Le manifeste du 17 octobre et son rôle dans l’évolution constitutionnelle de l’empire
p. 13-30
Texte intégral
1Le manifeste du 17 octobre 1905, était dans la perspective historique, l’aboutissement de toute une série d’actes de Nicolas Il destinés à réformer le systéme politique de l’Empire russe. Dans cette chaîne le premier mailion est représenté par le manifeste du 26 février 1903 dont l’intitulé, malgré la différence radicale du contenu, est presque identique à celui du manifesto du 17 octobre 1905 : « concernant les projets tendant à perfectionner le système politique » (l’intitulé du manifesto d’octobre est : « concernant le perfectionnement du système politique »).1 Le manifeste du 26 février, malgré son intitulé, ne propose cependant aucune reforme de l’État. Destiné à marquer l’anniversaire de la date de naissance d’Alexandre III, il parle du « devoir sacré » du fils à parachever l’œuvre conservatrice du père et tout le contenu du manifesto est rédigé dans cet esprit. Pourtant, le rédacteur du manifesto, V.I. Gurko, y a introduit une phrase qui, à elle seule, peut être considérée comme le noyau de la prochaine réforme constitutionnelle En se référant a la legislation paysanne, le manifesto veut que les projets relatifs a sa reforme soient etudies par « les conférences provinciales avec la participation personnelle des hommes estimables investis de la confiance publique ». 11 y avait ici un problème de principe : lots d’une precedente occasion, celle du décret impérial marquant le jubilé du Conseil d’Empire en 1901, Nicolas II y a supprimé dans la phrase proposee « investis de notre confiance et de la confiance publique » les mots « et de la confiance publique ». Cette fois-ci le ministre de l’Intérieur Plehve qui soumettait le projet du manifeste à Nicolas II, bien qu’il n’aimait pas du tout cette phrase, l’a soumise à l’empereur : publiée dans le manifeste, elle est passée dans les actes suivants de la serie, marquant le debut du fléchissement de la volonté conservatrice du monarque.2
2Mais quand, sous le même titre que le manifesto de février 1903, un décret sur la réforme de l’État fut publié le 12 décembre 1904 la phrase précitée en etait absente ainsi que toute proposition basée sur 1’idée de la participation des élus de la population au gouvernement. Le texte du décret soumis a Nicolas II par le successeur de Plehve, le prince P.O. Sviatopolk-Mirski, la prévoyait cette fois-ci sur le plan national, mais Particle relatif à cette question fut éliminé du texte final. Ce décret, tout en reaffirmant « le caractere inebranlable des Lois fondamentales de l’Empire » promettait une série des réformes tendant, entre autres, à accroître la tolérance religieuse, à un régime plus libéral de la presse, H la révision et à la limitation du régime exceptionnel de sécurité publique, à l’égalité des droits de la population paysanne, et it 1’allegement des incapacités legales des Juifs (le terme employé était celui de inorodtsy)3.
3Ce décret fut un pas important vers l’avènement du « régime civil » en Russie, mais il a laissé sans solution le problème de la représentation nationale4. Sous l’influence du mouvement révolutionnaire grandissant et des revers dans la guerre avec le Japon, Nicolas II a finalement consenti à céder et accepta le principe de représentation auquel il avait résisté auparavant. Le 18 février 1905 tout en proclamant dans un manifeste du même jour le caractère inébranlable des institutions léguées par l’Histoire (ce manifeste demandait Pappui de la population dans la lutte avec la révolution), il a annoncé dans un rescrit spécial, adressé au ministre de l’Intérieur A. Bulygin, son intention de « faire désormais participa dans la préparation préliminaire ei la discussion des projets de loi les gens les plus estimés, investis de la confiance du peuple, élus par la population ». Ce rescrit soulignait une fois encore la nécessity de conserver intactes les lois fondamentales de l’Empire tout en réalisant la réforme. Cette nécessité fut soulignée aussi en d’autres termes (« tout en conservant l’inviolabilité de la loi fondamentale de l’Empire russe sur la nature du pouvoir autocrate ») dans le manifeste du 6 août 1905 qui annonçaiï au pays la création « d’une institution consultative (zakonosovechtchatel’noe) spéciale » pour la discussion des propositions legislatives et l’étude du budget (point nouveau très important !), institution portant le nom de Douma d’Empire (Gosudarstvennaia Duma). Ce manifeste se referait a celui du 26 février 1903, le premier de la serie, bien qu’il n’y fut pas question de représentation nationale, et ce dans une forme caractéristique de l’évolution des idées de Nicolas II, aussi sinueuse que pénible. Nous citerons cette référence et son entier :
« Dans notre manifeste du 26 février 1903 nous appelions tous les fils fidèles de la Patrie à une union étroite pour perfectionner le systeme politique par l’établissement d’un ordre stable dans la vie locale. Même alors nous étions préoccupes par l’idée de la mise en accord des institutions électives publiques ave (les autorités gouvernementales et par celle de couper les racines de leur discorde réciproque... Telle fut la pensée continue des tsars autocrates nos prédécesseurs. Le temps est arrivé maintenant pour, faisant suite a leurs bons debuts, inviter les gens élus par toute la terre russe à une participation régulière et active dans l’élaboration des lois… ».
4Il est difficile d’admirer la clarté de cet exposé ! Son sens profond est qu’à cette date tardive, après vingt-quatre ans de réaction, on revenait à une voie abandonnée au mois de mars 1881, apres 1’assassinat d’Alexandre II. La loi organique sur la Douma et l’ordonnance su1 les élections furent publiees le même jour5. Mais avant que ces élections eussent pu avoir lieu, et la Douma eût pu se réunir, des événements encore plus graves amenèrent Nicolas II à publier le manifeste du 17 octobre 1905. Ce manifeste, intitulé ainsi que celui du 26 février comme tendant au « perfectionnement du système politique », le perfectionnait bien sûr, mais en transformant la forme même du gouvernement en celle d’une monarchic constitutionnelle.
5Quelles furent les innovations dans le manifeste du 17 octobre ? D’abord, une innovation négative. Tout naturellement il n’y a pas de reference à l’inviolabilité du système traditionnel. Il y a aussi la décision de former un gouvernement unifié qui représente une autre innovation dictée, elle, par deux considérations : d’abord, nécessité d’une unité à l’égard de la Douma, et ensuite, unité pour faire face aux troubles dans le pays. Il faut remarquer que cette unite correspondait, elle aussi, aux modèles occidentaux des cabinets ministériels et que Nicolas II y était auparavant opposé, jugeant qu’elle diminuerait son pouvoir de monarque absolu. Ce gouvernement, formé le jour même, est chargé de trois tâches. La première est d’établir « les bases inébranlables de la liberté civique selon les principes de l’inviolabilité réelle de la personne, de la liberté de conscience, de parole, de réunion et d’association ». Il y avait là des termes nouveaux que la langue officielle russe ne connaissait pas : « liberté civique », « inviolabilité de la personne ». Même la « liberté de conscience » était une notion différente de la « liberté de foi » de l’ancienne loi fondamentale (svoboda very), où cette liberté ne concernait que le culte, mais nullement la liberté de ne pas croire, ou de passer d’un culte à l’autre. Il y avait auparavanî certains éléments d’inviolabilité de la personne en matière de procédure criminelle (sans le terme ou la notion même), mais leur action était sévèrement limitée par les privilèges de la police en matière de Sécurité publique. Et, point à ne pas négliger, cette liste des libertés à assurer correspondait à peu de différences près à celles existanî dans les constitutions occidentales.
