Chapitre 2. La spatio-temporalisation scripturaire à Paris
Changement social et langue des actes aux xiie-xiiie siècles
p. 73-133
Plan détaillé
Texte intégral
1Si l’on envisage le Moyen Âge dans sa longue durée, et même, dans son acception élargie, jusqu’à la fin du xviiie siècle, la période du Moyen Âge central (xie-xiiie siècle) est considérée comme une phase de changement importante. Les historiens qui travaillent à cette échelle de temps ont souvent l’impression qu’après le xiiie siècle, tout est joué, surtout dans le monde urbain. Les hiérarchies inter et intra-urbaines sont désormais en place : passé le xiiie siècle, le maillage urbain est fixé et ne sera vraiment modifié que bien plus tard, lors de la phase de la Révolution industrielle. Ce Moyen Âge central voit donc s’opérer un changement spatial, caractérisé par un tri dans les lieux des sociétés médiévales, que ce soit les structures urbaines à l’intérieur de chaque ville (les églises paroissiales, les lieux de pouvoir) ou bien, à l’échelle régionale, les villes elles-mêmes (des villes nouvelles apparaissent et deviennent des points nodaux majeurs, tandis que d’autres villes, autrefois importantes, perdent de leur importance voire disparaissent).
2Il y eut donc aux xie-xiiie siècles un foisonnement, une émergence de nouveaux lieux et, en même temps, un déclassement d’anciens lieux qui perdaient de leur pertinence. Les cartes urbaines ont été durablement rebattues et, après cette phase de tri, il y eut au contraire une relative stabilité des réseaux intra et inter-urbains1. On peut s’interroger sur la signification de telles évolutions et explorer les processus sociaux à l’œuvre, qui tiennent nécessairement à la fois de la reproduction et du changement, comme toute temporalité sociale2. Cette fixation de la carte des lieux peut ainsi être mise en relation avec la théorie, forte même si vague, de l’encellulement proposée par Robert Fossier3 à propos de l’évolution sociale intervenant au Moyen Âge central. Cette hypothèse a été un des ferments de réflexion important pour le présent groupe de recherche sur les communautés d’installés, notamment, ce qui surprendra peut-être, grâce à son insuffisance théorique : une idée de génie semblait posée, mais sans étude précise permettant de l’étayer, ce qui restait donc à faire.
3Une autre des hypothèses de travail de ce groupe de réflexion a été la « spatialisation du social » proposée par Joseph Morsel4 pour désigner la spatialisation des référents textuels (mots, discours). Elle met en avant « la promotion d’une logique spatiale qui conduit à considérer que l’appartenance sociale est médiatisée par l’appartenance spatiale : tel mode d’inscription spatiale (i.e. la manière d’être en tel endroit) définit l’identité sociale de la personne (éventuellement dès son anthroponyme, sinon à travers des catégorisations comme « ceux de [tel lieu] », « les bourgeois de Paris », etc.) ». Cette spatialisation du social pose toutefois le problème de l’articulation directe avec le concept de « communautés d’installés », défini dans le présent volume comme une structure commune d’allocation des moyens de production définie par la résidence : ces communautés d’installés, loin d’émerger en réaction au pouvoir seigneurial, ne sont pas considérées ici comme des entités proto-démocratiques, mais au contraire comme des structures facilitant, par l’assignation spatiale des dépendants, la perception des redevances qui fondent et réactualisent le pouvoir des seigneurs. Or, tout phénomène de spatialisation scripturaire n’induit pas automatiquement la mise en place de telles communautés. On se propose ici de reprendre ce problème de la spatialisation scripturaire pour analyser les différents liens possibles entre ces deux questions, celles de la spatialisation du social et celle des communautés d’installés.
4Pour cela, il est nécessaire de définir plus précisément à quoi correspond cette tendance à la spatialisation scripturaire. Comment se traduit-elle dans le discours des actes au-delà des désignations personnelles déjà évoquées ? L’hypothèse est que si changement il y a au cours du Moyen Âge central, avec la mise en place de communautés d’installés comme moyen de fixation douce des populations par les seigneurs, la langue des actes devrait enregistrer cette transformation sociale.
5La ville de Paris sera le terrain d’étude privilégié pour examiner ces questions car l’on dispose désormais d’outils géo-informatiques5 permettant de cartographier les mentions spatiales des documents textuels. Concernant le contexte géo-historique parisien, rappelons simplement qu’un lent basculement, opéré au cours du haut Moyen Âge, a fait passer la centralité urbaine de la rive gauche, à l’époque antique, à la rive droite, au xiie siècle. Entre les deux rives, l’île de la Cité est grossièrement partagée en trois pôles : à l’est se trouvent l’évêque avec la cathédrale, le palais épiscopal et le cloître canonial, à l’ouest le palais royal, et entre les deux un habitat civil permettant de loger une population laïque et cléricale très dense. Il faut aussi rappeler que la présence royale à Paris a varié au cours du temps6 : d’abord assez marqué avec les Mérovingiens, l’intérêt des rois francs pour Paris a nettement faibli du temps des Carolingiens, avant d’être de nouveau d’actualité à partir des Capétiens, dès Robert le Pieux (996-1035), mais surtout à partir du xiie siècle, avec la succession des rois Louis VI (1108-1137), Louis VII (1137-1180), puis Philippe Auguste (1180-1223). On constate au xiie siècle un enracinement et une implication croissante du pouvoir capétien à Paris, qui devient véritablement la capitale du royaume.
6Cette éclipse du pouvoir royal du viiie au xie siècle explique que les seigneurs locaux ont pu prospérer, s’approprier de fait les terres et les hommes indépendamment du roi. Le principal seigneur qui en profite est l’évêque qui s’adjuge toute la partie occidentale de la rive droite, la plus dynamique, autour du bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois. D’autres grands seigneurs ecclésiastiques sont présents : Saint-Germain-des-Prés domine la partie occidentale de la rive gauche, Sainte-Geneviève sa partie orientale, tandis que la partie orientale de la rive droite fut partagée entre deux ordres monastiques implantés plus tardivement, à partir de la fin du xie siècle ou du début du xiie siècle, Saint-Martin-des-Champs et les Templiers. Ainsi, lorsque le pouvoir royal s’installe durablement à Paris, l’appropriation féodo-vassalique du sol a déjà été opérée par les grands seigneurs ecclésiastiques, ce qui ne permet pas au roi de disposer d’une seigneurie foncière importante : c’est surtout par l’exercice de la justice et du pouvoir civil qu’il s’impose progressivement.
7L’idée de départ de cette enquête consiste à observer, à travers le filtre de la documentation écrite, un éventuel changement socio-spatial au cours du Moyen Âge central. J’ai ainsi choisi d’utiliser les diplômes de deux rois capétiens constituant un corpus suffisamment étayé, à un siècle d’intervalle environ, à savoir ceux de Louis VI (1108-1137) et de Philippe Auguste (1180-1223). Le corpus étudié se compose de tous les actes de ces souverains qui prennent des décisions concernant l’espace parisien, soit 34 actes émis par le premier et 74 actes par le second. La première partie de cet article concernera l’évolution des lexiques spatiaux concernant Paris : à partir de la désignation des lieux eux-mêmes, et en analysant les changements des usages morphologiques et sémantiques du vocabulaire urbain, on observera comment certains substantifs sont utilisés dans des syntagmes qui varient effectivement entre le début et la fin du xiie siècle.
8Parmi les documents diplomatiques recensés, il y a un diplôme qui sort nettement du lot par son importance : il s’agit de la fameuse charte de 1222, appelée la forma pacis, qui définit durablement les pouvoirs respectifs du roi et de l’évêque à Paris. Servant encore de référence à l’époque moderne, sa longueur comme sa tradition manuscrite sont exceptionnelles (pas moins de 28 copies entre 1222 et le xviiie siècle, et une traduction en français dès le xiiie siècle). Comme il constitue un document pivot dans les relations entre le roi et l’évêque, on l’étudiera en tant que tel, dans une seconde partie, pour tenter de comprendre ce qui se joue dans la fixation par l’écrit des pouvoirs seigneuriaux qui s’exercent sur les différentes catégories de personnes installées à Paris.
I. Évolution du vocabulaire spatial parisien entre les actes de Louis VI et ceux de Philippe Auguste
1. Recul du lexique spatial carolingien pour désigner Paris dans son ensemble : civitas et suburbium
9Le vocabulaire latin classiquement utilisé à l’époque carolingienne pour désigner les agglomérations urbaines constitue un héritage lexical encore prégnant pour le Moyen Âge central. Ainsi certains substantifs, tels ceux de civitas et suburbium, désignent toujours l’ensemble de l’espace de Paris. Cependant, entre les diplômes de Louis VI (1108-1137) et ceux de Philippe II (1180-1223), l’emploi de ces termes non seulement tend à diminuer (on passe de 2 à 1 seule mention de chaque mot), mais est surtout l’objet de déplacements sémantiques (tableau 1). Dans les actes de Louis VI, ces mots servent à localiser des biens dans l’espace parisien, qu’il s’agisse d’églises, d’un four ou d’un fossé7. Même si les mentions sont peu nombreuses, on perçoit un usage routinier, classique, de localisation, à la manière carolingienne, le centre (la civitas) étant entouré d’une périphérie (le suburbium).
10Dans les actes de Philippe Auguste, ces termes n’apparaissent qu’une fois, en 1222. Ils sont alors associés dans un nouveau syntagme, inusité dans les diplômes antérieurs : De albanatis illis qui sunt de corpore Parisiensi et de suburbiis civitatis ejusdem. À cette date, le « corps » de Paris, correspond vraisemblablement à l’espace délimité par l’enceinte, achevée depuis 1200 en rive droite et 1211 en rive gauche : le balancement est clair entre le « corps de Paris » et les « faubourgs de la cité », les nouveaux murs servant sans doute de démarcation. Les termes civitas et suburbium sont utilisés différemment des actes précédents. D’une part suburbium, qui était plutôt utilisé au singulier à l’époque carolingienne, est mis au pluriel en 1222 ; d’autre part, les actes carolingiens dissociaient ces deux termes, en utilisant soit suburbium, soit civitas – chacun de ces termes étant qualifié de parisien –, tandis que la mention de 1222 associe ces deux termes. Ainsi, le suburbium n’est donc plus une entité spatiale qui a son unicité comme à l’époque carolingienne, mais ce mot désigne les multiples espaces à l’extérieur des murs. Les suburbia sont aussi désormais définis par la civitas alors qu’auparavant suburbium pouvait renvoyer directement à Paris, sans passer par la case civitas. Il y a donc désormais un seul centre et plusieurs périphéries plus étroitement dépendantes du centre.
11Cela peut s’expliquer par le fait que l’extension géographique de ces entités n’est sans doute pas la même entre les deux moments8 : la civitas de Louis VI n’est sans doute pas celle de Philippe Auguste en raison de la construction de l’enceinte par ce dernier à partir de 1190. Du temps de Louis VI, la civitas désigne probablement la seule île de la Cité, encore entourée des murs romains refaits à l’époque carolingienne. On pourrait y ajouter peut-être aussi la partie enclose en rive droite par l’enceinte du xe siècle, même si cela nous semble peu probable en raison de la nature physique de cette première enceinte médiévale. D’après les données archéologiques, cette levée de terre, avec un fossé, commençait en effet à être abandonnée au xiie siècle (comblement du fossé) et des constructions commençaient à la rendre invisible. Quoi qu’il en soit, en 1222, la civitas renvoie désormais à l’ensemble de l’espace enclos par l’enceinte de Philippe Auguste qui englobe l’île de la Cité et qui s’étend sur les deux rives. La construction de l’enceinte a donc eu pour conséquence de donner des limites claires et d’étendre très largement la superficie de la civitas, tandis que la périphérie était désormais spatialement réduite à certains noyaux plus facilement identifiables.
12Dès lors, on peut imaginer que cette reconfiguration physique, qui renverse le rapport entre centre et périphérie, participe à expliquer les évolutions lexicales constatées ci-dessus : si, au début du xiiie siècle, la civitas ne désigne que l’île de la cité, on peut définir le suburbium comme étant tout ce qu’il y a autour, sans autre élément d’identification possible puisque cela concerne un vaste espace qui n’a aucune unité physique. On aurait donc un singulier générique qui peut renvoyer à n’importe quel habitat aggloméré situé sur chacune des deux rives à proximité de l’île de la Cité. Au contraire, après la construction de l’enceinte de Philippe Auguste, la réduction de la périphérie permet de l’identifier plus nettement à certains noyaux agglomérés, notamment Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés au sud, ou encore Saint-Laurent au nord, ce qui serait cohérent avec le pluriel de suburbium en 1222.
13Un autre changement important concernant les usages de ces termes est perceptible entre les mentions de Louis VI et de Philippe Auguste : le déictique introduisant ces termes passe de in au début du xiie siècle à de en 1222. La dimension spatiale de ces objets tend à donc disparaître puisqu’ils sont utilisés en 1222 comme des entités juridiques, dont certaines personnes relèvent, et non plus comme des espaces physiques par rapport auxquels on situe des biens. Ils renvoient désormais à des entités qui sont moins des marqueurs spatiaux que des marqueurs juridiques : ils ne servent plus tant à localiser des biens qu’à définir des régimes personnels, en l’occurrence celui des artisans haubanniers.
14Cette évolution ne semble toutefois pas s’expliquer, comme précédemment, par l’extension physique de la civitas au détriment du suburbium. En effet, si la civitas s’est étendue, la périphérie s’est réduite. Mais ce sont ces deux termes associés qui tendent à perdre de leur consistance spatiale pour devenir une incarnation juridique, pas uniquement l’un ou l’autre. Or il est intéressant de constater que la même évolution affecte un autre terme du lexique carolingien, villa.
2. Villa et burgus : requalification et hiérarchisation sémantique au XIIe siècle
15Du lexique carolingien, seuls burgus et villa se maintiennent quantitativement entre le début du xiie et celui du xiiie siècle (tableau 1) : ces deux termes sont alors utilisés avec le même sens de noyau urbain, usages entre lesquels on constate à la fois une hiérarchie et une convergence.
16Villa est un terme employé à l’époque carolingienne, dans le sens de « domaine », et très peu dans le sens d’agglomération urbaine à cette époque. Dans les actes de Louis VI, il n’est mentionné qu’une fois à propos de Sainte-Geneviève, et dans un sens plutôt carolingien, ou à mi-chemin entre l’usage carolingien et l’usage urbain postérieur9 : cet acte donne l’autorisation de statuer et de prendre des décisions avec les chanoines présents au quotidien à Sainte-Geneviève, sans consulter les chanoines à l’extérieur.
17Or, à partir de Philippe Auguste, villa a clairement le sens d’agglomération urbaine, comme on peut le voir dans des diplômes concernant Paris10 de 1192 et de 1200, cette nouvelle signification urbaine étant attestée par ailleurs pour de nombreuses autres agglomérations. Lorsqu’il est utilisé au singulier pour désigner de manière précise un lieu particulier (et non pas au pluriel pour signifier de manière générique une catégorie de lieux), il sert toujours à désigner l’ensemble de Paris (et non pas une de ses parties).
18Par ailleurs, un autre changement important est, comme pour civitas et suburbium, la diminution de la consistance spatiale de villa dans le discours des actes : bien que villa puisse désormais être traduit par notre mot français « ville » et s’accorde plus qu’auparavant avec la réalité physique de l’habitat aggloméré, elle ne sert plus de repère physique pour localiser des êtres. Elle n’est plus un marqueur partageant un intérieur et un extérieur comme dans l’acte de Louis VI, et comme c’était déjà le cas à l’époque carolingienne pour laquelle on trouve très souvent la formule in villa X pour situer un bien quelconque. Tout ce qui est gagné en correspondance avec la réalité physique est perdu en pouvoir de localisation dans le discours écrit. Seul le terme carolingien burgus conserve sa dimension spatiale au xiiie siècle, encore faut-il préciser qu’il ne désigne jamais l’ensemble de l’agglomération parisienne, comme c’est le cas de civitas et de villa.
19Au contraire de villa, burgus n’est jamais utilisé pour désigner Paris dans son ensemble, mais juste une partie de Paris (tableau 2) : il peut désigner les bourgs de Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Germain-l’Auxerrois. D’ailleurs, on a, dans des actes différents, la même expression simple (burgus Sancti Germani, sans plus de précision) qui est employée dans un cas pour désigner le bourg de Saint-Germain-des-Prés, et dans un autre cas le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois. Il n’y a donc pas encore de définition figée et routinière des espaces dénommés burgus, contrairement à d’autres expressions comme prepositura. Cela est particulièrement vrai de Saint-Germain-l’Auxerrois qui était qualifié de « parisien11 » dans un acte de Louis VI, puis qui est dénommé « auxerrois12 » dans un acte de Philippe Auguste. Globalement, le nombre de mentions de burgus est peu important : on passe de 5 à 8 mentions, mais elles sont aux deux périodes très concentrées dans un petit nombre d’actes. La distribution de ce mot dans le corpus des diplômes est très peu diffuse pour chaque règne, ces mentions ne se trouvant que dans deux actes. Autrement dit, à chaque période, il y a un acte qui comporte beaucoup de mentions de burgus, mais, au-delà de ces actes spécifiques, les mentions sont rares.
20Villa peut aussi être utilisée comme synonyme de burgus, mais dans un cas très particulier : lorsqu’on lui ajoute le qualificatif nova, et uniquement de manière générique, c’est-à-dire sans identifier des lieux précis, mais en évoquant les bourgs ou villes neuves qui pourront exister un jour à Paris13. Mais ce cas particulier contraste avec l’usage le plus courant de burgus, qui est toujours identifié à un lieu précis, que ce soit au début du xiie ou du xiiie siècle : un burgus X est toujours une partie ou une entité proche de la villa de Paris. Il y a donc une hiérarchie très nette entre burgus et villa dans l’identification des lieux parisiens.
