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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. L’habitator mauriennais II. Saint-Julien et Montdenis III. Les enjeux des procès IV. Va-et-vient entre deux paroisses : Jean Didier, habitator de Saint-Julien V. La deuxième génération : Jean Favier, habitator de Grenis, et son fils VI. Mobilité et ascension sociale : Pierre Duc, habitator de Saint-Julien VII. La distinction entre habitatores et héritiers VIII. Un contribuable absent ? Pierre Brun, habitator de Saint-Julien IX. Le statut de l’habitator : héréditaire ou non ? X. Franchises et seigneurie : les Jomier d’Orelle à Saint-Julien XI. Aspects affectifs : Guillerme Marin de Montdenis, naturalis, habitator de Saint-Julien XII. L’habitator et la communauté paroissiale Annexe Notes de bas de page Auteur

    Communautés d’habitants au Moyen Âge

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 3. Le statut de l’habitator dans les communautés mauriennaises au xive siècle

    Michael H. Gelting

    p. 135-177

    Texte intégral I. L’habitator mauriennais II. Saint-Julien et Montdenis III. Les enjeux des procès IV. Va-et-vient entre deux paroisses : Jean Didier, habitator de Saint-Julien V. La deuxième génération : Jean Favier, habitator de Grenis, et son fils VI. Mobilité et ascension sociale : Pierre Duc, habitator de Saint-Julien VII. La distinction entre habitatores et héritiers VIII. Un contribuable absent ? Pierre Brun, habitator de Saint-Julien IX. Le statut de l’habitator : héréditaire ou non ? X. Franchises et seigneurie : les Jomier d’Orelle à Saint-Julien XI. Aspects affectifs : Guillerme Marin de Montdenis, naturalis, habitator de Saint-Julien XII. L’habitator et la communauté paroissiale Annexe Note préliminaire I. Actes d’un procès entre la communauté de Montdenis et les enfants de Jean Didier : procédure du procureur de Montdenis devant le Conseil résident de Chambéry, 1411 II. Actes d’un procès entre particuliers de Saint-Julien et de Montdenis à propos des communaux, 1418 III. Sentence arbitrale du bailli et du juge de Savoie, du châtelain de Maurienne et d’autres entre les communautés de Termignon et de Sollières au sujet de leurs droits d’usage réciproques. Termignon, le 23 juillet 1282 Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Dans son introduction1, J. Morsel nous convie à réfléchir aux relations entre les communautés d’habitants médiévales et leur espace, entendues en tant que faits sociaux et non comme l’insertion d’un ensemble humain plus ou moins éphémère dans un cadre géographique préexistant et immuable. De prime abord, le plus souvent les sources s’y prêtent mal. Conçus à des fins d’ordre juridique ou administratif, les documents des derniers siècles du Moyen Âge font passer la réalité vécue à travers un filtre juridique qui ne laisse guère transpirer grand-chose de la perception qu’avaient les contemporains de leurs relations avec les espaces dans lesquels ils évoluaient. Du moins, telle est la réaction spontanée, viscérale, du médiéviste qui se voit confronté par de telles interrogations. À y regarder de plus près, toutefois, derrière cette réaction se cache un préjugé d’ordre analogue à ceux dénoncés par J. Morsel dans son introduction : l’idée « essentialiste » qu’il y avait une société paysanne autonome, pour nous enfouie sous la documentation créée par un appareil étatique qui s’est surimposé à elle, et qu’il s’agit d’atteindre par les fissures de cette documentation. Mais cet appareil étatique faisait partie de la réalité vécue ! Il représentait le pouvoir, il imposait ses cadres institutionnels à la vie des communautés ; par sa justice, ses ordres et, parfois, ses abus, il interférait dans toute la vie des paysans. Et, il faut le souligner, pas toujours pour le pire, loin de là.

    2Nous sommes conviés plus précisément à axer nos réflexions sur le concept d’habiter, en tant qu’expression des relations des hommes avec leur espace. Or, il se trouve que dans la documentation mauriennaise des xive et xve siècles analysée dans les pages suivantes, le terme d’habitator, « habitant », désigne paradoxalement une personne qui ne faisait pas partie de la communauté à plein titre, du fait – caractère indélébile – qu’il n’était pas né dans la communauté et ne tenait pas ses droits par héritage. Cette distinction entre l’habitator et l’héritier – l’incola, comme le disent les procureurs des communautés en se référant au droit romain – paraît inextricablement liée aux privilèges concédés aux communautés par le prince, le comte de Savoie, et aux obligations des communautés envers celui-ci. J’entends donc poser l’hypothèse que, du moins dans le cas mauriennais (et sans doute plus généralement alpin), il ne faudrait pas parler de communautés d’habitants, mais de communautés d’héritiers.

    3De ce fait, il y a lieu également de nuancer la critique formulée par J. Morsel à l’égard de l’idée de l’enracinement du paysan au sol. S’il y a toutes les raisons du monde pour se méfier des structures idéologiques échafaudées sur la base de cette idée par des courants nationalistes, romantiques et antimodernistes, cela ne veut pas dire que la notion d’enracinement elle-même est fausse. Si les paysans mauriennais des xive et xve siècles se comprenaient eux-mêmes comme des héritiers, il faut bien reconnaître qu’ils tiraient leur identité de leurs droits d’héritage, et donc des parcelles du terroir qu’ils tenaient de leurs ancêtres. Ce qui, il faut y insister, ne signifiait aucunement qu’ils considéraient leurs héritages comme immuables et inaliénables. Il s’agissait avant tout de droits et d’obligations liés à leurs propriétés.

    4Venons-en maintenant aux données que l’on peut tirer de la documentation mauriennaise.

    I. L’habitator mauriennais

    5Parmi les grandes vallées intra-alpines sur le versant français, la Maurienne offre des conditions particulièrement propices pour l’étude des communautés rurales au bas Moyen Âge. Entre les Archives départementales de Savoie, les Archives diocésaines de Maurienne et la Société d’histoire et d’archéologie de Maurienne, les milieux érudits locaux ont assuré la conservation de bon nombre d’archives communales et paroissiales qui auraient autrement risqué de périr sous l’effet des transformations des sociétés alpines au xxe siècle2. Mais il y a plus : la Maurienne faisait partie des possessions ancestrales d’une dynastie qui, au xiie siècle, porta le titre de comtes de Maurienne avant de l’échanger pour celui de comtes, puis ducs de Savoie – en attendant le titre royal, d’abord de Sardaigne, puis d’Italie, à l’époque moderne. De ce fait, les droits seigneuriaux des comtes de Savoie étaient particulièrement étendus en Maurienne, et les comptabilités de la châtellenie et de la judicature de Maurienne, remarquablement bien conservées dès le xive siècle3, renferment de nombreux renseignements qui permettent d’étoffer le tableau de la société mauriennaise que l’on peut tirer des parchemins et papiers des communautés. Dormant à Turin jusqu’au milieu du xxe siècle, ces comptes remarquables ont été cédés à la France à la suite de la Seconde Guerre mondiale4, mais ce n’est qu’après la création de l’université de Savoie à partir de la fin des années 1970 que leur exploitation a véritablement démarré. Mes propres recherches ont surtout porté sur les séries de comptes, utilisant les archives locales comme un complément.

    6Parmi les milliers de renseignements sur les mauriennais du xive siècle que renferment les comptes, il n’est pas rare de trouver telle personne désignée non seulement par son prénom et surnom, mais également avec l’indication de son lieu de résidence. Plus rarement, cette indication est accompagnée de la précision que la personne en question était habitator de tel lieu. Dans quelques cas, finalement, vers la fin du xive siècle, la précision va jusqu’à indiquer que le nommé était de tel lieu et habitator d’un autre. Habitator voulant dire « habitant », il s’agit évidemment d’une personne ayant transféré sa résidence de son lieu d’origine à un autre. Mais quel était, exactement, le statut d’un tel habitator par rapport à son lieu d’origine autant que par rapport à son nouveau lieu de résidence ?

    7Au xive siècle, les communautés mauriennaises étaient fermement établies et fortement structurées5. S’il paraît impossible de connaître la structure interne de la société paysanne pendant les siècles précédents6, il est certain que vers la fin du xiiie siècle, l’administration comtale commença à voir son avantage à utiliser les communautés de paroisse comme intermédiaires au lieu d’une pénible gestion directe des droits seigneuriaux du comte. Un pas essentiel fut franchi dans la deuxième décennie du xive siècle, quand le comte concéda systématiquement à toutes les communautés de la châtellenie de Maurienne la gestion des droits du comte sur les pâturages, les forêts et les cours d’eau de chaque paroisse contre une somme importante à titre d’introge, une redevance annuelle plutôt symbolique, et le versement au comte de toutes les amendes pour infraction aux règlements que les communautés furent autorisées à instituer quant à l’utilisation de ces ressources essentielles de l’économie alpine. Avec l’intensification de la fiscalité au cours du xive siècle et avec l’introduction du principe fiscal du fouage, « le fort portant le faible », le rôle des communautés dans l’administration fiscale alla sans cesse croissant, et au xve siècle on peut véritablement parler, avec l’expression de Pierre Dubuis, d’une médiatisation des paysans par les communautés7. Pour nous, cela a le désavantage que vers 1400, la densité des informations des comptes de la châtellenie de Maurienne évolue en sens inverse de leur prolixité. Dans mes propres recherches, j’ai par conséquent arrêté mon dépouillement intensif des comptes au début des années 1390.

    8Dans le contexte qui nous occupe ici, celui de la signification du terme d’habitator, cette limite de mon dépouillement a quelques désavantages, puisque le hasard veut que le meilleur point de départ pour la discussion que j’ai trouvé jusqu’ici date des années 1410. Il s’agit des actes d’un procès intenté par la communauté de Montdenis à une famille résidant dans le bourg voisin de Saint-Julien au sujet de l’obligation de cette famille à contribuer aux tailles communales de Montdenis, et d’un autre procès de la même époque, intenté par la même communauté de Montdenis à deux autres individus de Saint-Julien au sujet de droits d’usage sur les communaux de Montdenis. Une grande partie des pièces de ces deux procès sont dans un état lamentable qui rend difficile leur utilisation, mais il en reste suffisamment pour nous donner quelques informations intéressantes pour mon propos8.

    II. Saint-Julien et Montdenis

    9Dressons d’abord rapidement le tableau des deux communautés en présence9. Situé dans la vallée de l’Arc, sur un vaste cône de déjections bien ensoleillé, le gros bourg de Saint-Julien jouissait probablement, en particulier, des conditions les plus favorables pour la viticulture de toute la châtellenie. Au xiiie siècle, le comte de Savoie, seul seigneur haut justicier de la paroisse, avait concédé des privilèges urbains à Saint-Julien10. Toutefois, aucun développement urbain ne semble y avoir eu lieu. Mal placé entre deux versants sans cols praticables et, d’autre part, à proximité de deux carrefours importants, la cité épiscopale de Saint-Jean-de-Maurienne et le bourg de Saint-Michel, Saint-Julien resta un bourg entièrement rural, mais jouissant d’une certaine aisance et de libertés que lui enviaient les habitants des paroisses voisines. Son seul désavantage était l’exiguïté et la piètre qualité des alpages situés sur le territoire de la paroisse. En effet, la paroisse de Montdenis, accrochée aux flancs raides d’une grande croupe montagneuse au-dessus de Saint-Julien, détenait les meilleurs pâturages du petit bassin du torrent qui débouche à Saint-Julien. Il n’y a guère de doute que la paroisse de Montdenis a été détachée de celle de Saint-Julien à une date relativement tardive, et les habitants de Saint-Julien gardaient des droits d’usage sur les pâturages de Montdenis, ce qui entraînait bien entendu des litiges incessants. Situé dans un cadre franchement alpin, avec un terroir plutôt médiocre, Montdenis avait sans doute dès ses débuts été voué à une pauvreté relative, en même temps que, dépourvue de franchises, la paroisse était soumise à des charges seigneuriales bien plus lourdes qu’à Saint-Julien.

    10Néanmoins, dans le « monde plein » de la première moitié du xive siècle, Montdenis avait une population nombreuse. Le compte du subside quinquennal de 1331, le seul compte d’avant la Grande Peste qui permet de comparer Saint-Julien et Montdenis, énumère 116 feux à Saint-Julien et 95 à Montdenis11. Les listes de contribuables établies pour ce subside souffraient notoirement d’un niveau élevé d’évasion fiscale12 ; à Saint-Julien, les sommes récupérées lors de la révision de feux quelques années plus tard correspondent à un sous-enregistrement d’environ 33 feux13, ce qui porterait le total de cette paroisse à environ 150 feux. Pour Montdenis, nous ne connaissons pas de révision de feux concernant ce subside, mais le chiffre de 113 contribuables lors du subside précédent, en 131814, laisse penser que les 95 feux de 1331 cachent également un niveau de fraude assez élevé. Consécutivement à la Grande Peste, toutefois, les deux paroisses connurent des destins très différents. Les listes de contribuables des subsides de 1368 et 1372 sont parmi les plus complètes pour la Maurienne au xive siècle ; elles ont été établies dans un effort sérieux de maximiser le revenu du subside, et surtout en 1372, il semble que bien peu de contribuables ont pu s’esquiver15. En 1368, après deux épidémies de peste, Saint-Julien comptait encore environ 123 feux, tandis que Montdenis en était réduit à environ 5116 : dans le bourg, perte d’un sixième des effectifs ; dans la montagne, réduction de moitié – chiffre encore diminué de façon dramatique en 1372, où il n’est enregistré que 35 feux à Montdenis, probablement par exemption des familles les plus pauvres17. Et encore faut-il se rappeler que cette estimation des pertes démographiques constitue un chiffre minimum.

    III. Les enjeux des procès

    11Les deux procès dont j’ai fait état nous mènent au cœur des mécanismes qui ont présidé à ces deux évolutions démographiques si différentes. Il n’y a guère de mystère : quand les épidémies de peste du milieu du siècle éclaircirent les rangs des habitants des deux paroisses, cela renforça puissamment une tendance déjà présente auparavant pour les hommes de Montdenis de tenter de s’établir dans la paroisse de Saint-Julien, plus prospère et jouissant de privilèges importants. Les actes du procès au sujet des communaux le disent clairement :

    [À] Saint-Julien il y a des hommes de différentes conditions, car il y a certains paroissiens et habitants de Saint-Julien qui à cause des larges libertés et franchises qu’ils ont à Saint-Julien, davantage qu’à Montdenis, se sont déplacés de Montdenis à Saint-Julien tout en gardant leurs biens et patrimoine à Montdenis, à cause desquels ils demeurent à Montdenis, surtout pendant l’été, et de même, bien que maintenant ils se disent de Saint-Julien, ils utilisent les pâturages, forêts et communaux qui sont à l’usage de ceux de Montdenis. La même chose vaut pour d’autres qui, bien qu’ils soient originaires de Saint-Julien, néanmoins possèdent des maisons, biens, possessions et prés à Montdenis du fait des biens dont ils ont hérité, et d’autres pour cause de dot et de mariage18.

    12Et c’était là précisément l’enjeu de l’autre procès, celui qui opposait la communauté de Montdenis aux enfants de Jean Didier. La pièce la plus intéressante de ce procès qui a survécu est la procédure du procureur de Montdenis devant le Conseil résident de Chambéry à l’occasion de l’appel des Didier contre le deuxième jugement en leur défaveur. Nous sommes en 1411. Selon le procureur, le père des intéressés, Jean Didier, était de par sa famille paternelle originaire de Montdenis. Il épousa une Jeannette, qui était de Saint-Julien, et après le décès de son épouse il posséda ses biens, en particulier une vigne (nous apercevons là l’attraction qu’exerçait, en outre des franchises, la viticulture à Saint-Julien). Le couple eut plusieurs enfants, qui naquirent à Montdenis, où ils avaient toujours le gros de leurs propriétés. Quand il était temps de cultiver la vigne et les autres biens de son épouse, Jean Didier descendait de Montdenis à Saint-Julien, ce qui lui faisait passer le quart ou le cinquième de l’année dans le bourg. D’abord ses fils firent de même, mais après la mort de leur père, ils établirent leur demeure dans la maison maternelle, se déclarant habitants et bourgeois de Saint-Julien afin d’éviter les charges pesant sur les habitants de Montdenis. Or, quand un impôt général fut décrété dans le comté de Savoie, les Didier furent taxés à Montdenis pour les biens qu’ils possédaient là, ce qu’ils refusèrent en se réclamant de leur statut d’habitants de Saint-Julien19. La cause fut entendue par deux fois devant le Conseil résidant auprès du comte, et par deux fois le conseil donna gain de cause à la communauté de Montdenis. À présent, les Didier avaient lancé un nouvel appel, et bien entendu le procureur de la communauté demanda la confirmation des sentences antérieures, avec force références au droit romain sur l’incolat. Jusqu’ici je n’ai pas trouvé la fin du procès, mais pour mon propos aujourd’hui les attendus de la procédure suffisent. Ils illuminent deux questions principielles : d’abord, pouvait-on se défaire de ses obligations envers sa communauté d’origine en émigrant dans une autre communauté ? et ensuite, comment devenait-on habitator d’une communauté ?

    IV. Va-et-vient entre deux paroisses : Jean Didier, habitator de Saint-Julien

    13Quant à la première question, les deux décisions du conseil comtal paraissent apporter une réponse claire et simple : non, on ne pouvait pas se défaire de ses obligations envers sa communauté d’origine en émigrant, si l’on gardait ses propriétés dans le lieu d’origine et continuait de les exploiter. Toutefois, si l’on se réfère à la comptabilité de la châtellenie, la réalité apparaît différente. Un heureux hasard a préservé la première feuille d’une copie du contrat de mariage de Jean Didier, évidemment une pièce du procès. Ce document nous apprend que Jean, fils de Pierre Didier, de Montdenis, épousa en 1360 Jeannette, fille de Pierre Brun, habitator de Saint-Julien, et de sa femme Humble (ou Humilie). La constitution de dot comprenait non seulement la fameuse vigne, mais également la moitié par indivis de la maison des parents de l’épouse20. Cela laisse supposer que Jeannette était l’unique héritière du couple Brun.

    14Reportons-nous maintenant aux comptes de la châtellenie pour voir ce qu’il en est de ces deux couples. Ce n’est pas tout à fait aisé, car il y avait plusieurs hommes du nom de Pierre Brun tout ainsi que du nom de Jean Didier. Néanmoins, le fait qu’il s’agit de résidents de Saint-Julien nous vient à l’aide, car tandis que dans le reste de la châtellenie les biens relevant du comte devaient les lods et ventes, de l’ordre de 15 % du prix de vente, s’ils changeaient de main par achat21, les transactions immobilières à Saint-Julien n’étaient frappées que du treizain, de l’ordre du douzième du prix (8,33 %)22. Cela nous permet d’établir que Pierre Brun a commencé à acquérir des biens à Saint-Julien en 133623. Il est absent du compte du subside de 133124, ce qui n’est pas un argument dirimant, vu le caractère incomplet de cette source, mais il paraît raisonnable de penser qu’il a élu domicile dans le bourg quelque vingt-cinq ans avant le mariage de sa fille. Par la suite, il fit de nombreuses autres acquisitions à Saint-Julien, seul pour la plupart, mais parfois en association avec un autre homme de Saint-Julien25 ; une fois, en 1355, ce fut sa femme Humble qui fit un achat, relativement modeste26. En tout, on connaît neuf achats de biens faits par le couple de 1336 à 1360, le dernier étant le plus important, puisque Pierre Brun – cette fois explicitement désigné comme habitator de Saint-Julien, comme dans le contrat de mariage de la même année – acheta des biens à un membre de la principale famille noble de la région, messire Pierre de la Chambre, au prix de 100 florins, la valeur d’une cinquantaine de bonnes vaches27. Tout paraît indiquer que Pierre Brun et sa femme jouissaient d’une certaine aisance. Pour le reste, il semble avoir vécu une vie sans histoires ; il n’y a aucune amende que l’on puisse lui imputer avec certitude. Ce n’est que sur le tard, en 1360 et 1361, qu’il aliéna quelques biens, sans doute en partie pour financer sa grosse acquisition de Pierre de la Chambre28, mais assurément aussi pour faire face aux dépenses pour le mariage de sa fille29. Peu après il mourut : tandis qu’il est lui-même curieusement absent du compte du subside de 135930, dans le subside de 1362 c’est sa femme qui est portée sur la liste des contribuables31, et en 1370 elle est explicitement appelée Humble, veuve de Pierre Brun32.

    15Précisément la même année où la veuve de Pierre Brun fit sa première apparition dans les comptes des subsides, nous voyons son gendre Jean Didier désigné comme habitator de Saint-Julien33, et en 1368 et en 1372 il est noté comme contribuable à Saint-Julien dans les comptes de subsides34. Après cela, des changements dans la perception des impôts extraordinaires éliminèrent les listes nominatives des feux contribuables jusqu’au début du xve siècle35, mais il paraît évident que Jean Didier a pris la tête de la maison de sa belle-mère. Il est possible de le suivre au fil des comptes de la châtellenie jusqu’à la fin de mon dépouillement, finissant avec trois aliénations plutôt modestes en 139236. Mais contrairement à son beau-père, toutes ses transactions immobilières semblent avoir eu lieu en dehors de la liberté de Saint-Julien, et probablement à Montdenis37. Il n’y qu’une transaction à Saint-Julien qui paraît être de son fait, la vente en 1370 d’un droit d’eau (aquagium) à Saint-Julien au notaire Jean du Four du même endroit38.

