Chapitre 1. De la demeure à l’habiter ?
Remarques à propos de l’hypothèse d’une spatialisation du social au Moyen Âge (1035 ; 893/1222)
p. 43-72
Plan détaillé
Texte intégral
1Avoir observé et accompagné, dans la mesure où cela m’était possible, un projet aussi significatif que la Formation des communautés d’habitants depuis sa première élaboration vers 2003 jusqu’à son achèvement actuel doit sans doute être considéré comme une chance. Un projet dont la thèse de base énoncée par son spiritus rector, Joseph Morsel (celle d’une spatialisation profonde et générale des relations sociales à tous les niveaux et dans toutes les dimensions sociales), m’a d’emblée convaincu – et me convainc toujours en dépit des inévitables corrections qu’il a fallu apporter à sa formulation et aux conditions de son application. Rétrospectivement, le projet a découlé, à juste titre, des débats peu clairs autour de la perte de fonctionnalité des relations de base issues de la naissance et de la parenté (ve-xie s.) et de l’avènement de formes de vie à l’échelle locale en partie définies par les dominés (xie-xiiie s.). Et à mon sens, cette thèse s’est avérée constituer une hypothèse hautement intéressante, par son côté à la fois systématique du point de vue de l’histoire sociale et ouvert en termes de stratégie de recherche, et qui permet de sortir de et de dépasser la polarisation, transformée en ornière à force d’être reprise, entre domination (Herrschaft), d’un côté, et association ou commune (Genossenschaft ou Gemeinde) médiévales de l’autre.
2Dans les remarques qui suivent, je voudrais m’arrêter sur deux choses : d’une part, le caractère progressif et à long terme des processus en jeu, et de l’autre leur apparence toujours fragmentaire et incomplète dans les documents où l’on peut essayer de les saisir concrètement – deux choses qui rendent si pénible le travail dans cette perspective et justifient l’idée que la recherche consiste à améliorer progressivement l’intelligibilité des objets observés, ainsi que l’a fait, en Introduction, J. Morsel à propos d’Ardres. Je vais de ce fait reprendre des travaux initiaux conçus dans ce cadre1, étroitement liés à des recherches antérieures sur les transformations, dans la longue durée, des habitudes d’expression écrite dans le domaine du contrôle et du prélèvement seigneuriaux2. Aujourd’hui, après des années de discussion et de manipulation de divers types de documents provenant d’espaces et moments divers, je peux les éclairer à l’aide des perspectives du projet de recherche, que J. Morsel a présentées et ordonnées en Introduction. C’est ce que je vais tenter de montrer, dans une première étape, à l’aide de quelques observations et hypothèses qu’autorise un témoignage écrit du début du xie siècle : le Hofrecht de Limburg. Puis viendront les observations que rend possibles un double document, à savoir la copie commentée en 1222 du polyptyque de l’abbaye de Prüm composé en 893. Je me replace donc dans les premiers temps du phénomène qui nous intéresse dans ce volume.
3Une remarque terminologique préalable doit être faite, concernant la présence du mot « demeure » dans le titre et par la suite. Pour rendre compte du complexe lexical et sémantique latin manere/mansio-mansus-sedere/sessio-tenere, on pourrait recourir en allemand aux termes Bleibe, Sitz, (Hof)Halt, dont les équivalents en français pourraient être, quelque peu littéralement, « demeure », « session » (ou « siège ») et « station ». Mais « demeure » (avec son dérivé « demeurer ») a été considéré comme le terme le plus pertinent, et donc privilégié en tant que fil directeur ici, pour deux raisons. D’une part, au sein du complexe signalé, c’est l’ensemble manere-mansio-mansus-manentes qui s’avère le plus décisif (et donc le plus souvent employé) dans la documentation écrite « administrative », c’est-à-dire correspondant à la stratégie seigneuriale. Or, d’autre part, « demeure » exprime bien mieux que les deux autres mots à la fois le fait d’avoir un toit au-dessus de la tête et le caractère durable du phénomène, alors que « session »/« siège » et « station » signalent certes un état d’immobilité éventuellement durable, mais sans corrélation nécessaire avec un toit (ce serait donc un simple rapport de présence spatiale). Inversement, la différence lexicale entre « demeurer » et « habiter » permet de signaler, par construction, que le premier est un état personnel (avoir une maison comme modalité du rapport entre seigneur et dépendant) tandis que le second implique l’intégration au sein d’un collectif (la communauté d’habitants).
I. Le document de 1035
4Le 17 janvier 1035, dans le palais royal de Tilleda, l’empereur Konrad II a émis, conjointement avec l’impératrice Gisela, un diplôme par lequel, pour le salut de leur âme, il a remis à l’abbé du monastère bénédictin de Limburg (en Palatinat, à l’est de Ludwigshafen), fondé par eux, des biens royaux (qualifiés génériquement comme un predium) dispersés dans huit localités de la Wetterau, autour de Francfort-sur-le-Main et dans la région de Spire3. Dans l’énumération stéréotypée des quinze « pertinences » (appendicia), ni localisées ni mesurées, des biens en question, les mancipia occupent le premier plan.
1. Le « Hofrecht » de Limburg
5Mais à ce court texte, rédigé en latin diplomatique courant, sont adjointes un certain nombre de dispositions complémentaires, écrites dans un tout autre style. Dans la recherche, elles sont identifiées comme Hofrecht (litt. « droit domanial »). Leur finalité est ainsi présentée :
Mais afin qu’aucun abbé à venir n’extorque de la familia de l’église [de Limburg] plus qu’il ne le doit, ni que la familia, du fait de l’ancienneté des temps, n’oublie ses obligations ou encore, par orgueil face à l’abbé, ne néglige de s’acquitter de son dû, il nous a paru [bon] de définir ce que l’abbé pourrait exiger, si besoin était, et ce dont la familia devrait s’acquitter4.
6Une formulation marquée par la méfiance, donc, et qui montre que l’enjeu était de maîtriser l’incertitude que provoque à chaque fois le changement des seigneurs des hommes et des terres et d’aboutir, par le commandement, à une stabilité de la domination et de l’obéissance. Les clauses sont, ici comme ailleurs, explicitement présentées comme ius des hommes transmis à l’abbaye. Je les mentionne rapidement dans l’ordre du document.
7D’abord, il est question du montant en monnaies (plus tard : le census) qu’ont à verser chaque année les hommes (12 deniers) et les femmes (6 d.) ou, en cas d’impossibilité, un jour de service par semaine sur l’exploitation abbatiale (curtis abbatis). Est ensuite mentionné le pouvoir (potestas, voluntas) de l’abbé de convoquer les fils non mariés (filii […] nondum uxorati) à divers services domestiques, mais les hommes mariés (uxorati) à des services sur l’exploitation (au cellier, au grenier, au tonlieu, en forêt) ou alors comme familiers – avec d’éventuelles chances d’ascension ministériale accompagnée d’une inféodation. En cas de décès d’un homme (vir), l’abbé reçoit la meilleure tête de bétail, et la meilleure pièce de vêtement pour une femme (mulier). Si quelqu’un tue son conservus (litt. « celui qui est serf avec lui », c’est-à-dire membre de la même familia que lui), il doit racheter sa faute avec sept livres et demie (d’argent) et une obole. Si une femme (mulier) se marie hors de la villa (extra villam nupserit), elle doit continuer à verser le cens annuel susmentionné. Sont tenus à tout cela (tale ius habent) les hommes liés aux biens situés dans quatre lieux – des hommes qui portent le nom de leur lieu : ils s’appellent Eichenarii, Sulzbacharii, Sundelingarii, Fuerbacharii et sont donc d’une certaine manière « toponymisés ». Ceux de Schifferstadt, en revanche, ne doivent pas de taxe de succession, sans qu’on nous dise pourquoi. Un groupe particulier à Sulzbach, celui des laszi, doit à la demande de l’abbé s’acquitter de services de chevauchée ou de charroi de vin ou de grains jusqu’à Worms. Ceux de Grethen, près du monastère, n’ont à verser ni cens annuel ni taxe de succession (nec in vita sua nec post obitum suum dabunt aliquem censum) étant donné qu’ils fournissent un service quotidien (propter cottidianum servitutem). Pour finir, il est expressément rappelé à l’attention de tous les hommes que l’abbé peut dissoudre les mariages (connubia) qu’ils auraient contractés, en vertu d’une promesse solennelle qui leur aurait été arrachée, avec des femmes dépendantes d’autres seigneurs (de aliena familia) ; si cependant ils restaient avec leur épouse, les deux tiers de leur fortune (substantia) reviendraient à leur mort à l’abbé, l’épouse (uxor) et les enfants n’en recevant qu’un tiers.
8Qu’apporte un tel document à la question de la spatialisation de l’appartenance sociale ? Une réponse ne peut être apportée à cela, à mon sens, qu’en adoptant une démarche en plusieurs étapes – certaines pouvant conduire à des reformulations de choses déjà rencontrées auparavant.
2. La dépendance comme enjeu global
9En premier lieu : de quoi est-il question en général ? Le texte de transfert est remarquablement stéréotypé et allusif. La situation des huit objets nommément cités et constituant le predium royal n’est que grossièrement évoquée (in pago […] in comitatu situm), donc sans localisation précise. Sont également mentionnés de manière générique, sans localisation concrète ni qualification sociale, les gens qui font l’objet du transfert : des mancipia. Ce terme ne désignait, depuis le Bas-Empire, que des personnes totalement dépendantes – quelle qu’en soit la raison : achat, capture, naissance –, qualifiées comme « esclaves » par les historiens. Toutefois, on observe que depuis le viie et surtout le viiie siècle, sont également qualifiés comme mancipia des dépendants de tout statut social dès lors qu’ils sont mentionnés en tant qu’objets d’une action qui les dépasse, par exemple lors d’un changement de seigneur (par don, vente ou concession), fréquemment comme élément de la formule générique pour désigner l’objet de l’acte : res et mancipia. S’opère donc ici une distinction entre le statut personnel (exprimé au singulier) et le statut de dépendant (qui englobe l’individu dans l’expression au pluriel), l’usage de ce pluriel se prolongeant jusque vers la fin du millénaire puis disparaissant progressivement, avec de grandes variations régionales, des formules de pertinence classiques5.
10Comme le montrent les clauses du document sur Limburg, le terme générique employé dans le diplôme transcende, à l’ancienne, les différences de statuts effectifs. Par conséquent, la partie proprement dispositive du diplôme ne donne que des informations rudimentaires sur la localisation : des biens avec leurs dépendances dans huit endroits nommés et les « gens » qui en dépendent. Quant aux composantes de l’espace quotidien énumérées par la formule de pertinence – areae, edificia, terrae cultae et incultae, agri, prati, pascui… campi, silvae etc. –, leur fonction est simplement de couvrir par principe toutes les possibilités et non pas de signifier l’existence concrète ou la fréquence de ces éléments dans le paysage local.
