Chapitre 6. Les communautés d’habitants de Belpech, Molandier et Mazères au xiiie siècle
p. 253-308
Texte intégral
1Aux confins des départements actuels de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne, les communes limitrophes de Belpech, Molandier et Mazères sont issues de communautés d’habitants dont les contours essentiels furent fixés au milieu du xiiie siècle, en l’espace d’une dizaine d’années à peine. Les coutumes de Belpech furent mises par écrit en février 1244 ou 12451. Molandier reçut une charte de peuplement en 1246. Mazères fut fondée par un contrat de paréage conclu en janvier 1252 ou 1253, et dotée le même jour d’une longue charte de coutumes. Ces quatre documents n’ont en eux-mêmes rien d’exceptionnel : en Languedoc comme en Gascogne, les textes normatifs de ce type ont été conservés en grand nombre, et ils sont particulièrement abondants pour la seconde moitié du xiiie siècle2. Il est assez rare, en revanche, de disposer d’un groupe de chartes de cette nature concernant des communautés aux territoires attenants, et plus insolite encore qu’elles soient quasiment contemporaines.
2De fait, cette concordance des temps et des lieux est d’abord une aubaine. Les coutumes de Belpech, en effet, nous sont parvenues grâce aux archevêques de Toulouse qui prétendaient exercer une domination assez nominale sur les seigneurs locaux et qui firent transcrire ces usages lors d’un procès survenu en 14453. La charte de peuplement de Molandier, pour sa part, fut conservée dans les archives des comtes de Foix, coseigneurs du castrum local avec les seigneurs de Belpech4. De son côté, le paréage de Mazères associait les comtes de Foix et les abbés de Boulbonne : il fut transcrit en 1391 sur l’ordre des deux parties, archivé par l’abbaye, et copié en 1669 dans les registres de la collection Doat aujourd’hui déposés à la Bibliothèque nationale5. Les coutumes de Mazères, enfin, firent l’objet de plusieurs copies et furent finalement consignées dans un cartulaire municipal rédigé en 1538 et heureusement retranscrit en 17866. La convergence de ces chartes n’est donc pas, comme on le voit, l’effet d’une gestion uniforme, et la diversité des textes, des situations et des histoires particulières est bien réelle : elle permet des comparaisons d’une finesse inhabituelle et laisse transparaître mieux qu’ailleurs la logique propre à chaque document dans les problématiques locales qui leur donnent sens à tous.
3Le contexte politique, cependant, explique sans doute pour partie cette floraison de franchises très localisée. Au milieu du xiiie siècle, le midi toulousain subissait les derniers contrecoups de la croisade contre les Albigeois et voyait s’affirmer la présence capétienne. Après plusieurs épisodes de rébellions et de guerres (révolte du jeune Trencavel en 1240, premier siège de Montségur en 1241, massacre d’Avignonet et soulèvement du comte de Toulouse en 1242, second siège et chute de Montségur en 1243-12447) et en raison notamment de la trahison du comte de Foix Roger IV8, les tensions étaient devenues tout particulièrement vives à la frontière des comtés de Foix et de Toulouse. Les provocations et les incidents se multiplièrent, et la situation était devenue critique en 12459. Dans une telle conjoncture, soulignons-le, la proclamation des coutumes de Belpech sous l’égide d’un évêque de Toulouse désigné comme « seigneur principal » était bien faite pour inquiéter le comte de Foix, qui s’empressa, en retour, de réaffirmer ses prérogatives sur cette châtellenie10. De part et d’autre de la frontière, chacun s’employait donc à renforcer ses positions, et c’est dans ce but notamment que furent utilisées les créations ou refondations de bastides et de bourgs tels que Mazères et Molandier, comme autant de projets ambitieux qui permettaient de négocier des alliances nouvelles, de marquer un territoire, d’imposer une présence seigneuriale mieux structurée et de gagner l’appui de populations plus nombreuses11. En quelques années, un maillage très serré d’une quinzaine de ces agglomérations nouvelles fut déployé le long de la courte ligne de front qui courait de Salles-sur-l’Hers ou Molandier jusqu’à Montesquieu-Volvestre et Campagne-sur-Arize12.
4Dans ces circonstances précises, et dans ce tissu dense de gros villages et de bourgs dotés de territoires étendus13, il n’est donc guère étonnant, en définitive, que des communautés voisines aient obtenu au même moment des chartes de coutumes fixant leurs contours et établissant leur autonomie relative. D’autres convergences auraient pu se produire et l’on aurait pu comparer avec d’autres villages du même espace14. L’intérêt des chartes de Belpech, Molandier et Mazères va cependant bien au-delà de ce que permettrait une simple confrontation. L’histoire de ces trois communautés est en effet profondément imbriquée : les mêmes espaces, les mêmes acteurs, les mêmes dynamiques s’y retrouvent, impliqués à des degrés divers et dévoilés sous des angles différents. Et comme le dossier documentaire qui entoure ces chartes est riche, il est possible d’y observer avec un rare profit d’abord (1) l’évolution des cadres territoriaux de chacune de ces communautés, puis (2) les tensions et les mouvements contradictoires qui s’exprimèrent dans la rédaction des coutumes, qu’il s’agisse des adaptations de la seigneurie, des transformations touchant aux logiques d’appropriation du sol ou de la nouvelle économie des rapports sociaux mise en place dans ces bourgs. On essaiera, à partir de là, (3) d’apprécier dans quelle mesure cette analyse peut contribuer à une réflexion globale sur la formation des communautés d’habitants.
I. La logique des territoires
5Les villages de Belpech, Molandier et Mazères sont tous trois situés sur les bords de l’Hers qui, prenant sa source dans les Pyrénées tout près de Montségur, passe au pied de Mirepoix pour finalement se jeter dans l’Ariège à hauteur de Cintegabelle. Jusqu’à leur confluence, ces deux cours d’eau dessinent un vaste couloir sud-nord d’une trentaine de kilomètres de long et d’une dizaine de kilomètres dans sa plus grande largeur. De part et d’autre de ce corridor, les coteaux s’élèvent rapidement d’une centaine de mètres et les collines de terrefort se succèdent en reliefs plus ou moins accentués. Entre ces deux rivières, au contraire, s’étend une aire infiniment plate, quelque 300 kilomètres carrés sans presque aucun dénivelé : c’est l’espace qu’occupait au milieu du Moyen Âge la forêt de Boulbonne.
Carte 1 — Relief de la basse vallée de l’Ariège et localisation des principales agglomérations mentionnées

6Autour de ce massif forestier, les aires d’influence étaient aux environs de l’an mil particulièrement enchevêtrées et flottantes. La région, ainsi que tout le pays de Foix, relevait de l’évêché de Toulouse et avait probablement dépendu des comtes de Toulouse également. Au début du xie siècle, pourtant, les comtes de Carcassonne exerçaient une domination incontestée sur tout le sud de l’évêché toulousain, et c’est le jeu des divisions successorales au sein de la famille carcassonnaise qui donna naissance au comté de Foix15. La forêt de Boulbonne fut peut-être partagée en deux moitiés à cette occasion16 ; mais de fait, au nord et à l’est de cette zone, il était devenu bien difficile de démêler les prétentions des comtes de Toulouse, des comtes de Foix et des héritiers des comtes de Carcassonne : les vicomtes Trencavel.
1. Belpech
7Au nord-est de la Boulbonne précisément, Belpech joua très tôt un rôle central. Le site, en effet, permettait de contrôler l’Hers mais aussi la vallée de la Vixiège, une voie de communication importante vers Fanjeaux et le Lauragais. C’est ici, à un kilomètre environ du village actuel de Belpech, qu’il faut sans doute situer Garnac, un lieu de peuplement occupé dès l’Antiquité17, avant que de devenir le cœur d’un ministerium d’Agarnaguès qui, au xe siècle, englobait tout cet angle de la Boulbonne18. Au siècle suivant, l’Agarnaguès était encore l’un des pays que se répartissaient les héritiers des comtes de Carcassonne ; c’était aussi, attesté dès 1073, un archiprêtré de l’évêché de Toulouse qui semble avoir couvert l’essentiel des collines de la Piège entre la Boulbonne et le Lauragais19.
8Les seigneurs de Belpech20, également attestés dans la seconde moitié du xie siècle21, avaient un rayonnement plus circonscrit. Nous ne savons que bien peu de chose sur les droits que cette famille pouvait alors revendiquer dans la région, mais elle tenait d’évidence, avec le château implanté sur ce site, une position de prestige qui devait lui assurer localement une forte suprématie22. Il est clair, à tout le moins, que ces châtelains figuraient, après les comtes et les vicomtes, au premier rang de l’aristocratie régionale. Tout au long du xiie siècle, ils se retrouvent fréquemment dans l’entourage des Trencavel et des comtes de Foix, et souvent comme témoins ou arbitres lors de conflits majeurs. À tel point, d’ailleurs, qu’on ne saurait dire s’ils étaient plutôt dans la mouvance des uns ou des autres – et ils s’appliquaient probablement à jouer de cette situation. Les prétentions des évêques de Toulouse sont à partir de là très difficiles à expliquer23. Un conflit violent les opposa aux seigneurs de Belpech aux environs de 120024, et dans les années qui suivirent, ces derniers se résolurent prudemment à une domination qui les contraignait peu, tout en ayant l’immense avantage de les protéger des armées croisées. Le comte de Foix n’en continua pas moins de considérer que le castrum était un fief de sa mouvance : ce fut le motif d’une guerre soldée en 1241 par la condamnation des seigneurs de Belpech au remboursement de 5 000 sous de dommages25. Trois ans plus tard, les dissensions apparues entre seigneurs, milites, consuls et habitants de Belpech entraînaient la conclusion d’un accord scellé dans la main de l’évêque, et la rédaction des coutumes.
9En 1245, le castrum avait donc déjà une longue histoire. C’était à coup sûr une forte agglomération dominée par une fratrie de châtelains qui occupait les tours du caput castri26, une localité qui comptait une dizaine de milites27 et des prud’hommes que l’on distinguait de l’ensemble du peuple28, un village où se trouvaient aussi un chapelain et un notaire29. C’était également une commune dirigée par six consuls qui désignaient annuellement leurs successeurs30, partageaient avec les seigneurs l’exercice de la justice et nommaient les mességuiers chargés de la police des champs31. C’était enfin la totalité des habitants (universitas habitantium) qui demeuraient dans le castrum ou à l’intérieur de ses limites, des contours linéaires qui furent tracés avec beaucoup de précision (art. 3) et définissaient ce qui ressortissait à « la liberté et à l’immunité » des habitants de Belpech32. La rhétorique des coutumes était impeccable : elle pouvait donner l’impression que les choses étaient ainsi établies depuis des décennies voire des siècles, que les habitants formaient un groupe sinon naturel, du moins structuré depuis longtemps, une cellule définie par les limites du castrum. Le contexte documentaire permet cependant de montrer que la réalité était beaucoup plus complexe. Et une analyse plus attentive de la charte de 1245 peut faire apparaître, à partir de là, une gestion des références spatiales nettement moins simple et transparente qu’elle ne semble en première lecture.
10Sur les 40 kilomètres carrés de l’actuelle commune de Belpech, il est effectivement possible de localiser un très dense réseau d’églises et de pôles d’habitats attestés à la fin du xiiie siècle33. Car il y avait, certes, l’église du castrum (Saint-Sernin) et le monastère de Vajal, fondé au xiie siècle à proximité de l’ancien Garnac et absorbé ensuite par le monastère de Boulbonne. Mais il fallait compter surtout avec huit ou neuf autres églises qui, au demeurant, ne fonctionnaient pas du tout comme des succursales de Saint-Sernin. Cinq d’entre elles dépendaient du prieuré de Camon et furent rattachées en 1311 au prieuré de Peyrefitte (Saint-André de Ginestens, Saint-Jean du Rozier, Sainte-Marie de La Devèze, Saint-Michel de Petrafitella, Saint-Étienne de Barsa)34. Par ailleurs, Saint-Pierre de Canens appartenait au monastère de Boulbonne, de même que Saint-Cirq dont le décimaire échut peut-être pour partie à Belpech. De leur côté, enfin, Saint-Jean de Labastide-Coulomat et Saint-Jean Baptiste de Trémèzes faisaient plutôt figure d’églises paroissiales35. Des décimaires, en outre, sont attestés pour Saint-Cirq, Canens, Tremèzes et Rozier36, ou évoqués de manière générique pour Ginestens, Petrafitella et Barsa37 ; Vajal disposait également de ses propres dîmes38 et l’on imagine mal que Saint-Sernin en fût dépourvue. En somme, toutes ces églises avaient certainement leur propre décimaire, et ces cadres ecclésiaux ne semblent pas avoir joué le moindre rôle dans l’unification de la communauté de Belpech.
Carte 2 — Territoire de Belpech d’après la coutume de 1244

1. Zone assurément comprise dans l’immunité définie par la coutume ; 2. hameaux peut-être inclus dans cette immunité ; 3. hameaux de la châtellenie de Belpech clairement exclus de la zone d’immunité.
11Hormis à Vajal39, chacune de ces églises était de surcroît associée à une petite agglomération, villa, voire castrum ou bastide. Bien évidemment, il ne s’agissait pas dans ce dernier cas d’un bourg de fondation, mais seulement d’une place forte et des quelques habitations groupées autour d’elle40. La bastide de Raymond de Canté a ainsi toutes les allures d’un fief dépendant du castrum de Belpech. De même que Barsa, Trémèzes, La Devèze, Petrafitella, Ginestens, où les seigneurs de Belpech percevaient divers usages et d’énigmatiques services de guerre41. Il ne faudrait pas, cependant, imaginer ces villae comme de petits domaines homogènes. Les familles de milites les plus faciles à identifier, les Amans, les Canté, les Lissac, les Aure ou les Asnave avaient des possessions bien souvent entremêlées et réparties en plusieurs lieux. Ils appartenaient d’ailleurs à des familles possessionnées dans d’autres castra, notamment vers Saverdun et Cintegabelle, aux limites de l’ancien Agarnaguès42. Reste, naturellement, que les Canté, Peyrefitte ou Canens devaient avoir un ancrage plus fort dans les hameaux qui portaient le même nom.
12Bien éclairé par la documentation, l’exemple de Canens est de ce point de vue tout à fait édifiant. L’essentiel du village, de l’église et de ses dîmes fut en effet transféré à l’abbaye de Vajal d’abord, à celle de Boulbonne ensuite. Entre 1185 et 1226, une quinzaine de donations permet ainsi de découvrir au moins sept ayants droit différents, possesseurs de casaux, terres, champs, usages sur les vacants ou parts de dîme43. Parmi eux, les frères Umbert de Pech-Luna et Bertrand de Canens apparaissent à cinq reprises ; mais ils prétendaient surtout, en 1216, que l’ensemble de la seigneurie sur Canens avait été l’alleu de leurs grands-parents et que les seigneurs de Belpech n’y avaient aucune seigneurie44. On ne saurait dire plus clairement que l’appartenance de ces lieux au ressort du castrum était rien moins qu’évidente. Ce qui, de façon plus générale, pose la question centrale du lien qui pouvait exister entre ces villages périphériques et le castrum de Belpech, sa seigneurie et sa communauté d’habitants.
13Or, la délimitation du castrum donnée par les coutumes de 1245 est sur ce point très instructive. Certes, les repères toponymiques utilisés ne sont pas toujours identifiables, et tant s’en faut. Il n’en est pas moins révélateur que la terre de Raymond et Pons d’Asnave, milites de Belpech, apparaisse comme l’une de ces limites, et d’autant plus que son inclusion dans le castrum fut dans ce cas soigneusement explicitée45. Par ailleurs, la ligne dessinée à l’ouest en remontant les cours du Rifaudès et du Riu Negre est assez facile à identifier. Il est clair qu’elle excluait de la communauté du castrum les villages de Petrafitella, Barsa et Ginestens ; elle incluait au contraire Canens, mais peut-être pas La Devèze46. Le cas de Trémèzes est plus délicat, mais il y a quelques raisons de penser que le village fut compris dans le territoire de Belpech47 ; quant à celui de La Bastide de Canté, il paraît tout simplement impossible à trancher48. De sorte qu’en définitive, loin de sanctionner une évidence coutumière, la délimitation de 1245 semble hésiter sur le parti à tenir entre inclusion et exclusion des villages périphériques.
14De fait, le texte des coutumes révèle ici sa nature profonde de compromis, et qui plus est, de compromis inabouti. Chose rare en effet, trois des milites de Belpech refusèrent catégoriquement de jurer cet article des coutumes. Manifestement, le sujet était brûlant. Parmi ces chevaliers, la présence de Raymond de Canté, seigneur de la bastide du même nom, est assez significative. Elle indique clairement que si ces hommes n’étaient pas satisfaits, c’était probablement du sort réservé aux villages périphériques. Malheureusement, comme on ne sait ce qui fut disposé au sujet de ladite Bastide, il n’est pas permis de dire si ce miles refusait de voir sa seigneurie soumise à la communauté d’habitants de Belpech ou regrettait au contraire qu’elle en fût exclue. Lui-même, cependant, jura ensuite l’ensemble de la coutume, et se trouvait donc compté parmi les membres de la communauté des habitants de Belpech49. Il est assez plausible, par conséquent, qu’il fut moins hostile à l’extension de la communauté d’habitants que ne l’étaient les seigneurs de Belpech.
15Deux documents postérieurs, en effet, montrent que les châtelains de Belpech étaient tentés par une définition plutôt restrictive de la communauté d’habitants. En 1250, les trois frères qui tenaient l’héritage familial procédèrent à son partage50. Le cœur du castrum fut savamment réparti entre eux : chacun reçut quatre mois d’usage du donjon, une partie des salles et des murs du caput castri, une trentaine de maisons – dont les tenanciers, habitants du bourg très probablement, furent nommés un par un ; à quoi s’ajoutaient, dans la campagne proche, quelques caselages et une petite réserve. Les autres possessions du lignage furent constituées en trois seigneuries indépendantes. Raymond reçut Molandier et deux villages situés une vingtaine de kilomètres au sud de Belpech. De son côté, Sicard reçut deux villages au sud de Gaudiès. Et c’est donc à Hugues qu’échurent les droits que le lignage pouvait revendiquer sur les villages périphériques de leur châtellenie d’origine : Barsa, Trémèzes, Petrafitella, Ginestens, La Devèze et la Bastide de Canté.
16Constitués en un lot indépendant, ces villages se trouvaient donc clairement exclus de la coseigneurie constituée par les trois frères. Est-ce à dire, pour autant, qu’ils étaient détachés de la juridiction de Belpech et de sa communauté d’habitants ? C’est en tout cas la thèse que soutint en 1302 l’héritier d’Hugues contre les consuls de Belpech. Et force est de constater que s’il arracha quelques concessions, il fut globalement débouté. Il n’obtint guère que l’exercice de la basse justice et le bénéfice des amendes inférieures à 60 sous, et encore était-ce sur les trois seuls villages de Barsa, Petrafitella et Trémèzes, à condition que les délits fussent commis dans ces lieux et que ne fussent impliqués ni nobles, ni habitants de Belpech. Il lui fut accordé également que les consuls de Belpech nommeraient pour Barsa et Petrafitella un mességuier issu de Barsa dont il empocherait les amendes, excepté le cas où les terres concernées seraient cultivées par des habitants de Belpech. Bien peu de chose, en somme, alors qu’il était clairement affirmé en faveur de la thèse des consuls que les hommes des trois villages susdits relevaient du for de Belpech et devaient jouir des mêmes privilèges que tous ses habitants51.
17Ces tensions ultérieures permettent de mieux comprendre la délimitation des coutumes de 1245, un bricolage de circonstance qui ne faisait pas sens en fonction de ce qu’il englobait, mais à travers ce qu’il excluait. En effet, malgré les limites fixées à « la liberté et l’immunité » du castrum par l’article 3, pour le reste des coutumes, l’espace de référence restait très clairement celui de la châtellenie de Belpech, celui du droit appliqué dans sa juridiction. Ainsi, quand les membres de la communauté étaient exemptés de leude et de péage sur toute « la terre et le district des seigneurs de Belpech », il s’agissait assurément d’étendre ce droit à l’ensemble de la châtellenie et peut-être même au-delà52. Et l’on imagine mal que les habitants des villages marginaux n’aient pas été aussi, et réciproquement, exempts de leudes et de péages à Belpech. De même, lorsqu’il était garanti qu’en temps de guerre les corvées de transport ne pourraient être requises en dehors du territoire du castrum, il ne s’agissait sûrement pas de couper les relations entre le château et ses villages satellites53. Plus clair encore était toutefois l’article 39, qui concédait aux hommes demeurant dans le castrum et ses limites de ne verser aucune taxe s’ils prenaient au piège un jeune animal sauvage sur la seigneurie (dominium) des sires de Belpech54. Le dédoublement de la référence spatiale était ici explicite : il opposait fondamentalement l’espace qui définissait les ayants droit et le territoire sur lequel s’appliquaient leurs droits. Or ce dédoublement était également présent et beaucoup plus lourd de conséquences à l’article 9, où il était établi que les habitants du castrum avaient droit d’ademprivium, c’est-à-dire droit de dépaissance, droit de taille dans les bois et droit de pêche sur toute la terre (tota terra) des seigneurs de Belpech55. Un article qui fondait à n’en pas douter le droit des consuls à nommer des mességuiers dans les villages périphériques, ce que les seigneurs de Belpech durent admettre malgré eux en 1302.
