Chapitre I. L’aspect politique, l’émancipation : l’Irak indépendant

p. 61-104


Texte intégral

Le traité irako-britannique de 1930 et ses négociations préparatoires

1A la suite du suicide de l’ex-premier ministre, Abdel Mohsen Al Saadoun, un nouveau gouvernement est constitué le 23 novembre 1929. Chargé de la nouvelle formation, Naji Al Swaidi entend poursuivre le programme de son prédécesseur. Aussi choisit-il les membres de ce nouveau cabinet parmi les mêmes ministres qui formaient le précédent.

2Le Foreign Office britannique avait, entre-temps, le 4 de ce même mois de novembre 1929, adressé un mémorandum au secrétaire général de la SDN lui demandant d’informer les membres de l’intention du gouvernement britannique de renoncer au traité irako-britannique de 1927, de soumettre ses rapports avec l’Irak aux dispositions du traité de 1922 amendé en 1926, de son désir de poser la candidature de l’Irak à l’adhésion à la Société des Nations dès l’année 1932, et de son intention de conclure un nouveau traité avec l’Irak. Le représentant de la Grande-Bretagne à la SDN, Henderson, déclare que le gouvernement de son pays est disposé à soumettre un rapport circonstancié sur l’évolution des progrès réalisés en Irak. Ultérieurement, en effet, un rapport détaillé à ce sujet sera présenté concernant la période de 1921 à 19311.

3Le 10 janvier 1930 – soit un mois et demi après la formation du gouvernement de Naji Al Swaidi – arrive à Bagdad le nouveau haut-commissaire britannique, Francis Humphreys.

4La première œuvre qu’entend accomplir le représentant de Sa Majesté consiste à réaliser le nouveau traité, le plus promptement possible, afin de définir des bases nouvelles pour les relations bilatérales qui garantissent les intérêts britanniques.

5Pour sa part, Al Swaidi souhaite que le nouveau document garantisse plutôt les libertés et l’indépendance des Irakiens. Le programme d’action gouvernemental hérité d’Al Saadoun souligne la nécessité de transférer les responsabilités directement aux mains des Irakiens avant même l’entrée du pays au sein de la SDN. D’où la lutte qu’engage le gouvernement Al Swaidi : l’affrontement avec le haut-commissaire est inéluctable et violent.

6Le nouveau gouvernement adopte de nombreuses mesures concernant les conseillers britanniques dans les ministères irakiens. Elles confèrent à ces fonctionnaires anglais un rôle consultatif et non exécutif : le conseiller émet un avis sur les sujets que lui soumet le ministre. Le cabinet Al Swaidi procède également à la réduction du nombre des fonctionnaires britanniques. Ainsi des allocations relatives au traitement de certains d’entre eux ne figurent-elles plus aux prévisions budgétaires : leur concours n’étant plus indispensable, il est préconisé de les remplacer par des Irakiens2.

7Le haut-commissaire proteste véhémentement avant même que ce budget ne soit adopté. Son secrétaire adresse, le 15 février 1930, une notice au Premier ministre l’informant que le délégué de Londres n’acceptera aucune des décisions du Conseil des ministres1 ; que la ratification du projet de budget par Sa Majesté britannique est liée au maintien à leur poste des conseillers étrangers ; et que la condition "sine qua non" pour accepter le budget, consiste à ce qu’il soit préalablement débattu entre le chef du gouvernement, les ministres et les conseillers concernés, avant qu’un rapport lui soit soumis afin de lui permettre de trancher en cas de différend3.

8Le délégué anglais, on le voit, exerce sur le gouvernement des pressions en demandant au roi de ne pas adhérer à la décision de débaucher les fonctionnaires britanniques dont il n’a plus besoin. Le gouvernement, pour sa part, tente de convaincre le haut-commissaire du bien-fondé de cette décision, évoquant la nécessité de réduire les dépenses et soulignant le caractère international – et non seulement irakien – de la crise financière qui sévit partout. Le gouvernement insiste également sur l’utilité de l’exercice de responsabilité par des cadres irakiens.

9Face à ces arguments, le haut-commissaire ne peut plus éluder la vérité : le 20 février de cette année 1930 il envoie au gouvernement irakien une correspondance où il reconnaît « que la question du nombre des spécialistes étrangers au sein du gouvernement irakien n’a pas été – et n’est pas souvent – une question financière, mais bel et bien une affaire politique de tout premier ordre »4. Il souligne d’autre part dans ce document la nécessité de le consulter avant de prendre une décision à cet égard. « Je dois, affirme-t-il, exposer à Votre Honneur que le gouvernement de Sa Majesté de Grande-Bretagne a déjà annoncé très clairement son intention de ne pas procéder à une réduction générale significative ni à une réduction globale du nombre des fonctionnaires étrangers spécialisés. Je n’ai aucune compétence à discuter une telle décision. Si vous persistez à ne pas admettre la nécessité de discuter avec moi sur cette question, avant que ne soit prise à cet égard une décision définitive du gouvernement irakien, je n’aurai d’autre recours que de prier Sa Majesté de bien vouloir ne pas ratifier les décisions relatives au budget »5.

10Aux exigences du haut-commissaire, le Conseil des ministres répond en affirmant : « L’effectif britannique au sein de la Direction de l’Irrigation n’a subi aucune modification quant à la Direction des Propriétés Domaniales, il a été convenu entre le ministre et le conseiller qu’il n’y aurait désormais plus de directeur général à sa tête, ses travaux étant limités à l’administration des biens immobiliers et des acquisitions usufructuaires. Les prévisions budgétaires tiennent compte de ces faits ». Le Conseil des ministres précise d’autre part que le gouvernement, dans cette affaire « s’appuie sur les dispositions du traité de 1922 ef de la convention sur les services des fonctionnaires britanniques et qu’il ne peut que s’en tenir aux droits octroyés par ces documents. Si une divergence émerge quant à l’interprétation du texte du traité et des conventions annexes, il ne saurait être question de recourir, pour résoudre le différend, à la suspension de la ratification du Roi, mais bel et bien de soumettre l’affaire à l’arbitrage, comme stipulé dans les clauses mêmes du traité »6.

11Le gouvernement Al Swaidi se heurte donc à l’obstination du haut-commissaire et des conseillers britanniques. Même lorsqu’il parvient, dans certains cas, à trouver un terrain d’entente avec tel ou tel conseiller, il n’en doit pas moins faire face à la pugnacité et à l’entêtement du commissaire. Ce dernier, protestant et demandant au monarque de ne pas donner son aval au projet de budget, les travaux du gouvernement sont largement perturbés et entravés. L’aversion et l’hostilité envers la Grande-Bretagne ne sont plus réservées au peuple. Un certain ressentiment anti-britannique commence à se faire sentir dans les milieux officiels. Le Premier ministre, face à ces ingérences non-conformes aux clauses du traité conclu entre les deux pays, ne trouve d’autre issue que de contourner cette dépendance.

12Cependant, le Conseil des ministres décide de déléguer Naji Shawkat, ministre de l’intérieur, pour contacter le haut-commissaire en vue de sonder l’attitude de Londres. Il informe le représentant anglais de la disposition du gouvernement irakien à faire preuve, si la souplesse peut aboutir à dissiper les divergences entre le gouvernement et le haut-commissaire, de plus de flexibilité dans l’affaire du nombre des conseillers et inspecteurs. Mais le délégué britannique fait comprendre au ministre irakien que la démission du gouvernement constitue son seul désir7.

13Des pourparlers sont menés parallèlement avec le haut-commissaire (à propos d’autres questions que celle des fonctionnaires britanniques) dans le cadre de la recherche des bases sur lesquelles sera fondé le nouveau traité.

14Le gouvernement, dans cette perspective, formule trois exigences dont le règlement constitue une nécessité urgente : les conventions financière et militaire (traité de 1926) et la présence des forces aériennes anglaises en Irak. Les Irakiens entendent devenir propriétaires des chemins de fer du pays et, moyennant finances, posséder le port de Bassorah. Ils veulent par ailleurs instituer le service militaire obligatoire et contestent l’établissement d’une force aérienne britannique en Irak, arguant de l’atteinte à la souveraineté nationale que cela impliquerait.

15En ce qui concerne ces trois points, la politique anglaise est bien connue : Londres préconise pour la gestion des chemins de fer et du port des instances administratives à majorité anglaise. Pour ce qui est du service obligatoire, les Anglais soutiennent que l’Irak n’a aucun intérêt à adopter un système auquel peu de citoyens adhèrent. Quant à la présence sur le sol irakien de son armée de l’air, la Grande-Bretagne, souligne-t-on à Londres, n’a d’autre intérêt vital en Irak que de garantir, à travers son territoire, des moyens sûrs de communication avec l’Inde et cela ne peut être conçu sans le concours efficace des forces aériennes.

16Aussi, on s’en doute, rapprocher les points de vue des deux parties relève-t-il du domaine de l’impossible...

17Dans l’impasse, Naji Al Swaidi présente au roi sa démission et celle de son gouvernement le 9 mars 1930.

18Les Anglais, par conséquent, parviennent à se servir du “gouvernement national" comme d’un instrument pour faire valoir leur propre politique.

19Après le suicide d’un Al Saadoun désemparé, voici un Al Swaidi qui ne trouve d’autre issue que de former un gouvernement composé des mêmes membres que celui de son regretté prédécesseur. Il espère ainsi parvenir, avec le concours de ses collègues, à surmonter les difficultés et aplanir la mésentente avec les Anglais à coups de discussions et de négociations. Lui et ses ministres attendent de cette concertation qu’elle débouche sur des résultats concrets dans le transfert des responsabilités. Mais c’est là une politique étroite menée partiellement, par à-coups. Les Irakiens, eux, aspirent à une politique globale. D’où l’inéluctable affrontement. Et le gouverneur se trouve dans l’obligation de démissionner, le roi s’abstenant de ratifier ses décisions.

20Les Anglais sont donc débarrassés d’Al Swaidi. Al Saadoun, lui-même, les avait débarrassé de sa propre personne. Le problème est-il dissipé pour autant ? La politique colonialiste va-t-elle se dévoiler au grand jour et avouer aux Irakiens qu’elle ne reconnaît ni "l’idée nationale irakienne", ni le principe de non-ingérence étrangère ?

21La réponse est négative. La Grande-Bretagne vient de réussir à imposer le mandat durant plus de dix ans, mais les Irakiens sont désormais à bout de patience et ne supportent plus cette tutelle, même sous sa forme déguisée. L’explosion est imminente et, à la moindre occasion, cette manière de gouverner "par interposition" s’écroulerait. Les Anglais sont, par conséquent, amenés à tester d’autres moyens afin de préserver leurs intérêts en Irak : mettre fin au mandat et faire adhérer le pays à la SDN.

22De même qu’ils ont réussi à proroger la durée du mandat pendant plus de dix ans en invoquant la formation d’un "gouvernement national" – subterfuge visant en réalité à berner les Irakiens – les Britanniques espèrent bien continuer à sauvegarder leurs intérêts en élargissant, en l’occurence, ce gouvernement "national" et en diminuant ou, plutôt, en occultant leur immixion directe dans les affaires du pays.

23Ainsi, au lieu de nommer pour chaque institution irakienne un conseiller britannique et de subordonner celle-ci à l’autorité directe du haut-commissaire et de ses adjoints, l’on procède à limiter la fonction de conseiller technique à certains ministères et administrations. Ainsi, également, le siège du haut-commissariat (Dar-el-Itimad) est rebaptisé "Ambassade de Grande-Bretagne en Irak". On est en 1930 et le quatrième traité bilatéral est né.

Les négociations préparatoires

24Face à la crise politique avec le haut-commissariat, le roi Fayçal estime Nùri Al Saïd le plus qualifié pour sauver la situation et sortir le pays de l’impasse politique. Il est, en effet, le ministre le plus proche de Sa Majesté et le plus apprécié des Anglais qui ont confiance en lui. Le nouveau gouvernement est donc formé le 23 mars 1930, et il a pour consigne principale l’entente avec la Grande-Bretagne. En tête du programme de la nouvelle formation, en effet, figure le projet d’un nouveau traité avec Londres8. Un projet-cadre est même mis au point, basé sur la candidature de l’Irak à entrer à la SDN, sans condition ni restriction. Le projet de traité stipule, en effet, que le document n’entrerait en vigueur qu’après l’adhésion de l’Irak à la Société des Nations ; un adhésion qui, de facto, rendrait caduque la tutelle qu’implique le mandat (la qualité de membre de l’organisation étant réservée aux seuls états souverains).

25A dater de son entrée en vigueur, en 1932, le traité prévoit l’établissement de rapports entre deux états indépendants. Il est par ailleurs fondé sur le principe suivant : le maintien des moyens de communication britanniques est dans l’intérêt de l’état irakien ; les intérêts des deux états contractants sont communs, concordants et non contradictoires 9.

26Le cabinet du Premier ministre britannique avait, auparavant, signifié au ministère des Colonies d’ordonner au haut-commissaire en Irak d’entamer avec le gouvernement irakien des négociations au sujet de la conclusion d’un nouveau traité en soulignant la nécessité pour le délégué anglais de rester maître de la situation tout au long de ces pourparlers10. Ce traité, insistait-on à Londres, devrait à la fois préserver les privilèges britanniques, satisfaire les Irakiens et ménager l’opinion publique internationale11.

27Les négociations sont, de fait, ouvertes entre les deux délégations à Bagdad le 3 avril 1930 (Sir Humphreys avait préalablement obtenu l’accord de son gouvernement sur cette date)12. Les discussions sont axées autour des deux points principaux :

  1. Les procès-verbaux de ces négociations doivent demeurer confidentiels et rien ne doit être publié par les journaux.
  2. Il s’agit de conclure un nouveau traité qui entrera en vigueur soit avant, soit après l’admission de l’Irak au sein de la SDN. Sir Humphreys estime à ce sujet que l’application du traité, après cette adhésion, est préférable ; toute application antérieure à l’entrée du pays à la SDN signifierait un statu quo semblable à celui qu’implique l’état de mandat13.

28La délégation irakienne comprend : le roi Fayçal, Nùri Pacha Al Saïd et Jaafar Pacha Askari, ainsi que Rustam Haidar (secrétaire). La partie britannique est composée de : Sir Humphreys, Major Young et M. Sturges (secrétaire)14.

29Le 8 avril, est tenue la deuxième réunion. Les participants conviennent de diffuser, par publication dans la presse, un communiqué précisant :

  1. Le traité faisant l’objet de ces négociations ne sera mis en vigueur qu’au moment de l’adhésion de l’Irak à la SDN ;
  2. Le statut de l’Irak eu égard aux dispositions de ce traité est celui d’un état libre et indépendant ;
  3. L’application de ce traité rendra nuls et non avenus tous les traités antérieurs conclus entre les deux pays et mettra un terme au mandat.

