Desktop versionMobile version

L’émergence d’un État à l’ombre d’un empire

 | 
Majid A. Majid

Annexes

Full text

Annexe N° 1. Texte de la déclaration commune fait par les gouvernements britannique et français et publiée le 8 novembre 1918

1L’objectif recherché par la Grande-Bretagne et la France dans la poursuite en Orient de la guerre suscitée par les convoitises des Allemands, est la libération totale des peuples soumis depuis longtemps au joug de la domination turque, et l’établissement de pouvoirs nationaux qui tirent leur légitimité de la volonté libre et consciente de leurs sujets. Pour arriver à cette fin, la Grande-Bretagne et la France se sont mis d’accord pour encourager et aider à la naissance de gouvernements nationaux en Syrie et en Irak, qui ont effectivement été libérés par les Alliés, ainsi que les autres pays que les Alliés aspirent à libérer, et leur assurer la reconnaissance une fois établis.

2La Grande-Bretagne et la France n’ont absolument pas l’intention d’imposer à ces pays des régimes de quelque sorte que ce soit, leur seul souci étant de leur garantir, par leur aide et assistance effectives, le fonctionnement des gouvernements et administrations qu’ils auront choisis de leur propre chef et par leur libre volonté. Le plan visé par les deux gouvernements alliés dans les territoires libérés est d’œuvrer pour assurer l’instauration de la justice et de l’équité parmi les différentes classes sociales, sans partialité ni complaisance, de faciliter leur développement grâce à la mobilisation des potentiels physiques et intellectuels, la diffusion du savoir et des connaissances, mettre fin aux divisions que les Turcs n’avaient jamais cessé d’entretenir et de ranimer pour servir leurs propres objectifs.

Annexe N° 2. Irak. Pétitions émanant de 1’ʺIraq minorities (non moslem) rescue commiteeʺ, Londres1

Rapport de M. ORTS

31. J’ai été chargé de faire un rapport sur une série de pétitions, toutes relatives au même objet, à savoir la situation faite aux communautés non musulmanes en Irak et émanant du même organisme : 1’"Iraq Minorities (non-Moslem) Rescue Commitee", dont le siège est à Londres.

4Dans l’ordre des dates, ces documents sont :

  • Une lettre de M.A. Hormuzd Rassam, président dudit comité en date du 5 mai 1931 ;
  • Une lettre du même, du 12 mai 1931 ;
  • Une lettre du même, du 21 mai 1931 ;
  • Une lettre de M.H.E. Hollands, secrétaire du même comité, du 16 juin 1931 ;
  • Une lettre de M.A. Hormuzd Rassam, du 23 septembre 1931.

5Ces diverses communications ont fait l’objet d’observations du gouvernement britannique. Voici un très bref résumé du volumineux dossier que forment ces pétitions et les notes d’observations auxquelles elles ont donné lieu.

62. La première pétition conteste l’exactitude de certaines déclarations faites par le représentant accrédité de la Puissance mandataire devant la Commission des mandats, au cours de sa dix-neuvième session. Elle vise certains renseignements qui avaient été donnés sur la personnalité du pétitionnaire et des déclarations relatives à la liberté de la presse, l’hygiène publique en Irak, la représentation des minorités au parlement irakien, la question des réfugiés assyriens et l’instruction publique. Le pétitionnaire ajoute quelques remarques générales sur la situation, mauvaise d’après lui, des minorités en Irak. Le gouvernement britannique, dans ses remarques, conteste, d’une part, l’exactitude des observations présentées par le pétitionnaire et, d’autre part, les estime exagérées.

73. Dans la deuxième communication, le pétitionnaire soumet un plan pour la création dans les limites du royaume de l’Irak, spécialement dans le vilayet de Mossoul, d’une zone locale administrative jouissant d’une autonomie locale. Il s’attache à justifier, à l’aide d’arguments historiques, politiques et géographiques, cette solution que recommande aussi, d’après lui, l’intérêt économique, social et religieux des habitants de cette partie de l’Irak. Il suggère, en outre, qu’une conférence soit convoquée sous les auspices de la Société des Nations, à laquelle participeraient des représentants de la Puissance mandataire, du gouvernement de l’Irak, les Kurdes et les peuples non arabes de l’Irak que le pétitionnaire prétend représenter. Le pétitionnaire déclare également que les Chaldéens et Assyriens demandent que la garnison de Mossoul soit formée d’"Assyrian levies", une troupe aux ordres du Haut Commissaire britannique, jusqu’au moment où il aura été statué sur les pétitions présentées à la Société des Nations en leur nom.

8Finalement, M.A. Hormuzd Rassam justifie la nécessité de sa pétition – à laquelle les chefs des diverses communutés minoritaires auraient donné leur approbation formelle – par le fait que l’expérience des cinq dernières années aurait démontré que l’Irak, malgré les bonnes intentions du gouvernement central, n’est pas en mesure de rendre effectives, à l’intérieur du pays, les garanties de la loi organique promulguée en faveur des minorités en vertu de l’article III du traité anglo-irakien du 10 octobre 1922. Selon le pétitionnaire, il serait d’ailleurs exclu que les Arabes puissent jamais reconnaître l’égalité devant la loi de tous les citoyens y compris les non-musulmans et les musulmans qui ne sont pas de leur race, tels que les Kurdes, aussi longtemps que la législation restera inspirée du Coran et de ses traditions.

9Le gouvernement britannique, dans ses observations, conteste la prétention du pétitionnaire de représenter les communautés non musulmanes, et surtout les Kurdes, en Irak. De l’avis de ce gouvernement, la conférence envisagée par le pétitionnaire n’avancerait nullement ni la pacification du pays ni cette coopération entre les diverses races de l’Irak en faveur de laquelle se sont déclarés la plupart des chefs religieux des minorités non musulmanes de l’Irak. La Puissance mandataire conteste nombre des données fournies par le pétitionnaire et trouve le plan pour l’autonomie locale impraticable et injustifié.

104. Dans la troisième pétition, M.A. Hormuzd Rassam signale que, selon ses renseignements, des chrétiens de Bagdad et de Mossoul auraient été arrêtés par le gouvernement irakien et que ces mesures d’intimidation auraient eu pour effet d’interrompre l’afflux des plaintes provenant de l’Irak. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient sept Chaldéens de Bagdad, deux Assyriens de Mossoul et M. Tawfiq Whahbi Beg, un Kurde de Bagdad, qui avait déjà soumis une pétition à’la Commission permanente des mandats au sujet de la situation des Kurdes en Irak. Le pétitionnaire ajoute que les deux Assyriens arrêtés parmi les signataires de communications antérieurement soumises par lui à la Commission des mandats. Ces arrestations marqueraient le début des représailles, qu’il avait d’ailleurs prévues. Le pétitionnaire demande que les mesures prises par le gouvernement de l’Irak soient rapportées et que les minorités soient rassurées par une aide effective donnée par la Société des Nations.

11La Puissance mandataire, dans ses observations, constate que son représentant accrédité a donné à la Commission des mandats, lors de sa session de juin 1931, des renseignements détaillés au sujet des circonstances dans lesquelles ces personnes avaient été arrêtées, puis remises en liberté.

125. Dans la quatrième pétition, M. Hollands, secrétaire de l’"Iraq Minorities (non-Moslem) Rescue Commitee", a transmis à la Commission des mandats l’extrait d’une lettre, datée du 14 mai 1931, émanant de Mar Shimum, le patriarche catholique assyrien en Irak. Cette lettre contient des observations sur les déclarations faites par le représentant accrédité de la Puissance mandataire devant la Commission des mandats, lors de sa dix-neuvième session. Ces observations ont trait aux conditions sanitaires des régions habitées par les Assyriens, à la question de l’établissement des Assyriens en Irak et à leur situation générale. Le gouvernement britannique conteste certaines de ces observations et, au sujet d’autres, donne des renseignements complémentaires.

136. Dans la pétition du 23 septembre 1931, M.A. Hormuzd Rassam adresse un dernier appel à la Société des Nations en faveur des minorités en Irak. Il fournit des détails sur la situation générale des diverses minorités et demande qu’une zone réservée (enclave) soit créée en Irak, qui constituerait une sorte de lieu d’asile pour les Chaldéo-Assyriens, les Yézidis, les Juifs, les Arméniens et les autres minorités. A son avis, des garanties effectives devraient être fournies par la Société des Nations aux dites minorités.

14Le gouvernement britannique déclare que cette pétition lui est parvenue trop tard pour qu’il pût présenter des observations détaillées avant la fin de la présente session de la commission. Il demande si la commission désire que des observations détaillées soient présentées au sujet de ce document ou si elle considère que les observations déjà transmises par le gouvernement britannique à l’occasion des nombreuses pétitions soumises antérieurement par M.A. Hormudz Rassam et ses associés, fournissent des remarques suffisantes sur cette dernière pétition.

  • 2 Voir procès-verbal de la 20ème session, p. 217.

157. Il ressort de ce résumé que, hormis la proposition de constituer en Irak une enclave où les minorités puissent jouir d’une autonomie locale, aucun fait nouveau important n’a été signalé dans ces diverses pétitions. Les plaintes quelles expriment sont du même ordre que celles formulées dans les pétitions examinées par la Commission des mandats au mois de juin dernier2.

16En présence des observations de la Puissance mandataire et vu l’impossibilité où se trouve la commission d’apprécier le degré de créance que, en raison du caractère de leurs signataires, il convient d’accorder à ces pétitions, celles-ci ne peuvent être considérées que comme un nouvel indice de l’appréhension – fondée ou non fondée – que la cessation éventuelle du mandat inspire à certains éléments appartenant aux minorités en Irak.

17Je propose que la commission suggère au conseil d’attirer à nouveau l’attention de la Puissance mandataire sur l’opportunité d’obtenir du gouvernement de l’Irak, en ce qui concerne la protection des minorités de race et de religion, et avant qu’il soit mis fin au mandat, des garanties efficaces que ce gouvernement, ainsi que la Commission des mandats en a été informée, est prêt à donner.

Annexe N° 3. Irak. Pétition en date du 12 mai 1931 du commissaire-payeur général H. Seymour Hall3

Rapport de M. ORTS

18Dans sa pétition du 12 mai 1931 M. Seymour Hall, commissaire-payeur général (en retraite) a communiqué à la Commission des mandats copie de sa correspondance personnelle avec le capitaine Matthew Cope.

19Cette correspondance a trait à l’expulsion de ce dernier du territoire de l’Irak en avril 1931 et à l’impression que cette mesure aurait produite sur les minorités chrétiennes. Comme le marque le pétitionnaire, les deux faits suivants se dégagent de cette correspondance :

  1. Que le gouvernement irakien a le droit d’expulser sans donner de motif tout étranger et de recourir à cette mesure sans que l’arrêté d’expulsion soit contresigné par le représentant de la Puissance mandataire ;
  2. Que par cette mesure a été écarté le seul Européen indépendant et impartial, témoin des conditions faites aux minorités dans la liwa de Mossoul. L’effet de cette mesure de rigueur serait qu’aucun membre de ces minorités ne s’aventurerait désormais à témoigner, s’il y était requis, de l’exactitude des faits consignés dans les pétitions soumises à la Commission permanente des mandats.