11La seconde partie du document, en revanche, fait apparaître une situation tout à fait différente et différentiée en termes d’expressions, de référents et d’intérêts. Ses clauses ne fournissent certes aucune image globale de la situation sociale des gens transférés : il ne s’agit ici de prendre en compte que ce que le changement de seigneur, du roi à l’abbé, rend urgent à régler. Grosso modo, les enjeux ici sont « seulement » le potentiel et la réalité des services dus par ceux qui sont transférés, leurs proches et leurs descendants, en particulier dans les villae à proximité de l’exploitation abbatiale (curtis abbatis) ; les cens dus tous les ans et lors des successions ; les comportements matrimoniaux et leurs « coûts » éventuels ; enfin la responsabilité pénale des membres de la familia. Bref, est ici déployé et détaillé ce qui est qualifié en bloc, dans la partie diplomatique, comme potestas et utilitas de l’abbé de Limburg.
3. Terminologie sociale
12Comment comprendre dans ce cadre ce qui est ainsi rédigé sans autres précisions dans le document ? Ceci est possible, il me semble, en le réarticulant à partir de la terminologie sociale. Sont utilisés ici les termes ou syntagmes suivants, qu’on examinera successivement : familia ecclesiae ; con-servus ; vir/mulier ; vir/uxor ; laszi ; uxoratus, non uxoratus/uxor ; ius ou servitium Sulzbachii/Eichenarii, etc. À quoi servent-ils, et sur quel fondement ?
a. Familia
13Le terme directeur, évidemment corrélatif de la perspective seigneuriale du document, est familia (ecclesiae). Le terme sert depuis le viiie-ixe siècle à désigner en bloc tous les dépendants d’un même seigneur, particulier ou collectif, l’ensemble social qu’il domine, et fonctionne donc comme mot-clé pour tout groupement indépendamment des positions sociales – mais aussi spatiales : la familia renvoie en théorie à un rapport interpersonnel, quel que soit l’endroit où se trouvent les dépendants, sur leur terre plus ou moins éloignée ou dans l’entourage du seigneur. Dans le document sur Limburg, le terme désigne tous ceux qui sont transférés au monastère de Limburg, tous ceux qui « appartiennent » désormais à une église (familia ecclesiae), c’est-à-dire à l’abbé ou abbaye et à son saint patron, saint Pierre – et l’on pourrait donc parler d’eux comme de « familiers ». Face à eux, les gens dépendant d’autres pouvoirs seigneuriaux sont conçues comme de familia aliena, ce qui signale que le cadre socio-spatial général dans lequel se produit la donation royale consiste en une pluralité régionale – une juxtaposition mais aussi une interpénétration – de familiae, en l’occurrence au sein d’un espace allant de la Wetterau jusqu’aux collines de la Hesse rhénane. Toutes les précisions de la seconde partie du document servent à signaler certaines caractéristiques ou certains comportements de ces « familiers » destinés à garantir à l’abbé un profit, c’est-à-dire des revenus de deux ordres : divers cens en monnaies ou en nature, et des services.
b. Servi
14D’un point de vue pénal, les « familiers » de Limburg sont assimilés à des servi. C’est ce que révèle la quantité d’argent (en poids ou en monnaies) que chaque coupable doit (selon la logique du wergeld) verser pour le meurtre d’un conservus. C’est le coupable qui doit racheter sa faute à partir de ses biens, pas son seigneur. L’ensemble des « familiers » transférés sont donc responsables, chacun en tant que persona, de l’indemnisation des dommages qu’ils causent et, ainsi, de la paix dans la familia. Ce n’était le cas ni à l’époque des Mérovingiens ni à celle des Carolingiens (si l’on en croit les Leges Barbarorum et les capitulaires), même lorsque (ou là où) liberi et servi virent, dans beaucoup de domaines pénaux, leurs situations de plus en plus se ressembler. La clause de Limburg vaut par ailleurs pour tous les « familiers » et constitue donc un élément de groupement qui dépasse chaque villa.
c. Vir/mulier
15La segmentation de la familia par référence aux deux sexes (vir et mulier) présente une double finalité. Elle sert d’une part à tarifer le montant du cens « personnel » à verser annuellement : 12 deniers pour un homme, 6 pour une femme. C’est là une situation connue depuis le ixe siècle comme capitation (census de capite). Mais par ailleurs, la segmentation sert aussi à distinguer la redevance typique au moment du décès (post obitum) selon qu’on est homme ou femme, à prendre sur les biens meubles du ou de la défunt(e) : la meilleure tête de bétail pour le premier, la meilleure pièce de vêtement pour la seconde.
d. Vir/uxor
16La distinction entre vir et uxor, en revanche, sert à qualifier et ponctionner les comportements matrimoniaux des « familiers » du domaine. Deux types de déplacement sont envisagés : d’une part le mariage d’une femme à l’extérieur de sa villa, d’autre part le mariage (nuptiae) d’un « familier » avec une femme « foraine » (de aliena familia) – avec les obligations financières qui s’ensuivent.
e. Uxoratus/non uxoratus
17Le statut matrimonial, uxoratus, est également considéré comme pertinent du point de vue de certains services (servitia) déterminés par les besoins d’approvisionnement contingents de l’abbé. Cette catégorie sociale constitue, me semble-t-il, une expression nouvelle à cette époque. Deux autres critères entrent en ligne de compte pour justifier la forme prise par le service : la proximité du lieu de vie des « familiers » par rapport à l’abbaye et la quantité de monnaies à sa disposition : si le dépendant ne dispose pas de la quantité suffisante pour payer la capitation, alors il doit une journée de service par semaine sur l’exploitation abbatiale. De même, le fait qu’un fils de « familier » ne soit pas encore marié (non uxoratus) peut justifier qu’il soit astreint à un petit service sur l’exploitation tant que dure cette période de célibat : puisqu’il n’a pas de foyer propre, il est donc disponible et donc utilisable ailleurs. Toutefois, il peut aussi arriver à un homme marié (uxoratus) d’être astreint à un service significatif au sein de la maisonnée ou dans l’entourage de l’abbé – sachant cependant qu’il pourrait alors s’élever dans ces conditions au statut de ministerialis.
f. Laszi
18Le servitium spécial de transport des laszi de Sulzbach renvoie à une ancienne situation privilégiée de ces personnes (possiblement des affranchis) face aux servi. Celle-ci fait comme une sorte d’écho au dualisme fondamental entre servus et liber ou ingenuus (encore aux viie-ixe s.). Lorsqu’il s’agit de fournir une raison au service sans limite de temps auquel sont soumis les « familiers » de Grethen en échange de l’abandon du cens annuel et de la taxe de succession, on la trouve dans la proximité immédiate de cette villa par rapport à l’abbaye et à la résidence de l’abbé. Par conséquent, la situation pensée également en termes de proximité ou de distance par rapport au centre configure ainsi aussi les obligations des « familiers ».
g. Dorenckheimarii et alii
19Cela conduit alors au dernier ensemble de termes sociaux, les Dorenckheimarii, Eichenarii, Sundelingarii, Fuerbacharii, Schiverstadarii, Sulbacharii, Greudentheimarii. On est ici face à une forme lexicale consistant, en termes linguistiques, en un nom d’agent dérivé d’un toponyme et formé à l’aide du suffixe –arius, ici employé au nominatif pluriel. Concrètement, les « familiers » sont ainsi regroupés, du point de vue seigneurial, en unités d’action désignées toponymiquement, c’est-à-dire à la fois unifiées par un même référent et démarquées les unes par rapport aux autres. Les « familiers » versent le cens, servent, se marient et meurent, d’après les obligations auxquelles ils sont soumis, en tant que « ceux de Dürkheim », « ceux d’Eichen », « ceux de Sindligen », etc. À partir des noms de sept des huit villae nommées dans le texte de donation sont formés des collectifs locaux – une nouvelle forme de catégorisation collective à l’intérieur de et à un niveau inférieur à la familia. Cette catégorisation permet ainsi d’attribuer un nom exclusif, sans risque de confusion, aux diverses configurations d’obligations propres, chacune, aux gens d’une villa particulière. Et chacune de ces unités spatiales a son « droit » (ius habere), pensé comme une loi.
20Chacune de ces sept qualifications, comme l’examen de la teneur du texte l’a fait apparaître, exprime une dimension de la vie des dépendants et une forme de prélèvement spécifique à celle-ci :
la mise à disposition complète des gens au moment de leur transfert (mancipia) ;
leur appartenance à un nouvel ensemble seigneurial, ici ecclésial (familia ecclesiae) ;
leur statut de naissance (servus/laszus) ;
leur genre (vir/mulier), traduit sous la forme d’un census annuel ou successoral ;
leur statut matrimonial ou domestique (uxoratus/uxor), exprimé par un service indexé sur l’exogamie ;
leur mise au service (servitium) ;
leur appartenance à un lieu désigné nominativement (Eichenarii, etc.).
4. Élargissement de perspective
21Mais quel sens spécifiquement socio-spatial tout ceci pourrait-il avoir ? Dans quel contexte historique se replacent ces termes sociaux dans le détail ? La réponse à cela n’est pas possible sans élargir la perspective au milieu social du temps6. Pour ce faire, je vais reprendre le fil conducteur des termes sociaux.
1) On a déjà traité plus haut de l’origine et de la signification du mot mancipia, il n’est guère nécessaire d’en dire plus. Il fait partie du vocabulaire d’origine esclavagiste pour ainsi dire vieilli, il n’a pas de dimension socio-spatiale, il est conçu alors de manière générique et neutre, il n’est pas destiné à être déployé localement.
2) Familia représente au haut Moyen Âge le mot-clé caractéristique pour désigner un groupement social, dans lequel chacun et tous les groupes statutaires soumis à un seigneur sont pris en compte et intégrés – d’une certaine manière comme une peau à la fois enserre et protège vers l’extérieur. Il en va ainsi dans le document pour Limburg. Il n’est cependant pas spécifiquement appliqué à la familia d’une villa, n’est donc pas utilisé de manière concrètement localisatrice mais en un sens supralocal.