30Le roi Fayçal, lors de cette deuxième séance, suggère d’adjoindre au projet de traité les deux termes "indépendance totale". Ce point sera discuté lors de la troisième réunion, le 15 avril 1930. Nùri Al Saïd soutiendra la proposition royale, tandis que le chef de la délégation britannique, lui, estimera suffisants les termes "liberté, totale" et "égalité", les mots "indépendance totale" et "souveraineté" étant, selon lui, excessifs et inhabituels. Jaafar Al Askari, pour sa part, soutiendra que l’opinion publique irakienne ne sera pas satisfaite des termes “liberté totale et égalité" à moins d’y ajouter "indépendance totale". Les deux parties admettront finalement "liberté totale, égalité et indépendance"15.

31Plus tard, effectivement, le traité évoque dans son introduction "l’accord des deux parties sur la conclusion d’un nouveau traité sur les bases de la liberté et de l’égalité totale ainsi que l’indépendance totale"16.

32Parallèlement à ces tractations, des manifestants défilent dans les rues de Bagdad stigmatisant la politique britannique au Moyen-Orient. Les huit mille manifestants scandent les slogans du Parti National17.

33Les négociateurs se penchent ensuite sur les clauses du traité, s’inspirant en cela de celles que stipule le traité égypto-britannique18. Londres avait, en réalité, posé la condition que ce quatrième traité anglo-irakien de 1930 fut globalement semblable à celui conclu antérieurement entre la Grande-Bretagne et l’Egypte.

34Notons à ce propos qu’une telle condition était quelque peu abusive, le cas de l’Egypte, sur le plan géographique, étant "globalement" très dissemblable de celui de l’Irak où l’Angleterre ne disposait que d’une "marge" relativement étroite d’intérêts stratégiquement vitaux. L’accès au Golfe, en effet, ne pouvait justifier des mesures et des dispositions aussi rigoureuses que celles incluses dans le traité conclu avec l’Egypte. La situation de cette dernière – notamment sa riveraineté avec à la fois la Méditerranée et la Mer Rouge et le trait d’union entre elles que constituait le Canal de Suez – pouvait, en revanche, expliquer l’extrême rigueur dont Londres avait fait preuve en concluant son traité avec Le Caire.

35Les deux parties entament donc la discussion des clauses 2, 4 et 5 des propositions égypto-britanniques sur la base desquelles ils formulent certains articles du nouveau traité. Ainsi les articles suivants sont-ils établis.

  1. Un état de paix continue et d’amitié permanente sera établi entre les gouvernements irakien et britannique. Une solide alliance entre eux viendra étayer l’amitié, l’entente cordiale et les bonnes relations qui animeront leurs rapports bilatéraux (ce texte est inspiré de la deuxième classe des propositions égypto-britanniques) ;
  2. Si, entre l’Irak et un pays tiers, un conflit se déclenche et que ce conflit soit susceptible de déboucher sur une guerre, les deux parties signataires se concerteront ensemble en vue de trouver un règlement pacifique conformément à la charte de la Société des Nations ou à tout engagement international applicable à la situation conflictuelle en cause (ceci étant une "adaptation" de la quatrième clause des suggestions sus-mentionnées) ;
  3. Les deux parties contractantes entreprendront des concertations franches et totales pour tout ce qui touchera aux affaires de politique étrangère pouvant affecter leurs intérêts communs, chaque partie s’engageant à cet égard à n’adopter aucune position non-conforme à cette alliance ou susceptible de créer des difficultés à l’autre partie (cette disposition, elle, est inspirée de la cinquième clause des suggestions égypto-britanniques)19.

36Le respect de ce dernier engagement sera – qui en eût douté – unilatéral : seul l’Irak s’y conformera. A l’occasion des recherches entreprises en vue de rédiger le présent livre, nulle trace n’a été trouvée d’une quelconque "concertation franche" de la part des Anglais à l’adresse de l’Irak concernant leur politique étrangère.

37Après les avoir examinées, les deux parties approuvent ces propositions, en intégrant la première et la troisième en un seul texte qui constituera désormais l’article 1 du nouveau traité. Ce premier article stipule :

38« La paix et l’amitié permanente régneront entre Leurs Majestés, Rois d’Irak et du Royaume-Uni ; les deux hautes parties signataires seront liées par une alliance solide en vue de consolider leur amitié, leur entente cordiale et leurs bonnes relations. Des concertations totales et franches seront menées entre elles pour tout ce qui, dans le cadre de leur politique étrangère respective, pourra toucher leurs intérêts communs ».

39Quand à la deuxième proposition cité précédemment, elle est définitivement rédigée comme ceci : « Si un conflit entre l’Irak et un état tiers débouche sur une situation qui implique le danger de rompre les relations entre l’Irak et cet état, les deux hautes parties engagées par ce traité conjugueront leurs efforts en vue de régler le conflit par des moyens pacifiques conformément à la charte de la Société des Nations ou à toute autre disposition internationale applicable en l’occurence » 20.

40S’inspirant de la septième proposition égypto-britannique, le roi Fayçal suggère un article supplémentaire : « Si l’une des deux parties signataires s’engage dans une guerre, l’autre partie s’empressera de la secourir selon des principes à définir par des militaires dans l’esprit de l’alliance ; en particulier dans le cas d’une guerre ou d’une menace de guerre contre l’Irak, le roi d’Irak s’engagera à pourvoir sur le territoire irakien toutes facilités et appuis logistiques dont, notamment, l’accord d’utiliser les chemins de fer, les ports et les aéroports à des fins de transports militaires »21.

41Le chef de la délégation britannique conteste cette suggestion du roi, arguant qu’elle ne profite qu’à l’Irak. Le roi Fayçal approuve l’objection du délégué britannique et les deux parties conviennent finalement de rendre bilatérale la suggestion, admettant le principe que chacun soutiendra l’autre en cas de guerre (et non seulement comme l’avait suggéré le roi, dans le seul cas d’une guerre contre l’Irak)22.

42Cette clause, d’ailleurs, aura des répercussions négatives sur les relations entre les deux pays durant la Seconde Guerre mondiale lorsque, en mai 1941, la Grande-Bretagne aura fait investir le territoire irakien par ses forces armées.

43D’autre part, lors de ces négociations, Sir Humphreys soumet un projet pour deux articles en accord avec la quatorzième et la quinzième des propositions égypto-britanniques :

  1. Que le présent traité ne comprenne aucune condition susceptible de restreindre la liberté d’un des deux pays signataires, et ce en vertu de la charte de la SDN ou en conformité avec le traité contre la guerre signé à Paris le 17 août 1928 ;
  2. Si un différend émerge entre les deux parties au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’une des dispositions stipulées dans ce traité, et si les deux contractants ne parviennent pas, le cas échéant, à résoudre ce litige, ce traité devra alors être considéré conformément à l’esprit de la charte de la SDN23.

44La délégation irakienne acquiesce ; ces deux propositions constitueront alors les articles 9 et 10 du document final.

45Au sujet de cette deuxième proposition, rappelons à ce stade, qu’un différend d’interprétation émergera effectivement lors de la Deuxième Guerre mondiale à propos du débarquement des forces britanniques au port de Bassorah et la protestation du gouvernement irakien basée sur les textes de l’annexe militaire rattachée au traité. Mais Churchill télégraphiera au ministre des Indes, lui ordonnant de protéger les intérêts britanniques à Bassorah (au sud de l’Irak), et lui affirmant que la politique irakienne de l’Angleterre ne sera plus, désormais, assujettie aux dispositions du traité d’alliance de 1930, mais menée en fonction des impératifs de la nouvelle situation créée par la guerre24.

46Le chef de la délégation britannique, à ces négociations préparatoires, présente ensuite un projet pour deux articles supplémentaires :

« 1. Ce traité sera ratifié dans les délais les plus brefs mais n’entrera en vigueur qu’après l’adhésion de l’Irak à la SDN. A tout moment durant la validité du traité, soit 25 ans à dater de son entrée en application, les deux parties auront la faculté d’y apporter, en commun accord, des modifications que les circonstances pourront justifier ;
2. Ce traité annulera et remplacera ceux signés à Bagdad le 10 octobre 1922 (soit le 19 soffar de l’an 1341 de l’Hégire) pour le premier et, pour le second, le 13 janvier 1926 (soit le 28 jamâd-el-âkhar de l’année 1344 de l’Hégire), ainsi que les accords et annexes qui y sont rattachés. Tous ces documents seront nuls et non-avenus dès l’instant où le présent document sera entré en vigueur ; ce traité sera rédigé en arabe et en anglais, la langue anglaise, toutefois, sera considérée comme étant l’originale » 25.

47Le roi Fayçal, pour sa part, conteste la durée de validité du traité qu’il juge excessive. « Supposons, soutient-il, que l’armée ou la force aérienne du pays deviennent, d’ici à 4 ou 5 ans, suffisamment fortes pour assurer la défense de l’Irak, est-ce que les Irakiens devraient, dans ce cas, supporter vingt-cinq années durant, certaines dispositions de ce traité »26.

48Mais Sir Humphreys ne l’entend pas de cette oreille. Il soutient que la constitution d’une force aérienne irakienne nécessitera d’énormes moyens financiers, ajoutant que l’Irak ne pourra se défendre seul, sans le soutien de l’Angleterre, tout au long de cette période.

49A l’issue d’une longue polémique, la délégation irakienne, convaincue, admet que les vingt-cinq ans de validité à condition, toutefois, d’ajouter à la proposition les termes suivants : « A tout moment, vingt ans après le début de l’application de ce traité, les deux hautes parties, et à la demande de l’une d’elles, devront s’employer à mettre au point un nouveau traité ». A ce stade, la délégation anglaise pose de son côté la condition suivante : qu’il soit ajouté une clause stiplant « la nécessité de continuer à entretenir et à protéger les moyens de communication de Sa Majesté britannique et cela en toutes circonstances. En cas de litige à ce sujet, celui-ci sera soumis à la Société des Nations »27.

50Chaque partie, finalement ayant accepté les propositions de l’autre, celles-ci sont formulées pour constituer les articles 7 et 11 du traité.

51L’Irak, peut-on constater, avait payé un lourd tribut pour la formation du "gouvernement national" en acceptant le mandat. Le voici contraint d’entretenir et de protéger les communications de Sa Majesté britannique, prix de la substitution du mandat par une hégémonie plus voilée. Les Irakiens savent désormais qu’ils ne se débarrasseront de ces nouvelles "menottes" qu’à un autre prix.

52Le chef de la délégation britannique signale ensuite qu’il ne reste qu’à discuter les autres clauses des propositions égypto-britanniques. Mais, avant de formuler toute suggeston basée sur elles, Sir Humphreys demande leur avis aux membres de la délégation irakienne. Ainsi cette dernière a-t-elle émise un avis sur les propositions égypto-britanniques suivantes :

  1. La proposition n° 6 qui stipule : « Sa Majesté de Grande-Bretagne reconnaît que la responsabilité de défendre la vie et les biens des étrangers est du ressort du gouvernement égyptien, et Sa Majesté, le roi d’Egypte s’en porte garant » 28. Le roi Fayçal affirme qu’il n’est pas utile d’examiner cette proposition dans la mesure où elle ne peut être applicable dans le cas de l’Irak" ;
  2. La proposition n° 9 qui prévoit la formation d’unités armées pour assurer la défense du Canal de Suez. Nùri Al Saïd la commente en affirmant : « Le gouvernement irakien est disposé à accorder les facilités requises aux avions civils ». Mais c’est au moment où il demande quelles sont les facilités que réclame le gouvernement britannique pour les avions militaires, qu’une polémique éclate entre les négociateurs : qui va le premier exposer son point de vue ? Sir Humphreys s’obstine à connaître l’opinion de ses interlocuteurs irakiens avant de soumettre une quelconque proposition, tandis que le roi Fayçal tient pour sa part à entendre d’abord l’exposé de la partie britannique à cet égard29 ;
  3. La proposition n° 10 qui octroie au gouvernement égyptien le droit de choisir les fonctionnaires étrangers à nommer au sein de ses administrations, à condition qu’il les recrute parmi les ressortissants britanniques. Le roi Fayçal indique à ce sujet que le gouvernement irakien est disposé à nommer des fonctionnaires britanniques mais il se réserve également le droit de nommer d’autres fonctionnaires étrangers d’autres nationalités. Il invoque l’argument que les traités précédents entre les deux pays octroyaient déjà ce droit au gouvernement irakien sous réserve d’agrément par le haut-commissaire britannique. Il préconise, par ailleurs, que cette question soit traitée dans l’échange de notes ultérieures (annexes) plutôt que de l’inclure dans les clauses du traité même, et ce, affirme-t-il, afin d’éviter des complications de la SDN30 ;
  4. La proposition n° 12, relative à la représentation diplomatique entre les deux parties. Celles-ci, en l’occurence, sont d’accord pour que le statut du représentant britannique en Irak soit celui d’un ambassadeur et que le représentant irakien à Londres soit un ministre plénipotentiaire. Les négociateurs admettent également que l’ambassadeur de Grande-Bretagne ait la prééminence et la primauté par rapport à tous les autres chefs de missions diplomatiques en Irak31.

53La plupart des articles du traité faisant l’objet d’un accord commun, les deux délégations abordent la question de la présence des forces de l’air de Sa Majesté britannique sur le territoire irakien, ce qui constitue l’un des points essentiels de la politique irakienne de Londres. C’est à travers cette question centrale qu’apparaît le plus clairement le caractère factice de l’indépendance accordée à l’Irak. Cela dit, la délégation britannique propose l’établissement de certaines unités de l’aviation britannique à Mossoul, à Henaidy et à Bassorah32. Le ministère de l’aviation avait télégraphié à ce sujet au ministère des Colonies ("Colonial Office") lui signifiant la nécessité impérative que soient maintenus, dans ce nouveau traité, les mêmes privilèges et avantages accordés à l’armée et aux forces aériennes britanniques, en vertu des articles 10 et 11 de l’annexe militaire du traité de 192433.

54Cependant, la délégation irakienne, le roi Fayçal en tête, rejette l’idée de maintenir la présence aérienne anglaise, que ce soit à Mossoul, à Henaidy ou à Bassorah. Le principe de la défense aérienne de l’Irak par l’aviation britannique tel que l’avait décrit le haut-commissaire n’a, en effet, trouvé aucun écho favorable, ni auprès du roi, ni auprès de ses conseillers. Ces derniers n’en espèrent pas moins que soit maintenue une escadre de 9 appareils qui seraient opérationnels en 1932 répartis entre Mossoul et Henaidy, et dont la mission consisterait uniquement à maintenir l’ordre public et non point à défendre le pays"34.

