10. Les contraintes de la loi
p. 237-254
Texte intégral
1Analyser le rôle de la législation dans la formation des trois grands modèles de syndicalisme en Europe à la fin du xixe siècle pose d’emblée des problèmes théoriques extrêmement importants qui peuvent faire douter de la faisabilité de cette étude comparative menée principalement sur l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
2On doit s’interroger tout d’abord sur l’influence que peut avoir en général la législation sur les structures sociales. C’est là une vaste question de sociologie juridique qu’il est hors de propos de résoudre ici, mais il faut cependant relever des différences significatives dans la compréhension du droit. Si la France du xixe siècle donne encore une place très importante à la loi proprement dite, dans l’esprit même de la Révolution et des monuments juridiques qui en sont issus, la Grande-Bretagne accorde la primauté à la coutume (Common Law) et par conséquent aux tribunaux car la constatation de la règle est ainsi liée aux procès et aux cas particuliers (Case law). Cependant l’opposition est sans doute moins forte car en France la jurisprudence est en plein développement tandis qu’au Royaume-Uni le législateur intervient, spécialement dans le domaine social, pour corriger la coutume ou du moins écarter son application. L’Allemagne paraît avoir également une certaine prédilection pour la loi, en raison de son unification politique et juridique et notre période est incontestablement celle des débuts de la législation sociale un peu partout en Europe, témoignage d’un commun volontarisme politique cherchant à modifier la société. Mais il ne faut pas négliger le rôle des conventions collectives, fondamental déjà à cette époque en Grande-Bretagne alors que la France veut encore s’en tenir strictement aux contrats individuels. En fin de compte, il vaudrait peut-être mieux parler des « contraintes du droit », pour intégrer les différentes formes de règles juridiques, au-delà de la loi au sens strict d’acte à caractère général édicté par les autorités publiques et principalement par le Parlement.
3 Ensuite, il faut savoir que nos trois pays ont alors des façons différentes d’appréhender juridiquement la relation de travail. La France et l’Angleterre sont toutes deux marquées, avec quelques nuances, par une culture romaniste qui place la relation de travail dans le cadre du droit des obligations : il s’agit d’une opération d’échange entre sujets formellement égaux. La tradition germanique, toujours vivace à la fin du xixe siècle malgré le poids de la nouvelle codification, écarte l’intervention du contrat et privilégie une conception statutaire du travail : la relation de travail est un rapport communautaire établi par l’intégration de fait du travailleur dans une communauté de travail et l’accent est mis sur un lien personnel qui peut souvent être un lien de dépendance1.
4Cependant dans ces deux cultures le syndicalisme est d’abord interdit. Partout, mais selon une chronologie et des durées variables, les regroupements professionnels sont réprimés et pourchassés, que ce soit, à l’origine, pour établir la liberté du marché ou bien, plus tard, pour écarter une concurrence gênante pour les instances officielles, corporatives ou étatiques, comme dans l’Allemagne de Bismarck2. En France, la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 puis le Code pénal de 1810 établissent des peines sévères ; dans le Royaume-Uni ce sont les Combination Acts de 1799 et 1800 qui défendent l’individualisme et dans le monde germanique, les coalitions sont interdites par diverses lois : en Saxe (1791), en Prusse (1794), en Bavière (1809) tandis que d’autres Etats connaissent les règles françaises à la faveur de l’Empire napoléonien.
5C’est une époque où les contraintes du droit sont évidemment maximales et sensibles à travers des peines qui touchent directement les militants. Il en reste une mémoire héroïque et une méfiance, qui paraît peut-être davantage cultivée en France. Il en reste aussi, dans ce pays, le souvenir de tactiques de contournement de cette interdiction, qu’il s’agisse de ruses juridiques comme la création de sociétés de secours mutuels camouflant des sociétés de résistance, ou bien d’actions politiques pour obtenir un régime de tolérance ou la grâce des condamnés.
6Cette vision négative du droit ne disparaîtra pas tout de suite. Elle se renforcera peut-être même après la suppression de cette interdiction des coalitions. Celle-ci intervient en Grande-Bretagne dès 1824 tandis que la France va d’abord renforcer sa législation contre les associations en 1834 avant de légaliser les coalitions en 1864, à peu près à la même époque donc que l’Allemagne qui avait elle aussi connu un renforcement de la répression dans divers États entre 1836 et 1857, en réaction à l’agitation révolutionnaire, avant d’abroger ces dispositions dans le cadre de son unification : la liberté des coalitions est une des formes de la liberté d’entreprendre garantie par la loi sur les professions industrielles (Gewerbeordnung) votée en 1869 pour la Confédération d’Allemagne du Nord. Mais après la répression, le mouvement ouvrier ne bénéficie pas tout de suite d’une véritable reconnaissance. Nous sommes d’abord dans une phase de tolérance de l’action syndicale : il s’agit d’une simple liberté contingente, que Ton peut exercer à ses risques et périls, et non pas d’un droit que l’on peut imposer à autrui en bénéficiant de la protection des pouvoirs publics. Quand elles existent, les règles spécifiques sur les syndicats contiennent d’ailleurs de nombreuses restrictions et limitations et ce n’est qu’à la fin de notre période que Ton peut noter les premiers éléments d’une véritable reconnaissance légale du syndicalisme, voire les prémices d’une intégration qui sera encouragée par les besoins de la Guerre mondiale et l’ambiance d’Union sacrée sensible dans nos trois pays.
7L’époque de l’invention des syndicalismes correspond donc essentiellement à cette situation légale de tolérance. Le droit ne se manifeste plus d’une manière brutale et univoque. Il faut désormais apprendre à se servir de règles plus ou moins claires pour étendre le champ de la nouvelle liberté collective et pour contrer des interprétations, notamment patronales, moins favorables : la véritable reconnaissance syndicale nécessite un travail juridique au-delà de la revendication politique d’une amélioration législative. Mais la nécessaire prise en compte du droit dépasse le seul cadre des structures syndicales : notre époque est aussi celle de l’invention du social et du développement des interventions du législateur et de l’Administration dans les relations de travail et on peut y trouver une situation de concurrence entre l’État et les syndicats pour la définition d’un droit du travail.
Droit syndical et droit des relations collectives
8La suppression de l’interdiction des coalitions n’entraîne pas immédiatement le vote d’une législation spécifique aux syndicats et Ton va ainsi connaître des situations paradoxales. En France, la loi du 25 mai 1864 efface les sanctions pénales qui frappaient la grève : on peut donc parler d’une liberté de coalition, mais rien n’est changé quant aux règles restrictives qui concernaient les réunions ou les associations et la protection de la liberté du travail est même renforcée contre les violences et les menaces. Les ouvriers qui veulent se réunir pour préparer une grève et s’associer pour négocier ou signer des accords vont donc toujours s’exposer à des poursuites pénales et affronter la rigueur d’une magistrature plutôt conservatrice. La situation est la même en Allemagne car la nouvelle liberté de coalition devait s’insérer dans un contexte où les libertés publiques étaient fort restreintes et le droit d’association inexistant ou limité. Les syndicalistes n’étaient pas mieux lotis en Angleterre après la suppression des Combination Acts en 1824 car la défense de la liberté du travail permettait de poursuivre de nombreuses actions ouvrières tandis que l’absence de personnalité juridique du syndicat créait de grandes difficultés pour son organisation matérielle et financière. Cette incohérence va conduire à l’élaboration de règles spécifiques aussi bien pour les syndicats que pour les actions collectives.
