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Polonais méconnus

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Janine Ponty

Introduction

Texte intégral

1Méconnus, les travailleurs polonais le sont à plus d’un titre. Dans la production historiographique française, c’est à peine si l’on parle d’eux. Eu égard à leur nombre et à leur rôle économique pendant l’entre-deux-guerres, il est permis de s’étonner qu’aucun livre d’ensemble ne leur ait été consacré jusqu’à ce jour et c’est ce vide que nous avons entrepris de combler. On les mentionne ici ou là, généralement associés aux Italiens et, deuxième erreur en ce qui les concerne, mesurés à la même aune comme si tous les immigrés européens avaient eu un comportement identique. Depuis l’ère des partages, les Polonais que les difficultés politiques ou la misère contraignent à quitter la terre natale emportent avec eux l’amour de la patrie et la volonté de cultiver au loin les valeurs nationales en attendant l’heure du retour. Ce que la France avait trouvé tout naturel au milieu du xixe siècle quand il s’agissait d’un grand poète romantique comme Adam Mickiewicz ou de familles princières telles les Czartoryski, n’alla plus de soi lorsque se substituèrent à eux après 1919 des centaines de milliers de pauvres hères recrutés collectivement par les entreprises françaises minières ou agricoles en mal de main-d’œuvre. Le présent ouvrage remet en question la légende rose d’une immigration polonaise prête à s’assimiler rapidement, bien accueillie par les ouvriers français, bien vue des autorités civiles, bref d’une immigration sans problèmes. Avec un fond de sympathie au départ pour le pays qui leur offrait de quoi gagner leur pain et dont ils savaient le rôle joué tout récemment dans la reconstitution de la Pologne en tant qu’État indépendant, ses ressortissants n’en ont pas moins opposé, de façon dominante, une résistance tenace aux tentatives de francisation.

2Le terme de Polonais recouvre, en fait, deux réalités différentes. Au sens étroit, il désigne la nationalité polonaise de culture et de pratique catholiques. Au sens large, il englobe tous les citoyens du pays dont un tiers appartenait alors à des « minorités », notamment ukrainienne, juive et biélorusse. Des Ukrainiens vinrent travailler en France, empruntant la voie légale du recrutement collectif. Les Juifs au contraire, franchissaient les frontières dans la plupart des cas de façon individuelle, sinon clandestine. Si l’on considère l’ensemble des citoyens polonais arrivés en France pendant l’entre-deux-guerres, l’immigration légale et organisée l’emporte très largement sur l’immigration clandestine et, contrairement à une idée assez répandue à Paris, liée à une forte présence juive dans le capitale, les Polonais catholiques et les Ukrainiens uniates, les premiers surtout, formaient un groupe infiniment plus important numériquement que les Juifs de Pologne. Le destin tragique des Juifs d’Europe centrale a suscité une abondante production littéraire, historique et cinématographique. Ici, nous insisterons davantage sur les autres dans la mesure où le critère retenu est celui de « travailleurs étrangers » et que bien peu de Juifs ont eu accès à ce statut.

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3Le statut de « travailleur étranger » apparaît au cours de la première guerre mondiale, et jusqu’en 1938 il demeure réservé aux ouvriers salariés de l’agriculture et de l’industrie. Les artisans, les commerçants n’y ont pas droit. Les gens de maison, valets, chauffeurs de maître, bonnes à tout faire en milieu urbain, pas davantage.

4Au nom des grands principes de 1789, la France du xixe siècle avait largement ouvert ses frontières aux immigrants. La législation les concernant était très souple et jusqu’en 1893 elle ne distinguait jamais l’ouvrier venu chercher un emploi des autres catégories telles que les touristes, les exilés politiques, les fugitifs.

5L’ordonnance royale du 26 octobre 1833 avait institué passeport et visa. Le premier permettait de connaître la nationalité et l’état-civil du détenteur, le second accordé par les consuls de France après consultation des services du ministère des Affaires étrangères à Paris servait à rejeter d’éventuels indésirables. Après le passage de la frontière, l’étranger était libre de circuler et d’agir à sa guise pourvu qu’il respectât la loi. Il pouvait donc travailler et, s’il n’avait pas les moyens de s’installer à son compte, il s’employait au même tarif de misère que les Français et avec la même absence de garanties. Mais les ouvriers n’étaient encore que peu nombreux alors, parmi la population immigrée.

