Chapitre 5. Communauté, terroir et champs
Répartir les ressources des champs au Moyen Âge
p. 217-251
Plan détaillé
Texte intégral
1La communitas villae est sans aucun doute l’institution qui, quel que soit son degré de formalisation institutionnelle, endosse au moins partiellement une responsabilité en matière d’administration de l’exploitation du terroir cultivé, prenant en charge le « bien de la choze publicque », ainsi qu’il est mentionné par exemple dans le préambule de la loi de Carmois, dans le Hainaut1. La communauté est assurément en charge des communaux, gérant ces ressources dans le but d’assurer leur accès au bénéfice des membres de la communauté, et les protégeant des abus et dérives pouvant menacer le bien collectif. Les communaux sont par définition des rei publicae, c’est-à-dire des espaces sur lesquels pèsent une possession et des droits d’usage collectifs. La communauté villageoise apparaît donc comme une organisation en charge de la répartition des ressources de ces espaces selon des règles qui assurent une mise à équidistance au profit de chaque membre de la communauté. Les historiens connaissent bien la question cruciale des communaux qui ne cessent, jusqu’à une période très récente en France2, de polariser les conflits entre seigneurs et communautés, tant est forte la pression sur les ressources des finages. La place des zones de pacage (prés, prairies, landes, bois et forêts, bords de chemin ou de rivière…) dans les relations sociales est largement travaillée.
2Mais, paradoxalement, la question du champ, dans le sens d’une parcelle ou d’un groupe de parcelles emblavées, est nettement moins labourée, alors qu’il est, pour les historiens étudiant l’émergence des villages, un marqueur de l’apparition de la communauté rurale. Robert Fossier l’exprime clairement :
Le développement des pratiques agraires collectives au cours du xiie s., et le triomphe au xiiie s. de l’assolement et de la vaine pâture, justifient sans doute que le sentiment d’appartenir au groupe villageois ait impliqué la disposition d’une terre ou d’une bête : puisqu’on prétendait participer à l’arroiement ou confier son bétail au berger commun, résidence et jouissance furent liées3.
3À cet égard, l’examen de la dynamique des paysages, et plus particulièrement l’analyse de la morphologie agraire dans un contexte de recherche archéologique, livre des preuves de la conception communautaire des espaces cultivés bien avant que les textes n’attestent l’existence de communautés paysannes plus ou moins formalisées, en l’absence de toute trace écrite d’institution communautaire4. Les parcellaires d’openfield, aux longues lanières pouvant s’étirer, selon les régions et les modèles paysagers, d’une centaine à plus d’un millier de mètres de longueur, peuvent témoigner d’une prise en charge communautaire de l’espace cultivé5.
4La recherche pour comprendre les origines et l’histoire de ces paysages d’openfield s’inscrit dans les travaux des archéologues portant sur la question de la formation du maillage villageois, résultant de phénomènes de polarisation et de fixation du peuplement ; il s’agit de replacer le village dans son espace nourricier, au cœur d’un territoire essentiel pour la survie d’un groupe humain. Pour les villageois, en effet, l’enjeu est de contrôler l’accès aux ressources ; la communauté est l’un des outils institutionnels permettant d’assurer, pour un groupe d’habitants, un contrôle et une régulation sociale autour de la question de l’accès aux ressources.
5Dans le dispositif communautaire des espaces agraires médiévaux, quelle est la place qu’occupent les champs labourés ? Il ne s’agit pas de se focaliser sur les communaux qui, par définition, sont des espaces gérés pleinement par les communautés, mais plutôt sur les espaces cultivés détenus et exploités par les groupes domestiques paysans. Dans les champs existent des usages collectifs (le glanage, la vaine pâture, le parcours) qui proposent une redistribution des ressources au profit des membres de la communauté. On peut s’interroger, concernant ces espaces, sur l’articulation entre les règles de la possession foncière et les droits d’usages collectifs, et plus largement sur les articulations pouvant exister entre d’une part la communauté et les propriétaires/exploitants qui la construisent, et d’autre part entre la communauté et le(s) seigneur(s) qui détienne(nt) la terre, et exerce(nt) leur autorité sur les hommes. Analyser ces processus de régulation communautaire des ressources peut être une grille de lecture intéressante pour comprendre les modes de régulation des sociétés paysannes dans leur évolution6.
6Pour aborder cette double articulation, et vérifier le poids de la communauté dans la répartition des ressources foncières entre les villageois, il convient en premier lieu de comprendre la manière dont s’exerce la vaine pâture, ou « commun paturage », sur l’espace des emblavures. Une fois décrit et expliqué le fonctionnement de la vaine pâture, nous chercherons à mieux cerner la réalité de l’emprise communautaire sur le territoire des champs, en mettant en évidence le poids extrêmement fort de l’individualisme agraire, et particulièrement des ententes de voisinage, dans un système pourtant porté par les communautés. C’est dans la compréhension du fonctionnement des assolements, système éminemment communautaire, que nous prendrons la mesure de l’importance de l’autonomie des cellules domestiques dans l’exploitation du terroir.
I. Le champ en pays d’openfield
1. L’openfield, une définition
7Les espaces ruraux de l’Europe du Nord connaissent un type paysager caractéristique habituellement désigné en français par le terme anglais openfield, soit littéralement l’expression « champs ouverts ». C’est donc une caractéristique morphologique, l’absence de clôture, qu’il s’agisse de haies, de murs, de palissades ou de fossés pour entourer les champs, qui sert à désigner une forme paysagère, mais bien plus un régime agraire, c’est-à-dire l’adaptation des formes d’aménagement d’un territoire agricole au fonctionnement d’une société. Dans la mesure où la clôture a pour fonction de réglementer l’accès d’un espace pour le protéger, l’absence systématique de protection des champs implique un système social permettant de compenser le déficit de protection. De fait, l’openfield est en réalité bien plus qu’un mode d’occupation du sol ; c’est un système social. La langue anglaise utilise d’ailleurs une double expression pour désigner ce qu’exprime en français, de manière ambiguë, le seul mot « openfield » ; les britanniques désignent, par le terme openfield, la forme paysagère laniérée et ouverte caractéristique, mais parlent d’openfield system pour désigner le fonctionnement social de ce paysage, c’est-à-dire le régime agraire.
8De fait, on peut définir les paysages d’openfield par l’énoncé de quatre caractères fondamentaux, c’est-à-dire nécessaires :
pâturages et labours sont divisés en lanières distribuées entre les tenanciers exploitant un territoire ; chaque tenancier détient plusieurs lanières de terre qui sont dispersées sur l’ensemble du territoire ;
les labours et pâturages sont ouverts, afin de permettre la vaine pâture des troupeaux, qu’ils soient communautaires ou non, sur les terres laissées en jachère après les moissons ;
des zones marginales laissées en friche (prairies humides, bois, landes, bords de chemin, crêtes de labour…) sont soumises au même droit de vaine pâture ;
les exploitants agricoles acceptent de subir le poids de contraintes collectives dans la gestion de leurs champs.
2. Le champ, un espace hybride, céréalier et ouvert aux troupeaux
9L’openfield system crée un modèle agro-pastoral original en ce qu’il offre une résolution de la contradiction fondamentale entre les activités céréalières et pastorales par la solution d’un partage de l’espace productif sur une base calendaire, temporelle, et non pas exclusivement spatiale. L’openfield system permet en effet une cospatialité de la céréaliculture et de l’élevage, en proposant aux paysans d’organiser l’exploitation du sol selon un calendrier qui fixe les modalités de l’accès aux champs pour les animaux. La carte de répartition des zones de pacage est donc mouvante non seulement dans le cours de l’année (en fonction des saisons), mais encore chaque année, en fonction de l’organisation de l’assolement du terroir, c’est-à-dire de la pratique collective de la rotation des cultures céréalières. Il s’agit, dans le contexte de structures d’appropriation et d’exploitation fortement émiettées et dispersées en une myriade de parcelles à travers tout le territoire, d’assurer une coordination spatiale des parcelles laissées en jachère afin de dégager de vastes zones de dépaissance ouvertes aux troupeaux.
10Car ce système nécessite, pour être efficace, un consensus large de l’ensemble des exploitants d’une communauté pour accepter un accès du pacage de leur parcelle de manière indifférenciée à l’ensemble des bêtes des membres de la communauté. Il s’agit donc d’un système qui prévoit une servitude de pacage sur l’ensemble des terres céréalières, c’est-à-dire la cession temporaire, de manière régulière, des droits d’usage de chaque parcelle. C’est le système de la vaine pâture, dont le juriste Guy Coquille (1523-1603) donne la définition suivante dans son commentaire de la coutume de Nivernais :
L’une des principales polices de ce mesnage des champs est le pascage du bétail en vaine pasture : lequel droict de vaine pasture est tel, que chacun peut envoyer son bétail pascager en héritage d’autruy au temps que par la coustume il n’est de défense, même outre le gré du propriétaire : sinon que l’héritage soit clos et bouché.7
11Ce fonctionnement coopératif est clairement énoncé, explicité et décortiqué à l’occasion des contestations qui remettent en question l’équilibre du système. Durant la période moderne, et particulièrement au xixe siècle, on dispose de discours livrant les clefs de compréhension de cette organisation sociale et économique des terroirs. Le détricotage progressif des organisations coopératives d’Ancien Régime livre des dossiers extrêmement instructifs, tel que par exemple le dossier « Vaine pâture » conservé dans la série N des archives communales de Toury, bourgade de la Beauce orléanaise ; ce dossier rassemble les pièces rédigées à l’occasion d’une vive controverse provoquée par un arrêté du maire de Toury et de son conseil en date du 23 août 1810 interdisant la pratique du parcours, c’est-à-dire l’accès des terres en jachère du territoire communal tourysien aux troupeaux ovins des communautés voisines. Les récriminations des maires des municipalités voisines livrent, au travers d’un courrier envoyé au préfet d’Eure-et-Loir, un témoignage très explicite :
Le droit de vaine pâture dans chaque paroisse et le droit de parcours réciproque de paroisse à paroisse qui n’est qu’une extension du droit de vaine pâture, n’ont jamais pu être considérés comme des règlements arbitraires. Ce sont des servitudes naturelles et fondées sur la nécessité dans tous les lieux où, comme dans la Beauce, les propriétés sont tellement morcelées qu’il serait physiquement impossible que chacun fit pacager son troupeau sur sa propriété sans passer sur celle d’autrui.
Dans les cantons où les propriétés sont aussi morcelées, si la plus part des exploitations se trouvaient à peu près renfermées dans les limites des paroisses, le droit de vaine pâture suffirait sans le parcours. Mais là où un grand nombre d’exploitations s’étendent sur plusieurs paroisses limitrophes, le parcours n’est pas moins nécessaire que la vaine pâture, puisque autrement le propriétaire ou le fermier d’un domaine qui s’étend sur plusieurs paroisses ne pourrait pas nourrir un troupeau proportionné à l’étendue de son exploitation.
Il est même nécessaire que chaque propriétaire ou fermier jouisse du parcours dans toutes les communes où s’étend son exploitation pour une quantité de bêtes proportionnelle à la totalité des terres qui composent cette exploitation, car s’il ne pouvait en jouir dans chaque commune que proportionnellement à la quantité qu’il exploite dans cette même commune, il serait obligé de diviser son troupeau. Par exemple, le fermier d’un domaine de 200 hectares de terres morcelées et divisées à peu près également entre les communes limitrophes serait obligé d’avoir quatre troupeaux et quatre bergers au lieu d’un, ce qui est, évidament [sic], impraticable, ou bien ce fermier serait obligé de réduire son troupeau au quart du nombre de bêtes que demande l’étendue totale de son exploitation, au grand préjudice de l’agriculture.
Le parcours est moins une servitude qu’une espèce de société de pacage entre tous les propriétaires et fermiers qui ont droit au parcours.
Cette espèce de société est absolument nécessaire dans tous les lieux où les propriétés sont morcelées puisque sans cela aucun ne pourrait jouir du pacage, même sur son propre terrain, vu l’impossibilité physique de faire pacager un troupeau un peu considérable sur de petites pièces de terre, et l’impossibilité encore plus évidente d’arriver à ces petites pièces de terre sans passer sur les propriétés voisines.
