mis en lumière – ; ensuite, et tout à fait différemment, une étude des signatures des secrétaires. Si ce deuxième axe d’analyse doit beaucoup au travail pionnier de Claude Jeay, dans le sillage duquel la présente réflexion se situe8, la question des formules, dans le cas de la production des actes du duc de Bourbon, n’a pas fait l’objet d’une analyse9. Sans doute cela tient-il à l’état lacunaire des archives relatives à la chancellerie bourbonnaise : aucun recueil d’enregistrement propre à la chancellerie n’est parvenu jusqu’à nous, s’il en a jamais existé10 – nous en avons en revanche conservé pour la chambre des comptes de Montbrison, et c’est à travers ces registres que de nombreux actes de Louis II et aussi de son épouse, la duchesse Anne Dauphine, nous sont accessibles11 –, et il en est de même pour d’éventuels journaux de chancellerie. Surtout, les archives des ducs de Bourbon n’ont pas transmis de formulaires, ce qui rend la comparaison avec d’autres chancelleries contemporaines difficiles. Malgré ce handicap documentaire, l’étude demeure possible. En effet, en partant des textes produits par les secrétaires de Louis II et en les confrontant aux formulaires royaux, on peut espérer saisir les jeux d’influence entre les formes d’écriture développées à la chancellerie royale et les pratiques d’écriture à la chancellerie bourbonnaise. Les similitudes, mais aussi les différences devraient permettre d’évaluer jusqu’à quel point les secrétaires de Louis II ont été tributaires du modèle royal. Celui-ci a-t-il été exclusif comme le défendent les partisans de l’imitatio regis ? A-t-il cohabité avec d’autres pratiques plus autochtones ? Assiste-t-on à des évolutions qui combinent et associent, simultanément ou à des périodes différentes, pratiques internes et style royal ?
3Le corpus des actes de Louis de Bourbon se situe autour de 400 actes pour la période 1356-141012. S’il n’est certes pas aussi riche que pour d’autres princes contemporains – Bretagne13, Bourgogne14, Berry15 –, il n’en constitue pas moins, par sa typologie, un ensemble représentatif pour une analyse. Dans cet ensemble, quelques grands types d’actes émergent : actes de nomination à un office, rémissions, octrois d’impôt, concessions de foires et marchés, lettres de don, souffrances d’hommage, lettres de finances (quittances, mandements de décharge, dons d’argent). C’est que leur structuration, l’ordre des mots, le choix du vocabulaire, bref le « style », se prêtent parfaitement à une comparaison avec les formules royales. Certes, les autorités n’attendaient pas seulement des notaires de chancellerie qu’ils reproduisent toujours à l’identique les lettres et actes types. On attendait d’eux aussi une certaine inventivité qui combine connaissance des formules, compétence grammaticale et savoir-faire rhétorique16 et ce, bien que la fidélité au « stile ancien » ait souvent été avancée comme une règle que les secrétaires devaient respecter au mieux17. Les notaires et autres secrétaires de chancellerie pouvaient adapter la rédaction de l’acte aux circonstances particulières dont celui-ci devait être le reflet. Il convient donc de ne pas vouloir à tout prix rechercher dans les actes rédigés la reproduction à l’identique de formules. Il reste que la structure des actes, le choix des expressions, leur agencement renvoient à des modèles.
4Deux formulaires royaux ont été considérés. Le premier est le manuscrit BnF fr. 18114. Formulaire de la chancellerie de Charles VI, il contient 297 formules, dont 179 en français et 118 en latin. La plus grande partie des actes de Louis de Bourbon sont en français. C’est la raison pour laquelle ce formulaire a été retenu, au détriment d’autres registres contemporains dont la majeure partie des formules sont en latin. L’autre formulaire est celui, illustrissime, d’Odart Morchesne, qui a fait l’objet d’une remarquable édition scientifique sous la direction d’Olivier Guyotjeannin et de Serge Lusignan18. Bien que compilé en 1427, dans le milieu de la chancellerie de Charles VII, son caractère particulièrement complet, la grande importance des textes en français proposés – 177 formules sur un total de 268 –, les recommandations (nota) qu’il comporte, et le fait qu’il renferme de nombreuses « formules éprouvées depuis environ un demi-siècle19 » – ce qui nous situe aux années 1370 – rendent son exploitation des plus légitimes. Elle l’est d’autant plus que des similitudes existent entre le formulaire 18114 et le formulaire Morchesne, même s’il y a des différences, on le verra.
5Pour mener à bien la comparaison entre actes ducaux et actes types des formulaires royaux, nous avons retenu trois grands ensembles d’actes : lettres de nomination, lettres de rémission, lettres d’octroi de foires et de marchés. Nous avons rassemblé sous forme de tableaux les différentes parties du discours diplomatique en mettant en exergue les formules spécifiques de l’acte (annexes 1 à 4). Que ressort-il de la confrontation ?
