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    Plan détaillé Texte intégral Le cadre législatifLe ministère de la Défense et la gestion des forcesLa région militaire et l’organisation territorialeLa région militaire, la mobilisation et l’emploi des forces Notes de bas de page

    Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie

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    Table des matières

    Chapitre VII. L’organisation du commandement et des forces armées de l’Union soviétique et du pacte de Varsovie

    La base constitutionnelle et la structure de gestion

    p. 239-273

    Texte intégral Le cadre législatifLe ministère de la Défense et la gestion des forcesLa région militaire et l’organisation territorialeLa région militaire, la mobilisation et l’emploi des forces Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Les structures du commandement et l’organisation des Forces armées soviétiques se veulent le reflet exact du concept stratégique adopté, ce qui en soi n’est pas une spécificité de l’URSS. En effet, il est d’une logique absolue que chaque Etat conçoive un appareil militaire, et notamment les organismes de la direction et du commandement opérationnel, en fonction de la stratégie retenue. Les différences vont intervenir au niveau de l’application, car il y a loin de la théorie à la pratique. C’est qu’en dehors des erreurs d’organisation, aucun pays, aucune coalition ne peut exister perpétuellement sur pied de guerre permanent. Le problème repose sur une alternative. L’un des termes est de constituer une structure de temps de paix d’où découle la possibilité de la mise en œuvre d’un système de temps de guerre ou de crise. L’autre terme est de procéder à l’inverse.

    2Avec leur conception, posant en préalable la possibilité d’une attaque soudaine, les Soviétiques ne pouvaient que prendre en compte le deuxième terme de l’alternative : avoir en temps de paix des structures susceptibles de réagir aussi instantanément que possible aux exigences de la guerre. Un remaniement de concept même profond, tel celui intervenu à partir de 1985, a eu certes des répercussions sur les structures, mais sans les remettre en cause : l’organisation était apte à absorber toutes les adaptations. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première modification qu’a subie le système.

    3Dans le dernier tiers du xxe siècle, les Soviétiques ont choisi de construire une organisation militaire qui puisse répondre par la victoire à l’hypothèse majeure qu’ils avaient retenue : une guerre de coalition générale, totale, avec emploi des armements nucléaires stratégiques intercontinentaux et tactiques. Il s’agirait donc d’engager des forces en vue de trois types d’actions complémentaires et simultanées : être en mesure d’assener des frappes nucléaires à des portées aussi bien continentales qu’intercontinentales ; être apte à repousser une attaque nucléaire aérospatiale et réduire les effets sur le territoire du pacte de Varsovie d’une telle attaque ; mener des opérations offensives et défensives sur l’ensemble des théâtres de guerre aéroterrestres et aéromaritimes, à l’échelle planétaire. A partir du tronc commun qu’est l’hypothèse majeure, les instances dirigeantes soviétiques se sont efforcées de mettre sur pied une organisation militaire en mesure de couvrir, en outre, toutes les hypothèses subsidiaires qui se posent à la fin du xxe siècle et au delà. L’adoption dans la deuxième moitié des années quatre-vingt d’un concept « de suffisance raisonnable » conduisant à l’abandon de la capacité d’obtenir une victoire générale et définitive, l’adoption même d’un concept éventuellement totalement défensif, ne devait pas amener de modification dans l’organisation du commandement. En effet, la base du raisonnement soviétique demeurait inchangée : qu’il soit nucléaire ou conventionnel, le déclenchement d’un conflit armé affecterait un caractère soudain. Par ailleurs, l’adversaire préférentiel restait l’Occident et, au premier chef, les Etats-Unis. Le théâtre de guerre européen demeurait prioritaire. Si donc la structure des forces pouvait évoluer afin même d’être radicalement adaptée à un concept stratégique défensif, l’organisation du commandement n’allait subir aucune modification fondamentale.

    4En dehors de la rationalité issue d’une analyse de l’ennemi, tout Etat, lorsqu’il établit un système de défense, intègre également d’autres données telles que les formes du gouvernement, le fonds culturel, social et aussi une rémanence historique qui, pour être parfois diffuse, n’en est pas moins toujours présente et est seule susceptible d’expliquer l’existence de certaines structures. Le système militaire soviétique, encore, ne fait pas exception. Et c’est ce qui l’amène à présenter, quant aux résultats obtenus, des différences marquées par rapport aux autres, surtout vis-à-vis des Occidentaux. Les armées alliées du pacte de Varsovie se sont alignées sur les Soviétiques, ce qui fait que l’ensemble offre encore une spécificité caractéristique.

    5Cependant, la cause première et immédiate de cette spécificité réside dans la particularité fondamentale de l’Union soviétique qu’est l’omnipotence du Parti, physiquement présent dans tous les rouages de la société et de l’Etat. C’est ainsi que « la direction suprême de la défense du pays et des Forces armées de l’URSS est assumée par le Comité central du parti communiste de l’Union soviétique et par les organismes suprêmes du pouvoir de l’Etat, à savoir le Soviet suprême de l’URSS, le Conseil des ministre de l’URSS »1.

    6Les amendements apportés en 19882 à la Constitution de 1977 ne changeaient en rien l’état des choses. En effet, si la Constitution amendée introduit une nouvelle instance législative suprême, « le Congrès des députés du peuple de l’URSS » qui est « l’organe supérieur du pouvoir d’Etat de l’URSS »3 et si ce nouvel organisme est constitutionnellement doué de « la détermination des directions fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’URSS »4 et donc de la Défense, il n’influe en rien sur l’appareil militaire. Par contre, il n’en est pas de même avec l’abolition de l’article 6 de la Constitution de 1977 qui déterminait la spécificité de l’Etat soviétique en fixant que « le parti communiste de l’Union Soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique ; il en est le noyau de son système politique, des organisations d’Etat et des organisations sociales ». L’unité du Parti et de l’Etat, réalisé en la personne du Secrétaire général du CC du Parti, également chef de l’Etat et des armées comme président du Soviet Suprême, s’effondrait. Par ailleurs, la répercussion sur l’organisation militaire était inévitable. Elle sera, cependant, mineure.

    7Il résulte de cette situation, constitutionnellement établie, que la réalité du pouvoir, qu’il soit militaire ou civil était dans les mains du Secrétaire général du Parti, aussi bien en URSS que dans les autres pays du Pacte qui, tous, se conformait au même statut jusqu’à la débâcle que signifie la chute du rôle dirigeant du Parti intervenant successivement dans tous les pays du bloc.

    8L’appareil militaire d’un Etat industrialisé développé, quel que soit son régime socio-politique, ne peut être maintenu sur pied de guerre en permanence. C’est ainsi, par exemple, que le stationnement des troupes en temps de paix est certes en relation étroite avec leur déploiement opérationnel lors de l’engagement des hostilités, mais la localisation n’est pas la même et obéit, pour une part importante, aux nécessités de l’instruction. Par ailleurs, il s’agit d’assumer la gestion des forces. C’est ce à quoi doit répondre la structure adoptée.

    9Poussés par leur hantise de la surprise et voulant donc posséder une disponibilité opérationnelle à tous les niveaux, les Soviétiques ont conçu leur système militaire de telle sorte que la structure opérationnelle de temps de guerre soit accolée à celle du temps de paix, prête en permanence à prendre le relais. En ce domaine, il y a une deuxième spécificité de l’URSS et du pacte de Varsovie, car il semble qu’aucun autre Etat ni autre coalition n’aient une telle aptitude à engager aussi rapidement la totalité de leurs forces.

    10Si les Soviétiques ne font aucun mystère de leur structure militaire du temps de paix, ils se montrent, par contre, beaucoup plus discrets sur leur structure opérationnelle. En cela, d’ailleurs, ils s’alignent sur tous les autres pays, mais peut-être avec beaucoup plus de succès. Cependant, l’opacité à ce sujet ne peut être que relative parce qu’il faut bien entraîner les troupes, parce que l’hypothèse de conflit retenue comme majeure reste celle d’une guerre totale, mettant en jeu l’ensemble de la population. En résultat, les Soviétiques sont contraints de faire état de leur structure du temps de guerre dans la législation et dans une documentation de diffusion certes interne à l’Union soviétique, mais suffisamment étendue pour que nul n’en ignore. Le secret total, en ce domaine, est donc impossible et les Soviétiques n’ont pas la prétention de le garder. Les données exactes se retrouvent ainsi par bribes. Une lecture attentive des écrits soviétiques permet de les rassembler et de les comparer à ce qui ressort de l’organisation du système militaire tel qu’il existe, tel qu’il peut être vu et perçu. La transparence, la glasnost, instaurée dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, a eu tendance à réduire encore le secret.

    11C’est à ces deux structures militaires, celle de la gestion du temps de paix et celle opérationnelle au cas où seraient engagées les hostilités, ainsi qu’à la mise sur pied de guerre de la totalité des forces du pacte de Varsovie, que doit s’attacher l’examen de l’organisation du commandement et des forces armées.

    12En toute logique, une telle organisation dans son ensemble, vise l’efficacité opérationnelle qui est sa raison d’être. Le souci gestionnaire, cependant, ne peut être absent, tant il est vrai qu’il faut préparer et faire vivre les forces armées en permanence, donc en temps de paix. Aucune puissance militaire, à la longueur des temps n’a pu échapper au dilemme : comment préserver le caractère opérationnel de la force armée, alors que les impératifs de la gestion du temps de paix s’imposent ? Certains pays, en faisant émaner le système opérationnel des forces d’une organisation du temps de paix, sont conduits même à accepter ou à subir une dérive qui consiste dans une emprise prioritaire de la gestion au détriment du caractère opérationnel. La structure gestionnaire du temps de paix l’emporte sur la structure opérationnelle au point de la gangrener, de la rendre inefficace, entre autres, par excès de bureaucratisme. Pas plus que bien des pays, l’URSS n’a échappé au problème.

    13En définitive, les Soviétiques ont opté pour la coexistence des deux systèmes, gestionnaire et opérationnel, en les séparant. L’option, d’ailleurs, n’a pas été intentionnelle à l’origine : elle s’est imposée par pragmatisme.

    14L’analyse de la structure des forces armées et du commandement demande à être faite d’abord sous son aspect le plus visible et le plus ordinaire aussi, le système administratif et gestionnaire. Apparaissent ainsi, en premier lieu, le cadre législatif, puis le rôle central joué par le ministère de la Défense et ses ramifications à travers l’organisation militaire territoriale qui quadrille le pays.

    Le cadre législatif

    15Un point essentiel doit être posé en préalable : tant dans leur conception que dans leur finalité, toutes les armées du pacte de Varsovie sont bâties sur le même modèle, celui de l’armée soviétique basée sur la conscription.

    16Deuxième point essentiel, le volume des forces dans ses évolutions n’affecte pas la structure du système. Dans le courant des années soixante, en URSS, avait pris place une modification de la durée du service militaire suivie d’une importante réduction du volume des forces. Les effectifs avaient été graduellement réduits jusqu’à atteindre, dans les années soixante-dix, une stabilité qui a été maintenue jusqu’à la fin des années quatre-vingt. C’est ainsi que, de source occidentale, en 1987, les forces du Pacte totalisaient quelque 6 435 900 hommes en permanence sous les armes, à raison de 5 226 600 hommes pour l’URSS, 152 800 pour la Bulgarie, 201 000 pour la Tchécoslovaquie, 176 000 pour la RD A, 106 000 pour la Hongrie, 394 000 pour la Pologne et 180 000 pour la Roumanie5. En mobilisant, conformément à la planification, les contingents de réserve instruits qui se composaient en majorité d’hommes ayant effectué leur service militaire depuis 5 ans au plus, à savoir 8 275 500 hommes, dont 6 207 000 Soviétiques, les forces armées du pacte de Varsovie atteignaient un total de 14 711 400 hommes sur pied de guerre. Les forces soviétiques représentaient 11 433 600 combattants dans ce total. De source soviétique, le décompte n’accuse pas de différence notable. En effet, M. Gorbatchev, Secrétaire général du PCUS, annonçait qu’au 1er janvier 1989 « le potentiel de nos forces armées représentait 4 258 000 hommes dont 1 596 000 hommes pour les forces terrestres et 437 300 pour les forces de la marine de guerre. Le reste est composé des troupes de missiles, de la défense anti-aérienne, des forces aériennes et des troupes logistiques »6. La différence entre les sources occidentales, soit 5 226 600 hommes, et soviétiques, soit 4 258 000 hommes, est donc de 968 600 hommes, mais s’explique par l’absence de prise en compte par les Soviétiques des troupes de missiles de la défense anti-aérienne, de la logistique et de toute une série de catégories de forces, telles que les troupes de construction, des chemins de fer, de la défense civile. Certes, ces derniers effectifs ne sont pas directement combattants. C’est en cela que réside la raison qui a amené M. Gorbatchev à ne pas les comptabiliser, encore que la présentation visait aussi à étayer une position tant vis-à-vis de l’opinion publique occidentale que des négociations sur la réduction des armements conventionnels qui allait s’ouvrir à Vienne. En prenant, cependant, les mêmes paramètres de calcul, Soviétiques et Occidentaux tombaient sur des résultats semblables. Les réductions d’effectifs réalisées aussi bien par l’Union soviétique que par ses alliés, à la suite des décisions politiques en matière de désarmement prises en 1988, n’ont pas affecté la répartition des forces nationales au sein du Pacte ni le caractère global du système. En ce qui concerne l’Union soviétique, la réduction en deux ans de 500 000 hommes, annoncée en 1988, était ainsi destinée à porter les forces combattantes à 3 760 000 hommes à la fin de 19907, ce qui corrobore bien que les Soviétiques ne prenaient en compte que leurs effectifs combattants.