18En fait, il est donc vraisemblable que le castrum ait fonctionné comme un chef-lieu de juridiction unifiant l’ensemble de la châtellenie, avant tout autant qu’après 1245. La plupart des dispositions de la charte de coutumes sont d’ailleurs suffisamment générales pour être appliquées sur la totalité de ce territoire. Dans cette optique, la délimitation d’une aire de « liberté et d’immunité » paraît tout à fait conjoncturelle, comme une tentative désespérée d’enrayer la désuétude des vieilles formes de la domination seigneuriale (contrainte par corps, albergue et taille à volonté, contrôle des mariages et des patrimoines). Quelques poches d’« ancien régime » furent ainsi préservées aux marges de la châtellenie, pour quelques décennies à peine. Pendant ce temps, l’unité de l’universitas castri se jouait à l’échelle de sa juridiction et de son marché, dans une relation dialectique fort complexe avec les structures plus restreintes des voisinages, des paroisses et des solidarités agraires.
2. Molandier
19Six kilomètres au nord de Belpech, le territoire de Molandier est moins bien servi par la documentation écrite, mais également riche d’une longue histoire. À Bénazet tout d’abord, sur la rive gauche de l’Hers mais à 900 mètres à peine du village actuel de Molandier, les fouilles menées par J.-P. Cazes ont mis en évidence une nécropole de quelque 400 tombes en rangées et un riche mobilier qui semblent correspondre à deux périodes d’utilisation56 – le ve siècle dans un premier temps, la fin du vie et le viie siècle ensuite ; des occupations qui pourraient s’expliquer en partie par la position du site, au franchissement de l’Hers et en bordure du royaume wisigothique d’abord57, aux frontières de l’Aquitaine mérovingienne ensuite58. Aucune trace d’habitat contemporain n’y a été relevée.
20Un peu plus loin, cependant, à 400 mètres du village d’aujourd’hui, le cimetière de Molandier occupe toujours l’emplacement d’une église Saint-Martin dénoncée par la toponymie médiévale et moderne. Des prospections en surface ont livré une céramique relativement abondante qui suggère un habitat du Moyen Âge central au moins, et sans doute même beaucoup plus ancien. L’ensemble évoque assez bien un premier village groupé autour de son église et abandonné au profit du castrum attesté au xiie siècle. De l’autre côté du village actuel59, sur le site du Castelas qui domine la plaine d’une cinquantaine de mètres, se trouve effectivement une motte castrale entourée de nombreuses fosses silos et d’une enceinte fossoyée. À l’intérieur de ce périmètre d’habitation accolé au château, les tessons collectés au sol indiquent une occupation qui n’a probablement pas dépassé la fin du xiiie siècle. Rien de surprenant, puisqu’une troisième installation, à l’emplacement du village actuel, semble attribuable à cette dernière période précisément. Son plan, en effet, est tout à fait caractéristique des villes neuves qui fleurissaient alors. Le tracé des rues est rectiligne, parfaitement perpendiculaire et ordonné autour d’une place centrale ; en outre, la nouvelle église édifiée à une époque indéterminée fut rejetée dans un angle de cet espace manifestement voué avant tout aux activités commerciales.
21Ce lotissement régulier paraît naturellement prolonger les coutumes de 1246 qui manifestaient déjà le souci d’organiser le commerce local60, d’accueillir de nouveaux habitants61 et de doter chacun d’une séterée de terre62. À ce moment-là néanmoins, le castrum était encore la seule référence, qu’il s’agisse de la ville que les adultères devaient traverser nus d’une porte à l’autre63 ou de l’universitas qui reconnaissait les services dus aux seigneurs et qui était déjà pourvue d’une organisation consulaire64. Ce château était alors, et depuis longtemps, une place importante. Au xiie siècle, il était aux mains des seigneurs du castrum de Laurac, un lignage plus relevé encore que celui des Belpech. Avec ces deux forteresses, les Laurac qui faisaient depuis longtemps hommage aux vicomtes de Carcassonne contrôlaient bonne part des collines de la Piège et de l’ancien Agarnaguès. En 1142, ils choisirent pourtant le parti du comte de Toulouse et mal leur en prit. Après sa défaite, le comte de Toulouse fut contraint de jurer au vicomte Trencavel qu’il ferait raser Molandier à moins de pouvoir amener Sicard de Laurac à composer65. De fait, Laurac et Molandier revinrent dans la mouvance du vicomte de Carcassonne66. En 1200, Aymeric de Laurac confirmait au monastère de Boulbonne des donations faites par son grand-père sur le territoire de Saint-Jean de Nérac. Et c’est hélas la dernière trace du lignage dans la documentation concernant notre espace. Molandier ne reparaît ensuite qu’avec la charte de coutume de 1246 et l’on ne sait absolument pas dans quelles conditions exactes le comte de Foix et les seigneurs de Belpech s’en trouvèrent coseigneurs, même s’il est assez clair qu’ils touchèrent en l’occurrence les dividendes de leurs ralliements respectifs au parti français et à l’évêque de Toulouse67.
22Ce détour politique permet de situer l’importance de Molandier, mais il est surtout essentiel pour comprendre la délimitation du castrum qui est précisée par le troisième article des coutumes. Au sud, point de complication : la limite indiquée était le ruisseau du Carva, celui-là même que donnaient pour limite les coutumes de Belpech un an auparavant. Il faut relever cependant que trois milites jurèrent les coutumes de Molandier parmi lesquels se retrouvaient Raymond de Canté et Sicard de Lissac qui avaient refusé de jurer la délimitation de Belpech et qui ne firent, cette fois, aucune difficulté68. À l’ouest et au nord, le ruisseau de Roquefort et le Riuner dessinaient une aire qui recouvrait en grande partie le territoire de l’actuelle commune de Mazères. Se trouvaient ainsi placés sous la juridiction de Molandier une importante fraction des terres occupées par le monastère de Boulbonne, et les décimaires de Saint-Cirq, Saint-Félix de Faulens, Saint-Jean de Nérac et Saint-Pierre de Mazères, tous situés dans la plaine. L’universitas de Molandier apparaît donc à cette époque comme une organisation supra-paroissiale, tout comme l’était celle de Belpech.
Carte 3 — Territoire de Molandier d’après la coutume de 1246

23Mais c’est la limite orientale qui est de loin la plus surprenante puisqu’il s’agissait de traverser les collines de la Piège pour aller jusqu’à l’Hers-Mort, à une dizaine de kilomètres de Molandier. Le territoire ainsi délimité couvrait en effet près de 80 kilomètres carrés et l’on peut donc légitiment s’interroger sur la réalité de ce confront, se demander s’il s’agissait d’une limite effective ou d’une indication approximative et du point extrême vers lequel on imaginait les revendications possibles. À l’époque moderne, de fait, il y avait là sept ou huit communautés locales qui ne dépendaient nullement de Molandier69 et qui étaient sorties de l’orbite fuxéenne dès avant la fin du xive siècle probablement70. Au milieu du xiiie siècle, en revanche, il est fort probable que toute cette zone ait appartenu à l’héritage des Laurac capté par les comtes de Foix et les seigneurs de Belpech. En 1263, le comte de Foix reconnut qu’il tenait du roi de France non seulement Molandier, mais aussi la forcia de Boutes, Saint-Sernin, La Louvière, Vieu et Fajac71, c’est-à-dire pas moins de cinq des communautés situées entre Molandier et l’Hers-Mort.
24Par conséquent, si l’on ne saurait affirmer que l’universitas castri de Molandier était déjà étendue à toute cette zone sous l’influence des Laurac72, force est d’admettre que tel fut très probablement le projet des comtes de Foix. La constitution d’immenses juridictions fut en effet fréquente dans le Sud-Ouest73, et bien souvent associée à la fondation d’une villeneuve et l’octroi d’une coutume. Comme à Belpech, mais en sens opposé cette fois, la délimitation de la communauté dans la coutume de 1246 parlait moins d’une longue pratique de l’espace que d’un équilibre momentané des forces. Dans les faits, le château de Molandier et sa communauté d’habitants avaient sans doute bien plus de réalité pour les paroisses de la plaine environnante que pour les villages des collines que le comte de Foix contrôlait plus ou moins ; et dans les localités de cette zone qui avaient d’autres seigneurs, la présence de la communauté de Molandier devait proprement relever du fantasme. La délimitation des coutumes traduisait donc principalement l’ambition des comtes de Foix, et dessinait fondamentalement la zone proposée à l’attraction d’un pôle de pouvoir qui dans la pratique fut rapidement dépassé.
3. Mazères
25Le monastère de Boulbonne fut fondé peu avant le milieu du xiie siècle sur la rive gauche du Raunier (et se trouvait donc, un siècle plus tard, à l’extérieur de la juridiction de Molandier telle que tracée par les coutumes de 1246). Il rejoignit l’ordre des cisterciens en 1150 et obtint assez rapidement un ensemble de droits disparates et décousus dans les paroisses environnantes, reflet des patrimoines familiaux drainés par les donations pieuses : terres, dîmes, agriers et droits de parcours qui lui permirent d’arrondir son domaine aux environs immédiats du monastère74. Mais c’est avec le soutien des comtes de Foix qu’il acquit une position dominante sur tout le nord de la Boulbonne. Roger-Bernard Ier fut enterré dans l’abbaye en 1188, de même que son fils Raymond Roger en 1223 et son petit-fils Roger-Bernard II en 1241. Dès lors, le monastère devint la tête de pont de l’implantation comtale au nord de la forêt. Il élimina la concurrence en absorbant les établissements de Vajal (en 1193) et de Tramesaygues (de 1188 à 1209) ainsi que leurs nombreuses dépendances. Il s’offrait ainsi la possibilité d’accroître son rayonnement, de développer ses sources de revenus et notamment une importante activité pastorale75, mais s’exposait du même coup aux représailles des ennemis de la maison fuxéenne.
26Dans les années qui suivirent la trahison de 1242, le monastère et ses dépendances furent en effet la cible privilégiée des agents du comte de Toulouse76. Dans le même temps, il subissait les agressions de l’abbaye Saint-Antonin de Pamiers qui, installée au sud de la Boulbonne, supportait mal la concurrence des cisterciens et entretenait des relations toujours très conflictuelles avec les comtes de Foix77. Enfin, la charte octroyée à Molandier en 1246 installait aux portes du monastère de dangereux rivaux, qu’il s’agisse des coseigneurs de Belpech ou des consuls dont la juridiction était étendue aux paroisses que dominait l’abbaye, sans que celle-ci ait en retour le moindre contrôle sur leur action. C’est à cette situation qu’il fallait remédier et c’est ce qui fut entrepris avec la signature du paréage de Mazères en 1253.
27Le but de l’opération était énoncé dès le préambule, au prix de quelques contorsions. Les cisterciens, en effet, éprouvèrent d’abord le besoin de justifier un acensement de leurs terres contraire aux principes fondateurs de leur ordre78, et d’autant plus que ces terres et leurs dîmes leur étaient souvent acquises en raison même du fait qu’ils les travaillaient personnellement – d’où cette étrange définition des terres du monastère comme étant celles pour lesquelles ils ne devaient aucune dîme. Dans l’hypothèse, déclaraient donc les moines, où ils ne pourraient sans grave dommage cultiver eux-mêmes leurs champs, ils trouvaient plus sûr et plus efficace de les donner à travailler à des hommes qui leur seraient assujettis (propriis hominibus nobis et nostris fidelitate adscripti) plutôt que de les confier à des étrangers. Ils voulaient pour cela fonder une ville (populationem hominum facere) sur le franc alleu qu’ils avaient dans la paroisse de Mazères, paroisse dont ils possédaient au demeurant toutes les dîmes. Or, comme ces terres se trouvaient dans le comté et le district du comte de Foix, ils ne pouvaient le faire sans son aval et souhaitaient par conséquent lui donner part à l’affaire.
28Dans son principe général, le paréage était donc tout à fait classique puisqu’il disposait pour l’essentiel qu’une agglomération serait fondée sur un bien foncier du monastère, et qu’à partir de ce moment, la terre et ses revenus, de même que la seigneurie sur les habitants de la nouvelle localité appartiendraient par moitié et en indivision aux pariers laïque et ecclésiastique, en l’occurrence donc, le comte de Foix et l’abbaye de Boulbonne. Encore une fois, cependant, le détail des délimitations révèle une bien tortueuse gestion des repères spatiaux.
29Les moines firent en effet donation au comte de la moitié indivise du lieu où devait être édifiée l’agglomération, et l’article premier du paréage en donne les contours exacts : ils dessinaient un triangle de quelque 150 hectares occupant l’interfluve de l’Hers et du Raunier. C’est ici que devaient être édifiés maisons et jardins en priorité, bordes et aires de battage le cas échéant79, et c’est exclusivement sur ces lots urbains distribués aux nouveaux venus80 que les revenus fonciers étaient partagés par moitié81. L’abbaye entendait effectivement conserver le bénéfice exclusif des dîmes et des champarts sur les productions agricoles, dans ce territoire central mais aussi dans toutes ses autres possessions alentour, c’est-à-dire sur les terres déjà mises en culture par ses soins ou acquises par tout autre moyen dans les décimaires de Mazères et de Nérac, sur le territoire du Tor comme dans la forêt de Boulbonne82. En revanche, sur les terres qui seraient mises en culture par les habitants de la nouvelle agglomération, l’abbaye ne retenait que le quart des redevances partiaires et la dîme, laissant au comte les trois autres quarts des champarts.
30Le paréage de Mazères, on le voit, ordonnait sa structure à partir d’un espace central qui rayonnait sur les terroirs environnants sans que la limite de ce rayonnement ne soit en rien définie. De fait, il était assez clair que la nouvelle agglomération avait prise sur les décimaires de Mazères et Nérac, sur le territoire du Tor et d’une partie de la Boulbonne. Mais c’est la limite intérieure qui donnait sens à cette organisation, la clôture83 qui ceignait la villa84 et sans laquelle il n’y avait pas de nouvelle populatio. C’est ici que devaient s’installer les nouveaux habitants et se développer les commerces et les services sur lesquels s’étendrait la très banale domination également partagée par le comte et l’abbaye. Le paréage, en revanche, laissait dans une obscurité impénétrable le cas, improbable il est vrai, des nouveaux arrivants qui s’installeraient sur les décimaires de Nérac ou de Mazères et non pas dans la villeneuve. Il révèle ainsi une structuration des communautés en fait très habituelle, qui est pensée à partir de la résidence dans le bourg et qui n’est appliquée à l’ensemble du territoire que par extension ou agrégation au statut de référence.
Carte 4 — Territoire de Mazères d’après le paréage et les coutumes de 1253

31Or si le cas de Mazères est particulièrement précieux, c’est que l’on peut en outre comparer les dispositions du paréage avec celles de la coutume accordée le même jour à la communauté et aux consuls de la bastide nouvellement fondée. Dans ce second texte, en effet, les règles et les usages étaient fixés pour tous ceux qui habiteraient la villa ou le territoire qui en dépendait. Les deux espaces étaient donc bien distingués, sans qu’il en découle pourtant la moindre discrimination apparente85. Mais surtout, c’était cette fois le territoire extérieur qui faisait l’objet d’une délimitation86, et non le bourg neuf qui n’était ici circonscrit en aucune façon, non plus que les décimaires dont l’existence n’était pas même évoquée. La toponymie ancienne rend difficile les identifications ; il est très vraisemblable néanmoins que les contours tracés dans cette charte englobaient pour l’essentiel ceux de la commune actuelle de Mazères87. Dans le détail cependant, il est frappant de constater que ce ressort était assez clairement défini par rapport à Molandier (au nord-est), mais beaucoup plus flou au sud (où il jouxtait le territoire actuel de Montaut mais restait indéfini dans la zone du Serrat del Bes) et totalement incertain à l’est, puisqu’il n’était ici défini que par les limites de la Boulbonne.
32La comparaison des textes montre ainsi à quel point la délimitation des textes de coutumes peut créer l’illusion d’une homogénéité territoriale qui, en fait, était bien loin d’être réalisée. En 1253, Saint-Pierre de Mazères et Saint Jean de Nérac88 se trouvaient tout à la fois dans les ressorts des coutumes de Molandier et de Mazères. Faut-il imaginer que ces territoires furent enlevés à la juridiction de Molandier ? De facto, c’est certainement ce que provoqua en définitive la participation des comtes de Foix et la réussite de la nouvelle agglomération. Juridiquement cependant, l’évolution fut certainement plus ambiguë puisque les comtes ne pouvaient disposer de ces territoires sans l’aval des seigneurs de Belpech qui étaient leurs pariers à Molandier. Les villages satellisés autour de la bastide nouvellement fondée se trouvaient de la sorte placés dans une situation ambivalente. Colonisés par des habitants de la nouvelle populatio de Mazères, ils étaient voués à une complète intégration dans le ressort de la villeneuve – parce que ces nouveaux habitants dépendaient de la cour de Mazères, et parce que les terres qu’ils pouvaient défricher se trouvaient ipso facto versées dans le domaine des coseigneurs de la nouvelle fondation. Mais qu’en était-il des terres déjà appropriées et des hommes déjà installés dans ces villages ? En principe, le paréage ne pouvait en rien modifier leur statut, et leur situation était sans doute très semblable à ce qui avait été mis en place pour les villages périphériques de Belpech. La juridiction des nouveaux pariers ne pesait sur le territoire environnant qu’à partir du moment où les hommes avaient quitté les réseaux de domination dans lesquels ils vivaient pour venir s’installer dans la clôture de la villeneuve : ceux qui persistaient à résider dans les anciennes localités se trouvaient de fait dans des poches d’ancien statut vouées à disparaître.
33Pour les habitants de ces villages périphériques, milites, vassaux, serfs ou simples tenanciers, la tentation pouvait donc être grande de s’installer dans la villeneuve pour jouir de ses franchises tout en conservant le bénéfice des terres acquises dans d’autres conditions. De façon générale, en effet, l’article 2 des coutumes de Mazères affranchissait de toute servitude les personnes qui viendraient s’installer dans la bastide et leur garantissait la possession de tous les biens qu’ils pouvaient posséder dans le comté. Mais cette libéralité était précisément refusée aux habitants de Molandier à qui toute installation dans la bastide semblait même interdite89 – et la question se pose donc de savoir dans quelles conditions les habitants de Saint-Pierre de Mazères ou de Nérac, inclus dans le territoire de la bastide, pouvaient migrer vers la nouvelle agglomération. Il s’agissait manifestement de freiner quelque peu un mécanisme qui pouvait conduire à dépouiller complètement la juridiction de Molandier, bien au-delà même du territoire pressenti pour le développement de Mazères. Sans cela, en effet, les hommes de Molandier auraient pu conserver l’essentiel de leurs terres tout en s’installant dans la ville nouvelle, et la communauté du vieux castrum n’y aurait guère résisté. Le mécanisme était évident et les acteurs en avaient pleinement conscience ; les libertés offertes par une ville nouvelle pouvaient conduire très vite à vider de leur substance les seigneuries environnantes. C’est bien pour cela que les pariers durent promettre, à l’article 58, de ne pas créer une nouvelle bastide sur le territoire… de la bastide de Mazères (nullam bastidam faciemus infra terminos dictae bastidae). Une précaution frappée au coin de l’expérience récente.
4. Le Serrat del Bes
34Derrière la linéarité des périmètres que les chartes de coutumes affectent aux communautés, la structuration des territoires se révèle donc complexe, hiérarchisée, hétérogène. Un dernier document90 permet d’en prendre la mesure, qui vient compléter la description de l’emprise de nos trois bourgs. En effet, une trentaine d’années après le paréage de Mazères, un conflit opposa le comte de Foix, l’abbaye de Boulbonne et les communautés de Mazères, Belpech, Molandier et Montaut – un castrum perché sur une butte qui était comme une île au milieu de la Boulbonne. Il s’agissait d’ordonner l’accès et les droits que revendiquaient les uns et les autres sur un espace partagé et situé juste entre ces quatre localités, un tronçon de l’ancienne forêt de quelque 300 hectares : le Serrat del Bes. Rédigé en 1286, le texte qui nous est parvenu n’est que la mise en œuvre sur le terrain d’une décision rendue précédemment. Cet arbitrage, en revanche, a malheureusement disparu. Nous ne savons donc rien des querelles qui l’avaient suscité, rien même des parties qui s’affrontaient91, rien des arguments juridiques employés et rien des motivations en droit de l’arbitrage rendu. C’est d’autant plus regrettable que l’un des arbitres était expert à plus d’un titre : Arnaud Nouvel était un homme de la région, sans doute natif de Saverdun ; professeur de droit civil à l’université de Toulouse, il devint moine à Boulbonne quelques années plus tard, puis abbé de Fontfroide, cardinal et membre éminent de la curie pontificale92.