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6Concernant en premier lieu les lettres de nomination et de retenue, largement représentées dans le corpus des actes de Louis II de Bourbon – près de 70 actes, et près de 90 avec ceux d’Anne Dauphine20 –, la comparaison de l’organisation interne des lettres fait ressortir une grande similitude avec les actes royaux. L’agencement des lettres ducales suit le plan des formules en usage à la chancellerie royale, en particulier dans l’exposé qui détaille les qualités censées être celles de l’officier désigné : « confians a plain dez sens, loyaulté et bonne diligence », ou « confians a plein des sens, loyauté, proudommie, souffisence et bonne diligence » dans les lettres ducales (annexe 1, lettres 1a et 2a), « confiens de la loyauté, preudommie et diligence », ou « confians des grans sens, loyauté, preudommie, experience et autres recommandables vertus » dans les lettres royales (annexe 1, lettres 1b et 2b). L’exposé peut aussi faire référence au témoignage d’un tiers sur l’impétrant (« pour le bon et convenable rapport a nous fait »), explicitement nommé ou non, comme dans les lettres royales. Le dispositif se caractérise par l’utilisation de plusieurs verbes qui évoquent la nomination : « ycellui avons fait, ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par ces presentes » (annexe 1, lettre 1a). L’ensemble est suivi de clauses injonctives à destination de tel ou tel officier pour la réception du serment du nouveau promu et l’institution dans la charge, et au trésorier ou au receveur pour lui allouer ses gages une fois montrés les lettres de nomination ou leur vidimus. Tel est le plan général. Toutefois des différences, qui ne sont pas négligeables, existent.
7Les premières tiennent à la langue utilisée. Nous l’avons dit : le français est quasi exclusivement la langue des actes de nomination chez Bourbon21. Il y a là une différence avec les formulaires royaux, qui envisagent le recours aux deux langues en fonction du type d’office. Chez Morchesne, le latin est réservé aux offices royaux qui nécessitent des compétences intellectuelles, aux offices de changeur et de notaire, aux retenues de conseiller et de maître des requêtes, ou encore de secrétaire d’honneur22. On notera néanmoins – révérence aux pratiques royales ? – que l’une des lettres bourbonnaises de nomination en latin parvenue jusqu’à nous concerne la nomination à un office de juge23. Autre différence : la mention de la « grace especial ». Elle n’apparaît jamais dans les lettres de nomination ducales alors qu’elle est courante dans les formules royales (annexe 1, lettre 1b)24.
8Mais les principales différences tiennent aux verbes de la nomination. En effet, les actes de la chancellerie bourbonnaise ne recourent pas aux mêmes verbes que ceux mis en avant par Morchesne. Chez ce dernier, les modèles de lettres de nomination à un office vacant par mort ou vacant par résignation, de même que de confirmation à un office, emploient le verbe « donner25 » et, plus souvent, le binôme verbal « donner et octroyer26 ». Seule la lettre simple de nomination à un office rompt avec cet usage en recourant au verbe « nommer27 » (annexe 1, lettre 2b). Les lettres de nomination bourbonnaises n’usent que parcimonieusement du verbe « donner » – trois exemples seulement28 –, et jamais du verbe « nommer ». Les secrétaires utilisent deux, trois ou quatre verbes qui se déclinent, selon les lettres, de la manière suivante : « faire et ordonner29 », « ordonner et établir30 », « mettre et ordonner31 », « établir, faire et ordonner32 », « faire, commettre et établir33 », et surtout « faire, ordonner et établir34 » (36 occurrences) – d’autres combinaisons verbales existent35 –, ou simplement « retenir36 » quand il s’agit d’un conseiller, d’un procureur – mais sur ce dernier point, il y a conformité avec les formules royales de retenue au grand conseil (annexe 2, lettre 3b). Ainsi le verbe « ordonner » est massivement présent, de même que le verbe « faire ». S’il y a donc ici une différence notable avec les verbes des formules rassemblées par Morchesne, on relèvera que les choses sont moins tranchées avec les modèles du formulaire du temps de Charles VI. En effet, dans le manuscrit français 18114, les verbes « donner et octroyer » ne se retrouvent pas dans certaines formules. Comme dans les actes bourbonnais, le formulaire invite plus volontiers à recourir au binôme « faire et ordonner37 », ou au trinôme verbal « commettre, ordonner, établir38 » ou « faire, ordonner, établir39 », ou à la déclinaison qui associe « faire, ordonner, instituer, établir40 ». Le même constat vaut d’ailleurs pour la chancellerie de Bretagne où les associations verbales « ordonner et établir », « faire et établir », « faire, ordonner, établir », « faire, constituer, ordonner » prédominent dans les lettres de nomination à un office41.
9Au sujet de la déclinaison des qualités, l’énumération, d’une lettre à l’autre, peut souffrir des variantes. Ainsi, si toutes les lettres bourbonnaises énumèrent un noyau commun de qualités – il s’agit majoritairement du sens, de la loyauté et de la diligence, comme dans les formulaires royaux, mais pour certains offices, une ou deux qualités supplémentaires peuvent être ajoutées, telle la « preudhommie », l’« idoineté », la « suffisance », la « discretion42 » –, certaines lettres font référence, en sus, à un témoignage sur la personne choisie43. L’annexe 1 en fournit un aperçu. Le témoignage se décline ainsi : « pour le bon rapport », « pour le bon et convenable rapport » (lettre 1a bis, lettre 2a) ; mais d’autres formules se rencontrent : « pour le bon et notable rapport44 », « pour consideracion du bon et comendable rapport45 », « pour le bon rapport et tesmoignage46 ». Certaines lettres, à l’instar de plusieurs formules royales (annexe 1, lettre 1b, annexe 2, lettre 3b), font référence au service accompli par l’impétrant pour le prince dans le passé et dont on attend qu’il le continue à l’avenir, dans le nouvel office. L’exposé d’une lettre de nomination présente une plus ou moins grande richesse : certaines lettres ne font référence qu’aux qualités, d’autres aux qualités et au témoignage, d’autres aux qualités et au service, d’autres encore aux qualités, au témoignage et au service.