21À cette différence, il faut en ajouter une autre, celle du pouvoir de localisation de burgus : contrairement à tous les autres termes carolingiens qui renvoient à l’ensemble de l’agglomération (villa, civitas, suburbium), burgus est très souvent précédé du déictique in et sert à localiser des biens, des actions ou des personnes. Donc, désormais, seuls les termes qui renvoient à un lieu précis, géographiquement restreint, conservent une fonction de localisation et restent des repères par rapport auxquels on situe physiquement les choses. On observe donc une hiérarchisation du vocabulaire urbain hérité de l’époque carolingienne : certains termes renvoient à l’ensemble de l’agglomération mais perdent leur fonction de localisation dans les actes pour devenir des référents juridiques, tandis que burgus reste un marqueur spatial mais localisé à une partie restreinte de l’ensemble de l’agglomération.
22Cette évolution du lexique carolingien se double d’une autre évolution majeure, l’apparition d’un nouveau lexique au début du xiiie siècle.
3. Émergence d’un nouveau lexique spatial au début du XIIIe siècle : banleuga, prepositura, balliva, territorium
23Banleuga était déjà utilisé du temps de Louis VI (3 fois) mais au sein d’un seul et même diplôme, alors que les deux mentions du temps de Philippe Auguste se trouvent dans deux actes différents. L’évolution est cependant plus qualitative que quantitative car le sens de ce mot, qui était nettement coutumier à l’époque de Louis VI, devient spatial du temps de Philippe Auguste.
24L’acte de Louis VI de 1112-1117, qui délimite assez précisément le territoire sur lequel s’exerce la voierie de l’évêque dans la partie orientale de l’île de la Cité, donne une acception juridique et coutumière à ce terme14 : la banlieue, c’est alors une coutume et non pas un espace, une coutume qui peut être en vigueur dans le centre de Paris comme ailleurs. Il est très intéressant de noter que la predicta terra dont il est question dans cet acte de 1112 se trouve dans l’île de la Cité, dans la partie sud-est, aux environs de la cathédrale, tandis que le bourg cité est celui de Saint-Germain-l’Auxerrois. Donc, dans ces endroits pour le moins centraux, la coutume de la banleuga était en vigueur et revenait à l’évêque.
25Deux actes de Philippe Auguste citant le terme banleuga montrent que l’on a désormais affaire à un espace : désormais qualifiée de parisiensis, elle est un espace délimitant un dedans/dehors comme le montrent les déictiques infra/extra, avec des actions que l’on peut commettre à l’intérieur et pas à l’extérieur. En 1182, les bouchers parisiens sont autorisés à commercer les bêtes vives ou mortes sans payer de péage à l’intérieur de la banlieue parisienne, quelle que soit la provenance desdites bêtes15. En 1222, dans la forma pacis16, l’évêque peut mettre à mort un coupable, qui relève de sa justice, à Saint-Cloud ou ailleurs dans sa terre à l’extérieur de la banlieue de Paris.
26Il y a donc un déplacement de sens de banleuga très net entre le début et la fin de la période, qui va dans le sens d’une spatialisation du terme. On a ainsi une évolution strictement inverse de celle des termes carolingiens civitas, villa et suburbium, dont on a vu qu’ils perdaient de leur consistance spatiale à mesure qu’ils gagnaient en poids juridique. Ici, la signification strictement coutumière, renvoyant à certains statuts et droits, est totalement abandonnée au profit d’une définition spatiale. Ces évolutions sont donc à la fois synchrones et inversées : ces caractéristiques permettent de supposer qu’elles sont liées et qu’il s’agit des deux faces d’une même évolution. En effet, villa, civitas et surburbium peuvent d’autant plus perdre leur signification spatiale que de nouveaux termes apparaissent et les remplacent pour servir de marqueurs spatiaux. Il semble y avoir à la fois hiérarchisation du lexique spatial (avec des entités très générales renvoyant à l’ensemble de la ville et des parties de cet ensemble) et substitution du lexique carolingien par un lexique plus récent pour assumer les fonctions de localisation dans les actes écrits. Si la hiérarchisation du lexique s’explique par l’évolution physique de l’espace urbain, avec la construction de l’enceinte par Philippe Auguste, le remplacement du lexique carolingien par un nouveau répertoire des formes discursives spatialisantes ne semble pas directement lié à ce changement.
27Autre nouveauté entre Louis VI et Philippe Auguste, l’irruption d’un nouvel espace parisien : la prévôté de Paris. On a une multiplication très nette du mot prepositura liée au contexte diplomatique de Philippe Auguste (tableaux 3a et 3b), à laquelle on peut associer une émergence, plus timide, de balliva (tableau 1) puisque, à Paris, c’est le prévôt qui fait office de bailli. Prévôté et baillage sont les espaces spécifiques du pouvoir royal qui, logiquement, promeut dans ses écrits les entités spatiales liées à son pouvoir.
28Une dernière nouveauté lexicale des actes de Philippe Auguste consiste en l’apparition du terme territorium (tableau 1). Cité dans deux actes, ce terme est très lié aux murs de l’enceinte et sert nettement de référent spatial. S’il renvoie globalement à Paris dans le premier acte17, il désigne, dans le second acte18, le territoire de Saint-Germain-des-Prés en liaison avec les droits paroissiaux. Dans ce dernier cas, et alors même qu’il ne désigne pas l’ensemble de l’espace enclos, il est nettement défini par les murs de l’enceinte de Philippe Auguste, qui vient tout juste d’être achevée en rive gauche.
4. Augmentation de la qualification comme « parisien » entre Louis VI et Philippe Auguste
29Un nouvel usage du nom propre Parisius peut être repéré entre Louis VI et Philippe Auguste : Paris apparaît comme un lieu à la fois nécessaire et suffisant pour localiser des biens ou des droits dans la capitale. Dans les actes de Philippe Auguste, on observe une multiplication de la localisation Parisius, terme utilisé tout seul dans l’exposé des motifs ou le dispositif, sans qualificatif ni déictique, comme simple complément de lieu pour localiser des biens ou des droits à Paris19, alors que dans les actes de Louis VI on ne trouve presque pas cet usage. Alors que l’augmentation de « Parisiensis » suit l’augmentation générale du corpus, avec une multiplication de 2,5 environ de Louis VI à Philippe Auguste, l’augmentation de Parisius en nombre total d’occurrences est très nette, avec une multiplication supérieure à 5 entre les deux règnes (tableaux 4a et 4b).
30De plus, il s’agit d’une large diffusion dans tout le corpus diplomatique : ce n’est pas une multiplication de mentions concentrées dans quelques actes qui répéteraient plusieurs fois le terme. Cette formule se diffuse dans de nombreux actes au point de devenir une routine, alors que cela ne l’était pas du tout avant, et que ce n’est pas plus nécessaire qu’auparavant : le contenu des décisions prises dans les actes n’explique pas cette multiplication puisque, dans tous les cas, du temps de Louis VI et de Philippe II, il s’agit d’actes concernant l’espace parisien.
31Au-delà de ce nouvel usage du substantif Parisius, l’adjectif parisiensis connaît lui aussi une utilisation croissante au cours de la période (tableau 5). On observe une multiplication des objets qualifiés de « parisien » avec un triple constat : une augmentation des catégories sociales qui sont désormais qualifiées de parisiennes ; des procédures de localisation qui s’affinent ; enfin une routinisation de certaines formules.
32Si les burgenses et mercatores, qui sont très nettement synonymes dans le corpus, sont les catégories sociales les plus nombreuses à être qualifiés de parisiennes, on trouve aussi à partir de Philippe Auguste des carnifices, des leprosi, ainsi que des scolares, des cives, des canonici, et même le populus20. Entre Louis VI et Philippe Auguste, il y a à la fois des changements quantitatifs (multiplication des objets identifiés comme parisiens), mais aussi qualitatifs. Il y a certes des termes communs aux deux règnes (partie supérieure du tableau 5) avec des termes qui restent majoritaires (ecclesia et episcopus principalement) ou qui augmentent nettement avec Philippe Auguste (burgenses). Mais on trouve aussi beaucoup de termes exclusifs à l’un ou l’autre règne. Or, quand on regarde les termes exclusifs de Louis VI et de Philippe Auguste (partie inférieure du tableau 5, tandis que la partie grisée correspond au lexique commun aux deux règnes), on se rend compte que les objets identifiés comme parisiens étaient plutôt des espaces sous Louis VI (civitas, suburbium) mais qu’ils comprennent de plus en plus des personnes avec Philippe Auguste (mercatores, carnifices). On a donc bien une tendance de fond correspondant à la multiplication des catégories de personnes bénéficiant de l’identité de « parisien », qui n’est donc pas attribuée aux seuls bourgeois : les statuts sociaux tendent ainsi à se spatialiser dans leur ensemble.
33On repère par ailleurs une augmentation des déictiques de localisation associés directement à Paris : dans les actes de Louis VI, on ne trouve que usque et prope, tandis que dans les actes de Philippe Auguste on trouve extra, juxta, de, apud, usque (tableau 6). De plus, de nouveaux lieux acquièrent une valeur de référent spatial et servent à localiser d’autres biens : après les ponts et les Champeaux (c’est-à-dire le marché des Halles), le Louvre et le Châtelet, des lieux essentiels du pouvoir royal à Paris, apparaissent comme des éléments souvent cités, ce qui est cohérent avec le fait que les documents sont des actes royaux.
34Dans le même temps, on observe une routinisation de certaines formules : outre la multiplication déjà évoquée de Parisius employé seul (alors que cet ajout ne permet pas de localiser précisément le bien ou le droit évoqué dans l’acte), cette routinisation concerne les mentions du prévôt et de la prévôté. Dans les actes de Louis VI, la formule habituelle est noster prepositus : c’est le cas de 5 des 6 mentions de prepositus ; seule une mention du prévôt précise parisiensis. Or, le rapport est exactement inverse chez Philippe Auguste où le syntagme récurrent est noster prepositus parisiensis, que l’on retrouve pour 7 des 9 mentions. Il n’y a que 2 fois où parisiensis n’est pas ajouté. La même évolution peut être repérée pour la prepositura.
5. Tendance à la déconnexion entre le lexique spatial et social entre le haut Moyen Âge et les XIIe-XIIIe siècles
35Pour conclure cette première partie sur l’évolution du discours diplomatique de Louis VI à Philippe Auguste, on peut mettre en exergue une tendance de fond à la déconnexion entre le lexique spatial et social. Du point de vue linguistique, cette déconnexion s’opère sur un double plan, le premier morphologique et le second sémantique.
36Du point de vue morphologique, remarquons que les mots carolingiens utilisés dans la désignation d’une agglomération urbaine peuvent donner des substantifs pour les deux registres, spatial et social : civitas/civis ; suburbium/suburbanus ; pagus/pagensis ; oppidum/oppidanus. Or, ce n’est pas le cas des nouveaux termes employés à partir de la fin du xiie siècle : banleuga, prepositura, territorium n’ont pas leur équivalent personnel. Ils ne donnent pas de mots en latin désignant des catégories de personnes à partir de ces espaces. Par exemple on n’a pas d’équivalent latin pour « banlieusard ». De même, il n’existe pas de termes latins qui désigneraient les personnes de la prévôté, ni celles du territoire parisien, à partir des radicaux preposit- ou territor-.
37Par ailleurs, pour les deux mots villa et burgus, on observe une déconnexion sémantique, et non pas morphologique comme précédemment. Ainsi, en latin, ces racines donnent bien lieu à des substantifs à la fois spatiaux et sociaux : villa/villanus ; burgus/burgensis. Mais, d’une part, villanus n’est jamais employé pour mentionner les habitants de Paris dans les actes royaux du xiie siècle : les personnes vivant dans la villa de Paris ne sont jamais qualifiées de villani, ni dans les diplômes de Louis VI ni dans ceux de Philippe II. D’autre part, burgus et burgenses ne renvoient pas au même espace : les burgenses correspondent à un statut social qui n’est pas en adéquation avec l’extension géographique donnée au mot burgus car on a déjà souligné que Paris, en tant qu’entité générale, n’est jamais qualifié de burgus. Un burgus est soit à la périphérie de Paris, soit une sous-unité de l’ensemble global que constitue Paris, alors que le substantif burgensis, très souvent qualifié de parisiensis, renvoie à une population pouvant se trouver dans l’ensemble de l’agglomération parisienne. Ainsi, si les termes personnels villanus et burgensis existent morphologiquement, il y a un décalage sémantique entre les registres spatial et social de chacune de ces racines lexicales. Soit ces termes qui désignent des personnes ne sont pas employés du tout pour désigner les habitants de Paris (villanus), soit ils sont employés dans un sens géographiquement différent du substantif spatial (burgensis).
38Ainsi, dans tous les cas, que ce soit pour des raisons morphologiques ou sémantiques, il y a une déconnexion entre le lexique spatial et lexique social à partir du xiie siècle. Tout se passe comme si le nouveau vocabulaire de la fin du xiie siècle assumait désormais à lui seul la fonction de localisation, sans pouvoir renvoyer à des statuts personnels, que ce soit directement par la morphologie (inexistence de substantifs de personnes) ou indirectement par la sémantique (sens personnel non usité ou différent de la signification spatiale).
39Dans le même temps, cette spécialisation lexicale s’accompagne d’une réaffectation de l’ancien lexique à d’autres usages que ceux de l’époque carolingienne, justement pour renvoyer à des statuts personnels. Cette double évolution apparaît donc complémentaire et révèle un même processus lexical de déconnexion entre un vocabulaire spécifiquement spatial pour situer géographiquement les biens (burgus, banleuga, prepositura, territorium) et un vocabulaire plus socio-juridique utilisé pour évoquer le statut et les droits des personnes (villa, civitas, suburbium).
40Ces évolutions linguistiques semblent trop récurrentes, synchrones et corollaires pour que cela résulte du seul hasard : on peut à ce stade faire l’hypothèse que ces transformations lexicales ne se limitent pas à des variations purement scripturaires et qu’elles témoignent d’un changement dans la réalité des rapports sociaux.
41Parmi les actes écrits qui témoignent de ces changements, la forma pacis de 1222 sort du lot par sa longueur et surtout par son importance : cet accord définit de manière durable les pouvoirs respectifs du roi et de l’évêque à Paris. On peut donc l’étudier en tant que tel pour tenter de comprendre ce qui se joue dans cette fixation par l’écrit des pouvoirs seigneuriaux qui s’exercent sur différentes catégories de personnes installées à Paris.
II. La spatio-temporalisation scripturaire du pouvoir parisien dans la forma pacis (1222)
42La négociation entre le roi et l’évêque concernant leurs pouvoirs à Paris a abouti en 1222 à la rédaction de ce monument documentaire qu’est la forma pacis. Il existe matériellement deux versions de l’accord, conservées dans trois actes, encore tous conservés : une version a été émise au nom du roi et a été copiée sous la forme de deux documents originaux21, et la seconde version, comportant le même texte, a été émise au nom de l’évêque en un seul original. Chacune d’elles a été émise au nom d’une seule autorité, en apparence de son propre chef, indépendamment de l’autre, alors qu’en réalité, ils se sont nécessairement entendus pour composer le texte initial car, sur le fond, il n’y a aucune différence entre les versions royale et épiscopale. Le roi, l’évêque et le chapitre sont tombés d’accord sur un texte qui a servi d’archétype initial, non seulement pour la double expédition royale, mais aussi pour l’acte épiscopal. La genèse du mémorandum, qui a servi de brouillon, est donc nécessairement dyadique. Si le fond du texte est rigoureusement identique, le ou les copistes ont procédé à des petites variations paléographiques, lexicales ou syntaxiques, qui confirment simplement que la variance scripturaire22 est constitutive de la production textuelle médiévale. Si cette double émission diplomatique induit a priori une position d’égalité entre les deux seigneurs, quelques formules de l’acte épiscopal mettent en avant la volonté du seul roi et jamais celle de l’évêque23. L’évêque semble très passif, tandis que le moteur de l’action consignée dans la charte épiscopale est bien le roi. Ces formules contredisent la rhétorique égalitaire induite par la forme diplomatique et montrent qu’il y a une soumission du pouvoir ecclésiastique face à celui du roi.
1. Les modalités spatio-temporelles d’exercice du pouvoir dans la forma pacis de 1222
43Dans cet acte, la définition du pouvoir se fonde sur une série d’accords ponctuels précisant les modalités de l’exercice du pouvoir en fonction de l’espace, du temps et de la nature de l’acte à juger ou réparer. Cette définition respective des droits du roi et de l’évêque à Paris concerne plus particulièrement les espaces dominés par l’évêque, espaces dans lesquels le roi s’aménage des pouvoirs spécifiques.