    16Les allégations du procureur de Montdenis en 1411 n’étaient donc qu’à moitié correctes. Il est vrai que Jean Didier garda son patrimoine dans sa paroisse d’origine, et les instruments notariés de divers contrats passés par lui à Montdenis produits comme preuves par la communauté39 provenaient sans doute des acquisitions et aliénations notées dans les comptes de la châtellenie. Mais c’étaient les enfants de Jean Didier qui avaient raison dans leur allégation que ce fut déjà leur père qui transféra son domicile à Saint-Julien et contribua aux charges de cette paroisse40. C’était donc un état de fait établi depuis cinquante années que la communauté de Montdenis essayait de renverser en sa faveur, apparemment non sans un certain succès auprès des autorités.

    17Une partie de l’argumentation du procureur de la communauté reposait spécifiquement sur un article des franchises de Saint-Julien exigeant la résidence paisible dans la paroisse pendant un an et un jour pour obtenir la bourgeoisie41. L’interprétation qu’il en donna – que cette condition n’était pas remplie si l’on passait une partie de l’année à s’occuper de ses biens sis sur d’autres paroisses – risquait d’avoir des conséquences fort fâcheuses pour les habitants de Saint-Julien dont les biens se répartissaient souvent sur les deux paroisses, et dont l’économie pastorale dépendait pour partie de droits d’usage sur d’autres communautés. L’autre argument, appuyé entièrement sur le Droit romain, est de portée générale : ni les biens maternels, ni l’origine maternelle ne constituent l’incolat42. Appliqué à la lettre, un tel principe aurait rendu très difficile de se libérer de ses liens avec sa paroisse d’origine. Et de fait, rien n’indique que ce principe correspondait aux réalités mauriennaises. Regardons un autre cas.

    V. La deuxième génération : Jean Favier, habitator de Grenis, et son fils

    18En 1343 apparaît un Jean fils de feu Jean Favier de Montbérenger, habitator de Grenis, petit hameau perché à la limite entre les paroisses de Saint-Julien et de Montdenis43. Montbérenger est un autre hameau montagnard, situé au-dessus d’Hermillon, un peu plus à l’ouest, et dont tous les habitants étaient sujets du chapitre cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne44. Dans son cas il est facile de suivre la famille, car il n’y avait pas d’autres Faviers dans la métralie de Saint-Michel. Quatre années plus tard, Audissia Alamande et son mari Jean Gontier lui abandonnèrent des biens à Saint-Julien qui avaient appartenu à Richard Alamand, habitant prospère du bourg45. Sans doute cette « quittance » indique-t-elle que Jean Favier avait quelque droit d’héritage à faire valoir, et cette impression qu’il avait acquis des droits d’héritier dans son nouveau lieu de résidence semble confirmée par le fait qu’en 1350 ses enfants payèrent l’investiture pour les biens de Jean, fils naturel de Richer46 ; sans doute le prénom du père du bâtard a-t-il été oublié par le clerc des comptes, car Richer n’apparaît pas comme prénom à l’époque, mais il y avait une famille Richer à Saint-Julien et à Montdenis. L’investiture était la somme à payer pour les biens tombés en mainmorte par la mort sans descendants légitimes de leur propriétaire, et le droit d’acquérir de tels biens revenait en principe à l’héritier le plus proche47. Il paraît probable que Jean Favier avait épousé une fille de Grenis, et que c’était par elle que lui et ses enfants avaient des droits d’héritage dans les parages.

    19En 1350, Jean Favier était donc déjà mort, assurément pendant la Grande Peste, laissant des enfants en bas âge. Leur tutelle avait été confiée à Michel Favier48, probablement un proche parent resté à Montbérenger, car à part cette mention nous ne le retrouvons qu’une fois, en 1359, où il versa une amende pour infraction aux bans communaux (pro penis spretis)49. À ce moment il avait donc probablement toujours la responsabilité de l’exploitation des enfants de Jean Favier. Mais peu après, l’aîné de ceux-ci, nommé Jean Favier comme son père et grand-père, atteignit l’âge de la majorité. Dès 1361 il était marié – son épouse Agnessone versa une amende pour infraction aux bans50 – et à partir de 1362 il apparaît régulièrement dans les comptes des subsides comme contribuable à Montdenis. Seul ou avec sa femme Agnessone, il fit d’assez nombreuses transactions immobilières jusqu’à sa mort, intervenue en 1385 ou peu avant51. Néanmoins, le mariage ne fut guère heureux : en 1369 il dut payer une amende pour avoir « châtié sa femme indûment52 », en 1375 il avait commis l’adultère avec Bellone, fille de Jean Borjon53, et en 1380 il avait eu des relations sexuelles avec sa cousine germaine, veuve de Guillerme du Molard, ce qui lui valut cette fois une condamnation en bonne et due forme54. Mais l’essentiel ne se trouve pas dans ces détails piquants, mais dans le fait que bien qu’apparaissant souvent dans les comptes de la châtellenie, il est toujours dit « de Montdenis55 », jamais habitator. Évidemment, la qualité d’habitator n’étant mentionnée qu’aléatoirement dans les comptes, cet argument n’est pas péremptoire, mais rien n’indique que le deuxième Jean Favier n’était pas membre de la communauté de Montdenis à plein titre. D’autre part, le rôle important joué par sa femme dans la gestion des biens du couple pourrait indiquer qu’il avait épousé une héritière dont les possessions valaient bien les siennes. De là peut-être quelques frustrations dans le ménage ?

    VI. Mobilité et ascension sociale : Pierre Duc, habitator de Saint-Julien

    20L’impression que l’acquisition du statut d’habitator se faisait en épousant une héritière est confirmée en étudiant un personnage de quelque importance locale, le notaire Pierre Duc. Il était probablement fils ou petit-fils d’un riche paysan d’Orellette, réputé usurier à sa mort en 134156. Orellette est un hameau de la paroisse d’Orelle, situé à quelque distance à l’est de Saint-Julien, de l’autre côté du bourg de Saint-Michel. Pierre Duc obtint son brevet de notaire en 134657, et à partir de ce moment il apparaît fréquemment dans les comptes de la judicature aussi bien que de la châtellenie. Le jeune homme avait sans doute hérité d’une jolie petite fortune, et il était ambitieux. Dès 1357 il était greffier de la cour du comte à Saint-Michel58 – une des rares et précieuses indications de l’identité du personnel exerçant réellement les offices de l’administration locale pour le compte des officiers titulaires, volontiers absentéistes comme dans ce cas, où le greffe de Saint-Michel avait été concédé à vie à Antoine Besson (Beczonis), secrétaire du comte Vert et ayant évidemment autre chose à faire que de tenir le greffe d’une cour locale en Maurienne59. Toutefois, Pierre Duc restait sur ses terres paternelles à Orellette, où lui et son frère Antoine comptèrent ensemble pour un feu lors du subside de 135960. Avant 1353 il avait épousé une Marguerite, probablement de bonne famille locale, mariage qui paraît avoir résulté en quelques différends non spécifiés où un notaire appartenant à une famille noble de la paroisse, Antoine Berlion, se chargea de défendre les intérêts du couple61. Mais peu après, Marguerite fut frappée de quelque grave infirmité, de sorte que sa tutelle fut confiée à son mari62. Elle ne survécut pas longtemps, et dès 1361 Pierre Duc avait une nouvelle épouse appelée Catherine. Cette année, celle-ci vendit pour son propre compte des biens à quatre hommes de Saint-Julien63, ce qui nous amène pour la première fois dans l’histoire de Pierre Duc à ce bourg privilégié. La même année, pendant la deuxième épidémie de peste, Catherine mourut. Elle laissa, sans doute par testament, des biens assez considérables à son mari64. Quelques années plus tard, Pierre Duc commença à se constituer la base d’une vie quasiment noble à Saint-Julien. En 1367, il y acheta une maison avec cour de messire Jean Mareschal, chef de l’autre grande famille haut-justicière de Maurienne ; la part relevant du fief du comte, à elle seule, fut estimée à environ 130 florins65. Ensuite, en 1370, il acheta une partie du fief de Bressieux du damoiseau Pierre Soffred, gentilhomme qui était certainement domicilié à Saint-Julien. Le prix en était considérable : 390 florins66. Son déménagement est confirmé en 1373, où il est appelé Pierre Duc, notaire, habitator de Saint-Julien, dans une curieuse transaction par laquelle, moyennant les bons offices d’un couple de Montdenis, il parvint à se libérer d’une redevance envers messire Pierre de la Chambre67. De surcroît, lors de sa mort en novembre 1379, on donne toutes les précisions voulues : Pierre Duc d’Orelle, notaire, habitator de Saint-Julien68. Son succès est confirmé par le fait qu’il détenait à sa mort le greffe de Saint-Michel en son propre nom, en gage pour un prêt au comte de 200 florins69. Succès gagné par tous les moyens : dès 1366, le procureur général de Savoie avait été envoyé en Maurienne afin d’enquêter sur divers crimes et délits que Pierre Duc aurait commis, tant dans l’exercice de son notariat qu’ailleurs70. Et à sa mort, il était réputé usurier, et ses héritiers durent payer la grosse somme de 600 florins de ce fait71. Il laissa une fille unique, Perronette, mais institua en outre les deux fils de son frère Antoine comme ses cohéritiers72 ; trait qui paraît confirmer ses aspirations à la noblesse, car cette préférence pour la ligne agnatique ne se retrouve guère dans les milieux roturiers mauriennais73. Mais, pour aristocratique que son train de vie était devenu, il restait toujours habitator de Saint-Julien.

    21Le frère de Pierre Duc, Antoine, était resté à Orellette, poursuivant la tradition familiale pour l’usure, ce qui coûta 80 florins à ses héritiers lors de son décès en 137574. Ses fils étaient encore mineurs, et Pierre Duc en reçut la tutelle75. Le riche héritage qu’ils recueillirent de leur oncle les appela à élire leur domicile à Saint-Julien, et la manière indirecte dont ils avaient acquis leurs biens dans le bourg ne les empêcha pas d’y obtenir un statut important. Lors du procès entre Montdenis et des particuliers de Saint-Julien au sujet des communaux, vers la fin des années 1410, Antoine Duc était un des syndics de Saint-Julien76.

    22Quel était, alors, le statut de l’habitator en Maurienne au xive siècle ? Nous avons vu qu’il y a de sérieux indices pour supposer que l’habitator s’établit dans sa communauté d’accueil par mariage, du moins le plus souvent. Le statut ne dépendait pas du niveau social : même un homme riche et influent tel que Pierre Duc restait un habitator. Et la qualité d’habitator était permanente : lors du procès au sujet des communaux, le notaire Pierre Deschaux était dit habitator de Saint-Julien depuis plus de trente années77. Ce qui était vrai, puisque l’on peut l’observer faisant des acquisitions et d’autres transactions à Saint-Julien aussitôt qu’il avait obtenu son brevet de notaire en 1383 ou 138478. En 1418, dans un instrument qu’il avait rédigé dans le contexte du même procès, il se dit « Pierre Deschaux d’Aussois, habitator de Saint-Julien, notaire public79 ». Les Deschaux (Decalciati) étaient en effet une famille depuis longtemps établie à Aussois en Haute-Maurienne, où ce nom apparaît dans tous les comptes de subsides du xive et du début du xve siècle. Trente-cinq années de résidence ne suffisaient donc pas à changer le statut de l’habitator.

    23L’habitator était en règle générale un homme, et la façon typique d’acquérir ce statut était le mariage. Toutefois, il y avait des exceptions. Jusqu’ici je n’ai trouvé qu’un exemple de ce cas peut-être surprenant : Bernarde de Romans, habitatrix de la paroisse de Beaune au-dessus de Saint-Michel, en 139280. Le nom de « de Romans » (de Romanis) n’était apparemment indigène dans nulle paroisse mauriennaise, mais il ne s’agit pas d’une erreur : Bernarde apparaît quatre fois, de 1381 ou 1382 à 1392, son nom toujours écrit de la même façon81. Une hypothèse pourrait être qu’un homme de Beaune avait trouvé épouse à Romans-sur-Isère et l’avait amenée à sa paroisse d’origine, où elle lui survécut comme chef de la maison et donc habitatrix.

    VII. La distinction entre habitatores et héritiers

    24La dernière question qu’il faut poser est pourquoi ce statut d’habitator était tellement important. Nous avons vu que les habitatores contribuaient aux charges communales au même titre que les habitants « originaires ». Pourtant, dans les articles réprobatoires de la communauté de Montdenis contre les témoins de leurs adversaires, la catégorisation fondamentale de ceux-ci était la qualité de leurs attaches avec la communauté de Saint-Julien. Il y avait les gens de Saint-Julien de vieille souche, énumérés d’abord. Dans leur cas, il semblait évident au procureur de Montdenis qu’ils témoignaient en leur propre faveur dans un procès dont le résultat aurait un effet immédiat sur leurs propres droits d’usage ; leurs témoignages étaient donc automatiquement suspects82. Dans le cas des habitatores, il fallait recourir à une argumentation plus circonstanciée : ils étaient depuis longtemps habitatores, commorantes et incole de Saint-Julien, et ils se considéraient comme membres de la communauté de Saint-Julien ; par conséquent, leurs témoignages étaient tout aussi suspects83. Enfin, les véritables étrangers, les advene et extranei, ne comptaient pas : ils étaient « vagabonds, des hommes pauvres, de viles et abjectes personnes » qui ne savaient rien de l’objet du procès mais disaient ce qu’on leur payait pour dire84. Mais puisqu’en fin de compte il ne faisait pas de différence pour la valeur du témoignage que le témoin soit originaire ou habitator de Saint-Julien, pourquoi maintenir la distinction aussi rigoureusement85 ?

    25Sans doute l’explication réside-t-elle dans une idée que les liens avec la communauté d’origine avaient quelque chose d’indélébile. L’intérêt des habitatores à leur communauté d’accueil tenait bien entendu à leur longue résidence, mais c’était en quelque sorte en dépit du fait qu’ils tiraient leur origine d’ailleurs86. N’allons pas tout de suite y voir des idées métaphysiques, ancestrales, au sujet des liens entre l’homme et son terroir d’origine. Il s’agissait surtout de droit, et d’argent. Comme le montrait en lui-même le procès entre Montdenis et les Didier, le statut d’habitator pouvait ouvrir la voie à des contestations de la part de la communauté d’origine de l’habitator, le cas échéant peut-être aussi de la part de son seigneur lige, contestations qui risquaient d’affecter les ressources de la communauté d’accueil. Ce risque, et d’autre part l’intérêt potentiel de la communauté de départ à maintenir la possibilité d’utiliser ses liens avec ses émigrés en sa propre faveur, a probablement déterminé ce curieux statut d’habitator, apparemment jouissant pleinement des droits revenant aux membres de la communauté, et pourtant tenu à l’écart à vie par son appellation d’habitator.

    VIII. Un contribuable absent ? Pierre Brun, habitator de Saint-Julien

    26Dans cette perspective, revenons au premier cas que nous avons analysé. Pierre Brun, habitator de Saint-Julien, le beau-père de Jean Didier, était d’origine incertaine, comme nous l’avons vu. Le nom Brun se retrouvait dans de nombreuses paroisses mauriennaises. Néanmoins, il est possible de proposer une hypothèse. Dans la paroisse de Beaune, au-dessus de Saint-Michel, mais non loin de Saint-Julien, il y avait un Pierre Brun, habitant du hameau principal de la paroisse, Villard-Putain87. Présent à Beaune dès le compte du subside de 131888, il fit plusieurs achats de terres dans le voisinage de son village de 1321 à 133589. Lors du subside de 1331, il fut coté à 5 d. obole (ob.) g. t.90, donc dans la catégorie des contribuables plutôt aisés. Mais après 1335 il paraît cesser toute activité à Beaune, sauf pour contribuer aux subsides91 et pour avoir négligé son devoir de participer aux chevauchées du comte92. En même temps, à partir de 1336, nous voyons Pierre Brun acquérir des biens à Saint-Julien. Dès qu’il fut mort, dans le compte du subside de 1362, sa veuve paya le subside à Saint-Julien93. Et à partir du même moment, il y avait de nouveau un Pierre Brun à Beaune, présent parmi les feux de la paroisse dans tous les comptes des subsides de 1362 à 137394, mais qui fit des acquisitions non seulement à Beaune, mais également à Saint-Julien95. En 1389 il est appelé Pierre Brun, dit Beaune96, ce qui pourrait indiquer qu’il ne résidait plus à Beaune ; peut-être avait-il transféré sa résidence à Saint-Julien ?

    27Tous ces faits pourraient cadrer avec l’hypothèse suivante : Pierre Brun était originaire de la paroisse de Beaune et y avait dans sa jeunesse maintenu son foyer, au village de Villard-Putain. Dans un premier mariage, il eut un fils, Pierre. Après la mort de sa première femme, il convola en secondes noces avec une héritière de Saint-Julien, Humble, ce qui lui permit de s’établir dans ce bourg privilégié. Mais, restant possessionné à Beaune, avec probablement des biens non négligeables, il évita tout conflit avec sa communauté d’origine en continuant à contribuer aux subsides de Beaune et à participer aux obligations militaires de la communauté (ou, plutôt, aux amendes pour éviter d’y participer). À sa mort, l’obligation de contribuer aux subsides de Saint-Julien fut automatiquement ravivée pour sa veuve Humble qui, elle, était originaire de Saint-Julien, tandis que ses biens à Beaune passèrent à son fils du premier mariage, Pierre Brun, qui reprit les obligations fiscales et militaires97 de son père comme membre de la communauté de Beaune. Reconnaissons que l’hypothèse est fragile98, mais elle est dans la droite logique des prétentions de la communauté de Montdenis envers les Didier, héritiers de Pierre Brun et de Humble sa femme : même si l’on transférait sa résidence dans une autre communauté, par mariage, par héritage ou autrement, cela ne suffisait pas à se libérer de ses obligations envers sa communauté d’origine, tant que l’on conservait et continuait à exploiter ses biens dans cette communauté. Et ce principe paraît avoir été soutenu par les tribunaux comtaux.

    IX. Le statut de l’habitator : héréditaire ou non ?

    28Ceci soulève une autre question, difficile à résoudre dans le cadre d’une enquête ne couvrant que le temps de quelques générations : la qualité d’habitator était-elle héréditaire ou non ? Dans le cas des Didier, il est clair que leur communauté d’origine n’acceptait pas que leur héritage maternel pourrait leur conférer un statut qui les libérerait de leurs obligations envers elle. D’autre part, le cas des Favier, discuté plus haut, semble indiquer que les enfants de l’habitator sont devenus des membres à part entière de la communauté d’accueil. Tout dépendait probablement des circonstances individuelles. Si l’immigré venait de loin, il y avait peu de risque d’un conflit d’intérêts qui pourrait entraver l’intégration de la famille dans la communauté d’accueil à la deuxième génération. Ainsi de la famille de Belley (de Bellicio), dont le nom dit assez son origine de la ville ou du diocèse de Belley sur le Rhône : si Jean de Belley, actif à Saint-Julien au moins depuis 132399 et mort pendant la deuxième peste en 1361100, était habitator de Saint-Julien101, ses fils Guillerme, mort comme son père pendant la deuxième peste102, et Antoine, encore actif en 1393103, ne sont jamais dits habitatores ; reconnaissons toutefois l’incertitude de ce constat : sur 29 mentions de Jean de Belley dans la comptabilité, il n’y a qu’une à le désigner comme habitator, tandis qu’une autre fois il est simplement dit « Jean de Belley de Saint-Julien104 ».

    29Le cas inverse, où la possession et l’exploitation continue de biens dans la communauté d’origine laissait la porte ouverte aux contestations quant à l’appartenance communautaire de la famille – tel le cas des Didier – pouvait se compliquer de questions de dépendance personnelle envers d’autres seigneurs que celui du lieu. À Saint-Julien, ce problème était particulièrement pertinent, puisque les franchises du bourg conféraient la liberté après une résidence d’an et jour sans que l’immigré ait été inquiété par son seigneur105 – privilège dont la portée était limitée, il est vrai, par l’interdiction de recevoir les hommes d’autres seigneurs sans l’accord de ces derniers106. Mais que se passait-il si un homme s’établit dans le bourg avec l’accord de son seigneur, ou si le seigneur le réclamait comme son homme lige avant l’expiration du délai d’an et jour ?

    X. Franchises et seigneurie : les Jomier d’Orelle à Saint-Julien

    30Un tel cas de figure semble être représenté par une branche de la famille Jomier (Jomarii), dépendants de la famille noble des Mareschal de Saint-Michel dans la paroisse d’Orelle. De ce fait, la famille apparaît peu dans les comptes de la châtellenie, sauf une branche qui s’était établie à Saint-Julien. Son premier représentant là était le notaire Girard Jomier107, dont les transactions foncières eurent toutes lieu à Saint-Julien108. À sa mort en 1331, il était réputé usurier, et ses héritiers payèrent de ce fait 15 s. g. t. pour racheter ses biens meubles109. Bien que marié110, il ne paraît pas avoir eu d’enfants, et ses registres furent confiés à son neveu Jacques Jomier111. Comme son oncle, celui-ci avait ses intérêts fonciers à Saint-Julien112, où il habitait, puisqu’il y fut taxé à 5 d. g. t., un peu au-dessus de la moyenne de 4 d., lors du subside de 1331113. Mais il mourut jeune, en 1345, laissant des enfants en bas âge dont sa veuve Marguerite reçut la tutelle114, tandis que les papiers de son notariat furent confiés à Jean Berlion, membre d’une famille de notaires nobles d’Orelle et certainement un proche parent115. En 1353, après la Grande Peste, il ne restait plus qu’un fils, Julien, évidemment baptisé du nom du saint patron de la paroisse d’accueil, dont Jean Berlion maintenant reçut la tutelle116, sa mère étant ou bien décédée ou remariée. Or, dans le compte du subside de 1359, nous retrouvons le jeune Julien Jomier non pas comme contribuable à Saint-Julien, mais parmi les hommes des Mareschal de Saint-Michel à Orelle117. Néanmoins, après sa mort quelques années plus tard il fut caractérisé comme habitator de Saint-Julien118. Ce fait semble indiquer qu’une famille immigrée à Saint-Julien gardait le statut d’habitator, même à la troisième génération, si elle n’avait pas coupé ses liens avec ses seigneurs d’origine.