10Dans ce choix de présentation, il est difficile de toujours faire émerger une logique. La lecture des nota de Morchesne donne pourtant quelques clés de compréhension. Une des règles énoncées concerne les qualités à mettre en avant dans les lettres. Odart Morchesne précise qu’on doit les choisir de façon à ce que l’énumération rende compte au mieux de l’office et des vertus attendues de celui qui doit l’exercer. Et le notaire-secrétaire de Charles VII de convaincre par l’exemple. Au sujet d’un « capitaine de place », il faudra, dit-il, « louer » sa « vaillance », sa « prudence » et ses « services en guerre ». Pour un receveur, il conviendra d’évoquer sa « loyauté » et sa « preudommie », et pour un juge, sa « suffisance », sa « littérature », sa « preudommie » ainsi que son « amour de justice47 ». Un même souci de recommandation se retrouve pour les retenues des conseillers48. Le choix des qualités est donc important. Il aide à personnaliser la lettre en fonction de l’office considéré. À scruter les lettres bourbonnaises, nul doute que ces principes sont bien présents, même si la déclinaison des qualités n’y est pas aussi poussée que le voudrait Morchesne49. On relèvera ainsi que, pour la nomination de Mathieu de Marcilly, licencié en décret et doyen de Notre-Dame de Montbrison, comme juge des appeaux du comté de Forez – rare lettre du corpus en latin –, les qualités énoncées, à l’instar des lettres royales pour ce type d’office, sont des qualités nobles, que l’on ne retrouve pas pour les autres offices : il y est question de science, de probité, de diligence et d’insignes vertus50. À la chancellerie ducale, la réflexion sur l’office, qui a grandement progressé durant les règnes de Charles V et de Charles VI, est connue. Elle est intégrée et restituée par le truchement de l’énumération des qualités. Il y a là une solennisation du discours au sein des lettres, qui contribue à dessiner du duc l’image d’un prince sensible aux intérêts de la chose publique, qui ne nommerait aux offices qu’en fonction de critères de compétence et de moralité51.
11Concernant le deuxième ensemble documentaire, les lettres de rémission52, on note une claire proximité entre lettres ducales et lettres royales53. Les secrétaires des deux chancelleries structurent les lettres selon le même modèle (annexe 3). L’agencement des lettres bourbonnaises54 répond parfaitement aux recommandations de Morchesne en 1427. Les faits sont relatés avec précision afin que soit bien rapportée « la verité du cas ». C’est que la rémission ne doit pas être « surreptice et de nulle valeur55 ». De même, les secrétaires attachés à la chancellerie de Bourbonnais ont respecté une autre consigne de Morchesne selon laquelle le secrétaire « doit faire sa lettre par maniere que le roy pardonne le cas et l’amende et qu’il restitue la partie a sa bonne renommee et a ses biens non confisquez56 ». Autre point de ressemblance : le vocabulaire de la grâce. La similitude avec les mots déclinés dans les lettres et les formulaires royaux est grande. Pour accorder la rémission, le duc de Bourbon dit, comme le roi57, vouloir « misericorde preferer a rigueur de justice » (annexe 3, lettres 4a et 5a)58 ; il « quitte, remet et pardonne tout le cas, crime et meffait » de sa « certaine science, grace especial, autorité et puissance » (lettre 4a)59. Aux côtés de la « grace especial », le duc reprend, en l’adaptant, la formule ternaire des lettres souveraines : « de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale ». Chez les Bourbons, toutefois, l’autorité ne peut être royale ; elle se mue alors en « autorité et puissance ». Le choix des mots est riche de sens. L’accumulation des formules tend à doter le prince d’un pouvoir justicier complet – punir et pardonner –, qui tient à la fois de Dieu, la miséricorde, et d’une tradition juridique issue du droit romain, la certa scientia60. En ce sens, l’écriture de la rémission telle qu’elle s’effectue à la chancellerie bourbonnaise par la captatio du vocabulaire de la souveraineté royale contribue à mieux asseoir le pouvoir justicier de Louis II. Cela est d’autant plus significatif que le duc n’emploie pas ces formules pour les lettres de nomination. Mais il ne s’agit pas là que d’une simple question de rhétorique. Les conditions dans lesquelles les lettres de rémission ont été octroyées révèlent qu’elles l’ont été à des moments particuliers du principat (retour de captivité d’Angleterre, prise de possession de territoires nouveaux)61. À ce titre, elles ont servi à affermir l’autorité ducale dans une principauté alors en construction.