55Le roi Fayçal est, à ce sujet, convaincu que, désormais, ni l’Iran, ni la Turquie n’oseraient envahir l’Irak. Il soutient également que le maintien de la présence de ces forces – outre son inutilité – ferait apparaître l’Irak aux yeux du monde entier comme occupé par la Grande-Bretagne. Or, ce qu’il entend, c’est d’être allié de la Grande-Bretagne et non un pays occupé par elle35.

56Mais Londres, par le truchement de sa délégation, persiste à affirmer que le gouvernement irakien ne sera pas apte, pour l’horizon 1932, à assurer sa propre défense par les moyens militaires dont il disposera. Aussi insiste-ton, dans la capitale britannique, sur la nécessité de maintenir des bases militaires anglaises en Irak, arguant qu’une intervention rapide et efficace pour défendre les frontières Nord du pays ne saurait être assurée sans la présence de forces aériennes britanniques au centre de l’Irak ; et que toute tentative d’invasion devrait être sapée à la racine, sinon elle prendrait une ampleur telle que les forces aériennes seules ne pourraient plus la contrecarrer – ce qui nécessiterait le transport d’Angleterre vers l’Irak de forces armées britanniques supplémentaires36.

57Le gouvernement britannique, considère alors comme une question impérative et essentielle le maintien de forces aériennes anglaises près de Bassorah afin de défendre les intérêts impériaux de Sa Majesté. Quant à la force aérienne qu’il entend faire installer dans la région de Bagdad, elle serait chargée en réalité de permettre au gouvernement britannique d’honorer les engagements qui vont être définis aux termes du nouveau traité.

58La partie irakienne, en revanche, propose l’établissement d’une force de l’aviation britannique à Habbaniya et non à Henaidy, à condition que le gouvernement irakien dispose de la totalité de ses équipements. Les interlocuteurs britanniques protestent, exposant le point de vue de leur gouvernement qui souligne la difficulté de redéployer l’escadron britannique à moins de construire une voie ferrée, un nouvel aéroport et des casernements en dehors de Bagdad. Le coût total de ces travaux serait de 1,5 million Livres sterling pour l’aéroport et les installations et, pour le chemin de fer, de 10000 Livres par mile (1 609 m) de voie ferrée. Pour ces raisons, déclarent les négociateurs anglais, le gouvernement britannique préfère, de la manière la plus tranchée, ne pas appliquer la proposition irakienne, et cela pour les motifs suivants :

  1. Le retrait des troupes de la capitale à une distance aussi éloignée que celle suggérée serait susceptible d’exacerber l’acuité de l’angoisse chez les effectifs des forces de l’air et de porter préjudice au moral des troupes ;
  2. L’absence d’une voie ferrée ou fluviale reliant directement la base de Bassorah à Habbaniya constitue aux yeux de l’état-major de l’armée de l’air une carence très grave du point de vue stratégique.
  3. La présence à Habbaniya au lieu de Henaidy éloignerait excessivement de Bagdad les forces aériennes – ce qui, par conséquent, annihilerait leur rôle de dissuasion et de prévention contre d’éventuelles turbulences intérieures ;
  4. Le gouvernement britannique, en outre, ne peut admettre l’idée de faire établir des unités de l’armée de l’air britannique à un endroit dépourvu de tout confort37.

59A l’issue d’âpres, longues et épineuses négociations entre les deux parties sur cette clause, la plus problématique du traité, la Grande-Bretagne accepte de "muter" ses forces aériennes à un lieu distant de seulement "20 miles" (environ 32 km) de Bagdad, à condition toutefois, de le relier directement par voie ferrée à la base aérienne de Bassorah, que ce site soit à l’entière disposition des Anglais et que le gouvernement irakien s’engage à couvrir la totalité des dépenses en vue de pourvoir confort, facilités et distractions ainsi que le coût du transfert des équipements et des troupes – à l’instar de l’Egypte38.

60Au sujet de la présence de certaines unités aériennes à Mossoul et à Henaidy, une réunion se tient parallèlement au siège londonien du Colonial Office. Des représentants de ce ministère, du Foreign Office et du ministère de l’Aviation décident d’y maintenir les unités aériennes britanniques pendant cinq années supplémentaires à compter de 193239. « Cette mesure, annoncent-ils, est destinée à permettre à Sa Majesté le roi d’Irak d’organiser les forces qui seront choisies pour remplacer les détachements britanniques » 40.

61Ainsi, lors de ces longues négociations, qui auront duré plus de deux mois, les fondements mêmes des relations prospectives bilatérales sont-ils discutés. En tête des questions soulevées, figure celle relative au déploiement des forces aériennes britanniques en Irak, sujet qui, pour Londres, revêt la plus haute importance stratégique eu égard à la politique moyenne orientale et indienne de la Grande-Bretagne41.

62Le document est enfin signé à Bagdad dans la matinée du 30 juin. Le haut-commissaire en Irak informe le secrétariat d’Etat aux colonies par un télégramme portant le numéro 313, en date du 30 juin. Le message parvient à destination le jour même à 15 heures 3742. Les deux parties décident que l’annonce au public lors de la signature du traité sera effectuée simultanément à Bagdad et à Londres à une date à déterminer (l’annonce sera diffusée le 18 juillet suivant). Le traité est signé par Nùri Al Saïd, Premier ministre, pour l’Irak, et pour la Grande-Bretagne, par Sir Francis Humphreys. Il comprend une annexe militaire faisant état de la formation d’officiers irakiens au Royaume-Uni, en arts militaires terrestres, navals et aériens, de l’équipement des forces de Sa Majesté le roi d’Irak, en moyens militaires divers et de l’envoi d’officiers britanniques des armées de terre, de l’air et de la mer qui serviront à titre consultatif au sein des forces armées irakiennes43.

63Le 19 août suivant, une annexe financière est adjointe au traité, par laquelle les deux parties émettent un accord relatif aux questions des chemins de fer et du port de Bassorah. "Ces deux administrations, dirigées exclusivement par des fonctionnaires britanniques, quoique moralement placées sous le contrôle gouvernemental, sont en fait presque indépendantes"44.

64Une convention judiciaire, enfin, est conclue le 4 mars 1931 afin de réglementer les questions juridiques bilatérales45.

65L’Assemblée Parlementaire est dissoute et des élections législatives sont prévues afin de permettre à la nation, par le truchement de ses élus, d’exprimer son avis vis-à-vis du traité46. Le gouvernement parvient à obtenir une majorité favorable et l’Assemblée ratifie le traité par 29 voix pour 13 contre, tandis que 5 députés ne votent pas pour cause d’absentéisme47.

66Ainsi on est loin de "l’indépendance totale" promise à l’Irak. Comment, en effet, peut-on concilier l’idée même d’indépendance avec le maintien de trois bases aériennes à l’ouest de l’Euphrate ?

67Pour ce qui est de l’accord financier, notons que sa formulation avait été préparée par des notes échangées entre les deux gouvernements à l’occasion des contacts entrepris en vue de mettre au point le traité, mais aussi à l’occasion des pourparlers menés à Londres par Nùri Al Saïd sans aucune concertation avec les membres de son gouvernement.

68Quant à la convention judiciaire, elle prévoit, en vertu de l’article 2, que Sa Majesté le roi d’Irak s’engage à recourir aux services de neuf juristes britanniques à des conditions qui ne peuvent être moins avantageuses que celles prévues par la Convention signée le 25 mars 1924, sur l’emploi de fonctionnaires britanniques en Irak, et par des contacts portant sur dix ans à compter de l’entrée en vigueur de cette convention. Sa Majesté s’engage également à réserver à des experts britanniques les postes suivants :

  1. De conseiller juridique
  2. Les présidents des Cours d’Appels et de Cassation
  3. Les présidents du Tribunal de Première Instance et du Tribunal des Sessions.

69Ces postes concernant Bagdad, Bassorah et Mossoul, ainsi que d’autres villes à déterminer éventuellement à une date ultérieure.

70Cette seule disposition, peut-on constater, constitue une atteinte grave à la souveraineté de l’état irakien car elle en assujettit la justice à la volonté étrangère. Comment, en effet, un état peut-il être qualifié d’indépendant alors que ses instances juridiques sont dirigées par des ressortissants d’une puissance coloniale ?

71Sur le plan politique, par ailleurs, ce traité n’apporte guère d’amélioration notable : le siège du haut-commissariat (Dar el-Itimad) demeure tel quel, mais est rebaptisé "Ambassadeur de Grande-Bretagne". Le haut-commissaire, appelé désormais "Ambassadeur" conserve les mêmes pouvoirs ; les conseillers britanniques dans les différents ministères et administrations exercent dans une large mesure les mêmes compétences et jouissent des mêmes privilèges qu’auparavant.

72La politique étrangère n’est pas en reste par rapport aux contraintes sur le plan intérieur. Ce traité, en effet, lie la politique extérieure de l’Irak à des restrictions totalement contradictoires avec l’idée d’indépendance totale. On s’en aperçoit, dès la lecture de l’article premier, qui engage l’Irak à se concerter en permanence avec la Grande-Bretagne sur toutes les questions relatives à la politique étrangère. En d’autres termes, la politique et les prises de position du gouvernement irakien doivent infailliblement être en conformité avec les positions de Londres. Cet article réduit l’Irak à l’état de satellite de l’Angleterre.

73L’article 3, peut-on encore relever, réserve à la Grande-Bretagne le droit d’intervenir directement pour résoudre les conflits éventuels entre l’Irak et un état tiers sans même daigner octroyer au gouvernement irakien le simple droit d’interroger le plus formellement du monde son homologue britannique dans le cas où celui-ci entrerait à son tour dans un conflit avec un état tiers.

74Dans le domaine militaire, l’annexe du traité consacrée à ce sujet accorde à la Grande-Bretagne des privilèges et des facilités à ses unités stationnées en Irak, telle l’exonération des taxes douanières de ses acquisitions. De surcroît, il accorde à l’Angleterre le monopole d’équiper l’armée irakienne en matériels, armes et équipements nécessaires, ce qui – sur le plan financier – constitue une lourde charge pour le budget irakien.

75Sur le plan financier, précisément, l’accord annexé au traité engage le gouvernement irakien à acquérir les matériels et les installations laissés par l’armée anglaise en Irak, après son départ, moyennant finances bien entendu (en l’occurence le tiers de leur coût).

76Comment, en outre, un état pourrait-il jouir pleinement de sa souveraineté et de son indépendance s’il n’est pas maître de ses communications ou même exproprié de certaines zones de son territoire ? Comment un pays réduit au rôle de relais sur la route des Indes et transformé en base militaire destinée à assurer à l’Angleterre ses communications pourrait-il prétendre à l’indépendance totale ? Car indépendance et occupation ne peuvent jamais cohabiter.

77Par ailleurs, l’article 11 comporte une ambiguïté qui, a posteriori, ne manquerait pas de poser à l’Irak de nouvelles difficultés. Cet article stipule, en effet, que passé le délai de vingt ans après la mise en application de ce traité, des négociations devront être entamées dans le but d’en conclure un autre. Or quel recours aura l’Irak, à ce moment, si la Grande-Bretagne décide, en vertu de cet article, de le contraindre à signer un nouveau traité ? Quelle sera la validité de celui-ci s’il est conclu ? Sera-ce pour le "solde" de la validité de l’actuel traité (soit cinq ans) ou au-delà ?

78Cependant, ce traité – malgré cette multitude de désavantages et de servitude – présente le moindre mal comparé aux engagements antérieurs. Car il déleste le budget irakien de charges lourdes : les traitements et salaires d’un grand nombre de fonctionnaires, conseillers et experts anglais ; il débarrasse les finances du pays des dépenses et rémunérations du haut-commissaire et de sa "cour" ; il allège la mainmise des Britanniques sur l’administration irakienne, il donne carte blanche au gouvernement irakien pour se faire représenter diplomatiquement, lui conférant par conséquent l’image d’un état indépendant. Il offre, enfin, aux Irakiens l’occasion de s’autogouverner et, donc, de s’enrichir en matière d’administration de leurs propres erreurs. Car, pour un peuple, passer constamment sous les fourches caudines d’une puissance tutellaire, ou subir continuellement les orientations et recommandations de telle ou telle organisation internationale ne constituent point, loin de là, la façon la plus appropriée d’apprendre à gérer ses propres affaires et à conduire son destin.

79Donc, si ce traité de 1930 n’apporte aucunement l’indépendance totale à l’Irak, il est légitime de le considérer comme étant un grand pas dans cette voie. L’adhésion à la Société des Nations n’est-elle pas, dans cette optique, l’un des résultats les plus significatifs ?

80Voici résumés, les points et les engagements les plus importants consignés dans ce traité :

A. Caractères généraux

  1. Le traité irako-britannique de 1930 est un traité d’alliance valable 25 ans à dater de son entrée en vigueur (article 11).
  2. Ce traité annule et remplace les traités d’alliance conclus en 1922 et en 1926 (article 7).
  3. Dès l’application de ce traité, tous les engagements et toutes les responsabilités britanniques vis-à-vis de l’Irak prennent fin et deviennent intégralement du ressort du gouvernement irakien (article 8).
  4. Les annexes à ce traité en constituent une partie intégrante (article 6).
  5. Le traité est rédigé en deux versions, l’une en arabe, l’autre en anglais. La copie anglaise est considérée comme référence originale (article 7).

B. Engagements communs

  1. Entre les deux parties doivent s’établir une alliance solide, une amitié étroite, une entente cordiale et de bonnes relations (article premier).
  2. Les deux parties sont tenues d’entamer des concertations franches et totales sur toutes les questions de politique étrangère pouvant toucher leurs intérêts communs (article premier).
  3. Chaque partie est représentée chez l’autre par un délégué diplomatique (article 2).
  4. Si l’un des signataires est engagé dans une guerre, l’autre se portera à son secours en tant qu’allié et ce, dans le cadre des engagements internationaux au sein de la SDN, et en respectant le traité signé à Paris en 1928, bannissant les guerres (articles 4 et 9).
  5. La sauvegarde et la protection permanentes des moyens de communication principaux de Sa Majesté britannique relève dans tous les cas de l’intérêt des deux hautes parties signataires (article 5).

C. Engagements irakiens

  1. La responsabilité d’assurer l’ordre et la sécurité intérieure en Irak et de le défendre contre toute agression extérieure relève des compétences de Sa Majesté le roi d’Irak (article 5).
  2. Dans le cas d’une guerre ou d’une menace de guerre imminente, Sa Majesté le monarque d’Irak offrira ce qui est en son pouvoir de facilités et d’assistance : le libre accès aux chemins de fer, voies fluviales, ports, aéroports et autres communications en Irak (article 4).
  3. Sa Majesté réserve également à Sa Majesté britannique deux sites que cette dernière choisira à Bassorah ou dans sa région pour l’établissement de deux bases aériennes de la RAF, ainsi qu’un troisième site à l’ouest de l’Euphrate (article 5)48.
  4. Sa Majesté octroie à Sa Majesté le roi d’Angleterre le droit d’installer sur ces sites des forces britanniques, à condition toutefois que la présence de celles-ci n’affecte en rien la souveraineté de l’Irak (article 5)49.