Les syndicats
9Le statut légal des syndicats est fixé au Royaume-Uni par le Trade Union Act de 1871 et c’est la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui établira la législation syndicale pour la France. Seule l’Allemagne ne prendra aucune loi particulière à notre époque, malgré quelques tentatives, ce qui prolongera les difficultés.
10En Allemagne, les syndicats étaient censés s’insérer dans les règles générales prévues pour les associations. Celles-ci étaient d’abord variables selon les régions de l’Empire et une unification législative n’interviendra qu’en 1908, mais à toutes les époques elles permettaient un contrôle administratif, spécialement pour les groupements politiques, d’où une méfiance ouvrière fort compréhensible quand on connaît l’interprétation très vaste que l’on pouvait alors retenir pour le caractère politique et quand on se souvient de la répression menée de 1878 à 1890 contre les actions socialistes3. Le retour d’une interdiction était toujours probable et de toute façon les règles pénales sur la haute trahison ou les injures envers l’Empereur représentaient une menace sérieuse. Un bon nombre d’organisations refuseront ainsi de remplir les obligations déclaratives imposées aux associations, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes pour la gestion de leur patrimoine.
11En Grande-Bretagne, le Trade Union Act de 1871 apporte une protection à de nombreuses activités syndicale4. Les membres des syndicats sont désormais à l’abri de poursuites pour entraves à la liberté du commerce ; les organisations sont protégées contre des ingérences légales dans leurs affaires internes, leurs fonds sont sauvegardés et elles peuvent bénéficier des règles relatives aux sociétés de secours (Friendly Societies). Cependant Gladstone et son gouvernement restaient sceptiques quant aux avantages du syndicalisme et demeuraient partisans de la liberté du marché du travail qu’il convenait de restreindre le moins possible. C’est ainsi que son projet de loi comprenait d’abord des dispositions hostiles aux syndicats. Mais le Trade Union Congress (TUC), fondé en 1868, avait réussi à convaincre le gouvernement de retirer cette partie du projet qui « présupposait des intentions ou des tendances criminelles parmi les ouvriers anglais en tant que classe ». Néanmoins, le gouvernement Gladstone fit passer d’autres mesures dans le droit pénal avec le Criminal Law Amendment Act de 1871 qui codifia des dispositions antérieures qui rendaient les actions collectives contre les employeurs juridiquement très risquées.
12Par la suite le syndicalisme britannique dut faire campagne contre cette législation pénale de 1871 tout en réclamant l’abrogation du Master and Servant Act qui dans sa version de 1867 adaptait des règles d’origine médiévale sur la rupture du contrat. La Quaterly Review exprima alors les vives inquiétudes d’une majorité de la classe possédante en écrivant que les syndicats ne demandaient « rien de moins que l’abrogation d’un corps de loi qui permettait actuellement de tenir un despotisme dangereux et croissant plus ou moins sous contrôle ». Après la formation d’un nouveau gouvernement conservateur, le Premier ministre Disraeli nomma une commission chargée d’examiner les deux textes contestés. La commission royale préconisa une modification du Master and Servant Act, mais ne proposa que des changements mineurs dans la loi pénale de 1871 et dans la loi sur les conspirations.
13Sous la pression du TUC et de ses sympathisants, le gouvernement Disraeli répondit en 1875 aux griefs des syndicats contre la législation avec deux lois : le Employers and Workmen’s Act et le Conspiracy and Protection of Property Act. Le premier texte écarte la terminologie désuète de « maître et serviteur » et place la rupture du contrat en dehors du champ du droit pénal, sauf dans le cas des services publics de l’eau et du gaz et quand existent des risques sérieux pour la propriété ou la vie humaine. La seconde mesure complète les lois sur la conspiration en plaçant les actions syndicales à l’écart de leurs dispositions, quand elles n’étaient pas criminelles en elles-mêmes. Par la suite, face à de nouvelles revendications syndicales relayées au Parlement, le gouvernement accepta d’abroger le Criminal Law Amendment Act de 1871 et d’ajouter à la législation de 1875 des dispositions qui légalisaient expressément les piquets de grève pacifiques.
14Disraeli écrira à ce propos : « Nous avons réglé le long et pénible différend entre le capital et le travail », et dans une autre correspondance il exprimera encore le voeu de voir ces lois de 1875 apporter et conserver aux Tories « l’affection durable de la classe ouvrière »5. Winston Churchill s’appuiera beaucoup sur cette oeuvre législative des Conservateurs dans ses principaux discours de 1948 à 1951, quand il essayera de regagner les voix ouvrières pour retrouver le pouvoir.
15La législation de Gladstone de 1871, combinée avec celle de Disraeli de 1875 apportèrent aux syndicats britanniques une liberté considérable, favorable au développement de la négociation collective appuyée sur la possibilité de recourir à la grève. Cependant un problème va provenir d’une jurisprudence qui sapera à partir de 1893 ce que les syndicats avaient cru comprendre être leurs droits. Entre 1893 et 1896 il fut jugé qu’il était illégal de boycotter les produits d’une société en conflit avec un syndicat ou de publier des listes noires d’entreprises ou encore de recourir aux piquets pour persuader une entreprise de ne pas travailler pour une autre société engagée dans une grève ou un lock-out. Ces décisions, jointes à un combat vigoureux engagé contre les syndicats par de grandes organisations patronales et à un désenchantement croissant de certains militants envers les partis conservateur ou libéral, vont conduire le TUC à voter en 1899 une motion enjoignant à son organe exécutif, le Comité parlementaire, de « définir les voies et les moyens du retour d’un nombre croissant de représentants du travail dans le prochain Parlement ». Ceci conduisit à la création du Labour Representation Committee (LRC) en 1900, qui devint le Labour Party en 1906. Un nombre croissant de syndicats vont adhérer à ce nouveau parti, poussés par de nouveaux jugements hostiles à leurs activités.
16Dès 1901 des jugements avaient remis en cause les solutions de 1871-75. Dans l’affaire Quinn v. Leatham il fut jugé illégal de faire grève ou de menacer de le faire pour forcer un employeur à congédier sa main d’oeuvre non syndiquée. Et la sentence de la Chambre des Lords dans l’affaire qui opposait le Syndicat des chemins de fer à la Compagnie du Taff Vale était encore beaucoup plus ennuyeuse. En effet l’arrêt Taff Vale supprima l’immunité syndicale dans les revendications de dommages-intérêts en compensation de pertes causées par les grèves, immunité qui avait été présumée acquise depuis les lois de 1871.
