Annexes
p. 417-448
Texte intégral
1Extraits de la Charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1 945, à l’issue de la Conférence des Nations unies sur l’Organisation internationale. Elle entre en vigueur le 24 octobre 19451.
Chapitre 1 : buts et principes
Article I
2Les buts des Nations unies sont les suivants :
- Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;
- Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;
- Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;
- Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
3L’Organisation des Nations unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
- L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.
- Les membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
- Les membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
- Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout état, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.
- Les membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un état contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
- L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
- Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un état ni oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteint à l’application des mesures de coercition prévues au chapitre VII.
Chapitre 6 : règlement pacifique des différends
Article 33
- Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
- Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
4Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer le différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
- Tout membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’article 34.
- Un état qui n’est pas membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
- Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des articles 11 et 12.
Article 36
- Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
- Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
- En faisant les recommandations prévues au présent article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de justice conformément aux dispositions du statut de la cour.
Article 37
- Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
- Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de l’article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
Article 38
5Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifique de ce différend.
Chapitre 7 : action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression
Article 39
6Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
7Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties intéressés à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 4 I
8Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
9Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations unies.
Article 43
- Tous les membres des Nations unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilites, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
- L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.
- L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
10Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’article 43, convier ledit membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce membre.
Article 45
11Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des membres des Nations unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue d’exécution combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
12Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Article 47
- Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
- Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout membre des Nations unies qui n’est pas représenté au comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
- Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
- Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
- Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.
- Ces décisions sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
13Les membres des Nations unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
14Si un état est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre état, qu’il soit ou non-membre des Nations unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 5 I
15Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Chapitre 8 : accords régionaux
Article 52
- Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations unies.
- Les membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
- Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
- Le présent article n’affecte en rien l’application des articles 34 et 35.
Article 53
- Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ; sont exceptées les mesures contre tout état ennemi au sens de la définition donné au paragraphe 2 du présent article, prévues en application de l’article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre le reprise, par un tel état, d’une politique d’agression, jusqu’au moment ou l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée à la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel état.
- Le terme « état ennemi » employé au paragraphe 1 du présent article, s’applique à tout état qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte.
Article 54
16Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Extraits du traité de Dunkerque, signé le 4 mars 19472
Article 1
17Sans préjudice des dispositions résultant de tout traité qui serait conclu entre les Puissances ayant compétence selon l’article 107 de la Charte des Nations unies pour agir à l’égard de l’Allemagne, afin d’empêcher l’Allemagne de violer ses obligations de désarmement et de démilitarisation et d’éviter, de façon générale, qu’elle ne redevienne un danger pour la paix, les hautes parties contractantes, au cas où la sécurité de l’une d’entre elles se trouvait menacée du fait de l’adoption de l’Allemagne d’une politique d’agression ou d’une initiative allemande de nature à rendre possible une telle politique, prendront d’un commun accord, après s’être consultées et, s’il y a lieu, après consultation des autres puissances ayant compétence pour agir à l’égard de l’Allemagne, les mesures les plus propres à mettre fin à cette menace, et ceci conformément à l’article 107 de la Charte, aussi longtemps que cet article demeurera en vigueur.
Article 2
18Au cas où l’une des hautes parties contractantes serait à nouveau engagée dans des hostilités avec l’Allemagne, soit à la suite d’une agression armée de la part de l’Allemagne contre cette haute partie contractante, au sens de l’article 51 de la Charte des Nations unies, soit à la suite de mesures de contrainte décidées contre l’Allemagne par le Conseil de sécurité des Nations unies, l’autre partie lui viendra immédiatement en aide et lui prêtera assistance par tous les moyens en son pouvoir, militaires et autres.
Article 3
19Au cas où l’une des hautes parties contractantes aurait à souffrir d’un manquement de l’Allemagne à l’une quelconque des obligations d’ordre économique qui lui auront été imposées en vertu de la déclaration de capitulation ou de tout règlement ultérieur, les hautes parties contractantes se consulteront et, s’il y a lieu, consulteront les autres puissances ayant compétence pour agir à l’égard de l’Allemagne, en vue de prendre d’un commun accord les mesures qu’appellera la situation.