6La deuxième tâche est une extension immédiate du droit électoral « aux classes de la population qui en sont à présent totalement privées » afin qu’elles puissent participer aux élections à la date annoncée, « le développement ultérieur de principe du suffrage général étant laisse a la procédure législative nouvellemenî établie ». C’est l’acceptation du principe même du suffrage universel ! Le terme employé est cependant obchtchii, c’est-à-dire général, et non vseobchtchii, « universel », mais la différence des termes existe à peine ici, et on se demande si ce choix avait une importance quelconque.
7La troisième tâche est double : établir « comme règle inébranlable » que « nulle loi ne puisse obtenir vigueur sans l’approbation de la Douma d’Empire » et qu’« une possibilité de participation réelle dans le contrôle de la légalite des actions des autorités » gouvernementales soit assurée aux élus du peuple. Ce qui frappe, c’est la formulation catégorique de l’alinéa qui dans le paragraphe du manifeste sur cette troisieme tache concerne les privilèges législatifs de la Douma, à l’opposé du caractère vague et approximatif de l’alinéa sur le contrôle des autorités. Il n’y a pas de doute possible : la Douma qui, jusqu’ici, n’avait qu’un pouvoir de consultation, reçoit désormais un pouvoir de décision législative. C’est la limitation du pouvoir législatif du monarque par la représentation nationale, monarque qui, par ce fait même, cesse d’être absolu. Autrement dit, c’est un système de monarchic constitutionnelle ; mais, bien qu’on pourrait lire dans ce paragraphe une certaine possibilite de parlementarisme, les mots relatifs au contrôle des autorités par la Douma y autorisent à peine. Nicolas II, même dans cette situation critique, n’avait certainement aucune intention parlementaire. L’alinéa sur le controle ne parle d’ailleurs que de la légalite des actions administratives et rien de plus. En l’interprétant, il faudra donc se limiter à une conclusion negative à savoir que l’évolution vers le parlementarisme n’est pas rendue pour autant impossible par ce texte. Quant à l’alinéa sur le pouvoir législatif de la Douma, il ne parle d’aucune autre institution législative et on a voulu y voir l’intention de limitation a l’égard surtout du Conseil d’Empire qui avait une fonction consultative (non décisive !) depuis sa création en 1810. Mais si le manifeste parle de l’approbation de la Douma, il ne dit pas « de la Douma seule », et c’était une grande erreur de lire le texte de façon limitative, d’autant plus que le rapport de S. Witte, soumis à Nicolas II en meme temps que le projet de manifeste et approuvé par lui, parle de « la réforme du Conseil d’Empire suivant les principes de la participation notable de l’élément électif », ayant en vue, de toute évidence, un système non unicaméral, mais bicaméral.
8L’analyse succincte de ce rapport aidera d’ailleurs à mieux comprendre la portée du manifeste du 17 octobre, car il jette la lumière sur son origine et sa signification. On peut y distinguer quatre points majeurs. D’abord, les libertés publiques que le rapport conseille d’introduire immédiatement, sans attendre la réunion de la Douma qui les renforcera ensuite, en étudiant en même temps « les problemes relatifs à 1’egalisation devant la loi de tous les sujets de Votre Majesté Impériale, indépendammem de leur confession et appartenance ethnique (natsional’– nosti) »6. Non admise dans le texte du manifeste, l’idée de l’egalité devant la loi de toute la population (Juifs compris) a trouvé une place dans le rapport ! Ensuite, « l’établissement de l’ordre légal ». Dans ce but le rapport souligne la nécessité du respect de la loi (zakonnost’) de la part de l’administration qui mènera, à son tour, à l’habitude de respecter la loi de la part de la population. Pour que ce soit possible il faut que 1’administration soit homogene au niveau central au point de vue des opinions politiques, et que l’idée dominant le travail du pouvoir central devienne celle de tous les agents du pouvoir, à tous ses niveaux pour que « les stimulants principaux de la liberte civique deviennent realite pratique ». Pour prouver son sincère désir de respecter la loi, le gouvernement doit s’abstenir de toute ingérence dans les élections à la Douma, et tendre de bonne foi à réaliser les mesures décidées dans le décret du 12 décembre. Suit la recommandation déjà mentionnée de la réforme du Conseil d’Empire, « car ce n’est que sous cette condition qu’on peut s’attendre h des rapports normaux entre cette institution et la Douma d’Empire ». Finalement, le rapport trace cinq principes directeurs qui devraient présider à l’action du pouvoir à tous les niveaux :
- respect des libertés et leur garantie ;
- effort vers la suppression de l’état d’exception ;
- action coordonnée de tous les organes gouvemementaux ;
- élimination de la répression des actes qui d’une manière évidente ne menacent pas la société et 1’Etat ;
- lutte contre les actions qui menacent clairement la société et l’Etat, mais en s’appuyant sur la loi et la solidarity morale de la majority raisonnable du public. Cette solidarité ainsi que la paix intérieure est, conclut le rapport, une condition sine qua non de la réalisation des taches ainsi définies7.
9Maxime Kovalevsky, dans La crise russe (Paris 1906), rapporte un bruit selon lequel Nicolas II, avant de prendre la décision fatidique de limiter son pouvoir, a demandé au Père Jean de Kronstadt si, à le citer lui-même, « le fardeau du pouvoir placé sur Nous au Kremlin de Moscou » lors de son couronnement le lui permettrait8. On ne sait pas si une telle demande a eu lieu (Kovalevsky ne cite aucune source de ce bruit) ni quelle fut la réponse de Jean de Kronstadt dans le cas où le bruit correspondrait it la reality. Ce qui est sur, cependant, c’est le grave problème de conscience qui était posé à l’empereur à la veille du manifeste. La décision allait à l’encontre de son credo comme monarque chretien orthodoxe et monarque russe. Il l’a prise pour éviter l’usage de la force, avec ses aléas, la seule alternative en ce moment. Et dans son ouvrage sur 1905 Sidney Harcave compare cette décision à celle de Henri IV en 1593 : comme Paris, dit-il, valait une messe pour Henri IV, Saint – Pétersbourg valait une assemblée législative pour Nicolas II (The Russian Revolution of 1905, Collier-Macmillan, London 1970, p. 197). L’extrême gravité de la décision est, certes, comparable, mais les personnages et leurs problèmes de conscience ne le sont pas ! Quoi qu’il en soit, Nicolas II agissait ici contre sa conscience, mais ce fut dans son esprit une décision réelle pour « la constitution*, non pas une feinte : la mort dans l’âme sans doute, mais sincère9. Mais ses idées politiques étaient si profondément ancrées dans ses sentiments (loyauté à la mémoire de son père !), son éducation et même sa foi que la décision du manifeste ne les a pas changées. Avec le raffermissemenl de la situation, encouragé par les manifestations de la fidélité au principe de l’autocratie (comprise comme monarchie absolue) qui lui venaient de l’Union du peuple russe presque au lendemain du manifeste, Nicolas II a retrouvé toute la force de ces idées ; et bien qu’il n’ait jamais envisagé l’abrogation pure et simple du manifeste, l’interprétation limitative de cet acte, au point de le considérer comme compatible avec le retour au principe de la Douma consultative, est apparue dans ses actions et projets. Ainsi, il s’est cru autorisy à changer, sans aucune consultation des Chambres législatives, la loi électorale à la Douma le 3 juin 190710. H y a eu, de plus, trois tentatives de Nicolas II pour restaurer le système d’avant octot re 1905, selon lequel l’emperem pouvait donner force de loi à un projet, malgré son rejet par l’une des deux Chambres : en 1909 (ou 1910), en octobre 1913 et en juin 1914. Nicolas II n’a cependant pas insisté quand les ministres lui ont refuse leur concours11. Un tel état d’esprit de la part du monarque n’augurait rien d’encourageant pour la pleine réalisation des promesses du 17 octobre et encore moins pour le développemen1 des principes du manifeste.