17Après les élections de 1906, marquées par une victoire des Libéraux et par l’élection de 28 candidats du LRC ainsi que de 25 candidats classés sous l’étiquette favorable au syndicalisme de « Lib-Lab », le gouvernement de Campbell-Bannerman déposa un projet de loi qui devait seulement établir une protection limitée des fonds syndicaux. Cependant, sous la pression du Parti travailliste, le Premier ministre accepta d’élargir son projet qui devint le Trade Disputes Act de 1906. Cette loi sur les conflits du travail apporta une immunité légale illimitée pour les dommages provoqués par ces luttes syndicales. Ainsi furent fixés les principes de l’activité syndicale en Grande-Bretagne jusqu’aux mesures hostiles qui seront prises sous le ministère de Margaret Thatcher, de 1979 à 1990.
18Par ailleurs les rapports des syndicats avec l’activité politique furent précisés à la même époque. Pour notre période, la plupart des syndicalistes qui avaient le droit de vote apportaient leurs suffrages aux Libéraux (avec des variations régionales causées par des attitudes anti-catholiques) et une minorité votait pour les Conservateurs. Quand les syndicats décidèrent de fonder leur propre parti ils rencontrèrent l’objection de quelques militants qui soutenaient les autres formations et un cheminot libéral, Osborne, cita son syndicat en justice. C’est ainsi qu’en 1909 l’arrêt Osborne de la Chambre des Lords décidera qu’il est illégal pour un syndicat de financer des candidatures politiques. Mais ensuite, après quelques difficultés provoquées par les hésitations des Libéraux et les inquiétudes des Conservateurs, le Parti travailliste obtint en 1913 le vote du Trade Union Act qui autorisa les syndicats à financer des activités politiques à condition qu’une majorité ait approuvé la création d’un fonds spécifique et que les syndiqués puissent individuellement refuser de contribuer à celui-ci.
19Ainsi, dans le dernier quart du xixe siècle et dans les premières années du xxe les syndicats britanniques ont bénéficié d’une grande liberté, bien qu’à certaines périodes la jurisprudence ait apporté des restrictions, notamment de 1893 à 1901. D’une manière générale, la réglementation n’était que peu développée et l’État n’intervenait pour fixer des conditions minimales de travail que dans certaines branches particulières (industrie textile, mines de charbon, travail à domicile).
20En France, la liberté syndicale apparaît seulement avec l’article 1er de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 qui abroge formellement la loi Le Chapelier mais certains militants comme Jules Guesde vont nier cette abrogation pour dénoncer ce qui n’est à leurs yeux qu’une modernisation et une adaptation de la loi de 1791 aux nouvelles nécessités capitalistes : « Sous couleur d’autoriser l’organisation professionnelle de notre classe ouvrière, la nouvelle loi n’a qu’un but : empêcher son organisation politique »6. Cela donne le ton des critiques qui atteindront systématiquement la moindre des lois ouvrières, suspectées immanquablement de cacher quelque manœuvre bourgeoise !
21Certes, la loi de 1884 contient un bon nombre de restrictions et il pouvait difficilement en être autrement à un moment où il s’agissait d’une liberté nouvelle et exceptionnelle accordée au seul monde du travail tandis que la liberté générale d’association devra attendre dix-sept ans de plus ! Mais ensuite, chaque fois qu’il s’agira d’aménager la loi et de supprimer certaines restrictions, les mêmes critiques seront formulées et les adaptations ne pourront être prises qu’en 1920, sans qu’elles soient d’ailleurs davantage acceptées. En fait c’est une conception républicaine du syndicalisme qui est rejetée par les ténors du mouvement ouvrier.
22Cette conception repose sur un strict principe de spécialité7. Selon l’article 2 les « syndicats et associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans autorisation du Gouvernement »8, mais d’après l’article 3 leur objet doit consister exclusivement en « l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». Ceci exclut ainsi une vaste solidarité de classe entre tous les travailleurs et leurs sympathisants et met à l’écart les fonctionnaires. Ceci empêche aussi toute orientation vers une action politique. Certes, l’article 5 prévoit la possibilité pour les syndicats de se concerter et de fonder des unions, mais ce n’est encore une fois que pour « l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels commerciaux et agricoles ».
23Dans ce cadre et pour cet objet, les syndicats pourront jouir des attributs de la personnalité civile : ester en justice, employer les sommes provenant des cotisations sous la réserve de limiter l’acquisition d’immeubles à ceux strictement nécessaires à leurs activités (ce dernier point n’étant que la manifestation d’une méfiance persistante envers toute propriété sociétaire – les biens de mainmorte – et non pas le témoignage d’une hostilité contre les syndicats). La loi prévoit aussi des bibliothèques, des cours d’instruction professionnelle, des caisses de secours mutuels et de retraites, des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, ainsi que la consultation de ces associations professionnelles pour « tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité ». Mais ces attributions sont refusées aux unions, qui paraissent ainsi cantonnées à la simple concertation entre syndicats membres.
24Cette liberté de création est subordonnée à une seule formalité : le dépôt des statuts et de la liste des dirigeants auprès de l’autorité municipale. L’on sait que cette exigence va cristalliser les inquiétudes et les suspicions de contrôle policier et que beaucoup d’organisations, qui existaient déjà de fait ou qui se créent dans ces années, refuseront de se mettre en conformité avec la loi, du moins à Paris. En 1893, lors d’une des crises qui marquèrent les relations entre le gouvernement et la Bourse du Travail de Paris, on put constater que près de la moitié des syndicats n’étaient pas déclarés et ceci provoqua des poursuites pénales contre une cinquantaine de militants9. Mais en dehors de ce conflit, il ne semble pas y avoir eu de contrôle systématique et si progressivement la plupart des syndicats vont se mettre en règle, c’est qu’ils y avaient intérêt pour accéder à leur existence juridique, par exemple s’ils voulaient ester en justice.
25En fin de compte le cadre législatif donné aux syndicats s’inspire fortement de celui qui existait en Angleterre. Il met l’accent sur des activités corporatives nombreuses et variées, sur un syndicalisme de service. On va effectivement trouver cette forme de syndicalisme, mais dans le monde agricole ou chez les commerçants et artisans, tandis que pour les ouvriers ces réalisations n’existeront que partiellement dans les Bourses du travail mais dans une perspective révolutionnaire. Après le vote de la loi de 1884 le mouvement ouvrier paraît ignorer les prescriptions du texte au niveau des congrès : les débats se concentrent sur l’action révolutionnaire, malgré l’interdiction du politique, et l’on se préoccupe fortement de la réalisation des fédérations et de la CGT, bien que les unions ne soient que secondaires aux yeux de la loi10. Le mouvement ouvrier essayait d’imposer sa propre vision de l’action collective et cela était d’autant plus nécessaire que la législation de 1884 n’avait en réalité donné qu’une faible place à la dimension collective des relations professionnelles.