D. Engagements britanniques

  1. Parrainer la candidature de l’Irak à l’adhésion à la Société des Nations et mettre un terme au mandat (introduction et article 8 du traité).
  2. Si un conflit entre l’Irak et un pays tiers débouche sur la rupture des relations avec ce pays, les deux parties conjugueront leurs efforts en vue de régler pacifiquement ce conflit, conformément à la charte de la Société des Nations (article 3).
  3. Sa Majesté britannique s’engage auprès de Sa Majesté le roi d’Irak à offrir toutes les facilités possibles en vue d’instruire et de former, aux frais de l’Irak, des officiers irakiens, ainsi que dans le cadre d’offres de services de conseillers britanniques et d’armements britanniques en faveur des forces armées irakiennes (annexe n° 5 du traité).

81Il convient de conclure cet exposé sur le traité d’alliance de 1930 en rapportant un extrait du commentaire du journal "Liverpool" paru à Londres sur ce document :

82« Il semble que nos relations avec l’Irak soient marquées par un malentendu depuis son entrée au sein de la SDN et la fin du mandat britannique. En effet, la Grande-Bretagne n’est pas en train d’abandonner purement et simplement ce pays pour lequel elle a tant dépensé depuis la fin de la guerre. Non, il ne s’agit nullement de faire chou blanc. Car l’Angleterre y gardera des bases aériennes qui assureront le maintien de l’ordre et la sécurité durant les années à venir. De plus, notre représentant y aura la primauté sur l’ensemble du corps diplomatique et la Grande-Bretagne continuera à jouer un rôle consultatif de premier ordre dans la conduite des affaires de l’Irak »50.

La situation politique en Irak au lendemain de la signature du traité et l’attitude des opinions publiques irakienne et internationale vis-à-vis du traité

83Les quelques années qui suivent la conclusion du traité d’alliance de 1930 et l’obtention de l’indépendance sont marquées par l’instabilité politique en Irak. L’un des phénomènes les plus significatifs en cette période trouble est l’émulation ardente, souvent dégénérée en rivalité néfaste, entre les personnalités politiques pour la lutte pour le pouvoir. Cette lutte engendre une suite ininterrompue de remaniements ministériels et de changements de gouvernement. Ainsi la moyenne "de vie" de chacun des cabinets successifs ne dépasse guère six mois !

84Si les rivalités personnelles, imputables à l’ambition individuelle, entre les pôles politiques du pays constituent un des aspects de l’instabilité, les insurrections d’ethnies et de tribus en sont un autre aspect, et non des moindres. L’Irak, en cette période, connaît, en effet, bien des rébellions, comme celle menée par les Assyriens en 1933 au nord du pays. Ils aspirent à obtenir davantage d’autonomie dans la conduite de leurs affaires que ne leur permet le pouvoir central.

85Le Moyen-Euphrate est, lui aussi, le théâtre d’une rébellion de plus d’envergure que celle des Assyriens du nord.

86Les cheikhs des tribus et les chefs des clans entendent ainsi narguer les autorités en exhibant le pouvoir dont ils disposent et l’influence qu’ils exercent sur les paysans de cette région rurale. Leur force, il est vrai, est de taille à tenir tête au régime central, voire à l’affaiblir.

87L’armée, à laquelle le gouvernement a ordonné de mater ces mouvements parvient à venir à bout des rébellions des Assyriens au nord, et des paysans au sud.

88Il faut souligner que si ces événements ont démontré l’aptitude et les mérites de l’armée et sa capacité à maintenir l’ordre intérieur, ils ouvrent aussi devant certains de ses dirigeants, la voie vers une immixion pesante dans les affaires politiques. Et certains militaires d’envisager sérieusement de briguer le pouvoir. Une orientation qui est incarnée par le coup d’Etat fomenté en 1936 par le général Bakr Sidqî.

89Au niveau gouvernemental, le cabinet de Nùri Al Saïd annonce, dès la signature du traité, la dissolution de l’Assemblée Parlementaire. Il invoque pour justifier cette mesure la nécessité de laisser à la Nation la possibilité de s’exprimer à propos du traité par la voix des élus du peuple51. Sorte de "référendum" par députés interposés.

90Le 10 juillet de cette année 1930 sont fixées pour le début des élections législatives qui devront se terminer au 10 septembre suivant52.

91Mais dès l’annonce de cette dissolution, les opposants réalisent que les nouvelles élections ne visent pas à "sonder l’opinion de la Nation", comme l’évoque le gouvernement, mais à imposer des candidats loyalistes et à contraindre les électeurs par la force à voter pour eux ; et de réunir ainsi une majorité plus favorable au gouvernement que le Parti du Progrès, jusqu’alors majoritaire53.

92Ainsi les milieux populaires sont-ils mus par une volonté d’inertie et de non-coopération. Le boycottage de ce suffrage devient le sujet de discussion favori dans les "chaumières". Les citoyens sont d’autant plus tentés de tourner le dos à ce scrutin que des rumeurs persistantes font état de l’intention du gouvernement de chapeauter les élections. Les listes des candidats du gouvernement se transmettent de main en main, et les fonctionnaires reçoivent ordre d’exécuter les consignes gouvernementales.

93Le pouvoir, afin de mieux atteindre son objectif, a recours à un subterfuge : l’amendement de la loi sur les terres. La modification consiste à supprimer la condition de recourir aux enchères publiques pour la possession de propriétés terriennes et à réserver à l’administration l’entière faculté de distribuer les propriétés domaniales selon ses propres critères et sans enchères. Le gouvernement dispose ainsi d’une arme dissuasive : ceux des cheikhs qui ont l’intention de s’opposer à lui à l’occasion de ces élections se verront expropriés et leurs terres seront attribuées, en guise de récompense, à ceux qui l’auront soutenu aux élections54.

94Le Parti National Irakien (Hizb al watani) appelle, dans un communiqué diffusé au peuple, au boycott des élections. Appel qui trouve un écho largement favorable auprès de la jeunesse enthousiaste politisée55. Au sein du parti, cependant, cette invitation est contestée par deux membres du comité directeur central. Mécontents, Bhjt Zînl et Mahdy Al Basîr présentent leur démission du comité directeur56. Zînl, en effet, estime indispensable de relever le défi, de se battre sur le terrain électoral afin d’obtenir le plus grand nombre de sièges, et doter ainsi le parti des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et contrecarrer les contraintes imposées au pays. Le dissident pense également que, loin d’entraver les élections, le boycott contribuera à laisser libre cours aux escroqueries électorales57.

95Il se présente ensuite à titre personnel aux élections et est élu député du département de Kût. Mais il semblerait que l’opposition de ces deux membres ait été une manipulation gouvernementale dans le but d’affaiblir le Parti National. On peut relever à cet égard que Zînl est un ami personnel de Nùri Al Saïd, tandis que Al Basîr se voit attribuer une bourse d’études au Caire58.

96Quant au Parti du Progrès, présidé par Yassin Al Hàchimi, il prend la résolution de participer à ces élections59.

97Néanmoins, nombre de jeunes gens, mus par la volonté de boycott engendrée par l’appel du Parti National, invitent à leur tour les citoyens à observer une grève générale. Ils appellent également une assemblée générale à se tenir à Dur el Opéra ("La Maison de l’Opéra", située Place de Maydâne, au centre la capitale). La réunion est prévue pour l’après-midi du 22 septembre (nous sommes toujours en 1930) suivie en principe d’une manifestation pacifique. L’appel se fait au moyen/de tracts et d’affiches collés sur les murs de Bagdad. Parmi les slogans, on peut lire : « La misère, les inégalités et les traités iniques exhortent le peuple à la grève »60.

98Mais, au moment où les gens commencent à affluer, la police procède à la fermeture de la salle. Dispersés, ils organisent une manifestation spontanée qui se dirige vers le siège du Parti National61. Une dizaine de jeunes hommes qui avaient appelé à la grève sont arrêtés et traduits devant la Cour des Peines. Huit d’entre eux seront condamnés de 3 à 6 mois de prison62.

99Un autre groupe de jeunes (dont certains appartiennent au Parti National) tentent de malgré cela d’obtenir de la Préfecture de Bagdad l’autorisation de tenir un discours politique en vue de débattre sur le nouveau traité. Ils entendent organiser ce rassemblement dans la Mosquée de Haydarkhâneh, au centre de la ville, le 26 septembre 1930. Deux d’entre eux seront arrêtés par les forces de l’ordre, sur ordre du gouvernement63

100Dans cette croisade anti-élections, le Parti National ne se contente pas de publier des articles invitant au boycott ou des télégrammes de soutien, ni d’inciter les jeunes gens à manifester et à se réunir. Il pousse son action jusqu’à adresser au roi des notes de protestation vilipendant le comportement du gouvernement et dénonçant ses agissements dans le but de fausser le scrutin64.

101Les boycotteurs, en fait, entendent jeter un voile de doute sur la légitimité de la nouvelle assemblée afin de pouvoir justifier prospectivement leur opposition à ses décisions et leurs revendications pour une modification de celles-ci. Mais le gouvernement, ne “lésinant" pas sur les "moyens", déploie toutes sortes d’efforts pour gagner la bataille électorale (plusieurs journaux sont censurés et certains rédacteurs arrêtés). Il finira par obtenir une écrasante majorité sur laquelle il comptera pour ratifier le traité.

102Le gouvernement pour parvenir à ses fins, oblige les électeurs à voter. Aussi, lorsque les habitants du quartier Al Chûaka, à Bagdad, refusent de se rendre aux urnes, le gouvernement n’hésite pas à recourir à une supercherie : il fait circuler la rumeur qu’un mort inconnu se trouve dans la Mosquée du quartier ; les habitants s’y rendent pour dire les prières. Là, on les oblige à remplir leur bulletin. Dans les provinces, les responsables administratifs font, pour leur part, arrêter les boycotteurs. Et le gouvernement de parvenir à obtenir une assemblée parlementaire "docile".

103Même Sir Henry Dobbs, ancien haut-commissaire britannique en Irak, le reconnaît, qui publie dans le "Daily Telegraph" un article où il affirme : « ... tous les hommes politiques en Irak sont, en réalité, contre nous, contre ce qu’ils appellent l’alliance du pays et contre le Haut-Commissariat. Et sans le recours à certaines méthodes électorales, aucune assemblée parlementaire qui accepte de ratifier ce dernier traité irako-britannique ne serait constituée »65.

104Notons que le chef du gouvernement irakien avait promis à la Grande-Bretagne que le traité serait ratifié par une majorité de voix. A Londres justement, on suit avec le plus grand intérêt le déroulement de ces élections66, ainsi que les délibérations de l’assemblée qui en est issue67.

105Le Parti National appelle, pour sa part, tous les autres partis du pays, les notables, les sommités de la vie politique et les chefs de tribus à protester contre ce traité. Il invite également à observer une journée de "deuil public" le jour où se réunit la nouvelle assemblée, et à s’abstenir, donc, de travailler ce jour-là68.

106Le vœu du Parti National sera exaucé le jour de l’inauguration de la première session de la nouvelle assemblée, sous l’égide du roi Fayçal (soit le 1er novembre 1930)69, les marchés sont déserts, sauf les policiers qui en arpentent les allées au milieu des rideaux de fer baissés70. Le Parti adresse par ailleurs aux représentants de l’Irak, de l’Iran, de la Turquie, de l’Allemagne et de la France une note écrite d’information (dont une copie sera envoyée au Foreign Office britannique et au secrétariat de la SDN) dénonçant les méthodes du gouvernement irakien. Le document relève les griefs suivants :

  1. Ce gouvernement a été formé pour mener une politique bafouant les droits du pays.
  2. Il a reporté la séance de l’assemblée parlementaire avant de la dissoudre, dans le but de supprimer son contrôle.
  3. Il a censuré plus de vingt journaux, conduit certains journalistes devant les tribunaux, interdit toute réunion publique (même dans le cas où une demande d’autorisation légale avait été présentée préalablement), et il continue de mener une politique de force.
  4. Il a conclu avec la Grande-Bretagne un traité que le peuple d’Irak a accueilli avec aversion et acrimonie dans la mesure où il comporte des clauses qui s’inscrivent dans le cadre des desseins coloniaux de la Grande-Bretagne en faveur de laquelle ce traité pérennise l’hégémonie, en plaçant l’Irak sous sa tutelle pour un quart de siècle.
  5. Pour faire passer ce traité, le gouvernement irakien, conseillé par la Grande-Bretagne, n’a pas hésité à enfreindre les lois électorales en imposant un suffrage factice et de pure forme.
  6. Pour ces raisons, le peuple irakien a boycotté ces élections et délégué le Parti National ("Hizb al Wâtani") pour qu’il annonce ce boycott au monde entier.
  7. Nous prions enfin, les représentants des pays sus-mentionnés de bien vouloir informer leur gouvernement du contenu de cette note, et de leur faire part de la volonté du Parti National – dont la politique est approuvée par une majorité d’Irakiens – de considérer comme nuls et non-avenus tous traités, engagements internationaux, accords ou concessions déjà conclus ou qui le seront par l’actuel gouvernement irakien. Le Parti National considère également comme illégitime toute assemblée parlementaire imposée par ce gouvernement 71.

107Quant au Parti de la Fraternité Nationale (Hizb al Ikhâ al Watani), il préconise une unité d’efforts aux côtés du Parti National contre le traité. Les dirigeants-fondateurs de ce Parti (parmi les plus illustres figurent Yassin Al Hàchimi, Râchîd Âli Al Gailàni, Hekmett Sulîman, Nâji Al Swaidi, Ali Jawdet Al Ayùbi, Kâmel Al Jâdenjy, Abdel-Ilâh Hâfedh, Mohammed Zekî et Yûssûf Ghnîmâ72 estiment en effet que la conjugaison de leurs efforts à ceux du Parti National offre le meilleur moyen à la fois pour lutter contre le traité et pour renverser le gouvernement de Nùri Al Saïd. Ils espèrent ainsi réaliser leur ambition de briguer le pouvoir, auquel aspire notamment Yassin Al Hàchimi. Les deux parties parviennent à un accord en vertu duquel elles forment "Le Bloc de la Fraternité" (Kûtlett al Taâkhy) et signent, les 22 et 23 novembre 1930, “Le Document de la Fraternité” (Wathiqat al Taâkhy)2, qui affirme :

  1. Ce traité est exécrable et inique. Il doit être modifié.
  2. L’actuelle assemblée parlementaire doit être dissoute, car elle ne représente pas le pays.
  3. Le gouvernement qui sera formé devra fonder son programme d’action sur les deux axiomes cités plus haut 73.