35Le rapport du bornage réalisé sur le terrain nous permet cependant de comprendre deux choses. En premier lieu, il fut procédé à un triage accordant un tiers de l’espace en jeu au comte de Foix et à l’abbaye de Boulbonne, et deux tiers aux détenteurs de droits d’usage, à savoir ici conjointement les communautés de Mazères, Molandier, Montaut et Belpech. Cette disposition semble étrangement signifier de la sorte que la seigneurie territoriale relevait pour cette zone des pariers de Mazères et non du seul comte (qui aurait pu être ici l’héritier d’une sorte de domanialité publique), non plus que des seigneurs de Belpech, Molandier et Montaut qui se trouvaient écartés sans ménagement93. L’usage des quatre communautés voisines était en revanche consacré sans la moindre discrimination, comme si Mazères n’avait eu aucun titre particulier sur cette partie de la forêt, ce qui est quelque peu contradictoire.
Carte 5 — Restitution de l’emprise du Serrat del Bes avant l’accord de 1286

36Par ailleurs, il fut convenu que les terres cultivées dans les deux tiers affectés aux communautés seraient rendues aux friches, et que la même quantité de terre serait au contraire mise en culture dans le tiers attribué aux seigneurs. Cet arrangement, faut-il le souligner, signifie pour commencer que la forêt s’entendait comme un statut avant que d’être une formation végétale, même si pour la Boulbonne c’est le mot nemus qui était généralement employé. Cette forêt était en effet trouée de pâturages et de cultures plus ou moins intermittentes sans doute94, et en 1286 la pression sur ce territoire était devenue trop forte vraisemblablement pour s’en tenir aux anciens usages. Le fait de réserver aux friches les deux tiers attribués aux communautés pourrait dans ce contexte correspondre au souci de préserver des pâturages, des aires de chasse ou d’approvisionnement en bois. En symétrie, le transfert des cultures sur les terres allouées au comte et à l’abbaye manifestait pour ces seigneurs le désir de conserver le bénéfice des redevances liées aux essartages, et un besoin de terres à ensemencer pour ceux qui les cultivaient. Concrètement, en outre, tout indique que c’est depuis Mazères que s’exerçait le plus fort de cette pression : parce que c’est de ce côté-là que fut découpé le tiers réservé aux cultures, parce que c’est la bastide qui jouissait d’une dynamique démographique explosive, parce que ce sont les seigneurs de Mazères qui obtinrent la rente dégagée par cette recherche effrénée de terre arable.
37Reste que pour comprendre le fonctionnement de ce territoire particulier, il faut imaginer qu’une partie des essartages avait sans doute été réalisée par des habitants de Belpech, Molandier ou Montaut. Les droits de chacune des quatre communautés sur cet espace étaient en effet tout à fait équivalents. Ils l’étaient dans la formulation de 1286, et ils le demeurèrent jusqu’à la Révolution française et même un peu plus tard : le Serrat del Bes ne fut partagé qu’en 1824, chacune des quatre communes usagères recevant alors un lot proportionnel à sa population. Il y avait donc là une surface de terre relevant d’une sorte de méta-communauté, une zone à l’intersection des usages qui était un peu comme le prolongement de leurs quatre territoires à la fois. Avant 1286, par conséquent, l’essartage devait être ici accepté par tous et possible pour tous. Mais dès lors, qui était en droit de percevoir les redevances attachées à ces appropriations par défrichement ? Il y a quelques raisons de croire que c’était le seigneur du défricheur. Les coutumes de Molandier, en particulier, concédaient à tous les habitants du castrum le droit de défricher toutes les terres et tous les bois de leur juridiction contre versement d’un agrarium qui allait évidemment aux seigneurs de la communauté. Il n’y avait guère de raison de procéder autrement au Serrat del Bes et c’est au même titre certainement que les pariers de Mazères avaient fini par empocher la plus grosse part de ces rentes. Comme pour le marquis de Carabas, c’était en définitive l’aveu du paysan qui faisait le seigneur de la terre95 ; à cette nuance près que, dans les cadres nouveaux définis par les coutumes de Belpech, Molandier et Mazères, c’était désormais la résidence du défricheur qui le plus souvent désignait le seigneur de la personne et des terres par lui défrichées sur les espaces communs.
38Les exemples rassemblés autour de Belpech, Molandier, Mazères et le Serrat del Bes montrent la complexité des constructions territoriales associées aux communautés. Cette complexité découle en partie d’une malléabilité sous-estimée : les territoires pouvaient être moins figés, et leur immobilisation relative plus tardive qu’on ne l’admet en général (ici, les églises, les villages, les justices, les communaux furent déplacés, remplacés, supprimés, perdus, recomposés…). Elle est plus sûrement encore liée à la diversité des composantes et des déterminations : les communautés rassemblées autour d’églises, de seigneuries, de juridictions, de marchés, de communaux avaient chacune leur logique, leur espace, leur échelle, que rien n’obligeait à la superposition. Cette complexité, enfin, est surtout inhérente à la difficulté de saisir les communautés et leurs territoires comme des ensembles de pratiques et non comme des choses : les groupes et leurs enveloppes spatiales n’avaient pas de substance, ils n’existaient que par l’action et le discours dans des environnements précis. C’est dans cette optique que nous voudrions à présent examiner en détail nos chartes de coutumes. Non plus pour dire de quels corps elles disposaient, mais pour essayer de comprendre quels types de relations sociales elles ordonnaient, et quelle place y prenaient les communautés d’habitants.
II. Les dynamiques de la coutume
39S’il est indispensable de connaître au mieux les circonstances précises dans lesquelles furent produites les chartes de coutumes pour en apprécier certains aspects, il est au moins aussi important de ne pas limiter à ce contexte étroit la production des textes coutumiers. Il s’agit d’abord, en effet, de ne pas réduire la rédaction des coutumes à un acte de volonté – faut-il souligner, par exemple, que les communautés, les consulats et leurs ressorts existaient à Belpech et Molandier avant toute confirmation et que, sur certains points, ils finirent même par s’imposer contre la lettre des textes. Parce qu’il faut éviter ensuite, et de façon plus générale, d’interpréter le mouvement de rédaction coutumière et la formation des communautés comme un processus simplement politique et purement local : cela conduit trop souvent, d’une part, à exagérer de beaucoup le particularisme des droits locaux, et d’autre part, à n’y voir qu’un affrontement entre seigneur et paysans.
40Le mouvement de mise par écrit des normes que l’on dit coutumières fut, en effet, intimement associé à la reconnaissance des communes ou universitas loci, c’est-à-dire à la forme institutionnalisée des communautés d’habitants. Or l’un et l’autre furent évidemment portés, au xiiie siècle, par un recours croissant aux techniciens du droit et par la diffusion concomitante d’une culture juridique savante. Depuis les années 1230, les notaires étaient dans notre région les rédacteurs habituels des actes de la pratique ; en 1245, il en existait au moins un à Belpech et les coutumes insistaient sur la validité perpétuelle des instruments publics96. Le paréage de Mazères, de son côté, répartissait les profits qui pouvaient être tirés de l’activité notariale par les pariers97, et la ville compta une trentaine de notaires actifs entre 1280 et 134098. Au demeurant, la méfiance envers les juristes était palpable dans les clauses du paréage99, ce qui signifie paradoxalement que l’on avait déjà recours à des experts en la matière. La coutume de Molandier évoquait en outre le rôle de conseil que ces tabellions pouvaient jouer lors des procès tenus devant la cour locale100. Et celle de Mazères, méfiante, interdisait de prendre pour avocat un expert en droit civil ou canonique101. Elle prohibait également le recours aux exceptions trop subtiles, mais imposait nonobstant une procédure écrite102. Il faut donc insister avec force sur cette omniprésence du droit commun, cet amalgame de droit romain et canonique qui constituait le vrai fond d’unité du droit médiéval. Parce que la coutume incorporait ce bagage comme il est patent par exemple lorsqu’il était question de lésion d’outre moitié103 ou, ce qui est bien plus crucial pour notre propos, quand la coutume fondait l’impôt communal sur une très belle transposition du principe quod omnes tangit104. Les chartes de coutumes n’établissaient pas un ordre juridique particulier à chaque communauté. Elles ne faisaient que noter quelques variantes dans le style des cours de justice, confirmer quelques modalités particulières dans l’exercice de droits classiques, enregistrer quelques concessions. Pour le reste, elles s’en remettaient au droit commun. Et avec un bel ensemble puisque les coutumes de nos trois bourgs se terminaient toutes trois par un article affirmant que tout ce qui n’était pas réglé par les coutumes devrait être jugé selon le droit écrit105.
41Pour saisir les dispositions de nos chartes de coutumes, il faut souligner par ailleurs qu’elles opéraient dans une société complexe, un lacis de relations sociales qui ne doit surtout pas être réduit à l’affrontement d’un seigneur et d’une masse indéterminée de sujets ruraux. Au plus haut niveau d’abord, la seigneurie était multiple, même s’il est vrai qu’elle était partagée entre assez peu de membres106. En outre, et il est essentiel de le noter, l’unité ou la globalité de cette seigneurie qui se posait en surplomb de la communauté était inégalement fondée. Ceux qui concédaient les coutumes ne s’appuyaient évidemment pas sur un droit foncier couvrant l’ensemble des territoires concernés107. Mais ils ne disposaient pas non plus d’une unité de juridiction homogène et fermement délimitée. Leur pouvoir reposait plus exactement sur une prééminence reconnue et sur le rayonnement d’une cour de justice dont ils garantissaient le fonctionnement108. À côté d’eux, de nombreux seigneurs avaient aussi des droits à revendiquer et la coutume se devait de respecter leurs prérogatives. Certains d’entre eux, évidemment, ne résidaient pas dans nos localités ; mais d’autres, et cela nous intéresse particulièrement, pouvaient y être installés et se trouver ainsi membre de la communauté d’habitants. C’est particulièrement évident pour Belpech où étaient mentionnés une dizaine de milites. Mais il est certain aussi que le vaste espace ouvert à la coutume de Molandier ne pouvait que compter de très nombreux petits seigneurs. Quant au paréage de Mazères, s’il interdisait l’installation de clercs et de chevaliers sans l’autorisation des pariers, ce n’était d’évidence que pour mieux intégrer ceux qui recevraient cette licence109. Il convient donc de garder présent à l’esprit cette redoutable complexité qui fait que l’habitant dont parlent les coutumes était parfois noble et seigneur, que les seigneurs évoqués dans tel article pouvaient être des membres de la communauté, et que les habitants qui étaient égaux vis-à-vis de la communauté ne l’étaient pas forcément dans leurs relations interpersonnelles.
42C’est en tenant compte de cette complexité sociale que l’on essaiera, par conséquent, d’examiner de façon plus globale le sens que prenait l’organisation des communautés d’habitants dans le dispositif des chartes de coutumes de Belpech, Molandier et Mazères. En analysant successivement la façon dont elles réorganisaient l’agencement des seigneuries, l’appropriation du sol et l’accès aux marchés.
1. L’articulation des seigneuries
43Les chartes de coutumes étaient avant toute chose une émanation de la seigneurie justicière. Elles fixaient son champ d’application et ses modalités, et définissaient ainsi un groupe de justiciables qui ne pouvaient être contraints ou dessaisis de leurs biens que dans les cadres d’une procédure définie. C’était l’article premier par excellence : il disait les limites que s’imposait le seigneur justicier mais engageait aussi les habitants dans une véritable communauté lorsqu’il s’agissait de défendre tout habitant dont le corps et les biens se trouvaient menacés. C’était même l’un des rares cas où le mot communitas était employé, à Belpech comme à Mazères110. À partir de là, une partie significative des dispositions coutumières semble avoir été ordonnée autour de deux tendances globalement contradictoires : d’une part, le souci de respecter scrupuleusement les propriétés, et d’autre part, une volonté forte d’appliquer à chacun des mesures égales et de rompre avec les réseaux personnels.
44La protection des propriétés peut se lire dans toutes les mesures relatives aux vols, au droit de chacun à disposer de ses biens, et tout spécialement dans les mesures relatives au crédit111. Mais elle est plus significative pour nous lorsqu’elle dessinait les contours d’un droit seigneurial opposable à la justice ordinaire des châtelains. C’était le cas notamment des procès relatifs aux tenures qui ne pouvaient être jugés que par le seigneur foncier, à Belpech comme à Molandier112. Et comme la tenure était ici un fief sans distinction de noblesse ou de roture, c’étaient donc toutes les causes féodales qui pouvaient relever de cette justice, ce qui élargit sensiblement le volant des querelles qu’il était possible de soustraire à la justice commune. Cette restriction n’apparaissait pas à Mazères, mais le paréage montre que l’on veillait au moins à saisir la tenure des coupables sans léser le seigneur de celle-ci113.
45C’est toutefois sur le versant de la domination personnelle et des formes de servitude qu’apparaissaient évidemment les restrictions les plus éloquentes. L’exemption des tailles, questes, toltes et albergues était un signe de franchise classique que l’on retrouve dans nos trois chartes de coutumes114. Mais à Molandier, il était clairement précisé que cette exemption ne concernait pas les hommes ayant un seigneur naturel ratione corporis. À Belpech, la situation était plus ambiguë : l’exemption de ces prélèvements serviles était étendue à tous les habitants et à tous les seigneurs ce qui pourrait signifier qu’elle interdisait toute forme de seigneurie personnelle. Rien n’est moins certain cependant : il arrivait fréquemment que les chartes de coutumes ne traitent pas des serfs en considérant, en quelque sorte, que leur cas ne relevait pas de la juridiction ordinaire régulée par les coutumes115. Or à Belpech, l’article 7 s’intéressait au sort de ceux qui auraient un seigneur à l’extérieur du castrum : il interdisait aux autres habitants d’acquérir ces droits, ce qui témoigne assurément d’une volonté d’éviter la diffusion de dépendances personnelles entre membres de la communauté – mais signifie aussi que ces droits étaient parfaitement reconnus.
46De fait, à Belpech comme à Molandier, il était possible aux nouveaux arrivants de se donner un seigneur particulier, mais pendant un an seulement116. Passé ce délai, rien ne pouvait donc remettre en cause la liberté de ces nouveaux habitants, pas même leur propre volonté. Cependant, la liberté accordée par principe et souhaitée pour tous n’empêchait pas l’existence parallèle de relations de dépendance plus anciennes. C’est ce qui apparaît encore, et beaucoup plus clairement cette fois, au sujet du mariage des filles. À Belpech, en effet, il était prévu que toute femme ayant un seigneur « propre et spécial » pouvait automatiquement obtenir, pour elle et sa descendance, une charte d’affranchissement (instrumentum libertatis) contre versement de 12 deniers, à condition cependant de renoncer à tout droit sur le caselage familial117. À Molandier, un serf désireux de marier sa fille, sa petite-fille ou sa sœur, devait débourser 18 deniers pour qu’elle soit libérée de tout lien de servitude118, à condition cependant que toutes les terres serviles demeurent dans le caselage du serf. En revanche, il n’en coûtait que 6 deniers à ceux, hommes ou femmes, qui abandonnaient complètement leurs caselages119. En négatif, ces dispositions disent assez nettement que l’ordre ancien des tenures serviles n’était nullement aboli, et que si l’on entendait promouvoir une part d’initiative et de dynamisme démographique, le travail des serfs et leur patrimoine restaient pour beaucoup à la disposition des maîtres.
47Dès lors, doit-on admettre que ceux qui avaient un seigneur propre et spécial faisaient partie de la communauté des habitants ou estimer qu’ils en étaient exclus ? C’est une question impossible à trancher en l’état de notre documentation. Il est probable, d’un côté, qu’ils aient été soumis aux mêmes règles pénales et autres dispositions générales. Il est vraisemblable, par ailleurs, qu’ils n’aient pas été protégés des contraintes par corps et des saisies vis-à-vis de leurs seigneurs. Il est possible, enfin, qu’ils n’aient eu de participation à la communauté qu’à travers la représentation de leurs maîtres, comme il pouvait en aller pour les femmes et les mineurs. Et l’on serait tenté de dire, en somme, que cette ambivalence était tout simplement constitutive du mouvement de rédaction des coutumes, et indépassable.
48Car face au respect des relations personnelles inscrites en droit, les chartes de coutumes affichaient aussi un souci remarquable d’indistinction et de négation des positions interpersonnelles. C’est une tendance qui se manifeste d’abord avec beaucoup de vigueur dans le choix des formules de généralité répétées dans de nombreux articles : « tout homme ou nul homme », « tout habitant ou toute personne », il pouvait y avoir bien des variations et force restrictions implicites, il n’en restait pas moins une vraie ambition d’universalité. On ne peut nier de même que la tarification des amendes, l’échelle des peines, la grille des services et des devoirs dus par tous les habitants participait de cette volonté d’uniformisation. Mais il y a bien plus que cela. Parce que si les profits de la justice étaient toujours scrupuleusement réservés à leurs détenteurs légitimes, si l’implication des seigneurs justiciers dans les décisions de justice était encore soigneusement préservée, il est clair néanmoins que les procédures et l’organisation des sentences visaient à placer la justice au-dessus, au-delà, hors d’atteinte de l’arbitraire seigneurial. Les chartes de coutumes de Belpech, Molandier et Mazères ne cessent en effet de placer les consuls au cœur de la procédure judiciaire120, et celle de Molandier faisait même aux seigneurs un devoir de servir la justice des consuls121. Ceux-ci, il est vrai, n’étaient pas élus par les communautés mais cooptés par les consuls sortants. Ils n’en étaient pas moins une expression de la communauté distincte des réseaux seigneuriaux.
49Plus que de longs discours, cependant, les clauses relatives à la familia des seigneurs et des chevaliers exprimaient ce souci d’une justice indépendante des relations personnelles. À Molandier, les seigneurs ou leurs bayles ne pouvaient intenter une action avant d’avoir reçu une plainte122. À Mazères, pareillement, les seigneurs et les hommes de leurs familiae ne pouvaient porter plainte contre un habitant en dehors des procédures habituelles, et les causes impliquant leurs familiae devaient être jugées par les consuls123. Détail significatif, la qualité des personnes pouvait être prise en compte mais pas leurs liens avec l’un des seigneurs124. À Belpech, enfin, il était précisé que celui qui aurait commis un méfait en se défendant d’une injustice commise par un homme de la familia d’un seigneur ou d’un miles devait être jugé comme s’il s’agissait de n’importe qui d’autre125. On soulignera ici l’extension explicite du statut commun à la familia de tous les chevaliers qui montre bien une défiance générale à l’égard des liens de dépendance et non pas une réticence à l’égard des seuls fidèles du seigneur justicier.
50Les chartes de coutumes participaient ainsi d’un mouvement de qualification, d’explicitation, de définition et de redéfinition des seigneuries en ce qu’elles travaillaient à l’agencement, à l’articulation, à l’organisation de leurs différentes formes (seigneuries personnelles, foncières, souveraines126). Non pas en faisant table rase des anciennes relations sociales et juridiques qu’elles s’appliquaient à ménager, mais en dessinant par la procédure un champ de relations à l’intérieur duquel chacun se voyait appliquer les mêmes mesures. La formule était évidemment portée par la diffusion du droit savant et la représentation du corps civique qu’elle projetait sur ces juridictions réorganisées. Mais elle ne pouvait s’imposer localement qu’à travers l’adhésion du plus grand nombre, en respectant l’équilibre des forces en présence alors même qu’elle insinuait l’autorité de son propre modèle.
2. L’appropriation du sol
51Dans la même logique, les chartes de coutumes redessinaient les formes d’appropriation du sol, et tout spécialement les combinaisons d’appropriations privées (ou domestiques) et collectives (ou communautaires) qui caractérisent de façon générale les communautés rurales127. Ce processus de transformation est malaisé à saisir, parce que les mécanismes utilisés étaient subtils, et parce que la situation de départ était complexe et peu explicitée par les textes. Trois points, cependant, permettent de caractériser quelque peu ce fonctionnement ancien des formes d’attribution du sol.