Cette espèce de société est non seulement nécessaire, mais elle est juste en ce que chacun peut en retirer un avantage égal à sa mise, pourvu que chaque propriétaire ou fermier n’envoye pas au pacage commun une quantité de bêtes disproportionnée avec l’étendue des terres qui composent la totalité de son exploitation […]8.
12On ne saurait saisir avec plus de force le caractère collectif de la vaine pâture, considérée comme une « société de pacage » dans la Beauce du début du xixe siècle. Dans le Hainaut médiéval9, ce sont les communautés qui ont la charge de l’organisation de cette société de pacage, ainsi que l’indiquent sans aucune ambiguïté des records de coutumes. Prenons par exemple le record annuel des frankises, libertéz, droits, usage et coustumes de Jemmapes (13 avril 1328) ; la réglementation de la « commune pasture » y est centrale :
Item peult avoir cascuns mannans et habitans, kief d’ostel demorans en le ville et aultrement nient, de bestes tant, sur le commune pasture, qu’il ly plaist, mais que che soient siennes, sans fraulde, u che soient vakes donnant lait, qu’il tiengne par leuwier u à nourechon, sans fraude, u une truye, et six auwes et le gars à nourechon, et non plus […]10.
13Dans le cadre de cette réglementation, il est souvent difficile de faire la part entre les espaces herbagers et les espaces céréaliers. Ainsi, en 1153, dans le cadre d’un accord entre les chanoines de la cathédrale d’Amiens et le prieuré de Saint-Laurent-au-Bois, les hommes de la communauté de Camon obtiennent in toto territorio de Daours, Vecquemont et Bussy les communes herbas et communia pascua11. De fait, les emblavures sont considérées comme une catégorie de pâturage, comme l’indique la définition des communia pascua dans la charte-loi de Landrecies (vers 1196) : communia pascua tam in aquis quam in pratis et in agris et in silvis12.
3. Le champ, un pâturage dont l’accès est géré par la communauté
14Depuis les grands remembrements des années 1950, les territoires de champs ouverts en France nous apparaissent exclusivement dédiés à l’activité agricole, c’est-à-dire un espace totalement emblavé, au sein duquel l’activité pastorale n’a pas sa place. On peine à imaginer ces champs traversés par des troupeaux de centaines de têtes de bétail pour des territoires allant de 500 à 2 000 hectares. De fait, nous avons tendance à considérer l’économie rurale comme primordialement céréalière, l’élevage n’étant considéré au mieux que comme un complément d’activité. Pourtant, au regard des sources, l’élevage occupe une place fondamentale. L’observation des réglementations communautaires est sans ambiguïté à ce sujet.
15Prenons, en guise d’illustration la loi de Carmoy à Moustiers-lez-Frasnes (15 février 1498/1499), bien représentative des coutumes des communautés du Hainaut organisant la police rurale13. On y retrouve trois catégories d’articles : une réglementation de la violence (art. 1 à 7), une réglementation du marché (art. 27, 28, 29 30, 32), et surtout un arsenal réglementaire concernant l’accès aux ressources du terroir (art. 9 à 26, 31). Les coutumes des communautés hennuyères se préoccupent en réalité essentiellement de la question de l’accès aux ressources en établissant un personnel élu, gagé par la communauté (le messier reçoit un tiers des amendes) et assermenté, dont la charge essentielle est d’assurer la protection des récoltes des membres de la communauté (« pour la garde des bois et warisons des laboureurs et mannans ») en veillant à empêcher l’invasion des terres portant des récoltes non seulement par les troupeaux (art. 10, 11, 12 et 15), mais aussi par les hommes (art. 13, 14, 16). À ce titre, les confins des champs et des bois (« forières ») font l’objet d’une protection particulière (art. 17), de même que les clôtures (art. 18). L’attention portée à cette protection est telle qu’en absence de messier, un flagrant délit peut être pris en charge par un cultivateur qui sera « creu comme le messier » (art. 20) sur la base d’un rapport.
16Cette réglementation des espaces cultivés est non seulement récurrente dans les libertés, lois et coutumes des communautés du Hainaut, mais bien plus envahissante, à tel point que parfois, elle en est l’unique objet14. Cette législation ne s’attache toutefois pas exclusivement à la protection des emblavures (appelées « ahans » ou « terres ahanables »), mais, sans distinction, à l’ensemble des terres à vocation pacagère, qu’il s’agisse de prés ou de terres céréalières, de sorte que la frontière entre le pré et le champ apparaît souvent comme très floue. Ainsi, dans les chartes de coutumes picardes éditées par Robert Fossier, on retrouve des expressions ambiguës, ne permettant pas de savoir sur quelles types de zones s’exercent la vaine pâture : communes herbas et communia pascua15, pascua16, pascua, herbagia, aque communes17. En Hainaut, les coutumes de Jemmapes (16 avril 1328) considèrent de manière uniforme la zone sur laquelle repose l’autorité des messiers, vachers et porchers de la ville :
Item puellent et soient li maires et li eskevin, touttes fois que ilz sont d’accort, les pans des biestes qui vont coustumièrement faire damaige les bonnes gens, si comme as camps, as blédz, as marès, as prétz et as courtilz faire les damaiges18…
17Partout dans le finage de Jemmapes, la communauté garantit les droits des groupes domestiques, poursuivant les empiètements des bestiaux avec la même vigueur, qu’il s’agisse de terres céréalières (« as blédz »), des pacages des zones humides (as marès), des pâturages dans les prés (« as prétz ») ou dans les enclos environnant les maisons (« as courtilz »). Les « camps » apparaissent toutefois comme une catégorie de pâturage à part. Dans les records de coutumes et chartes-lois du Hainaut, le terme « campier » est parfois utilisé, avec un sens bien précis de « pâturer », ainsi qu’on le voit dans la coutume de Cuesmes (28 décembre 1297) :
Item, doient avoir tous les mannans et habitans de le ville de Cuesmes sour les préz, le pasturaige pour leurs bestes, chevaulx, vacques, poutrains, puis le jour sainct Jehan Baptiste, que les préz seront fauckiéz ou paissus, sans tenir ne avoir wain, jusques au mars enssuivant après, que on doit les préz renclore ; se puellent toutes les bestes de le ville campier jusques au prêt Monseigneur de Haynnault vers le basse-cour, à Mons, et jusques à le voye des vacques, et jusques à le plancque des escholliers, saulf tant que nulz pourcheaulx n’y puellent aller ne doient sy ne gelle sy fort que ilz ne puissent fouyr.
Item, ne puellent ne doient passer ne campyer nulles bestes par-dechà le pont à le Raisse, estraingiers qui ne soient à le ville de Cuesmes, à vingt sept deniers blans chacune, au prouffit du seigneur19.
18Dans le record de coutume de Boussu-lez-Walcourt, le 10 juillet 1458, le sens du verbe « campier » se précise. « Campier » désigne le fait d’emmener paître les troupeaux sur les terres après la récolte, qu’ils s’agisse des terres à blé (« campier entre les garbes ») ou des prés (« campier sur les héritaiges ne pasturaiges ») ; en somme, il s’agit de la vaine pâture :
Item, que nulz ne maine […] ses biestes paîttre ne campier entre les garbes, en tems d’aoust […]
Item, qu’il ne soit nulz […] qui herbergent biestes estrangers pour campier sur les héritaiges ne pasturaiges […] de Boussu […]20.
19L’emploi du verbe « campier » pour désigner le fait d’emmener les troupeaux à la vaine pâture rejoint l’usage habituel, dans le lexique français, d’employer les mots issus de campus, dans un contexte pastoral (si l’on omet l’ensemble des mots se rattachant au prélèvement du champart) : « camparis », « champage », « champagnes », « champéage », « champeaux », « champecière », « champier », « champino », « champouée », « champoy », « champoyage »21.
20Champs et prés apparaissent comme des espaces ouverts à la « commune pasture », mais où le passage est strictement réglementé. Par exemple, en Hainaut, le record des bans de Maroilles (8 octobre 1335, et 1441) est essentiellement une réglementation de la circulation dans le terroir tant pour les troupeaux que pour les hommes ; on y réglemente en particulier la clôture des terres, qui est obligatoire à certaines périodes (art. liv : « Cascun relieve ses fraites de ses ahans, et rencloe ses sautoirs sour autrui ahan, en temps deub, sour trois sols »)22. La surveillance de cette renclôture obligatoire apparaît d’ailleurs occasionnellement comme l’une des missions essentielles des messiers, qui doivent vérifier que chacun assure correctement la protection de ses récoltes avant l’arrivée des troupeaux sur les zones autorisées à la vaine pâture dès la mi-mars, comme par exemple les coutumes de Trith et Maing (5 février 1379/1380) :
xi. – Item, doibt avoir ung messier à Trith et deux messiers à Maing, lesquels doibvent estre esleux par les maieurs et eschevins, les ahanneurs et les bonnes gens des dictes villes, et sermenter par les mains du mayeur de rapporter leurs bans bons et loyaux et les dommaiges faire ravoir aux bonnes gens ; et lesquels messiers doibvent par an à Monsigneur deux muid d’avaine ou xx sols pour le muid de froument qu’ilz en rechoipvent ; et sy doibvent relever suffissament touttes les fraictes, où qu’elles soyent, pour le domaige des bonnes gens eschiever, et détourner les fausses sentes par tout le dict terroir […]
xii. – Item, est en usaige et ainsy est accoustumez pour le comung prouffict que le Sire, ou le mayeur pour luy, faict faire le ban esdictes villes, en plaine église, au my-mars, que chasquung soit renclo bien et suffissament à l’encontre de luy, sur es waresquaix et ailleurs, sy closture y appertient, et ayt relevez tous les cours des eauwes par toutte où que ce soit esdictes justices, chasquung à l’endroict de luy, dedens sept jour et dedens sept nuict ; et que nul bestes ne voisent et ne soyent trouvez, depuis le ban faict, en pretz ny en courtil ; et au chief des sept jours le mayeur poeult et doibt prendre et mener authour tant que loy porte, et ceulx qu’il ne sont bien renclos ou n’aient bien relevez, le mayeur se tourne sur ses eschevins et les en conjure sy celuy a bien renclo ou relevez, et sy eschevins dient que fault y ayt, il est à cinq solz blan de chasquune deffault jugez […]23.
21L’administration des ressources pacagères des terroirs par les communautés correspond donc à une gestion des flux. Les accès sont ouverts ou fermés selon un calendrier rigoureux, à l’instar des communautés méridionales qui administrent l’irrigation des terres ; il ne s’agit pas, en Hainaut, de gérer le passage de l’eau, mais le passage des bestiaux. Du printemps à l’enlèvement de la récolte en août, l’ensemble des terres ensemencées sont strictement fermées à tout passage. Mais dès que la récolte est dégagée, alors les accès peuvent s’ouvrir et les terres peuvent rejoindre la sphère commune de dépaissance. À Trith et Maing, les terres dégagées de leur récolte et ouvertes aux troupeaux sont appelées « nouveaux champs » (art. xv : « et ne poeuvent entrer nul bestes es nouveaux champs jusque le lendemaing, sur les dictes lois ») : clairement, le champ n’est pas un territoire ensemencé, mais un pacage commun après l’enlèvement des blés.
22On comprend mieux la distinction qui existe parfois entre les blés et les champs (comme dans la coutume de Jemmapes : « si comme as camps, as blédz, as marès, as prétz et as courtilz… ») : « blés » désigne les parcelles ensemencées ; « champs » désigne les emblavures vaines et vides de la jachère, en somme l’espace pacager pris sur les emblavures. Ces champs apparaissent d’ailleurs couramment comme une extension temporaire des communaux (appelés « waréchaix » en Hainaut), particulièrement lorsque les coutumes stipulent que les terres jointives des communaux doivent être rencloses durant la période de croissance des cultures, afin d’empêcher l’accès des bestiaux en pacage dans les communaux :
Item que cascuns, puis l’entrée de march jusques à tant que li bien seront despouilliet, soient tenut de renclore sen hiretage contre le wareskais, sour 27 d24.