12Plus largement, on note qu’entre les premières lettres de rémission, celles des années 1360, et celles des années 1400, la stratégie discursive tend quelque peu à s’enrichir : le narré devient plus ample dans les lettres de la fin du principat, le détail plus minutieux, le ton plus « flamboyant62 ». Cet enrichissement est sans doute imputable à un homme, Étienne de Bar, talentueux secrétaire, qui a signé cinq des six lettres de rémission conservées pour la décennie 1400. Or, de Bar – qui est alors sans doute jeune car il est encore actif en 145063 – est dit secrétaire du roi en 140464. À l’évidence, il connaît formulaires et pratiques d’écriture en vigueur à la chancellerie royale. Du coup, la captation est souvent très fidèle aux recommandations des formulaires royaux. Ainsi, les lettres de rémission bourbonnaises ne mentionnent que le mois, mais jamais le jour d’octroi de la lettre65. De même, la clause réservative « sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes », que Morchesne prie de bien porter à la fin de chaque rémission, est présente dans la plupart des lettres bourbonnaises66. Cet exemple permet d’insister sur le fait que, si peu de secrétaires de Louis II ont été successivement ou concomitamment notaires et secrétaires du roi67, des liens ont cependant existé entre la chancellerie ducale et la chancellerie royale, ce qui a pu favoriser diffusion et captation de formules.
13Les mêmes remarques quant aux similitudes peuvent être formulées pour les lettres de concession de foires et de marchés ou d’autorisation à lever un impôt. Là aussi, outre l’agencement interne qui se calque sur le modèle des formules royales, les justifications des lettres bourbonnaises rappellent l’argumentaire des lettres de la chancellerie du roi. Pour les congés d’impôt, par exemple, les arguments de défense et de fortification sont mis en avant, comme dans les formulaires royaux. On notera également que les recommandations de Morchesne pour ce type d’actes, à savoir que les dépenses effectuées sur les sommes accordées seront « comptées » devant les gens du roi – ici du duc – et que l’argent sera essentiellement employé aux réparations et fortifications de la ville et « non ailleurs », sont reprises quasi à l’identique dans les lettres ducales. En outre, le dispositif recourt aux mêmes termes pour introduire la décision princière de l’octroi (« nous, attendu et consideré ce que dit est, auxdiz conseulx, bourgois et habitans de grace especial avons donné et octroié », pour la lettre ducale, texte 6a ; « Pour quoy nous, consideré ce que dit est, a iceulx exposans avons octroyé et octroyons », pour le modèle royal, texte 6b). Quant aux lettres d’établissement de foires, les lettres ducales, à l’image de celle qui octroie une nouvelle foire à la ville de Montbrison (texte 7a) – et même si son caractère exceptionnel tient à la qualité de Montbrison, capitale du comté de Forez, d’où un portrait de la ville des plus louangeurs dans l’exposé –, insistent sur le fait que la concession d’une foire est présentée comme un moyen « d’accroître et de mieux décorer » la ville et une façon d’œuvrer pour « la chose publique et le proffit commun ». De même, la requête à l’origine de la décision juridique n’est pas tue : elle est clairement mise en avant dans les lettres ducales selon le modèle royal (« nous ait esté exposé par les consuls de nostre ville de Montbrison », texte 7a ; « a la supplication de noz amez les esleuz, bourgois et habitans de la ville de Clermont en Auvergne », texte 7b), et la demande est rendue par les mots et les verbes renvoyant à la requête, à la supplique (« supplians », « supplication »). L’octroi de foires est aussi pour le duc de Bourbon l’occasion de dégager dans sa plénitude les contours qu’il entend donner à sa « souveraineté princière » qui éclate, sorte d’acmé, dans la formule non plus ternaire mais quaternaire de concession : « de nostre certaine science, auctorité, plaine puissance et grace especial ».
14Ces quelques remarques montrent que la chancellerie bourbonnaise a été largement perméable au style royal. Cette perméabilité a certes commencé avant le principat de Louis II dans la mesure où, dès la fin du xiiie siècle, les seigneurs puis les ducs de Bourbon sont dans l’orbite du roi. Au début du règne de Louis II, en effet, les actes courants et techniques, à l’image des lettres de nomination, sont déjà très imbus du style royal68. Indubitablement, le principat de Louis de Bourbon a été marqué par un approfondissement de l’imitatio regis. La structuration de la chancellerie qui s’opère alors, les liens qui existent entre secrétaires et chancellerie du roi, la proximité même de Louis II avec les cercles du pouvoir royal, ont été des facteurs favorables à cet approfondissement, qui a pu servir les prétentions ducales69. De ce point de vue, l’étude des signatures des secrétaires du duc conforte cette impression.
15Les travaux de Claude Jeay, dans la comparaison qu’il a tracée entre les signatures des notaires et secrétaires du roi et celles des secrétaires des princes, ont bien souligné en la matière le poids du tropisme royal70. Pour les signatures des secrétaires du duc de Bourbon (annexe 5) se retrouvent clairement les caractéristiques du type de la signature du notaire de la chancellerie royale. En effet, les signatures s’organisent autour d’un paraphe cadre, avec un élément vertical à gauche, combiné ou non avec l’initiale du nom de baptême ou du patronyme, d’un trait de soulignement, plus ou moins travaillé, et d’un paraphe final. À y regarder toutefois de plus près, le corpus permet de distinguer, chez les secrétaires de Bourbon, une certaine variété.