Les relations collectives
26La prise en compte juridique des relations collectives va se faire très progressivement et très difficilement dans des systèmes où le caractère individuel des contrats avait été conçu pour garantir l’équilibre du marché. Les économistes ont beau démontrer que les changements du monde industriel exigent maintenant que les négociations interviennent entre collectivités pour que cet équilibre naturel soit atteint entre le capital et le travail, cela ne produit pas immédiatement des transformations significatives des règles et de la pratique juridiques11.
27Bien au contraire, la législation syndicale prend grand soin d’affirmer la primauté de la liberté individuelle contre la contrainte collective et spécialement contre une vision prolétarienne de l’obligation de solidarité12. L’article 7 de la loi Waldeck-Rousseau proclame ainsi que « tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire » et que « toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraites pour la vieillesse à l’actif desquels elle a contribué par des cotisations ».
28Cette primauté de l’individualisme se retrouve en France dans la conception des conflits collectifs et pour la grève c’est dès notre époque qu’on la considère comme une liberté individuelle s’exerçant collectivement. Le syndicat n’a aucune place institutionnelle dans la grève, ni dans son déclenchement, ni dans son déroulement et a fortiori pas non plus dans sa conclusion. Si la loi du 28 décembre 1892 essaye de remédier aux grèves par une procédure de conciliation et d’arbitrage, elle ne fait intervenir que des délégués sans aucune référence syndicale. En Allemagne, les Gewerbegerichte institués par la loi du 29 juillet 1890, inspirée par les Conseils de prud’hommes du Second Empire, pouvaient également intervenir dans les conflits collectifs, à la demande des parties, ce qui laissait une place aux syndicats, mais sans l’exiger nécessairement13.
29En Grande-Bretagne, l’État était loin d’intervenir dans les négociations collectives. Les relations industrielles étaient menées sur une base purement volontaire, en liaison avec les principes du laissez-faire, de la liberté du commerce et de la liberté du marché qui prédominaient à l’époque. Les syndicalistes, à quelques exceptions près comme celle de Tom Mann et de ses déclarations de 1891 devant la Commission royale du travail, n’étaient pas favorables à l’arbitrage. Dans l’ensemble, les syndicats les plus forts préféraient l’entière liberté des négociations. Mais dans les branches plus faiblement organisées certains syndicats étaient disposés à participer à des comités paritaires avec des employeurs pour tenter de régler pacifiquement les différends. Ceux-ci remontent aux années 1830 mais l’un des comités les plus efficaces fut celui créé dans les années 1860 par A.J. Mundella dans la bonneterie et la ganterie de Nottingham14. La participation à ces organismes, dans le but d’obtenir des avantages par la coopération plutôt que par la confrontation, renforça les opinions politiques et sociales fondamentalement modérées de nombreux dirigeants syndicalistes, notamment ceux qui détiendront des portefeuilles dans des gouvernements travaillistes, comme Arthur Henderson ou Ben Turner15.
30Des personnalités et, plus tard, le gouvernement proposèrent de recourir à la conciliation dans d’importants conflits, locaux ou nationaux. L’acceptation de ces offres dépendait évidemment des parties au conflit. La plus célèbre de ces interventions du xixe siècle fut celle du Ministre des affaires étrangères, Lord Rosebery, lors du grand lock-out des charbonnages en 1893.
31A cette époque A.J. Mundella exerçait son second mandat de président du Comité du commerce (Board of Trade), de 1892 à 1894. Dans ses efforts pour favoriser l’équilibre entre le travail et le capital dans le cadre d’une économie capitaliste prospère plutôt que de laisser s’établir la lutte des classes, Mundella transforma le Bureau du travail, qu’il avait créé lors de son premier mandat en 1886, en un Département du travail autonome, avec trente correspondants locaux et des crédits pour publier des informations sur les questions du travail dans la Labour Gazette. Les fonctionnaires de ce Département du travail furent rapidement amenés à intervenir comme médiateurs dans des conflits, tels le lock-out des bottiers en 189516.
32Ces activités des fonctionnaires du Département du travail du Board of Trade furent consacrées par la loi de 1896 sur la conciliation des conflits du travail. Cette loi fut proposée par le gouvernement conservateur et unioniste de Lord Salisbury et s’insérait tout à fait dans la doctrine britannique des relations purement volontaires. Le Département du travail pouvait proposer une conciliation à la demande d’une des parties et un arbitrage si les deux parties sollicitaient son intervention. Mais une des parties pouvait toujours rejeter celle-ci : en 1897, Lord Penrhyn, un employeur dont la rudesse était notoire, infligea une rebuffade humiliante à C.T. Ritchie, le Président conservateur du Board of Trade qui lui proposait d’organiser une réunion pour régler un conflit qui l’opposait aux ouvriers de ses carrières. Par la suite, quand les Libéraux furent aux affaires, David Lloyd George (1905-1908) et Winston Churchill (1908- 1910) interviendront très activement dans des conflits menaçants ou déclarés17.
33Mais ces médiations du Board of Trade ne concernaient que très peu de conflits. De 1897 à 1906 il n’intervint que dans 4 % des conflits, qui ne rassemblaient que 5 % des travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out18. Néanmoins, de temps en temps, les syndicats en venaient à croire que dans les périodes favorables (comme bien souvent de 1910 à 1921), ils pouvaient accepter l’intervention du gouvernement et autant que possible obtenir de meilleures conditions que s’ils s’étaient entendus auparavant avec les employeurs. En 1912, au désespoir du Premier ministre libéral H.H. Asquith, le gouvernement dut céder à la pression et introduire une législation sur le salaire minimum. Ce qui fit dire à ce moment-là à Lloyd George que « la déclaration d’Asquith en faveur d’un salaire minimum sonnait le glas du Parti libéral dans sa forme traditionnelle »19.
34En France, par contre, si des syndicats signent parfois des conventions collectives ou des tarifs de salaires pour prévenir des grèves ou mettre fin à un conflit, ils ne réussiront pratiquement jamais à faire appliquer ces textes à des employeurs récalcitrants car les tribunaux s’en tiendront au principe individualiste de l’effet relatif des conventions : seuls les signataires, ou à la rigueur les membres d’un syndicat signataire sont engagés. Il faudra attendre la loi du 25 mars 1919 pour obtenir une reconnaissance partielle de ces conventions collectives, véritables monstres juridiques aux yeux de la doctrine classique. C’est à la même époque, en 1918, que l’Allemagne établit fermement la valeur juridique des accords tarifaires : jusque-là ils avaient été un peu mieux acceptés par la jurisprudence qu’en France notamment parce que le Code civil allemand de 1900 avait intégré certains principes nouveaux20, mais un employeur et un salarié pouvaient tout de même conclure un contrat de travail à un salaire inférieur, ce qui enlevait évidemment beaucoup d’intérêt à la convention collective !
