Droit et société en France et en Grande-Bretagne : un problème européen ?
p. 229-238
Note de l’éditeur
Droit et société en France et en Grande-Bretagne (xiie-xxe siècles). Fonctions, usages et représentations, Ph. Chassaigne et J.-P. Genet éd., Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
Texte intégral
1Il est toujours périlleux de tenter une conclusion alors que les communications se répartissent sur un millénaire ou presque, comme cela fut le cas pour celles qui ont été présentées à Bordeaux. C’est d’ailleurs pourquoi, en dépit des rapprochements éclairés suggérés par Philippe Chassaigne dans son introduction, les communications sont présentées ici dans l’ordre chronologique des sujets quelles abordent, et non dans la perspective thématique qui avait été celle utilisée pendant les séances du colloque : les rapprochements thématiques étaient évidemment indispensables pour qu’une discussion puisse s’engager entre les participants. Mais pour la lecture et la consultation d’un livre, la confusion chronologique ne ferait que rendre plus difficile l’entreprise complexe qu’est, de toutes façons, le but qu’en tant qu’historiens, nous nous étions plus particulièrement assigné, à savoir le rapprochement entre droit et société.
2Le droit, au-delà de la justice, nous conduit au cœur de trois phénomènes sociaux essentiels, la création et la conception de la norme, les règles et les mécanismes de la reproduction sociale et, enfin, les processus répressifs. Pour l’historien, le droit, pas plus que, disons au hasard, la philosophie, la peinture, la musique, etc., n’est envisageable comme un ensemble de règles, de pratiques et de principes disposant d’une complète autonomie dans son évolution ou dans ses transformations : il est plus généralement perçu comme dépendant étroitement des choix (conscients ou inconscients) des sociétés – ou du moins des classes dirigeantes de celles-ci, dans lesquelles il est reçu. Par contre, ces choix, en devenant droit, sont exprimés dans des formes, dans une langue, avec un vocabulaire et des référents qui appartiennent à une longue tradition à la fois savante et praticienne qui ne peuvent que rester opaques pour l’historien qui n’est pas historien du droit, et qui aurait certainement tort de ne compter que sur son bon sens et de négliger l’aide et le concours des juristes.
3La difficulté est redoublée quand on s’aventure sur le terrain comparatiste ou même lorsque, comme ici, on se contente simplement, afin d’ouvrir la discussion et d’alimenter un débat scientifique, de juxtaposer et de mettre en parallèle des études de cas concernant des domaines que tout semble opposer, comme la France et la Grande-Bretagne. D’un côté, un droit enraciné dans le précédent et la procédure, où le juge, comme nous l’a rappelé Sonia Dubourg, tout en s’appuyant sur les précédents, dit le droit « en même temps qu’il le découvre » (while discovering it) et se trouve ainsi pour ainsi dire acquérir la stature même du législateur ; et de l’autre, un droit de code et de textes, profondément marqué par la réception du droit romain. En somme, un système ouvert, en position d’ajustement perpétuel à une réalité multiple et changeante, s’oppose à un système fermé, « où tout, en théorie, a été prévu par le législateur »1.