10Il y a eu un autre facteur qui renforçait cet état d’esprit. Comme le rapport de Witte du 17 octobre 1905 l’a dit, une condition essentielle du succès de la reforme était la pacification du pays et la collaboration des forces sociales modérées12. Et la certitude de cette pacification (et de cette collaboration) une fois la réforme annoncée, était l’argument majeur qui a vaincu les hésitations de Nicolas II. Or, il n’y eut ni pacification ni une telle collaboration au lendemain du manifeste du 17 octobre13. Quand cette pacification fut assuree plus tard, par l’action de la machine gouvernementale traditionnelle, et ses méthodes violentes, l’esprit de Nicolas II s’est tourné vers le rétablissement de sa situation de monarque d’avant 1905, situation qu’il considerate comme normale, en ayant joui durant onze ans. Ce qui fut fait en 1905 et 1906 pour la réalisation des promesses du manifeste est resté acquis, mais on s’est arrêté là. Si l’espoir de la pacification à l’aide de l’appui de l’opinion libérale, formulé dans le rapport de Witte, ne s’est pas réalisé, ce n’était pas le seul espoir déçu. Le gros du rapport de Witte fut consacré à l’établissement du Rechtstaat basé sur le respect des libertés civiques, et ces cinq recommandations visaient surtout un tel établissement. Or, on ne les a pas suivies, même après la pacification complète du pays, les privilèges exorbitants de l’administration en toute matière politique restant, à peu d’exceptions près, les mêmes que sous la monarchie absolue. Sous ce rapport la révolution de 1905 n’a rien changé, et l’opinion libérale, en y voyant la violation du manifeste du 17 octobre, devenait de ce chef de plus en plus antagoniste au système constitutionnel incomplet qui en a resulté. Comme la paix intérieure fut qualifiée dans le rapport de condition essentielle de ces recommandations, on pouvait voir dans le mouvement révolutionnaire l’explication de cette carence, mais pas au-delà de 1907 (ou tout au plus 1909). La continuation de cette carence jusqu’à la fin même de la monarchie contredit une telle explication. Il faut revenir à l’attitude politique de Nicolas II et des forces ultra-conservatrices du pays qui partageaient son attitude, pour expliquer cette carence. Elle leur paraissait toute normale, malgré le fossé qu’elle creusait entre le régime et cette opinion liberate dont le soutien fut promis par le rapport à Nicolas II, soutien que son gouvernement a cessé de chercher après le coup du 3 juin 1907. Telles furent les circonstances qui se sont mises en travers de la réalisation de toutes les promesses du manifeste.
11Il y a eu pourtant une réalisation considérable. D’abord, l’institution d’ur nouveau Conseil de ministres. Le jour même du manifeste, Nicolas II a chargé S. Witte de la formation de ce Conseil, et deux jours après, un décret a formulé les bases légales de la nouvelle institution suivant l’expérience prussienne de Minister-Präsident pour la fonction du président du Conseil des ministres russes (un terme préféré à celui de Premier ministre). C’était une forme legale à l’intérieur de laquelle un Cabinet ministériel au plein sens de ce terme aurait pu se développer à l’avenir, mais l’unification du 19 octobre n’était pas poussée si loin. Ce n’est que le premier président du Conseil, Witte, qui a choisi lui-même tous les membres de ce Conseil (sauf pour les départements considérés comme prérogative impériale : Armée, Marine et Cour impériale). Ce n’était plus le cas pour les présidents suivants. Il n’y avait pas non plus de règie d’unanimité de décisions, et les ministres pouvaient garder leurs fonctions même si l’empereur renvoyait le président14 Si les rapports particuliers des ministres à l’empereur devaient être préalablement soumis, selon la nouvelle loi, au présidenî du Conseil, cette règle ne concernait que les rapports d’importance générale ou ceux qui touchaient à d’autres départements. Comme il était difficile de tracer une ligneentre de tels rapports et d’autres, l’habitude pré révolutionnaire de décisions importantes prises sur un rapport, même secret, par un seul ministre a continé (même sous Witte)15. Ce fut donc un pas sérieux en avant, mais pas une réforme complète, si on la compare aux modèles occidentaux.
12La preparation d’une loi electorale plus démocratique a commencé de suite après la publication du manifeste. Deux projets furent soumis à Nicolas II, l’un présentant une extension de la loi existante (6 août 1905) et l’autre basé sur l’idée du suffrage universel. Ce second projet fut préparé par les représentants de l’opinion liberale modérée (à qui Witte a demandé conseil) et il reçut l’adhésion de la minorité du Conseil des ministres. A la Conférence que Nicolas II a convoquée pour l’examen de ces deux projets (les 5 , 7 et 9 décembre 1905, à Tsarskoe Selo) il a décidé, après hésitation, en faveu1 du premier projet : sa décision était basée sur les garanties et la gradualité :
« Il faut éviter de trop grands pas. Aujourd’hui ce serait le suffrage universel, et plus tard on se trouverait tout près de la république démocratique. Ce serait insensé et criminel. Le premier projet présente plus de garanties pour la mise en oeuvre des réformes annoncées dans le manifeste »16.
13Cette décision fut mise en vigueur par le décret du 11 décembre 1905 qui, sans changer l’essentiel de la loi du 6 août 1905 sur les élections à la Douma, y introduisait des changements importants. Pour en estimer la valeur il faudrait comparer les deux documents, mais ce travail méticuleux est a peine possible dans les limites de cette brève communication. Pour ceci, le renvoi à deux de mes etudes precedentes s’impose. L’une d’elles est : The Legislative Reform of August 6, 1905 (citée précédemment dans la note 5), pp. 157-182 ; l’autre est : The Parliamentary Reforms of the Witte Administration (19 October 1905-22 April 1906), Parliaments, Estates and Representation, vol. l, n° 1, June 1981. Il suffira de dire ici que, même si après la réforme le système électoral n’a cessé d’être indirect et inegal (il était secret à tous les niveaux), la participation de la population aux élections etaité fort étendue, par la nouvelle loi, surtout dans les villes. Auparavant le suffrage y était limité aux seuls riches ; on y a ajouté maintenant les classes moyennes et les ouvriers de l’industrie. Tan dis que le suffrage n’était donné avant dans les villes qu’à 18.000 personnes pour toute la Russie, le nombre de votants était de trois millions et demi approximativement. La population rurale (environ 80 % de la population) jouissaît déjà presque entièremenî du suffrage : il n’y a pas eu ici d’extension du suffrage, mais une démocratisation des collèges électoraux des propriétaries terriens a eu lieu par l’admission des paysans indépendants et des ecclésiastiques. On peut dire que l’acte du 11 décembre 1905 a fait que le droit de suffrage russe s’est rapproché considérablement du degré d’universalité qui existai1 it cette époque en Europe occidentale et centrale, malgré l’existence continue en Russie des gens privés du suffrage (les sans-terre dans les villages ou les domestiques et apprentis dans les villes, entre autres). Mais l’extension du suffrage fut la seule réforme électorale de la loi du 11 décembre. La procédure électorale n’ : pas changé et la distribution des électeurs parmi les différentes classes de votants et les différentes provinces est aussi restée comme avant. Comme cette distribution donnait une majorité absolue aux délégués des communes rurales et à ceux des villes dans les collèges électoraux des provinces (66 %) et que, d’autre part, l’extension du suffrage a mené à la democratisation aussi bien des collèges des propriétaries terriens que de ceux des villes, la réforme a produit des majorités démocratiques dans les deux premières Doumas. A deux reprises il fut ainsi démontré que, contrairement aux idées de la Russie officielle et de l’opinion conservatrice, une loi électorale telle que celle qui a été conçue en août 1905 et corrigée en décembre 1905 ne produirait pas de Douma acceptable pour le gouvernement. Le résultat fut une autre réforme de la loi electorale, non pas par la voie légale, mais par le coup d’État du 3 juin 1907. Cette « contre-réforme » s’est surtout concentrée sur la répartition des mandats selon les classes et les provinces qu’elle a modifiée pour augmenter le poids électoral des gros proprietaries terriens et de la partie plus riche de la population urbaine, par rapport à celui des paysans et des classes moyennes dans les villes. Au point de vue du droit de vote, aucun changement majeur n’a eu lieu. On pourrait done dire que même après ce coup d’fitat, techniquement, le paragraphe II du manifeste du 17 octobre est resté en vigueur. Rien que techniquement cependant, car la valeur électorale du suffrage par classes et provinces a subi un changement radical par rapport non seulement à la loi du 11 décembre, mais à celle du 6 août 1905. L’applicatior de la loi du 3 juin 1907 n’a pas déçu le gouvernement, et de 1907 jusqu’en 1917 il eut à faire à une Douma en majorité moderement conservatrice et nationaliste, avec laquelle il lui fut facile de collaborer, jusqu’à un certain moment17.