52Il est évident, tout d’abord, que le système d’appropriation du sol antérieur aux coutumes n’était pas ordonné comme une marqueterie de parcelles parfaitement jointives, homogènes et indépendantes les unes des autres. Il était au contraire structuré par des pôles de droits, des entités plus ou moins abstraites (châteaux, villae, églises, manses, casaux, moulins, honneurs, héritages…) qui étendaient, entrecroisaient et superposaient sur leur environnement un lacis inextricable d’histoires personnelles, d’usages concrets et de prérogatives floues. Le caselage d’un serf, par exemple, n’était pas simplement composé des lopins que lui aurait concédés son seigneur. Il était constitué de son héritage au sein du casal familial et des droits d’usages sur les terres environnantes qui y étaient associés ; il incorporait, en outre, les parcelles acquises par toute autre voie, ainsi que la force de travail et le patrimoine de son ménage.
53De la même façon, les possessions qu’un seigneur détenait dans une villa ne constituaient que très rarement un bloc homogène. Il s’agissait bien plus souvent d’un ensemble composite de lopins en faire-valoir direct, de taxes perçues sur certains hommes et certaines terres, d’un droit d’accès aux friches voisines et du privilège de juger quelques cas particuliers. En somme, tout porte à croire que les entités territoriales que mentionnent les textes (castra, villae, honneurs, églises, casaux…) étaient non seulement polarisées, discontinues, hétérogènes et mouvantes, mais plus encore, disputées par de nombreux ayants droit, et à des titres on ne peut plus divers.
54Or, et c’est le second point à prendre en compte, dans un tel système de compétition entre ayants droit, l’attribution des friches était particulièrement cruciale. C’était en effet sur ces terres d’usage public, commun, partagé, contesté ou incertain que se jouait tout spécialement l’articulation des appropriations privées et collectives. Car les droits d’usage de chacun étaient forcément redéfinis ici par rapport à l’ensemble des usagers : ainsi prenaient consistance, dans la pratique, autant de rapports communautaires qu’il y avait de friches dispersées ici et là, entre les champs, les maisons, les hameaux, les villages ou les vallées. Les cas de Belpech, Molandier et Mazères montrent bien, au demeurant, que ces usages collectifs n’étaient pas déterminés par des circonscriptions domaniales ou territoriales préexistantes. Les groupes d’usage partagé étaient nombreux et mobiles, et c’est dans cette pratique complexe que se composaient et recomposaient les multiples ressorts et niveaux de communautés agraires – à l’échelle de casaux, de voisinages multiples, de seigneuries écartelées ou de hameaux compacts, de villae ou de paroisses, de juridictions castrales ou même d’entités plus larges encore comme le montre l’usage partagé du Serrat del Bes.
55Enfin, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, il faut souligner que dans un tel système d’attribution des usages du sol, la mise en culture des friches impliquait, en sens inverse, une forme d’appropriation privée des espaces partagés qui pouvait être temporaire dans un premier temps, mais devenait bien souvent définitive. C’est ainsi que les espaces d’attribution incertaine ou collective pouvaient basculer dans le patrimoine des uns ou des autres. L’abbaye de Boulbonne, en particulier, avait sans doute consolidé de cette manière une grande partie de ses domaines : malgré les donations pieuses et les concessions comtales, c’était en effet le défrichement qu’elle retenait comme le premier de ses titres sur le sol128. Or, sur les terres hermes des environs, il est très vraisemblable que tous les autres détenteurs de francs alleux pouvaient également défricher et acquérir la possession des champs ouverts au cœur de la Boulbonne, de même qu’étaient acquis par d’autres ayants droit les essarts entrepris sur les rives de l’Estaud, dans la châtellenie de Belpech129. Les friches pouvaient ainsi faire l’objet d’une concurrence féroce, et d’autant plus vive que les ayants droit pouvaient compter aussi sur les défrichements réalisés par les hommes de leur dépendance. Il est presque certain, en effet, que les terres mises en culture par les serfs étaient intégrées dans le caselage qu’ils tenaient de leur seigneur particulier, et l’on sait par ailleurs que les terres défrichées par les habitants de Mazères et Molandier étaient redevables d’un agrier qui impliquait leur appropriation par les seigneurs dont ils dépendaient.
56Sur cette trame de logiques anciennes, les chartes de coutumes projetaient une grille de lecture nouvelle : (1) en inscrivant sur un même plan toutes les propriétés foncières, et (2) en construisant un espace commun d’incultes ouvert à tous les habitants de ces communautés. Dans cette dynamique nouvelle, les chartes de peuplement bouleversaient les équilibres anciens (3) en offrant à tous les nouveaux habitants la possibilité de s’installer et de constituer sur les friches une exploitation nouvelle – pour le plus grand bénéfice, bien évidemment, des seigneurs ayant concédé ces coutumes. Et (4) en constituant de la sorte une sorte de norme communautaire régissant l’accès aux ressources du sol.
57(1) Les chartes de coutumes, en effet, envisageaient une propriété des biens très matérielle et très éloignée des entrelacs de droits qui prévalaient jusqu’alors. Ainsi, par exemple, l’article 4 des coutumes de Molandier établissait que tout habitant du castrum pouvait vendre, hypothéquer, donner ou léguer tous ses meubles et immeubles130. La propriété se trouvait ainsi clairement associée à une liberté de disposition posée en principe de référence – et la réserve des taxes de mutations ou des droits seigneuriaux n’y change pas grand-chose131. En outre, l’article donnait quelques exemples de ces immeubles : maisons, emplacements, terres, vignes et autres honneurs en appelaient à une conception des objets déterminée par la matière et la surface plus que par les relations de personne ou d’usage. La charte de Mazères accordait la même liberté de circulation, et ne renchérissait guère qu’en refusant de confirmer automatiquement les ventes faites au profit de clercs, de religieux ou de chevaliers132. S’y ajoutait donc, de fait, la garantie que les seigneurs autoriseraient toutes les autres ventes. Mais la formulation est ici plus largement révélatrice du fonctionnement des concessions de coutumes : ce sont les pariers qui s’engageaient à confirmer les ventes, et ils n’engageaient qu’eux-mêmes. Toute latitude était donc laissée aux autres seigneurs fonciers ou personnels d’appliquer les règles qu’ils estimaient devoir suivre. Sans s’opposer aux autres seigneuries présentes dans le ressort de leur juridiction, les chartes de coutumes proposaient ainsi un modèle d’appropriation foncière très libéral d’apparence. Les clauses relatives aux intestats en témoignent aussi, puisque leurs biens étaient protégés, placés sous la garde des consuls pendant un an, le temps que se présente un héritier à qui les transmettre133. Et à cela, on pourrait ajouter les actes de la pratique qui montrent la vente et l’acquisition de lopins dans des formes habituelles pour des fiefs, honneurs ou tenures, pour des maisons, vignes ou terres. La coutume et la pratique tendaient ainsi à dessiner une propriété toujours plus objectivée et individualisée.
58(2) Or, à l’autre extrémité du spectre des formes d’appropriation du sol, l’accès aux incultes était toujours plus clairement renvoyé vers une construction communautaire. À Molandier, par exemple, tous les habitants avaient un droit d’utilisation des bois, des pâturages et des eaux qui, à défaut de précision, semble avoir été applicable à l’ensemble du territoire dessiné par la charte de 1246134. À Belpech, on l’a vu, ces droits et le droit de pêche n’étaient accordés que sur les terres des seigneurs concédant les coutumes135. Et il en allait de même à Mazères où les habitants pouvaient chasser et pêcher, accéder aux bois, aux pâturages et à l’eau sur toute la seigneurie des seigneurs pariers incluse dans le territoire de la coutume136. On pourrait être tenté d’en conclure de façon classique qu’il n’y avait pas de droit de la communauté mais seulement des usages concédés aux habitants sur la propriété des seigneurs. Il est pourtant clair que se retrouve ici, encore une fois, la même rhétorique : les seigneurs principaux concédaient ou confirmaient ce qui relevait de leurs seigneuries mais contournaient ce qui relevait de la propriété d’autres personnes. En l’occurrence, ils confirmaient les droits usages sur les incultes auxquels ils avaient eux-mêmes accès, mais ne s’aventuraient pas à garantir ce droit pour les parts qui appartenaient à d’autres.
59Rien n’interdit de penser, en effet, que la communauté rurale exerçait également ces droits sur les incultes soumis à d’autres propriétaires, milites, clercs ou paysans. Et de fait, c’est même une certitude. Les coutumes de Mazères, par exemple, interdisaient la mise en défens des prés de septembre à mars sur tout le territoire de la villa (quels que fussent les seigneurs ou les propriétaires)137. En outre, l’élection de mességuiers prévue par les coutumes de Belpech, Molandier et Mazères indique assez clairement l’existence d’une police des champs porteuse de disciplines collectives (par-delà, donc, les seigneuries ou les propriétés particulières). À Mazères, c’est clairement dans toute la villa que s’exerçait leur autorité138. Et à Belpech, il était précisé que ces gardiens imposaient des peines pécuniaires selon un règlement qu’il incombait aux consuls de fixer en fonction de ce qu’ils estimeraient correspondre aux intérêts de la communauté (in utilitatibus communitatis)139. Une fois de plus, la construction savante était donc remarquablement précise, qui construisait le rôle des mességuiers autour de la notion d’intérêt public et l’inscrivait dans la sphère de la puissance juridictionnelle tout en la distinguant systématiquement des justices seigneuriales140.
60(3) Insidieusement, les chartes de coutumes dessinaient ainsi un nouveau système foncier opposant les lopins d’appropriation privée et les incultes placés sous la juridiction de la communauté. Or, cette double transformation accompagnait de fait une spectaculaire réorganisation des seigneuries au profit de ceux qui pouvaient promulguer de telles coutumes.
61Sur les friches, tout d’abord, il est probable que les droits particuliers des casaux, hameaux, honneurs ou paroisses furent tout d’abord respectés. Cas extrême, les villages de Boutes, Saint-Sernin, La Louvière, Vieu et Fajac ne furent en définitive jamais intégrés dans la juridiction de Molandier. En situation intermédiaire, les villages de Barsa, Petrafitella et Trémèzes, en 1302 encore, étaient soumis à un droit de basse justice qui échappait aux consuls de Belpech et disposaient par ailleurs de leur propre mességuier. Mais comme on l’a souligné, cette basse justice et ce droit de police ne pouvaient s’appliquer ni aux nobles, ni aux habitants de Belpech, ni aux terres possédées par des habitants de Belpech. De droit, l’accès aux incultes était donc partagé ici entre les anciens usagers et la communauté d’habitants. Cependant, du fait même que les consuls se réservaient de trancher tous les litiges impliquant un membre de la communauté, il suffisait qu’un certain nombre d’habitants aient des droits à faire valoir dans ces villages pour qu’ils passent sous le contrôle de la communauté. À travers la cour consulaire, c’est ainsi le domaine des seigneurs justiciers qui apparaissait dès lors comme un territoire homogène.
62En accueillant largement les nouveaux venus, en leur distribuant des emplacements à bâtir, en ouvrant les portes des communautés nouvelles aux serfs qui abandonnaient leurs caselages, les chartes de coutumes créaient donc une masse de nouveaux ayants droit qui permettait de placer désormais les incultes sous le contrôle des communautés et l’autorité des seigneurs justiciers. Mais en outre, du fait que l’accès aux friches incluait la possibilité de les cultiver, cette nouvelle réserve de main-d’œuvre permettait de conquérir sur les vacants autant de tenures nouvelles ; et c’était là, pour les seigneurs des communautés fondées par les coutumes, le moyen de transformer une domination partagée sur les friches en un solide domaine foncier. Les seigneurs qui octroyaient une coutume, en effet, ne proposaient pas une exploitation complète découpée dans un territoire dont ils ne pouvaient revendiquer une appropriation directe. Ils n’offraient qu’un lopin dans un secteur dont ils avaient la possession (une sétérée par habitant à Molandier, un lot dans la clôture de la bastide à Mazères). À partir de là, les nouveaux habitants partaient à la conquête des vacants qui, par le biais des agriers dus par tous les défricheurs, tombaient ipso facto dans la propriété des seigneurs de la ville neuve. Au détriment des autres usagers de friches et de forêts, milites ou gros paysans, possesseurs de petits hameaux ou de casaux, nobles ou serfs.
63(4) En définitive, et au-delà de cette mainmise renforcée des seigneurs qui octroyaient les coutumes, il faut donc souligner la propension des coutumes à redéfinir les formes d’appropriation du sol sur la base de la participation à la communauté d’habitants. Sans abroger frontalement les situations anciennes liées à un lieu ou une familia particulière, sans interdire la conclusion de contrats dérogatoires141, les coutumes instituaient un ordre juridique nouveau dont les conditions faites aux nouveaux habitants étaient paradigmatiques. Au cœur des chefs-lieux, les nouveaux venus pouvaient obtenir des lots à bâtir, des jardins, des enclos à des conditions de cens et de tenure identiques142. Au-delà de ce cercle, la propriété des immeubles était soumise à des règles similaires pour tous, et pour les terres nouvellement mises en culture, les conditions de tenure et de prélèvement étaient même rigoureusement identiques143. Sur les friches, enfin, tous les habitants avaient un même accès aux droits de la communauté.
3. La communauté des marchés
64En marge des questions de seigneuries et de droits fonciers, les chartes de coutumes de nos trois localités livrent quelques articles relatifs aux transactions monétaires et aux échanges marchands. Les dispositions de ce genre (établissement des foires et marchés, des mesures, des droits de tenir boutique, des tonlieux et péages, de la police des marchés…) sont généralement interprétées soit comme une expression de la domination seigneuriale, soit comme une nécessaire ouverture des campagnes aux bienfaits des économies de marché. Sans entrer dans ce débat, on voudrait souligner ici à quel point ces règles s’inscrivaient d’abord dans la logique globale de la formation des communautés d’habitants.
65Pour ce faire, il est essentiel de ne pas circonscrire a priori le champ des échanges de biens et de services pris en compte, et de ne pas le couper non plus des formes d’appropriation des ressources de la communauté. Car les mécanismes à l’œuvre dans ces régulations semblent à maints égards sous-tendus par une même logique sociale.
66L’article 52 des coutumes de Mazères, par exemple, exigeait de tous les agriculteurs le versement d’une taxe (laucea) de trois mesures de blé par soc, et imposait au forgeron de faire les reilles pour deux deniers, les pointes pour une obole, et d’aiguiser tous les instruments de travail du sol144. La formulation de ce passage est elliptique, mais les exemples catalans nous permettent heureusement de décrypter le fonctionnement d’une institution fort répandue outre-Pyrénées. Le même type de prélèvement (locedum, lauceum) y était en effet dû par les exploitations agricoles, en fonction parfois du nombre de trains de labour dont elles disposaient145. Sous cet éclairage, les mesures de blé que les cultivateurs de Mazères devaient pour chaque soc apparaissent clairement comme un droit banal perçu en fonction du nombre de charrues que les habitants pouvaient atteler. Pourtant, il serait sans doute abusif de ne voir là qu’un monopole seigneurial de la forge. D’abord, parce que les coutumes de Mazères ne disent nullement que la forge était seigneuriale. Mais surtout, parce qu’il convient de prendre en compte ce que signifiait ce règlement pour les habitants. Comme le faisait remarquer V. Farías, le versement du locidum fonctionnait comme une sorte d’abonnement qui assurait aux cultivateurs la présence et les services d’un forgeron. Plus précisément, il garantissait à tous ceux qui travaillaient le sol un certain nombre de services légers (affûtage des outils à bras) et un prix commun pour les opérations plus lourdes (façonnage des reilles et des pointes). De ce point de vue, l’institution opérait comme les règles d’accès aux ressources communes, en garantissant à chacun un accès à des conditions équivalentes, et non en fonction de relations personnelles ou de prix qui auraient pu être établis selon d’autres critères (proximité, relations personnelles, endettement…).
67Or, dans cette logique, les prélèvements sur les moulins, fixés partout au seizième des grains146, offraient aussi la garantie d’un service rendu à tous les habitants à des conditions équivalentes pour chacun (sans remise pour les plus gros clients par exemple, ou sans tarif préférentiel pour la familia du seigneur ou celles des milites). Dans cette optique, il est d’ailleurs frappant de constater que les coutumes de Belpech et de Molandier s’appliquaient à tous les moulins de leurs ressorts et non pas uniquement aux moulins des seigneurs pariers147. En outre, et on ne saurait trop insister sur ce point, le règlement sur les moulins apparaissait à Molandier dans le même article et à la suite du droit reconnu à tous les habitants d’accéder à tous les bois et à tous les pâturages de Molandier. On ne saurait signifier plus clairement que l’objet de ces dispositions était de réguler l’accès égal de tous les habitants aux ressources du village bien plus que d’affirmer une contrainte banale. À Mazères, pareillement, les coutumes tarifaient les émoluments dus aux seigneurs des moulins, et la formulation ne laisse guère de doute sur le fait que ces équipements n’appartenaient pas tous aux seigneurs de la ville. A contrario, il est vrai, le contrat de paréage établi le même jour montre bien que les moines de Boulbonne craignaient que le comte de Foix utilise son pouvoir de juridiction pour imposer l’usage des moulins qu’il aurait pu acquérir148. Mais cela ne fait en définitive que renforcer l’impression générale : les dispositions coutumières, en l’occurrence, ne visaient pas à reconnaître des monopoles mais à garantir à tous les habitants un même accès aux moulins, avec une grille tarifaire égale pour tous.
68Dès lors que l’on a identifié cette logique générale, certains articles qui pouvaient sembler très clairs changent radicalement de sens. L’article 16 de Molandier, par exemple, indique que sur chaque pain cuit dans un four seigneurial, les seigneurs devaient percevoir un denier149. La tentation est forte d’en inférer un droit banal et une exclusivité seigneuriale. Pourtant, rien ne prouve que les seigneurs ici évoqués étaient ceux du castrum. Et si l’on considère l’enchaînement des dispositions de l’article 16, il apparaît même assez clair que les domini en question n’étaient pas les pariers qui concédaient ces coutumes, mais tout simplement les propriétaires des fours150. De la même façon, l’article 23 des coutumes de Mazères fixait le prix à verser aux seigneurs pour chaque setier de pain. Or, si l’on prend en compte l’enchaînement des articles 21 à 23, il est également évident que les seigneurs mentionnés ici n’étaient pas les seigneurs de la ville uniquement, mais tous les possesseurs de four151. De fait, on sait par ailleurs qu’il s’agissait d’équipements très répandus et qu’il était très difficile d’en faire un monopole au-delà d’un cercle de proximité très réduit152.
69En définitive, et si l’on tient compte de la multiplicité des seigneurs, les règles énoncées pour l’usage des bois, des pâturages, des forges, des moulins et des fours s’inscrivaient dans un long continuum de formes avec les réglementations édictées en matière de vente de pain, de vin, de viandes et autres produits. Partout, en effet, se retrouvait la même volonté d’offrir à tous les habitants le même accès aux ressources, produits et services, la même volonté d’uniformiser le bénéfice qu’en tiraient les acteurs locaux. À Mazères, les consuls devaient fixer chaque semaine le poids des pains que vendaient les boulangers153, ce qui revenait à fixer un prix plafond commun pour tous les usagers, en fonction du marché des grains à n’en pas douter. À Belpech, le bénéfice des boulangers et des bouchers était limité à un denier par sou154, et il est vraisemblable qu’ici aussi les prix du marché des grains et de la viande servaient de référence. Il en allait de même pour les bouchers de Molandier155, mais la marge des boulangers, en revanche, était ici établie en fonction de la quantité de blé utilisée (un sou par setier)156, indépendamment donc des prix du marché. De la même façon, le bénéfice des reventes d’avoine était à Belpech limité de façon stable à un denier par setier157. Il conviendrait sans doute d’insister plus sur cette propension des législations médiévales à traiter sur un même plan ce que l’on distinguerait aujourd’hui comme bénéfices commerciaux d’une part, et rentes seigneuriales d’autre part. Mais pour ce qui concerne notre propos, il est surtout important de noter l’égalité des conditions faites à tous les habitants.