15 – Item, que d’ores en avant, pour le commun proufit des manans de le tere de Pierwez, li baillieus u maires fache le ban, chacun an, en plain markiet, à mi-march u environ che, que chascuns ayt renclos bien et souffissamment à l’encontre des wareskais, endroit lui, dedens 15 jours après le ban fait, et au jour que chil bans fais deffendre préz et pastures, et ousy faire adont le ban que chascuns ayt fourbit et relevet tous cours d’eauwes et fourbit les viewez, chacun endroit luy, dediens l’issue de may ; et chacun deffaillant sur yestre esqueut, pour chascun membre ù faulte aroit, tant de rencloage comme de fourbissage, en l’amende de 5 solz.
16 – Item, et les quinze jours de recloage acomplis et passéz, li maires doibt prendre quattre eskiévins du mains et les mener au tour, et se il y avoit trouvet en deffault qui n’euissent le ban entretenus, ils seroient chascuns en l’amende de 5 solz.
17 – Item, quiconque fouroit ne encloroit sur les waresquès de la ville et apliqueroit à sen hiretaige, se il estoit sieult et prouvet, chieus qui se feroit, et toutes fois qu’il avenroit après le ban, pour ce fait seroit à 5 solz et à sen frait restituer le hiretaige que pris aroit, en tel point qu’il l’aroit trouvet, et ne poroit chieuls qui le hiretaige aroit tenut avoir acquis par celuy manière nulle possession vaillable25.
II. Vaine pâture et possession du sol dans la res publica des champs
23Le champ apparaît volontiers comme un espace collectif, communautaire, dès lors qu’il est libéré de la récolte. En effet les coutumes rappellent une condition qui peut sembler évidente : l’accès aux champs pour les troupeaux doit se faire impérativement sur les terres « vaines et vides », c’est-à-dire non ensemencées et libérées de la récolte, après la moisson. L’Ancien coutumier de Normandie (chap. viii) précise le « temps de banon », c’est-à-dire les conditions de l’ouverture des parcelles emblavées au pacage commun :
Terres sont en aucun temps en deffens et en autre sont communes. Toutes terres cultivées sont en deffens, de quoy bestes peuvent legierement tollir les fruits. Vuides terres sont en deffens depuis la my-mars jusques à la Sainte-Croix en septembre [= 14 sept.].
En autre temps elles sont communes, se elles ne sont closes ou deffendues d’ancienneté, si comme de hayes ou telles choses. Le temps en quoy les terres sont communes est appelé temps de banon, en quoy les bestes peuvent aller communément par les champs sans pastour.
Aucunes bestes sont qui n’ont point de banon, ains doivent estre gardées en tout temps, et les dommages qu’ils font doivent estre rendus, si comme les chièvres qui mengent les bourgons des vignes et la croissance des arbres, et porcs qui fouissent les prez et les terres semées, et toutes autres bestes malfaisantes qui toujours doivent estre gardées, et les dommages qu’elles font doivent estre restauréz. Nul ne peut défendre sa terre en temps de banon, se elle n’est close d’ancienneté, excepté le deffens des bois qui, par us et coutumes, sont toujours en deffens. Banon doit estre osté de toutes terres, en quoy la blée est apparissant qui pourroit estre empirée par avoirs, si qu’il n’y en doit point avoir26.
1. L’enjeu de la liberté de parcours des troupeaux
24On peut s’interroger sur la place des droits des tenanciers sur cet espace « vide » : la vaine pâture est-elle contraignante, obligatoire, ou est-elle une possibilité que l’exploitant peut accepter ou rejeter pour en choisir d’autres ? Un arrêt du parlement de Paris de 1261, concernant un procès opposant le prieur de Saint-Sauveur de Melun aux hommes de la communauté de La Rochette, en Brie, éclaire cet aspect27. Le prieur de Saint-Sauveur de Melun souhaite mettre en culture (tradere ad agriculturam) une terre coutumièrement ouverte pour la paisson des bêtes de la communauté de La Rochette, sans doute une parcelle boisée, un taillis ou une lande ; les hommes de La Rochette s’opposent à cette conversion parce qu’elle gêne le pacage de leurs bestiaux en perturbant le calendrier d’accès à la parcelle (homines de Rocheta se opponebant, dicentes quod hoc facere non poterat, cum haberent ibi usagium suum ad pascua animalium suorum, ut dicebant). S’opposent donc ici très clairement deux conceptions : la première, celle du prieur, défend le droit de disposer librement d’une terre sur laquelle est revendiqué un droit de propriété, tandis que la seconde, collective, soutenue par la communauté de La Rochette, affirme le primat de l’usage immémorial du pacage des troupeaux.
25Le problème ne réside pas dans la transformation de l’usage du sol (le prieur se voit en effet reconnaître la possibilité de transformer son bois en un champ labouré, ou un étang ou une vigne – determinatum fuit quod prior poterat ipsam terram redigere ad agriculturam, stagnum vel vineas ibidem facere), mais plutôt dans la possibilité, pour le prieur, de se réserver pour lui seul l’usage du pâturage (non tamen poterat ipsam claudere pro bosco nutriendo, vel pasturagio sibi proprie faciendo). Le prieur de Saint-Sauveur de Melun gagne son procès, en se voyant reconnaître le droit de mener l’exploitation de ses terres comme il l’entend, particulièrement de défricher selon son gré une parcelle boisée, en dépit des usages existant quant au pacage des troupeaux. Mais cette libéralité s’accompagne d’une obligation : ne pas enclore la parcelle afin de permettre le passage des troupeaux de la communauté de La Rochette lorsque la parcelle ne porte pas de récolte (quin ipsi homines, quando ipsa terra erit vacua, habeant pasturagium in eadem). Cet arrêt affirme donc deux choses essentielles, qui doivent impérativement coexister : d’une part le droit de posséder et la liberté qui en découle de cultiver la terre comme l’usager l’entend ; d’autre part l’obligation d’ouvrir la parcelle à la vaine pâture des troupeaux des bêtes de la communauté dès lors que la parcelle n’est pas ensemencée et qu’elle ne porte aucune récolte.
26Cette ouverture est revendiquée par l’ensemble de la communauté de La Rochette, mais aussi, et peut-être en priorité, par les voisins immédiats de la parcelle. Cette problématique du voisinage apparaît dans un procès survenu en 1286 entre deux seigneurs voisins (Jean de Farecourt et l’abbaye cistercienne de Beaupré), concernant deux terres installées entre deux bois, dont le propriétaire, les religieux de Beaupré en Beauvaisis, refuse d’ouvrir l’accès aux troupeaux de son voisin lorsque la parcelle est vaine et vide28. La première parcelle est une terre labourable (« terre waaignable ») dite « couture des Hayons », protégée par un talus (une « fraite ») ; Jean de Farecourt demande à ce que la fraite soit « ouverte et déclose », c’est-à-dire que les religieux y aménagent un passage pour permettre l’accès du pacage à ses troupeaux lorsque la parcelle a été moissonnée (« wide ») et qu’elle est en jachère. La seconde parcelle est une terre dont le statut n’est pas clair, puisque Jean de Farecourt réclame le droit d’y faire accéder ses troupeaux dans les mêmes conditions que la parcelle précédente, tandis que les religieux s’y refusent absolument en prétextant qu’il s’agit d’une lande issue du défrichement d’un « roncis » (broussailles), exclusivement réservée au pacage de leurs propres bêtes du fait qu’il ne s’agit pas d’une terre labourable (qui n’est donc pas concernée par la vaine pâture). Très clairement, dans les deux cas, il s’agit de terres dont l’accès au pacage est privatisé par une clôture faite de talus et de fossés, dont l’unique accès se trouve du côté des bois dont les religieux de Beaupré ont l’usage exclusif ; le voisin de ces parcelles en réclame l’accès en prétextant de la vaine pâture.
27Tout comme pour l’affaire de la vaine pâture à La Rochette, la sentence est nuancée. En premier lieu, il est donné raison aux religieux qui ne sont pas contraints d’aménager des passages dans leur talus ou de combler les fossés pour faire entrer des troupeaux qui ne sont pas les leurs (« le devant dite fraite soit a tousjours close ou desclose a le volenté des devant dis relegieus du Pré ») ; le droit revendiqué par Beaupré est donc strictement préservé. En outre, concernant la parcelle de landes, les revendications de Jean de Farecourt sont déboutées absolument, car il ne s’agit pas d’une terre arable, ne ressortissant donc pas de la vaine pâture. En revanche, pour la couture des Hayons qui est assolée et est régulièrement vide et en jachère, la sentence est ambiguë, rappelant la sentence du Parlement concernant la plainte des habitants de La Rochette, en Brie. En effet, si les religieux ne sont pas tenus d’aménager de passage pour faire entrer des troupeaux étrangers dans leur champ en jachère, ils sont contraints d’accepter l’accès libre du pacage de la jachère, le seigneur prenant la responsabilité d’aménager un passage du côté de son bois, qui jouxte la couture des Hayons (« il serroient tenu a moi trouver voie par le bout de leur terre entre mon bois des Alues et le fraite devant dite, par lequelle voie je poroie faire mener mes bestes en pasture en leur couture des Hayons »).
28Ce procès de 1286 n’oppose pas un individu à une communauté (comme c’est le cas à La Rochette en 1261), mais deux exploitants voisins, l’un prétextant de la vaine pâture pour mener ses bêtes sur les terres de son voisin lorsqu’elles sont vaines et vides, et l’autre lui refusant cet accès en raison de son droit sur le sol. La vaine pâture semble donc être, dans le cas présent, d’avantage du ressort d’accords de voisinage que d’une contrainte communautaire. C’est ce que montre clairement un article de la loi pour la seigneurie de Pouille et Rosteleur, à Obignies dans le Hainaut (31 mars 1467/1468 ; 13 mai 1468) :
De rabbattre crettes et fraittes – Item, et quant aulcun sera trouvé, en ladicte seignourie, rabbatant ou avoir rabbattu crettes ou frettes de fossés encosté et sur hiretage d’aultruy, se ce n’est par le préalable gré et congié de celuy auquel l’éritage appertendra, sera, pour cescunne foix, jugié à 6 s. blans29.
29On retrouve à plusieurs reprises cette affirmation de la supériorité absolue du droit du groupe domestique sur les pratiques collectives (vaine pâture et glanage) dans cette loi et, comme le montre le tableau ci-dessous, dans celle de Beuvrages30. Les pratiques communautaires apparaissent ainsi non comme une servitude, mais comme une faculté qui peut être récusée par le propriétaire.
Tableau 1 — Parallèles entre la loi d’Obignies (1467/1468) et la loi de Beuvrages (1473/1474) concernant la priorité du groupe domestique
Loi pour la seigneurie de Pouille et Rosteleur, à Obignies | Loi de Beuvrages (6 février 1473/1474) |
De non glaner au camp d’aultruy Item, toutes les fois que le messier de ladicte seignourie trouvera quelque personne, ou camp d’aultruy, glanant tant qu’il y ait garbes, sans le consentement de celuy auquel lesdictes garbes appartenront ou qui fera aultrement dommage ès warisons d’aultruy, … | De non aller missoner ne glenner Item, aussi ne polra et ne debvera quelque personne que ce soit, aller missonner ne glenner en camp d’aultruy, jusques à ce que les garbes d’icelui camp seront mises en diseaux, et que on ne puist iceulx diseaux aprochier, pour glenner ou prendre quelques espis, à 10 piés près, se ce n’est touttesvoyes par le préalable gré et volenté de celui auquel lesdictes warisons appertiendront, … |
Des bestes non entrer ès esteulles d’aultruy Item, que nulles bestes, quelles que soient, ne puissent entrer en esteulles d’aultruy, durant le mois d’aoust, tant qu’il y ait garbes ou camp, sans le préalable gré de celuy auquel les garbes appartenront… | De non mettre bestes en camp d’aultruy tant que gharbes y ayt Item, pareillement ne polra ne debvera quelque personne laissier aller ou conduire quelques bestes, ledit mois d’aoust durant, en esteulle d’aultruy, tant qu’il y ayt aulcunes garbes au camp, se ce n’est pas le plain gré de celui auquel lesdictes garbes appertiendront… |
2. La vaine pâture : une faculté de la communauté, mais pas un droit
30Au xve siècle, puis durant la période moderne, cette réglementation s’enrichit, de sorte qu’on tend à mieux comprendre le droit de vaine pâture qui s’impose à la saisine de chaque exploitant sur le sol. En 1473/1474 paraît le Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum de Bartholomé Caepolla31, qui apporte de nombreuses réflexions sur le statut des terres ensemencées soumises à la vaine pâture (chap. 9 : « De servitute juris pascendi »). Ce traité est une référence sur lequel reposent les travaux des juristes de la période moderne, et notamment le Traité de la police de Nicolas Delamare, publié en 1705-1710 (livre V, titre xvii : « De la viande de boucherie »)32. Ces traités insistent sur la nécessité de distinguer clairement la possession du fonds et celle de l’usage, ce que les sentences de 1261 et 1286 commentées précédemment montrent clairement :
Mais comme ces pâturages se divisent en autant de différentes espèces qu’il y a différentes sortes d’héritages ; que d’ailleurs les uns sont enclos, les autres en plaine campagne ; que de ceux-cy il y en a dont la propriété du fonds, aussi-bien que l’usage, appartient aux communes des lieux, et d’autres dont les fonds appartiennent aux particuliers, et l’usage seulement au public en certains temps et sous certaines conditions ; il a esté nécessaire d’établir par les loix une bonne et sage discipline ou oéconomie qui procura l’abondance sans blesser la justice, ni troubler la tranquillité publique33.