14La troisième promesse du manifeste du 17 octobre a été mise en vigueur par le manifeste du 20 février 1906 qui est allé au-delâ de cette promesse, car non seulement la loi organique sur la Douma d’Empire y fut « mise en accord avec les principes annonces le 17 octobre », mais « des changements necessaries dans la loi organique de Conseil d’Empire » y ont été faits pour le réorganiser « suivant les principes d’une participation notable » dans ce Conseil « des élus de la population ». Le Conseil d’Empire devenait une deuxième chambre législative, avec les mêmes droits législatifs que la Douma. Dorenavant, il se composait d’un nombre egal de membres nommés par l’Empereur et de membres élus par le clergé orthodoxe, la noblesse, les zemstvos, les organisations de commerce et d’industrie et les institutions scientifiques. Si la réorganisation du Conseil avait été mentionnée d’une façon générale par le rapport de Witte, la formation d’une deuxième Chambre ne l’avait pas été, ni par le manifeste du 17 octobre, ni même dans le rapport. Pour l’opinion libérale il y a eu ici une limitation indirecte des droits de la Douma par rapport au manifeste du 17 octobre. Il faut remarquer que le bicameralisme ne fut accepté par Nicolas II qu’après la discussion du problème (ainsi que des deux nouvelles lois organiques d’ailleurs) par une autre Conférence convoquée à Tsarskoe Selo pour les 14 et 16 février 1906. Certains participants se sont prononcés contre le bicaméralisme, motivés surtou1 par le vieux désir des Slavophiles de ne pas avoir de mur (sredostenie) qui séparerait le souverair du peuple. La majorité s’est prononcée contre eux. Quant à Nicolas II, il fut surtout influence par l’opinion du vieux Pahlen, ministre de la Justice de son grand-père, selon lequel l’unicaméralisme « remplacerait l’omnipotence bureaucratique par l’omnipotence de la démagogies18.
15Il y a eu également une autre innovation restrictive dans le même manifeste : si la Douma n’est pas en session, les circonstances extraordinaires peuvent donner lieu à une législation provisoire par décret – loi impérial, pourvu qu’un projet de loi correspondant soit introduit devant la Douma dans les deux premiers mois après la reprise de ses sessions. Cette règie fut inspirée par Particle 14 de la loi fondamentale autrichienne de 1867. Elie existait dans les constitutions de presque tous les états de l’Allemagne (ainsi que dans celles du Danemark, de la Bulgarie, du Montenegro et du Japon)19. Le manifeste a aussi formule quelques principes fondamentaux sur lesquels furent basées les deux lois organiques des Chambres, publiees le même jour. La loi organique sur la Douma, en suivant article par article le texte de la loi précédente du 6 août 1905, y apportai1 des corrections imposées par le caractère législatif de la Douma depuis le manifeste du 17 octobre, tout en gardant le reste du texte. On suivra ces corrections, ainsi que l’organisation du Conseil d’Empire législatif dans mon étude : The Parliamentary Reform : of the Witte Administration. Ici on notera un changement qui pourrait ouvrir la voie au parlementarisme. Tandis que la loi organique du 6 aout 1905 interdisait aux ministres de faire partie de la Douma, la nouvelle loi le permettait20.
16Le troisième paragraphe du manifeste du 17 octobre contenait aussi la possibilité du contrôle « effectif » de la légalite des actions de l’administration par les élus du peuple. Ici cependant, rien ne fut change par rapport à la situation préexistante au régime des interpellations (zaprosy). Quant aux questions (voprosy) on fit même un pas en arrière : la loi du 6 août 1905 obligeait le ministre d’y répondre, tandis que selon la nouvelle loi organique de la Douma il pouvait le refuser pour des raisons de securite publique dont il etait seul juge21.
17Dans l’histoire du régime constitutionnel russe les lois organiques du 20 février représentaient un pas en avant, car elles faisaient du principe annoncé le 17 octobre 1905 une partie concrète de la législation de l’Empire. Elies furent publiées pendant la préparation des élections de la Douma, et elles organisaient les élections au Conseil. La convocation de la Douma fut fixée une semaine avant pour le 27 avril 1906, et le manifeste du 20 février a déclaré formellement que « dès la convocation du Conseil d’Empire et de la Douma d’Empire nulle loi ne peut prendre vigueur sans l’approbation du Conseil et de la Douma ». Le 27 avril 1906 fut done le debut effectif du régime constitutionnel en Russie.
18Le manifeste du 20 fevrier (ainsi d’ailleurs que celui du 17 octobre 1905 et le rapport de Witte qui l’accompagna) passait sous silence la matière budgétaire, mais déja le manifeste du 6 aout 1905 avait parle des droits budgétaires de la Douma, et sa loi organique a placé l’examen du budget dans sa compétence « suivant les règles établies »22. Le à mars 1906 ces règles furent annoncées par un décret impérial.
19Ces règles avaient un caractère très restreint. Quand dans les années 1880, Alexandre II avait fait part à son oncle Guillaume 1er, roi de Prusse, de ses hésitations concernant un régime représentatif, Guillaume Ier lui avait conseillé de ne pas se lier les mains en accordant à cette représentation les droits budgétaires. Quand, après un quart de siècle de réaction, cette représentation fut finalemem octroyée par Nicolas II, on a jugé impossible de lui soustraire les droits budgétaires, mais ce mal nécessaire fut réduit autant que possible au minimum. A ce point de vue le regime constitutionnel le plus jeune de l’Europe fut en même temps le plus arriéré. Parmi les constitutions étrangères, ce fut la constitution du Japon qui a servi de modèle en l’occurrence, à cause de ses règies assurant la continuité de l’administration financière en cas de conllit entre le gouvernement et l’assemblée législative.
