Annexe III .Convention créant une organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
p. 343-352
Texte intégral
1Les Gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent :
2que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ;
3que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de l’histoire à l’origine de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre ;
4que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes ;
5que la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ;
6qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.
7Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives.
8En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame.
ARTICLE I – BUTS ET FONCTIONS
91. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.
2. A ces fins, l’Organisation :
favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ;
imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture :
en collaborant avec les États Membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ;
en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale ;
en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre ;aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir ;
en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’oeuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet ;
en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’oeuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ; en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie.
3. Soucieuse d’assurer aux États Membres de la présente Organisation l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.
ARTICLE II – MEMBRES
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.
Sous réserve des termes de l’accord à intervenir entre la présente Organisation et l’Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l’article X de la présente Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme Membres de l’Organisation sur recommandation du Conseil exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers.
Les États Membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et privilèges de Membres de l’Organisation des Nations Unies, seront sur la demande de cette dernière suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre.
Les États Membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en être membres s’ils sont exclus de l’Organisation des Nations Unies.
ARTICLE III – ORGANES
10L’Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat.
ARTICLE IV – LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
A. Composition.
1. La Conférence générale se compose des représentants des États Membres de l’Organisation. Le Gouvernement de chaque État Membre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le Comité national, s’il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels.
B. Fonctions.
2. La Conférence générale détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes établis par le Conseil exécutif.
3. La Conférence générale convoque, s’il y a lieu, des conférences internationales sur l’éducation, les sciences, les humanités et la diffusion du savoir.
4. Quand elle se prononce pour l’adoption de projets à soumettre aux États Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États Membres et les conventions internationales à ratifier par les États Membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit ; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des États Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées.
5. La Conférence générale conseille l’Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux Organisations.
6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui lui sont soumis périodiquement par les États Membres, conformément à l’article VIII.
7. La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif ; elle nomme le Directeur général sur présentation du Conseil exécutif.
C. Vote.
8. Chaque État Membre dispose d’une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votant.
D. Procédure.
9. La Conférence générale se réunit chaque année en session ordinaire ; elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Conseil exécutif. Au cours de chaque session la Conférence fixe le siège de la session suivante ; ce siège change chaque année.
10. La Conférence générale, à chaque session, élit son président et son bureau et adopte son règlement intérieur.
11. La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche.
12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement intérieur.
E. Observateurs.
13. La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l’article XI, paragraphe 4.
ARTICLE V – CONSEIL EXÉCUTIF
A. Composition.
1. Le Conseil exécutif est composé de dix-huit membres élus par la Conférence générale parmi les délégués nommés par les États Membres ainsi que du Président de la Conférence qui siège ès qualité avec voix consultative.
2. En procédant à l’élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale s’efforcera d’y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de l’éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l’expérience et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte également de la diversité des cultures et d’une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d’un ressortissant d’un même État Membre, le Président de la Conférence n’entrant pas en compte.
3. Les membres élus du Conseil exécutif conservent leurs fonctions pendant une durée de trois ans ; ils sont immédiatement rééligibles pour un second mandat, mais ils ne peuvent siéger plus de deux termes consécutifs. A la première élection, dix-huit membres seront élus parmi lesquels un tiers se retirera à l’expiration de la première année de mandat et un tiers à l’expiration de la deuxième, l’ordre de sortie étant déterminé par tirage au sort immédiatement après l’élection. Par la suite, six membres seront élus chaque année.
4. En cas de décès ou de démission d’un des membres, le Conseil exécutif désigne parmi les délégués de l’État Membre intéressé, un suppléant qui siégera jusqu’à la plus prochaine session de la Conférence générale, laquelle élira un titulaire pour la portion du mandat restant à courir.
B. Fonctions.
5. Le Conseil exécutif, agissant sous l’autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la Conférence. Il prépare l’ordre du jour des réunions de la Conférence et les programmes de travail qui est soumis à celle-ci.
6. Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation.
7. Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau.
8. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à l’initiative de celui-ci, ou à la demande de six membres du Conseil.
9. Le Président du Conseil exécutif présente à la Conférence générale, avec ou sans commentaires, le rapport annuel du Directeur général sur l’activité de l’Organisation, préalablement soumis au Conseil.
10. Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s’occupent de questions relevant de sa compétence.
11. Les membres du Conseil exécutif exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence générale, au nom de la Conférence tout entière et non comme représentants de leurs Gouvernements respectifs.
ARTICLE VI – SECRÉTARIAT
Le Secrétariat se compose d’un Directeur général et du personnel reconnu nécessaire.
Le Directeur général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de six ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
Le Directeur général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné, prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil.
Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.
Les responsabilités du Directeur général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres de l’Organisation s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.
Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l’échange de personnel.
ARTICLE VII – COMITÉS NATIONAUX DE COOPÉRATION
Chaque État Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une Commission nationale où seront représentés le Gouvernement et ces différents groupes.
Dans les pays où il en existe, les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rapportant à l’Organisation. Ils jouent le rôle d’organe de liaison pour toutes les questions qui intéressent l’Organisation.
Sur la demande d’un État Membre, l’Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette Commission.
ARTICLE VIII. – PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS MEMBRES
11Chaque État Membre adresse à l’Organisation un rapport périodique, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’Article IV, paragraphe 4.
ARTICLE IX – BUDGET
Le budget est administré par l’Organisation.
La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article X de la présente Convention.
Le Directeur général peut, avec l’approbation de Conseil exécutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers.
ARTICLE X – RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
12L’Organisation sera reliée, dès que possible, à l’Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l’article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations Unies.
ARTICLE XI – RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES SPÉCIALISÉES
L’Organisation peut coopérer avec d’autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif.
Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l’Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur général pourra, sous réserve de l’approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires.
L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre des dispositions appropriées pour s’assurer une représentation à leurs réunions respectives.
L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale.
ARTICLE XII – STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION
13Les dispositions des Articles 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, s’appliquent également à la présente organisation.
ARTICLE XIII – AMENDEMENTS
Les projets d’amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu’ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers ; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation ou des obligations nouvelles pour les États Membres, devront être ensuite acceptés par les deux tiers des États Membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiqué aux États Membres par le Directeur général six mois au moins avant d’être soumis à l’examen de la Conférence générale.
La Conférence générale aura pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de l’application des dispositions du présent article.
ARTICLE XIV – INTERPRÉTATION
Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.
Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement intérieur.
ARTICLE XV – ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni.
La présente Convention sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d’une signature.
La présente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement.
Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies la réception de tous les instruments d’acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Londres, le seize novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume-Uni aux Gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’Europe des Français, 1943-1959
La IVe République aux sources de l’Europe communautaire
Gérard Bossuat
1997
Les identités européennes au XXe siècle
Diversités, convergences et solidarités
Robert Frank (dir.)
2004
Autour des morts de guerre
Maghreb - Moyen-Orient
Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre Vermeren (dir.)
2013
Capitales culturelles, capitales symboliques
Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)
2002
Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis
2019
Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XXe siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)
2016