31L’une des questions essentielles qui occupent les juristes est de savoir si ce droit de vaine pâture est réel ou personnel, c’est-à-dire exigible en vertu de la terre possédée ou exploitée dans un territoire, ou en vertu du lieu d’habitation et de l’appartenance à la communauté (statut d’installé), indépendamment de la quantité de terre possédée ou non. Caepolla affirme que le droit de vaine pâture est fondamentalement réel, dans la mesure où c’est un droit que chaque propriétaire possède sur les autres (realis dicitur illa quae debetur a re rei34) ; de ce fait, la notion de réciprocité fait subrepticement son apparition : servitus juris pascendi est ejus pecoris pascendi in fundo alieno agri mei causa. Delamare explique toutefois qu’« il n’y a aucun lieu où l’on ne souffre aux pauvres habitans qui n’ont d’autres biens que leurs bras, d’avoir quelques bestiaux en petit nombre pour leur aider à vivre35 » ; c’est donc l’appartenance à la communauté, et non le fait de posséder de la terre, qui détermine le droit de bénéficier de l’usage des espaces de pacage commun. De ce fait, la communauté apparaît comme une institution permettant de réguler l’accès aux pacages. Caepolla reconnaissant ce caractère ambigu de la servitude de pacage, à la fois réelle et personnelle, classe la vaine pâture dans les servitutes innominatae36.
32En particulier, la question de la clôture des parcelles apparaît comme fondamentale, car il s’agit de comprendre si elle est strictement contraignante en réservant le bénéfice du pacage de la parcelle au seul propriétaire. Les procès de 1261 en Brie et de 1286 dans le Beauvaisis, présentés précédemment, mettent en avant ce problème : en 1261 la sentence interdit au prieur de Saint-Sauveur de Melun d’enclore sa parcelle en vue de la soustraire à la vaine pâture37, tandis qu’en 1286 les religieux de Beaupré se voient dans l’obligation d’accepter l’ouverture d’un passage, afin d’assurer l’ouverture de la parcelle à des bestiaux étrangers38. En pays d’openfield, les coutumes réglementent strictement cette soustraction de l’espace pacagé par la clôture de la parcelle. Ainsi, en Beauce, la coutume d’Orléans précise ces restrictions à la pratique de la vaine pâture et du parcours :
En nul temps on ne peut mener pasturer ses bestes en héritages tenus en fief, qui sont joignans au manoir tenu en fief dont ils font domaine ; mais s’ils sont séparés dudict manoir et non entretenans à icelluy, ils s’ensuivent la nature des héritages roturiers, quant au pasturage.
En terres vaines roturières, les habitans d’une paroisse peuvent mener pasturer leurs bestes de leur creu, nourriture, et pour leur usage, jusques au clocher des paroisses joignans et voisines tenans à eux, synon que les terres soient closes ou fossoyées ; et sont dites terres vaines, où il n’y a aucune semance : toutefoys peult deffendre le laboureur de la terre où il y a chaume39.
33En Beauce orléanaise sont soustraits à la vaine pâture les champs ensemencés ou qui portent une récolte, les terres nobles (« tenues en fief ») exclusivement lorsqu’elles confrontent le centre d’exploitation, les terres encloses ou fossoyées, les terres couvertes de chaumes que le laboureur souhaite soustraire à la pâture commune (« toutefoys peult deffendre le laboureur de la terre où il y a chaume »). Cette dernière mention est extrêmement intéressante, en ce qu’elle affirme clairement la puissance de la possession foncière, en donnant à tout exploitant la possibilité de refuser l’accès de ses parcelles aux bestiaux de ses voisins, en dépit de l’absence de clôture matérielle des terres. L’article 103 du chapitre viii des usages ruraux du département d’Eure-et-Loir (rédigés à la fin du xixe siècle) précise comment cette défense est rendue publique : « Les terres sur lesquelles elle [la vaine pâture] est interdite sont ordinairement indiquées par des piquets entourés de paille ou de baguettes avec feuilles. On a recours à ce moyen notamment lorsque l’état d’ensemencement de la terre n’est pas apparent40. »
34Le témoignage d’un berger qui a œuvré à Saint-Lyé-la-Forêt (Beauce orléanaise) dans la première moitié du xxe siècle (avant que le système ne soit définitivement détruit à la suite des grands remembrements), précise comment les fermiers indiquaient les parcelles interdites au pacage ; ils empilaient trois ou quatre pierres les unes sur les autres sur les sommières, c’est-à-dire les crêtes de labour installées aux bouts des lanières ; à la vue de ces tas de pierres, le berger savait que l’accès du troupeau à la parcelle est strictement interdit41. Guy Coquille, commentant l’expression « mesner pasturer » de l’article 26 du chapitre x de la coutume de Nivernais, explique clairement que la vaine pâture n’est qu’une faculté, en aucun cas un droit supérieur à la possession foncière, qui prévaut toujours :
Ce pascage de bestes en héritage d’autruy pour le temps qu’il n’est de deffense, qui est la vaine pasture dont est parlé ci-dessus, au titre de Blairie, article 5, n’est pas servitude, usage ou autre droit : mais est une simple faculté introduite par nos ancêtres pour l’utilité publique ou la nourriture du bestail : qui est la principale dotation de ce païs. C’est ce que les Latins dient : fas quidem est, jus non est. En ces actes, qui sont de pure faculté, il n’y a point de prescription, pource qu’il n’y a point de possession valant saisine : car celuy qui exerce tels actes de pascage en vaine pasture n’est pas réputé ce faire pro suo et opinione domini, comme propriétaire, ni pour intervertir le droit d’autruy42.
35Cette faculté nécessite d’être régulée dans le sens du bien commun, précise encore Guy Coquille dans le commentaire de l’article 3 du chapitre iii de la coutume de Nivernais :
Combien que la coutume parle généralement, toutesfois se doit entendre et pratiquer ce droict avec civilité : que nul n’envoye pasturer si grande quantité de bestail tout à une fois que le tout du pascage soit consumé en peu de temps. Car ce droict de pascage en vaine pasture est comme public, et chacun doit s’en ayder en telle sorte qu’il ne face incommodité aux autres. […] Et ceux qui ont des pacages en commun y doivent envoyer des bestes par proportion des héritages qu’ils possèdent ès mesmes territoires, et peuvent agir entre eux à cet effet par l’action communi dividundo43.
36Il s’agit en effet de sauvegarder la pérennité du système en empêchant les charges pastorales abusives, et en réglementant les accès. Cette question du pacage des troupeaux, et de leur accès aux aires de dépaissance commune, est au centre de chacun des records des coutumes et des lois de l’ancien comté de Hainaut44. Ainsi, par exemple, les bans de Maroilles (8 octobre 1335 et 1441) précisent dans l’article XI : « Nuls ne herberge biestes forainnes, se il ne les a à loyal nourechon ou à leuwier, sans fraude45 », c’est-à-dire que la communauté autorise l’accès des pâturages communs (dont la vaine pâture) à l’ensemble des bêtes appartenant à des membres de la communauté, mais en interdit l’accès aux bêtes étrangères, sauf sous conditions restrictives. Si l’accès est réglementé très strictement concernant les bêtes foraines, il l’est à peine moins rigoureusement pour les membres de la communauté.
37Ainsi, dans le cadre d’un procès opposant des laboureurs aux « manans et habitans de la paroisse de Saint-Ouin » (près de Paris), est ordonné le 7 août 1638, par arrêt du Parlement de Paris, de :
réduire leurs troupeaux de bestes à laine à proportion des terres qu’ils exploiteront audit territoire de Saint-Ouin, et ce à raison d’une beste pour chacun arpent, et ainsi à proportion du plus au plus, du moins au moins desdites terres qui seront entretenues, labourées, cultivées et ensemencées par solles et saisons ordinaires ; scavoir un tiers en bled, un tiers en orge ou avoine, et l’autre tiers délaissé en jachères, pour servir ledit tiers délaissé en jachères à la nourriture et pascage desdites bestes à laine qui y seront menées et conduites en plein jour seulement, sans qu’elles y puissent demeurer nuitamment, pour éviter aux dégâts qu’elles pourroient faire ; a fait et fait deffense ausdits appellans et autres habitans de ladite paroisse de Saint-Ouin, qui ne cultiveront et exploiteront leurs terres par solles et saisons ordinaires et ne laisseront par chacun an, le tiers en jachère ou patis, de tenir aucunes bestes à laine et de mener et faire paturer icelles dans les préz et usages communs de ladite paroisse, ains seulement sur lesdites jachères.46
38Des arrêts similaires sont rendus pour la paroisse d’Argenteuil le 25 mai 1647, et pour les paroisses de Cormeille-en-Parisis et Sartrouville le 13 août 166047. Chaque laboureur a droit d’envoyer à la vaine pâture un troupeau proportionnel à la superficie des terres qu’il exploite au sein du territoire concerné, avec un ratio d’une tête de bétail par arpent ; mais cette proportionnalité fonctionne exclusivement dans le cadre du respect de l’assolement du terroir. En effet, les exploitants soustrayant leurs parcelles de terre à la vaine pâture sous prétexte qu’ils refusent de suivre le cours normal de l’assolement se voient exclus de la vaine pâture. L’accès à la vaine pâture est en effet considéré comme une contrepartie naturelle de la mise à disposition de ses terres, de sorte que le refus d’ouvrir ses terres entraîne naturellement l’exclusion du bénéfice de la vaine pâture. On repère ici une pratique mettant au centre la réciprocité : toute restriction du vain pâturage par la fermeture de parcelles entraîne automatiquement une réduction proportionnelle de l’accès à la ressource commune. Il existe donc un lien très étroit entre la gestion des terres communes et l’organisation de l’assolement.