    17L’analyse tirée de ces données chiffrées impose une première conclusion : les forces soviétiques ainsi que celles du pacte de Varsovie étaient et restent certes des armées de masse dont la ressource humaine est fournie par la conscription, mais déjà en 1987, il ne s’agissait pas d’armées de gros bataillons. Les pays du pacte de Varsovie, dans leur ensemble, pouvaient sans aucun problème, en 1987, fournir un effort démographique plus accentué pour alimenter leur appareil militaire. L’URSS, pour sa part, a ainsi construit un système qui met sur pied de guerre un volume d’effectifs combattants inférieur à celui de la Seconde Guerre mondiale, alors que la population a considérablement augmenté. En 1987, le rapport des effectifs, en temps de paix, à la population s’établissait à 1,8 % et en temps de guerre à 4 %. En ce qui concerne l’ensemble des forces du pacte de Varsovie, dans leur structure « guerre », le rapport moyen était de 3,2 %. Des rapports dépassant largement 10 % avaient été couramment réalisés lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. La France, ainsi, lors de la Première Guerre mondiale, avait mobilisé 8,5 millions d’hommes, l’Allemagne 13 millions et la Russie 15 millions.

    18Le constat de la faiblesse des effectifs s’explique par le fait que les Soviétiques ont bien perçu que la puissance d’un appareil militaire ne provient plus, au premier chef, des masses humaines qu’il met en jeu, mais de capacités de combat, dont l’origine se trouve dans une combinaison qualitative et quantitative du niveau des armements. Or, ces armements se révèlent d’un coût économique grandissant, qui dicte désormais le volume des forces armées, en dehors de toute autre considération liée au désarmement.

    19Les Occidentaux, d’ailleurs, partagent la même analyse. L’ensemble des forces de l’OTAN en temps de paix s’élevait, en 1987, à quelque 5 512 000 hommes avec une montée en puissance susceptible d’atteindre par la mobilisation 12 242 000 hommes. Personnel d’active et personnel mobilisable se répartissaient en moyenne de la même manière qu’au sein du pacte de Varsovie, bien que les forces américaines et britanniques ne soient pas alimentées par la conscription, mais par le volontariat.

    20Le passage à un niveau de coalition supérieur à celui de l’OTAN et du pacte de Varsovie laisse inchangé le rapport des effectifs combattants engagés à celui de la population des pays belligérants. Bien plus, les rapports d’ensemble ne sont pas sensiblement modifiés. En effet, il s’agit de reprendre l’hypothèse majeure telle que l’avait retenue les Soviétiques, celle d’une guerre mondiale généralisée opposant, à l’échelle planétaire, les deux coalitions. Au pacte de Varsovie, il faudrait alors adjoindre essentiellement la Corée du Nord, la Mongolie, le Vietnam et Cuba, ce qui totalise quelque 21 millions d’hommes après mobilisation. Le même schéma soviétique allierait l’OTAN avec le Japon, la Corée du Sud et la Chine principalement, ce qui aboutirait à quelque 25,6 millions de combattants, après mobilisation toujours.

    21Les réductions d’effectifs, annoncées et réalisées par le pacte de Varsovie, à la suite du discours de M. Gorbatchev à la tribune des Nations unies, le 7 décembre 1988, n’affectent donc pas les rapports globaux. C’est qu’à ces réductions d’effectifs avaient répondu, par anticipation, des réductions similaires du côté occidental. En dehors donc, de toutes les questions liées au désarmement, se vérifie ainsi une tendance universelle, irréversible, à l’abandon des armées de masse, au profit de forces moins nombreuses dont le volume est dicté par des équipements de plus en plus sophistiqués et donc de plus en plus coûteux. L’Union soviétique n’échappe pas à la tendance.

    22A l’instar de tous les pays, l’organisation des Forces armées soviétiques dépend d’un cadre constitutionnel. Mais, à la différence des Occidentaux en général et plus encore des Américains et des Britanniques toujours pragmatiques, les Soviétiques attachent une plus grande importance à ce cadre constitutionnel qui bâtit un ensemble légal, donc légitime, dans lequel la construction militaire trouve sa juste place. Deux raisons essentielles militent à cet effet. En tout premier lieu, la formation marxiste-léniniste pousse les Soviétiques à être normatifs. Ils pourront être enclins à solliciter un texte constitutionnel, la référence suprême de l’Etat, mais l’absence de ce genre de référence est insupportable. En second lieu, la politique de réformes instaurée par Mikhaïl Gorbatchev à partir de 1986 a marqué la vie sociale de l’URSS d’une empreinte indélébile : il s’agit, désormais, de faire de l’URSS un Etat socialiste de droit. Les fondements constitutionnels ont donc une importance accrue et le respect absolu de la légalité devient un dogme. C’est ainsi que « les exigences du parti sur le renforcement de la législation et de l’ordre légal ont le plus direct des liens avec les Forces armées »8. Le respect d’un Etat socialiste de droit, auquel ne peut se soustraire la Défense, est attesté par un train d’amendements apporté, en 1988, à la Constitution. Il y a institution d’un régime parlementaire, mais sous prédominance du parti communiste, régime parlementaire auquel doit se soumettre entièrement l’organisation militaire du pays, dans le cadre prescrit par la Constitution. Il s’agit bien d’une restructuration des mentalités qui avait amené, en 1989, le président du Soviet suprême pour les questions internationales, à déclarer que « conformément aux amendements apportés à la Constitution de l’URSS, aucune des grandes questions de la politique intérieure et extérieure soviétique ne pourra dorénavant être résolue sans avoir au préalable fait l’objet d’un débat parlementaire. Nous n’avons jamais rien connu de tel »9.

    23L’Union Soviétique est un Etat fédéral et multinational. Ainsi, chacun de ses ressortissants se distingue par une citoyenneté soviétique – la même pour tous – mais aussi par une nationalité qui peut même ne pas relever d’une république fédérée, aux termes de la Constitution. Il en est ainsi, par exemple de la nationalité allemande ou juive. Bien d’autres particularités découlent du statut fédéral et les républiques fédérées jouissent d’une autonomie assez étendue, ainsi que d’une relative souveraineté. Ce système fédéral se retrouve même dans la vie politique, marquée par l’existence d’un parti unique, le parti communiste soviétique, qui recouvre l’ensemble de l’Union. Mais il existe aussi dans les républiques fédérées des partis communistes nationaux qui jouent un certain rôle, tout en laissant la prééminence au Parti de l’Union.

    24L’autonomie et la souveraineté des républiques soviétiques ont cependant des limites nettement définies. La Défense comme les Affaires étrangères, entre autres, sont du domaine exclusif d’un pouvoir centralisé.

    25En effet, selon les termes formels de la Constitution de l’URSS, « la défense de la Patrie socialiste appartient aux fonctions les plus importantes de l’Etat et est l’affaire de tout le peuple »10. Dans cette intention, les obligations de tous les organismes concernés, comme celles des individus, « sont fixées par la législation fédérale »11. L’Etat Soviétique en la matière, se superpose donc à la république fédérée, bien qu’elle soit « un Etat socialiste soviétique souverain »12, et à la république autonome, d’autant plus que cette dernière « fait partie d’une république fédérée »13. La dévolution à l’Etat soviétique du droit exclusif d’entretenir des forces armées fait partie des abandons de souveraineté qui sont constitutionnellement imposés aux républiques fédérées. Ainsi, « relèvent de la compétence de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, incarnée par les organes supérieurs du pouvoir de l’Etat et de l’administration de l’Etat », plusieurs domaines, dont « les questions de la guerre et de la paix, la défense de la souveraineté, la protection des frontières d’Etat et du territoire de l’URSS, l’organisation de la défense, la direction des Forces armée de l’URSS » ainsi que « la garantie de la sécurité de l’Etat »14. Une éventuelle modification du système, donnant à une république fédérée le droit de créer ses propres forces armées, est de l’apanage de l’Etat soviétique puisqu’est de son seul ressort « le contrôle du respect de la Constitution de l’URSS et la garantie de la conformité des Constitutions des républiques fédérées avec la Constitution de l’URSS »15 et puisqu’« en cas de divergence entre la loi d’une république fédérée et la loi fédérale, cette dernière prévaut »16.

    26Les amendements introduits en 1988, dans la Constitution de 1977 renforcent même la centralisation des pouvoirs de l’Etat soviétique en matière de défense et d’affaires étrangères. Si les articles de la Constitution ayant trait à ces domaines sont restés inchangés – ce qui souligne donc une volonté délibérée – par contre, un amendement indique très précisément que « le congrès des députés du peuple est l’organe supérieur du pouvoir d’Etat de la république fédérée »17, dont « les compétences sont définies par la Constitution de la république fédérée ». Or, ces compétences ont bien des limites, constitutionnellement fixées, et rappelées dans le statut de la république socialiste soviétique fédérée. En effet, « en dehors des limites indiquées dans l’article 73 de la Constitution de l’URSS, la république fédérée exerce de façon autonome le pouvoir d’Etat sur son territoire »18. Et pour qu’il ne puisse y avoir aucune ambiguïté, il est bien stipulé que « la république fédérée a sa Constitution, qui est conforme à la Constitution de l’URSS et qui tient compte des particularités de la république ».

    27Les pouvoirs en matière de défense se retrouvent donc sans ambages au niveau suprême de l’Etat soviétique sous une forme centralisée. Le problème est de définir exactement l’organisation de ces pouvoirs, telle qu’elle est prévue et réalisée par la Constitution.

    28Les amendements, introduits en 1988 dans la Constitution de 1977, ont prévu l’organisation d’un régime parlementaire à deux degrés législatifs. Le premier degré est constitué par le Congrès des députés du peuple, dont l’élection est réalisée à raison d’un tiers au suffrage indirect et les deux autres tiers au suffrage direct19. L’organisme n’est pas permanent. Le deuxième degré est constitué par le Soviet suprême de l’URSS « élu au scrutin secret à partir des députés du peuple de l’URSS par le Congrès des députés du peuple et qui lui est subordonné »20.

    29Le Soviet suprême se compose lui-même de deux chambres élues donc à partir des députés du peuple. L’une de ces chambres, le Soviet de l’Union, est élue à l’échelle de l’URSS par circonscriptions territoriales. L’autre chambre, le Soviet des Nationalités, est élue au niveau des républiques fédérées, des républiques autonomes, des régions et des districts autonomes. « Le Soviet de l’Union et le Soviet des Nationalités sont égaux en ce qui concerne le nombre de leurs effectifs. Les chambres du Soviet Suprême sont égales en droit ».

    30Il apparaît, dans le cadre ainsi tracé, qu’il y a partage des pouvoirs entre le Congrès et le Soviet suprême ne serait-ce que pour une raison essentielle : en effet, si « l’organe supérieur du pouvoir d’Etat de l’URSS est le Congrès des députés du peuple de l’URSS »21, il ne s’agit pas d’une instance permanente. Elle aura donc des pouvoirs fondamentaux et généraux, tandis que le Soviet suprême se verra reconnaître des pouvoirs plus précis.

    31C’est ainsi qu’appartient au Congrès « la détermination des directions fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’URSS »22, ce qui a une incidence directe sur la politique de Défense. De même, le Congrès joue un rôle prééminent dans la fixation des moyens alloués à la Défense, puisque relève de lui « la confirmation des plans perspectifs étatiques et des programmes fédéraux les plus importants du développement économique et social de l’URSS »23. Or, la Défense ne peut se passer d’une planification à long terme avec un volume de moyens économiques alloués qui se place au tout premier rang. Par ce biais, le Congrès a donc un droit incontournable sur la politique de défense : reste à en savoir les conditions d’exercice. « L’élection du président du Soviet suprême de l’URSS »24, doué des prérogatives du chef de l’Etat, incombant également au Congrès, celui-ci a ainsi le rôle constitutionnel primordial en matière de Défense.

    32L’importance du président du Soviet suprême, nouvelle fonction instituée par les amendements constitutionnels de 1988, l’amène à avoir des pouvoirs qui, éventuellement, peuvent l’inciter à s’opposer avec succès au Parti, comme au Conseil des ministres. Il est, en effet, partiellement maître de l’ordre du jour au Congrès, comme au Soviet suprême, ce qui a une incidence claire sur les délibérations touchant les problèmes de défense. Mais, il a aussi un pouvoir très direct en matière de commandement de l’appareil militaire, puisque la Constitution dispose expressément qu’« il est à la tête du Conseil de défense »25. Ce point demande à être examiné spécialement et sort du cadre législatif pour entrer dans le système du commandement opérationnel des Forces armées de l’URSS et du pacte de Varsovie.