4L’opposition est, dans les faits, moins évidente et moins clairement tranchée, dès que l’on commence à en dégager les différentes composantes. Ainsi, le précédent est bien présent, lui aussi, en droit français : l’ajustement nécessaire des décisions judiciaires à la réalité se fait par un complexe mécanisme d’appels et de cassations dans lesquels les jugements rendus sont constamment évoqués ; quant au Conseil d’État, il se trouve souvent, notamment en matière de droit administratif, dans une position qui n’est pas sans évoquer celle du juge anglais. Du côté anglais, d’autres sources du droit sont très vite venues s’ajouter au précédent fondé sur la procédure : si le Register of Writs a longtemps été le principal texte sur lequel s’appuyaient les juristes avant même de disposer à partir du XIVe siècle des Year Books, les Statutes, textes législatifs pris en Parlement et supposant donc un consentement de la communauté politique (encore que celui-ci puisse être manipulé par une rhétorique adéquate, comme le démontre Paul Brand dans sa communication), ont joué un rôle croissant comme source de loi, tandis que l’invocation du « droit naturel » et la reconnaissance de l’autorité de la raison2 ouvraient la voie aux procédures d’équité, dont on sait la place qu’elles vont prendre dans l’Angleterre de la fin du Moyen Âge et du XVIe siècle3. Mais une différence reste essentielle : le développement du système juridique anglais, s’il incombe bien à la monarchie et plus précisément à Henri II (quelle que soit par ailleurs l’importance de la tradition juridique anglo-saxonne), est antérieur à la genèse de l’État moderne4, alors qu’en France il en est pour ainsi dire contemporain : en Angleterre, le système juridique a contribué à créer les conditions de cette genèse, en France, il en est un des instruments. Il n’est dès lors pas surprenant que les deux systèmes aient continué à évoluer selon des lignes divergentes5. Comme l’écrit Albert Rigaudière à propos du roi de France :
« C’est parce qu’il a la capacité effective à légiférer que le prince peut mettre sur pied un système judiciaire qu’il contrôle efficacement, faire triompher son droit à lever l’impôt et en user, quadriller le territoire d’agents ne relevant que de lui et faire progressivement entrer, dans le champ de l’ordre juridique qu’il instaure, des coutumes disparates ou des textes édictés en dehors de son intervention »6.
5Dès lors, le système anglais se situe en quelque sorte à côté de l’État, alors que celui-ci est omniprésent dans le système français, auquel il est quasi consubstantiel.
6Bien que sur le plan politique la conception d’un État indépendant de la personne du monarque ait par la suite évolué aussi vite (voire plus vite) en Angleterre qu’en France et que, y compris par un approfondissement de certains concepts juridiques spécifiques de la Commun Law comme la corporation sole7, la doctrine des deux corps du roi s’y soit imposée8, les conséquences de cette discordance, à la fois chronologique et structurelle, sont restées profondes et les communications présentées à Bordeaux nous ont donné maintes occasions de les vérifier. Ainsi, la Common Law est bien une création du roi : mais s’il retrouve la posture de ses prédécesseurs anglo-saxons, voire celle du souverain carolingien, en prétendant garantir la paix pour tous dans son royaume, c’est aussi en tant que seigneur féodal suprême qu’il offre à tous les hommes libres accès à ses cours pour y régler tous les litiges concernant la terre et la propriété. L’État reste absent, réduit à sa représentation malaisée par The Crown, sans doute parfois envahissante jusqu’au XVIIe siècle, mais si dépersonnalisée aujourd’hui que même les membres de la famille royale peuvent être amenés à comparaître devant les tribunaux pour de vulgaires affaires de chiens méchants (et même à être condamnés) ! La notion de « fonctionnaire » reste extrêmement restrictive en Angleterre, si on la compare à celle qui a cours dans la fonction publique française, ne serait-ce que parce que « les collectivités territoriales ne sont pas considérées comme des subdivisions de l’État9 » : tous ceux qui sont de simples servants de l’État sont soumis à la Common Law, et leur appartenance à une quelconque administration ne les distingue en rien des autres citoyens, même lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions. Ce qui n’empêche pas les Britanniques, Philippe Chassaigne le rappelait en ouvrant ce livre, de multiplier les procès contre cet État traditionnellement insaisissable : peut-être précisément parce que, pendant longtemps, cela était pour ainsi dire irréalisable, puisqu’on vertu de l’adage The King can do no wrong (aboli en 1947 seulement), il fallait recourir à des procédures détournées et complexes pour attaquer une Couronne qui, il est vrai, pouvait difficilement s’adresser à elle-même des writs ! Au contraire, la distinction entre le pouvoir du roi et celui de l’État a été très tôt en France l’une des sources d’un droit administratif dont les premières pierres sont posées dès le XIVe siècle10 et qui s’épanouit aujourd’hui comme l’une des principales branches du droit français et dispose d’une juridiction prestigieuse, celle du Conseil d’État.