20Le gouvernement britannique fait remarquer tout d’abord que des renseignements complets ont été fournis, au sujet des activités de M. Copie, dans le rapport spécial sur l’Irak pour la période 1920-1931 et par son représentant accrédité, devant la Commission des mandats, au cours de sa vingtième session.

21En ce qui concerne le premier point soulevé par le pétitionnaire, le gouvernement britannique fait observer qu’aux termes de la constitution irakienne, le haut-commissaire bitannique en Irak n’a pas le droit de contresigner un ordre d’expulsion. Cependant dans le cas du capitaine Copie, le haut-commissaire a été consulté, et il a été procédé avec son entière approbation.

22Quant au deuxième point le gouvernement britannique déclare qu’il y a toujours à Mossoul un fonctionnaire inspecteur ainsi qu’un juge britannique qui ont le devoir spécial de tenir le haut-commissaire au courant de toute affaire intéressant les obligations de la Puissance mandataire.

23Il ajoute que les appréhensions qu’avait exprimées M. Cope qu’il y aurait des troubles et que des notables de la communauté chrétienne seraient obligés de quitter le pays au moment où lui-même en serait expulsé, ont été contredites par l’événement.

24Considérant que, dans nombre de pays, les lois ou règlements sur la police des étrangers reconnaissant au gouvernement le pouvoir d’expulser, sans autre formalité, tout étranger, considéré comme indésirable, j’estime qu’il n’y a pas lieu de faire, au sujet des faits allégués dans cette pétition, une recommandation spéciale au Conseil.

Annexe N° 4. Irak. Pétition, en date du 16 mai 1931, de Mme Assya Tawfiq4

Rapport de M. RAPPARD

25Dans une pétition portant la date du 16 mai 1931 et adressée à la Commission permanente des mandats, dame Assya Tawfiq proteste contre l’arrestation, par le gouvernement irakien, de son mari, Tawfiq Wahbi Beg, Kurde de l’Irak, et demande qu’une démarche soit faite auprès du gouvernement irakien à ce sujet. Le pétitionnaire ajoute que Tawfiq Wahbi Beg a présenté, en avril 1931, à la Commission permanente des mandats, une pétition concernant le traitement injuste dont sont l’objet de la part du gouvernement de l’Irak.

26Le gouvernement britannique, dans ses observations en date du 30 octobre 1931, déclare que les circonstances qui ont accompagné l’arrestation de Tawfiq Wahbi Beg ont été exposées en détail par le représentant accrédité de la Puissance mandataire à la Commission des mandats, lors de sa session de juin 1931. Il remarque que le gouvernement de Sa Majesté n’a rien à ajouter à cet exposé. Il ressort de ce dernier que Tawfiq Wahbi Beg a été libéré inconditionnellement dans la quinzaine qui a suivi la date de la présente pétition de dame Assya Tawfiq.

27Mes collègues s’en souviendront que la pétition présentée par Tawfiq Wahbi Beg en avril 1931, a été examinée par la Commission permanente des mandats lors de sa dernière session. En ce qui concerne les plaintes formulées par la pétitionnaire au sujet de l’arrestation de son mari, je crois que la Commission reconnaîtra qu’il n’est pas nécessaire de recommander des mesures spéciales, puisqu’il ressort des observations du gouvernement britannique que Tawfiq Wahbi Beg a été libéré il y a six mois.

Annexe N° 5. Irak. Pétition, en date du 28 mars 1931, émanant de certaines personnes se donnant pour des Kurdes de l’Irak, transmise par le gouvernement britannique en date du 20 juillet 19315

Rapport de M. RAPPARD

28En date du 28 mars 1931, Abdul Rehman Agha Pishderi et un grand nombre d’autres signataires s’adressèrent, par l’intermédiaire du haut-commissaire pour l’Irak, au secrétaire général de la Société des Nations pour se plaindre du traitement dont les Kurdes étaient victimes de la part du gouvernement de l’Irak et du gouvernement britannique. Cette pétition a fait l’objet d’observations du gouvernement de Sa Majesté britannique, transmises de Londres en date du 20 juillet 1931.

29Les pétitionnaires, dont les signatures sont, pour la plupart, illisibles et dont l’autorité est nettement contestée par la Puissance mandataire, prétendent tout d’abord qu’en 1925, la Société des Nations aurait mis deux conditions à l’incorporation du Kurdistan à l’Irak, à savoir : qu’une administration kurde serait établie au Kurdistan et que, d’autre part, la nationalité kurde serait protégée et, de l’autre, qu’une administration spéciale serait constituée pour les Kurdes et, conformément à leurs vœux, au cas où l’Irak serait émancipé et entrerait dans la Société des Nations.

30Et se fondant sur ces affirmations qui, la Commission s’en souviendra, sont assez loin de correspondre à la réalité historique, les pétitionnaires se plaignent de ce que les garanties prévues aient été complètement méconnues par le gouvernement de l’Irak et que le gouvernement britannique ait manqué à ses devoirs de protecteur de leurs intérêts. Ils concluent en demandant la reconnaissance d’un comité national, chargé de représenter la nation kurde, et l’intervention énergique de la Puissance mandataire pour les protéger contre l’oppression dont ils se disent les victimes.

31Le gouvernement britannique, dans ses observations, attribue cette pétition à l’action du cheikh Mahmud et conteste absolument le bien-fondé des doléances des pétitionnaires. La Puissance mandataire conclut en rappelant que le cheikh Mahmud a fait sa soumission au gouvernement de l’Irak en date du 13 mai 1931. Considérant donc cette insurrection comme virtuellement terminée, la Puissance mandataire invite la Société des Nations à ne pas retenir la pétition, en estimant qu’elle ne mérite pas un examen sérieux.

32Etant donné l’inexactitude incontestable des prémisses sur lesquels repose la pétition, l’incertitude complète qui ne peut que régner dans notre esprit au sujet de la qualité des pétitionnaires et surtout l’absence de tout grief nouveau, il me semble que la Commission ne peut retenir cette pétition si ce n’est à titre d’indication du mécontentement qui persiste dans les milieux kurdes de l’Irak. Si la Commission devait partager cette façon de voir, elle pourrait le manifester en adoptant le projet de résolution suivant :

33"La Commission des mandats,

34"Ayant examiné une pétition en date du 28 mars 1931, émanant de certains signataires qui se donnent pour des Kurdes de l’Irak ;

35"Ayant pris connaissance des observations dont cette pétition a fait l’objet de la part du gouvernement britannique en date du 20 juillet 1931 :

36ʺ1. Constate que la Puissance mandataire conteste aux pétitionnaires toute qualité pour parler au nom des Kurdes de l’Irak et, à leurs doléances, tout fondement historique ;

37ʺ2. Constate que les pétitionnaires, dans leurs griefs, se basent sur des textes juridiques dont ils faussent manifestement le sens ;

38ʺ3. Estime que cette nouvelle manifestation de mécontentement en Irak, quelles qu’en soient la sincérité et la portée, ne saurait donner lieu à d’autres observations que celles qu’elle formula déjà l’an dernier à propos d’autres pétitions analogues ;

39ʺ4. Décide, en conséquence, de constituer à prêter la plus grande attention à l’inquiétude persistant dans les milieux kurdes et à signaler à nouveau au Conseil l’avenir incertain qui s’ouvrirait devant eux si la protection morale de la Grande-Bretagne, dont ils bénéficient depuis plus de dix ans, devait leur être retirée".

Annexe N° 6. Irak. Rapport spécial de la Commission au Conseil sur la proposition du gouvernement britannique tendant à l’émancipation de l’Irak6

  • 6 SDN, CPM, procès-verbal, op. cit., pp. 221-225.

401. Le 4 septembre 1931, le Conseil a adopté la résolution suivante :

41"Le Conseil prie la Commission permanente des mandats de lui soumettre son avis sur la proposition du gouvernement britannique tendant à l’émancipation de l’Irak, après l’avoir examinée à la lumière de la résolution du Conseil en date du 4 septembre 1931, relative aux conditions générales qui doivent être remplies pour qu’un mandat puisse prendre fin".

42La résolution du Conseil relative aux conditions générales de la cessation du mandata est conçue comme suit :

43"Le Conseil prend acte des conclusions – reproduites en annexe à la présente résolution – formulées par la Commission permanente des mandats quant aux conditions générales à prévoir avant qu’il puisse être mis fin au régime du mandat dans un pays placé sous ce régime. Etant donné la responsabilité qui incombe à la Société des Nations, le Conseil décide qu’il y aurait lieu de déterminer à la lumière des principes établis, mais seulement après un examen approfondi de chaque cas particulier, la maturité des territoires sous mandat dont l’émancipation viendrait à être proposée. Le Conseil devra naturellement examiner avec le plus grand soin tous les engagements pris par les pays sous mandat envers la Puissance mandataire pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec le statut d’Etat indépendant, et qu’en particulier, le principe de l’égalité économique soit sauvegardé, conformément à l’esprit du pacte à la recommandation de la Commission des mandats.

44L’Irak est au nombre de ces communautés qui, aux termes de l’article 22 du Pacte, "ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les Conseil et l’aide d’un mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules".

45La tâche que le Conseil a confiée à la Commission permanente des mandats consiste à donner son avis sur le point de savoir si l’échéance prévue par l’article 22 du pacte est arrivée dans le cas de l’Irak, dont le régime mandataire a eu, dès son origine, certains caractères, particulier et – si la Commission a interprétée exactement le désir du Conseil – à préciser les garanties à fournir par l’Irak à la Société des Nations.

462. Ainsi que la Commission l’a fait observer dans son rapport sur sa vingtième session, la question de savoir si un peuple, placé jusqu’à présent sous le régime du mandat, a acquis l’aptitude à se gouverner seul, est avant tout une question de fait. Pour apprécier cette aptitude, il convient, en effet, non seulement de déterminer si le pays est en instance d’émancipation, est doté dès à présent des institutions politiques et des rouages administratifs essentiels d’un Etat moderne, mais s’il témoigne aussi d’un état social et d’un esprit public qui soient de nature à permettre le fonctionnement normal de ces institutions et l’exercice effectif des droits civils et politiques que consacre la loi.

47La Commission rappelle que l’état moral et politique intérieur de l’Irak, le degré d’efficience qu’a atteint son organisation administrative, l’esprit dans lequel sont appliquées ses lois et fonctionnent ses institutions échappent à son observation directe.

48Dans ces conditions, la Commission, pour apprécier la situation de fait existant en Irak, n’a pu que s’attacher à dégager une conclusion tant des rapports annuels de la Puissance mandataire et du rapport spécial intitulé "Progress oflraq during the period 1920-1931", que des explications fournies d’année en année par les représentants accrédités de la Puissance mandataire lors de l’examen de ces rapports, des nombreuses pétitions adressées à la Société des Nations par des habitants de l’Irak ou par des tiers, ainsi que des observations formulées par la Puissance mandataire sur ces pétitions.