    33Le Soviet suprême, émanation restreinte et permanente du Congrès, est un organisme directement en prise avec le pouvoir exécutif. En effet, « il désigne le président du Conseil des ministres de l’URSS ; sur sa proposition, il valide la composition du Conseil des ministres de l’URSS, lui apporte des modifications ; sur proposition du Conseil des ministres de l’URSS, il procède à la constitution et à la suppression des ministères de l’URSS et des comités d’Etat de l’URSS »26. C’est donc bien le Soviet suprême, à la source du pouvoir exécutif, qui est responsable non seulement de la désignation du président du Conseil des ministres, chargé de l’application générale d’une politique, mais encore du ministre de la Défense. En outre, il a autorité pour organiser le système ministériel de la Défense, tant en multipliant des départements qu’en les fusionnant et qu’en créant des comités d’Etat auprès des ministères, dont le ministère de la Défense. C’est encore le Soviet suprême qui « procède à la constitution du Conseil de défense de l’URSS et valide sa composition ; il nomme et relève le haut commandement des Forces armées de l’URSS »27. L’incidence est donc très nette sur le commandement opérationnel, mais aussi sur les titulaires des hautes charges militaires en poste au ministère de la Défense. Le Soviet suprême a également un droit de regard et de contrôle sur le ministère de la Défense, puisqu’il « entend régulièrement les comptes-rendus effectués par les organismes qu’il a formés ou élus, et de même ceux effectués par les fonctionnaires qu’il a désignés ou élus »28.

    34Dans le système d’allocation des ressources, indispensables à la Défense, à court comme à long terme, le Soviet Suprême joue un rôle essentiel. Il présente à la ratification du Congrès des députés du peuple les projets de planification et de budget. Mais aussi, « il valide les comptes-rendus de leur exécution ; en cas de nécessité, il modifie le plan et le budget »29. Ces mesures, d’ordre général, s’appliquent intégralement à la Défense. De même, la disposition qui donne au Soviet suprême le droit de ratifier et de dénoncer « les traités internationaux conclus par l’URSS »30, avec, donc, une conséquence directe sur les traités militaires.

    35Au delà des mesures générales qui s’appliquent à la Défense, le Soviet suprême possède, dans ce domaine précis, des droits législatifs mais aussi exécutifs. C’est ainsi qu’« il détermine les mesures fondamentales en matière de défense et de garantie de la sécurité de l’Etat ; il déclare l’état de guerre en cas d’agression militaire à l’encontre de l’URSS, ou en cas de nécessité d’exécuter les obligations découlant des traités internationaux concernant la défense commune contre l’agression »31. Le dernier point concerne très directement les traités bilatéraux et le traité de Varsovie qui lient l’URSS à ses alliés.

    36En dehors d’un conflit généralisé, la Constitution prévoit la possibilité d’interventions militaires limitées dont le déclenchement appartient au Soviet suprême. C’est ainsi qu’il prend « les décisions afférentes à l’utilisation de contingents des Forces armées de l’URSS en cas de nécessité d’exécuter les obligations découlant des traités internationaux concernant le soutien de la paix et de la sécurité »32. Il s’agit là d’un amendement introduit en 1988, qui réduit considérablement les pouvoirs de l’exécutif. Celui-ci, désormais, ne peut se passer de l’assentiment du Soviet suprême pour engager des forces à l’extérieur de l’URSS, même dans les opérations internes au pacte de Varsovie, du type de la Tchécoslovaquie de 1968, ou a fortiori externes, du type de l’Afghanistan de 1979.

    37Enfin, dernières des mesures institutionnelles touchant les armées et mises en œuvre par le Soviet suprême, il lui appartient constitutionnellement d’établir « les grades militaires », comme d’ailleurs « les rangs diplomatiques et autres titres spéciaux »33, ainsi que « les ordres et médailles de l’URSS » et « les titres honorifiques de l’URSS »34.

    38L’ensemble des mesures qui, en matière militaire, relève du Soviet suprême, se place plutôt dans le moyen ou le long terme, quant à l’exécution. Il est même bien certain qu’un certain nombre d’entre elles sont à la limite des capacités du Soviet suprême, notamment celles ayant trait à la mobilisation générale ou partielle, à la déclaration de l’état de guerre ou à l’utilisation de contingents des Forces armées. En effet, ce genre de mesures est marqué par un caractère potentiel de soudaineté, en réponse à une situation imprévue ou qui ne peut être dévoilée pour cause de secret militaire. Ou alors, il y a lieu d’admettre que la mobilisation partielle, par exemple, serait ordonnée par décret de l’exécutif, sans sanction parlementaire autre qu’un accord a posteriori. La Constitution risque donc d’êtres violée, à moins encore que l’organisation et le volume permanent des Forces armées permettent une réponse militaire, en toute circonstance. Comme l’utilisation de contingents dans une intervention limitée ne peut désormais se passer d’un vote du Soviet suprême, avec les amendements introduits en 1988, il faudrait que celui-ci puisse être saisi inopinément. Une telle action est complexe, car le Soviet suprême est bien une instance permanente de fait, mais il siège en session. Or, « annuellement, il est convoqué par le Présidium du Soviet suprême à des sessions ordinaires, de printemps et d’automne, dont la durée, de droit, est de trois à quatre mois chacune »35. Avec la préparation des sessions, cela revient à une présence permanente du Soviet suprême qui ne peut excéder huit à neuf mois par an. Quant à la convocation d’une session extraordinaire, elle est certes possible : « Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Présidium du Soviet suprême sur son initiative ou sur proposition du Président du Soviet suprême de l’URSS, sur proposition d’une république fédérée en la personne de son plus haut organisme du pouvoir étatique ou au moins par le tiers de l’effectif de l’une des chambres du Soviet suprême de l’URSS ». Il n’en reste pas moins qu’une convocation inopinée du Soviet suprême, en session extraordinaire, en dehors des périodes normales de délibération, demande un délai que l’urgence de l’événement peut très bien ne pas accorder. La Constitution amendée en 1988 fait ainsi surgir un problème, dont la dimension exacte n’a pas échappé au législateur. C’est pourquoi, quel que soit le désir de transférer à une assemblée élue toutes les compétences, notamment celle concernant la défense, il a fallu en conserver quelques unes au Présidium, émanation restreinte, mais permanente du Soviet Suprême.

    39D’une manière générale, le Présidium du Soviet suprême est en charge de compétences militaires, d’un degré inférieur à celles du Soviet suprême, ou le remplace, dans l’intervalle des sessions, pour un point aussi fondamental que le déclenchement d’une intervention armée. Plus précisément, le Présidium « confère les grades militaires supérieurs »36 et « décerne les ordres et les médailles de l’URSS »37, tandis que la nomination du haut commandement militaire et l’établissement des ordres et médailles demeurent l’apanage du Soviet suprême. Sa compétence majeure a trait à la décision d’engager les hostilités. En effet, « dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS, il déclare la mobilisation générale ou partielle ; il déclare l’état de guerre en cas d’agression militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité d’exécuter les obligations découlant des traités internationaux concernant la défense commune contre l’agression »38.

    40La disposition vise donc à répondre à une urgence, qui ne pourrait être parée par une convocation du Soviet suprême, faute de temps. C’est pourquoi sont repris très exactement les termes qui s’appliquent au Soviet suprême, à l’exception de ceux portant sur « les mesures fondamentales en matière de défense et de garantie de la sécurité de l’Etat »39. Une telle compétence n’aurait aucune justification d’urgence, en effet, si elle devait être attribuée au Présidium.

    41La similitude des textes constitutionnels, applicables au Soviet suprême et au Présidium, sur leur compétence à engager une intervention armée, demande une analyse qui dépasse le problème de l’urgence. En effet, les deux instances ont donc les mêmes droits à déclarer une mobilisation générale ou partielle, comme l’état de guerre. Mais l’intervention militaire, au profit des alliés et au sens internationaliste où l’entendent le traité de Varsovie et les traités bilatéraux conclus par l’URSS avec ses alliés, est également une compétence reconnue au Soviet suprême et au Présidium. En effet, ceux-ci ont, dans leurs attributions, la capacité de proclamer l’état de guerre face à une « agression militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité d’exécuter les obligations découlant des traités internationaux concernant la défense commune contre l’agression »40. Le deuxième élément de la formulation conserve le terme d’« agression », mais sans la qualification de « militaire » comme lorsqu’il est précisé que l’attaque est dirigée spécifiquement contre l’URSS. L’agression, dans le deuxième cas, donc, revêt un sens plus général, voire global. Ainsi, le texte de la Constitution, amendée en 1988, reste en cohérence avec celui des traités qui visent également le maintien des régimes socio-politiques éventuellement exposés à des agressions non armées, subversives. Les amendements constitutionnels n’infligent donc aucun désaveu à l’intervention armée soviétique en Hongrie, en Tchécoslovaquie, comme en Afghanistan. La possibilité de ce genre d’intervention demeure conforme à la Constitution.

    42Complétant le même genre de mesures, et toujours afin de répondre à une situation d’urgence, le Présidium du Soviet suprême a compétence pour déclarer « l’état de siège, total ou partiel, dans tout le pays, comme aussi dans certaines régions »41. Il y a là reprise des dispositions de la Constitution de 197742, mais un amendement introduit une réserve importante. L’état de siège, dans certaines régions ne peut être déclaré qu’« à la suite d’un examen obligatoire du problème donné, avec le Présidium du Soviet suprême de la république fédérée correspondante ». Par ailleurs, le Soviet suprême « peut promulguer, en des circonstances déterminées, des formes particulières de gouvernement, mises en œuvre par les organismes étatiques de l’URSS et des républiques fédérées ». L’emploi éventuel de la force armée dans les affaires internes de l’URSS subit donc une forte restriction dès lors qu’il s’agit de faire face à une situation qui n’intéresse pas l’ensemble du pays.

    43Les amendements de 1988 à la Constitution soviétique ont principalement institué la fonction de Président du Soviet suprême, « élu par le Congrès des députés du peuple parmi les députés du peuple de l’URSS »43. Le rôle de chef de l’Etat du président du Soviet suprême est établi sans ambages : « Le président du Soviet suprême est la personnalité dotée de la plus haute fonction de l’Etat soviétique et représente l’Union des républiques socialistes soviétiques à l’intérieur du pays et dans les relations internationales ». Sans, donc, être formellement désigné comme « chef des armées », ainsi que le fait la Constitution française de 1968, le titulaire soviétique de la charge suprême en a toutes les attributions, en dehors de son poste de président du Conseil de défense.

    44En effet, la signature du président du Soviet suprême est indispensable pour donner une autorité réelle à tous « les actes adoptés par le Congrès des députés du peuple, le Soviet suprême de l’URSS et le Présidium du Soviet suprême de l’URSS »44. La responsabilité constitutionnelle en matière de défense du président du Soviet suprême fait l’objet d’une disposition spéciale : « Il présente au Congrès des députés du peuple de l’URSS et au Soviet suprême de l’URSS des rapports sur la situation du pays et sur les questions importantes concernant la politique intérieure et extérieure de l’URSS, il est le garant de la capacité défensive et de la sécurité de l’URSS »45. Il en a les moyens et réunit tous les pouvoirs, puisqu’« il est à la tête du Conseil de défense »46. Ce point est examiné en détail dans le système du commandement opérationnel des Forces armées. En outre, « le président du Soviet suprême rend des ordonnances »47, en même temps qu’« il mène les négociations et signe les traités internationaux conclus par l’URSS ». L’incidence vis-à-vis du pacte de Varsovie est nette par ce dernier point.

    45Le Conseil des ministres, quant à lui, « assume la direction générale de l’organisation des Forces armées de l’URSS, fixe les contingents annuels de citoyens devant être appelés au service militaire actif »48. Il prend aussi « les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des traités internationaux conclus par l’URSS »49. D’une manière générale, « il prend les mesures en vue d’assurer la sécurité de l’Etat »50. Au niveau de l’organisation du travail des ministères, le Conseil des ministres a compétence pour former « en cas de nécessité, des comités, des directions générales et autres départements relevant du Conseil des ministres de l’URSS pour les questions économiques, sociales, culturelles et d’organisation de la défense »51. C’est dans ce cadre qu’entre institutionnellement la VPK, « la Commission militaro-industrielle », en charge de la planification centralisée de toutes les industries d’armement.

    46Ces attributions, concernant la Défense, fixées par la Constitution de 1977, n’ont pas été modifiées par les amendements de 1988. Les changements sont intervenus au niveau de sa dépendance, qui ne relève plus du Présidium du Soviet suprême52. Avec les amendements introduits en 1988, « le Conseil des ministres de l’URSS est responsable devant le Congrès des députés du peuple de l’URSS et devant le Soviet suprême de l’URSS et leur est subordonné »53. L’amendement consacre la perte de compétence du Présidium et la complète subordination du Conseil des ministres au Parlement soviétique. Désormais, c’est le Congrès des députés du peuple qui assure « la validation du président du Conseil des ministres »54, tandis que sa désignation est réalisée par le Soviet suprême55. C’est encore le Soviet suprême qui a compétence pour annuler « les ordonnances et dispositions du Conseil des ministres de l’URSS »56, en lieu et place du Présidium57. Mais la subordination du Conseil des ministres à l’égard du président du Soviet suprême est encore plus marquée. C’est, en effet, le président du Soviet suprême qui « présente au Soviet suprême de l’URSS, en vue de leur désignation ou de leur élection à leur fonction »58, entre autres, « les candidatures du président du Conseil des ministres de l’URSS ».

    47Constitutionnellement donc, le Conseil des ministres est un organisme d’exécution. Il en est de même du ministère de la Défense, dont le titulaire fait lui même partie du Conseil. Les amendements constitutionnels de 1988 ont encore accentué cet aspect en renforçant les pouvoirs du Soviet suprême et, surtout, en créant les nouvelles instances que sont le Congrès des députés du peuple et le président du Soviet suprême. Il reste, cependant, à replacer ces amendements dans le contexte général de la réforme instituée par Mikhaïl Gorbatchev. Le but visé n’était pas seulement d’instaurer plus fortement un « Etat socialiste de droit », mais aussi d’éliminer une opposition politique concentrée dans l’appareil du Parti. C’est ce qui a été rendu possible par les élections du 26 Mars 1989 prévues par les amendements constitutionnels de décembre 1988.