Article 4
20Compte tenu des intérêts des autres Nations unies, les hautes parties contractantes se tiendront en constante consultation sur toutes les questions intéressant leurs rapports économiques, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la prospérité et assurer la sécurité économique des deux pays, qui seront ainsi en mesure de contribuer plus utilement à la mission que se sont assignée les Nations unies dans le domaine économique et social.
Article 5
- Aucune disposition du présent traité ne saurait être interprétée comme portant atteint aux obligations résultant pour les hautes parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations unies ou de tous accords spéciaux conclus en vertu de l’article 43 de ladite Charte.
- Les hautes parties contractantes ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l’une d’elles ; elles ne prendront aucun engagement incompatible avec les dispositions du présent traité.
Article 6
21Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Londres aussitôt que faire se pourra.
Il prendra effet à compter de l’échange des instruments de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans.
Si, un an au moins avant l’expiration de cette période, il n’est pas dénoncé par l’une des hautes parties contractantes, il restera en vigueur sans limitation de durée, chacune des hautes parties contractantes pouvant alors y mettre fin, avec préavis d’un an, en notifiant son intention par écrit.
Extraits du traité de Bruxelles, signé le 17 mars 19483
Article 1
22Convaincus de l’étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s’unir pour hâter le redressement économique de l’Europe, les hautes parties contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d’en porter au plus haut point le rendement, par l’élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l’harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.
La coopération stipulée à l’alinéa précédant, et qui s’exercera notamment par le conseil consultatif prévu à l’article 7, ne fera pas double emploi avec l’activité des autres organisations économiques dans lesquelles les hautes parties contractantes sont ou seront représentées, et n’entravera en rien leurs travaux ; mais apportera au contraire l’aide la plus efficace à l’activité de ces organisations.
Article 2
23Les hautes parties contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d’élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d’une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.
Les hautes parties contractantes se concerteront en vue d’appliquer le plus tôt possible les recommandations d’ordre social émanant d’institutions spécialisées auxquelles elles ont donné leur approbation au sein de ces institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat. Elles s’efforceront de conclure entre elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.
Article 3
24Les hautes parties contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre elles.
Article 4
25Au cas ou l’une des hautes parties contractantes serait l’objet d’une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l’article 51 de la charte des Nations unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir : militaire et autres.
Article 5
26Toutes les mesures prises en application de l’article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales. Le présent traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les hautes parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 6
27Les hautes parties contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu’aucun des engagements en vigueur entre elles ou envers des États tiers n’est en opposition avec les dispositions du présent traité.
Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l’une d’entre elles.
Article 7
28En vue de se concerter sur toutes les questions faisant l’objet du présent traité, les hautes parties contractantes créeront un conseil consultatif qui sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. Le conseil siégera chaque fois qu’il jugera opportun.
À la demande de l’une d’entre elles le conseil consultatif sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux hautes parties contractantes de se concerter sur l’attitude et les mesures à adopter en cas de reprise d’une politique d’agression de la part de l’Allemagne ou sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu’elle se produise, ou sur toute situation mettant en danger la stabilité économique.
Article 8
29Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différents que par des voies pacifiques, les hautes parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles les dispositions suivantes :
les hautes parties contractantes régleront, pendant la durée de l’application du présent traité, tous les différends visés par l’article 36, alinéa 2, du statut de la Cour internationale de justice, ne les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d’entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu’elle les maintiendrait.
Les hautes parties contractantes soumettront d’autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l’article 36, alinéa 2, du statut de la Cour internationale de justice.
En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d’autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de règlement pacifique.
Article 9
30Les hautes parties contractantes pourront décider, de commun accord, d’inviter tout autre État à adhérer au présent traité aux conditions qui seront convenues entre elles et l’État invité.
Tout état ainsi invité pourra devenir partie au présent traité par le dépôt d’un instrument d’adhésion.
Article 10
- Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du gouvernement belge.
- Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification, et restera en vigueur pendant cinquante ans.
- À l’expiration des cinquante ans chaque haute partie contractante aura le droit de mettre fin au traité en ce qui la concerne, à condition d’adresser une déclaration à cet effet au gouvernement belge avec préavis d’un an.
- Le gouvernement belge informera les autres hautes parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent traité et y ont apposé leur sceau.
Extraits du traité de l’Atlantique nord, signé à Washington le 4 avril 19494
Article I
31Les parties s’engagent, ainsi qu’il est stipulé dans la Charte des Nations unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Article 2
32Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d’entre elles ou entre toutes.
Article 3
33Afin d’assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent traité, les parties, agissant individuellement et conjointement d’une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.
Article 4
34Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée.
Article 5
35Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnue par l’article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaqués en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 6
36Pour l’application de l’article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
- contre le territoire de l’une d’elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d’Algérie, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique nord au nord du Tropique du Cancer ;
- contre les forces, navires ou aéronefs de l’une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu’en toute autre région de l’Europe dans laquelle les forces d’occupation de l’une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l’Atlantique nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
Article 7
37Le présent traité n’affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 8
38Chacune des parties déclare qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre États n’est en contradiction avec les dispositions du présent traité et assume l’obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le traité.
Article 9
39Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d’elles sera représentée pour examiner les questions relatives à l’application du traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires : en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l’application des articles 3 et 5.
Article 10
40Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique nord. Tout État ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son instrument d’accession auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d’accession.
Article I I
41Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le traité entrera en vigueur entre les États qui l’ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l’égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.
Article 12
42Après que le traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l’une d’elles, en vue de réviser le traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l’Atlantique nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 13
43Après que le traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
44Ce traité, dont les textes français et anglais font également foi sera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres États signataires.
Extraits du traité entre la Grande-Bretagne et les pays membres de la CED du 27 mai 19525
Article Premier
45Si, à un moment quelconque, alors que le Royaume-Uni est partie au traité de l’Atlantique nord, toute autre partie au présent traité qui se trouvera à ce moment membre de la Communauté européenne de défense, ou les Forces européennes de défense, étaient l’objet d’une agression armée en Europe, le Royaume-Uni, en conformité de l’article 51 de la Charte des Nations unies, portera à cette partie ou aux Forces de défense ainsi attaquées, aide et assistance par tous les moyens en son pouvoir, militaires ou autres.
Article 2
46Aussi longtemps que l’article 1 du présent traité demeurera en vigueur, si le Royaume-Uni ou ses forces armées étaient l’objet d’une agression armée en Europe, les autres parties au présent traité qui seront à ce moment membres de la Communauté européenne de défense, et les Forces européennes de défense porteront aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres, au Royaume-Uni et à ses forces.
Article 3
47Le présent traité sera ratifié et ses dispositions exécutées selon les règles constitutionnelles de chaque État signataire. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui informera de chaque dépôt le Gouvernement des autres États signataires. Le traité entrera en vigueur dès que tous les États signataires auront effectué le dépôt de leurs instruments de ratification, et que le Conseil de la Communauté européenne de défense aura notifié au Gouvernement du Royaume-Uni que le traité instituant la Communauté européenne de défense est entré en vigueur.
Article 4
48Le présent traité, dont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en délivrera une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des autres États signataires.
Association de la Grande-Bretagne à la Communauté européenne de défense, le 13 avril 19546
49Les textes définissant l’association de la Grande-Bretagne à la CED comportent :
- Des engagements de coopération militaire (instruction, stratégie, logistique, standardisation des matériels) ;
- Une procédure de consultation sur le niveau respectif des forces britanniques et européennes stationnées sur le continent européen. Cette procédure est elle-même qualifiée par la déclaration du Royaume-Uni en date du 14 avril selon laquelle « la Grande-Bretagne réaffirma la nécessité de la stratégie avant » et s’engage à maintenir sur le continent européen y compris l’Allemagne les unités de ses forces terrestres et aériennes qui pourront être nécessaires et propres à assurer, suivant une proportion équitable, sa contribution aux forces indispensables à la mise en œuvre de cette stratégie ;
- La possibilité d’inclure, à la demande du SHAPE, des formations britanniques aériennes et terrestres dans des formations européennes et vice versa « lorsque des considérations militaires la rendront souhaitable et que des considérations logistiques le permettront » ;
- Une participation politique britannique aux institutions de la Communauté : représentants du Royaume-Uni au Conseil des ministres de la CED et au Commissariat.