    31Force est de reconnaître que les exemples sont trop rares pour pouvoir trancher. Peut-être qu’en élargissant l’enquête prosopographique à l’ensemble de la châtellenie il serait possible de résoudre la question de l’hérédité ou non du statut d’habitator. Quoi qu’il en soit, les exemples discutés ici soulèvent quelques interrogations au sujet de la valeur des listes de feux dans les comptes des subsides comme sources de l’histoire démographique. En effet, il paraît possible que dans certains cas, le contribuable ne résidait pas dans la paroisse où il paya l’impôt, mais ailleurs tout en gardant et exploitant des possessions dans sa paroisse d’origine. En d’autres termes, l’introduction du feu comme unité de base de l’impôt déclencha à peu près immédiatement des problèmes dont la solution tendait à créer un décalage entre les listes de feux imposables et les réalités vécues (sans oublier que payer le subside faisait évidemment partie de la réalité vécue ! Il s’agit de relativiser les conclusions que l’historien moderne peut tirer de ce genre de sources).

    XI. Aspects affectifs : Guillerme Marin de Montdenis, naturalis, habitator de Saint-Julien

    32Il n’est guère surprenant que le caractère indélébile de l’appartenance de l’émigré à sa paroisse d’origine se doublait de liens affectifs. J’en veux pour exemple le testament de Guillerme Marin de Montdenis, naturalis, habitator de Saint-Julien. Sur son lit de mort, le 16 mai 1349, il établit une rente sur une pièce de terre à Montdenis afin de le maintenir pour un bon confrère dans la confrérie du Saint-Esprit de Montdenis, double spirituel de la communauté. Il légua cette terre à son frère Jean avec l’injonction de veiller à l’exécution de son vœu. L’exemplaire conservé n’étant qu’une expédition partielle en faveur de la confrérie, nous ignorons s’il voulut également être commémoré dans la confrérie de Saint-Julien119. Du moins pouvons-nous affirmer que, tout habitator de Saint-Julien qu’il était, il tenait à affirmer son appartenance à la communauté spirituelle de son lieu de naissance.

    33Si tant est que le terme naturalis indique, comme c’est habituellement le cas dans la documentation mauriennaise de l’époque, qu’il était de naissance illégitime, et non tout bonnement qu’il était né à Montdenis, ce testament nous donne peut-être un dernier type d’habitator. Ce jeune homme, mourant dans l’espoir non exaucé que sa femme serait quand même enceinte, a peut-être été avantagé par son père surtout en biens meubles, partant à Saint-Julien les faire fructifier en pratiquant l’usure à un niveau modeste. À part l’acquisition d’une possession d’une parente – on aurait aimé penser que c’était la pièce de terre qui allait servir à maintenir sa mémoire dans la confrérie, mais la propriété était située à Saint-Julien120 –, le seul autre renseignement que nous avons à son sujet est que son frère Jean Marin paya 18 deniers gros tournois pour ses biens meubles, Guillerme ayant exercé l’usure121.

    XII. L’habitator et la communauté paroissiale

    34Dans la perspective ouverte par l’introduction de J. Morsel, celle de la relation entre l’habitant et l’espace dans les communautés médiévales, le statut de l’habitator mauriennais présente donc une curieuse ambiguïté : son statut d’« habitant » impliquait que, bien qu’ayant accès aux ressources de sa communauté de résidence de plain-pied avec les membres à plein titre de la communauté, il gardait ses attaches héréditaires avec sa communauté d’origine. Deux espaces distincts, donc, qui se concurrençaient dans son identité. La dernière question à élucider est l’origine et l’ancienneté de cette situation. Le terme d’habitator ne semble devenir fréquent dans la comptabilité mauriennaise qu’à partir des années 1330, mais il pourrait s’agir d’un « effet de sources », la précision dans l’identification des personnes payant les droits, amendes et redevances ayant tendance à aller croissant au cours du xive siècle.

    35Le statut de l’habitator étant défini par rapport à la communauté de paroisse, il est loisible de penser qu’il remonterait à l’époque où la paroisse devint la référence spatiale par excellence pour préciser l’appartenance géographique des hommes et des biens. Dans un article récent, Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon trouvent que le cadre territorial de la seigneurie, comtale ou autre, devait « prend(re) acte d’une réalité sans doute antérieure à la seigneurie et le plus souvent transversale à celle-ci » : la paroisse122. La paroisse en tant que référence spatiale serait ainsi fort ancienne, même antérieure à la seigneurie telle qu’elle apparaît dans les documents de la gestion foncière à partir de la seconde moitié du xiiie siècle123. Toutefois, la documentation mauriennaise semble indiquer que c’était l’inverse qui fut le cas.

    36Si l’on parcourt l’ancienne édition des chartes du diocèse de Maurienne124 – édition bien entendu sélective et vieillie, mais la plus complète dont nous disposons – il se trouve que, si des donations d’églises ayant du moins plus tard le statut paroissial se rencontrent dès le début du xie siècle125, et le terme « paroisse » (parochia) apparaît pour la première fois dans une confirmation pontificale de 1181126, la paroisse n’est utilisée comme référence spatiale pour la première fois qu’en 1242, dans le contexte d’une inféodation127. Dans les chartes antérieures, les hommes et les terres sont situés par rapport à la villa ou au lieu-dit. Il est vrai que dès 1200 le comte Thomas identifie les bénéficiaires de son privilège au sujet de la Montagne des Encombres par leur appartenance paroissiale128, mais il s’agit là de la désignation de collectivités paroissiales ; ce n’est qu’à partir des années 1240 que la paroisse devient une référence courante pour identifier des hommes et des terres individuels.

    37Ceci n’est pas le lieu pour aborder la question de la formation des paroisses en Maurienne, question qui reste encore à étudier129. Ce qui paraît clair est que la paroisse ne devint une circonscription territoriale d’importance générale qu’à partir du milieu du xiiie siècle – ce qui n’est, somme toute, pas trop surprenant, vu d’une part le renforcement du caractère obligatoire et contraignant du lien paroissial par le quatrième concile de Latran, en 1215130, et d’autre part la lenteur et le peu d’engouement mis par les autorités locales dans un premier temps à en appliquer les décrets dans la pratique131. À y regarder de plus près, les nombreux conflits et accords entre communautés paroissiales à la fin du xiiie et au début du siècle suivant semblent surtout découler du fait que l’importance croissante de la paroisse comme cadre spatial et territorial s’accordait mal avec d’anciens droits d’usage et droits seigneuriaux qui s’étaient formés dans le cadre d’unités territoriales plus étendues. Ainsi, en 1282, les paroisses voisines de Sollières et de Termignon s’accordèrent pour se reconnaître mutuellement le droit de régler et d’imposer des bans concernant l’usage des pâturages que chacune d’elles possédait sur le territoire de l’autre132 ; en 1295, des prud’hommes des deux paroisses voisines d’Avrieux et de Bourget s’accordèrent au sujet de la répartition entre les deux paroisses de la taille d’août qui avait jusque-là été imposée aux deux communautés ensemble133. Cette tendance à définir le territoire paroissial comme une aire à l’usage exclusif des paroissiens reçut pour ainsi dire sa confirmation officielle par les concessions des droits comtaux sur les pâturages, forêts et autres ressources communes au cours des deux premières décennies du xive siècle134.

    38Ce furent ces dernières concessions qui établirent les paroissiens de l’époque, et à travers eux leurs héritiers, comme tenanciers du comte pour les ressources collectives de chaque paroisse. Ce droit rendait nécessaire la distinction entre les héritiers de souche – même émigrés – et les immigrés par mariage, acceptés comme ayants droit de leur femme, mais marginalisés par leur statut d’habitator – pour ne pas parler de ceux qui s’établirent sans acquérir de tels droits, les véritables advenae, tolérés s’ils purent obtenir la garde du comte. Ainsi, à partir du début du xive siècle, les communautés de paroisse en Maurienne se définirent non pas comme des communautés d’habitants, mais comme des communautés d’héritiers. Néanmoins, il n’est guère possible d’identifier un terme d’usage courant dans la documentation de l’époque qui désignerait précisément ce statut d’héritier-membre de la communauté. Le mot incola, utilisé dans ce sens par les procureurs de Montdenis dans leurs plaidoiries au début du xve siècle, relevait du droit savant et n’était pour ainsi dire jamais utilisé dans les actes notariés, la comptabilité ou autres actes de la pratique quotidienne. Les termes homines, parrochiani et autres désignations globales des habitants de telle paroisse ou de telle communauté étaient justement des termes tout à fait généraux, n’impliquant aucune distinction de statut. Tout se passait comme si l’on n’éprouvait aucun besoin de termes spécifiques pour désigner les résidents de souche ; seuls les habitants qui ne bénéficiaient pas de ce statut étaient constitués en groupes particuliers par l’usage des termes d’habitator, advena, extraneus ou, pire encore, vagabondus. De fait, même dans la rubrique des amendes (banna concordata et banna condempnata) des comptes de la châtellenie de Maurienne, la population flottante des advene et extranei apparaît si rarement qu’il semble impossible d’estimer leur nombre. Étaient-ils réellement si peu nombreux ? ou bien notre documentation tout entière est-elle biaisée radicalement en faveur des possédants (même pauvres), laissant dans l’obscurité tout un pan de la société locale ?

    39De toute manière, l’idée d’un droit exclusif et héréditaire au territoire de la paroisse butait dès ses débuts contre les réalités sur le terrain, et au fil des mariages, des héritages et des transactions immobilières, ce problème ne fit que s’exacerber. L’habitator mauriennais fut un paradoxe, découlant d’une tentative jamais parfaitement achevée de redéfinir les relations de l’homme à son espace – tentative amorcée d’en bas, par les paroissiens sous l’impulsion des réformes ecclésiastiques du xiiie siècle, et secondée d’en haut par l’administration comtale en quête de revenus stables et de réduction des frais de gestion. L’espace réel, vécu de chaque paysan restait défini par les structures de son exploitation ; il lui fut dorénavant nécessaire d’en négocier les conflits avec les nouvelles frontières que le quadrillage paroissial avait imposées au pays.

    Annexe

    Note préliminaire

    Les annexes 1 et 2 sont presque certainement écrites par les procureurs eux-mêmes. L’annexe 3 est une copie contemporaine, peut-être délivrée au châtelain de Maurienne en même temps que l’expédition de la charte scellée ; le châtelain serait le premier à être saisi d’un éventuel rebondissement du conflit. Il s’agit donc d’originaux ou de quasi-originaux, dont la ponctuation reflète la compréhension des textes par leurs auteurs. Dans les transcriptions qui suivent, j’ai donc choisi de maintenir la ponctuation des originaux. En outre, les lacunes des textes rendraient par endroits douteux tout essai d’introduire une ponctuation « moderne ». En revanche, dans les notes du texte du chapitre, une certaine « normalisation » a été opérée. Enfin, j’ai dû renoncer à identifier les nombreuses références au Droit romain dans les annexes 1 et 2.

    I. Actes d’un procès entre la communauté de Montdenis et les enfants de Jean Didier : procédure du procureur de Montdenis devant le Conseil résident de Chambéry, 1411

    A. Saint-Jean de Maurienne, Grand Séminaire (Archives de l’évêché de Maurienne), Archives paroissiales : Montdenis. Donations – Fondations, xve-xviie siècle, pièce non cotée. Cahier de papier.

    [fo 1] + ihesus

    Juris consultus ut salubrius eius jntentio percipiatur in questionibus decidendis narrat contingenciam facti et ex ea narratione dubia eliciit135 ut fecit .vulpi. in .l. ex facto .ff. de [?]136 .jnsti. et paulus in .l. duo societatem .ff. pro soci. cuius formam secutus fuit .gracianus. in compilatione decreti maxime in questionibus ut jbi legitur formaliter Jdeo in facto . presenti colligam et narrabo que actitata fuerunt . jnter comunitatem montislineti supplicatam aut euocatam et jllos de diderijs de eodem loco tam coram venerabili consilio jllustris dominj nostri Comitis cum eo residente quam coram vobis venerabile consilium chambariaci residente137 Johannes diderij legitur eius originem paternam et auitam habuisse in loco montislineti qui locus montislineti est paruus montuosus et affectus multis seruitutibus et oneribus hic johannes contracxit matrimonium cum johaneta de sancto juliano qui locus sancti julianj respectu montislineti est locus explendidior magis que liber ipse que johannes superfuit et possedijt res et bona johannete eius vxoris maxime quendam vineam138 liberos ex dicta johaneta procreauit stephanum et alios in processu nominatos qui tamen nati sunt in montelineto vbi habent patrimonium [fo 1v] et maiorem partem fortunarum suarum vero tempore cultiuande vinee et rerum vxoris139 descendebat de montelineto eundo ad sanctum julianum temporibus cultiuande vinee et colligendorum fructuum et in hoc vacabat quarta uel quinta parte annj similiter et filij dicti johannis Vere post mortem eorum patris stantes et moram trahentes in domo materna jnfraudem euitendorum onerum subiandorum in loco originis se asserunt esse habitatores aut burgenses sancti julianj et jbidem eorum constituisse domicilium. Euenit quod quedam talea seu jndicio vniuersalis jmposita fuit in comitatu sabaudie. Jsti fratres fuerunt taxati et perequati in loco montislineti pro rebus et bonis que jbi habent ipsi dicunt quod jbidem perequari nec taxari debent sed in loco sancti julianj. Et super hoc causa fuit mota coram venerabili consilio jllustris dominj nostri Comitis cum eo residente et de anno dominj millesimo iiijc xjo . die xvj . marcij pronunciatum fuit jllos de diderijs et eorum consortes contribuere debere cum illis de montelineto. Jpsi vero diderij de eodem anno et die xxiiijta mensis aprilis supplicationem porecxerunt jllustri domino nostro Comiti conquerentes de sentencia predicta . et supplicationis causa fuit comissa domino iudici [fo 2] maurianne et tharantasie et aliquam diu coram eo ventilata causa supplicationis fuit de ordinatione dicti jllustris dominj nostri Comitis redducta coram consilio venerabili cum eo residente demum coram eodem consilio processum fuit jn tantum quod de eodem anno et die septima mensis julij pronunciatum fuit per venerabile consilium antedictum . pro ut in prima pronunciatione et sentencia que lata fuit thononj secunda lata fuit in loco chambariaci demum predicti de diderijs duplici sentencia victi per sentenciam eius aquo non appellatur jterum coram eodem consilio producxerunt articulos concludentes et concluxionem facientes ad nullitatem sentencie errorem et jniquitatem non per modum supplicationis formalis licet dicant in fine concluxionis quod petunt pronunciari eos bene supplicasse et tamen de supplicatione non constat per acta que viderim causa premissa fuit comissa vobis venerabili consilio chambariaci residenti – coram quo partes jntrarunt accies litis et voluerunt ipsi de diderijs per articulos in principio traditos de anno predicto et xxvij . mensis julij deducere quod johannes eorum pater constituit domicilium [fo 2v] suum in loco montislineti et ipsi140 hidem fratres et contribuisse cum ipsis de sancto juliano in oneribus Jpsi de montelineto141 dederunt de materia contraria allegantes statuta sancti julianj maxime quintum capitulum producunt eciam jnstrumenta diuersorum contractuum facta per johannem diderij ad probandum quod esset de montelineto et dederunt xxxvij . articulos de quibus pars dideriorum multos confessa fuit quasi vsque ad . xvij . et ab jllo vsque ad vltimum et super jllis fuerunt producti testes et super quarto qui est clauis in jlla materia . et super tercio jpsi de diderijs in eorum fauorem eciam producxerunt quasdam confessiones factas jnter curatos montislineti et sancti julianj que nichil faciunt ad factum pro ut discretio venerabilis consilij judicabit verum quia super jstis omnibus est in causa renunciatum et concluxum querendum est de dubijs jnfra scriptis. Et quia exceptiones opposite ad processum cognitionem requirunt ut .l. fi. C. de exceptionibus . iij . q . . iija . exceptio .l. eleganter C . siquis post .ff. de . condi . jndebi jdeo ab exceptionibus jncipiemus et non ad merita cause.

    [fo 3] Et142 primo an attentis sentencijs latis prima et secunda per venerabile consilium antedictum potuerit victa pars de retractatione sentencie reffutare.
    Secundo143 an sentencia primo lata habuerit effectus jnexpugnabiles propter non emissam supplicationem jnfra decemdium hec de meritis primarum sentenciarum.
    Tercio144 an forma deuolutionis ad vestram audienciam sit appellatio aut supplicatio formalis.
    Quarto145 an potuerint jsti diderij constituere domicilium in preiudicium loci originis.
    Quinto146 que erunt partes vestri venerabili consilij jn pronunciando.

    Venio ad primam147 et dico . quod sentencia lata prima per dictum venerabile consilium in fauorem ipsorum de montelineto supplicancium fuit et est jn expugnabilis in148 vno capite quia pars victa non porecxit supplicationem jnfra tempus a jure requisitum quod est decem dierum ut in autentica que supplicatio in principio jbi jntra decem dies .149 quia in hoc nichil differt a tempore dato ad appellandum quod est eciam decendium ut in autentica hodie .C. de appellationibus sed prima sentencia [fo 3v] lata fuit xvj . mensis marcij in loco thononj.
    supplicatio vero legitur porecta die xxiiij aprilis de eodem anno ergo rata manet sentencia prima .l. ia . .C. si sepius jbi appellare enjm debuistis si vobis sentencia displicebat . et .l. si . C . de sentencia que sine certa quantita . jbi ipse tuo facto confirmasti judicatum sed tunc contra de eadem autentica que supplicatio que dicit quod principi supplicetur jntra bienium ergo non potuit jmputari parti cursus solius decendij. Respondeo subcinte quod finis illius autentice jntelligitur de imperatore solo quia cum jnprincipio loquatur de gloriossissimis perfectis et consiliariis jta loquitur . tex . in .l. ia . C . senten . perfecti . preto . jbi jntra breuium nostro nomini dicit glosa jdest nobis quia jllud nomen principis jntelligitur de jmperatore ut .l. quod principi consequenti .ff. de lega . ijo . epistola jnter claras in .fi. C . summa trini . et fide . catholi . et in .l. digna vos jbi principem . C . de legi . et Rubrica . C . de man . princi . et in autentica eodem . iija . collacione hoc est enjm preuillegium principis et est ratio quia jmperialis magestas multorum negociorum occupata exercicijs pro re publica minime semper singulorum vocibus aures150 dare potest ut in autentica de appellacionibus et jntra que tempora . C . ad hec collacione mjta151 canonizata [fo 4] . ija . q . vjta . jmperator. Et hec est decissio secundi quesiti quia melius cadit in ordine dicendorum152