7Ce décalage dans la relation entre le droit et l’État entre la France et la Grande-Bretagne engendre un rapport différent entre le droit et la société dans chacun des deux pays. Certains seraient tentés d’opposer un droit au service de la société à un droit au service de l’État : et les récents débats sur le système judiciaire français ont mis en exergue le poids du juge d’instruction qui instruit à charge au nom de l’État d’une part, et le rôle pendant les procès du procureur de la République de l’autre, deux institutions qui semblent aller à l’encontre de la définition britannique du fair trial, où les procès opposent deux partis, soumis à l’arbitrage neutre et clairvoyant du juge. Quant au problème des capacités d’intervention directes ou indirectes du ministère de la Justice auprès du parquet, voire des magistrats du siège, il vient de faire dans une actualité récente l’objet de décisions politiques contraires qui montrent bien que rien n’est encore réglé au fond. Le lien entre droit et société s’impose au contraire en Angleterre dès le règne d’Henri II : John Hudson insiste à juste titre sur le fait que si, sur le plan idéologique, la pax regis est un bon argument, c’est le succès qu’a remporté la Common Law en tant que land law qui a drainé vers les tribunaux la noblesse et la gentry, assurant ainsi à terme l’adhésion de la classe dominante au développement d’un pouvoir royal qui, en retour, garantit et règle les conditions de reproduction de la domination sociale de l’aristocratie. La différence entre la position du roi anglais et celle du roi français est, par exemple, perceptible dès le Moyen Âge à travers l’étude d’un des droits les plus caractéristiques du pouvoir royal, le droit de grâce : le roi français use beaucoup plus de sa grâce, notamment en matière criminelle11.
8 Mais s’il est au service de la société, le droit anglais n’est pas ipso facto au service de toute la société : comme Penelope Corfield le rappelle avec humour, la cause de celui qui est pauvre est par définition mauvaise ! Les premiers servis par le droit sont les juristes et les hommes de loi, du moins est-ce apparemment la conclusion d’une bonne partie de l’opinion publique au XVIIIe et au XIXe siècle. Et c’est l’État qui doit intervenir, comme le rappelle Géraldine Gadbin, pour, au fur et à mesure de la prise de conscience que les membres les moins prospères de la communauté nationale ont eux aussi droit à accéder à la justice en tant que service public, leur en faciliter l’accès. L’accusation de pratiquer une justice de classe a souvent été proférée à l’encontre du système judiciaire anglais, et l’importance du critère de la « respectabilité » dans les procès pour homosexualité qu’étudie Florence Tamagne fournit un autre exemple de la façon dont l’establishment parvient à s’assurer un traitement favorable ; mais, à cet égard, le système judiciaire français, en dépit de son lourd appareil de codes et de lois qui engagent l’autorité de l’État et sont censés garantir à tout citoyen une rigoureuse égalité devant les tribunaux, n’a rien à envier au système anglais : ce n’était pas un des thèmes du colloque, mais le traitement réservé aux révoltés de Clermont-Ferrand en donne une bonne idée. D’ailleurs, au-delà de principes et de modèles opposés, on voit aussi la France et la Grande-Bretagne s’adapter l’une et l’autre de façon assez similaire à des contraintes identiques (en l’occurrence la nécessité de contrôler les frontières), en entreprenant, et je cite ici Renaud Morieux, la construction juridique de « l’étranger national ». On s’aperçoit ainsi que la différence, voire l’opposition entre un droit au service de la société et un droit au service de l’État risquent fort de se révéler en fin de compte illusoires, puisque l’État n’est pas lui-même autonome (ou complètement autonome) par rapport à la société qui le produit.