49Les appréciations du gouvernement britannique sur la maturité politique de l’Irak sont celles du guide qui, depuis les débuts du régime mandataire, a constamment dirigé et observé les progrès rapides accomplis par ce pays. Elles acquièrent leur pleine signification si on les rapproche d’une déclaration faite par son représentant accrédité au cours de la vingtième session de la Commission – et dont le Conseil n’aura pas manqué d’apprécier toute l’importance – d’après laquelle :

50"Le gouvernement britannique se rend pleinement compte de la responsabilité qu’il assume en recommandant l’admission de l’Irak dans la Société des Nations, seul moyen légal, selon le gouvernement britannique, de mettre fin au mandat. Si l’Irak se montrait indigne de la confiance qu’on lui aurait accordée, la responsabilité morale incomberait au gouvernement de Sa Majesté...".

51A défaut de cette déclaration, la Commission se fut trouvée dans l’impossibilité d’envisager, pour ce qui la concerne, la fin d’un régime qui, il y a quelques années, avait paru s’imposer dans l’intérêt même de tous les éléments de la population.

52Dans le rapport "Progress of Irak during the period 1920-1931”, la Commission a relevé le passage suivant :

53(Traduction)

54"Il (le gouvernement de Sa Majesté) n’a jamais considéré que le fait d’atteindre un niveau- idéal de stabilité et de bon fonctionnement administratif constituât une condition nécessaire, soit pour la fin du régime mandataire, soit l’admission de l’Irak dans la Société des Nations. Son idée n’a pas été non plus que l’Irak dût, dès le début, être en mesure de supporter la comparaison avec les nations les plus hautement développées et les plus civilisées du monde moderne".

55Cette conception des exigences auxquelles doit être subordonnée l’émancipation d’un pays placé sous mandat, a paru juste à la Commission.

56La Commission tient à marquer que c’est en se plaçant à ce point de vue qu’elle a formulé, dans le présent rapport, des avis quant à l’existence en Irak d’un état de fait conforme aux conditions reproduites dans la résolution du Conseil du 4 septembre 1931.

573. Sous réserve des conditions de fait générales rappelées ci-dessus, la Commission, dans son rapport au Conseil sur les travaux de sa vingtième session, a suggéré que les conditions à exiger avant qu’un territoire sous mandat soit soustrait à l’application du régime mandataire, et qui devront s’étendre à l’ensemble du territoire et de la population, soient les suivantes :

"a) Etre doté d’un gouvernement constitué et d’une administration propre à assurer le fonctionnement régulier des services essentiels de l’Etat ;
"b) Etre capable de maintenir son intégrité territoriale et son indépendance politique ;
"c) Etre en mesure d’assurer la tranquillité publique dans toute l’étendue du territoire ;
"d) Etre assuré de disposer de ressources financières telles qu’elles puissent régulièrement pourvoir aux besoins normaux de l’Etat ;
"e) Posséder une législation et une organisation judiciaire qui assurent une justice régulière à tous les justiciables".

58Le Conseil a pris acte de ces diverses suggestions.

59La Commission s’est attachée à déterminer, à l’aide de ses sources d’information habituelles, dans la mesure compatible avec la nature de ses fonctions et avec sa procédure, si ces conditions de fait existent en Irak.

60Elle croit pouvoir formuler à cet égard, en les fondant sur les considérations qui les accompagnent, les avis suivants :

61a) Au cours de la présente session, le représentant accrédité, tout en ne prétendant point que l’administration de l’Irak ait atteint la perfection, a déclaré, au nom du gouvernement de Sa Majesté britannique, que la première condition était réalisée en Irak. Considérant que rien à sa connaissance ne justifie l’opinion contraire, la Commission estime fondée la présomption que l’Irak possède dès à présent un gouvernement constitué et une administration propre à assurer le fonctionnement régulier des services essentiels de l’Etat.

62b) L’état militaire actuel de l’Irak n’est pas tel que ce pays puisse être considéré comme capable de défendre, contre une agression extérieure, à l’aide de ses seules forces nationales et son intégrité territoriale et son indépendance politique.

63Par contre, si l’Irak était admis dans la Société des Nations, il bénéficierait des garanties de sécurité que tous les Etats membres de la Société tirent du Pacte. Dans le même cas, le traité d’alliance anglo-irakien du 30 juin 1930 entrerait automatiquement en vigueur et, aux termes de l’article 4 de ce traité, les parties contractantes se doivent, en cas de guerre, une aide mutuelle et immédiate.

64Dans ces conditions et pour autant que la cessation du régime mandataire soit concomitante à l’admission de l’Irak dans la Société des Nations, la Commission estime que l’Irak remplit cette deuxième condition, interprétée dans le sens que la Commission elle-même y a attaché.

65c) Au cours de la présente session, le représentant accrédité de la Puissance mandataire a déclaré que l’armée et la police irakienne seraient en mesure de faire face à toute éventualité pouvant être prévue.

66La Commission, ne possédant aucun élément d’appréciation permettant d’infirmer ces prévisions, les tient pour fondées. Elle émet l’avis que l’état présent des choses en Irak autorise la présomption que le gouvernement est en mesure d’assurer la tranquillité publique dans toute l’étendue du territoire.

67d) La Commission n’entend pas porter un jugement sur la solidité du système financier d’un Etat dont le crédit n’a point encore été éprouvé et dont la monnaie nationale n’a pas encore été mis en circulation.

68La situation financière actuelle de l’Irak est incontestablement saine et les ressources latentes du pays considérables. D’autre part, la Commission n’a rien relevé dans les renseignements fournis par la Puissance mandataire qui permette de prévoir que l’Irak, pour autant que les deniers publics continuent à être gérés avec prudence et le développement économique favorisé, ne soit pas assuré de ressources financières telles qu’elles puissent régulièrement pourvoir aux besoins de l’Etat.

69e) La Commission est d’avis que l’Irak possède une législation et une organisation judiciaire qui, moyennant certaines retouches et améliorations dont la nécessité a été reconnue par le représentant accrédité de la Puissance mandataire, et pour autant que soit établi un système offrant au moins les mêmes garanties que l’Accord judiciaire anglo-irakien du 4 mars 1931, sont de nature à assurer une justice régulière à tous les justiciables.

704. Dans son rapport au Conseil sur les travaux de sa vingtième session, la Commission a suggéré que, sans préjudice des garanties supplémentaires que pourrait justifier la situation particulière de certains territoires, ou leur passé récent, le nouvel Etat émancipé du mandata contracte, vis-à-vis de la Société des Nations, des engagements qui assurent et garantissent :

  1. La protection effective des minorités de race, de langue et de religion ;
  2. Les privilèges et immunités des étrangers (dans les territoires du Proche-Orient), y compris la juridiction consulaire et la protection, tels qu’ils étaient autrefois pratiqués dans l’Empire ottoman, en vertu des capitulations et des usages, à moins que, sur ce point, quel autre arrangement ne soit préalablement approuvé par le Conseil de la Société des Nations, de concert avec les puissances intéressées ;
  3. Les intérêts des étrangers en matière judiciaire, civile et pénale en tant que ces intérêts ne sont pas garantis par les capitulations ;
  4. La liberté de conscience, le libre exercice des cultes et des activités religieuses, scolaires et, en matière d’assistance médicale, des missions religieuses de toutes les confessions, sous réserve des mesures indispensables au maintien de l’ordre public, des bonnes mœurs et d’une bonne administration ;
  5. Les obligations financières régulièrement assumées par l’ancienne Puissance mandataire ;
  6. Les droits de toute nature légalement acquis au cours du régime mandataire ;
  7. Le maintien en vigueur des conventions internationales, tant générales que particulières, auxquelles au cours du mandat, la Puissance mandataire a adhéré au nom du territoire sous mandat, et ceci pour leur durée et sous réserve de la faculté de dénonciation qui appartiendrait aux parties.

71Le Conseil a pris acte de ces suggestions :

72a) Dans le cas de l’Irak, la Commission est d’avis qu’il importe d’assurer la protection des minorités de race, de langue et de religion par un ensemble de dispositions à insérer dans une déclaration au Gouvernement de l’Irak au Conseil de la Société des Nations et par l’acceptation des règles de procédure établies par le Conseil en matière de pétitions concernant les minorités d’après lesquelles, notamment, les minorités elles-mêmes, ainsi que toute personne, association ou Etat s’y intéressant ont le droit d’adresser des pétitions à la Société des Nations.

73i) La déclaration de l’Irak, dont les termes seraient établis de concert avec le Conseil, contiendrait les dispositions générales relatives à la protection desdites minorités auxquelles ont souscrit plusieurs Etats européens.

74En outre, l’Irak adhérerait à toute disposition spéciale que le Conseil de la Société des Nations, d’accord avec le gouvernement irakien, pourrait éventuellement juger nécessaire d’établir, à titre temporaire ou permanent, pour assurer la protection effective des minorités de race, de langue et de religion en Irak.

75ii) L’Irak accepterait que, dans la mesure où elles affecteraient des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langues, ces dispositions constitueraient des obligations d’intérêt international, et seraient placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourraient être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations.

76L’Irak accepterait également que tout membre du Conseil de la Société des Nations ait le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil puisse procéder de telle façon, prendre telle mesure ou donner telle instruction qui paraîtraient appropriées et efficaces dans la circonstance.

77L’Irak consentirait enfin à ce qu’en cas de divergence d’opinions sur des questions de droit ou de fait concernant ces dispositions, entre l’Irak et un Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence soit considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. Tout différend de ce genre serait, si l’autre partie la demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour serait sans appel et aurait la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’article 13 du Pacte.

78b) Pour ce qui concerne la sauvegarde des intérêts des étangers en matière judiciaire, civile et pénale, la Commission estime qu’il conviendrait que le gouvernement de l’Irak prit par devant le Conseil un engagement solennel garantissant ces intérêts. Cet engagement, qui se substituerait aux capitulations, normalement appelées à renaître à l’expiration de l’Accord judiciaire du 4 mars 1931, devrait s’inspirer de cet accord, qui a reçu l’approbation du Conseil et des Puissance intéressées et être subordonné à l’adhésion de ces mêmes puissances. Toutefois, la majorité de la Commission est d’avis qu’il serait souhaitable que les juges étrangers faisant partie du corps judiciaire de l’Irak ne soient pas exclusivement de nationalité britannique.

79c) Au cas où il serait purement et simplement fait retour au régime des capitulations, il importerait de s’assurer la sauvegarde des intérêts des ressortissants de ceux des Etats membres de la Société des Nations qui ne jouissaient pas des droits capitulaires dans l’Empire ottoman ou qui y avaient renoncé à la suite des traités. L’Irak devrait donc, dans cette hypothèse, faire devant le Conseil une déclaration garantissant les intérêts en matière judiciaire, civile et pénale des étrangers ne bénéficiant pas des capitulations. Les termes de cette déclaration, qui seraient arrêtés d’accord entre l’Irak et le Conseil, devraient s’inspirer des considérations énoncées dans le paragraphe qui précède.

80d) L’Irak devrait s’engager formellement devant le Conseil, conformément à la résolution de ce dernier en date du 4 septembre 1931, à assurer et à garantir la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et des activités religieuses, scolaires et, en matière d’assistance médicale, des missions religieuses de toutes les confessions, quelle que soit leur nationalité, sous réserve des mesures indispensables au maintien des bonnes mœurs et de l’ordre public.

