Polonais méconnus
|Conventions d’émigration et protocoles d’application
Texte intégral
Convention entre la France et la Pologne relative à l’émigration et à l’immigration signée à Varsovie le 3 septembre 1919
1Le Président de la République française et le Chef de l’Etat polonais, au nom de la République polonaise, désirant régler dans le plus grand esprit d’entente amicale les mouvements d’émigration entre les deux pays et assurer à leurs nationaux respectifs la réciprocité des bénéfices de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
2Le Président de la République française : M. Maurice Fouchet, chargé d’affaires de la République en Pologne ;
3Le Chef de l’Etat polonais : M. Ladislas Skrzynski, sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères,
4Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
5Article premier. – Le Gouvernement français et le Gouvernement polonais conviennent :
61° De donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre individuellement dans l’autre pour y travailler, ainsi que pour leur rapatriement dans leur pays d’origine, sous réserve de l’application des dispositions énoncées ci-dessous ;
72° D’autoriser le recrutement collectif des travailleurs dans l’un des deux pays pour le compte d’entreprises situées dans l’autre, dans les conditions stipulées par la présente convention.
I. – Dispositions générales
8Art. II – Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, une rémunération basée sur le taux du salaire normal et courant de la région.
9Art. III. – Ils jouiront de la protection accordée aux travailleurs par la législation intérieure des Hautes Parties contractantes, ainsi que de la protection que les parties contractantes pourraient leur assurer en vertu de conventions spéciales conclues soit entre elles, soit avec d’autres Puissances.
10En ce qui concerne les accidents du travail, et conformément au dernier paragraphe de l’article 3 de la loi française du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, et dans les conditions indiquées par ce paragraphe, les restrictions prévues en ce qui concerne les travailleurs polonais victimes d’accidents, ainsi que leurs ayants droit ou leurs représentants ne résidant pas ou ayant cessé de résider sur le territoire français, sont levées de plein droit, en raison de la réciprocité assurée aux ouvriers français par la législation polonaise reconnue équivalente.
11Un accord conclu sous forme d’entente entre les administrations française et polonaise compétentes précisera les dispositions nécessaires au paiement des rentes et pensions en Pologne et en France.
12Art. IV. – Si, postérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, des conventions conclues entre l’une des deux parties contractantes et une autre Puissance accordaient aux ouvriers de cette dernière des avantages plus étendus que ceux prévus à la présente convention, le bénéfice en sera accordé aux ressortissants de l’une et de l’autre des Hautes Parties contractantes employés dans l’autre pays.
13Art. V. – L’administration qualifiée de chacun des deux pays veillera à la protection des travailleurs et à l’application, tant de la législation du travail que des règles mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne les travailleurs de l’autre pays employés sur son territoire. C’est à cette administration que seront adressées ou transmises soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités consulaires compétentes, toutes les réclamations formulées par les travailleurs étrangers, lesquelles pourront être rédigées dans leur langue maternelle, en ce qui concerne les conditions de travail et d’existence qui leur seraient faites par leurs employeurs ou les difficultés de toute nature qu’ils pourraient éprouver du fait de leur présence en pays étranger.
14Il n’est apporté aucune restriction par les stipulations du présent article aux attributions des consuls, telles qu’elles résultent ou résulteront des traités, conventions et lois du pays de résidence.
II. – Emigration individuelle
15Art. VI. – Sous réserve des dérogations temporaires et exceptionnelles prévues à l’article X de la présente convention, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie du pays d’origine pour les travailleurs qui se rendent individuellement et spontanément d’un pays dans l’autre pour trouver un emploi, ni pour leurs familles. Réciproquement, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie du pays de résidence pour les travailleurs étrangers, ni pour leurs familles, au moment de leur retour dans leur pays d’origine.
16Pour jouir des avantages de la présente convention, ces travailleurs devront se munir de pièces d’identité délivrées par les autorités nationales.
17Art. VII – Les travailleurs émigrant individuellement et spontanément seront accueillis à leur arrivée au pays de destination par les autorités de ce pays qui les laisseront pénétrer librement dans l’intérieur du pays, sous réserve de l’application des lois et règlements sanitaires ou de police et des dispositions formulées ci-dessous.
18Art. VIII. – Si les travailleurs immigrés produisent, à leur arrivée à la frontière, un contrat d’embauchage, ils pourront se rendre à leur destination, étant bien entendu que ce contrat ne contient ni de la part du travailleur, ni de la part de l’employeur, des stipulations contraires aux principes de la présente convention.