44Si on s’intéresse au contenu des différents points d’accords contenus dans l’acte, on peut dresser le plan du document de la manière suivante :
liste et modalités de nomination des ministériaux (artisans) au service de l’évêque ;
libre circulation des marchandises appartenant aux clercs sans payer de péage (exemption des méreaux) ;
statut et obligations financières des artisans haubanniers en fonction de leur origine géographique (forains ou parisiens) ;
attribution des cas de rapt et des meurtres commis dans trois espaces (bourg Saint-Germain-l’Auxerrois, Couture-l’Évêque et le Clos Bruneau) à la justice royale : jugement et saisie des biens des accusés partagés entre l’évêque et le roi en fonction de l’établissement de la preuve (flagrant délit, aveu, témoins, duel judiciaire) ;
prélèvements royaux de type féodal sur les hommes qui sont dans les trois espaces : la guerre, la chevauchée, le guet, la taille réservée aux trois cas (mariage fille, adoubement du fils, rançon), toute autre cause d’imposition devant être approuvée par l’évêque ;
attribution de la justice sur les causes liées aux échanges marchands ;
criée et mesurage du vin attribués au roi dans les trois espaces déjà cités ;
mesurage du blé effectué par les agents royaux, mais dont les bénéfices et dépenses reviennent à l’évêque 1 semaine sur 3 ;
taille du pain et du vin répartie temporellement (1 an sur 3) dans les trois espaces ;
attribution de l’homicide dans les trois espaces ;
spécifications spatiales sur le rendu de la justice par l’évêque pour les voleurs et les coupables d’homicide (exécution des jugements épiscopaux à Saint-Cloud ou hors de la banlieue de Paris, sauf pour les mutilations qui peuvent être réalisées où l’évêque le souhaite) ;
partage temporel du marché des Halles (1 semaine pour l’évêque, 2 semaines pour le roi) ;
fief de La Ferté-Alais attribué au roi en échange de redevances et de services dus à l’évêque ;
Monceau-Saint-Gervais donné au roi ;
gestion temporelle des péages du Grand-Pont et du Petit-Pont ;
attribution de la justice dans la Rue-Neuve [percée lors du chantier de la nouvelle cathédrale à partir de 1163] à l’évêque (sauf le rapt et le meurtre), et dans les maisons bordant la Rue-Neuve au roi ;
concession à l’évêque de plusieurs rentes dues par le roi en raison des inconvénients causés par les travaux du Louvre et du Petit Châtelet, et en raison des donations consenties par l’évêque (Halles, Ferté-Alais) ;
délimitation d’un territoire jusqu’au marais, correspondant à la terre de l’évêque, à l’intérieur duquel la justice de la voierie sur les deux grandes rues est donnée au roi, toutes les autres voies et les futurs bourgs restant à l’évêque, excepté le rapt et le meurtre qui reviennent au roi.
45Tous les espaces négociés entre le roi et l’évêque dans la forma pacis se trouvent en Île-de-France, à Paris et au sud de Paris, à Corbeil, Montlhéry, La Ferté-Alais (carte 1). Il s’agit donc d’un ensemble de points et d’espaces discontinus, qui ne forment pas un territoire au sens d’une surface continue24. On ne peut pas parler non plus d’enclave qui suppose un continuum territorial dans lequel il y aurait des trous. Ici, on a une polylocalisation, ou un archipel, les seuls liens entre ces points étant les déplacements physiques des produits dus par les tenanciers, comme pour s’acquitter de la redevance en cire depuis les localités au sud de Paris.
46Quand on se restreint à la seule agglomération de Paris (carte 2), on observe là encore que les principaux lieux concernés correspondent aussi à de la polylocalisation discontinue, avec des vides entre chaque lieu :
la rive gauche est ainsi très peu concernée par cet accord : seul le Clos Bruneau est cité ; ce petit terrain, en cours de réurbanisation sous la houlette de l’évêque au xiiie siècle, relève encore de la censive de l’évêque au xviiie siècle ;
la partie orientale de l’île de la Cité est citée en relation avec les conséquences du récent chantier de Notre-Dame (percement de la Rue-Neuve) ;
la rive droite est l’espace qui concentre toutes les attentions, mais n’est elle-même pas envisagée de manière continue : on observe une bipolarité est-ouest (avec le bourg Saint-Germain-l’Auxerrois à l’ouest, en gros aux mains de l’évêque, contre Saint-Gervais, à l’est, dont le roi a récupéré non seulement le fief mais aussi la propriété utile) ; on observe un début de territorialisation avec la Couture-l’Évêque (termes metas et territorium, et surtout définition surfacique de cette terre délimitée par des voies et par les marais).
si les deux principaux ponts sont également cités (Grand et Petit Pont), rien n’est dit des planches Milbrai, passerelle dans la continuité du Petit Pont qui existaient pourtant.
47Autre modalité complémentaire et importante : le temps. Certains droits sont en effet non seulement définis par l’espace, mais aussi par le moment ou la durée de leur exercice. Il y a dans la forma pacis deux accords définissant des contingences à la fois spatiales et temporelles : la perception de la taille sur le pain et le vin et la juridiction commerciale sur le marché des Halles. Dans le premier cas, la taille sur le pain et le vin est attribuée un an sur trois au roi au Clos Bruneau, dans le bourg Saint-Germain-l’Auxerrois et dans la Couture-l’Évêque. Dans le second cas, la juridiction commerciale sur le marché des Halles est assurée de manière tournante selon un rythme hebdomadaire : elle revient au roi pendant deux semaines, puis à l’évêque la semaine suivante, et ainsi de suite25. De sorte qu’on a bien une répartition d’un tiers à deux tiers mais sur des pas de temps différents (hebdomadaire ou annuel), et avec des bénéficiaires différents (dans un cas c’est le roi qui a le tiers temporel du droit, tandis que dans l’autre c’est l’évêque).
48Il importe de souligner que ce qui compte dans la formalisation écrite du xiiie siècle, c’est de définir les modalités spatio-temporelles de la pratique sociale qui fondent et légitiment le pouvoir exercé hic et nunc par chaque seigneur. Il ne s’agit donc pas d’attribuer l’espace-temps qu’il faudrait intégralement découper entre différents seigneurs, l’espace et le temps n’étant alors pas considérés comme des données objectives et a priori de l’existence. Il y a du vide entre ces espaces et une gestion temporelle complexe, dont on a du mal à imaginer le fonctionnement concret, puisque nous raisonnons nécessairement avec nos catégories philosophiques issues de la Modernité qui n’avaient pas cours à l’époque médiévale. C’est pourquoi la notion de polylocalisation26, à laquelle on peut ajouter celle d’archipel spatio-temporel, nous semble plus à même de rendre compte de la pratique sociale médiévale que celles, irrémédiablement connotées par le paradigme de la modernité, d’espace ou de territoire, surtout quand elles sont employées au singulier : ces derniers nous semblent utiles dès lors qu’on les considère comme des caractérisations secondaires de ces archipels, mais pas d’emblée comme le moyen de qualifier les pratiques médiévales.
2. Une euphémisation des rapports de pouvoir par l’espace urbain
49Afin de préparer la négociation avec l’évêque, et pour aboutir à l’accord de la forma pacis, le roi avait fait faire une enquête à propos de ses droits dans les espaces dominés par l’évêque. Dans cette enquête datant de 1220-1222, des jurés témoignent et citent des faits divers (meurtres, bagarre, agression, viols, vols) ayant eu lieu dans la terre de l’évêque et pour lesquels la justice royale est intervenue, fondant ainsi le roi dans ses revendications face à l’évêque. Ce document préliminaire à l’établissement de l’acte de 1222 nous est connu par deux copies qui en ont été faites dans les registres de Philippe Auguste27. Si les documents originaux de l’enquête comportaient peut-être un protocole, les copies n’en contiennent pas : aucune forme de validation n’est mentionnée et on ne repère aucun souci d’authentification (pas de date, de lieu, d’auteur, de scribe, de service administratif). Cette enquête visait à rassembler de la matière, des faits, qui ont sans doute servi d’arguments face à l’évêque.
50Or il est très instructif de comparer la dénomination des lieux dans l’enquête et dans le diplôme final (tableaux 7 et 8). En effet, dans l’enquête préparatoire, le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, qui constitue un des trois espaces âprement négociés entre le roi et l’évêque, est dénommé burgus episcopi, avec ou sans adjectifs qualificatifs (vetus, novus). Au total, on trouve 16 occurrences de ce syntagme : 1 fois dans la rubrique de l’enquête (de burgo episcopi) ; les 15 autres occurrences sont des compléments de lieux, la plupart du temps directement (in burgo episcopi 13 fois ; extra burgum episcopi 1 fois), soit précédé d’un autre lieu dont il est le complément de nom (in magistro vico burgi episcopi). L’identification de cet espace est systématiquement personnelle dans cette enquête : on ne parle que du « bourg-l’évêque ».
51Or, dans la forma pacis, on ne procède jamais à une identification personnelle du bourg : on ne dit jamais « bourg-l’évêque », mais systématiquement « bourg Saint-Germain » (7 mentions). Donc l’identité de ce noyau urbain, qui est l’enjeu principal des tensions entre roi et évêque, évolue bien dans le sens d’une dépersonnalisation et d’une spatialisation. On retrouve le même principe que celui montré par J. Morsel28 à propos du groupe social des « bourgeois » de Saint-Germain-des-Prés et de Paris, mais ici pour des lieux : ils sont d’abord dénommés par un lien personnel (« nos bourgeois/bourgeois du roi », « bourg de l’évêque »), puis par une localisation géographique (« bourgeois de Paris », « bourg Saint-Germain »).
52En revanche, pour la terre entre ce bourg et les marais, dénommée Cultura, on trouve la même identification personnelle dans l’enquête et dans le diplôme : Cultura episcopi. Cette appellation est durable car elle existe encore au xviiie siècle. Quelle signification cette différence recouvre-t-elle ? On est là dans un espace largement rural, beaucoup moins densément occupé, et sans agglomération à proprement parler (on envisage qu’il en existe dans le futur, mais en 1222, il n’y en a pas vraiment). Donc il semble que la densité urbaine favorise ce que l’on pourrait appeler une spatialisation scripturaire, ou en tout cas une présentation dépersonnalisée de l’espace.
53Ainsi, là où les tensions entre seigneurs sont fortes, le recours aux qualifications strictement spatiales, en évitant les identifications personnelles, fluidifie les relations de pouvoir et rend acceptable la compétition seigneuriale. Ne citer personne correspond à un modus vivendi qui permet de respecter la place de chacun : il y a une sorte de neutralisation, d’euphémisation des rapports de force par le recours à des références spatiales.
3. Exercer le pouvoir en définissant des catégories sociales d’habiter : les conditions spatio-temporelles de la redéfinition des statuts de forains, estagiers, haubannier
54Si la mise par écrit du pouvoir tient compte à la fois de l’espace et du temps, la dimension proprement spatiale du pouvoir participe à produire de nouvelles catégories sociales. On peut le voir avec l’article 3 sur le réaménagement du statut des artisans haubanniers, redéfini en fonction d’autres statuts sociaux, celles des forains, des estagiers et des habitants de Paris.
55Le hauban était un impôt que le roi percevait sur les artisans auxquels il accordait le droit d’exercer. Payé d’abord en vin, il fut converti en 1201 en une redevance annuelle de 6 sous et permettait de ne plus payer les droits dus au seigneur au titre de l’activité artisanale qu’ils exerçaient. Les artisans assujettis à cette taxe étaient appelés albanati, ce que l’on devrait traduire par « ceux qui ont été haubannisés », formule que l’on simplifie en « haubanniers ».
56L’accord défini sur ce point précis peut être traduit de la manière suivante :
Pour les haubanniers forains, nous avons concédé qu’ils payent à l’évêque de Paris, lors de sa semaine, les coutumes dues comme s’ils n’avaient jamais été faits haubanniers, et que dorénavant il ne sera plus fait de haubanniers, sauf s’ils sont estagiers parisiens. Pour les haubanniers du corps de Paris et des faubourgs de la cité, l’évêque de Paris ou ses successeurs ne peuvent exiger aucune coutume.
57Le problème de départ est le suivant : le roi avait accordé le statut d’haubannier à des artisans, qui, en échange de la redevance annualisée, ne payaient plus les coutumes du marché, y compris lors de la semaine où l’évêque a la juridiction des Halles. Cela lésait donc le pouvoir de l’évêque, qui ne percevait plus les redevances dues lors de sa semaine sans pour autant percevoir une partie de la redevance annualisée. La concession du hauban annualisé par le roi induit donc pour l’évêque une perte sèche d’une partie de ses revenus et de son pouvoir. Le roi accepta donc de retrancher du statut d’haubannier une partie du privilège en reconnaissant que les artisans haubanniers forains devaient désormais le paiement des coutumes à l’évêque lors de sa semaine. Pour éviter toute nouvelle complication, désormais le roi n’accordera plus le privilège du hauban aux artisans forains, sauf s’ils sont estagiers.
58Que signifie être « estagier » ? De manière générale, l’estagier, c’est celui qui reste (stat) dans un endroit. Il est celui qui occupe concrètement, réellement un lieu, et qui pour cela, a certains droits et devoirs, notamment participer à l’entretien dudit lieu, ce qui peut se traduire par la garde du château d’un seigneur ou le service de guet et d’entretien d’une enceinte. Dans tous les cas, cela implique une fréquentation régulière, même si non permanente, d’un lieu. D’après le dictionnaire de Du Cange, dans de nombreuses chartes du xiiie siècle, on dit « faire ou devoir son estage » ou « faire estant » pour des vassaux qui tiennent un château d’un seigneur : ils font l’estage durant tout ou partie de l’année, ce qui implique de garder le château du seigneur, et, en échange, ils ont un revenu. Cette expression s’emploie aussi à propos des chanoines qui bénéficient de canonicats pour lesquels ils doivent « faire leur estage », c’est-à-dire faire résidence au sens d’être présent et remplir notamment les obligations liturgiques. À Paris, à la fin du xiiie siècle, le terme « estagier » est fréquent dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau29 : sans être synonyme de bourgeois, qui renvoie encore à un autre statut, il est l’équivalent d’habitant ou de « demeurant ».
59Il apparaît ainsi que le clivage statutaire fondamental oppose les forains à ceux relevant « du corps de Paris », autrement dit les étrangers et les Parisiens. Puis deux autres critères distinctifs peuvent être combinés à ce binôme catégoriel initial : on peut être estagier ou non, et on peut être haubannier ou non. Ainsi, la formulation de l’acte montre que, avant la forma pacis, les forains pouvaient être estagiers, ou non, et haubanniers ou non, ce qui pouvait donner potentiellement quatre statuts différents (les forains estagiers, haubanniers ou pas ; les forains non estagiers, haubanniers ou pas). La simplification statutaire qui est ici opérée consiste à dire que désormais seuls les forains estagiers pourront être haubanniers : la catégorie de forain haubannier non estagier disparaît. S’il reste encore la possibilité d’être forain non estagier, on ne pourra plus, après 1222, être un forain haubannier que si l’on est estagier. Du côté de « ceux du corps de Paris », toutefois, on ne sait pas s’ils sont tous estagiers ou si ce statut n’est réservé qu’à une partie d’entre eux. Il est simplement assuré qu’une partie des artisans du corps de Paris peuvent être haubanniers.
60Il resterait encore à élucider plus précisément le statut d’estagier : l’interprétation déjà évoquée de la résidence pourrait être excessive car on ne voit pas la différence sur le fond avec le statut de bourgeois parisien, alors qu’il est certain que « bourgeois » et « estagier » renvoient à des catégories différentes d’après les documents du xiiie siècle. Le statut de bourgeois est fondé sur la résidence et le fait de tenir une maison à Paris depuis plus d’un an et d’un jour et de se soumettre aux us et coutumes de la ville30. Peut-être l’estage implique-t-il des devoirs de type militaire, comme l’entretien de l’enceinte ou le service du guet, comme cela est attesté dans certaines villes ; mais cela n’est qu’une hypothèse qu’il conviendrait de confirmer pour Paris.
61Dans tous les cas, cette pluralité ordonnée des statuts suggère qu’il existe une gamme d’identités sociales en fonction du degré de fréquentation et de familiarité avec l’espace urbain : forains, forains estagiers, ceux du corps de Paris (on pourrait dire les incorporés parisiens), bourgeois de Paris. On trouve ce type de gradation statutaire dans d’autres contextes urbains, comme dans les statuts de Pistoia des années 1180, qui distinguent soigneusement les foretani, les suburbani, les cives et les borgani31. Les suburbani ont ainsi les mêmes droits juridiques et politiques que les cives et les borgani, sauf en matière d’impôts ; les foretani quant à eux ne sont pas tenus de payer la taxe pour l’armement, mais ils peuvent le faire volontairement.
62Il paraît intéressant de mettre en exergue le rôle moteur des conditions spatio-temporelles dans la redéfinition de ces statuts. Au départ, le problème est temporel. Le pouvoir juridictionnel sur le marché des Halles étant partagé temporellement par semaines entre l’évêque et le roi, le privilège concédé par le roi avait des conséquences aussi sur le pouvoir de l’évêque : ce dernier était lésé durant sa semaine, dans la mesure où les artisans, ayant payé le hauban au roi, ne payaient pas à l’évêque les coutumes qui lui étaient dues au titre de sa juridiction. On peut observer que ce problème temporel est résolu à la fois par le temps et l’espace. Non seulement le pouvoir de l’évêque sur ces artisans haubanniers est réhabilité durant sa semaine, mais en plus le statut d’haubannier n’est désormais accordé qu’aux estagiers ou à ceux du corps de Paris, mais plus aux forains. Seuls les artisans qui fréquentent l’espace urbain de manière régulière (même si non permanente), qui d’une manière ou d’une autre sont des familiers, qui ont des attaches, un ancrage à Paris, pourront être haubanniers : c’est donc bien la relation à l’espace urbain de ces artisans qui déterminent désormais leur statut. Dit de manière synthétique, et avec nos concepts modernes, cette confrontation entre deux seigneurs est résolue par des nouvelles catégorisations sociales fondées sur le temps et l’espace. Cette restriction du privilège du hauban aux familiers de l’espace urbain parisien s’explique sans doute par la difficulté de l’évêque à contraindre des artisans ne fréquentant qu’occasionnellement le marché des Halles à payer effectivement le hauban. Cette évolution statutaire atteste ainsi le faible pouvoir de coercition des seigneurs, qui peinent à imposer leur autorité sur des hommes avec qui ils ne sont pas par ailleurs en relations, sinon constantes, du moins régulières.