    48Au bilan, la Constitution de 1977, avec les amendements apportées par M. Gorbatchev en 1988, garantit toujours le fonctionnement des Forces armées de l’URSS et du pacte de Varsovie. L’ensemble du système est basé sur l’organisation des ministères de la Défense qui, à des détails près, chez les alliés du Pacte sont également contrôlés par les parlements.

    49Les amendements constitutionnels ne sont donc pas en cause dans l’effondrement du Pacte. C’est cet aspect, relatif à la Défense et aux Affaires étrangères, que M. Gorbatchev voudra préserver, après la chute du Pacte, dans son projet d’Union des républiques souveraines, comme B. Eltsine avec ses propositions avancée à Minsk, en 1992, sur une défense organisée à l’échelle de la Communauté des Etats indépendants.

    50Les amendements de 1988 seront suivis de bien d’autres instaurant notamment une fonction présidentielle comprenant celle de chef des armées. Après la chute de l’URSS, la Constitution soviétique de 1977 avec ses séries de modifications, restera en vigueur au niveau de la Fédération de Russie, faute de mieux.

    Le ministère de la Défense et la gestion des forces

    51Constitutionnellement, le ministère de la Défense représente l’organisme exécutif à la tête des Forces armées et est soumis donc au pouvoir législatif que forment le Congrès des députés du peuple et le Soviet suprême.

    52Le ministère de la Défense se situe parmi plus d’une quarantaine de ministères fédéraux républicains, auxquels il faut ajouter une quantité semblable de ministères fédéraux, tous organismes techniques d’exécution. Aucun d’entre eux n’élabore de politique, leur fonction est de gérer et d’administrer leur département. Il n’en est pas autrement pour le ministère de la Défense, ce qu’atteste la qualité du titulaire. En effet, à partir de 1945, ne se sont succédés à ce poste que des militaires de haut rang, maréchaux ou généraux. Dans la deuxième moitié de la décennie quatre-vingt, des rumeurs faisaient état de la volonté de Mikhaïl Gorbatchev de faire nommer ministre de la Défense une personnalité civile. Cela aurait permis de mieux assurer le train de réformes voulu par la perestroïka et de juguler l’influence des militaires ou leur opposition à la politique de désarmement engagée alors. La nomination du général d’armée Jazov est venue démentir ces rumeurs. La qualité de militaire est le garant technique qui permet d’estimer que la charge est correctement assumée. Généralement, le ministre est issu de l’armée de terre, ce qui souligne la prééminence de celle-ci. Lorsqu’il est d’une origine autre que militaire au sens strict du terme, le système soviétique autorise de lui conférer un grade lors de sa prise de fonction. Ce fut le cas de Dimitri Fédorovitch Oustinov, ministre de la Défense de 1976 à 1984, qui était issu du corps des ingénieurs de l’armement. Sa promotion au maréchalat – un grade militaire en Union soviétique et non une dignité comme en France – démontre qu’à la fonction ministérielle de la Défense s’attache également celle d’un commandement, ce qui exige d’être investi d’une autorité hiérarchique sur des subordonnés.

    53« Le ministère de la Défense de l’URSS, commun à l’ensemble de la fédération, assume la direction des Forces armées de l’URSS »59, en vertu d’une centralisation voulue par le principe de l’unicité du commandement. Le ministre est responsable « de l’état d’aptitude opérationnelle et de la capacité de combat de l’armée et de la flotte, de tous les aspects de leur vie et de leur action. Dans les limites de ses compétences, sur la base et en exécution des lois en vigueur, de même que des résolutions du CC du PCUS et du gouvernement soviétique, il émet des ordres et des directives, il valide les règlements communs aux Forces armées (en dehors des règlements interarmées qui sont validés par décrets du Présidium du Soviet suprême de l’URSS) et les manuels »60. Il y a lieu de noter l’absence de responsabilité au niveau d’un commandement opérationnel. La mission confiée au ministère de la Défense confirme donc bien son rôle strictement technique dont il répond devant le Congrès des députés et le Soviet Suprême, comme devant le Conseil des ministres. Mais, il agit également, en fonction des résolutions du Parti et plus particulièrement du Comité central, dont l’organisme suprême, permanent, exécutif, est le Bureau politique avec, à sa tête, le Secrétaire général qui se confond avec le Président du Soviet suprême. Cette spécificité soviétique, qui assure la prédominance conjointe du Parti et de l’Etat, est commune à l’ensemble du système gouvernemental et en conformité avec la Constitution de l’URSS, puisque celle-ci dispose que le Parti « est le noyau de son système politique, des organisations d’Etat et des organisations sociales »61. C’est cette disposition que A. Sakharov, nouvellement élu député du peuple, a proposé d’abolir en 1989 et qui a été brutalement rejetée. La même proposition, cependant, reprise cette fois par M. Gorbatchev, conduira à un nouvel amendement adopté par le Congrès des députés du peuple, le 15 mars 1990, visant l’abolition de l’article 6 de la Constitution. Et M. Gorbatchev, en juillet 1990, au XXVIIIe Congrès du PCUS, agissant là en tant que secrétaire général du CC du PCUS, fera admettre au Parti de renoncer à son rôle dirigeant. Alors, tout lien constitutionnel aura disparu entre le Parti et l’Armée.

    SYSTÈME DE DIRECTION ADMINISTRATIVE DES FORCES ARMÉES SOVIÉTIQUES

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    54Le ministre de la Défense de l’URSS a des adjoints, nommés par le Conseil des ministres de l’URSS, tous militaires de haut grade et ayant rang de premier vice-ministre ou de vice-ministre. Les trois premiers vice-ministres sont en charge, respectivement, du commandement de l’Etat-major général, des Forces armées unifiées du pacte de Varsovie et des réserves stratégiques et des affaires générales du ministère. Un premier vice ministre civil sera nommé en 1992.

    55Le troisième poste de premier-vice ministre est à compétence beaucoup plus générale que les deux précédents. En effet, le premier vice-ministre titulaire de ce poste s’occupe donc des forces placées en réserves stratégiques et veille spécialement à leur niveau opérationnel, mais il a également compétence pour gérer la préparation d’ensemble de la mobilisation et surveiller l’entraînement tactique. Par ailleurs, il traite de la coopération militaire et des industries d’armement.

    56Dans la subordination immédiate de l’Etat-major général se trouvent en premier lieu cinq vice-ministres commandant en chef des types de forces. Par type de forces62, les Soviétiques entendent des armées, au sens que donnent à ce terme les Occidentaux lorsqu’ils désignent les armées de terre, de l’air et de mer. Ces cinq types de forces sont les Forces de fusées stratégiques, la Défense antiaérienne nationale63, les Forces terrestres, les Forces aériennes et la Marine. En érigeant les troupes des fusées stratégiques et, plus encore, celles de la défense antiaérienne nationale, en armées distinctes adaptées à des missions spécifiques, avec un commandement propre et une administration particulière, les Soviétiques se différencient profondément des Occidentaux. En effet, ceux-ci en sont restés généralement à la répartition traditionnelle de leurs forces par domaines aérien, terrestre et maritime, sans rechercher une spécialisation aussi extrême par grandes missions à l’instar des Soviétiques.

    57Par décret du 12 novembre 1991, les Forces de fusées stratégiques ont été transformées en Forces stratégiques de prévention, en accord avec le concept militaire défensif adopté. Puis, il y a eu regroupement dans un type de forces unique de tous les moyens stratégiques nucléaires64. Cela conduit ainsi à la disparition de la PVO nationale qui perd ses composantes majeures, les systèmes antimissiles stratégiques et spatiaux, au profit des Forces stratégiques de prévention. Quant à la composante aérienne de la PVO nationale, elle s’intègre dans l’armée de l’air. Le nombre des types de forces passe donc de cinq à quatre, mais sans que la structure du ministère de la Défense soit fondamentalement bouleversée.

    58En dehors de ces troupes qui forment la force vive combattante du système militaire soviétique, dans la même ligne hiérarchique, l’ Etat-major général coordonne l’action de plusieurs Grands Commandements et Directions principales, assurant au profit des forces leur soutien, leur logistique, leur transport et leur contrôle, de même que les études et les attributions en matière d’armement. C’est ainsi qu’existe un Commandement des Troupes de l’Arrière, chargé de la logistique des armées, en temps de paix comme en guerre. Les Troupes de Construction, totalement distinctes de l’arme du Génie, ont la charge de l’édification des sites militaires, ce qui comprend aussi bien les aérodromes que les casernements et les installations terrestres de lancement de missiles stratégiques. Les Troupes des Chemins de fer assurent d’une part la militarisation complète du réseau de voies ferrées en temps de guerre, d’autre part la construction de lignes d’intérêt purement militaire ou national, encore que les deux données peuvent être étroitement mêlées. Les Troupes des Chemins de fer ont ainsi largement participé à la construction de la magistrale Baïkal – Amour, durant les années soixante-dix65. Le doublement, donc, du Transsibérien, à bonne distance de la frontière, avait, entre autres, pour but de mettre la ligne à l’abri d’une attaque chinoise. Il s’agit là d’une vieille tradition car ce sont ces troupes qui, déjà, ont construit le Transsibérien à la fin du xixe siècle. De 1945 à 1975, les Troupes des Chemins de fer ont établi plus de 27 000 km de voie ferrée66. En 1991, dans le cadre de la limitation des attributions du ministère de la Défense, afin de l’amener à ne pas trop empiéter sur le domaine civil, les Troupes des Chemins de fer échappent à sa subordination et perdent donc leur caractère militaire. Les chemins de fer sont, désormais, militarisés uniquement en temps de guerre.

    59Par contre subsiste entièrement la Direction des armements, avec à sa tête un maréchal ou un officier général, ce qui atteste de son importance. Elle gère des bureaux d’étude, mais aussi la répartition de la production et les matériels mis en réserve. Une Inspection générale des Forces armées contrôle l’ensemble.

    60Le ministère de la Défense a, sous sa responsabilité, le recrutement et la formation des cadres officiers et sous-officiers et, plus généralement, l’instruction au combat des troupes. A cet effet, il dispose de toute une série d’écoles, d’institutions et d’académies militaires de tous niveaux. Les unes sont rattachées directement à l’Etat-major général : il s’agit d’institutions de très haut niveau, telle l’Académie de l’Etat-major général formant l’élite du personnel de commandement. Les autres dépendent des types de forces, soit directement, soit encore par l’intermédiaire de la Direction d’une catégorie de troupes67, ou arme selon la terminologie française. Il en est ainsi, par exemple, de l’Ecole d’officiers des Troupes de chars de combat ou de l’Ecole d’officiers toutes armes. Le niveau de l’instruction délivrée, ainsi que sa cohérence avec les concepts stratégiques, opératifs et tactiques en vigueur, est constamment contrôlé par une section spéciale de l’inspection générale des Forces armées.

    61L’instruction des troupes, à tous les stades, est évidemment du ressort du ministère de la Défense, mais l’est également l’instruction prémilitaire qui est effectuée obligatoirement avant l’âge d’appel au service. Le conscrit a ainsi déjà reçu une formation initiale lorsqu’il rejoint son corps d’affectation. Cette instruction prémilitaire est réalisée grâce à la coopération d’une association nationale de volontaires, la DOSAAF68, comprenant plusieurs dizaines de millions de membres. La DOSAAF est particulièrement active dans le domaine d’une défense civile, pour laquelle les efforts n’ont pas été ménagés.

    62Cette défense civile soviétique, outre qu’elle est sous la responsabilité du ministère de la Défense, est assimilée à une armée, un type de force, tant par l’ampleur des moyens qui lui sont alloués, que par son système de gestion et de commandement. C’est ainsi qu’elle est aux ordres d’un officier général de haut rang, vice-ministre et adjoint du ministre de la Défense, comme tous les commandants de types de forces. Elle possède des troupes permanentes en propre et un système ramifié recouvrant l’ensemble du territoire national. Comme les Troupes de Chemins de fer, la Défense civile, en 1991, est soustraite de la compétence du ministère de la Défense, sans que son organisation en soit affectée. Cependant, l’impact au niveau de la perte d’attribution est autrement plus important qu’en ce qui concerne les Troupes des Chemins de fer, puisqu’elle s’accompagne de la chute de la mainmise sur la DOSAAF. Les armées y perdent une influence considérable, entre autres.

    63Les services de renseignements militaires soviétiques, le GRU69, sous l’autorité du ministre, par l’intermédiaire d’un département de l’Etat-major général, sont attachés à la collecte et à la diffusion du renseignement sur l’ennemi. L’organisme est en liaison avec le KGB70 dont la recherche du renseignement, en ce qui concerne l’étranger, n’est pas spécifiquement militaire par vocation. Il n’en demeure pas moins que les domaines d’activité, en se recouvrant, exigent une coopération qui semble correctement réalisée. Comme la doctrine militaire et la science militaire soviétiques sont fondées sur la connaissance de l’ennemi, le renseignent jouit d’une priorité absolue et la plus grande importance est donnée de ce fait au GRU. Le plus grand soin est apporté à la sélection et à la formation du personnel. A la différence du KGB, le GRU ne sera pas dissous au début des années quatre-vingt-dix. Sa fonction sera toujours estimée indispensable. La Russie en héritera.