Extraits du traité relatif à la collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et à la légitime défense collective (Organisation du traité de Bruxelles) du 17 mars 1948, mis à jour conformément aux articles 2 à 5 du protocole n° 1 modifiant et complétant le traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 19547
Article I
50Convaincus de l’étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s’unir pour hâter le redressement économique de l’Europe, les hautes parties contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d’en porter au plus haut point le rendement, par l’élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l’harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.
Article 2
51Les hautes parties contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d’élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d’une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.
Les hautes parties contractantes se concerteront en vue d’appliquer le plus tôt possible les recommandations d’ordre social émanant d’institutions spécialisées auxquelles elles ont donné leur approbation au sein de ces institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat. Elles s’efforceront de conclure entre elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.
Article 3
52Les hautes parties contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre elles.
Article 4
53Dans l’exécution du traité, les hautes parties contractantes et tous les organismes créés par elles dans le cadre du traité coopéreront étroitement avec l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.
En vue d’éviter tout double emploi avec les états-majors de l’OTAN, le Conseil et l’Agence s’adresseront aux autorités militaires appropriées de l’OTAN pour toutes informations et tous avis sur les questions militaires.
Article 5
54Au cas où l’une des hautes parties contractantes serait l’objet d’une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l’article 51 de la Charte des Nations unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.
Article 6
55Toutes les mesures prises en application de l’article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales. Le présent traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les hautes parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 7
56Les hautes parties contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu’aucun des engagements en vigueur entre elles ou envers des États tiers n’est en opposition avec les dispositions du présent traité.
Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l’une d’entre elles.
Article 8
- En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l’unité, d’encourager l’intégration progressive de l’Europe ainsi qu’une coopération plus étroite entre elles et avec les autres organisations européennes, les hautes parties contractantes au traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître les questions relatives à l’application du traité, de ses protocoles et de leurs annexes.
- Ce Conseil sera nommé : « Conseil de l’Union de l’Europe occidentale » ; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence ; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles ; en particulier, il créera immédiatement une agence pour le contrôle des armements dont les fonctions sont définies dans le protocole n° IV.
- À la demande de l’une d’entre elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux hautes parties contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu’elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique.
- Le Conseil prend à l’unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n’aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux protocoles n° II, III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple, qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions qui lui soumettra l’agence pour le contrôle des armements.
Article 9
57Le Conseil de l’Union de l’Europe occidentale présentera à une assemblée composée des représentants des puissances du traité de Bruxelles à l’assemblée consultative du Conseil de l’Europe, un rapport annuel sur ces activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.
Article 10
58Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différents que par des voies pacifiques, les hautes parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles les dispositions suivantes :
Les hautes parties contractantes régleront, pendant la durée de l’application du présent traité, tous les différends visés par l’article 36, alinéa 2, du statut de la Cour internationale de justice, ne les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d’entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu’elle les maintiendrait.
Les hautes parties contractantes soumettront d’autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l’article 36, alinéa 2, du statut de la Cour internationale de justice.
En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d’autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de règlement pacifique.
Article I I
59Les hautes parties contractantes pourront décider, de commun accord, d’inviter tout autre État à adhérer au présent traité aux conditions qui seront convenues entre elles et l’État invité.
Tout État ainsi invité pourra devenir partie au traité par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement belge.
Ce gouvernement informera les autres hautes parties contractantes du dépôt de chaque instrument d’adhésion.
Article 12
60Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.
Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans.