81e) Les obligations financières régulièrement assumées par la Puissance mandataire devraient égalemement faire l’objet d’une déclaration de l’Irak devant le Conseil. Cette déclaration devrait donner toute garantie quant au principe posé dans la résolution du Conseil du 15 septembre 1925.

82f) et g) L’Irak devrait de même s’engager devant le Conseil à respecter les droits de toute nature légalement acquis au cours des régimes antérieurs et à maintenir en vigueur les conventions internationales, tant générales que particulières, auxquelles, au cours du régime mandataire, l’Irak lui-même ou la Puissance mandataire agissant en son nom, ont adhéré, et ceci pour leur durée prévue et sous réserve de la faculté de dénonciation qui appartiendrait aux parties.

835. La Commission avait recommandé que "le nouvel Etat – pour autant qu’il ait été soumis précédemment au régime de l’égalité économique – consentît, à titre de mesure transitoire, aux Etats membres de la Société des Nations, le traitement de la nation la plus défavorisée sous réserve de réciprocité".

84Le Conseil, dans sa résolution du 4 septembre 1931, a décidé qu’il lui appartiendra de s’assurer que "le principe de l’égalité économique soit sauvegardé conformément à l’esprit du Pacte et à la recommandation de la Commission des mandats". Le Conseil a donc estimé que la concession de cet avantage serait une des conditions mises à l’extinction du mandat.

85L’Irak devrait donc accepter formellement de consentir aux Etats membres de la Société des Nations, à titre de mesure transitoire et pour une durée à fixer d’accord avec le Conseil, le traitement de la nation la plus favorisées, sous réserve de réciprocité.

***

86Sauf en ce qui concerne la protection des minorités, pour laquelle la procédure est prévue ci-dessus, la Commission recommande que l’Irak soit invité à accepter que toute divergence d’opinions qui viendrait à s’élever entre l’Irak et un membre quelconque de la Société des Nations, au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des engagements qu’il prendra devant le Conseil, sera à la requête de ce membre, soumise à la Cour permanente de Justice internationale.

***

876. Conformément à la résolution du Conseil, en date du 4 septembre 1931, la Commission avait enfin à examiner les engagements pris par l’Irak envers la Grande-Bretagne, sous le rapport de leur comptabilité avec le statut d’Etat indépendant.

88Après avoir attentivement examiné le texte de ces engagements, et après avoir entendu les explications et les éclaircissements fournis à ce sujet par le représentant accrédité, la Commission a été d’avis, encore que certaines des clauses du Traité d’alliance du 30 juin 1930 s’écartent de la norme des actes de cet ordre, que les engagements pris par l’Irak envers la Grande-Bretagne ne portent pas atteinte formelle à l’indépendance du nouvel Etat.

Annexe n° 7. Société des Nations Demande d’admission de l’Irak dans la Société des Nations7

  • 7 SDN, Journal Officiel, Doc. C-289 – (1) M.222,1936.

89Le secrétaire général a l’honneur de communiquer aux membres de la Société des Nations pour examen :

  1. Une lettre du secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères du Royaume-Uni, datée de Londres, le 26 juillet 1932.
  2. Une lettre du Premier ministre de l’Irak, datée de Bagdad, le 12 juillet 1932, et relative à la demande d’admission de l’Irak dans la Société des Nations.
  3. Un mémorandum du gouvernement de l’Irak. Pour donner suite à la proposition du gouvernement du Royaume-Uni, la demande du gouvernement de l’Irak sera inscrite, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement intérieur de l’Assemblée, sur la liste supplémentaire des questions mises à l’ordre du jour de la treizième session ordinaire de l’Assemblée.

1. Lettre, en date du 26 juillet 1932, du sous-secrétaire d’Etat britannique aux Affaires Etrangères.

90Londres, le 26 juillet 1932

91Monsieur le Secrétaire général,

92Aux termes de sa résolution en date du 28 janvier 1932, le Conseil de la Société des Nations a signifié son intention de subordonner l’extinction du régime mandataire en Irak à deux conditions, dont l’une était l’admission de ce pays dans la Société des Nations. Dans un rapport relatif à cette question et soumise au Conseil le 19 mai, le rapporteur auprès du Conseil a attiré l’attention sur la résolution précitée et a fait remarquer que l’extinction du régime mandataire n’aurait pas lieu tant que, entre autres conditions, l’Irak n’aurait pas été admis dans la Société des Nations conformément aux dispositions pertinentes du Pacte. Le rapport de M. Fotitch a été approuvé par le Conseil dans sa résolution datée du même jour.

931. D’ordre du principal secrétaire d’Etat de Sa Majesté aux Affaires Etrangères, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint l’original d’une lettre du Premier ministre de l’Irak, demandant que le royaume d’Irak soit admis comme membres de la Société des Nations conformément aux dispositions de l’article 1, paragraphe 2, du pacte de la Société des Nations, ainsi qu’un mémorandum explicatif joint en annexe à cette lettre et une copie de la déclaration de garanties fournie au Conseil à titre d’annexe à ce mémorandum.

94L’original de la déclaration de garanties vous a été transmis par une lettre du "Foreign Office” n° E.3102/9/93 en date du 27 juin.

952. Sir John Simon vous serait reconnaissant de bien vouloir inscrire la demande du Premier ministre de l’Irak à l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée de la Société des Nations et, dans l’intervalle, de la porter à la connaissance des Etats membres de la Société des Nations, conformément au désir exprimé pour Noury Pach.

96(signé) G.W. Rendel

2. Lettre, en date du 12 juillet 1932, du Premier ministre de l’Irak.

97Bagdad, le 12 juillet 1932

98Monsieur le Secrétaire général,

99J’ai l’honneur de demander que le royaume d’Irak soit admis en qualité de membre de la Société des Nations, conformément aux termes de l’article 1, paragraphe 2, du Pacte de la Société des Nations, et que la présente demande soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée de la Société des Nations.

100Le gouvernement de l’Irak est prêt à accepter les conditions stipulées à l’article 1, paragraphe 2, du pacte et à remplir toutes les obligations qu’implique la qualité de membre de la Société des Nations.

101Le gouvernement de l’Irak enverra des représentants, dûment autorisés à fournir à l’Assemblée toutes les explications nécessaires. En attendant, j’ai l’honneur de joindre à la présente lettre un mémorandum donnant des renseignements sur les points qui font d’habitude l’objet d’un examen de la part de l’Assemblée lors de l’admission de nouveaux membres dans la Société.

102Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter sans délai la présente demande à la connaissance de tous les Etats membres de la Société des Nations.

103Le Premier ministre de l’Irak.

104(signé) Nùri Al Saïd

3. Mémorandum du gouvernement de l’Irak

105Bagdad, le 12 juillet 1932

1061. L’Irak était l’un des territoires qui, ainsi qu’il est dit à l’article 22 du Pacte, avaient atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes pouvait être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guidassent leur administration jusqu’au moment où ils seraient capables de se conduire seuls.

107Le mandat pour l’Irak a été confié, en avril 1920, par les principales puissances alliées, à Sa Majesté britannique ; toutefois, la notion normale de mandat s’est avérée impropre dans le cas de l’Irak, car elle implique une forme de tutelle incompatible avec le degré considérable d’indépendance que l’Etat d’Irak avait déjà acquis à cette époque. En conséquence, les relations entre le Royaume-Uni et l’Irak ont été établies en 1922 sur une base contractuelle qui fut approuvée par le Conseil de la Société des Nations, dans sa résolution du 27 septembre 1924, comme donnant effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte.

1082. Sous la seule réserve des limitations imposées par le Traité de 1922 entre l’Angleterre et l’Irak, ce pays a été organisé comme un royaume entièrement autonome avec les droits et les attributions d’un Etat souverain indépendant. Le principe directeur qui a inspiré le Traité de 1922 et les traités subséquents entre le Royaume-Uni et l’Irak, et l’objet que s’étaient assigné dès le début les deux gouvernements, ont été l’établissement, à une date la plus rapprochée possible, d’un Etat entièrement indépendant, animé de l’esprit du Pacte et capable, non seulement de bénéficier des privilèges, mais également d’assumer les responsabilités découlant de l’admission au sein de la Société des Nations.

1093. A cette fin, le contrôle extérieur exercé par le Mandataire a été progressivement restreint, et le gouvernement d’Irak a assumé d’année en année une responsabilité croissante, jusqu’à ce que fut atteint le moment où l’Irak s’est virtuellement gouverné lui-même et que le gouvernement du Royaume-Uni se fût persuadé que le pays n’a plus besoin des conseils et de l’aide d’un mandataire et que, selon les termes de l’article 22 du Pacte, il est "capable de se conduire seul".

1104. Le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué en due forme au Conseil de la Société des Nations son opinion d’après laquelle l’Irak est mûr pour l’émancipation. A sa session de septembre 1931, le Conseil a toutefois décidé qu’avant qu’il puisse être mis fin au régime du mandat en Irak, il convenait de s’assurer que ce pays remplissait certaines conditions de fait dont les trois premières étaient les suivantes :

  1. Etre doté d’un gouvernement constitué et d’une administration propre à assurer le fonctionnement régulier des services essentiels de l’Etat ;
  2. Etre capable de maintenir son intégrité territoriale et son indépendance politique ;
  3. Etre en mesure d’assurer la tranquillité publique dans toute l’étendue du territoire.

1115. La question de savoir si ces conditions, parmi d’autres conditions stipulées par le Conseil, étaient remplies dans le cas de l’Irak, a fait par la suite l’objet d’un examen détaillé de la part de la Commission permanente des mandats, et, à la lumière du rapport favorable soumis par cet organisme, le Conseil, dans sa séance du 28 janvier 1932, s’est déclaré disposé en principe à décider de mettre fin au régime du mandat dès l’admission de l’Irak au sein de la Société des Nations, étant entendu que l’Irak aurait pris par-devant le Conseil des engagements dont la nature était spécifiée dans la décision du Conseil.

1126. Ces engagements ont été assumés par l’Irak dans une déclaration dont le texte a été approuvé par le Conseil dans sa résolution du 19 mai 1932 et qui a été signée et ratifiée par l’Irak et déposée auprès du Secrétaire général. Le texte de cette déclaration est annexée au présent mémorandum.

1137. Dès l’admission de l’Irak comme Membre de la Société des Nations, le Traité d’alliance entre l’Irak et le Royaume-Uni, daté du 30 juin 1930, entrera en vigueur. A la demande du Conseil de la Société des Nations, la Commission permanente des mandats a examiné également cet instrument et a déclaré dans son rapport que les obligations assumées par l’Irak envers le Royaume-Uni en vertu dudit instrument n’affectaient pas l’indépendance du nouvel Etat. Le Conseil a dûment pris acte decette opinion dans sa séance du 28 janvier 1932.

1148. Il résulte des informations ci-dessus qu’à l’admission de l’Irak comme Membre de la Société des Nations, l’article 22 du Pacte cessera automatiquement de s’appliquer ; il sera mis fin au contrôle extérieur et l’Irak deviendra entièrement indépendant.