108Les hommes des deux partis fraternisés tiennent ensuite, en collaboration avec le Parti de la Renaissance (Hezb al Nahdha) des réunions avec les tribus de la région du Moyen-Euphrate. Ils profitent ainsi du rassemblement d’un grand nombre de personnes à Karbàla qui visitent les lieux saints de cette ville à l’occasion d’une fête religieuse rituelle appelée la mi-chàabàne (en l’occurence le 15 du mois de Chàabàne de l’an 1349 de l’Hégire, soit le 5 novembre 1931)74.

109La tournée de la délégation des partis d’opposition commence à Hilla (à 100 km au sud-ouest de Bagdad, près de l’antique Babylone) qui lui réserve un accueil solennel et fastueux. Un grand meeting y est tenu au cours duquel le représentant de chacun des deux partis prononce une allocution. La délégation se dirige ensuite vers Karbàla dont les habitants sont venus en nombre l’accueillir loin de la ville. Les doyens des deux partis fraternisés, Jaafar Abou Al Timmèn et Yassin Al Hàchimi, tiennent des séances privées avec les chefs des tribus, les religieux ou les notabilités. Les participants sont d’accord à l’issue de ces réunions pour soutenir la position des deux partis sur la base des principes de leur programme d’action, et prônent la formation d’un front solide d’opposition75. Ils signent une requête à l’adresse du roi, l’exhortent à user de son droit constitutionnel, lui accordant la faculté de ne pas promulguer le traité et demander sa modification76.

110De Karbàla, la délégation se rend ensuite à Najaf. Dans l’enceinte du mausolée de l’Imam Ali, elle est fiévreusement ovationnée par une foule très nombreuse qu’haranguent, par d’ardents discours, les dirigeants des deux partis coalisés77.

111Le gouvernement de Nùri Al Saïd, à l’évidence, se dresse contre ces rassemblements organisés par les deux formations politiques (le Parti National et le Parti de la Fraternité Nationale, pour mémoire). L’organe du parti du chef du gouvernement commente : « Ces gens de l’opposition, plongés dans l’irrésolution et l’indécision, ne savent plus où ils mettent les pieds »78.

112Il convient par ailleurs de signaler la position des minorités ethniques en Irak vis-à-vis du traité, qui est décrié par les Kurdes et par les Assyriens. Les premiers, en effet, reprochent aux artisans du traité de ne pas y avoir inclu les privilèges que leur a réservés la SDN et que les Anglais ont promis de faire valoir. Ainsi le haut-commissaire britannique adjoint se trouve-t-il contraint d’entamer, en compagnie du vice-premier ministre irakien, une tournée dans les provinces kurdes du nord à partir du 8 août 1930.

113Cette tournée mènera les deux responsables britannique et irakien à Kirkouk, Erbil et Sulaymaniyah. Ils rassurent les tribus kurdes sur le présent et sur l’avenir, leur assurant que l’administration ne subira aucune modification qui leur soit défavorable ou préjudiciable ; que le gouvernement central de Bagdad est décidé à honorer ses promesses à leur encontre, non seulement pour l’horizon 1932, mais bien au-delà79.

114Les Assyriens, pour leur part, protestent aussi contre ce traité auprès de la SDN. Ils mèneront en Août 1933 une insurrection armée contre le gouvernement irakien80.

115Pour parer aux critiques formulées à l’adresse de son cabinet tant à l’intérieur qu’à l’étranger, Nùri Al Saïd nomme une délégation qu’il conduit lui-même pour se rendre dans différentes capitales. Composée en outre du chef d’état-major des armées, Tàha Al Hàchimi, du directeur des Affaires Extérieures, Mùffaq Al Aloussy, et du secrétaire du ministère de la Défense, la délégation se rend à Amman le 25 mars 1931, où elle conclut avec le gouvernement de Transjordanie un traité d’amitié. Le 28 mars, les quatre membres de la délégation se rendent en Egypte, puis à La Mecque. Le 7 avril de cette année 1931, la délégation signe avec l’Arabie Saoudite un traité d’amitié et de bon voisinage, un protocole d’arbitrage et une convention d’extradition des criminels entre les deux royaumes. Elle signera également un traité d’amitié avec l’imam Yàhya Hamîd Al Dîn, roi du Yémen81.

116Autre conséquence notable à mettre sur le compte du traité d’alliance de 1930 avec l’Angleterre : la démission du ministre des Finances, Ali Jawdet, qui exprime ainsi la protestation contre la signature par le Premier ministre, le 19 août 1930 à Londres, de la convention financière annexée au traité. Le ministre démissionnaire rappelle que le conseil des ministres avait délégué Nùri Al Saïd pour mener des négociations avec les autorités britanniques en vue de soumettre au conseil un compte-rendu des résultats de ces pourparlers et non un texte définitivement exécutoire82. (Rappelons qu’en vertu de cette convention financière, le gouvernement irakien s’engage à racheter les acquisitions britanniques à Henaidy et à Mossoul – installations, usines, immeubles, etc...– au tiers de leur coût de construction tel qu’il sera estimé par le ministère britannique de l’Aviation).

117Pour ce qui est des chemins de fer, ils deviennent selon les clauses du traité et de ses annexes, propriété du gouvernement irakien. Mais leur administration doit être confiée à un conseil collégial composé de cinq membres : deux désignés par Bagdad, deux par Londres et le cinquième, le Président, à nommer en commun accord entre les deux capitales. Cette "haute autorité" aura la charge et la responsabilité de gérer les chemins de fer. Elle aura parmi ses pouvoirs celui d’augmenter le capital de la régie par une O.P.A. ou par souscription publique. Elle disposera également des bénéfices des chemins de fer de la manière qu’elle jugera adéquate.

118Le port de Bassorah, lui aussi, devient propriété du gouvernement irakien. Mais son administration doit être confiée à un trust dont le statut devra être défini par ce gouvernement en vertu d’un décret spécifique, à condition qu’il ne puisse faire l’objet de modifications sans l’accord du gouvernement britannique tant que le gouvernement irakien lui restera redevable de tout ou partie du prix de ce port.

119Au cours de l’après traité, d’autre part, l’Irak connaît sa première grève ouvrière. Celle-ci paralyse, dans une large mesure, la vie à Bagdad d’abord, puis dans tout le pays.

120Le 2 juin 1931, le gouvernement fait adopter la loi n° 86 de l’année 1931 sur les taxes et impôts municipaux. Cette loi impose un tribut à tous les artisans, salariés et ouvriers83. Elle est décrétée à un moment où sévit dans le pays une grave crise économique, consécutive à la crise générale dans le monde84, celle-ci étant elle-même la conséquence du krach boursier de New-York en 1929.

121Pour faire front contre cette nouvelle loi fiscale, les ouvriers se réunissent, le 27 juin 1931, au siège de l’Association des Travailleurs. Ils décident de s’adresser au gouvernement et de revendiquer :

  1. L’annulation des nouveaux impôts et taxes prévus par cette loi et l’allègement des impôts déjà existants en raison de la faiblesse de leur revenu.
  2. La recherche d’une solution satisfaisante aux problèmes des travailleurs, notamment l’embauche des chômeurs à la place des étrangers employés par les entreprises.

122Ils menacent d’observer une grève au cas où ces revendications ne seraient pas satisfaites. Le gouvernement répondant par le louvoiement et les promesses non tenues, ils se prononcent pour une grève au 5 juillet 193185. Celle-ci a effectivement lieu à la date fixée à Bagdad, touchant tous les services et entraînant la paralysie de la ville. La grève s’étend ensuite sur l’ensemble du pays.86

123C.J. Edmonds, conseiller du ministère de l’intérieur, qualifie cette grève, dans une note adressée au secrétaire du haut-commissaire britannique en Irak, comme étant très importante eu égard au taux des grévistes et à la durée de la grève. « Il s’agit, dit-il, d’un défi lancé au gouvernement. Les portes fermées des boutiques sont, aux yeux de l’opinion publique, le signe du succès de ce défi »87.

124Cette situation dure 15 jours. Le gouvernement tente en vain de calmer la colère du peuple. Les incidents se multiplient et, à Al Nasiriyah (ville du sud de l’Irak), des affrontements font un nombre élevé de victimes. Bassorah, la capitale du sud, n’échappe pas à la perturbation et à l’agitation qui obligent le gouvernement britannique à y dépêcher ses bâtiments de guerre pour assurer la protection du port et des étrangers.

125Mais un différend surgit quant à la "parenté" de la grève. Tandis que l’Association des Travailleurs affirme que la grève n’est autre qu’une manifestation ouvrière à laquelle elle a appelé et qu’elle a conduite en tant que syndicat, en vue de faire valoir les revendications ouvrières88, les partis de l’opposition, eux, annoncent qu’ils sont à l’origine de cette grève. Le Parti National, par exemple, affirme que c’est à son initiative que le peuple a observé cette grève générale et globale89.

126En réalité, la grève est bel et bien une initiative de l’Association des Travailleurs, à l’origine. Mais, une fois déclenchée, les deux partis fraternisés s’en emparent et la dirigent à des fins politiques plus subtiles que les seules revendications des ouvriers, artisans et propriétaires de commerces. Le conseiller (anglais) du ministère (irakien) de l’Intérieur, C.J. Edmonds, le reconnaît dans une note adressée au roi Fayçal le 10 octobre de cette année 1931. Il y affirme : « Il n’est pas pensable que la grève ait pu être organisée par les politiques. Elle a bien été l’œuvre des chefs des travailleurs et artisans de Bagdad. Mais les politiques en ont profité pour exprimer leurs idées »90.

127Face à la détérioration de la situation, le ministre de l’Intérieur adopte quelques mesures en vue d’entraver la grève. Il ordonne, en effet, à la "Municipalité de la Capitale" (Amanêt al Assima) d’ouvrir des magasins publics pour vendre, à des prix bas, viande, légumes et fruits aux particuliers. Il prend également la décision de retirer leur permis de conduire à tous les chauffeurs qui ne reprennent pas immédiatement le travail, et d’appliquer la loi de la santé à l’encontre des pharmaciens qui ferment leurs officines91.

128Mais constatant l’échec de ses tentatives pour entraver la grève, le gouvernement procède à l’arrestation de quelques ouvriers, au premier rang desquels Mohammed Sàleh al Qazzàz, président de l’Association des Travailleurs, accusé d’incitation à la grève92. Le gouvernement opte ensuite pour une autre manière : le 7 juillet 1931, après les avoir libérés, il convoque les chefs des corps de métiers à une audience avec M. M’Zàhem Al Pàtchatchi, ministre de l’intérieur, Premier ministre par intérim (le chef du gouvernement se trouvant à l’étranger depuis le 3 juillet), il leur informe, qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il ordonnera aux autorités municipales d’annuler une partie des taxes et impôts et d’en alléger l’autre, de manière à satisfaire le désir des particuliers.

129A la suite de cette promesse, l’association ouvrière diffuse un communiqué annonçant la fin de la grève et la formation d’un Comité qui sera chargé de négocier avec le gouvernement. Elle y affirme que si ce dernier n’honore pas son engagement, les artisans et les travailleurs pourront, s’ils le désirent, reprendre la grève93. Mais très vite, l’association syndicale revient sur sa décision d’y mettre fin. A l’origine de ce rebondissement : la désapprobation des partis de l’opposition. « Dès cet instant, commentera un conseiller britannique du ministère de l’Intérieur, la grève prend une coloration politique »94.

130La situation explose à Bagdad les 11 et 12 juillet 1931. La tension dégénère en violents affrontements entre grévistes et forces de l’ordre. Une grande manifestation part de la mosquée de Haydarkhàneh (une des plus grandes de la capitale). Les manifestants scandent des slogans revendiquant la démission du gouvernement et l’abolition de la loi sur les taxes et impôts95.

131Nùri Al Saïd, le Premier ministre, interrompt, face à cette situation, ses vacances estivales et rentre d’urgence à Bagdad, le 15 juillet. Les chefs des associations ouvrières lui soumettent leurs revendications : l’annulation des nouvelles taxes, l’allègement des anciennes, l’élargissement des détenus, l’annulation des chefs d’accusation contre eux et, enfin, la réouverture des associations professionnelles et ouvrières interdites par le ministère de l’Intérieur. Le chef du gouvernement satisfait toutes ces revendications. La grève se termine ainsi le 18 juillet 193196.

L’Irak et la SDN

La suggestion irakienne au mandat britannique par le biais de la SDN

132Entre la fin de la Première Guerre Mondiale et la conclusion des traités de paix, l’Irak demeure dans un état d’incertitude constante. Cette période est marquée par l’insatisfaction croissante du peuple. Face au règne britannique, les activités des nationalistes, à ce moment, visent à réaliser l’interdépendance de l’Irak.

133A la conférence de paix de Paris, différents projets sont proposés pour répartir la disposition des anciennes provinces ottomanes non turques. Certains chefs des alliés veulent l’annexion pur et simple. D’autres préfèrent une forme d’administration internationale. Les promesses antérieures, maintes fois réitérées, compliquent davantage tout arrangement sur le statut prospectif des territoires arabes.

134Les participants, néanmoins, acceptent un compromis : le système de mandat prévu par l’article 22 de la Convention de la Société des Nations. Ce même article précise que « le caractère du mandat doit différer selon l’état de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et d’autres conditions similaires ».

135Par ailleurs, l’alinéa 4 de cet article stipule : « Certaines communautés, ayant fait partie auparavant de l’empire turc, ont atteint un niveau de développement où leur existence en tant que nation peut être envisagée provisoirement, pourvu qu’elle soit régie par un conseil d’administration et assistée par un mandataire jusqu’à ce que ces pays puissent se maintenir seuls. La volonté de ces communautés doit être une considération principale dans le choix d’un mandataire ».

136Conformément aux accords du Conseil des Dix à Paris, l’attribution d’un mandat doit être consentie par le Conseil Suprême des Alliés. Or, celui-ci (composé de la France, de l’Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne et, "durant la période initiale", des Etats-Unis) établit trois catégories de mandats : A, B et C.

137Chacune correspond à un des trois critères précisés par l’article 22 de la Convention. On juge alors que le cas de l’Irak s’inscrit dans le cadre de la catégorie A. Aussi est-il confié à la Grande-Bretagne le 25 avril 1920.

138L’attribution de ce mandat sur l’Irak est donc un compromis résultant de la politique de domination anglo-française prévue dans l’accord de Sykes-Picot et des promesses faites aux Arabes d’ériger un royaume arabe.