3) La même chose peut être dite pour con-servus. Chaque « familier » – le texte dit aliquis – est un servus de naissance, tout comme ses conservi. Mais ici, ce n’est plus le sens d’origine, celui d’une désappropriation radicale (esclavage) qui est déterminant comme aux siècles précédents (ve-viie s.). Deux choses incitent en effet à y percevoir un nouveau sens. En premier lieu, il manque tout rapport d’antonymie avec le liber ou l’ingenuus, comme cela est caractéristique dans les Leges et les innombrables diplômes de l’époque carolingienne – et alors même qu’est mentionnée la présence d’un autre statut, les laszi, donc que le regard n’est pas rivé sur les servi. Par conséquent, la bipolarisation congénitale du monde social qui était si fondamentale depuis le Bas-Empire manque ici. Par ailleurs, le servus est responsable de ses méfaits sur sa fortune. Les servi de Limburg sont ainsi des hommes responsables de leurs actes, maîtres d’eux-mêmes et qui peuvent être tenus de rendre des comptes, au lieu d’être comme avant sous la tutelle de leur maître, qui devait alors « payer » (aux divers sens du terme) pour le rachat de leurs méfaits. L’ancien principe de la naissance servile, qui fondait l’appropriation complète (proprietas) du servus par le dominus, apparaît donc ici fondamentalement modifié – une transformation qui aboutit à l’appartenance « familiaire » à un seigneur (i.e. à/dans le cadre de sa familia), une appartenance qui inclut tout autant la possibilité d’acquisition de biens que la responsabilité pénale. Les servi qui constituent la familia de Limburg incarnent une autre dépendance : on peut voir en eux une forme intermédiaire sur la voie d’une homogénéisation dont le terme générique devient de plus en plus, au cours du xie siècle, celui d’homines7 – une désignation globale sans connotation parentale ou référence à la naissance !
4) L’obligation pour chaque homme et de chaque femme (vir et mulier) de la familia de verser chaque année un census en monnaies à l’abbé (ou sinon de fournir un service hebdomadaire auprès de lui) complète ce statut. Le cens, comme on le saisit dans d’autres documents, doit être compris comme le signe d’une nouvelle manière d’être un servus. Le cens est en effet acquitté, de manière répétée chaque année, sous une forme largement ritualisée – le plus souvent le jour de la fête du saint patron et devant ses reliques enfermées dans l’autel. Il consiste en une actualisation itérative de la dépendance à vie (in vita sua) des « familiers », destiné à parer à l’« oubli » volontaire voire à la dénégation effective du statut de dépendance8. Il pèse – de manière tarifée (12 ou 6 deniers) – sur les adultes des deux sexes, et il est souvent conçu comme lié à la tête du contributeur – d’où sa mention comme census de capite. Ainsi juxtaposés, quoique de façon décalée, homme et femme sont donc positionnés face au seigneur en tant que deux genres de contributeurs. Ce cens capital est – de manière générale comme dans le cas des « familiers » de Limburg – un phénomène d’une nature nouvelle, issu de la diffusion à long terme des rapports de protection et de patronage cléricaux notamment au sein des seigneuries ecclésiastiques9. Il est considéré par les chercheurs comme un élément clé d’un nouveau rapport d’appropriation personnelle – le servage (en allemand : la Leibeigenschaft ; en anglais : serfdom).
5) La dualité tarifée des sexes est également pertinente pour le contrôle seigneurial, au moment du décès tant de l’homme que de la femme, des biens meubles acquis durant la vie commune. Le pouvoir seigneurial estime en effet que ceux qui vivent ensemble (maritalement) disposent d’objets « propres » dont il peut, concrètement comme symboliquement, revendiquer la meilleure part – une taxe successorale genrée in nuce. Les premiers témoignages d’une telle chose remontent au début du ixe siècle, mais seulement pour des personnes isolées ; mais des généralisations locales sont attestées plus tard dans ce même siècle.
6) Deux fois dans le document, il est question de la formation du couple, et donc indirectement du foyer. Le pouvoir seigneurial cherche à réguler deux constellations matrimoniales à l’aide de redevances. D’une part, il s’agit du départ de femmes lorsqu’elles se marient avec des « familiers » étrangers à la villa à laquelle elles appartiennent. Le pouvoir seigneurial insiste sur le fait qu’elles continuent à verser leur cens capital et donc manifestent publiquement la continuité de leur appartenance à la familia ecclesiae en dépit du fait qu’elles vivent « à l’extérieur » (extra), dans une familia « étrangère » (aliena). L’enjeu pourrait-il être aussi celui de leurs enfants, ce qui n’est pas dit ici mais est bien attesté dans d’autres documents ? Dans le cas inverse, lorsqu’un « familier » de Limburg épouse une femme issue d’une familia étrangère (laquelle vient s’installer chez lui) et continue de vivre avec elle – malgré la séparation ordonnée par le seigneur –, les deux tiers de ses biens (substantia) reviennent à sa mort à l’abbé, ce qui constitue clairement pour la veuve et ses enfants une obligation bien plus lourde qu’usuellement.
22Derrière ces deux formes de census attestées depuis le ixe siècle, on trouve la volonté seigneuriale de contrôler étroitement les conséquences « exogames » d’une virilocalité (voire patrilocalité) manifeste – sans que l’on sache quelles règles de prohibition de l’inceste, quels interdits matrimoniaux pour cause de parenté provoquent la répartition des femmes entre les hommes relevant de seigneuries distinctes mais probablement contiguës. Si l’on compare les deux règles énoncées dans le document pour Limburg avec celles du ixe siècle, alors on constate aisément que dans les villae de Limburg, l’enjeu n’est plus celui des mariages hétérogames entre ingenui ou servi et, respectivement, ancillae ou ingenuae (c’est-à-dire une sorte de pratique aboutissant au nivellement des écarts sociaux statutaires au sein du domaine) mais justement de mariages entre « égaux » (donc d’une certaine manière homogames) relevant de seigneurs différents, en fonction de barrières de consanguinité qui nous échappent.
23Si l’abbé de Limburg retient ces deux sortes de mobilité inter-domaniale des femmes nubiles et ne cherche qu’à les contrôler à l’aide de commandements « modérés » et de taxes, c’est sans doute parce que les « familiers » des villae en question sont trop peu nombreux pour pouvoir constituer un champ suffisant pour le recrutement de conjoints légitimes. Que les hommes organisent de cette façon leurs options matrimoniales témoigne de la signification énorme du mariage pour l’intégration sociale locale, qu’elles soient fortement monogames ou au contraire ouvertes à des relations complémentaires ou consécutives. Et cela témoigne aussi de ce que ces hommes font leurs choix en tant que personnes enracinées de par leur détention de la terre et leurs attentes successorales, sans que leur seigneur respectif ait à faire usage d’une prérogative d’organisation.
7) Les points 3 à 6 correspondent à des processus désormais – et cela me semble être crucial pour notre question – dotés d’une réelle efficience dans un cadre socio-spatial nouveau : celui de groupes « familiaires » identifiés et condensés de manière topo-nymique. Ce sont « ceux de Dürkheim », « ceux d’Eichen », « ceux de Sindlingen », « ceux de Fauerbach », « ceux de Schifferstadt », « ceux de Sulzbach » et « ceux de Grethen » qui ont leurs « propres » obligations. Même si ces gens – ces hommes ! – sont pour l’abbé globalement ses « familiers », ils remplissent leurs obligations en tant qu’égaux enracinés dans leur lieu propre. Par la dérivation lexicale, le toponyme et le groupe social local ont été amalgamés, ont fusionné en un collectif local. On peut considérer cette forme lexicale comme une nouvelle instance sociale à l’intérieur de la familia de l’abbé. Si l’on considère que la formation de ces mots avec un tel sens est un véritable processus historique, alors on devrait en tirer la conclusion que se manifeste ici une composante essentielle du processus de structuration loco-sociale (et pas seulement socio-spatiale).
24Certes, ce discours provient du seigneur. Il correspond à une perspective dans et par laquelle un « ils » ou « ceux de » – Dürkheim, etc. – apparaît. Je vois là une « objectivation » socio-spatiale, doublement définie par la distance vis-à-vis du seigneur et par l’intégration au groupe, une nouvelle forme de relation. Mais ce discours avait-il déjà quelque effet sur la conscience de soi de ceux qui sont ainsi désignés ? Nous n’en savons rien : un « nous » parlant de soi (nos) n’est nulle part rendu accessible. Nous n’apprenons rien non plus quant à l’éventuelle participation des dépendants à la formulation de leur ius, quant à une possible négociation, ni à une acceptation ou une validation. Pourtant, de telles choses sont effectivement connues déjà pour cette époque10. Mais quoique ce discours soit étroitement seigneurial et définisse pour partie cette « colocalité », on peut considérer qu’il reposait sur une expérience nouvelle du rapport avec les « familiers ». Il n’est en effet pas utilisé, à ma connaissance, pour caractériser la formation sociale domaniale (villa) du ixe siècle – en particulier dans les inventaires de biens et redevances.
5. Densification sociale de la villa
25Comment les divers éléments examinés ci-dessus se combinent-ils ensemble d’un point de vue socio-spatial ? Et dans une perspective diachronique : quelle est la situation historique de l’espace que démarque le document pour Limburg ? Répondre à cela implique de partir de nouveau de reformulations et n’est possible qu’en portant un regard comparatif sur les situations contemporaines et antérieures. En revanche, il importe d’éviter un regard anticipateur sur ce qui advient ensuite, afin d’écarter le risque d’une téléologie du pas-encore ou du déjà-là à propos de la communauté d’habitants accomplie.
26Un rapide examen sur un cas comparable et temporellement proche peut n’être pas inutile. Dans le Casus de l’abbaye de Petershausen, à Constance, écrit au milieu du xiie siècle par un inconnu qui s’est appuyé sur diverses chartes, témoignages oraux et ses propres souvenirs, il est fait mention d’une visite du comte Adilhard sur son predium d’Aichstetten, dont il fait don en 995 au monastère. Ses gens du lieu qu’il rencontre à cette occasion sont qualifiés à l’aide de cinq termes sociaux. Ils sont les habitatores du lieu, sont considérés comme les homines de leur dominus, agissent comme des servi, sont tributarii en raison de leurs exploitations (mansi), versent enfin à leur popularis ecclesia la dîme exigée – un témoignage clair de l’existence d’une communauté cultuelle locale. Leur inscription quotidienne dans un endroit, l’attachement impératif à leur seigneur laïque, les comportements impliqués par leur statut (de naissance), les obligations tributaires enracinées dans leur lieu d’occupation et leur contribution à la communauté cultuelle locale – tout ceci forme ici un composé polysémique au sein duquel il n’est pas possible de distinguer quelle modalité de qualification était alors la plus importante11. Même si l’on était tenté, dans une perspective socio-spatiale, de considérer les gens du comte comme ses habitants d’Aichstetten, comment devrait-on alors comprendre les quatre autres désignations ? En l’absence de détails concrets, la chose serait indécidable.