70Depuis le registre des banalités, on peut en effet avancer progressivement, et sans rupture fondamentale me semble-t-il, vers les institutions qui encadraient plus spécifiquement les commerces et les marchés158. Le contrôle des poids et mesures159 avait ainsi une évidente utilité en ce qu’il permettait les comparaisons et servait à limiter les asymétries d’information. C’est la fonction qu’avaient aussi les fréquentes interdictions de vendre en dehors des places et des jours de marché que l’on ne voit pas exprimée de façon générale dans nos trois chartes, mais dont la logique se retrouve dans plusieurs articles. À Mazères, par exemple, celui qui voulait vendre du vin devait le faire crier publiquement160. C’était déjà le cas à Belpech et Molandier quelques années plus tôt, mais l’on y ajoutait dans les deux cas que le prix fait au premier acheteur devait être maintenu jusqu’à épuisement des quantités mises en vente161. Cela dit très nettement le souci de fournir à tous les habitants des conditions d’achat égales pour tous. L’article 49 des coutumes de Mazères était cependant plus explicite encore. Il considérait le cas de ceux qui destinaient à la vente le produit de leur pêche pour leur imposer de le porter sur la place publique. En outre, il précisait que celui qui essaierait de cacher chez lui le fruit de sa pêche pour le vendre à la dérobée serait condamné à douze deniers d’amende. Ce n’est qu’après avoir exposé publiquement son poisson et à défaut d’acheteur que le pêcheur pouvait en disposer autrement162.
71L’institution du marché, sous cet angle bien particulier, ne se présente ni comme une libéralisation des échanges, ni comme un outil de la domination seigneuriale. Elle apparaît bien davantage comme une organisation communautaire de l’offre commerciale. Et une organisation dans laquelle l’offre commerciale était clairement traitée sur le modèle de l’accès aux ressources communes. Si l’on considère par exemple la vente du poisson prélevé sur les rivières locales, il faut souligner en effet que la pêche était d’abord d’une ressource à la disposition de tous les habitants. En fait, c’était donc l’appropriation de cette ressource à des fins commerciales qui était régulée ici par l’obligation de proposer d’abord le produit de cette pêche à l’ensemble de la communauté. De la même façon, un libre usage des bois et des forêts était généralement accordé aux habitants pour leurs propres besoins, alors que leur exploitation commerciale était contingentée et taxée. Pareillement, la dépaissance était normalement libre pour tous les animaux que possédaient les habitants du village, mais contingentée et taxée pour les animaux loués à des forains ou possédés en association avec des étrangers. Or c’est exactement de cette façon que les coutumes de Mazères envisageaient l’accès aux ressources du marché : l’article 24, en effet, interdisait tout achat réalisé en association par un habitant et un étranger163.
72Pourtant, parmi tous les articles des coutumes de Belpech, Molandier et Mazères, aucun n’établissait la moindre préférence en faveur des acheteurs locaux. Il serait donc très réducteur d’envisager cette organisation communautaire de l’offre commerciale comme une simple forme de protectionnisme local. L’objet des régulations communautaires était d’offrir à tous les habitants des conditions équivalentes, qu’il s’agisse d’accéder à la justice, aux incultes ou aux produits mis en vente. La publicité des ventes, l’unité des mesures, le contrôle des produits, la tarification des services et des prélèvements permettaient aux habitants d’obtenir dans des conditions similaires les biens et les services de première nécessité. Plus que l’intervention d’un étranger, les communautés redoutaient les mécaniques clientélaires et les abus de position dominante. Et sur ce point, les coutumes de Mazères peuvent parfaitement servir d’épilogue. Pour tous les produits comestibles, en effet, l’article 61 donnait un droit de préemption à l’habitant contre le revenditor164. Or, de toute évidence, il ne s’agissait pas de prohiber une exportation des produits, mais de privilégier le consommateur direct au détriment de celui qui aurait voulu revendre au détail (antequam diviserit) ou stocker le produit en question (vel domum absconderit).
73En somme, si l’on considère l’ensemble des échanges de biens et de services qui furent tarifés et réglementés par les coutumes de Belpech, Molandier et Mazères, le dynamisme des échanges commerciaux (à l’échelle locale au moins) apparaît fondamentalement canalisé et même porté par les réglementations communautaires. L’efficacité de cette organisation, en effet, ne reposait pas sur une liberté de transaction qui semble avoir toujours existé : elle était au contraire portée par les garanties d’équité offertes à tous les habitants. Sans accès garanti aux bois, aux pâturages, aux moulins, aux forges, aux fours et aux biens mis sur les marchés, rares étaient les maisonnées qui pouvaient survivre, et plus rares encore celles qui pouvaient se livrer à des transactions commerciales. Au contraire, l’équité des conditions garanties aux habitants permettait une différenciation des stratégies, une concurrence saine, une émancipation des vieux réseaux de dépendances personnelles.
74Et de ce point de vue, l’organisation communautaire des échanges commerciaux s’inscrivait assurément dans le droit fil des transformations touchant à l’organisation de la justice ou à l’appropriation du sol.
75Dans le détail de leurs dispositions juridiques, les chartes de coutumes de Belpech, Molandier et Mazères révèlent ainsi une construction sociale aussi ambiguë que les territoires qu’elles dessinaient. Sans nier les anciens principes de domination, elles insinuaient en effet un nouvel ordre de représentation, isonomique, isopolitique, isoéconomique. Or, même s’il s’agissait avant tout d’une construction idéologique, il paraît clair que les garanties offertes aux nouveaux habitants assurèrent une redistribution de l’accès aux ressources et une réorganisation très dynamique de l’organisation du travail qui permit de briser un certain nombre de carcans liés à la structuration clientélaire des relations sociales en général et de l’organisation de la production en particulier. Ces nouvelles représentations conduisaient en apparence à la liquidation des hiérarchies intermédiaires, celles situées entre le groupe « uniformisé » des habitants d’une part, et la domination globale des grands seigneurs justiciers d’autre part (une domination désormais assumée en leur nom par la communauté). Et en bonne logique, cette restructuration symbolique impliquait une évolution du groupe des milites et de tous les autres petits dominants, une invisibilisation de leur domination, aussi certaine qu’elle est difficile à saisir.
76Car, de fait, qui étaient ces habitants protégés par la justice communale, ces habitants accédant aux ressources collectives et bénéficiant de la régulation de l’offre commerciale ? Des rejetons de familles serviles et des artisans en devenir, des colons entreprenants, des défricheurs miséreux, assurément. Mais avant tout, des héritiers de familles solidement implantées, dans une région bien plus dynamique que l’on ne l’imaginerait. Présentée sous l’angle de la construction communautaire, l’histoire de nos trois villages peut sembler en effet très rurale, très arriérée, propre à un terroir reculé du comté de Foix où l’on continuait à défricher une vieille forêt à la fin du xiiie siècle. Or, même si Mazères n’était vers 1300 qu’une toute petite ville de 300 ou 400 feux tout au plus, c’était déjà la troisième ville de ce comté et une ville dynamique située dans un réseau très dense de petites villes marchandes (Belpech, Saverdun, Calmont, Cintegabelle, Auterive). Les guerres sur les péages de l’Hers montrent une activité que l’on ne soupçonnerait pas aujourd’hui, et le développement de la production du pastel (attestée dès le paréage de 1252 !) en faisait probablement un milieu économique beaucoup plus intégré qu’on ne l’imagine. Quant à cette petite aristocratie que l’on ne saisit plus après le milieu du xiiie siècle, elle laissa la place à un groupe de consuls, prud’hommes, marchands, notaires, juristes dont le pouvoir, de fait, dépassait de beaucoup celui des anciens milites. Autour d’Arnaud Novelli, le juriste qui régla l’affaire du Serrat del Bes et échoua de peu à devenir pape, c’est en effet son neveu Jacques Fournier (le futur Benoît XII), Bernard de Cojordan (évêque d’Avignon) ou Guillaume Curti (cardinal) qui en quelques années émergèrent des rangs de ce nouveau groupe de dirigeants issus de Mazères, Belpech ou Saverdun. Une montée en puissance qui permet de mieux saisir toute la complexité de la construction communautaire mise en place cinquante ans plus tôt.
77En somme, il paraît clair que l’on aurait tort d’imaginer ici la formation des communautés d’habitants comme la simple reconnaissance de communautés paysannes ou la cristallisation de groupes anciens. Car en définitive, à Belpech, Molandier et Mazères, c’est au contraire la profonde refonte des territoires et des rapports sociaux qui semble avoir caractérisé la naissance des communautés d’habitants.
III. Conclusions
78Pour comprendre la formation des communautés d’habitants dans l’Europe féodale, les exemples de Belpech, Molandier et Mazères peuvent sembler, en première analyse, bien peu adaptés. Créations tardives inscrites dans un contexte politique très particulier, tout à la fois villages, bourgs, marchés et châtellenies dotés de vastes ressorts, ces communautés peuvent apparaître bien peu représentatives d’un mouvement de fond qui concerna pareillement des hameaux fondés au viiie siècle, des cités antiques, des castra du xiie ou des paroisses du xie siècle. Mais précisément, c’est sans doute parce qu’ils semblent échapper aux canons classiques de la genèse des communautés locales que ces exemples peuvent apporter un éclairage intéressant.
79(1) D’abord, parce qu’ils invitent à se défier des déterminismes simples : les communautés d’habitants ne sauraient être considérées comme la résultante directe de la formation de groupements locaux. Les églises, les décimaires, les cimetières, les châteaux, les seigneuries, les agglomérations d’habitat, les territoires d’appropriation partagée ont pu générer bien des formes d’espaces, de droits et de pratiques collectives. Pourtant, à Belpech, Molandier et Mazères, ces groupements furent totalement démantelés ou marginalisés par la formation des communautés d’habitants. Or, si l’on considère l’ensemble de l’Occident féodal, il est évident qu’aucune de ces sortes de groupement n’a globalement déterminé la formation des communautés d’habitants. Aucune de ces formes d’agroupement n’a composé à elle seule la trame générale des communautés d’habitants ; et entre ces formes de collectivité, les discordances furent bien plus fréquentes que les superpositions. Ici et là, c’est certain, une église, une seigneurie, un château, un noyau d’habitat ou un pâturage ont pu jouer localement un rôle déterminant. Mais, il est clair que ces déterminations ne peuvent expliquer que des faciès locaux, et en aucune manière expliquer le phénomène global de l’émergence des communautés d’habitants.
80(2) Au contraire, les exemples de Belpech, Molandier et Mazères incitent à souligner que la rhétorique des coutumes qui leur donnèrent corps fut largement portée par une culture juridique commune à l’ensemble de l’Occident, et des transformations sociales souvent parallèles. Ils suggèrent, autrement dit, que la reconfiguration des relations sociales fut sans doute plus importante que la genèse particulière des solidarités locales.
81Par la distinction des formes de seigneurie, la requalification des droits fonciers, la réglementation des contrats et des marchés, le droit apportait des catégorisations alternatives et des points de référence nouveaux qui permettaient de faire surgir l’unité de la juridiction, l’universitas et le bien commun – un ensemble d’émergences qui concouraient à faire de la communauté d’habitants une institution de référence des discours juridiques en particulier, et des discours sociaux en général (quelle que fût, à l’origine, cette communauté). Le même droit, cependant, n’en continuait pas moins de reconnaître les vieux réseaux de dépendances personnelles et leur imbrication avec les cascades de droits sur le sol qui caractérisaient un ordre social plus ancien. Pour nos trois communautés, au milieu du xiiie siècle, cette contradiction explique sans aucun doute la territorialisation encore timide, ambiguë, floue, paradoxale et pourtant conquérante des droits et des relations sociales. À l’échelle de l’Occident, il est permis de penser que cette même contradiction peut expliquer des divergences d’évolution radicales d’une grande région à l’autre, d’un petit pays à son voisin, voire entre deux localités voisines.
82Car, entre les différentes grilles de lecture proposées par les juristes, c’est en définitive l’affrontement des forces sociales qui imposait la solution dominante. À Belpech, Molandier et Mazères, certes, la puissance des seigneurs hauts justiciers permettait l’affirmation d’un droit de juridiction général. Mais dans le détail des situations concrètes, c’était essentiellement l’adhésion massive des habitants et des nouveaux habitants aux coutumes proposées qui fondait l’autorité de la communauté et l’extension de son territoire. À tous points de vue, l’installation du nouvel habitant était paradigmatique : parce qu’elle servait à dire les droits de tous les habitants et les considérait ainsi sans distinction de statut, d’origine ou d’engagement personnel. Or, si l’on tient compte de cette diversité, c’est bien le souci de traiter chaque « habitant » sur un pied d’égalité qui apparaît fondamental. L’accès à la justice, aux bois et aux friches, aux forges, aux moulins et aux fours, aux commerces et aux marchés était construit sur un même modèle d’équité. Ce n’était pas le territoire qui fondait la communauté, mais cette relation d’équipollence qui structurait et fondait l’espace de la communauté.
83(3) Dans cette vaste transformation des relations sociales, enfin, les exemples de Belpech, Molandier et Mazères imposent de s’interroger sur le rôle des bourgs, castra de peuplement et villages de fondation (ou de refondation). Il est bien connu, en effet, que ce sont les bourgs qui reçurent d’abord et massivement les chartes de franchises, de peuplement ou de coutumes. Si l’on admet, comme c’est souvent le cas, que ces actes ne faisaient que reconnaître des solidarités locales en gestation depuis longtemps, cette distribution documentaire paraît ne transcrire que l’autonomie ou l’importance plus grande de ces localités. Mais si l’on veut bien considérer, au contraire, que c’est la reconfiguration des relations sociales qui fondait les communautés d’habitants, il n’est pas neutre qu’elle fût en premier lieu réalisée dans des pôles importants, dynamiques et complexes. D’abord, parce que c’était dans ces gros bourgs que la diversité sociale était la plus importante. Très clairement ici, la structuration des communautés d’habitants ne saurait donc être conçue comme la concession d’une part d’autonomie à un groupe homogène de dépendants soumis à une même domination. Au contraire, la constitution de la communauté d’habitants était tout entière dans le processus d’équiparation de milites et de paysans, de petits seigneurs et d’anciens serfs, de laboureurs bien pourvus en terres et de cadets démunis, de travailleurs du sol et d’artisans, d’hommes de loi et de commerçants, d’anciennes lignées et de nouveaux venus. Ensuite, précisément, parce que c’est également dans ces bourgs que la diversification des activités de production et d’échange était la plus grande. Dans ce contexte, l’accès aux ressources locales que garantissaient les communautés d’habitants n’était pas réservé au seul territoire agraire. Il est frappant, bien au contraire, de voir qu’étaient traités de la même façon l’accès à la justice, aux forges, aux fours et aux moulins, aux commerces du pain, du vin et des viandes, et à tous les produits offerts sur le marché. Comme si, en définitive, l’isomorphisme des droits affichés par les communautés d’habitants avait découlé non pas d’une ancienne homogénéité sociale, mais du besoin d’organiser une complexité croissante des relations sociales en général, et des relations de production et d’échange en particulier.
84Autant de points, me semble-t-il, qui invitent à considérer la formation des communautés d’habitants non pas seulement comme la genèse longue de groupes locaux, mais bien davantage comme une reconfiguration globale des structures sociales.
Notes de bas de page
1 Le texte est daté de février 1244 mais aucun élément ne permet de déterminer le style employé. Il peut donc s’agir de février 1244 ou 1245. Le contexte politique, comme on le verra, donne quelques raisons de penser que cette charte fut délivrée au début de 1245.
2 É. Cabié, Les chartes de coutumes inédites de la Gascogne toulousaine, Paris, 1884 ; M. Gouron, Les chartes de franchises de Guienne et Gascogne, Paris, Sirey, 1935 ; A. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Paris, Sirey, 1939 ; J.-M. Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales (catalogue des textes édités) », Recueil des Mémoires et travaux de la Société d’histoire du droit, 10, 1979, p. 7-89. Pour un tableau de la répartition chronologiques des chartes de coutumes dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques : M. Mousnier, R. Viader, « Le rempart de la coutume », Archéologie du Midi médiéval, 25, 2007, p. 123-133, ici p. 124.
3 La charte de 1445 était conservée aux Archives départementales de la Haute-Garonne (AD 31, G 922) ; elle a disparu dans l’incendie de 1992. Jules de Lahondès n’avait publié que la partie retranscrivant la charte de coutumes de 1245 : J. De Lahondès, « Belpech de Garnagois », Mémoires de la société archéologique du Midi de la France, 1889, p. 29-51. Fort heureusement, Édouard Laffont a publié le document dans son entier : É. Laffont, La Baronnie archiépiscopale de Belpech Garnaguès, Toulouse, Privat, 1914, p. 221-254.
4 AD 64, E 477 ; les comtes de Foix ayant hérité de la vicomté de Béarn, une partie de leurs archives est conservée à Pau. La charte de Molandier a également bénéficié d’une édition à la fin du xixe siècle : C. Barrière-Flavy, « Les coutumes de Molandier », Annales du Midi, 5, 1893, p. 219-231.
5 BnF, Doat, vol. 84, fo 265-283 (1252 a. st.). Ce document fut également transcrit en 1538 d’après un vidimus de 1472, et recopié dans le Vidimat de Mazères (voir n. suivante). À ma connaissance, il n’a jamais été publié.
6 Ce cartulaire municipal de 1786 est connu sous le nom de Vidimat de Mazères et se trouve aux archives municipales de Mazères où, malheureusement, je n’ai pu le consulter. Une copie en a été établie dans les années 1880 sous la direction de Félix Pasquier : elle est conservée aux Archives départementales de l’Ariège (AD 09, 3E366) et c’est ce texte que j’ai utilisé. Un résumé des privilèges de Mazères est par ailleurs conservé aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64, E 477).
7 M. Roquebert, L’épopée cathare, IV : 1230-1244. Mourir à Montségur, Toulouse, Privat, 1989, p. 287-410. Cl. Pailhès, L’Ariège des comtes et des cathares, Toulouse, Milan, 1992 ; ead., « Le jeu du pouvoir en comté de Foix pendant et après la Croisade contre les Albigeois », Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 47, 1993, p. 113-158.
8 En juin 1241, juste après son accession à la tête du comté de Foix, le jeune Roger IV avait prêté hommage au comte de Toulouse (Histoire générale du Languedoc [désormais HGL], éd. par C. Devic et J.-J. Vaissette, t. VIII, Toulouse, 1892, col. 1064). Au printemps 1242, en outre, il avait explicitement promis de soutenir Raymond vii dans la guerre que celui-ci entendait mener contre le roi de France pour récupérer l’ensemble de ses domaines (HGL VIII, col. 1982). Dès octobre pourtant, il se retournait contre le comte de Toulouse (HGL VI, p. 747). C’est sans doute cette dernière défection qui acheva de décourager Raymond VII et l’amena dix jours plus tard à capituler devant le roi de France (HGL VIII, col. 1098).
9 En 1242-1243, Raymond VII avait tenté de mettre la main sur Saverdun à l’ouest immédiat de Mazères (HGL VIII, col. 1132 et 1134-1142). En 1243-1244, il parvenait à détourner à son profit l’hommage de plusieurs vassaux du comte de Foix (HGL. viii, col. 1986 ; Cl. Pailhès, L’Ariège…, op. cit., p. 123-124). En janvier 1245, il se rendait maître de Cintegabelle et entreprenait aussitôt d’en faire une forteresse stratégique immédiatement au nord de Saverdun et Mazères (HGL VIII, col. 1986-1987, P. Fournier et P. Guébin, Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers, Paris, Imprimerie nationale, 1959, p. 323). En juin 1245, enfin, il exigeait l’hommage du comte de Foix pour toutes les terres situées au nord de Foix (HGL VIII, col. 1172).
10 Quelques semaines seulement après la rédaction de ces coutumes, le comte imposait aux habitants de Belpech de reconnaître qu’il avait, en ces lieux, droit de paix, de guerre et d’albergue comme sur l’ensemble des autres terres de son comté. Il n’est hélas pas possible de discuter les termes exacts de cette déclaration des habitants de Belpech : le texte a disparu dans l’incendie de la tour ronde en 1803 avec l’ensemble des archives des comtes conservées à Foix. Beaucoup de ces documents ne sont donc connus que par les mentions d’un inventaire en français de 1760 (AD 09, E 6. Pour cette mention : caisse 14, no 22, p. 223).
11 Sur les bastides et les bourgs de fondation dans le Sud-Ouest, sur leur rôle aux frontières et les stratégies d’alliances que permettaient les paréages à l’origine de nombre de ces fondations : Ch. Higounet, Paysages et villages neufs du moyen âge, Bordeaux, 1975 ; id., Villes, sociétés et économies médiévales : Recueil d’articles, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1992.
12 Pour les comtes de Toulouse : Cintegabelle (1245), Montesquieu-Volvestre (1245), Saint-Sulpice-sur-Lèze (1255), Carbonne (1256), Gaillac-Toulza (1270), Calmont et Salles-sur-l’Hers vraisemblablement. Pour les comtes de Foix : Saint-Ybars (1242), Molandier (1246), Mazères (1253), Campagne-sur-Arize (1255), Villeneuve-du-Latou et peut-être Labastide-Besplas. Pour une très bonne présentation de ces faits : J. Petrowiste, Naissance et essor d’un espace d’échanges au Moyen Âge. Le réseau des bourgs marchands du Midi toulousain (xie-milieu du xive siècle), thèse, Toulouse II-Le Mirail, 2007, t. 1. p. 301-303 et t. 3, carte 8.