20Ces règles représentaient une réduction considérable des droits de la Douma en matière financière, car elles sauvegardaient le budget de 1906 en son entier de toute limitation législative et plaçaient une portion considérable de tout budget en dehors de la compétence de la Douma (47,9 % du budget en 1908). L’opinion publique qui espérait en mars 1906 trouver dans les droits budgétaires de la Douma un puissant instrument de pression sur le gouvernement (suivant les précédents de l’Europe occidentale et centrale) en a été fort déçue, et ses porte-parole affirmaient même que ces règles rendaient illusoires les privilèges budgétaires de la Douma. Ce n’était pas cependant le cas, car le budget ne pouvait pas, dans un pays qui évoluait, être réduit éternellement aux chiffres de 1906, tandis qu’aucune dépense nouvelle ne pouvait être engagée sans l’approbation de la Douma 23.
21C’est la mise en ceuvre de la première promesse du manifeste du 17 octobre qui fut la plus décevante bien que le rapport de Witte insistait tout particulièrement là-dessus. Et ceci en dépit de progres indeniables. L’extension de certaines libertés dans l’esprit du décret a eu lieu meme anterieurement au manifeste du 17 octobre, qui au fond enchaînait avec le décre1 dans ce domaine. Ainsi la loi du 17 avril 1905 a étendu les principes de la tolérance religieuse aux vieux-croyants et aux sectes et, parmi d’autres dispositions libéralisantes, elle a confié l’enseignement de la religion autre qu’orthodoxe dans les écoles aux ecclésiastiques de cette religion dans la langue natale des élèves. Elle a permis aussi la conversion d’un Russe orthodoxe à une autre confession chrétienne, chose prohibée auparavant. A la date du premier anniversaire du manifeste, le 17 octobre 1906, une loi interimaire a élargi les droits des vieux-croyants et des sectateurs en légalisant leurs communautés et en organisant leur etat civil. Les projets de loi visant à plus d’extension de la liberté de confession furent cependant soit rejetés par le Conseil d’Empire, soit non sanctionnés par l’empereur.
22Dans le domaine de la liberté de la parole d’importants privilèges furent donnés à la presse, d’abord periodique (le 24 novembre 1905) puis non périodique (le 26 avril 1906). Ces décrets ont supprimé les restes de la censure préventive et aussi le système des peines administratives, la répression des violations de la loi étant désormais du ressort des tribunaux seulement. Cependant, les peines judiciaries frappant ces violations furent considérablement augmentées, e1 les choses en sont restées là24. Un projet de loi sur la presse fut déposé par le gouvernement, mais au lieu d’étendre les libertés existantes il les réduisait encore plus, et la Douma n’y a pas donné suite 25.
23La liberté de reunion ainsi que celle d’association furent l’objet de deux décrets à la même date du 4 mars 1906. Les réunions privées devenaient complètement libres. Les reunions publiques sur « les probldmes politiques, sociaux et économiques » dans des locaux fermés étaient libres aussi, mais leur déroulemem prévu devait être communiqué à la police trois jours à l’avance et la police pouvait dépêcher à la réunion un officier qui dans certains cas, pouvait la dissoudre. L’autorisation de la police est restée obligatoire pour toute réunion en plein air. Quant aux associations il n’y avait pas non plus d’autorisation préalable, mais nécessité d’enregistrement auprès de la police qui pouvait, le’ cas échéant, dissoudre l’association et même défendre sa reconstitution. Ce régime a fait que, jusqu’à la fin de la monarchie, aucun groupe politique ouvertement oppositionnel n’a pu jouir d’une existence légale en dehors de la Douma (où il y avait même des groupements professant ouvertement une idéologie révolutionnaire) et que les syndicats ouvriers n’avaient qu’une vie précaire. Aucun projet de loi sur la liberté de réunion ou d’association n’a été introduit par le gouvernement par la suite, et les choses en sont restées là, la Douma n’étant pas arrivée non plus à voter un projet du à son initiative.
24Rien ne fut fait pour mettre en ceuvre la promesse de l’inviolabilité « effective » de la personne, mentionnée pourtanî par le manifeste du 17 octobre en tête de toutes les autres libertes. Il y avait, certes, les quelques garanties contenues dans le Code de procédure pénale de 1864, mais elles etaient manifestement insuffisantes vu que les privilèges préventifs de la police datant de 1864 furent conservés en grande partie et agrandis considérablement depuis lors. Aussi longtemps que la situation révolutionnaire durait, le silence législatif à ce propos était à la rigueur explicable. Mais ce silence fut prolongé jusqu’en 1909 où un projet de loi fut enfin introduit par le gouvernement en meme temps qu’un projet de loi sur le régime de sécurité, car les deux questions etaient intimement liees : aucune surete personnels effective n’était possible aussi longtemps que le pays vivait sous un « régime de securite », exceptionnel et temporaire en theorie et permanent en pratique. Il y avait un écart si grand entre le point de vue du gouvernement et celui des deux commissions de la Douma chargées de l’étude de ces deux projets que, conscientes du mur qui se dressait devant elles, elles n’ont saisi la Douma d’aucun contreprojet jusqu’à la fin de la monarchie. De ce point de vue le manifeste du 17 octobre n’a marqué aucun changement par rapport à la situation d’avant 1905.
25Promise en partie par le décret du 12 décembre 1904, l’égalité civile fut passée sous silence par le manifeste du 17 octobre (elle avait été pourtant mentionnée par le rapport de Witte) ; mais, exprimé en toutes lettres ou non, ce principe de l’égalite civile resultait implicitement du texte même du manifeste comme l’a souligné Stolypine à propos des Juifs dans sa lettre du 10 décembre 1906 à Nicolas II (Krasny arkhiv, vol. 5, 1924, p. 106). Quoi qu’il en soit, des progrès considérables furent accomplis dans ce domaine, surtout par la loi intérimaire du 5 octobre 1906, qui a aboli, entre autres, les restrictions visant encore les paysans et le gros de la population urbaine concernant la liberté de circulation et celle d’occupation ainsi que d’admission au service de l’Etat. Cependant, et malgré le progrès du à la réforme de la juridiction locale du 15 juin 1912, 1’egalite civile des paysans ne fut pas étendue à la justice et au self-government local, et, jusqu’à la fin même de la monarchie, la séparation légale de la paysannerie du reste de la population demeura une caractéristique normale du système russe. La condition légale des Juifs n’a subi, elle, aucun changement : les lois restrictives furent maintenues en vigueur – malgre le desir de Stolypine de les alléger – à cause de la résistance de Nicolas II lui-même. Elles furent même aggravées : sous ce rapport encore le manifeste du 17 octobre n’a rien changé
26Quel que fût le degré de liberté individuelle accordé en 1905 et 1906, son exercice était entravé par les privilèges de l’administration en matière de police répressive, mais surtout préventive Ils étaient considérables même avant 1881, mais le « régime de sécurité » de l’ordonnance du 14 août 1881 les a grandement élargis jusqu’à la suspension temporaire de fait dans le domaine de l’action politique et des garanties données à l’individu par le Code de lois. « Temporaire » car ce régime n’avait été établi que pour trois ans, mais d’une prorogation à l’autre il est devenu permanent en pratique jusqu’à la fin même de la monarchie, allant à l’encontre non seulement de l’inviolabilité de la personne (dans la petite mesure ou elle existait), mais de tous les droits accordés par la législation normale au citoyen russe26. A ce point de vue, comme à celui de la condition des Juifs et, naturellement, de l’inviolabilité de la personne, le manifeste du 17 octobre n’a done apporte aucun changement. Avec cette importante réserve, et malgré les conditions défavorables créées par la coexistence continue en Russie, avant comme après le 17 octobre 1905, de deux mondes légaux, celui des droits du citoyen en toute matière non politique et celui du pouvoir discretionnaire de la police en matière politique, on peut conclure cependant que les dispositions de la loi sur les libertés individuelles ne sont pas restées lettre morte. Si beaucoup laissait a désirer, la comparaison de l’état des libertes individuelles en Russie en 1914 (et meme en 1916) avec celui d’avant 1905 montre un grand progrès. Ce progrès est à attribuer en grande partie au nouveau régime constitutionnel et surtout au rôle de la Douma. Elle demanda instamment plus de libertés dans l’esprit du manifeste du 17 octobre, mais la resistance obstinee du régime a fait que les libertés accordées en 1905 et 1906 sont restees les seules réalisées27.