16Ainsi certaines signatures comportent des paraphes sans trait de soulignement. On a ici affaire à des signatures très simples, comme celles de Pierre de Vaucelles et de Jean Chauveaul : les ornements du paraphe sont discrets, avec un petit « n » de début et de fin, prolongé par une boucle finale simple (Chauveau), ou par une boucle finale qui se referme avec des petits points (Vaucelles). Dans le cas de la signature d’Étienne de Bar, le paraphe initial se réduit à un petit « n » placé au sommet du « D » de « de », et le paraphe final combine une boucle simple et un long trait horizontal.
17Un deuxième ensemble de signatures – celles de Jean Baudereu, Pierre Desmer, Jean Babute, entre autres – réunit les éléments caractéristiques de la signature de chancellerie, avec quelques fioritures mais sans excessivité : une verticale plus ou moins développée, combinée ou non avec l’initiale du nom de baptême ou du patronyme – la combinaison est parfaitement réussie pour la signature de Jean Baudereu – ; un trait de soulignement plutôt sobre, souvent linéaire ; une boucle finale simple, ou se refermant sur elle-même en formant à sa base un triangle.
18Enfin, un troisième ensemble de signatures, au paraphe plus complexe, peut être distingué. On relève un travail plus recherché sur l’initiale et/ou la verticale, des traits de soulignement associant boucles plus ou moins grandes, petits traits et/ou petits « n », et un paraphe final beaucoup plus travaillé et imposant, composition complexe de boucles, grandes et petites, combinées avec des petits traits, un « n » ou des points. Ainsi en est-il des signatures de Jean Cordier, particulièrement maîtrisée, ou encore de Lorin Arnier, Lorin de Pierrepont ou Colas Denis.
19Sur la durée du principat du duc – plus de cinquante ans –, la mise en série chronologique permet sans doute de noter une plus grande complexité entre les signatures des premiers secrétaires attestés – Vaucelles et Chauveau – et celles des secrétaires de la fin de la période. Les signatures travaillées de Cordier, Seguin et Arnier correspondent à des secrétaires actifs dans la dernière décennie du xive et la première décennie du xve siècle. Néanmoins, le mouvement n’est pas uniforme. Outre que la signature d’un secrétaire qui exerce près de trente ans n’évolue pas – c’est que la signature, arrêtée une fois pour toute, est validée et enregistrée –, les signatures des secrétaires actifs à la fin de la période ne sont pas toujours les plus recherchées. Ainsi les signatures de Rigaut et d’Étienne de Bar, qui ne comprennent pas de soulignement : le premier est actif de 1395 à 1399, le second de 1402 à la mort du duc. En revanche, tous deux optent pour « une grande boucle finale », dont Claude Jeay a montré qu’elle se répand à la chancellerie royale pendant le règne de Charles VI71. Dans le cas d’Étienne de Bar, est-ce un emprunt direct à cette tendance, lui qui a peut-être œuvré un temps à la chancellerie parisienne72 ? À l’opposé, la signature relativement complexe de Colas Denis est bien celle d’un secrétaire qui signe entre 1403 et 1406. Il reste que les signatures des secrétaires de Louis de Bourbon ont une connotation très royale. À l’image de leurs confrères parisiens ou des secrétaires de Jean de Berry, certains secrétaires n’hésitent pas à multiplier boucles et entrelacs, courbes et cercles, points et ornements. L’univers des chancelleries royale et princières est un « petit monde » : la France du roi et des princes correspond à un royaume où les hommes et les écrits circulent, favorisant diffusion de pratiques, mimétisme et émulation.
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20Les secrétaires de Louis II de Bourbon ont été sensibles aux tendances en vigueur à la chancellerie royale. Dans le postulat posé au départ d’une confrontation entre une tradition locale d’écriture et la tradition de l’acte royal, il apparaît clairement que le tropisme royal a été marqué et, sans conteste, dominant. Les secrétaires ont su trouver dans l’acte royal les éléments formels, diplomatiques et rhétoriques à même d’orchestrer et de dire au mieux l’action ducale et ses prétentions. Il reste que cette captatio ne s’est pas toujours faite d’une manière régulière et définitive. L’exemple des verbes utilisés dans les lettres de nomination l’a montré. L’exemple des annonces de sceaux pourrait le confirmer, comme l’a souligné ailleurs Olivier Guyotjeannin, qui précise qu’il y a toujours « une part de contingence et de bégaiement dans le processus tendanciel de réplication de l’acte souverain73 ». C’est que réplication ne rime pas avec servilité. Faire ce constat, c’est finalement mettre en valeur l’action des hommes, acteurs premiers de l’acte princier, avant celle de l’institution, ici la chancellerie ducale, dont on connaît d’ailleurs assez mal les rouages et les contours pour le temps de Louis II.
Annexe
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5. Signatures des secrétaires de Louis II (1356-1410) (sélection)
Notes de bas de page
1 Olivier Guyotjeannin, « Fils et filles de roi de France, du xiie au xve siècle : du lignage au royaume », p. 113-131. Pour la période qui précède, Andrew W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’État, France, xe-xive siècle, trad. française, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1986. Voir aussi Anne-Hélène Allirot, Filles de roy de France. Princesses royales, mémoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 à la fin du xive siècle), Turnhout, Brepols (Culture et société médiévales, 20), 2010 ; Bernard Guenée, « Le roi, ses parents et son royaume en France au xive siècle », Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 94, 1998, p. 439-470, repris dans id., Un roi et son historien. Vingt études sur le règne de Charles VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris, Institut de France, Diffusion De Boccard (Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, nouv. série, XVIII), 1999, p. 301-324, spéc. p. 313-314.