1159. Le gouvernement d’Irak a déjà été formellement reconnu par les gouvernements suivants, qui ont en Irak, soit des représentants diplomatiques, soit des représentants consulaires : Allemagne, Belgique, Danemark, Egypte, Etats-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni, Grèce, Hedjaz-Nedj, Italie, Norvège, Pays-Bas, Perse, Pologne, Suède, Turquie et Tchécoslovaquie.

116Le Royaume d’Irak a également conclu de son propre chef plusieurs traités d’établissement et d’amitié avec des Etats étrangers. Il a accédé au Pacte de Paris pour la renonciation à la guerre.

11710. La forme du gouvernement établi en Irak est une monarchie constitutionnelle, avec des ministres responsables devant un parlement composé de deux Chambres. Le gouvernement parlementaire sous sa forme actuelle existe en Irak depuis novembre 1925.

11811. L’Irak possède des frontières bien définies avec tous les Etats limitrophes. Certains doutes ayant surgi toutefois en ce qui concerne la définition précise et le tracé sur le terrain de la frontière entre l’Irak et la Syrie, il a été convenu de soumettre les points litigieux au Conseil de la Société des Nations et d’accepter la décision de cet organisme comme une décision sans appel.

11912. La déclaration mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus assure l’observation complète de tous les engagements d’ordre international assumés par le gouvernement de l’Irak ou par le gouvernement du Royaume-Uni au nom de l’Irak.

12013. Le gouvernement de l’Irak ne possède pas de forces navales. Son armée (y compris un faible corps de forces aériennes) a des effectifs s’élevant au total à environ 10 500 hommes. Elle ne dépasse pas le niveau requis pour maintenir l’ordre intérieur et assurer un minimum de défense du territoire. L’armée ne possède aucune des armes agressives modernes les plus puissantes.

121Le Royaume de l’Irak s’est engagé, par son adhésion au Pacte de Paris, à ne jamais avoir recours à la guerre comme instrument de politique nationale.

122Le gouvernement de l’Irak a l’intention d’adhérer le plus tôt possible à la Convention concernant le contrôle du trafic international des armes, des munitions et du matériel de guerre, signée à Genève le 17 juin 1925, et d’assumer en même temps, en ce qui concerne le territoire de l’Irak, les obligations qui sont stipulées au premier paragraphe de l’article 28 de ladite Convention.

Annexe N° 8. Les correspondances du haut-commissaire français à Beyrouth8

  • 8 AAE Guerre 39-45, Pol. ext. Irak, vol. 159, p. 27.

123"L’action nocive de l’Axe en Irak a été grandement facilitée par l’imbroglio politique dans lequel les traités de paix après la grande guerre ont plongé les Etats orientaux et par la défaveur profondeur atteignant les Puissances mandataires française et anglaise en raison de leurs erreurs de conception dans ces mandats et de leurs présentes difficultés militaires.

124Les concepts de l’unité arabe en la forme "Fayçalienne" et de libération du joug de l’Occident par la victoire allemande ont de ce fait grandement progressé. Le musulman est devenu encore plus profondément xénophobe anti-chrétien et antisémite.

125Une solution relative pacifique du problème méditerranéen oriental doit donc à l’heure présente nécessairement tenir compte de ces tendances que l’exaltation belliqueuse des comités nationalistes irakien, syro-palestinien, égyptien, entretenue par l’or allemand a porté à son paroxysme.

126En fait, la présente crise irakienne est fonction directe de la question juive en Palestine, et de l’émancipation syrienne, le grand mufti de Jérusalem de même que les leaders damasquins [damascènes] étant les plus ardents soutiens de Rachi Aly Bey Guilani [Rachid Âli Bey Gailàni).

127Les intérêts franco-britanniques se trouvent donc plus que jamais étroitement liés dans l’action politico-militaire à entreprendre immédiatement".

Annexe N° 9. Opinion allemande sur les affaires d’Irak

128"... Dans la genèse du changement gouvernemental survenu en Irak et qui a conduit à l’entrée des troupes anglaises, on trouve le jeu d’Edon. Pendant son séjour au Caire et à Ankara, le ministre des Affaires Etrangères anglais avait également pris contact avec le ministre des Affaires Etrangères d’Irak. II réclamait un renforcement considérable des garnisons anglaises en Irak et l’éviction de certaines personnalités militaires irakiennes qui n’étaient pas favorables à l’Angleterre. Le régent et le gouvernement étaient prêts à des concessions. C’est alors qu’intervint l’armée irakienne, qu’elle renversa le gouvernement et porta au pouvoir Rachid Âli, qui décréta quelques mesures pour assurer la souveraineté irakienne. Le changement de gouvernement effectué dans ces conditions donnait l’impression que l’Irak voulait se libérer de la domination anglaise. Il est d’autant plus bizarre d’entendre Londres affirmer maintenant que le gouvernement irakien (ce même gouvernement que Londres refusait de reconnaître, le dénonçant comme "anticonstitutionnel" aurait "loyalement collaboré" au débarquement. Contrairement aux affirmations anglaises, il n’y a personne en Irak qui implique un danger pour la paix. Le gouvernement ne peut donc qu’avoir cédé à la violence, ses moyens militaires étant insuffisants au regard des troupes motorisées britanniques et des bombardiers de la RAF (l’Irak, avec une population de 3,6 millions d’habitants, a une armée permanente de 19 000 hommes pour un effectif de guerre de 150 000, une seule colonne de chars d’assaut et 12 batteries). L’Angleterre lui impose donc, comme il est si souvent arrivé vis-à-vis de petits et faibles Etats, sa tutelle. L’histoire du Proche-Orient offre plus d’un exemple de cette manière de faire".

129"Pour justifier militairement l’entreprise anglaise, on nous dit que les troupes impériales ont pour mission d’assurer les communications à travers l’Irak. Une information du Caire nous donne à ce sujet certaines indications, que voici : "Les communications sont nécessaires pour une retraite des Anglais d’Egypte vers les Indes, par la Palestine et l’Irak, ou encore pour l’occupation de la Syrie. Peut-être l’Angleterre veut-elle organiser la région de l’Irak, de la Syrie, de la Transjordanie et de la Palestine en position qui compense l’Egypte". Autrement dit, il s’agirait d’une position de repli pour l’armée du Nil et pour les troupes britanniques du Proche-Orient en général. Sans aucun doute, il est remarquable que l’Angleterre, à un moment où elle aurait un besoin urgent de chaque soldat sur la frontière égypto-libyenne, détache vers l’Irak des unités assez importantes.

130"La presse de Londres a, en ces derniers jours, envisagé les conséquences possibles de l’offensive de l’Axe en Afrique du Nord, et elle a trouvé que non seulement l’Egypte, mais encore la route terrestre de l’Angleterre vers les Indes étaient menacées. Cette route part de la côte méditerranéenne de la Palestine et passe par la Transjordanie, l’Irak, les précieuses Iles Bahrein, dans le golfe d’Iran, en direction de Hadramaout, l’Irak et les îles Bahrein ont, comme on sait, une double importance : du point de vue géopolitique et stratégique, et du point de vue pétrolier. Si l’on considère ainsi les choses, le coup de force contre l’Irak peut apparaître comme un mouvement de retraite, tout au moins comme une préparation en ce sens".

Annexe N° 10. ʺ2 mai 1941. La révolte de l’Irak contre l’Empire britannique sous la direction de Rachid Al Gailàniʺ Extrait de la gazette del Popolo du 2 mai 1943

131"La révolte de l’Irak contre les manoeuvres britanniques pour l’étouffer et la déclaration de guerre de ce pays à l’Angleterre, dont le deuxième anniversaire aura lieu demain 2 mai, constituent un épisode petit en soi, mais dont la signification ne doit pas être oubliée.

132"L’Angleterre, qui s’était attribuée lors de la paix de Versailles un mandat sur l’Irak, croyait pouvoir user sans limite de ce pays pour ses intérêts ; elle en vint à signifier au début de 1941 au gouvernement irakien l’ordre de rompre les relations diplomatiques avec l’Italie et de permettre l’occupation militaire de ses territoires. Mais le petit état d’Irak, guidé par la main ferme et résolue d’El Kailani, rejeta cette prétention et déclara la guerre à l’Empire britannique.

133"Lutte inégale du pygmée contre le géant, mais cependant pleine de signification. Si elle devait se terminer par une défaite militaire, elle n’en affirmait pas moins la dignité, l’honneur et l’indépendance d’un petit peuple déterminé à ne pas se soumettre à la tyrannie anglaise et prêt demain à se mettre de nouveau à la tête de toutes les nations arabes pour leur libération définitive de l’asservissement britannique.

134"La nation italienne se rappelle le geste courageux de Rachid El Kailani. Elle salue en lui le guerrier valeureux ; elle exprime la certitude que son œuvre n’aura pas été vaine et que, sous son inspiration, le peuple d’Irak pourra retrouver un jour la liberté et accomplir ses grandes destinées, dans un ordre nouveau européen qui sera le résultat de la victoire de l’Axe".

Annexe N° 11. La presse allemande et l’ébullition du monde arabe9

  • 9 Délégation française auprès de la Commission d’Armistice. In A.A.E. Guerre 1939-1945, Avril 1941 –  (...)

135Depuis le renversement du régent Abdul-Ilhah, ami de l’Angleterre, et la prise du pouvoir par Rachid Al Gailàni, les journaux allemands ont relaté avec une satisfaction grandiose les incidents qui mettaient aux prises le nouveau gouvernement de l’Irak avec l’Angleterre. Sitôt les hostilités commencées entre ces deux pays, ils ont immédiatement souligné les répercussions considérables que le nouvel état de choses pouvait avoir dans tout le monde arabe.

136"C’est tout le Proche-Orient qui bouge, a écrit le Frankfurter Zeitung", et ce sont toutes les positions morales et politiques de l’Angleterre dans ces régions qui se trouvent menacées".

137Le correspondant à Lausanne du "Mittaz" a exprimé dans ces termes la même conviction :

138"L’étoile de la Grande-Bretagne est en train de pâlir des rives du Nil à celles de l’Inde. Une vague énorme d’anglophobie déferle sur toutes les terres de l’Islam, depuis qu’a éclaté la guerre entre Londres et Bagdad. Des événements, dont l’écho nous arrive de toutes les parties du monde musulman, se précipitent. Ce n’est pas seulement le jeune Etat arabe de l’Irak qui s’est soulevé contre Albion ; d’Egypte et de Turquie nous parvient la nouvelle de manifestations de sympathie pour la cause de l’Irak. Des démonstrations anglophobes viennent également d’avoir lieu en Palestine, en Syrie et en Arabie Saoudienne [Saoudite]. Le Grand Mufti de Jérusalem, qui s’est enfui à Bagdad, appelle aux armes les légions palestiniennes. Le monde arabe est en feu et la position britannique en Méditerranée orientale court le risque d’être attaquée non seulement par des forces venues d’Europe, mais en même temps par celles qui la menacent au Sud et au Sud-Est".

139Dans un autre article, le même rédacteur a tiré la conclusion suivante de la nouvelle situation stratégique de l’Angleterre en ce qui concerne la route des Indes.