27Dans le cas du document pour Limburg, bien plus détaillé, les chances sont bien meilleures de parvenir à une hypothèse globale. Le vocabulaire jusqu’à présent examiné à trois reprises doit alors être caractérisé du point de vue socio-spatial. On a ici affaire, me semble-t-il, à trois configurations de base, trois manières d’intégration socio-spatiale : la familia ecclesiae comme ensemble composé de viri et mulieres ; les groupements locaux des Dorenckheimarii et autres ; enfin les unions matrimoniales entre sexes – (non) uxorati/vir et uxor. Chacune a sa signification propre et sa position au sein de l’ensemble des relations spatiales.
a. Familia
28Les hommes et femmes des sept villae de Limburg appartiennent, de par leur naissance même, à la familia de l’abbaye Saint-Pierre et, lorsqu’ils ont atteint leur majorité, versent en signe de reconnaissance de cette dépendance un cens au lieu central du pouvoir seigneurial, l’abbatiale, le tombeau du saint patron (saint Pierre), ou alors à l’exploitation abbatiale, à la résidence de l’abbé – donc à l’ecclesia et à la curtis. Les deux sexes, quoique de rang inégal, sont pareillement dépendants, sans prise en compte d’éventuelles autres sortes de liens. Seule compte ici leur naissance au sein de la familia – une sorte de « nativité » seigneuriale, donc, et non pas parentale –, dont l’actualisation est liée à la fête du saint patron, comme une sorte de renaissance annuelle de la servitus. Le cens lui-même exprime ce rang inégal des sexes. Il consiste en piécettes d’argent, obtenues en échange d’un surplus dégagé par son propre travail. Bien qu’il ne soit référé qu’à la tête de la personne, il renvoie, en tant que chose, indirectement à l’endroit du dégagement du surplus, là où l’homme et la femme agissent conjointement, et que je désigne pour l’instant simplement comme endroit – j’y reviendrai plus tard. Mais on ne doit pas seulement verser un cens pour actualiser itérativement l’appartenance mais aussi pour la vie domestique viagère des deux sexes, puisque le seigneur exige une partie des biens meubles de l’homme et de la femme au moment de leur décès. Les deux redevances (census) renvoient ainsi à l’endroit de leur constitution respective à l’intérieur de l’une de villae, à savoir l’exploitation (area, mansus, sessus, etc.) du couple, bien que celle-ci ne soit que tacitement suggérée.
29Vue « d’en haut », la figure spatiale de la familia ecclesiae représente par conséquent un assemblage autoréférentiel, fondé sur le nous-seigneur – le patron et l’abbé –, de l’appartenance (appropriation) de tous les hommes et femmes adultes, qui doivent manifester individuellement leur dépendance et servilité (servitus) pendant et à la fin de leur vie. Pour quelle raison doivent-ils le faire ? Je ne vois pas d’autre raison que le fait que leurs endroits sont trop dispersés pour pouvoir constituer un ensemble de lieux spatialement clos et homogène auquel articuler génériquement le statut seigneurial.
30Vue « d’en bas », on pourrait parler d’une vectorialisation centrée et hiérarchique des « familiers » : chaque « familier » (ou homo) particulier est directement focalisé sur la tombe du saint et sur la résidence seigneuriale – lié à celles-ci, y compris de par sa naissance. Appartenance et dépendance sont ainsi d’une certaine manière deux dimensions inverses de cette nouvelle « appropriation », une socialité focalisée sur le seigneur sans endroits explicites, ou mieux : une adhérence au « sol » (« Boden »-Haftung) des dominés.
b. Dorenckheimarii et alii
31Dans la nouvelle désignation des « familiers » masculins comme collectif toponymique, on peut reconnaître les phénomènes socio-spatiaux suivants. L’ensemble formé par la familia est subdivisé en groupes localisés. Vers le haut, face à l’abbé, ils sont fonctionnellement équivalents, à savoir des collectifs soumis à cens et à service. Ce qui les unit, ce sont les devoirs de tous enracinés dans un lieu nommé. Ils se distinguent les uns des autres par la définition spécifique de ces devoirs. Chaque groupe a donc « son » droit. Plus exactement, ce droit spécifique vaut « vers l’intérieur », de manière intra-domaniale, et identiquement pour tous (les hommes). Dit encore autrement : tous les endroits représentés localement par le collectif des hommes, c’est-à-dire toutes les unités de production et de reproduction, sont pareillement touché(e)s. Les référents fonciers – courtil, foyer, parcelles, bois – et les dépendances réelles sont absents – et ne sont d’ailleurs d’aucune utilité dans cette perspective discursive, ne serait-ce que parce que l’enjeu n’est pas celui des services liés aux portions seigneuriales respectives des ressources locales, ni non plus celui des cens procédant des ressources partielles des endroits particuliers. Étant donné qu’est obscure la manière dont la réalisation de ces devoirs est organisée, qui décide, qui négocie, qui y est tenu, on ne peut pas non plus savoir quel effet « interne » d’intégration tout cela a, quelles sont les relations sociales qui sont déterminantes de façon « interne » – mis à part la domination masculine mise en scène « d’en haut » et « de l’extérieur ».
32La structure parcellaire et agricole des villae n’est pas pertinente dans la perspective de groupement toponymique qui apparaît dans le document. Toutefois, on peut être à peu près certain que les sept villae ne sont pas (ou plus) des domaines de type carolingien, dirigés par un maior ou un villicus. Dans les « descriptions » de villae fournies par les polyptyques du ixe siècle, on ne rencontre guère de dérivés toponymiques du genre de ce qu’on trouve dans le document de Limburg. Les gens mentionnés – coloni, servi, mansuarii, homines etc. – n’y représentent pas ensemble le domaine face au seigneur, ils ne sont pas dénommés d’après lui. Ils sont des « familiers » in/de villa X, s’acquittent du cens et des services, sont de simples dépendances du domaine seigneurial, sans plus.
33Bref, les Dorenckheimarii et leurs « voisins » dans la familia de Limburg ne sont pas de simples accessoires (comme dans l’ancien langage des transferts) individuellement nommés ou anonymes, ils doivent – en tant que dépendants de l’abbaye – se tenir à disposition collectivement pour les devoirs liés à leur lieu de vie. Va-t-on trop loin si l’on considère ces nouveaux agents sociaux comme des instances – pas des institutions – locales qui sont provoquées par le pouvoir seigneurial précisément parce que la situation sociale interne du lieu, à savoir l’enracinement et la proximité de tous, le rend possible ? Avec le dérivé toponymique, le pouvoir seigneurial crée en tout cas une sorte d’isolat qui ne désigne plus que ce qui existe localement – réalisant ainsi conceptuellement une concrétion et homogénéité sociale qui semble suffisamment stable pour assurer une adhésion collective.
c. Viri, uxores, non uxorati
34Dans la troisième configuration de base, ainsi qu’on l’a examiné à plusieurs reprises déjà, la question est celle du statut des hommes selon qu’ils sont mariés ou célibataires (uxoratus, non uxoratus) ainsi que de la conclusion des mariages entre les deux sexes (nubere, connubium, vir et uxor) à l’intérieur et à l’extérieur de la familia (ou de la villa)12. Ici, le pouvoir seigneurial concentre sa perspective sur le « lieu » de la familia où se concentrent et se combinent tant les ressources pour le travail que pour la vie : le courtil, le lieu d’occupation. Mais celui-ci, par ailleurs simplement désigné comme « demeure » (mansus) ou encore « siège » (sessus), et constitutif d’innombrables points forts ou nœuds dans le réseau et le tissu poreux de la seigneurie, n’est pas lui-même directement mentionné. L’utilitas et la potestas du nouveau seigneur visent à la capacité effective à acquérir des réserves de travail (les corvées) et à la stabilité locale des conglomérats sociaux, elles ne se focalisent pas sur les rapports fonciers – c’est-à-dire sur le sol et la terre de l’endroit en tant que triple facteur d’enracinement ou de stabilité : le courtil, les champs, les ressources communes.
35De ce fait, la restriction de la perspective aux seuls tenanciers et tenant-feux est rigoureusement conséquente. L’enjeu est la disponibilité effective des célibataires et des « mariés », ainsi que l’autoreproduction à long terme des feux. On devrait ainsi considérer que le pouvoir seigneurial était conscient des possibilités, difficultés et besoins des feux, c’est-à-dire reconnaissait les déterminations essentielles pesant sur leurs arrangements et adaptations aux contraintes du cycle annuel et du cycle domestique – ne serait-ce que parce que cela pesait aussi sur le versement de leurs portions de récoltes, c’est-à-dire des redevances courantes. Ce que l’abbé exige pour le mariage exogame des femmes – les sœurs et filles d’hommes tenant feu – et pour le maintien des mariages de ses « familiers » avec des femmes de l’extérieur peut se comprendre comme l’octroi aux « familiers » d’une licence de mariage, « compensée » par des cens, qui dépasse le cadre socio-spatial de la villa et de la familia ; l’ampleur spatiale de cette exogamie, c’est-à-dire en fin de compte sur la base de quelles règles de prohibition de l’inceste, n’avait en revanche pas, du point de vue du pouvoir seigneurial, à être régulée.
6. Premier bilan
36Tout cela permet de tirer d’importantes conclusions du point de vue socio-spatial. Je récapitule : la stabilité des foyers virilocaux et le maintien des « familiers » sur leurs exploitations (la « demeure ») sont si importants pour le pouvoir seigneurial qu’il accepte les recrutements d’épouses extérieures à l’endroit ou à la familia, grâce à quoi des unions incestueuses peuvent être évitées. Il respecte ainsi – sans mot dire – les conventions parentélaires locales. Ces mariages mixtes entre « familiers » de divers groupes seigneuriaux sont autorisés en échange d’un cens capital et d’une taxe successorale. Par là est renforcé et densifié le tissu local des foyers et des liens de voisinage des hommes – peut-on parler de processus d’intensification locale contribuant à la formation d’un être social du type de « ceux de Dürkheim » ? Dans le cas du mariage exogame des femmes célibataires, inversement, l’enjeu est de préserver l’appropriation (servitus) des femmes vivant à l’extérieur, ce qui concerne aussi la progéniture issue de mariages mixtes, comme bien d’autres documents le montrent en suffisance. Ici, la question n’est pas celle du maintien de la quantité des foyers mais de la reproduction de la familia.