    64L’Etat-major général coordonne étroitement l’action des états-majors des types de force, comme de l’ensemble des Directions principales, faisant ainsi du ministère de la Défense un organisme de direction générale fortement centralisateur. Trois organismes échappent, cependant, pour des raisons différentes, à l’action centralisatrice de l’Etat-major général : la Direction principale politique de l’Armée soviétique et de la Flotte de guerre, la Commission militaire industrielle et le Collège du ministère de la Défense ou Conseil militaire supérieur.

    65« La Direction politique principale de l’Armée Soviétique et de la Flotte de guerre est l’organisme dirigeant du Parti dans les Forces armées de l’URSS »71. Cette Direction « fonctionne en vertu des mêmes droits qu’une section du Comité central du PCUS »72 et pousse ses ramifications jusqu’au niveau des unités élémentaires. Les organisations politiques des armées non seulement « éduquent les militaires, dans l’esprit des idées du marxisme-léninisme, au dévouement total à la Patrie socialiste »73, mais encore se préoccupent du maintien de la discipline et plus généralement d’inciter les troupes à accomplir au mieux leur « devoir militaire ». Le Comité central a constitué un bureau à la tête de la Direction dont « les décisions sont adoptées à la majorité des voix et mises en œuvres par les directives du ministre de la Défense et du chef de la Direction politique, et aussi par des ordres du chef de la Direction politique » en ce qui concerne « les questions courantes »74. Ainsi, se trouve respecté le principe du commandement unique : la directive émane bien du ministre tout en étant le reflet très exact de la politique du Parti. La Direction politique, par ailleurs, « contrôle et vérifie » l’exécution de ces directives et en rend compte au Parti et au ministre, mais elle peut, d’elle-même, donner également des ordres. Bien qu’ayant pour mission d’imprégner les troupes de l’idéologie marxiste-léniniste, de soutenir leur valeur morale, et n’ayant donc pas une vocation combattante directe, la Direction politique est une organisation militaire, au même titre que les autres qui relèvent du ministère de la Défense. Elle se compose de militaires et son chef, « en conformité avec la nomenclature établie, affecte les travailleurs politiques à leur poste, les nomme à un grade militaire et les place en position de réserve ou de retraite »75. Cette organisation représente une spécificité marquante par rapport aux Occidentaux et fait de l’armée soviétique une force qui se veut résolument politique au service du Parti. Le même système existe dans toutes les armées du pacte de Varsovie. La Direction politique étant, à la fois, subordonnée au ministre de la Défense et au Parti, il pourrait y avoir une crise de pouvoir ou tout du moins un risque de dualité de commandement, et donc un dysfonctionnement de l’institution. Le problème est résolu par le fait que le ministre se reconnaît, lui aussi, comme une émanation du Parti.

    66La Direction politique a pris la succession de l’organisation mise sur pied au lendemain même de la Révolution. De très nombreux officiers et sous-officiers de l’ancienne armée impériale se rallièrent à l’ Armée rouge au point de former la majeure partie de son encadrement. Leur intégration en tant que « Spets »76 posait un problème parce que les Bolchéviques éprouvaient des doutes sur le loyalisme des officiers ralliés. Mais le besoin en encadrement compétent était urgent et absolu. Il fallut bien trouver un compromis acceptable à la question posée par une armée prolétarienne avec un encadrement partiellement issu de l’ancien régime. De là découle la mise sur pied d’une organisation propre visant à garantir le contrôle du Parti sur le personnel militaire dans son ensemble, en tout état de cause, en dehors du problème historique offert par les « Spets ». C’est ainsi que furent mis en place dans les unités ceux que l’on nomma improprement des commissaires politiques, ce qui amena l’émergence d’un autre problème sous forme d’une dualité du commandement. La solution fut longue à trouver, passa, à plusieurs reprises, par la suppression et le rétablissement des commissaires politiques pour aboutir à l’institution de la Direction politique principale.

    67Bien que le Parti ait perdu son rôle dirigeant en 1990, la Direction politique principale de l’Armée soviétique et de la Flotte de guerre conservera toutes ses attributions. En effet, le commandement ne pouvait se résigner à l’abandon d’une formation marxiste-léniniste des troupes et ce n’est que le 29 août 1991, au lendemain du coup d’Etat manqué, qu’un décret présidentiel prononcera la dissolution de la Direction politique principale de l’Armée soviétique et de la Flotte de guerre.

    68La Direction politique n’est pas le seul organisme à être directement rattaché au ministre, en échappant au contrôle de l’Etat-major général. Des raisons analogues, mais d’un autre type, dictées par la complexité du système soviétique, ont conduit à l’établissement de liens directs entre le ministre de la Défense et la Commission militaire industrielle77. Les Soviétiques recouvrent du secret de défense le plus opaque possible l’activité de la VPK, car il s’agit de la production des armements. En effet, d’une part, celle-ci représente la traduction tangible des intentions stratégiques soviétiques. D’autre part, l’adversaire cherche à concevoir une prévision en matière de contre-mesures adaptées aux armements soviétiques produits ou à produire. La VPK est un de ces organismes créés par le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution, afin de régler « les questions économiques, sociales, culturelles et d’organisation de la Défense »78. Grâce à cette commission, le Conseil des ministres peut coordonner et orienter « l’activité des ministères fédéraux et fédéraux républicains et des comités d’Etat de l’URSS, ainsi que des autres organes qui relèvent de son autorité »79. En l’occurrence, il s’agit de coordonner et d’orienter l’activité de la vingtaine de ministères fédéraux et fédéraux républicains et d’organismes divers chargés de la recherche et de la production intéressant les Forces armées de l’URSS.

    69Comme la VPK détient son autorité du Conseil des ministres et agit à l’instar d’un super-ministère, il est hors de question qu’elle soit liée autrement que directement avec le ministre de la Défense, sans donc passer par l’Etat-major général. Il appartient au ministre de régler les problèmes de cohérence entre sa Direction principale, chargée des armements – et donc, à ce niveau, en passant par l’Etat-major général – et la VPK. Le responsable de la VPK a, de fait, la haute main sur la production militaire soviétique, en élabore la planification et l’insère dans la planification générale de l’URSS qui dépend du ministre du Plan d’Etat. La planification militaire soviétique a toujours été particulièrement performante, alors que les autres secteurs du plan d’Etat le sont beaucoup moins.

    70Dernière institution en prise directe avec le ministre de la Défense, « le Collège du ministère de la Défense est l’organisme consultatif du ministère, débattant et élaborant les décisions concernant les problèmes liés à l’édification des Forces armées, leur disponibilité opérationnelle, leur capacité de mobilisation, l’état de leur préparation opérationnelle et politique, la sélection, la répartition et la formation des cadres et d’autres problèmes importants »80. Le Collège se compose du ministre, président de droit, des vice-ministres, du chef de la Direction politique et d’autres membres du personnel dirigeant du ministère. Leur désignation est validée par le Conseil des ministres. « Les décisions du collège sont élaborées sur la base du principe de la collégialité et entrent en vigueur, de règle, en tant qu’ordres du ministre de la Défense de l’URSS ». Le système institué ainsi rend obligatoire la consultation du collège par le ministre, mais préserve la règle du commandement unique, d’une part, parce que le ministre est le président du collège, d’autre part, parce que les décisions que prend le collège demandent à être traduites en ordres du ministre. En d’autres termes, le ministre doit rechercher un avis qu’il n’est pas obligé de suivre. Mais alors, il assume l’entière responsabilité de ses actes, de même d’ailleurs que les différents membres du collège, chacun en ce qui le concerne, en fonction de l’avis qu’ils ont donné. Le but n’est pas d’opérer un partage de responsabilités. Il s’agit d’empêcher la haute instance militaire de se comporter d’une manière dictatoriale, en négligeant de consulter ses subordonnés, ce à quoi peut conduire l’omnipotence militaire découlant de la discipline et de l’obéissance stricte aux ordres qu’exigent les armées.

    71Ce système consultatif se retrouve entièrement dans les grands commandements, sous la forme de « conseils militaires » institués auprès d’eux, aussi bien au sein du ministère de la Défense que dans les organisations militaires territoriales et dans les forces. Le commandant en chef des forces du pacte de Varsovie a également, auprès de lui, un conseil militaire.

    72Le concept qui prévaut dans l’organisation militaire soviétique, rappelé avec insistance, est celui du commandement unique, avec toute la charge de responsabilité qui en découle. « L’unicité du commandement dans les Forces armées de l’URSS et des autres Etats socialistes est le principe le plus important de l’édification militaire »81. Si les Soviétiques insistent tant sur le principe de l’unicité du commandement, c’est qu’il ne fut pas toujours la pierre angulaire de l’appareil militaire de l’URSS. L’histoire du ministère de la Défense soviétique résume particulièrement bien la question.

    73Le ministère de la Défense tire son origine du Comité des affaires militaires et maritimes, fondé le 26 octobre 1917, et fonctionnant sur la base de décisions prises collectivement. Ce comité a subi plusieurs transformations successives. Parallèlement, le 1er avril 1918, par décret de Lénine, président du Soviet des commissaires du peuple, fut créé le Conseil militaire suprême qui, placé « à la tête de la question de la défense du pays », reçut en première attribution « de donner aux départements de l’armée et de la flotte les missions essentielles concernant la défense de l’Etat »82. La pluralité du commandement était encore devenue plus ardue par l’institution des commissaires politiques rendue nécessaire, par l’appel à la conscription comme à l’encadrement de l’ancienne armée impériale. En outre, le problème était compliqué par l’optique d’une fraction importante du parti bolchevique qui, à la suite des théories d’Engels, estimait que la force armée devait être représentée par une milice et non par une armée permanente. Sous le poids des circonstances et en regard des résultats, le principe du commandement unique fut adopté par la réforme de 1925 introduite par Frounzé. Cette réforme, cependant, fut loin d’être complète et l’unicité du commandement ne fut que peu à peu réalisée, et encore, avec des à-coups suivis de plusieurs retours en arrière. La centralisation croissante de l’appareil étatique et social de l’URSS ne pouvait que favoriser la même centralisation au sein des Forces armées83. Mais ce n’est que le 15 mars 1953 que les ministères des Armées et de la Flotte de guerre fusionnèrent en un unique ministère de la Défense de l’URSS. Le collège du ministère et les conseils militaires peuvent être considérés comme l’héritage historique d’une direction collective, qui a fait preuve d’efficacité et qui, pour cette raison, a été conservée, à condition d’avoir un rôle consultatif.

    74La centralisation s’étend au pacte de Varsovie, puisque son commandement militaire est subordonné au ministère de la Défense, en la personne du commandant en chef des Forces unifiées du traité de Varsovie, qui est premier vice-ministre de la défense de l’URSS, au même rang donc que le chef de l’Etat-major général et le chef des Affaires générales et des Réserves stratégiques. Dans ce cadre, le ministère de la Défense soviétique assure ainsi la gestion de l’ensemble du système militaire « directement ou par l’intermédiaire des Directions des types de Forces armées, des régions militaires, des groupements de forces, des région de la PVO, des flottes »84 et cette responsabilité s’étend donc au pacte de Varsovie.

    75Après la chute du Pacte, dans une première phase, les Etats, anciennement parties prenantes au traité de Varsovie, conserveront la même organisation de leur ministère de la Défense. C’est ainsi que les Forces armées de la Communauté des Etats indépendants, en 1992, sont coiffées par une organisation qui est très exactement celle du ministère de la Défense de la défunte Union soviétique. Et le commandant en chef des Forces de la CEI est le maréchal Chapochnikov avec les mêmes attributions qu’un ministre de la Défense soviétique. Cependant, existe un ministre de la Défense de la Russie, le général Kobets, mais sans ministère ! Quant aux autres Etats, anciennement alliés, ils adopteront très vite des structures ministérielles de la Défense qui s’écarteront sensiblement du modèle soviétique pour se rapprocher de celui des Occidentaux, et plus particulièrement des Allemands. C’est ainsi, entre autres, que le gouvernement polonais, le 9 juillet 1991, décide de nommer une personnalité civile à la tête du ministère de la Défense, affirmant de cette manière le caractère politique, et non plus technique, du poste. Parallèlement, au sein du ministère de la Défense est créée une administration civile chargée des problèmes de budget, d’administration et de marchés, ainsi qu’une inspection générale des Forces armées. En 1992, à son tour, le gouvernement russe de B. Eltsine affectera à la Défense, comme vice-ministre, une personnalité civile, M. Kokošine, mais sans toucher à l’organisation du ministère qui coiffera le système militaire russe et non plus celui de la CEI.

    76Parmi les républiques devenues indépendantes issues de l’ex-URSS, en dehors des pays baltes qui, eux aussi, se rapprochent de la référence occidentale, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Ouzbékistan se dotent chacun, en octobre 1991, d’un ministère de la Défense, dirigé par un ministre militaire, sur le modèle soviétique.

    77Le ministère soviétique de la Défense présente bien une structure de gestion et d’administration, mais, en aucun cas, de commandement opérationnel : le ministre de la Défense de l’URSS, tout en étant un chef militaire et politique, n’est pas le chef suprême des armées, mais un organisateur et un gestionnaire, ce qui n’est pas la moindre des choses. Ce système est démultiplié par les régions militaires, pierres angulaires de l’organisation militaire territoriale. Mais, à ce stade essentiel du système, il y a lieu de souligner l’absence de toute structure de commandement opérationnel, en dehors de départements spécialisés de l’Etat-Major général qui ne sont, cependant, qu’un outil.