L’annonce faite par la Grande-Bretagne à la SDN l’informant de son intention de libérer l’Irak du mandat

139En novembre 1929, le Foreign Office du Gouvernement de Ramsay Mac Donald prie le secrétaire général de la Société des Nations d’informer les membres de l’intention du gouvernement de sa Majesté de renoncer à appliquer le traité irako-britannique de 1927. Or l’article 3 de cet engagement, alinéa premier, prévoit le dépôt, en 1932, de la candidature de l’Irak à l’adhésion à la SDN.

140La Commission Permanente des Mandats (CPM) se penche aussitôt sur la question de l’échéance du mandat britannique sur l’Irak. Son Président demande, avant d’entamer la discussion sur la manière d’aborder le sujet, la présence d’un représentant de l’Etat en vue de le faire participer aux débats, au sein de la Commission, sur le rapport concernant l’administration britannique en Irak pour l’année 1928.

141Une divergence de point de vue éclate alors à propos de l’attitude de la Commission à juger du degré de "maturité" politique de l’Irak. Mais les membres finissent par se mettre d’accord sur la nécessité d’obtenir du représentant de l’Etat un maximum d’éléments avant d’apprécier l’aptitude de l’Irak à gérer ses propres affaires d’une manière autonome.

142La CPM demande en outre à la puissance mandatée de bien préciser dans ses rapports futurs, l’ampleur du progrès réalisé dans leur apprentissage par les fonctionnaires nationaux ainsi que tout ce qui est accompli par les fonctionnaires britanniques. La Commission fait également part de son désir de savoir à quel point les fonctionnaires irakiens dépendent en matière d’administration des fonctionnaires anglais, quelles sont les difficultés déjà surmontées, quels sont les problèmes résolus et ceux encore posés...97.

143La CPM soumet ensuite ses conclusions relatives au rapport de 1928 au Conseil de la SDN. Cette instance, après avoir examiné les appréciations de la Commission, ordonne à celle-ci d’étudier les conditions préalables à la cessation du mandat. Et, lorsque la Commission se réunit en 1930 pour sa 18e session, son vice-président Van Ress3 propose aux membres présents certaines données au sujet de l’entrée de l’Irak au sein de la SDN. Son exposé résume ainsi : tant que la constitution irakienne, les traités irako-anglais et autres documents reconnaissent à l’Irak une certaine souveraineté, tant que le pays a un gouvernement jouissant d’une forme d’autonomie et, de surcroît, tant que l’Etat mandataire lui-même (en l’occurence la Grande-Bretagne) affirme que l’Irak est digne de l’indépendance, la SDN ne peut s’opposer à son entrée en son sein. La Commission, cependant, décide d’ajourner l’examen de ces arguments évoqués par le vice-président.

144La CPM, lors de sa 19e session consacrée à l’examen du rapport de 1929 sur l’administration de l’Irak, réitère son désir instant de savoir exactement la part accomplie par les fonctionnaires irakiens, et celle réalisée par les Britanniques dans cette administration. Elle entend ainsi pouvoir émettre une appréciation précise du degré de maturité du pays et de sa faculté à assumer les responsabilités du pouvoir. Ceci mène le représentant britannique à demander à son tour au Conseil de la SDN de rédiger – lorsqu’il aura examiné le rapport de la CMP sur la 19e session – un rapport spécial sur le progrès réalisé en Irak sous le mandat, et que ce rapport soit soumis à la prochaine session de la CPM98.

Le rapport sur le progrès réalisé en Irak

145Le 13 mai 1931, des exemplaires de ce rapport99 proviennent au secrétariat de la SND qui les répartit entre les membres de la CPM. Ces dernières doivent l’étudier en préparation de leur réunion suivante, prévue pour juin de cette année 1931. Dans un exposé développé devant les membres de la Commission, le délégué britannique qualifie ce rapport de « tentative impartiale visant à esquisser une image générale du progrès réalisé en Irak sous le mandat que le gouvernement de Sa Majesté assume depuis avril 1920 »100.

146Sans précédent en son genre – notamment pour ce qui est de sa finalité – ce rapport, en effet, est élaboré par une puissance "soucieuse" d’apporter la preuve que le pays qu’elle s’est engagée à former, a effectivement atteint un degré de progrès lui permettant d’occuper la place qui lui revient parmi les nations101.

147Ce rapport spécial aborde, d’une manière globale, les aspects du progrès réalisé en Irak sur les plans politique, administratif, économique, social et militaire. Il fait également état des relations entre l’Irak et l’Angleterre d’une part et, d’autre part, entre l’Irak et ses voisins. Il récapitule tous les traités conclus entre l’Irak et ces pays. Il souligne que, dès le début, la volonté de la Grande-Bretagne était de fonder un état indépendant né de l’esprit de la Société des Nations102.

148Londres, nous apprend ce rapport, est consciente du principe que le progrès et le développement de ce pays constituent une tâche sacrée incombant aux nations civilisées. Au sujet de l’histoire des relations irako-britanniques, le rapport affirme que l’opinion irakienne ne pouvait guère supporter le statu quo imposé par l’état de mandat et que l’esprit nationaliste, dans la perspective de l’indépendance, pesait lourdement sur l’administration. Cet esprit est une preuve de la volonté d’indépendance qui emplit les Irakiens et traduit leur désir d’assumer les responsabilités qu’implique l’exercice du pouvoir. Mais c’est cette même volonté qui entrave l’administration assurée par la puissance mandatée ainsi que le progrès sur le plan financier. « Si l’Irak est libéré du mandat par le retrait de la Grande-Bretagne, la machine gouvernementale fonctionnera facilement et sereinement »103.

149Il existe donc, le rapport le souligne, une opinion publique forte et déterminée qui aspire à une indépendance nationale et à un exercice à part entière des responsabilités. Le rapport invoque cette réalité comme un argument essentiel justifiant le dégagement de l’Irak du mandat britannique.

150Le rapport expose amplement et exhaustivement le progrès constaté dans les différents ministères. D’autres chapitres sont consacrés à exposer l’état de sécurité intérieure, la stabilité des appareils administratifs et les bases solides sur lesquelles reposent les finances du pays. Le rapport aborde ensuite la position du haut-commissaire et des fonctionnaires britanniques dont il souligne la diminution du nombre au profit des fonctionnaires irakiens qui, eux, sont de plus en plus nombreux. Il indique également – comme l’a demandé la CPM – la part des responsabilités qu’assument respectivement le personnel national et les fonctionnaires étrangers. Il expose, d’autre part, avec force détails, l’organigramme du gouvernement, des ministères et des différentes administrations irakiens, avant de souligner l’aptitude de l’armée et de la police à mater toute entreprise susceptible de troubler l’ordre public.

151Pour ce qui est de la justice, le rapport affirme qu’elle est suffisamment organisée pour préserver les intérêts des autochtones comme des étrangers, en promettant que les gouvernements anglais s’efforceront d’observer dans l’avenir le déroulement de la justice et sa conformité à la convention judiciaire annexée au traité. "Malgré ses lacunes, le système judiciaire avance doucement mais sûrement"104.

152Des renseignements circonstanciés sont également fournis par le rapport sur les moyens de communication, les travaux publics, l’agriculture, l’irrigation, le commerce, l’industrie, l’enseignement, la santé et le statut de la femme. Le rapport se penche aussi sur le cas des minorités dont il affirme que les droits sont respectés en vertu de la Constitution et que, jusqu’à la candidature de leur pays à l’adhésion de la SDN, elles ne se sont point plaintes d’un quelconque mauvais traitement à leur encontre de la part du gouvernement irakien. Ce dernier, affirme le document, est disposé en cette année 1932 à offrir des garanties à ce sujet, à l’instar de tout autre état qui entre au sein de la SDN1054.

153De la lecture de ce rapport, des renseignements, qu’il fournit et du point de vue anglais qui y est exprimé, il est aisé de conclure que l’Irak dispose des fondements et des rouages d’un état capable de prendre en main sa propre destinée.

La CPM examine le rapport

154Lors de sa vingtième session, la Commission Permanente des Mandats consacre une partie de ses délibérations à l’examen du rapport spécial sur le progrès réalisé en Irak. Sir Francis Humphreys, haut-commissaire britannique à Bagdad, ainsi que certains responsables du Colonial Office de Londres, assistent à ces travaux. Sir Humphreys, en sa qualité de représentant de la Grande-Bretagne au sein de la CPM, entame la discussion en exposant les efforts entrepris par le gouvernement irakien en vue de sauvegarder les droits des minorités, comme la loi sur les langues régionales et les actions visant à diminuer les différences entre les Arabes et les Kurdes du pays. Il conclut en affirmant ne pas prétendre que "l’Irak soit exempt de défauts"106 mais qu’il dispose de structures gouvernementales suffisantes pour prétendre à l’indépendance et, une fois celle-ci acquise, pour entamer la marche du progrès107.

155Les membres de la Commission interrogent ensuite le représentant britannique sur de plus amples détails et expriment quelques reproches à propos – par exemple – de l’absence dans le rapport de renseignements sur la distribution ethnique et de recensements démographiques108. Ils l’interrogent également sur la loyauté des tribus kurdes et veulent savoir notamment si le cheikh Muhammed, le chef kurde, est soumis au gouvernement central ou non.

156De son côté, le délégué anglais promet à ses collègues de fournir les recensements et renseignements demandés, et assure que cheikh Muhammed est en bonne entente avec le gouvernement irakien109.

157Notons qu’à Londres on s’inquiète depuis longtemps, au sein des Colonial et Foreign Office, du devenir des minorités (ethniques et religieuses) en Irak après son entrée à la SDN, et on le fait savoir à celle-ci110. Aussi, l’Irak est-il contraint, pour y adhérer, de signer des engagements assurant la protection des minorités111.

158C’est d’ailleurs cette question qui est à l’origine des tentatives françaises d’entraver l’entrée de l’Irak à la SDN, Paris invoquant « les mauvais traitements réservés aux Assyriens d’Irak (Athouriyoun) ». C’est en tout cas ce qu’indique le chargé d’affaires italien à Bagdad112.

159La question de l’assistance que peuvent apporter les forces aériennes britanniques basées en Irak figure également sur la liste des sujets soulevés par les membres de la CPM lors de cette vingtième session. La Commission exprimant son désir de savoir si la sauvegarde de l’ordre public fera partie de la mission de ces unités, le représentant britannique répond que cette affaire sera conduite conformément à l’article 5 du traité d’alliance113.

160En examinant ces débats au sein de la CPM au sujet du rapport anglais sur le progrès réalisé en Irak, l’observateur ne peut que constater l’extrême prudence dont font preuve les membres de la Commission dans leur jugement, sur la maturité politique de l’Irak. Ces Messieurs de la Commission, peut-on en effet remarquer, pressent le haut-représentant britannique de questions précises, exigent des explications avec force détails. Ils en discutent avec lui puis, réservés et sceptiques, s’abstiennent d’aller plus loin et feignent d’être convaincus. Tous prennent cette attitude à l’exception de Rappart5 qui, lui, polémique avec le délégué de l’Angleterre et conteste certaines de ses réponses. Orts6 se montre pour sa part très critique à l’égard du représentant de Sa Majesté « ... je serais très heureux, dit-il, de connaître le point de vue du Gouvernement britannique à propos d’un aspect fondamental de la question soumise devant notre Commission. Car il est souligné à la page 10 du rapport que le Gouvernement de Sa Majesté britannique n’a jamais jugé comme condition indispensable pour mettre un terme au mandat, le fait de parvenir à des degrés exemplaires d’ordre et de stabilité dans ce pays. L’objectif du Gouvernement britannique, nous annonce encore le rapport, est de constituer un gouvernement qui puisse s’autogérer dans le cadre de frontières bien définies et qui, assuré de la loyauté des pays limitrophes, soit doté de tous les appareils législatif, judiciaire et administratif nécessaires à la stabilité d’un pouvoir civilisé. C’est là une des conditions pour la cession du mandat... ».

161« Le Gouvernement britannique, poursuit Monsieur Orts, annonce en toute fierté que l’Irak dispose de tous les fondements dont doit disposer un gouvernement civilisé. Et il en déduit que ce pays peut assumer la responsabilité de ses affaires sans attendre qu’il atteigne un degré comparable aux nations civilisées. Reste à savoir si les institutions dans ce pays bénéficient de l’état d’esprit nécessaire à leur bonne marche. Sur ce point, la Commission est incapable d’émettre le moindre jugement puisqu’il ne lui est pas loisible de disposer des éléments nécessaires »... 114

162Et le porte-parole britannique de répondre : « La meilleure réponse que l’on puisse apporter à cette question relative à l’état d’esprit qui doit prévaloir en Irak, consiste à renvoyer la Commission à l’article premier du rapport, pages 11 et 12, concernant la nature des relations irako-britanniques...

163« Quant à la tolérance, poursuit-il, tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui m’incombe en l’occurence, je peux affirmer qu’en trente ans d’expérience en pays d’islam, je n’ai jamais constaté une plus grande tolérance qu’en Irak avec les races et les religions différentes. Car les habitants de ce pays, il y a douze ans, étaient eux-mêmes une minorité [il fait allusion à l’appartenance à l’Empire ottoman]. Aussi sont-ils très bons pour leurs frères des minorités.

164« Pour ce qui est des Assyriens, venus par vagues successives d’Iran, de Turquie et de Russie, ils n’auraient pas émigrés vers l’Irak s’ils avaient été convaincus que les musulmans de ce pays n’avaient été tolérants.

165« Le Gouvernement de Sa Majesté sait l’ampleur de la responsabilité qu’il assume en posant cette candidature qui contribue le seul recours légal pour mettre un terme à l’état de mandat. Si l’Irak se montre indigne de la confiance qu’on lui accorde, la responsabilité morale de cet état de faits incombera alors au Gouvernement de Sa Majesté qui, le cas échéant, s’efforcera de la transmettre à la Commission Permanente des Mandats... » 115

166Mais l’exposé du commissaire britannique se heurte à l’objection de certains membres de la commission. « Car les arguments qu’invoque le représentant britannique pour justifier son optimisme ne sont guère satisfaisants. Il estime que l’esprit de tolérance prévaut, parce que toutes les races y cohabitent en paix. Mais cette situation ne sera-t-elle pas altérée par la nouvelle donne consécutive à la naissance d’une vie quotidienne régie par l’esprit nationaliste arabe...? »

167« Quant à l’allusion que le... Britannique a faite selon laquelle l’actuel gouvernement irakien était lui-même minoritaire sous les Turcs, cela ne constitue aucune garantie pour les autres minorités. Par ailleurs, la conclusion au sujet de l’émigration des Assyriens vers l’Irak appelle deux interrogations : d’abord ces gens ne sont-ils pas rapatriés dans l’espoir d’obtenir la protection britannique ? Ensuite n’ont-ils pas choisi le moindre mal en optant pour l’Irak au lieu des pays tels que la Turquie ou la Russie ?... Ainsi, on constate que les arguments qu’annonce le délégué britannique peuvent ne pas paraître totalement convaincants ».116

168D’autres débats auront lieu, toujours dans une ambiance de prudence et de réserve. Mais il est aisé, à la lecture de ces délibérations de constater que les membres de la commission accordent la plus grande importance au désir de la puissance mandataire avant de trancher la question de savoir si oui ou non le mandat doit cesser117.