37Ainsi généralisées, ces deux orientations dans la formation du lien matrimonial favorisent la densification de l’intégration interne à et la démarcation de la villa vers l’extérieur, systémiquement complétées par une perméabilité contrôlée. Ceci engendre alors une combinaison de stabilité intralocale et de mobilité interlocale, qui semble avoir été mise en œuvre par les « familiers » désignés à l’aide d’un toponyme, et acceptée – nolens volens ? – par le pouvoir seigneurial.
38On peut se demander dans quelle mesure l’union monogame des sexes « branchée » sur la petite exploitation est constitutive pour les rapports spatiaux dont il est ici question. Cette « binarité » installée sur une petite exploitation autonome a-t-elle modifié voire affaibli l’efficacité et la signification sociales des normes, stratégies et modes de comportement parentaux ? Quel rôle pourrait avoir joué ici la théorie de l’una caro, par laquelle l’affinité de mariage pouvait faire concurrence, du point de vue fonctionnel, à la filiation ? L’hypothèse semble justifiée d’une modification des endroits en direction d’une localisation plus précise et plus contraignante.
39Quoi qu’il en soit, trois choses devraient être retenues :
1) Les effets d’enracinement à long terme de la virilocalité aboutissent au renforcement du fait concrètement localisé de rester/seoir/tenir feu. La « demeure » diffuse sur les exploitations (mansus, mansio, area) de l’époque carolingienne, dans un cadre domanial qui, lui seul, était référé à un toponyme, se transforme en « emplacements » d’un foyer d’exploitation et de vie (bref : d’occupation) conjugales. Leur positionnement dans le tissu local reste cependant obscur.
2) L’installation (Sesshaftigkeit)13 stable rend inversement nécessaire une mobilité complémentaire des femmes à l’extérieur de la seigneurie (périmètre matrimonial).
3) L’abbé de Limburg fonde son contrôle et son prélèvement sur les dates clés du cycle annuel, matrimonial et vital de la vie des hommes et de leurs épouses, dissociée de leur exploitation et leurs terres. Le document de Limburg, avec son trio formé par le cens capital, la taxe de mariage et la taxe de succession, est un témoignage clé de cette stratégie de « personnalisation » et de « socialisation », dont le fondement ou le prétexte réside dans une nouvelle sorte de « demeure » : la recherche parle ici de « (nouveau) servage » ([neue] Leibeigenschaft)14.
40Dans le cas de Limburg, on rencontre un ensemble de trois figures spatiales personnalisées, imbriquées mais hiérarchisées : l’ensemble des personnes des deux sexes focalisé sur l’abbé ou le saint patron ; leur répartition en collectifs locaux de signification équivalente ; enfin, à l’intérieur, la multiplicité des hommes tenant feu avec leurs épouses sur des emplacements stables. À ces trois figures correspondent des obligations sous forme de redevances ou de services – mais on pourrait aussi dire que les obligations produisent les figures spatiales. Quoi qu’il en soit – aucune figure n’est pensée comme référence à un territoire, comme ancrage à un terrain, comme surface d’un lieu. Et chacune résulte d’un autre espace d’expérience – la distance hiérarchique jusqu’à l’exploitation seigneuriale et l’autel, la proximité locale vis-à-vis de ses pairs, l’ici et maintenant de l’homme avec son épouse et ses enfants. Toutes ces trois figures sont donc, stricto sensu, hors sol. Et – peut-être à cause de cela ? – toutes les trois sont reliées à des instants « existentiels » – naissance, mariage, mort – et sont « réalisés » sous une forme matérielle, en tant que census ou servitium, à des dates précises. A-t-on ici affaire à un contrôle temporellement organisé de l’espace ?
41Mais la situation de Limburg n’est sans doute pas dans son ensemble représentative de la spatialité du monde social vers 1035. Un simple coup d’œil sur le cas déjà évoqué d’Aichstetten montre quel autre genre d’expression était alors possible. On peut légitimement établir des parallèles – sur le sens de servus. On peut suggérer des proximités sémantiques entre familia et homines, de même qu’une synonymie structurelle entre les Dorenckheimarii de Limburg et les habitatores d’Aichstetten. Mais les tributarii qui y sont mentionnés se réfèrent à tout autre chose, qui justement n’est volontairement pas abordé dans le document pour Limburg : les mansi. On pourrait bien sûr aussi inverser cette comparaison et se demander pourquoi le trio des cens est tu à Aichstetten.
42Cela permet pour finir de signaler au moins encore un élément significatif du point de vue socio-spatial, qui est tout simplement absent, n’avait pas besoin d’être mentionné, ne devait pas être mentionné ou n’était pas « là » : ainsi la possibilité du départ dans des lieux urbains proches, ou encore tout ce qui peut avoir constitué le milieu de la popularis ecclesia d’Aichstetten – en particulier la paroisse, cette seconde dimension, plus tard si fondamentale, de la communauté d’habitants.
43Cette double interrogation, concernant la représentativité du document de Limburg et la place de la paroisse, peut en partie être traitée aussi à l’aide du second document ici examiné, dans une perspective là encore de sémantique socio-spatiale.
II. Le document double de 1222/893 dans une perspective socio-spatiale
44Le point de départ est un coup de chance documentaire concernant le haut Moyen Âge : le polyptyque de l’abbaye carolingienne de Prüm (893)15. Ce registre seigneurial recense 119 énumérations de biens et d’obligations (redevances et services) corrélées à des villae situées dans un vaste espace allant de la basse vallée du Rhin à la Haute-Lorraine, avec des concentrations particulières dans la région médio-mosellane et au nord de l’Eifel, sur les rivières de l’Ahr et de l’Erft à l’ouest de Cologne, dans le Palatinat.
45Mais ce polyptyque est conservé sous la forme d’une copie datant de 1222 et du plus haut intérêt. Le copiste, Césaire de Mylendonk, ancien abbé de l’abbaye, l’a en effet enchâssé dans une série de plus de 200 glosae, dans l’idée que, sans cela, un textus vetus de 329 ans pourrait être incompréhensible pour ses contemporains, et donc administrativement inutile16. Cette actualisation par le biais d’une procédure typiquement scolastique peut être particulièrement utile du point de vue de notre thématique pour une comparaison diachronique.
46Pour mieux faire saisir à quoi nous avons affaire ici, le plus simple est de partir de deux « chapitres » du censier original de 893 avec leur commentaire de Césaire de 122217 :
1. (893) lii De Bure. Sunt in bure mansa x. Solvit unusquisque sualem i aut unciam i ; pro hostilicio denarios v ; pro lino denarios xii ; pullos iii, ova x. Inter tres mansos ducunt ad Prumie carradam i de vino aut de frumento modios xv. Jugera ii, corvadas iiii, duas xv noctes18.
(1222) Bure sita est non longe de Remeche. Comes enim Vienne tenet eam ab ecclesia et infeodavit eam hominibus suis. Preterea tenet idem comes reditus xv mansorum apud Remeche, quos etiam infeodavit. Bure est bona curia et ius patronatus habet satis bone ecclesie eiusdem ville. Quam villam cum suis appendiciis nobilis vir de Rupe – de Viles – tenet a comite. Parrochiani vero eiusdem ville tenentur ad huc annuatim Prumiam cum oblationibus … venire vel oblationes mittere, sicut et hominess nostri de Remeche.
2. (893) lxii De Keslighe. Invenimus in Keslighe mansus xxi. In angaria carra x. Solvit unusquisque pro suale denarios xii ; camsilem facit aut solvit denarios xii ; facit iugera iii, corvadas ii, scindalas c ; angarias ii, unam de vino, aliam de annona ; pro hostilicio denarios iii ; pullos ii, ova x ; bis xv noctes ; lectum i in orto ; clausuram in curtem et in campo ; colligunt fenum et annonam et vindemiam ; wactas faciunt, panem et cervisam faciunt, linum seminat, colligit et parat et iterum accipit et camsilem facit ; scaram facit. Est ibi terra dominicata iugera cxx, prata ad carradas xx ; silva in communi ad porcos c, forestum in Cransceit ad porcos cl, pro lignario ducit carradas viii de fimo de curte dominica. Est vinea in Degerna Vale ad carradas iii, quam tenet Fromuod cum homine uno.
(1222) Keslighe est bona curia et utilis, multi reditus proveniunt ibi sepissime. In Keslige ad huc tenemus xvi mansos, quilibet eorum solvit in festo sancti Martini xl denarios colonienses in censu et ad natalem domini ii maldra avene magne mensure […] Haistaldi ibi manentes solvent x maldra avene vel circa hoc magne mensure. Salica terra solvit xxxvi modios tritici parve mensure. Molendinum solvit xvi maldra magne mensure sine aliqua expensa. Decima solvit xxxv maldra magne mensure tritici, siliginis et ordei vel xl vel amplius ; preterea solvit lx vel lxx maldra avene vel aliquando amplius vel minus, sicut est de decimis. In Arwilre sunt v vine parve illuc attinentes, que coluntur ad medietatem, ubi proveniunt v vel vi ame vini vel circa hoc. Silva que camerworst appellatur, potest reddere circa xx vel xxx maldra siliginis et ordei et avene. Est ibi bona decima lini et minuta decima de iiii villis de poledris, vitulis, agnis, edis, melle, porcellis, anseribus et pullis. Homines illuc attinentes, qui appellantur « hovetlude » alibi morantes, solvent de capitibus suis annuatim marcam vel circa hoc, que infeodata est. Et sciendum est, quod omnes homines et mansionarii et capitales, quando moriuntur, quod « kurmede » solvunt. Preterea sepe ibi sunt placita vestra, ubi etiam iura proveniunt.
47La comparaison dans les deux passages entre la présentation de 893 et celle de 1222 fait apparaître un glissement très clair dans les centres d’intérêt – ou plutôt dans la manière de concevoir ceux-ci. Les deux chapitres du vieux textus – Césaire utilise lui-même ce terme une fois dans une glosa – sont rédigés de façon stricte : nombre des tenures (sans tenancier) ; énumération (variable) des redevances et des services fondés sur le mansus ; inventaire (irrégulier) des éléments de la réserve seigneuriale (terres, prés, bois/forêts) ; éventuellement vignes, moulin, église ; quelques additions concernant des terres octroyées en bénéfice – bref le parfait domaine bipartite classique. Les gloses de Césaire, quant à elles, fournissent des remarques sur l’identification et la localisation de la villa, son détenteur actuel (infeudatus, subinfeudaltus), l’évaluation « économique » du tout ; des additions très diverses signalent des phénomènes contemporains : la dîme, le droit de patronage, la paroisse (et les parrochiani), divers groupes sociaux avec leurs cens spécifiques (chevage, mainmorte) – toutes choses qui sont des signes possibles de la transition du régime domanial au régime seigneurial, mais ce n’est pas la question qui m’arrêtera ici.