À l’expiration des cinquante ans, chaque haute partie contractante aura le droit de mettre fin au traité, en ce qui la concerne, à condition d’adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d’un an.
Le Gouvernement belge informera les gouvernements des autres hautes parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.
Extraits du traité de Rome du 25 mars 19578
Article 223
- Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après :
a. aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b. tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. - Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent traité, le Conseil statuant à l’unanimité, fixe la liste des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1b) s’appliquent.
- Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à cette liste.
Article 237
61Tout État européen peut demander à devenir membre de la Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l’avis de la Commission se prononce à l’unanimité9.
Les conditions de l’admission et les adaptations du présent traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Cet accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Mémorandum du général de Gaulle au Président des États-Unis d’Amérique et au Premier ministre du Royaume-Uni le 17 septembre 195810
62Les événements récents au Moyen-Orient et dans le détroit de Formose ont contribué à montrer que l’organisation actuelle de l’alliance occidentale ne répond plus aux conditions nécessaires de la sécurité, pour ce qui concerne l’ensemble du monde libre. À la solidarité dans les risques encourus, ne correspond pas la coopération indispensable quant aux décisions prises et aux responsabilités. Le Gouvernement français est amené à en tirer des conclusions et à faire des propositions.
- L’Alliance atlantique a été conçue et sa mise en œuvre est préparée en vue d’une zone d’action éventuelle qui ne répond plus aux réalités politiques et stratégiques. Le monde étant ce qu’il est, on ne peut considérer comme adaptée à son objet une organisation telle que l’OTAN qui se limite à la sécurité de l’Atlantique nord, comme si ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, n’intéressait pas immédiatement et directement l’Europe, et comme si les responsabilités indivisibles de la France ne s’étendaient pas à l’Afrique, à l’océan Indien et au Pacifique, au même titre que celles de la Grande-Bretagne et des États-Unis. D’autre part, le rayon d’action des navires et des avions et la portée des engins rendent militairement périmé un système aussi étroit. Il est vrai qu’on avait d’abord admis que l’armement atomique, évidemment capital, resterait pour longtemps le monopole des États-Unis, ce qui pouvait paraître justifier qu’à l’échelle mondiale les décisions concernant la défense fussent pratiquement déléguées au Gouvernement de Washington. Mais sur ce point, également, on doit reconnaître qu’un pareil fait admis au préalable ne vaut plus désormais dans la réalité.
- La France ne saurait donc considérer que l’OTAN, sous sa forme actuelle, satisfasse aux conditions de la sécurité du monde libre et, notamment, de la sienne propre. Il lui paraît nécessaire qu’à l’échelon politique et stratégique mondial soit instituée une organisation comprenant : les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Cette organisation aurait, d’une part, à prendre les décisions communes dans les questions politiques touchant à la sécurité mondiale, d’autre part à établir et, le cas échéant, à mettre en application les plans d’action stratégique, notamment en ce qui concerne l’emploi des armes nucléaires. Il serait alors possible de prévoir et d’organiser des théâtres éventuels d’opérations subordonnés à l’organisation générale (tels que l’Afrique, l’Atlantique, le Pacifique, l’océan Indien), qui pourrait être, le cas échéant, subdivisés en sous-théâtres.
- Le gouvernement français considère comme indispensable une telle organisation de la sécurité. Il y subordonne dès à présent tout développement de sa participation actuelle à l’OTAN, et se propose, si cela paraissait nécessaire pour aboutir, d’invoquer la procédure de révision du traité de l’Atlantique nord, conformément à l’article 12.
- Le gouvernement français suggère que les questions soulevées dans cette note fassent le plus tôt possible l’objet de consultations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Il propose que ces consultations aient lieu à Washington et, pour commencer, par la voie des ambassades et du Groupe permanent.