6La loi du 3 décembre 1849 donna le moyen au ministre de l’Intérieur d’expulser les étrangers dont le comportement lui paraissait suspect. Elle ne concernait pas spécialement les travailleurs.

7Quarante ans plus tard, les lois du 26 juin 1889 et du 22 août 1893 assouplirent légèrement les conditions exigées pour les naturalisations qui n’en restèrent pas moins très sélectives. Immigrés en France, oui ; immigrés français, le moins possible semblait être la devise, et la condition sociale n’y changeait rien.

8Reprenant et complétant un décret du 2 octobre 1888, la loi du 8 août 1893 « Sur le séjour des étrangers et la protection du travail national » montre par son titre même qu’à l’immigration traditionnelle d’exilés politiques surtout originaires d’Europe centrale et orientale venus trouver refuge en France, est en train de se juxtaposer un mouvement d’une ampleur numérique beaucoup plus considérable : celui des Italiens et des Belges cherchant à gagner leur pain. Elle prescrit que dans les huit jours de son arrivée, l’immigré ait à se présenter à la mairie de la commune où il désire exercer une profession et déclare la nature de son activité. Qu’il s’agisse d’ouvrir un commerce ou de s’employer chez autrui, la formalité est la même. En vertu de quoi, un certificat lui est délivré qu’il fera viser par le nouveau maire, s’il change de domicile. L’article 164 du Code du Travail interdit d’employer un étranger non muni de ce certificat. C’est la peur d’une concurrence déloyale réduisant les Français au chômage qui a dicté cette mesure de contrôle laquelle ne donne, par contre, aucune garantie au principal intéressé ni sur le plan professionnel ni sur celui du séjour en France.

9La loi du 17 mars 1891 rappelle qu’au nom de la liberté du travail, un étranger peut exercer n’importe quel métier. Pourtant la loi Waldeck-Rousseau de 1884 l’empêche de gérer un syndicat et la loi sur la presse du 29 juillet 1881 de diriger un journal. Certaines professions à caractère public ou intéressant la défense nationale lui sont également fermées. Non astreint au service militaire, ni électeur ni éligible, mais soumis aux impôts comme les autochtones, l’étranger en France au xixe siècle apparaît comme un être libre de ses mouvements mais cantonné dans une position subalterne.

10La guerre de 1914 remet en cause bien des notions considérées jusque là comme intangibles. L’état de siège proclamé le 2 août, les nécessités de la surveillance pour raisons de sécurité, l’intervention accrue de l’État dans tous les domaines, rendent plus précaire la liberté individuelle des immigrés même lorsqu’ils ne sont pas ressortissants ennemis. Mais surtout l’impérieux besoin de suppléer, par l’appel à la main-d’œuvre extérieure, au vide créé dans l’appareil de production par la mobilisation générale, aboutit à l’élaboration d’un statut spécifique des « travailleurs étrangers » en avril 1917.

11Le décret du 2 avril remplace la simple déclaration de résidence et le permis de séjour par l’établissement d’une carte d’identité obligatoire. Tout étranger âgé de plus de 15 ans, désirant demeurer en France, doit demander cette carte dans les quarante-huit heures de son arrivée. Il remplit à cet effet un questionnaire détaillé et joint sa photographie.

  • 1 A.N. F7 13356.

12Le décret du 21 avril concerne, par contre, les seuls ouvriers salariés. Ils recevront désormais une carte d’identité spécifique, de couleur verte pour l’industrie et chamois pour l’agriculture, délivrée par les commissaires spéciaux des postes frontières. A l’arrivée dans la localité où se rend le travailleur, le commissaire de police ou l’employé de mairie échangera cette pièce contre un récépissé qui ne permettra de se déplacer que dans les limites de la commune. Les personnes qui engageront des étrangers devront veiller à l’accomplissement de ces formalités et ils seront responsables de toute situation irrégulière qui pourrait être relevée à l’encontre des travailleurs immigrés à leur service. En outre, ils seront obligés de tenir un registre signalant les arrivées, départs ou disparitions éventuelles d’ouvriers étrangers. Des vérifications inopinées auront lieu et les sanctions légales prévues par l’article 471 § 15 du Code pénal seront prises à l’égard des chefs d’établissements industriels ou des exploitants agricoles trouvés en infraction1.