13 Maurice Berthe a souligné à juste titre la grande superficie des territoires rattachés au bourgs de fondation, et la propension de ceux-ci à regrouper plusieurs anciens pôles d’habitat : M. Berthe, « Les territoires des bastides : terroirs d’occupation ancienne ou terroirs de colonisation nouvelle ? », Annales du Midi, 190-191, 1990, p. 96-108.
14 Dans la petite zone frontière que l’on vient d’évoquer, par exemple, on connaît des chartes de coutumes ou des mentions de coutumes pour Aignes (1242), Daumazan (1249), Saverdun (1249), Carbonne (1256), Auterive (1264), Monbrun (1283), Le Fossat (1274), Lézat (1299). Et bien d’autres ont pu disparaître sans laisser de trace, notamment dans les bourgs de fondation cités plus haut.
15 H. Débax, « Entre Foix et Carcassonne : les origines de la seigneurie des Trencavel au nord-ouest de l’Ariège (xie-xiie siècle) », Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 1999, p. 81-96.
16 La seule version du testament de Roger le Vieux qui mentionne ce partage de la Boulbonne est malheureusement celle qui a été publiée par Devic et Vaissette (HGL V, col. 344-346) ; aucune des autres copies n’y fait allusion (Cartulaire des Trencavel, actes 111, 350 et 602 ; Doat 165, fo 86 et 187). En revanche, la division de la Boulbonne est bien présente dans le partage intervenu plus tard (première moitié du xie siècle) entre Pierre, évêque de Gérone, et Roger Ier de Foix (HGL V, col. 405-406. L’original est conservé aux archives de Foix : AD 09, E1 no 3).
17 Le ministerium est un cadre juridique comparable à la viguerie carolingienne (R. Viader, « Vigueries et autres circonscriptions intermédiaires du haut Moyen Âge. Introduction », Annales du Midi, 266, 2009, p. 149-157). Au début du xixe siècle, des sarcophages antiques ont été exhumés au lieu-dit « le cimetière de Garnac » : É. Laffont, La Baronnie…, op. cit., p. 11-12.
18 Doat 82 fo 314 (968) et 83 fo 3-4 (954-986). Le ministerium est cité pour des biens aux confins de l’Ariège et des villages de Lissac et Ampouillac, et pour des biens sis entre l’Ariège et l’Hers-Blanc, soit sans doute vers Tramesaygues sur l’actuelle commune de Cintegabelle.
19 Voire, plus précisément, entre l’Hers-Blanc et l’Hers-Mort.
20 Cl. Bollée-Legeas, Seigneurs et seigneuries à Belpech (xie-xiiie siècle), master 2, Toulouse, 2010.
21 Le castrum, en revanche, n’est attesté qu’au début du xiie siècle.
22 Ils possédaient des droits à Saint-Sernin de Pauliac près de Tramesaygues, ce qui pourrait indiquer qu’ils avaient un contrôle large d’une partie de l’Agarnaguès (P. Gérard, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, Toulouse, Association des amis des archives de la Haute-Garonne, 2000, doc. 172-175 ; É. Magnou-Nortier et A.-M. Magnou, Chartes de l’abbaye de Lagrasse, t. 1 : 779-119, Paris, CTHS, 1996, doc. 127). Pour le reste de ce que l’on sait, au contraire, leurs droits semblent à l’origine restreints autour de Belpech.
23 Ces prétentions sont sans aucun doute liées à la seigneurie que les évêques de Toulouse développèrent à cette même époque autour de Gaudiès, immédiatement au sud de Belpech : P. Duffaut, Gaudiès et son château, ancienne chambre épiscopale de Toulouse, Toulouse, Milan, 1984.
24 Chronique de Guillaume de Puylaurens, J. Duvernoy (éd.), Paris, Éd. Du CNRS, 1976, p. 49.
25 AD 09, E 6. Pour cette mention : caisse 14, nos 20-21, p. 223
26 Belpech, art. 15 : Item […] quod de cetero domini dicti castri non cogant nec mandent quod aliquis de universitate castri Bellipodii ascendat de nocte ad excubias sive custodiam capitis dicti castri, nisi consilio et voluntate consulum ejusdem castri, qui pro tempore fuerint constituti.
27 Belpech, dans les souscriptions.
28 Belpech, 2e paragraphe : milites, consules, probi homines et universus populus a quatuordecim annis quod et supra.
29 Belpech, dans les souscriptions.
30 Belpech, art. 17 : Item […] quod in perpetuum, omni anno, consules qui per annum tenuerunt consulatum, in septimana Ramis Palmarum, cum consilio dominorum predicti castri, eligant bona fide consules novos de universitate predicti castri, qui anno sequenti teneant consulatum, et in crastina Pasche, novi consules in consulatu, more solito statuantur et jurent, quod bona fide ad utilitatem dominorum et totius universitatis se habeant in consulatu et domini ac milites et tota universitas ejusdem castri jurent predictis novis consulibus incontinenti, quum fuerint constituti auxilium, valenciam, consilium et secretum, salvo in omnibus dominio dominorum dicti castri. Le chiffre de six est déduit des souscriptions attribuées aux consuls dans ce même acte.
31 Belpech, art. 14 : Item […] quod consules eligant et ponant pro voluntate sua custodes qui vulgariter appellantur messegers, et ipsi consules statuant et ponant penas pecunarias contra omnes delinquentes in dicto castro et in pertinentiis ejusdem castri, de his que pertinent ad messegarias, quas messegarii exigant, et si necesse fuerit, consules persolvi faciant et ponant in utilitatibus communitatis ejusdem castri, prout viderint expedire.
32 Belpech. art. 3 : Item statuerunt et juraverunt predicti domini et milites, consules, probi homines et universus populus castri Bellipodii terminos et adjacentias predicti castri in hoc modum : termini autem et adjacentie ejusdem castri sunt, sicut flumen Astaudi a ripa fluminis Yrcii ascendit usque ad illum locum in quo terre Raimundi de Asnava et fratris ejus Poncii militum Bellipodii dividuntur cum terris hominum ville Gauderiis et cum terris monachorum domus Bolbone, et deinde sicut predicte terre Raimundi et Poncii de Asnava sunt et includuntur recte usque ad rivum de Cigata, et deinde sicut rivum de Cigata descendit et intrat usque in flumine Yrcii et deinde ab eodem loco fluminis Yrcii recte usque ad maleolum Borelli, et deinde recte usque ad serram de Lupo mortuo, et deinde recte usque ad podium de Villafera et deinde recte usque ad rivum qui dicitur rivus Petrosus, in illo loco ubi idem rivus intrat in flumine Visegie, et deinde recte sicut idem rivus Petrosus ascendit ad serram de la Forest, et deinde recte usque ad rivum qui dicitur Rifodes, et deinde sicut ascendit Rifodes usque ad illum locum in quo rivus Niger intrat in eodem rivo de Rifodes, et ab illo rivo recte ad quercum Constancie, et deinde recte usque ad ulmum fabrorum, et deinde recte usque ad rivum de Carva, et deinde sicut idem rivus descendit usque ad illum locum ubi intrat in flumine Yrcii, et ab illo loco recte usque ad aliam ripam fluminis Yrcii et sicut ripa fluminis Yrcii ascendit usque ad illum locum ubi intrat flumen Astaudi in flumine Yrcii. Isti prescripti termini sunt libertatis et immunitatis habitatorum qui modo sunt vel in futurum erunt in castro Bellipodii vel infra prescriptos terminos, et est statutum et ordinatum communi consilio et voluntate predictorum dominorum et totius universitatis predicti castri, quod nullus homo vel femina communitatis predicti castri possit ab aliquo capi vel forciari ipsum, nec res suas, nec bona vel possessiones ipsius, et si quis hoc attemptaverit, predicti domini et tota universitas predicti castri defendant hoc totis viribus suis bona fide et repetant corpus illius et omnia bona sua sibi ablata vel occupata, donec super rebus suis sibi ablatis vel occupatis et super persona sua sibi fuerit plenarie satisfactum. Hunc autem articulum statuerunt et ordinaverunt et juraverunt predicti domini et omnes milites et tota universitas prefati castri Bellipodii, exceptis Raimundo de Cantesio et Sicardo de Liciaco et Raimundo de Auro militibus predicti castri.
33 J.-P. Cazes, Habitat et occupation du sol en Lauragais audois au Moyen Âge, thèse de doctorat, Toulouse, 1998, t. 3, p. 695-710.
34 A. Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de Carcassonne, Paris, 1859, t. 2, p. 302.
35 C. Douais, Le Livre du prévôt de Toulouse (xiiie-xviie siècle), Paris, 1897, p. 210 ; J. de Font-Réaulx, Pouillés de la province de Bourges, Paris, Imprimerie nationale, 1961, p. 789 et 793.
36 Canens (1202) : Doat 83, fo 175-176 ; Tresmèzes (1195) : Doat 83, fo 227-230 ; Roziers (1321) : AD. 31, H Malte 33-32.
37 A. Mahul, Cartulaire…, op. cit., p. 302.
38 Doat 83, fo 7-8 (1159).
39 Étrangement, il est vrai, aucune église non plus n’est associée à ce monastère.
40 C’est le premier sens du mot « bastide » : M. Berthe, « Des “bastides” avant l’ère des bastides classiques », Annales du Midi, 291, 2015, p. 293-324.
41 Sciendum itaque est quod a parte mei Hugonis supradicti advenerunt pro parte mea divisa villa de Barsa et villa de Tribus mensibus et villa de Petrafitella et totum quod pertinet predictis dominis in villario et territorio de Genestencs et civadium, ovivium, fromagivium cum serviciis et usaticis ville de Devesa et de Bastida Raimundi de Cantesio cum miliciis pertinentibus locis predictis, scilicet Barsano et ville de Tribus mensibus et villario de Ginestencs, É. Laffont, La Baronnie…, op. cit., p. 275-278 (1250).
42 Dans une région où les Belpech avaient quelques droits aussi, ce qui laisse bien l’impression d’une certaine unité géographique et sociologique dans ce groupe dominant du nord de la Boulbonne.
43 Tous ces actes, issus du registre 83 de la collection Doat, ont été répertoriés par J. P. Cazes (Habitat…, op. cit., t. 3, p. 706).
44 quod universum dominium de villa de Canencs fuit proprium allodium et propria proprietas avorum suorum et parentum suorum […] et quod domini de Bellopodio nullum dominium in praedicta villa habuerunt, ibid.
45 Belpech, art. 3 : usque ad illum locum in quo terra Raimundi de Asnava et fratris ejus Pontii militum Bellipodii dividuntur cum terris hominum ville de Gauderiis et cum terris monachorum domus Bolbone, et deinde sicut predicte terre Ramondi et Pontii de Asnava sunt et includuntur recte usque […].
46 Pour La Devèze, cela dépend de l’identification du rivus Petrosus. Si l’on estime qu’il s’agit du ruisseau de Brives comme semble le faire É. Laffont (La Baronnie…, op. cit., p. 58), alors La Devèse est exclue du castrum. S’il s’agit de l’actuel Riutort, La Devèze y est au contraire incluse. Un acte de 1195 semble toutefois indiquer que le rivus Petrosus passait entre Canens et La Devèze (Doat 83, fo 174v ; J.-P. Cazes, Habitat…, op. cit., p. 726).
47 La limite passe par des reliefs (Serre du Loup-Mort et Podium de Villaferra) pour tomber en face de la confluence du Riutort et de la Vixiège. Il est vraisemblable que ce faisant elle englobait Trémèzes. La carte de Laffont (La Baronnie…, op. cit., p. 58) l’exclut au prix d’acrobaties qui n’ont d’autre but, à mon sens, que de faire correspondre cette délimitation avec le partage de 1250 et le procès de 1302 sur lesquels nous reviendrons.
48 Au nord, la limite revient sur l’Hers en suivant la rivière de Carva ou Carna. S’il s’agit du pas de la Garbe comme l’ont supposé É. Laffont et C. Barrière-Flavy, cela ne règle rien mais indique peut-être que la limite était celle de la commune actuelle et incluait La Bastide de Canté que Laffont a écartée en considérant que c’était une paroisse séparée de Belpech. Ce pourrait bien être aussi la rivière de Garnac, soit l’actuel ruisseau d’Estampe. Située au nord de ce ruisseau, La Bastide de Canté dans ce cas aurait été exclue du territoire du castrum.
49 Parce qu’il résidait dans le castrum ? Parce que La Bastide était dans le castrum ? Ou parce que les milites du castrum étaient d’office impliqués dans cette communauté ?
50 É. Laffont, La Baronnie…, op. cit., p. 275-278.
51 Ibid., p. 242-243 : Quod homines de Barsano, de Tribus Mensibus, de Petrafitella […] sint de foro et remaneant et gaudeant privilegia sicut gaudent habitatores Bellipodii.
52 Belpech, art. 4 : Item statuerunt et ordinaverunt et juraverunt predicti domini castri Bellipodii et tota universitas quod nullus homo vel femina de habitatoribus dicti castri det leudam aliquam, vel pedagium in tota terra vel districtu predictorum dominorum Bellipodii.
53 Belpech, art. 34 : Item […] quod domini dicti castri habeant de quolibet homine qui in predicto castro saumerium habuerit, singulis annis per unam diem tempore, messium ad bladum suum deferendum, et illum saumerium habeant infra dominium Bellipodii, et dicti domini debent dare satis ad comedendum et bibendum in illo die saumaterio. Si tamen tempore guerre fuerit, saumerii non exeant terminis dicti castri.
54 Belpech, art. 39 : Item […] quod si aliquis homo manens in predicto castro vel infra terminos ejusdem castri ceperit infra dominium dictorum dominorum bestiam silvestrem lactentem, non teneatur dare peciam dictis dominis ; de aliis vero donent sicut sui antecessores consueverunt dare Raimundo Forte supra.
55 Belpech, art. 9 : Item […] quod omnes habitatores predicti castri vel infra terminos ejusdem castri habeant adimprivum in pascua et talium et pisquarias libere in tota terra domini Bellipodii, exceptis pratis defensis et nemoribus que vocantur Battutz et excepto gurgite de Ripis altis. On pourrait, il est vrai, interpréter de façon restrictive cet article en considérant que le droit d’empriu est concédé sur les terres des seigneurs qui sont dans le castrum. C’est la lecture qui s’impose à Mazères où il est explicitement dit qu’il s’agit des terres des seigneurs situées à l’intérieur du territoire de la coutume (Mazères, art. 16 : Item concedimus omnibus habitatoribus in dicta villa vel infra terminos ejus libere pascua, nemora, venationes, piscationes et aquas in toto dominio nostro exceptis nemoribus deffensis et nostris piscariis). Il est possible d’objecter pour Belpech (1) que cette restriction n’est pas explicitée, et (2) qu’elle serait en contradiction avec ce que l’on sait de l’usage des vacants et du contrôle des mességuiers.
56 J.-P. Cazes, « La nécropole de Bénazet (Molandier, Aude) », Actes des 30e journées d’archéologie mérovingienne, Bordeaux, 2009 (à paraître).
57 Des maçonneries sont interprétées comme les piles d’un pont antique (ibid.).
58 J.-P. Cazes, « Le Lauragais aux époques wisigothique et mérovingienne : données archéologiques récentes », Actes des 34e journées d’archéologie mérovingienne (à paraître).
59 Voir le plan de J.-P. Cazes, Habitat…, op. cit., p. 714.
60 Par exemple : Molandier, art. 25, et 26 (voir infra, n. 155-156, 158, 160).
61 Molandier, art. 2 : Et si aliquis vel aliqua in dicto Castro permanens, vel qui de inde causa permanendi venerit a dicto Castro recedere voluerit, nos domini vel nostri bajuli prestabimus sibi ducatum et eum securum ducemus cum omnibus suis rebus absque ulla missione illius recedentis donec per spacium trium leucarum a dicto castro Montislanderii et ejus terminis recesserit in quamcumque partem ille homo vel femina ire voluerit, et si contingeret quod nos domini vel nostri bajuli non essemus, alter nostrorum bajulorum idem per omnia faciat homini vel femine recedenti.
62 La distribution de ces casalères d’une séterée correspond bien à ce que l’on voit dans la fondation de bourgs nouveaux. Il manque ici, cependant, la description des lots à bâtir caractéristique des villes neuves. Molandier, art. 9 : Item quod omnis homo qui in dicto castro est aut ibi venerit causa permanendi habeat unam sextariatam terre pro casaleria, et ille qui dictam terram tenebit persolvat.vi. denarios tolosanos domino a quo dictam terram sive casaleriam tenebit et de plus vel de minus eadem ratione.
63 Molandier, art. 24 : Item si aliquis homo habens uxorem vel aliqua mulier habens maritum captus fuerit vel capta in adulterio infra castrum, si inde convictus vel convicta fuerit, ab illis qui in adulterio capti fuerint domini habeant xx solidos tolosanos, aut currant nudi villam de una porta ad aliam. La mention des deux portes correspond mal au plan de la ville neuve.
64 Quatre consuls figurent parmi les souscripteurs. Les consuls apparaissent en outre comme bénéficiaires de l’acte au côté de l’université, et sont mentionnés aux articles 7, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 et 27.
65 Et dictus comes faciet enderocare Montlauder aut debet facere placitare Sicardum cum Rogerio per laudamentum Bernardi de Communico, HGL V, col. 1070.
66 Sicard jure fidelité au vicomte pour Molandier en 1142 (Cartulaire des Trencavel, no 307).
67 Les Laurac et leurs héritiers seigneurs de Niort étaient eux très impliqués du côté de l’hérésie et des faidits.
68 Parce qu’ils étaient face au comte de Foix ? Parce qu’ils avaient moins d’intérêt sur le territoire de Molandier ? Parce que les autres dispositions de la charte rendaient cette délimitation moins sensible ?
69 É. Pélaquier (dir.), Atlas historique de la province de Languedoc, Montpellier, université Paul-Valéry, 2009, p. 37.
70 Elles ne figurent ni dans le rôle du comté de Foix de 1390, ni plus tard dans le dénombrement de 1670-1674.
71 HGL VIII, col. 1511.
72 Vu son importance, il n’est pas interdit de penser que Molandier était déjà centre de châtellenie et chef-lieu de juridiction. En revanche, l’échec de la communauté d’habitants semble plutôt indiquer qu’il s’agissait d’une ambition du comte plus que d’une réalité pratique.
73 F. Hautefeuille, « La bastide : une juridiction avant le village. L’exemple du bas-Quercy », dans H. Débax (dir.), Les sociétés méridionales à l’âge féodal. Hommage à Pierre Bonnassie, Toulouse-Le Mirail, PUM/Éd. du CNRS, 1999, p. 141-148.
74 R. Armengaud, Boulbonne. Le Saint-Denis des comtes de Foix, Mazères, Association pour le développement du tourisme de Mazères, 1993.
75 En 1188, le monastère de Vajal reprochait à Raymond Fort, seigneur de Belpech, de lui avoir dérobé 576 brebis, ce qui suggère déjà une nette inclination de l’établissement pour les activités d’élevage (Doat 83, fo 210). En 1233, la grange d’Ampouilhac abritait 1 400 têtes de bétail (Doat 84, fo 79). En 1313, Gaston Ier ordonnait aux consuls du Vicdessos d’accueillir sur leurs estives 2 000 têtes du monastère de Boulbonne (Doat 85, fo 323).
76 Doat 84, fo 284, 321, 364 ; Doat 85, fo 1, 3.
77 E. de Rozière, « Le pariage de Pamiers », Bibliothèque de l’École des chartes, 32, 1871, p. 1-19. Doat 84, fo 191, 231, 249, 343.
78 Paréage de Mazères, préambule : Notum sit cunctis hominibus praesentibus et futuris quod nos, frater Azema, ius dictus abbas et totius conventus Bolbonae Cisterciensis ordinis diocesis Tholosae […] cognovimus, ut terras nostras, de quibus decimas solvere alicui minime tenebamur, ad excolendas cultoribus traderemus cum eas propriis laboribus et expensis excolere possemus debitorum nimietato nimium aggravati, et quia securius et utilius est dare propriis hominibus nobis et nostris fidelitate astricti quam extraneis commendare, cognovimus bonum esse populationem hominum in nostro alodio franco facere sito et constituto in parrochia nostre ecclesiae Sancti Petri de Maseriis, cujus decima et primicia ad nostrum spectat monasterium pleno jure in loco vocato Maseras. Sed quia illud facere non valemus sine consilio et voluntate domini Rogerii comitis Fuxi nostri patroni monasterii in cujus comitatu et districtu est locus populationis praedictae, volumus quod dictus dominus comes et sui successores comites in posterum ibi habeant partem ut securius et liberius vivere possint populantes.