9Aussi n’est-il pas surprenant qu’au-delà des fonctions et des usages, les représentations et leur rôle structurant dans la relation entre le droit et la société aient tenu une place aussi importante dans notre colloque. Ces représentations opèrent au sein même des systèmes juridiques, par exemple à travers la perception et la vision qu’ont les professionnels de leur propre activité, et plusieurs des communications présentées ici (celle de Renaud Morieux pour les autorités locales, ou sur un plan plus général, celles de Jean-Claude Caron et de Penelope Corfield) sont éloquentes sur ce point. Pourtant, il est un domaine dans lequel la situation particulière des lawyers comme membres influents de « la société civile » en Grande-Bretagne (plutôt que comme agents de l’appareil d’État, tels qu’ils peuvent être perçus, au moins pour la magistrature, en France) est manifeste, c’est celui de la littérature. Aude Mairey a montré à quel point le fonctionnement d’un procès est intégré à la trame narrative d’un célèbre poème allitératif du XIVe siècle12, Piers Plowman, mais la même démonstration aurait pu être faite pour le Bleak House de Charles Dickens et bien d’autres romans du XVIIIe ou du XIXe siècle13. La littérature française ne semble pas dépeindre les hommes de loi du même point de vue, s’attachant, d’ailleurs très tôt elle aussi (en témoigne le Juge de la farce de Maistre Pierre Pathelin14), à croquer plutôt les silhouettes souvent ridicules des professionnels de la justice qu’à insérer les méandres des procédures juridiques réelles (j’écarte la convention littéraire purement formelle des « procès » dans lesquels le réalisme de l’élément juridique est le plus souvent absent) dans la trame narrative de ses œuvres ; mais ces caricatures même les coupent de la société, au lieu d’y insérer leurs procédures et leurs stratégies : les Plaideurs de Racine sont à cet égard un bon exemple. On peut se moquer des juges et des robins en France, mais il est plus difficile, voire dangereux, de rire ou même d’utiliser comme matière même d’un roman ou d’une pièce de théâtre un droit et des lois qui touchent de près à l’État et à son pouvoir souverain. Cette différence d’approche explique sans doute aussi que le déroulement même des procès soit devenu un véritable genre littéraire en soi en Angleterre, bien avant que la France ne s’y intéresse à son tour, comme les Notable Trials de Lindsay Farmer le démontrent.
10Il n’empêche que dans les deux pays, l’une des interfaces essentielles entre le droit et la société joue le même rôle essentiel, à savoir la langue. Je ne parle pas ici du langage du droit tel que les juristes et les lawyers professionnels le parlent entre eux : la langue du droit est une langue spécialisée et elle est à ce titre l’objet d’une « linguistique juridique » dont je me garderai bien de minimiser l’intérêt et l’importance. Mais les mots de cette langue spécialisée sont aussi employés couramment et sans précautions excessives dans la communication sociale courante : on les retrouve notamment dans le discours politique et dans celui que la société tient sur elle-même, notamment par l’intermédiaire des médias. Le droit est d’abord la langue de la norme, faisant office de référent, que ce référent renvoie à un absolu ayant une fonction légitimante externe aux forces sociales (Dieu, la Bible, la religion en général, voire, en France, la philosophie des droits de l’homme), ou qu’il soit au contraire directement lié à ces mêmes forces, par exemple à travers l’État lui-même : quelques-uns des mots clés de la vie publique, droit, loi, paix, ordre public, crime, État – et nous serions tenté d’ajouter aujourd’hui en France (comme d’ailleurs en Grande-Bretagne) sécurité – vont en grande partie puiser la définition et la dynamique évolutive de leurs champs sémantiques dans la pratique des tribunaux et dans la représentation que s’en font les opinions publiques. Qui plus est, la relation entre le droit et la société s’opère à travers une série de discours médiateurs dans lesquels la langue, ou plutôt les langues, puisque tous les groupes de la société ne parlent jamais exactement la même, jouent un rôle essentiel. Ces discours sont oraux mais aussi écrits, et nous les avons alors traqués jusque dans les bibliothèques : ils peuvent être ceux d’hommes liés à l’autorité, ceux de simples fonctionnaires comme ceux des gouvernants, des plus hauts personnages de l’État jusqu’au niveau relativement humble des gardiens et des employés des prisons, ils peuvent être aussi, nous l’avons déjà signalé, ceux d’hommes de lettres et de littérateurs utilisant toutes les ressources de leur art. L’attention renouvelée que les historiens portent aujourd’hui à la sémantique historique et à l’analyse des discours rend d’ailleurs difficilement explicable l’absence d’études systématiques sur ce que l’on pourrait appeler « le droit et ses langues », alors même que les sources existent et que, quand elles ont été sérieusement utilisées, elles ont révélé des richesses insoupçonnées : les dépositions et les témoignages enregistrés par les cours anglaises du XIVe siècle ne sont pas seulement une source précieuse pour l’histoire de la Commun Law et celle des procédures des cours londoniennes, ce sont aussi d’extraordinaires témoignages sur la façon dont le commun des mortels prend la parole, s’affirme et se pose devant une autorité, dans un rapport personnel et souvent contradictoire avec la norme et les règles qu’il est censé subir. C’est toute l’interface entre le droit et la société qui resurgit ici15.