    La région militaire et l’organisation territoriale

    78Aux termes de la définition qu’en donnent les Soviétiques, « la région militaire est un ensemble territorial sur lequel sont implantées des formations de toutes les armes, unités, écoles militaires et diverses autres institutions militaires locales »85. La division territoriale de l’URSS en régions militaires « a pour but d’assurer la mise en œuvre des mesures liées à la préparation à la guerre du pays et des Forces armées, de faciliter le commandement des troupes, d’organiser le plus rationnellement la préparation des troupes et des états-majors ». Dans le courant de la décennie quatre-vingt, l’Union soviétique comptait seize régions militaires, dont les limites ne coïncidaient pas nécessairement avec les divisions administratives ou fédérales. C’est ainsi que la région militaire de Transcaucasie englobe les républiques d’Arménie, de Géorgie et d’Azerbaïdjan. La dénomination des régions militaires est faite généralement, soit en fonction de l’appellation des villes où est implanté leur commandement, ce qui est le cas, entre autres, des régions militaire de Moscou ou de Kiev, soit en fonction d’une entité géographique, par exemple les régions militaires de Transcaucasie ou d’Extrême-Orient. Avec les réformes intervenues à la fin des années quatre-vingt, le nombre des régions militaires a été réduit. La Russie, après l’éclatement de l’URSS, a conservé le même système de division militaire territoriale, de même que les Etats anciennement membres du pacte de Varsovie.

    79La mission impartie à la région militaire est double. La première, permanente, relève de l’administration et de la gestion des institutions militaires implantées sur le territoire. Sont ainsi concernés des domaines aussi divers que le service militaire, les propriétés immobilières et foncières appartenant aux armées, le suivi des personnels, l’instruction des réserves, la défense civile... A cet effet, la région militaire est subordonnée à l’Etat-major général du ministère de la Défense et, plus précisément, à une série de départements spécialisés de cet état-major. La seconde mission est d’ordre opérationnel : la région militaire est chargée de la mise sur pied de guerre d’un « front », ou groupement d’armées selon la terminologie française. Le commandement du front est celui de la région militaire. Son titre est d’ailleurs très explicite, il s’agit d’un officier général, « commandant les troupes de la région militaire ». Le front est formé des troupes d’active et d’unités de réserve qui sont activées par la mobilisation. Une fois sur pied de guerre, le front est mis à la disposition du commandement opérationnel, tandis que l’adjoint reste sur place et prend le commandement de la région militaire. L’abandon des armées de masse a conduit au principe de la mise sur pied d’un seul front par région militaire et au soutien de ce front en cas de guerre prolongée. Le schéma directeur, qui a présidé à la délimitation des régions militaires, intégrait les paramètres constituant les différentes missions dévolues, entre autres en ce qui concerne la ressource démographique mobilisable qui devait correspondre aux capacités exigées du front.

    80La position géographique des régions militaires conduit à une distinction entre régions militaires frontalières et régions militaires intérieures. Les fronts implantés dans les régions militaires intérieures ont plutôt une mission opérationnelle de réserve générale.

    81La région militaire est ainsi une circonscription territoriale qui répond donc à un découpage dont la finalité répond spécifiquement aux besoins de la Défense et transcende les divisions politiques de l’URSS en républiques fédérées et en régions autonomes. Aux niveaux inférieurs, le découpage militaire reprend les découpages administratifs des entités politiques en « kraj », « oblast » et « rajon ».

    82La loi donne « les pleins pouvoirs dans le domaine des travaux liés à la Défense » aux Soviets des députes du peuple du « kraj » et de l’« oblast ». Ces pleins pouvoirs concernent notamment « l’exécution de la loi de l’URSS sur le service militaire obligatoire et universel »86. Un décret du Présidium du Soviet suprême, repris par une loi, a réservé les mêmes fonctions à l’organisme correspondant du « rajon »87.

    83Sous l’aspect de ses missions d’administration et de gestion, dans son organisation, la région militaire reproduit en réduction, à l’état isomorphe, la structure du ministère de la Défense. C’est ainsi que le commandement de la région militaire est assuré par un officier d’un rang très élevé, général ou maréchal, disposant d’un état-major. Lui sont subordonnés les chefs, commandant directement les formations des différentes armes – de catégories de forces, selon la terminologie soviétique – des unités spécialisées et des services entrant dans l’effectif de la région, ainsi qu’un chef de la Direction politique, de la Défense civile, etc...

    84La région militaire apparaît comme un microcosme, résumant toute l’organisation des forces armées soviétiques. Elle est responsable, aussi bien de l’aptitude opérationnelle des forces que du recensement et de la mobilisation, comme de la préparation militaire, de l’instruction des réserves, du suivi des pensions de retraite et de l’emploi des retraités, de la défense civile... N’échappent à l’autorité de la région militaire que des formations relevant de types de forces placés directement sous un commandement spécifique : les Troupes de missiles stratégiques, les Troupes de la PVO nationale, les unités chargées des installations portuaires servant de base à la marine de guerre.

    85La PVO nationale dispose d’une organisation territoriale propre, avec une division en « régions de la PVO », qui correspondent à des zones de défense antiaérienne et antispatiale, en fonction desquelles sont implantées ses formations. Les régions de la PVO nationale sont donc totalement distinctes des régions militaires et possèdent un commandement propre qui relève directement de celui de la PVO nationale. La PVO nationale comme les Troupes de missiles stratégiques, perpétuellement en état de disponibilité opérationnelle totale, dépendent directement de la chaîne opérationnelle, échappent donc à toute subordination du ministère de la Défense avec une organisation distincte de celle des trois autres types de forces. C’est pourquoi leur fusion sous un commandement unique ne bouleversera en rien le système.

    86L’institution des régions militaires, dans leur conception de la fin du xxe siècle, ne date cependant pas de l’instauration du pouvoir des Soviets en 1917. Les premières régions militaires ont été créées en 1862 par les réformes introduites par le ministre de la Guerre Milioutine. A l’époque, le ministre s’était inspiré de l’exemple allemand et plus encore de l’organisation militaire territoriale que Bonaparte avait instaurée en France au début du xixe siècle. Chaque région militaire de l’Empire français, avec, à sa tête, un commandant, était chargée de mettre sur pied un ou plusieurs corps d’armée, tant au plan des effectifs issus de la conscription, qu’au plan de l’armement et, plus généralement, des équipements dans leur ensemble. La région militaire servait de support aux unités, en temps de guerre, comme en temps de paix. Les unités avaient ainsi un recrutement régional, ce qui leur assurait la meilleure cohésion. En temps de guerre, après avoir levé et expédié les corps aux armées en campagne, la région militaire devait pourvoir à leur complètement en effectifs et en matériel, à partir de dépôts affectés à chaque formation, dans leur garnison de temps de paix88. Le ministre Milioutine, au lendemain de la défaite de la guerre de Crimée, et dans la foulée des réformes qui remodelaient l’Empire russe, s’attacha à réorganiser l’armée. Conservant le système de la conscription universelle, instituée en son principe par Pierre le Grand, au début du xviiie siècle, les Russes prirent exemple sur l’administration militaire du 1er Empire français et de la Prusse, telle qu’elle existait au milieu du xixe siècle et qui, elle-même, s’était largement inspirée de l’organisation mise sur pied par Bonaparte. Arrivant au pouvoir, les Soviets abolirent le système pour le reconstituer immédiatement, dès 1918, et le restaurer entièrement dans son principe et sa finalité au début des années vingt, avec les réformes instituées par Frounzé. En effet, ce système correspondait exactement à la combinaison d’une armée permanente et de milice voulue par la réforme. Le système de la région militaire se révéla encore susceptible de toutes les adaptations nécessitées par les transformations successives de l’appareil militaire soviétique. C’est pourquoi, il est toujours en vigueur à la fin du xxe siècle, a été introduit dans tous les pays du pacte de Varsovie et est resté en Russie après la disparition du pouvoir soviétique.

    87La coordination entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique et administratif est réalisée par le Conseil militaire. « Les questions les plus importantes concernant l’activité de la région militaire sont résolues par son Conseil militaire »89. Sa composition comprend, en tant que président de droit, le commandant en chef de la région, des membres du commandement de la région comme les chefs de l’état-major et des principales directions, dont la direction politique, et des forces, ainsi que toute une série de responsables civils en fonction, tels que le ou les secrétaires généraux de la ou des subdivisions locales du Parti ou le secrétaire du Parti d’une division administrative inférieure à la république. Le même système se retrouve dans les régions de la PVO. Ce système existe encore dans les forces au niveau du front (ou groupe d’armées) et de l’armée (ou groupe de divisions), mais sans responsables civils, lorsque l’implantation de ces forces est distincte de celle d’une région militaire, par exemple lorsqu’elles sont en campagne ou hors des limites territoriales de l’URSS. « La composition du Conseil militaire est validée par le CC du PCUS sur présentation du ministre de la Défense de l’URSS et de la Direction principale politique de l’armée soviétique et de la Marine de guerre ». Le Conseil militaire, de 1918 à 1920, sous plusieurs appellations successives et avec des compositions variables, fut l’organisme de commandement collégial des formations et des régions militaires, à la tête desquelles il se trouvait90. Devenu une institution uniquement consultative, ses fonctions sont similaires, à son échelon, à celui du Collège du ministère de la Défense.

    88Le Conseil militaire est collégialement responsable de toutes les affaires concernant la Défense « devant le Comité central, le gouvernement soviétique et le ministère de la Défense »91. Cette responsabilité touche tous les aspects de la coopération entre autorités civiles et militaires. L’unicité du commandement, constamment réaffirmée, signifie que le chef de la région militaire a aussi bien pouvoir de décision finale au sein du Conseil militaire que le droit théorique d’imposer sa conclusion en cas de désaccord. Ce droit est théorique, en effet, parce qu’il faudrait que le chef de la région militaire soit absolument sûr de la justesse de sa position. La réglementation de 1958, en cas de dissension, donne à tout membre du Conseil la possibilité de porter le litige devant le Comité central, le Conseil des ministres ou le ministre de la Défense. Cette faculté est très rarement utilisée en pratique. En effet, le statut, promulgué en 1958, sur les organismes politiques dans les armées et la flotte, délègue aux Conseils militaires le pouvoir d’examiner et de décider de toute affaire importante liée à l’administration de la région militaire. Le statut définit exactement, par ailleurs, les liens entre la région militaire et les autorités civiles locales. L’accent est porté sur la préparation prémilitaire, qui vise à procurer aux armées des conscrits partiellement instruits avant leur incorporation. Il en est de même en ce qui concerne la formation idéologique, l’amélioration du système de la DOSAAF, l’assimilation culturelle et sociale des minorités éthniques par le canal des armées et l’efficacité du recrutement de la population assujettie au service militaire. Le Conseil militaire joue donc un rôle essentiel auprès du commandant de la région militaire, dans les fonctions qui relèvent de la gestion administrative et de l’économie adaptée à la guerre. Les décisions du Conseil militaire ne peuvent entrer en vigueur que sous forme d’un ordre émanant du commandant de la région militaire, ce qui confère donc, à ce dernier, une autorité certaine. Mais, outre cette faculté, la prééminence du commandant de région militaire est confortée par sa personnalité gouvernementale et, très souvent, par sa qualité de membre à part entière du Comité central du Parti, et, pour le moins, par sa participation en tant que membre du bureau du comité local du Parti de la république fédérée. La position du commandant de région est également renforcée par son élection au Soviet Suprême, en tant que représentant de la circonscription qui se trouve sous son commandement. La pratique conforte ainsi l’autorité du commandant de région et ceci explique la rareté des litiges entre commandement et conseil militaire. Il n’en demeure pas moins que le commandement doit écouter les avis du Conseil militaire – dont ceux des responsables civils qui en sont membres – et en tenir compte : il ne peut se comporter en potentat.

    89La disparition du lien entre le Parti et l’Armée et, plus encore, la mort des structures du Parti, en 1991, privent l’organisation militaire territoriale de son support naturel. Cette organisation eut pu trouver en remplacement un système étatique, mais il eut fallu qu’il exista. Or, les soviets locaux, réactivés par les réformes de M. Gorbatchev, ne sont qu’une mauvaise caricature d’un Etat en complète décomposition et un pâle substitut à la défunte omnipotence du Parti. En conséquence, la région militaire vit par elle-même. Dans la désagrégation généralisée qui prévaut, au début des années quatre-vingt-dix, dans ce qui fut l’URSS, n’existe plus qu’une seule organisation stable territoriale : l’Armée.

    90Autre institution-clé, spécifique à l’organisation administrative militaire : le Commissariat militaire. Il se définit comme « un organisme local de la direction militaire, en URSS, menant les travaux concernant la mobilisation et la conscription »92. Le Commissariat militaire agit en fonction des directives et des ordres du ministre de la Défense et du chef de la Direction principale politique. Sa démultiplication territoriale reprend celle de l’administration militaire, à savoir, donc, les régions militaires, et celle du système politique et économique de l’URSS en républiques fédérées, régions autonomes, districts, arrondissements et villes. « L’action du Commissariat militaire relève directement de l’Etat-major général des Forces armées de l’URSS et du commandant des troupes de la région militaire sur le territoire de laquelle sont implantés les commissariats militaires »93. Plus précisément, le Commissariat militaire est chargé de la gestion complète de la ressource humaine alimentant en effectifs les formations et les unités d’active et de réserve déployées sur le territoire de la région militaire. A cet effet, la mission du Commissariat militaire s’étend du recensement des conscrits à la mobilisation des réservistes et comprend la préparation militaire avant l’appel sous les drapeaux, comme l’instruction des réservistes à l’occasion de périodes de rappels, régulièrement organisées. Le Commissariat militaire a également, sous sa responsabilité, la gestion du personnel d’active retraité, ce qui va du suivi des pensions et de l’attribution des logements jusqu’à l’emploi éventuel dans une deuxième carrière. Le Commissariat militaire est ainsi en relation étroite avec la DOSAAF et plus généralement, par une extension de sa mission, fait l’interface entre l’administration militaire et civile.