2 Bernard Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1992, p. 31.
3 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris, Fayard, 1986, p. 194-198.
4 Sur la constitution de la principauté bourbonnaise au temps de Louis II, je me permets de renvoyer à Olivier Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523), Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 52), 1998, p. 69-84.
5 AN, P 1386, dossier 34, fol. 1-3 ; édition dans Olivier Mattéoni, « Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais à la fin du Moyen Âge », dans Les chambres des comptes en France aux xive et xve siècles. Textes et documents réunis par Philippe Contamine et Olivier Mattéoni, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998, p. 48-53.
6 Voir, par exemple, dans le présent volume, les axes d’analyse retenus par Mélissa Barry, Cléo Rager, Élisabeth Schmit, Marie-Émeline Sterlin et Clémence Lescuyer pour une première approche de la diplomatique des actes de Jean de Berry, ou encore l’approche de Philippe Charon pour les actes de Charles II, roi de Navarre et comte d’Évreux.
7 Comme en témoigne l’étude paléographique de Marc Smith sur la « nouvelle écriture » qui caractérise la chancellerie française au xive siècle : « L’écriture de la chancellerie de France au xive siècle. Observations sur ses origines et sa diffusion en Europe », dans Otto Kresten et Franz Lackner (éd.), Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge. Actes du XVe colloque du comité international de paléographie latine, Vienne, 13-17 septembre 2005, Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2005, p. 279-298.
8 Claude Jeay, Signature et pouvoir au Moyen Âge, Paris, École des chartes (Mémoires et documents de l’École des chartes, 99), 2015. Les conclusions ici synthétisées sur les signatures des secrétaires de Louis II de Bourbon ont été énoncées lors d’une séance de séminaire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 1er avril 2014, séance où Claude Jeay a présenté, en parallèle, les signatures des secrétaires de Jean de Berry. Que Claude Jeay soit remercié pour ses remarques.
9 Nous avons toutefois déjà amorcé cette réflexion dans notre article « Écriture et pouvoir princier. La chancellerie du duc Louis II de Bourbon (1356-1410) », dans Guido Castelnuovo et Olivier Mattéoni (dir.), « De part et d’autre des Alpes » (II). Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge, Chambéry, université de Savoie, 2011, p. 137-178. La présente étude se veut sur ce point un approfondissement.
10 Je pense qu’il n’y a pas de pratique d’enregistrement attachée à la chancellerie au temps de Louis II, et que ce constat vaut pour une bonne partie, sinon tout le xve siècle. Le lieu de l’enregistrement, forcément partiel, a été la chambre des comptes (voir note suivante).
11 Trois registres de la chambre des comptes de Montbrison contiennent des copies d’actes de Louis II. Il s’agit de BnF, ms. lat. 10034, et AD Loire, B 1837 et B 2005. Sur ces registres : Olivier Mattéoni, « Écriture et pouvoir princier… », art. cité, p. 140, n. 10. Le registre ms. fr. 22299 de la BnF, ancien registre de la collection Gaignières, qui rassemble les regestes d’actes contenus dans dix registres de la chambre des comptes de Moulins pour la période 1400-1530, prouve que cette dernière, à l’image de la chambre de Montbrison, avait une politique d’enregistrement des actes ducaux.
12 Je travaille depuis plusieurs années à l’édition de ce corpus, qui arrive à son terme, et de celui de Jean II de Bourbon. J’espère pouvoir livrer prochainement à la communauté, sous forme papier et numérique, ce travail, qui inclura également les actes de la duchesse Anne Dauphine. Ce travail a pour ambition de s’intégrer dans une publication plus large des actes des seigneurs et ducs de Bourbon de la fin du xiiie siècle à 1488 († Jean II), grâce au travail mené sous ma direction par deux de mes étudiants de master (Jean-Damien Généro pour les actes de Charles Ier et Agnès de Bourgogne, Valentine Martin pour les actes de Louis Ier et Pierre Ier et de leurs épouses respectives, Marie de Hainaut et Isabelle de Valois).
13 Le corpus des actes de Jean IV, duc de Bretagne, se monte à plus de 1 440 actes : Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, Michael Jones (éd.), Paris/Rennes, université de Haute Bretagne-Rennes II, 1980-1983, 2 t., et t. III, Supplément, Bannalec, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 2001.
14 Pour les ordonnances des anciens Pays-Bas bourguignons : Ordonnances de Philippe le Hardi, Marguerite de Flandre et de Jean sans Peur, 1381-1419, Paul Bonenfant, John Bartier, Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 1965-1974, 2 vol. ; Ordonnances de Jean sans Peur, 1405-1419, Jean-Marie Cauchies (éd.), Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 2001.
15 En l’absence d’inventaire circonstancié, il n’est pas aisé de fournir un chiffre précis. Pour le travail d’édition qu’Olivier Guyotjeannin et moi-même encadrons dans le cadre du séminaire commun université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/École nationale des chartes, nous estimons pour l’instant le corpus entre 500 et 600 actes.