27Le manifeste du 17 octobre ayant change les bases du système politique russe, le remaniement de la loi fondamentale de 1832 s’imposait pour refléter ce changement. Une nouvelle loi fondamentale en a résulté qui a incorporé les clauses majeures des manifestes et des lois publiées précédemment, en 1905 et 1906, mais surtout des manifestes du 17 octobre 1905 et du 20 février 1906 et de la loi budgétaire du 6 mars 1906. Elie fut publiée par un décret le 23 avril 1906 et non par un manifeste : Nicolas II marquait de cette faqon qu’en se soumettant a la nécessity de la réforme du régime, il ne l’approuvaiï pas dans son esprit, et certainement pas dans son cœur 28.
28Pendant la période de transition de la monarchie absolue au régime constitutionnel, du 17 octobre 1905 jusqu’à la première séance de la Douma législative réunie quatre jours après la publication de la nouvelle loi fondamentale, la valeur légale du manifeste du 17 octobre ne cessa de préoccuper l’opinion libérale russe. Le manifeste pourrait-il être abrogé par la seule volonté du monarque ? Ou, sinon abrogé, interprété authentiquemenî par le monarque de façon à restreindre sa portée au minimum ? Ce problème fut l’obje1 des articles de P. Struve, V. Netchaev et V. Gessen dans la Poliamaia Zviezda du 30 decembre 1905 jusqu’au 15 mars 1906, les auteurs étant d’accord qu’une abrogation (ou une restriction unilatérale) serait illegale, le manifeste ayant etabli la monarchic constitutionnelle en Russie. La loi fondamentale du 23 avril 1906 a déplacé le problème vers la nouvelle constitution qui, elle, a rendu impossible, legalement, Paction constituante unilaterale du monarque même à titre provisoire (art. 87) 29. Ceci n’a pas éliminé la possibilité de l’action personnelle de Pempereur, comme Pacte du 3 juin 1907 l’a démontré, mais par un coup d’État. Quoi qu’il en soiî la transition s’est faite sans entorse, et, avec Pexistence d’une nouvelle loi fondamentale a partir du 23 avril 1906 comme base du nouvel ordre légal, le manifeste du 17 octobre n’a conservé que la valeur d’une déclaration de principes, à côté, bien entendu, de la valeur historique. Telle fut également la conclusion de F. Kokochkine dans son article sur la nature juridique du manifeste, publié dans le luriditcheskii Vestnik de Moscou (1913, fase.], pp. 37-56) : qui en faisait surtout une déclaration de droits. Mais ce qui continua à etre inquietant ce fut Pexpression sporadique, officielle ou semi-officielle, du point de vue du gouvernement qui témoignait qu’à son point de vue une action constituante personnelle du monarque à l’encontre du manifeste (et de la nouvelle loi fondamentale !) pourrait se justifier par une situation extraordinaire. Tel fut le sens, entre autres, de quelques passages du manifeste du 3 juin 1907 et du discours de Stolypine en tant que président du Conseil, devant la Douma, le 16 novembre 1907 :
« L’autorité historique... est appelée. aux moments de crise, à sauver la Russie, en la mettant sur la voie de l’ordre et de la verite historique » (Sten. ottchet III Dumy, sess. I, t. 1, p. 312).
29Tels furent également les termes de la prohibition, par le gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, de la légalisation du parti musulman dont le but était l’avènement de la monarchic constitutionnelle en Russie :
« Le désir exprimé par le souverain que nulle loi ne puisse recevoir approbation en dépit de la Douma ne constitue pas une limitation du Pouvoir Suprême dans l’esprit des monarchies œnstitutionnelles, mais seulement une règle établie par l’empereur, comme c’est indiqué précisément dans le manifeste... du 17 octobre 1905, règle qui à n’importe quel moment, pourrait être annulée par le souverain... »30.
30Que cette inquiétude eut une base réelle fut confirmé après la révolution de mars 1917, quand les tentatives répétées de Nicolas II pour revenir à la voie législative d’avant le manifeste d’octobre 1905 furent rendues publiques.
31Ces tentatives n’ont cependant pas abouti et le dixieme anniversaire du manifeste put être marqué dans une situation constitutionnelle normale, et qu’on pouvait même considérer comme consolidée A l’occasion de cet anniversaire la valeur juridique et le rôle historique du manifeste du 17 octobre furent l’objet d’une série d’articles dans l’hebdomadaire Pravo du 17 octobre 1915 : tout en soulignant que le manifeste, et surtout son troisième paragraphe, a signifié « une transformation politique d’une portée immense, ses termes ayant inauguré une ère politique nouvelle »31 ils attiraient l’attention sur les insuffisances de sa mise en œuvre dans le domaine des libertés individuelles et su] les violations persistantes de la loi compte tenu des privilèges dits « de sécurité » des autorités administratives 32. Les opinions émises à ce sujet dans le luriditcheskii Vestnik de Moscou (1915, n° 3) allèrent plus loin encore. Les sept juristes qui ont participé à cet échange d’idées n’ont pas toujours pu séparer dans leur analyse le manifeste lui-même de la loi fondamentale du 23 avril 1906 qui avait absorbé son contenu. Ils ont eux aussi marqué les insuffisances de sa mise en oeuvre, surtout dans le domaine des libertés individuelles, et les contradictions toujours existantes entre le regime constitutionnel et les survivances de la monarchie absolue33. La remarque de la. Magaziner est intéressante au point de vue historique :
« Le manifeste fut un acte dans lequel le gouvernement, répondam aux désiderata exprimés dans trois paragraphes de la conférence du 15. X.1905 des représentants des zemstvos et des villes (dans le même ordre !), proposait un accord... – le gouvernement était charge du devoir de la mise en oeuvre du manifeste, et les citoyens étaient chargés du devoir de « contribuer a la cessation de ces troubles inouis ».
Un accord synallagmatique, en quelque sorte ! Ce qui intéresse ici c’est l’interprétation du point de vue de Nicolas II lui-même par un juriste libéral ! 34 E1 on peut, certainement, souscrire à l’opinior de M. Gorenberg que, dix ans après le manifeste, la Russie etait bien un Etat constitutionnel, mais pas encore un Rechtstaat (pour l’administration et la justice elle l’était depuis 1864) 35 4
32Un commentateur a insiste sur un élément du manifeste qui fut à peine mis en vigueur par la législation ultérieure : l’alinéa 2 du troisième paragraphe sur le contrôle de la légalite des actes administratifs :
« L’idée du contrôle populaire de la légalité de l’activité des autorités administratives a du exercer sur les esprits une influence culturelie et politique profonde. Les méthodes privées de l’administration, avec ses excès multiples, représentaient pour le peuple russe un mal très ancien, avec lequel le gouvernement luttait sans cesse, mais en vain. A cause de cela, le transfert du contrôle de l’administration entre les mains des représentants du peuple… répondait entièrement aux très anciens espoirs du peuple » 36.