19Art. IX. – Si ces travailleurs immigrés ne produisent pas, lors de leur arrivée à la frontière, un contrat d’embauchage, ou si ce contrat contient des stipulations contraires à la présente convention, ils seront dirigés sur la destination de leur choix s’ils ont les moyens de s’y rendre. En cas contraire, ils seront reçus dans un des centres d’hébergement gratuits ou adressés à un service de placement gratuit proche de la frontière. Ces centres ou services leur procureront un emploi dans des conditions conformes aux principes de la présente convention et dans la mesure où le placement pourra s’effectuer sans préjudice pour les travailleurs nationaux.
20Art. X. – Au cas où l’état du marché du travail ne permettrait pas à certaines périodes, dans certaines régions et pour certaines professions de procurer un emploi aux émigrants venant individuellement et spontanément chercher du travail, le Gouvernement intéressé en avertirait immédiatement, par voie diplomatique, celui du pays qui, à son tour, en informerait ses nationaux.
21Au cas où cette notification ne produirait pas le résultat cherché, les parties contractantes arrêteraient d’un commun accord toutes autres mesures utiles.
III. – Recrutement collectif
22Art. XI – Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à autoriser les opérations de recrutement collectif sur leur territoire pour le compte des entreprises situées dans l’autre pays, dans les conditions indiquées ci-dessous.
23Art. XII. – Le Gouvernement du pays où s’opère le recrutement se réserve de déterminer les régions où le recrutement sera autorisé ; celui du pays où se trouvent les employeurs se réserve de déterminer les régions où les travailleurs pourront être dirigés.
24Les Gouvernements des deux pays fixeront d’un commun accord le nombre et la catégorie des travailleurs qui pourront faire l’objet d’un recrutement collectif, de manière à ne nuire ni au développement économique de l’un des pays, ni aux travailleurs nationaux de l’autre. Ils constitueront à cet effet une commission qui se réunira alternativement à Paris et à Varsovie au moins une fois par an.
25Chacun des deux Gouvernements présentera à cette commission l’avis d’un comité consultatif national, dans lequel figureront avec des représentants des services intéressés des représentants patronaux et des représentants ouvriers.
26Art. XIII. – Le recrutement collectif sera effectué dans les limites indiquées ci-dessus et sous le contrôle de l’administration qualifiée du pays où il s’opère, par les organismes officiels de placement du pays sur le territoire duquel se fait le recrutement.
27En Pologne, il sera assuré exclusivement par l’intermédiaire du Bureau national de placement et de protection des émigrants ; en France, par l’Office national de placement. Toutefois, les ouvriers ainsi recrutés seront, antérieurement à leur départ, acceptés et classés ou refusés, soit par une mission officielle du Gouvernement du pays sur le territoire duquel ils doivent être employés, soit par le représentant de l’employeur opérant seulement pour le compte de l’établissement auquel il appartient, soit par le représentant d’une organisation professionnelle, lesquels devront, dans l’un et l’autre de ces deux derniers cas, être agréés par les deux Gouvernements.
28Les contrats de travail proposés par les employeurs et les demandes d’ouvriers présentées par eux seront conformes à des contrats-types établis par voie d’accord entre les administrations qualifiées de France et de Pologne.
29Un exemplaire de la demande correspondant à chaque opération de recrutement collectif sera soumis par l’employeur au visa de l’administration qualifiée du pays où les ouvriers devront être employés et transmis par celle-ci à l’administration qualifiée du pays sur le territoire duquel se fait le recrutement.
30Le visa ne sera donné que si les conditions contractuelles prévues dans la demande sont conformes aux principes posés dans la présente convention, s’il peut être pourvu convenablement au logement et à l’alimentation des ouvriers et si les besoins de main-d’œuvre justifient le recrutement de la part de l’entreprise intéressée.
31La demande visée sera transmise par la voie diplomatique à l’autorité qualifiée du pays où le recrutement doit s’effectuer, avec l’indication du nombre et de la catégorie d’ouvriers, et, s’il y a lieu, du nom de l’agent chargé de collaborer à l’embauchage dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
32Art. XIV. – Des arrangements spéciaux, conclus entre les administrations qualifiées de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes, détermineront les conditions d’application de la présente convention en ce qui concerne le recrutement collectif, les mesures sanitaires au départ et le transport des travailleurs.
33Un règlement établi d’accord entre les administrations française et polonaise compétentes déterminera en outre les conditions dans lesquelles seront transférées dans les caisses d’épargne du pays d’origine les économies déposées par les travailleurs dans les caisses d’épargne de l’autre pays.
34Art. XV. – Les dispositions des articles I à V de la présente convention sont applicables aux ouvriers de chacun des deux pays employés dans l’autre antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention.
35Art. XVI. – La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.
36Elle entrera en vigueur en France et en Pologne un mois après qu’elle aura été publiée dans les deux pays suivant les formes prescrites par leur législation respective.
37Elle aura une durée d’un an et sera renouvelée d’année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois avant l’expiration de chaque période.
38Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.