35Seul le Royaume-Uni connaît déjà une pratique importante d’accords collectifs et vers 1910, un salaire sur cinq est fixé par des tarifs, mais la valeur juridique des conventions n’est nullement déterminée : leur force repose sur la bonne volonté des parties qui s’abstiennent de recourir aux tribunaux. Cependant, dans beaucoup de branches le syndicalisme était trop faible pour amener les employeurs à la table de négociation. Dans d’autres cas, bien que les patrons et les travailleurs étaient organisés, il restait suffisamment d’employeurs en dehors des structures pour saper par avance toute convention. On verra encore des exemples de cette situation à la fin des années vingt et au début des années trente dans les industries de la laine et du coton. Mais dès les années 1890 et au tournant du siècle les employeurs de certaines branches importantes, comme la marine, la construction mécanique ou les chemins de fer, s’étaient montrés notoirement hostiles au syndicalisme. Comme nous l’avons vu certains employeurs ont même saisi les juridictions pour essayer de défaire le syndicalisme notamment en faisant prononcer la responsabilité syndicale dans les grèves : il s’agit des affaires qui se cristalliseront autour de l’arrêt Taff Vale Railway prononcé par la Chambre des Lords en 1901. Ces sanctions pécuniaires, assez fortes il est vrai, auront un effet déplorable sur l’opinion syndicale française, à un très mauvais moment puisqu’il s’agissait justement de celui où le gouvernement voulait renforcer la position institutionnelle et juridique du syndicalisme.
36C’est au tournant du siècle que Waldeck-Rousseau, allié au socialiste Alexandre Millerand, va déposer une série de projets destinés à améliorer considérablement la législation syndicale : la capacité patrimoniale, civile et commerciale des associations professionnelles et des unions est renforcée, des sanctions sont prévues pour des actes patronaux hostiles aux syndicats, les conflits collectifs sont organisés avec des procédures formalistes où la place des syndicats est affirmée et ceux-ci obtiennent des sièges dans des institutions permanentes de représentation, les Conseils du travail21. Mais ces projets ambitieux, qui ont été chercher leur inspiration en Australie et en Nouvelle-Zélande, vont se heurter à la coalition des oppositions : la droite n’apprécie guère ce renforcement juridique des syndicats et la gauche se méfie des intentions du social-traître Millerand, bien que la plupart des dispositions figuraient déjà dans des projets socialistes antérieurs. D’après les congrès de la CGT de 1901 et de 1902, on ne veut pas d’une institutionnalisation de la grève et on craint une extension de la personnalité juridique des syndicats : ce ne serait qu’un moyen de les étrangler par des poursuites en dommages-intérêts dans les cas de grève, comme dans l’affaire galloise du Taff Vale. Les socialistes préconisent le vote d’un principe d’immunité syndicale, mais n’auront pas le même succès que les Trade Unions qui l’obtiendront par la loi du 21 décembre 1906. Il est vrai que ces derniers s’étaient doté du Labour Party tandis que la CGT établissait les principes du syndicalisme révolutionnaire par la Charte d’Amiens. C’est d’ailleurs à ce congrès que Merrheim obtint le rejet en bloc de toute la législation ouvrière en projet, au motif qu’elle était fondée sur un droit romain qui étouffe l’action ouvrière. Il réclamait un droit nouveau qui permettrait de sortir du cercle vicieux du Code civil, c’est à dire, si l’on a bien compris, un droit post-révolutionnaire22. Mais cette position extrémiste n’était pas entièrement représentative de l’ensemble du mouvement et beaucoup de militants s’intéressaient aux avancées de la législation sociale23.
Le droit social
37La fin du xixe siècle connaît une extension importante du droit social sous deux aspects. Il y a d’une part le développement d’une « législation industrielle » ou « législation ouvrière » protectrice du travail subordonné et dépendant : après les premières dispositions du milieu du siècle sur les enfants, un droit nouveau se forme et en France, le Code du Travail, promulgué en 1910 (du moins son Livre 1r), est ainsi le premier Code à venir compléter le système des cinq Codes mis en place sous le Consulat et l’Empire un siècle plus tôt ; en Allemagne, les versions successives du Code des Professions (Gewerbeordnung) intègrent toujours davantage de dispositions protectrices entre 1869 et 1891 et l’Angleterre voit adopter une législation protectrice des salaires et des conditions de travail dans certains secteurs comme le travail à domicile ou les mines. Dans l’ensemble, la réglementation se préoccupe surtout d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité en s’attachant d’abord à diminuer la durée du travail puis, plus tardivement, en limitant voire en interdisant certaines pratiques ou activités, du moins pour les femmes et les enfants. D’autre part, la solution de la question sociale va nécessiter la mise en place, à partir des années 1880, d’institutions destinées à garantir les salariés contre les principaux risques qui menacent leur revenu. Dans les deux cas, le syndicalisme est concerné par ces nouvelles structures, pour les soutenir ou pour les contester.
Hygiène-sécurité
38Si la création d’un droit du travail semble accueillie avec un certain pragmatisme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, les débats politiques paraissent plus vifs en France face à ce que certains considéraient comme un « cadeau empoisonné » destiné à endormir l’ardeur révolutionnaire des masses. Si les mesures limitées aux femmes et aux enfants sont encore acceptables, d’autant plus qu’elles restreignent une concurrence gênante pour les hommes, leur généralisation est beaucoup plus difficile à admettre pour les ouvriers qualifiés dont la position dominante sur le marché est alors affaiblie. Mais le contraste est souvent grand entre les discours de congrès et la pratique : sur le terrain, ouvriers et militants se préoccupent davantage d’une bonne application de la législation que de sa condamnation24.
39Le respect de la législation du travail devait être garanti par la création d’une inspection spécialisée : l’exemple anglais de 1833 ayant été suivi en Allemagne en 1878 et en France en 1874 et 1892. Mais ces inspecteurs sont peu nombreux et ils risquent de ne pas pouvoir apprécier suffisamment toutes les situations de travail pour repérer les contournements et les violations de la législation. L’idée d’inspecteurs ouvriers est alors présentée : en Allemagne, dans les mines, on élit des « hommes de confiance » et Grande-Bretagne, dans la même branche, il peut s’agir de délégués syndicaux, mais en France on songe plutôt à des délégués munis d’un statut officiel comme les « délégués à la sécurité des ouvriers mineurs » institués en 1890, ou les « inspecteurs-adjoints » discutés en 1907, ce qui laisse entier le problème du contrôle syndical de ces élus.