33La carence de la mise en oeuvre de cette idée devait frapper d’autant plus le sentiment populaire ! Mais en parlant du même probleme K. Sokolov souligne que
« les formes du contrôle par la Douma telles que les esquisse le manifeste du 17 octobre ont été rendues désuête : par la vie. La Russie constitutionnelle a dépassé ces formes. Elle lutte pour le droit « naturel » de tout parlement, pour le droit d’interpellation dans le sens constitutionnel de ce terme... D’après les signes empreints dans les rapports sténographiques de la Douma, et dans les diverses variantes de son ordre du jour, on 37
peut suivre la croissance du constitutionnalisme russe »
34Nous avons étudié ce processus dans « Extension des privilèges constitutionnels de la Douma russe dans les ’’interstices de la procédure (1906-191 7)” » à paraître dans Parliaments, Estates and Representation, vol. 3 38. On est étonné de lire qu’après une discussion si fouillée on a pu affirmer encore que « le manifeste du 17 octobre se dresse devant la science juridique russe comme une sorte de sphinx énigmatique ». C’est ce qu’affirme au départ en 1916 A. Rojdestvenski, dans son ouvrage luriditcheskaia priroda manifesta 17. X.1905g. (Kritikosistema-titcheskii otcherk. laroslavl, 1916) qui passe en revue tous les points de vue existants pour arriver à la conclusion suivante (p. 59) :
- C’etait une loi dans le sens formel du mot ;
- Au point de vue matériel c’était un arrangement de droit public unilatéral (devoirs pour le gouvernement, droits pour la population) ;
- Il n’a pas aboli l’autocratie (scil. l’absolutisme, M. SZ.) qui n’a cessé qu’après la convocation de la premiere Douma (conformement au manifeste du 20 février
- ;
- Il pouvait être révoqué par le monarque absolu jusqu’au moment même de sa mise en oeuvre ;
- A présent on ne peut pas soulever la question de sa révocation car en ce moment il n’est plus qu’un monument historique, et non pas une loi en vigueur ;
- Le manifeste n’a pas de place dans le Code des lois (Svod zakonov), car il ne fut qu’un fait juridique, sa place étant dans la Collection complète des lois (c’est-à-dire des lois dans leur ordre chronologique, M. Sz.) 39.
35Telle fut la rétrospective du point de vue légal quelques mois avant la fin de la monarchie. Du point de vue de 1’evolution constitutionnelle, le principe meme de la limitation du pouvoir législatif du monarque (Pg 3 du manifeste) est à ce moment-là fortement acquis. Le pouvoir de contrôle des autorités administratives par la Douma est même élargi grâce à l’activité constitutionnelle créative de la Douma elle-même. Mais l’extension du suffrage dans la direction de l’universalité, entamée le 11 décembre 1905 a reçu un coup d’arrêt par la « contre-réforme » du 3 juin 1907 qui, elle, apparait en 1916 comme partie intégrante du système. Et la promesse des libertés individuelles n’a été réalisée qu’en partie puisque les privilèges exorbitants de la police, les incapacites legales des Juifs et un manque de garanties effectives de l’inviolabilité personnelle caractérisaient toujours le régime russe 40. La mise en oeuvre complète du manifesto avait encore un long et difficile chemin à franchir à. la veille de l’écroulement de la monarchie.
23. Pour information sur les regies budgétaires du 6 mars 1906 elles – mêmes et leur portée, cf. Marc Szeftel, The Representatives and their Powers..., op. cit., pp. 233-236 et, du même auteur, The Parliamentary Reforms of the Witte Administration et The Russian Constitution..., op. cit., passim.
24. Aussi, pour les périodiques, le 18 mars 1906 il y a eu des restrictions nouvelles, motivées par « 1’insuffisance des règles du 24 novembre 1905 pour la lutte centre les violations des exigences prescrites pour les périodiques ».
25. Il faut mentionner aussi le nouveau régime des conférences publiques, d’abord sm les problèmes de l’agriculture (loi du 30 octobre 1906) et ensuite, en général (loi du 31 janvier 1907) qui pouvaient désormais être tenues sans permission préalable.
26. Voir à ce propos : Marc Szeftel, « Personal Inviolability in the Legislation of the Russian Absolute Monarchy », American Slavic and East European Review, février 1958, pp. 1 – 24.
27. Sur les libertés individuelles dans la periode constitutionnelle voir : Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. tit., pp. 242-254, 288-291, 294-301, 360-365 et 378-379. Dans un cadre chronologique plus large ce problème est étudié dans le travail du même auteur sur « Les libertes individuelles en Russie imperiale (1700-1917) », a paraltre dans les Recueils de la SociétéJean Bodin, Bruxelles.
28. Les chapitres I, II et III de Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. cit., présentent l’histoire de sa composition, sa traduction en anglais et son commentaire détaillé. Sur la Confé rence de Tsarskoe Selo du mois d‘avril 1906 et ses débats sur le projet de la loi fondamentale, cf. Protokoly... po peresmotru Osnovnyh gosudarstvennyh zakonov, SPb., 1906.
29. Ceci n’a pas empêché les ultra-monarchistes d’affirmer que 1’empereur continue à exercer l’autorité constituante intacte Voir à ce propos Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. cit., pp. 185-188 et 198-202.
30. V. Lazarevskij, Russkoe gosudarstvennoe pravo, vol. l, SPb., 1913 (3e éd.), p. 190.
31. B. Nol’de, Predmet zakona, 1905-1915,p. 2161.
32. Cf. K. Arsen’ev, Zakonnost’ i manifest 17 oktjabrja, pp. 2612-1616.
33. Cf. A.S. Alekseev, Manifest 17.10.1905 g. i politileskoe dviienie ego vyzvavšee, pp. 19-20 et 41 ; N. Palienko, Pravovoe znatenie manifesto 17.10.1905g., pp. 63-64.
34. Juriditeskoe znatenie manifesto 17 okt. 1905 g., pp. 80-81.
35. Ibid., pp. 83-93.
36. V.V. Ivanovskij, Politiko-kuTtumoe znalenie manifesto 17.10.1905, p. 50.
37. Manifext] 7.10.05 i pravo zaprosov, pp. 105 -106.
38. Voir aussi Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. cit., pp. 309-313, 323-328 et 367-371, et du même auteur, The Representatives and their Powers…, op. cit., pp. 238-240.
39. Repondant a ceux qui contestaient la vigueur du manifeste, car il ne fut pas codifié, la. Magaziner indiquait que le manifeste du 19 février 1861 sur l‘émancipation des serfs ne fut pas non plus codifié, personne ne contestant sa force, et que les lois codifiées après le 17 octobre 1905 ont répété et développé les principes du manifeste, en affirmant ainsi sa force (Juridičeskij vestnik, op. cit., pp. 67-69).
40. Il faut souligner egalement qu’il y avait toujours atteinte au principe de l’égalite civile dans la conditions paysanne : droit paysan special, juridiction paysanne speciale, college electoral paysan.
Notes de fin
1 Dans la collection des documents sur la reforme constitutionnelle par G.G. Savič, Novyj gosudarstvennyj stroj Rossii, SPb., 1907, le manifesto du 26 fevrier 1903 figure comme n° II de l’introduction (« les actes légaux qui, précédant la formation du présent système constitutionnel de l’Empire, y sont directement liés », p. 1), le n ’ [étant dédié à la création en janvier 1902 de la Conférence spéciale sur les besoins de l’agriculture, acte qui dans l’esprit de G. Savič inaugure la marche vers la réforme. N.N. Lazarevskij qui a composé une collection similaire, bien que plus etendue, Zakonodatel’nye akty perehodnago vremeni (1904-1908), 3e ed., SPb., 1909, ne commence sa série que par le décret du 12 décembre 1904 qui porte le même intitulé que le manifeste du 26 février 1903 (c‘était le second maillon de la chaîne).