140"La voie impériale de terre vers les Indes est à présent coupée pour l’Angleterre. C’est le premier et le plus remarquable résultat des récents événements d’Irak. Ce pays, en effet, était pour la Grande-Bretagne un pont jeté entre Suez et le Golfe Persique, d’où la distance jusqu’à l’Indus est moindre que celle de Suez à Tripoli".

141Sur ces entrefaites, la déclaration par laquelle le Reich avertissait la navigation internationale qu’il considérait désormais comme zone de guerre la Mer Rouge a été saluée comme un événement capital par toute la presse, au moment même où la diplomatie tentait d’intervenir au Caire et à Bagdad en faveur de l’Angleterre.

142La proclamation de la guerre sainte contre l’Angleterre par le Grand Mufti de Jérusalem a été reproduite sous des titres énormes par les journaux du parti qui ont mis en relief les conséquences tragiques que la révolte du monde arabe aurait pour l’Empire britannique : "Ce n’est plus seulement la liaison terrestre avec les Indes par Jérusalem, Mossoul et Bagdad qui échappe à la domination britannique, c’est tout l’immense territoire qui s’étend de la Mer Egée, de la Mer Noire, du Caucase et des plateaux de l’Iran jusqu’à celui du Pami qui est arraché à l’influence et à la prépondérance de l’Angleterre. Si ces vastes régions dépendent encore de Londres dans une certaine mesure, grâce à l’attitude de neutralité de Moscou, on est précisément aujourd’hui très pessimiste à Whitehall quant aux intentions de la Russie. On reconnaît maintenant à Londres que les avances que l’Angleterre a faites au Kremlin n’ont pu être couronnées de succès en raison de la politique exclusivement continentale que poursuit la Russie, en dépit de tous les développements possibles de la situation en Eurasie". (Wittag, 16 Mai)

143L’attitude bienveillante qu’aurait adoptée les gouvernements de Moscou et d’Ankara envers l’Irak est expliquée de la manière suivante en ce qui concerne la Turquie :

144"Le soulèvement de l’Irak n’a pas laissé la Turquie indifférente : d’abord parce que les communications avec l’Amérique via Bagdad et Bassorah se sont trouvées, de ce fait, interrompues au moment même où la route de la Mer Rouge devenait inaccessible ; ensuite, parce que les Turcs manifestent maintenant la compréhension vis-à-vis des aspirations du peuple arabe, l’Angleterre a abusé de ce peuple en le poussant contre la Turquie pendant la dernière guerre. Mais aujourd’hui que le mouvement arabe s’oriente dans un autre sens, on commence à se rendre compte à Ankara qu’une situation meilleure et entièrement nouvelle doit faire place à l’ancienne dans le Proche-Orient". (. Frankfurter Zeitung, du 11 Mai)

145Selon les Munchner Neuesten Nachrichten, c’est non seulement la Turquie, mais aussi l’Afghanistan et l’Iran qui son directement intéressés à l’évolution du conflit irakien :

146"Depuis le soulèvement de l’Irak contre la tyrannie britannique dans le Proche-Orient, le gouvernement de Rachid Âli s’est efforcé de faire jouer l’accord de Saadabad".

147Celui-ci, observe l’organe munichois, qui a été signé le 9 septembre 1937 sur l’intervention de la Russie. En dehors des clauses qui regardent la représentation après la Société des Nations des quatre Etats signataires, il a pour but essentiel le maintien de la neutralité entre ces derniers et l’Angleterre d’une part et la Russie d’autre part.

148"Le pacte n’a jamais été conçu comme un système d’alliance défensif. Cependant, il semble que Bagdad ait cherché pendant ces derniers temps à obtenir l’appui des gouvernements d’Ankara et de Téhéran, auprès desquels il a envoyé en mission son ministre de la Guerre. Il a même dépêché des émissaires jusqu’à Kaboul. La mise en demeure adressée par le gouvernement afghan à l’Angleterre d’avoir à cesser les hostilités contre l’Irak est la preuve que leur intervention a été couronnée de succès.

149Les journaux du Reich précisent que les événements d’Irak auraient eu leur plus grand retentissement. Là, la parole du Grand Mufti aurait provoqué une véritable atmosphère de guerre sainte de l’Islam contre l’Angleterre. Les quelques chefs arabes, fidèles aux Anglais, tels l’émir Abdullah de Transjordanie et le sultan d’Esh-Shihr et Socotora, auraient été chassés la rébellion de leurs sujets, tandis que, dans l’Arabie Saoudienne [Saoudite], l’Hadramaout, le Yémen et l’Oman, les volontaires se seraient enrôlés pour aller combattre aux côtés des Irakiens :

150"La révolte de l’Hadramaout cause de graves soucis aux Anglais, car c’est la première fois qu’on assiste à un soulèvement général du pays. Jusqu’alors, les rébellions avaient toujours eu un caractère plus ou moins local, les Anglais ayant su entretenir d’utiles rivalités entre les diverses tribus du pays". (Mittag)

151Pour la Frankfurter Zeitung, c’est un véritable séisme politique dont les secousses sont perceptibles dans tout le Proche-Orient :

152"L’Imam du Yémen a déclaré que la guerre de l’Irak était une chose sacrée et que les tribus de son obédience sont prêts à marcher sur Aden. Dans le mandat britannique de Transjordanie règne la guérilla. Franzi Kaukjis, condamné à mort par les Français pour haute trahison pendant la révolte druze, chef victorieux de la rébellion palestinienne de 1936, s’avance à la tête de ses francs-tireurs vers la capitale, Amman. Déjà il menace la Palestine, où la sédition s’étend à son tour. Quant à la Syrie, les Anglais se sont trompés dans leurs calculs. Le général Dentz tient le pays en mains mieux que jamais et les tentatives de soulever la population syrienne contre lui ont échoué lamentablement". (Frankfurter Zeitung)

153"Ibn Saoud reste plongé dans son silence. Il attend son heure. Ses revendications sont connues : elles visent à l’émirat de Koweit, contre lequel il a déjà pris des mesures économiques accompagnées de menace militaire. Il voudrait également incorporer à son royaume différentes îles du Golfe Persique sous mandat britannique, et avant tout l’archipel des Bahrein, riche en gites pétrolifères. Enfin, l’obstination avec laquelle il réclame aux Anglais le port d’Akaba sur la Mer Rouge empêche toute détente dans ses rapports avec ceux-ci". (Kolnische Zeitung)

154Les grands organes du Reich consacrent aujourd’hui de longues études au problème arabe. Ils en examinent les aspects politique, religieux et économique depuis la décadence de l’Empire turc. Ils marquent l’influence de la Syrie et de Bagdad dans la naissance du nationalisme arabe contemporain, auquel ils opposent le sentiment de l’unité culturelle du monde arabe, dont l’origine est aussi vieille que l’Islam lui-même.

155Le Frankfurter Zeitung donne la raison du changement d’attitude des Arabes vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

156"Si l’Angleterre, pendant la Grande Guerre, était apparue comme la "libératrice" des peuples arabes opprimés par le joug turc, elle ne pouvait plus jouer ce rôle en 1939, puisque cette fois elle avait pris la place du tyran".

157L’Angleterre a trompé les espérances du peuple arabe. L’Angleterre n’a pas tenu ses promesses. L’Angleterre, qui a perdu tout prestige, ne pourra pas briser cette fois la "révolte du désert".

158"Lorsque l’Angleterre a chassé l’Arabe de sa glèbe en Palestine pour y installer le Juif, lorsque l’Arabie s’est rendue compte que le grand allié de l’Irak et de l’Egypte, le protecteur de la Transjordanie, le maître du mandat de la Palestine, l’ami de l’Arabie Saoudienne, manquait aux promesses qu’il lui avait faites, sa résistance s’accrut d’année en année. Peu lui importe le pétrole et les intérêts stratégiques de l’Angleterre sur mer, sur terre et dans les airs, en relation avec la défense des possessions anglaises de l’Inde et de l’Extrême-Orient. Le monde arabe veut être maître de son destin et se libérer de la tutelle et de la tyrannie européenne". (Kolnische Zeitung)

159On s’explique, dans ces conditions, fait remarquer la Frankfurter Zeitung, la faveur avec laquelle a été accueillie par les Arabes la déclaration germano-italienne de novembre 1940, où les Puissances de l’Axe affirment l’intérêt quelles portent à l’existence d’un monde arabe indépendant.

160La place tenue, depuis ces dernières semaines, dans la presse du Reich, par les nombreuses biographies des agitateurs arabes, les échos et les articles non seulement de l’Irak, mais sur les pays arabes et musulmans, l’importance et le caractère sensationnel donnés aux titres qui précèdent ces articles, marquent le rôle que joue actuellement dans les projets politiques du troisième Reich la création plus ou moins artificielle de difficultés à la Grande-Bretagne dans les territoires qui dépendent d’elle dans le Proche-Orient et les Indes.

161Il y a lieu de noter aussi, malgré les contradictions que causent certaines confusions entre le pan-arabisme et le pan-islamisme, une tendance très nettre à appeler tous les Arabes à revendiquer leur unité et leur indépendance et à faire ressortir que l’Allemagne est le seul pays qui se soit jamais occuper d’eux de manière désintéressée.

Annexe N° 12. Message de Comwallis à la population de Bagdad

162Oh généreuse population de Bagdad,

163Point n’est besoin de vous parler des événements politiques regrettables qui viennent d’assombrir votre vie. Comme vous le savez, à la base de ces événements il y a un petit groupe d’officiers soutenus par un groupe également restreint de gens qui ont fait de la politique un métier ; ces gens éhontés qui ne craignent pas Dieu ne cherchent qu’à accaparer le pouvoir et à s’enrichir à vos dépens. Au cours des dernières semaines, ces gens, non contents de s’emparer du pouvoir au mépris de la loi, se sont livrés de plus à des actes d’oppression allant jusqu’à attenter à la vie de votre régent, oncle maternel de votre jeune roi ; ils ont obligé le régent et certains de vos chefs nationaux en vue de prendre la fuite pour sauver leur vie et se soustraire à l’oppression de ces gens.

164Ces gens méchants et pervers ont profité du pouvoir pour étrangler la presse libérale de l’Irak ; puis, usant de votre poste de radiodiffusion, ils ont commencé à répandre parmi vous leur fausse propagande. Et maintenant ils vous mettent face à face avec la mort, vous imposant tous les malheurs d’une guerre sans honneur et sans profit aucun pour le pays. Leur véritable hypocrisie à votre égard a été de vous faire croire à tort que leur politique ne visait qu’à éloigner de l’Irak les malheurs de la guerre.

165Cette allégation est entièrement fausse : un mois à peine après qu’ils ont pris le pouvoir, votre pays tranquille et pacifique est entraîné à la guerre. Je vous jure sur mon honneur que ces officiers se sont vendu aux Allemands et aux Italiens, contre monnaie sonnante. Ignorez-vous donc par hasard qu’ils s’appellent eux-mêmes les “quatre possesseurs d’or". Eux se sont vendu bon marché aux Allemands et aux Italiens pour briser l’amitié traditionnelle qui vous unit à la Grande-Bretagne. Tous vos présidents du Conseil et vos ministres des Affaires Etrangères, depuis la signature du traité anglo-irakien, ont déclaré que la politique fondamentale et vitale des intérêts de l’Irak commandait l’exécution littérale des dispositions du traité anglo-irakien. Cette déclaration a été faite publiquement et devant votre parlement.