40Une solution nouvelle est apportée en 1899 par Alexandre Millerand dans une circulaire aux Inspecteurs du travail. Le Ministre de l’industrie et du commerce leur recommande de multiplier les contacts avec les secrétaires de syndicats et en particulier avec les Bourses du travail. Voilà une tentative originale qui s’appuie sur cette institution non moins originale des Bourses du travail, fortement développée en France, bien qu’il y ait eu des réalisations en Belgique, Suisse, Italie et aux Pays-Bas. Rappelons qu’il s’agit de bâtiments souvent construits et subventionnés par les municipalités pour abriter les syndicats ouvriers et leurs activités corporatives. Le terme de Bourse fait référence à une idée d’organisation du marché du travail, présente dans les premiers projets du milieu du xixe siècle et d’ailleurs en Angleterre le concept de Bourse du travail désigne effectivement un service officiel de placement.
41Cette institution s’est développée après la légalisation des syndicats de 1884, mais aussi après la réforme municipale de la même année : deux semaines seulement après la loi Waldeck-Rousseau, une loi du 5 avril a allégé la tutelle de l’État sur les communes, notamment pour la création de services publics, et elle a consacré le principe de l’élection du maire et des adjoints. Ces réformes ont favorisé l’émergence d’un « socialisme municipal » dans certaines communes gagnées par la gauche et les Bourses pouvaient être une des manifestations de cette sollicitude à l’égard du mouvement ouvrier. Dans d’autres cas, la création et l’entretien de Bourses pouvaient passer pour une tentative de canaliser la force ouvrière dans des actions respectables (placement, cours professionnels, bibliothèques), mais bien souvent ces tentatives échouèrent ce qui provoqua des tensions entre les syndicats et les municipalités hostiles aux dérives révolutionnaires25.
42En tout cas, tout ce développement s’est effectué en dehors de toute réglementation d’ensemble, malgré un projet qui avait été élaboré par le Conseil d’Etat en 189426. Le Gouvernement a seulement réglé la situation de la Bourse du travail de Paris où l’autonomie municipale n’existait d’ailleurs pas. Un décret de 1895, plusieurs fois modifié, règle l’organisation administrative de cette Bourse et définit les prérogatives des pouvoirs publics qui tiennent assez fortement en tutelle cette institution, assez turbulente il est vrai.
43Quoi qu’il en soit, cette collaboration éventuelle entre syndicats et inspection du travail laisse entière la question de la répression des infractions au droit du travail naissant. Le Parquet n’était pas toujours favorable à des poursuites pénales et celles-ci ne pouvaient de toute façon pas intervenir dans de nombreux cas qui restaient du domaine du droit civil, comme les conventions collectives ou la liberté syndicale. Dans certaines affaires on vit alors des syndicats agir en justice pour défendre les intérêts généraux de la profession, mais ils durent affronter les pires difficultés procédurales pour faire admettre leur présence devant les tribunaux car le système judiciaire était globalement hostile à ces actions collectives, particulièrement au pénal. Ce sont en fait surtout des syndicats de commerçants et de viticulteurs qui vont mener ce combat de procédure, notamment dans des affaires de fraudes, et ce sont eux qui réussiront à obtenir le 5 avril 1913 l’arrêt de principe des Chambres réunies de la Cour de Cassation qui précède une reconnaissance législative de cette défense syndicale des intérêts professionnels en 1920.
44Malgré les sollicitations doctrinales du « socialisme juridique », préconisant de systématiser une interprétation tendancieuse du droit civil, les actions syndicales vont être assez limitées sur ce terrain judiciaire et, en tout cas, relativement classiques. Ce sont les Conseils de prud’hommes qui restent manifestement les juridictions de prédilection du mouvement ouvrier, celles où l’on peut faire de l’« action directe » entre gens de métier, sans compromission avec les professionnels bourgeois du droit27. Les syndicats n’avaient pas formellement de place dans le système prud’homal, mais les élections des conseillers avaient joué un grand rôle dans le renouveau du mouvement ouvrier dans les années 1870 et continuent à représenter un enjeu important par la suite, ce qui a favorisé l’adoption de cette juridiction. Cependant, tout ne pouvait pas être traité par les prud’hommes et les Bourses du travail développeront dans certains cas des services juridiques pour assister des ouvriers confrontés aux tribunaux.
45En Angleterre les syndicats furent également amenés à s’assurer les services d’avocats spécialisés en droit du travail, compte tenu de l’existence de nombreuses règles anciennes qui pouvaient être utilisées contre eux et de l’interprétation très peu avantageuse qui était souvent donnée aux textes de 1824, 1825, 1871 et 1875. C’est surtout après la Première Guerre mondiale que des services propres de conseil et de recherche furent mis en place, mais les bases de cette action remontent à l’exemple célèbre de W.P. Roberts, un avocat de Bath, qui s’occupa de l’Association des Mineurs dans les années 184028. Le TUC, avec son Comité parlementaire, faisait campagne en faveur d’une législation favorable aux syndicalistes, en général ou pour des catégories particulières, mais ses ressources étaient insuffisantes pour employer davantage qu’une équipe administrative minimale, avant les lendemains de la Première guerre mondiale. En conséquence, à la fin du xixe siècle le TUC pouvait offrir des conseils mais non fournir de véritables services professionnels. En France, les moyens étaient encore plus faibles mais certaines Bourses firent de gros efforts en particulier dans des affaires d’accidents du travail où l’obtention d’une réparation était extrêmement délicate, du moins jusqu’à l’apparition d’une législation de protection sociale.
Protection sociale
46Notre époque voit la réalisation des assurances sociales. La prévoyance par l’épargne ou par la mutualité, sur laquelle on comptait presque exclusivement au début du siècle, était insuffisante car elle ne pouvait s’adresser qu’aux travailleurs motivés et aisés et comportait toujours un risque financier avec des caisses de petite taille. Quant à l’assistance, plus ou moins liée au paternalisme ou au patronage, elle se trouve incompatible avec les sentiments de dignité et d’indépendance ouvrières. L’État est ainsi amené à compléter l’initiative privée en organisant des assurances pour la maladie, la vieillesse et l’invalidité, voire le chômage et les accidents du travail. Le point important à résoudre concernait le caractère obligatoire ou facultatif de ces systèmes : peut-on rendre la prévoyance obligatoire ou bien suffit-il de l’encourager avec des formules dont la rentabilité est séduisante grâce à des subventions publiques ou à des cotisations patronales ? Si ce dernier mécanisme paraît nettement compatible avec les principes libéraux, l’obligation va cependant s’imposer au nom de la justice sociale et de l’efficacité, mais elle restera limitée aux catégories titulaires des revenus les plus faibles, donc de fait aux classes ouvrières29.