63Autre élément intéressant à relever concernant l’identification de ceux relevant du corps de Paris, la position par rapport à l’enceinte : l’élément spatial déterminant la différence entre les forains estagiers et ceux que j’ai appelés les incorporés, c’est la proximité avec l’enceinte et non pas l’inclusion dans l’espace enclos. Car, dans la forma pacis, une équivalence très nette est donnée entre ceux qui relèvent du « corps de Paris » et ceux qui se trouvent dans les bourgs accolés à l’enceinte, les suburbia de la cité. Cette mention des suburbia, que l’on peut sans doute identifier à certaines agglomérations de population comme Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Marcel, permet d’interpréter sans aucun doute possible la mention du « corps de Paris » comme faisant référence à l’espace enclos par l’enceinte, récemment achevée32. La délimitation spatiale de l’enceinte qui permet d’opérer une délimitation sociale n’est donc pas strictement définie par le tracé du mur, mais par son voisinage, ses environs : être situé dans l’enceinte ou juste à côté à l’extérieur donne le même statut. L’enceinte opère donc une démarcation sociale qui la déborde spatialement.
64Enfin, dernier élément intéressant à relever, cette simplification des statuts montre que l’évêque a moins à voir avec Paris que le roi. Car, désormais, l’évêque n’a plus de pouvoir sur les incorporés parisiens ni sur les forains estagiers, qui sont des forains suffisamment ancrés à Paris pour être, d’une manière ou d’une autre, partiellement considérés comme des habitants de Paris. En effet, quand ce sont des estagiers, le roi peut continuer à leur donner le privilège d’haubanniers. Donc l’évêque n’a pas de pouvoir juridictionnel sur eux, il ne pourra pas exercer de contrainte envers ces artisans. C’est sans doute pour cela qu’au début de la forma pacis, il est reconnu à l’évêque un pouvoir juridictionnel sur un petit nombre d’artisans, dont la liste et le nombre sont clairement établis : il s’agit sans doute d’une compensation pour la perte de pouvoir de l’évêque sur les artisans qui commercent aux Halles et qui sont largement passés sous le pouvoir du roi. Désormais, l’évêque a son propre groupe d’artisans dépendants de son autorité et sur lesquels il peut exercer son pouvoir, ce qui lui permet ainsi de maintenir son rang seigneurial33.
65La négociation de 1222 a donc permis à la fois de ménager une place non négligeable au roi, qui récupère une bonne partie de la juridiction sur les Halles, et en même temps de maintenir à l’évêque un rôle juridictionnel lui permettant d’exister comme seigneur temporel. Pour conclure sur ce point, on pourrait dire que l’espace est un des éléments qui participent, parmi d’autres34, à construire le social dans la mesure où l’enceinte a été un moyen pour le roi de diminuer le pouvoir de l’évêque sur une partie de la population parisienne. Cependant, la dimension matérielle de l’enceinte a joué un rôle dans la redéfinition et la réification des catégories sociales sans que sa matérialité elle-même soit la limite signifiante, puisque les bourgs externes sont assimilés à l’espace enclos.
66Avec la forma pacis, on peut également s’interroger sur la formalisation écrite des modalités spatio-temporelles d’exercice du pouvoir : de quelle manière la mise par écrit permet de réactualiser et donc de maintenir les rapports de domination ?
4. 1150-1250 : une spatio-temporalisation scripturaire au service de la réactualisation des rapports de domination
67Une recherche effectuée sur tous les actes donnés par Philippe Auguste concernant Paris montre que certaines mesures citées dans la forma pacis avaient fait auparavant l’objet d’actes spécifiques, portant uniquement sur tel ou tel point précis de l’accord de 1222. Un diplôme de 1201 convertit le hauban en une somme d’argent (6 sous à rendre à la Saint-Martin)35. Deux diplômes de 1216 permettent au roi de récupérer le fief du Monceau Saint-Gervais, avec non seulement les droits féodaux mais également les revenus dus par les tenanciers36. Cependant, malgré la préexistence de ces actes antérieurs, le pouvoir royal a estimé utile de faire une synthèse écrite de l’ensemble de ces droits à Paris. On considérait donc que cela n’était pas redondant, alors que, de fait, cela l’était, du moins pour certains points de l’accord de 1222, et si l’on ne prend en considération que la teneur des actes.
68On a déjà observé que le fait de rassembler tous ces droits dans un même acte écrit aboutit à une description spatiale en archipel, c’est-à-dire par un espace discontinu et polylocal. Au-delà, cette mise par écrit synthétique de l’ensemble des droits parisiens semble être une nouveauté documentaire. Il est tout à fait possible que, dans la pratique de l’exercice du pouvoir seigneurial, certaines pratiques mentionnées dans cet acte (type et bénéficiaire des prélèvements) soient plus anciennes. Mais la nouveauté réside dans le fait de les mettre tous par écrit et de les rassembler dans un unique document, ce qui met en exergue le point commun de ces différents pouvoirs, à savoir l’espace. En effet, le seul point commun de ces différents accords est qu’ils se situent à Paris et dans ses environs. Celui-ci apparaît comme le plus petit dénominateur commun de ces différentes mesures, renvoyant à des pouvoirs très variés selon notre classement typologique contemporain (politique, économique, judiciaire…).
69Cette mise par écrit paraît indubitablement nouvelle car on ne trouve pas du tout ce type d’acte pour l’époque antérieure au xiie siècle, que ce soit pour Paris ou d’autres agglomérations urbaines. Au contraire, à partir de la seconde moitié du xiie siècle, on trouve pour d’autres villes que Paris des actes proches du document parisien, dans leur structure et dans leur contenu : ces actes décrivent, sous forme de liste, les modalités spatio-temporelles d’exercice du pouvoir, comme c’est le cas de l’acte de 1164 pour Marseille37 ou de celui de 1190 pour Tours38.
70A priori, dans la pratique, on peut supposer que certains pouvoirs n’étaient pas concrètement exercés au haut Moyen Âge de manière très différente que dans ces actes de la fin du xiie et du début du xiiie siècle. Déjà à l’époque carolingienne, la pratique du pouvoir passait avant tout par l’effectuation localisée hic et nunc d’une série de pouvoirs, tous précisément circonstanciés, sans qu’il y ait de conception holiste et prédéfinie de l’espace et du temps. Comme chacun des points de l’acte vise à synthétiser les modalités spatiales et temporelles des prélèvements et de l’exercice des pouvoirs, la nouveauté qui semble émerger entre 1150 et 1250 correspond davantage à une spatio-temporalisation scripturaire du pouvoir seigneurial qu’à une nouvelle pratique proprement dite du pouvoir seigneurial.
71Prenons un cas concret. Alors que l’on ne trouve pas une telle mesure décrite dans les actes carolingiens – ce qui ne veut pas dire qu’elle n’existait pas à cette époque –, le point no 11 de la forma pacis est un bon exemple de spécification spatiale qui montre que la contingence spatio-temporelle des rapports sociaux semble être devenue un enjeu de pouvoir. L’évêque qui a la justice sur les voleurs pris dans les trois espaces régulièrement mentionnés (Couture-l’Évêque, bourg Saint-Germain et Clos Bruneau) peut les marquer et les mutiler où il veut, y compris à Paris (l’évêque a son pilori sur le parvis de Notre-Dame), mais il lui est expressément défendu de les pendre ou les mettre à mort à Paris. Ceci, il ne peut le faire que dans sa terre à l’extérieur de la banlieue de Paris, par exemple à Saint-Cloud, à quelques kilomètres en aval de Paris au bord de la Seine. On mesure bien l’importance de la mise en scène publique des condamnations à mort : tout le monde pouvait voir qui détenait ce pouvoir suprême. Nul besoin de savoir lire et écrire, et donc ce type de pratique était bien plus efficace qu’un document écrit pour faire comprendre qui est le maître. Donc, pour affirmer son pouvoir sur l’évêque, le roi tente de se réserver certaines pratiques judiciaires dans Paris et à les interdire à l’évêque. Au haut Moyen Âge, on ne trouve jamais de telle mention dans les documents écrits. Cela ne veut pas dire qu’ils faisaient différemment en pratique : il est tout à fait possible que le choix – ou l’interdiction – des lieux était tout aussi pensé en fonction des types de cérémonies publiques et des pouvoirs de chaque seigneur. Mais il n’était alors pas nécessaire de le mettre par écrit. Ce qui est nouveau, c’est moins les pratiques elles-mêmes que le fait de les consigner par écrit. Reste à savoir la finalité de cette production documentaire : pourquoi vouloir rassembler tous ces droits dans une unique charte, alors même que certains droits étaient déjà consignés par écrit dans d’autres actes réalisés ad hoc ?
72La question est d’autant plus importante que cette mise par écrit ne sert en pratique à rien, car ce document n’est pas du tout nécessaire à la bonne mise en œuvre de ces pratiques de pouvoir. Et il est même insuffisant puisqu’il ne donne pas tous les détails pourtant nécessaires à l’effectuation de chaque point. La force principale de ces mesures réside justement, comme au haut Moyen Âge, dans leur mise en œuvre concrète, dans leur performance plus ou moins ritualisée, que la mise en écrit peine à restituer. On observe un début de capitalisation écrite de pratiques qui n’ont de sens que si elles sont effectuées ici et maintenant par les personnes concernées, et qui n’ont pas du tout besoin de la charte pour être réalisées. Cette mise par écrit ne témoigne pas d’une délégation d’autorité confiée à l’écrit, puisque le recours à la seule charte ne suffit pas pour réaliser les rituels en question. Par ailleurs, l’usage probatoire des chartes en justice39 n’est pas attesté de façon aussi fréquente que les historiens contemporains le supposent. En tout cas, le fait de servir de preuve ne suffit pas à justifier l’explosion de la documentation écrite à partir du xiiie siècle et ne constitue pas la seule et unique motivation de la transcription. S’il faut abandonner la thèse classique de l’utilité cérémonielle ou judiciaire d’une charte, quelle est donc la finalité de cette production documentaire ? Pourquoi vouloir rassembler tous ces droits dans une unique charte, alors même que certains droits étaient déjà consignés par écrit dans d’autres actes et que la charte-synthèse n’est pas utile pour la performance de ces pratiques ?
73On propose ici une pure hypothèse. La mise par écrit de ces accords détache les pratiques de leur contexte spatio-temporel, et leur donne une existence intemporelle et objectivée, c’est-à-dire réifiée sous la forme d’un objet matériel autonome, qui n’est pas conditionné par la réalisation de la pratique elle-même. La charte résulte ainsi d’une décontextualisation d’une pratique sociale, qui est décrite indépendamment des personnes individuellement impliquées dans ces affaires. La mise par écrit transforme donc une pratique en un objet. Or, cet objet pouvait être brandi au vu de tous et éventuellement intégré physiquement au cours desdites pratiques. Même si nous n’en avons pas de traces précises concernant le cas parisien, il existe quelques attestations de l’exhibition de chartes dans le cas de certaines cérémonies sans que le contenu textuel de la charte ait été l’élément principal de la discussion40.
74On peut ainsi se demander si la mise par écrit ne permettrait pas de renforcer la dimension exemplaire et mémorielle de ces rituels par l’intégration d’un objet justement décontextualisé. La charte montrée au vu de tous et identifiée comme un objet existant en soi, et porteur d’une certaine vérité, se verrait attribuer un nouveau sens. Ce sens peut ne pas être en rapport direct avec son contenu textuel, mais il est directement lié aux circonstances du rituel au cours duquel elle est exhibée. Cela correspondrait assez bien à l’ancien style d’utilisation des documents écrits, décrit par Simon Teuscher comme adapté aux négociations ritualisées en public, selon lequel les documents avaient du sens et une autorité en étant reliés aux hommes et aux actes du passé, et non pas en étant reliés à d’autres documents écrits41. L’utilisation d’une charte dans une cérémonie publique visant à entraîner l’adhésion du public et à le soumettre à un pouvoir particulier, c’est-à-dire sa contextualisation, renforcerait d’autant la soumission audit pouvoir qu’elle est présentée a priori comme un objet décontextualisé, existant en soi, indépendamment du rituel à l’œuvre. L’objet donnerait plus de poids, de force à la performance en cours justement parce que le côté nécessairement partisan du texte est neutralisé par l’écriture. Autrement dit l’intérêt principal d’une telle opération d’écriture vers 1150-1250, que l’on propose d’appeler la spatio-temporalisation scripturaire, résiderait peut-être dans la dynamique de recontextualisation d’un objet décontextualisé. Cette dynamique proviendrait ainsi de l’exhibition publique de la charte lors de l’effectuation des rituels, exhibition qui renforcerait d’autant la réactualisation du pouvoir lors desdits rituels effectuées hic et nunc. Ceci n’est toutefois qu’une pure hypothèse puisque des attestations de ce type d’utilisation des documents écrits restent à trouver dans le cas parisien.
75Le cas parisien nous invite donc à affiner l’hypothèse initiale de la spatialisation du social initialement proposé dans le projet de recherche collectif sur les communautés d’habitants. On observe ici, non pas un processus univoque, mais une série de transformations des usages scripturaires des lexiques spatiaux, dont on peut rappeler quelques acquis.
76Dans un premier temps, nous avons constaté qu’un nouveau lexique spatial émergeait entre le début du xiie siècle et le début du xiiie siècle, soit par apparition de nouveaux termes (prepositura, balliva) ou de nouveaux usages lexicaux (emploi systématique de Parisius comme complément de lieu), soit par requalification sémantique (villa, et surtout banleuga dont le sens coutumier du temps de Louis VI devient clairement géographique à l’époque de Philippe Auguste). On a pu établir que ces nouveaux usages morphologiques et sémantiques opéraient à partir du xiie siècle une déconnexion inédite entre un vocabulaire spécifiquement spatial pour situer géographiquement les biens (burgus, banleuga, prepositura, territorium) et un vocabulaire plus socio-juridique utilisé pour évoquer le statut et les droits des personnes (villa, civitas, suburbium). Cette déconnexion, à la fois morphologique et sémantique, apparaît si cohérente qu’il serait surprenant que ces transformations lexicales se limitent à des variations purement scripturaires : sans doute témoignent-elles d’un changement dans la réalité des rapports sociaux que l’on est tenté de mettre en rapport avec l’hypothèse initiale de la spatialisation du social. À cela, il faut ajouter que les identités sociales tendent de plus en plus à être référées à un espace comme le suggère la multiplication des catégories sociales identifiées comme parisiennes (burgenses, mercatores…).
77Dans un second temps, l’analyse de la forma pacis qui met par écrit les pouvoirs du roi et de l’évêque négociés en 1222, a permis de repérer quelques changements sociaux fondamentaux au cours de la période qui va de la seconde moitié du xiie siècle au début du xiiie siècle. Tout d’abord, l’espace urbain qui y est évoqué correspond à un archipel, c’est-à-dire un espace fondamentalement discontinu et polylocal. Y sont précisément décrites les modalités spatiales et temporelles du partage des pouvoirs entre les deux principaux seigneurs, le roi et l’évêque. Dans ce contexte de compétition seigneuriale, on a observé le rôle moteur de ces conditions spatio-temporelles dans le réordonnancement des différents statuts d’habitants. Les configurations spatiales, et notamment la nouvelle enceinte, participent de cette redéfinition des identités urbaines. On a également observé que les espaces acquièrent une substance propre qui objective et euphémise le pouvoir : en présence de l’évêque, les hommes du roi écrivent le « bourg Saint-Germain » au lieu du « bourg-l’évêque ». Alors que l’enjeu véritable est bien le pouvoir de l’évêque par rapport à celui du roi, on fait comme si la question était attachée aux espaces. A aussi été remarquée une certaine homogénéisation des catégories sociales sur la base du critère de la résidence, comme le suggère la disparition du statut de l’artisan haubannier non parisien et non estagier. Enfin, on a proposé d’appeler la spatio-temporalisation scripturaire la mise par écrit du pouvoir seigneurial en fonction de contingences particulières, notamment spatiales mais aussi temporelles, avec des pratiques sociales autorisées ou non dans tel espace à tel moment. La nouveauté par rapport au haut Moyen Âge résiderait, non pas dans l’effectuation ritualisée de ces pratiques spatio-temporelles, mais plus sûrement dans leur mise par écrit et dans l’intégration des nouvelles matérialités écrites et décontextualisées dans des pratiques justement très contextualisées.
78Ces constats amènent à poser plusieurs questions. Toutes ces évolutions renvoient-elles à une même tendance de spatialisation scripturaire du pouvoir qui témoignerait d’une nouvelle logique sociale au cours du Moyen Âge central ? Tout d’abord, il faut souligner qu’il ne s’agit pas que d’espace, mais bien d’espace et de temps, ce qui affaiblit la seule notion de « spatialisation », comme cela avait été déjà souligné dans des rapports d’étape du projet de recherche. Au-delà de la nécessaire intégration du temps, toutes ces évolutions n’induisent pas nécessairement une relation plus forte qu’auparavant à la dimension spatiale des choses. Par exemple, la réaffectation sémantique du lexique carolingien au xiie-xiiie siècle suggère que le social pouvait être spatialisé antérieurement, mais par la médiation d’un autre répertoire lexical. Cependant, il y a bien des changements scripturaires inédits qui inaugurent un nouveau rapport entre le pouvoir seigneurial, l’espace-temps et l’écrit à cette période du Moyen Âge central.