3. Vaine pâture et assolement : la pratique
39L’assolement correspond à la pratique communautaire de la rotation. Si la rotation est une pratique éminemment ancienne, celle de l’assolement, qui suppose une organisation sociale spécifique, semble beaucoup plus récente ; elle émerge sans doute concomitamment à la formation des communautés paysannes, sans qu’on connaisse à l’heure actuelle le processus d’élaboration de ces systèmes d’assolement. L’objectif d’un assolement est de dégager des espaces de dépaissance suffisamment vastes pour accueillir des troupeaux, dans le contexte d’un parcellaire extrêmement émietté et de structures de propriété et d’exploitation fortement dispersées, les parcelles s’enchevêtrant les unes dans les autres de manière inextricable. Les coutumes des provinces septentrionales évoquent parfois l’obligation de répartir les parcelles de l’exploitation au sein de trois « roies », encore nommées « soles » ou « saisons » désignant les soles de blé d’hiver, de blé de printemps et de jachère, espace vide et vain correspondant à un vaste pacage pour les troupeaux. Ainsi lit-on dans la coutume de Lille (XVI, v) : « Un censier, constant sa censse de neuf ans, a et doit avoir en chacune royée de terre à labeur trois despouilles de bled, trois despouilles d’avaine, et trois ghesquières48. » La coutume de Lille décrit dans le cas présent le cycle de l’assolement, auquel sont astreints les locataires, avec la précision, à l’article VII : « L’on ne peut froisser ne défroyer terres à labeur, sans le consentement de l’héritier, à péril de payer demy censse, de tel froissis et défroyement par dessus le rendage49. » Les verbes « froisser », « défroyer », « desréer », « desroyer », « refraintir » et les substantifs corollaires « desroiement », « desroieure », « refraintis »… désignent, en ancien français, le fait de sortir du cycle normal de l’assolement des parcelles (par exemple semer à nouveau en blé après une céréale, en lieu et place de la jachère) ; on parle aussi de dessolement et de dessaisonnement. Cette perturbation est passible, d’après la coutume de Lille, d’une pénalité de 50 % sur le loyer. On peut noter d’ores-et-déjà que cette pénalité n’est pas due à la communauté, mais au propriétaire. Il est à noter aussi que cette mention part du principe que la règle normale est de suivre un cycle général, mais qu’il est possible d’en sortir à la condition expresse qu’il y ait eu une demande du locataire au propriétaire (et non à la communauté) et un accord explicite du propriétaire, et non de la communauté (« sans le consentement de l’héritier »). Nous aurons l’occasion de revenir sur ces aspects qui permettent de mieux cerner la réalité de la contrainte pesant sur les emblavures.
40Dans les actes de ventes, de donation, dans les baux…, les trois soles (roies ou saisons) apparaissent couramment comme un repère à la fois spatial et temporel pour décrire les parcelles. Ainsi en 1308, dans un acte de vente en faveur de l’évêque de Beauvais pour un domaine sis dans le terrouer de Villers-en-Vexin, 18 parcelles couvrant une superficie totale de quasiment 67 acres de terre labourable sont classées par soles : « Premièrement, la sole des terres qui sont à cramois » (7 parcelles couvrant 17 acres et 130 perches), « Puis maintenant, la sole qui est en blés » (6 parcelles couvrant 27 acres et 25 perches), « Puis maintenant, la sole qui est en jachère » (5 parcelles couvrant 23 acres et 52 perches)50.
41Dans le Hainaut, les seigneurs organisent volontiers le classement des terres dans leur censier par le système des trois roies. Ainsi Gérard Sivery parvient-il, en s’appuyant sur les microtoponymes, à cartographier, pour le territoire hennuyer de Thiant, les trois soles massives (appelées « roies ») dans lesquelles sont rangées les parcelles de terre arable (ahanable, si l’on reprend le terme couramment utilisé en Flandre et en Hainaut)51. En Hainaut, la systématisation de ce mode de description est telle que les soles ne sont pas désignées par la nature de l’ensemencement (blé, mars, jachère), mais par un rang abstrait dans un cycle qui compte trois jalons : prima roia, secunda roia, tertia roia.
42C’est ce que l’on observe systématiquement, par exemple, en consultant les censiers des terres de l’abbaye Saint-Aubert de Cambrai. La liste des parcelles de Saint-Aubert dans le terroir de Mauroy52 commence ainsi : Hec sunt terre arabiles existentes in territorio de Mauroy debentes decimam ecclesie Sancti Auberti, terragiam pertinentes ad censam de Bertries, anno iiiic xlo quarto. Suit la mention : Ad primam roiam, elle-même précisée, dans la marge, par une mention microtoponymique En Espinoit (fo 17). À cette première liste de 16 noms succède une liste de 4 noms (fo 17v), avec pour titre Prima roia, suivi de la précision microtoponymique En Bassebaus. Au fo 18 : liste de 15 noms Ad secundam royam, suivi de la mention microtopymique En Espinoit. Puis sur le fo 18v, débordant sur le fo 19 : liste de 24 noms Ad tertiam royam, avec la précision A le tombe Brissaut. Ce document montre clairement que les roies se superposent aux aires microtoponymiques, et les chevauchent de sorte qu’une appellation microtoponymique peut être partagée entre deux roies, partie dans la première, partie dans la deuxième, à l’instar du lieu-dit En Espinoit.
43On trouve dans les îles Britanniques le même type d’organisation en grandes soles nommées campi (fields en anglais), par exemple le territoire de Podimore (Somerset) qui, en 1333, passe d’un système sur deux champs (Eastfield et Westfield) à un système sur trois champs, nommés Primus campus, Secundus campus, Tertius campus53. On dispose, pour le territoire de Harlestone (Northamptonshire), d’un magnifique document édité et commenté par Joan Wake, qui explicite de manière précise non seulement ce découpage des soles, mais encore leur fonctionnement54. La communauté de Harlestone (représentée par des probi homines), avec l’accord (ex consensu et assensu) de l’ensemble des seigneurs, décide en 1410 de rationaliser le découpage géographique de l’assolement en trois campi, dont la fonction première apparaît clairement comme pacagère. En effet, les quartiers du terroir de Harlestone sont distribués en années pour déterminer la dynamique de la jachère sur trois ans (warectare) :
quod in primo anno post datum presencium omnes ille terre arabiles warectabuntur que jacent in campis predictis […]. Et quod in secundo anno iste parcelle terre warectabuntur que jacent […]. Et quod in tercio anno omnes iste terre warectabuntur que jacent […]. Et sic de anno in annum omnes predicti campi sub [ea]dem forma jacebunt pro warecta prout seisona anni expostulaverit imperpetuum pro futuro. Ita quod annuatim unus campus inde sit seminatus cum frumento et ordeo. Et alius campus cum fabis et pisis. Et tertius campus jaceat pro warecta55.
44Ce type d’organisation élaborée nécessite un degré de coopération très élevé entre les exploitants. De manière logique, les historiens avancent couramment que la communauté paysanne est l’organisme permettant cette régulation, imposant une contrainte forte sur les exploitants afin que chacun suive de manière ordonnée la discipline collective permettant de dégager les vastes espaces de dépaissance utiles pour tous. Si tel est le cas, les chartes et records de coutume devraient enregistrer cette compétence de la communauté, ou du moins évoquer la contrainte. Dans le faits, on se heurte à un mur de silence qui laisse perplexe : ni dans les chartes ou records de coutumes, ni dans les actes de police rurale de l’Ancien Régime on ne voit les communautés agir pour contraindre les individus à suivre un rythme d’assolement.
4. Communauté, individu et assolement : la force de l’individualisme agraire dans la res publica des champs
45Si l’aménagement de l’assolement, permettant de dégager les espaces de dépaissance commune de la vaine pâture, était du ressort de la communauté, les chartes et records de coutumes contiendraient très normalement des articles réglementant cette contrainte. Or l’examen des corpus édités pour la Picardie56 et le Hainaut57 mettent en évidence un silence aussi complet que remarquable, alors que les clauses concernant la gestion des pâturages communautaires y sont légions. Omer Tulippe, un géographe ayant étudié les structures agraires des campagnes du département de Seine-et-Oise (au nord de Paris) au début des années 1930, souligne avec étonnement cette absence58. Dans l’ensemble des records de coutumes du Hainaut, il existe une seule mention qu’il convient d’analyser attentivement, dans la mesure où elle est exceptionnelle. La loi de chef-lieu (Valenciennes) pour Carmoy à Moustiers-lez-Frasnes (15 février 1498/1499) offre un article réglementant la pratique de l’assolement, en interdisant le dessolement des parcelles :
De non froischier terres à guesquières – Item, sy une personne refroichoit une pieche de terre quy deust estre ghesquière en plume coulture et n’y eust point ung bonnier, enclore le doibt l’héritier ou censsier, et sy la pièche contenoit ung bonnier ou plus, chascun doibt garder ses bestes d’y aller, sur 2 s. de loix par jour, et 4 s. de nuict59.
46Il faut en premier lieu remarquer que, dans cet article, seules les « terres à guesquières », c’est-à-dire les parcelles qui ne sont pas dans les soles de blé et de mars, sont concernées. La réglementation communautaire ne porte donc pas sur tous les dessolements, mais uniquement sur ceux qui sont susceptibles de soustraire des parcelles de terre aux zones de pacage communautaire organisées pour la vaine pâture. L’objet de cet article n’est donc pas d’interdire la pratique du dessolement, mais plutôt d’en réglementer l’usage dès lors qu’il touche à la vaine pâture, et surtout de voir comment s’en arranger pour éviter que les troupeaux ne viennent endommager les cultures. La coutume prévoit deux cas. Si la parcelle couvre une superficie de moins d’un bonnier, alors le propriétaire ou l’exploitant doit impérativement clore leur parcelle. A contrario, si cette parcelle couvre une superficie supérieure à un bonnier, alors la clôture de la parcelle n’est pas obligatoire, mais « chascun doibt garder ses bestes d’y aller ».
47Pour résumer, si la parcelle est petite, alors c’est au propriétaire et à l’exploitant de s’assurer d’un système de protection efficace contre les troupeaux (la clôture), ce qui revient à dire que la charge de la protection incombe à l’exploitant ; mais s’il s’agit d’une grande parcelle (plus d’un bonnier), alors la responsabilité de la protection des cultures est reportée exclusivement sur les bergers. Cet article, loin d’interdire le déroyage au sein de la jachère, l’autorise en réalité explicitement, réglementant la charge de la protection des cultures contre les dents des bestiaux. Cette pratique du déroyage est explicitement mentionnée depuis au moins le xiiie siècle. En 1266, les hommes du chapitre cathédral d’Amiens à Fontaine-sous-Catheux ont le droit de semer librement des pois sur leurs terres en dépit de la coutume (contra more solitum) :
De pisis faciendis in territorio de Fontanis contra morem solitum, sic ordinamus quod pisa facient, cum voluerint, in terris suis, nec inde ultra aliquid solvent quam sicut de aliis segetibus solvere consueverunt60.
48Dans le cas présent, c’est le seigneur qui concède à ses hommes la liberté de pratiquer la culture dérobée sur les jachères, ce qui soustrait automatiquement ces terres aux usages de la vaine pâture61. Dans l’ensemble de ces textes, la communauté apparaît comme parfaitement étrangère à la question de l’organisation de l’assolement, n’imposant aucune contrainte. Il est d’ailleurs remarquable de constater que dans les archives de la police rurale, les messiers nommés et gagés par les communautés ne relèvent jamais d’infractions concernant les questions d’assolement, mais plutôt des défauts de garde des troupeaux qui vont à des endroits où ils n’ont pas le droit d’aller, des passages abusifs sur des terres (réglementation des accès), des charges pastorales trop élevées… D’une manière générale, les communautés s’inquiètent de la gestion du pacage, jamais de la manière dont les exploitants cultivent leurs terres. Il faut donc convenir que la contrainte de sole n’est pas communautaire, mais du ressort des seuls cultivateurs, ce que montrent d’ailleurs très clairement les baux.
49Dans le Cambrésis, Hugues Neveux a étudié, pour les années 1350-1550, les baux de la collégiale Saint-Géry qui contiennent des mentions d’interdiction de déroyage62, et dont les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après. Malgré la faiblesse de l’échantillon (représentation par période trop faible numériquement et trop hétérogène pour asseoir l’hypothèse d’une évolution dans le temps), il ressort clairement que la contrainte est rarement mentionnée dans les baux, du moins pas aussi systématiquement qu’on pourrait le penser (à peine plus d’un bail sur deux dans la première moitié du xvie siècle). H. Neveux avance deux explications à ce phénomène : soit une certaine souplesse est tolérée au sein de l’assolement, soit les exploitants respectent de leur plein gré l’assolement, sans que le propriétaire soit obligé de le stipuler ouvertement.