166Cet homme qui, appuyé par un groupe d’officiers généraux, se donne le titre de président du conseil ; cet homme qui s’est vendu à prix d’or aux Allemands et aux Italiens ; cet homme vient d’obliger la Grande-Bretagne à faire malgré elle la guerre à l’Irak, son allié.

167"Je crois de mon devoir de faire savoir au peuple irakien que la vérité lui est interdite et d’attirer son attention sur les dangers que fait peser sur lui la politique de Rachid Âli".

168L’Irak, oh Irakiens, s’est engagé sur son honneur en vertu d’un traité dont l’article IV prévoit que "l’Irak offrira à Sa Majesté britannique, sur le territoire irakien, toutes les facilités et assistances possibles, y compris l’utilisation des chemins de fer, fleuves, ports, aérodromes et moyens de communication".

169Il n’est nullement question de réserves ni de restrictions dans cet article IV. Il existe toutefois certaines restrictions dans l’article V d’un document annexe au traité, qui prévoit les relations du temps de paix. Mais, en temps de guerre, l’Irak s’engage à offrir à la Grande-Bretagne, généreusement et sans marchandage, tout ce qui est prévu par ledit article IV.

170Le gouvernement actuel a délibérément manqué à cet engagement en opposant des restrictions à ce qui avait été promis et acdepté ; il a voulu également soulever l’opinion générale contre la Grande-Bretagne, alliée de l’Irak. Ce désir est issu d’un esprit d’hostilité ; c’est même l’hostilité manifeste.

171Rachid Âli a, par une suite longue de mensonges et de tergiversations, tout mis en œuvre pour forcer l’Irak à rompre avec la Grande-Bretagne. Et ces actes d’hostilité manifeste et d’autres similaires ont tout naturellement conduit la Grande-Bretagne à ne plus patienter davantage, d’autant plus que nous connaissions les intrigues de Rachid Âli avec les Puissances de l’Axe et que nous avions de preuves tangibles.

172II y a quelques jours, j’ai jugé la situation si grave que j’ai dû recommander aux femmes et aux enfants britanniques de quitter ce pays que Rachid Ali avait amené à la guerre. En donnant ces instructions, j’ai mis Rachid Ali au courant. Il m’a promis qu’il se portait garant de la sécurité du passage de ces femmes et enfants à Habbaniya et qu’il autoriserait leur transport par les airs jusqu’à Bassorah, le lendemain. Rachid Âli a en effet assuré la sécurité du passage de ces familles jusqu’à Habbaniya. Mais lui et ses quatre compères, les "possesseurs d’or", ont ordonné la même nuit à une partie importante de votre armée de marche sur Habbaniya et d’y encercler ces familles. A son arrivée, le commandant de ces forces a fait savoir au commandant britannique que l’armée irakienne entendait interdire le décollage de tout avion britannique. Puis, l’armée irakienne a occupé des positions menaçantes entourant la base aérienne que nous tenons du traité. A cet acte odieux et insupportable, nous n’avons pas voulu répondre immédiatement par la force, en raison de l’affection que nous portons au peuple irakien. Mais les choses ne pouvaient pas durer ainsi. La seule solution permettant d’éviter ce désastre pour les deux nations, était que le gouvernement irakien fasse honneur complètement et entièrement aux promesses du traité. J’ai donné suffisamment à Rachid Âli l’occasion de réfléchir sérieusement à ses folies et aux dangers de sa politique. Mais Rachid Âli préférant le tintement de l’or à la voix de la sagesse n’a pas retirer votre armée, ainsi que l’auraient exigé l’honneu et la foi jurée. Ce désastre est dû aux intrigues et à la fourberie de Rachid Âli et de ses partisans. L’ami est devenu obligé de faire la guerre à son ami. J’espère toutefois sincèrement que cette pondération du jugement que j’ai toujours considéré comme une qualité de l’intelligent peuple irakien s’y opposera.

173Oh peuple d’Irak,

174Comme vous le savez, plus d’une fois j’ai loyalement déployé tous mes efforts pour assurer votre indépendance, en votre qualité d’allié de la Grande-Bretagne. Je voudrais vous rappeler un jour – qui n’est pas loin – où vous reconnaissiez dans la personne de Rachid Âli votre ennemi numéro un. Sachez maintenant que Rachid est aujourd’hui plus dangereux pour vous, votre avenir et celui de toutes les nations arabes, que le jour où vous lui aviez attribué ce titre, pendant que vous aviez encore la liberté de vous exprimer.

175Mois, Cornwallis, que vous avez très bien connu, je vous jure par les serments les plus solennels, que la Grande-Bretagne n’a aucunement l’intention d’occuper votre Irak, ni de vous dépouiller de votre indépendance. Toute action de la Grande-Bretagne dans ce sens serait en contradiction même avec la politique que nous avons suivie pendant vingt ans. Vous savez tous que j’ai collaboré personnellement à l’exécution de cette politique avec le regretté roi Sa Majesté Fayçal Ier, d’heureuse mémoire, lequel m’a fait l’honneur de son amitié et de sa confiance pendant de longues années et jusqu’à sa mort. Vive Sa Majesté le roi Fayçal II, petit-fils de Fayçal Ier, et vive la véritable indépendance de l’Irak.

Annexe N° 13. Correspondances de Churchill pendant le mouvement de Rachid Âli Gailàni

Le 8 avril 1941

176Monsieur le Ministre,

177Vous avez suggéré il y a quelque temps qu’il vous était possible de renoncer à une autre division de l’armée des frontières en vue de l’envoyer dans le Moyen-Orient. La situation s’est détériorée en Irak et il nous incombe aujourd’hui de s’assurer de notre volonté de conserver nos positions dans la région de Bassorah.

178En effet, les Américains sont de plus en plus désireux d’y installer une grande base aérienne de regroupement pour pouvoir dépêcher directement forces et renforts. Il semble d’ailleurs que ce plan revêt une importance particulière en raison de la tendance incontestable de la guerre en Orient.

179J’ai informé les chefs d’état-major que vous allez examiner les possibilités de mise en œuvre de ce plan.

Le 20 avril 1941

Au Comité des Chefs d’Etat-Major et tous les concernés,

180Il faut envoyer le plus rapidement possible des forces dans la région de Bassorah. Il faut aussi accorder la priorité au détachement des trois brigades... qu’on a promis d’expédier là-bas en premier lieu.

181Puis :

Du Premier ministre au ministre des Affaires Etrangères,

  • 10 L’ambassadeur britannique à Bagdad qui y était arrivé au début des événements.

182Il faut expliquer à Sir Comwallis10 que notre intérêt principal dans l’envoi des forces en Irak réside dans le souci de protéger et mettre en place une grande base de regroupement à Bassorah. Tout ce qui se passe dans le pays, à l’exception de Habbàniya, est considéré actuellement comme n’ayant qu’une très faible priorité. En effet, nos droits établis en vertur du traité ont été évoqués pour assurer la protection à ce débarquement et éviter l’effusion de sang. Cependant, nous serions prêts à l’usage maximum de la force pour assurer le débarquement de l’armée si cela s’avérait nécessaire.

  • 11 Rachid Âli Gailàni et les chefs de l’armé exigeaient des Anglais de s’engager à ce que les forces d (...)

183Par conséquent notre position à Bassorah ne repose pas uniquement sur le droit qui nous est conféré par le traité, mais également du fait des nouveaux événements dus à la guerre. On ne peut prendre aucun engagement11 quant à l’envoi des forces à Bagdad et leur acheminement à travers la Palestine. Le droit sur lequel se fonde l’exigence d’un tel engagement ne doit pas être reconnu à l’égard d’un gouvernement qui avait lui-même le pouvoir par un coup d’Etat ou dans un pays dans lequel nos droits établis en vertu du traité avaient été moralement abolis. Sir Comwallis ne doit donc pas s’empêtrer dans les explications et les précisions.

Le 6 mai 1941

Des chefs d’Etat-Major au général Wavell et à tous les intéressés,

184La Commission de Défense a pris note de votre télégramme arrivé hier. Le règlement de la question par la voie des négociations ne peut être envisagé que sur la base de la répression des Irakiens avec l’adoption de mesures préventives contre les lignes qui pourraien être établies par l’Axe en ce qui concerne l’Irak. La réalité de la situation actuelle confirme que Rachid Âli Gailàni collaborait intimement avec les puissances de l’Axe pendant toute cette période. Il attendait désormais le moment où ces Etats pourraient l’aider pour dévoiler toutes ses intentions.

185Mais notre débarquement à Bassorah a mis son œuvre en échec et l’a contraint à battre en retraite avant que les puissances de l’Axe n’aient été en mesure de l’aider. Par conséquent, le moment est opportun pour établir la situation par une action audacieuse si elle est entreprise à temps.

186C’est ainsi que les chefs d’Etat-Major ont suggéré à la Commission de la Défense qu’ils étaient prêts à assumer la responsabilité de l’usage de la force indiqué dans votre télégramme, et ce, dans les meilleurs délais ; La Commission vous suggère d’informer le vice-maréchal de l’Air Smart que les renforts ne vont pas tarder à arriver et qu’il doit défendre Habbàniya jusqu’au bout. Après avoir fait tout le nécessaire pour assurer la défense de l’Egypte, il doit fournir le maximum de soutien aérien aux mouvements militaires qui se déroulent en Irak.

Le 7 mai 1941

A l’attention du vice-maréchal de l’Air Smart

187Vos actes héroïques qui témoignent de la force et de la vigueur ont rétabli la situation dans sa majeure partie. Nous aspirons tous au combat grandiose que vous menez. Tous les renforts possibles vous seront envoyés. Continuez le combat.

A l’attention du général Wavell

188Il semble que la situation à Habbàniya se soit beaucoup améliorée et l’action audacieuse que vous menez actuellement contre les Irakiens pourrait mater la révolution avant l’arrivée des Allemands. Ils peuvent sans doute débarquer là-bas avec des bombardiers lourds, mais ceux-ci ne pourront pas disposer de toutes les facitlités qui leur sont nécessaires, et ne sauront par conséquent agir pendant longtemps. Néanmoins, nous devons tout faire pour éviter l’impact moral que leur arrivée pourrait engendrer, et ce en assénant un coup décisif. Je pense que les régions de Rutbah et Habbàniya, si elles sont ratissées, permettront à notre division de s’emparer de Bagdad ou de profiter au maximum de la victoire obtenue. D’autres télégrammes vous seront adressés concernant la mobilisation des tribus et la politique du gouvernement.