    91La charge essentielle du Commissariat militaire reste l’alimentation en effectifs des forces en temps de paix comme en temps de guerre. C’est pour cette raison qu’au niveau de l’Etat-major général, le Commissariat militaire dépend immédiatement du Directorat principal chargé, au niveau du ministère de la Défense, de l’organisation et de la mobilisation, et de sa démultiplication à l’échelle de l’état-major de la région militaire94. Institué par décret du Conseil des commissaires du peuple, signé par Lénine le 8 avril 1918, le Commissariat militaire a subi toute une série de transformations, en fonction de l’évolution du recrutement et de l’organisation de l’armée soviétique comme des pouvoirs locaux avec lesquels il doit étroitement coopérer.

    La région militaire, la mobilisation et l’emploi des forces

    92Le système territorial militaire, sous la forme de la région militaire, a la charge de la mise sur pied des forces. Le Commissariat militaire fournissant la ressource humaine aux armées, il reste à organiser cette ressource humaine en formations aptes au combat, c’est à dire à instruire les recrues et les réservistes et à les répartir en unités. La mission se retrouve encore au niveau de la région militaire ou à celui des groupements de forces, implantés sur le territoire des pays alliés du pacte de Varsovie. Dans le dernier cas, les recrues ont déjà reçu une première instruction, ce qui leur permet d’occuper immédiatement un poste de combat. Par ailleurs, les groupements de forces en territoire étranger ont pour mission principale l’aptitude immédiate au combat. Il n’est donc pas prévu de ce fait de les alimenter en réservistes – ou alors en très petit nombre – ce qui les décharge de toute mission à ce sujet.

    93La région militaire, en revanche, a l’apanage de la globalité de la mission : l’instruction des recrues et des réservistes, comme la constitution des unités et leur alimentation en renfort. A cet effet, l’élément de gestion opérationnelle est la Grande Unité de base des forces terrestres, de la taille d’une division ou d’une brigade, telle qu’elle est prévue par la réorganisation étudiée dans le courant de la décennie quatre-vingt. Le tableau d’effectif « guerre » de la division, dans le système du pacte de Varsovie, à la fin des années quatre-vingt, s’étage de 9 000 à 13 000 hommes, en fonction de trois grandes spécificités : chars, toutes armes, aéroportée. Les effectifs de la brigade sont plus faibles et ne doivent pas dépasser 8 000 hommes. L’encadrement – officiers et sous-officiers – atteint de l’ordre du cinquième du total. Les quatre cinquièmes sont donc des appelés issus de la conscription.

    94En ce qui concerne les effectifs, la division soviétique a été organisée afin de répondre à trois stades d’aptitude opérationnelle. Le même système se retrouve avec la brigade appelée à remplacer l’organisation divisionnaire. Le premier stade, le stade A, concerne une grande unité dont le tableau d’effectif réalisé est celui préscrit par l’état de guerre, ou ne demande qu’un complètement extrêmement faible n’excédant pas 2 % et ne touchant que les services. La formation, sur pied de guerre permanent, est apte à entrer en campagne immédiatement, et n’a besoin, comme délai, que de celui nécessaire au déploiement hors des garnisons du temps de paix. Le deuxième stade, le stade B, concerne une formation dont le tableau d’effectif est réalisé à 60 ou 70 % : le complètement se fait par voie de mobilisation des réserves instruites. Les réservistes, touchés par ordre de rappel individuel, ont, au plus, 48 heures pour rejoindre des points de rassemblement dont ils n’ont connaissance que par l’ordre de rappel. En cas de besoin, le rappel peut être opéré par des moyens audio-visuels faisant référence aux fascicules de mobilisation, dont chaque Soviétique est muni à l’issue de son service militaire actif. Le déploiement opérationnel de la formation commence dès la proclamation de l’alerte, ce que permet la gestion des matériels. La formation doit avoir achevé son déploiement opérationnel, au plus 72 heures après que l’ordre en ait été donné. La formation est donc apte au combat de 48 à 72 heures après le début de l’alerte. Le dernier stade, le stade C, est celui des Grandes Unités, dont le tableau d’effectif « guerre » n’est réalisé qu’entre 10 et 30 %. Le matériel est stocké, en position de préservation de longue durée. L’obtention de l’aptitude au combat de ces unités exige un délai assez long, compris entre deux et trois semaines.

    95A la fin des années quatre-vingt, le volume démographique, issu des réserves instruites, nécessaire à compléter le tableau d’effectif de l’ensemble des forces armées soviétiques, pour les porter à leur totale aptitude opérationnelle, se monte à quelque 6,2 millions d’hommes. Avec les effectifs d’active, l’appareil militaire opérationnel soviétique atteint ainsi quelque 11,5 millions d’hommes95, correspondant, en ce qui concerne l’armée de terre, à plus de 200 divisions ou brigades.

    96En sus de cette mission prioritaire, à laquelle s’ajoutent les préparations militaires, le Commissariat militaire assure la gestion des personnels d’encadrement civils et militaires relevant de la Défense civile, ainsi qu’une masse de réservistes – de l’ordre de 35 millions d’hommes – qui ne fait plus partie des formations existantes se trouvant aux stades A, B et C. Ces derniers personnels sont conservés sur les contrôles, aux fins de la constitution d’unités de quatrième catégorie à partir de la dérivation d’un corps déjà formé, renforcé par un encadrement à base de retraités rappelés. Leur matériel est très ancien, souvent même déclassé, mais conservé et stocké, car l’optique soviétique en la matière est de pouvoir faire face à une guerre longue, qui aurait dévoré toutes les formation engagées. Le Commissariat militaire doit également gérer quelque 600 000 hommes, issus de la conscription, qui relèvent du KGB et du ministère de l’intérieur, ainsi que les réserves correspondantes. Il s’agit de forces équipées à la légère, peu aptes donc au combat en Centre-Europe. Leurs missions sont essentiellement le maintien de l’ordre et la garde aux frontières.

    97La masse totale des effectifs gérée par le Commissariat militaire s’établit ainsi à quelque 80 millions d’hommes et de femmes. Dans ce but, la démultiplication des services du Commissariat militaire à travers l’ensemble de l’URSS atteint un nombre évalué, à la fin des années soixante-dix, à quelque 4 000 bureaux, servis par près de 100 000 hommes de tous grades96. Cependant, quelle que soit l’ampleur des moyens développés, la gestion d’une masse humaine aussi nombreuse représente un mécanisme lourd et minutieux. De là découle l’obligation pour chaque Soviétique de déclarer un changement de résidence au bureau du Commissariat militaire dont il dépend.

    98La région militaire reprend le schéma territorialement démultiplié, qu’illustre le système du commissariat militaire, dans tous les domaines de l’administration et de la gestion des affaires militaires. Ce système démultiplié se retrouve même lorsqu’il y a interpénétration du domaine couvert par le ministère de la Défense avec celui d’un autre département ministériel. C’est le cas de la justice militaire. En effet, « en concordance avec la Constitution de l’URSS, la justice dans les Forces armées est rendue par des tribunaux militaires »97. Ces tribunaux militaires ont compétence dans les affaires impliquant des membres des Forces armées, ainsi que dans les atteintes à la sécurité de l’URSS, et « entrent dans le système judiciaire unique de l’Etat soviétique avec à sa tête la Cour suprême de l’URSS »98. Dans ce cadre, les tribunaux militaires se cantonnent préférentiellement aux affaires criminelles et se conforment au code de justice criminelle de la république fédérée sur le territoire de laquelle a été commis le crime. En outre, « la direction organisationnelle des tribunaux militaires est assumée par le ministère de la Justice de l’URSS »99 qui dispose, à cet effet, d’un département spécifique. Il y a donc préservation de la séparation de droit et de fonction entre les deux ministères et maintien de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Mais, le département de la Justice spécialisé dans les affaires militaires, agissant en concordance avec le ministère de la Défense, a mis sur pied un système de tribunaux militaires par divisions territoriales, calquées sur celles de l’administration de la Défense, à savoir « des tribunaux militaires de régions (de groupements de troupes, de flottes), des tribunaux militaires de garnisons et de Grandes Unités »100.

    99Le rôle de l’administration militaire prédomine dans les institutions soviétiques qui s’adaptent aux nécessités de la Défense, en faisant donc de la région militaire la pierre angulaire de l’édifice. Cependant, il se révèle que la région militaire, pas plus que le ministère de la Défense, n’a de fonction opérationnelle à l’égard des troupes de mêlée qui se trouvent sous sa subordination. Le système admet pourtant une réserve concernant les Troupes de construction et les Troupes de chemin de fer, parce que la fonction de ces troupes relève obligatoirement de la responsabilité immédiate de la région militaire.

    100L’implication de l’administration militaire dans l’économie nationale est profonde. La région militaire participe très directement à la vie économique de son territoire en mettant des troupes et du matériel à la disposition des kolkhozes et des sovkhozes lors des récoltes, entretient même des fermes militaires. Les Troupes de construction sont engagées dans la mise en valeur du territoire, entre autres, dans le défrichage des « terres vierges », en Asie Centrale, dans le courant des années soixante et soixante-dix.

    101L’aide de l’armée à la campagne annuelle des récoltes est à fonds perdu et pour la seule Russie a mobilisé, en 1990, de l’ordre de 94 bataillons, et quelque 80 bataillons, en 1991, soit environ 50 000 hommes, avec leur parc de camions. Devant la dégradation des conditions de vie des militaires et afin de frapper l’opinion publique sur les services rendus par les armées alors qu’il y a tendance à l’adoption d’une économie de marché, au début des années quatre-vingt-dix, le commandement a fait savoir qu’il estimait anormal la poursuite gratuite de ce genre de prestations, qui devraient donc donner lieu à rémunérations. Les fonds, ainsi, obtenus seraient alloués à la construction de logement pour les militaires101.

    102Avec la disparition de l’Union soviétique, les régions militaires ainsi que leurs commissariats et leurs organisations paramilitaires, passèrent sous la subordination des républiques ayant constitué l’ex-URSS. Cela n’entachait en rien la république de Russie qui avait hérité du ministère de la Défense soviétique, si ce n’est que, par rapport à l’URSS, un bon nombre de régions militaires faisait défaut. En ce qui concerne les républiques devenues indépendantes, il leur fallait, à partir des régions militaires qui leur étaient dévolues, créer ou pour le moins assimiler l’organisation militaire et la gérer, dans le but de mettre sur pied un ministère de la Défense, alors que le personnel manifestait, en majorité, un tropisme certain vers une armée unitaire qui avait le regard rivé sur Moscou.

    103La région militaire forme une ossature distincte de celle du Parti et de l’Etat et se suffit à elle même. Le ministère de la Défense a ainsi la capacité potentielle d’être un Etat en soi.

    ***

    104La structure de l’administration des forces armées soviétiques, à la fin du xxe siècle, est le résultat d’une perpétuelle adaptation et de l’amalgame d’un héritage laissé par la Russie impériale avec le système mis en place au lendemain de la Révolution d’Octobre. Il y eut ainsi fusion entre l’ancienne organisation et la nouvelle, que les Soviétiques s’efforçaient d’édifier en fonction de leur idéologie. Confrontés brutalement à la réalité, les Soviétiques s’adaptèrent et intégrèrent ce qui restait de l’ancien appareil militaire. C’est ainsi que le 23 février 1918, « l’ex-Académie d’artillerie « Michel » (jusqu’en 1855 Institut d’artillerie) passa dans les rangs de l’Armée rouge avec la totalité de ses effectifs »102, et continua de fonctionner sans aucun remaniement.

    105Le ralliement massif d’officiers de l’Armée impériale à l’Armée rouge conforta l’héritage. La Révolution d’Octobre, cependant, marqua beaucoup plus les structures de l’armée soviétique. L’organisation de la Direction politique principale en est un exemple. Autre héritage révolutionnaire également spécifique, l’institution du Collège militaire, au niveau du ministère de la Défense et de Conseils, au niveau des grands organismes, telles les régions militaires, et les Grandes Unités que sont les fronts.

    106Cependant, quelle que soit la lourdeur de ce système, profondément implanté dans le pays, il survit à la chute du pacte de Varsovie et même à l’éclatement de l’URSS. Il doit cette survie à son assise territoriale représentée par les régions militaires et à l’administration centralisée que procure le ministère de la Défense, l’ensemble étant servi par des états-majors compétents. Dans ces conditions, même lorsque s’effondre le Parti et qu’ainsi disparaît toute autorité et toute administration étatique, sans qu’il y ait de remplacement, l’institution militaire subsiste et est capable de fonctionner en autarcie. Dans le chaos qui s’instaure, les Armées demeurent la seule institution stable. Leur poids politique s’affirme en conséquence.