39En foi de quoi, les plénipotentiaires, M. Maurice Fouchet d’une part et M. Ladislas Skrzynski d’autre part, ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
40Fait à Varsovie en double exemplaire, le 3 septembre 1919.
41Signé : M. Fouchet ; L. Skrzynski.
Protocole
42Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont, d’un commun accord, déclaré ce qui suit :
431° En attendant la ratification de la présente convention, et à titre exceptionnel, ces dispositions seront immédiatement mises en vigueur sauf celles de l’article III concernant les accidents du travail, étant entendu toutefois que, pour tous les accidents du travail survenus entre la signature de la présente convention et l’échange des ratifications, les dispositions dudit article III seront rétroactivement applicables dès cette ratification et que toutes mesures conservatoires seront prises pour la garantie des droits des intéressés, soit par ces derniers, soit pour leur compte par les employeurs ;
442° Dans les trois mois qui suivront l’échange des ratifications de la présente convention, une convention spéciale déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs français en Pologne et polonais en France seront appelés à bénéficier des lois d’assistance et des lois d’assurance et de prévoyance sociales et pourront exercer le droit syndical et le droit d’association conformément aux lois internes de chacune des Hautes Parties contractantes.
45Signé : M. Fouchet ; L. Skrzynski.
Convention franco-polonaise relative à l’assistance et à la prévoyance sociales signée à Varsovie le 14 octobre 1920
46Le Président de la République française et le Chef de l’Etat polonais, désirant régler dans le plus grand esprit d’entente amicale les conditions dans lesquelles les travailleurs français en Pologne et polonais en France seront appelés à bénéficier des lois d’assistance et des lois d’assurance et de prévoyance sociales et pourront exercer le droit syndical et le droit d’association, conformément aux lois internes de chacune des Hautes Parties contractantes, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
47Le Président de la République française,
48M. Hector-André de Panafieu, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française à Varsovie, officier de l’ordre national de la Légion d’honneur et
49M. William Oualid, agrégé d’économie politique des facultés de droit, chef du service de la main-d’œuvre étrangère au Ministère du Travail, décoré de la Croix de guerre,
50Le Chef de l’Etat polonais,
51M. Charles Bertoni, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères,
52Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
53Article premier. – Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l’autre sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays, réserve faite de ce qui est prévu ci-après touchant le mode de calcul et de payement des bonifications et allocations à la charge de l’Etat.
54Les avantages prévus au présent article seront acquis aux assurés qui demanderont et obtiendront leur retraite après la date d’entrée en vigueur du présent traité. Ils seront acquis aux veuves et aux orphelins dont les droits naîtront après ladite date.
55En ce qui concerne les allocations complémentaires et bonifications de l’Etat, les règles suivantes sont applicables.
56Les périodes de versement et les périodes assimilées entrant légalement en compte, tant en France qu’en Pologne, se totalisent pour déterminer le droit à la bonification.
57Chacun des deux Etats établit pour ordre le montant de la bonification à laquelle l’assuré aurait droit, à son tarif, sous sa propre loi et dans les conditions de cette loi pour le temps total calculé comme il est dit au paragraphe précédent. Il détermine ensuite la part de cette bonification qui est à sa charge, en réduisant le montant total précédemment établi en proportion de la période de temps qui le concerne.
58La bonification de l’assuré est le total des parts de bonification incombant à chaque Etat.
59Toutefois, dans le cas où la bonification totale ainsi calculée est inferieure à la bonification qui serait due par l’un des deux pays d’après sa propre loi, et en raison des seules périodes de versement ou des périodes assimilées, accomplies sur son territoire, la part de bonification à la charge de ce pays sera augmentée de la différence.
60Les règles ci-dessus sont applicables aux bonifications des pensions d’invalidité.
61Les allocations en cas de décès sont dues aux ayants droit des assurés décédés, sous réserve que ces ayants droit auront formé leur demande dans un délai d’un an à dater de la notification du décès au consul du pays d’origine de l’intéressé. Elles sont supportées concurremment par les deux pays en se référant aux principes ci-dessus exposés pour les bonifications.
62Les accords prévus à l’article XIV préciseront les conditions d’application des principes relatifs aux bonifications et allocations.
63Les relations entre les organismes français et polonais de retraite, les informations qu’ils devront se fournir réciproquement pour rendre possible l’établissement des comptes des assurances de l’autre nationalité, tant aux cours de l’acquisition qu’à l’époque de la liquidation de la retraite, les mesures à prendre pour faciliter le payement en France, par les caisses françaises ou l’administration postale, des pensions acquises aux caisses polonaises et réciproquement, seront déterminées par les accords prévus à l’article XIV.
64Art. II – L’égalité de traitement déjà réalisée en matière de réparation des accidents de travail (conformément à l’art. III de la convention du 3 septembre 1919, relative à l’émigration et à l’immigration), est confirmée par le présent traité et s’appliquera au développement éventuel de la législation.