Extrait d’une lettre de l’attaché militaire a Paris Major-General Salisbury-Jones, au Major-General CD Packard, War Office, le 11 mai 194811
63I lunched today with the Canadian Ambassador to meet the Chief of the Canadian General Staff who is now in Paris. I found myself sitting next to General de Lattre de Tassigny, and afterwards I joined in a conversation between Monsieur Teitgen, Minister of the Armed Forces, General de Lattre and the Chief of the Canadian General Staff. Although the views expressed by General de Lattre and by Monsieur Teitgen merely confirm what I have previously reported in regard to the French viewpoint, I feel they are worth repeating ; they emphasise in no uncertain manner the French fear that the so-called Anglo-Saxons are prepared to accept as inevitable the overrunning of France at the outset of any future war.
General de Lattre de Tassigny was in more than usually good form and is obviously delighted with the new position which he has acquired at the hands of Monsieur Teitgen, the Minister of the Armed Forces. In fact, early in our conversation, comparing Monsieur Teitgen with the previous Minister for War, Monsieur Coste-Floret, he described the latter as a ’pauvre type’ whereas Monsieur Teitgen was a ’grand Monsieur’.
General de Lattre then got hold of my menu card and proceeded to draw on it the area in which the battle of the Rhine had got to be won. He drew three stripes of territory representing respectively the area east of the Iron Curtain, the area between that and the Rhine, and finally France itself. Pressing heavily on his pencil he shaded the middle area and said if the battle were not won there, the game was up. We should no longer be able to say if we lost it, as General de Gaulle had said in 1940, ’France has lost a battle, but France has not lost the war’. It might be possible that Christianity and Anglo-Saxon civilisation would be saved, but Western European civilisation and France would be lost. He went on to emphasise that his point by referring to an expression often used by Marshal Foch, a ’point d’amarre’ (anchoring point). Our ’point d’amarre’ was that area in which the battle of the Rhine must be won. There was a clear-cut objective. The United States, Canada and Western Europe should concentrate all their efforts to ensure that this battle was won before it was joined ; at this point, he added – and I think he was serious – « sous le commandement de Monty » (I quote de Lattre).
General de Lattre described the present Staff talks between the Western European nations as a marriage, and he added that the dowry that France could provide was her magnificent youth, who in the end would be able to form several divisions of a very high calibre. Indeed, now that he had laid the foundations in the light camps he was beginning to concentrate on higher training and on the formation of Divisional Staffs. Incidentally, as I have previously indicated, General de Lattre is under the impression that he has incurred disfavour with the CIGS because he has neglected to build up French divisions. Of late he has gone out of his way when talking to me, to dispel this impression. He was going to pay particular attention to the Ecole de Guerre and the programme of instruction there, which was now to become under his own control.
After luncheon I sat in a group presided over by Monsieur Teitgen, and the latter, who has an ability to state his case as strongly and convincingly as General de Lattre himself, was expounding the French viewpoint to the Canadian Chief of the General Staff. He reiterated what General de Lattre had told me, and was even more emphatic in stating that the battle of the Rhine must be won ; if not, there would be no battle at all and he, as Minister responsible for the defence of France, would, with tears of blood in his eyes, be compelled to declare that no further battle was possible. Italy and possibly Switzerland also must be brought in. He went on to say that it would be insufficient for the Americans to agree to support the Western European Nations ; they would have to be present on the ground in Germany before a declaration of war, and indeed it would only be through such presence that they would avoid a declaration of war.
At this point, the Canadian Chief of the General Staff interposed that, with the American democratic system, it would not be possible for the American Government to agree to the indefinite presence of large American forces in Germany on the off-chance of Russia attacking. Indeed, in their opinion Russia did not intend to attack for at least two years. This encouraged Monsieur Teitgen to return to the attack. He said that we all realised that Stalin himself was a sensible and level-headed man, but he only exercised complete power when the Polit Bureau either hesitated or was divided amongst itself. It was his view, that at the moment the power of the Polit Bureau was in the ascendancy. It only needed a party of 14 irresponsible men in an atmosphere of cigars and vodka to make a rash decision which would set the world alight. In other words, it would be extremely foolish to bet on no war being possible for two years.