    Reddeo ad primum et posito quod pars dideriorum jnfra tempus legitimum supplicasset videlicet jntra decendium ut . C . aliud . capitulum . verbo si vero ut spon . largi . ixa . collacione tamen non potest post secundam sentenciam nec potuit geminarum voces supplicationis . tex . in .l. si quis aduersus . C . de preci . jmper . offeren legitur in .l. episco . C . de episco . audi et in rubrica ne liceat in vna et eadem causa jbi uel post duas sentencias judicum etcetera Et hec est differentia vna cum alijs jnter supplicationem et appellationem eciam153 non licet tercio prouocare sed bis tamen154 sed non licet bis supplicare ratio summittitur in .l. vnica .ff. de officio perfecti pretorio in .fi. jbi . credidit enjm princeps . etcetera. Et jdeo non licuit jllis de diderijs a secunda sentencia supplicare ut pre allegata .l. siquis aduersus nec appellare ut pre allegata .l. ia . de officio pretoris et preallegata .l. ia . de san . perfecti pretorio et dicta .l. episcopale . ergo . jnfertur ad quintum quesitum ut jnfra dicetur
    [f
    o 4v] Venio ad tercium et premissis saluis non bene video formam formalem prouocationis dideriorum. Nam licet causa nullitatis concurrere possit cum causa jniquitatis ut legitur in .l. quedam mulier .ff. familiaris conde155 .l. carmelis . pia . ff . de jure paterno . legitur in .l. ia . ff . de appellacionibus per . bar . et specu . in titulo de sentencia . C . juxta verbo sed non quid tamen pro parte dideriorum nulla causa fuit proposita uel allegata que detegat vicia nullitatis et duo sunt que deffendunt sentenciam a nullitate primo clementina sepe et statuta sabaudie notoria ***156 per que proceditur summarie nec obligantur partes nec judex hijs que notatur in .l. prolata . C . de . sen . etcetera et sic quantum de nullitate proposita nichil ad nos per consequens nec de errore quantum vero de jniquitate minus per ea que jnfra dicentur per appellacionem enjm deduci non potuit jniquitas Nec enjm video formam appellacionis quia titulus et prohemium non narrat supplicationem sed simplicem reuocationem jbi dum dicit fore reuocandam et jnconcluxione dum dicit quare petit vbi dicit contrario jmperium reuocari et jbi de nullitate pronunciari et jbi loquitur de nullitate [fo 5] contra jus dictorum fratrum fuisse latam ibi arguitur de jniquitate jn fine ibi bene supplicasse narrat supplicationem factam sed ibi de ea non constat nisi per traditionem dictorum articulorum que sunt verba prohemij in principio que probant ut .l. fi . ff . de habere . jnsti . supplicatio enjm in forma narratiua non differt ab appellatione quia species est prouocationis simile in .l. non distinguemus . C . cum quidem . ff . de arbi . et .l. ia . C . de . san . preto . nisi diceretur ipsam tradicionem articulorum esse supplicationem ut dicitur et legitur in .l. ad monandi . ff . de jure jurando glosa . super uerbo constitutum que dicit quas non habemus nisi per recitationem illius legis et quidquid sit non curo eciam [ ]157 f[o]rma litis fuisset facta supplicatio que narraret formam sentencie prime et in qua peterentur apostoli et alia solepnia et formalia agerentur que supplicantibus jncombunt facienda que nullo modo hic reperimus fuisse facta et cum hoc transeo et volo quod sit supplicacio per illa uerba . bene supplicasse insequitur suplicaccionem et licet alibi supplicato non legitur legitur jbidem sic facit dicta glosa legis admonendj ut per recitaccionem fati quid alibi non reperitur ex illa recitatione habeamus propositum enunciatiue enaratum.
    [f
    o 5v] Venio ad quartum quesitum et super isto esset querendum que sit differentia jnter municipem et jncolam de quo glosa ponit in .l. ia . C . de munici . et origi . glosa eciam in .l. pupillus . C . jncola . ff . de uerborum significatione queri eciam posset an domicilium et jncollatus pro eodem habeantur de quo glosa in dicta .l. ciues .l. sumptio C . simil . ff . ad munici . l . libertus . C . patris eodem titulo . l . ija . de jurisdicione omnium judicum158 tamen quo ad nostrum propositum quantum concernitur et loquimur de persona johannis patris dictorum dideriorum quod ipse non potuerit mutare domicilium in preiudicium loci originis actentis hijs que sunt proposita pro parte ipsorum de montelineto . videlicet de seruitute loci montislineti et libertatibus loci sancti julianj non aliter argumentendo dico quod . tex . est pro hoc in .l. fi . C . de159 munici . et origi jbi uel qualibet fraude originem proprie ciuitatis eludat . ljbro . xo . et jbi est glosa jbi jtem nota quod eciam vilem terram etcetera . l . ia . eodem titulo et . l . origine propria et .l. cum in patria vxoris . C . de jncolis que jura volunt textualiter [fo 6] quem non posse mutare originem propriam sua voluntate et dicta lex cum in patria vult quod mora contracta in domicilio vxoris non constituat eum jncolam160 jnpreiudicium loci originarij hoc firmat . bar . in . l . asumptio . ff . ad munici . in principio in verbo extra glosa et dicit quod ciuilitas ex natiuitate contracta uel hijs modijs qui habentur in .l. ciues non possunt voluntate mutari et hoc maxime quoniam ex origine aliquod jus uel jnteresse est in domino dominante qui habet preroga tiuam juris jn jncolam plus in vno loco quam in alio hic est . tex . in .l. in bello C . manu mittendo verbo quia ut sabinus jbi ***o***161 . ff . de captiuis162 . eciam vbi fortunam ***ma***163 pars est in loco originis ut legitur in dicta .l. c[iu]es . C . de jncolis circa finem sed per confessionem partium probantur seruitutes in loco originis esse maiores que respiciunt comodum dominj superioris cuius decausa fiscalis procurator partem fecit in causa . jdeo quantum ad patrem non fuit dubium non mutasse domicilium primum originale sed an per jnstrumenta in causa producta per que probatur et in eis legitur de montelineto probetur ita esse dico quod pro hoc est . tex . in .l. [fo 6v] . ia . ff . de censi . Nam . vulpi . juris consultus recitat locum sue originis fuisse jnsiria phelice etcetera facit lex . asumptio . ff . municipales . facit lex que habebat . ff . de legatis . iijo . per processum probatur quod illa fuit origo propria et paterna nec potuit ipse johannes diderij sibi constituere jncolatum in loco sancti julianj quia . tex . libertatum loci sancti julianj vult quod jbi permanserit jntegre per annum sic164 non per jnterualla et probatur per testes eciam productos parte ipsorum dideriorum quod pater habitabat in loco sancti julianj jnterpolatis temporibus videlicet tempore cultiuande vinee et colligendorum fructuum que tempora non sunt sufficientia ad aqui ren[d]um jncolatum legitur in . l . lex cornelia in verbo tu165 die et verbo ex166 hoc concludo . ff . de jnjuriis facit bene lex . ija . ibi frequentius ad eum comeat . C . de jncolis . l . eius . C . siquis negocia ff . ad munici . ***ur167 ut supra . patrem non contracxisse jncolatum ***168 julianj nec pro presenti habeo disputare quis ***unt169 judex competens in hac causa videlicet an judex querelentis loci an ipsorum dideriorum de quo disputatur per glosa in . l . de jure . ff . ad munici .170 sed quid de filijs . certe jdem quoniam sunt ipsi originarij loci montislineti et si aliqui nati fuissent [fo 7] in loco sancti julianj hoc fuisset casualiter cum pater diuertisset ad locum jllum ruris collandj171 causa non habendo aficxum animum in loco172 . ut dicta . l . lex cornelia et dicta . l . ij . de jncolis et pre allegata . l . eius . ff . ad munici . Et pro hoc est . tex . in . l . filios . C . de . munici . l . cum neque . C . de jncolis Et habetur in . l . asumptio . C . filius . l . libertus . C . patris et . l . in adoctiua eodem titulo. Et jdeo . bar . in dicta . l . asumptio post glosam in verbo ut liqueat concludit quod filius subijt munera patrimonialia in loco originis proprie uel paterne allegat legem rescripto . C . fi . ff . de mune . et one . colleta enjm munus est patrimoniale quod jmponitur p[er]sone pro rebus et jdeo dicit glosa super uer***173 ut colleta jn talibus enim muneribus pas***174 judicendis habetur respectus ad bona per e***175 . fi . C . quem admodum munera ciuilia . l . qui ***atos176 et . l . omne teritorium et . l . fi . de censibus et ***toribus177 ljbro . xjo . l . omnes prouinciarum ibi ut ascri ***178 currat pro viribus singulorum . C . de operibus publicis Et ***179 sit questio in dicta . l . ciues . C . de jncolis et l ***180 . C . de munici . et . origi . et . l . ia . C . de muneri . et in quo loco si jmponatur colleta jnvtraque loco cuius loci subibit munus . et concorditer dicunt glosae cum loco originis aclaudebit maiori si ille locus preueniat [fo 7v] tamen in casu nostro vtrobique subibit181 in montelineto pro rebus quas ibi possidet et si dicatur jncola sancti julianj ibi pro bonis que ibi possidet sed tamen per processum non probauit jbi se aliqua bona possidere propria ergo stabit primum quod in loco originis ut dicta . l . ia . C . de munici . et . l . ia . ff . ad munici . et pre allegata . l . filios Nam nec materna bona nec materna origo constituunt jncollatum ut . l . ia . ff . ad munici . nec obstat quod alias ipsi soluerint in loco sancti julianj duabus rationibus prima quia forte hoc soluerunt habito respectu a bona materna que mater ad huc viuit ut probatur ex processu tum quia ***berunt182 et aliqua onera subierunt hoc fuit *** vol[u]ntate . ut per hoc se eximerent a laribus ***itim*** ut predicta . l . C . de municipibus quia alias ***alst[?]*** ingebantur ut . l . est verum et . l . cum neque *** jncolis . l . libertus [?] . C . sola . ff . ad munici sequitur *** loco et pro loco originis et rebus jbidem *** mibus contribuere tenentur et non alibi ut *** . l . *** de mulieri . et in quo loco. Nec do***ibus *** productis parte dideriorum dum *** jbidem soluerunt colletam pro rebus quas ne que habent propter fraudem detectam per dictam . l . ff . de municipibus [?] eciam . quia ipsi partici*** *** ***nis *** dideriorum [fo 8] quia tanto minus soluunt alij et [?] onerati solutione ipsorum dideriorum legitur in . l . tantum . C . vniuersitate183 . ff . de edopti . et clarius in . C . [?] ciuitatibus . ff . delegatis . io . et licet hoc reffricari possit contra testes de montelineto quantum ad solutionem non tamen quo ad hoc quod dicantur jncole originarij de montelineto legitur in legibus supra dictis et . co . cum nuncius extra de testi . concluditur ipsos fratres de diderijs contribuere debere cum ipsis de montelineto et non cum jllis de sancto juliano quia non sunt jncole jllius loci nec habitatores per ea que leguntur in dicta . l . lex cornelia et juribus preallegatis
    Jnfertur ad quintum vid[elicet ?] pronunciandum esse ipsos d[e] diderijs non supplicass[e] jnfra tempus a jure ***184 missum a prima senten[cia] venerabilis consilij cum j[llustri ?] domino nostro residentis eciam nec potuiss[e dictos] de diderijs secunda voce supplicare a senten[cia execu]torie prime virtute dicte legis s***185 non186 sufficerent que vere suffic***187 cause per vos pronunciari debere ma***188 et supplicasse ipsos dider[i]os bene ***189 venerabile consilium fuisse pronunciatum ***190 in expensis cause condampnari.

    [fo 8v : vierge]

    II. Actes d’un procès entre particuliers de Saint-Julien et de Montdenis à propos des communaux, 1418

    A. Archives départementales de Savoie, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès », cahier 3. Cahier en papier de deux feuilles, troué par endroits. La première feuille et le recto de la deuxième sont écrits par un notaire probablement d’un certain âge, ayant formé son style d’écriture vers les années 1380. Le verso de la deuxième feuille est écrit d’une main caractéristique du début du xve siècle. Sans date, mais d’autres pièces du procès sont datées de 1418.

    [fo 1] Vt juxta assignacionem factam per vos venerabile consilium Jllustris principis et domini nostri dominj Amedei Sabaudie ducis […]191 partibus jnfrascriptis ipsa die decima mensis huius Januarij assignata procedatur192 Comparent illi de Monte Lineto de quibus jn actis fit mencio seu saltem pro eis et ipsorum nominibus procurator ipsorum procuratorio nomine eorundem contra et aduersus Anthonium Menuellj alias Raymondi Petrum Mora<r>dj193 de Sancto Julliano et alios de ipsa Sancti Jullianj parrochia predictis Anthonio et Petro in hac causa adherentes et adherere volentes.

    Et primo contentantur super certis expensis ad ordinacionem jllam per vos fiendam procedi que racionabiliter et jurisdice fieri poterit et debebit secundo ut euidenter appereat et mostretur194 non fuisse nec esse saltem sufficienter et legitime probatam jntencionem Anthonij Manuelli alias Raymondi Petri que Morardj et aliorum de Sancto Julliano ipsis adherencium jn hac parte per testes ex ipsorum parte productos examinatos et eciam publicatos seu eciam per ipsorum talium qualium testium attestaciones deposiciones et dicta ; Et quod ipsi testes finaliter non releuent ipsos de Sancto Julliano producentes nec preiudicent eciam jn effectu ipsis de Monte Lineto. saluo tamen eisdem de Monte Lineto jure amplius opponendj et tam opposita quam eciam opponenda. jn et contra particulas ipsorum testium et eorum attestaciones et dicta probandj et demo[n]strand[j]195 sunt probabiliter aliqua premittenda, primo quod eciam in re196 quantumcumque albergata uel alias propria. aliquorum non est licitum facere nec eciam attentare facere jd quod per transsaciones composiciones conuenciones et pacta validas et vallida permissum est transatum et conuentum non posse nec debere fieri seu attentarj nec ipsa re quantumcunque albergata uel propria posse de jure ad hunc effectum vtj et per hoc apparet non releuarj ipsos de197 Sancto Julliano per testes testium que deposiciones receptos et receptas super quarto quinto sesto septimo octauo et nono articulis198 Eciam supposito non tamen concesso sed potius negato per ea que jnferius dicentur quod ipsi fuissent alias legitimj et legitime deposuissent cum per conuenciones transaciones et pacta vallidas et vallida jnter ipsos de Sancto Julliano jnhitas et jnhita constat et appareat ipsos de Sancto Julliano non posse nec debere vti re prato et grangiam de quibus agitur ad jllum effectum nec tempore deducto per eosdem nec ipsos eciam releuant deducta in primo secundo et tercio articulis quia notorie falsa sunt et sunt negatiue concepta et propterea eciam non probantur nec fuerunt probata sed postmodum et successiue quo ad contenta in aliis articulis est vlterius premittendum ¶ primo que sint jlla que ipsi jandicti de Sancto Julliano voluerunt probare ¶ secundo per quos et quales testes jamdicti de Sancto Julliano predicta probare crediderint ¶ tercio per quem ipsi talesquales testes ***nantur recepti et examinati Jtem ex qua potestate seu cuius auctoritate et qualiter fuerunt examinatj ¶ quarto et vltimo. que persone possint esse jlle que vise fuerunt stetisse et fuisse in quasi possessione pasqueandj jbidem etcetera et a quo tempore. quo ad quid et vsque ad quid ***us Et per quanta tempora quibus recte ponderatis Clare perpendi poterit et jnferrj quod per199 ipsos testes non fuit nec est ipsorum de Sancto Julliano jntencio sufficienter probata ad *** *** incontra reddendo jam dicti de Sancto Julliano jnter alia probare principaliter voluerunt quod tali*** p*** Anthonius et Petrus quam eciam comunitas Sancti Julliani a qua jus et causam se habere pretendunt *** *** steterunt et sunt in possessione et quasi200 pasqueandj sua animalia et max[ime] *** habencia fenum que seccandj et faciendj in quodam loco Certaque prati pecia et p*** omnibus jbidem contiguis sitis in loco dicto el. Molar de les Chomes jbidem que *** [anim]alia tenere et habere201 quandam grangiam arcellam [fo 1v] seu boydetos pro faciendo fructum de eorum animalibus a festo natiuitatis sancti Johannis baptiste usque ad festum sancti Michaelis sequens spacio. xcem xxti. xxxta xlta. et lta annorum et tanti temporis spacio quod de ipsius jnicij hominis memoria non existit ipsorum que animalia pasqueandj in comunibus pascuis retro Lotuyl. contiguis dicte prati pecie in qua est dicta grangia situata jbidem que fructum de eorum animalibus faciendj singulis annis per tempus supradictum prout plenius jn eorum articulis et maxime in decimo vmdecimo et duodecimo continetur que tamen sit deducta per ipsos de Sancto Julliano et articulata re vera et bene considerentur per ipsorum talium qualium testium deposiciones attestaciones et dicta non reperientur plene nec sufficienter probata tum quia multi et quasi maior pars ipsorum super202 xo xjo et xijo articulorum interrogatj dixerunt se nichil scire alij quj203 simpliciter et jndeterminate deposuerunt dicendo ipsos vidisse pasqueare etcetera tempore estiuo et non declarant a quo tempore an a tempore festi sancti Johannis baptiste an a tempore festi sancti Bartholomej et sic nichil certitudiarie concludunt seu probant in proposito Et alij nichil. de habendo seu tenendo ibjdem arcellam seu boydetos pro fructibus faciendis deponunt alij non distingunt de pascuis vltra uel citra Collum de la Porteta existentibus et alij de tam antiquo tempore deponunt quod nundum erant nec fuerant jnter partes facte transsaciones et composiciones que postea fuerunt facte. et sic eciam non releuant et maxime quia ipsi testes de tam antiquo tempore deponentes erant suorum latorum testimoniorum tempore in decrepita etate constitutj et in fatuatj alij sunt et multi quj licet deposuisse legantur de tempore lapxo post composiciones jnter partes ipsas super hoc factas. deponunt de duobus tribus quatuor uel quinque annis et sic de tam modico tempore citra quod non sufficit cum exhoc fuerit extunc jnter partes orta materia questionis circa vero secundum est sciendum quod jllj de Sancto Julliano jn testimonium produxerunt quamplures de Sancto Julliano uel saltem habitatores amangno tempore citra eciam si aliunde fuerint oriundj ut sunt Aymo Vouterij Johannes Bernardj quj eciam est homo pauper et nullius discrecionis vel sensus. Johannes Tabuys Amedeus Amauetj204 Johannes Buffardj205. Hugo [ ]206 fatuus et simplex creatura et habitat et allimentatur per illos de Sancto Julliano.

    Michael de Albiaco207. de Sancto Julliano et cum hoc parcialis et partem se habere pretendit jn dictis prato et grangia Stephanus Jullianj simplex creatura et quj pro modico diceret quitquit sibj ab eo peteret †208 Johannes Frechardj Jacobus de Griniaco et Jacobus Prumerij et Jullianus Frechardj de Sancto Julliano, Pet[rus] Decalcjati209 habitator jam sunt xxxta annj saluo plurj in Sancto Julliano parcialis [ani]mo contra ipsos de Monte Lineto procurator eorum de Sancto Julliano et quj eciam jam de multis delictis et excessibus fuit compositus et concordatus. et similiter ne[pos] dicti Petrj Decalcjati210 parcialis et qui ad jussum suj auunculi diceret quitquid [vel]let vicecastellanus vero Maurianne clericus et mistralis protunc211 asserto jur[e] dominj et curia ipsius processus et alia fecerunt et parciales fuerunt et sunt et maxim[e] Anthonius Brocinj212 tunc clericus quj fuit et est213 famialiaris et seruitor ac eciam h[omo] Johannis Balay quj partem fouit et fouet notorie et expresse pro illos de Sancto [Jul]liano contra ipsos de Monte Lineto Jtem mistralis Sancti Michaelis jn et de suo ***dentur deposuisse sicut eciam et vicecastelanus et clericus curie Jdeo et ***unt eciam et sunt quam plures alij testes productj et examinati quj sunt et erant [suorum] latorum testimoniorum tempore homines pauperes viles et adiecte persone et quidam s[unt] et discrecione Carentes et tales insumma quj pro modico a veritate [de]uiarent sic et taliter quod ipsis seu eorum [fo 2] deposicionibus et testimoniis nulla uel modica fides exstitit adhibenda.
    Circa tercium vero sciendum est quod recepti fuerunt et sunt per ipsum Anthonium Broncinj tunc assertum curie clericum et sic per personam parcialem et suspectam contra illos de Monte Lineto et pro illis de Sancto Julliano. ex causis et racionibus supra tactis et quj ad ipsorum testium examinacionem processit214 absque aliqua speciali et debita potestate seu dominj judicis Maurianne et Tharentasie comissione et absque eo quod jlli de215 Montelineto fuerint certioratj uel assignatj ad tradenda jnterrogatoria si qua tradere voluissent et similiter eciam Philippus de Congnino. quj officiarios curie dominj nostri ducis legitur examinasse non apparet quod super hoc habuerit potestatem. Circa vero quartum et vltimum est sciendum quod in Sancto Julliano fuerunt et sunt homines diuersarum condiccionum nam sunt quidam parrochianj et habitantes in Sancto Julliano quj propter amplissimas libertates et franchesias quas habent in Sancto Julliano plusquam in Monte Lineto se de Monte Lineto ad Sanctum Jullianum transtullerunt retentis tamen in Mo<n>te Lineto eorum facultatibus et patrimonio quorum occassione et causa moram faciunt et maxime tempore estiuo in Monte Lineto et eodem modo vtuntur pascuis nemoribus et comunibus licet216 nunc se appellent et vocentur de Sancto Julliano quibus vtuntur et vsi sunt illi de Monte Lineto et jdem contingit in quibusdam aliis quj licet sint oriendj de Sancto Julliano at tamen propter successiones suorum attinencium et alij propter dotes et matrimonia ipsi habent tenent et possident in parrochia Montis Linetj domus res possessiones et prata. vnde tam ex causa predicta quam eciam ex eo quia eorum animalia veniunt qualibet die de sero apud Montem Linetum ad cubandum217 jn domibus propriis eorundem. de istis re vera. loquuntur quam plures ex ipsis testibus antedictis sed sunt alij de Sancto Julliano tam nati quam habitantes quj nunquam fuerunt de Monte Lineto nec habent tenent uel possident in ipsa parrochia Montis Linetj aliqua bona inmobilia et jn istis re vera non habent locum nec sunt vera deducta seu articulata jn ipsis xo et xjo articulis et jta eciam deposuissent saltem testes probi ydonei et non suspectj si fuissent debite et ad plenum jnterrogatj. Ex quibus et quia eciam aliquj fuerunt singulares discordantes et varij. alij nullam uel saltem non bonam nec sufficientem causam suorum dictorum reddiderunt cum ??? alij fuerunt et sunt odiosi et emullj ipsorum de Monte Lineto et cum eis multo tempore litigarunt concluditur quod supra dictum est videlicet non fuisse nec esse per eos ipsorum de Sancto Julliano jntencionem218 proba[tam]
    [Signet du notaire]