65Les mêmes principes de réciprocité s’étendront, dans les conditions qui seront précisées par des arrangements spéciaux conclus entre les administrations compétentes des deux pays, à toutes les lois d’assurance sociale contre les divers risques, tels que maladie, invalidité, chômage, actuellement en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement établies.
66Art. III. – Pour tout ce qui concerne l’acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété rurale et urbaine, les ressortissants de chacun des deux pays auront dans le territoire de l’autre les mêmes droits et avantages assurés aux ressortissants du pays, à l’exclusion toutefois des avantages concédés à l’occasion de faits de guerre et sous réserve des dispositions prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, pour certaines zones ou certains lieux, par les lois relatives au séjour et à l’établissement des étrangers.
67Art. IV. – Les travailleurs et employeurs polonais résidant en France qui ont adhéré à une société de secours mutuels française pourront faire partie du conseil d’administration sous réserve que le nombre des administrateurs étrangers ne dépassera pas la moitié moins un du nombre total des membres du conseil.
68Les ressortissants polonais résidant en France qui ont adhéré à une société de secours mutuels approuvée ou reconnue d’utilité publique bénéficieront des subventions allouées par l’Etat en vue de la retraite par livret individuel et auront droit aux pensions constituées sur fonds communs.
69Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s’appliqueront aux ressortissants français en Pologne.
70Art. V. – Les subventions aux caisses mutuelles de secours contre le chômage, les secours de fonds publics de chômage et des institutions publiques d’assistance par le travail seront attribués, dans chacun des Etats contractants, aux ressortissants de l’autre Etat.
71Art. VI. – Les ressortissants de chacun des deux Etats qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d’accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, de soins médicaux ou d’autre assistance quelconque, seront traités sur le territoire de l’autre Etat contractant pour l’application des lois d’assistance à l’égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.
72Les ressortissants de l’un des deux Etats auront droit dans l’autre aux allocations d’Etat, pour charges de famille, ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident avec eux.
73Art. VII – Les frais d’assistance engagés par l’Etat de résidence ne donneront lieu, en aucun cas, quelle qu’en soit la cause ou l’importance, à aucun remboursement de la part de l’Etat, ni des départements, provinces, communes ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité, en tant que l’assistance susdite sera nécessaire par suite d’une maladie aiguë déclarée telle par le médecin traitant.
74Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements seront admis pour la période successive aux premiers soixante jours.
75Art. VIII. – L’Etat de résidence continuera de supporter la charge de l’assistance sans remboursement :
761° En ce qui concerne l’entretien, soit à domicile, soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes et des incurables, ayant au moins quinze ans de résidence continue dans le pays où ils sont admis au bénéfice de la pension d’assistance ou de séjour gratuit dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cinq ans lorsqu’il s’agira d’une invalidité consécutive à l’une des maladies professionnelles dont la liste sera établie par un des accords prévus à l’article XIV ;
772° En ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés et tous les autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans ledit pays. Dans le cas où il s’agit d’un traitement de maladie, le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays au moins cinq mois consécutifs chaque année, sera considéré comme ayant la résidence continue.
78En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde, remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.
79Art. IX. – A l’expiration du délai de soixante jours pour les assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par l’article précédent, l’Etat du pays d’origine sera tenu à son choix, après avis de l’Etat de résidence, soit de rapatrier l’assisté si celui-ci est transportable, soit d’indemniser des frais de traitement l’Etat de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas de l’assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.
80Art. X. – Les deux Gouvernements régleront dans les accords prévus à l’article XIV avec les mesures de détail et d’exécution :
811° La procédure, les conditions et les modalités du rapatriement ;
2° Le mode de constatation et d’évaluation de la durée de la résidence continue.
Les avis prévus à l’article IX donnés par l’Etat de résidence devront parvenir aux autorités de l’Etat du pays d’origine désignées dans ledit accord dans les vingt premiers jours du délai de soixante jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée de retard.
82Les deux Gouvernements s’engagent à veiller à ce que dans les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l’autre nationalité, les moyens et les ressources d’hospitalisation ne fassent pas défaut aux ouvriers malades ou blessés et à leurs familles.
83Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs ou consenties par eux dans ce but n’auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main-d’œuvre étrangère.
84Lorsque le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit et ce sans qu’il y ait lieu à aucun remboursement.
85Les remboursements exigibles de l’Etat du pays d’origine en vertu de l’article IX ci-dessus deviendront sans objet lorsque lesdits frais seront acquittés par l’employeur volontairement, ou en vertu d’une disposition du contrat de travail.
86Il en sera de même s’ils ont été acquittés par une société de bienfaisance ou de toute autre façon.