16 Odart Morchesne n’écrit-il pas que « le notaire du roy […] doit principalement estre fort fondé en gramaire ; car s’il n’est bon gramairien, difficile est qu’il saiche bien faire ne orthografier lettres » ? Le formulaire d’Odart Morchesne dans la version du ms. BnF fr. 5024, Olivier Guyotjeannin et Serge Lusignan (éd.) avec le concours des étudiants de l’École nationale des chartes et la collaboration d’Eduard Frunzeanu, Paris, École des chartes (Mémoires et documents de l’École des chartes, 80), 2005, p. 443 [18a].
17 Morchesne écrit : « Item on doit garder le stile ancien au plus pres qu’on peut, mesmement au regart des lettres communes, car la forme en est visitee de si long temps qu’il n’est ja besoing de la muer » : ibid., p. 443 [18c].
18 BnF, ms. fr. 5024 ; référence de l’édition, supra, note 16.
19 Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., p. 79.
20 Sur la diplomatique des actes d’Anne Dauphine, voir Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro, « Les actes d’Anne Dauphine : étude diplomatique », dans Anne Dauphine, dernière comtesse de Forez, Montbrison, Publications de La Diana, à paraître.
21 Le même constat a été fait pour les actes de Jean IV de Bretagne : Michael Jones, Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, op. cit., I, p. 25 et 46.
22 Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., p. 45 ; exemples de lettres de nomination en latin : [7.15], p. 212-213 (promotion de conseiller), [7.16 et 7. 17], p. 213-215 (office de changeur), [7.18 et 7. 19], p. 215-217 (office de notaire), [8.3 et 8.5], p. 221 et 222 (retenue de conseiller sans gages), [8.6], p. 223 (retenue de conseiller et maître des requêtes), [8.7], p. 223-224 (retenue de secrétaire d’honneur).
23 Nomination de Mathieu de Marcilly, licencié en lois et doyen de l’église de Montbrison, comme juge des appeaux du comté de Forez, le 11 juin 1378 : BnF, ms. lat. 10034, fol. 85.
24 La mention de la « grace especial » se retrouve dans la majeure partie des actes types rassemblés par Morchesne : Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., p. 199-218.
25 Ibid., no 7.9, p. 206-207 : « Office sanz gaiges a simple queue ».
26 Ibid., no 7.1, p. 199 : « Office a gaige vacant par mort » ; no 7.8, p. 205-206 : « Don d’office sanz gaiges » ; no 7.11, p. 209-210 : « Office vacant par resignation ».
27 Ibid., no 7.13, p. 211-212 : « Nomination a un office » : « […] nous icellui avons aujourd’uy nommé et nommons par ces presentes a l’office de etc., pour et ou lieu de Tel […] ». On relèvera toutefois que l’acte qui sert de modèle est un acte de Louis de Guyenne, non du roi.
28 Nomination de Gauvain Michaille à la tête de la capitainerie du Fay, 7 juillet 1382, BnF, ms. lat. 10034, fol. 95v ; nomination de Pierre Colin, capitaine-châtelain de Rocheblaine et procureur ès châtellenies de Malleval, Virieu, Chavanay et Rocheblaine, à l’office « des auditions des testaments » desdites châtellenies, 17 mai 1391, AD Loire, B 1837, fol. 45 ; nomination de Jehanin de Vebret à l’office de clerc du papier de Montbrison, 9 juillet 1399, ibid., fol. 85v-86.
29 BnF, ms. lat. 10034, fol. 86v ; AD Loire, B 1837, fol. 84v.
30 AD Loire, B 1837, fol. 39, fol. 73 ; B 2005, fol. 14v.
31 AD Loire, B 1837, fol. 76v.
32 BnF, ms. lat. 10034, fol. 110.
33 Ibid., fol. 74.
34 Ibid., fol. 69, fol. 71, 78, 79, 87.
35 Voir le tableau de l’ensemble des combinaisons verbales possibles dans Olivier Mattéoni, « Écriture et pouvoir princier… », art. cité, p. 160.
36 Exemple : désignation de Pierre Garan comme procureur en la cour de Saint-Symphorien-le-Châtel, 21 septembre 1378, BnF, ms. lat. 10034, fol. 87 : « Savoir faisons que nous avons retenu et establi nostre procureur en la court de Saint Saphorien le Chastel Pierre Garan dudit lieu […]. »
37 Office d’un clerc d’élu : « avons fait et ordonné et par ces presentes faisons et ordonnons clerc d’iceulx esleuz », BnF, ms. fr. 18114, fol. 26v.
38 Office de contrôleur de grenier à sel : « avons ordonné et commiz et par ces presentes commectons, ordonnons et establissons contreroleur du grenier a sel establi de par nous en tel lieu », ibid., fol. 27v.
39 Office d’élu : « ycellui avons fait, ordonné et establi et par ces presentes faisons, ordonnons et establissons esleu sur le fait de noz aides ordonnees pour la guerre es cité et diocese de tel lieu », ibid., fol. 82.
40 Office de procureur sur le fait des aides : « nous ycellui Tel avons fait, ordené, institué et establi, et par ces presentes faisons, ordonnons, instituons et establissons nostre procureur sur le fait des aides […] », ibid., fol. 84.
41 Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, op. cit., I, p. 207-208, p. 284-285, p. 299-300 ; II, p. 386, p. 419-420, p. 453, entre autres. Dans le corpus des actes de Jean IV de Bretagne, les lettres de nomination sont proportionnellement moins nombreuses que dans le corpus des actes de Louis II.