    [fo 2v]219
    Copia cedule et articulorum reprobatoriorum testium pro parte jllorum de Monte Lineto examinatorum productorum pro parte Anthonij Manuellj et Petrj Morardj de Sancto Julliano jnquisitorum

    Comparet procurator Anthonij Manuellj et Petrj Morardj de Sancto Julliano jnquisitorum Contra et aduersus Petrum Borionis Et alios de Monte Lineto sib[i] *** [ad]herentes denunciantes et contra quemcumque alium pu***is in judicio legitime comparentem Et satisf[aci]endo assignacioni hodierne dicit jd[em] procurator tam excipiendo quam propon[endo] quod quedam testium attestaciones ex*** pro parte jamdictorum de Montelineto *** dieta nouissime tenuta p*** non e***t quominus jpsi de220

    III. Sentence arbitrale du bailli et du juge de Savoie, du châtelain de Maurienne et d’autres entre les communautés de Termignon et de Sollières au sujet de leurs droits d’usage réciproques. Termignon, le 23 juillet 1282

    B. Copie contemporaine de l’acte, mais sans trace de sceau (AD Savoie, SA 143 Termignon no 1).

    Nos Guido Boriardi miles bayluus Sabaudie. Marenchus de Neneys dicte terre judex. Gedeon de Cambera. Petrus de Balma castellanus Maurianne et Jacobus Sibilie arbitratores et amicabiles compositores electi a Petro de Burgo Johanne Rol et Guillermo Verneti sindicis vniuersitatis et hominum Terminionis ex vna parte. et Johanne Balbi et Stephano Preuerango sindicis vniuersitatis et hominum Soleriarum ex altera. nominibus predictarum vniuersitatum et hominum super questionibus et controuersiis jnfrascriptis pro vt de electione predicta seu compromisso in nos facto constat per litteras patentes sigillo curie Sabaudie sigillatas. Notum facimus vniuersis hanc presentem litteram jnspecturis. Quod super ipsis questionibus et controuersiis jnter jam dictas partes vertentibus occaxione pascuorum et montium sitorum in teritorio Terminionis et pratorum in dictis montibus constitutorum in quibus dicti Soleriarum sindici dicebant predictam vniuersitatem et homines Soleriarum habere jus inmitendi bestias suas seu animalia et ibidem pascendi et alia quedam jura. Et occaxione pascuorum et montium et pratorum in ipsis montibus essistencium sitorum in territorio Soleriarum in quibus predicti sindici Terminionis asserebant dictam Terminionis vniuersitatem et homines simile jus habere suas bestias seu animalia inmitendi et ibidem pascendi. et alia similiter jura quedam. Examinatis dictis questionibus diligenter et discussis per nos arbitratores predictos juribus parcium predictarum. auditis in super omnibus que super predictis jam dicti sindici coram nobis dicere ac proponere uoluerunt. viam pacis et concordie inmitantes et inter jam dictas partes amicabiliter componentes. taliter et in modum infrascriptum jnter dictas partes et ipsarum parcium sindicis presentibus diffinimus. pronunciamus. dicimus ac eciam arbitramur. Primo quod vniuersitas et homines supradicti de Soleriis possint mouendo se de domibus et grangiis eorundem sitis in territorio seu fine Soleriarum ducere et inmitere. ad pascendum bestias seu animalia ipsorum in pascuis et montibus supradictis. sitis in teritorio Terminionis et ibidem animalia seu bestias suas pascere. reddeundo tam de dictis pascuis cum predictis bestiis et animalibus eadem die ad domos seu grangias eorum in teritorio Soleriarum sitas de quibus mouerint illa diem. Jllud idem et eodem modo possint vniuersitas et homines supradicti de Terminione facere in montibus et pascuis sitis in teritorio Soleriarum. Jtem quod eo tempore quo prata predictorum de Soleriis que ipsi habent in teritorio seu montibus Terminionis sectantur et fenantur. predicti de Soleriis ad opus ipsorum possint in dicta eorum prata ducere ac tenere capras lac habentes : vsque ad eum numerum quod eisdem sufficiat pro lacte habendo ad vsum jpsorum221 Et interim predicti de Terminione non possint inmitere seu pascere eorum bestias in dicta prata predictorum de Soleriis.222 Jllud223 idem et eodem modo possint facere predicti de Terminione in pratis que habent in teritorio et montibus Soleriarum. Jtem quod eo tempore quo fena de dictis montibus Terminionis trahuntur et recolliguntur ad grangias predictorum de Soleriis. ipsi de Soleriis possint inmitere boues suos in prata ipsorum que habent in montibus supra dictis et in pascua dictorum moncium. et in dictis eorum pratis et pascuis predictis possint. tunc pascere dictos boues dum et cum quibus atraxerint et recollegerint dicta fena. Exceptis pratis predictorum de Terminione sectatis uel non sectatis in quibus eciam tunc non possint pascere dictos boues. Predicti autem de Soleriis postquam atraxerint seu recolligerint in dictis montibus fena sua dictos boues suos de dictis montibus et pascuis abducere et extrahere teneantur. Jllud idem et modo simili possint facere predicti de Terminione in eorum pratis que habent in teritorio Soleriarum. et in pascuis moncium eorundem. Jtem quod predicti de Soleriis a quindena die ante festum natiuitatis. domini vsque ad primam menssis aprilis possint quolibet anno ducere et tenere bestias suas seu animalia in dictis montibus seu pascuis Terminionis et per predictum temporis spacium possint dictas eorum bestias224 seu animalia ibidem pascere Eo saluo quod in xv. diebus ante festum predictum non possint tenere seu pascere dictas eorum bestias in pratis predictorum de Terminione in dictis montibus esstentibus225. nec predicti de Terminione in pratis predictorum de Soleriis que ipsi habent in montibus sepedictis. Similiter et eodem modo possint predicti de Terminione et eodem tempore ducere et tenere bestias suas in montibus seu pascuis sitis in teritorio Soleriarum. Jtem quod predicti de Terminione possint quacumcumque226 voluerint ponere in deueto seu interdicto et banno partem dictorum suorum pascuorum singulis annis a prima die maii vsque ad festum beati Johannis tunc proxime secuturum. Jta quod predicti de Soleriis tempore interdicti seu deueti non possint bestias suas seu animalia ducere uel inmitere in pascua que interdicto supposita fuerint uel de ueto. Eo saluo quod predicti de Terminione per ipsa pascua interdicta teneantur et debeant bonam latam et sufficientem ac ydoneam viam predictis de Soleriis dimitt<er>e. per quam possint eorum animalia ducere ad pascua predictorum de Terminione que non fuerint interdicta seu posita in deuoto227. Ea tamen pascendo eo modo et forma que exprimitur in predictis. Jllud idem et eodem modo possint predicti de Soleriis facere de pascuis eorum sitis in teritorio ipsorum. faciendo in ipsis pascuis et de ipsis pascuis sicut de pascuis predictorum de Terminione supra proxime continetur. Jtem quod predicti de Soleriis singulis annis in menssibus decembris januarii et februarii possint in grangiis eorum quos habent in teritorio Terminionis tenere bestias suas proprias videlicet eorum quorum grangie fuerint ad fenum eorum ibidem comedenda Jta tam quod in campis predictorum de Terminione non possint predicti de Soleriis dictas eorum bestias tunc pascere uel inmitere. Possint tamen in dictis pascuis Terminionis si voluerint jamdicti de Soleriis dictas eorum bestias ducere et tenere ac pascere a xv diebus ante festum natiuitatis domini vsque ad primam diem menssis aprilis prout in precedentibus est expressum228. Jtem quod dicte vniuersitates seu dictarum vniuersitatum homines silicet altera in pascuis et montibus alterius alia jura uel seruitutes non possint nec debeant petere uel habere nisi eas et ea que superius exprimuntur. et illis modis que superius declarantur. Exceptis pratis et cellis propriis aliquorum de vniuersitatibus supradictis. que sint et esse debeant predictorum quorum erant tempore compromisi. Jtem quod per predictam pronunciacionem seu arbitrium nichil intelligatur dictum de alpibus seu super alpibus ad dictas vniuersitates seu homines uel aliquos ex ipsis seu alteram earundem pertinentibus. sed cuilibet tam vniuersitati quam persone in ipsis alpibus jus habenti. Jus suum jntegre reseruetur et *** *** quo ad dictas alpes ex dicta pronunciacione preiudicio generanda *** Jtem dicimur et arbitramur nos arbitratores predicti quod jamdicti de Soleriis quandocumque possuerint eorum nemora in deueto uel eciam de deueto ipsa extraxerint. illud supradictis de Terminione notificare teneantur. Quam pronunciacionem nostram seu arbitrium nos arbitratores predicti volumus precipimus et jubemus per vtramque partem sub pena in predicto compromisso apposita debere perpetuo et inuiolabiliter obseruari. *** vtriusque partis sindici nominibus sepedictis in nostrorum arbitratorum presencia constituti dictam nostram pronunciacionem et arbitrium et omnia que superius continetur approbauerunt emologauerunt ac eciam vnanimiter sponte et concorditer confirmauerunt. Et rogantes nos iudicem memoratum quatinus sigillum curie Sabaudie ad firmitatem et noticiam rei geste apponemus omnibus supradictis. Nos autem judex predictus ad predictorum sindicorum jnstanciam atque preces nec non ad requisicionem predictorum coarbitratorum nostrorum et eisdem volentibus et petentibus sigillum predicte curie Sabaudie in predictorum omnium testimonium et robur perpetue firmitatis presenti littere duximus apponendum. Datum apud Terminionem die Jouis ante festum beate Marie Magdelene. Anno domini millesimo. cc. lxxxiio.

    Notes de bas de page

    1 L’article présent fut écrit à l’issue de la rencontre de travail de Gif-sur-Yvette (2005) sur le thème de La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : Habiter. Sa structure et les questions que j’y pose ont été fortement orientées par le texte introductif rédigée par Joseph Morsel pour cette réunion, mais j’ai pu conserver au présent texte l’essentiel de sa forme et de sa démarche d’alors dans la mesure où cette Introduction est encore largement présente (dans l’esprit et en partie dans la forme) dans le texte de présentation qui ouvre le présent ouvrage (supra, p. 5-39). L’article a cependant été mis à jour dans la mesure du possible pour prendre en compte les apports bibliographiques et les réflexions du groupe.

    2 Voir A. Perret, Guide des archives de la Savoie, Chambéry [Archives départementales de la Savoie], 1979, en particulier p. 121-126, 148-149, 353-377, 424-425, 433, 466-468, 478-479 ; R. H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge : Provence - Comtat Venaissin - Dauphiné - États de la Maison de Savoie, vol. II : Archives ecclésiastiques, communales et notariales. Archives des marchands et des particuliers, Paris, Éd. du CNRS, 1971, p. 803-805, 928-929, 1024 ; G. Pérouse, Inventaire sommaire des Archives départementales de la Savoie : Archives ecclésiastiques. Série G : Diocèses de Tarentaise, de Grenoble et de Maurienne, Chambéry [Archives départementales de la Savoie], 1915, p. 35-53. Depuis la parution de ces instruments de recherche, de nombreux versements ont été opérés.

    3 En fait, les comptes de la châtellenie sont conservés, avec des lacunes, depuis 1266 ; voir Ph. Paillard (dir.), A. Duperray (réd.), Inventaire-index des comptes de châtellenies et de subsides (conservés aux Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie), Série SA, Montmélian, Archives de la Savoie/Archives de la Haute-Savoie, 1996, p. 379-392. Toutefois, jusqu’aux années 1310 les rouleaux sont abîmés au point de les rendre quasiment inutilisables. À partir de 1327 la série est presque complète. La judicature de Tarentaise et Maurienne fut créée en 1316, et ses comptes sont bien conservés ; voir Inventaire-index…, op. cit., p. 522-536. Vers l’amont, mes dépouillements systématiques des comptes ont été arrêtés avec l’année 1315/1316.

    4 A. Perret, « Introduction », dans A. Perret, R. Oursel, J.-Y. Mariotte et J. Roubert, Archives de l’ancien duché de Savoie, Série SA, Inventaire, t. 1 : Archives de cour, SA 1 à SA 259, Annecy, Gardet, 1966, p. ix-xxvii, ici p. xxvi-xxvii.

    5 Pour ce qui suit, voir M. H. Gelting, « La communauté rurale, rouage de l’administration fiscale : l’exemple de la Maurienne, xive-xve siècle », dans G. M. Varanini (dir.), Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini, Naples, Liguori, 2004, p. 17-34, et « Between Prince and Peasant. The Ambiguous Role of the Parish Community in Fourteenth-Century Maurienne », dans T. Iversen, J. R. Myking et G. Thoma (dir.), Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft: Peasant Relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine Region 1000-1750, Trondheim, Tapir, 2007, p. 109-131.

    6 Belle mise au point des connaissances actuelles dans F. Mouthon, Savoie médiévale, naissance d’un espace rural (xie-xve siècles), Chambéry, Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2010, p. 11-40.

    7 P. Dubuis, Une économie alpine à la fin du Moyen Âge. Orsières, l’Entremont et les régions voisines, 1250-1500, Sion, Vallesia, 1990, t. 1, p. 166. Au sujet du développement des communautés alpines au Moyen Âge, la référence essentielle est maintenant la synthèse de N. Carrier et F. Mouthon, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

    8 En outre, au hasard des versements, les pièces des procès sont éparpillées entre plusieurs fonds d’archives tant des Archives départementales de Savoie que des archives de l’évêché de Maurienne. Quelques-unes des pièces les plus importantes et le mieux conservées sont transcrites en annexe.

    9 Voir Ph. Paillard (dir.), Histoire des communes savoyardes, t. III : La Maurienne - Chamoux - La Rochette, Roanne-le-Coteau, Horvath, 1983, p. 337-348 ; Mr. Germouty, La Maurienne. Notices historiques et géographiques par les instituteurs de la circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne, précédées d’une vue d’ensemble, rééd. par G. Guy et P. Dompnier, vol. I : La Maurienne par les instits, Saint-Michel-de-Maurienne, Éd. 73/La Croix Blanche, 1987, p. 131-167.

    10 R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie. Fin xiie siècle-1343, Annecy, Académie florimontane, 1973, p. 169, 201-206, 209-213 ; voir M. H. Gelting, « Les bases patrimoniales du pouvoir comtal en Maurienne. Essai rétrospectif », dans B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani et E. Pibiri (dir.), Pierre II de Savoie, « Le Petit Charlemagne » († 1268). Colloque international, Lausanne, 30-31 mai 1997, Lausanne, université de Lausanne, 2000, p. 127-150, ici p. 134.

    11 Le compte de 1331 étant perdu pour la métralie de Saint-Michel, à laquelle appartenaient les deux paroisses, les données sont tirées du compte de 1332 ; Archives départementales de la Savoie (ADS), SA 16187, fo i. La comparaison entre les comptes de 1331 pour les trois autres métralies de la châtellenie de Maurienne et les comptes des trois dernières années du subside montre que les listes des contribuables furent recopiées d’année en année sans modifications ; ADS, SA 16184-16186 et SA 16188-16189.

    12 M. H. Gelting, « La communauté rurale… », art. cité, p. 22-25.

    13 ADS, SA 16191 : 55 sous (s.) 4 deniers (d.) gros tournois (g. t.). Si cette somme représenterait le total du subside quinquennal des feux sous-enregistrés au taux de 4 d. g. t. par an, elle correspondrait à 33,2 feux. Sans doute a-t-on tenu compte de l’établissement et de la disparition de certains feux au cours de la période.

    14 ADS, SA 16183.

    15 M. H. Gelting, Pesten i Maurienne: En undersøgelse af befolkningsudviklingen i castellaniet Maurienne (Savoyen) i perioden ca. 1315-ca. 1385 med særligt henblik på de to første pestepidemiers omfang og virkning, Aarhus Universitet, ms. thèse de troisième cycle, Historisk Institut, 1978 (un exemplaire est déposé aux ADS, J 500), p. 38-40.

    16 ADS, SA 16199, fo iii-iiii : 118 et 49 feux respectivement ; en outre (fo ix) 7 feux appartenant au seigneur de La Chambre, vicomte de Maurienne, à Saint-Julien et Montdenis indistinctement. Voir la répartition des feux du seigneur de La Chambre en 1372, à la note suivante.

    17 ADS, SA 16200, fo vi-vii : À Saint-Julien, 112 feux au comte de Savoie, 4 au seigneur de La Chambre, 2 à Henri Mareschal ; à Montdenis 33 feux au comte de Savoie et 2 au seigneur de La Chambre.

    18 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 2 : … est sciendum quod in Sancto Julliano fuerunt et sunt homines diuersarum condiccionum : nam sunt quidam parrochianj et habitantes in Sancto Julliano, quj propter amplissimas libertates et franchesias, quas habent in Sancto Julliano plus quam in Monte Lineto, se de Monte Lineto ad Sanctum Jullianum transtullerunt, retentis tamen in Monte Lineto eorum facultatibus et patrimonio, quorum occassione et causa moram faciunt, et maxime tempore estiuo, in Monte Lineto, et eodem modo vtuntur pascuis, nemoribus et comunibus, licet nunc se appellent et vocentur de Sancto Julliano, quibus vtuntur et vsi sunt illi de Monte Lineto, et jdem contingit in quibusdam aliis, quj, licet sint oriendj de Sancto Julliano attamen propter successiones suorum attinencium, et alij propter dotes et matrimonia, ipsi habent, tenent et possident in parrochia Montis Linetj domus, res, possessiones et prata. La pièce est transcrite infra, annexe 2.

    19 Archives de l’Évêché de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne (AEM), Archives paroissiales, Montdenis, « Donations-Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 1rv : Johannes Diderij legitur eius originem paternam et auitam habuisse in loco Montislineti, qui locus Montislineti est paruus, montuosus et affectus multis seruitutibus et oneribus. Hic Johannes contracxit matrimonium cum Johaneta de Sancto Juliano, qui locus Sancti Julianj respectu Montislineti est locus explendidior magisque liber. Ipseque Johannes superfuit et possedijt res et bona Johannete eius vxoris, maxime quendam vineam ; liberos ex dicta Johaneta procreauit, Stephanum et alios in processu nominatos, qui tamen nati sunt in Montelineto, vbi habent patrimonium et maiorem partem fortunarum suarum. Vero tempore cultiuande vinee et rerum vxoris descendebat de Montelineto eundo ad Sanctum Julianum temporibus cultiuande vinee et colligendorum fructuum, et in hoc vacabat quarta uel quinta parte annj ; similiter et filij dicti Johannis. Vere post mortem eorum patris, stantes et moram trahentes in domo materna jn fraudem euitendorum onerum subiandorum in loco originis, se asserunt esse habitatores aut burgenses Sancti Julianj et jbidem eorum constituisse domicilium. Euenit quod quedam talea seu jndicio vniuersalis jmposita fuit in comitatu Sabaudie. Jsti fratres fuerunt taxati et perequati in loco Montislineti pro rebus et bonis que jbi habent ; ipsi dicunt quod jbidem perequari nec taxari debent, sed in loco Sancti Julianj.

    20 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Acte notarié ».

    21 M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 113.

    22 Franchises de Saint-Julien, art. 12 et 13 ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    23 ADS, SA 16003, Compte de la châtellenie de Maurienne (CCh) pour 1336/37, Recepte a Verna inferius, Laudes et venditiones apud Sanctum Michaelem (LV).

    24 ADS, SA 16187 (1332, voir ci-dessus). Dans ce compte, il y a bien un feu désigné comme les « enfants de Brun » (liberi Bruni), mais il n’y a probablement aucun lien entre cette famille, par ailleurs non identifiée, et Pierre Brun. Le bas taux assigné aux enfants de Brun en 1331, 2 d. g. t., cadrerait mal avec les nombreux achats de terres de Pierre Brun. Le père de Pierre Brun s’appelait Jean (ADS, SA 16013, CCh 1346/47, LV).

    25 Le crieur public (preco ; ADS, SA 16004, CCh 1337/38, Recepte a Verna inferius, banna concordata apud Sanctum Michaelem [BCC]) Jean Mot en 1351 (ADS, SA 16018, CCh 1351/52, LV), Jean Champier par deux fois en 1359 (ADS, SA 16025, CCh 1359/60, LV).

    26 ADS, SA 16021, CCh 1355, LV.

    27 ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV. Pour les autres transactions, voir ADS, SA 16009, CCh 1343/44, LV ; SA 16013, CCh 1346/47, LV ; SA 16015, CCh 1348/49, LV.

    28 Une aliénation pour 18 fl. à Jean Borjon dit Mercier, de Saint-Julien, paraît avoir eu lieu à peu près en même temps que la transaction avec Pierre de la Chambre, puisque les deux transactions figurent à la suite l’une de l’autre dans le compte ; ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV.

    29 ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV : vente à Antoine Gontier (15 fl.) ; ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV : vente à Antoine et Julien Fressard (26 fl.).

    30 ADS, SA 16196. Voir ci-dessous pour une explication hypothétique de cette absence.

    31 ADS, SA 16197.

    32 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : vente à Jean Gontier (4 fl.).

    33 ADS, SA 16028, CCh 1362/63, LV : albergement fait en sa faveur par les syndics de Saint-Julien.

    34 ADS, SA 16199 ; SA 16200.

    35 M. H. Gelting, « La communauté rurale… », art. cité, p. 26.

    36 ADS, SA 16052, CCh 1392/93, LV.

    37 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : achat de Jean Aguet (Agati), de Montdenis ; SA 16041, CCh 1375/76, LV : achat d’Antoine Pascal (habitator de Saint-Julien, mais la vente était chargée de lods et ventes) ; SA 16044, CCh 1379, LV : deux achats d’Antoine Valoyre, de Montdenis ; les trois ventes de 1392 étaient également à des personnes de Montdenis.