79On peut ensuite se demander si toutes ces transformations lexicales et sémantiques ont un rapport avec le processus de fixation douce des populations au sol qui caractérisait initialement le concept de communauté d’installés. Le seul élément du dossier parisien qui entre vraiment dans le modèle conceptuel des communautés d’installés tel que défini par le présent groupe de recherche est la régularisation spatiale des catégories sociales, avec le cas des artisans haubanniers qui, désormais, ne peuvent plus être que parisiens ou estagiers. L’apport du cas parisien réside dans le fait que la concession de privilèges participe aussi à réorganiser les rapports de production à partir du seul critère socio-géographique de l’installation. S’il ne s’agit pas ici d’une structure d’appropriation de moyens de production, les privilèges statutaires redéfinis sur la base de la résidence impliquent des pratiques spécifiques, y compris en termes productifs et économiques (par exemple paiement ou pas de telle redevance).
80Si ce cas des artisans haubanniers, qui est bien affecté par un changement au cours de la période identifiée dans le modèle initial, était retenu, cela signifie toutefois qu’il faudrait rapatrier derrière l’appellation conceptuelle des « communautés d’installés », tous les groupes sociaux bénéficiant de statuts particuliers sur la seule base de leur inscription spatiale. Cela paraît possible, compte tenu de la dimension graduelle du processus évoqué dans le rapport d’étape de J. Morsel : on peut imaginer des communautés d’installés au sens plein avec tous les attributs classiques de la communauté (charte de commune, sceau, bâtiment communal, statut de bourgeois, définition et perception communautaire des redevances…), et des communautés d’installés plus limitées, non pas quantitativement, mais du point de vue de la réorganisation sociale induite par les statuts accordés (comme les artisans haubanniers de Paris).
81Au-delà de la question sur la validité du concept de « communautés d’installés », les multiples évolutions mentionnées ci-dessus pourraient correspondre à différentes facettes d’un processus global de changement des relations entre les sociétés et leurs espaces au cours du Moyen Âge central, brièvement évoqué avec la notion de l’encellulement par Robert Fossier. Ce nouvel attachement aux lieux, que l’on repère par ailleurs avec la fixation physique du couple église-cimetière pour les pratiques religieuses à partir du Moyen Âge central, serait en tout cas cohérent avec le constat fait au début de cet article que, passé la phase de foisonnement, le réseau des lieux inter- et intra-urbains se fixe et inaugure une phase de stabilité relativement longue. Il nous semble que cette fixation ne peut exister que si le rapport social au lieu a justement été renforcé et stabilisé, ce dont témoignent les évolutions présentées ci-dessus.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et futuri quod hec est forma pacis facte inter nos ex una parte, et Guillelmum episcopum, G. decanum et capitulum Parisiense, ex altera. Volumus et concedimus ut episcopus Parisiensis et successores sui Parisienses episcopi habeant apud Parisius unum draparium, unum cordubanarium, unum ferronem pro fabro et ferrone, unum aurifabrum, unum carnificem in Paraviso, unum carpentarium, unum circularium, unum bolengarium, unum clausarium, unum pelliparium, unum tannatorem, unum speciarium, unum cementarium, unum barbarium et unum sellarium, gaudentes libertate quam ministeriales episcoporum Parisiensium hactenus habuerunt, et unum prepositum qui eamdem habebit libertatem, quamdiu erit prepositus episcopi. Episcopus autem, quando dictos assumet ministeriales ad servitium suum, dicet, in fidelitate quam nobis vel successoribus nostris fecerit, quod eosdem assumet ministeriales bona fide, sine mescapere versus nos ; et nos non gravabimus in talliis ministeriales illos, post mortem episcopi, occasione serjanteriarum predictarum ; ac ministeriales taliter assumptos debet episcopus nominare nobis vel preposito nostro Parisiensi vel facere nominari. Tales vero debent esse ministeriales predicti, quod manuteneat et exerceat quislibet eorum, quando assumitur, ministerium illud ad quod assumitur. De merellis volumus quod amoveantur quantum pertinet ad res ecclesiasticarum personarum, et ducantur res ille quite, data fide, a quadrigariis vel servientibus earumdem personarum, quod res quas ducunt sunt clericorum vel ecclesiasticarum personarum. De albanatis forinsecis, concedimus quod solvant episcopo Parisiensi, in sua septimana, consuetudines debitas, ac si nunquam fuissent albanati ; nec de cetero albanentur, nisi sint estagiarii Parisienses. De albanatis illis qui sunt de corpore Parisiensi et de suburbiis civitatis ejusdem, non potest episcopus Parisiensis vel successores sui aliquam exigere consuetudinem. In burgo Sancti Germani et cultura episcopi, et in clauso Brunelli, habemus raptum et multrum, quando raptores et multrarii capti sunt ad presens forisfactum, vel sponte confessi ; et habemus eorum mobilia sine diminutione. Quod si negent se captos fuisse ad presens forisfactum, vel sponte confessos fuisse, et prepositus noster Parisiensis inde habuerit testes ydoneos, episcopus Parisiensis tenetur eos recipere super hoc ; per quos si convicti fuerint, reddentur preposito nostro sicut convicti per duellum. Quod si raptores vel multrarii capti non fuerint ad presens forisfactum, vel sponte confessi, et aliquis per duellum velit eos super multro vel raptu convincere, duellum erit in curia episcopi. Si non fuerint capti ad presens forisfactum vel sponte confessi, de convictis per duellum in curia episcopi justitiam faciemus, et eorum habebimus mobilia sine diminutione aliqua. Habemus siquidem nos et successores nostri in burgo Sancti Germani, in cultura episcopi et in clauso Brunelli exercitum et equitationem vel talliam propter hec factam, et guettum sicut in communi ville Parisiensi. Et habemus super homines illius burgi et culture episcopi et clausi Brunelli talliam quotiens filios nostros faciemus novos milites, et quando filias nostras maritabimus, et etiam si redimeremur de captione proprii corporis nostri facta in guerra ; et eodem modo habebunt talliam successores nostri super homines predictos. Propter alias autem causas non possunt a nobis vel successoribus nostris talliari dictorum locorum homines sine assensu episcopi. Preterea in locis predictis habemus justitiam super mercatores de hiis que pertinent ad mercaturam. Clamatores etiam et mensuras vini habemus in locis predictis. De mensuris bladi sic erit, quod eas talliari faciet prepositus noster Parisiensis, in quarum custis et expensis ponet episcopus Parisiensis tertiam partem, et habebit serviens episcopi sine contradictione mensuras illas in sua septimana. Habemus siquidem in veteri burgo Sancti Germani sexaginta solidos pro tallia panis et vini, de tercio anno in tercium annum, sicut hucusque habuimus. Preterea in cultura episcopi et clauso Brunelli habemus nos et successores nostri talliam panis et vini, de tercio anno in tercium annum, sicut hucusque habuimus. In eodem autem burgo Sancti Germani et cultura episcopi et clauso Brunelli, habet episcopus et successores sui homicidium et totam aliam justitiam, cum rebus justitiatorum inventis in terra episcopi, quas habere debebit secundum legem ville Parisiensis, preterquam raptum et muitrum que nostra sunt, ut predictum est. De latronibus vero et homicidis captis in locis predictis, faciet episcopus et successores sui justitiam suam apud Sanctum Clodoaldum, vel alibi in terra sua propria, extra banleucam Parisiensem. Reos vero furti et alios qui mutilationem corporis meruerint, poterunt episcopus et successores sui punire in terra sua ubi voluerint. De halis vero nostris sitis in Campellis, ita est quod nobis et heredibus nostris pacifice remanent in perpetuum, salvo eo quod episcopus et successores sui habebunt in eis suas consuetudines debitas in sua septimana ; nec episcopus nec capitulum Parisiense poterunt nos vel heredes nostros super hiis trahere in placitum. De feodo Feritatis Aales, est eodem modo quod nobis et heredibus nostris remanet in perpetuum, nec episcopus nec capitulum Parisiense poterunt nos vel heredes nostros super hoc trahere in placitum. Et nos et heredes nostri tenemur facere reddi episcopo et successoribus suis sexaginta solidos annuatim, pro cereo qui de eodem feodo debetur, et quadraginta quinque solidos pro cereis Corbolii et Montis Letherici, et servitium portagii novi episcopi per tres milites. Episcopus vero et capitulum Parisiense concedunt nobis et heredibus nostris in perpetuum tenendum Moncellum Sancti Gervasii Parisiensis, per excambium ex inde factum. Episcopus autem et successores sui habebunt pixides suas sine contradictione, ad recipiendum redditus suos in sua septimana, in domibus nostris de Magno Ponte et de Parvo Ponte, in quibus redditus nostri recipiuntur. In rua nova ante ecclesiam Beate Marie, habet episcopus et successores sui justitiam, sine raptu et multro, de hiis que sunt extra domos ejusdem rue, usque ad magnam viam Parvi Pontis ; et nos et successores nostri habemus omnem justitiam infra domos ejusdem rue.
Et sciendum quod nos, pro restauratione dampnorum que episcopus et capitulum Parisiense dicebant se incurrisse in accincta castelli Lupere et appenditiorum ejus, et in accincta castelli Parvi Pontis et appenditiorum ejus, et pro quitatione halarum quam nobis et heredibus nostris in perpetuum fecerunt, et pro quitatione feodi de Feritate Aales quam similiter nobis et heredibus nostris fecerunt in perpetuum, sicut superius est expressum, dedimus et assignavimus episcopo et successoribus suis in perpetuum, in prepositura nostra Parisiensi, viginti libras parisiensium singulis annis percipiendas in festo Omnium Sanctorum, preter illas viginti quinque libras quas episcopus antea habebat in illa prepositura, et centum solidos capitulo Parisiensi percipiendos annuatim eodem termino in eadem prepositura, pro anniversario nostro in ecclesia Parisiensi in perpetuum celebrando. Sciendum est preterea quod nos habemus omnem justitiam in viaria que est in terra episcopi, a domo quam Henricus, quondam Remensis archiepiscopus, edificavit apud Luparam, usque ad poncellum de Chailloello, scilicet in strata regali que est decem et octo pedum, ad pedem manum, et similiter in strata publica ab ecclesia Sancti Honorati, quantum durat terra episcopi usque ad pontem de Rollo. In omnibus autem aliis viis que facte sunt et que fient de cetero in terra episcopi infra mariscum et predictas metas, exceptis istis duabus, habet episcopus et successores sui viariam et omnem justitiam preter raptum et multrum. Quod si contigerit villam novam vel burgum novum edificari infra dictas metas in terra episcopi, episcopus et successores sui omnem habebunt justitiam ibi, preter raptum et multrum que nobis retinemus, sicut ea retinemus in burgo Sancti Germani. Preterea ibidem habebimus omnes alias consuetudines quas habemus in cultura episcopi, sicut superius sunt expresse. Que omnia ut perpetue stabilitatis robur obtineant, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato confirmamus. Actum Meleduni, anno dominice Incarnationis mo cco vicesimo secundo, regni vero nostri quadragesimo quarto, astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Buticulario nullo. Signum Bartholomei camerarii. Signum Mathei constabularii.
Data vacante (Monogramme) cancellaria.
Ph. dei gratia Franc. rex, etc. Nous faisons savoir que c’est la pes qui est faite entre nous d’une part et l’evesque et le chapitre de Paris d’autre part. Nous volons et octroions que li evesques de Paris et si successeur aient à Paris 1 drapier, un cordouanier, un ferron pour fevre et pour ferron, un orfevre, un bouchier ou Parvis, un charpentier, un cercelier, un closier, un peletier, un taneeur, un espicier, un maçon, un barbier, un selier, qui aient la franchise que li menesterel des evesques ont eue tresque ci46, et un prevost qui aura celle meesme franchise tant comme il sera prevost l’evesque. Et quant li evesques prendra ices menestereus à son service, il dit en sa feeuté, que il aura faite le roy, que il les prendra en bonne foy sanz mesprendre vers nous ; et nous ne greverons ices menestereus en tailles après la mort l’evesque pour la cheson47 des devant dites serjanteries ; et les menesteriex qui ainssi seront pris, li evesque les doit nommer ou fere nommer, a nous ou a nostre prevost. Li menesterel doivent estre tel que chascun d’aus maintiengne et hant, quant il est pris, ce mestier a quoi il est pris.
Des mériaus voulons nous que ils soient osté tant que il apartient aus choses des persones ecclesiaus et soient mené quitement par la foy plevie du charretier ou du serjant d’ices persones que les choses que il moinnent sunt a clers ou a persones d’yglise.
Des haubenniers forainz octroion nous qu’il rendent à l’evesque de Paris en sa semeinne les coustumes droites aussi comme s’il n’eussent onques esté haubennier ne des ore en avant ne soient haubennné se il ne sunt estagier de Paris. Des haubenniers qui sunt du cors de Paris ou des bours de paris ne puet li evesque demander nulle coustume.
Ou bourc Saint Germain et en la Cousture l’evesque et ou Clos Burnel avons-nous le rat et le murtre quant li ravisseur ou li murtrier sunt pris a present forfet ou quant il ont recogneu de leur gré et en avons leur meubles sans amenuisement et se il nient que il aient esté pris a present forfet ne que il ne l’aient recogneu de leur gre et, et nostre prevoz en ait tesmoins convenables, li evesques est tenuz a recevoir les seurs ce. Et se il en sunt atainz par ces tesmoinz il seront rendu a nostre prevost ausi com s’il estoient convaincu par bataille. Et se li ravisseeur ou li murtrier ne sunt pris a present forfet ou il ne l’ont recogneu de leur gré et aucuns les veille ataindre par bataille du rat ou du murtre, la bataille sera en la court l’evesque. De ceus qui seront atainz par bataille en la court l’evesque ferons nous justice et aurons leurs meubles sanz amenuisement.
Et ou bourc Saint Germain, en la Cousture l’evesque et ou Clos Burnel avons nous l’ost et la chevauchie ou la taille qui sera pour ce faite et le guet ausi comme ou commun de la ville de Paris. Et si avons aussi nous et nostre successeur en ces leus devant diz la taille toutes les foiz que nous ferons nos fiuz nouviaus chevalier et quant nous marierons noz filles. Et se nous estions reainz48 de prison de nostre propre cors qui eust été pris en guerre ; ne par autre cause les hommes d’ices leus ne porrons nous taillier sanz l’assentement l’evesque.
Et en ices leus devant diz avons nous la justice sus les marcheanz des choses qui apartiennent à la marcheandise ; les crieeurs et les mesures de vins avons nous autresi en ces meesmes leus ; les mesures de blé fera nostre prevost taillier ; et es couz et es despenz metra li evesque la tierce partie ; et li serjant l’evesque aura celles mesures sanz contredit en sa semainne. Nous avons autresi ou viez bourc Saint Germain lx s. par. pour la taille du pain et du vin de tiers an en tiers an si comme nous avons eu jusques ci.
Ou bourc saint Germain, en la Cousture l’evesque et ou Clos Burnel a li evesques l’omicide et toute l’autre justice o les choses de ceus dont il fera justice qui seront trouvees en sa terre, lesquelles il devra avoir selonc la loy de la ville de Paris, fors le rat et le murtre qui nostres sunt, si comme il est devant dit. Des larrons et des homicides qui seront pris es leus devant diz fera li evesques sa justice a Saint-Clooust ou ailleurs en sa terre hors de la banluie de Paris. Des coupables de larrecin et des autres qui auront deservi49 à perdre membre prendra l’evesque veniance en sa terre la où il voudra.
De noz halles qui sient en Champiaus ainssi sera que elles remaingnent a touz jours a nous et a noz hoirs em pes, sauf ice que li evesques aura en sa semainne ses coustumes teles com l’en les li doit, ne li evesque ne si successeur, ne li chapitres de Paris ne nous em pourront trere em plet.
Du fié de la Ferté Aales est en celle meesme maniere qu’il nous remaint à touz jours, ne li evesques ne li chapitres de ce ne nous pourront trere en cause. Et nous devons fere rendre chascun an a l’evesque lx s. pour le cierge que l’on doit de ce fié et lxv s. pour le cierge de Courbeull et de Mont le Hery et le portage du nouvel evesque par trois chevaliers.
Li evesques et li chapitres nous ont quité le Moncel Saint Gervez de Paris a tenir à touz jors par l’eschange qui en fu fet.
Li evesques aura ses boistes en noz mesons de Grand pont et de Petit pont sans contredit.
Li evesques a la justice en rue Neuve devant Nostre-Dame des choses qui sunt dehors les mesons de celle rue jusques à la grant voie de Petit pont, et nous avons la justice dedenz les mesons de celle meesmes rue.
Li evesques si aura touz les anz xx lib. à la feste de Touz sainz en notre prevosté de Paris pour les domages et pour les depers qu’il disoit qu’il avoit euz en l’encainte du Chastelet de Petit pont et du chastel du Louvre et pour la quitance des halles et du fié de la Ferté ; et li chapitres de Paris aura touz les anz, a icelui terme, c s. en celle prevosté meesmes pour nostre anniversaire fere a touz jours en l’yglise de Paris.
Nous avons toute la voierie et toute la justice ou chemin roial qui est de xviii piez, de la meson l’evesques de Biauvez50 vers le Louvre, jusques au pont de la terre l’evesque. Dedenz les dites bournes a li evesques toute justice fors le rat et le multre ; et se l’en fet neuve ville en la Terre l’evesque li evesques aura toute justice fors le rat et le murtre et fors les autres coustumes que nous avons ou bourc saint Germain et en la Couture l’evesque et en Clos Bournel, si comme elles sunt desus devisées.
(La formule de corroboration, la date et les souscriptions n’ont pas été traduites.)