87Art. XI – Les associations de bienfaisance, d’assistance, d’aide sociale, ou intellectuelles, ainsi que les sociétés coopératives de consommation entre Polonais en France et Français en Pologne et les associations mixtes dans l’un et l’autre pays, constituées et fonctionnant conformément aux lois du pays, posséderont les droits et avantages qui sont assurés aux associations françaises ou polonaises de même nature.
88Art. XII. – Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront, sur le territoire de l’autre, de la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à des syndicats ou groupements professionnels ou corporatifs accordée aux ressortissants du pays, sous réserve des dispositions légales touchant l’administration de ces syndicats ou groupements.
89Les travailleurs ou employeurs des deux pays pourront faire partie des comités de conciliation et d’arbitrage dans les différends collectifs entre employeurs et salariés dans lesquels ils seraient parties intéressées.
90Lorsque les ouvriers polonais d’une exploitation minière auront désigné, parmi leurs camarades de la même entreprise, un mandataire pour exposer leurs demandes relatives aux conditions du travail, soit aux patrons, soit aux délégués mineurs, soit aux autorités chargées de la surveillance du travail, les autorités françaises susdites faciliteront l’exercice de la mission qui lui est confiée par ses camarades. Et de même pour les ouvriers mineurs français en Pologne.
91Art. XIII. – Conformément au principe posé dans le premier alinéa de l’article III de la convention franco-polonaise du 3 septembre 1919 relative à l’émigration et à l’immigration, les ressortissants de chacune des Deux Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre, de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays pour tout ce qui concerne l’application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
92Cette égalité de traitement s’étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l’avenir en cette matière dans les deux pays.
93Art. XIV. – Les administrations compétentes des deux pays arrêteront, d’un commun accord, les mesures de détail et d’ordre nécessaires pour l’exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les services correspondent directement.
94Art. XV. – La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que possible.
95Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.
96Elle aura une durée d’un an, elle sera renouvelée tacitement, d’année en année, sauf dénonciation.
97La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l’expiration de chaque terme.
98Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.
99Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver, par cette voie, à une solution, lesdites difficultés seront soumises, même sur la demande d’une seule des parties, au jugement d’un ou plusieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l’esprit du présent traité.
100Un arrangement spécial réglera l’institution et le fonctionnement de l’arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d’information, de l’avis d’un des bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra être demandé au même titre d’accord entre les arbitres.
101En foi de quoi les plénipotentiaires, MM. Hector-André de Panafieu et William Oualid, d’une part, et M. Charles Bertoni d’autre part, ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
102Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 14 octobre 1920.
103Signé : de Panafieu, W. Oualid, Ch. Bertoni.
Protocole
104Au moment de signer la convention en date de ce jour, les plénipotentiaires sous-signés ont, d’un commun accord, déclaré ce qui suit :
105En vue d’harmoniser la durée et le délai de dénonciation de la présente convention avec ceux prévus par l’article XVI de la convention franco-polonaise du 3 septembre 1919 relative à l’émigration et à l’immigration, l’alinéa 3 dudit article XVI de la convention du 3 septembre 1919 est modifié de la façon suivante :
106« Elle aura une durée d’un an et sera renouvelée, d’année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois précédant l’expiration de chaque période. »
107Signé : de Panafieu, W. Oualid, Ch. Bertoni.
Protocole relatif au régime de l’immigration des travailleurs polonais en France (17 avril 1924)
108La Conférence franco-polonaise chargée d’étudier les améliorations qui pourraient être apportées au régime de l’immigration des travailleurs polonais en France a tenu douze séances, la première, le 25 mars et la dernière, aujourd’hui même 17 avril 1924.
109L’ensemble des questions intéressant les conditions d’embauchage, de transport et d’arrivée des travailleurs ainsi que le séjour de ceux-ci en France, a été examiné en détail et les discussions, qui ont éclairé les délégations polonaise et française sur les vues de leurs gouvernements et de leurs administrations, ont fait ressortir le désir commun de régler tous les problèmes qui se posent dans un esprit de bonne entente et de large bienveillance à l’égard des travailleurs polonais.
110Il est apparu que certaines questions ne pourraient être résolues qu’au moyen d’arrangements techniques précis et détaillés exigeant la collaboration de spécialistes et il a été entendu que les administrations françaises et polonaises compétentes prépareraient des textes ou reverraient les textes déjà préparés, de façon à rendre facile la conclusion de ces arrangements, lors de la reprise ultérieure des négociations qui, dans l’état actuel des travaux, ne pourraient se poursuivre avec fruit.
111Cependant sur certains points l’entente s’est établie entre les deux délégations ; elles ont résolu de constater cette entente dans les articles ci-après du présent protocole.