42 Qualité avancée pour maître Nicolas Archimbaut, bachelier en lois, lorsqu’il est retenu comme conseiller et avocat en la cour de Mâcon : BnF, ms. lat. 10034, fol. 100v (17 février 1384). Dans la lettre de retenue de L’Ermite de La Faye comme conseiller au grand conseil, les lettres ducales évoquent à son sujet ses « sens, loyauté, proudommie, souffisence et bonne diligence » (annexe 2, lettre 3a).
43 Le nombre de qualités dans les lettres de nomination augmente notablement après 1440 : Olivier Mattéoni, Servir le prince…, op. cit., p. 258-272.
44 AD Loire, B 1837, fol. 45.
45 Ibid., fol. 85v-86.
46 AD Loire, B 2005, fol. 25.
47 Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., no 7.9.b, p. 207.
48 Morchesne écrit pour la « retenue d’office en l’ostel du roy qui se fait soubz le seel secret » : « Item le notaire doit adviser de louet la personne retenue en office de vertu afferent a l’office, comme de noblesce, de vaillance ou de honnesteté, se c’est office de gentilhomme ; ou de experience, de neteté et diligence, se c’est a autres » (ibid., no 8.1.c, p. 219-220).
49 Le formulaire BnF, ms. fr. 18114 ne comprend pas de nota, ce qui ne nous permet pas de replacer les recommandations de Morchesne dans une continuité.
50 BnF, ms. lat. 10034, fol. 85.
51 Olivier Mattéoni, « Écriture et pouvoir princier… », art. cité, p. 162-164.
52 Je reprends ici certains éléments développés dans Olivier Mattéoni, « Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (2de moitié du xive-début du xve siècle) », dans Julie Claustre, Olivier Mattéoni et Nicolas Offenstadt (dir.), Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, PUF, 2010, p. 128-136.
53 Pour les lettres de rémission du roi de France, Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 24), 1991, 2 vol. ; ead., « Les clercs de la chancellerie royale française et l’écriture des lettres de rémission aux xive et xve siècles », dans Kouky Fianu, DeLloyd J. Guth (dir.), Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais. Actes du colloque international (Montréal, 1995), Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales (Textes et études du Moyen Âge, 6), 1997, p. 281-291 ; ead., « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge. Genèse et développement d’une politique judiciaire », dans Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003, p. 371-404.
54 Ces lettres sont au nombre de dix pour Louis II, à quoi s’ajoute une lettre de la duchesse Anne Dauphine.
55 Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., no 17-22.a, p. 424.
56 Ibid., no 17-22.b, p. 424.
57 Claude Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., II, p. 909.
58 AN, P 13762, no 2720 et no 2747 : rémission octroyée à Barthélemy Ogier, février 1405 ; ibid., P 13762, no 2728 : rémission accordée à Vincent Alerlo et Marguerite Verne, juin 1408.
59 Ibid.
60 Sur les fondements théoriques de la certa scientia, Jacques Krynen, « “De nostre certaine science…”. Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale françase », dans André Gouron et Albert Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1988, p. 131-144 ; id., L’empire du roi. Idées et croyances en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1993, p. 395-402.
61 Olivier Mattéoni, « Les ducs de Bourbon et la grâce… », art. cité, p. 134-135.
62 Olivier Guyotjeannin, « Conclusion », dans De part et d’autre des Alpes (II)…, op. cit., p. 291.
63 AN, P 13622, no 1081, et P 13561, no 174.
64 AN, P 13762, no 2730. Étienne de Bar est sans conteste l’un des principaux secrétaires de confiance de Louis II dans les années 1400. Pour preuve, c’est à lui que fait appel le duc pour écrire les lettres qu’il adresse à ses chevaliers et écuyers pour leur enjoindre de prendre part à « la deffense et aide des enfants d’Orléans » après l’assassinat de leur père : La chronique du bon duc Loys de Bourbon, Alphonse-Martial Chazaud (éd.), Paris, Société de l’histoire de France, 1876, p. 312.
65 Le formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., 17.22.f, p. 425 : « Item nota que on ne met pas es lettres de remission ou de chartre le jour qu’eles sont donnees comme on fait es autres lettres, mais seulement on y met le mois et dit on Donné ou mois de N. »
66 Ibid., 17.22.g, p. 425 : « Item nota celle clause Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en tout. »
67 Autre secrétaire de Louis II de Bourbon, cité comme secrétaire du roi en 1385 : Guillaume Seguin, par ailleurs trésorier de Bourbonnais et receveur général des aides sur le fait de la guerre (AD Allier, A 160, édité dans Chartes du Bourbonnais, 918-1522, Jacques Monicat [éd.], Moulins, Crépin-Leblond et Cie éditeurs, 1952, no 224, p. 330-331).
68 Olivier Guyotjeannin, « Conclusion », art. cité, p. 291.
69 Olivier Mattéoni, « Écriture et pouvoir princier… », art. cité.
70 Claude Jeay, Signature et pouvoir au Moyen Âge, op. cit., p. 366-376.
71 Ibid., p. 374.
72 Il est dit secrétaire du roi en 1404 ; voir supra, note 64.
73 Olivier Guyotjeannin, « Conclusion », art. cité, p. 291.
Auteur
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LaMOP (UMR 8589)
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