47Cette solution est préconisée par le Chancelier Bismarck, qui s’était convaincu de la valeur conservatrice d’une politique sociale à travers l’exemple de la France de Napoléon III et essaye d’enrayer la montée du socialisme. Les lois des 31 mai 1883, 6 juillet 1884 et 22 juin 1889 mettent successivement en place des assurances contre la maladie, les accidents et enfin l’invalidité et la vieillesse. L’affiliation est obligatoire pour les salariés gagnant moins de 2000 Marks par an et leurs cotisations sont complétées par des versements patronaux et étatiques. Les caisses, professionnelles ou locales, sont gérées de manière paritaire. Après plusieurs aménagements, la législation est intégrée dans un Code des assurances sociales en 1911, avec un élargissement aux employés.
48D’autres États n’adopteront, pour commencer, que certains des éléments de la trilogie dans les années 1900. En Grande-Bretagne, avant le tournant du siècle, la plupart des précautions contre l’adversité étaient représentées par l’épargne, par l’adhésion aux sociétés de secours mutuels ou à des assurances syndicales ou privées, par les solidarités familiales ou même par l’entraide des voisins. A part cela, il y avait encore les oeuvres de bienfaisance et, en dernier ressort, le système des workhouses que l’on rediscutait à cette époque. De 1906 à 1911, le gouvernement libéral va alors introduire, par une série de mesures ad hoc, les bribes d’un système d’aide pour des groupes de travailleurs divergents. En 1908 le Old Age Pension Act repose encore sur l’esprit d’épargne et la bonne volonté individuelle, mais il prévoit aussi de petites pensions pour les personnes de faibles revenus. Ces pensions étaient financées par l’impôt, ce qui plut tout spécialement au Parti travailliste, satisfait de cette redistribution de revenus entre les contribuables et les pauvres âgés. Néanmoins en 1911, le National Insurance Act, qui s’occupera de la maladie et du chômage, fera reposer le financement sur les cotisations des assurés, complétées par des versements des employeurs et de l’État, avec un taux de provision meilleur pour l’assurance-maladie que pour le risque chômage. En optant pour l’assurance dans le système de 1911, le Chancelier de l’Échiquier David Lloyd George, un libéral, évita une hausse des impôts et les plaintes des possédants contre une législation socialiste. Il a également établi la protection sociale sur les principes libéraux, dans la lignée de son « Budget du Peuple » de 1909, en écartant ainsi les vœux de la droite, exprimés par Joseph Chamberlain qui demandait de suivre l’exemple germanique et d’asseoir cette protection sociale sur des conventions collectives, aux frais de la classe ouvrière plutôt que sur l’impôt direct30.
49En France, en dehors des chemins de fer et des mines où des caisses de secours et de retraites sont établies en 1890 et 1894, la IIIe République paraît préférer la mutualité réformée par la loi du 1er avril 1898 et ne parvient que péniblement à mettre en place un régime obligatoire de retraites ouvrières et paysannes le 5 avril 1910. Mais cette loi est défectueuse dans ses modalités financières et dans son organisation, uniquement étatique. Elle se verra fortement contestée par le mouvement ouvrier et sera très mal appliquée, malgré une réforme dès 1912. On aura tout de même réussi, par la loi du 9 avril 1898, à garantir une réparation patronale aux victimes d’accidents du travail, mais sans développer des assurances spécifiques.
50Un risque demeure à l’écart de ces réalisations malgré son importance croissante à la fin du siècle : le chômage. Les premières caisses obligatoires ont été repoussées par référendum à Saint-Gall en 1897 et à Bâle en 1900. Dans l’ensemble, on préfère suivre l’exemple de la ville de Gand qui depuis 1901 subventionne des caisses syndicales volontaires. Cette gestion syndicale est jugée plus efficace pour adapter les cotisations aux risques et déterminer les bénéficiaires des allocations. Seule l’Angleterre va intégrer une assurance-chômage obligatoire dans la loi de 1911, mais elle ne concerne que certaines branches dans un premier temps. Pourtant l’on est bien conscient de l’importance d’une garantie des revenus pour l’équilibre de l’ensemble du système des assurances sociales, mais les crises de l’emploi sont encore considérées comme essentiellement temporaires.
51Tous ces dispositifs laissent une place au mouvement ouvrier, soit parce que les institutions publiques ne jouent qu’un rôle marginal, soit parce qu’elles font, comme en Allemagne, appel à la représentation ouvrière dans les organes de gestion. Mais ici aussi il est difficile d’établir une corrélation entre les structures juridiques et l’évolution syndicale. L’exemple français est assez topique à cet égard. Nous avons vu que la loi de 1884 laissait aux syndicats la possibilité de créer des mutuelles. Celles-ci étaient depuis la loi du 15 juillet 1850 et un décret de 1852 encouragées par le gouvernement mais aussi soumises à un contrôle administratif très strict, allant jusqu’à la nomination du président, pour éviter le camouflage d’activités interdites mais aussi pour éviter certaines dérives financières. Sous la IIIe République, cette tutelle étroite est progressivement assouplie dans la pratique avant d’être abandonnée par la réforme législative de 1898. Cependant ces conditions favorables ne vont guère encourager un investissement du syndicalisme dans l’assurance sociale, pas plus que dans l’assurance-chômage, en dehors de certaines branches fortement corporatistes comme le Livre. Il semble bien que la rupture entre syndicalisme et mutualité soit à peu près consommée depuis les débats politiques intenses des années 1880.
52En fin de compte, nous avons déjà, à propos du droit syndical, une situation de « conflit de logiques » où la « réalité vécue » par les ouvriers s’oppose à de « vieilles notions juridiques sans point d’appui dans la conscience ou les intérêts syndicalistes »31 Comme le pensait la CGT, le droit prolétarien est fondé dans la pratique et il se situe avant la loi qui ne viendra que sanctionner un jour le fait accompli32. Au-delà des divergences des systèmes juridiques, il y aurait donc une commune croyance en la coutume !
Notes de bas de page
1 Supiot A., Critique du droit du travail, Paris, 1994, p. 15-22.
2 Pour cette histoire juridique du syndicalisme, cf. : Jacobs A., « Collective Self-Regulation », in Hepple B. (dir.), The Making of Labour Law in Europe. A comparative Study of Nine Coutries up to 1945, Londres, 1986, p. 193-241.
3 Sur ce point il faudrait disposer de monographies locales pour connaître les situations juridiques très différentes selon les États de l’Empire. Pour le Royaume-Uni il y a également des différences importantes dans l’approche du droit, notamment en Écosse.
4 Roberts B.C., The Trades Union Congress, Londres, 1958 ; – Brown K.D., « Trade Unions and the Law », in Wrigley C. (dir.), A History of British Industrial Relations 1875- 1914, Londres, 1982, p. 116-134.