I
112La délégation française déclare que, conformément au désir de la délégation polonaise et étant données les circonstances actuelles, les dispositions de la circulaire n° 53 du ministère de l’Intérieur, concernant le refoulement des étrangers en rupture de contrat, ne s’appliqueront plus aux ouvriers polonais.
II
113L’Administration française se déclare prête à renforcer et à compléter pour toutes les professions, dans des délais aussi rapides que possible, ses services d’inspection et de contrôle en vue de vérifier les conditions d’exécution de la convention du 3 septembre 1919 et des contrats.
114Les mesures prises tendront au règlement rapide des difficultés signalées par les travailleurs, par les autorités consulaires polonaises ou par l’attaché chargé des Affaires d’immigration à la Légation de Pologne à Paris.
115Le service chargé du contrôle spécial de l’application des contrats comprendra le nombre suffisant d’agents ayant une réelle connaissance de la langue polonaise et, autant que possible, des milieux ouvriers polonais. Ce service entretiendra des rapports directs avec l’autorité polonaise compétente à Paris.
III
116L’Administration polonaise compétente se réserve le droit de désigner des fonctionnaires spécialement chargés d’assister à l’accomplissement des differentes opérations auxquelles procèdent, en dehors du territoire français et sous le contrôle de la Mission française de main-d’œuvre en Pologne, les délégations professionnelles agréées par les Gouvernements français et polonais, à savoir :
- La liaison avec l’administration polonaise pour la technique du recrutement, telle qu’elle résulte des termes de l’accord complémentaire du 27 juin 1922 ;
- L’organisation et l’exécution de la sélection médicale et professionnelle et de l’embauchage ;
- La gestion des opérations d’hébergement, dont l’exécution matérielle pourra être confiée, sur son désir, à l’Administration polonaise, sur la base des accords actuellement en vigueur au centre de Poznan ;
- L’organisation et l’exécution de la mise en route, y compris la signature des contrats et la préparation des convois ;
- L’organisation et l’exécution du transport, depuis le point de départ en Pologne jusqu’au centre d’arrivée en France.
117Les fonctionnaires désignés par l’Administration polonaise ne pourront intervenir dans l’exécution de ces opérations, mais ils transmettront leurs observations à l’Office de l’émigration à Varsovie qui y donnera la suite convenable.
118L’Administration française ne voit pas d’objections à ce que des œuvres d’assistance privées puissent se mettre en rapports avec les délégations professionnelles pour prêter leurs bons offices aux immigrés.
119L’Administration française ne voit pas d’objection non plus à ce que les employeurs français contribuent, par des versements librement consentis, à l’alimentation d’un fonds spécial, géré en Pologne par l’Administration polonaise et exclusivement destiné aux œuvres privées d’assistance des ouvriers polonais émigrés en France et de leurs familles, étant bien entendu que le Gouvernement polonais ne subordonnera pas à de tels versements l’embauchage et la sortie de Pologne des travailleurs polonais.
IV
120La délégation française confirme à la délégation polonaise que l’obligation scolaire prescrite par la loi du 28 mars 1882 s’impose aux enfants des ouvriers polonais, comme à tous les enfants habitant le territoire français ; l’Administration française veillera tout particulièrement à l’application de cette loi en ce qui concerne les enfants polonais.
121La délégation polonaise déclare que les représentants qualifiés des employeurs français, eu égard au rôle des délégations professionnelles en Pologne, lui ont donné spontanément les assurances propres à établir le concours de ceux-ci en vue de l’exécution pratique de l’obligation scolaire ; ces assurances sont précisées par une lettre émanant desdits représentants et dont la délégation française a eu connaissance.
V
122La délégation française a remis à la délégation polonaise un projet d’arrangement concernant les retraites ouvrières et paysannes et un projet d’arrangement pour l’exécution des dispositions de la Convention du 14 octobre 1920 relatives à l’assistance.
123Les deux délégations recommandent ces projets aux administrations compétentes de leurs pays respectifs.
124Fait à Paris, en double exemplaire.
125Le dix-sept avril mil neuf cent vingt-quatre.
Signé : F. Sokal. | Signé : Daeschner. | |
– Gawronski. | – Picquenard. | |
– Sokolowski. | – Navailles. |
Protocole relatif au régime de l’immigration des travailleurs polonais en France (3 février 1925)
126La Conférence franco-polonaise, chargée d’étudier les améliorations qui pourraient être apportées au régime de l’immigration des travailleurs polonais en France a tenu 18 séances, la première le 17 décembre 1924 et la dernière le 3 février 1925. La délégation française et la délégation polonaise se sont mises d’accord sur les modèles ci-annexés des contrats-types individuels pour travailleurs des mines, de l’industrie et de l’agriculture, de la demande collective pour ouvriers de l’industrie, du livre de comptes pour ouvriers agricoles, qui seront utilisés à partir du 1er mars 1925. En outre, l’accord s’est établi sur les dispositions suivantes :
Emigration collective organisée
1271. – Les demandes de main-d’œuvre établies par les employeurs et revêtues du visa des autorités qualifiées françaises, seront envoyées à l’Office d’émigration de Varsovie par la voie diplomatique.