    107L’examen de la structure offerte par le ministère de la Défense soviétique avec ses démultiplications, conduit à un constat identique à celui dressé pour le pacte de Varsovie : il s’agit de structures administratives et gestionnaires. Le système met en place des forces, sous forme de ressources humaines et matérielles, sans moyens de commandement opérationnel. Il importe donc de procéder à la définition et à l’analyse des structures de ce commandement opérationnel. C’est à ce niveau que doit se trouver celui des forces du Pacte, puisqu’il est inexistant au sein de l’organisation du Pacte comme du ministère de la Défense.

    108Vient une dernière question, qui se rattache très directement à la structure de la Défense : le service militaire avec les problèmes qu’il soulève. La question relève également du commandement opérationnel, puisque c’est lui qui a autorité sur les forces.

    Notes de bas de page

    1 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 158.
    Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 346.

    2 Texte paru in Pravda du 3 décembre 1988.

    3 Article 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    4 Paragraphe 4 de l’article 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    5 Military Balance 1987-1988. Institut international d’études stratégiques. Londres. p. 212, 213 et 214.

    6 Cf. le discours de M. Gorbatchev au Guildhall de Londres. Agences de presse Tass et Novosti, 7 avril 1989. L’étoile rouge du 8 avril 1989.

    7 Military Balance 1987-1988. Institut International d’Etudes Stratégiques. Londres. p. 212, 213 et 214.

    8 Mazur. Les textes juridiques de référence à l’usage des officiers de l’armée soviétique et de la flotte de guerre. Moscou, 1988. p. 3.

    9 In Le Monde du 6 mai 1989. Zagladine, conseiller de M. Gorbatchev pour les questions internationales, président du présidium du Soviet suprême, Dans l’attente d’un nouveau parlement.

    10 Art. 31 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    11 Art. 32 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    12 Art. 76 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    13 Art. 82 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    14 Art. 73, paragraphes 8 et 9, de la Constitution de 1977, restés inchangés après les amendements de 1988.

    15 Art. 73, paragraphe 11, de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    16 Art. 74 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    17 Art. 137, amendé en 1988, de la Constitution de 1977.

    18 Art. 76 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    19 Art. 109 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    20 Art. 111 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    21 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    22 Ibidem, paragraphe 4.

    23 Ibidem, paragraphe 5.

    24 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    25 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 5.

    26 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 2.

    27 Ibidem, paragraphe 3.

    28 Ibidem, paragraphe 5.

    29 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 10.

    30 Ibidem, paragraphe 11.

    31 Ibidem, paragraphe 13.

    32 Ibidem, paragraphe 14.

    33 Ibidem, paragraphe 15.

    34 Ibidem, paragraphe 16.

    35 Art. 112 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    36 Art. 119 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    37 Ibidem, paragraphe 8.

    38 Ibidem, paragraphe 13.

    39 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 13.

    40 Art. 113, paragraphe 13, et article 119, paragraphe 13, de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    41 Art. 119 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 14.

    42 Art. 121 de la Constitution de 1977, paragraphe 15.

    43 Art. 120 de la Constitution de 1977 amendée en 1988

    44 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 1.

    45 Ibidem, paragraphe 2.

    46 Ibidem, paragraphe 5.

    47 Ibidem, paragraphe 6.

    48 Art. 131 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 5.

    49 Ibidem, paragraphe 6.

    50 Ibidem, paragraphe 4.

    51 Ibidem, paragraphe 7.

    52 Cf. l’article 130 de la Constitution de 1977.

    53 Art. 130 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    54 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    55 Cf. l’article 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 2.

    56 Ibidem, paragraphe 17.

    57 Cf. l’article 121 de la Constitution de 1977, paragraphe 7.

    58 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 4.

    59 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 446.

    60 Encyclopédique militaire soviétique. Moscou, 1978. T. 5, p. 295.

    61 Article 6 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    62 En russe « vid sily ».

    63 Désignée le plus souvent dans la terminologie soviétique par son sigle : PVO, « Protivo Vozdušnaja Oborona strany ».

    64 Cf. L’exposé du général-colonel F.M. Markovskij, de l’Etat-major général des Forces armées soviétiques, le 11 octobre 1991, au séminaire sur les doctrines militaires, tenu à Vienne.

    65 Cf. l’Etoile rouge, du 8 avril 1978.

    66 Cf. l’Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 3, p. 322. et 323.

    67 « Rod vojsk », en russe.

    68 Sigle de « Dobrovolnoje Obšestvo Sodějctvija Armii, Avijacii i Floty » (« Société volontaire d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte »).

    69 Sigle de « Glavnoje Razvédyvatelnoje Upravlenijé », (« Direction principale du renseignement »).

    70 Sigle de « Komitět Gosudarstvennoj Bezopastnosti », (« Comité de la sécurité de l’Etat »).

    71 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 562.
    Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 195.

    72 Art. 66 des statuts du PCUS.

    73 Art. 65 des statuts du PCUS.

    74 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 563.

    75 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 564.

    76 Abréviation de « Specialist ».

    77 En russe, « Vojennaja Promyšlennaja Komisija », ou VPK.

    78 Art. 131 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    79 Art. 135 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    80 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 340.
    Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 4, p. 235.

    81 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 251.

    82 Le PCUS et les Forces armées de l’Union soviétique – documents, 1917-1981. Moscou, 1981. p. 32.

    83 Cf. Korotkov. Histoire de la pensée militaire soviétique. Moscou, 1980.

    84 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1978. p. 296.

    85 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 270.

    86 Art. 21 de la loi du 25 juillet 1980.

    87 Art. 8 du décret du 19 mars 1971 et du 28 novembre 1978, confirmé par la loi du 30 novembre 1978.

    88 Cf. Thiers. Histoire du Consulat et de l’Empire. T. 1. et 2. Bruxelles, 1845 et 1846.

    89 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1986. p. 146.

    90 Cf. Epichev. Le PCUS et l’édification militaire. Moscou, 1982. Chapitre IV.

    91 Résolution du CC du PCUS et du Conseil des ministres de l’URSS, du 17 avril 1958. Le PCUS et les Forces armées de l’URSS. Moscou, 1981. p. 361.

    92 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1986. p. 146.

    93 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 269.

    94 Cf. L’étoile rouge du 7 avril 1968. Chtemenko, Les organismes locaux de la direction militaire.

    95 Cf. Military Balance, 1987-1988. Institut international d’études stratégiques. Londres. p. 33 à p. 45.

    96 Cf. Reitz, Fast Scott, Sheldon. A preliminary net assestment of the manpower involved in the US/USSR enlisted personnel acquisition Systems. Rapport de Général Electric Company, Centerfor Advanced studies, USA, du 31 mars 1977.

    97 Maksimov. Les bases de la législation militaire soviétique : manuel. Moscou, 1978. p. 258.

    98 Ibidem, p. 259.

    99 Ibidem, p. 261.

    100 Ibidem, p. 260.

    101 Cf. L’étoile rouge du 31 juillet 1991. Déclaration du général d’armée V.M. Arkhipov, vice-ministre de la Défense et chef de la logistique des Forces.

    102 Korotkov. Histoire de la pensée militaire soviétique. Moscou, 1980. p. 242.

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    1 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 158.
    Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 346.

    2 Texte paru in Pravda du 3 décembre 1988.

    3 Article 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    4 Paragraphe 4 de l’article 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    5 Military Balance 1987-1988. Institut international d’études stratégiques. Londres. p. 212, 213 et 214.

    6 Cf. le discours de M. Gorbatchev au Guildhall de Londres. Agences de presse Tass et Novosti, 7 avril 1989. L’étoile rouge du 8 avril 1989.

    7 Military Balance 1987-1988. Institut International d’Etudes Stratégiques. Londres. p. 212, 213 et 214.

    8 Mazur. Les textes juridiques de référence à l’usage des officiers de l’armée soviétique et de la flotte de guerre. Moscou, 1988. p. 3.

    9 In Le Monde du 6 mai 1989. Zagladine, conseiller de M. Gorbatchev pour les questions internationales, président du présidium du Soviet suprême, Dans l’attente d’un nouveau parlement.

    10 Art. 31 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    11 Art. 32 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    12 Art. 76 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    13 Art. 82 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    14 Art. 73, paragraphes 8 et 9, de la Constitution de 1977, restés inchangés après les amendements de 1988.

    15 Art. 73, paragraphe 11, de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    16 Art. 74 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    17 Art. 137, amendé en 1988, de la Constitution de 1977.

    18 Art. 76 de la Constitution de 1977, resté inchangé après les amendements de 1988.

    19 Art. 109 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    20 Art. 111 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    21 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    22 Ibidem, paragraphe 4.

    23 Ibidem, paragraphe 5.

    24 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    25 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 5.

    26 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 2.

    27 Ibidem, paragraphe 3.

    28 Ibidem, paragraphe 5.

    29 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 10.

    30 Ibidem, paragraphe 11.

    31 Ibidem, paragraphe 13.

    32 Ibidem, paragraphe 14.

    33 Ibidem, paragraphe 15.

    34 Ibidem, paragraphe 16.

    35 Art. 112 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    36 Art. 119 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    37 Ibidem, paragraphe 8.

    38 Ibidem, paragraphe 13.

    39 Art. 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 13.

    40 Art. 113, paragraphe 13, et article 119, paragraphe 13, de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    41 Art. 119 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 14.

    42 Art. 121 de la Constitution de 1977, paragraphe 15.

    43 Art. 120 de la Constitution de 1977 amendée en 1988

    44 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 1.

    45 Ibidem, paragraphe 2.

    46 Ibidem, paragraphe 5.

    47 Ibidem, paragraphe 6.

    48 Art. 131 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 5.

    49 Ibidem, paragraphe 6.

    50 Ibidem, paragraphe 4.

    51 Ibidem, paragraphe 7.

    52 Cf. l’article 130 de la Constitution de 1977.

    53 Art. 130 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    54 Art. 108 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    55 Cf. l’article 113 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 2.

    56 Ibidem, paragraphe 17.

    57 Cf. l’article 121 de la Constitution de 1977, paragraphe 7.

    58 Art. 121 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 4.

    59 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 446.

    60 Encyclopédique militaire soviétique. Moscou, 1978. T. 5, p. 295.

    61 Article 6 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    62 En russe « vid sily ».

    63 Désignée le plus souvent dans la terminologie soviétique par son sigle : PVO, « Protivo Vozdušnaja Oborona strany ».

    64 Cf. L’exposé du général-colonel F.M. Markovskij, de l’Etat-major général des Forces armées soviétiques, le 11 octobre 1991, au séminaire sur les doctrines militaires, tenu à Vienne.

    65 Cf. l’Etoile rouge, du 8 avril 1978.

    66 Cf. l’Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 3, p. 322. et 323.

    67 « Rod vojsk », en russe.

    68 Sigle de « Dobrovolnoje Obšestvo Sodějctvija Armii, Avijacii i Floty » (« Société volontaire d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte »).

    69 Sigle de « Glavnoje Razvédyvatelnoje Upravlenijé », (« Direction principale du renseignement »).

    70 Sigle de « Komitět Gosudarstvennoj Bezopastnosti », (« Comité de la sécurité de l’Etat »).

    71 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 562.
    Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 195.

    72 Art. 66 des statuts du PCUS.

    73 Art. 65 des statuts du PCUS.

    74 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 563.

    75 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976, T. 2, p. 564.

    76 Abréviation de « Specialist ».

    77 En russe, « Vojennaja Promyšlennaja Komisija », ou VPK.

    78 Art. 131 de la Constitution de 1977 amendée en 1988, paragraphe 7.

    79 Art. 135 de la Constitution de 1977 amendée en 1988.

    80 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 340.
    Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 4, p. 235.

    81 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1984. p. 251.

    82 Le PCUS et les Forces armées de l’Union soviétique – documents, 1917-1981. Moscou, 1981. p. 32.

    83 Cf. Korotkov. Histoire de la pensée militaire soviétique. Moscou, 1980.

    84 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1978. p. 296.

    85 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 270.

    86 Art. 21 de la loi du 25 juillet 1980.

    87 Art. 8 du décret du 19 mars 1971 et du 28 novembre 1978, confirmé par la loi du 30 novembre 1978.

    88 Cf. Thiers. Histoire du Consulat et de l’Empire. T. 1. et 2. Bruxelles, 1845 et 1846.

    89 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1986. p. 146.

    90 Cf. Epichev. Le PCUS et l’édification militaire. Moscou, 1982. Chapitre IV.

    91 Résolution du CC du PCUS et du Conseil des ministres de l’URSS, du 17 avril 1958. Le PCUS et les Forces armées de l’URSS. Moscou, 1981. p. 361.

    92 Dictionnaire militaire encyclopédique. Moscou, 1986. p. 146.

    93 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 269.

    94 Cf. L’étoile rouge du 7 avril 1968. Chtemenko, Les organismes locaux de la direction militaire.

    95 Cf. Military Balance, 1987-1988. Institut international d’études stratégiques. Londres. p. 33 à p. 45.

    96 Cf. Reitz, Fast Scott, Sheldon. A preliminary net assestment of the manpower involved in the US/USSR enlisted personnel acquisition Systems. Rapport de Général Electric Company, Centerfor Advanced studies, USA, du 31 mars 1977.

    97 Maksimov. Les bases de la législation militaire soviétique : manuel. Moscou, 1978. p. 258.

    98 Ibidem, p. 259.

    99 Ibidem, p. 261.

    100 Ibidem, p. 260.

    101 Cf. L’étoile rouge du 31 juillet 1991. Déclaration du général d’armée V.M. Arkhipov, vice-ministre de la Défense et chef de la logistique des Forces.

    102 Korotkov. Histoire de la pensée militaire soviétique. Moscou, 1980. p. 242.

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