11Bien évidemment, cette divergence entre la langue spécialisée du droit et la langue floue du droit dans ses usages sociaux est en partie voulue, puisque c’est elle précisément qui justifie le statut de praticien expert qui est celui de l’homme de loi. La naissance de ce statut est particulièrement bien documentée dans l’Angleterre du XIIe siècle où le conte (c’est-à-dire le récit des faits précis qui motivaient un procès) pouvait en théorie être fait par n’importe quelle personne un tant soit peu au courant de l’affaire : mais assez rapidement (moins d’un siècle), le conte est devenu extrêmement technique, au point de devenir l’apanage d’un professionnel exercé16. Le fait que le français ait longtemps été la langue de la justice anglaise est à cet égard moins important qu’il n’y paraît : la justice a beau être rendue en bon français en France, la langue des juges et des avocats est si technique et si obscure quelle apparaît comme un charabia dont se gaussent les caricatures que nous évoquions tout à l’heure. Les idiolectes des hommes de loi apparaissent comme autant de citadelles qui réservent le discours autorisé aux professionnels et le rendent aussi imperméables aux usagers du système juridique que le discours médical abrite, identifie et légitime en position de compétence le médecin aux yeux du malade : la langue de la loi et du droit est ainsi appropriée par une catégorie socioprofessionnelle alors qu’il devrait former le cœur même du langage de la respublica. En revanche, le langage des acteurs, qu’il s’agisse de celui des accusés qu’évoquent Florence Tamagne ou Jean-Claude Caron, celui des accusateurs (Malcolm Gaskill) ou celui des condamnées purgeant leurs peines (Shani D’Cruze), est confiné dans des rôles subalternes, sans cesse instrumentalisé par le système juridique. Pourtant, il n’empêche que c’est, indirectement, tout un discourse of citizenship, multiple et bigarré, qui apparaît ainsi, dans sa confrontation au langage de la norme et des règles, manié par les professionnels, magistrats et avocats. Et l’on voit bien à quel point cette confrontation peut s’avérer essentielle dans la constitution et la reconnaissance des minorités, comme dans l’affirmation identitaire des couches sociales défavorisées ou dominées (immigrés, pauvres, etc.). Nous touchons là au lien entre la langue (mais au sens large, celle des images comme celle des mots) et les représentations, un problème qui n’a guère été abordé ici mais qui est pourtant capital dans la confrontation entre les systèmes français et anglais, dans la mesure où la dominance de la production américaine en matière de cinéma et de télévision fait que la majorité des Anglais et probablement aussi celle des Français ne voit le droit, les hommes de loi et la justice, plus ou moins inconsciemment, qu’à travers l’écran omniprésent du droit et de la justice américaines, au demeurant beaucoup plus éloignés de leurs ancêtres britanniques qu’on ne se l’imagine en France.