48Ce qui va ici me retenir est ce que l’on peut tirer de ce double document du point de vue de la sémantique sociale de l’habiter19. Je commencerai par des observations concernant le verbe (in)habitare lui-même, tant dans le texte domanial que dans les gloses seigneuriales, avant d’examiner divers éléments du champ lexical de l’espace.
1. In-habitare
49Première observation : l’ancien texte ne fournit qu’une occurrence, tandis qu’il y en a six dans les gloses. En 893, sed quod peius est, nullus habitat in Hertene (chap. 80) : « mais, et c’est malheureux, personne ne demeure à Herten ». Ce passage signale que sur l’ensemble du domaine (villa) de Herten (à l’ouest de Cologne), on compte une douzaine des manses inhabités (absi – vides), ce qui veut dire qu’il s’agit d’une possession sans revenu actuel. Le verbe habitare se réfère ici clairement à l’occupation de manses par des tenanciers dans le cadre d’une villa (dont j’ai justifié de façon liminaire la traduction par « demeurer » et non pas « habiter »).
50En 1222, 329 ans plus tard, les occurrences signalent une amplitude d’expression nettement plus « développée ». Je n’en citerai qu’une. Se référant à la première mention du mot corvada (corvée) dans le premier chapitre de l’ancien texte, Césaire commence sa glose avec les mots :
Il faut savoir que tous les hommes habitant nos villages et [leurs] confins sont tenus de faire des corvées pour nous, non seulement les tenanciers mais aussi les « sergents », c’est-à-dire les ministériaux, et les « jeunes », qui ne tiennent pas un héritage du domaine mais ont part à l’usage de nos pâtures et eaux20.
51Que disent les autres occurrences ? D’une part, le référent spatial de habitare, inhabitare et habitatio est significativement élargi. Il s’agit de l’habitation (camera vel habitatio), de la cour seigneuriale (homines habitantes in curiis nostris), de la villa (Kerpen), de l’oppidum (Oldenzaal) et finalement des provinciae (de la Rhénanie). Tout le monde entre dans cette gradation spatiale, de l’operarius sans terre et du tenancier (mansuarius) jusqu’au canonicus dans le prieuré et à l’abbé – tout le monde « habite » et pourrait être nommé un « habitant ». D’autre part, on observe trois aspects sémantiques de l’habitatio, une combinaison de « demeure » (manere), d’action quotidienne (negocie tractare) et de paix intérieure (nullam gravamen sustinere) – une conception remarquablement claire.
52Bien évidemment, cette focalisation sur l’usage seul du groupe lexical (in)habit(are/tio/tator) est méthodologiquement fausse. Ce qui compte, c’est la reconstitution du champ lexical tout entier – un travail qui reste à faire, et qui n’avait pas à être fait pour ce présent texte, dont la finalité est de signaler les (ou du moins certaines) pistes encore trop peu fréquentées. Les observations qui suivent ne représentent donc que cinq approches provisoires et trop rapides destinées à étendre ce cadre lexical et sémantique, par l’examen des prépositions (et adverbes), des noms de lieu, des catégories sociales, enfin de la terminologie de la détention des biens au ixe siècle et de l’encadrement seigneurial des hommes du xiie siècle, comme éléments d’intelligibilité du processus de formation des communautés d’habitants.
2. Spatialisation par préposition
53Tout comme Hélène Noizet pour Paris dans le chapitre suivant, j’ai relevé et comparé l’usage des prépositions spatialisantes dans le texte et les gloses. Il s’avère qu’au ixe siècle, on s’est contenté de positionnements très rudimentaires à l’aide des prépositions de base in, de et ad (ainsi que, rarement, ibi et inter), employées en relation avec des toponymes ou les verbes esse, tenere, ducere. On va rarement au-delà de la dénomination de la villa évoquée, c’est-à-dire que le site, son organisation interne (centre/périphérie, proche/lointain, etc.) et son état ne jouent aucun rôle. Outre sa dénomination brute et sa forme latinisée, le lieu – la villa – n’est pas évoqué en tant que place (situs) ou qu’emplacement « concrétisé » ou qualifié – sauf une fois, où l’on parle d’un espace de pouvoir (potestas/mithio)21.
54Il en va tout autrement dans les gloses de Césaire. Le corpus des prépositions et des adverbes de localisation a fait plus que doubler. Des mots précisément relationnels comme circa, apud, ultra, citra, prope, iuxta viennent déterminer les localisations. Également, le spectre des objets concernés s’est étendu – curia, camba, horreum, domus, etc. : on ne se contente donc plus seulement du syntagme oppositionnel intra ou extra villam. L’espace social du lieu en question gagne ainsi de l’épaisseur en tant qu’ensemble différencié d’actes sociaux multiples. Même ses limites (termini) semblent claires et importantes, tout comme ses viciniae contiguës22.
3. Toponymes
55En ce qui concerne l’usage des toponymes, le plus simple est de comparer le chapitre cxvii du censier de Prüm sur le domaine d’Ockenheim (près de Bingen) avec les passages tirés du registre de l’abbaye de Rupertsberg (1195) concernant des biens situés dans ce même village d’Ockenheim, que Césaire n’a pas commenté. La description des biens de l’abbaye de Prüm de 893 à Ockenheim se borne à des mentions très courtes23 : Sunt in O. mansa servilia xvi. Ex quibus tenet Hunfridus mansum I. […] Solvit […] glabas circa curtem […] mittunt inter omnes bovem in curte […] est ibi de vineis ad carradas xii. En revanche, le texte de l’inventaire des biens de Rupertsberg à Ockenheim de 1195 est nettement plus précis24 :
Okkenheim. Predium quod Richardis marchionissa nobis in okenheim dedit. Hec est proprietas eiusdem predii. Vinee : In demo phade i zweideil. In luzelnbach i zuweideil. In mitdelwege una particula. In uertice montis in luzelnbach dimidium iugum. In zewerke i iugum. In kazzenloche ii zuweideil simul. Item ibi i zuweideil incultum. Et ibi superius ii iugera inculta simul. In hapenbuoele tercia pars iugeri. Agri : Zewerke dimidium iugum. In Niderwisun i zuweideil. In goiwelsheimer wege tercia pars iugeri. Item in goiwelsheimer markun i zuweideil. In holzewge ii iugera simul. Ze horsulzun dimidium iugum. Uffencruce i zuweideil. Uber dorf in der strazen tercia pars iugeri. In demo slitdewege i iugum. Nider slitdewege i zuweideil (ze hinderdorf, retro villam in platea blasegazze).
56Structurée par la phrase introductive (Predium quod…) et les mots vinee et agri annonçant des éléments de ce type, cette énumération consiste en 19 phrases, combinant le latin et le vieil-allemand, composées d’une manière identique : le nom du champ/parcelle ou la description de son site, la quantité de terre et son état, sa mesure. Les 14 dénominations contiennent des éléments topologiques du village : divers « types » de chemins (pfad, weg, strasse, gasse, platea), un ruisseau (bach), une prairie (wiese), une digue (damm), un champ (acker), un finage (mark), une croix (kreuz). Chaque parcelle est précisément localisée et « trouvable ». On constate que toutes les dénominations « émergent » de la représentation d’un lieu topologiquement structuré – le village d’Oppenheim avec ses confins et son profil particulier.
4. Catégories sociales
57La troisième tâche consiste en une étude lexicale de tous les mots employés pour caractériser les groupes sociaux du polyptyque et de Césaire. Là, il s’est avéré que dans le texte du ixe siècle, avec son mode d’expression « réel », ancré sur le manse en tant que référent de base des possessions et des obligations, le vocabulaire mobilisé pour la démarcation et la différenciation des groupes sociaux était restreint et d’usage limité. On ne trouve que les mots mancipium ou operarius, servus, fiscalinus, mansuarius, haistaldus, femina, homo, familia, extraneus, mundilio.
58Le plus significatif pour notre thématique est la focalisation sémantique sur familia et homo, qui constituent les deux termes généraux et sont indépendants des différences de statut et de fonction. Tous deux sont rattachés à la villa en tant que la référence locale de toute chose. La diffusion du terme familia relève de la stratégie cléricale pour imprégner toutes les désignations sociales de parenté et de paternité (spirituelles). En outre, la plupart des occurrences d’homines réalisent la détention des manses à l’aide des verbes habere, sedere, residere, tenere. L’homo est donc synonyme de mansuarius et représente la référence de base de l’exploitation en tant que telle.
59Si l’on élargit cet examen à la documentation diplomatique de l’abbaye des viiie-ixe siècles – soit environ 80 chartes, y compris une série de privilèges d’immunité –, s’ajoutent à cela d’autres aspects sémantiques : la bipolarisation des hommes selon leur naissance (libre/ingénuile ou servile), celle des sexes, celle du statut matrimonial ou célibataire, celle de la détention (ou non) des terres cultivables, celle de la soumission au plaid domanial ou comtal25.
60Certes, Césaire utilise pour beaucoup le même vocabulaire, mais il le comprend autrement – exception faite d’une continuité sémantique des mots familia et mansuarius (et aussi femina). Le phénomène le plus remarquable est la régression des anciennes antinomies statutaires (servus/ingenuus), visible de façon particulièrement claire dans le glissement de sens de mancipium, qui passe de celui de servus à disposition des besoins du domaine à celui de travailleur saisonnier et employé sur place (operarius, hoveiungere – littéralement « jeune de l’exploitation »).
61Mais le plus important me semble être le concept de l’homo chez Césaire. Les attestations du mot homines dans le registre de 893 montrent que le terme est employé sans déterminant collectif (omnes), ou d’appropriation exclusive (nostri), ou de localisation (de…). Homo (ou femina) ne sert – avec ses 9 attestations – qu’à évoquer une détention (ou non-détention) anonyme d’un manse (tenere, residere, manere) assortie de devoirs y afférents (facere) au sein de la potestas d’un domaine bipartite (villa). Chez Césaire, les emplois sont clairement autres. Des syntagmes comme homines nostri ou homines ecclesie ac istius vicinie expriment des rapports sociaux généraux, qui sont désormais spatialisés par des références à des lieux distincts ou nommés – par exemple homines de villa ou de Kerpene au lieu de homines de familia –, ou alors par une différenciation sociale – comme homines et mansuarii et haistaldi, ou homines capitales ou ministeriales –, faisant ainsi le l’homo le référent de base. Et c’est précisément à l’occasion de ces choix discursifs – c’est-à-dire dès lors qu’il s’agit de spécifier l’expression par rapport au tout social – qu’on en vient à l’usage du verbe inhabitare : omnes homines villas ac terminos nostros inhabitantes.