169Les commissaires discutent ensuite de la question de savoir s’il faut à ce stade soumettre au conseil de la SDN les résultats de l’examen du rapport et, en conséquence, exprimer leur agrément pour qu’il soit mis un terme au mandat britannique en Irak. Dans ce cas, ils attendraient de savoir si le con seil désirerait sonder l’opinion de la commission. Une longue polémique éclate à ce sujet. Le président la tranche en demandant à trois des membres d’établir des suggestions sur la formule de la réponse à donner. Après délibérations, les membres soumettent au Conseil les propositions suivantes :

170« Lors de cette session, la CPM a eu l’occasion d’examiner le rapport de l’état mandataire sur le progrès réalisé en Irak de 1920 jusqu’à l’heure actuelle. Nous avont étudié ce rapport avec d’autant plus de bonne volonté que Sir Humphreys, le haut-commissaire britannique, s’est montré très coopératif ainsi que son premier assistant, le major Young. Tous deux nous ont apporté de précieux détails complétant les renseignements déjà fournis par ce rapport ;

171« La CPM, disposant des éléments à sa portée et dans le cadre de ses compétences et de son fonctionnement, est tout à fait disposée à exprimer son avis sur la proposition de l’état mandataire de cesser son mandat en Irak. Si le conseil achève de définir les conditions à réunir dans un pays pour que le mandat auquel il est soumis soit terminé, la commission sera à l’entière disposition du conseil pour émettre son opinion concernant la demande britannique après avoir examiné celle-ci à la lumière de la décision du conseil »118.

Critères de la capacité d’indépendance

172Le document accordant le mandat, stipule que ce système prendra fin dès que le pays visé aura atteint un degré de progrès lui permettant de prétendre à l’indépendance. Mais ce document ne précise guère les conditions et les critères à retenir à cette fin, et ne fait pas la moindre allusion, même implicite, de façon à aider les juristes à les déceler. C’est la raison pour laquelle le conseil de la SDN adresse le 13 janvier 1930 une note à la CPM lui demandant de préciser « les conditions générales qui doivent être réunies dans un pays avant de faire cesser le mandat auquel il est soumis ». Le conseil invite également la commission à présenter ses « suggestions à ce sujet afin d’aider le conseil à parvenir à un résultat »119.

173La CPM reprend ses séances et délibère de cette question. Mais, avant de trancher, les membres s’interrogent : décharger l’Irak du mandat auquel il est lié, sera-t-il du ressort de leur instance ou incombera-t-il à la seule puissance mandataire ? A la lecture de ces débats, il apparaît que c’est le conseil de la SDN qui devrait assumer une telle responsabilité dans la mesure où lui seul a la faculté d’accepter ou non les propositions de l’état mandaté. Cependant, conclut-on au sein de la commission, celle-ci doit elle aussi assumer une part de responsabilité étant donné son rôle d’examinateur de la situation en Irak et puisque c’est à elle que reviendra de présenter des suggestions à la lumière desquelles le conseil émettra un jugement120.

174Voici la liste des conditions établies par la CPM et soumise au Conseil de la SDN (qui l’acceptera) pour qu’un pays puisse être dégagé d’un mandat121 :

« A. Le pays doit être doté d’un gouvernement stable et constitué et d’une administration propre à assurer le fonctionnement régulier des services essentiels de l’état ;
B. Il doit être capable de sauvegarder son intégrité territoriale et son indépendance politique ;
C. Il doit être en mesure d’assurer l’ordre public sur l’ensemble de son territoire ;
D. Il doit être sûr de disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir aux dépenses courantes de l’état ;
E. Il doit posséder une structure législative et une organisation judiciaire capables d’assurer en permanence la justice pour tous ses ressortissants ».7

175La Commission définit ensuite les engagements auxquels l’Irak – ou tout autre pays en instance d’être libéré d’un mandat – doit se conformer pour bénéficier de la cessation du mandat122 :

« a) la protection effective et efficace des minorités de race, de langue ou de religion ;
b) le maintien des intérêts, privilèges, immunités et concessions accordés aux étrangers (au Moyen-Orient), ainsi que le système de juridiction consulaire, tels qu’ils étaient pratiqués sous le règne de l’Empire ottoman par la foi de concessions – à moins que le conseil de la SDN ne se prononce pour un nouvel ordre avec l’accord des pays concernés ;
c) la sauvegarde de tous les intérêts étrangers sur les plans judiciaire, civil et pénal qui ne soient couverts par des concessions spécifiques ;
d) la protection des libertés de culte, d’opinion, d’exercice de rites religieux, d’œuvres éducatives ou médicales par toutes missions religieuses de quelque confession qu’elles soient – à condition toutefois que ces activités n’impliquent aucune atteinte à l’ordre public, aux mœurs et à l’administration ;
e) le respect des engagements financiers incombant à l’ex-puissance mandataire ;
f) le maintien des différents droits acquis sous le mandat ;
g) le respect des engagements internationaux, publics ou privés, signés par la puissance mandataire au nom du pays visé par le mandat, tout en conservant aux parties contractantes le droit de les dénoncer ».

176A Bagdad, la Chambre des députés se réunit en session spéciale consacrée à l’examen de ces conditions et garanties mises au point par la Commission Permanente des Mandats. Lors de la séance du 5 mai 1932, le conseil adopte ces dispositions et élabore une déclaration (qui sera soumise au conseil de la SDN le 19 de ce même mois de mai 1932)123 annonçant l’acceptation par le gouvernement irakien des conditions et garanties précédemment citées8.

Application sur le cas de l’Irak des conditions de libération du mandat

177Après avoir achevé d’examiner le rapport sur le progrès réalisé en Irak et de définir les conditions préalables à l’arrêt d’un mandat, la CPM entreprend d’étudier la conformité du cas irakien à ces conditions une à une. Elle soumet ensuite au conseil de la SDN un rapport spécial relatant ses conclusions à ce sujet. Elle y souligne que la question de l’aptitude à l’indépendance est étroitement liée à la recherche des réalités de la situation effective qui prévaut en Irak.

178Pour y parvenir, selon le rapport de la commission, il ne suffit pas de savoir l’existence dans ce pays d’institutions politiques et d’une administration empruntant le mode de fonctionnement des états modernes. Il faut en outre « vérifier si la situation sociale et l’esprit civil sont susceptibles de garantir le bon fonctionnement de cette administration et de faire valoir les droits politiques et civils accordés par la loi »124.

179La commission explique également dans ses conclusions qu’étant donné son impuissance à entreprendre elle-même une telle vérification, elle s’en tient dans son jugement aux renseignements apportés par le rapport britannique (sur le progrès réalisé en Irak de 1920 à 1931) et à ceux fournis année après année par le haut-commissaire britannique en Irak lors de ses participants successives aux sessions de la CPM. Elle signale également avoir tenu compte des requêtes présentées par certains habitants de l’Irak ou par des tiers s’intéressant à ce pays.

180Si, finalement, la CPM se prononce pour l’aptitude de l’Irak à assumer l’indépendance, c’est parce que le gouvernement britannique affirme que le progrès réalisé dans ce pays lui permet d’accéder à l’indépendance et s’engage à assumer la responsabilité morale si l’Irak se montrait, dans l’avenir, indigne de l’indépendance qui lui sera octroyée.

181Au chapitre de la conformité du cas de l’Irak aux conditions requises pour être libéré du mandat, la commission, se référant à l’exposé du représentant britannique, juge que l’Irak répond à la première de ces dispositions (« être doté d’un gouvernement constitué et stable capable d’assumer le fonctionnement des affaires de l’Etat »), Sur cette question, la commission considère que « rien à sa connaissance ne justifie l’opinion contraire »125. En revanche, concernant la deuxième condition (l’intégrité territoriale et la sauvegarde de l’indépendance), la commission considère que l’Irak ne dispose pas encore d’une force défensive suffisante, mais que son adhésion à la SDN lui permettra de bénéficier du droit de sauvegarde accordé à tous ses membres en vertu de la Charte de la Société des Nations. Par ailleurs, le traité du 30 juin 1930 entrera en vigueur dès la levée du mandat. Or l’article 4 de ce traité prévoit que les deux signataires, l’Irak et la Grande-Bretagne, devront coopérer en cas d’une guerre avec un pays tiers. En foi de quoi, la commission estime que l’Irak peut être considéré comme répondant à cette deuxième condition.

182La troisième de ces conditions étant relative à la capacité de maintenir l’ordre public, la commission considère, à la lumière des éléments apportés par le commissaire britannique, que l’armée et la police irakiennes sont capables de réprimer toute agitation intérieure. D’autre part, les bases financières de l’état irakien étant fondées et ses potentialités économiques nombreuses, l’Irak remplit la quatrième condition mais, a souligné la commission, doit préserver dans cette voie et œuvrer avec acharnement pour faire avancer son économie. La CPM pense également que l’Irak répond aussi à la cinquième condition, relative à la justice et à l’organisation judiciaire, mais souligne la nécessité de fournir les garanties requises et d’appliquer les clauses de l’accord juridique (irako-britannique).

183Quant aux garanties demandées, la commission indique que l’Irak doit déclarer devant le conseil de la SDN sa volonté de s’y conformer126. D’où la déclaration irakienne déjà mentionée du 5 mai 1932. La commission ajoute que l’Irak doit en outre officiellement consentir à octroyer un traitement préférentiel aux états membres de la SDN, à condition que cette disposition soit réciproque et pour une durée à déterminer par le Conseil de la Société.127

La décision de la SDN de libérer l’Irak du mandat

184Lors de la séance du conseil de la SDN tenue le 28 janvier 1932, le président de la Commission Permanente des Mandats, lit le rapport élaboré par celle-ci sur le dégagement de l’Irak du mandat britannique. Il ressort de cette lecture que les commissaires ont forgé une opinion de la proposition du gouvernement britannique demandant la levée du mandat sur l’Irak. « Les renseignements dont elle dispose, dit le rapport, permet à la commission d’estimer que l’Irak dispose aujourd’hui d’un gouvernement stable, de ressources financières suffisantes à couvrir les dépenses courantes de l’Etat et de systèmes législatif et judiciaire garantissant la justice à tous, à pied d’égalité ».128

185La commission, selon son rapport, juge en outre que « dès l’instant où la cessation du mandat est liée à l’adhésion de l’Irak à la SDN, ce pays remplit de facto la condition relative à la défense du territoire ».

186Le rapport fait d’autre part état du caractère impératif de l’entrée de l’Irak au sein de la SDN simultanément à sa libération du mandat ; et ce, conformément aux dispositions de la résolution de la SDN du 26 décembre 1926 (prise après le règlement du contentieux frontalier avec la Turquie). Cette décision prévoit, en effet, que si l’Irak n’adhère pas à la SDN à la fin du mandat, celui-ci sera prorogé pour une durée supplémentaire de 25 ans, auquel cas il ne se terminerait qu’en 1950.

187« Le Conseil de la Société des Nations, conclut le rapport, a désormais toute latitude de trancher la proposition du gouvernement britannique visant à libérer l’Irak du mandat en prenant acte de l’avis exprimé par la commission ».129

L’Irak membre de la Société des Nations

188En examinant la liste des conditions et des garanties formulées par la CPM (et ratifiées par le conseil de la SDN) pour bénéficier de la levée d’un mandat, on peut observer que rien n’impose l’adhésion à la Société comme préalable à la libération du mandat. L’article 22 de la Charte de la SDN n’y fait, non plus, aucune allusion.

189Il en est de même pour le rapport consacré aux responsabilités incombant à la SDN en matière de mandats en vertu de ce même article 22 de sa charte : ce document, entériné par le Conseil de la Société en juillet 1920, ne stipule pas non plus qu’un pays libéré d’un mandat doivent systématiquement adhérer à la SDN.

190Ceci appelle une constatation : il est nécessaire de distinguer la question du dégagement d’un mandat et l’entrée au sein de la SDN. Or, le cas de l’Irak est, à cet égard, particulier. Car des engagements antérieurs rendent inéluctable son adhésion à la SDN dès la fin du mandat britannique. Le plus important de ces engagemens est la résolution du Conseil de la Société en date du 16 décembre 1925 (prise lors des délibérations sur le contentieux frontalier avec la Turquie). Cette particularité amène l’Irak à exprimer son désir à se comporter en tant que membre de la Société des Nations, conformément à l’article 2 de sa charte130. Aussi le secrétaire général de la SDN informe-t-il le conseil de cette instance d’avoir accusé réception de la déclaration du gouvernement irakien à ce sujet. Cette déclaration sera conservée dans les archives du secrétariat général de la SDN131.

191Le 3 octobre 1932, l’Irak devient le cinquante-septième membre de la Société des Nations. Lors de la séance de la Société tenue à ce jour, le président salue le nouveau-venu.

192« Un nouvel Etat, dit-il à cette occasion, est né dans la paix. Autrefois, la naissance des Etats ne se faisait que dans la violence. La Société des Nations démontre ainsi l’erreur dans laquelle sont induites de nombreuses personnes en pensant que la SDN est faite dans l’unique but de maintenir le statu quo dans le monde et d’empêcher ce dernier de progresser... L’entrée de l’Irak au sein de la Société des Nations est synonyme d’une de ces réalisations qui, naguère, n’étaient envisageables qu’au prix d’une révolution... ».

193Ainsi, l’Irak est le premier pays arabe à adhérer à la SDN et le troisième du Proche-Orient après la Perse (1920) et la Turquie (1932).

Notes de bas de page

1 Abdel Razzaq Al Hassani, L’Irak à travers les Traités, Bagdad, 1983, p. 215.

2 F.O. 371E/1909/41/93,12 avril 1930.

3 Abdal Razzaq Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, Tome II, p. 324, Beyrouth, 1978.

4 Archives de la Cour Royale d’Irak. 1929-1930. N° Série 284, M.I., dossier n° C/9 (Lettre du haut-commissariat britannique – portant le n° B-0-56).

5 Ibid.

6 Archives de la Cour Royale d’Irak, op. cit.

7 Al Hassani, L’Irak à travers les Traités, op. cit., p. 219.

8 F.Q. 371/E/1662/41/93, 31 mars 1930. Cabinet de Nùri Saïd. Aussi : F.O. 371/E/1547/ 41/93, 25 mars 1930.
Voir également Peter Sluglett, Britain in Iraq, 1914-1932, pp. 180-181. The Middle East Centre, St Antony’s College Oxford, London, 1976.