12En réalité, les deux systèmes français et anglais ont été, au départ, assez proches l’un de l’autre : mais si les rois normands et angevins ont usé de leur exceptionnelle puissance en tant que maîtres d’un « empire féodal » pour intégrer des éléments de droit coutumier et féodal à une structure centralisée héritée du royaume anglo-saxon, ce n’est qu’environ un siècle plus tard que le roi de France a entrepris de développer un système juridique unifié, et ce sans pouvoir s’appuyer sur des vestiges utilisables de ces structures carolingiennes qui avaient servi d’exemples aux Anglo-Saxons et qui, en dépit de la conquête, avaient perduré. Nous sommes donc pratiquement au moment même où commençait la genèse de l’État moderne et, en conséquence de ce retard relatif de la monarchie française, même si les juridictions locales garderont longtemps en France une autonomie qui n’existait guère dans l’Angleterre centralisée, l’édifice français est couronné par le roi dispensateur de la grâce et législateur, assisté par le Parlement de Paris. De ce décalage initial découlent en chaînes des différences formelles très accentuées par près d’un millénaire d’évolutions complètement séparées à l’intérieur d’espaces progressivement définis comme nationaux, même si en Grande-Bretagne comme en France, la justice et l’État doivent s’adapter, l’un comme l’autre, aux transformations de la société politique et aux choix de ses couches dominantes, confrontées des deux côtés de la Manche à des situations qui sont souvent identiques. Or, les deux systèmes se trouvent aujourd’hui insérés à l’intérieur d’un même ensemble politique, et rien ne dit que les sociétés politiques nationales continueront de fonctionner dans ce cadre national ; les systèmes juridiques français et anglais, évoluant longtemps de façon divergente, sont aujourd’hui face à face à l’intérieur d’un espace unique, strictement défini lui-même par un nouveau droit, le droit communautaire. Le système français, qui peine à faire reconnaître l’indépendance de ses magistrats quand le procureur poursuit au nom de l’État, est ainsi difficilement concevable pour un monde anglo-saxon où l’idéal du fair trial reste déterminant. Un système dominé par l’État, celui des codes, des règles et des normes paraît ainsi s’opposer à un système dominé par la société, où la jurisprudence et les précédents ont un poids considérable. J’ajouterai qu’une telle formulation n’implique de ma part aucun jugement de valeur : les deux systèmes ont leurs défauts comme ils ont leurs qualités, mais ils apparaissent difficilement compatibles et le débat est à la fois urgent et nécessaire17. L’unification de l’espace juridique européen peut entraîner, à terme, un choix entre ces deux structures contradictoires (ou même, comme le suggèrent certains, la conception et la mise en pratique d’une troisième voie) : en tout état de cause, les relations différentes entre le droit et la société en France et en Grande-Bretagne ne sont pas un problème franco-anglais, mais un problème européen.
13L’historien n’a certes pas pour rôle de prédire l’avenir, mais il a au moins pour devoir de fournir des éléments solides pour son édification. De ce point de vue, une histoire de l’Europe écrite non plus du point de vue si limitatif et déformant des historiographies nationales, mais prenant l’Europe pour ce qu’elle est, à savoir un espace géographique, non déterminé politiquement jusqu’à une époque récente, mais dans lequel des structures politiques variées (États, « modernes » ou non, cités, principautés, etc.) fonctionnent en un système intégré dont le périmètre tout comme l’intensité des relations (qui le constituent en tant que système) sont variables en fonction du temps, est l’un des horizons scientifiques vers lequel les historiens doivent aujourd’hui se tourner. C’est l’histoire de ce système qu’il faut aujourd’hui écrire, au lieu de croire (ou de feindre de croire) que l’histoire de l’Europe est celle de la récente, très récente, construction européenne. L’étude objective et critique de ce système par des historiens permettra, éventuellement, de savoir s’il y a (ou non, ou jusqu’à quel point) des « valeurs » européennes, ou une civilisation européenne, termes ressassés aujourd’hui à l’envi par ces mêmes politiciens qui se gargarisaient, il y a peu encore, avec des mots tels que valeurs et civilisations nationales. Force est de constater que les historiographies sont aujourd’hui encore nationales (il en est en tous cas ainsi en France). Mais il n’est pas facile de se dégager du poids de ces historiographies et de s’engager dans un véritable travail comparatif que nous n’avons fait qu’effleurer ici : au stade où en sont les études sur l’Angleterre en France, une première étape de prise de connaissance des problèmes et de juxtaposition des situations est encore utile et bien venue. J’espère que de ce point de vue ce volume sera profitable à ses lecteurs.