62Enfin, on constate aussi que Césaire introduit plusieurs termes sociaux dont on n’avait pas usage au ixe siècle et qui renvoient à des dimensions nouvelles de l’existence « localisée et seigneurialisée » : cultor, incola, villanus, parrochianus, vicinus. Chacun de ces termes (et plusieurs d’autres encore : coheres, possessor, civis, rusticus, bure, populus, communitas, universitas, etc.) soulève des questions sémantiques complexes, qui vont être en partie abordées dans certains des textes qui suivent mais qui restent pour l’heure ouvertes. La clarification de l’ensemble du vocabulaire social, notamment le plus courant, reste un impératif, mais le développement à la fois des méthodes sémantiques et de traitement statistique de corpus très vastes ouvrent des perspectives remarquables.
5. La base relationnelle de la détention des biens au IXe siècle et l’encadrement seigneurial des hommes au XIIe siècle
63Venons-en enfin à la question de la valeur sémantique des termes centraux concernant l’équipement matériel des dominés. Contrairement à ce que pourrait suggérer la tradition historiographique classique, en Allemagne, qui plaçait encore il y a peu la « maison(née) » (Haus) au cœur de l’organisation sociale médiévale26, et même en élargissant la base documentaire du viie au ixe siècle – chartes, diplômes, capitulaires, leges –, je constate que ni la casa ni la domus ne servent de référence pour la détention des moyens d’approvisionnement et pour l’ancrage des obligations des dominés dans le cadre du domaine27. D’une part, la maison ne représente qu’un simple accessoire (mobile) et, à l’inverse, ce sont la curtis/curtilis, la mansio (hovestat) ou le mansus (huoba) qui deviennent les termes dominants à partir du viiie siècle. Ils signalent que ce n’est pas la maison (comme bâtiment, comme logis stable) qui détermine la localisation de l’homme, sa « demeure », mais un lot de terre enclos – une « fixation » d’autant plus étrange que le « courtil » ne présente aucune orientation précise dans le cadre spatial du domaine. Là où se rencontre, assez rarement, une référence à la domus, elle renvoie à une subdivision du manse.
64D’autre part, il ressort des chartes et des polyptyques qu’au cours du viiie siècle, l’ancrage des redevances et des services fut élargi de la mansio/curtis, etc. au mansus (ou huoba) en tant que référence de base globale, dans laquelle la mansio, les terres arables et la participation aux communaux figurent comme ensemble standardisé. La stratégie du discours normatif de l’époque carolingienne plaçait ainsi en quelque sorte au centre une « demeure », enracinée dans une combinaison réelle des différents types de terre, et non pas la maison (les quatre murs et le toit protecteur) ni le foyer (focus) – qui n’étaient que des dépendances, des pertinentia, du mansus. Ceci s’exprime également par le fait que, de plus en plus, les tenanciers des manses sont nommés des manentes ou des mansuarii, et non plus seulement des servi/ingenui/lidi, etc.)28.
65Si l’on compare ces résultats avec le vocabulaire dont Césaire s’est servi dans son commentaire de l’ancien texte, on peut souligner les points suivants (entre autres). D’une part, la maison (domus) en tant que bâtiment d’habitation concret ne joue absolument aucun rôle. En revanche – et c’est remarquable – l’usage du mot semble correspondre à un niveau de généralité supérieur à celui des exploitations normales. A-t-on là affaire à un usage métaphorique découlant de la pensée patristique ?
66À la place de la curtis dominica (ou indominicata), on trouve maintenant la curia. La villa et la curia sont deux phénomènes clairement distincts : la curia est, d’un côté, une partie de la villa, elle se trouve in villam (nous aurions alors tendance à dire qu’elle est une exploitation, raison pour laquelle j’ai parlé, dans la première partie de ce texte, d’« exploitation abbatiale » pour désigner la curia de l’abbé), mais de l’autre, en tant qu’ensemble administratif des exploitations et du centre du prélèvement (bref, le « domaine »), elle excède le « lieu » villageois – une situation sémantique hautement ambiguë !
67Cependant, la décomposition du manse en parties taxées séparément n’est pas encore dominante : même si l’on observe divers détails signalant des cens fixés sur des lots agricoles, il semble que l’administration du prélèvement n’a pas systématiquement envahi les territoires dispersés des paysans.
68Beaucoup plus significatives sont cependant, d’autre part, les diverses remarques de Césaire sur des nouvelles dimensions de la seigneurie locale : 1) le droit de patronage (ius patronatus) ; 2) couplé avec la dîme ou des oblations ; 3) le château voisin et les menaces des devoirs de gîte et d’avouerie qu’il fait peser ; 4) l’homogénéisation locale des gens par divers droits banaux comme l’obligation de l’usage du moulin, du four ou de la brasserie ; 5) l’organisation collective des services de vendange ; 6) la fixation des dates des ventes ; 7) les droits de pêcherie ; 8) l’ordre judiciaire seigneurial ; 9) la réclamation ou l’imposition de la mainmorte et du formariage. Dans le contexte de ces phénomènes, on observe alors une tendance à désigner ceux qui sont concernés comme omnes homines nostri in…
69L’homo habitans prend (et les homines inhabitantes prennent) alors forme, semble-t-il, sous des angles divers : comme notion générale, par le biais de comparaisons d’un lieu à l’autre, par des précisions fonctionnelles et par l’imputation d’une identité locale, d’un nom propre et localisé29. Le terme homo (homines) commence à coiffer génériquement les termes sociaux traditionnels en tant que représentation dominante. Les homines habitantes apparaissent comme des groupes d’agents et comme l’une des parties (una/altera pars) dans les négociations sur des choses locales. Ce qui manque dans la langue seigneuriale de Césaire, c’est la conception d’un nos omnes in30…
70Mais ce qu’on pourrait considérer comme des signes ou facteurs d’une homogénéisation seigneuriale « par lieu » nous peut tromper radicalement. Presque tous ces phénomènes sont critiqués par Césaire car ce sont des autres seigneurs que de l’abbaye qu’il se plaint. On trouve, à la fin de son manuscrit, une liste des dix-neuf nobiles infeodati – du comes de Cleyue au nobilis vir de Sleyde –, qui dresse un profil net de la classe rivale des seigneurs de la Rhénanie. Plus de la moitié des biens abbatiaux étaient en effet alors entre leurs mains ! On retrouve donc ici l’idée, rencontrée plus ou moins explicitement dans les textes qui précèdent, selon laquelle le rapport seigneurs/dépendants exprimé dans les documents ne doit pas être abstrait de l’enjeu de l’articulation (et de la reproduction) des rapports inter-seigneuriaux.
III. Pour conclure
71Ce que fait apparaître ma double présentation documentaire, dans la foulée des principes de recherche que J. Morsel avait définis et qu’il a rappelés avec netteté en ouverture, confirme tout à fait l’importance du programme sur les « Communautés d’habitants ». Mais dans la mesure où je me suis basé ici à la fois sur quelques documents particuliers et principalement du haut Moyen Âge, dans lesquels la perspective et la puissance d’énonciation seigneuriales étaient déterminantes et permettaient difficilement à des manifestations articulées et autonomes d’intérêts communautaires d’apparaître, les résultats ici obtenus ne pourraient être élargis qu’avec prudence.
72Autre limite, tout aussi importante : certains aspects du thème général n’ont guère été envisagés ici : il s’agit d’une part de la localisation et de la densification des ressorts paroissiaux – avec les actes de « partage » des paroisses, de règlement des querelles sur les dîmes et autres sources de l’entretien du clergé local, d’attribution des compétences de la cura animarum, etc.31. Relèvent également de ceci des phénomènes paroissiaux ou communautaires comme les parrainages locaux, les amicitiae et confréries (fraternitates) et leur importance dans la production et reproduction d’un mode de vie (et de contrôle) communal.
73Mais il s’agit aussi, d’autre part, de l’émergence de groupes « dominants » dotés d’une « identité » et d’un statut supérieur (scabini, iurati, meliores), ainsi que des activités de démarcation menée par les concives/coheredes (représentés par ces « dominants ») sur les chemins menant à « leur » village ou à « leur » ville au profit des inhabitatores32. Enfin, on n’a pas non plus fait référence ici aux lieux centraux locaux et régionaux – autres que les églises : les villes ou marchés (envisagés plus loin par R. Viader).
74Je considère toutefois que la concentration sur ces deux documents – aussi différents soient-ils et en dépit de la cohésion propre à la langue exclusivement mise en œuvre, celle des intérêts seigneuriaux – a été fructueuse, ne serait-ce que parce qu’elle montre de façon exemplaire avec quelle complexité et quelles singularités concrètes devait (et devra) compter l’étude des transformations sociales ayant abouti aux communautés d’habitants.
Notes de bas de page
1 Il s’agit de contributions que j’ai présentées lors des premières rencontres, à Xanten en 2003 (« Traditionslinien und neuere Forschungsaspekte der deutschsprachigen Mediävistik zur ländlichen Gemeinde. Ein kursorischer Überblick ») puis à Gif en 2005 (« Von der Bleibe [mansio] zum Wohnen [in-habitare] ? Qualitativ vergleichende Beobachtungen an rheinischen Dokumenten des 8./9. und 12./13. Jahrhunderts »), et enfin d’une contribution discutée en détail lors d’une rencontre à Paris en 2011 (« Transformations de la spatialité ecclésiale entre le ixe et le xiiie-xive s. dans les régions de moyenne Rhénanie : comparaisons textuelles diachroniques et comparaisons typologiques synchroniques »).
2 L. Kuchenbuch, « Teilen, Aufzählen, Summieren. Zum Verfahren in ausgewählten Güterverzeichnissen », rééd. dans id., Reflexive Mediävistik. Textus – Opus – Feudalismus, Francfort-sur-le-Main/New York, Campus, 2012, p. 98-122 ; id. « “Arbeit” und “Gesellschaft” vom späten 10. zum frühen 12. Jahrhundert. Bemerkungen anhand vorwiegend urbarialer Überlieferung nördlich der Alpen », rééd. ibid., p. 316-340 ; id., « Potestas und Utilitas. Ein Versuch über Stand und Perspektiven der Forschung zur Grundherrschaft im 9.-13. Jahrhundert », Historische Zeitschrift, 265, 1997, p. 117-146 ; id., « Ordnungsverhalten im grundherrlichen Schriftgut vom 9. zum 12. Jahrhundert », dans J. Fried (dir.), Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter, Munich, Oldenbourg, 1997, p. 175-268.