Monsieur Teitgen then went on to speak of the satellite countries, where opposition to the existing governments was already crystallising. It might well be that, faced with economic difficulties, Russia would be compelled more and more to force these countries to feed her, to such an extent that opposition would grow even stronger. It was just such a state of affairs that might tempt the irresponsible Polit Bureau to resort to war as the only means of saving what they had acquired.
Reverting to the battle of the Rhine, Monsieur Teitgen said that they must be certain of the extent of American help, before being able to plan effectively to win the battle. For example, he fully appreciated the case of Great Britain who would be most unwise to commit major forces in Germany if they were inevitably to be over-run, and no forces would be left available to defend the British Isles.
The Canadian Chief of the General Staff then assured the Minister that if the Western European countries could get organised, make a plan and then tell America what help they required, that help would be forthcoming immediately. He said that public opinion in America understood ; indeed it was ahead of the Administration. Monsieur Teitgen told him that France would be able to furnish the required information very shortly.
Finally, Monsieur Teitgen referred to the many gallant Frenchmen who, in 1940, at great peril to themselves, had left France and decided to carry on the struggle for the principles in which they believed under the British flag. He said that in the event of France being overrun in a third war there would be no such action on the part of individual Frenchmen for they would realise only too well that the game was up and that their sacrifice would be in vain.
In regard to the argument put forward by the Canadian Chief of the General Staff that no American government would envisage the indefinite stay in Germany of large bodies of American troops, Monsieur Teitgen said that the present crisis would pass if bold action were taken now and the presence of such troops could be assured over the course of the next two years.
I need not develop the arguments, but the long and short of the French viewpoint is this : any allied plan that envisages the over-running of France and inability to hold the Russians east of the Rhine, as far as the French were concerned, was ’NOT ON’.
I appreciate the difficulty of devising a practical and effective plan to meet possible Russian aggression within the next year, which envisages the commitment of major Western forces in Germany. Whatever plans therefore are contemplated to meet a threat in the immediate future, should take due account of the French fears to which I have just referred. They should ensure that the edifice which we are trying to construct should not crumble at the outset through lack of confidence on the part of the French.
In the course of recent talks that I have had with various French officers and also with officers of countries beyond the Iron Curtain who are disloyal to the new regime in their countries, I have been impressed by the thought that is being given to the possibility of redressing the unfavourable balance as regards relative strengths by the development of clandestine Resistance movements.
I assume that due thought has been given to this by those concerned ; but I mention it in order to invite attention to a possible sphere of action in which the scope is great and in which the W. European countries, and particularly France, have had considerable experience.
Carte 1 : La situation de l’Europe à la fin de seconde guerre mondiale

© artographie : www.guillaume-balavoine.net
Carte 2 : L’Europe des deux blocs en 1958

© artographie : www.guillaume-balavoine.net
Carte 3 : La CED (1952) et l’UEO (1954-2000)

© artographie : www.guillaume-balavoine.net
Notes de bas de page
1 Préparons l’an 2000 : le système des Nations unies en 1999, Direction des Nations unies et des Organisations internationales, Ministère des Affaires étrangères, Paris, avril 1999.
2 Texte du traité de Dunkerque du 4 mars 1947 in PRO/FO371/67672.
3 Le Monde du 19 mars 1948.
4 Texte du traité de l’Atlantique nord in PRO/FO371/72969.
5 In PRO/F094/1401.
6 Quai d’Orsay, Note de la Direction générale des Affaires politiques (Europe), Engagements entre la France et la Grande-Bretagne relatifs à l’Allemagne, MAE/EUROPE 1944- 60/Allemagne.
7 B. d’Armaillé, L’Architecture européenne de sécurité : aide-mémoire à l’usage du chercheur, Paris, Crest, 1991.
8 Armaillé, op. cit.
9 Article modifié par l’article 8 de l’Acte unique européen du 18 février 1986 (entrée en vigueur le 1er juillet 1987).
10 In MAE/Secrétariat général/Entretiens et messages/6.
11 In PRO/FO371/72969.
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L’Europe des Français, 1943-1959
La IVe République aux sources de l’Europe communautaire
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