5 Smith P., Disraelian Conservatism and Social Reform, Londres, 1967, p. 215-218.
6 Cité par : Schöttler P, Naissance des bourses du travail, Paris, 1985, p. 203, note 53.
7 Babinet F., « Dit et non-dit du texte : rapports sociaux et portée juridique de la loi du 21 mars 1884 », in Convergences. Etudes offertes à Marcel David, Quimper, 1991, p. 19-41.
8 La référence au seuil de vingt personnes s’explique par l’existence de l’article 291 du Code pénal qui soumettait les associations de plus de vingt personnes à l’autorisation du gouvernement.
9 Schöttler P, Naissance des bourses du travail, Paris, 1985, p. 85-87.
10 La conception restrictive va gêner davantage certaines formes de christianisme social. Ainsi, l’Association professionnelle des patrons du Nord, placée sous le patronage mystique de « Notre-Dame de l’Usine », va être dissoute en 1892 car ce syndicat avait un objet religieux (Babinet F., « Dit et non-dit du texte... », p. 26). Mais il est vrai que la République se trouvait déjà engagée dans une politique anticléricale et qu’elle se refusait à établir une liberté générale d’association précisément pour éviter de donner des armes au cléricalisme. Il ne fallait donc pas permettre un détournement de la liberté syndicale.
11 Pour ces conceptions économiques, cf. par exemple : Batbie A., « La question des salaires et des grèves », Revue des Deux Mondes, t. LXIX, 1867, p. 960-984.
12 Leroy M., La coutume ouvrière : syndicats, bourses du travail, fédérations professionnelles, coopératives, doctrines et institutions, Paris, 1913.
13 Hueck A., Nipperdey H.C., Lehrbuch des Arbeitsrechts, t. II, Mannheim, 1930, p. 371.
14 Knoop D., Industrial Conciliation and Arbitration, Londres, 1905, p. 45-79 ; – Sharp I.G., Industrial Conciliation and Arbitration in Great-Britain, Londres, 1950, p. 1-269 ; – Porter J.H., « Wage Bargaining under Conciliation Agreements 1860-1914 », Economic History Review, 1970, p. 460-475 ; – id., « The Iron Trade », in Wrigley C.J., A History of British Industrial Relations, 1875-1914, Amherst, Mass., p. 253-265.
15 Wrigley C., Arthur Henderson, Cardiff, 1990, p. 5-9, 140-142 ; – Id., Cosy Co-operation under Strain : industrial relation in the Yorkshire woollen industry, 1919-1930, York, 1987 ; – Id., « Trade Unionists, Employers and the Cause of Industrial Unity and Peace, 1916- 1921 », in Wrigley C., Shepherd J. (dir.), On the Move, Londres, 1991, p. 155-184.
16 Armitage W.H., A.J. Mundella, 1827-1897. The Liberal Background to the Labour Movement, Londres, 1951 ; – Davidson R., « Llewellyn Smith, the Labour Department and Government Growth 1886-1909 », in Sutherland G. (dir.), Studies in the growth of Nineteenth-Century Government, Londres, 1972, p. 227-262 ; – Id., « Government Administration », in Wrigley C. (dir.), A History of British Industrial Relations, 1875-1914, Amherst, Mass., p. 159-183.
17 Wrigley, C. J. « The Government and Industrial relations », in Wrigley C. (dir.), A History of British Industrial Relations, 1875-1914, Amherst, Mass., p. 135-158 ; – Davidson R., « The Board of Trade and Industrial Relations 1896-1914 », Historical Journal, 21, 1978, p. 571-578 ; – Id., « Social Conflict and Social Administration : The Conciliation Act in British Industrial Relations », in Smout T.C. (dir.), The Search for Wealth and Stability, Londres, 1979, p. 175-197.
18 Davidson R., « Government Administration », op. cit., p. 167.
19 Lord Ridell, More Pages From my Diary, 1908-1914, Londres, 1934, p. 42.
20 Hueck A., Nipperdey H.C., Lehrbuch des Arbeitsrechts, t. II, Mannheim, 1930, p. 34 ; – Bender G., « Strukturen des kollektiven Arbeitsrechts vor 1914. Ein Beitrag zu den historischen Grundlagen der rechtsförmigen Steuerung des industriellen Konflikts », in Steindl H. (dir.), Wege zur Arbeitsrechtsgechichte, Francfort, 1984, p. 271-273.
21 Olszak N., « Alexandre Millerand et l’organisation de la grève », in Aliprantis N., Kessler F. (dir.), Le droit collectif du travail. Études en hommage au Professeur Hélène Sinay, Francfort, 1994, p. 135-149 ; – Id., « L’utilisation politique du droit des obligations dans la pensée de la Belle époque », Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif Aix, n° 1, 1995, p. 31-43.
22 XVe Congrès National Corporatif. Compte rendu des travaux, Amiens, 1906, p. 129.
23 La Charte d’Amiens reconnaît d’ailleurs l’intérêt d’une « besogne » syndicale quotidienne orientée vers « l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail ; l’augmentation des salaires, etc. », mais l’on ne dit pas si cela doit être obtenu par la loi.
24 Bance P., Les fondateurs de la CGT à l’épreuve du droit, Claix, 1979.
25 Pour les détails, cf. l’ouvrage de Schöttler P., La naissance des Bourses du travail, Paris, 1985.
26 Paul Pic déplore cette absence de règlementation dans son Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, 6e éd., 1930, p. 292-293.
27 Sur ces aspects, cf. l’étude de N. Olszak : « Les conseils de prud’hommes : un archétype judiciaire pour le mouvement ouvrier ? », Le Mouvement social, n° 141, oct. 1987, p. 101- 119. Elle reprend certains éléments de sa thèse : Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950), Doctorat d’État en droit sous la dir de F. Babinet, Univ. de Strasbourg III, 1987.
28 Challinor R., A Radical Lawyer In Victorian England : W.P. Roberts and the Struggle for Workers’Rights, Londres, 1990, p. 71-169.
29 Hatzfeld H., DU paupérisme à la Sécurité Sociale (1850-1940), Paris, 1971 ; – Köhler P., Zacher H., Hesse P.-J. (dir.), Un siècle de Sécurité Sociale (1881-1991). L’évolution en Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche et Suisse, Nantes, 1982.
30 Pour les détails sur le système britannique, cf. Gilbert B., The Evolution of National Insurance in Britain, Londres, 1966. Pour un jugement perspicace sur la protection sociale et la politique de la main d’œuvre, cf. Whiteside N., « The Revolution that Failed : Public Administration and Labour Market Policy in Britain, 1880-1918 », in Heyen E. (dir.), Burokratisierung und Professionalisierung der Socialpolitik Europa, 1870-1918, Baden-Baden, 1993, p. 57-81.
31 Leroy M., Les techniques nouvelles du syndicalisme, Paris, 1921, p. 12-13.
32 « Reconnaissance judiciaire du droit de signaler les faux-frères », La Voix du Peuple, 19 février 1905.
Auteurs
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