79 Paréage de Mazères, art. 1 : Ideoque, non inducti dolo, neque vi, nec circa menti fraude aliqua, sed libera et spontanea voluntate et gratia, damus et concedimus et in presenti, cum hac publica scriptura corporaliter tradimus medietatem loci illius prout affrontatur ab oriente in vallo nostrae grangiae de Mazeras, et recta linea ad Riunerium a meridie et occidente in ipso Riunerio, ab aquilone et cercio in flumine Urcii, in quo, villa et orti ipsius villae fuerint haedificati vobis domino Rogerio comiti Fuxi et successoribus vestris comitibus in perpetuum, ita videlicet quod in censibus domorum et ortorum sitorum infra praedictum locum foriscapiis, laudimiis, obliis quae de dictis domibus et ortis exierint, tantum etiam si ibi facerent bordam vel areas, dictus dominus comes et sui habeant medietatem pro indiviso.
80 Paréage de Mazères, art. 15 : Item quod omnes populatores recipiant a nobis domos et ortos et promitant nobis et comitis census.
81 Paréage de Mazères, art. 2 : In aliis vero terraemeritis, prout sunt agrarii, septenae, quinti, migeriae seu aliae partiariae quocumque nomine censeantur, decimae, primiciae terrarum ipsius territorii et aliorum territorium nostrorum nihil ipsi domino comiti damus, neque suis, ymo ipsa jura, terraemeritae pocessio et proprietas, libera et absoluta semper remaneant in jure et pocessione et proprietate nostri monasterii.
82 Paréage de Mazères, art. 2, 7, 8 : [7] Item, volumus et retinemus juri et proprietate et pocessioni nostri monasterii omnes terras et pocessiones et primitias, accapita, lausimia, foriscapia et incursus terrarum sitata in decimario Sancti Iquerii de Mazeriis et Sancti Johannis de Neraco.
83 Paréage de Mazères, art. 12 : Quod capella sit infra clausuras dictae populationis […].
84 La villa de Mazères est opposée/associée aux décimaires de Saint-Pierre Mazères et Saint-Jean de Nérac : Paréage de Mazères, art. 25 : promitimus […] quod, in dicta villa seu terminis et decimariis Sancti Petri et Sancti Johannis praedictorum, molandinum vel molandina non faciemus […].
85 L’article premier est redoutablement construit puisqu’il prend en compte pour ceux qui viennent habiter la ville (et ici on ne parle pas de son territoire) les droits acquis dans la ville et son territoire. Mazères, art. 1 : In primis igitur statuimus quod omnis homo vel faemina in dicta villa permanens vel qui causa permanendi venerit, ibi liber permaneat et nemo illum talem aut res illius capere vel aliquid alio modo occupare possit in dicta villa vel infra terminos ejusdem villae dum ille vel illa velit aut possit stare juri […]. L’article 4 au contraire ne fait pas la différence. Mazères, art. 4 : Item promittimus omnibus habitatoribus in dicta villa vel infra terminis ejus quod nos laudavimus res suas atque bonas cuicumque eas vendere voluerint exceptis militibus et clericis et religiosis, salvo tamen jure nostro et dominio.
86 Mazères, art. 3 : Termini vero et ajacientiae hujus villae tale spatium continent : videlicet, de vallo de Roquaforte per clotas et pervenando usque ad Roquam Durandi et sicut rivus Boscheti descendit a la agas de Gibello et ad rivum de valle Lobino et ad vallum dels dex usque ad flumen Irci et ex alia parte ad gutellam nominatam Ramundi de Cantesio usque ad limites Bolbonae, sicut limites vadite ad semitam de Villadrau, sicut eadem semita vadit ante aigrafueilh usque ad vineas Montis Alti, et sicut limites Bolbonae descendit et venit ad Roquefort.
87 P. Duffaut, Histoire de Mazères, ville maîtresse et capitale des comtes de Foix, Mazères, Mairie de Mazères, 1988, p. 70 et carte p. 68.
88 Voire certains des habitants de Faulens ou Saint-Cirq.
89 Il est peut-être seulement interdit de les recevoir comme des bourgeois libres sans licence aucune de leurs seigneurs. Cette installation est également refusée aux habitants du Sabartès dans le haut comté de Foix, ce qui ne s’explique pas bien. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’une mauvaise lecture pour Saverdun, l’autre ville du comté jouxtant Mazères, ce qui paraîtrait bien plus logique.
90 P. Dufaut, Histoire de Mazères…, op. cit., p. 281-282.
91 En principe, les seigneurs et les communautés des quatre bourgs étaient impliqués. Mais la communauté de Montaut n’avait aucun représentant, et celles de Mazères et Molandier n’étaient représentées que par leurs seigneurs. Il est possible par ailleurs, mais pas certain, que les seigneurs de Belpech aient agi au nom des habitants de Belpech et Molandier. En tous cas, ils ont au moins agi en leur propre nom.
92 R. Armengaud, Boulbonne…, op. cit., p. 121-125 ; F. Felten, « Arnaud Nouvel, doctor legum, moine de Boulbonne, abbé de Fontfroide et cardinal (1317) », Les cisterciens de Languedoc (xiiie-xive siècles), Toulouse, Privat (Cahiers de Fanjeaux, 21), 1986, p. 205-231.
93 Alors même que les seigneurs de Belpech étaient présents à l’audience qui nomma les arbitres et semblent avoir été partie au procès puisque Sicard était là nomine suo.
94 R. Viader et Chr. Rendu (dir.), Cultures temporaires et féodalité. L’appropriation du sol et les rotations culturales dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, PUM, 2014.
95 J. Morsel, L’aristocratie médiévale, Paris, Armand Colin, 2004, p. 153.
96 Belpech, art. 12 : Item […] quod omnia instrumenta per manum publicam confecta in predicto castro, vel que de cetero per manum publicam conficientur, robur obtineant perpetue firmitatis.
97 Paréage de Mazères, art. 4 : Item, dominus comes habeat medietatem in omnibus pedagiis, leudis, vectigalibus, mensuragiis, scribanis, in furnis et fabricis, tabernis, tabulis et banchis dictae populationis, et breviter in omnibus aliis quae ad dominationem expectare videntur… ; et art. 23 : Item volumus et constituimus et ordinamus quod in omnibus pedagiis et vectigalibus et leudis, furnis, tabernis, pancossariis, trageriis, mensuragiis, scribanis, judicaturis, fabriccis, tabulis et banchis dictae populationis, et in censibus, et usaticis, et in omnibus aliis quae ad dominationem spectare videntur vos et vestri habeatis medietatem pro indiviso, et nos et nostri aliam medietatem […].
98 P. Duffaut, Histoire de Mazères…, op. cit., p. 114.
99 Notamment dans les clauses qui interdisent un prélèvement, mais prennent quand même la précaution de stipuler le partage dudit prélèvement le cas échéant ; par exemple, dans le paréage de Mazères, art. 6 : Volumus et concedimus eidem [le comte de Foix] et suis quod homines dictae populationis possint ducere in hostes et cavalgatas sicuti et alios homines terrae suae, sed non possit eos compellere ad redemptionem praedictorum, nec eis possit facere quaestas, toltas, forcias, fogagia, albergas, violentias. Et si gratuitas vel gratuita servicia ab eis receperit vel homines dictae populationis hostes et cavalgatas redimere vellent pecunialiter vel pretio, vel compensatione aliarum rerum, de omnibus quae inde dictus comes et suis haberent monasterium Bolbonae habeat medietatem. Illud idem fiat si aliquo tempore dictae populationis per violentiam vel gratis aliquid extorquerint vel acceperint.
100 Molandier, art. 7 : Item quicumque de predicto castro de alio aliquo homine ibi permanente clamorem facere voluerit coram bajulo vel bajulis ejusdem castri, clamorem suum proponat et receptis a bajulo ab utraque parte fidejussoribus consules dicti castri audiant causam illam et determinent uti eis melius videbitur expedire, et ad mandatum consulum bajulus vel bajuli partes compellant procedere in causa et stare cognitioni consulum eorumdem ; et nullas missiones a partibus exigant nisi ratione petendi consilii vel tabellionis vel pro candela, si de nocte litigaretur […].
101 Mazères, art. 44 : Item statuimus quod nullus legista vel decretista sit advocatus vel det patrocinium in aliqua causa. Tamen si actor vel reus jurisperitus fuerit tunc licebit adversario ejus habere advocatum jurisperitum.
102 Mazères, art. 32 : Item statuimus quod si aliquis voluerit proponere querelam de aliquo tradat eam in scriptis et assignet ad respondendum eo per octo dies, et tunc reus respondeat dum certus sit vel esse super re petita. Ita cavillosae exceptiones contra querelam non admittens, deinde dies ad probandum et ad alia assignetur sicut constitutum est.
103 Mazères art. 27 : Item statuimus quod si forte aliquis ultra dimidiam in rebus mobilibus ab eo venditis deceptus fuerit per quindecim dies possit venditionem revocare et venditor recuperare possit rem suam dum tamen emptori restituantur expensa facta bona fide.
104 Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Mazères, art. 47 : Item statuimus quod si aliqua pocessio vel aliquod mobile fuerit necessarium ad communem clausuram vel aliud quod tangat universitatem antequam capiatur fiat restitutio inde plenaria de communi collecta villae.
105 Belpech, art. 40 : Item […] quod quum multi casus dubii possint contingere qui in prescriptis constitutionibus non sunt specialiter denotati, qui omnes cause, contentiones et lites et foris acta et alia quibuscumque pertinent aut pertinere possunt ad jurisdictionem ordinariam et utilitatem et conservationes ac pacem predicti castri et habitantium in ea et infra terminos ejusdem castri, per predictos dominos et consules secundum jura scripta, mediante justitia terminetur ; Molandier, art. 27 : Item si casus aliquis de novo evenerit in predicto castro vel infra, quod non sit scriptus vel appositus in supradictis constitutionibus, casus ille, secondum jus scriptum, per consules terminetur ; Mazères, art. 64 : Item si casus aliquis de novo emergerit in praedicta villa vel infra terminos qui non sit scriptus vel appositus in supradictis constitutionibus, casus ille secundum jus scriptum per consules terminetur.
106 Au moment des coutumes, deux pariers à Mazères et Molandier, trois à Belpech.
107 Le paréage de Mazères mentionne clairement des alleux (art. 22 : De inmobilium vero incursibus, ordinamus et volumus quod taliter dividatur ut si ille qui incident in commissum tenebit pro vestro monasterio aliquas pocessiones illae vobis acquirentur, quas pro aliis tenebunt vendantur et eorum pretium inter nos et vos communiter dividatur. Idem fiat si aliquid possiderint in alodium francum). À Belpech, les seigneurs de Canens refusaient tout droit aux Belpech. À Molandier, le ressort dessiné pour la coutume incluait des villages où aucune présence des pariers n’a jamais été attestée.
108 La concession de coutume était moins la résultante de leur pouvoir que le moyen de leur pouvoir, l’outil permettant sa mise en œuvre et son développement.
109 Paréage de Mazères, art. 14 : Item volumus et requirimus quod dictus comes et sui successores comites promitant nobis et successoribus nostris quod in dicta populatione non permitant milites, clericos religiosos alios populari sine licentia et voluntate petita et obtenta abbatis et convenus Bolbonae et patris abbatis.
110 Belpech, art 3 : Isti prescripti termini sunt libertatis et immunitatis habitatorum qui modo sunt vel in futurum erunt in castro Bellipodii vel infra prescriptos terminos, et est statutum et ordinatum communi consilio et voluntate predictorum dominorum et totius universitatis predicti castri, quod nullus homo vel femina communitatis predicti castri possit ab aliquo capi vel forciari ipsum, nec res suas, nec bona vel possessiones ipsius, et si quis hoc attemptaverit, predicti domini et tota universitas predicti castri defendant hoc totis viribus suis bon fide et repetant corpus illius et omnia bona sua sibi ablata vel occupata, donec super rebus suis sibi ablatis vel occupatis et super persona sua sibi fuerit plenarie satisfactum ; Mazères, art 64 : Item statuimus quod si aliquis marcaverit vel violentiam fecerit alicui habitatori villae et injuste bona sua impedierit et per potentiam vel malitiam hoc emendare distulerit, communitas villae tenetur illum deffendere et expensas communiter facere quousque jussum concessitus fuerit. Deinde nos erimus ei actores et coadjutores ad petendas et recuperandas expensas quas super hoc universitas fecerit et si alicui venienti placitaverit aliquis nos expensas faciemus.
111 Belpech, art. 24, Mazères, art. 6, 7, 20, 30.
112 Molandier, art. 7 : Tamen dicti consules de causis feodorum vel debitorum se non intromitant, set domini feodorum causas audiant feodales, et domini vel bajuli predicti castri audiant causas debitorum simul cum consulibus et faciant persolvi a debitoribus infra capud mensis postlatam sententiam debitum in quo debitor fuerit condempnatus ; Belpech, art. 23 : Item […] quod si aliquis vel alique de alio simplici querimonio conquestus fuerit, exceptis querimoniis feodorum et debitorum, ille qui conquestus fuerit et judicio consulum condemnatus super illa querimonia persolvat.v. solidos tolosanos dominis dicti castri, facta prius competente satisfactione damni dati illi qui injuriam passus fuerit secundum cognitionem consulum dicti castri.
113 Paréage de Mazères, art. 22 : De inmobilium vero incursibus, ordinamus et volumus quod taliter dividatur ut si ille qui incident in commissum tenebit pro vestro monasterio aliquas pocessiones illae vobis acquirentur, quas pro aliis tenebunt vendantur et eorum pretium inter nos et vos communiter dividatur. Idem fiat si aliquid possiderint in alodium francum. Alia vero quae pro nobis communiter tenebunt in predictum locum prout terraemerita dividantur.
114 Belpech, art. 2 : Item statuerunt et ordinaverunt quod de cetero domini castri Bellipodii, vel aliquis alius quicumque sit, talliam vel quistam, vel tontam, vel albergam non faciant neque requirant in castro Bellipodii vel in universitate habitantium in eodem castro vel infra terminos ejusdem castri ; Molandier, art. 11 : Item quod nullus possit quistare aliquem in castro dicto permanentem, nisi sit ejus ratione corporis sui dominus naturalis, et quod omnis homo in dicto castro permanens possit guidare quemlibet, quousque sibi prohibeatur, nisi ille quem guidaverit interfecerit vel mutilaverit hominem vel feminam dicti castri vel captum seu captam teneret ; Mazères, art. 2 : Item statuimus quod omnes personae ibidem causa permanendi advenientes, omnes cum omnibus rebus suis salve et secure et semper sint liberi et securi et immunes ab omni questa et servitute, et franchi semper permaneant ab omnibus [ex]actionibus per totam terram nostram et amicorum nostrorum […].
115 M. Mousnier, « Ville et servage en Languedoc toulousain : l’air de la ville rend-il libre ? », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 112, 2002, p. 919-939.
116 Belpech, art. 7 : Item […] quod si aliquis homo vel femina de habitatoribus dicti castri habet dominum vel dominam extra castrum, nullus homo vel femina, dominus vel miles, vel aliquis alius predicti castri possit ipsam vel ipsum emere, vel permutare, vel aliquo alio genere adquisitionis in ipsum vel ipsam jus aliquod vindicare ; Molandier, art. 13 : Item quod nemo veniens ad castrum Montislanderii, [post]quam unum annum ibi permanserit, possit ibi facere dominum, nec aliquis possit ibi aliquem vel aliquam, prius anno accipere in hominem. Je corrige ici la transcription de Casimir Barrière-Flavy qui avait développé fautivement l’abréviation de postquam par priusquam. J’ai consulté l’original où l’on peut constater que le post de postlatam est bien abrégé de la même façon que le postquam mal interprété.
117 Le caselage est la tenure servile. On notera que les trois milites qui avaient refusé de jurer les limites de la coutume refusèrent aussi cet article sur le mariage des serves. Belpech, art. 5 : Item statuerunt […] quod si aliquis homo vel femina dicti castri voluerit maritare aliquam feminam qui habeat proprium et specialem dominum vel dominos, dominam vel dominas, quod dominus vel domini, domina vel domine solvat sive solvant eam et concedat vel concedant sibi instrumentum libertatis et sit libera in perpetuum ab omni servitute, ipsa et progenies ipsius cum xii denarios tolosanos, quos persolvat suo domino speciali vel domine, et relinquat sibi terram quam tenet ab ipse vel ab ipsa nomine casalagii. Hunc autem articulum noluerunt jurare nec concedere Raimundus de Cantensio, nec Raimundus de Auro, nec Sicardus de Liciaco milites dicti castri.
118 Molandier, art. 8 : Item quod si aliquis de predicto castro filiam suam vel neptem aut sororem aut aliquam de ejus parentela nuptui tradere voluerit, ille dominus cujus ipsa mulier femina fuerit cum.xviii. denariis tolosanis illam absolvat ab omni vinculo servitutis, et terre et honores illius, pro quibus illa mulier erat femina illius domini, remaneant illis qui in predicto casali de quo exierit ipsa remanebunt.
119 Molandier, art. 10 : Item quod omnis homo vel femina habens dominum et permanens in dicto castro, si casalagium suum dimitere voluerit, sit liber vel libera, cum.vi. denariis tolosanis quos ille homo vel femina det illi domino cujus homo esse consueverat. L’articulation peu claire de ces deux articles témoigne sans doute d’une stratification de la coutume. Elle indique peut-être qu’il n’en coûte que 6 deniers pour un abandon complet de la tenure (pour le chef de famille ou pour chacun des membres de la famille ?), alors que le mariage d’une fille serait plus onéreux si les serfs demeuraient sur leur tenure.
120 Les articles qui insistent sur le rôle des consuls sont trop nombreux pour être tous cités. De façon générale, on peut renvoyer aux articles qui, pour les cas non prévus par la coutume, accordent aux consuls le droit de juger selon le droit écrit (voir supra, n. 105).
121 Molandier, art. 12 : Item quod nos domini servemus judicia consulum et ab aliis omnibus faciamus firmiter observari.
122 Molandier, art. 6 : Item quod nullus dominorum vel bajulorum predicti castri de Montelanderio possit aliquem hominem vel feminam morantem in castro Montislanderii vel infra terminos ejusdem castri appellare nec per se ab aliquo vel ab aliqua petere nec recipere fidejussores, nisi clamor de illis propositus fuerit coram eis.
123 Mazères, art. 8, 9, 10 : [8] Item nullam personam accusabimus, capiemus super aliqua re vel delicto per nos vel per familiam nostram nisi illud crimen visum fuerit consulibus et personis gravibus manifestum, tamen ad querelam cujuslibet recipiemus a partibus nostris vel etiam bajulos fidejussores idoneos quos dare poterit ; deinde consules audiant causam et sine debito terminant. [9] Item statuimus quod omnes placiti seu questiones et causa qui motae fuerint inter habitatores ad invicem vel inter nos et familiam nostram et habitatores ejusdem villae seu aliquos extraneos veniant in posse consulum et nullas expensas a partibus exigant nisi tantum pro scriptore et candelis et pro accessione ubi accessionem oportuerit. [10] Item statuimus quod si injuria alicui de familia nostra facta fuerit, fiat eidem restitutio et correctio secundum valorem illius personae prout consules noverint. Ita quod nos factum illud agravabimus in nullo dicendo ad majora tenentur adversarius eo quod intulit damnum famulo nostro.
124 Voir n. précédente, art. 10.
125 Belpech, art. 16 : Item […] quod si aliquis de familia dominorum vel militum dicti castri, aliquis vel aliqua fecerit malum vel injuriam alicui homini vel mulieri de universitate predicti castri, et ipse vel ipsa se defenderit, vel injuriam se defendendo ei fecerit, non teneatur nec majori pena plectatur, quam si alio de universitate ejusdem castri intulisset malum vel injuriam tali modo.
126 Cette sphère souveraine de la seigneurie apparaît bien dans les questions relatives à la guerre, à la fondation de ville ou de marchés, surtout dans le paréage de Mazères.
127 Je reprends ici la notion de communauté rurale qui, en tant que système de production combinant unités domestiques et communautés, est équivalente à la notion de communauté d’habitants. Elle se caractérise, cependant, par le fait que la production agricole par nature donne une importance particulière à l’appropriation du sol. Ces communautés me semblent par ailleurs antérieures et moins caractérisées que les communautés d’habitants qui se structurent dans la seconde moitié du Moyen Âge. Sur le caractère structural des communautés rurales, ici appelées communautés villageoises, voir : L. Assier-Andrieu, « La communauté villageoise, objet historique/enjeu théorique », Ethnologie française, 1986, p. 351-360.