    38 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV.

    39 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations – Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 2v.

    40 Ibid., fo 2rv : voluerunt ipsi de Diderijs per articulos in principio traditos […] deducere quod Johannes eorum pater constituit domicilium suum in loco <Sancti Julliani>, et ipsi hidem fratres, et contribuisse cum ipsis de Sancto Juliano in oneribus. Le manuscrit porte « in loco Montislineti », mais l’argument n’a de sens que si cela est une erreur pour in loco Sancti Julliani.

    41 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations – Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 6v : …nec potuit ipse Johannes Diderij sibi constituere jncolatum in loco Sancti Julianj, quia textus libertatum loci Sancti Julianj vult quod jbi permanserit jntegre per annum, sic non per jnterualla, et probatur per testes eciam productos parte ipsorum Dideriorum, quod pater habitabat in loco Sancti Julianj jnterpolatis temporibus, videlicet tempore cultiuande vinee et colligendorum fructuum, que tempora non sunt sufficientia ad aquiren[d]um jncolatum… (suivent plusieurs références au Droit romain). Il s’agit ici de l’article 11 des franchises de Saint-Julien ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210 ; voir ci-dessous.

    42 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations - Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 7v : Nam nec materna bona nec materna origo constituunt jncollatum…

    43 ADS, SA 16009, CCh 1343/44, LV.

    44 Histoire des communes savoyardes…, op. cit., t. III, p. 253.

    45 ADS, SA 16014, CCh 1347/48, LV. En 1331, Richard fut taxé à 6 d. g. t. pour le subside, dont le taux était de 4 d. g. t. par feu ; ADS, SA 16187.

    46 ADS, SA 16017, CCh 1350/51, Recepte a Verna inferius, Investiture apud Sanctum Michaelem [Invest].

    47 M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 114-115.

    48 ADS, SA 16017, CCh 1350/51, Invest.

    49 ADS, SA 16025, CCh 1359/60, BCC.

    50 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, BCC.

    51 ADS, SA 16048, CCh 1385, Invest. Toutefois il paraît vraisemblable qu’il était mort dès 1383/1384, où Agnessone seule conclut quatre transactions foncières ; ADS, SA 16047, CCh 1383/84, LV.

    52 ADS, SA 16034, CCh 1369/70, BCC : Recepit a Johanne Fauerij de Monte Lineto quia eius vxor jndebite gastigauit (!).

    53 ADS, SA 16041, CCh 1375/76, BCC.

    54 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Recepte a Verna inferius, Banna condempnata apud Sanctum Michaelem [BCD] ; la moitié de la grosse amende de 50 fl. lui fut remise de grâce spéciale par le comte par lettre du 31 juillet 1380.

    55 ADS, SA 16034, CCh 1369/70, BCC ; SA 16040, CCh 1374/75, BCD ; SA 16041, CCh 1375/76, BCC et BCD (3 fois).

    56 ADS, SA 16007, CCh 1341/42, Recepte a Verna inferius, Escheyte usurariorum apud Sanctum Michaelem [Escheyte] : Guillermus Ducis de Oreleta.

    57 ADS, SA 16411, Compte de la Judicature de Tarentaise et Maurienne [CJudic] 1346/47, Assisie apud Sanctum Michaelem, Grossum sigillum [GSig].

    58 ADS, SA 16023, CCh 1357/58, Recepte a Verna inferius, Composiciones.

    59 Concession à vie du greffe de Saint-Michel à Antoine Besson par lettre du comte du 11 août 1353 : ADS, SA 16019, CCh 1353/54, Recepte a Verna inferius, Firme [Firme] ; Antoine Besson vendit ensuite l’office à Jean Bouvier et son fils Jacquemet, transaction confirmée par lettres du comte le 15 janvier 1359 : ADS, SA 16038, CCh 1373/74, Firme.

    60 ADS, SA 16196.

    61 ADS, SA 16417, CJudic 1353/54, GSig : Recepit ab Anthonio Bellionis pro sigillo litere licencie date agere contra extraneos possessores bonorum Petri Ducis et Margarite uxoris sue.

    62 ADS, SA 16421, CJudic 1357/58, GSig : Recepit a Petro Ducis pro partis solucione tutele sibi date de uxore sua et inventarii per ipsum facti, et non solvit ad plenum, sed 2 fl. ; le reste de la somme due fut versé l’année suivante (ADS, SA 16422, CJudic 1358/59, GSig).

    63 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV ; les biens étaient situés hors de la liberté de Saint-Julien, puisque les acquéreurs payèrent les lods et ventes.

    64 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV ; les biens furent estimés à 118 fl. 6 d. g. t.

    65 ADS, SA 16032, CCh 1367/68, LV (2 postes) : une part estimée à 70 fl. devait les lods et ventes, une autre part devait le treizain ; son estimation n’est pas indiquée, mais le montant du treizain – 5 fl. – indique une somme d’environ 60 fl. L’indication que les lods et ventes furent payés pour le prix du fief du comte laisse présumer qu’une partie des biens acquis ne relevaient pas du fief comtal.

    66 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : Recepit a Petro Ducis notario pro rebus emptis a Petro Soffredi domicello de feudo Breysiaci franco precio tercentum quaterviginti decem flor. auri pro laude tantum – 29 fl. 3 d. g. t.

    67 ADS, SA 16040, CCh 1374/75, LV : Pierre de la Chambre vendit la redevance (servicium) de 4 d. ob. forc. que Pierre Duc lui devait, à Guillerme Point et sa femme Englaise, de Montdenis ; ceux-ci la revendirent immédiatement à Pierre Duc lui-même.

    68 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Firme.

    69 Par lettre du comte du 15 août 1377 : ADS, SA 16043, CCh 1377/78, Firme.

    70 ADS, SA 16031, CCh 1365/67, Librate [Libr.] : Librauit domino Johanni Parauisii procuratori Sabaudie generali pro expensis suis factis tempore quo vacauit cum duobus equis et uno clerico ad inquirendum contra Petrum Ducis de Maurianna clericum qui aliqua crimina et dillicta commississe inculpatur tam super officio sue notariatus quam alionde ; la lettre du comte autorisant la dépense était datée de Bourget le 23 octobre 1366.

    71 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte et Firme. Les héritiers versèrent 450 fl. en espèces ; les 150 fl. restants furent payés en renonçant à ce qui restait à payer de la dette du comte envers Pierre Duc.

    72 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte.

    73 Son neveu Antoine Duc fut constitué tuteur de Perronette ; ADS, SA 16441, CJudic 1378/81, GSig.

    74 ADS, SA 16041, CCh 1375/76, Escheyte.

    75 ADS, SA 16437, CJudic 1375, GSig.

    76 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », feuillet très abîmé débutant par « Virtute », recto.

    77 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 1v : Pet[rus] Decalcjati habitator jam sunt xxxta annj saluo plurj in Sancto Julliano.

    78 ADS, SA 16444, CJudic 1383/85, GSig (brevet) ; SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16444, CJudic 1383/85, GSig (ordination contre deux hommes influents de Saint-Julien, tuteurs d’Antoine du Four) ; SA 16048, CCh 1385, LV ; SA 16050, CCh 1387/89, LV ; SA 16052, CCh 1392/93, LV. Toutes ses transactions foncières pendant ces années étaient des acquisitions à Saint-Julien.

    79 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 7v : Petrus Decalciati de Aucesio habitator <Sancti> Jullianj, notarius publicus. – Le mot Sancti a été oublié par le copiste.

    80 ADS, SA 16052, CCh 1392/93, BCC.

    81 Outre l’exemple cité à la note précédente, ADS, SA 16046, CCh 1381/83, BCC ; SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16050, CCh 1387/89, BCC.

    82 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Quamuis re vera », fo 1v-2 : … sunt et erant tempore ipsorum latorum testimoniorum […] de vniuersitate comunitate et parrochia Sancti Jullianj, et jta eciam se nominant et appellant, et ab ipsorum notis et vicinis sic eciam, videlicet de Sancto Julliano nominantur, dicuntur et appellantur, sicque eciam dictj et appellati fuerunt intitulatjque et descriptj in deposicionibus, dictis et attestacionibus factis taliter qualiter per eosdem.

    83 Ibid., fo 2 : … erant omnes tempore, quo sua talia qualia tullerunt testimonia, habitatores, commorantes et jncole loci ville et parrochie Sancti Jullianj et per plures annos exstiterant et adhuc nunc sunt, saltem pro maiorj parte ipsorum seque tenebant et reputabant esse de vniuersitate et comunitate dictj loci Sancti Jullianj, et adhuc se tenent, reputant et appellant maior pars eorundem…

    84 Ibid., fo 2 : … sunt et erant tempore, quo sua talia qualia testimonia protullerunt, aduene et extranei vagabondi, hominesque pauperes, viles et abiecte persone, et quj plus indutj et subornatj dixerunt ea que deposuerunt, quam pro veritate dicenda, cum de jlla modicum scirent et modico tempore stetissent in Sancto Julliano.

    85 Elle réapparaît dans ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 1v, dans un contexte où l’importance de la distinction est encore plus difficile à apercevoir, puisque l’argumentation vise à récuser les témoignages à cause de partialité, de pauvreté, de bêtise, etc.

    86 Ibid. : …habitatores a mangno tempore citra, eciam si aliunde fuerint oriundj.

    87 ADS, SA 15996, CCh 1329/30, LV : Petrus Bruni de Vilario Puteyn ; SA 16001, CCh 1335/36, LV : Petrus Bruni de Vilario Putent. Pour l’étymologie du nom du village, qui renvoie au nom populaire du merisier à grappes, voir A. Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, rééd. La Ravoire, Imprimeries réunies de Chambéry, 1982, p. 501.

    88 ADS, SA 16183 ; il paraît parmi les non homines domini, ce qui veut dire que son versement fort modeste de 12 d. viennois courants ne représentait que les biens qu’il tenait du fief du comte de Savoie.

    89 ADS, SA 15991, CCh 1321/22, LV ; SA 15992, CCh 1322/23, LV ; SA 15996, CCh 1329/30, LV ; SA 16001, CCh 1335/36, LV ; voir SA 16395, CJudic 1322/23, GSig : Petrus Bruni de Begna fit sceller un contrat perpétuel par la judicature.

    90 ADS, SA 16187.

    91 ADS, SA 16192, compte du subside de la châtellenie de Maurienne pour 1346, comme homo nobilium à Beaune ; SA 16195, compte du subside triennal de 1356 ; SA 16196, compte du subside de 1359.

    92 ADS, SA 16021, CCh 1355, BCC, où il est associé avec neuf autres hommes, tous de Beaune ; voir SA 16020, CCh 1354/55, BCC, où il paya seul pour le même genre d’infraction.

    93 ADS, SA 16197.

    94 ADS, SA 16197-16201 ; le compte de 1375 (SA 16202) ne fait que recopier la liste des feux de 1372.

    95 Beaune (ou environs) : ADS, SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16049, CCh 1386/87, LV. Saint-Julien : SA 16046, CCh 1381/83, LV (treizain).

    96 ADS, SA 16051, CCh 1389/92, BCD : Petrus Bruni alias Beugna. Le compte renvoie à une lettre de rémission de décembre 1389.

    97 ADS, SA 16031, CCh 1365/67, BCC : amende avec 12 autres hommes, tous de Beaune, pour ne pas avoir participé à la chevauchée du comte en Bresse.

    98 Il y avait une autre famille au village du Thyl, voisin de Beaune, qui portait un nom analogue. Toutefois, les comptes du xive siècle paraissent distinguer les deux familles assez soigneusement : la famille de Beaune/Saint-Julien est écrite Bruni, tandis que la famille du Thyl est écrite Brune.

    99 ADS, SA 15993, CCh 1323/24, LV. La somme versée au châtelain, 21 s. sur un prix de 14 lb. viennois, correspond au treizain, et le vendeur, Guillerme Barral, appartenait à une importante famille du bourg.

    100 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, Escheyte ; SA 16028, CCh 1362/63, Placita.

    101 ADS, SA 16006, CCh 1340/41, LV.

    102 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, Escheyte ; SA 16028, CCh 1362/63, Placita.

    103 ADS, SA 16453, CJudic 1393/94, GSig ; il semble avoir été alors un des syndics de Saint-Julien. C’est probablement encore lui qui figure dans la reconnaissance générale de Saint-Julien le 7 mars 1396 ; « Observations sur quelques anciens Titres conservés dans les archives des Communes de la province de Maurienne », par un membre non résidant, Mémoires de la Société royale académique de Savoie, viii, 1837, p. 91-148, ici p. 93.

    104 ADS, SA 16010, CCh 1344/45, LV.

    105 Franchises de Saint-Julien de 1264, confirmées en 1276, art. 11 : Si quis vero in dicta villa per annum et diem integre permanserit, nec a domino suo fuerit requisitus, a nobis vel ab habitatoribus ipsius ville tanquam unus aliorum cohabitantium libere habeatur, et tam realiter quam personaliter modis omnibus manuteneatur et deffendatur ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    106 Ibid., art. 10 : In dicta villa non recipientur homines aliquorum, nisi de voluntate dominorum suorum ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    107 Il n’est jamais expressément désigné comme notaire dans les comptes, mais à sa mort le juge de Maurienne assigna ses « papiers » à son neveu ; voir ci-après.

    108 ADS, SA 15993, CCh 1323/24, LV (2 transactions) ; SA 15997, CCh 1330/31, LV. Je rappelle que mon dépouillement de la comptabilité mauriennaise ne commence qu’en 1315.

    109 ADS, SA 15998, CCh 1331/32, Escheyte.

    110 ADS, SA 15998, CCh 1331/32, BCC : vxor Girardi Jomarii.

    111 Recepit a Jacobo Joumarii pro papiris Girardi Joumarii eius avunculi sibi concessis – 2 s. g. t. ; ADS, SA 16397, CJudic 1331/32, GSig.

    112 Acquisition et ventes de terres : ADS, SA 16007, CCh 1341/42, LV ; SA 16008, CCh 1342, LV (2 transactions) ; voir SA 16013, CCh 1346/47, LV : vente par sa veuve de possessions en dehors de la franchise de Saint-Julien (la vente était sujette aux lods et ventes), mais à un membre d’une famille noble de Saint-Julien, Aymon Manuel.

    113 ADS, SA 16187, fo i : Jaquemetus Jomarii est le dernier feu de la liste de la paroisse de Saint-Julien, et les noms précédents ainsi qu’une note en marge ont été grattés ; de plus, son nom est marqué d’une croix : signes peut-être que son statut de contribuable prêtait à discussion ?

    114 ADS, SA 16410, CJudic 1345/46, GSig ; voir SA 16411, CJudic 1346/47, GSig (inventaire).

    115 ADS, SA 16410, CJudic 1345/46, GSig.

    116 ADS, SA 16416, CJudic 1353, GSig (le pupille est appelé Jacobus filius Jacobi Jomarii, certainement par bévue du scribe) ; SA 16417, CJudic 1353/54, GSig (inventaire : Julianus filius Jacobi Jomarie).

    117 ADS, SA 16196, fo ix.

    118 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte. Il s’agit d’une affaire assez compliquée. Julien Jomier mourut une quinzaine d’années auparavant, donc vers 1364, sans laisser descendance. Son ancien tuteur Jean Berlion hérita de ses biens, qui passèrent ensuite à ses fils. À un moment donné les gens du comte de Savoie prétendirent confisquer l’héritage de Julien Jomier sous prétexte qu’il mourut hors de la franchise de Saint-Julien et de ce fait était sujet au droit de mainmorte, et que ses biens meubles auraient dû échoir au comte du fait qu’il avait exercé l’usure. L’affaire, qui concernait en outre un autre cas analogue, s’acheva par la concession des biens contestés aux Berlion contre un payement exorbitant de 1 000 vieux florins de bon poids, le 21 janvier 1380. Les attendus de l’affaire laissent ouverte la possibilité que Jean Berlion a pu faire venir son pupille habiter à Orelle. Il reste que même dans ce cas, l’emploi du terme habitator de Saint-Julien est significatif.

    119 ADS, Archives communales de Montdenis, dépôt 1960, acte réemployé comme couverture du no. 67 de l’inventaire de 1858 (16 avril 1501).

    120 ADS, SA 16014, CCh 1347/48, LV : achat au prix de 4 s. g. t. de la femme de Barthélemy Marin ; Guillerme versa le treizain, ce qui indique que la propriété était située à Saint-Julien.

    121 ADS, SA 16016, CCh 1349/50, Escheyte.

    122 N. Carrier et F. Mouthon, « “Extentes” et “reconnaissances” de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin xiiie-fin xve siècle) », dans G. Brunel, O. Guyotjeannin et J. M. Moriceau (dir.), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle. Actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1998), Rennes/Paris, Association d’histoire des sociétés rurales/École nationale des chartes, 2002, p. 217-242, ici p. 228.

    123 Remarquons toutefois que les pages que les mêmes auteurs consacrent à la formation des paroisses alpines dans leur ouvrage de synthèse de 2010 laissent une place beaucoup plus importante aux transformations du réseau paroissial pendant le Moyen Âge ; N. Carrier et F. Mouthon, Paysans des Alpes…, op. cit., p. 135-155.

    124 Chartes du diocèse de Maurienne. Documents recueillis par Mgr A. Billiet et M. Albrieux, Chambéry, Puthod Fils, 1861.

    125 Ibid., no 4, p. 11-12 (1019).

    126 Ibid., no 17, p. 28-29.

    127 Ibid., no 49, p. 72-73.

    128 ADS, G Maurienne 182, no 1 (confirmation de 1356), voir copie plus tardive dans SA 2937, no 1.

    129 A. Gros, Histoire du diocèse de Maurienne, t. 1 : Des origines au xive siècle, Chambéry, Imprimeries réunies, 1948, ne traite pas de la question.

    130 Voir par exemple M. Aubrun, La paroisse en France des origines au xve siècle, Paris, Picard, 1986, p. 140-145.

    131 Voir, pour les diocèses de l’Empire, P. B. Pixton, The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216-1245: Watchmen on the Tower, Leyde, Brill, 1995.

    132 ADS, SA 143, Termignon no 1. Le document est transcrit en annexe III.

    133 ADS, G Maurienne 121, no 1.

    134 Voir, pour une discussion plus développée de ce sujet, M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 116-121.

    135 eliciit] Peut-être corrigé en : elicujt.

    136 ?] Abréviation incertaine.

    137 Suit le début d’un mot, biffé : qud.

    138 Suit un mot biffé : jbi.

    139 et rerum vxoris / ] Ajouté en marge.

    140 Suit un mot biffé : jde.

    141 montelineto] D’abord écrit : sancto juliano, puis biffé et corrigé en interligne.

    142 Paragraphe numéroté en marge : j.

    143 Paragraphe numéroté en marge : ij.

    144 Paragraphe numéroté en marge : iij.

    145 Paragraphe numéroté en marge : iiij.

    146 Paragraphe numéroté en marge : v.

    147 Ajouté en interligne : ad scecundum.

    148 in] Peut-être biffé.

    149 Suit un mot biffé : est.

    150 aures] Précédé d’un mot biffé : autes.

    151 mjta] Lecture incertaine.

    152 Ajouté en marge : vna est glosa in autentica ut spon largitas in C aliud glosa super uerbo . seruando . qualem inteligatur [?] quod de bienio dicitur que tamen glosa reprobatur per jacobum de belovisu.

    153 eciam] Partiellement illisible ; peut-être : nam.

    154 tamen] Ajouté en interligne.

    155 conde] Ajouté en interligne.

    156 Mot illisible.

    157 Trou dans le papier.

    158 Ajouté en marge, avec signe de renvoi : titulo postulasti de foro competenti.

    159 de] Ajouté en interligne.

    160 jncolam] Corrigé de : jnocolam.

    161 Déchirure.

    162 de captiuis] Correction en marge avec signe de renvoi ; d’abord écrit, puis biffé : ad munici.

    163 Déchirure.

    164 sic] Ajouté en interligne.

    165 tu] Lecture incertaine.

    166 ex] Ajouté en interligne.

    167 Passage abîmé non transcrit.

    168 Passage abîmé non transcrit.

    169 Passage abîmé non transcrit.

    170 Ajouté en marge : quia vnus vtriusque judex est et sub judice consistunt /.

    171 collandj] Corrigé de : collandis.

    172 in loco] Ajouté en interligne.

    173 Déchirure.

    174 Déchirure.

    175 Déchirure.

    176 Déchirure.

    177 Déchirure.

    178 Déchirure.

    179 Déchirure.

    180 Déchirure.

    181 Ajouté en marge : si utriusque loci esset municeps et incola /.

    182 À partir de cette ligne et jusqu’en fin de page, le début des lignes est perdu ou illisible.

    183 vniuersitate] La dernière lettre du mot est de lecture incertaine.

    184 Déchirure.

    185 Déchirure.

    186 Ajouté en marge : nota [? peut-être signe de renvoi] quia si judex videt disercionem cause / . tutus est super illa pronunciare [?] quam super merictis nota [?] juuant [?] in / co si litigiosse in fine extra de confirmacione vtili uel in utili.