Au nom de la sainte et indivise trinité, amen. Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Sachent tous, tant présents que futurs, que ceci est la charte de paix faite entre nous, d’une part, et Guillaume, évêque, Gautier doyen et le chapitre de Paris d’autre part. Nous voulons et octroyons que l’évêque de Paris et ses successeurs les évêques de Paris aient à Paris un drapier, un cordonnier, un forgeron en guise de fèvre52 et de forgeron, un orfèvre, un boucher sur le parvis53, un charpentier, un cercelier54, un boulanger, un closier55, un pelletier, un tanneur, un épicier, un maçon, un barbier et un sellier, jouissant de la liberté qu’avaient jusqu’à présent les ministériaux des évêques de Paris, et un prévôt qui aura cette même liberté tant qu’il sera prévôt de l’évêque. Et l’évêque, quand il prendra à son service les dits ministériaux, dira, en nous prêtant fidélité et à nos successeurs, qu’il les prendra de bonne foi, sans malice56 envers nous. Et, après la mort de l’évêque, nous ne grèverons pas de tailles ces ministériaux au titre desdites sergenteries57. Et, les ministériaux ainsi choisis, l’évêque doit nous donner leurs noms, à nous58 ou à notre prévot de Paris, ou bien les faire nommer59. Lesdits ministériaux doivent être tels que chacun d’eux tienne en main et exerce, quand il est engagé, le métier pour lequel il est engagé.
Concernant les méreaux60, nous voulons qu’ils soient supprimés quand il s’agit de produits appartenant à des personnes ecclésiastiques, et que ces produits soient transportés librement, sur la foi jurée par les charretiers ou les serviteurs de ces personnes que les produits qu’ils transportent appartiennent à des clercs ou à des personnes ecclésiastiques.
Pour les haubanniers61 forains, nous avons concédé qu’ils payent à l’évêque de Paris, lors de sa semaine62, les coutumes dues, comme s’ils n’avaient jamais été haubanniers, et que dorénavant ils ne soient plus haubanniers, sauf s’ils sont résidents parisiens. Pour les haubanniers du corps de Paris et des faubourgs63 de la cité64, l’évêque de Paris ou ses successeurs ne peuvent exiger aucune coutume.
Dans le bourg de Saint-Germain65 et Couture-l’Évêque, et dans le Clos Bruneau66, nous avons le rapt et le meurtre, quand les ravisseurs et les meurtriers sont pris en flagrant délit ou ont avoué spontanément, et nous avons leurs biens meubles sans diminution. S’ils nient avoir été pris en flagrant délit ou avoir avoué spontanément, et si notre prévôt de Paris a les témoins convenables, l’évêque de Paris est tenu de les recevoir sur cette affaire. S’ils sont convaincus de culpabilité par ces témoins, ils seront redonnés à notre prévôt, comme s’ils avaient été convaincus par duel. Et si les ravisseurs et les meurtriers n’ont pas été pris en flagrant délit, ou n’ont pas avoué spontanément, et si quelqu’un veut les convaincre de meurtre ou de rapt par un duel, le duel sera à la cour de l’évêque. Pour ceux qui n’ont pas été pris en flagrant délit ou n’ont pas avoué spontanément, mais qui ont été convaincus de culpabilité par un duel devant la cour de l’évêque, nous rendrons justice et nous aurons leurs biens meubles sans aucune diminution.
De la même manière, nous avons, nous et nos successeurs, dans le bourg de Saint-Germain, dans Couture-l’Évêque et dans le Clos Bruneau, l’ost et la chevauchée ou la taille levée à cet effet, et le guet, comme dans le commun de la ville de Paris67. Et nous avons sur les hommes de ce bourg et de Couture-l’Évêque et du clos Bruneau la taille chaque fois que nous ferons de nos fils des chevaliers, et quand nous marierons nos filles, et également si nous devons payer une rançon pour la capture de notre propre corps en cas de guerre. Et nos successeurs auront la taille sur les dits hommes de la même manière. Mais, pour toutes les autres causes, les hommes desdits lieux ne peuvent pas être taillés par nous ou nos successeurs sans l’assentiment de l’évêque. En outre, nous avons dans les dits lieux la justice sur les marchands pour les cas qui relèvent du commerce68. Et nous avons dans les dits lieux les crieurs et les mesures du vin dans les dits lieux. Il en sera ainsi pour les mesures de blé : notre prévôt de Paris les fera tailler, l’évêque de Paris donnera le tiers des coûts et dépenses liées au mesurage du blé, et le serviteur de l’évêque aura sans contradiction le bénéfice de ces mesures lors de sa semaine. Et nous avons aussi dans le vieux bourg Saint-Germain 60 sous pour la taille du pain et du vin, une année sur trois, comme nous l’avions jusque-là. En outre, dans Couture-l’Évêque et le clos Bruneau, nous et nos successeurs avons la taille du pain et du vin une fois une année sur trois, comme nous l’avions jusque-là. Et dans ce bourg Saint-Germain et Couture-l’Évêque et le clos Bruneau, l’évêque et ses successeurs ont l’homicide et toute autre justice, avec les biens des justiciables trouvés dans la terre de l’évêque, biens qu’ils devront avoir selon la loi de la ville de Paris, excepté le rapt et le meurtre69 qui sont à nous comme dessus dit. Concernant les voleurs et les meurtriers pris dans les dits lieux, l’évêque, ou ses successeurs, rendra sa justice à Saint-Cloud, ou ailleurs dans sa propre terre, à l’extérieur de la banlieue de Paris. Mais les coupables de vol et les autres qui méritent une mutilation de corps, l’évêque et ses successeurs pourront les punir dans leur terre là où ils veulent.
De nos halles situées aux Champeaux, il en va de cette manière, à savoir qu’elles nous restent pacifiquement à perpétuité, à nous et à nos successeurs, excepté le droit de l’évêque et de ses successeurs d’y avoir ses coutumes dues lors de sa semaine ; ni l’évêque ni le chapitre de Paris ne pourront nous traîner en justice, ni nous ni nos successeurs, sur ces questions.
Du fief de La Ferté-Alais70, que, de la même manière, il nous reste et à nos héritiers à perpétuité ; ni l’évêque ni le chapitre de Paris ne pourront solliciter un plaid, à nous ou à nos successeurs, sur ce point. Et nous et nos héritiers sont tenus de faire rendre à l’évêque et à ses successeurs 60 sous chaque année, pour le cierge qui est dû pour ce fief, et 45 sous pour les cierges de Corbeil et de Montlhéry, et l’obligation de faire porter le nouvel évêque par 3 chevaliers71.
Et l’évêque et le chapitre de Paris ont concédé, à nous et nos héritiers, le monceau de Saint-Gervais de Paris pour le tenir à perpétuité, par l’échange qui en a été fait.
L’évêque et ses successeurs auront les boîtes [des ponts]72 sans contradiction, pour en percevoir les revenus lors de sa semaine73 dans nos maisons du Grand-Pont et du Petit-Pont, dans lesquelles nous recevons nos revenus.
Dans la Rue-Neuve74 devant l’église de la bienheureuse Marie, l’évêque et ses successeurs auront la justice, sans le rapt et le meurtre, pour les cas qui ont lieu à l’extérieur des maisons de cette rue, jusqu’à la grande rue du Petit-Pont ; et nous et nos successeurs avons toute justice à l’intérieur des maisons de cette rue.
Et il faut savoir que nous, pour la réparation des dommages que l’évêque et le chapitre disaient avoir souffert à cause de la construction du château du Louvre et de ses dépendances, et pour la construction du château du Petit-Pont et ses dépendances, et pour la cession des halles qu’ils ont faite à nous et nos héritiers à perpétuité, et pour la cession du fief de la Ferté-Alais qu’ils nous ont concédé pareillement à perpétuité, comme c’est indiqué plus haut, nous avons donné et assigné à l’évêque et à ses successeurs, à perpétuité, 20 livres parisis à percevoir chaque année à la fête de la Toussaint dans notre prévôté de Paris, en plus des 25 autres livres que l’évêque avait déjà dans cette prévôté, et 100 sous au chapitre de Paris à percevoir au même terme dans cette prévôté, pour célébrer perpétuellement notre anniversaire dans l’église de Paris.
De plus, il est à savoir que nous avons toute la justice sur la voierie qui est dans la terre de l’évêque, depuis la maison que feu Henri, archevêque de Reims avait édifié près du Louvre, jusqu’au pont de Chaillot, c’est-à-dire dans le chemin royal qui a 18 pieds, au pied-main75, et pareillement dans le chemin publique, depuis l’église Saint-Honoré, tant que dure la terre de l’évêque, jusqu’au pont du Roule. Et dans toutes les autres voies, excepté ces deux-là, qui sont faites et qui seront faites en outre dans la terre de l’évêque en deçà du marais et des susdites limites, l’évêque et ses successeurs ont la voierie et toute justice excepté le rapt et le meurtre. Et s’il arrive qu’une ville neuve ou un bourg nouveau soit édifié à l’intérieur desdites limites dans la terre de l’évêque, l’évêque et ses successeurs auront là toute justice, excepté le rapt et le meurtre que nous retenons, comme nous le retenons dans le bourg Saint-Germain. De plus, nous aurons là toutes les coutumes que nous avons dans la couture de l’évêque, comme elles sont exprimées ci-dessus.
Pour que toutes ces choses obtiennent la force d’une stabilité perpétuelle, nous avons fait munir cette feuille de l’autorité de notre sceau et de l’apposition du seing royal ci-dessous. Fait à Melun année de l’incarnation 1222, la 44e année de notre règne, présents au palais les personnes dont les seings sont souscripts : Sénéchalat vacant. Bouteillerie vacante. Seing de Barthelemy chambrier. Seing de Mathieu connétable. Donné la chancellerie étant vacante76.
Annexe
La forma pacis (1222)
La négociation entre le roi et l’évêque concernant leurs pouvoirs à Paris a abouti en 1222 à la rédaction de ce monument documentaire qu’est la forma pacis. Il existe matériellement deux versions de l’accord transmises par trois actes, tous encore conservés en original : une version a été émise au nom du roi et a été copiée sous la forme de deux documents originaux42, et la seconde version, comportant le même texte, a été émise au nom de l’évêque en un seul original43. La tradition manuscrite de cet acte témoigne de son aspect exceptionnel : il n’existe pas moins de 28 copies entre 1222 et le xviiie siècle, et une traduction en français a été rédigée dès le xiiie siècle.
Nous ne donnons ici que le texte de l’acte royal, sous ses différentes formes :
l’édition latine par les diplomatistes ayant édité les actes de Philippe Auguste ;
la traduction en français médiéval du xiiie siècle, éditée par A. Lombard-Jourdan ;
une traduction en français contemporain établie par nous-même.
Pour compléter le système documentaire de la forma pacis, il faudrait cependant ajouter l’acte épiscopal (dont les variations avec l’acte royal ne sont toutefois que de pure forme et ne touchent pas au fond), ainsi que l’enquête de 1220-1222 préliminaire à l’accord avec le roi, dont il a été question ci-dessus et qui a été éditée par J. Baldwin.
I. Édition du diplôme (d’après a)
A1. Original scellé de cire verte sur lacs de soie rouge et verte : AN, S 1120, no 6 ; hauteur 515 mm, largeur 387 mm. Aux Archives nationales, la série S rassemble la plupart de la documentation foncière des seigneurs ecclésiastiques, principalement franciliens44. La structure de cette série respecte la logique des fonds d’archives antérieures à la Révolution. On dispose de séries continues de cotes d’archives, seigneur par seigneur, qui sont ainsi distingués les uns des autres.
A2. Autre original, jadis scellé sur lacs de soie rouge et verte : AN, K28, no 17 ; hauteur 545 mm, largeur 390 mm. La série K est une collection datant de la Révolution, et forme un « second Trésor des Chartes » constitué à partir des documents conservés à l’issue des triages dans les fonds d’archives de l’Ancien Régime45. Leur rassemblement a finalement formé la série K des AN, intitulée « Monuments historiques », à laquelle le xixe siècle a encore intégré de nombreuses pièces isolées sans affectation administrative précise. La collection apporte un complément direct aux documents organiquement conservés dans le Trésor des chartes dont ils partagent la diversité des objets.
a. Édition (d’après A1 et A2) : Recueil des actes de Philippe Auguste, éd. par Henri-François Delaborde, Charles-Edmond Petit-Dutaillis, Jacques Monicat, Jacques Boussard et Michel Nortier, t. 4, Paris, Imprimerie nationale, 1979, no 1805, p. 486-491.
II. Édition de la traduction du xiiie siècle (d’après b)
B1. Copie probablement contemporaine conservée aux Archives nationales, K28, no 17b.
B2. Autre copie probablement contemporaine conservée aux Archives nationales, K28, no 17c, avec des variantes essentiellement orthographiques.
b. Édition commentée : A. Lombard-Jourdan, Aux origines de Paris. La genèse de la rive droite jusqu’en 1223, Paris, CNRS Éditions, 1985, p. 127-129, qui souligne que cette traduction effectuée à la chancellerie royale est « un des premiers essais de rédaction d’un texte diplomatique en français, avant que se régularise l’usage de celui-ci comme langue officielle ». Par ailleurs, la comparaison avec le texte latin, permet de dire que si ce texte a été rédigé officiellement en latin, il a véritablement été pensé dans les deux langues : il a été conçu en français à la fois en amont (comme en témoignent les gallicismes de la version latine) et en aval (comme l’atteste la traduction réalisée peu après la rédaction latine des actes originaux).
III. Traduction en français contemporain
Cette traduction a été réalisée par H. Noizet en 2013-2014, dans le cadre du séminaire de latin de Monique Goullet et Benoît Grévin au LaMOP51 : je les remercie chaleureusement de leur aide, leurs judicieuses remarques ayant largement nourri les commentaires en notes de bas de page.
IV. Commentaire
Les éditeurs du diplôme font les commentaires suivants à propos de la double expédition royale : « Si l’on compare le texte des deux originaux, on voit qu’il existe entre eux des différences qui, quoique de peu d’importance, ne permettent pas de penser que l’un est la copie de l’autre, ni même qu’ils dérivent d’un même exemplaire77. » Plus loin, dans les additions, ils précisent : « Ces deux pièces pourraient être de la même main, qui serait alors le scribe Q auquel Gasparri a attribué dans son catalogue le second original. Il y a suffisamment de graphies et de petits décors semblables pour faire cette supposition, ce qui n’empêche pas le même scribe de diversifier parfois sa façon d’écrire une même lettre. D’où viendraient alors les différences que nous avons relevées, en notes, entre les deux originaux ? Faut-il supposer deux textes de base dont l’un aurait été retouché, surtout quand on constate que le deuxième exemplaire porte seul un qualificatif devant le nom de l’évêque et ceux du doyen et du chapitre quand ils sont nommés au début de l’acte, et omet presque toujours les mots et successores sui après le mot episcopus ? Ou bien ne s’agit-il que de distractions, de part et d’autre, comme l’absence anormale en A2 du verbe est entre hec et forma ? Nous ne savons que penser. Le problème se complique quand on voit que les copies peuvent avoir des mots qui ne sont, tantôt, que dans A1, tantôt que dans A2. Il faut alors admettre qu’il a existé un prototype aujourd’hui perdu, différent des 2 expéditions conservées. C’est un problème qu’il faudrait approfondir en étudiant en même temps les autres actes dont on possède deux expéditions. » Pour reprendre ce problème, on se propose ici d’examiner les différentes caractéristiques, textuelles, paléographiques et archivistiques de ces documents afin de mieux comprendre cette double expédition.
1. Variantes textuelles
Il ressort de la comparaison des variantes textuelles entre les deux originaux de l’acte royal les éléments suivants :
A2 ajoute à deux reprises une marque de dilection pour la personne de l’évêque au début de l’acte ;
A2 singularise systématiquement le pouvoir épiscopal, en n’évoquant que l’évêque et en supprimant toute mention de ses successeurs (et il accorde le verbe au singulier) ;
A1 et A2 ne suivent pas toujours le même ordre des mots, parfois pour reprendre l’ordre syntaxique latin (verbe rejeté à la fin), et parfois pour être plus conforme à l’ordre syntaxique français (rapprochement entre les adjectifs et les noms qu’ils qualifient), sans que l’on puisse dire que chaque copie suit une seule et même logique (parfois c’est A1 qui respecte l’ordre latin, et parfois au contraire c’est A2) ;
A2 omet la précision Parisiensis à trois reprises : deux fois pour l’évêque et une fois pour la monnaie (livre parisis).
A2 remplace ou omet des mots de liaison comme autem et vero, là encore sans que l’on puisse affecter l’un ou l’autre terme exclusivement à l’une des deux copies (parfois c’est A1 qui met autem, et parfois au contraire c’est A2)
A1 a un latin un peu plus puriste qu’A2 du point de vue orthographique (circularium, nunquam) et de la conjugaison (temps et singulier des verbes).
Les variantes sont très minimes et n’affectent pas du tout le contenu des accords. Les points communs aux deux textes l’emportent très nettement et ne peuvent résulter du hasard. Ceci implique l’existence d’un archétype initial aujourd’hui perdu, une sorte de mémorandum, qui tient à la fois du modèle (il comporte le texte rédigé sur lequel les différents seigneurs sont tombés d’accord) et du brouillon (il n’est pas l’acte officiel finalement expédié). Ainsi, cet archétype initial n’est probablement pas un acte expédié en bonne et due forme. Il s’agit simplement du texte des points d’accords obtenus entre les deux parties et destinés à préparer les rédactions finales.
On ne voit donc pas que A2 et A1 entretiennent une relation hiérarchique (il ne semble pas que l’un dérive de l’autre, quel que soit le sens envisagé). Au vu des variations, et comme le copiste est le même, je pencherai plutôt pour une copie établie, pour A1 comme pour A2, directement à partir du texte préparatoire. Ces petites variantes pourraient simplement refléter son envie d’adapter le texte initial au moment même de la copie. Par ailleurs, on repère également cette variabilité du point de vue paléographique.