1282. – Le visa des autorités françaises continuera à n’être accordé aux employeurs qui présenteront des demandes de recrutement collectif, qu’autant qu’elles satisferont aux conditions prévues à l’article XIII de la convention d’émigration et d’immigration et qu’il n’existera dans l’entreprise, au moment où elles sont formulées, ni grève, ni lockout.
129Lorsqu’il sera établi que des employeurs contreviendraient d’une façon grave ou habituelle aux conditions fixées pour l’emploi des travailleurs polonais, les autorités françaises qualifiées refuseront le visa aux demandes établies par ces employeurs ou ne viseront les demandes établies par les organisations professionnelles, agréées par les deux gouvernements, qu’à la condition que ces employeurs soient exclus du bénéfice de ces demandes.
1303. – Les ouvriers polonais recrutés conformément à la Convention par les autorités polonaises, seront présentés par les Offices publics de placement, conformément aux dispositions du Protocole du 27 juin 1922.
1314. – La sélection sera accomplie, soit par le représentant d’une organisation professionnelle agréée par les deux gouvernements et agissant sous le contrôle de la Mission française de la main-d’œuvre, soit par le représentant de l’employeur opérant seulement pour le compte de l’établissement auquel il appartient ; il devra être également agréé par les deux Gouvernements et agir sous le contrôle de la Mission de main-d’œuvre.
132L’employeur a également la faculté de charger la Mission officielle de main-d’œuvre d’opérer elle-même la sélection des ouvriers pour son compte.
133Dans ces différents cas, les demandes de main-d’œuvre doivent être présentées suivant la procédure prévue à l’article 1.
1345. – Le contrat individuel devra être établi en quatre exemplaires, savoir : un pour l’ouvrier, un pour l’employeur, un pour l’Office d’émigration à Varsovie, un pour la Mission française de main-d’œuvre. Il devra être soigneusement rempli, contenir l’adresse de l’employeur, le nom de l’ouvrier, sa profession et sa spécialité, la durée du contrat, le montant du salaire, etc.
135Toutefois, en ce qui concerne les mines de charbon et l’agriculture, lorsqu’il sera impossible de préciser l’affectation de l’ouvrier à une exploitation déterminée, le contrat sera établi sans cette précision, pourvu que soient indiquées les conditions de rémunération et de coût de la vie, qui seront garanties à l’ouvrier dans toutes les exploitations auxquelles il pourrait être affecté.
136Il est bien entendu qu’en aucun cas, l’ouvrier ne pourra être affecté à une entreprise à laquelle le visa doit être refusé en vertu de l’article 2, alinéa 2.
137Le mandataire qui signera le contrat sera responsable, dans ce cas, de l’embauchage de l’ouvrier. Il devra faire connaître, tant aux autorités françaises qu’aux autorités polonaises, l’affectation donnée à l’ouvrier, dès qu’elle sera devenue définitive.
138Lorsque par suite de retard ou d’autre cas de force majeure, l’ouvrier ne pourra être occupé dans l’exploitation à laquelle il a été primitivement affecté, il devra lui être fourni dès son arrivée en France un emploi lui garantissant des conditions au moins équivalentes.
1396. – Toutes les fois que le nombre des ouvriers recrutés sera suffisant, l’examen médical aura lieu dans les offices publics de placement. Il sera effectué par les soins du médecin de la Mission française de main-d’œuvre ou le médecin auquel il aura, sous sa responsabilité, délégué ses pouvoirs.
1407. – Tout ouvrier qui, à son arrivée en France, sera reconnu malade, ne sera pas envoyé au lieu de travail ; si son état le met, d’une façon durable, dans l’incapacité de travailler, et qu’il soit transportable, il sera rapatrié.
141Dans ce but, il lui sera remis un billet de chemin de fer ou de bateau, ou à défaut le montant de la dépense en argent. Il lui sera également fourni des vivres de route ou, à défaut, le montant de ses dépenses d’entretien en cours de route. Le cas échéant, les frais des visas des pays par lesquels a lieu le retour, lui devront être également avancés. Le Consulat de Pologne le plus proche de l’endroit où sera décidé le retour délivrera son visa gratuitement et par priorité. Il fera toute diligence pour se procurer gratuitement et rapidement les visas consulaires des pays de transit.