Le 9 mai 1941

A l’attention du général Wavell

  1. La Commission de Défense a pris note de votre télégramme du 8 mai au sujet de la situation en Irak. Les renseignements qui nous sont parvenus indiquent que Rachid Âli et ses partisans se trouvent dans des impasses désespérées. Quelle que soit la situation sur place, vous devez les combattre vigoureusement. La division mécanisée qui est en train d’être mise en place en Palestine doit se mettre en mouvement au moment que vous lui avez fixé – ou avant si cela est possible – pour livrer combat à l’ennemi à Rutbah ou à Habbàniya. Lorsque la division se joindra aux troupes présentes à Habbàniya, vous devez profiter au maximum de la situation sans hésiter à tenter de pénétrer dans Bagdad, fut-ce par des troupes réduites, et d’oser les mêmes moyens que les Allemands ont l’habitude de faire et d’entreprendre.
  2. Il est impossible de négocier avec Rachid Âli tant qu’il n’accepte pas immédiatement les conditions indiquées dans le télégramme des chefs d’Etat-Major. En effet, ces négociations ne peuvent que causer un retard pour permettre l’arrivée des forces aériennes allemandes. Nous ne pensons pas qu’une force terrestre que vous pourriez conduire en Irak serait à même d’affecter dans l’immédiat votre problème au Sahara occidental. La force aérienne doit en effet participer à préserver la situation dans les deux positions. Tedder1 ne doit donc pas refuser le soutien aérien nécessaire au déroulement des opérations armées en Irak, sauf dans le cas d’une confrontation effective avec votre intention de lancer une offensive au Sahara occidental... et vous n’avez pas à trop vous soucier de l’avenir de l’Irak à long terme. Votre devoir immédiat est d’installer à Bagdad un gouvernement ami et de liquider à jamais les forces de Rachid Âli. Nous ne désirons actuellement aucune avance à grande échelle vers le Nord depuis Bassorah, comme nous n’avons pas suggéré non plus l’occupation de Kirkouk ou de Mossoul. En plus, nous ne voulons opérer aucun changement dans le statut de l’Irak indépendant, et j’ai donné des instructions suffisantes qui concordent avec votre point de vue sur ces questions.

189Mais l’essentiel pour l’instant est l’action : l’avance de la division mécanisée pour assurer la liaison effective entre Bagdad et la Palestine. Chaque jour qui passe a son importance à cet égard, car les Allemands ne vont peut-être pas tarder à arriver. Nous espérons que la division sus-mentionnée soit prête dès le 10 de ce mois pour marcher sur Habbàniya et y arriver le 12 du même mois, et ce, dans l’hypothèse que Habbàniya serait en mesure de résister.

Annexe N° 14. Protocole des négociations franco-allemandes, mai 1941, Syrie-Irak12

  • 12 Lipschits, La politique de la France au Levant, op. cit., p. 213.

190“Comme suite aux négociations politiques, le gouvernement français s’engage à donner satisfaction aux désirs allemands suivants :

191a) Accord de principe sur la cession à l’Irak, contre paiment du matériel de guerre stocké en Syrie.

192Jusqu’à concurrence des trois quarts de l’ensemble dudit matériel ainsi qu’il a été fixé en son temps. Exception est faite en vertu des accords particuliers pour les armes nécessaires à la défense immédiate de la Syrie.

193b) Pendant la durée de l’état de choses actuel en Irak, escale et ravitaillement dans la mesure du possible des avions allemands et italiens avec octroi à l’armée de l’air allemande d’un point d’appui le Nord de la Syrie (Alep).

194c) Utilisation des ports, routes et voies ferrées syriens, pour les livraisons à destination de l’Irak.

195d) Sur instructions précises à donner par le haut-commissaire français, instruction sur le sol syrien de soldats irakiens dans le maniement des armes françaises cédées.

196e) Transmission du haut-commandement allemand (à charge de réciprocité) de tous les renseignements recueillis sur les forces anglaises et sur les mesures de guerre dans le Proche-Orient.

197Le gouvernement français déclare, en outre, que le haut-commissaire français au Liban et en Syrie accordera, dans la mesure du possible, des prestations nouvelles, suivant les demandes qui lui seront adressées d’après la situation par les services allemands locaux et affirme, par ailleurs, qu’il est décidé à défendre la Syrie et le Liban par tous les moyens contre toute attaque en vue d’y maintenir la souveraineté française.

Annexe N° 15. La lettre de démission du consul de France à Bassorah13

  • 13 A.A.E. Guerre 39-45, Pol. ext. Irak, vol. 258, pp. 30-31.

198“J’ai occupé mon poste d’Agent consulaire de France à Bassorah depuis dix-neuf ans. A leur tour, et depuis bientôt un siècle, mon père, mon grand-père et mon aïeul, ont été au service de la France, je ne puis donc me tromper en affirmant que nous sommes des anciens et fidèles serviteurs de la France, mais si la politique récente de Vichy ne correspond pas à mes idées, je reste tout de même le fils adoptif de la France, la vraie France, et non la France sans volonté et sans liberté, prisonnière du vainqueur".

199"Après la guerre, mes services seront de nouveau mis à la disposition de la France, là où je serais, et j’espère qu’à cette époque la France aura repris sa volonté et sa liberté, et qu’il n’y aura qu’une seule France...".

200(Signée) Albert G. Asfar

Annexe N° 16

201Traité secret signé à Bagdad le 25 avril 1941, entre Rachid Âli Gailàni au nom du régent du royaume de l’Irak sur pouvoir donné par ce dernier, d’un côté, et le ministre de Sa Majesté le roi et empereur d’Italie et Abyssinie en Irak, sur pouvoir donné par son gouvernement et en qualité de représentant ad referendum du gouvernement du Reich.

  • 14 F.O. 371/27079/4732/1/93/9/8/1941. From F.O. to Eastem Department.

202Le traité comprend 11 paragraphes. Le texte présent est une traduction du texte italien qui avait été entre les mains du transcripteur14.

203Paragraphe 1 – L’Italie et l’Allemagne reconnaissent le gouvernement de Rachid Âli Gailàni en sa qualité de seul gouvernement national de l’Irak. Les deux pays sus-indiqués prennent l’obligation de donner au gouvernement sus-indiqué un appui entier dans ses efforts d’annuler le traité d’alliance anglo-irakois comme était contraire au principe de la souveraineté nationale de l’Irak, si le gouvernement royal de l’Irak était obligé de commencer des hostilités militaires contre l’Empire britannique pour atteindre ce but.

204Paragraphe 2 – L’Italie et l’Allemagne reconnaissent la nécessité de la fusion de l’Irak et de la Syrie en un seul royaume sous la souveraineté de Sa Majesté le roi d’Irak. –

205Paragraphe 3 – L’Italie et l’Allemagne s’engagent à fournir au gouvernement royal une aide financière allant jusqu’à 10 milliards de lires sous forme de versements directs et aussi sous forme de crédits à long terme pour la fourniture des armements, d’avions, de chars d’assaut et de toutes sortes de fournitures militaires nécessaires pour la conduite d’une guerre contre l’Empire britannique.

206En garantie du remboursement de cette somme, le gouvernement royal d’Irak s’engage à fournir une hypothèse sur les puits de pétrole se trouvant sur son territoire et admettre aussi les conseillers financiers italiens et allemands pour l’organisation et le contrôle du ministère des Finances d’Irak.

207Paragraphe 4 – De la somme mentionnée l’équivalent d’un milliardde lires est versé directement à Son Excellence Rachid Âli Gailàni à la signature du présent traité.

208Paragraphe 5 – Le gouvernement royal de l’Irak s’engage à nationaliser toutes les exploitations pétrolières sur son territoire et créer une "Direction spécial de l’exploitation" de ces entreprises. L’Italie et l’Allemagne participeront à 75 % dans la direction de cette organisation, sur la base d’une convention qui sera signée une fois la nationalisation réalisée.

209Paragraphe 6 – Le gouvernement royal de l’Irak s’engage à octroyer à l’Italie et l’Allemagne des concessions pour la construction du pipe-line vers les ports de la côte syrienne et qui seront remis en location à ces deux pays selon le paragraphe 7 du traité présent.

210Tous les pipe-lines fonctionnant sur le territoire de l’Irak seront remis à "La Direction spéciale de l’exploitation des entreprises pétrolières".

211Paragraphe 7 – Le gouvernement royal de l’Irak s’engage à mettre en location à l’Italie et à l’Allemagne, et ceci après la réalisation de l’union entre l’Irak et la Syrie en un seul royaume au moins trois ports sur la côte syrienne pour un délai de 40 ans et avec des zones adjacentes à un rayon de 25 kilomètres. Le paiement de la location sera mis au point par un accord spécial.

212Paragraphe 8 – L’Italie et l’Allemagne auront le droit d’organiser sur les territoires pris par eux en location, des bases militaires, navales et aériennes, et de construire toutes sortes de fortifications. Le territoire pris en bail de cette façon sera exclu de la compétence des organisations douanières irakiennes.

213Paragraphe 9 – Le gouvernement royal de l’Irak reconnaît à l’Italie le droit spécial de contrôle et de défense des populations chrétiennes sur tous les territoires du futur royaume uni de l’Irak et de la Syrie. Ce droit sera exercé par un commissaire spécial désigné par le gouvernement italien et qui sera accrédité directement auprès de Sa Majesté le roi de l’Irak et de la Syrie en qualité de représentant des populations chrétiennes du royaume irako-syrien.

214Paragraphe 10 – Au cas où le gouvernement de l’Irak trouvait nécessaire de demander à l’Italie et l’Allemagne une assistance directe militaire, pour la conduite de la guerre contre l’Empire britannique, il fera à ce sujet une déclaration officiellement annoncée. Le gouvernement royal de l’Irak s’engage dans ce cas, à exiger des puissances avec lesquelles il est lié par des traités d’alliance de donner au gouvernement italien une complète collaboration dans leur intention de donner l’assistance à l’Irak.

215Paragraphe 11 – Le traité présent, sauf le paragraphe 4, devient valable seulement après avoir été complété par la signature d’un représentant dûment qualifié du gouvernement du Reich.

216Le présent traité est secret, mais sera remplacé, après la réalisation de l’Union de l’Irak et de la Syrie, par un nouveau traité rendu public et basé sur le traité présent.

Notes

1 SDN, CPM, procès-verbal de la 21ème session, DOC. 341 – 014, pp. 196-197.

2 Voir procès-verbal de la 20ème session, p. 217.

3 SDN, CPM, procès-verbal de la 21ème session, op. cit., pp. 197-198.

4 Ibid, p. 199.

5 Ibid, pp. 198-199.

6 SDN, CPM, procès-verbal, op. cit., pp. 221-225.

7 SDN, Journal Officiel, Doc. C-289 – (1) M.222,1936.

8 AAE Guerre 39-45, Pol. ext. Irak, vol. 159, p. 27.

9 Délégation française auprès de la Commission d’Armistice. In A.A.E. Guerre 1939-1945, Avril 1941 – Mai 1943 (Irak) n° 159, pp. 110-115.

10 L’ambassadeur britannique à Bagdad qui y était arrivé au début des événements.

11 Rachid Âli Gailàni et les chefs de l’armé exigeaient des Anglais de s’engager à ce que les forces débarquées à Bassorah quittent immédiatement le territoire irakien.

12 Lipschits, La politique de la France au Levant, op. cit., p. 213.

13 A.A.E. Guerre 39-45, Pol. ext. Irak, vol. 258, pp. 30-31.

14 F.O. 371/27079/4732/1/93/9/8/1941. From F.O. to Eastem Department.

Endnotes

1 Tedder Arthur : Maréchal de l’Air britannique.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search