2. Variantes paléographiques
La comparaison de la paléographie permet d’établir que ces deux originaux ont été copiés par la même main ; mais, en même temps, il y a quelques différences assez nettes, y compris dans le dessin des lettres. Dans le protocole, la première ligne (et notamment l’invocation et la suscription) est ainsi quasiment identique d’une copie à l’autre.
A1 :
A2 :
Cependant, des petites différences apparaissent :
l’ornementation du N de noverint n’est pas exactement la même :
episcopus commence par une majuscule dans A1 et pas dans A2 :
capitulum commence par une majuscule bien plus marquée dans A2 que dans A1 :
certains a ont une très longue crosse dans A1 et pas dans A2 (voir le a de carpentarium, ou de bolengarium) :
Dans l’eschatocole s’observe la même chose : c’est clairement la même main en dépit de multiples petites variations :
A1 :
A2 :
On repère nettement les mêmes manières d’écrire certaines lettres des noms des signataires et de leur fonction :
le D de dapifero :
la ruche entre la mention du chambrier et du connétable :
la mention du connétable avec cet allongement du mot constabularii par une ligne horizontale entre le s et le t puis entre le l et le a :
le data vacante cancellaria rigoureusement identique (avec des hastes très amples et la même répartition de part et d’autre du monogramme) :
Inversement, on peut repérer de multiples petites différences :
le S de Signum qui s’étend plus en largeur dans A1 :
le B de Buticulario et Bartholomeo avec 2 traits verticaux dans la barre du B (et une seule barre dans A1) :
l’allongement de plusieurs mots (buticulario, nullo, Bartholomeo) par des lignes horizontales dans A2 (alors que seul constabularii est allongé dans A1) : mais cette différence s’explique certainement par la volonté de finir la ligne, et par le fait que le mot constabularii, ici considéré comme la fin du corps du texte, arrive jusqu’au bout de la ligne.
On a donc exactement la même impression que pour le texte lui-même : c’est le même document d’une copie à l’autre et en même temps le tronc commun est adapté, dans le détail, avec de nombreuses petites variations, qui concernent le dessin paléographique comme le contenu textuel (vocabulaire, orthographe, syntaxe). La comparaison des variantes paléographiques et textuelles suggère donc que chacun des deux originaux a été copié par le même scribe, directement à partir de l’archétype initial, aujourd’hui perdu, avec une différenciation scripturaire, qui reste cependant strictement formelle. Depuis les travaux de Bernard Cerquiglini, on sait que cette variance scripturaire n’a pas forcément de signification : elle ne doit pas être systématiquement interprétée en termes d’intentionnalité puisqu’elle est constitutive de la production textuelle médiévale. On peut toutefois remarquer que certaines différences graphiques font sens compte tenu de ce que nous apprennent les mentions archivistiques.
3. Mentions archivistiques
Les mentions archivistiques permettent de poser l’hypothèse d’une double expédition du diplôme pour deux destinataires différents, l’évêque et le chapitre Notre-Dame, qui disposent effectivement de seigneuries distinctes :
A1 serait l’exemplaire de l’acte destiné à l’évêque : la cote S1120 des AN correspond au début des cotes de l’évêque dans la série S des seigneurs ecclésiastiques aux Archives nationales ;
A2 serait l’exemplaire destiné au chapitre : la pliure de A2 (l’original de la série K, qui écrit en effet « Capitulum » avec une majuscule) et les mentions dorsales correspondent à des pratiques d’archivage typiques du chapitre de Notre-Dame78. La pliure de l’acte en 4 (A, B, C, D) est en effet typique des pratiques du chartrier du chapitre : cette pliure est appelée en codicologie le type A1 (une pliure en 4, en bandes parallèles au texte, mais pas en colonnes).
Par ailleurs, l’analyse des mentions dorsales de l’acte A2 sur la partie D (au verso et en bas de l’acte, entre le monogramme visible en transparence et les trous pour les lacs du sceau) permet en effet d’y voir l’exemplaire du chapitre :
à gauche apparaît une mention archivistique : viiia de primo coffro, ce qui est une mention du chartrier du chapitre, qui date peut-être des xvie-xviie siècles (et au plus tôt de la fin du xve siècle) : le premier coffre du chapitre conserve en effet les actes royaux.
au milieu, sur 2 lignes, dans une écriture sans doute du xiiie siècle : hec forma pacis facte inter Philippum regem Francorum et Willelmum episcopum et capitulum Parisiensem. Anno domini mo cco vicesimo secundo ; cette mention cite donc expressément le chapitre.
Par conséquent, la double expédition du diplôme peut s’expliquer par le dédoublement de l’autorité ecclésiastique séculière parisienne, par ailleurs perceptible dans d’autres actes dès le xiie siècle. Même si tous les droits seigneuriaux ne sont peut-être pas totalement séparés entre l’évêque et le chapitre aux xiie-xiiie siècles, la distinction entre les deux se développe de manière croissante à cette époque. Ainsi, même si toutes les variantes n’ont pas nécessairement de signification, on peut se demander si le scribe n’a pas procédé à certaines adaptations textuelles pour distinguer les deux destinataires, qui constituaient un seul pouvoir dans ce contexte du face-à-face avec le roi mais qui par ailleurs n’hésitaient pas à s’opposer entre eux. Il en est ainsi par exemple de la mention dilectus pour l’évêque dans l’acte destiné au chapitre, afin de rappeler la prééminence de l’évêque sur le chapitre. On peut aussi remarquer des variantes strictement graphiques comme l’emploi de lettre majuscule : dans l’acte destiné à l’évêque, elle est utilisée pour le mot episcopus (et pas du tout pour capitulum) ; elle n’est à l’inverse utilisée que pour le mot capitulum dans l’acte destiné au chapitre (tandis qu’episcopus n’y est pas mis en valeur par une majuscule). On peut n’y voir qu’une coïncidence – mais il se trouve qu’elle tombe bien.
4. Typologie diplomatique
Du point de vue du vocabulaire de la diplomatique, ce type de double original pourrait, d’après Laurent Morelle79, être appelé lettre et contre-lettre. Cette expression décrit bien ce qui correspond aux actes de donations en précaire, qui donnent lieu à plusieurs actes rhétoriquement différents, mais en fait identiques sur le fond. Robert-Henri Bautier l’avait utilisé pour des actes de Louis VI80. Kouky Fianu indique cependant que l’expression « lettre et contre-lettre » a, pour les actes notariés de la fin du Moyen Âge, un sens différent dans la mesure où la contre-lettre contient des ajouts ou une mise à jour, en tout cas une actualisation de l’acte principal (appelé lui « lettre »), dont l’interprétation peut être complètement modifiée par le contenu de la contre-lettre81. En allemand, l’équivalent de la contre-lettre (Gegenbrief) a là encore un sens différent, celui de « lettre réversale », fonctionnant comme une sorte d’accusé de réception82. Ces différentes acceptions du sens de contre-lettre me conduisent plutôt adopter l’expression d’« actes en miroir », employée par Emmanuel Huertas83 pour des choses un peu différentes, mais qui conviendrait bien à ce cas.
En 1222, on est a priori dans une période de l’après-chirographe du point de vue du type diplomatique. Il y a toutefois un exemple d’un autre acte de Philippe Auguste en forme de chirographe, qui rapporte les accords conclus entre le roi d’une part et le comte de Boulogne et sa femme d’autre part84 : le contenu est de même nature que celui de la forma pacis de 1222, mais la forme diplomatique est un chirographe. Cela dit, on est, avec ce chirographe, en 1191-1192, soit trente ans avant la forma pacis de 1222.
Notes de bas de page
1 J. Burnouf, D. Arribet-Deroin, B. Desachy, Fl. Journot et A. Nissen-Jaubert, Manuel d’archéologie médiévale et moderne, Paris, Armand Colin, 2009, p. 166-167 ; H. Noizet, « La ville au Moyen Âge et à l’époque moderne : du lieu réticulaire au lieu territorial », EspacesTemps.net, octobre 2014 (http://www.espacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-moderne/, consulté le 15 juillet 2018).
2 Chr. Grataloup, Introduction à la géohistoire, Paris, Armand Colin, 2015, p. 13.
3 Voir les remarques de Joseph Morsel supra, p. 13-14.
4 Voir supra, p. 27 et 36, ainsi qu’infra, p. 389, et les remarques complémentaires de Julien Demade en Postface.
5 H. Noizet, B. Bove et L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne, Paris, Presses universitaires de Vincennes/Comité d’histoire de la Ville de Paris, 2013.
6 A. Sohn, Von der Residenz zur Hauptstadt. Paris im hohen Mittelalter, Sigmaringen, Thorbecke, 2013 ; R. H. Bautier, « Quand et comment Paris devint capitale », Bulletin de la société de l’histoire de Paris, 105, 1978, p. 17-46.
7 J. Dufour (éd.), Recueil des actes de Louis VI roi de France, Paris, 1992-1994, 4 vol., no 80 (acte de 1113 : in ecclesia beati Victoris que juxta Parisiorum civitatem pour désigner Saint-Victor), no 331 (acte de 1132 : terram et vineas, solidos census viginti singulis annis in festo sancti Remigii reddentes, juxta ecclesiam Beate Marie de Campis in suburbio Parisiensi pour désigner Notre-Dame-des-Champs), no 350 (acte de 1134 : in civitate Parisius, furnum quem ibi proprium habebamus, qui est une donation à l’abbaye de Montmartre d’un four royal à Paris et de droits de pêcherie dans la Seine) et no 381 (acte de 1136 : in loco qui in suburbio Parisiensi Campellus appellatur, ejusdem loci fossatum ad Beate Parisiensis Marie ecclesiam et ad Parisiensem pertinet episcopatum, pour désigner le marché des Champeaux, soit des Halles).
8 H. Noizet, « Les enceintes médiévales de Paris », dans B. Bove et Cl. Gauvard (dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014, p. 97-116.
9 Recueil des actes de Louis VI…, op. cit., no 141 (acte de 1117) : decanus et illi tantummodo canonici, qui in predictae ecclesie villa ad cotidianum servitium stabiles sunt et assidui.
10 H.-Fr. Delaborde et al. (éd.), Recueil des actes de Philippe Auguste, Paris, 1916-1979, 4 vol., no 426 (acte de 1192 : propter incrementum ville Parisiensis et burgensium nostrorum dans une règlementation du commerce du vin en faveur des bourgeois du roi) et no 644 (acte de 1200 : servientes canonicorum Parisiensium et ejusdem ville canonici lors du règlement du conflit entre les écoliers et le prévôt du roi).
11 Recueil des actes de Louis VI…, op. cit., no 121 : Solebant preterea Parisienses episcopi, ex antiquo ecclesiastice consuetudinis usu, tam suos quam suarum ecclesiarum servos vel ancillas, Sancti scilicet Germani Parisiensis… (acte de 1112).
12 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 1346 : domo sita Parisius in vico Sancti Germani Altisiodorensis (acte de 1214/1215).
13 Ibid., no 1805 : Quod si contigerit villam novam vel burgum novum edificari infra dictas metas in terra episcopi, episcopus et successores sui omnem habebunt justitiam ibi.
14 Recueil des actes de Louis VI…, op. cit., no 121 : Banleugam vero tam in viis quam in predicta terra… ; Banleuga vero, ad similitudinem supradicte terre, ante regem et episcopum tractari debet et emendari. Notandum quidem est quia spatium illud et predicta terra illam habent banleuge consuetudinem, que est in burgo Sancti Germani qui ad episcopum pertinet. H. Noizet, « Dominer l’île de la Cité : les espaces du pouvoir seigneurial du chapitre Notre-Dame », dans I. Backouche et al. (dir.), L’hôtel de ville et la cathédrale Notre-Dame dans l’histoire parisienne. Pouvoirs, aménagements urbains et sociabilités, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 33-51 ; H. Noizet et C. Bourlet, « La banlieue de Paris du xiie au xviiie siècle : critères de définition, extension et spatialités », dans A. Conchon, H. Noizet et M. Ollion (dir.), Les limites de Paris (xiie-xviiie siècles), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2017, p. 23-55.
15 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 74 : carnifices Parisienses possint vendere et emere bestias vivas et mortuas et quecumque ad carnificem pertinent libere, sine omni consuetudine et sine pedagio dando infra banleucam Parisiensem, undecumque res ille veniant aut quocumque etiam ducantur.
16 Ibid., no 1805 : apud Sanctum Clodoaldum, vel alibi in terra sua propria, extra banleucam Parisiensem.
17 Ibid., no 587 : viginti arpennos vinearum in territorio parisiensi (acte de 1198-1199).
18 Ibid. no 1193 : de contentione que erat inter ipsos super jure episcopali et jure parrochiali spirituali in territorio Sancti Germani de Pratis ultra Parvum Pontem, sive sit edificatum sive edificandum, usque ad burgum Sancti Germani […] totum territorium quod continetur à tornella Philippi Hamelini super Sequanam usque ad […] ; Totum autem territorium quod est infra muros erit imperpetuum de jurisdictione episcopali Parisiensi […] In toto autem territorio edificato sive edificando ultra metas illas parrochie Sancti Severini usque ad muros nostros, habebit monasterium Sancti Germani in perpetuum jus patronatus (acte de 1211).
19 Un peu à la manière de la date de lieu dans l’eschatocole : actum Parisius.
20 Précisons que ces quatre derniers termes ne sont qualifiés de « parisiens » que dans un même acte, celui lié au règlement du conflit en 1200 entre écoliers et agents royaux : Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 644.
21 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 1805. Les diverses versions sont rééditées et présentées en détail infra, en annexe.
22 B. Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Seuil, 1989.
23 Dominus rex vult et concedit ut nos Parisiensis episcopus… ; De merellis vult dominus rex quod amoveantur…
24 J. Lévy et M. Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2e éd., 2013, p. 995-998. Nous adoptons la définition de territoire de Jacques Lévy, qui en fait un espace à métrique topographique définie par les principes de continuité et contiguïté : il les oppose à l’autre grande famille d’espaces, celle des réseaux, caractérisés, eux, par une métrique topologique fondée sur le principe de connexité. Cette définition conceptuelle du territoire nous semble bien plus opérante que la définition éthologique classique d’espace approprié, qui s’apparente à une tautologie : car quel espace n’est pas d’une manière ou d’une autre approprié par les sociétés ? À l’inverse, la distinction territoire/réseau permet de cliver des types de rapports à l’espace et donc d’introduire de la différenciation dans l’analyse des pratiques sociales.
25 A. Lombard-Jourdan, Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969), Paris, éd. École nationale des chartes, 2009, p. 24.
26 A. Guerreau, « Quelques caractères spécifiques de l’espace féodal européen », dans N. Bulst, R. Descimon, A. Guerreau (dir.), L’État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (xive-xviie). Actes de la table ronde du 25 mai 1991, Paris, Éd. de la MSH, 1996, p. 85-101 ; D. Méhu, « Locus, transitus, peregrinatio. Remarques sur la spatialité des rapports sociaux dans l’Occident médiéval (xie-xiiie siècle) », dans SHMESP, Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 275-293.
27 J. Baldwin (éd.), Les registres de Philippe Auguste, Paris, Imprimerie nationale, 1992, no 100, p. 161-163.
28 J. Morsel, « Comment peut-on être Parisien ? Contribution à l’histoire de la genèse de la communauté parisienne au xiiie siècle », dans p. Boucheron, J. Chiffoleau (dir.), Religion et société urbaine au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean-Louis Biget, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 363-381.
29 R. de Lespinasse et Fr. Bonnardot (éd.), Les métiers et corporations de la ville de Paris : xiiie siècle. Le livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie nationale, 1879, chapitre du chantelage, p. 247-248 (BnF, ms. fr. 24069, fo 210) : « art. 1 : Se borgois de Paris [ou estagiers de cel meisme leu : mots exponctués dans le manuscrit de la Sorbonne et absents des autres manuscrits] achate vin a Paris dedens la vile et il le vent dedenz la vile, coment que il le vende, a gros ou a broche, il doit de chascun mui 1 d. de chantelage, et de l’achater ne doit il rien. » Le fait que l’équivalence entre « bourgeois » et « estagier » ne figure que dans le manuscrit de la Sorbonne et de manière exponctuée permet d’établir que les deux termes bien que comparables n’étaient pas synonymes : concernant le privilège du chantelage, ce sont les seuls bourgeois qui en bénéficient, indiquant par là que les estagiers n’avaient pas les mêmes droits que les bourgeois. Un autre article du Livre des métiers suggère à l’inverse que bourgeois et estagiers partageaient les mêmes obligations. S’ils ne sont pas cordonniers, les uns comme les autres doivent payer le tonlieu à l’achat et à la vente de cuirs, qu’il s’agisse des cordouans ou des bazannes : « Estagier et bourgeois de Paris, s’il ne sunt cordouanier ou du mestier de cordouanniers, doivent autant de tonlieu au vendre cordouan ou bazanne ou a l’achater comme home de dehors Paris » : Les métiers et corporations de la ville de Paris…, op. cit., p. 284 (BnF, ms. fr. 24069, fo 102v). Ainsi, les statuts d’estagier de bourgeois, tout en étant similaires, n’étaient pas strictement identiques. Je remercie vivement Caroline Bourlet, dont la connaissance documentaire parisienne est sans égale, de m’avoir indiqué ces références.
30 La définition d’un bourgeois de Paris est clairement indiquée dans le manuscrit KK1337 des Archives nationales. Ce registre, tenu par le clerc de l’échevinage parisien, contient, entre autres choses, les sentences du Parloir aux Bourgeois et une copie du Livre des métiers : « Quiconques est demoranz a Paris an et jour, et a meson a Paris qui seue soit, et se maintiengne aus us et aus coustumes de la vile, comme borjois, et soit preudom et loiaus hom, l’en dit que il est borjois de Paris. Ce est el registre » (AN, KK1337, fo 3v). Édition : A. Le Roux de Lincy, Histoire de l’Hôtel de ville de Paris ; suivie d’un Essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette ville, éd. J.-B. Dumoulin, Paris 1846, seconde partie p. 101. Je remercie une nouvelle fois Caroline Bourlet de m’avoir procuré cette référence.