3 Monumenta Germaniæ Historica, Diplomata, t. IV : Konrad II., Hanovre/Leipzig, 1909, no 216, cité ici d’après L. Weinrich (éd.), Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, no 25, p. 106-108. Interprétation : P. Spieß, « Das Limburger Hofrecht – Ein Sozialmodell des Jahres 1035 », dans G. Köbler (dir.), Wege zur Europäischen Rechtsgeschichte. Karl Kroeschell zum 60. Geburtstag, Francfort-sur-le-Main/New York, P. Lang, 1987, p. 468-485. Sur l’organisation du patrimoine : H. Fell, « Limburg », dans Germania Benedictina, t. 9, Skt. Ottilien, EOS, 1999, p. 360-397, ici p. 372 et suiv. ; voir aussi à propos de la servitus, les observations que je fais dans mon étude « Servitus im mittelalterlichen Okzident – Formen und Trends (7.-13. Jahrhundert) »,dans A. Dierkens et al. (dir.), Penser la paysannerie médiévale, un défi impossible ? Recueil d’études offert à Jean-Pierre Devroey, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, p. 235-274.
4 Sed ne quis superventurorum abbatum plus, quam debeat, ab ecclesiae familia extorquat neve familia vetustate temporum sui iuris oblita contra abbatem superbiendo eciam debita exsolvere negligat, visum est nobis signare, quid abbas, si opus fuerit, exquirat, quidve familia exsolvere debeat.
5 L. Kuchenbuch, s.v. « Mancipia », dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2e éd., t. 2, Berlin, E. Schmidt, 2015, col. 1223-1227.
6 J’ai proposé une première tentative dans ce sens dans L. Kuchenbuch, « Servitus im mittelalterlichen Okzident… », art. cité.
7 Sur cette transformation, voir M. Parisse, « Histoire et sémantique : de servus à homo », dans P. Freedman et M. Bourin (dir.), Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance, and Expansion, Turnhout, Brepols, 2005, p. 19-56.
8 Sur cette nouvelle fonction de contrôle du cens capital, voir L. Kuchenbuch, Versilberte Verhältnisse. Der Denar in seiner ersten Epoche (700-1000), Göttingen, Wallstein, 2016, p. 175-182. Sur le caractère itératif de la (spatio-)temporalité médiévale, voir J. Morsel, « “Communautés d’installés”. Pour une histoire de l’appartenance médiévale au village ou à la ville », EspacesTemps.net, 2014, en ligne : http://www.espacestemps.net/articles/ communautes-dinstalles/, n. 41.
9 S. Esders, Die Formierung der Zensualität. Zur kirchlichen Transformation des spätrömischen Patronatswesens im früheren Mittelalter, Ostfildern, Thorbecke, 2010.
10 Pour quelques cas, voir L. Kuchenbuch (dir.), Grundherrschaft im früheren Mittelalter, Idstein, Schulz-Kirchner, 1991, no iii, 4, 6, 7, p. 194, 206, 212.
11 Sur cet épisode d’Aichstetten, voir L. Kuchenbuch, « Abschied von der Grundherrschaft. Ein Prüfgang durch das ostfränkisch-deutsche Reich 950-1050 », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 121, 2004, p. 1-99, ici p. 12-16.
12 Sur le complexe du mariage, du groupe domestique, de la famille et de la parenté au haut Moyen Âge, je me permets de renvoyer à des observations antérieurement faites dans L. Kuchenbuch, « “…mit Weib und Kind und …”. Die Familien der Mediävistik zwischen den Verheirateten und ihren Verwandten in Alteuropa », dans K. H. Spieß (dir.), Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters, Ostfildern, Thorbecke, 2009, p. 325-377.
13 Sur cette notion, voir J. Morsel, « “Communautés d’installés”… », art. cité.
14 R. Sprandel, « Die Entstehung der Leibeigenschaft. Ein Problemquerschnitt », Saeculum, 56, 2005, p. 33-68, fournit un florilège très significatif d’extraits documentaires. Pour la recherche internationale, voir supra, n. 7. Sur la place problématique du « servage » (Leibeigenschaft) dans le champ conceptuel de la « non-liberté », voir L. Kuchenbuch, « Vom caput zum corpus. Basisthesen und hominologische Hypothesen zur servitus im mittelalterlichen Millennium », dans A. Jendorff et A. Pühringer (dir.), Pars pro toto. Historische Miniaturen zum 75. Geburtstag von Heide Wunder, Neustadt an der Aisch, Schmidt, 2014, p. 3-25.
15 Édition critique : Ingo Schwab (éd.), Das Prümer Urbar, Düsseldorf, Droste, 1983. Sur l’état de la recherche sur la forme et la valeur de la copie, voir L. Kuchenbuch, « Rund ums Jubiläum : 1100 Jahre Prümer Urbar von 893 », Rheinische Vierteljahresblätter, 61, 1997, p. 287-297 ; Y. Morimoto, Études sur l’économie rurale du haut Moyen Âge. Historiographie, régime domanial, polyptyques carolingiens, Bruxelles, De Boeck, 2008, chap. 6-8.
16 Sur le travail de Césaire comme glossator/commentator, voir D. Hägermann, « Eine Grundherrschaft des 13. Jh. im Spiegel des Frühmittelalters. Caesarius von Prüm und seine kommentierte Abschrift des Urbars von 893 », Rheinische Vierteljahresblätter, 45, 1981, p. 1-43, et L. Kuchenbuch, « Die Achtung vor dem alten Buch und die Furcht vor dem neuen: Cesarius von Milendonk erstellt 1222 eine Abschrift des Prümer Urbars von 893 », Historische Anthropologie, 3, 1995, p. 175-202.
17 Respectivement chap. lii et lxii (Das Prümer Urbar…, op. cit., p. 216 et 222).
18 Il s’agit d’un service indéterminé de deux semaines.
19 Les observations qui suivent ne se limitent pas aux deux extraits fournis, mais devraient évidemment être complétées ou modifiées à l’aide d’une étude détaillée systématique.
20 Sciendum est, quod omnes homines villas ac terminos nostros inhabitantes tenetur nobis curvadas facere, non solum autem mansionarii, verum etiam et scararii, id est ministeriales, et haistaldi, qui non tenent a curia hereditatem, quia communionem habent in pascuis et aquis nostris (Das Prümer Urbar…, op. cit., p. 167).
21 Pour ces quelques rares détails, voir L. Kuchenbuch, Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm, Wiesbaden, Steiner, 1978, p. 70-72.
22 Sur l’augmentation générale de la précision descriptive des localisations dans les censiers du xiie siècle, voir L. Kuchenbuch, « Ordnungsverhalten… », art. cité, p. 239-246.
23 Das Prümer Urbar…, op. cit., p. 255-256.
24 H. Beyer, L. Eltester et A. Goerz (éd.), Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, t. 2, Koblenz, 1865 (réimp. Hildesheim/New York, G. Olms, 1974), p. 365-391, 369 ; pour le contexte, voir H. Vollrath, « Die Rolle der Grundherrschaft bei der genossenschaftlichen Rechtsbildung. Analysen am Beispiel der Klöster Werden und Rupertsberg », dans G. Dilcher et C. Violante (dir.), Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, p. 206-213.
25 Pour le détail, voir L. Kuchenbuch, Bäuerliche Gesellschaft…, op. cit., p. 355-382.
26 Pour une remise en contexte historique et idéologique de cette conception, voir notamment S. Weiss, « Otto Brunner und das Ganze Haus, oder: Die zwei Arten der Wirtschaftsgeschichte », Historische Zeitschrift, 273, 2001, p. 335-369.
27 Voir L. Kuchenbuch, « Alteuropäische Domestizität », dans La Mirada invertida. Jean Robert 70, Ocotepec, s.n., 2007, p. 103-120.
28 Sur la corrélation entre « demeure » (mansio) et mobilité contrainte (debere venire) domaniale, voir L. Kuchenbuch, « Mehr-Werk mittels Zwangsmobilität. Das Sollinventar der Abtei Prüm von 893 über ihre Domäne Rhein-Gönheim », Historische Anthropologie, 24, 2016, p. 165-193.
29 Dans le registre de Rupertsberg (voir supra, n. 24) on trouve plusieurs exemples de combinaison d’un prénom avec un toponyme.
30 La voix (écrite et donc construite !) des dominés n’existe pas dans ce genre de document. Il faudra attendre les aveux de droits (Weistümer) – et encore, si l’on considère, comme J. Morsel, que « faire dire, c’est dire »…
31 Il conviendrait ici d’étudier en détail le registre de la collégiale St-Castor à Karden (sur la Moselle inférieure), datant des alentours de 1100. Il présente en effet le cas rare d’une concentration des possessions et des revenus liés au patronage (investitura, conductus) d’une vingtaine d’églises paroissiales (ecclesia parrochialis) dans les villae des environs de la collégiale, et fournit en outre de précieux détails sur leur decimatio (et les oblationes et elemosinae dont elles bénéficient), ce qui autorise d’intéressants résultats concernant la position et la fonction du pastor local et sur les parrochiani. Le texte du document est fourni (avec traduction) dans L. Kuchenbuch (dir.), Grundherrschaft im früheren Mittelalter…, op. cit., no iii 8, p. 214-219, avec renvoi à la bibliographie correspondante.
32 Les résultats de la comparaison diachronique peuvent être complétés par des observations latérales dans d’autres grands registres médio-rhénans – par exemple Rupertsberg, Saint-Maximin de Trèves, l’archevêché de Trèves – et dans diverses chartes – notamment la série sur les villani de Treis. Ces résultats pourraient confirmer et préciser dans le détail l’image obtenue ici à partir du commentaire de Césaire. Une étude très utile dans ce contexte : M. Nikolay-Panter, Entstehung und Entwicklung der Landgemeinde im Trierer Raum, Bonn, Roehrscheid, 1976.
Auteur
Ludolf Kuchenbuch : docteur en histoire de la Freie Universität Berlin (1976) et habilité en 1983, il a été conservateur au Bayerisches Nationalmuseum de Munich (1984-1985) puis professeur d’histoire à la FernUniversität de Hagen (1985-2004). Il vit désormais à Berlin. Spécialiste d’histoire sociale du Moyen Âge, il a publié de nombreux travaux sur la théorie du système féodal, le système seigneurial et l’économie paysanne, le travail et la culture de l’écrit au Moyen Âge. Parmi ses dernières publications, on retiendra : Reflexive Mediävistik. Textus - Opus - Feudalismus, Francfort-sur-le-Main/New York, 2012 (recueil d’articles) ; Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn im 14. Jahrhundert, Constance, UVK, 2014 ; Versilberte Verhältnisse. Der Denar in seiner ersten Epoche 700-1000, Göttingen, Wallstein, 2016. Il est par ailleurs cofondateur de la revue Historische Anthropologie, dont il a été coéditeur de 1993 à 2017.
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