    187 Déchirure.

    188 Déchirure.

    189 Déchirure.

    190 Déchirure.

    191 Espace d’environ dix-huit lettres laissé en blanc.

    192 procedatur] Ajouté en marge avec signe de renvoi.

    193 Mora<r>dj] MS : Moradj ; voir plus loin.

    194 mostretur] La lettre « e » ajoutée au-dessus de la ligne.

    195 et demo[n]strand[j]] Ajouté en marge et légèrement abîmé.

    196 Suit un mot biffé : propria.

    197 Suit un mot biffé : Monte.

    198 Suit un mot biffé : quam.

    199 per] Ajouté au-dessus de la ligne.

    200 Suit un mot biffé : pasqueandj.

    201 Suit une lettre biffé, peut-être « h ».

    202 super] Ajouté au-dessus de la ligne.

    203 quj] Ajouté au-dessus de la ligne.

    204 Amauetj] Peut-être Amanetj.

    205 Suit un nom biffé : Michael de Albiaco.

    206 Espace d’environ quatorze lettres, laissé en blanc.

    207 Le nom pourrait être lu Alberto, mais voir note 15 dessus.

    208 Cette croix paraît indiquer l’insertion d’un bout de texte, mais elle ne semble correspondre à rien d’autre dans le manuscrit.

    209 Decalcjati] D’abord écrit Decalcj ; les lettres ’ati’ ajoutés, probablement de la même main.

    210 Idem.

    211 protunc] Lecture incertaine.

    212 Brocinj] Erreur pour Broncinj, voir plus bas.

    213 et est] Ajouté en marge, de la même main.

    214 Suit un mot biffé : aliqua.

    215 Suivent deux mots biffés : Sancto Jullia.

    216 Suivent deux mots biffés : non s.

    217 ad cubandum] Ajouté en marge, de la même main.

    218 jntencionem] Répété en début de la ligne suivante.

    219 Changement de main. En tête de page deux lignes biffées, probablement de la même main que le reste de la page : Comparet in causa coram vobis viro venerabili domino Henrico de Comba.

    220 Fin de la page. Le texte devait continuer sur un autre cahier qui n’a pas été retrouvé.

    221 Signe de renvoi indiquant que le passage suivant, écrit en fin de page, doit être inséré ici.

    222 Fin du passage inséré. Suit l’authentification de l’insertion : Constat autem de hac addicione nobis judici supradicto. Datum vt supra.

    223 Jllud] Précédé d’une autre lettre « j », apparemment écrite par erreur.

    224 Suit un passage biffé : in pratis predictorum de Terminione in dictis montibus.

    225 esstentibus] Sic !

    226 quacumcumque] Sic !

    227 deuoto] Sic ! pour deueto.

    228 expressum] Correction du scribe ; était d’abord écrit : expossum.

    Auteur

    • Michael H. Gelting

      Magister artium (équivalant à peu près à l’ancien doctorat de iiie cycle) en histoire de l’université d’Aarhus (Danemark) en 1979, conservateur chargé de recherches aux Archives nationales de Danemark depuis 1980, dont il a été détaché de 1997 à 2001 pour enseigner l’histoire médiévale à l’université de Copenhague. De 2007 à 2017, il a en outre été à temps partiel professeur d’histoire scandinave à l’université d’Aberdeen (Écosse). Ses recherches portent d’une part sur l’histoire du Danemark au Moyen Âge, en particulier sur le droit danois des xiie-xiiie siècles, d’autre part sur la Maurienne (Savoie) autour de la Grande Peste. Outre ses publications citées en notes, on peut citer « Poppo’s Ordeal: Courtier Bishops and the Success of Christianization at the Turn of the First Millennium », Viking and Medieval Scandinavia, 6, 2010, p. 101-133 ; « The Problem of Danish “Feudalism”. Military, Legal, and Social Change in the Twelfth and Thirteenth Centuries », dans S. Bagge, M. H. Gelting, T. Lindkvist (dir.), Feudalism. New Landscapes of Debate, Turnhout, Brepols, 2011, p. 159-184. Sa bibliographie complète est accessible sous le lien http://pure-01.kb.dk/portal/da/persons/michael-h-gelting(5a6e1454-48be-4969-bb7d-0c5e37f7cb45).html

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    1 L’article présent fut écrit à l’issue de la rencontre de travail de Gif-sur-Yvette (2005) sur le thème de La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : Habiter. Sa structure et les questions que j’y pose ont été fortement orientées par le texte introductif rédigée par Joseph Morsel pour cette réunion, mais j’ai pu conserver au présent texte l’essentiel de sa forme et de sa démarche d’alors dans la mesure où cette Introduction est encore largement présente (dans l’esprit et en partie dans la forme) dans le texte de présentation qui ouvre le présent ouvrage (supra, p. 5-39). L’article a cependant été mis à jour dans la mesure du possible pour prendre en compte les apports bibliographiques et les réflexions du groupe.

    2 Voir A. Perret, Guide des archives de la Savoie, Chambéry [Archives départementales de la Savoie], 1979, en particulier p. 121-126, 148-149, 353-377, 424-425, 433, 466-468, 478-479 ; R. H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge : Provence - Comtat Venaissin - Dauphiné - États de la Maison de Savoie, vol. II : Archives ecclésiastiques, communales et notariales. Archives des marchands et des particuliers, Paris, Éd. du CNRS, 1971, p. 803-805, 928-929, 1024 ; G. Pérouse, Inventaire sommaire des Archives départementales de la Savoie : Archives ecclésiastiques. Série G : Diocèses de Tarentaise, de Grenoble et de Maurienne, Chambéry [Archives départementales de la Savoie], 1915, p. 35-53. Depuis la parution de ces instruments de recherche, de nombreux versements ont été opérés.

    3 En fait, les comptes de la châtellenie sont conservés, avec des lacunes, depuis 1266 ; voir Ph. Paillard (dir.), A. Duperray (réd.), Inventaire-index des comptes de châtellenies et de subsides (conservés aux Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie), Série SA, Montmélian, Archives de la Savoie/Archives de la Haute-Savoie, 1996, p. 379-392. Toutefois, jusqu’aux années 1310 les rouleaux sont abîmés au point de les rendre quasiment inutilisables. À partir de 1327 la série est presque complète. La judicature de Tarentaise et Maurienne fut créée en 1316, et ses comptes sont bien conservés ; voir Inventaire-index…, op. cit., p. 522-536. Vers l’amont, mes dépouillements systématiques des comptes ont été arrêtés avec l’année 1315/1316.

    4 A. Perret, « Introduction », dans A. Perret, R. Oursel, J.-Y. Mariotte et J. Roubert, Archives de l’ancien duché de Savoie, Série SA, Inventaire, t. 1 : Archives de cour, SA 1 à SA 259, Annecy, Gardet, 1966, p. ix-xxvii, ici p. xxvi-xxvii.

    5 Pour ce qui suit, voir M. H. Gelting, « La communauté rurale, rouage de l’administration fiscale : l’exemple de la Maurienne, xive-xve siècle », dans G. M. Varanini (dir.), Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini, Naples, Liguori, 2004, p. 17-34, et « Between Prince and Peasant. The Ambiguous Role of the Parish Community in Fourteenth-Century Maurienne », dans T. Iversen, J. R. Myking et G. Thoma (dir.), Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft: Peasant Relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine Region 1000-1750, Trondheim, Tapir, 2007, p. 109-131.

    6 Belle mise au point des connaissances actuelles dans F. Mouthon, Savoie médiévale, naissance d’un espace rural (xie-xve siècles), Chambéry, Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2010, p. 11-40.

    7 P. Dubuis, Une économie alpine à la fin du Moyen Âge. Orsières, l’Entremont et les régions voisines, 1250-1500, Sion, Vallesia, 1990, t. 1, p. 166. Au sujet du développement des communautés alpines au Moyen Âge, la référence essentielle est maintenant la synthèse de N. Carrier et F. Mouthon, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

    8 En outre, au hasard des versements, les pièces des procès sont éparpillées entre plusieurs fonds d’archives tant des Archives départementales de Savoie que des archives de l’évêché de Maurienne. Quelques-unes des pièces les plus importantes et le mieux conservées sont transcrites en annexe.

    9 Voir Ph. Paillard (dir.), Histoire des communes savoyardes, t. III : La Maurienne - Chamoux - La Rochette, Roanne-le-Coteau, Horvath, 1983, p. 337-348 ; Mr. Germouty, La Maurienne. Notices historiques et géographiques par les instituteurs de la circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne, précédées d’une vue d’ensemble, rééd. par G. Guy et P. Dompnier, vol. I : La Maurienne par les instits, Saint-Michel-de-Maurienne, Éd. 73/La Croix Blanche, 1987, p. 131-167.

    10 R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie. Fin xiie siècle-1343, Annecy, Académie florimontane, 1973, p. 169, 201-206, 209-213 ; voir M. H. Gelting, « Les bases patrimoniales du pouvoir comtal en Maurienne. Essai rétrospectif », dans B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani et E. Pibiri (dir.), Pierre II de Savoie, « Le Petit Charlemagne » († 1268). Colloque international, Lausanne, 30-31 mai 1997, Lausanne, université de Lausanne, 2000, p. 127-150, ici p. 134.

    11 Le compte de 1331 étant perdu pour la métralie de Saint-Michel, à laquelle appartenaient les deux paroisses, les données sont tirées du compte de 1332 ; Archives départementales de la Savoie (ADS), SA 16187, fo i. La comparaison entre les comptes de 1331 pour les trois autres métralies de la châtellenie de Maurienne et les comptes des trois dernières années du subside montre que les listes des contribuables furent recopiées d’année en année sans modifications ; ADS, SA 16184-16186 et SA 16188-16189.

    12 M. H. Gelting, « La communauté rurale… », art. cité, p. 22-25.

    13 ADS, SA 16191 : 55 sous (s.) 4 deniers (d.) gros tournois (g. t.). Si cette somme représenterait le total du subside quinquennal des feux sous-enregistrés au taux de 4 d. g. t. par an, elle correspondrait à 33,2 feux. Sans doute a-t-on tenu compte de l’établissement et de la disparition de certains feux au cours de la période.

    14 ADS, SA 16183.

    15 M. H. Gelting, Pesten i Maurienne: En undersøgelse af befolkningsudviklingen i castellaniet Maurienne (Savoyen) i perioden ca. 1315-ca. 1385 med særligt henblik på de to første pestepidemiers omfang og virkning, Aarhus Universitet, ms. thèse de troisième cycle, Historisk Institut, 1978 (un exemplaire est déposé aux ADS, J 500), p. 38-40.

    16 ADS, SA 16199, fo iii-iiii : 118 et 49 feux respectivement ; en outre (fo ix) 7 feux appartenant au seigneur de La Chambre, vicomte de Maurienne, à Saint-Julien et Montdenis indistinctement. Voir la répartition des feux du seigneur de La Chambre en 1372, à la note suivante.

    17 ADS, SA 16200, fo vi-vii : À Saint-Julien, 112 feux au comte de Savoie, 4 au seigneur de La Chambre, 2 à Henri Mareschal ; à Montdenis 33 feux au comte de Savoie et 2 au seigneur de La Chambre.

    18 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 2 : … est sciendum quod in Sancto Julliano fuerunt et sunt homines diuersarum condiccionum : nam sunt quidam parrochianj et habitantes in Sancto Julliano, quj propter amplissimas libertates et franchesias, quas habent in Sancto Julliano plus quam in Monte Lineto, se de Monte Lineto ad Sanctum Jullianum transtullerunt, retentis tamen in Monte Lineto eorum facultatibus et patrimonio, quorum occassione et causa moram faciunt, et maxime tempore estiuo, in Monte Lineto, et eodem modo vtuntur pascuis, nemoribus et comunibus, licet nunc se appellent et vocentur de Sancto Julliano, quibus vtuntur et vsi sunt illi de Monte Lineto, et jdem contingit in quibusdam aliis, quj, licet sint oriendj de Sancto Julliano attamen propter successiones suorum attinencium, et alij propter dotes et matrimonia, ipsi habent, tenent et possident in parrochia Montis Linetj domus, res, possessiones et prata. La pièce est transcrite infra, annexe 2.

    19 Archives de l’Évêché de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne (AEM), Archives paroissiales, Montdenis, « Donations-Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 1rv : Johannes Diderij legitur eius originem paternam et auitam habuisse in loco Montislineti, qui locus Montislineti est paruus, montuosus et affectus multis seruitutibus et oneribus. Hic Johannes contracxit matrimonium cum Johaneta de Sancto Juliano, qui locus Sancti Julianj respectu Montislineti est locus explendidior magisque liber. Ipseque Johannes superfuit et possedijt res et bona Johannete eius vxoris, maxime quendam vineam ; liberos ex dicta Johaneta procreauit, Stephanum et alios in processu nominatos, qui tamen nati sunt in Montelineto, vbi habent patrimonium et maiorem partem fortunarum suarum. Vero tempore cultiuande vinee et rerum vxoris descendebat de Montelineto eundo ad Sanctum Julianum temporibus cultiuande vinee et colligendorum fructuum, et in hoc vacabat quarta uel quinta parte annj ; similiter et filij dicti Johannis. Vere post mortem eorum patris, stantes et moram trahentes in domo materna jn fraudem euitendorum onerum subiandorum in loco originis, se asserunt esse habitatores aut burgenses Sancti Julianj et jbidem eorum constituisse domicilium. Euenit quod quedam talea seu jndicio vniuersalis jmposita fuit in comitatu Sabaudie. Jsti fratres fuerunt taxati et perequati in loco Montislineti pro rebus et bonis que jbi habent ; ipsi dicunt quod jbidem perequari nec taxari debent, sed in loco Sancti Julianj.

    20 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Acte notarié ».

    21 M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 113.

    22 Franchises de Saint-Julien, art. 12 et 13 ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    23 ADS, SA 16003, Compte de la châtellenie de Maurienne (CCh) pour 1336/37, Recepte a Verna inferius, Laudes et venditiones apud Sanctum Michaelem (LV).

    24 ADS, SA 16187 (1332, voir ci-dessus). Dans ce compte, il y a bien un feu désigné comme les « enfants de Brun » (liberi Bruni), mais il n’y a probablement aucun lien entre cette famille, par ailleurs non identifiée, et Pierre Brun. Le bas taux assigné aux enfants de Brun en 1331, 2 d. g. t., cadrerait mal avec les nombreux achats de terres de Pierre Brun. Le père de Pierre Brun s’appelait Jean (ADS, SA 16013, CCh 1346/47, LV).

    25 Le crieur public (preco ; ADS, SA 16004, CCh 1337/38, Recepte a Verna inferius, banna concordata apud Sanctum Michaelem [BCC]) Jean Mot en 1351 (ADS, SA 16018, CCh 1351/52, LV), Jean Champier par deux fois en 1359 (ADS, SA 16025, CCh 1359/60, LV).

    26 ADS, SA 16021, CCh 1355, LV.

    27 ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV. Pour les autres transactions, voir ADS, SA 16009, CCh 1343/44, LV ; SA 16013, CCh 1346/47, LV ; SA 16015, CCh 1348/49, LV.

    28 Une aliénation pour 18 fl. à Jean Borjon dit Mercier, de Saint-Julien, paraît avoir eu lieu à peu près en même temps que la transaction avec Pierre de la Chambre, puisque les deux transactions figurent à la suite l’une de l’autre dans le compte ; ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV.

    29 ADS, SA 16026, CCh 1360/61, LV : vente à Antoine Gontier (15 fl.) ; ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV : vente à Antoine et Julien Fressard (26 fl.).

    30 ADS, SA 16196. Voir ci-dessous pour une explication hypothétique de cette absence.

    31 ADS, SA 16197.

    32 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : vente à Jean Gontier (4 fl.).

    33 ADS, SA 16028, CCh 1362/63, LV : albergement fait en sa faveur par les syndics de Saint-Julien.

    34 ADS, SA 16199 ; SA 16200.

    35 M. H. Gelting, « La communauté rurale… », art. cité, p. 26.

    36 ADS, SA 16052, CCh 1392/93, LV.

    37 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : achat de Jean Aguet (Agati), de Montdenis ; SA 16041, CCh 1375/76, LV : achat d’Antoine Pascal (habitator de Saint-Julien, mais la vente était chargée de lods et ventes) ; SA 16044, CCh 1379, LV : deux achats d’Antoine Valoyre, de Montdenis ; les trois ventes de 1392 étaient également à des personnes de Montdenis.

    38 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV.

    39 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations – Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 2v.

    40 Ibid., fo 2rv : voluerunt ipsi de Diderijs per articulos in principio traditos […] deducere quod Johannes eorum pater constituit domicilium suum in loco <Sancti Julliani>, et ipsi hidem fratres, et contribuisse cum ipsis de Sancto Juliano in oneribus. Le manuscrit porte « in loco Montislineti », mais l’argument n’a de sens que si cela est une erreur pour in loco Sancti Julliani.

    41 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations – Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 6v : …nec potuit ipse Johannes Diderij sibi constituere jncolatum in loco Sancti Julianj, quia textus libertatum loci Sancti Julianj vult quod jbi permanserit jntegre per annum, sic non per jnterualla, et probatur per testes eciam productos parte ipsorum Dideriorum, quod pater habitabat in loco Sancti Julianj jnterpolatis temporibus, videlicet tempore cultiuande vinee et colligendorum fructuum, que tempora non sunt sufficientia ad aquiren[d]um jncolatum… (suivent plusieurs références au Droit romain). Il s’agit ici de l’article 11 des franchises de Saint-Julien ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210 ; voir ci-dessous.

    42 AEM, Archives paroissiales, Montdenis, « Donations - Fondations, xve-xviie s. », cahier débutant par « Juris consultus ut salubrius », fo 7v : Nam nec materna bona nec materna origo constituunt jncollatum…

    43 ADS, SA 16009, CCh 1343/44, LV.

    44 Histoire des communes savoyardes…, op. cit., t. III, p. 253.

    45 ADS, SA 16014, CCh 1347/48, LV. En 1331, Richard fut taxé à 6 d. g. t. pour le subside, dont le taux était de 4 d. g. t. par feu ; ADS, SA 16187.

    46 ADS, SA 16017, CCh 1350/51, Recepte a Verna inferius, Investiture apud Sanctum Michaelem [Invest].

    47 M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 114-115.

    48 ADS, SA 16017, CCh 1350/51, Invest.

    49 ADS, SA 16025, CCh 1359/60, BCC.

    50 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, BCC.

    51 ADS, SA 16048, CCh 1385, Invest. Toutefois il paraît vraisemblable qu’il était mort dès 1383/1384, où Agnessone seule conclut quatre transactions foncières ; ADS, SA 16047, CCh 1383/84, LV.

    52 ADS, SA 16034, CCh 1369/70, BCC : Recepit a Johanne Fauerij de Monte Lineto quia eius vxor jndebite gastigauit (!).

    53 ADS, SA 16041, CCh 1375/76, BCC.

    54 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Recepte a Verna inferius, Banna condempnata apud Sanctum Michaelem [BCD] ; la moitié de la grosse amende de 50 fl. lui fut remise de grâce spéciale par le comte par lettre du 31 juillet 1380.

    55 ADS, SA 16034, CCh 1369/70, BCC ; SA 16040, CCh 1374/75, BCD ; SA 16041, CCh 1375/76, BCC et BCD (3 fois).

    56 ADS, SA 16007, CCh 1341/42, Recepte a Verna inferius, Escheyte usurariorum apud Sanctum Michaelem [Escheyte] : Guillermus Ducis de Oreleta.

    57 ADS, SA 16411, Compte de la Judicature de Tarentaise et Maurienne [CJudic] 1346/47, Assisie apud Sanctum Michaelem, Grossum sigillum [GSig].

    58 ADS, SA 16023, CCh 1357/58, Recepte a Verna inferius, Composiciones.

    59 Concession à vie du greffe de Saint-Michel à Antoine Besson par lettre du comte du 11 août 1353 : ADS, SA 16019, CCh 1353/54, Recepte a Verna inferius, Firme [Firme] ; Antoine Besson vendit ensuite l’office à Jean Bouvier et son fils Jacquemet, transaction confirmée par lettres du comte le 15 janvier 1359 : ADS, SA 16038, CCh 1373/74, Firme.

    60 ADS, SA 16196.

    61 ADS, SA 16417, CJudic 1353/54, GSig : Recepit ab Anthonio Bellionis pro sigillo litere licencie date agere contra extraneos possessores bonorum Petri Ducis et Margarite uxoris sue.

    62 ADS, SA 16421, CJudic 1357/58, GSig : Recepit a Petro Ducis pro partis solucione tutele sibi date de uxore sua et inventarii per ipsum facti, et non solvit ad plenum, sed 2 fl. ; le reste de la somme due fut versé l’année suivante (ADS, SA 16422, CJudic 1358/59, GSig).

    63 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV ; les biens étaient situés hors de la liberté de Saint-Julien, puisque les acquéreurs payèrent les lods et ventes.

    64 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, LV ; les biens furent estimés à 118 fl. 6 d. g. t.

    65 ADS, SA 16032, CCh 1367/68, LV (2 postes) : une part estimée à 70 fl. devait les lods et ventes, une autre part devait le treizain ; son estimation n’est pas indiquée, mais le montant du treizain – 5 fl. – indique une somme d’environ 60 fl. L’indication que les lods et ventes furent payés pour le prix du fief du comte laisse présumer qu’une partie des biens acquis ne relevaient pas du fief comtal.