31 N. Rauty (éd.), Statuti Pistoiesi del secolo xii, Pistoia, 1996, articles B76, B88, B89 et B90. Je remercie vivement Emmanuel Huertas, dont les recherches en cours portent sur les statuts de Pistoia, de cette référence.
32 Le tracé en rive droite est terminé dès 1200 et celui en rive gauche sans doute en 1211 : H. Noizet, « Les enceintes médiévales de Paris… », art. cité.
33 Suivant le principe de Carabas proposé par Joseph Morsel pour désigner le principe général de l’appropriation seigneuriale des terres par le biais de la reconnaissance par les dépendants : J. Morsel, L’aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (ve-xve siècle), Paris, Armand Colin, 2004, p. 173.
34 Il ne s’agit pas de faire du spatialisme, autrement dit du déterminisme spatial : nous ne disons pas que l’enceinte détermine à elle seule les statuts sociaux, mais qu’elle a joué un rôle parmi d’autres facteurs.
35 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 670.
36 Ibid., no 1424 et 1425.
37 Th. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée. Les horizons d’une ville portuaire, Gap, Désiris, 2009, p. 151-162.
38 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 361.
39 J. Morsel, « En guise d’introduction : les chartriers entre “retour aux sources” et déconstruction des objets historiens », dans Ph. Contamine et L. Vissière (dir.), Défendre ses droits, construire sa mémoire. Les chartriers seigneuriaux, xiiie-xxie siècle. Actes du colloque international de Thouars (8-10 juin 2006), Paris, Société de l’histoire de France, 2010, p. 9-34 ; K. Fianu, Promettre, confesser, s’obliger. Pierre Christofle, notaire royal d’Orléans (1437), Paris, Éd. de l’École des chartes, 2016, p. 54-61. En réalité, tout écrit est un acte de communication, avec une double dimension à la fois symbolique et pratique, et ce binôme pratique/symbolique n’est pas une ligne de partage efficiente pour établir une typologie des documents écrits. Pour un exemple documentaire de la fin du Moyen Âge, dont la dimension pratique a été longtemps surévaluée, on peut citer les registres de délibérations municipales, tel celui de Brignoles qui est « une cristallisation du passé qui n’a pas pour but de permettre les vérifications internes ou les renvois pratiques aux ordonnances antérieures » : L. Gaudreault, « Le registre de délibérations. Outil de représentation de l’identité consulaire et lieu de dialogue entre autorité communale et pouvoir royal (Brignoles, 1387-1391) », Histoire urbaine, 35, 2012, p. 51-66.
40 Comme dans le cas du conflit à Lausanne en 1420 entre l’évêque d’une part et le chapitre cathédral et le conseil de ville d’autre part : S. Teuscher, « Document Collections, Mobilized Regulations, and the Making of Customary Law at the End of the Middle Ages », Archival Science, 10, 2010, p. 211-229.
41 Comme ce fut le cas avec le nouveau style archivistique que S. Teuscher voit se mettre en place en Suisse à partir du xve siècle. À l’ancien style documentaire, on peut rattacher les dégâts matériels volontairement causés aux chartes elles-mêmes, telles les vicissitudes subies par les chartes gantoises qui sont cancellées voire déchirées en public, puis réparées, en fonction des relations entre le prince et la ville : c’est parce que les documents matériels que sont les chartes synthétisent alors l’ensemble des personnes composant la société urbaine qu’ils sont l’objet de telles pratiques de destruction-réparation. Th. De Hemptinne et W. Prévenier, « Les actes urbains, témoins d’une conscience identitaire. Instruments de décision politique et de contrôle social en Flandre, à Gand en particulier (xive-xve siècles) », Histoire urbaine, 35, 2012, p. 13-30.
46 Tresqueci : jusque-là.
47 Choison (ou cheson) : cause, motif, choix.
48 Reainz : rachetés. C’est le participe passé du verbe « raembre » ou « redimer », qui vient du latin redimere, racheter.
49 Deservir : mal servir, mal agir.
50 On peut identifier ce lieu à Beauvais. Dans l’acte latin, il est question de « feu Henri archevêque de Reims ». Il s’agit d’Henri de France, né en 1121, mort le 13 novembre 1175, évêque de Beauvais (1149-1162), puis archevêque de Reims (1162-1175), troisième fils de Louis VI le Gros et d’Adèle de Savoie.
52 Travail métallurgique de précision, comme la serrurerie d’après E. Lalou. L’acte indique qu’il y a un artisan du fer, mais qui aura la capacité de pratiquer deux métiers alors jugés différents au sein de cette activité professionnelle, activité encore différente de celui de l’orfèvre, cité juste après. Il est intéressant de voir le parti pris de la traduction moderne du xviie ou du xviiie siècle (AN, S1120, no 9) qui donne « un serrurier et un maréchal ».
53 Parvis de la cathédrale de Paris dans la Cité.
54 Artisan qui pose les cercles aux tonneaux.
55 Le document porte « chosier », qui est avec raison corrigé en « closier » par A. Lombard-Jourdan, et qui signifie portier, concierge, gardien d’un clos : un clos était le plus souvent un jardin où une vigne était cultivée. Le closier désigne donc le gardien du jardin chargé de faire les façons de vigne, comme c’est attesté dans le Roman de la Rose, et encore chez Balzac. À noter que la traduction éditée à l’époque moderne (AN, S1120 no 9) indique « bahutier » pour traduire clausarium, soit menuisier qui fabrique des coffres, malles et bahuts. Nous privilégions l’interprétation du closier comme gardien d’un clos car l’acte mentionne plus loin dans l’acte le « Clos Bruneau », situé sur la rive gauche, dont on sait par ailleurs qu’elle comportait plusieurs clos de vignes. Si notre interprétation est juste, cela signifie qu’à l’époque moderne, ils avaient perdu le sens initial du document : cette réinterprétation s’explique par le fait qu’à cette époque, il ne restait plus de clos de vigne comme au xiiie siècle. Sur les clausarii identifiés comme des responsables des clos de vignes : André Chédeville, « Au début du xiie siècle : les moniales du Ronceray d’Angers face aux réalités économiques », Retour aux sources, Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, 2004, p. 227-237.
56 Malice ici dans le sens d’intention méchante : l’idée est de signifier « sans chercher à nous tromper ». Mescapere est un gallicisme du latin : cela correspond sur le plan du sens à l’ancien français « meschever » et « méchef » (qu’on retrouve en anglais : mischief), qui correspond à une fourberie. Voir M. Goullet, « Les gallicismes du latin médiéval », dans A. Thibault (dir.), Gallicismes et théorie de l’emprunt linguistique, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 17-44. Le gallicisme signifie qu’il y a une volonté d’aligner le terme juridique latin sur le terme français pour être sûr que le mot latin corresponde exactement à ce qu’ils entendaient alors par le terme français. Par cette procédure lexicale, les scripteurs veulent un terme proche de la langue parlée pour éviter les confusions avec un terme latin qui impliquerait d’autres significations, comme par exemple, le terme malefacere. C’est la même procédure avec arrestum et saisina, termes qui ne peuvent ainsi se trouver que grosso modo dans la France du Nord.
57 Terme qui désigne les fonctions et l’entrée en charge de chaque ministérial. Il s’agit encore d’un gallicisme.
58 L’évêque de Paris peut recruter un certain nombre de ministériaux qui sont des artisans dépendants de son pouvoir, et dont les métiers sont énumérés. Une fois cette liste faite, il faut que des personnes soient recrutées pour remplir ces fonctions. Comme c’est l’évêque qui les recrute, il faut qu’il jure devant le roi de ne pas recruter des individus mal disposés envers lui. Ensuite il doit les « nommer », c’est-à-dire qu’il met un nom sur la fonction. Debet nominare nobis vel preposito nostro Parisiensi, vel facere nominari signifie que l’évêque peut donner directement les noms ou bien les faire nommer par quelqu’un d’autre, l’évêque pouvant déléguer cette nomination : grammaticalement le passif nominari (facere) signifie « faire en sorte qu’ils soient nommés ».
59 Il s’agit ici de faire connaître au pouvoir royal les personnes choisies par l’évêque pour exercer ces fonctions. Au vu de l’insistance sur les personnes (au premier rang desquelles le roi et l’évêque), cela ne correspond probablement pas à une simple transmission, purement administrative, d’une liste de noms. Cela prenait peut-être la forme d’une séance, plus ou moins ritualisée, de présentation des personnes en question au pouvoir royal, de façon peut-être similaire que ce que l’on trouve pour les investitures épiscopales. Cependant, on a l’impression d’être à mi-chemin entre le rite féodal et la procédure administrative car chacun des seigneurs peut se faire représenter et n’être donc pas physiquement concernés. On devine bien que ce type de présentation a dû en réalité être traité, non pas forcément directement entre le roi et l’évêque en personne, mais par l’intermédiaire de leurs représentants, soit leur prévôt, ce qui est donc une première forme de dépersonnalisation du pouvoir.
60 Jeton, sorte de monnaie de convention, à l’aide desquels on s’affranchissait d’un péage.
61 Le hauban était un impôt que le roi percevait sur les artisans auxquels il accordait le droit d’exercer. Payé d’abord en vin, il fut converti en 1201 en une redevance annuelle de 6 sous.
62 Au marché des Halles, depuis l’acte de 1137 du roi Louis VII, les taxes dues par les commerçants à l’autorité seigneuriale assurant le bon ordre des transactions étaient dues deux semaines sur trois au roi et la troisième semaine à l’évêque.
63 La traduction du xiiie siècle traduit suburbium par « bourg », et en fait donc un synonyme de burgus, pareillement traduit par « bourg ». Il y a donc un décalage entre le texte latin (où chacun de ces mots a des usages différents) et le français, qui aligne ces deux mots et en fait des termes équivalents. La traduction française occasionne donc un lissage des termes latins.
64 Il s’agit sans doute de l’espace enclos par l’enceinte construite par ce même souverain entre 1190 et 1200 pour la rive droite et 1200 et 1211 pour la rive gauche. Comme la phrase met en balance le « corps de Paris » et les faubourgs (suburbia), ces derniers correspondent vraisemblablement aux espaces à l’extérieur de ces murs. Cela signifie que le terme civitas est ici synonyme du « corps de Paris » et désigne toute la ville enclose (et non pas la seule île de la Cité).
65 Saint-Germain-l’Auxerrois.
66 En rive gauche.
67 L’expression « commun de la ville de Paris » renvoie au cas ordinaire de l’agglomération, soumise au pouvoir du roi. La chronologie pourrait suggérer que cela correspond à la ville enclose par Philippe Auguste : l’acte est de 1222 et l’enceinte est alors achevée depuis une dizaine d’années. Cependant, une contradiction existe dans cette interprétation spatiale. En effet, dans les lieux précédemment énumérés, un seul est à l’extérieur de l’enceinte (Couture-l’Évêque) tandis que le bourg Saint-Germain-l’Auxerrois et le Clos Bruneau se trouvent à l’intérieur, en rive droite pour le premier et en rive gauche pour le second. Soit le « commun de la ville de Paris » ne peut pas être géographiquement limité au territoire défini par l’enceinte (c’est-à-dire la surface continue enfermée par les murs) : ce « commun » rassemble alors nécessairement tous les dépendants du roi qui se trouvent dans l’agglomération urbaine, dans mais aussi hors les murs, et qui constituerait donc un espace en archipel. Soit la qualification de « commun » renvoie bien à la seule ville enclose, avec une conception proprement territoriale : si c’est le cas, force est de constater que le fait de se situer dans les murs ne suffit toutefois pas à définir clairement qui est le maître, puisque l’acte reprécise l’attribution du pouvoir sur deux lieux déjà situés à l’intérieur des murs. Dans tous les cas, cela montre bien que le pouvoir n’est pas défini comme une appartenance territoriale. À noter que l’édition moderne traduit le syntagme latin « commun de la ville de Paris » par l’expression « coutume de Paris ».
68 La précision n’est pas pléonastique : elle signifie que si, dans ces lieux, les marchands commettent un forfait qui n’est pas lié à l’activité commerciale, ils ne relèvent pas de la justice du roi.
69 Il est intéressant de relever qu’il y a dans le texte une différence entre le meurtre et l’homicide : cela recouvre sans doute notre différence entre homicide volontaire et involontaire. Cela vient en tout cas de deux étymologies différentes : étymologie latine pour homicide, tandis que meurtre/murder vient d’une origine saxonne, morth (qui signifie lui aussi homicide).
70 Au nord-est d’Étampes (Essonne).
71 Voir Y. Dahhaoui, « Le pape de saint-Étienne. Fête des Saints-innocents et imitation du cérémonial pontifical à Besançon », dans Bernard Andenmatten et al. (dir.), Mémoires de cour. Études offertes à Agostino Paravicini Bagliani par ses collègues et élèves de l’université de Lausanne, Lausanne, 2008, p. 141-158.
72 Il s’agit des boîtes (pixides) dans lesquelles on s’acquittait des droits de péage lors des passages des ponts.
73 La traduction médiévale omet plusieurs parties de la phrase latine, comme la mention de la semaine.
74 « Rua » est un gallicisme.
75 Formule ad pedem manum qui reste difficile à comprendre : cela spécifie le type de pied utilisé, soit le type de la mesure. Sur le plan du sens, on pourrait traduire par « au pied de la main », mais cela ne colle pas avec la déclinaison : « pied de la main » se dirait pedem manus (et non manum).
76 Il s’agit d’une période de réelle vacance de la fonction : en effet, il n’y a pas de chancelier en titre de Philippe Auguste à 1329 : Philippe Auguste a diminué l’importance de cette fonction au profit d’un autre grand office de la royauté qui prend le relais, le garde des Sceaux.
42 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 1805. On conserve deux originaux du diplôme de Philippe Auguste aux Archives nationales, A1 et A2.
43 L’acte original se trouve aujourd’hui à la BnF, Manuscrits, coll. Baluze, vol. 393, no 658. Autrefois conservé dans le Trésor des chartes (J152, Paris, iii, no 4), il était perdu lors de l’édition des actes de Philippe II : il n’était alors connu que par les copies qui en avaient été faites dans les registres A et E de Philippe Auguste. L’édition d’Alexandre Teulet se fonde sur la copie dans le registre A (A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, Paris, Archives de l’Empire, 1863-1866, 2 vol., reprint 1977, vol. 1, no 1554, p. 554-556). Copie dans le registre E : AN, JJ26, fo 138v. Fr. Gasparri, « Les registres de la chancellerie de Philippe Auguste », Annali della scuola speciale per archivistie bibliotecari dell’universita di Roma, 23, 1983, p. 5-55.
44 V. Weiss, Cens et rentes à Paris au Moyen Âge. Documents et méthodes de gestion domaniale, 2 vol., Paris, Honoré Champion, 2009, vol. 1, p. 32.
45 Fr. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, Archives nationales, 2011, p. 146.
51 La traduction ici proposée diffère notablement d’une précédente traduction avec laquelle nous sommes en désaccord sur de nombreux points : G. Brunel et E. Lalou, Sources d’histoire médiévale ixe-milieu du xive siècle, Paris, Larousse, 1992, p. 416-419.
77 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., p. 486, n. 2. « Exemplaire » est ici sans doute à comprendre au sens de « exemplaire expédié » : cela signifie donc qu’il n’y aurait pas eu au total trois expéditions dont les actes A1 et A2 seraient dérivés.
78 Je remercie vivement Lucie Tryoen, qui travaille sur les actes du chapitre Notre-Dame sous la direction de Pierre Chastang, de m’avoir livré cette information, et par là même validé l’hypothèse de la double destination évêque/chapitre pour rendre compte de la double expédition.
79 Communication orale lors de la présentation de ce dossier à la semaine de formation à la diplomatique organisée par Sébastien Barret aux Archives nationales en mars 2014.
80 Recueil des actes de Louis VI…, op. cit., no 309, p. 160 : mention d’une charte du prieur de Saint-Martin-des-Champs qui est identifiée comme étant la « contre-lettre de l’acte de Louis VI ».
81 K. Fianu, Promettre, confesser, s’obliger…, op. cit., p. 38-40.
82 J. Morsel, communication orale et La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, vers 1250-1525), Stuttgart, Thorbecke, 2000, p. 187-189.
83 E. Huertas, « Des actes en miroir. La double rédaction des actes d’échange à Lucques au viiie siècle », dans I. Fees et Ph. Depreux (dir.), Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom 8. bis zum 12. Jahrhundert/L’acte d’échange du viiie au xiie siècle, Cologne, Böhlau, 2013, p. 159-169. Un tel exemple est précisément étudié par Emmanuel Huertas dans le présent ouvrage.
84 Recueil des actes de Philippe Auguste…, op. cit., no 398.
Auteur
Docteur en histoire de l’université de Tours, maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et, actuellement, membre junior de l’Institut universitaire de France. Elle travaille sur les villes au Moyen Âge, d’abord sur Tours, puis désormais sur Paris. Coordonnant le projet ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace urbain Parisien : Approche GEomatique), elle met en œuvre les apports de la géomatique pour analyser, à partir des plans parcellaires, la morphologie urbaine en interaction avec les pratiques sociales. Intégrant les propositions conceptuelles et méthodologiques de l’archéologie et de la géographie, elle s’intéresse donc à la production sociale de la morphologie urbaine. Elle a notamment publié La fabrique de la ville. Espaces et sociétés à Tours, ixe-xiiie siècle (2007) et coordonné la publication de Paris de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne (2013).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010