Tableau 2 — Mentions d’interdiction de déroyage dans les baux de la collégiale Saint-Géry (1350-1550)
Période | Nombre de baux | Interdiction de dessoler |
1350-1399 | 24 baux | 7 baux (29,2 %) |
1400-1449 | 9 baux | 3 baux (33,3 %) |
1450-1499 | 19 baux | 2 baux (15,8 %) |
1500-1549 | 119 baux | 64 baux (53,8 %) |
50Les deux solutions jouent en fait sans doute simultanément. H. Neveux rappelle que le système de l’assolement accepte de nombreuses adaptations et dérogations à la règle de la contrainte. Ainsi, la coutume de Lille (XVI, vii) mentionnée précédemment mentionne l’interdiction du déroyage dans la pratique courante, mais offre la possibilité de déroyer à la condition exclusive d’en obtenir la permission du propriétaire de la terre (« sans le consentement de l’héritier »). Cette clause montre, de manière très claire, que la contrainte de sole n’est pas du ressort du droit public, c’est-à-dire des communautés paysannes, mais du droit privé, c’est-à-dire des contrats passés de gré à gré entre propriétaires et exploitants, et en réalité entre voisins. En d’autres termes, contrairement à la pensée commune, la contrainte de sole n’est absolument pas communautaire, mais particulière, de sorte que si le propriétaire exploite lui-même ses terres, il a entière liberté quant à leur conduite. Les cas de déroyage ne sont d’ailleurs pas exceptionnels. Par exemple, cette pratique apparaît comme très courante en Beauce sous l’Ancien Régime, ainsi que le montre l’historien Chevard, auteur d’une Histoire de Chartres rédigée en 1801 :
le désaisonnement, qu’on nomme refrainti, […] est toujours défendu dans les baux […]. S’il est toléré, ce n’est jamais que dans les six premières années d’un bail de neuf ans. Un fermier qui refraintirait dans les trois dernières années de son bail, s’exposerait à des dommages-intérêts envers celui qui lui succéderait63.
51L’article 85 des usages locaux du département d’Eure-et-Loir, rédigés dès 1845, confirme cette pratique, et l’explique, en précisant en premier lieu :
Complète liberté d’assolement est laissée au fermier dans le cours de son bail, mais à condition de toujours cultiver en bon père de famille, d’entretenir les terres dans leur état de fertilité, et de les rendre en fin de bail dans leur ancien assolement64.
52Le commentateur de ces usages, Hyacinthe Watrin, se pose alors la question de la valeur et de la signification de la formule de prohibition traditionnelle du dessaisonnement que l’on rencontre dans les baux. Il apporte la réponse suivante :
La commission de Chartres a envisagé la question sous le rapport des clauses de style portant obligation de cultiver en trois soles, avec prohibition absolue de désaisonner, refraintir, doubler la saison même au cours du bail, et elle a admis que le cultivateur qui enfreignait de telles clauses pouvait être considéré néanmoins comme ne cessant pas de cultiver en bon père de famille (art. 85 des usages de Chartres). […] Dans son répertoire, Merlin décidait déjà que si un propriétaire se plaignait du dessolement de ses terres sans qu’il prouvât d’ailleurs que ce dessolement les eût détériorées ou lui eût causé un préjudice, sa demande devait être rejetée : point d’intérêt, point d’action65.
53L’article 85 des usages locaux confirme l’existence d’une pratique d’assolement au xixe siècle, selon le principe de la répartition des soles par quartiers. Mais très clairement, les contraintes qui s’appliquent sur les exploitants sont très lâches, et ne sont guère du ressort de la communauté, mais de la convention particulière passée de gré à gré.
III. Conclusion
54Fondamentalement, la communauté est un organe de régulation de l’accès aux ressources du territoire. La question n’est pas ici de savoir si la communauté agit comme un organe de redistribution assurant aux plus fragiles (simples manouvriers, déshérités…) une protection minimale, ou alors si elle est un instrument de domination sociale au service d’une élite paysanne. Il s’agit de comprendre ce qui est au cœur des enjeux de cette régulation combinant collectif et cellules domestiques. Les sources désignent sans ambiguïté le cœur de l’openfield system : l’élevage. Ce sont en effet les problématiques d’accès aux ressources du pacage qui envahissent les dossiers. On y parle de la paisson dans les herbages, les landes, les bords de rivières, les marais, les bois, mais aussi dans les emblavures, par le biais des coutumes réglementant la pratique de la vaine pâture et du parcours.
55Les descriptions les plus précises des terroirs en champs assolés (telles qu’à Podimore et Harlestone en Grande-Bretagne, ou encore Thiant et Mauroy en Hainaut) ne sont pas réalisées pour dessiner une géographie céréalière, mais bien plutôt pastorale. Car c’est exclusivement la question du pâturage qui fait l’objet d’une réglementation communautaire. Les bans communaux organisent les flux de déplacement au sein du territoire, fixant le calendrier d’ouverture ou de fermeture des accès à telle ou telle partie du terroir, autorisant ou interdisant les passages ou ouvertures de chemins, abaissant ou relevant les clôtures qui ouvrent ou ferment la limite entre communaux et territoire emblavé. De fait, dans les lois et coutumes des communautés, les terres arables rejoignent régulièrement, au rythme des assolements, la réglementation propre aux communaux, c’est-à-dire la réglementation en vigueur pour les landes, les prés, les bois, en somme l’ensemble des espaces pacagés dont les communautés sont usagères. La clôture est obligatoire autour des communaux, afin d’empêcher que les bestiaux n’envahissent les champs ensemencés ; mais dès lors que les champs sont vidés de leurs récoltes, les barrières tombent de manière impérative, de sorte que les champs se voient intégrés dans l’espace commun, ainsi qu’il est clairement mentionné dans le règlement communautaire du terroir de Harlestone :
Et quod omnia prata et pasture jacentia infra predictos tres campos sint separalia quando illi campi seminantur. Et quod sint comunia quociens et quando terre inde jacuerit pro warecta prout eorundem camporum et ville predicte exigit consuetudo…
56Ce système est coopératif, mais aucunement communautariste : les principes fondamentaux de la liberté agraire et de la possession sont respectés, dans le cadre d’une entente privée entre les exploitants, non seulement concernant l’ouverture des terres aux troupeaux de la communauté, mais aussi concernant le cycle de l’assolement. Le pâturage est du ressort des communautés ; elles assurent en effet un accès régulé, relativement équilibré, à la ressource nécessaire à l’élevage, au bénéfice de chacun des membres de la communauté : le campus est alors un campo, similaire à la place publique des villes. En revanche, les emblavures ne sont jamais du ressort communautaire ; chaque exploitant est entièrement maître de son terrain, dès lors qu’il y pratique une culture aratoire. Toutefois, l’accès des individus aux ressources du campo n’est possible qu’à la condition (et éventuellement à proportion) qu’ils acceptent individuellement de céder temporairement l’usage de leur bien au groupe. Ainsi se joue un jeu de réciprocité entre l’individu et le groupe.
57Et le seigneur ? Quelle est sa place dans ce dispositif ? L’articulation souple existant entre la communauté et les individus qui la constituent se retrouve-t-elle concernant le seigneur ? Très clairement, les seigneurs ne sont pas absents. À Harlestone, un groupe seigneurial, détenteur de terres dans le terroir, participe, aux côtés des communautés, à l’élaboration des systèmes d’assolement ; mais à aucun moment ce groupe seigneurial n’apparaît comme initiateur, ou comme une force contraignante. Étranger à la conduite des cultures céréalières, le seigneur n’apparaît jamais comme organisant, imposant ou contrôlant le cycle des cultures ; au mieux participe-t-il au système communautaire, qu’il soit contraint ou volontaire. En revanche, ce cycle des cultures l’intéresse directement en ce qu’une partie du prélèvement est directement indexée sur le cycle de l’assolement, dès lors que la perception des redevances foncières se fait sur le champ. Dans les coutumes des communautés hennuyères, à de nombreuses reprises, on voit les gerbes restées sur le champs bénéficier d’une protection particulière ; on voit aussi les communautés organiser le ban des moissons. C’est là que l’organisation de l’assolement peut entrer dans le fonctionnement de la seigneurie, comme système aidant à la perception et au contrôle des redevances à part de fruit, à savoir le champart, et surtout la dîme.
Annexe
I. Conflit entre l’abbaye de Beaupré et un seigneur laïc concernant le droit de passage et de pacage du bétail sur des terres en Beauvaisis, mars 1286, d’après B
A. Original inconnu.
B. Copie dans un cartulaire de l’abbaye de Beaupré du xiiie siècle (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 9973, fo 46rv ; cartulaire numérisé et consultable en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066681b/f46.image et suiv.).
b. Édition d’après B, incomplète et légèrement inexacte, dans S. Leturcq, « Le champ, res publica des campagnes médiévales », Quaestiones Medii Aevi Novae, 20, 2015, p. 111-131, ici p. 129-131.
Je, Gerars66 de Farecourt, escuiers, sires des Alues, fas savoir a tous chiaus qui ches presentes lettres verront et orrunt que comme contens fust mus entre monsegneur Jehan de Farecourt, men frere, jadis signeur des Alues, d’une part, et homes religieus, ch’est a savoir l’abé et le convent du Pré en Biauvoisis de l’ordre de Cysteaux d’autre part, parche que li devant dis mesires Jehans disoit que li voie qui va des landes qui sont entre leur deus bois de Pinchonlieu et Grantviller devoit estre de iii ausnes67, l’une toute sour leur terre ; et chil religieus du Pré disoient encontre que ne devoit. Derechief parche que il disoit que le fraite que est entre leur bois du petit Pinchonlieu et sen bois des Alues devoit estre ouverte et desclose a toutes les fois que leur couture des Hayons est wide et doit estre en gasqere ; et chil dit religieus [46v, col. gauche] du Pré disoient encontre que ne devoit, ains disoient que il le pueent clore et desclore toutes les fois que il voloient, fust leur couture des Haions devant dite wide, fus blaée. Derechief parche que il disoit que il poit faire mener ses bestes en pasture en leur landes qui sont entre leur ii bois de Pinchonlieu ; et chil relegieus du Pré disoient encontre que ne pooit, car il disoient que che n’estoit mie terre waaignaule, ains disoient que ch’estoit roncis que il firent essarter de leur bois pour avoir pastures a leur bestes tant seulement. Derechief parche que il voloit que il feissent estouper fossés louvereches que il avoient fait faire en leur bois du grant Pinchonlieu, lesquel fossés li estoient a empeechement si comme il disoit ; et chil relegieus du Pré disoient encontre que il ni estoient mie tenu car il n’avoit en leur bois demagne, justiche, segnourie, ne autre redevanche. En le parfin, par l’acort de moy, qui sui sires des Alues, de l’eschanche du devant dit mon segneur Jehan men frere, et par l’acort des devant dis relegieus du Pré, et par le consel et par le volenté de mes amis, ch’est a savoir de mon segneur Regnaut de Crievecuer, men taion, et de mon segneur Jehan de Crievecuer, sen fil, men oncle, et de mon segneur Jehan de Tois, men cousin, chevaliers, et d’autres boines gens, sont tout chil debat et tout chil descort apaisié et acordé en le forme et en le maniere qui ensieut.
Je, Gerars de Farecourt devant dis, wel et otroi que le devant dite voie qui tent des devant dites landes a Grantviler soit et remaigne paisewlement a tousjours dreite aligné de le fraite qui [va d]u68 cornet des landes devant dites au haut bonne qui est entre me terre et le terre des devant dis relegieus par-devers men manoir des Alues. Et si wel et otroi, tant comme a moi et a mes oirs apartient, que le devant dite fraite soit a tousjours close ou desclose a le volenté des devant dis [col. droite] relegieus du Pré. Mais se il69 avenoit que ele fust desclose par autre que par moi au tans que le devant dite couture des Hayons serra wide, il serroient tenu a moi trouver voie par le bout de leur terre entre men bois des Alues et le fraite devant dite, par lequele voie je poroie faire mener mes bestes en pasture en leur couture des Hayons, apres les pastures de leur landes devant dites esqueles li devant dis mesires Jehans mes frere pooient faire mener ses bestes si com il disoit, je leur cuite a tousjours paisiwlement de moy et de mes hoirs. Derechief pour apaisier le debat qui estoit meus de che que mesires Jehans mes freres voloit que il feissent estouper les fossés que il avoient fait faire en leur bois, je wel boinement et otroy qe eles remaignent ouvertes ou estoupées a leur volenté, et que il i en faichent faire d’autres tant com70 il leur plaira. Et toutes ches choses si com eles sont par desus devisées ai-ge en convent loialment [promis ?] a tenir a tousjours et i oblige moi et mes oirs. Et pour che que che soit ferme chose et estable, je en ai bailliés as devans dis relegieus du Pré ches letres seelées de men seel.