14Un dernier mot encore, et cette fois délibérément « national ». Si l’on se réfère à la problématique de la genèse de l’État moderne, la monarchie anglaise et la monarchie française sont les États dont l’origine et l’autonomisation en deux espaces politiques séparés sont les plus anciennes, et ce sont donc eux qui ont réalisé historiquement les virtualités du modèle de l’État moderne les plus éloignées. La monarchie écossaise a été absorbée dans une Grande-Bretagne dominée par l’Angleterre, la France a absorbé plusieurs principautés qui étaient des États modernes émergents, tandis que les monarchies ibériques, aussi anciennes en tant qu’États modernes que la France et l’Angleterre, ont été absorbées tout comme les Pays-Bas bourguignons, dans l’ensemble impérial Habsbourg, qui se rattache à un tout autre modèle politique. Les États modernes issus des principautés (Piémont-Sardaigne) ou des cités-États (Venise et sa Terre Ferme, Florence et sa Toscane) sont un peu plus tardifs, tandis que c’est plus tard encore qu’apparaissent ces États modernes construits de toutes pièces à partir du modèle « occidental », souvent réduit à ces aspects administratifs et militaires, plaqués sur une société politique inexistante ou insuffisante pour générer elle-même une naissance spontanée d’un tel État (Suède, Prusse, voire Russie à partir de Pierre le Grand). La comparaison entre la France et l’Angleterre offre donc un formidable terrain et c’est elle qui devrait, plus que toute autre, mobiliser les énergies des historiens : force est de constater qu’il n’en est rien et que, tant que ce chantier crucial n’aura pas été ouvert, l’histoire de l’Europe restera à faire. Les hommes politiques français, obnubilés depuis 1871 par le couple franco-allemand, devraient y réfléchir, avant de répéter les mêmes sempiternels clichés sur la « dérive atlantique » de la Grande-Bretagne ! Il est vrai qu’ils ont un millénaire d’histoire à méditer : c’est à nous de les y aider.
Notes de bas de page
1 Voir R. David, Le droit anglais, Paris (PUF), 2e éd., 1968, p. 21.
2 N. Doe, Fundamental Authority in Late Médiéval English Law, Cambridge, 1990.
3 S.F.C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law, Londres, 1969, p. 74-87 et St. J. Gunn, Early Tudor Government, 1485-1558, Londres, 1995, p. 76-89.
4 P. Brand, The Origins of the Legal Profession, Oxford, 1992 et J. Hudson, The Formation of the English Law. Law and Society in Englandfrom the Norman Conquest to Magna Carta, Londres, 1996.
5 Voir les chapitres consacrés à la France par André Gouron, Albert Rigaudière et Bernard Durand et à l’Angleterre par Paul Brand et Clive Holmes dans A. Padoa-Schioppa, Justice et législation (Les origines de l’État moderne en Europe, xiiie-xviiie siècles), Paris, 2000.
6 A. Rigaudière, « Préface », dans A. Gouron et A. Rigaudière éd., Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État (Publications de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens pays de droit écrit, III), Montpellier, 1988, p. 11.
7 E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton, 1957 ; trad. française, Les Deux Corps du Roi, Paris (Gallimard), trad. par J.P. et N. Genet, Paris (Gallimard), 1989.
8 M. Axton, The Queen’s Two Bodies, Londres, 1977.
9 David, op. cit., p. 99.
10 A. Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », dans J. Krynen et A. Rigaudière éd., Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècles), Bordeaux, 1992, p. 161-210.
11 Comparer Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, 2 vol. ; et N.D. Hurnard, The King’s Pardon for Homicide before A.D. 1307, Oxford, 1969.
12 Pour d’autres exemples médiévaux, voir E. Steiner et C. Barrington, The Letter of the Law. Legal Practice and Literary Production in Medieval England, Ithaca (Cornell University Press), 2002.
13 D.P. Polloczek, Literature and Legal Discourse : Equity and Ethics from Sterne to Conrad, Cambridge, 1999.
14 D. Smith éd., Maistre Pierre Pathelin. Le Miroir d’Orgueil, Saint-Benoît du Sault, 2002.
15 Je pense notamment à la belle étude de Paul Strohm, Hochon’s Arrow. The Social Imagination of Fourteenth Century Texts, Princeton, 1992.
16 Brand, The Origins..., op. cit.
17 Voir dans la rubrique « Rebonds » de Libération (2 mai 2003) une vigoureuse défense du système accusatoire à la française par Philippe Chaillou, président de chambre à la cour d’appel de Paris.
Auteur
LAMOP, Paris I Panthéon-Sorbonne – CNRS
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