2 Voir Savič, pp. 34 et V.I. Gurko, Features and figures of the past, Stanford University Press, 1939, pp. 217-221. Gurko, en ce moment chef de la section paysanne du ministère de l’Interieur, fut chargé par son chef Pleve de la rédaction du manifesto. Il conclut son histoire de ce manifesto en disant qu’au fond, sa seule influence était « dans les mots que Pleve fut à peine capable de se forcer à accepter * : ’personnes estimables investies de la confiance publique’ » (p. 221).
3 La mise en vigueur de ce décret a conduit à une série de mesures législatives qui, après le manifeste du 17 octobre 1905, se sont fondues avec la mise en vigueur de ce dernier. Nous les examinerons en même temps.
4 Pour le terme « régime civil » voir M. Hauriou, Principes de droit public, Paris, 1916, p. 386 ss. et, pour la Russie, Victor Leontovitsch, Geschichte des Liberalismus in Russland, Frankfurt am Main, 1957, pp. 4 ss.
5 Les traductions des textes russes dans cet article sont de M. Szeftel. Les textes eux-memes sont à trouver dans Lazarevskij, op. cit. La réforme du 6 aout 1905 fut etudiee par Marc Szeftel, « The Legislative Reform of August 6, 1905 (the ’Bulygin Duma’) », Melanges Antonio Marongiu (Etudes présentées à la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etats, vol. XXXIV), Palermo, Istituto di Storia medievale, 1967, pp. 137-183.
6 Le terme nacional’nost’ ne peut pas etre traduit « nationalite » qui en frames correspond à la notion d‘indigénat (citoyenneté).
7 Pour plus de détails voir Marc Szeftel, « Nicholas Il’s constitutional decisions of Oct. 17-19, 1905 and Sergius Witte’s Role », Album J. Baton, Namur, 1968, pp. 461493 et Gilbert S. Doctorow, « The government program of 17 October 1905 », Russian review, April 1975, pp. 123-136.
8 Paroles de Nicolas II en réponse à la délégation de l’Union du peuple russe reçue par lui le 23 decembre 1905 (Pravo, 1906, pp. 201-202).
9 Il a caracterise ainsi le manifesto lui-meme dans sa lettre à sa mere du 19 octobre 1905 (Archives secretes de l’empereur Nicolas II, traduit du russe, Paris, 1928, p. 23).
10 Voir sur cette réforme Marc Szeftel, « The Reform of the Electoral Law to the State Duma on June 3, 1907 : a New Basis for the Formation of the Russian Parliament », Liber Memorialis Georges de Lagarde (Etudes présentées à la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’États, vol. XXXVIII), Louvain – Paris, 1970, pp. 319-367. Nicolas II a pu même dire à deux reprises à von Hintze, représentant militaire de l’empereur Guillaume II d’Allemagne auprès de la cour de Russie, que la Douma n’a pas de voix décisive (beratendc Sfimme, même begutachtende Stimme but no decisive vote ! I myself decide : dit en anglais), Graf Gustav von Lambsdorff, Die Militar Bevollmachtigen Kaiser Wilhelms II am Zarenhofe, 1907-1914, Berlin, 1937, pp. 319 et 350 (rapport du 12 décembre 1908 et audience du 31 juillet 1909).
11 Voir là-dessus Marc Szeftel, The Russian Constitution of April 23, 1906 : Political Institutions of the Duma Monarchy (Etudes présentées à la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’États, vol. LXI), Bruxelles, 1976, pp. 373-377.
12 Le rapport conclut qu’il faut faire confiance au sens politique de la société russe. 11 n’est pas possible que cette société russe préfère l‘anarchie, avec ses menaces, sans même parler de toutes les horreurs de la lutte et du risque de démembrement de l’État.
13 Comme me l’a écrit le baron Alexandre Meyendorff, député octobriste libéral des deux demières Doumas, de Londxes, le 18 février 1953 : pour expliquer l’attitude négative de Nicolas II à l’égard de la demande du « ministère jouissant de la confiance publique » en 1915-1916 : « En octobre 1905 on lui répétait aussi qu‘une force sociale modérément liberate existe qui le soutiendra et sauvera le pays. Cette force libérale malheureusement. n’existait pas : il n’y avait que des langues et des plumes libérales. Ce fut insuffisant pour la pacification ».
14 Le « Cabinet » de Witte était le seul dont tous les membres furent renvoyés en même temps que le Président du Conseil. On a voulu même voir dans ce fait un élément du parlementarisme. Il n‘en fut rien, évidemment : Nicolas II manifestait de cette façon le manque de confiance dans le jugement de Witte et le désir d‘oublier un épisode désagréable.
15 Pour plus de détail, cf. : Marc Szeftel, Nicholas Il’s constitutional decisions of Oct. 17-19,1905..., op. cir., pp. 483493.
16 Proto/con zasedanij soveščanijz pod liinym Ego Imperatorskago Veličestva predsedatel’stvom dlja razsmotrenija predpololenij Soveta Ministrov o sposobah osuščestvlenija VysoiajSih predukazanij vozveščennyh v punkte 2 Manifesto 17 oktjabrja 1905 g., SPb., s.d., p. 43.
17 Pour plus de détails, cf. l’étude de Marc Szeftel, The Reform of the Electoral Law to the State Duma on June 3,1907 (citée dans la note 10).
18 Les paroles de Pahlen adressées à l’Empereur personnellement, lors d‘une interruption, rapportées par Polovcev qui les a entendues, dans son journal, Krasnyj arhiv, vol. IV (1923), pp. 90-92.
19 C’était le célèbre article 87 de la loi fondamentale russe du 23 avril 1906. Sur son application, cf. Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. cit., p. 152. Selonle manifesto du 20 février cette règle ne pouvait pas être appliquée aux trois matières : loi fondamentale, lois organiques du Conseil et de la Douma d’Empire et loi électorate.
20 On pourrait expliquer cette innovation par le désir de placer sur un pied égal les deux Chambres (les ministres étaient très souvent nommés au Conseil d’Empire), mais aussi par le désir d’une collaboration plus étroite entre la Douma législative et le gouvernement. Il y a dans l’histoire de la Douma très peu d‘exemple : de cette double fonction et ils ne témoignent pas de compréhension mutuelle
21 Cette limitation qui est plutôt inattendue dans la nouvelle loi organique est à expliquer par les nouveaux privilèges de la Douma. La loi du 20 février 1906 laissait à la Douma elle-même l’organisation de son ordre du jour, tandis que la loi précédente (art. 36) en faisait un privilège de l‘administration qui décidait ainsi des questions à débattre. Sur toute cette matière cf. Marc Szeftel, The Russian Constitution..., op. cit., pp. 309-313, et, du même auteur, « The Representatives and their Powers in the Russian Legislative Chambers (1906-1917) », Liber Memorialis Sir Maurice Powicke (Etudes presentees a la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’États, vol. XXVII), Louvain – Paris, 1965, pp. 237-241.
22 Article 33, alinéa 2, de la loi du 6 août 1905, repris comme article 31, alinéa 2, par celle du 20 février 1906.
Auteur
-
Marc Szeftel
(University of Washington, Seattle)
Décédé en mai 1985.
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Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre Vermeren (dir.)
2013
Capitales culturelles, capitales symboliques
Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)
2002
Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis
2019
Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XXe siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)
2016