Et je, Renaus, chevalier et sires de Crevecuer, de qui li devans dis Gerars de Farecourt tient toute se terre des Alues, wel, loe et aprueve cheste pais et cheste ordenanche si comme71 ele est desus devisé. Et en tesmoignaige de che j’ai a le requeste du devant dit Gerart men neveu et des devans dis relegieus du Pré ches presentes letres seelées de men seel, qui furent faites en l’an de grace mil cc quatre vins et vi, u mois de mars.
II. Vidimus d’un acte de vente portant sur 66 acres et deux parts d’une acre de terre, distribuées en trois soles, à Villers-en-Vexin (18 février 1308), d’après B
A. Original inconnu.
B. Confirmation et amortissement royaux contemporains, avec vidimus de l’acte original, dans un registre de la chancellerie royale (Archives nationales de France, JJ40, fo 66v-68, no 136 ; registre numérisé et consultable en ligne : http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/JJ/PG/frchanjj_jj040_0072v.htm et suiv.).
Confirmatio quarumdam literarum, sub sigillo Petri domini de Chambliaco et eius uxoris confectarum, tangentium vendicionem factam per dictos coniuges de pluribus redditibus venditibus episcopo Belvacensi.
Philippus, Dei gratia Franciae rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos litteras dilecti et fidelis Petri domini de Chambliaco, militis et cambellani nostri, ac Ysabellis de Rooniaco eius uxoris sigillis eorum sigillatas vidimus in hec verba :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et auront, nous, Pierres, sire de Chambli, chevaliers et [67] chambellans nostre seigneur le roy de France, et Ysabeaus de Rooni, fame du dit seigneur, salut. Nous faisons savoir que nous, de commun assent, vendons et avons vendu a reverent pere en Dieu Symon, par la grace de Dieu evesque de Biauvais, achetant ou non de s’esglise et de son eveschié, et par titre de vente baillons, dilivrons, transportons et assignons et avons vendu, baillié, delivré, transporté et assigné au dit evesce ou non dessus dit à tenir et posseuir, esploitier et joïr perpetuelment ou non dessus dit quant a proprieté, saisine, segnorie, droite et profitable possession et toute joustice les choses, les terres et les possessions, heritages et toutes les droitures appartenanz aus dites choses ci dessouz nommees et escriptes, c’est assavoir soissante siz acres et les deus pars d’une acre de terre, desqueles chascune acre contient wit vinz perches et chascune perche contient vint et deuz piez, seanz ou terrouier de la ville de Villers en Wekesin le Normant, es pieces et es lieus ci dessouz nommez.
Premerement, le sole des terres qui sont a cramois. Au lieu que on dit de Buissonet à la voie de Watier Maysnyl, une piece contenant quatre acres et demie perche, et de ce il a quatre perches dehors la voie et joint cele piece d’une part aus terres de Gamaches, et d’autre part a la dite voie. Item [au] lieu que l’en dit à la Kiese, une piece contenant acre et demie, quatre perches mainz, tenant d’une part à la terre monseigneur Guillaume, prestre, dit Le Villain, et d’autre part à Oudet, son frère. Item à ce lieu mesmes que l’en dit à la Kiese, une piece contenant acre et demie, treze perches moins, joignant d’une part à la terre Guillaume de Douz Mesnil, et d’autre part à la terre Robin dit le François. Item, ou lieu que l’en dit aus Autieus72 une piece contenant sis acres, trente sept perches moins, joignant à la terre Johan dit au Blé, clerc, d’une part, et d’autre part de cousté les tornailles73 des chams de la Kiese, et de l’autre cousté joignant contreval à la terre dit Rabot. Item ou lieu que l’en dit as Maretes, acre et demie et quarante une perche et demie en74 une piece joignant d’une part à la terre des hoirs Martin Thiebaut, et de l’autre part à la terre Johan Le Porchier. Item ou lieu que l’en dit à la Marlliere, ou sentier de Watier Mesnil, une piece contenant acre et demie, vint et cinc perches moinz, joignant d’une part75 à la terre Guilleri le Maçon d’Andeli, et d’autre part à la terre Richart dit Le Villain. Item [ou] lieu que l’en dit Quarrel dou bout du champ le Prestre, une piece contenant une acre et nuef perches joignant d’une part à la terre des hoirs Johan Cailli, et d’autre part as tornailles des champs de Murgeres.
Derechef ensivant, la sole qui est à blé. Premerement, ou lieu que l’en dit à la couture au Bourdel, une piece contenant onze acres et demie et vint et une perche joignant à la chaucie d’une part, et à la terre Johan Louvel d’autre part. Item [ou] lieu que l’en dit au Condos à la voie de Mosflammes, une piece contenant trois acres, treze perches moins, joignant à la terre Richart au Blé, d’une part, et d’autre part à la terre Lancelot dou Bois Gautier, et aboute aus terres de Mosflammes. Item au lieu que l’en dit à l’Englee, une piece contenant acre et demie, quatorze perches et demie moins, joignant d’une part à la terre Guillaume de Douz Moisnyl, et d’autre part à la terre des hoirs Martin Postel. Item en ce lieu meismes de l’Englée, une piece contenant deux acres, quatre perches et demie meins, joignant d’une part à la terre Martin Postel et d’autre part à la terre Oudet Louvel et Johan dit Toulouse. Item en ce meismes lieu de l’Englee, une piece contenant deux acres et soissante perches joignant d’une part à la terre Johan le Porchier, serjant le roy, et au cousté devers le chemin et d’autre part à la terre Guillaume dit Le Villain prestre. [67v] Item ou champ que l’en dit aus Auteus une [pieche] contenant siz acres et soissante douze perches joignant d’une part à la terre monseigneur G. de Villers, chevalier, tout contreval, et est cele terre de celle meismes pieche, et d’autre part a tornailles des champs de Villers joingnant à la terre des hoirs Martin Thiebaut et au bout dessus devers Saincte Marie des Champs à la terre monseigneur G. dit Le Vilain, prestre.
Derechief ensivant, la sole qui est en la jaschiere. Premierement ou lieu que l’en dit le champ de la Ruelle, une piece contenant acre et demie, quatorze perche moins, joignant d’une part au grant chemin de Roen et d’autre part à la terre Rogier Du Puis. Item ou lieu que l’en dit à la Folie Bertoul à la voie de Velli qui va à Andeli, une piece contenant demie acre et vint et deus perchez, joignant d’une part à la terre monseigneur Lorent dit Le Devin, prestre, et d’autre part à la terre des hoirs Garnier dit Lie. Item en ce lieu que l’en dit à la Foloie Berteul, une piece contenant quatre acres et quarante sis perches, joignant à la terre Johan dit l’Abbaye et à la terre le seigneur de Lisors et d’autre part joignant aus tournalles des chans de la Folie Berteul. Item [ou] lieu que l’en dit ou champ du Mont, une pieche contenant acre et demie et cinquante perches, joignant d’une part à la terre Wistace dit Le Bourgois, et d’autre part aus tornailles des chans de Villers. Item en la cousture de la voie de Bray, une piece contenant quinze acres joignant d’une part à la terre Oudet de Villers, escuier, et d’autre part à la terre Emeline de Cailli, fame Robert de la Court ; et sont ces quinze acres devers le Chaucie.
Lesqueles pieces de terre nous avons baillees, assignees et delivrees par nous au dit evesque pour lui et pour ses successeurs evesques de Biauvais pour soissante livrees de annuel et perpetuel rente aus parisis de la fort monoie, prissee et estimee au viez pris, à tenir au dit evesque et à ses successeurs perpetuellement à touzjourz lever, joïr et esploitier pour sa main si comme l’autre demmoine de s’eveschié, amortie de touz seigneurs especialment de nostre seigneur le roy, duquel nous tenions les dites choses en foy et en omage, a tenir en tel maniere par le dit evesque et par ses successeurs qui il ne si successeur evesque de Biauvais ne puissent estre contrainz par nul seigneur temporel de metre ou de oster hors de leur mains les choses dessus nommees ou aucune d’iceles baillees et vendues, si comme dit est, et que il ne soient tenu de paier relief pour les dites choses ne de faire autres redevances à aucun seigneur temporel ; et toutes les choses dessus dites nous avons vendues, bailliés et délivrees au dit evesque pour le pris de trois mille et quatrevinz lb. parisis bonne monoie, de laquele some d’argent nous et chascun de nous nous tenons planement pour paiéz et pour contenz ; et recognoissons la dite somme d’argent avoir eue et receue du dit evesque ou de son commandement en boune monoie bien comtee et bien nonbree et en quittons à touzjourz le dit evesque et ses successeurs et touz ceus qui cause auroient de lui ; et toutes les choses dessus nommees, vendues, baillees et delivrees au dit evesque nous et chascun de nous prometons loialment et en bone foy à garantir envers touz et deffendre à noz propres couz et despens, en jugement et hors jugement, et à randre touz couz, fraiz, dommages et interest se aucun en encoroit li dit evesque ou si successeurs pour defaute de la dite garantie, des quiex couz, fraiz, dommages et interest li pourtieres de ces presentes letres ou li mandemanz du dit evesque seroient creus par son simple serement sanz autre preuve faire ; et prometons encore que contre les choses dessus dites ou aucunes d’iceles ne venrons, ne feron venir, ne souffrerons que autres veigne, et que es choses dessus dites ou aucune d’iceles [68] vendues, bailliés et delivrees au dit evesque, si comme est dit, riens ne reclamerons, ne ferons reclamer par nous ne par autre qui cause ait de nous. Et quant aus choses dessus dites, nous et chascun de nous obligions76 et avons obligié nous, nous hoirs et nous successeurs et touz nous biens et les biens de nous hoirs et de nous successeurs, meubles et non meubles, presanz et à venir, à prendre, saisir et arrester pour vendre, despendre et aliener, par quelconque joustice d’eglise ou seculiere il plairoit au pourteur de ces letres presentes ou au mandement du dit evesque, jusques à plaine satisfacion et plain enterinement de toutes les choses dessus dites et et [sic] chascune par soy ; et quant as choses dessus dites garder et tenir fermement à touzjourz, nous et chascun de nous avons renoncié et renonçons à excepcion des choses dessus dites non ainsi faites, non ainsi ordenees et non loialment conpossees, à excepcion de fraude, de circumvencion, et que nous ne puissons dire ou temps à venir que nous aions esté deceu outre la moitie de juste pris ou en autre maniere, et que nous ne puissons dire que grez ne nous ait estez fait et soit de par le dit evesque plainement et entierement de toute la somme d’argent dessus dite ; et renonçons encore à touz privileges, graces et indulgences, empetrees et à empetrer, otroiés et à autroier, du pape, de nostre sire le roy et de quelconque autre prelat ou prince, et generalment à toute aide de droit, de canon et citoien, à tous usages et coustumes de lieu et de pais, lesqueles nous et chascun de nous voulons avoir pour expressees, et renonçons et avons renoncié au droit disant general renonciacion estre de nulle valeur et à toutes autres excepcions, barres, decepcions, anullacions, raisons et deffenses, tant de fait come de droit, qui à nous et à nous hoirs et à nous successeurs pourroient aider ou profitier et au dit evesque et ses successeurs, au pourteur de ces presentes letres ou au mandement du dit evesque nuire et grever ou pourter prejudice quant aus choses dessus contenues. Et nous, Ysabiaus dessus dite, de mandement especial et de l’auctaurite du seigneur dessus dit nostre mari quant aus choses dessus dites et chascune par soi tenir et garder à touzjourz, renonçons especialment et expressement au privilege et au droit de douaire et de don pour noces, au benefice de velleyen expressé à nous en lange françoise et à toutes autres coustumes faites et otroiés en la faveur des femes, et especialment que nous ne puissons dire que nous avons fait et otroié les choses dessus dites par peur, par force ou par contrainte de nostre dit mari ou d’autre, et prometons par la foy de nostre cors corporelment baillié à non venir encontre les choses dessus dites et divisees et chascune d’iceles, par nous ou par autre en quelconque maniere. En tesmoing de laquele chose et a perpetuel firmete, nous avons mis nous seaus en ces presentes letres, faites et donnees l’an de grace mil ccco et huit le xviiime jour du mois de fevrier.