1428. – Les autorités polonaises établiront avec les autorités françaises qualifiées des accords pour déterminer le mode de transport des ouvriers en vue de préciser notamment si on aura recours à la voie ferrée ou à la voie maritime. Le Gouvernement français étudiera les conditions d’installation, dans le port qui sera fixé par ses accords, de locaux permettant l’hébergement des ouvriers venant en France par la voie maritime, afin de leur permettre de se reposer une nuit avant leur départ pour le lieu de travail, dans le cas où ils en feraient la demande. Des arrangements spéciaux seront conclus avec des organismes chargés de recrutement collectif pour établir la manière technique d’exécuter ces voyages.
1439. – Les organismes chargés du transport des ouvriers devront désigner des convoyeurs pour les accompagner pendant le voyage, à moins qu’ils n’aient établi des postes fixes aux gares frontières et aux stations dans lesquelles devront être effectués les changements de trains.
144Les autorités polonaises pourront charger un de leurs fonctionnaires d’assister aux opérations de transport des ouvriers, dans les conditions prévues au protocole du 17 avril 1924. Il voyagera à ses frais. Une place lui sera réservée sur demande présentée huit jours à l’avance par l’Office d’émigration à la Mission française de main-d’œuvre dans le train ou le bateau transportant le convoi des ouvriers.
14510. – Lors de l’arrivée des ouvriers à Toul, il sera mis un moyen de transport à la disposition des femmes et des enfants pour se rendre au centre d’hébergement. Dans la mesure du possible, les ouvriers porteurs de bagages seront également transportés.
146Les ouvriers ne pourront être obligés de continuer leur route sans s’être reposés une nuit au dépôt, s’ils en font la demande.
14711. – Dans le cas où les convoyeurs des employeurs accompagneraient les ouvriers jusqu’au lieu de travail et garderaient entre leurs mains les documents des ouvriers, il devra en être donné un récépissé à ceux-ci, indiquant en plus la destination où doit se rendre son titulaire. La question du transport des bagages des ouvriers fera l’objet d’un accord spécial avec les délégations chargées des transports.
Commission consultative
1481. – Les deux Gouvernements sont d’accord pour réunir, chaque fois qu’ils en reconnaîtront l’utilité et au moins une fois par an, alternativement à Paris et à Varsovie, la Commission prévue par l’article XII de la Convention du 3 septembre 1919 relative à l’émigration et à l’immigration.
1492. – La susdite Commission sera chargée : 1° de fixer d’un commun accord le nombre et la catégorie des travailleurs qui pourront faire l’objet d’un recrutement collectif, de manière à ne nuire ni au développement économique de la Pologne, ni aux travailleurs français ; 2° de déterminer, dans la mesure du possible, les régions de Pologne où le recrutement pourra être opéré et les régions de France où les travailleurs pourront être dirigés. Aucune autre question ne sera portée à l’ordre du jour, sans accord préalable entre les deux Gouvernements.
1503. – La Commission sera présidée par un des membres français quand elle se réunira à Paris et par un des membres polonais quand elle se réunira à Varsovie.
151La délégation française a remis à la délégation polonaise un projet d’accord pour l’exécution de la Convention du 14 octobre 1920 relative à l’assistance et à la prévoyance sociales, projet visant les soins médicaux, l’hospitalisation des ressortissants polonais malades et les conditions de leur rapatriement. Ce projet reste encore à l’étude.
152De même restent à l’étude les projets d’arrangement présentés de part et d’autre concernant les retraites ouvrières et paysannes. La délégation française remettra à la délégation polonaise un projet sur cette question d’après la législation française, projet qui sera complété par les autorités polonaises en ce qui concerne la législation polonaise.
153Les deux délégations reconnaissent la nécessité d’aboutir rapidement à une entente sur ces deux questions.
154La délégation polonaise a remis à la délégation française des notes relatives aux questions suivantes sur lesquelles l’accord ne s’est pas établi :
- Organisation de l’émigration individuelle ;
- Projet d’accord concernant l’aide et la protection sociale, ainsi que les secours médicaux ;
- Projet d’arrangement concernant les autorités françaises d’immigration en Pologne ;
- Protection des ouvriers polonais en France ;
- Transmission des demandes collectives par l’entremise du conseiller de l’émigration près de
l’ambassade de Pologne à Paris.
155La délégation française a déclaré qu’elle n’était autorisée à négocier que dans le cadre de la Convention du 3 septembre 1919 relative à l’émigration et à l’immigration et de la Convention du 14 octobre 1920, relative à l’assistance et à la prévoyance sociales, et que, dans l’opinion du Gouvernement français, la dénonciation de l’une de ces conventions entraînerait la dénonciation de l’autre.
156Fait à Paris, en double exemplaire, le 3 février 1925.
157Signatures.
158Sous réserve de l’approbation de M. Sokal, ministre du Travail et de l’Assistance sociale.
( – ) | St. Gawronski. | ( – ) pean. | |
( – ) | Sokolowski. | ( – ) Picquenard. |
© Éditions de la Sorbonne, 1988