128 Paréage, art. 8 : Item, retinemus [l’abbaye de Boulbonne] nobis et nostro monasterio omnes illas terras quas hodie nos laboramus vel ad culturam unquam traximus, vel aliquo titulo acquisitionis acquisivimus in toto nemore Bolbonae, et solvemus et retinemus nobis ius totum quod habemus et habere debemus vel nobis concessum est in eodem nemore Bolbonae ab ipso comite et a suis antecessoribus sive quisbuslibet aliis… ; art. 21 : Et volumus quod de omnibus quas praedicti homines laboraverunt terris in terminis et territoriis et decimariis Sancti Petri de Mazeriis et Sancti Johannis de Neraco, et in terminis de Thoro et de omnibus terris et possessionibus quas hodie vos [l’abbaye de Boulbonne] habetis et tenetis ad culturam vel unquam traxistis in toto nemore Bolbonae vel aliqua extra praedicta decimaria seu parrochias seu territoria, terraemerita omnia donent vobis et vestris, et acapita et laudimia, foriscapia, et decimas et primitias, libere et absolute, sine contradictione et aliqua parte nostri […].
129 Les francs alleux sont évoqués par le paréage de Mazères, art. 22 : De inmobilium vero incursibus, ordinamus et volumus quod taliter dividatur ut si ille qui incident in commissum tenebit pro vestro monasterio aliquas pocessiones illae vobis acquirentur, quas pro aliis tenebunt vendantur et eorum pretium inter nos et vos communiter dividatur. Idem fiat si aliquid possiderint in alodium francum […]. Par ailleurs, un essart sur la rive de l’Estaud fut donné à Vajal en 1169 (Doat 83, fo 98 ; cité par J.-P. Cazes, Habitat…, op. cit., p. 704).
130 Molandier, art. 4 : Item quod omnis homo vel femina in dicto castro permanens possit vendere vel impignorare, dare vel dimitere domos suas et locales, vineas, terras et quoscumque alios honores habuerit et etiam omnes alias res mobiles et immobiles, salvis venditionibus et impignorationibus et juribus dominorum.
131 Ibid. : salvis venditionibus et impignorationibus et juribus dominorum. Sous d’autres formes, ces taxes de mutation ou ces réserves de droits peuvent frapper bien des formes de propriété que l’on estimera parfaitement classiques.
132 Mazères, art. 4 : Item promittimus omnibus habitatoribus in dicta villa vel infra terminis ejus quod nos laudavimus res suas atque bonas cuicumque eas vendere voluerint exceptis militibus et clericis et religiosis, salvo tamen jure nostro et dominio.
133 Passé ce délai, ils étaient donnés aux seigneurs à Molandier (art. 17), moitié pour l’âme du défunt et moitié aux seigneurs à Mazères (art. 47).
134 Molandier, art. 16 : Item quod omnes homines et femine Montislanderii, vel qui ibi causa permanendi venerint, habeant suum explectivum in nemoribus et pascuis et in aquis pro omni sua voluntate absque omni servitute […].
135 Belpech, art. 9 : Item […] quod omnes habitatores predicti castri vel infra terminos ejusdem castri habeant adimprivum in pascua et talium et pisquarias libere in tota terra domini Bellipodii, exceptis pratis defensis et nemoribus que vocantur Battutz et excepto gurgite de Ripis altis.
136 Mazères, art. 16 : Item concedimus omnibus habitatoribus in dicta villa vel infra terminos ejus libere pascua, nemora, venationes, piscationes et aquas in toto dominio nostro exceptis nemoribus deffensis et nostris piscariis.
137 Mazères, art. 21 : Item statuimus quod nullus defendat pratum in terminis dictae villae a sancto Michaele septembris usque ad festum sanctae Mariae Martii.
138 Mazères, art. 19 : Statuimus quod in villa possitis ponere messegarios apponentes illam penam quam volueritis et de justicia forciaverit [sic] habeat medietatem.
139 Belpech, art. 14 : Item […] quod consules eligant et ponant pro voluntate sua custodes qui vulgariter appellantur messegers, et ipsi consules statuant et ponant penas pecunarias contra omnes delinquentes in dicto castro et in pertinentiis ejusdem castri, de his que pertinent ad messegarias, quas messegarii exigant, et si necesse fuerit, consules persolvi faciant et ponant in utilitatibus communitatis ejusdem castri, prout viderint expedire.
140 Belpech, art. 21 : Item […] quod si aliquis homo vel femina de die infra terminos dicti castri furatus fuerit, vel furtum fecerit, rem quam deferri possit, cum illa re quam furatus fuerit currat nudus vel nuda ab una porta usque ad aliam, et sit in castello quantum consulibus jussum fuerit, et sit per annum exsul a castro et a terminis dicti castri, et nichilominus persolvat.x. solidos dominis dicti castri qui debent compellere reum ad penas supradictas sustinendas, et si secunda vice talia commiserit, easdem penas sustineat et persolvat.xx. solidos tolosanos dominis predicti castri, et si tertio in tali latrocinio deprehensus fuerit, easdem penas sustineat et persolvat.lx. solidos tolosanos dominis dicti castri, et hoc, exceptis illis rebus de quibus messegarii debent habere justitiam et custodire, statuerunt pro tempore sicuti ei jussum fuerit, uti superius est expressatum, et hoc totum fiat ad cognitionem consulum dicti castri ; Molandier, art. 21 : Item si aliquis vel aliqua de predicto castro infra predictum castrum de die vel de nocte furtum fecerit vel furatus fuerit aliquid valens.xii. denarios tolosanos vel amplius et de illo furto convictus fuerit cognitione consulum, teneatur solvere dominis dicti castri.lx. solidos tolosanos, pro justicia, et restituat primo illud quod furatus fuerit ; et si res furtiva valet minus.xii. denariis tolosanis, ille qui convictus fuerit persolvat.v. solidos tolosanos pro justicia dominis, aut currat villam cum illa re de una porta ad aliam ; et si aliquis extra castrum, infra [terminos dicti] castri furtum fecerit et inde convictus fuerit, congnitione consulum, solvat.v. solidos tolosanos pro justicia dominis ; ea tamen que pertinent ad messegarios non continentur sub ista justicia ; Mazères, art. 12 : Item statuimus quod si de nocte furtum fecerit vel talem fuerit, vel bestiam grossam inique occiderit infra villa et occulte vinum sparcerit, vel tale quid commiserit, corpus et bona sua universa teneant in commissum. Si vero de diebus furtum fecerit, nisi de comestibilibus per messegarios custodiendis, det decem solidos tolosanos et curram [currat] per majorem plateam villae et sit exul ab illa per unum annum.
141 À Molandier, il était précisé que ces acensements particuliers devaient être mis par écrit. Molandier, art. 15 : Item [quod] nemo teneatur persolvere oblias vel servicia dominis feodorum, nisi illi domini de feodis qui ab aliis tenentur concedere voluerint instrumenta.
142 L’offre constante de lots promis aux nouveaux habitants à Molandier, mais aussi à Mazères où l’abbaye s’engageait même, si besoin, à convertir des terres à agrier en nouveaux lots. Paréage de Mazères, art. 11 : Et si plus necesse dicti territori de Maseris fuerit ad dictam populationem faciendam, concedimus [l’abbaye de Boulbonne] promittendo quo dabimus populatoribus advenientibus sub eodem modo, conditione et pariagio, et pacto superius memoratis, locales domorum et ortorum […].
143 Une égalité que tempéraient certes les prélèvements proportionnels aux trains de labours employés et la capacité même à essarter plus ou moins. Belpech, art. 31, 32, 33 : Item […] quod si aliquis homo vel femina de nocte intraverit hortum, vel vineam, vel viridarium, vel campum ad malefaciendum et inde judicio consulum fuerit condemnatus, persolvat.v. solidos tolosanos, pro justicia, dominis dicti castri, facta prius satisfactione congrua, secundum cognitionem consulum, cui vel quibus damnum intulerit. [32.] Item… quod domini dicti castri habeant de quolibet homine qui in predicto castro laboraverit cum uno pare boum, singulis annis, unam eminam avene, et de quolibet homine qui laboraverit cum uno bove, habeant singulis annis unum carterium avene, et de unoquoque laboratore predicti castri, habeant domini singulis annis unum fays palearum talem qualem unus homo solus levare poterit et portare. [33.] Item […] quod domini dicti castri habeant de unoquoque laboratore boves singulis annis, per unam diem tempore seminandi, et illam diem accipiant infra terminos ejusdem castri, et dicti domini debent dare bubulas in illa die, satis ad comedendum et bibendum ; Molandier, art. 19 : Preterea universitas predicti castri recognovit et concessit quod nos domini predicti castri habeamus et debemus habere singulis annis in unoquoque homine qui laboraverit cum uno pare bovum vel cum pluribus bobus unam eminam civate ad mensuram Montislanderii ; et in unoquoque homine, qui cum uno bove laboraverit tantum, unum quarterium civate ; et nos domini debemus habere in unoquoque anno a quolibet homine qui in predicto castro permanserit, quando seminare voluerimus, unum par bovum cum bubulco, per totam unam diem, si ille homo laboraverit cum uno pare bovum vel cum pluribus, et de illo qui cum uno bove laboraverit, habeamus similiter per unam diem illum bovem […] ; et habeamus similiter quoque anno, per unum diem saumerium cujuscumque hominis permanentis in dicta villa ad deferendum bladum nostrum, et hoc omnia fiant infra terminos dicti castri et in illa die in qua nos domini predictos boves et saumerios habuerimus donemus et dari faciamus satis ad comedendum et ad bibendum illis bubulcis et saumateriis qui predicta animalia sequuntur.
144 Mazères, art. 52 : Item statuimus quod de quolibet vomere, agricultores donent lanceae tres quarterios bladi, medietatem fromenti et aliam medietatem arraonis. Et faber faciat reilham cum suo carbone pro duobus denariis tolosanibus et puntasonem pro uno obolo, et teneant bigonem et podadoiram et prigassam emolatum.
145 V. Farías i Zurita, « La ferreria i el mas al nord-est català medieval », Quaderns d’Estudis Comarcals de Banyoles (« El mas médiéval a Catalunya »), 21, 1998, p. 29-44.
146 Belpech, art. 30 : Item […] ut molendina que sunt infra terminos dicti castri et molant legitime ad sextum decimum et in circulo, et si quod culpa molendinarii en molendinis amissum fuerit in blado vel in farina, molendinarius restituat illi cui bladi fuerit vel farina sine mora ; Molandier, art. 16 : Et quod molendini qui sunt infra terminos ejusdem castri molant omne bladum quod ibi dilalum fuerit ad xvi et in circello. Et de unoquoque sestario panis qui cocatur in furno dominorum habeant domini.i. denarium tolosanum vel panem sufficientem uni homini ad unum prandium, et de medio sestario, medium, et sic de aliis, secondum magis et minus ; et hoc sit in obtione illius cujus panis fuerit. Et furnerius qui furnum predictum tenebit teneatur deferre panem crudum a domo illius cujus panis fuerit usque ad furnum, et reducere coctum in eandem domum […] ; Mazères, art 22 : Item statuimus quod in molendinis sint circuli et recipiant domini molendinorum decimam sextam partem et homines dictae villae habeant de grenaso preter blada abbatiae.
147 Belpech, art. 30 : Item […] ut molendina que sunt infra terminos dicti castri et molant legitime ad sextum decimum et in circulo […].
148 Paréage de Mazères, art. 25 : Item volumus et ordinamus atque constituimus quod omnes homines dictae populationis ibidem advenientes imperpetuum molant in molandinis vestris et molturam bladi donent vobis libere et absolute, quam molturam nullam nobis et nostris partem habere volumus nec recipiemus. Volumus etiam et vobis plenarie concedimus ut possitis facere molendinum vel molendina infra dictam populationem vel extra in decimariis omnibus predictis pro voluntate vestra, et aquam ducere vel reducere intus villam et extra villam, et paxeriam facere ad vestram voluntatem et vestrorum, et in molendinis factis vel etiam faciendis nullam partem habere volumus nos vel nostri, nisi in feudum haedificanda vel construenda alicui seu aliquibus concederitis, quibus sic concessis, haedificatis et constructis, partem habere volumus sicut in censibus et dominationibus dictae villae ; aliter vero haedificata vel haedificanda molendina cum omnibus suis juribus et pertinentiis libere et absolute sint vestri monasterii in perpetuum. Ymo promitimus vobis bona fide et solempni stipulatione quod in dicta villa seu terminis et decimariis Sancti Petri et Sancti Johannis praedictorum molandinum vel molandina non faciemus, nec fieri permitimus, nec molendina, in flumine infra predictorum Sanctorum adjacentias et terminos vel extra, ememus vel faciemus sine voluntate vestra, et si forte emeremus, volumus quod vos in ipsis medietatem proetii persolvatis, et promitimus vobis quod homines dictae populationis non regabimus, non inducemus seu compellemus in ipsis molendinis.
149 Molandier, art. 16 : Et quod molendini qui sunt infra terminos ejusdem castri molant omne bladum quod ibi dilalum fuerit ad xvi et in circello. Et de unoquoque sestario panis qui cocatur in furno dominorum habeant domini.i. denarium tolosanum vel panem sufficientem uni homini ad unum prandium, et de medio sestario, medium, et sic de aliis, secondum magis et minus ; et hoc sit in obtione illius cujus panis fuerit. Et furnerius qui furnum predictum tenebit teneatur deferre panem crudum a domo illius cujus panis fuerit usque ad furnum, et reducere coctum in eandem domum […].
150 L’article 16 règlemente successivement l’accès aux bois et pâturages (de n’importe quel seigneur), l’accès à tous les moulins du ressort de Molandier, et donc, selon nous, à tous les fours du district.
151 Mazères, art. 21, 22, 23 : [21] Item statuimus quod nullus defendat pratum in terminis dictae villae a sancto Michaele septembris usque ad festum sanctae Mariae Martii. [22] Item statuimus quod in molendinis sint circuli et recipiant domini molendinorum decimam sextam partem et homines dictae villae habeant de grenaso preter blada abbatiae. [23] Item statuimus quod domini semper habeant in furnis de quolibet sestario panis unum denarium tolosanum et sine alia expensa domini faciant portare ad furnum et redducere ad domum.
152 F. Hautefeuille, « Communautés “infra-juridiques” : pouvoirs et imbrication des territoires en pays d’habitat dispersé (sud-ouest du Massif central) à la fin du Moyen Âge (xiiie-xive siècle) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 123, 2011, p. 345-359.
153 Mazères, art. 29 : Item statuimus quod consules dictae villae teneantur dare pensum pancosseriis et recognoscere singulis septimanis, et si aliquis fuerit culpabilis det duodecim denarios tolosanos pro justicia et amittat panem super quo erit culpabilis. Et si forte duos panes minores inventi fuerint, in justicia non tenenatur si alii fuerint de penso eis assignato. Tamen ille qui panem recognoverit habeat inde sex denarios tolosanos si alique justitia habeatur.
154 Belpech, art. 27 : Item […] quod si quis panem ad vendendum fecerit, in unoquoque solido.i. denarium tolosanum lucretur et furfur quod inde exierit. Si vero super hoc aliquis vel aliqua reus inventus fuerit et judicio consulum condemnatus, persolvant.xii. denarios tolosanos, pro justitia, dominis dicti castri ; art. 36 : Item […] quod si aliquis carnes recentes vendiderit in unoquoque solido unum denarium lucretur et si super hoc aliquis reus inventus fuerit et judicio consulum condemnatus, persolvat.xii. denarios tolosanos, pro justitia, dominis castri.
155 Molandier, art. 26 : Item si quis carnes in dicto castro vendiderit, in unaquaque solidata carnium recentium lucretur.i. denarium tolosanum tantum, et carnifices jurent consulibus dicti castri ut carnes legitime vendant ; et si in eo culpabiles reperiantur teneantur persolvere.xii. denarios tolosanos pro justicia dominis […].
156 Molandier, art. 26 : Et si quis in predicto castro panem fecerit ad vendendum, lucretur in quoque sestario.i. denarium tolosanum et furfur quod inde exierit ; et si plus lucratus fuerit, persolvat.xii. denaria tolosana, pro justicia, dominis. Et si quis ratione supradictorum venditionum ab aliquo pignus acceperit, teneat illud pignus et custodiat per unum mensem, et si transacto tempore mensis, debitor pignus illud redimere noluerit, illi qui pignus acceperat liceat illud vendere vel inpignorare pro sua pecunia, et si vendiderit et inde habuerit ultra sortem suam, illud plus teneatur reddere debitori ; et si sortem suam inde habere nequiverit, debitor sibi teneatur illud falimentum reficere ad congnitionem consulum.
157 Belpech, art. 26 : Item […] quod si aliquis in eodem castro civatam vendiderit, in unoquoque sestario unum denarium tantum lucretur, et si super hoc reus inventus fuerit et judicio consulum condemnatus, persolvat.xii. denarios tolosanos, pro justitia, dominis dicti castri (l’idée de revente est inférée).
158 Pour replacer tous ces éléments dans leur contexte régional : J. Petrowiste, Naissance et essor d’un espace d’échange…, op. cit., p. 533-581.
159 Molandier, art. 25 : Item omnes mensure bladi et vini que modo currunt semper durent et nunquam augmentum vel diminutionem capiant ullo modo ; et si quis in eodem castro annonam vendent lucretur in quoque sestario.i. obolam et getum tantum, et si condempnatus fuerit, quod ibi plus lucretur, persolvat.xii. denarios pro justicia dominis ; et si quis, vinum vendere voluerit, faciat illud in publicum preconizari et sicut in primis inceperit vendere, ita vendat legitime usque ad finem ; et si in eo culpabilis reperiatur, persolvat.xii. denarios tolosanos pro justicia dominis ; Belpech, art. 25 : Item […] quod mensure bladi et vini que modo currunt semper durent et nullum augmentum vel diminutionem recipiant. Si vero aliquis super hoc reus inventus fuerit et judicio consulum condemnatus persolvat.xii. denarios tolosanos pro justicia, dominis dicti castri ; Mazères, art. 20 : Item statuimus quod mensurae bladi et vini et pensum sint tales quales consules voluerint super omnibus que mensurari et ponderari oportet, sed nullus po[n]deret ibi cum baneco, et qui super his fuerit in aliquo condemnatus per consules persolvat duos solidos tolosanos pro justicia.
160 Mazères, art. 28 ; Item statuimus quod quilibet qui vinum vendere voluerit faciat ipsum preconisari in publico et eo praetio vendat quo fuerit praeconisatum. Et si plus vendiderit donet duodecim den arios pro justicia.
161 Molandier, art. 25 : Item omnes mensure bladi et vini que modo currunt semper durent et nunquam augmentum vel diminutionem capiant ullo modo ; et si quis in eodem castro annonam vendent lucretur in quoque sestario.i. obolam et getum tantum, et si condempnatus fuerit, quod ibi plus lucretur, persolvat.xii. denarios pro justicia dominis ; et si quis, vinum vendere voluerit, faciat illud in publicum preconizari et sicut in primis inceperit vendere, ita vendat legitime usque ad finem ; et si in eo culpabilis reperiatur, persolvat.xii. denarios tolosanos pro justicia dominis.
162 Mazères, art. 49 : Item statuimus quod si aliquis ceperit pisces ad vendendum seu piscem, trahat illos in platea communi dictae villae et si antequam traxerit, domum absconderit et vendiderit, et de hoc fuerit convictus et per judicium consulum condemnatus, persolvat duodecim denarios tolosanos pro justitia. Si est postquam traxerit et vendere non poterit, liceat ex tunc facere suam voluntatem.
163 Mazères, art. 24 : Item statuimus quod domini semper habeant in furnis de quolibet sestario panis unum denarium tolosanum et sine alia expensa domini faciant portare ad furnum et redducere ad domum.
164 Mazères, art. 61 : Item statuimus quod si aliquis revenditor aliquod comestibile emerit, quilibet habitator dictae villae possit habere ad suum usum atequam diviserit vel domum absconderit.
Auteur
Roland Viader : docteur en histoire de l’université Toulouse-Le Mirail, chercheur au CNRS (UMR 5136, Framespa), il enseigne aussi à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Spécialiste de l’histoire des campagnes du sud de la France et du nord de la péninsule Ibérique au Moyen Âge central, il étudie plus particulièrement les formes du prélèvement seigneurial et l’appropriation du sol, les pratiques culturales et l’organisation institutionnelles des communautés rurales. Il a notamment publié : L’Andorre du ixe au xive siècle (Toulouse, 2000) ; La dîme dans l’Occident médiéval et moderne (Toulouse, 2008) ; Cultures temporaires et féodalité : les rotations culturales et l’appropriation du sol dans l’Europe médiévale et moderne (Toulouse, 2014).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010