9 The New York Times, 2/7/1930. Voir aussi F.O. 371E/1164/41/93, 4 mars 1930.

10 FO. 371E/1336/41/93,12 mars 1930.

11 F.O. 371E/1203/41/93.

12 F.O. 371E/1663/41/93, 31 mars 1930. Document adressé par le haut-commissaire en Irak au ministère des Colonies (Colonial Office).

13 F.O. 371E/4971/41/93.

14 F.O. 371E/2331/41/93, 3 avril 1930. Procès verbaux des négociations lors de la première réunion tenue à Bagdad entre les deux délégations irakienne et britannique.

15 Ibid, 2e "meeting" du 8 avril 1930.

16 India Office Library et India Office Records, R/51/5/168, Traité d’alliance entre le Royaume-Uni et l’Irak.

17 F.O. 371E/1701/41/93, 2 avril 1930. Note adressée par le haut-commissariat à Bagdad au ministère des colonies à Londres (Colonial Office).

18 F.O. 371E/1164, op. cit. Pour connaître le texte des suggestions britanniques, voir Cmd 3376, ainsi que : Mohammed Chafîq Gherbâl, Histoire des négociations égypto-britanniques, Tome I, pp. 213-226, Le Caire, 1952.

19 F.O. 371E/14508/41/93, 15 avril 1930. Procès-verbal de la troisième séance des négociations préparatoires.

20 India Office Library, op. cit., pp. 2 et 3.

21 F.O. 371E/2304/41/93, 6 mai 1930.

22 F.O. 371E/4941, op. cit.

23 F.O. 371E/4971, op. cit., 3e séance, et India Library, op. cit., p. 5.

24 W. Churchill, The Second World War, 6 volumes, Vol. III, The Grand Alliance, pp. 224-237, 1950, Londres.

25 F.O. 371E/2028/41/93, 22 avril 1930.

26 F.O. 371E/2304, op. cit.

27 F.O. 371 E/3409/41/93, 26 juin 1930. Egalement : India Office Library, op. cit., p. 5.
Voir aussi : Peter Sluglett, op. cit., p. 181.

28 Mohammed Châfiq Gherbâl, op. cit., p. 217.

29 F.O. 371E/4971, op. cit.

30 Ibid.

31 F.O. 371E/1261/41/93.

32 Traité entre la Grande-Bretagne et l’Irak, Cmd. 3797, "Accounts and Papers" 1929-1930, Vol. XXXIV.

33 F.O. 371E/1679/41/93,1er avril 1930.

34 F.O. 371E/2225/41/93,1er mai 1930.

35 F.O. 371E/4971, op. cit., 4ème séance, 17 avril 1930.

36 F.O. 371E/2427/41/93,13 mai 1930.
Voir aussi : F.O. 371E/2244/41/93, 13 mai 1930 (document exposant l’importance des bases militaires britanniques en Irak pour la Grande-Bretagne).

37 Ibid.

38 F.O. 371E/2698/41/93, 23 mai 1930.

39 F.O. 371E/2606/41/93, 21 mai 1930.

40 F.O. 371E/2895/41/93, fin mai 1930.

41 F.O. 371E/2320/41/93, 7 mai 1930.

42 F.O. 371E/3504/41/93,1er juillet 1930.

43 Le texte anglais consigné dans le document n° : F.O. 371E/3728/41/93.
Voir également : SDN, Recueil des Traités, n° 3048, p. 396. Ts 1932-1933, Vol. CXXXII. A l’occasion de la signature du traité, voir The New-York Times du 2 juillet 1930.

44 Ministère des Affaires Etrangères (Paris), op. cit., p. 115. Pour le texte de l’annonce financière voir : SDN, Recueil des Traités, n° 2727, pp. 233-239. Ts 1931-32, Vol. CXVIII. Voir aussi : F.O. 371E/6521/41/93, 3 décembre 1930, Cmd. 3675.

45 Le texte intégral de la convention judiciaire. Voir SDN, op. cit., pp. 87-89, Vol. CXXII ;

46 New-York Times du 5 juillet 1930.

47 Al Hassani, L’Irak à travers les traités... op. cit., p. 232.

48 Les Britanniques choisiront ultérieurement "Sinn al-Dhibbân", entre Falloujah et Ramadi (à l’Ouest de Bagdad) pour l’établissement d’une deuxième base aérienne à l’Ouest de l’Euphrate.

49 La Grande-Bretagne, conformément à la première annexe du traité, gardera par ailleurs des forces à Henaidy et à Mossoul pendant une période de cinq années.

50 D’après la traduction arabe de l’article publiée par, Le Monde Arabe dans son numéro paru à Bagdad le 23/09/1932.

51 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., pp. 15-16.

52 Ibid, p. 63.

53 Mohammed Mahdî Kubba, Mes mémoires du cœur des événements 1918-1948, Beyrouth, 1965, p. 46.

54 D’après le journal, La Voix de l’Irak du 14 juillet 1930.

55 D’après le journal, Al Bilad (Le pays) du 20 juillet 1930.

56 Abdel Razzaq Al Darràaji, op. cit., p. 285.

57 In le journal, Al Jihàd (La lutte) du 8 août 1930.

58 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., p. 64.

59 In le journal Al Ahàli (Les masses) du 20 novembre 1960.

60 Ibid, 16 novembre 1960.

61 In le journal Sadà al Istiqlàl (L’Echo de l’Indépendance) du 23 septembre 1930.

62 Ibid, 5 octobre 1930.

63 Ibid, 23 septembre 1930.

64 Centre National des Archives, Intitulé : Cour Royale / Ministère de l’Intérieur. Dossier n° D-14, pour l’année 1930, feuillet n° 1.

65 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., p. 47.

66 F.O. 371E/6010/41/93, 5 novembre 1930.

67 F.O. 371E/5991/41/93, 4 novembre 1930.

68 D’après le journal Sadà al Istiqlàl (L’Echo de l’Indépendance) du 26 octobre 1930.

69 F.O. 371E/6047/41/93, 7 novembre 1930.

70 D’après le journal Sadà al Istiqlàl du 2 novembre 1930.

71 F.O. 371E/6145/41/93,14 novembre 1930.

72 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., pp. 93-94.

73 D’après le journal Al Istiqlàl (L’Indépendance) du 28 juin 1932.

74 Mohammed Màhdî Kûbba, op. cit., p. 49.

75 Le journal Sada al Watani (L’Echo de la Patrie) du 6 janvier 1931.
Egalement : Sluglett, Britain in Iraq, op. cit., p. 206.

76 La Cour Royale, op. cit., 1931, feuillet n° 26.

77 Le journal Sada al Wâtân (L’Echo de la Patrie), op. cit., ainsi que : Mohammed Mahdî Kùbba, op. cit., pp. 49-52.

78 Le journal Sada al Aàhd (L’Echo du Serment) du 7 janvier 1931.

79 Sluglett, Britain in Iraq, op. cit., pp. 182-194.

80 Ibid, p. 212.

81 Al Hassani, L’Irak politique moderne, op. cit., p. 91.

82 Ibid, p. 88.

83 Ministère de la Justice : Ensemble des Lois et Règlements pour 1931, Bagdad, pp. 804- 823.

84 F.O. 371E/6048/41/93, 7 novembre 1930.

85 In le journal Al Akkbâr (Les nouvelles) du 28 juin 1931.

86 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., tome III, pp. 141-142.

87 Centre National des Archives : Cour Royale / Ministère de l’Intérieur. Dossier D/6/3 de 1931, feuillet 16.

88 Journal Al Alêm Al Aarabi (Le Monde Arabe) du 5 octobre 1932.

89 Mohammed Mahdi Kubba, Mes mémoires, op. cit., p. 50.

90 Centre National des Archives, op. cit.

91 Journal Al Akhbàr (Les nouvelles) du 6 juillet 1931.

92 Ibid, 7 juillet 1931.

93 Ibid, 9 juillet 1931.

94 Centre National des Archives, op. cit., feuillet 18.

95 Al Hassani, Histoire des ministères irakiens, op. cit., p. 146.

96 Kubba, Mes mémoires..., op. cit., p. 50.

97 SDN, Commission Permanente des Mandats (CPM) Procès-verbal de la 16e session, p. 204, Genève 1931.

98 SDN, Procès-verbal de la 20e session de la CPM (document C 422 M 176 1931 VI), p. 177.

99 Report by H.M. Government to the Council of the League of Nations on the Administration and Progress in Iraq during the Period 1920-1931, Colonial, n° 58, H.M.S.O., London 1931.

100 CPM, op. cit., p. 118.

101 L.H. Evans, The Emancipation of Iraq front the Mandates System, American Political Science Review, Vol. 26, n° 6, Déc. 1932, p. 1037.

102 Rapport spécial sur Le progrès réalisé en Irak, op. cit., pp. 10-11.

103 Ibid, pp. 11-12.

104 Ibid, pp. 76-84.

105 Ibid, p. 287.

106 Nigel Davidson, dans une allocution prononcée devant "l’Association Royale d’Asie Centrale" commentera les rumeurs, persistante à l’époque, à propos des insuffisances de l’état irakien en ces termes : "... tout ceci doit être pesé à sa juste mesure. Car rien dans ce bas monde laconique n’est parfait. Surtout tant qu’il s’agit du domaine des constitutions et des reconstructions des entités nationales. Il serait donc absurde d’exiger une perfection qui n’existe nulle part et qui, par la force des choses, est incompatible avec la réalité agnostique". Ce texte sera traduit en arabe par un certain Adjadj Nuweïhedh, qui le publiera dans un essai intitulé L’Irak et le Nouvel Etat paru aux Editions L’Imprimerie Arabe, Jérusalem en 1932, p. 16.

107 Voir le texte intégral de l’exposé de Humphrey au procès-verbal de la CPM, 20ème session, pp. 117-124.

108 CPM, 20ème session, p. 125.

109 Ibid.

110 F.O. 371E/5873/41/93 (31/10/1930).

111 F.O. 371 E/6505/41/93 (2/12/1930).

112 F.O. 371 E/3809/9/93 (28/7/1932).

113 C.P.M., 20ème session, procès-verbal, p. 130.

114 C.P.M., 20ème session, pp. 133-134.

115 C.P.M., 20ème session, p. 134.

116 C.P.M., 20ème session, pp. 134-135.

117 Ritsher commentera cela en ces termes : "... En adoptant cette attitude négative, la CPM a échoué dans l’accomplissement de sa mission d’instance chargée de l’application du principe de la mandation... Ainsi elle soumet ce principe aux critères de la politique coloniale". In son ouvrage : W.H. Ritsher, Criteria of Capacity for Independence.. Syrian Orphanage Press, Jérusalem, 1934, p. 34.

118 C.P.M., 20ème session, pp. 157-160.

119 Ibid, p. 170. Voir aussi : André Blondel, La cessation des mandats et le cas de l’Irak. Extrait de la Revue Générale de Droit International Public, Paris, 1932, pp. 620-633.

120 C.P.M., 20ème session, p. 215.

121 SDN – C.P.M., document 341-041, pp. 221-225, Genève, 1931.
Voir également : Great-Britain, Naval Intelligence Division. Iraq. Septembre 1944, pp. 297-299.

122 C.P.M., procès-verbal de la 21ème session tenue à Genève du 26 octobre au 13 novembre 1931, p. 223.

123 F.O. 371E/4811/9/93 (22/9/1932).

124 C.P.M., op. cit., p. 221.

125 C.P.M., op. cit., p. 222.

126 Ibid, pp. 223-224.

127 Ibid.

128 Décision et mémorandum de la SDN sur l’entrée de l’Irak en son sein. Traduction arabe du gouvernement irakien. Imprimerie nationale, Bagdad, 1932, p. 3.

129 Ibid.

130 F.O. 371E/3428/9/93 (8/7/32).

131 F.O. 371E/3623/9/93 (20/7/32).

Notes de fin

1 A l’issue de chacune des séances qu’il tient – en général deux par semaine – le Conseil des ministres adresse au roi et au haut-commissaire une copie de ses résolutions. Si ce dernier juge qu’il y a nécessité de modifier ou de changer telle ou telle disposition, il en informe le Roi qui, en fonction de quoi, décide d’accepter ou de rejeter les décisions du Conseil des ministres – auquel cas il en informe à son tour le Premier ministre. Lors des recherches menées en vue de préparer le présent livre, nulle trace n’a été trouvée d’un cas où le roi Fayçal Ier d’Irak aurait décliné une quelconque proposition du haut-commissaire durant toute la période du mandat britannique (1921 à 1932).

2 Parmi les signataires de ce document figure le nom de Tawfiq Al Swaidi (ou Al Sùîdy, selon une certaine transcription) qui était le frère de Naji Al Swaidi. Ce dernier, en effet, a refusé de joindre sa signature, arguant qu’une telle entreprise condamnerait à la relégation politique ses auteurs et couperait devant eux la voie vers un retour sur la scène politique dans l’avenir. Car, soutenant l’ancien Premier ministre, un jour viendrait inéluctablement, tôt ou tard, où tous devraient reconnaître la réalité de ce traité et accepter de compter avec. L’avenir lui donnera raison : le programme du premier gouvernement de Rachid Ali Âl Gailàni, formé en 1933, stipulera le respect de ce traité, de même que celui de Kekmett Sulîman, formé en 1936, et auquel participera Jaafar Abou Al Timmèn. Relevons donc que ce fut Tawfiq, frère de Naji Al Swaidi, qui a signé à sa place ce document.

3 Daniel Van Ress, ancien vice-président du gouvernement des Indes néerlandaises, secrétaire général de l’Institut colonial d’Amsterdam, il deviendra en 1921, pour quelques années, vice-président de la C.P.M. (Marie-René Mouton, La Société des Nations et les intérêts de la France (1920-1924). Thèse de doctorat d’Etat, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1988, Tome II, pp. 647 et 649.

4 Voir les rapports de M. Orts et M. Rappart dans les Annexes 2,3,4 et 5.

5 William Rappart. D’origine bâloise, mais élevé à Genève, professeur à l’Université de cette ville, il vécut aux Etats-Unis avant la guerre et enseigna à Harvard. Il fut l’un des principaux fonctionnaires de la Croix-Rouge, avant d’entrer au Secrétariat international, en novembre 1920, à l’âge de 37 ans, comme directeur de la Section des mandats. Il occupera ce poste jusqu’en 1925. Marie-Renée Mouton, op. cit., tome I, p. 28.

6 Pierre Orts : diplomate belge, ibid, tome II, p. 649.

7 Le texte intégral de ces conditions se trouve à l’annexe 6.

8 Voir les textes du mémorandum du gouvernement irakien de la déclaration du parlement irakien à l’adresse de la SDN et le message du sous-secrétariat d’Etat britannique aux Affaires Etrangères destiné au Secrétaire Général de la SDN respectivement a l’annexe 7.


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