Nos autem vendicionem, tradicionem, deliberacionem, translacionem et assignacionem predictis et omnia alia et singula que et prout superius continentur volumus, ratifïcamus, approbamus et auctoritate regia confirmamus, volentes et concedentes quod episcopus Belvacensis qui nunc est et ejus successores episcopi terras predictas cum omnimoda iusticia temporalia habeant, teneant et possideant perpetuo, pacifice et quiete, ita libera sicut cetera bona temporalia episcopatus Belvacensis, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi aut prestandi nobis aliud homagium seu quantumque financiam pro eisdem, salvo in aliis iure nostro et in omnibus alieno, que ut perpetue stabilitatis etc. Actum Parisius anno domini mo ccco octavo, mense februarii.
Notes de bas de page
1 Corpus des records des coutumes et des lois de chefs-lieux de l’ancien comté de Hainaut, éd. par L. Verriest, t. 1 (seul paru), Mons-Frameries, Union des imprimeries, 1946, p. 243.
2 N. Vivier, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France (1750-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
3 Chartes de coutumes en Picardie (xie-xiiie s.), éd. par R. Fossier, Paris, Bibliothèque nationale, 1974, p. 38.
4 Voir les travaux britanniques sur les parcellaires d’openfield, avec des interrogations sur leur genèse. Voir particulièrement É. Zadora-Rio, « Les terroirs médiévaux dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe », dans J. Guilaine (dir.), Pour une archéologie agraire. À la croisée des sciences de l’homme et de la nature, Paris, Armand Colin, 1991, p. 165-192.
5 Il convient d’être attentif à ne pas interpréter systématiquement un parcellaire laniéré comme une preuve de l’existence d’une conception communautaire des espaces agraires. Concernant ce point, voir S. Leturcq, Un village et ses hommes. Toury en Beauce (xiie-xviiie s.), Paris, CTHS, 2007, p. 33-38.
6 M. Godelier, « L’appropriation de la nature. Territoire et propriété dans quelques formes de sociétés précapitalistes », La pensée, 198, 1978, p. 7-49 ; L. Assier-Andrieu, « La communauté villageoise. Objet historique, enjeu théorique », Ethnologie française, 16, 1986, p. 351-360.
7 M. Dupin, La coutume de Nivernais, accompagnée d’extraits du commentaire de cette coutume par Guy Coquille, Paris, 1864, p. 141.
8 Archives communales de Toury, Série N, dossier « Vaines pâtures », lettre de protestation non datée des maires de Tivernon, Chaussy, Teillay-le-Gaudin et Saint-Péravy-Épreux. L’intégralité de la lettre est éditée dans S. Leturcq, Un village et ses hommes…, op. cit., p. 509-516.
9 Le corpus de textes réglementant la police des champs est édité dans Corpus des records des coutumes…, op. cit. ; Chartes-lois en Hainaut (xiie-xive s.). Édition et traduction, éd. par J. M. Cauchies et Fr. Thomas, Mons, Hannonia, 2005 ; Chartes de coutumes…, op. cit.
10 Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 25.
11 Chartes de coutumes…, op. cit., p. 148 : Addiderunt etiam, satisfacere desiderantes, quod homines de Camonz in toto territorio de Durz, de Veschemont, de Busci, concedentibus hominibus suis in predictis territoriis jus suum obtinentibus, communes herbas et communia pascua deinceps habeant et in predictis territoriis affinitatem et familiaritatem et vivinie legem in perpetuum obtineant…
12 Chartes-lois en Hainaut…, op. cit., p. 303.
13 Cette loi n’est connue que par une copie incomplète du xvie siècle, elle-même aujourd’hui détruite mais éditée dans Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 243-246. Cette réglementation très précise de la police rurale par les communes hennuyères apparaît dans la documentation dès le début du xiiie siècle. Le plus ancien texte repéré pour le Cambrésis, en limite du Hainaut, concerne la communauté d’Oisy (Chartes de coutumes…, op. cit., p. 327-328 : Concession par Jean, sire d’Oisy, châtelain de Cambrai, à ses hommes d’Oisy, d’une loi selon les usages de Cambrai, 24 avril 1216), et sert ensuite de modèle pour plusieurs autres communautés : Crèvecœur en juillet 1219 (ibid., p. 358-359), Saint-Rémy-lès-Cambrai le 13 février 1236 n. st. (ibid., p. 417-418), Marquion en décembre 1238 (ibid., p. 425-426). Dans le Hainaut proprement dit, le plus ancien règlement de police rurale remonte à février 1248 (n. st.), à Onnaing et Quarouble (J. M. Cauchies et Fr. Thomas, Chartes-lois en Hainaut…, op. cit., p. 389-390).
14 Ainsi à Cuesmes le 28 décembre 1297 (Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 1-8), Jemmapes le 16 avril 1328 (ibid., p. 22-26), Obourg au milieu du xive siècle (ibid., p. 45-49), et bien d’autres…
15 Chartes de coutumes…, op. cit., p. 148.
16 Ibid., p. 205.
17 Ibid., p. 313.
18 Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 24.
19 Ibid., p. 3.
20 Ibid., p. 172.
21 M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, Fayard, 1997, p. 351, 406-409.
22 Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 27-28.
23 Ibid., p. 52-53.
24 Loi de Villers-Saint-Amand (7 mars 1413/1414), éd. ibid., p. 86.
25 Loi de Péruwelz (14 juillet 1419), éd. ibid., p. 100.
26 L. Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et l’état de l’agriculture en Normandie au Moyen Âge, Évreux, 1851, p. 160, cité par J.-M. Moriceau, L’élevage sous l’Ancien Régime (xvie-xviiie s.), Paris, SEDES, 1999, p. 139.
27 Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, éd. par le comte Beugnot, t. 1 : 1254-1273, Paris, 1839, p. 516. Ce texte a été utilisé par Marc Bloch pour démontrer la force de la vaine pâture (M. Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française [1931], Paris, Armand Colin, 1955 [2e éd.], p. 44).
28 BnF, ms. lat. 9973 (cartulaire de l’abbaye de Beaupré), fo 46rv, édité infra en annexe I (collationné par J. Morsel avec l’original).
29 Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 212.
30 Ibid., p. 208-209 (Obignies), et 226 (Beuvrages).
31 L’édition consultée fut publiée à Cologne en 1616.
32 N. Delamare, Traité de la police, Où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats ; toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent : On y a joint une description historique et topographique de Paris, & huit Plans gravez, qui representent son ancien État, & ses divers accroissemens, avec un recueil de tous les statuts et réglemens des six corps des marchands, & de toutes les Communautez des Arts & Métiers…, 2 vol., Paris, 1705-1710.
33 Ibid., t. 2, p. 1131.
34 B. Caepolla, Tractatus de servitutibus…, op. cit., ii, 1, p. 6.
35 N. Delamare, Traité de la police…, op. cit., t. 2, p. 1132.
36 B. Caepolla, Tractatus de servitutibus…, op. cit., ix, 2, p. 34.
37 Non tamen poterat ipsam claudere pro bosco nutriendo, vel pasturagio sibi proprie faciendo, quin ipsi homines, quando ipsa terra erit vacua, habeant suum pasturagium in eadem.
38 « Il serroient tenu a moi trouver voie par le bout de leur terre entre men bois des Alues et le fraite devant dite, par lequele voie je poroie faire mener mes bestes en pasture en leur couture des Hayons, apres les pastures de leur landes devant dites esqueles li devant dis mesires Jehan mes frere pooient faire mener ses bestes si com il disoit » : voir le texte édité en annexe I.
39 P. Viollet, Le droit du xiiie s. dans les coutumes de Touraine-Anjou et d’Orléanais. Étude historique, Paris, 1881, p. 21.
40 H. Watrin, Département de l’Eure-et-Loir. Usages locaux des quatre arrondissements et notions de droit usuel, 2e éd. Chartres, 1923, p. 52.
41 G. Boutet, Les gagne-misères, I : Petits métiers oubliés, Paris, Jean-Cyrille Godefroy, 1988, p. 32.
42 M. Dupin, La coutume de Nivernais…, op. cit., p. 253.
43 Ibid., p. 142.
44 Corpus des records des coutumes…op. cit.
45 Ibid., p. 32.
46 N. Delamare, Traité de la police…, op. cit., t. 2, p. 1138.
47 Ibid., p. 1139-1140. Ces exemples ont été repérés et commentés par J. Meuvret, Le problème des subsistances à l’époque de Louis xiv, ii : La production des céréales et la société rurale, Paris, Éd. de l’EHESS, 1987, p. 19-21. M. Bloch, Les caractères originaux…, op. cit., p. 44, y fait allusion pour évoquer la question de l’« assolement forcé ».
48 Coutumes de Lille, dans Nouveau coutumier général ou Corps de coutumes générales particulières de France et des provinces connus sous le nom de Gaule, éd. par Ch. A. Bourdot de Richebourg, t. 2, partie 1, Paris, 1724, p. 907.
49 Ibid.
50 Archives nationales de France, JJ40 (registre de la chancellerie royale, 1303-1309), fo 66v-68. Je remercie Mathieu Arnoux de m’avoir indiqué ce très beau texte, édité infra en annexe 2 (collationné par J. Morsel avec l’original). L’acte lui-même signale qu’une acre vaut 160 perches.
51 G. Sivéry, « Recherches sur l’aménagement des terroirs de plateaux du Hainaut-Cambrésis à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 51, 1969, p. 5-26, ici p. 13.
52 Archives départementales du Nord, 36 H 630.
53 H. S. A. Fox, « The Alleged Transformation from Two-Field to Three-Field Systems in Medieval England », Economic History Review, 39, 1986, p. 526-548.
54 J. Wake, « Communitas villae », English Historical Review, 37, 1922, p. 406-413.
55 Ibid., p. 410.
56 Chartes de coutumes…, op. cit.
57 Corpus des records des coutumes…, op. cit. ; Chartes-lois en Hainaut…, op. cit.
58 O. Tulippe, L’habitat rural en Seine-et-Oise. Essai de géographie du peuplement, Anvers/Paris/Liège, 1934, p. 82.
59 Corpus des records des coutumes…, op. cit., p. 249.
60 Chartes de coutumes…, op. cit., p. 492.
61 Deux chartes picardes attestent que la culture dérobée de vesces sur la jachère était concédée par le seigneur à ses corvéables sur ses terres de la réserve : 1216 (ibid., p. 330) et 1219 (ibid., p. 360).
62 H. Neveux, Vie et déclin d’une structure économique. Les grains du Cambrésis (fin du xive-début du xviie s.), Paris/La Haye/New York, Éd. de l’EHESS/Mouton, 1980, p. 218-221.
63 V. Chevard, Histoire de Chartres et du pays chartrain, avec une description statistique du département d’Eure-et-Loir, t. 2, Chartres, 1794, p. 51, cité par J.-Cl. Farcy, Les paysans beaucerons au xixe siècle, Chartres, Société archéologique de l’Eure-et-Loir, 1989, p. 65.
64 H. Watrin, Département de l’Eure-et-Loir…, op. cit., p. 57-58.
65 Ibid.
66 Ms. : Grars.
67 Ms. : ausees.
68 Lecture incertaine.
69 Ms. : se il se il.
70 Ms. : quem.
71 Ms. : queme.
72 Ms. : Anciens.
73 Ms. : toenailles.
74 Ms. : et.
75 Ms. : par.
76 Ms. : obligons.
Auteur
Samuel Leturcq : docteur en histoire de l’université Paris 1, maître de conférences en histoire médiévale à l’université Tours François-Rabelais. Il travaille (notamment à l’aide de la méthode régressive) sur la formation des territoires communautaires (territoires villageois, paroisse, terroirs agro-pastoraux…) durant les périodes médiévales et modernes, sur la perception et les usages des limites dans les sociétés anciennes, sur la dynamique des peuplements et sur la viticulture tourangelle. Il est par ailleurs directeur des Publications de l’université de Tours. Parmi ses publications, on mentionnera celle de sa thèse, Un village et ses hommes. Toury en Beauce (xiie-xviiie siècle), Paris, CTHS, 2007, ainsi que sa synthèse intitulée La vie rurale au Moyen Âge, xe-xve siècle, Paris, Armand Colin, 2004.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010