    66 ADS, SA 16035, CCh 1370/71, LV : Recepit a Petro Ducis notario pro rebus emptis a Petro Soffredi domicello de feudo Breysiaci franco precio tercentum quaterviginti decem flor. auri pro laude tantum – 29 fl. 3 d. g. t.

    67 ADS, SA 16040, CCh 1374/75, LV : Pierre de la Chambre vendit la redevance (servicium) de 4 d. ob. forc. que Pierre Duc lui devait, à Guillerme Point et sa femme Englaise, de Montdenis ; ceux-ci la revendirent immédiatement à Pierre Duc lui-même.

    68 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Firme.

    69 Par lettre du comte du 15 août 1377 : ADS, SA 16043, CCh 1377/78, Firme.

    70 ADS, SA 16031, CCh 1365/67, Librate [Libr.] : Librauit domino Johanni Parauisii procuratori Sabaudie generali pro expensis suis factis tempore quo vacauit cum duobus equis et uno clerico ad inquirendum contra Petrum Ducis de Maurianna clericum qui aliqua crimina et dillicta commississe inculpatur tam super officio sue notariatus quam alionde ; la lettre du comte autorisant la dépense était datée de Bourget le 23 octobre 1366.

    71 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte et Firme. Les héritiers versèrent 450 fl. en espèces ; les 150 fl. restants furent payés en renonçant à ce qui restait à payer de la dette du comte envers Pierre Duc.

    72 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte.

    73 Son neveu Antoine Duc fut constitué tuteur de Perronette ; ADS, SA 16441, CJudic 1378/81, GSig.

    74 ADS, SA 16041, CCh 1375/76, Escheyte.

    75 ADS, SA 16437, CJudic 1375, GSig.

    76 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », feuillet très abîmé débutant par « Virtute », recto.

    77 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 1v : Pet[rus] Decalcjati habitator jam sunt xxxta annj saluo plurj in Sancto Julliano.

    78 ADS, SA 16444, CJudic 1383/85, GSig (brevet) ; SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16444, CJudic 1383/85, GSig (ordination contre deux hommes influents de Saint-Julien, tuteurs d’Antoine du Four) ; SA 16048, CCh 1385, LV ; SA 16050, CCh 1387/89, LV ; SA 16052, CCh 1392/93, LV. Toutes ses transactions foncières pendant ces années étaient des acquisitions à Saint-Julien.

    79 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 7v : Petrus Decalciati de Aucesio habitator <Sancti> Jullianj, notarius publicus. – Le mot Sancti a été oublié par le copiste.

    80 ADS, SA 16052, CCh 1392/93, BCC.

    81 Outre l’exemple cité à la note précédente, ADS, SA 16046, CCh 1381/83, BCC ; SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16050, CCh 1387/89, BCC.

    82 ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Quamuis re vera », fo 1v-2 : … sunt et erant tempore ipsorum latorum testimoniorum […] de vniuersitate comunitate et parrochia Sancti Jullianj, et jta eciam se nominant et appellant, et ab ipsorum notis et vicinis sic eciam, videlicet de Sancto Julliano nominantur, dicuntur et appellantur, sicque eciam dictj et appellati fuerunt intitulatjque et descriptj in deposicionibus, dictis et attestacionibus factis taliter qualiter per eosdem.

    83 Ibid., fo 2 : … erant omnes tempore, quo sua talia qualia tullerunt testimonia, habitatores, commorantes et jncole loci ville et parrochie Sancti Jullianj et per plures annos exstiterant et adhuc nunc sunt, saltem pro maiorj parte ipsorum seque tenebant et reputabant esse de vniuersitate et comunitate dictj loci Sancti Jullianj, et adhuc se tenent, reputant et appellant maior pars eorundem…

    84 Ibid., fo 2 : … sunt et erant tempore, quo sua talia qualia testimonia protullerunt, aduene et extranei vagabondi, hominesque pauperes, viles et abiecte persone, et quj plus indutj et subornatj dixerunt ea que deposuerunt, quam pro veritate dicenda, cum de jlla modicum scirent et modico tempore stetissent in Sancto Julliano.

    85 Elle réapparaît dans ADS, Archives communales de Montdenis non inventoriées, « Procès contre des particuliers de Montdenis », cahier commençant par « Vt juxta assignacionem », fo 1v, dans un contexte où l’importance de la distinction est encore plus difficile à apercevoir, puisque l’argumentation vise à récuser les témoignages à cause de partialité, de pauvreté, de bêtise, etc.

    86 Ibid. : …habitatores a mangno tempore citra, eciam si aliunde fuerint oriundj.

    87 ADS, SA 15996, CCh 1329/30, LV : Petrus Bruni de Vilario Puteyn ; SA 16001, CCh 1335/36, LV : Petrus Bruni de Vilario Putent. Pour l’étymologie du nom du village, qui renvoie au nom populaire du merisier à grappes, voir A. Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, rééd. La Ravoire, Imprimeries réunies de Chambéry, 1982, p. 501.

    88 ADS, SA 16183 ; il paraît parmi les non homines domini, ce qui veut dire que son versement fort modeste de 12 d. viennois courants ne représentait que les biens qu’il tenait du fief du comte de Savoie.

    89 ADS, SA 15991, CCh 1321/22, LV ; SA 15992, CCh 1322/23, LV ; SA 15996, CCh 1329/30, LV ; SA 16001, CCh 1335/36, LV ; voir SA 16395, CJudic 1322/23, GSig : Petrus Bruni de Begna fit sceller un contrat perpétuel par la judicature.

    90 ADS, SA 16187.

    91 ADS, SA 16192, compte du subside de la châtellenie de Maurienne pour 1346, comme homo nobilium à Beaune ; SA 16195, compte du subside triennal de 1356 ; SA 16196, compte du subside de 1359.

    92 ADS, SA 16021, CCh 1355, BCC, où il est associé avec neuf autres hommes, tous de Beaune ; voir SA 16020, CCh 1354/55, BCC, où il paya seul pour le même genre d’infraction.

    93 ADS, SA 16197.

    94 ADS, SA 16197-16201 ; le compte de 1375 (SA 16202) ne fait que recopier la liste des feux de 1372.

    95 Beaune (ou environs) : ADS, SA 16047, CCh 1383/84, LV ; SA 16049, CCh 1386/87, LV. Saint-Julien : SA 16046, CCh 1381/83, LV (treizain).

    96 ADS, SA 16051, CCh 1389/92, BCD : Petrus Bruni alias Beugna. Le compte renvoie à une lettre de rémission de décembre 1389.

    97 ADS, SA 16031, CCh 1365/67, BCC : amende avec 12 autres hommes, tous de Beaune, pour ne pas avoir participé à la chevauchée du comte en Bresse.

    98 Il y avait une autre famille au village du Thyl, voisin de Beaune, qui portait un nom analogue. Toutefois, les comptes du xive siècle paraissent distinguer les deux familles assez soigneusement : la famille de Beaune/Saint-Julien est écrite Bruni, tandis que la famille du Thyl est écrite Brune.

    99 ADS, SA 15993, CCh 1323/24, LV. La somme versée au châtelain, 21 s. sur un prix de 14 lb. viennois, correspond au treizain, et le vendeur, Guillerme Barral, appartenait à une importante famille du bourg.

    100 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, Escheyte ; SA 16028, CCh 1362/63, Placita.

    101 ADS, SA 16006, CCh 1340/41, LV.

    102 ADS, SA 16027, CCh 1361/62, Escheyte ; SA 16028, CCh 1362/63, Placita.

    103 ADS, SA 16453, CJudic 1393/94, GSig ; il semble avoir été alors un des syndics de Saint-Julien. C’est probablement encore lui qui figure dans la reconnaissance générale de Saint-Julien le 7 mars 1396 ; « Observations sur quelques anciens Titres conservés dans les archives des Communes de la province de Maurienne », par un membre non résidant, Mémoires de la Société royale académique de Savoie, viii, 1837, p. 91-148, ici p. 93.

    104 ADS, SA 16010, CCh 1344/45, LV.

    105 Franchises de Saint-Julien de 1264, confirmées en 1276, art. 11 : Si quis vero in dicta villa per annum et diem integre permanserit, nec a domino suo fuerit requisitus, a nobis vel ab habitatoribus ipsius ville tanquam unus aliorum cohabitantium libere habeatur, et tam realiter quam personaliter modis omnibus manuteneatur et deffendatur ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    106 Ibid., art. 10 : In dicta villa non recipientur homines aliquorum, nisi de voluntate dominorum suorum ; R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie…, op. cit., p. 210.

    107 Il n’est jamais expressément désigné comme notaire dans les comptes, mais à sa mort le juge de Maurienne assigna ses « papiers » à son neveu ; voir ci-après.

    108 ADS, SA 15993, CCh 1323/24, LV (2 transactions) ; SA 15997, CCh 1330/31, LV. Je rappelle que mon dépouillement de la comptabilité mauriennaise ne commence qu’en 1315.

    109 ADS, SA 15998, CCh 1331/32, Escheyte.

    110 ADS, SA 15998, CCh 1331/32, BCC : vxor Girardi Jomarii.

    111 Recepit a Jacobo Joumarii pro papiris Girardi Joumarii eius avunculi sibi concessis – 2 s. g. t. ; ADS, SA 16397, CJudic 1331/32, GSig.

    112 Acquisition et ventes de terres : ADS, SA 16007, CCh 1341/42, LV ; SA 16008, CCh 1342, LV (2 transactions) ; voir SA 16013, CCh 1346/47, LV : vente par sa veuve de possessions en dehors de la franchise de Saint-Julien (la vente était sujette aux lods et ventes), mais à un membre d’une famille noble de Saint-Julien, Aymon Manuel.

    113 ADS, SA 16187, fo i : Jaquemetus Jomarii est le dernier feu de la liste de la paroisse de Saint-Julien, et les noms précédents ainsi qu’une note en marge ont été grattés ; de plus, son nom est marqué d’une croix : signes peut-être que son statut de contribuable prêtait à discussion ?

    114 ADS, SA 16410, CJudic 1345/46, GSig ; voir SA 16411, CJudic 1346/47, GSig (inventaire).

    115 ADS, SA 16410, CJudic 1345/46, GSig.

    116 ADS, SA 16416, CJudic 1353, GSig (le pupille est appelé Jacobus filius Jacobi Jomarii, certainement par bévue du scribe) ; SA 16417, CJudic 1353/54, GSig (inventaire : Julianus filius Jacobi Jomarie).

    117 ADS, SA 16196, fo ix.

    118 ADS, SA 16045, CCh 1379/81, Escheyte. Il s’agit d’une affaire assez compliquée. Julien Jomier mourut une quinzaine d’années auparavant, donc vers 1364, sans laisser descendance. Son ancien tuteur Jean Berlion hérita de ses biens, qui passèrent ensuite à ses fils. À un moment donné les gens du comte de Savoie prétendirent confisquer l’héritage de Julien Jomier sous prétexte qu’il mourut hors de la franchise de Saint-Julien et de ce fait était sujet au droit de mainmorte, et que ses biens meubles auraient dû échoir au comte du fait qu’il avait exercé l’usure. L’affaire, qui concernait en outre un autre cas analogue, s’acheva par la concession des biens contestés aux Berlion contre un payement exorbitant de 1 000 vieux florins de bon poids, le 21 janvier 1380. Les attendus de l’affaire laissent ouverte la possibilité que Jean Berlion a pu faire venir son pupille habiter à Orelle. Il reste que même dans ce cas, l’emploi du terme habitator de Saint-Julien est significatif.

    119 ADS, Archives communales de Montdenis, dépôt 1960, acte réemployé comme couverture du no. 67 de l’inventaire de 1858 (16 avril 1501).

    120 ADS, SA 16014, CCh 1347/48, LV : achat au prix de 4 s. g. t. de la femme de Barthélemy Marin ; Guillerme versa le treizain, ce qui indique que la propriété était située à Saint-Julien.

    121 ADS, SA 16016, CCh 1349/50, Escheyte.

    122 N. Carrier et F. Mouthon, « “Extentes” et “reconnaissances” de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin xiiie-fin xve siècle) », dans G. Brunel, O. Guyotjeannin et J. M. Moriceau (dir.), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle. Actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1998), Rennes/Paris, Association d’histoire des sociétés rurales/École nationale des chartes, 2002, p. 217-242, ici p. 228.

    123 Remarquons toutefois que les pages que les mêmes auteurs consacrent à la formation des paroisses alpines dans leur ouvrage de synthèse de 2010 laissent une place beaucoup plus importante aux transformations du réseau paroissial pendant le Moyen Âge ; N. Carrier et F. Mouthon, Paysans des Alpes…, op. cit., p. 135-155.

    124 Chartes du diocèse de Maurienne. Documents recueillis par Mgr A. Billiet et M. Albrieux, Chambéry, Puthod Fils, 1861.

    125 Ibid., no 4, p. 11-12 (1019).

    126 Ibid., no 17, p. 28-29.

    127 Ibid., no 49, p. 72-73.

    128 ADS, G Maurienne 182, no 1 (confirmation de 1356), voir copie plus tardive dans SA 2937, no 1.

    129 A. Gros, Histoire du diocèse de Maurienne, t. 1 : Des origines au xive siècle, Chambéry, Imprimeries réunies, 1948, ne traite pas de la question.

    130 Voir par exemple M. Aubrun, La paroisse en France des origines au xve siècle, Paris, Picard, 1986, p. 140-145.

    131 Voir, pour les diocèses de l’Empire, P. B. Pixton, The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216-1245: Watchmen on the Tower, Leyde, Brill, 1995.

    132 ADS, SA 143, Termignon no 1. Le document est transcrit en annexe III.

    133 ADS, G Maurienne 121, no 1.

    134 Voir, pour une discussion plus développée de ce sujet, M. H. Gelting, « Between Prince and Peasant… », art. cité, p. 116-121.

    135 eliciit] Peut-être corrigé en : elicujt.

    136 ?] Abréviation incertaine.

    137 Suit le début d’un mot, biffé : qud.

    138 Suit un mot biffé : jbi.

    139 et rerum vxoris / ] Ajouté en marge.

    140 Suit un mot biffé : jde.

    141 montelineto] D’abord écrit : sancto juliano, puis biffé et corrigé en interligne.

    142 Paragraphe numéroté en marge : j.

    143 Paragraphe numéroté en marge : ij.

    144 Paragraphe numéroté en marge : iij.

    145 Paragraphe numéroté en marge : iiij.

    146 Paragraphe numéroté en marge : v.

    147 Ajouté en interligne : ad scecundum.

    148 in] Peut-être biffé.

    149 Suit un mot biffé : est.

    150 aures] Précédé d’un mot biffé : autes.

    151 mjta] Lecture incertaine.

    152 Ajouté en marge : vna est glosa in autentica ut spon largitas in C aliud glosa super uerbo . seruando . qualem inteligatur [?] quod de bienio dicitur que tamen glosa reprobatur per jacobum de belovisu.

    153 eciam] Partiellement illisible ; peut-être : nam.

    154 tamen] Ajouté en interligne.

    155 conde] Ajouté en interligne.

    156 Mot illisible.

    157 Trou dans le papier.

    158 Ajouté en marge, avec signe de renvoi : titulo postulasti de foro competenti.

    159 de] Ajouté en interligne.

    160 jncolam] Corrigé de : jnocolam.

    161 Déchirure.

    162 de captiuis] Correction en marge avec signe de renvoi ; d’abord écrit, puis biffé : ad munici.

    163 Déchirure.

    164 sic] Ajouté en interligne.

    165 tu] Lecture incertaine.

    166 ex] Ajouté en interligne.

    167 Passage abîmé non transcrit.

    168 Passage abîmé non transcrit.

    169 Passage abîmé non transcrit.

    170 Ajouté en marge : quia vnus vtriusque judex est et sub judice consistunt /.

    171 collandj] Corrigé de : collandis.

    172 in loco] Ajouté en interligne.

    173 Déchirure.

    174 Déchirure.

    175 Déchirure.

    176 Déchirure.

    177 Déchirure.

    178 Déchirure.

    179 Déchirure.

    180 Déchirure.

    181 Ajouté en marge : si utriusque loci esset municeps et incola /.

    182 À partir de cette ligne et jusqu’en fin de page, le début des lignes est perdu ou illisible.

    183 vniuersitate] La dernière lettre du mot est de lecture incertaine.

    184 Déchirure.

    185 Déchirure.

    186 Ajouté en marge : nota [? peut-être signe de renvoi] quia si judex videt disercionem cause / . tutus est super illa pronunciare [?] quam super merictis nota [?] juuant [?] in / co si litigiosse in fine extra de confirmacione vtili uel in utili.

    187 Déchirure.

    188 Déchirure.

    189 Déchirure.

    190 Déchirure.

    191 Espace d’environ dix-huit lettres laissé en blanc.

    192 procedatur] Ajouté en marge avec signe de renvoi.

    193 Mora<r>dj] MS : Moradj ; voir plus loin.

    194 mostretur] La lettre « e » ajoutée au-dessus de la ligne.

    195 et demo[n]strand[j]] Ajouté en marge et légèrement abîmé.

    196 Suit un mot biffé : propria.

    197 Suit un mot biffé : Monte.

    198 Suit un mot biffé : quam.

    199 per] Ajouté au-dessus de la ligne.

    200 Suit un mot biffé : pasqueandj.

    201 Suit une lettre biffé, peut-être « h ».

    202 super] Ajouté au-dessus de la ligne.

    203 quj] Ajouté au-dessus de la ligne.

    204 Amauetj] Peut-être Amanetj.

    205 Suit un nom biffé : Michael de Albiaco.

    206 Espace d’environ quatorze lettres, laissé en blanc.

    207 Le nom pourrait être lu Alberto, mais voir note 15 dessus.

    208 Cette croix paraît indiquer l’insertion d’un bout de texte, mais elle ne semble correspondre à rien d’autre dans le manuscrit.

    209 Decalcjati] D’abord écrit Decalcj ; les lettres ’ati’ ajoutés, probablement de la même main.

    210 Idem.

    211 protunc] Lecture incertaine.

    212 Brocinj] Erreur pour Broncinj, voir plus bas.

    213 et est] Ajouté en marge, de la même main.

    214 Suit un mot biffé : aliqua.

    215 Suivent deux mots biffés : Sancto Jullia.

    216 Suivent deux mots biffés : non s.

    217 ad cubandum] Ajouté en marge, de la même main.

    218 jntencionem] Répété en début de la ligne suivante.

    219 Changement de main. En tête de page deux lignes biffées, probablement de la même main que le reste de la page : Comparet in causa coram vobis viro venerabili domino Henrico de Comba.

    220 Fin de la page. Le texte devait continuer sur un autre cahier qui n’a pas été retrouvé.

    221 Signe de renvoi indiquant que le passage suivant, écrit en fin de page, doit être inséré ici.

    222 Fin du passage inséré. Suit l’authentification de l’insertion : Constat autem de hac addicione nobis judici supradicto. Datum vt supra.

    223 Jllud] Précédé d’une autre lettre « j », apparemment écrite par erreur.

    224 Suit un passage biffé : in pratis predictorum de Terminione in dictis montibus.

    225 esstentibus] Sic !

    226 quacumcumque] Sic !

    227 deuoto] Sic ! pour deueto.

    228 expressum] Correction du scribe ; était d’abord écrit : expossum.

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    Ce livre est cité par

    • Corniolo, Elena. (2021) Reti Medievali E-Book La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 3 L’azione politica locale. DOI: 10.36253/978-88-5518-427-4.04
    • Guicheteau, Antoine. Marchaisseau, Vincent. (2021) La genèse du village. DOI: 10.4000/books.artehis.25045
    • Violante, Francesco. (2021) Spazi a gestione comune nella Puglia centrale tra xi e xiii secolo: il caso della controversia tra Bitetto e Grumo. Mélanges de la Casa de Velázquez. DOI: 10.4000/mcv.15099
    • Sussman, Sarah. (2019) Recent Books and Dissertations on French History. French Historical Studies, 42. DOI: 10.1215/00161071-7689260
    • Renou, Yvan. Brochet, Antoine. Creutin, Jean-Dominique. (2020) Comprendre la production et la régulation des conflits environnementaux pour caractériser une trajectoire de sécurisation du risque. Revue de la régulation. DOI: 10.4000/regulation.18191
    • Brochet, Antoine. Renou, Yvan. (2021) La sécurisation du risque d’inondation comme « commun-communauté » : colonisation institutionnelle et résistances pratiques dans la plaine grenobloise. Flux, N° 124-125. DOI: 10.3917/flux1.124.0041

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    Gelting, M. (2018). Chapitre 3. Le statut de l’habitator dans les communautés mauriennaises au xive siècle. In J. Morsel (éd.), Communautés d’habitants au Moyen Âge (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53963
    Gelting, Michael H. « Chapitre 3. Le statut de l’habitator dans les communautés mauriennaises au xive siècle ». In Communautés d’habitants au Moyen Âge, édité par Joseph Morsel. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53963.
    Gelting, Michael H. « Chapitre 3. Le statut de l’habitator dans les communautés mauriennaises au xive siècle ». Communautés d’habitants au Moyen Âge, édité par Joseph Morsel, Éditions de la Sorbonne, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53963.

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    Morsel, J. (éd.). (2018). Communautés d’habitants au Moyen Âge (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53888
    Morsel, Joseph, éd. Communautés d’habitants au Moyen Âge. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53888.
    Morsel, Joseph, éditeur. Communautés d’habitants au Moyen Âge. Éditions de la Sorbonne, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.53888.
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