13Le pas est franchi. Une réglementation particulière distingue désormais les salariés des autres étrangers. Conçue comme une mesure provisoire liée aux nécessités de la surveillance pendant la période des hostilités, elle va connaître au contraire après 1919 une longue carrière.

14En effet, au lieu de revenir à l’immigration libre et spontanée telle qu’elle se pratiquait au xixe siècle, on s’oriente la paix revenue vers une immigration collective et organisée, plus adaptée aux besoins nouveaux. La première guerre mondiale aura servi de phase transitoire et montré la voie à suivre.

15La législation antérieure est conservée mais complétée. Les décrets du 18 novembre 1920 et du 6 juin 1922 apportent des précisions nouvelles concernant les « travailleurs étrangers ». Pour pouvoir pénétrer en France, ils doivent en principe être pourvus d’un titre d’embauchage visé par le ministre du Travail s’il s’agit de salariés de l’industrie, par le ministre de l’Agriculture dans le cas des ouvriers agricoles. Ceux qui n’en ont pas ne seront admis que si le représentant du ministère du Travail ou de l’Agriculture au Bureau d’immigration ou à l’Office de placement le plus proche se déclare en mesure de leur procurer un emploi.

16D’autre part, les « travailleurs étrangers » sont dispensés de la production de passeports nationaux. A leur entrée en France, sur présentation d’un document officiel quelconque émanant de leur pays d’origine, ils reçoivent un sauf-conduit sur lequel est apposée leur photographie et qu’ils conserveront jusqu’à ce que la préfecture du département dans lequel ils se rendent ait établi leur carte d’identité spéciale de travailleur. Cette carte remplace les anciens documents de couleur verte et chamois qui cessent d’avoir cours. Elle se distingue de celle fournie aux étrangers non salariés par le fait qu’elle est délivrée gratuitement. Leurs propriétaires n’ont à se procurer à leurs frais que les quatre photos les représentant de face et sans chapeau. Lorsque, les années suivantes, elle deviendra onéreuse, son tarif restera toujours inférieur à celui exigé des autres catégories d’immigrants. Les femmes, les enfants et les ascendants à charge des « travailleurs étrangers » qui désirent les accompagner en France ou les rejoindre sont également exemptés des formalités habituelles de passeports et de visas. Cette pièce porte en gros caractères le cachet « TRAVAILLEUR ».

17Le statut de « travailleur étranger » n’est pas définitif. A l’issue de leur contrat, quelquefois limité à six ou neuf mois, le plus souvent d’une durée d’un an, les salariés libérés de leurs obligations initiales peuvent choisir entre quatre voies : retourner chez eux, partir vers un autre pays, demeurer en France comme ouvriers ou y exercer un autre type de profession. Cette dernière éventualité est toute théorique. La plupart du temps, ils restent ouvriers. Mais l’espoir existe pour eux d’échapper un jour à leur condition.

18Le statut de « travailleur étranger » n’est pas non plus vexatoire en soi. La détresse morale dont souffrent bon nombre de ces immigrés ne provient pas de leur statut mais de leur place dans la hiérarchie sociale et de leur transplantation sur une terre et dans un milieu nouveaux pour eux.

19Par contre, il représente une garantie contre l’exploitation abusive dont les étrangers pauvres pourraient être l’objet. Moins libres sur le plan individuel qu’au xixe siècle, les « travailleurs étrangers » en France dans l’entre-deux-guerres devraient y être, théoriquement, moins malheureux. Obtenir une carte de « travailleur » et régulariser ainsi sa situation est d’ailleurs l’ambition de la majorité des immigrés clandestins. Pour ceux-là en tous cas, le privilège conféré par le statut ne fait aucun doute.

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20Les impératifs de l’édition, le souhait d’offrir au lecteur un ouvrage qui ne soit ni trop massif ni trop onéreux, nous ont conduit à réduire le texte d’une thèse de doctorat d’État de 1263 pages dactylographiées, soutenue en 1985 à l’Université de Paris I et qui portait sur le même sujet. Ce volume en respecte le plan d’ensemble ainsi que les développements essentiels. Les remaniements touchent à des éléments secondaires : moins de discussions d’ordre juridique en ce qui concerne l’interprétation des documents administratifs, des tableaux statistiques ramassés et regroupés, des exemples supprimés lorsqu’ils n’apportaient pas de changement notable à la démonstration.

Notes

1 A.N. F7 13356.

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